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Note d’intention
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Congrès national de
Belgique
Séance du vendredi 24
décembre 1830
Sommaire
1) Communication des pièces
adressées au congrès
2) Composition de certaines
commissions (budget des voies et moyens, projet de loi électorale)
3) Lettre des officiers de la garde
civique
4) Projet de constitution. Titre
III. Section I – De la chambre des représentants. Rapport de la section
centrale
5) Motions d’ordre sur l’ordre des
travaux et l’ordre du jour (Devaux)
6) Motion d’ordre relative au
respect du règlement quant au dépôt des amendements (Ch. Vilain XIIII)
7) Discussion
des articles du projet de constitution. Titre II. Des Belges et de leurs droits
a)
Article 12 (indépendance des cultes vis-à-vis des pouvoirs publics, notamment
question de l’antériorité du mariage civil sur le mariage religieux).
(Amendements présentés par Beyts, Thorn, Van Meenen, de Robaulx, Trentesaux, Le Grelle, Jacques, C. de Smet, Surmont de Volsberghe,
H. de Brouckere,
Raikem,
Forgeur),
de Robaulx. (Ajournement proposé par Devaux)
b)
Article 13 (liberté d’enseignement) (Amendements proposés par Van Meenen, Deleeuw, de Baillet, d’Ansembourg, de Sécus (père), Masbourg, Dams) (Van Meenen, Morel-Danheel, Beyts, Van Meenen, Deleeuw, Ch. Le Hon, Devaux, de Foere, de Woelmont, de Gerlache, Dams, Raikem, Van Crombrugghe, de Sécus (père), de Nef)
c)
Article 14 (liberté de la presse) (Amendements de Van Meenen,
Ch. Vilain XIIII,
Devaux)
(Ch. Vilain XIIII, Devaux) (amendements de Nothomb, de Theux, Beyts, Raikem, François, Van Snick)
(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles,
Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 1)
(page 621) (Présidence de M. le baron Surlet de Chokier)
La séance
est ouverte à onze heures. (P. V.)
M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire,
donne lecture du procès-verbal qui est adopté sans réclamation. (P. V.)
COMMUNICATION DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES
M. Lecocq annonce à l'assemblée qu'il sera rentré dans le
sein du congrès lundi prochain. (U. B., 26 déc.)
M.
Verhaegen, aîné, n'accepte pas les fonctions de
député.
(P. V.)
- Pris pour
notification. (P. V.)
M.
le président – La commission de vérification des pouvoirs pour le
Brabant méridional fera un rapport pour pourvoir au remplacement du député
démissionnaire. (U. B., 26 déc.)
M.
Henri de Brouckere, secrétaire, présente
l'analyse des pièces suivantes qui sont renvoyées à la commission des pétitions
:
M. Perkins,
docteur à Bruxelles, sollicite une place de membre de la cour des comptes.
M. P. J. Dubois, de Bruxelles, sollicite la même
faveur.
M. Carpentier, d'Alost, de même.
M. Damas demande qu'il soit décrété que les Belges
et les étrangers naturalisés seront seuls admissibles aux emplois.
Le lieutenant-colonel Carton de Villerot propose d'insérer dans la
constitution un article ainsi conçu : « Aucun
officier ne peut être démissionné, ni suspendu, ni
pensionné que par un jugement. »
M. Forest, de Bruges, se plaint de la lenteur que le congrès apporte
dans la discussion de la constitution.
2,393 habitants du grand-duché de Luxembourg adhèrent à la déclaration
politique faite, il y a peu de temps, par 14,108 de leurs concitoyens. Les
actes d'adhésion envoyés par la réunion patriotique du grand-duché sont
transmis au congrès par le chef du comité de l'intérieur.
Les membres de l'administration communale de (page 622) Gheel demandent que des
commissions soient chargées de faire une enquête sur la conduite de chaque
fonctionnaire. (P. V.)
COMPOSITION DE CERTAINES COMMISSIONS
Les sections ont nommé :
- Membres de la commission pour l'examen du projet de décret sur les voies
et moyens : MM. Charles Coppens, Théophile Fallon, Henri Cogels, Le Grelle,
Hippolyte Vilain XIIII, Thorn, le baron de Pélichy van Huerne, Coppieters, Van
Hoobrouck de Mooreghem et de Behr.
- Membres de la commission chargée de rédiger un projet de loi
électorale : MM. le chevalier de Theux de Meylandt, Gendebien (père), Lebeau,
de Gerlache, Rennequin, Jottrand, Destouvelles, Raikem.
(Deux sections n'ont pas encore fait leur choix.) (P. V.)
LETTRE
DES OFFICIERS DE
M. le président
– J'ai reçu une lettre de MM. les officiers
supérieurs de la garde civique de Bruxelles (il en donne lecture ; les
signataires de cette lettre regardent la loi sur l'organisation de la garde
civique comme urgente, et prient le congrès de s'en occuper avant toute autre
proposition).
C'est M. le colonel
Coeckelberghe qui a remis cette lettre. J'ai cru devoir lui répondre que les
lois de finances exigeaient dans ce moment toute l'attention du congrès, mais
qu'aussitôt qu'elles seraient votées, on s'occuperait de la loi sur la garde
civique. (Marques générales d'assentiment.)
(U. B., 26 déc., et P. V.)
PROJET DE CONSTITUTION
Titre III. Section I – De la
chambre des représentants
Rapport de la section centrale
M.
Raikem – fait le rapport de la
section centrale sur le titre III, chap. 1er, sect. 1er ,
du projet de constitution : De la chambre
des représentants.
M. le président – Le rapport sera imprimé et distribué ; vous
allez entendre un rapport de pétitions. (U. B., 26 déc.)
M. Devaux – M. le président, je demande la permission de faire une observation : les
pétitions sont intéressantes à connaître, sans doute ; mais la constitution
doit passer avant elles. On se plaint de notre lenteur : ne perdons pas des
moments précieux, et continuons de délibérer sur la constitution. (U. B., 26
déc.)
M.
de Robaulx – Il peut y avoir des pétitions urgentes à connaître... (U. B.. 26 déc.)
M. Théophile Fallon
– Il pourrait exister
des pétitions relatives à la partie de la constitution qui est en discussion
dans ce moment ; si messieurs les rapporteurs étaient prêts, il ne serait pas hors de propos de les entendre. (U. B., 26 déc.)
M. le président – Quelqu'un de messieurs les rapporteurs est-il prêt ?
- Personne ne répond.
M.
Camille de Smet – Je
demande qu'il y ait séance demain et
après-demain, afin de hâter nos travaux. (Réclamations générales.) (U. B., 26 déc.)
M.
le président – On demande qu'il y ait
séance demain et après-demain ; je vais consulter l'assemblée pour savoir si le congrès est d'avis de s'assembler d'abord demain. (U. B., 26 déc.)
- On vote par assis et levé ; l'assemblée entière moins dix ou douze
membres reste immobile : il n'y aura pas de séance demain. (U. B., 26 déc.)
M.
le président – Je demanderai maintenant
s'il y aura séance après-demain. (U. B.,
26 déc.)
- L'épreuve n'est pas décisive ; elle le paraît cependant au bureau.
(U. B., 26 déc.)
M. le président
– Il m'a paru que le congrès voulait qu'il y eût séance dimanche (Non ! non ! L'épreuve a été
douteuse !) Cependant, comme nous sommes tous de bons chrétiens, la séance
ne commencera qu'à midi, et chacun par là aura pu remplir ses devoirs de
religion. (U. B., 26 déc.)
Plusieurs voix – Mais
l'épreuve est douteuse, le congrès n'a pas prononcé. (Bruit.) (U. B., 26 déc.)
M. le baron de Stassart, au milieu du bruit – Si
l'impression de décrets relatifs au budget était prête pour dimanche, est-ce
que les sections ne se réuniraient pas ? (U. B.,
26 déc.)
M.
l’abbé Boucqueau de Villeraie – M.
le président, on n'a pas compris la question que vous avez mise aux voix : je
demande la contre-épreuve. (U. B., 26 déc.)
M.
le président – L'assemblée a décidé qu'il y
aurait séance dimanche. (U. B., 26 déc.)
M.
l’abbé Boucqueau de Villeraie et M.
Le Grelle – Il y a eu doute, nous
demandions (page 623) la
contre-épreuve. (La contre-épreuve ! la contre-épreuve !) (U. B., 26 déc.)
M. Devaux – Si on demande la contre-épreuve, je demanderai l'appel nominal, afin
que l'on sache quels
sont ceux qui veulent retarder la marche du
congrès, et afin que chacun ait sa responsabilité. (U. B., 26 déc.)
M.
de Robaulx – Si nous pouvons être prêts à
discuter le budget dimanche, je consens à ce qu'il y ait séance ; si c'est pour
discuter la constitution, on peut attendre un jour : ce retard est peu de chose
pour la constitution, ce serait beaucoup pour le budget. (U. B., 26 déc.)
M. le comte Duval de Beaulieu
– On pourrait travailler le budget dans les
sections, dimanche ; la séance publique n'entravera-t-elle pas ce travail ? (U.
B., 26 déc.)
M. Jottrand – Personne ne veut perdre du temps ici et chacun désire de le bien
employer. Je crois qu'il vaudrait mieux que les sections s'assemblassent
dimanche pour travailler le budget, et qu'il n'y eût pas de séance publique ;
le temps serait tout aussi bien et mieux employé. (Appuyé ! appuyé !)
(U. B., 26 déc.)
M. Devaux – La section centrale a toujours trouvé le moyen de se réunir et de
travailler, malgré les séances publiques. La séance de dimanche n'empêchera pas
les sections de se réunir ; elles peuvent se réunir ce soir, demain, dimanche
matin, dimanche après la séance, lundi matin... (Tumulte ; on entend à peine la voix forte de
l'orateur.) (U. B., 26 déc.)
M. Van Snick au milieu du bruit – Tous nos travaux sont importants... (Le bruit
couvre les paroles de l'honorable membre.) (U. B., 26 déc.)
M. le président
après avoir longtemps agité la sonnette – J'ai
consulté l'assemblée pour savoir s'il y aurait séance demain, elle a décidé
qu'il n'y en aurait pas ; j'ai demandé s'il y en aurait après-demain, elle a
décidé que oui. (U. B., 26 déc.)
Voix nombreuses – Non !
non ! la contre-épreuve ! (U. B., 26 déc.)
M.
le président – On veut la contre-épreuve ? (Oui
! oui ! Non ! non !) (U. B., 26
déc.)
M. Devaux, M.
Lebeau et M. Camille de Smet, dominant le bruit – L'appel nominal ! l'appel nominal ! (Le tumulte
est à son comble.) (U. B., 26 déc.)
M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, quitte le bureau,
descend à la tribune, et dit avec vivacité – Le bureau a décidé qu'il y aurait
séance après-demain... (La contre-épreuve ! la contre-épreuve !) (U B., 26 déc.)
M. Le Grelle – Pourquoi ne mettez-vous pas aux voix la
contre-épreuve ? (U. B., 26 déc.)
M. le vicomte Charles Vilain XIIII
– M. le président a décidé, je demande que sa
décision soit maintenue. (U. B., 26 déc.)
M. Camille de Smet
– Je le demande aussi. (La contre-épreuve !
la contre-épreuve !) (U., B., 26 déc.)
M. Devaux
et M.
Lebeau – L'appel nominal ! l'appel nominal ! (U. B., 26 déc.)
M. Forgeur – Ceux qui veulent que le congrès hâte ses travaux ne doivent pas
s'opposer à l'appel nominal ; pour moi, je désire qu'on sache qui sont ceux qui
veulent toujours retarder la marche du congrès. (U. B., 26 déc.)
M. Théophile Fallon – M. Vilain XIIII a dit que M. le président avait décidé, d'après
l'épreuve, qu'il y aurait séance après-demain. Voici ce qu'a dit M. le président
: Il m'a paru (ce sont ses propres expressions) que le congrès voulait qu'il y
eût séance ; il n'y avait donc pas certitude complète, et .puisque plusieurs
membres demandent la contre-épreuve, pourquoi ne pas leur donner cette
satisfaction ? (Appuyé ! appuyé ! Non ! non !) (U. B., 26 déc.)
M. le président
– Depuis que nous discutons, l'appel nominal
aurait été fait deux fois ; on va y procéder : ceux qui seront d'avis qu'il y
ait séance dimanche répondront oui, les autres répondront non. Est-ce
bien entendu ? (Oui ! oui !) (U. B.,
26 déc.)
On procède à l'appel nominal ; 160 membres y répondent : 122 votent pour
la séance de dimanche, 38 contre. (C., 26 déc.)
En conséquence l'assemblée décide qu'il y aura séance
dimanche, à midi. (P. V.)
