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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 28 mars 1844

(Moniteur belge n°89, du 29 mars 1844)

(Présidence de M. Liedts.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Dedecker fait l’appel nominal à une heure et quart.

M. de Renesse lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Dedecker présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« Plusieurs propriétaires de Moll, Gheel et Meerhout demandent des mesures répressives du braconnage. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Plusieurs fabricants et teinturiers en fils de soie demandent que les soies à coudre et pour la passementerie soient soumis à un droit d’entrée de 5 à 6 fr. »

- Renvoi à la commission d’industrie.

Projet de loi établissant un mode définitif de nomination du jury d'examen universitaire

Discussion générale

M. Lebeau. - A l’émotion qui a succédé tout à coup au calme et à l’indifférence avec lesquels s’accomplissaient nos travaux législatifs, il est aisé de voir qu’un intérêt moral de l’ordre le plus élevé est aujourd’hui en question dans cette enceinte. J’en félicite la chambre et le pays. Je ne suis pas, je l’ai prouvé, contempteur des intérêts matériels. Je sais ce que les grands pouvoirs de l’Etat leur doivent de sollicitude ; mais je sais aussi quelle suprématie doit être accordée par les grands pouvoirs de l’Etat, et par la nation aux intérêts moraux.

L’honorable vicomte Vilain XIIII nous le disait naguère avec l’accent d’une profonde conviction : C’est par les intérêts moraux que vivent surtout les nationalités. Sans les intérêts moraux, sans le respect, la sympathie qu’ils excitent dans un pays, ce pays peut bien figurer dans les chartes du droit public européen ; mais il n’a point de racines dans le sol.

Si, comme je l’ai entendu trop dire, depuis quelque temps, le culte presqu’exclusif des intérêts matériels devait dominer dans les préoccupations du pays, de la législature et du gouvernement, il arriverait des jours où l’on ne songerait plus qu’à s’absorber, soit dans une puissance du Nord, soit dans une puissance du Midi, selon qu’on aurait plus de chance de vendre d’un côté ou de l’autre un peu plus de fer, un peu plus de charbon, un peu plus de toile, un peu plus de coton.

Comment ne serions-nous pas fiers de notre jeune nationalité, lorsque déjà elle a l’honneur d’être invoquée comme modèle par les plus antiques et les plus illustres des nations qui nous avoisinent ?

Du sein de la vieille Angleterre, cette terre classique du laissez faire et du laissez passer, quel est le cri qui s’échappe aujourd’hui ? « Les chemins de fer comme en Belgique ! »

Du sein de la France financière, quel est le cri qui s’échappe aujourd’hui ? « La conversion comme en Belgique ! »

Du sein de la France religieuse et peut-être du sein de l’Irlande, quel est le cri qui s’échappe aujourd’hui ? « La liberté comme en Belgique ! »

Et lorsque cette nation si jeune encore, et déjà si estimée, est ainsi encouragée à persévérer dans la marche qu’elle n’a cessé de suivre depuis sa glorieuse émancipation, je dis avec l’honorable M. Vilain XIIII : La nationalité avant tout, et comme garantie de la nationalité la suprématie incontestée des intérêts moraux, des libertés publiques.

Je voterai, messieurs, pour le projet de loi du gouvernement, et en cela j’espère, je compte, que je prendrai part à un acte sérieux. Je voterai pour le projet du gouvernement, et cependant, messieurs, je veux aussi sérieusement qu’aucun de vous, la liberté d’enseignement ; je la veux aujourd’hui, comme je la voulais avec mes amis politiques en 1829, lorsque je contribuais à fonder avec eux l’union des catholiques et des libéraux.

Je la veux comme je la voulais en 1830, lorsque, simple et obscur écrivain, j’étais sur le point d’expier dans les prisons de l’ancien gouvernement, la part que j’avais prise à la revendication de nos libertés civiles et religieuses. Je la veux comme je la voulais en 1830 et en 1831, lorsque, membre du comité de constitution, je contribuais à la faire inscrire en termes formels dans un projet de pacte fondamental, lorsque membre du congrès national et membre du gouvernement, je contribuais à faire de cette promesse de la constitution, une vérité.

Est-ce à dire, messieurs, qu’en 1829, en 1830, en 1831, nous faisions acte d’imprévoyance, nous cédions à l’enthousiasme du moment ? Est-ce à dire que nous ne prévoyions pas que la liberté d’enseignement pouvait engendrer quelques inconvénients, quelques abus ? Est-ce à dire que nous fussions assurés qu’à l’aide de cette liberté d’enseignement, nous ne verrions jamais, par l’effet d’un prosélytisme, légitime d’ailleurs, prévaloir sur nos doctrines, sur nos convictions, d’autres doctrines, d’autres convictions ? Non, messieurs, entendre ainsi la liberté c’est la méconnaitre complètement ; il faut l’entendre pour les autres comme pour soi.

Ce que nous voulions alors, ce que nous voulons aujourd’hui, c’est que cette faculté de prosélytisme, accordée par la constitution à toutes les opinions, s’exerce toujours à armes loyales, à armes égales, que jamais la minorité ne soit légalement opprimée par la majorité, que jamais la législation ne vienne faire pencher la balance en faveur d’une opinion contre l’autre.

Une autre liberté inscrite aussi dans la constitution, c’est celle de la presse. Il appartient surtout aux hommes qui ont passé par le pouvoir de vous dire que cette liberté a aussi ses abus, qu’il lui est arrivé souvent de dénaturer indignement les intentions et les caractères. Mais ces abus n’ont point ébranlé notre confiance dans la liberté de la presse, et si elle était menacée, nous la défendrions comme nous défendrions la liberté d’enseignement.

En fait de liberté, il ne faut pas chercher le bien absolu ; il faut compter un peu avec elles comme les banquiers avec leurs opérations par compte de profit et pertes.

