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(Texte paru au Bulletin officiel, n°LXXXIII)
Léopold, etc. Nous
avons de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit
;
ART. PREMIER.
Il y aura dans chaque commune du royaume au moins une école primaire, établie
dans un local convenable. Toutefois, en cas de nécessité, deux ou plusieurs
communes voisines pourront être autorisées à se réunir pour fonder ou
entretenir une école.
ART. 2. Lorsque
dans une localité il est suffisamment pourvu aux besoins de l’enseignement
primaire par les écoles privées, la commune peut être dispensée de l’obligation
d’établir elle-même une école.
ART. 3. La
commune pourra être autorisée à adopter, dans la localité même, une ou
plusieurs écoles privées réunissant les conditions légales pour tenir lieu de
l’école communale.
ART. 4. Dans
les cas prévus par les articles précédents, la députation permanente du conseil
provincial, sauf recours au roi, statue sur les demandes de dispense ou
d’autorisation faites par la commune.
Il sera
annuellement constaté, par les soins du gouvernement, s’il y a lieu ou non de
maintenir la dispense ou l’autorisation. En cas de négative, la dispense ou
l’autorisation sera retirée par arrêté royal.
ART. 5. Les
enfants pauvres reçoivent l’instruction gratuitement.
La commune est tenue
de la procurer à tous les enfants pauvres dont les parents en font la demande,
soit dans son école communale, soit dans celle qui en tient lieu, ou dans toute
autre école spécialement désignée à cet effet par elle, en conformité des art.
3 et 4.
Le conseil
communal, après avoir entendu le bureau de bienfaisance, fixe, tous les ans, le
nombre d’enfants indigents qui, dans chaque commune, doivent recevoir
l’instruction gratuite, ainsi que la subvention à payer de ce chef, ou, s’il y
a lieu, la rétribution due par élève. Cette liste, ainsi que le montant de la
subvention ou la quotité de la rétribution, est approuvée par la députation
permanente, sauf recours au roi.
La députation
permanente détermine aussi, sauf recours au roi, la part contributive qui incombe
au bureau de bienfaisance dans les frais d’instruction des enfants pauvres ; la
part assignée au bureau de bienfaisance sera portée à son budget.
ART. 6.
L’instruction primaire comprend nécessairement l’enseignement de la religion et
de la morale, la lecture, l’écriture, le système légal des poids et mesures,
les éléments du calcul, et, suivant les besoins des localités, les éléments de
la langue française, flamande ou allemande..
L’enseignement
de la religion et de la morale est donné sous la direction des ministres du
culte professé par la majorité des élèves de l’école.
Les enfants qui
n’appartiennent pas à la communion religieuse en majorité dans l’école, seront
dispensés d’assister à cet enseignement.
ART. 7. La
surveillance des écoles, quant à l’instruction et à l’administration, sera
exercée par l’autorité communale, d’après les dispositions de la loi du 30 mars
1836, et par les inspecteurs, d’après les prescriptions du titre suivant.
Quant à
l’enseignement de la religion et de la morale, la surveillance sera exercée par
les délégués des chefs des cultes.
Les ministres
des cultes et les délégués du chef du culte auront, en tout temps, le droit
d’inspecter l’école.
L’un de ces
délégués pourra assister aux réunions cantonales, dont il est parlé à l’art.
14, et diriger ces réunions sous le rapport de l’instruction morale et
religieuse.
L’évêque
diocésain et les consistoires des cultes rétribués par l’État pourront se faire
représenter, auprès de la commission centrale d’instruction, par un délégué qui
n’aura que voix consultative.
Les évêques et
les consistoires feront connaître, tous les ans, au ministre de l’intérieur,
qui en donnera avis aux administrations communales et provinciales, ainsi
qu’aux autorités scolaires de chaque ressort, le personnel et l’organisation de
cette inspection ecclésiastique.