Les 38 membres qui ont voté contre
sont ; MM. Van Hoobrouck de Mooreghem, Van der Belen, Le Bon, le comte
Cornet de Grez, de Robaulx, de Nef, Jottrand, Le Grelle, Lefebvre, Eugène de
Smet, Teuwens, l'abbé Corten, le marquis Rodriguez d'Evora y Vega, Joos,
l'abbé Vander Linden, le vicomte de Jonghe d'Ardoie, Thienpont, le baron de
Liedel de Weil, Masbourg, de Ville, de Lehaye, Maclagan, le baron de Stockhem,
Wyvekens, le baron Osy, de Schiervel , Van Meenen, l'abbé Boucqueau de
Villeraie, Peeters, Olislagers de Sipernau, Domis, le comte d'Ansembourg, de
Ryckere, Buylaert, Gelders, le baron de Sécus (père), l'abbé de Foere, le comte
Duval de Beaulieu. (C., 26 déc.)
M. Speelman-Rooman, inscrit
sur la liste de présence, s'était retiré. (C., 26. déc.)
(page 624) M. le vicomte Charles Vilain XIIII –Je demanderai la permission d'appeler l'attention du congrès sur un article
du règlement qui est le plus mal exécuté de tous. Il n'est pas permis, d'après
cet article, de demander la parole entre deux épreuves ; cependant on la
demande toujours, chacun veut parler et parle en effet ; l'un explique pourquoi
il veut la contre-épreuve, l'autre dit pourquoi il ne la veut pas ; celui-ci
veut donner les motifs de son vote, celui-là n'a pas compris, et il résulte de
tout cela une perte considérable de temps. Je demande au congrès d'autoriser le
bureau à n'accorder la parole à personne et sous aucun prétexte entre deux
épreuves. Celui qui voudra la contre-épreuve dira : La contre-épreuve ! et rien
de plus ; et s'il ajoute un seul mot, je demande que le bureau puisse le
comprimer. (Appuyé !) (U. B., 26 déc.)
M.
le président – Tout cela vient de ce que,
pendant que je mets une question aux voix, on fait la causette (on rit), et
on dit après qu'on n'a pas entendu. (U. B., 26 déc.)
PROJET DE CONSTITUTION
Titre II – Des Belges et de
leurs droits
Article 12 du
projet de la section centrale
M.
le président – Messieurs, la proposition de
M. Defacqz a été rejetée, il faut donc voter aujourd'hui sur l'art. 12 (Note de bas de page : « Art. 12. Toute intervention de la loi
ou du magistrat dans les affaires d'un culte quelconque est interdite ») et
sur les amendements ; ces amendements sont au nombre de onze ou douze, on va
vous en donner lecture. (U. B., 26 déc.)
Un membre – Je demande qu'on les lise
doucement. (U. B., 26 déc.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donnant lecture de ces
amendements :
M. le baron
Beyts propose un simple changement de rédaction :
« Toute intervention de la loi ou du magistrat dans
les affaires du dogme, des rites, des cérémonies, ou de la hiérarchie
personnelle des ministres d'un culte quelconque, est interdite. »
M. Thorn établit la réciprocité du principe : « Toute intervention de la loi ou du
magistrat dans les actes d'un culte quelconque, et toute intervention d'un
culte quelconque dans les affaires de l'État ou des particuliers, sont
également interdites. »
Les amendements de MM. Van Meenen et de Robaulx rentrent dans celui de M. Thorn.
M. Trentesaux maintient
l'art. 12, en y ajoutant une exception.
M. Le Grelle conserve également l'art.
12, mais avec une exception particulière ainsi conçue :
« Cependant le mariage civil devra précéder la cérémonie religieuse du
mariage, toutes les fois qu'il sera possible aux parties intéressées de se
marier civilement. »
MM. Jacques, Camille de Smet et Surmont de Volsberghe
maintiennent aussi l'art. 12, en y ajoutant une exception.
M. Henri de Brouckere propose d'ajouter :
« Cependant les ministres des cultes
ne peuvent procéder aux cérémonies religieuses d'un
mariage, sans qu'il ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu
par les officiers de l'état civil ; ils sont tenus aussi de se soumettre aux
lois sur les inhumations. »
M. Raikem propose d'ajouter :
« Néanmoins les mesures qui seront trouvées nécessaires pour assurer
l'état civil des citoyens, feront l'objet de la loi. » (C.,26 déc.)
M.
de Robaulx – Je demande la parole. (Chut
! chut !) (U. B., 26 déc.)
M. Van Meenen – On n'a pas entendu... (U. B., 26 déc.)
M.
Henri de Brouckere, secrétaire – Il y a aussi un amendement de M. Forgeur ; il propose
de remplacer l'art. 12 par les dispositions suivantes :
« L'État ne peut empêcher aucun culte de choisir ses ministres ; il ne
peut défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, ni de publier
leurs actes ; il ne peut leur imposer l'obligation d'administrer aucun
sacrement.
« La bénédiction nuptiale ne pourra précéder la célébration du
mariage civil. La constitution ne reconnaît de mariage valable et susceptible
de produire des effets civils que celui contracté devant l'officier de l'état civil» (U. B. et C., 26 déc.)
M.
de Robaulx – Je demande la parole pour
une motion d'ordre. Vous voyez que cette grande quantité d'amendements ne
présentent cependant que deux choses : d'abord tous sont d'accord sur le principe
de liberté générale, après cela vient la question d'établir des exceptions en
faveur du (page 625) mariage et
des inhumations ; je désirerais que l’on discutât d'abord sur le principe, et
que l'on en vint ensuite aux exceptions, et alors je demanderais la priorité
pour mon amendement. (U. B.. 26 déc.)
M. Van Snick – Le principe
a été assez longuement discuté. (U. B.. 26 déc.)
M.
de Robaulx – Je demande que l'on prenne pour règle… (U. B., 26 déc.)
M. François – Il me semble que, d'après
notre règlement, il faudrait savoir si les amendements sont appuyés, avant de
les mettre aux voix. (U. B., 26 déc.)
M. le président
– Messieurs, vous voyez l'embarras dans lequel se trouve le bureau avec
cette grande quantité d'amendements. Chacun croit que le sien est le meilleur.
(U. B., 26 déc.)
M. Henri de Brouckere – Ah ! messieurs... (U. B., 26 déc.)
M.
le président – Oui, c'est ainsi que chacun pense, c'est naturel, et
chacun veut avoir la priorité pour le sien. (U. B., 26 déc.)
M.
Lebeau demande que les amendements soient
renvoyés à la section centrale. (E., 26 déc.)
M.
Devaux – Je conçois l'embarras du
bureau, et je viens proposer le moyen d'en sortir. Le règlement donne la
faculté de renvoyer l'examen des amendements à une commission ; je pense que ce
serait le cas d'adopter cette marche : la commission formerait de tous les
amendements un ou deux systèmes sur lesquels nous ouvririons ensuite la discussion, et notre délibération en deviendrait beaucoup plus facile. (U. B., 26 déc.)
Il est décidé que l'art. 12
et tous les amendements qui s'y rapportent seront renvoyés à la section
centrale qui en fera un rapport. (P. V.)
M. Le Grelle demande que ceux qui ont fait des amendements soient adjoints à la section
centrale. (J. B., 26 et 27 déc.)
M. Charles Le Hon l'appuie, et fait observer que la section centrale
a décidé sur l'art. 12 à la majorité d'une voix, et que par conséquent importe
qu'elle ne discute pas seule. (J. B.,26 et 27 déc.)
- La proposition de M. Le Grelle est adoptée. (J. B.. 26 et 27 déc.)
Article 13 du projet de la section centrale
- On passe à l'art. 13 du projet. (U. B.. 26 déc.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire :
« Art.
« L'instruction publique donnée aux
frais de l'Etat est également réglée par la loi. »
Il y a des amendements :
M. Van Meenen propose de supprimer le mot surveillance
du § 1er, et de remplacer les mots : les mesures de répression sont réglées par
la loi. par ceux de : les mesures de répression ne sont réglées que par
la loi.
M. Deleeuw présente l'amendement suivant au 1er §
:
« L'enseignement est libre ; toute
mesure préventive est interdite. La répression des délits est réglée par la
loi. »
M. le comte de Baillet propose un amendement ainsi conçu :
« La surveillance sera exercée par les autorités communales dans toutes
les écoles primaires qui sont à la charge de la
commune. »
M. le comte d'Ansembourg demande de remplacer l'art. 13 par
la disposition suivante :
« L'enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite.
L'instruction publique donnée aux frais de l’Etat et des communes est réglée
par la loi qui détermine les mesures de surveillance et de répression.
« La surveillance sera exercée par l'État sur les établissements
qu'il salarie, et par les autorités communales sur les écoles à l'entretien
desquelles les communes contribuent.
« Aux
tribunaux est réservée la répression des délits. »
M. le baron
de Sécus propose :
« Les délits auxquels l'enseignement
peut donner lieu seront poursuivis devant
les tribunaux. Si quelques mesures de surveillance étaient jugées nécessaires,
elles ne pourront être confiées qu'à des autorités élues directement par la
nation. »
M. Masbourg présente aussi un amendement.
M. Dams propose de remplacer l'art. 13 par la disposition
suivante :
« L'enseignement supérieur et moyen
est libre ; toute mesure préventive est interdite ; les mesures de surveillance
ct de répression sont réglées par la loi.
« L'instruction publique donnée aux
frais de l'État et l'instruction primaire sont également réglées par la loi. » (U. B.,
et C. 26 déc., A. C. et A.)
M.
Alexandre Rodenbach – Il faut
renvoyer à une commission ; il y a presque autant d'amendements que sur
l'autre article. (U. B., 26 déc.)
M. Destouvelles – Je propose de donner un numéro d'ordre aux amendements. (U. B., 26 déc.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire – Nous
l'avons fait. (U. B., 26 déc.)
(page 626)
M. Forgeur – Il me semble que les auteurs des
amendements pourraient se réunir ; et comme tous me paraissent d'accord sur le
principe, ils conviendraient ensemble d'une rédaction, (Appuyé ! appuyé !) (U. B., 26 déc.)
(Chacun parle de sa place. Plusieurs membres
montent au bureau et parlent avec M. le président et MM. les secrétaires : tous
ensemble paraissent chercher un ordre convenable pour la discussion des
amendements). (U. B., 26 déc.)
M. le président
– Vous sentez qu'il faudrait avoir une raison plus qu'humaine, pour s'occuper de tant de choses
à la fois. (U. B., 26 déc.)
M. Masbourg – Je retire mon amendement, et je me réunis
à celui de M. Van Meenen. (U. B., 26 déc.)
M. Camille de Smet –
Je demande que l'on
ouvre la discussion générale, et ensuite on votera sur les amendements. (U. B.,
26 déc.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire
: Je vais lire le plus ancien de tous, celui de M. Van Meenen, qui m'a été
remis il y a plus de huit jours :
« Je propose de supprimer le mot surveillance du § 1er, et de
remplacer les mots : les mesures de répression sont réglées par la
loi, par ceux de : les mesures de répression ne sont réglées que par la loi. »(U. B., 26 déc., et A.)
- Cet amendement est appuyé. (U. B., 26 déc.)
M. Van Meenen, le développant – J'ai voulu qu'on supprimât de l'article le mot surveillance,
parce que ce mot sent la mesure préventive, et que nous n'en voulons pas ;
sous prétexte de surveiller, on gène la liberté, et c'est aussi ce que nous ne
voulons pas. Quant à la seconde partie, en disant : Les mesures de répression
sont réglées par la loi, on ne fait pas assez, car les mesures de
répression pourraient aussi être réglées par des ordonnances, par des arrêtés
ou des règlements émanés du gouvernement ; pour empêcher cela, je propose de
rédiger ainsi : Les mesures de répression ne sont réglées que
par la loi. (U. B., 26 déc.)
M. Van Snick – Je demande la parole. (U. B., 26 déc.)
M.
le président – Il y a huit orateurs inscrits
avant vous. (U. B., 26 déc.) .
M. Morel-Danheel - Messieurs, dans notre état social actuel, l'ordre
et la paix sont intimement liés à la liberté en tout et pour tous : hors
de là, il n'y a qu'arbitraire et que despotisme.
Les grands événements qui se succèdent depuis quelques mois dans les
différentes contrées de l'Europe, justifient trop bien les sublimes théories d'un des
plus grands publicistes de nos jours, pour qu'il soit encore possible de se
faire illusion, de se cramponner à de vieux préjugés qui ne trouvent
heureusement pas d'écho dans cette enceinte. Oui, messieurs, et il est bon que
le peuple le sache pour qu'il se prémunisse contre les bruits alarmants que
sèment les suppôts du gouvernement déchu ; nous voulons tous la liberté et les
institutions les plus libérales que possible pour les Belges indistinctement.
S'il n'y a pas eu unanimité pour la forme du gouvernement, ce n'est pas sur la
liberté, mais sur le chemin le plus direct pour y parvenir, que nous avons été
divisés ; tellement qu'une majorité imposante n'a fait pencher la balance pour
la monarchie constitutionnelle que parce qu'on était assuré d'y trouver une
somme de liberté égale à celle que nous aurait procurée la république. Prouvons
à la nation que nous ne nous sommes pas trompés dans nos calculs, aujourd'hui
que nous traitons la question vitale de toutes les libertés, celle qui les
renferme toutes parce que tout sort d'elle : le bien, le mal, les croyances.
les opinions, les mœurs, les habitudes, au point qu'on reformerait le genre
humain, si l'on reformait l'éducation de la jeunesse, comme l'a dit
Leibnitz. On sait trop ce que nous a coûté l'odieux monopole de l'enseignement
pour ne pas tout sacrifier, plutôt que de hasarder le retour de cette indigne
oppression morale et intellectuelle. Martyrs de la liberté, vous les avez
brisés ces fers dont on' s'efforçait d'enchaîner nos âmes mêmes ! A Dieu ne
plaise que nous nous prêtions jamais à nous forger de nouvelles chaînes, qui à
la longue achèveraient peut-être de courber sous le despotisme le plus infâme
un peuple de braves, que le monopole aurait porté à cet excès d'avilissement.