Je me demande d’où vient la profonde émotion qu’a excitée dans une partie de cette chambre et dans une partie du pays la proposition de remettre à la prérogative royale le choix des membres du jury d’examen. Messieurs, ce n’est pas la première fois que cette proposition surgit dans cette enceinte. Vous savez de quels bancs elle est partie ; elle n’est point venue de ce côté ; elle a été produite sous les auspices d’un des plus fermes défenseurs des libertés religieuses. On vous l’a rappelé, et je ne me fait point, croyez-le bien, un puéril plaisir de mettre l’honorable comte de Mérode en contradiction avec lui-même, c’est sous les auspices de cet honorable comte que la proposition de remettre la nomination des jurés au roi, a vu le jour dans cette enceinte. Eh ! messieurs, à l’appui de cette proposition, une argumentation excellente, comme celles qu’a coutume de mettre en avant l’honorable comte, a été produite. Permettez-moi de rappeler quelques-unes de ses paroles :

« M. le comte F. de Mérode. - Si les chambres sont et doivent toujours être à l’avenir une autorité juste et capable de bien faire le choix des examinateurs, je suis prêt à le leur attribuer exclusivement. Mais je doute de cette justice, je doute de cette capacité, parce qu’il manque aux assemblées délibérantes une responsabilité suffisante. Qu’est-ce en effet qu’une responsabilité qui pèse sur cent personnes dominées par des opinions politiques et religieuses divergentes ? Rien ou a peu près rien : je suis tout à la fois ministre et représentant. Si comme ministre j’avais à prendre part à la composition d’un jury d’examen, certes j’aurais plus de crainte de mal remplir ma tâche que je ne mettrais d’importance à donner mon centième vote inconnu du public.

« Dans cette hypothèse aurai-je toujours la patience de prendre toutes les informations utiles sur le compte de 20 à 30 personnes que je serai appelé à choisir par scrutin secret et, je le répète, sans aucune responsabilité ? Souvent je m’en rapporterai à un collègue, que je tiendrai pour bien informé, et ne prendrai pas d’autre souci. Au contraire, le ministre, ou le ministère chargés de ce soin devraient nécessairement s’acquitter équitablement des obligations qui leur seraient imposées, les erreurs commises par des examinateurs infidèles ou incapables retombant sur les hommes dont ils se trouveraient les mandataires. Je vois là une garantie qui ne se trouve point dans la nomination par les chambres qui ne sont pas à l’abri des passions et des préjugés du moment et qui, en outre agissent sans contrôle. »

Ce n’était pas là, messieurs, une opinion isolée ; voici d’autres noms qui se sont ralliés à la proposition de l’honorable comte de Mérode ; ce sont, je pense, des autorités que vous ne récuserez pas : les honorables MM. Brabant, vicomte Vilain XIIII, Demonceau, Quirini, professeur à l’université catholique, le comte Cornet de Grez, de Longrée, Bosquet, Eloy de Burdinne et Verdussen, tous ces honorables membres, à la suite de l’honorable comte de Mérode, ont vote, en 1835, contre l’intervention des chambres dans la formation du jury d’examen.

Cette opinion, messieurs, s’est également produite au sénat ; et là plus d’une autorité respectable a pris sous son patronage l’opinion repoussée par une voix de majorité seulement, à la chambre des représentants. Au sénat, où, sans blesser cette assemblée, je puis dire qu’il règne peut-être une susceptibilité plus vive encore à l’égard de la grande question qui vous occupe ; voici le langage que tenait M. le comte Vilain XIIII.

« J’appuierai l’amendement de M. d’Haussy, (qui tendait à faire nommer le jury par le roi.)

« M. le comte Vilain XIIII. - J’appuierai l’amendement de M. de Haussy... Moi aussi je crois qu’il y a d’extrêmes difficultés à faire nommer les jurés par les chambres, et cependant je veux la liberté de l’enseignement demandé sous le gouvernement hollandais. Seulement je crois que le mode proposé pour la composition des jurys et très vicieux. Membre des états-généraux pendant onze ans et depuis quatre ans que je fais partie de cette assemblée, j’ai pu me convaincre de la difficulté de faire faire des nominations par les corps constitués. J’en appelle à tous mes collègues ; je demande s’il en est un seul qui soit à même de nommer 24 membres des jurys ? Personne assurément, et alors il faudra recevoir l’influence de l’un ou de l’autre.

« Depuis 34 ans, messieurs, j’ai constamment occupé des fonctions publiques, et pourtant je ne pourrai faire le choix qu’on réclame. Qu’arrivera-t-il pour des membres plus jeunes que moi où depuis moins longtemps dans les affaires ? Qu’arrivera-t-il ensuite d’une nomination sans responsabilité, sans contrôle ? il en peut résulter de graves inconvénient. Si c’est le gouvernement qui nomme, eh bien, nous conserverons une part d’influence par le contrôle que nous exercerons sur lui. Je veux la liberté de l’enseignement, mais le surcroît d’attribution qu’on veut donner aux chambres me paraît dangereux. »

Alors, messieurs, la confiance dans le gouvernement était si grande qu’on ne limitait en aucune façon le choix de la couronne ; pas de limites, pas d’obligations de choisir dans tel ou tel corps enseignant ; latitude complète. Et aujourd’hui, messieurs, lorsque la représentation dans le jury de tous les établissements est assurée on se défie de l’action de la couronne ! Il m’est impossible, messieurs, de m’expliquer un pareil revirement d’opinion, car la seule explication que je puisse donner, je n’oserais la produire sans risquer de blesser les convenances parlementaires.

Que prévoyaient ceux qui voulaient écarter l’intervention des chambres ? Les tendances politiques, l’impossibilité morale de maintenir une balance égale entre les divers établissements et les diverses opinions ; une irresponsabilité complète et le vote secret, l’excitant le plus puissant, en cette matière, aux écarts des passions politiques.

Que répondait-on ? On disait qu’on calomniait les chambres ; que les chambres auraient pour mission, mission qu’elles accompliraient religieusement, de faire représenter dans le jury les établissements libres, que le gouvernement pourvoirait à la représentation des universités de l’Etat. On se gardait bien alors de dire que les choix des chambres seraient politiques et qu’ils devaient être politiques. Si on avait émis une pareille opinion à l’époque où l’on a discuté la loi de 1835, je fais assez d’honneur à tous les membres de la chambre d’alors pour oser dire qu’il n’aurait pas eu dix voix pour appuyer le système qui a prévalu.

Alors, messieurs, on protestait de toutes parts que la politique serait étrangère aux nominations des chambres ; on protestait que l’impartialité la plus scrupuleuse dicterait ces nominations. Eh bien, qu’est devenue cette impartialité ? Que sont devenues ces promesses ? L’honorable M. Fleussu vous l’a fait voir hier, par la plus évidente démonstration, celle des chiffres ; il vous a fait voir que, pendant huit ans, l’université de Louvain a obtenu 40 voix dans cette chambre, l’université de Bruxelles, pas une seule ; que le sénat, moins partial que la chambre, a accordé 25 nominations à l’université de Louvain, et 16 à l’université de Bruxelles ; et le gouvernement dont on se défie tant, le gouvernement qui représentait alors des opinions plus en harmonie peut-être avec les principes qui dirigent l’université de Louvain, qu’avec les principes de l’université de Bruxelles, le gouvernement a nommé douze jurés dans l’université de Louvain, 29 dans l’université de Bruxelles.