Art. 8. Tous
les ans, au mois d’octobre, chacun des évêques diocésains et les consistoires
pour les écoles appartenant aux autres confessions, communiqueront au ministre
de l’intérieur un rapport détaillé sur la manière dont l’enseignement de la
morale et de la religion est donné dans les écoles soumises au régime de la
présente loi.
ART. 9. Les
livres destinés à l’enseignement primaire dans les écoles soumises au régime
d’inspection établi par la présente loi, sont examinés par la commission
centrale et approuvés par le gouvernement, à l’exception des livres employés
exclusivement pour l’enseignement de la morale et de la religion, lesquels sont
approuvés par les chefs des cultes seuls.
Les livres de
lecture employés en même temps à l’enseignement de la religion et de la morale
sont soumis à l’approbation commune du gouvernement et des chefs des cultes.
ART. 10. La
nomination des instituteurs communaux a lieu par le conseil communal,
conformément à l’article 84,-n° 6, de la loi du 30 mars 1836.
Pendant les
quatre premières années de la mise en exécution de la présente loi, toutes les
nominations seront soumises à l’agréation du gouvernement. Après ce délai, les
conseils communaux choisiront leurs instituteur, parmi les candidats qui
justifieront d’avoir fréquenté avec fruit, pendant deux ans au moins, les cours
de l’une des écoles normales de l’État, les cours normaux adjoints par le
gouvernement à l’une des écoles primaires supérieures, ou les cours d’une école
normale privée ayant, depuis deux ans au moins accepté le régime d’inspection
établi par la présente loi.
Toutefois, les
conseils communaux pourront, avec l’autorisation du gouvernement, choisir des
candidats ne justifiant pas de l’accomplissement de cette condition.
ART. 11. Le
conseil communal pourra suspendre l’instituteur pour un terme qui n’excédera
pas trois mois, avec ou sans privation de traitement ; le gouvernement sera
appelé à statuer définitivement sur le maintien ou la révocation de l’instituteur,
en prenant l’avis des inspecteurs, le conseil communal et l’instituteur
entendus.
Le gouvernement
pourra, d’office, suspendre ou révoquer un instituteur communal, en prenant
l’avis des inspecteurs, le conseil communal et l’instituteur entendus.
ART. 12.. En
cas de vacance d’une place d’instituteur, soit par révocation soit autrement,
le conseil communal sera tenu de procéder au remplacement dans les quarante
jours, sauf fixation par le gouvernement d’un délai plus long ; passé le terme
de quarante jours ou le terme fixé par le gouvernement, il sera procédé
d’office par celui-ci à la nomination.
ART. 15. Il y
aura un inspecteur pour un ou plusieurs cantons. Ce fonctionnaire est nommé et
révoqué par le gouvernement, sur l’avis de la députation provinciale. La durée
de ses fonctions est de trois ans.
Il ne reçoit
pas de traitement ; une indemnité, qui ne dépassera pas 400 fr. par canton,
sera allouée annuellement, sur les fonds provinciaux.
La moitié au
moins de cette somme sera attribuée par canton à l’inspecteur, comme indemnité
fixe, le restant étant réservé pour subvenir aux frais de voyage et de séjour.
Le nombre des
inspecteurs cantonaux est fixé par le gouvernement, sur l’avis de ta députation
permanente du conseil provincial.
Chaque
inspection s’étend sur les écoles communales et sur celles qui en tiennent
lieu, en vertu de l’art. 3 de la présente loi.
L’inspecteur
cantonal se met en rapport avec l’administration communale.
Il visite les
écoles de son ressort au moins deux fois l’an.
Il tient note
détaillée des résultats de chaque inspection, et les consigne dans un registre
accessible, en tout temps, à l’inspecteur provincial.
Ce registre
contiendra un état statistique du nombre des écoles de son ressort et des
élèves qui les fréquentent, avec indication des méthodes employées dans chaque
école et du degré de zèle et d’aptitude dont chacun des instituteurs fait preuve.
