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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 19 septembre 1831

(Moniteur belge n°98, du 21 septembre 1831)

(Présidence de M. de Gerlache.)

La séance, annoncée pour midi, n’a été ouverte qu’à une heure et demie.

Lecture du procès-verbal

M. Lebègue donne lecture du procès-verbal. Il est adopté.

Pièces adressées à la chambre

M. Liedts donne lecture du sommaire de quelques pétitions qui sont renvoyées à la commission, et de deux lettres par la première desquels M. Osy demande un congé de quinze jours, qui est accordé, et par la seconde M. Davignon annonce qu’ayant fait, pour affaires, un voyage à Francfort, il sera de retour avant peu.

Déclarations d'option électorale

M. de Muelenaere, élu dans deux districts [à savoir Courtray et Furnes], écrit pour déclarer qu’il opte pour le district de Courtray.


M. Angillis, élu dans trois districts [à savoir Thielt, Ypres et Courtray], écrit pour déclarer qu’il opte aussi pour le district de Courtray.

- MM. Dugniolle et Dams prêtent serment.

Vérification des pouvoirs

Arrondissement de Namur

M. Dumortier-Rutteau fait un rapport au nom de la commission chargée de la vérification des pouvoirs. Il s’exprime ainsi. - Messieurs, vous avez ordonné un plus ample informé sur les élections de la province de Namur, à cause d’une mention contenue au procès-verbal d’élection, de laquelle il résultait qu’une partie des convocations avait été faite le 26 août seulement. Nous avons reçu du commissaire du district des renseignements desquels il résulte que ce n’est pas la faute de l’administration si quelques électeurs ont été convoqués tardivement, car l’administration (cela résulte des pièces justificatives produites) avait fait les convocations à temps. Il nous a été impossible de savoir le nombre d’électeurs que ce retard a pu empêcher de se rendre aux élections ; et, dans ces circonstances, la commission, considérant que la remise tardive des billets de convocation n’est pas un motif de nullité prononcé par la loi ; que d’ailleurs aucune réclamation ne s’est élevée, et que par conséquent les électeurs ont pu être considérés comme suffisamment avertis par les journaux, a l’honneur de vous proposer l’admission de MM. Brabant, Fallon et Desmanet de Biesme. J’ajouterai une observation : la majorité, pour être élu, devait être de 201 suffrages. M. Brabant a obtenu 269 voix, M. Fallon 252, et M. Biesme 215 ; ce sont des majorités assez imposantes, surtout les deux premières, pour qu’il soit permis de croire que, quand tous les électeurs se seraient rendus, les mêmes candidats auraient été élus. Toutefois la commission émet le vœu que, dans la révision de la loi électorale, on consacre par une disposition le terme dans lequel les billets de convocation devront être remis afin que pareilles difficultés ne se présentent plus.

M. Rogier. - Si j’ai bien compris les causes qui, dit-on, ont empêché de vérifier le nombre des électeurs qui ne se sont pas rendus aux opérations électorales, il me semble que le commissaire de district n’a pas fait tout ce qu’il devait faire. Il serait facile, au moyen des listes, de savoir le nombre des électeurs qui sont restés chez eux ; il suffirait de comparer la liste des électeurs inscrits avec celle des électeurs votants. La commission aurait dû demander des renseignements plus satisfaisants.

M. Lebeau. - Le commissaire de district a fait opérer la remise des convocations aux bourgmestres en temps utile, c’est tout ce qu’il pouvait faire. Si les bourgmestres n’ont pas ensuite fait leur devoir, ce n’est pas sa faute. Toujours est-il qu’aucune réclamation ne s’est élevée contre les élections du district de Namur ; nous devons être parfaitement tranquilles, et je vote pour l’admission.

M. Barthélemy. - La loi charge les commissaires de district de faire les diligences nécessaires pour que les électeurs soient avertis à temps. Ces diligences ont été faites. Si vous n’admettiez pas les représentants élus sous prétexte que les bourgmestres ou un garde champêtre n’auraient pas remis à temps le billet de convocation, il dépendrait toujours d’un bourgmestre ou d’un garde champêtre d’annuler les élections, et même d’empêcher la réunion de la législature. Je vote pour l’admission.