L’honorable M. de Theux, à qui je suis bien aise de rendre justice dans cette circonstance, l’honorable M. de Theux a choisi constamment deux au moins et parfois quatre jures par session dans l’université de Bruxelles. L’honorable M. Rogier n’a pas été au-delà de trois.

Ces rapprochements entre les actes du gouvernement responsable et les actes des chambres irresponsables, et agissant en secret, sont frappants ; ils dispenseraient en quelque sorte d’autres arguments pour appuyer le projet de loi du gouvernement.

J’ai dit, et c’est à dessein que je me suis servi de ces expressions, que le sénat avait été moins parfait que la chambre des représentants. Mais une circonstance qui n’a pas encore été remarquée, c’est que le sénat n’a pris, dans l’université de Bruxelles, des jurés que pour les facultés de droit et de médecine. Dans la faculté de philosophie et lettres, dans la faculté des sciences, où l’enseignement lui a paru plus spécialement connexe avec certaines doctrines religieuses, le sénat ne s’est pas fait aussi complètement violence ; par des scrupules réels mais assurément mal fondés, il n’a nommé pendant huit ans aucun juré dans la faculté de philosophie, et dans la faculté des sciences de l’université de Bruxelles. Tel est du moins le résultat de mes recherches.

Les choix ont donc été partout, excepté de la part du gouvernement, des choix plus ou moins partiaux, plus ou moins politiques. Est-ce que j’en fais un reproche à la chambre ? Est-ce que j’en fais un reproche au sénat ? Messieurs, vouloir que des corps politiques ne fassent pas des choix politiques, ce serait injuste, ce serait nier le cœur humain ; ce serait vouloir que l’arbre ne porte pas de fruits, que le fleuve ne coule pas vers son embouchure, que la pierre qui se détache du flanc de la montagne ne roule pas jusque dans l’abîme.

S’il y a iniquité, ce n’est pas l’iniquité de l’homme, l’iniquité des corps délibérants, c’est l’iniquité de la législation, et c’est celle-là qu’il vous appartient de redresser aujourd’hui.

On avait dit, et je n’en fais aucun doute, car je n’éprouve ici le besoin de méconnaître aucune intention, d’offenser aucun caractère, on avait dit et on était sincère : les chambres représenteront impartialement l’enseignement libre, le pouvoir d’enseignement donné aux frais de l’Etat. Eh bien, ni l’une, ni l’autre de ces prévisions ne sont réalisées. L’enseignement libre n’a été qu’imparfaitement représenté par les chambres législatives. Il a fallu le concours du gouvernement pour que cette mission dévolue aux chambres et désertée au moins par l’une d’elles fût pleinement accomplie par le pouvoir, j’entends parler de la représentation des établissements libres.

Sous le ministère de l’honorable M. de Theux (et j’ai peut-être tort de trop l’en louer car cette règle d’impartialité est nécessairement plus ou moins celle de tous les ministres ; c’est la loi de leur salut, c’est l’accomplissement de leur devoir, c’est le cri de leur conscience politique), sous le ministère de M. de Theux, le gouvernement n’a rétabli la balance qu’en accordant dans ses nominations un avantage marqué à l’université de Bruxelles sur l’université de Louvain.

Messieurs, le système est donc jugé, le système est irrévocablement jugé par la seule argumentation des chiffres.

Il est dans la nature des chambres comme corps politique, de faire entrer la politique jusque dans le choix qu’elles font au sein même des universités de l’Etat. Je ne puis pas apporter ici des noms propres mais si je le faisais, vous verriez que la pensée politique des chambres se fait jour jusque dans le sein des universités de l’Etat ; que la plupart des jurés pris dans ces établissements appartiennent à une nuance politique plus ou moins prononcée, plus ou moins en harmonie avec celle de la majorité de la chambre.

Savez-vous quelle est la conséquence de cette invasion de la politique dans les corps scientifiques ? c’est de le diviser aussi en membres catholiques et en membres libéraux, c’est de faire pénétrer la politique, la division politique jusque dans le sanctuaire de la science qui devrait leur être à jamais fermé ; c’est d’exciter peut-être certains hommes à ne pas cultiver exclusivement la science, à s’occuper quelque peu et trop à coup sûr, de ce qui se passe au-dehors, pour mériter l’honneur de figurer parmi les membres du jury d’examen.

Vous qui parlez sans cesse des dangers d’étendre cette division en catholiques et en libéraux, voilà, sachez-le bien, les conséquences certaines, quoique moins aperçues, de la faculté qu’ont les chambres d’intervenir au sein des universités pour le choix des membres du jury.

La section centrale reconnaît que vos choix sont des choix politiques. La mission des chambres, dit l’honorable rapporteur, c’est de faire entrer dans la composition du jury l’élément de l’opinion nationale dont les chambres sont l’ouvrage, et d’assurer ainsi la liberté d’instruction par un jury impartial... (Interruption de la part de M. de La Coste, rapporteur.)

L’honorable rapporteur, en insérant ce paragraphe dans le rapport qu’il a été chargé de présenter à la chambre, s’en est sans doute approprié les principes. Le passage que j’ai cité d’abord et qui est bien de lui est du reste en harmonie avec ce qui se trouve plus loin : « vos choix, est-il écrit dans le rapport, sont des choix politiques. »

Choix politiques et jury impartial ! Voilà pour les prémisses de singulières conséquences ! je ne comprends pas comment un homme de quelque portée d’esprit, un homme grave peut réunir deux choses qui hurlent ensemble comme les mots : choix politiques, jury impartial… Mais si c’est l’opinion nationale, c’est-à-dire l’opinion de la majorité qui fait les jurys impartiaux, supposez permanente cette opinion que vous appelez nationale, vous aurez alors l’oppression permanente de la minorité.

Que si par le jeu naturel du gouvernement représentatif, l’opinion nationale se déplace, alors vous aurez messieurs l’oppression alternative des minorités. Craignez que chacune d’elles échauffées encore de l’ardeur de la lutte n’éprouve le besoin d’user à son tour de cruelles représailles.

Messieurs, prenons-y garde, ce n’est pas la première fois qu’il vous arrive d’avoir trop de confiance dans le pouvoir électif et de trop vous défier de l’autorité royale. Songez à ce qui est arrivé pour la nomination des bourgmestres.