ART. 14.
L’inspecteur cantonal réunira, en conférence, sous sa direction, au moins une
fois par trimestre, les instituteurs de son ressort ou de chaque canton.
Les
instituteurs libres peuvent aussi être admis à ces conférences, si l’inspecteur
le juge convenable.
Des jetons de
présence seront accordés aux instituteurs qui y assisteront.
Ces conférences
auront pour objet tout ce qui peut concerner les progrès de l’enseignement
primaire ; et spécialement l’examen des méthodes et des livres employés dans
les écoles.
ART. 15. Un
règlement arrêté par le conseil communal, sur la proposition de l’inspecteur
provincial, l’inspecteur cantonal entendu, et approuvé par la députation du
conseil provincial, sauf recours au roi, déterminera, dans chaque commune, la
rétribution des élèves, le mode de recouvrement, les jours et les heures du
travail, les vacances, le mode de punition et de récompense.
ART. 16. Il y
aura un inspecteur dans chaque province.
Ce
fonctionnaire est nommé et révoqué par le roi ; il jouit d’un traitement de
3,000 francs par an, sur le trésor public.
Il inspecte, au
moins une fois par an, toutes les écoles communales de son ressort et celles
qui en tiennent lieu, en vertu de l’article 3 de la présente loi.
Il doit
présider annuellement l’une des conférences d’instituteurs mentionnées en
l’article 14, et y recueillir tous les renseignements consignés dans les
registres d’inspection cantonale.
Il se met en
rapport avec les inspecteurs cantonaux qui lui sont subordonnés dans l’ordre
hiérarchique.
ART. 17. Les
inspecteurs provinciaux se réunissent tous les ans, en commission centrale,
sous la présidence du ministre de l’intérieur.
Le ministre
pourra les convoquer en session extraordinaire, quand l’intérêt de
l’instruction l’exigera.
ART. 18. Chaque
inspecteur provincial soumet à la commission centrale, pour en délibérer, un
rapport sur les écoles primaires de son ressort, comprenant l’analyse des
registres d’inspection cantonale. La commission réunit en un seul travail
général les renseignements qui sont consignés dans ces rapports, sur les
écoles, les maîtres et les élèves, en ce qui concerne autant les données
statistiques que l’usage des méthodes et le zèle et la capacité des
instituteurs. Elle provoque les améliorations et les réformes jugées
nécessaires, et fournit au ministre les renseignements dont il pourrait avoir
besoin.
Art. 19. Un
règlement d’administration générale déterminera plus spécialement, d’après les
principes de la présente loi :
1° Les attributions
des inspecteurs, et de la commission centrale d’instruction ; -
2° Les objets
des conférences cantonales, ainsi que les localités où ces conférences devront
s’ouvrir ;
3° L’indemnité
à accorder aux inspecteurs cantonaux et celles à répartir en jetons de présence
entre les instituteurs
4° Les frais de
déplacement et de séjour, ainsi que la rétribution extraordinaire que touchera
le secrétaire de la commission centrale d’instruction.
ART. 20. Les
frais de l’instruction primaire sont à la charge des communes. La somme
nécessaire à cet objet sera porté annuellement an budget communal parmi les
dépenses obligatoires dont il est parié à l’article 131 de la loi communale.
ART. 21. Le traitement
de l’instituteur est fixé par le conseil communal, sous l’approbation de la
députation permanente, et sauf recours au roi. Ce traitement ne peut être
moindre de 200 francs, L’instituteur a droit, en outre, à une habitation ou à
une indemnité de logement à fixer de commun accord, sauf recours à la
députation, en cas de dissentiment.
ART. 22. Le
fonds dont il est parlé à l’art. 20 est destiné :
1° A la
construction ou à l’entretien du bâtiment d’école ;
2° A l’achat
des meubles et des livres nécessaires ;
3° A. fournir à
l’instituteur communal son traitement et, le cas échéant, l’indemnité de
logement ;
4° A payer, à
défaut du bureau de bienfaisance, la rétribution ou la subvention due pour les
enfants indigents.