Ces chaînes je les vois, messieurs, dans le droit de surveillance dont
on voudrait investir le pouvoir.
Je suis loin
de soupçonner les intentions de mes honorables collègues composant la section
centrale, qui ont cru devoir conserver l'article sur l'enseignement tel que le
porte le projet de constitution. Si les inspecteurs étaient des hommes qui,
comme eux, font profession du libéralisme le plus pur, je ne craindrais pas
beaucoup la surveillance, quoique je ne la repousserais pas moins par
principe.
Je conçois
très-bien que pour le présent on trouvera assez de garanties dans un
chef sorti des rangs du peuple, dans un chef qui aura reçu ses pouvoirs de
la nation, en échange de la liberté et du maintien de l'ordre ; mais les
intentions restent, messieurs, et les hommes changent, et c'est (page 627) pour l'avenir que nous élevons notre édifice social.
Tout pouvoir, et surtout le pouvoir tel qu'il doit essentiellement être
constitué aujourd'hui, ne tend-il pas assez naturellement au despotisme ?
faut-il que nous lui laissions le moyen de remonopoliser un jour
l'enseignement, la constitution à la main ? Rien, en effet, ne serait plus
aisé. Les hommes vendus au pouvoir (et ce n'est pas chose si rare aujourd'hui,
comme on l'a vu) sont capables de tout. Menaces, intrigues, bassesses même,
tout est mis en usage. Tous les moyens sont bons pourvu qu'ils tendent au but,
celui de tout sacrifier à leurs propres intérêts, qui sont dans le despotisme
du pouvoir et l'asservissement intellectuel du peuple. Et puis où sera la
1iberté, lorsque le pouvoir sera parvenu à placer un grand nombre
d'instituteurs entre leur conscience et leurs intérêts ? Il n'y a pas
exagération, messieurs, si la surveillance se faisait ainsi au profit du
pouvoir, ce ne serait plus qu'une simple visite domiciliaire, et il serait peu
économique de créer de si grands frais, lorsque tous lès établissements sont
ouverts aux parents qui en sont les inspecteurs de droit et les seuls
compétents.
D'ailleurs, messieurs, que surveillera-t-on ? La doctrine et la morale
de la jeunesse ? Mais la constitution garantit la liberté des cultes, par
conséquent le pouvoir n'admet de croyance et n'en rejette aucune. Or, les
seules croyances déterminent les devoirs ; d'après quelle croyance le pouvoir
jugera-t-il de la moralité ?
On me dira, avec le rapporteur de la section centrale, que la
surveillance se fera pour favoriser les mesures de répression, et pour mettre
le gouvernement à même de faire son rapport annuel sur l'instruction.
User de mesures préventives pour favoriser les mesures de répression,
c'est nous mettre en contradiction avec nous-mêmes. On conteste peut-être que
la surveillance soit une mesure préventive. Mais si la surveillance ne prévient
pas les abus, à quoi sert-elle donc ? Les délits qui se commettent dans l'enseignement peuvent être assimilés aux délits
de la presse et être soumis aux mêmes lois répressives. Dès lors qu'y a-t-il à
redouter ? L'influence secrète des instituteurs ? La surveillance tendrait-elle
par hasard à neutraliser leur influence secrète ? Ce serait la plus vile
oppression, ce serait le monopole dans toute son horreur.
La surveillance n'est pas nécessaire pour faire le rapport annuel sur
l'enseignement. Il suffit qu'il soit fait un rapport détaillé de l'instruction
donnée aux frais de l'État. Si l'on exige quelque chose de plus, que l'on
astreigne les instituteurs à donner annuellement
avis à la régence de l'existence de leur
établissement et du nombre de leurs élèves. Il n'y a là rien de dangereux pour
nos libertés.
En résumé, ou la surveillance en matière d'instruction nous mènera au
monopole, ou elle sera inutile. Une seule chose est aujourd'hui du ressort des
gouvernements, c'est de favoriser les progrès de la science en instituant aux
frais de l'État des cours élevés, que chacun puisse suivre librement, où
l'instruction soit en harmonie avec les besoins du siècle. Si cela ne suffit
pas pour concilier l'opinion publique au gouvernement, c'est qu'il y a des
vices dans les institutions, dans les lois ou dans leur exécution ; et alors il
est plus urgent que jamais que l'opinion publique ait au dehors des
gouvernements, qui n'en devraient être que l’expression, un moyen de se faire
respecter, sans qu'on puisse jamais se promettre de la mépriser ou de
l'insulter. Or, c'est bien, certes, la liberté d'instruction pleine et entière
qui, avec la liberté de la presse, procurera ce moyen à l'opinion publique.
Pour ces motifs, je demande
la suppression des mots : la surveillance, et je me réfère à
l'amendement de M. Van Meenen. (E..26 déc.)
M. le baron Beyts – C'est pour faire maintenir le mot surveillance dans l'article que
j'ai demandé la parole. Surveillance et répression ne sont pas
synonymes, comme a paru l'entendre M. Van Meenen. La surveillance doit exister
d'abord, parce qu'appelée à examiner les modes d'instruction employés, elle
s'occupera sans cesse de les améliorer ; en second lieu, elle est nécessaire
pour faire connaitre les abus qui pourraient se glisser dans l'enseignement, et
pour que le pouvoir, usant de son initiative, proposât au corps législatif les
lois nécessaires pour réprimer ces abus. Je vote contre l'amendement de M. Van
Meenen. (U. B., 26 déc.)
M.
Van Meenen – M. Beyts m'accuse d'avoir confondu le mot surveillance avec répression, et attribue
à cette confusion le motif de mon amendement. Mais c'est précisément la distinction
que j'ai signalée entre ces mots qui m'a fait demander la suppression du mot surveillance,
parce que surveillance suppose des moyens préventifs, et que nous ne
voulons que des moyens répressifs. M. Beyts m'avait fort mal compris. (Aux voix ! Aux
voix !) (U. B., 26 déc.)
M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire : Voici un sous-amendement de M. Deleeuw. Il consiste à dire :
la répression des délits n'est
réglée que par la loi. (Appuyé !) (U. B.,
26 déc.)
(page 628) M. Deleeuw – Je n'abuserai pas des moments de
l'assemblée pour donner les motifs de mon sous-amendement. Je craignais que
dans l'article du projet le mot de répression ne fût dans un rapport
trop direct avec le mot enseignement, et qu'on ne voulût l'appliquer à
ce dernier. J'ai voulu lever toute fausse interprétation à cet égard, en
exprimant dans l'article que la répression ne s'appliquera qu'aux délits.
(Aux voix ! aux voix ! Non ! non !) (U. B., 26 déc.)
- Vingt ou trente membres demandent la parole à la
fois ; plusieurs demandent la clôture. (U. B.,
26 déc.)
La clôture est appuyée. (C.,
26 déc.)
M. Van Snick – Je demande la parole contre la clôture. (U. B., 26 déc.)
M. le baron de Sécus (père) fait
la même demande. (U. B., 26 déc.)
M. le président
– agite la sonnette et dit – Ayez un peu de
pitié pour votre président. (On rit.) (U. B., 26 déc.)
M. Charles Le Hon – Messieurs, si la clôture est prononcée, tout est terminé sur
l'amendement de M. Van Meenen, et alors la question de la surveillance est
décidée. J'avoue que je ne m'attendais pas à une demande de clôture, qui démontre
combien on est pressé d'en finir. Il s'agit, messieurs, d'une question
importante, celle de savoir si la volonté générale, c'est-à-dire la loi, sera
dépouillée de la faculté de surveiller l'enseignement. Si, par ce qui a été
dit, vous la trouvez assez éclaircie, je vous en félicite ; quant à moi,
j'avoue que j'aurais besoin d'une plus longue discussion. (U. B., 26 déc.)
M.
Dams – Ce serait une injustice de
fermer la discussion. Toutes les opinions n'ont pas été entendues ; et pour
moi, je veux prouver que l'enseignement ne doit pas être entièrement libre. (U.
B., 26 déc.)
M. le baron de Sécus (père) – Je demande que la discussion
continue sur une question aussi sérieuse : songez qu'il s'agit d'empêcher pour
l'avenir tout ce que nous avons vu de vexations sous l'ancien gouvernement. (U. B., 26 déc.)
M. Devaux – On a parlé contre la clôture parce qu'on trouve la question importante, et
moi je demande que la clôture soit prononcée parce que la question n'est pas
importante du tout. Si vous admettez l'amendement de M. Van Meenen, la question
restera entière ; car, s'il est incontestable que surveillance ne soit
pas synonyme de répression, il est tout aussi incontestable que
répression suppose surveillance. Pour réprimer les délits qui se commettent
dans la société, il faut nécessairement qu'on la surveille. Il en sera de même
dans le cas prévu par l'article, et si vous accordez le pouvoir de réprimer,
vous accordez nécessairement celui de surveiller. Je vote pour que la clôture
soit mise aux voix. (U. B., 26 déc.)
- La clôture est mise aux voix et rejetée. (C., 26 déc.)
M. l’abbé de Foere – L'enseignement dont il est question dans
l'art. 13 est donné par la voie orale. Celui qui se transmet par la publicité
de la presse est donné par le moyen que je viens d'exprimer. L'un et l'autre
est un enseignement. Il n'y a d'autre différence admissible que celle qui existe
entre les moyens de transmettre la pensée. Pour sauver d'un côté la liberté de
l'enseignement oral, et l'ordre social de l'autre, je ne puis voir d'autres
délits à réprimer que les mêmes qui se commettent par la presse. Ces derniers
délits sont ceux qui blessent les droits de la société et de l'individu.
D'ailleurs, messieurs, pourquoi laisser à l'arbitraire de la législature future
les droits de multiplier à volonté les délits de l'enseignement oral, lorsque
l'enseignement de la presse exerce sur les esprits une influence infiniment
plus puissante ? La constitution doit renfermer la règle de la législation.
Elle doit poser les bases de tous les droits. Quand il s'agit de libertés et de
droits, la législation doit en trouver les principes dans notre pacte fondamental.
Si l'on néglige de prendre cette précaution, les libertés et les droits seront
mis de nouveau en question par la législature qui nous succédera. Je voterai
pour l'amendement proposé par M. Van Meenen, si l'honorable membre veut bien y
ajouter que les délits que la loi réprimera ne pourront être autres que ceux de
la presse, ceux qui blesseraient les droits de la société et de l'individu.
(C., 26 déc.)
M. le baron de Woelmont – Je
ne conçois pas comment on admettrait la répression dans l'enseignement
primaire, sans admettre la surveillance : on doit laisser à l'autorité civile,
aux autorités municipales, la faculté de surveiller les écoles primaires ; sans
cela il sera impossible d'arriver jamais aux mesures de répression, puisqu'on
ignorera toujours s'il y a eu lieu de les appliquer.
(U. B., 26 déc.)
M. de Gerlache – Tout a été dit sur la liberté de l'instruction, par vous, par moi, par
tout le monde. Je serai donc très court ; les convenances du sujet le veulent
ainsi. D'ailleurs il me semble que tout le monde est d'accord d'amender l'art.
13 comme je l'entends.
Il n'est personne de vous, messieurs, qui ne sache comment et depuis
quand l'opposition est (page 629) devenue sérieuse et inquiétante pour le gouvernement précédent. Ce n'est
pas pour avoir froissé nos intérêts purement matériels, quoiqu'on eût beaucoup
réclamé coutre les faveurs accordées, d'abord au commerce hollandais aux dépens
de notre industrie et contre les impôts vexatoires qui frappaient sur des
aliments de première nécessité pour le peuple ; c'est lorsque la tyrannie a
poursuivi la pensée dans son dernier sanctuaire ; c'est lors de l'apparition
des arrêtés de 1825 enfin. L'acharnement fut égal
dans l'attaque et dans la défense ; mais d'un côté était la force, le sophisme déhonté, l'intolérance hypocrite ; et de l'autre, étaient la vérité et le bon droit. Du moment
où nous eûmes fait retentir ces mots : liberté en tout et pour tous, notre
cause fut gagnée ; en effet, la lutte durait à
peine depuis trois années, que cette devise était
devenue celle des catholiques et des libéraux.
J'ai dit dans la discussion
sur les art. 11 et 12 qu'un grand principe prédominait tous les autres, qu'il fallait
le reconnaître sous quelque forme qu'il se reproduisît En effet, il n'y a pas
de raison d'accorder au gouvernement la surveillance de l'instruction, qui est une mesure
préventive, lorsque vous avez écarté toute mesure préventive en matière de
culte et de croyances.