Quand on a discuté la loi d’organisation communale, on se défiait de la prérogative royale, comme à tort on s’en défie aujourd’hui. Le pouvoir électif n’ayant pas répondu à la confiance excessive qu’on avait mise en lui, on a été trop heureux de recourir à l’intervention royale. Craignez, si le système de la section centrale vient à être consacré par le vote de la chambre, craignez qu’il ne vous arrive avec les jurys d’examen ce qui vous est arrivé précédemment, et qu’il ne puisse vous être opposé par vos adversaires cette irrévocable fin de non recevoir : « C’est vous qui avez fait la loi, subissez-en les conséquences. »

Je veux faire une question et l’adresser à votre bonne foi, à votre plus intime conviction. Supposez que depuis huit ans la chambre des représentants ait traité l’université de Louvain comme vous avez traité l’université de Bruxelles. Interrogez-vous, descendez au fond de vos consciences, et dites-moi si vous ne demanderiez pas le changement de la loi comme un acte d’équité, comme une réparation de la plus grande urgence ? Descendez dans votre for intérieur, demandez quels seraient vos sentiments, si la majorité de la chambre, avec la haute opinion que vous, messieurs, avez de la moralité, de la force des études de l’université de Louvain, avait exclu systématiquement et en masse du jury d’examen des professeurs de cet établissement ? quels cris ne se seraient pas élevés de vos bancs contre cette prescription t Ne diriez-vous pas qu’il faut se hâter de la faire cesser ? L’université de Bruxelles a le droit de tenir le même langage, de se plaindre d’être victime de la partialité de la chambre ; elle a le droit incontestable de réclamer dans la composition des jurys d’examen une plus juste part, c’est un droit qu’aucune loi ne peut équitablement empêcher de recevoir sa consécration.

Je me permettrai de poser ici un dilemme. Les majorités n’aiment pas qu’on mette leur longévité en question ; c’est ce que je ne ferai pas ; mais de deux choses l’une : ou vous resterez majorité, et alors par l’influence naturelle que vous avez sur le ministère, par le besoin absolu qu’il a de marcher avec vous, puisque c’est sa loi de salut, vous êtes sûrs que ses choix ne vous seront pas hostiles ; ou bien par hasard, la majorité viendra à changer, vous deviendrez minorité ; je vous prie de ne pas prendre cette prévision pour une injure ; encore une fois ce n’est qu’une hypothèse. (On rit.) Oh ! alors si la majorité, dans le choix des jurys d’examen, ne tient aucun compte des opinions que vous représentez, de vos sympathies pour un établissement qu’à bon droit sans doute vous respectiez, que peut-être vous croyez seul bon, ne voyez-vous pas à quelles représailles vous vous exposez ? Quel serait votre recours ? vous n’en auriez aucun. Vos plaintes à qui les adresseriez-vous ? Le nom des membres de la majorité n’est pas connu, grâce au vote secret. D’ailleurs, comment une minorité peut-elle se plaindre d’une majorité ? Comment surtout parviendrait-elle à en avoir raison ?

On a dit qu’il ne fallait pas s’attacher exclusivement aux choix des chambres, qu’il fallait surtout voir l’ensemble des nominations ; que si les chambres avaient été partiales, on était obligé de le reconnaître, le gouvernement a rétabli l’équilibre, on a même été jusqu’à dire, c’est l’honorable M. Vilain XIIII, que les choix très exclusifs des chambres, s’ils n’avaient été corrigés par les choix du gouvernement, eussent été déplorables. On comptait donc sur le ministère pour rétablir l’équilibre. Singulier aveu que celui-là ! On comptait sur le ministère pour rétablir l’équilibre ! l’équilibre entre les divers établissements est donc une loi pour le ministère ; l’impartialité pour les universités est donc une loi pour le ministère ! De quel droit vouliez-vous qu’il se montrât impartial, quand vous lui donniez l’exemple de partialité ?

C’est, dit-on, l’opinion nationale qui détermine le choix des chambres ; et vous reconnaissez au ministre le droit de faire des choix en opposition avec l’opinion nationale, c’est-à-dire avec celle qui domine dans les chambres ; vous l’en louez même ! Je ne comprends rien à pareille argumentation. Est-ce que, par hasard, il y a en Belgique tel établissement qui doit être mis à l’index ? tel établissement qui serait hostile à la morale publique ? hostile à la nationalité, qui ne méritât pas de voir figurer ses délégués, ses représentants parmi les membres du jury d’examen ? Vous n’en croyez rien, car si vous disiez cela, vous feriez la critique la plus amère des choix du sénat. Comment, en outre, expliquer votre silence, je dirai même vos éloges, sur les soins du gouvernement à rétablir un juste équilibre. Sur l’honorable impartialité de ses choix, lorsqu’il s’est attaché et qu’il a dû s’attacher à faire représenter spécialement dans le jury l’établissement que l’opinion soi-disant nationale, avait systématiquement écarté ?

S’il est reconnu que les choix des chambres sont des choix politiques, et que des choix politiques sont contraires à la justice, pourquoi ne pas déférer au ministère, à qui vous avez reconnu assez d’impartialité pour faire des choix en opposition avec ceux des chambres, ce mandat d’impartialité qu’il a religieusement rempli à l’égard du jury d’examen ?

Messieurs, on a parlé des fonctions de grand-maître des universités de l’Etat dans les attributions du ministre de l’intérieur, on a fait de ce grand-maître une espèce d’ogre tout prêt à dévorer les établissements libres, pour faire fleurir les établissements de l’Etat.

Mais sans tenir compte de l’immense différence entre notre prétendu grand-maître à celui de l’université de France, dispensatrice unique de l’enseignement, est-ce que l’intérêt politique d’un ministre, est-ce que sa position parlementaire, est-ce que le besoin de conserver l’appui de la majorité, l’estime et les égards de l’opposition, ne parlent pas mille fois plus haut à ses yeux que l’intérêt secondaire pour lui de favoriser les universités de l’Etat aux dépens des établissements libres ? Mais si le ministre, en qualité de grand-maître des universités de l’Etat, était l’ennemi naturel des établissements libres, veuillez m’expliquer comment l’université de Bruxelles va au-devant de sa propre chute et veut se suicider en demandant instamment qu’on accorde la faculté de nommer tous les jurys d’examen au gouvernement lui-même ? et dans quel moment l’université de Bruxelles adresse-t-elle ses vœux à la législature ? Dans un moment où le pouvoir est chez vous, sur vos bancs, dans un moment où le pouvoir est loin et des soutiens naturels de l’université de Bruxelles et des amis politiques de ceux qui ont contribué à fonder et qui maintiennent cet important établissement.