ART.
L’intervention
de la province, à l’aide de subsides, n’est obligatoire que lorsqu’il est
constaté que l’allocation de la commune, en faveur de l’instruction primaire,
égale le produit de deux centimes additionnels au principal des contributions
directes, sans toutefois que cette allocation puisse être inférieure au crédit
voté pour cet objet, au budget communal de l842.
L’intervention
de l’Etat, à l’aide de subsides, n’est obligatoire que lorsqu’il est constaté
que la commune a satisfait à la disposition précédente, et que l’allocation
provinciale, en faveur de l’enseignement primaire, égale le produit de deux
centimes additionnels au principal des contributions directes, sans toutefois
que ladite allocation puisse être inférieure au crédit voté pour cet objet, au
budget provincial de 1842.
Chaque année,
il sera annexé à la proposition du budget, un état détaillé de l’emploi des
fonds alloués pour l’instruction primaire, pendant l’année précédente, tant par
l’Etat que par les provinces et les communes,
ART. 24. Les
fonds votés par les provinces en faveur de l’instruction primaire sont destinés
aux objets suivants :
1° Traitements
ou suppléments de traitement aux instituteurs communaux ou à ceux qui en
tiennent lieu ;
2° Subsides
pour construction, réparation ou ameublement de maisons d’école ;
3° Subsides aux
caisses de prévoyance en faveur des instituteurs ;
4° Bourses
d’étude pour les aspirants instituteurs ;
5° Dépenses
résultant de l’inspection cantonale, de la tenue des conférences d’instituteurs
et des concours.
ART. 25. Une
partie du subside voté annuellement par la législature pour l’instruction
primaire aura pour destination spéciale
1° D’encourager
l’établissement de salles d’asile, principalement dans les cités populeuses et
dans les districts manufacturiers ;
2° De favoriser
les écoles du soir et du dimanche pour les adultes ;
3e De propager
les écoles connues sous nom d’ateliers de charité et d’apprentissage.
Le gouvernement
s’assurera du concours des provinces et des communes pour obtenir les résultats
que ces subsides ont pour objet.
ART. 26. Aucune
école ne pourra obtenir ou conserver un subside ou une allocation quelconque de
la commune, de la province ou de l’Etat, si l’autorité qui la dirige ne consent
à la soumettre au régime d’inspection établi par la présente loi.
Les infractions
aux dispositions légales sont constatées, soit par les inspecteurs civils, soit
par les inspecteurs ecclésiastiques. Elles sont portées à la connaissance du
gouvernement par les rapports dont il est parlé aux articles 8 et 18 ;
Si ces rapports
signalent des abus dans une école, le ministre de l’intérieur en informe
l’administration dirigeant l’école, et use des moyens propres à amener
l’exécution de la loi.
Lorsque les
abus sont constatés par le gouvernement et reconnus par lui constituer la non-
exécution de l’une des conditions essentielles de la loi, et que l’autorité
dirigeant l’école se refuse à les faire cesser, les subsides communaux,
provinciaux et de l’Etat seront retirés par un arrêté royal motivé et inséré au
Moniteur.
ART. 27. Les
caisses de prévoyance actuellement existantes sont maintenues ; celte
institution sera introduite dans les provinces et les localités où elles
n’existent point.
Il pourra être
établi, par les soins du gouvernement, une caisse centrale de prévoyance en
faveur des instituteurs urbains,
Art. 28, Des
bourses, de 200 francs au plus chacune, seront mises annuellement à la
disposition du gouvernement pour être accordées à des jeunes gens ou à des
instituteurs peu favorisés de la fortune et qui font preuve d’aptitude, pour
les aider à suivre les cours des écoles primaires supérieures, ou des écoles
normales.