La surveillance est, comme la censure, une mesure préventive, suffisante pour
anéantir toute liberté, quand il plaira au
gouvernement. Ignorez-vous à quelles inquisitions, à quelles tracasseries on s'est
porté contre certains établissements sous le gouvernement déchu ?
Comme inspecteur de l'instruction moyenne, je me souviens des vexations exercées à l'égard de certaines maisons suspectes au gouvernement, soit parce qu'elles
faisaient de la religion catholique la base de leur enseignement, soit parce
qu'elles lui rappelaient quelque chose des associations religieuses. Il fallait
à chaque instant lui envoyer des tableaux, pour qu'il sût exactement de combien de maîtresses, de novices, d'infirmières, de cuisinières, se composait chaque maison. Il était également tenu de les visiter souvent,
pour que rien de ce qui se passait dans l'intérieur de ces maisons ne fût
ignoré, Est-ce là, messieurs, le régime qu'on veut ramener
? Quand nous avons combattu le système du gouvernement hollandais, nous soutenions que l'art. 226 de la loi fondamentale qui recommandait
l'instruction publique à la sollicitude du gouvernement, ne lui conférait rien
autre chose qu'un simple droit de surveillance. Or, vous savez ce qu'il
a fait de cette surveillance. En vertu de ce prétendu
droit, on a vu des agents de la police subalterne se livrer à des perquisitions
odieuses, indécentes, et qu'il est impossible de concilier avec l'inviolabilité
du domicile. On vous dit que le gouvernement est changé. Mais, messieurs, les
gouvernements ne changent guère, parce qu'au fond les hommes qui exercent le
pouvoir sont toujours les mêmes et cherchent incessamment à étendre le cercle
de leurs attributions. C'est dans les institutions qu'il faut chercher des
garanties durables.
La surveillance n'aura d'autre but, dit-on, que de faciliter à la
justice les moyens de découvrir les délits. Mais il en sera des délits auxquels
pourra donner lieu l'instruction, comme de ceux qui se passent dans l'intérieur
des familles. Pour les prévenir il faudrait que l'autorité s'attribuât le droit
d'explorer chaque habitation et de violer la loi inviolable du domicile. Mais
d'ailleurs ces délits auront des témoins plus dignes de foi que les
inquisiteurs d'office du gouvernement : ces témoins seront les enfants
eux-mêmes qui ne savent rien feindre ni dissimuler. Dans tous les cas,
j'aimerais mieux tolérer quelques abus inévitables, que de mettre le droit
lui-même en péril. Ma conviction est telle à cet égard, que je n'hésite pas à
dire que si même par la suite une surveillance quelconque était jugée
nécessaire, ce n'est pas au gouvernement qu'elle devrait appartenir. Le
gouvernement ne peut exercer de surveillance
que sur les établissements qu'il salarie ; les communes ne peuvent exercer de
surveillance que sur les établissements qu'elles
salarient. Du reste,
aucune surveillance n'est possible ni tolérable.
(C. 26 déc.)
M. Dams – La question de l'enseignement est vitale pour notre organisation
politique ; elle a été débattue par des hommes d'un mérite éclatant que je
n'espère pas de pouvoir suivre, même de loin, dans cette carrière. Cependant,
je vais tâcher de vous rendre compte des motifs de mon opinion.
A Dieu ne plaise que j'approuve toutes les mesures qui ont été prisés
par l'ancien gouvernement pour enchaîner l'enseignement, sans distinction
aucune ! Si l'on doit éviter soigneusement le monopole en toute chose, c'est
surtout quand il s'agit de restreindre les droits résultants de l'autorité
paternelle, que le pouvoir doit examiner, avec soin et défiance, si les
dispositions qu'il croit devoir prendre sont impérieusement commandées par le
bien-être général de la société.
Les personnes instruites et qui savent apprécier les immenses avantages
de l'instruction, font (page 630)
ordinairement assez par elles-mêmes pour faire instruire leurs enfants, et ceux
dont les enfants fréquentent les écoles moyennes et supérieures doivent être
rangés sur la même ligne. Pour les établissements publics de cette nature, les
droits des gouvernants doivent se borner à une salutaire surveillance, à la
répression des abus, et aux moyens d'encouragement. Aussi, j'applaudirais à
l'art. 13 de notre projet de constitution, si, en déclarant l'enseignement
libre, sa généralité ne le rendait également applicable à l'enseignement
primaire.
Les écoles primaires doivent être placées sur une autre ligne. C'est en
parcourant les campagnes, en s'assurant de la manière dont les choses s'y
passent., que l'on est bientôt convaincu des effets fâcheux que peut y produire
la liberté de l'enseignement ; déjà l'on remarque dans beaucoup de localités
les résultats funestes de ce principe, consacré dans un arrêté du gouvernement
provisoire ; des écoles fréquentées l'année dernière par des élèves qui y
faisaient des progrès satisfaisants sont presque désertes ; le peu d'assiduité
des enfants et le découragement des instituteurs dont l'avenir n'est rien moins
que rassurant, préparent une triste perspective pour l'instruction.
En établissant notre état social sur des bases larges, en assurant aux
citoyens toute la liberté compatible avec le maintien de l'État, nous devons
aussi veiller à ce que la jeunesse reçoive une instruction telle que les Belges
puissent apprécier leurs institutions libérales et jouir du bonheur qui en
découlera. A quoi serviraient-elles à tant de citoyens peu fortunés, s'ils
restaient esclaves de l'ignorance, du fanatisme et de l'erreur ?
A cette occasion, messieurs, j'appellerai votre attention sur la
constitution des cortès espagnols de 1820,
dont un article porte ; « qu'à dater de 1830,
nul citoyen espagnol ne pourra exercer les droits de citoyen, s'il ne sait lire
et écrire. ». Je conçois qu'une pareille disposition, qui n'exclut pas la
liberté de l'enseignement, peut n'être bonne que pour un pays où l'instruction
est totalement négligée, et où un parti puissant tient le peuple dans une
ignorance complète ; mais je la préférerais cent fois à l'art. 13 de notre
projet de constitution, parce qu'elle tend à la propagation rapide de
l'instruction, tandis que la nôtre aura pour résultat évident la ruine
prochaine de l'enseignement primaire.
La liberté illimitée de l'enseignement et surtout de l’enseignement
primaire, a été condamnée par les peuples les plus éclairés, les plus sages des
temps anciens et des temps modernes.
Les Perses avaient établi un système d'éducation publique soumis à la
surveillance continuelle des magistrats et coordonné dans toutes ses parties
par des lois regardées comme fondamentales. C'est à ce système d'éducation que Xénophon
attribue la puissance et. la splendeur de l'empire persan.
En Égypte, la loi ne veillait pas moins à l'éducation primaire.
Les législateurs grecs ont regardé l'instruction de la jeunesse comme un
des objets les plus importants de leur sollicitude. Solon, dont les lois
servirent de modèle à la république romaine, avait réglé par une quantité de
lois les qualités des pédagogues, l'ordre et la durée des leçons. Qui ne
connaît les lois de Lycurgue sur le même objet ? Platon, dans ses écrits
immortels, fait de l'éducation publique la base de tout gouvernement civil.
Après l'invasion des peuples du Nord, Charlemagne conçut le généreux
projet de chasser les ténèbres en rétablissant l'enseignement primaire, qu'il
régla par des lois et des capitulaires dignes du plus grand homme du moyen âge
: il fonda et dota des écoles, prescrivit les matières enseignées à la
jeunesse, et fit venir des maîtres d'école de tous les pays où les lumières
n'étaient pas encore entièrement éteintes. Si, après sa mort, les ténèbres
s'épaissirent, c'est à l'oubli de ses sages lois qu'on doit l'attribuer..
Parmi les peuples modernes, ce sont
Dans les provinces rhénanes, et je vous parle avec connaissance de
cause, le gouvernement prussien a pris, dès le commencement, des dispositions
très-sévères sur cette matière. Tous les enfants, sans exception, sont obligés
de fréquenter les écoles communales : s'ils les négligent, les parents ou le
tuteur sont condamnés par les tribunaux. (page
631) Et ces lois ne sont pas de vains mots, on y veille avec la plus
scrupuleuse attention à leur exécution ponctuelle.
Eh bien ! messieurs, ces mesures, tout inconstitutionnelles qu'elles sont, n'éprouvent pas la moindre
contradiction, ni de la part des libéraux ni de celle du clergé, et j'ai la
conviction intime que si ce beau pays est un jour régi par une constitution à
laquelle il aspire depuis longtemps, et que le gouvernement ne pourra plus lui
refuser, ces dispositions qui y ont porté l'instruction populaire à un haut degré,
seront conservées par la volonté unanime des habitants.
Mais pourquoi chercher des exemples chez les peuples anciens ou
étrangers ? Consultons l'histoire de notre patrie et elle nous montrera
l'enseignement languissant sous le régime de la liberté illimitée, et
florissant sous celui de la loi.
Pour ne point fatiguer l'attention de cette assemblée, je me bornerai à
un exposé véridique de ce que l'enseignement primaire était sous l'un et de ce
qu'il est devenu sous l'autre, dans le grand-duché de Luxembourg que j'ai
l'honneur de représenter.
Vous savez, messieurs, que le gouvernement précédent, à l'occasion des
réclamations faites en faveur de la liberté de l'enseignement, adressa l'année
dernière aux commissions d'instruction du royaume la question suivante :
« Convient-il, dans l'intérêt d'une bonne instruction, de permettre que
des personnes munies de certificats de capacité se
fixent à leur gré comme instituteurs particuliers dans l'endroit, la ville, ou la commune qu'ils choisiraient à cet effet ? ou bien,
vaut-il mieux limiter le nombre des instituteurs, en
ayant égard aux localités et aux besoins de la
population ? »
Eh bien ! messieurs, cette
question a été résolue négativement par toutes les commissions d'instruction du ci-devant royaume. (U.
B., 27 déc.)
M. le comte de Quarré – Quelles autorités ! (C., 26 déc.)
M.
Dams – Ces commissions exerçaient
leur autorité sans salaire, M. le comte, elles méritent donc quelque confiance.
Je poursuis. Parmi tous ces rapports des commissions d'instruction,
celui du grand-duché, en date du 12 octobre 1829, mérite d'être placé au
premier rang. Ce rapport répand le plus grand jour sur la question qui nous
occupe.
J'y puiserai donc les renseignements concernant la situation de
l'instruction dans cette province. Tous mes collègues pourront en attester
l'exacte vérité, et je crois que la situation de l'instruction
primaire a subi les mêmes phases dans les autres provinces de
Nonobstant
quelques dispositions émanées de l'autorité depuis
Sous Joseph
II, on fit quelques efforts pour retirer l'instruction primaire de cet état de
nullité (page 632) complète ; mais,
vous le savez - messieurs, ces efforts furent stériles ; l'éducation de
la jeunesse fut de nouveau abandonnée. L'ignorance unie au fanatisme triompha,
et les anciens abus revinrent. Ne croyez pas, messieurs, que le tableau que je
viens de vous présenter soit chargé ; j'en atteste tous mes collègues du
Luxembourg, et ils rendront hommage à la vérité.
Depuis
Et ce serait
le congrès de
L'instruction populaire doit être répandue partout, et les enfants de
toutes les classes doivent en profiter. Si des pères de famille, ignorants eux-mêmes
et n'ayant aucune idée des avantages de l'instruction, négligent de la donner à
leurs enfants ; si la parcimonie en empêche d'autres de faire développer les
facultés intellectuelles de ceux auxquels ils ont donné le jour, n'est-il pas
indispensable qu’une autorité paternelle intervienne dans les transactions
relatives à l'instruction primaire ?
L'éducation primitive, a dit l'honorable M. Destriveaux, est un devoir
de la famille ; l'éducation publique en est l'auxiliaire et le complément, elle
est un devoir de la société ; ce que le père ne peut point faire, la société
l'achève ; elle n'est point l'exercice d'un droit de propriété, mais un acte
obligé de protection, une obligation sacrée pour les gouvernements. C'est
fonder à jamais la félicité publique que d'instruire les peuples ; c'est
maintenir la stabilité des États, c'est créer une assurance contre les
incendies politiques. Des hommes instruits souffrent longtemps en silence, se
plaignent avec calme, avertissent avec convenance ; une populace avilie, sans
discerner même le bien du mal, se lève, détruit et massacre.
Mais si tant est que ce droit pourrait devenir une chose dangereuse s'il
était confié au gouvernement, danger que je ne puis prévoir, quel inconvénient
y aurait-il à l'accorder aux autorités municipales ou provinciales, qui sans
doute seront élues par le peuple ? Ces autorités seront les représentants
légaux des pères de famille, pour agir en leur nom en cette circonstance comme
dans beaucoup d'autres.
Si on leur ravit un droit inhérent à la tendresse paternelle, c'est dans
la crainte bien fondée qu'ils ne l'exercent pas convenablement ; c'est dans
l'intérêt de la génération naissante, qui aura au moins quelques notions de ses
droits et de ses devoirs.
Si nous proclamons dès à présent la liberté de l'enseignement pour les écoles primaires, les établissements existants dégénéreront dans les petits endroits et les
campagnes. A défaut de bonnes écoles, les citoyens instruits se trouveront dans
l'impossibilité de faire donner de l'éducation à leurs enfants sans de grands
frais.