Si jamais on a donné la mesure de la confiance bien désintéressée qu’on peut avoir dans un gouvernement, c’est quand l’université libre de Bruxelles vient réclamer comme une garantie d’impartialité le concours, que dis-je, l’intervention exclusive de celui-là même qu’on lui montre comme ennemi de l’établissement libre ?

Messieurs, pour échapper au dilemme de l’intervention des chambre ou du choix par la couronne, un honorable membre a présenté un amendement d’après lequel le choix serait fait par différents corps scientifiques. J’ai été à une autre époque assez porté à appuyer ce système, mais la réflexion n’a pas tardé à m’en montrer les dangers. D’abord ces nominations auraient également lieu au scrutin secret, probablement en grande partie dans le sein même de ces corporations. Il pourrait s’établir une sorte de trafic, un échange de bons procédés. Il y aurait en outre, nous l’avons vu, irresponsabilité ; et de plus la politique est un fluide tellement subtil qu’elle s’introduirait même dans le sein de ces corporations ; et il ne serait pas impossible que lorsque ces corporations scientifiques se recruteraient, la couleur politique donnât pour l’admission des droits plus efficaces que les titres scientifiques. Donnez des droits politiques à une corporation, par la tendance naturelle des choses, elle deviendra de plus en plus politique. C’est ainsi que les anciens états provinciaux, dont les principales attributions étaient administratives, mais qui élisaient les membres des états-généraux, devinrent peu à peu et surtout dans les dernières années du gouvernement des Pays-Bas, de véritables cours politiques. Voilà le danger d’attribuer à des corporations des nominations politiques.

Je préfère à tout le choix du gouvernement, mais le choix libre de gouvernement, le choix sans condition.

De part et d’autre il a été donné d’excellentes raisons à l’appui de ce libre arbitre, et je dois dire qu’il y a dans le rapport de la section centrale des considérations qui donnent beaucoup à réfléchir sur le danger de prescrire d’une manière expresse et absolue au gouvernement des nominations dans tel ou tel corps. Nous savons quels sont les établissements qui existent aujourd’hui, nous savons par quelles qualités ils se recommandent à la confiance du gouvernement et des familles.

Mais l’avenir nous est inconnu ; il peut s’élever des établissements qui remplissant toutes les conditions de la loi extérieurement en viennent à professer des doctrines hostiles à nos institutions, peut-être à notre nationalité. Je voudrais que, dans ces cas extrêmes, qui, je l’espère, ne se présenteront jamais, le gouvernement pût mettre de tels établissements à l’index, sauf à dire aux chambres pourquoi il l’a fait.

J’aime donc mieux le choix libre du gouvernement ; voici encore une des raisons pour lesquelles je l’aime mieux, c’est que sa responsabilité sera plus entière, plus complète, et que par conséquent la puissance de votre contrôle sera et plus entière et plus puissante. Le gouvernement ne pourrait, comme dans l’autre système, essayer de justifier certaines nominations qu’il aurait faites, en se réfugiant derrière l’obligation de puiser dans tel et tel établissement aux termes de la loi.

Ainsi le résumé de mes observations est ceci : Le système de la section centrale est de tous le plus mauvais ; le système du gouvernement est de tous le moins mauvais. Je n’en connais qu’un bon, ce serait que la Providence formât à elle seule les jurys d’examen. Je ne réponds pas même que ses choix fussent à l’abri de toute critique. (On rit.)

Le jury (si le système du gouvernement est admis) sera désormais, dit-on, une commission royale.

Pour quiconque se laisse effrayer par des mots, voilà tout un anathème ; mais je me rassure un peu contre l’épouvante qu’inspire à certains membres la qualité de commission royale attribuée au jury proposé, lorsque je vois avec quelle facilité on appelle le gouvernement à concourir à la composition des jurys d’examen. Comment, tout ce que le gouvernement fait est suspect en cette matière, et non seulement vous l’appelez à concourir à la composition du jury ; mais vous comptez sur son impartialité pour détruire l’effet de votre partialité.

De sorte qu’au moment même où vous reconnaissez votre faillibilité comme assemblée délibérante, que l’équilibre est rompu par vos choix, vous reconnaissez qu’il faut l’impartialité du gouvernement pour le rétablir.

Ainsi c’est au moment où vous reconnaissez au gouvernement le privilège de l’impartialité, que vous déclarez qu’un jury nommé par lui ne formerait qu’une commission royale.

Qu’est ce donc que le ministère dans un gouvernement représentatif ? C’est l’émanation des chambres agréée par le Roi, ou le choix du Roi agréé par les chambres. Le ministère, c’est vous ; c’est nous. Le gouvernement, que d’anciens publicistes qualifiaient, peut-être avec raison alors, d’ulcère, c’est vous-même ; il naît de votre concours, de vous-même. C’est tomber dans un anachronisme étrange que de voir encore cet antagonisme entre le gouvernement et le peuple ; c’est se reporter à une époque où le principe électif ne présidait pas à toute l’économie sociale, comme il le fait dans un gouvernement parlementaire.

On a dit que le pouvoir est essentiellement politique dans tous ses actes. M. le ministre de l’intérieur a déjà appelé l’attention de la chambre sur une distinction qui doit frapper tous les esprits.

Il y a dans les attributions gouvernementales deux caractères bien distincts ; le caractère politique et le caractère administratif.

Quand le gouvernement agit comme pouvoir politique, il fait des actes politiques des nominations politiques ; il est dans son droit. Mais quand le gouvernement est appelé à faire de l’administration, il ne peut faire de la politique. Voyez la différence quand il fait des actes politiques, agissant comme pouvoir politique, il est dans son droit.

Quand il fait de la politique, quoique appelé à faire de l’administration, il manque à son devoir. Voila une immense différence dans un cas, il exerce un droit, dans l’autre il remplit un devoir. Ainsi, quand il nomme un gouverneur, un commissaire d’arrondissement, il a le droit de les choisir de sa couleur politique ; il a le droit de les congédier s’ils ne sont plus avec lui en communion politique. Mais quand il nomme des notaires des juges, des commissions d’agriculture, des chambres de commerce, il ne peut faire acte politique, à moins de manquer à tous ses devoirs, et chacun de vous a le droit de lui en demander compte à cette tribune.

La garantie de la responsabilité ministérielle est donc entière dans le système que j’indique ; du reste, je ne le propose point, car je me rallie au projet du gouvernement, dans lequel je trouve aussi la garantie de la responsabilité ministérielle, garantie immense à mes yeux, et la première de toutes dans cette matière.

Vous en avez eu encore un exemple à l’une de vos dernières séances.