Ces bourses
pourront, après la sortie de ces écoles, être continuées, pendant un terme qui
n’excédera pas trois années, à des élèves-maîtres envoyés pour faire leur
noviciat, soit comme assistants, soit comme instituteurs dans les écoles
communales.
ART. 29. Des
concours pourront être institués, soit par ressort d’inspection, soit par
canton, eu réunissant les écoles indistinctement ou en séparant celles des
villes d’avec celles des campagnes.
La
participation à ces concours est obligatoire pour les établissements soumis au
régime de la présente loi et facultative pour les écoles privées.
Une bourse
pourra être accordée par le conseil provincial à celui des élèves qui , peu
favorisé de la fortune, aura subi les épreuves du concours avec le plus de
distinction.
ART. 30. Le
jury d’examen est composé de l’inspecteur cantonal de deux membres désignés par
la députation permanente du conseil provincial, d’un membre désigné par
l’inspecteur provincial, et d’un délégué du chef du culte professé par la
majorité des habitants.
ART. 31. Les
concurrents sont examinés, en ce qui concerne l’instruction morale et
religieuse, par un ministre de la communion à laquelle ils appartiennent.
ART. 32. Un
règlement, préparé par l’inspecteur provincial et arrêté par la députation
permanente du conseil provincial, fixera les matières d’examen et déterminera
le mode et la durée des concours, aussi que l’époque à laquelle ils auront
lieu.
ART. 33. Des
écoles primaires supérieures seront fondées par le gouvernement et entretenue
avec le concours des communes dans toutes les provinces ; il pourra en établir
uns dans chaque arrondissement judiciaire.
Indépendamment
du local à fournir par la commune, la part contributive de l’Etat ne pourra
excéder par école la somme de trois mille francs annuellement.
Les
écoles-modèles du gouvernement actuellement existantes sont maintenues et
prendront le titre d’écoles primaires supérieures.
ART. 34. Outre
les objets énoncés dans l’art. 6, l’enseignement dans ces écoles comprend :
1° Les langues
française et flamande, et, au lieu de celle-ci, la langue allemande dans la
province de Luxembourg ;
2°
L’arithmétique ;
3° Le dessin,
principalement le dessin linéaire, l’arpentage et les autres applications de la
géométrie pratique ;
4° Des notions
des sciences naturelles applicables aux usages de la vie ; -
5° La musique
et la gymnastique ;
6° Les éléments
de la géographie et de l’histoire, et surtout de la géographie et de l’histoire
de
ART. 35. Il
sera immédiatement établi, par le gouvernement, deux écoles normales pour
l’enseignement primaire, l’une dans les provinces flamandes, l’autre dans les
provinces wallonnes.
Dans chaque
province , des cours normaux pourront être adjoints pr le gouvernement à Pane
des écoles primaires supérieures.
ART. 36.
Indépendamment de la direction et de la surveillance particulière que le
gouvernement exerce sur les écoles primaires supérieures et sur les écoles
normales, ces institutions sont soumises au mode de direction et d’inspection
ecclésiastique résultant des art. 6, § 2 7, § 2 à 4 ; 8 et 9 de la présente
loi.
Les
instituteurs et professeurs des écoles normales et des écoles primaires
supérieures sont nommés et révoqués par le gouvernement.
Il y aura dans
chaque école normale un ministre du culte chargé de l’enseignement de la morale
et de la religion.
ART. 37. Les
inspecteurs civils, provinciaux et cantonaux, les instituteurs communaux,
nommés en vertu de l’art. 10 de la présente loi, ainsi que les instituteurs et
professeurs des écoles normales de l’Etat et des écoles primaires supérieures,
prêteront le serment prescrit par l’art. 2 du décret du congrès national du 20
juillet 1831.
ART.38. Tous
les trois ans, un rapport sur l’état de l’instruction primaire sera présenté
par le gouvernement à la législature.
Mandons et
ordonnons, etc.
Contresigné par
le ministre de l’intérieur (M. Nothomb).