Un des plus grands bienfaits dont on puisse (page 633) doter la génération naissante est de procurer aux parents
les moyens de développer les facultés intellectuelles des enfants ; pour y
parvenir, il faut encourager les hommes qui se
vouent à l'enseignement, en les mettant à même
de gagner de quoi vivre s'ils remplissent convenablement leur mission.
L'instituteur qui emploie tout son temps à l'enseignement ne doit pas être
exposé à perdre ses moyens d'existence par l'établissement de nouvelles écoles dans la même commune ; il ne faut pas
qu'il se voie forcé à recourir à d'autres travaux pour se garantir de la
misère. S'il en était autrement, il deviendrait la victime du caprice ou de
l'intrigue ; le talent serait effacé par le pédantisme ou l'esprit de parti,
et, pour se soustraire au besoin, il désertera la carrière de l'enseignement.
Ce résultat fâcheux n'est guère à craindre dans les endroits riches et
populeux ; mais il est presque inévitable dans les autres, et certain dans les
campagnes.
En vain dirait-on que les parents enverront leurs enfants dans
l'établissement le mieux tenu, chez le maître qui a le plus de mérite : cette
pensée, très belle en théorie, n'offre aucune garantie dans la pratique.
D'abord, combien de parents, dans nos campagnes surtout, ne pouvant apprécier
les qualités de l'instituteur, ou trop faibles pour résister à l'influence, ne
se laisseront pas entraîner par la persuasion et les démarches d'un tiers !
D'un autre côté, les rétributions d'une école ordinaire suffisent à peine pour
l'entretien d'un instituteur. Si un deuxième vient s'établir dans la même
commune, le désir d'avoir des élèves le portera à diminuer le taux des
rétributions ; d'où il résultera qu'ils n'auront, ni l'un ni l'autre, assez de
ressources pour subsister et pourvoir à leurs premiers besoins. La première
école, de bonne qu'elle était, devient médiocre, parce que l'instituteur a à
lutter contre des privations continuelles, parce qu'il néglige son école en
faisant autre chose pour gagner les objets de première nécessité. Si une
troisième ou une quatrième école sont ouvertes, tontes tomberont
indubitablement, et peu à peu la concurrence par laquelle on voudrait favoriser
l'instruction de la jeunesse, lui porterait un coup mortel, introduirait le
découragement parmi les instituteurs, et
détournerait de cet état honorable les
meilleurs sujets qui s'y seraient voués, s'il leur offrait une perspective
satisfaisante.
Si vous admettez la concurrence pour l'enseignement primaire, les
familles tant soit peu fortunées prendront, par esprit d'aristocratie, un
instituteur pour leurs enfants, afin qu'ils ne soient pas confondus avec ceux
de la roture ; il en résultera nécessairement que l'autre école ne sera
fréquentée que par les enfants pauvres, et que vous isolerez de plus en plus
ceux que les événements de la vie ou le hasard de la naissance ont jetés dans
les rangs que l'on appelle obscurs.
Au contraire, supposons que, dans la même commune, il n'existe qu'une
seule école, bien entendu suffisante pour la même commune, qu'en résultera-t-il
? Les enfants des pauvres et ceux des riches participeront à la même
instruction, aux mêmes jeux, aux mêmes récréations ; une espèce de fraternité
s'établira entre eux, et, j'ose dire, entre , les parents même ; ils apprendront dès l'enfance à s'estimer, à se chérir
mutuellement ; l'enfant du riche ne dédaignera pas de
devenir l'émule du pauvre. Une instruction commune fait disparaître tout ce que
la différence des accidents de la vie peut donner aux uns d'amertume et aux
autres d'arrogance ; elle adoucit les chagrins des uns, et tempère l'humeur
altière des autres, Ainsi la société ne sera pas scindée en classes, les unes
vouées à une dégradation perpétuelle, et les autres à une supériorité
choquante. L'éducation publique, dit l'honorable M. Destriveaux fait
disparaître des sociétés deux terribles fléaux de leur existence, l'égoïsme
dominateur des uns et l'égoïsme servile des autres.
La liberté de l'enseignement pourrait, dans certaines localités,
produire un bon effet, en ce qu'elle établirait entre les instituteurs une
émulation toujours salutaire et pour les instituteurs eux-mêmes, et pour les
élèves, et par suite pour l'enseignement. en général : il conviendrait
d'adopter un terme moyen, qui aurait pour but d'éviter les inconvénients dont
je viens de faire mention, en profitant tout à la fois des avantages que l'on
pourrait espérer.
Ce n'est pas le moment d'indiquer les bases des dispositions
législatives propres à atteindre ce but ; il suffit, quant à présent, de nous
prémunir contre la généralité d'un article de notre projet de constitution, qui
mettrait la législature dans l'impossibilité d'adopter les mesures convenables
pour régler avec le plus grand avantage l'organisation des écoles primaires.
La liberté illimitée en cette matière serait sans doute la plus grande
garantie que le gouvernement ne s'emparerait pas de la direction de (page 634) l'instruction de
la jeunesse ; mais ne transporterait-elle pas le monopole dans d'autres mains
? Les extrêmes se touchent : gardons-nous, messieurs, en voulant éviter un
précipice, de tomber dans un autre. Il est une classe qui, cherchant toujours à
augmenter son importance sociale, ne manquerait pas de saisir avec empressement
cette liberté illimitée, pour augmenter son influence et diriger ou faire
diriger l'instruction populaire à son gré. Combien aurions-nous à regretter cet
état de choses, si les membres de ce corps étaient un jour opposés à la marche
du gouvernement ! (C., 26, et U. B., 27 déc.)
M. Raikem – Je n'ai que
peu de mots à dire sur le mot surveillance ; je ne parlerai que de
cela, car tout le monde est d'accord sur la liberté de l'enseignement. Il me
semble encore que tout le monde demande la répression des délits. Toute la
question consiste à savoir ce qu'il faut entendre par le mot surveillance. Je
vais dire comment la section centrale a entendu ce mot. Elle a entendu le mot surveillance
comme tendant à découvrir les délits. En cela elle s'est trompée, et
j'avoue que j'ai partagé son erreur. Il me semble aujourd'hui, et la discussion
que je viens d'entendre fortifie ma conviction, que le mot surveillance implique
prévention. Ce mot ne peut donc subsister ; il serait d'ailleurs trop
facile d'en abuser, et, avec une interprétation dictée par la mauvaise foi, on
pourrait aller, sous prétexte de surveillance, jusqu'à mettre un censeur à
côté du maître pour voir si la leçon qu'il donne est convenable. On parle du
besoin de constater les délits : mais on constate les délits des particuliers
et on ne les surveille pas, car ce serait gêner la liberté individuelle. Les
mesures de surveillance, en un mot, ne seraient que des mesures d'enquête.
Effaçons donc le mot surveillance qui serait un hors-d'œuvre dans la
loi. II m'a semblé que le préopinant voulait apporter des restrictions à la
liberté de l'enseignement, au moins quant à l'instruction primaire ; il nous
fait craindre de nombreux abus dans cette partie : je crois que, quoi qu'il en
ait dit, nous pouvons être tranquilles. Jamais la liberté n'a étouffé la
science. Je vote pour la première partie de l'amendement de M. Van Meenen. (Aux
voix ! aux voix !) (U. B., 26 déc.)
M. l’abbé Van Crombrugghe – Messieurs,
comme nous voulons la liberté des cultes et de la presse, nous voulons aussi la
liberté de l'enseignement ; l'une aujourd'hui ne saurait subsister sans
l'autre. C'est la privation de cette liberté, messieurs, qui a excité de si
vives réclamations chez toutes les
classes de la société, quelles que fussent
d'ailleurs leurs opinions sur les autres difficultés de l'époque. C'est pour la reconquérir que ceux de nos honorables collègues qui siégeaient aux états
généraux ont élevé si souvent la voix ; leur énergique persévérance, la force
de leurs raisonnements avaient enfin effrayé le despotisme, et, dès avant
notre entière délivrance, ils l'avaient forcé à reculer en frémissant.
Certains orateurs dont la doctrine n'est certes pas très libérale, voulaient des restrictions à la liberté religieuse, de peur d'accorder trop d'influence aux prêtres ; aujourd'hui ils demandent des restrictions à la liberté de
l'enseignement, de peur peut-être que les jésuites ne s'emparent de l'instruction
publique ; demain ils pourront craindre que les jésuites, les prêtres ou les
catholiques (ces mots sont synonymes chez quelques personnes) ne s'emparent de
l'opinion publique par la presse ; ils prétendront prouver la nécessité de
museler cet instrument de publicité et ils demanderont la censure.
Voilà, messieurs, jusqu'où l'on peut aller, lorsqu'on prend une position fausse et que l'on consulte Ies préventions ou
les préjugés. C'était aussi pour prévenir des maux, c'était, selon le langage
d'alors, pour nous prémunir de l'influence des jésuites, que l'on détruisit, en
1825, tant de beaux établissements d'instruction, et que l'on mit ainsi les parents de nos provinces catholiques dans la triste nécessité d'aller chercher.
à l'étranger des maisons d'éducation pour leurs enfants. C'était sous des
prétextes non moins frivoles que, sous le nom
de collège philosophique, l'on ressuscita l'ancien séminaire général
de Louvain et que l'on ferma impitoyablement les séminaires dans toute
l'étendue de notre ci-devant royaume des Pays-Bas. Profitons des leçons du
passé et mettons-nous en garde contre les expressions si puissantes de prudence,
d'ordre ou de bien public.
En réclamant la liberté de l'enseignement, en demandant pour la famille
les garanties de la concurrence, le libre droit du père de choisir celui entre
les mains duquel il veut confier les destinées de son fils, que demandons-nous
sinon qu'on n'empêche pas les parents d'user d'une prérogative naturelle, d'un
droit imprescriptible, qui d'ailleurs ne leur fut guère disputé que par un
Julien l'apostat, un Robespierre, un Van Maanen.
On craint les abus, et c'est contre les abus que l'on veut nous prémunir
; mais de quel bienfait de
Comment se
fait-il donc qu'en dépit de cette unité de vœux et de volontés, le mot de surveillance,
ce moyen hypocritement préventif, se soit glissé dans l'article de notre
section centrale ? Comment néanmoins peut-il s'accommoder avec celui de liberté
? On ne veut pas de mesure préventive ; eh ! de grâce, messieurs, qu'est-ce
donc que la surveillance ? Il est difficile, ce me semble, de tomber dans une
contradiction plus palpable.
Quoi qu'il
en soit, je suis d'ailleurs convaincu que la surveillance qu'on nous présente
n'aurait d'autre effet que d'effrayer, de torturer les consciences, d'empêcher
l'établissement de bonnes écoles et de prolonger l'ignorance d'un peuple qui
aime l'instruction, mais qui s'en passerait plutôt que de se la voir imposer
administrativement et de par les caprices du pouvoir.
L'honorable
préopinant nous a prouvé fort au long
la nécessité de l'enseignement ; nous sommes tous du même
avis en ce point ; il a étalé à nos yeux les avantages de la science et les
maux qu'entraîne après elle l'ignorance ; tous sans exception nous partageons
les mêmes sentiments ; mais personne, je pense, n'aura conclu de là, comme lui,
la nécessité pour le gouvernement d'accaparer l'instruction publique : cette
conséquence, j'en suis sûr, ne sera venue à l'esprit d'aucun Belge. En ce
point, notre logique diffère un peu de celle de M. Dams. Outre cette singulière
conclusion, je dois faire remarquer à l'assemblée qu'il s'est glissé dans le
discours de l'honorable orateur des inexactitudes qui m'ont frappé péniblement.
Il est faux que les élèves dans les institutions d'instruction soient diminués
depuis notre régénération politique. Il me serait facile de le prouver pour
l'instruction moyenne ; on sait du reste quel a été le sort de nos collèges
depuis 1825 jusqu'en 1830 ; je me contenterai de lui répondre que l'instruction
primaire était dans un état pitoyable, que la plupart des écoles, dans nos
Flandres, étaient désertes aussi longtemps que l'odieux monopole a appesanti
sur elles sa protection impuissante ; la vérité de mon assertion est reconnue
de tout le monde, et je croirais abuser des moments du congrès, si j'en
apportais des preuves ; je demanderai cependant la permission d'en citer une
seule : sous la surveillance d'un inspecteur, l'école d'une commune populeuse
près de Gand (Sommergem) ne comptait, il y a peu de mois, pas dix enfants ;
depuis que la surveillance est abolie, plus de sept cents enfants se pressent
dans les écoles de cette commune.
La
surveillance s'exercerait-elle sur les opinions et les doctrines ? Mais que
devient alors votre article 10 qui en garantit la liberté ? Sera-ce sur les
méthodes ? Mais quel progrès feront les sciences quand elles seront astreintes
à la règle ministérielle, véritable lit de Procuste ? Galilée, Copernic,
Newton, Volta et tant d'autres génies qui ont étendu la sphère des
connaissances humaines, auraient-ils formé des élèves, s'ils n'avaient pu
sortir du cercle étroit que leur aurait tracé la main timide d'un inspecteur ?