Vous avez entendu comment l’honorable M. Dumortier a fait subir à. M. le ministre de l’intérieur les conséquences de la responsabilité ministérielle, à propos de la formation du jury universitaire. Supposez que ce jury eût été le produit de l’élection, l’honorable M. Dumortier aurait pu avoir les plus légitimes sujets de plainte et de reproche contre cet acte, il n’aurait pu les adresser à personne ; la raison en est simple : il n’aurait su à qui s’adresser ; d’ailleurs on n’a pas de colère à épancher contre 60 ou 100 personnes, que d’ailleurs on ne connait pas, grâce au scrutin secret.

La responsabilité ministérielle, dit l’honorable M. Dumortier, est un mot vide de sens, une garantie illusoire.

M. Dumortier. - Oui, faute d’une loi qui l’organise.

M. Lebeau. - Mais nous avons donc joué, sous le gouvernement du roi Guillaume, une comédie de 15 ans ; car tous deux nous n’avons cessé de la réclamer ; nous avons apposé notre nom à des pétitions qui la réclamaient.

Quel était le sens de ces pétitions ? Etait-ce la responsabilité ministérielle, comme la réclame l’honorable M. Dumortier ? Voici, quant à moi, comment je l’expliquais dans un livre, que quelques mois avant la révolution, je publiai sous l’inspiration des circonstances de l’époque :

« Je tiens assez peu au droit d’accusation judiciaire contre le ministre ; mais sans leur responsabilité devant la chambre et la nation, pour les actes du pouvoir royal, il est évident que nous avons le despotisme, momentanément déguisé sous quelque forme. »

Voilà dans quels termes on parlait généralement alors de la responsabilité ministérielle.

En Angleterre, depuis près d’un siècle, on n’a pas porté, je crois, une accusation contre un ministre. Est-ce que pour cela l’Angleterre n’a pas la responsabilité ministérielle ? En France, depuis 1830, la responsabilité ministérielle n’est pas organisée par une loi. Est-ce qu’on croit pour cela la France sous un régime despotique ? En Belgique, n’a-t-on pas mis en pratique le dogme de la responsabilité ministérielle ? L’honorable M. de Theux n’a-t-il pas su, par vous surtout, honorable collègue, en 1840, ce que c’était que la responsabilité ministérielle ? Et vos amis en 1841, ne l’ont-ils pas aussi mise en pratique ? Etait-ce alors un vain mot ?

M. Dumortier. - Ce n’est pas un motif pour sacrifier les libertés publiques.

M. Lebeau. - La responsabilité ministérielle, comme l’a dit M. le ministre de l’intérieur, personne ne l’a mise plus en pratique que vous ; car il n’est jamais sorti de votre bouche un éloge en l’honneur des ministres, si ce n’est un éloge posthume.

M. le président. - Veuillez -vous adresser à l’assemblée ou au président.

M. Lebeau. - Il n’y a rien de désobligeant dans mes paroles. Au reste, je me conforme à l’observation de M. le président et je m’adresse à l’assemblée.

L’honorable membre qui a si peur que la responsabilité ministérielle ne soit illusoire, n’a pas, je le répète, accordé un mot d’éloge aux ministres, avant qu’ils ne fussent bien et dûment morts (on rit).

M. Dumortier. - Il y en a assez, sans moi, qui les flagornent.

M. Lebeau. - Mais je ferai observer notre honorable collègue que, sans parler de la responsabilité parlementaire au sujet de laquelle nous sommes tous d’accord, nous avons la responsabilité judiciaire au plus haut degré ; nous l’avons aux termes de la constitution qui porte :

« Art. 134. Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par une loi, la chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.»

Voila un pouvoir discrétionnaire, effrayant s’il en fût. Qui donc a intérêt à ce que cette responsabilité soit réglée par une loi comme le demande l’honorable M. Dumortier ? Ce n’est pas la chambre ; c’est le ministère.

Il est vrai que, dans l’article dont je viens de donner lecture, il y a la restriction suivante :

« Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales. »

Est-ce par hasard cette restriction qui embarrasse l’honorable M. Dumortier ? Et voudrait-il qu’on y substituât la peine de mort ? Est-ce que, pour lui prouver qu’il y a une responsabilité ministérielle en Belgique, il faudrait qu’on pendît un ministre tous les dix ans ? (On rit.) L’honorable M. Dumortier est-il de l’avis de ce tribun anglais, qui ne pouvait croire à la responsabilité ministérielle, avant que la constitution de son pays ne fût imprimée sur peau de ministre ? (Hilarité générale, à laquelle prend part l’orateur lui-même.)

Au point de vue pratique, la nomination par le gouvernement est encore ce que vous devez préférer, si l’on veut que les établissements et les sciences soient convenablement représentés.

Il faut des correspondances, il faut des conférences, tantôt avec les administrateurs des universités de l’Etat, tantôt avec les administrateurs des établissements libres. Tous ces moyens d’administration, messieurs, sont impraticables soit de la part des chambres, soit de la part des corps scientifiques, des corps collectifs. Ni les chambres, ni les corporations ne peuvent se mettre en rapport avec les universités, elles ne peuvent administrer. Voilà encore, messieurs, une des raisons qui condamnent, je le dis à regret, le système de mon honorable collègue, M. Delehaye.

Le gouvernement seul est à même, en donnant à ces opérations une certaine suite, d’échelonner d’une manière équitable la représentation des établissements et des sciences. Vous avez un exemple des difficultés de cette tâche dans les représentations de l’université de Gand. Elle vous fait remarquer que, dans la faculté de philosophie et lettres seule, quinze matières d’enseignement se trouvent réunies. Comment voulez-vous, messieurs, que des corps législatifs, que des corps scientifiques puissent entrer dans tous les détails de l’organisation universitaire et y appliquer équitablement les choix à faire d’année en année ? Cela est absolument impossible.

On a beaucoup parlé, messieurs, des améliorations introduites par le projet de la section centrale sur le projet ministériel, et sur le statu quo. Eh bien, je dirai, comme plusieurs de mes honorables collègues : si on repousse le projet du gouvernement, j’aime beaucoup mieux le statu quo, que le système de la section centrale.

Ainsi, la rotation pour les personnes qui a été portée si haut dans les discours de ceux qui appuient le projet de la section centrale, je la trouve, moi, complètement illusoire. Les noms propres seuls seront changés, mais les mêmes établissements peuvent être inféodés au jury. Et, messieurs, il y a surtout le moyen de rendre cette rotation complètement illusoire dans la faculté donnée aux chambres et au gouvernement par la section centrale, de substituer immédiatement au titulaire qui se retire, son suppléant pris probablement dans la même faculté et dans le même établissement.