M. Dumortier. - M. le commissaire de district rapporte des récépissés de tous les bourgmestres, constatant qu’il leur a fait remettre les convocations antérieurement au délai. Ceux des récépissés qui sont postérieurs constatent cependant que les pièces étaient parvenues antérieurement ; rien donc n’établit les convocations tardives. Le retard n’est connu que par une allégation du procès-verbal d’élection, que rien ne vient appuyer.

M. Rogier. - Il me semble que le commissaire de district ne se justifie pas assez bien. Il aurait pu écrire aux bourgmestres pour savoir d’eux si les convocations avaient été faites à temps, et c’est ce qu’il n’a pas fait.

M. Devaux. - La loi dit que le commissaire doit veiller à la distribution des convocations, pour qu’elles soient faites dans le délai ; il ne doit donc pas se borner à envoyer ces convocations aux bourgmestres, il faut qu’il assure encore qu’elles seront distribuées : c’est ce qui n’a pas été fait. Je dirai, en passant, que je n’approuve pas la doctrine de M. Barthélemy, qui ne veut pas que la chambre puisse annuler les élections sous prétexte qu’il dépendrait toujours d’un bourgmestre ou d’un garde champêtre de paralyser les opérations électorales. Sans doute, cela dépendrait d’eux. Mais un bourgmestre ne pourrait-il pas aussi s’abstenir de publier la liste des électeurs ; et, s’il le faisait, devrions-nous valider l’élection sous prétexte qu’il dépendrait d’un bourgmestre d’annuler par avance les élections ? Non, Non sans doute ; nous devrions annuler l’élection, et nous le ferions. Ce que je dis ici, je ne l’applique pas à l’espèce ; mais je dis qu’en thèse générale la doctrine de M. Barthélemy n’est pas admissible.

M. Destouvelles. - Le commissaire de district a rempli tous les devoirs qui lui étaient imposés par la loi électorale ; il a envoyé les convocations aux bourgmestres. Il y a présomption que les bourgmestres ont fait leur devoir de leur côté. Il n’y a pas eu réclamation, par conséquent, point de présomption de fraude ; je crois donc que cette élection est irréprochable. Quand il y aurait eu négligence de la part des électeurs de se rendre au collège, ce fait serait facile à expliquer : à cette époque, la province de Namur était inondée de troupes, et, dans cette époque, personne n’est jaloux de quitter son domicile.

On entend encore M. Rogier, M. Barthélemy et M. Van Innis, qui reproduisent des arguments déjà connus.

M. le ministre de la justice (M. Raikem). - Messieurs, par des antécédents nous pouvons résoudre la question qui nous occupe. Déjà pour les élections de Mons et de Soignies, nous avons décidé que le défaut de convocation n’emportait pas la nullité de ces élections. Nous sommes parvenus, au moyen de calculs appuyés sur des pièces justificatives, à établir que le défaut de convocation n’avait pas vicié ces élections, puisque les candidats auraient obtenu la majorité même en leur enlevant les suffrages de tous les absents. Ici nous sommes dans l’impossibilité de faire ces calculs, puisque les documents nous manquent ; nous sommes par conséquent dans le doute. Or, messieurs, quand, surtout en l’absence de toute réclamation, et qu’aucun soupçon de fraude ne s’élève, on est dans le doute, doit-on valider l’acte ou le déclarer nul ? Pour moi, messieurs, le choix n’est pas douteux, et je vote pour la validité de l’élection. (Aux voix ! aux voix !)

- L’admission de MM. Brabant, Fallon et Desmanet de Biesme est mise aux voix et prononcée.

M. Brabant est aussitôt introduit ; il prête serment.

Projet de loi relatif au remplacement en matière de milice

Rapport de la commission spéciale

M. Leclercq fait un rapport au nom de la commission chargée de rédiger un projet de loi sur les difficultés qui pourront s’élever pour les cas de remplacements par suite de la loi qui rappelle les miliciens de 1826 ; il donne ensuite lecture du projet de loi rédigé par la commission. Nous ferons connaître le rapport et le projet.

- L’impression du projet est ordonnée.

Projet de loi portant organisation de l'ordre judiciaire

Dépôt

M. le ministre de la justice (M. Raikem) expose les motifs du projet de loi qui règle l’organisation judiciaire.

- L’assemblée ordonne l’impression de l’exposé des motifs du projet ; et sur la demande de M. Devaux, ce travail sera transmis aux cours et tribunaux du royaume, pour qu’ils fassent leurs observations, et les adressent à la chambre dans un mois.

La séance est levée à trois heures.