La surveillance s'exercera-t-elle sur les mœurs ? Nous sommes tous assurés
qu'elle ne peut les atteindre, et il serait superflu d'en dire ici les raisons
ou d'accumuler les faits qui les appuient. Il existe, messieurs, une surveillance
; celle-là est clairvoyante, assidue, inquiète et ferme ; c'est celle des
pères de famille qui seule pare aux inconvénients que l'on redoute. Si
l'instituteur est peu instruit, s'il s'en tient à des méthodes surannées et
vicieuses, le nombre de ses élèves sera bientôt réduit ; s'il n'a pas de garanties
morales, son école abandonnée sera un avertissement pour les parents qui
pourraient avoir la pensée de lui confier l'éducation de leurs enfants. Un
maître instruit et vertueux, que la liberté de l'enseignement aura permis
d'appeler dans le même lieu, se verra bientôt investi de la confiance, et le
nombre de ses élèves sera la récompense de son zèle et de son savoir. La
concurrence obviera donc à tous les inconvénients ; la surveillance du
gouvernement ne peut pas être utile, elle est presque toujours nuisible au
peuple même forcé de la payer de ses sueurs.
L'honorable
rapporteur de votre section centrale vous a parlé de surveillance passive ;
si, comme je le pense, il a entendu par là que le gouvernement aura l'œil
ouvert sur la conduite des maîtres et qu'il punira sévèrement les délits (page 636) dont ils pourraient se rendre coupables, il est évident, messieurs, que
cet honorable membre est de notre avis, et qu'il votera avec nous la suppression
du mot qui a inspiré avec raison des craintes si graves.
Que les tribunaux punissent
donc les délits auxquels l'enseignement donnera lieu, nous le voulons ; mais
rien de plus ; mais nulle mesure préventive ; nous la repousserons de toute
notre force. (J. F., 26 et 27 déc.)
M. le président – M. de Sécus (père) a la parole. (E., 26 déc.}
M. le baron de Sécus (père) monte à la tribune. (U. B., 26
déc.)
M.
l’abbé Dehaerne réclame la parole, qui lui a
été enlevée par plusieurs orateurs. (U. B., 26 déc.)
M.
le président – Mais, monsieur, vous avez
laissé passer votre tour. (U. B., 26 déc.)
M. le baron de Sécus (père) offre à M. Dehaerne de lui céder
la parole. (U. B., 26 déc.)
M.
l’abbé Dehaerne refuse. (U. B., 26 déc.)
M. le baron de Sécus (père) – De toutes les vexations exercées
par l'ancien gouvernement, on peut affirmer qu'aucune n'a plus profondément irrité que celles qu'il s'est permises et qu'il a poursuivies avec une incroyable obstination contre l'enseignement
catholique.
Il voulut corrompre cet enseignement dans sa source par l'érection d'un
collège philosophique, où tous ceux qui se destinaient au ministère du culte
catholique devaient aller se faire endoctriner. On sait avec quel acharnement
cette malheureuse conception fut suivie bon gré malgré l'expérience funeste
des suites du séminaire général de Joseph
II, dont le collège philosophique n'était qu'une imitation ; mais les passions,
et surtout les passions haineuses, ne tiennent aucun compte de l'expérience.
Des collèges étaient établis dès avant l'érection du royaume. ils
florissaient, ils obtenaient la confiance ; les parents s'estimaient heureux
de trouver des maîtres auxquels ils pouvaient confier l'éducation des objets de leurs plus chères affections avec la certitude qu'ils seraient instruits dans la foi de leurs pères, et prémunis dès leur
enfance contre la corruption et l'immoralité.
Les autorités provinciales et communales donnaient les plus grands
éloges à ces établissements : ils n'étaient point à charge au trésor public,
mais ils étaient catholiques, et dès lors rien ne
pouvait les sauver de la proscription ; leur perte fut consommée, et on sait assez comment ils furent remplacés.
Quelques villes appelèrent des frères de la doctrine chrétienne ; ce
n'était point aux riches que s'adressaient ces hommes évangéliques ; contents
du strict nécessaire, c'était aux pauvres qu'avec l'instruction religieuse ils
prêchaient l'amour de l'ordre et de la vertu. Ils furent signalés du nom de
jésuites et chassés. Je ne déroulerai pas plus avant le tableau de ces dégoûtantes
vexations.
Tout était astucieux dans le gouvernement. Ses mesures se rattachaient
toutes plus ou moins directement à un but favori, c'était de faire gouverner
On vit paraître un arrêté qui déclarait inhabiles aux emplois ceux qui
auraient fait leurs études à l'étranger. On avait dès lors intérêt à rendre les
établissements d'instruction que le gouvernement érigeait, tels qu'ils ne
pussent inspirer aucune confiance aux parents catholiques. Dès lors on les
excitait à placer leurs enfants à l'étranger, et on se ménageait le droit de
les exclure, par la suite, des emplois.
Toutes ces mesures hostiles et perfides
s'exerçaient en présence de l'art. 226 de la loi fondamentale qui porte : «
L'instruction publique est un objet constant des soins du gouvernement. » Là
donc on a pu, malgré toutes les réclamations, abuser à tel point de cet
article. Cela prouve que nous ne pouvons espérer de sécurité que dans la
liberté absolue.
J'ai ouï alléguer la nécessité d'une surveillance ; on a dit : Comment
découvrir les délits si toute surveillance est interdite ?
D'abord, cette observation n'est aucunement applicable à l'enseignement
religieux ; celui-là a la surveillance exclusive dans les supérieurs
ecclésiastiques, à qui seuls appartient le droit d'en juger.
Je conçois qu'il peut exister des inconvénients d'abandonner au premier venu
la liberté d'ouvrir un établissement d'éducation et de le diriger à sa
fantaisie, sans qu'aucune autorité puisse arrêter les excès auxquels il est
possible que cet homme s'abandonne.
Si cette surveillance est jugée nécessaire pour des établissements qui
n'offrent aucune garantie, ni par eux-mêmes ni par les autorités dont ils
émanent ou qui en répondent ; je pense qu'on peut avec confiance l'abandonner
aux autorités élues directement par la nation.
(page 637) Malgré la dépendance des autorités communales, il s'en
est trouvé, surtout dans les Flandres, qui ont défendu les établissements
chéris de leurs concitoyens. Quand donc la surveillance, circonscrite par la loi dans les bornes nécessaires, sera conférée à des autorités
indépendantes et intéressées à consulter dans leurs
démarches le vœu de ceux de qui ils
tiennent leurs pouvoirs et aux suffrages desquels leur résolution doit être
soumise, il n'y a à craindre ni esprit de parti, ni vexation, ni injustice dans
une surveillance dont les actes se borneraient
à découvrir les délits et à les dénoncer aux tribunaux qui pourraient seuls
les juger. (C., 26 déc.)
M. Van Snick demande la parole. (U. B., 26 déc.)
De toutes parts – La clôture ! (U. B., 26 déc.)
M.
le président – M. Dehaerne a la parole. (U. B., 26 déc.)
M.
l’abbé Dehaerne se lève, mais les cris de clôture qui se renouvellent le font hésiter, et il dit au président : Si l'assemblée désire la clôture, je m'abstiendrai de
parler, (U. B., 26 déc.)
M.
Barthélemy – prononce quelques mots. (U. B., 26 déc.)
- La clôture est mise aux voix ; l'épreuve est douteuse : à la
contre-épreuve, M, le président déclare la clôture prononcée (Note de
bas de page : L’ouvrage d’Emile Huyttens contient le discours que Helias
d'Huddeghem se proposait
de prononcer). (U, B., 26 déc.)
Il s'élève une discussion sur la priorité des amendements. (U. B., 26 déc.)
M. le président
consulte l'assemblée pour savoir à quel
amendement elle veut accorder la priorité. (U, B., 26
déc.)
M. Fleussu – Quel est l'amendement qui a été discuté jusqu'à présent ? (Bruit, réclamations,) (U. B., 26 déc.)
M.
le président – C'est celui de M. Van Meenen
(Oui ! oui !) (U. B., 26 déc.)
M.
Dams réclame la priorité en faveur de son amendement.
(C., 26 déc.)
M. Simons – L'amendement de M Dams est
celui qui s'éloigne le plus de l'article ; d'après (page 638) les précédents, il faut lui accorder la priorité. (C., 26 déc.)
M.
de Brouckere croit que l'amendement de M. Dams doit avoir la priorité ; car il est de principe que cette priorité
appartient aux amendements qui s'éloignent le plus de l'article lui-même.
L'orateur déclare qu'il n'admet en aucune façon le système de M. Dams, mais il
pense que son amendement doit avoir la priorité. (U.
B., 26 déc.)
M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire : L'amendement de M. Van Meenen, sous-amendé par M. Deleeuw, est ainsi conçu :
« L'enseignement est libre ; toute
mesure préventive est interdite ; la
répression des délits n'est réglée que par la loi. »
Celui de M. Dams est conçu en ces termes :
« L'enseignement supérieur et moyen
est libre ; toute mesure préventive est
interdite ; les mesures de surveillance et de répression sont réglées par la
loi.
« L'instruction publique donnée aux
frais de l'État et l'instruction primaire
sont également réglées par la loi. »
Celui de M. le baron de Sécus (père) est ainsi conçu :
« Les délits auxquels l'enseignement
peut donner lieu seront poursuivis devant
les tribunaux. Si quelques mesures de surveillance étaient jugées nécessaires,
elles ne pourront être confiées qu'à des autorités élues directement par la nation » (C., 26 déc., et P. V.)
L'amendement de M. Van Meenen sous-amendé par M.
Deleeuw obtient la priorité. (C., 26 déc.)
On donne lecture de l'amendement suivant présenté
par M. de Nef :
« L'enseignement est libre ; toute
mesure préventive est interdite ; les délits
auxquels il peut donner lieu sont poursuivis devant les tribunaux.» (U. B., 26 déc., et A.)
M. de Nef –
Messieurs, les observations que je vais avoir l'honneur de vous soumettre se
borneront à la première partie de l'art. 13, relative à l'enseignement privé
et particulier, c'est-à-dire, autre que celui donné aux frais de l'État.
Cet article, après avoir établi en principe que l’enseignement est libre
et que toute mesure préventive est interdite, admet cependant en général des
mesures de surveillance.
Il est à craindre, messieurs, que ces mesures de surveillance, que l'on
croira devoir prendre pour prévenir les abus qui pourraient s'introduire dans
l'enseignement ne dégénèrent insensiblement en mesures préventives par
l'extension qu'elles pourront recevoir successivement, et pal'
l'interprétation large que pourra leur donner l'autorité.
En admettant
en général les mesures de surveillance, il n'y a plus de garantie certaine
pour la liberté si précieuse de l'enseignement ; des mesures de surveillance
supposent nécessairement des surveillants, et pour peu que ces
surveillants abusent de leur mission, on sait facilement combien d'entraves et
de vexations ils pourront faire essuyer à ceux qui se livrent à
l'enseignement, sous prétexte d'exercer leur droit de surveillance,
Rappelez-vous,
messieurs, que c'était aussi sous prétexte de protéger et surveiller l'enseignement
que toute liberté à cet égard avait complètement disparu sous le gouvernement
précédent, et que c'est la privation de cette liberté qui a fait l'objet du
grief le plus généralement senti par la nation.
Et qu'on ne
dise pas, messieurs, qu'en excluant toute surveillance, on ne pourra réprimer
les délits, car si des délits venaient à se commettre dans l'exercice de
l'enseignement, ils ne pourraient rester secrets ; ces délits, se commettant en
présence d'une quantité d'élèves, parviendraient de suite à la connaissance
des parents qui sont toujours empressés à interroger les enfants sur la nature
de J'enseignement qu'on leur donne, et qui certes seraient les premiers à en
avertir l'autorité.
Des crimes,
des délits peuvent se commettre tous les jours dans toutes les familles, et
d'une manière beaucoup plus secrète, et cependant a-t-on jamais demandé qu'on
pénètre dans l'intérieur des familles pour motif de surveillance ?
Au surplus, s'il y a quelque inconvénient à exclure
les mesures de surveillance, je pense qu'il y en a davantage à les admettre,
puisque c'est mettre de nouveau en péril la liberté de l'enseignement, qui a
été l'objet de tant et de si justes réclamations ... (E.. 27 déc.)
M. le comte Duval de Beaulieu
– L'amendement de M. de Sécus a été lu avant la discussion. La discussion
n'est fermée que sur l'amendement de M. Van Meenen. (U. B., 26 déc.)
M. Van Meenen
– Je ferai observer à mon honorable collègue que la discussion a été fermée
sur le tout. La discussion a embrassé l'article et les amendements, et
l'assemblée a décidé que mon amendement modifié par M. Deleeuw aurait la
priorité. (U. B., 26 déc.)
M. Devaux – Tous les amendements nous
offriront la même difficulté, parce que nous ne (page 639) comprenons pas quelle est la
marche à suivre. La discussion est établie à la fois sur le tout, mais
lorsqu'il s'agit de voter, c'est par les amendements qu'on commence ; et une
fois que la discussion est close, on ne peut plus revenir à discuter les amendements. (U, B,. 26 déc.,)
De toutes parts – Appuyé ! appuyé ! Aux voix ! (U, B,. 26 déc.,)
M. le baron de Woelmont demande
la division de l'amendement, parce qu'il veut faire des modifications au second
paragraphe. (U. B. et C., 26 déc.)