On dit, messieurs, que le jury a été jusqu’à présent parfaitement impartial. Soit, je veux le croire. D’ailleurs, il y avait une assez grande garantie de ses opérations, c’est la publicité qui y préside. Mais êtes-vous bien sûrs que cette impartialité soit acceptée par tout le monde ? Avez-vous pénétré dans le sein de toutes les familles ? Etes-vous bien certains que tel jeune homme sorti, soit d’une des universités de l’Etat, soit de l’université de Bruxelles, et renvoyé par le jury, n’ait pas reporté dans son cœur et n’ait pas fait partager à sa famille des soupçons de partialité ? N’est-ce pas déjà un mal, messieurs que ces soupçons aient une apparence, aient un prétexte quelconque ? Cela ne suffirait-il pas pour empêcher, par la loi, qu’un établissement reçoive une prépondérance trop marquée dans la composition du jury d’examen ? Qu’on ne s’y trompe pas, messieurs, l’impartialité du jury n’est pas le but principal de la loi ; le but véritable de la loi, c’est l’équilibre, c’est l’impartialité entre les établissements.

Je remarque ensuite dans le projet de la section centrale un vice nouveau et bien grave : c’est la limitation de la prérogative royale par le fait même de l’action parlementaire. Aujourd’hui, quels que soient les choix de la chambre ou du sénat, le gouvernement est libre dans son action. Mais si le système de la section centrale et accepté, le gouvernement verra les pouvoirs qu’il tient de la loi actuelle singulièrement restreints. Il suffira que la chambre des représentants prenne un juré dans une des universités de l’Etat, que le sénat en prenne un autre, pour que le gouvernement ne puisse plus puiser dans la même faculté et pour la même section un seul professeur de cette université, quelle que soit sa position, quelles que soient ses lumières. Sous ce rapport il est évident que la position du gouvernement est empirée.

Un honorable membre me dit que c’est une erreur. J’entendrai volontiers ses explications. Mais cette erreur m’est commune avec beaucoup de membres de cette chambre.

Messieurs, j’ai déjà entretenu trop longuement la chambre, et je me hâte de finir.

Je voterai donc contre le projet de la section centrale et pour le projet du gouvernement ; et en émettant ce vote, je crois rendre un nouvel hommage à la liberté de l’enseignement, à laquelle je suis aussi dévoué que qui que ce soit dans cette enceinte.

Messieurs, qu’il me soit permis de vous présenter une dernière et bien importante considération.

Ce n’est pas la Belgique seule, messieurs, qui est attentive au débat qui s’est ouvert sur cette grave question. Je dirai qu’une partie de l’Europe assiste à vos délibérations. Il y a, se dit-on à l’étranger, un pays qu’on peut considérer comme la terre promise de la liberté religieuse et du catholicisme ; ce pays, c’est la Belgique. Réalisant courageusement et loyalement les idées les plus avancées des publicistes, la Belgique a inscrit sans restriction, dans son pacte social la liberté des cultes, la liberté de l’enseignement. Elle a consacré l’élection libre des évêques par le clergé, la libre correspondance des évêques entre eux et avec la cour de Rome, la libre réunion des membres du clergé, la libre association et jusqu’aux couvents. Elle a consacré le libre enseignement ; elle ne porte pas même ses investigations du pouvoir civil dans l’organisation des petits séminaires. La Belgique est religieusement plus libre que l’Espagne sous Ferdinand VII, que la France sous Charles X. Et cela, dit-on, ne lui suffit pas. La Belgique religieuse, la Belgique catholique veut avoir raison d’établissements rivaux non par la libre concurrence, ce qui lui est permis, mais par la complicité, par l’iniquité de la législation.

Voilà, messieurs, ce qu’on peut dire à l’étranger. Songez-y bien ; une grande et sainte solidarité lie les catholiques de la Belgique aux catholiques d’autres pays. Les enseignements qui viennent d’ici peuvent porter de bons ou de mauvais fruits pour vos coreligionnaires, selon que vous aurez été prudents ou imprévoyants. Quand, avant la révolution de juillet, on réclamait, en Angleterre, l’émancipation des catholiques, les adversaires de la liberté religieuse au parlement s’appuyaient sur la conduite d’une partie de l’aristocratie et du clergé français ; et l’émancipation des catholiques, ce grand acte de justice politique en a été peut-être retardée de dix années. La liberté religieuse, la liberté d’enseignement ne sont pas encore peut-être ailleurs ce qu’elles devraient être ; il y a encore une justice à obtenir. Prenez garde qu’à la vue de ce qui se passera ici, si le projet de la section centrale est adopté, on ne réponde à ceux qui font entendre des réclamations, justes à certains égards, mais condamnables peut-être, dans la forme, et accompagnées d’attaques imprudentes et imméritées, qu’on ne réponde, dis-je, à ces réclamations par notre exemple prenez garde qu’on ne dise à ceux qui font entendre ce cri : nous voulons la liberté comme en Belgique, « la liberté que vous voulez, ce n’est pas la liberté, c’est la domination ; » et prenez garde qu’on n’ait le droit d’ajouter la domination comme en Belgique ! (Très bien ! très bien ! applaudissements dans les tribunes.)

M. le président. - Toute marque d’approbation est interdite.

M. Dumortier. - Je demande la parole pour un fait personnel. Messieurs, j’étais loin de m’attendre à ce que, dans une discussion aussi grave, aussi solennelle, un membre de cette chambre serait venu, s’écartant de la discussion elle-même, m’offrir comme jouet à l’assemblée et présenter ma pensée comme une pensée sanguinaire. J’étais loin de m’attendre à voir l’honorable préopinant venir ici m’accuser de ne croire à la responsabilité ministérielle que lorsque j’aurais vu pendre un ministre tous les dix ans, ou lorsque j’aurais vu l’acte de cette responsabilité imprimé sur la peau d’un ministre. (Hilarité). Voilà cependant, messieurs, les paroles que vous avez entendues.

Lorsque j’ai proclamé dans cette enceinte que la responsabilité ministérielle n’était qu’un vain mot chez nous, j’ai ajouté que c’était parce que nous n’avions pas de loi qui réglât cette responsabilité. Et aussi longtemps que nous n’aurons pas satisfait à cette prescription de la constitution, je le répète, il restera démontré pour moi que la responsabilité ministérielle en Belgique n’est qu’un vain mot.