- La division est rejetée. (G., 26 déc.)
L'amendement de M. Van Meenen, modifié par M. Deleeuw, est mis aux voix
et adopté, ainsi que l'art. 13 amendé (P. V.)
(M. de Gerlache, vice-président., remplace M. le baron Surlet de Chokier au
fauteuil).
M. le président – Voici la disposition additionnelle proposée par M. de Sécus (père) :
« Si des mesures de surveillance
étaient jugées nécessaires, elles ne pourront être confiées qu'à des autorités
élues directement par la nation. » (U. B.,
26 déc.)
M. le baron de Sécus (père) – Je propose d'y ajouter que ces
mesures seront déterminées par la loi. (Non
! non ! Appuyé !) (U. B., 26 déc.)
M. Destouvelles dit que la clôture de la discussion l'a empêché de motiver son vote,
mais il demande que son vote négatif soit inséré au procès-verbal. (U, n" 26 déc.)
Un des secrétaires écrit le nom de M. Destouvelles.
(C" 26 déc.)
M. Claus – Je fais la même demande. (C,. 26
déc.)
M. Dams – Et moi aussi. (C., 26 déc.)
(MM. Van
Snick, Leclercq, Defacqz, le baron Beyts, Camille de Smet, de Selys Longchamps, Frison, Simons,
Nagelmackers, Blomme, Fleussu, le baron de Woelmont, Char/es Le
Hon, Goffint, Bredart et de
Langhe, font la même demande, ainsi que M. le comte Duval de Beaulieu qui dit au
secrétaire – Oui, oui, moi aussi.)(U, B. 26
déc.)
M.
le comte d’Arschot – Lorsque
l’on a procédé à une épreuve par assis et levé, on ne devrait pas demander
l'insertion d'un vote au procès-verbal. (U. B., 26 déc.)
M. Van Snick – Je demande que mon vote soit au procès-verbal, parce que je ne veux pas
supporter la responsabilité de la décision de l'assemblée vis-à-vis de mes
commettants. (Bruit, interruption.) (U, B.. 26 déc.)
M.
Lebeau demande l'appel nominal. (U. B., 26 déc.)
M. Destouvelles – Nous avons le droit de faire insérer notre vote au procès-verbal. (U. B., 26 déc.)
Un membre – Ce droit doit être aussi accordé à ceux qui votent en faveur du projet.
Je demande que mon vote affirmatif soit inséré au procès-verbal. (Bruit,
rumeurs.) (U. B., 26 déc.)
Plusieurs voix
– Nous demandons la même chose. (Bruit, confusion générale.) (C., 26 déc.)
M. le président – Je
vais faire une proposition qui, je crois, mettra tout le monde d'accord, car ceux
qui ont désiré que leur vote négatif soit inséré au procès-verbal ont donné la
même envie à ceux qui veulent faire un vote affirmatif. Je propose, pour
accorder tout et gagner du temps, l'appel nominal. (U. B., 26 déc.)
M.
de Brouckere s'y oppose. (U. B., 26 déc.)
M.
le comte Duval de Beaulieu – Les votes négatifs et les votes affirmatifs ont le droit d'être insérés au
procès-verbal. Rien n'empêche que cela ait lieu. (U. B., 26 déc.)
M. Trentesaux prend la parole. (E., 26 déc.)
M. le président –
Nous ne sommes point ici pour faire parade de nos
votes devant le public et dans les journaux ; nous répondons de nos votes à
notre conscience seule. (Bravos.) (U. B.,
26 déc.)
M. Charles Le Hon
– Je demande la parole pour un appel à un usage
parlementaire. On a dit que les membres qui votent contre, et ceux qui votent pour
la proposition, avaient droit également à faire insérer leur vote au
procès-verbal. Cela n'est pas exact, el c'est inutile ; ce droit est créé au
profit des minorités qui succombent, car l'appel nominal ne contient pas les
noms des votants, mais seulement leur nombre. Par l'usage parlementaire que je
vous rappelle, il est libre à chaque votant contre, de faire insérer son
vote, mais sans énoncer de motif. Ne mettons pas d'obstacle à ce droit en
donnant à ceux qui votent affirmativement le droit de faire insérer leur vote
au procès verbal. (U. B., 26 déc.)
M. Charles de Brouckere
– Le règlement est muet à cet égard ; des
hommes avares de leur temps ne devraient pas mettre tant d'intérêt à faire
publier leurs votes. (C., 26 déc.)
Plusieurs députés –
L'appel nominal ! (Non ! non !) (C., 26 déc.)
M. le baron de Stassart – Le bureau (page 640) peut,
après la séance, prendre note des noms de ceux qui veulent que leur vote soit
mentionné. (C., 26 déc.)
M. le président – Nous ne sommes pas disposés à
rester ici plus longtemps que vous. (C., 26 déc.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire – Je m'en
charge, je resterai. (C., 26 déc.)
M.
Trentesaux – Je nie que personne ait le
droit de faire insérer son vote au procès-verbal ; le règlement n'accorde pas
ce droit. Je demande l'ordre du jour. (C., 26
déc.)
M. l’abbé de Foere – L'usage parlementaire dont on vous a parlé est arbitraire, car il n'est
pas inscrit dans notre règlement. Mais je ferai observer contradictoirement à
M. Le Hon qu'en Angleterre, où cet usage existe, la minorité et la majorité ont
le même droit. (L'ordre du jour ! l'ordre du jour !) (U. B., 26 déc.)
L'assemblée passe à l'ordre du jour, qui est
l'amendement de M. le baron de Sécus (père). (C.,
26 déc.)
M. le baron de Sécus (père) – Je retire mon amendement. (C., 26 déc.)
M. Fleussu – Je le reprends comme article additionnel. (c., 26 déc.)
M.
Raikem – Je demande la question
préalable. (C., 26 déc.)
- La question préalable est mise aux voix. L'épreuve
et la contre-épreuve sont douteuses. (U. B.,
26 déc.)
On procède à l'appel nominal
; 150 députés y répondent : 63 votent pour la question préalable ; 87 contre
; en conséquence, la question préalable est rejetée. (C., 26 déc.)
La discussion sur l'amendement
de M. le baron de Sécus (père), repris par M. Fleussu, est ouverte. (U. B., 26 déc.)
M. le président – Personne ne se lève-t-il pour
développer cette proposition ? (U. B., 26 déc.)
M. le baron de Sécus (père) – Elle a été développée dans la
seconde partie de mon discours. (U. B., 26 déc.)
M.
l’abbé Dehaerne présente un sous-amendement
ainsi conçu :
« La surveillance ne pourra s'exercer que sur les établissements du
gouvernement» (Non ! non ! ) (A.)
- L'amendement est appuyé. (U. B.,26 déc.)
M. Claus propose
comme sous-amendement au sous-amendement de M. l'abbé Dehaene l'addition
suivante ;
« Et pour les établissements payés par les
communes. » (A.)
M. Devaux demande la parole pour une motion d'ordre – Je fais observer que la
discussion était close avant que M. Dehaerne ait présenté son sous-amendement. (U. B., 26 déc.)
M. de Langhe – Mais l'assemblée, en rejetant la
question préalable, a rouvert la discussion. (U.
B., 26 déc.)
M.
le comte d’Arschot – Je crois,
pour ma part, qu'en rejetant la question préalable,
l'assemblée n'a fait autre chose que déclarer qu'elle discuterait l'amendement
de M. Fleussu. (U. B., 26 déc.)
M.
l’abbé Dehaerne demande la parole. (E., 26 déc.)
M.
Henri de Brouckere – La
discussion est close. L'amendement de M. de Sécus allait être mis aux voix : ce
n'est qu'à ce moment que M. Fleussu l'a adopté comme sien, lorsque son auteur
le retirait. Il faut donc aller aux voix. L'amendement de M. Dehaerne est
d'ailleurs inutile ; nous l'avons admis
implicitement. (U. B., 26 déc.)
M.
l’abbé Dehaerne réplique. (U. B., 26 déc.)
M. Van Meenen – La proposition de M. de Sécus n'est point un
amendement, mais une disposition additionnelle. (U. B., 26 déc.)
M. Le Grelle prend la parole. (E., 26 déc.)
M. le président –
La question se résout à savoir si on discutera la
proposition de M. Fleussu, ou si l'on ira aux voix. (U. B., 26 déc.)
M.
Le Grelle – Je demande la parole pour un
rappel à l'ordre. Si je conçois bien la question, il me semble que nous voulons
défaire ce que nous avons fait ; car nous avons écarté le mot de surveillance. (Oui ! oui ! Non ! non !) Et l'on vient de faire une proposition qui tend
à l'établir ce mot.
La preuve, c'est que M. de
Sécus a retiré son amendement parce qu'on lui a fait observer qu'il tendait à
gêner la liberté religieuse. Je m'oppose à cette
manière de procéder. (U. B.,26 déc.)
M. Charles Le Hon – Je vais faire à M. Le Grelle une réponse qui, de toutes, me paraît la plus
péremptoire. C'est l'honorable préopinant lui-même qui remet en question ce qui
a été décidé par le rejet de la question préalable. En rejetant la question préalable, l'assemblée a décidé qu'il y avait lieu à délibérer sur
la proposition de M. Fleussu. Cette proposition doit avoir une issue quelconque. Il y a lieu à aller aux voix
sur la proposition de M. Dehaerne, parce
que, étant un sous-amendement, il doit avoir la priorité ; s'il est rejeté, on
ira aux voix sur l'article. (U. B., 26 déc.)
(page 641) M. Vandorpe proteste, en sa qualité de
père de famille, contre ce mode de délibération. (La clôture ! la clôture !)
(U. B., 26 déc.)
M. Le Grelle – L'assemblée a décidé le rejet de toute question de surveillance. (Explosion.
Oui ! oui ! Non ! non !) (U. B., 26 déc.)
M. le baron Beyts prend la parole. (E., 26 déc.)
M. Forgeur demande que M. Le Grelle se borne à parler contre la clôture ; car il
use d'une voie détournée pour rappeler la
discussion qui est close. (U. B., 26 déc.)
M.
Raikem – Je demande que le président seul puisse rappeler un orateur à la question. (U. B., 26 déc.)
M. le président maintient la parole à M. Le Grelle. (U. B., 26 déc.)
M. Le Grelle – Je répète que la proposition de M. Fleussu reproduit la question de
surveillance, tandis que cette question a été rejetée. (Oui ! Non !) L'honorable
orateur développe longuement cette proposition. (U. B., 26 déc.)
M.
Henri de Brouckere voit avec
peine l'animosité qui règne dans la discussion actuelle. Il dit que le mot surveillance
a été effectivement rejeté, mais il n'en résulte pas qu'on ne puisse
présenter une autre disposition de l'article. L'orateur développe la
proposition de M. Fleussu. (U. B., 26 déc.)
M. Forgeur demande qu'on aille aux voix, car la clôture est prononcée, on ne peut
plus discuter. (U. B., 26 déc.)
M. Du Bus –
Par le rejet de la question préalable, nous avons décidé de délibérer sur la proposition
de M. Fleussu. Or, voter ce n'est que décider ; mais délibérer c'est discuter.
Il faut donc discuter la proposition. (U. B., 26 déc.)
M. Charles Le Hon – C'est jouer étrangement sur les mots que de prétendre qu'en rejetant la
question préalable on aurait rouvert la discussion ; la clôture a été
prononcée. On a fait un sous-amendement ; si vous admettez qu'il puisse être
présenté, votez sur le sous amendement. (U. B.,
26 déc.)
M. le baron de Sécus (père) parle sur la proposition, et dit
qu'il a reconnu qu'elle blessait la liberté de l'enseignement, que c'est pour cela qu'il l'a retirée et
qu'il votera contre. (Bravo !) (U. B.,
26 déc.)
M. Van Meenen monte à la tribune. (Aux voix ! aux voix !)
- M. Van Meenen retourne à sa place. (U. B., 26 déc.)
L'assemblée décide que la clôture de la discussion a été prononcée.
(U. B., 26 déc.)
On relit l'article additionnel de M. Fleussu : «Si quelques mesures de
surveillance étaient jugées nécessaires, elles ne pourront être confiées qu'à
des autorités élues directement par la nation. » (L'appel nominal !) (C., 26 déc.)
M.
l’abbé Dehaerne – Et mon
sous-amendement ? (U. B., 26 déc.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII – Il
a été décidé que la clôture était prononcée. (U.
B., 26 déc.)
Un des secrétaires fait l'appel nominal ; 147 membres répondent à l'appel : 71 votent pour la proposition de M. Fleussu ; 76 contre
;
Ont voté pour : MM. Bredart, Simons, le comte Cornet de Grez,
Hennequin, Frison, Dams, Dehemptinne, Roeser, Gendebien (père), Leclercq,
Watlet, le baron de Woelmont, Jacques, Camille de Smet, Zoude (de
Saint-Hubert), Henri de Brouckere, Trentesaux, Mulle, Goffint, Blargnies, le
vicomte de Jonghe d'Ardoie, d'Martigny, le baron de Liedel de Weil,
Defacqz, le comte de Bergeyck, Berger,
Fendius, Maclagan, le baron Beyts, Van Snick, le vicomte Desmanet de Biesme,
Thorn, Claus, le baron Osy, le comte d'Arschot, de Langhe, Charles de Brouckere, Destouvelles, de Selys Longchamps, Huysman
d'Annecroix, Marlet, François Lehon, Théophile Fallon, le baron de Stassart, Dumont,
Fleussu, Collet, Gustave de Jonghe, Hippolyte Vilain XIIII, de Sebille, François,
de Ryckere, Pirmez, Henry, Charles Le Hon, Vandenhove, Forgeur, Destriveaux,
Barbanson, Davignon, Nagelmackers, Lardinois, Nothomb, le comte Duval de
Beaulieu, Charles Coppens, le vicomte de Bousies de Rouveroy, Barthélemy, de
Man, le baron de Coppin, Seron, le baron Surlet de Chokier.
Ont voté contre : MM. Van Innis, Van Hoobrouck de Mooreghem,
l'abbé Verduyn, Verwilghen, Le Bon, Vergauwen-Goethals, Surmont de Volsberghe,
Deleeuw, Beaucarne, Annez de Zillebeecke,
le chevalier de Theux
de Meylandt, Coppieters, Ooms, d'Hanens-Peers, l'abbé Verbeke, Morel-Danheel, le
vicomte Charles Vilain XIIII, l'abbé Wallaert, Buyse-Verscheure, Lebeau,
Vandorpe, Alexandre Rodenbach, de Nef, de Behr, Lesaffre, l'abbé Pollin, de
Coninck, Le Grelle, Lefebvre, Teuwens, l'abbé Corten, Jean Goethals, le marquis
de Rodes, le marquis Rodriguez d'Evora. y Vega, le baron de Terbecq, le baron
de Meer de Moorsel, Joos, Goethals-Bisschoff,
Janssens, de Gerlache,
l'abbé Vander Linden, Thienpont, Masbourg,
Helias d'Huddeghem, de Rouillé, le baron de Stockhem, (page 642) de Schiervel, Van Meenen, Raikem, Béthune, Devaux, le
baron Joseph d'Hooghvorst, l'abbé Boucqueau de Villeraie, Speelman-Rooman,
Peeters, Olislagers de Sipernau, le comte de Baillet, l'abbé Andries, Domis,
Pirson, le comte d'Ansembourg, l'abbé Dehaerne, Buylaert, Gelders, le baron
Frédéric de Sécus, le comte Werner de Mérode, Constantin Rodenbach, le comte de
Quarré, l'abbé de Foere, l'abbé Van Crombrugghe, le comte de Celles, le baron
de Viron, Charles Rogier, Vander Belen, Fransman, Du Bus. (J. F., 26 et 27 déc.)
Étaient absents, après
avoir signé la liste de présence : MM. Geudens, de Decker, de Robaulx, Claes
(d'Anvers), Werbrouck-Pieters, Delwarde, Peemans, Jottrand, Eugène de Smet,
Serruys, de Ville, de Lehaye, Nalinne, Wyvekens, David, Nopener, le baron de
Pélichy van Huerne, de Roo. (J. F., 26 et 27 déc.)
La disposition additionnelle proposée par M.
Fleussu est rejetée. (Longue agitation.) (P. V.)
M.
l’abbé Dehaerne retire son sous-amendement.
(U. B., 26 déc.)
Article 14 de projet de la section centrale
« Art. 14. Chacun a le droit de se servir de la presse, et d'en publier
les produits, sans pouvoir jamais être astreint ni à la censure, ni à un
cautionnement, ni à aucune autre mesure préventive, et sauf la responsabilité
pour les écrits publiés qui blesseraient les droits soit d'un individu, soit de
la société.
« Lorsque l'auteur est
connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne
peut être poursuivi, sauf la preuve de la complicité.
L'imprimeur ne peut être poursuivi qu'à
défaut de l'éditeur, le distributeur qu'à défaut
de l'imprimeur. » (A. C.)
M. Van Meenen
propose de remplacer les mots soit d'un
individu, par ceux-ci : soit d'un ou plusieurs individus, ou bien de'
personnes, et de supprimer dans le 2e paragraphe les mots : sauf la
preuve de la complicité. (A.)
M. le vicomte Charles Vilain XIIII
propose la suppression des mots : soit de la société,
qui se trouvent dans la première partie de l'art. 14. (A. C.)
M. Devaux propose un amendement ainsi conçu :
« La
presse est libre ; la censure ne pourra jamais être
établie ; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou
imprimeurs.
« Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur,
l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. » (A C.)
M. Van Snick demande que le rapporteur de la section centrale interprète le sens du
passage : sauf complicité de l'imprimeur. (Longue interruption.)
(U. B., 26 déc.)
M. Van Meenen développe son amendement au milieu du bruit – On pourrait, dit-il,
conclure de la rédaction que lorsque l'on blesse plusieurs individus on n'est pas en contravention. (J. B., 26 et 27 déc.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII – Messieurs,
je demande la suppression des mots : soit de la société.
En effet, ces mots présentent un vague immense et laissent au ministère
public et au jury une latitude effrayante. Dans l'état d'anarchie où sont les
esprits, toute doctrine attaque les droits de la société, et dès lors aucune ne
doit pouvoir légalement les attaquer, sans quoi il n'y aurait plus de
liberté pour personne. Si vous laissiez subsister cette disposition, vous
verriez l'arbitraire s'asseoir dans le sanctuaire de la justice, vous verriez
le ministère public poursuivre et le jury condamner à tort et à travers les
doctrines les plus divergentes. Je suppose un jury composé de bons et braves
catholiques, sachant bien la première leçon de leur catéchisme, mais
comprenant mal la liberté d'opinion, telle que nous l'entendons aujourd'hui :
qu'on défère à cet honnête jury un livre professant l'athéisme ; l'auteur, messieurs,
sera indubitablement condamné, car aux yeux des catholiques, l'athéisme détruit
la société. Un jury de propriétaires condamnera la doctrine saint-simonienne ;
cette doctrine pleine de vigueur et de vie et qui jouera bientôt un grand rôle
dans le monde, un jury de propriétaires, dis-je, la condamnera, car ils jugeront
dans leur âme et conscience qu'une doctrine qui prêche la communauté des biens
est attentatoire aux droits de la société. Enfin, messieurs, l'ultramontanisme
cherche aussi à déplacer les bases actuelles de la société et sera condamné à
son tour.
Avec ce membre de phrase, Rousseau ne pourrait pas produire son contrat
social, l'abbé de
Une autre observation, messieurs : voulez-vous donner faveur à une
opinion fausse, mauvaise, dangereuse ? mettez-la en prison. La prison est la
fontaine de Jouvence des opinions ; il n'en est point de si vieille, de si usée
qui ne s'y retrempe et n'en sorte avec un vernis de persécution qui lui redonne
un air de jeunesse. Liberté donc, messieurs, liberté complète pour la
publication de toutes les opinions, et que les droits de la société ne puissent
pas être légalement attaqués.
Je suis d'autant plus étonné de retrouver ici cette disposition que
c'est sur ces mêmes mots insérés dans la défunte loi fondamentale que s'appuyait
M. Van Maanen pour maintenir l'arrêté de 1815 et soulever les procès de presse
qui ont en grande partie produit la révolution. Voici l'article de la loi
fondamentale :
« Art. 227. La presse étant le moyen
le plus propre à répandre les lumières, chacun peut s'en servir pour communiquer ses pensées, sans avoir besoin d'une
permission préalable. Néanmoins tout auteur, imprimeur, éditeur ou
distributeur, est responsable des écrits qui blesseraient les droits soit de la
société, soit d'un individu. » .
L'usage que M. Van Maanen a fait du principe vous engagera sans doute.
messieurs, à rejeter de notre constitution le principe lui-même. (C., 26 déc.)
M. Devaux – Je demande que les conversations particulières qui se sont établies cessent
pour un moment ; car il ne faut pas oublier qu'il s'agit de la plus importante
de nos libertés, celle de la presse, et qu'elle réclame toute notre attention. L'orateur combat la rédaction trop vague du projet de la section
centrale. Ce style rappelle les bureaux hollandais et s'éloigne de la précision
des lois françaises, qui doivent servir de modèle.
Ce projet rétablit ensuite la possibilité de complicité des imprimeurs,
alors que l'écrivain est connu. Depuis que les
procès de presse existent en Belgique, cette disposition
a soumis la presse, non à la censure du pouvoir, mais à celle des imprimeurs.
On a cru remédier au mal par l'addition : sauf la preuve de complicité. Mais
on oublie que ce n'est qu'après la poursuite que la preuve s'acquiert ; il en
résulterait que les imprimeurs seraient toujours exposés à être poursuivis.
Quand l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'on a toutes les garanties
qu'il faut à la loi. On a dit : Il se peut qu'un imprimeur soit complice
d'intention, mais n'a-t-on pas assez d'une victime ? L'imprimeur devra donc
toujours trembler d'être mis en cause ? D'ailleurs, la loi n'attaque pas les
doctrines, elle n'attaque que les provocations à la révolte ; or, dans ce
temps de passions, il est très difficile d'établir la limite où se termine la
doctrine et où commence la provocation à la révolte. Je ne connais pas
d'exemple où un homme se soit exilé pour le plaisir de commettre un délit de la
presse. Si vous voulez des principes vrais de liberté de la presse, il faut
empêcher tout retour du système Van Maanen. (U. B.. 26 déc.)
Un
des secrétaires donne lecture des quatre
amendements ci-après :
M. Nothomb demande que, dans la première partie,
les mots : sauf la responsabilité pour les écrits publiés qui blesseraient
les droits soit d'un individu, soit de la société, soient remplacés par
ceux-ci : sauf la responsabilité civile et criminelle ; que, dans la
deuxième partie, les mots : sauf la preuve de la complicité, soient
supprimés ; qu'on ajoute au § 1" le paragraphe suivant : Les mesures répressives ne peuvent être
telles qu'elles interdisent la critique des actes des autorités publiques.
M. le chevalier de Theux de Meylandt demande de remplacer, dans la deuxième partie de l'art. 14, les mots : lorsque
l'auteur est connu et domicilié en Belgique, par ceux-ci : lorsque
l'auteur déclaré est domicilié en Belgique ; d'effacer les mots : sauf
la preuve de complicité, et de les remplacer par une disposition
additionnelle ainsi conçue : La
complicité ne pourra être recherchée et prouvée que sur la plainte de
l'individu offensé, ou dans le cas de provocation directe à un crime, et
seulement après le jugement du prévenu principal.
M. le baron Beyts propose l'amendement suivant, à
la deuxième partie de l'art. 14 : Lorsque
l'auteur est connu, domicilié en Belgique, et donne sûreté pour l'exécution du jugement à intervenir, l'éditeur,
l'imprimeur ou le distributeur ne peuvent être poursuivis comme tels. Sauf la
poursuite spéciale contre eux comme coauteurs, s'ils se sont, par d'autres
faits particuliers, rendus coupables de ce dernier délit.
M. Raikem demande de supprimer, dans la deuxième partie de l'art. J 4, les mots : sauf la preuve de la complicité. (C., 26 déc.,
et A. C.)
M. François – et M. Van Snick déposent aussi un amendement dont il n'est pas donné lecture ; ces amendements
se rapportent à la deuxième (page 644)
partie de l'art. 14. Celui de M. François est ainsi conçu :
« Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur,
l'imprimeur ni le distributeur ne peuvent être poursuivis, sauf dans le cas de
complicité pour atteinte à la vie privée des citoyens.
« L'imprimeur ne peut être poursuivi qu'à
défaut de l'éditeur, le distributeur qu'à défaut de l’éditeur. »
Celui de M. Van Snick est conçu en ces
termes : « Lorsque l'auteur est connu et domicilié et Belgique, l'éditeur,
l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
« L'imprimeur ne peut être poursuivi que pour autant que l'éditeur
ne soit connu ni domicilié en Belgique.
« Le
distributeur ne peut être poursuivi que pour
autant que l'éditeur ou l'imprimeur ne soient connus
ni domiciliés en Belgique. » (A. C.)
- L'assemblée décide que
tous les amendements seront imprimés et distribués avant d'être discutés. (P.
V.)
La proposition d'une séance du soir est rejetée. (E.. 26 déc.)
M.
le comte d’Arschot propose
de renvoyer la discussion à dimanche. (U. B., 26 déc.)
- La discussion est continuée à dimanche, à midi. (C., 26 déc.)
M. le président – Si les pièces du budget des dépenses sont imprimées, les sections seront convoquées pour demain
soir. (U. B., 26 déc.)
- Il est cinq heures ; la
séance est levée. (P. V.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, reste au bureau pour inscrire les opposants à l'art. 15.
M. Barbanson, Henry, M. Destriveaux et Bredart se font inscrire.
Le secrétaire ne quitte le bureau qu'après que tous
les membres sont sortis de la salle. (P. V.)