On a parlé, messieurs, de fiel et de colère, Mais ne pourrais-je pas demander à celui qui m’interpelle de la sorte, dans lequel de nos deux cœurs se trouvent le fiel et la colère ? Est-ce peut-être parce qu’il y a dix ans, à la suite d événements que je ne rappellerai pas, j’ai demandé qu’on appliquât ce principe à la responsabilité vis-à vis de l’honorable préopinant, qu’il vient me représenter comme un homme sanguinaire, comme un homme qui voudrait voir pendre un ministre tous les dix ans, qui voudrait voir la charte de la responsabilité ministérielle imprimé sur la peau d’un ministre ?

Eh ! messieurs, quand nous avons vu qu’en Belgique les lois pouvaient être méprisées, quand nous avons vu qu’en Belgique des ministres pouvaient transgresser les lois qui protègent la liberté des citoyens et que la responsabilité ministérielle était nulle en présence de pareils faits, n’étais-je pas en droit de dire que la responsabilité ministérielle n’existe pas en Belgique ?

Vous parlez de responsabilité ministérielle ; mais commencez par accepter le système qui régit la France et l’Angleterre ; n’ayez point le quart de la chambre composé de fonctionnaires amovibles, toujours prêts à voter en faveur du ministère ! N’admettez point au banc des ministres un homme qui vient proclamer que tout agent du gouvernement qui votera contre lui dans cette enceinte, sera passible de destitution. Lorsque de pareilles doctrines sont professées inopinément à cette tribune, peut-on encore parler de responsabilité ministérielle ?

Je regrette, messieurs, qu’on me force à rappeler certains souvenirs, mais la mansuétude a ses bornes, et lorsque l’on vient me représenter comme un homme sanguinaire, alors c’est un devoir pour moi, je ne dirai pas de rappeler mais de faire allusion à certains précédents.

« Mais, dit l’honorable membre, M. Dumortier n’a jamais adressé d’éloges aux ministres. » Non, messieurs, je n’ai jamais adressé d’éloges aux ministres ce n’est point là mon rôle ; ce ne l’a jamais été, ce ne le sera jamais. Vous-mêmes avez été ministres ; vous n’avez pas manqué des gens qui faisaient votre éloge, les flatteurs ne vous ont pas manqué, mais je n’étais pas du nombre, et si c’est cela que vous attendez de moi, vous ne l’obtiendrez jamais.

Voyez, du reste, la contradiction on prétend que la responsabilité des ministres existe, on prétend qu’elle existe dans sa plénitude....

M. le président. - Ce n’est pas là un fait personnel.

M. Dumortier. - Aux termes d’une loi votée par le congrès, celui qui a été injurié dans un écrit périodique, a droit à 30 lignes ; je n’en prendrai pas d’avantage.

M. le président. - Veuillez-vous restreindre dans le fait personnel.

M. Dumortier. - Je m’y renferme.

Voyez donc, messieurs, la contradiction : on vient dire que la responsabilité ministérielle existe et au même moment l’honorable membre, avec cette lucidité qu’il sait si bien mettre dans ses discours quand il défend la vérité, au même moment l’honorable membre nous démontre que dans la loi présentée il n’y a plus de responsabilité pour le gouvernement. Mais que l’honorable membre se mette donc d’accord avec lui-même.

M. le président. - Ce n’est point là un fait personnel.

M. Dumortier. - Je n’ai point fini ; je suis juge de la question de savoir si c’est un fait personnel.

M. le président. - Si M. Lebeau avait dit ce que vous lui faites dire, je l’aurais rappelé l’ordre, mais vous avez mal compris ses expressions et j’ai la conviction qu’aucun membre de l’assemblée n’a vu quelque chose de personnel dans les paroles de M. Lebeau.

M. Dumortier. - Mais vous l’avez rappelé à l’ordre.

M. le président. - Je ne l’ai pas rappelé à l’ordre. Je l’ai rappelé au règlement, parce qu’il s’adressait à vous au lieu de s’adresser à l’assemblée ou au président.

M. Lebeau - Si M. Dumortier voulait me permettre de lui donner une explication...

M. Dumortier. - Je n’ai plus que deux mots à dire pour rencontrer les expressions finales du discours de l’honorable membre. « Vous voulez, dit-il, avoir raison par la complicité, par l’iniquité de la législature. »

M. le président. - M. Lebeau n’a pas dit cela ; je ne l’aurais pas permis : il n’a parlé que de la législation, ce qui est bien différent.

M. Dumortier. - Soit. Il ne s’agit point de jouer sur les mots. Qui est-ce qui fait la législation si ce n’est la législature ?

M. le président. - Lorsque le gouvernement et la section centrale proposent la réforme d’une loi, il est permis à tout membre de la chambre de qualifier la loi dont on propose ainsi l’abrogation, de l’appeler mauvaise, détestable, inique même, comme d’autres peuvent l’appeler bonne, excellente. Je ne puis donc pas vous continuer la parole pour répondre à M. Lebeau. Encore une fois, ce n’est pas là un fait personnel.

M. Dumortier. - Je vois bien, M. le président, que vous êtes beaucoup plus rigoureux pour les uns que pour les autres.

M. le président. - Si la chambre partageait l’avis de M. Dumortier, il ne me resterait qu’à descendre du fauteuil.

De toutes parts. - Non ! Non !

M. le président. - Si je permets quelquefois d’aller plus loin que je ne voudrais qu’on aille, c’est pour ne pas interrompre l’orateur, c’est pour éviter des incidents qui font toujours perdre du temps à la chambre. Quant au reproche que me fait M. Dumortier, d’être plus sévère pour l’une que pour l’autre, j’y suis très sensible et je dois le prier de le rétracter.

M. Dumortier. - Je ne le rétracterai pas. (A l’ordre, à l’ordre.)

M. le président. - M. Dumortier, je vous prie, de nouveau de retirer votre expression.

M. Dumortier. - Ce qui m’a indigné, M. le président, c’est d’entendre dire que je voudrais voir la responsabilité ministérielle écrite sur peau de ministre.

M. le président. - Il y a quelque fois dans un discours des choses détournées que je puis ne pas approuver, mais qu’il est impossible au président de relever, sans interrompre à chaque pas les orateurs.

M. Lebeau. - Messieurs, je suis douloureusement affecté (et ce que je dis ici n’est point une précaution oratoire), je suis douloureusement affecté de la méprise de l’honorable M. Dumortier. Je vous l’avoue, je ne comprends pas qu’un homme d’esprit, comme l’honorable membre, ait pu se tromper un seul instant sur le sens de mes paroles. Comment ! J’aurais attribué à M. Dumortier un caractère sanguinaire ?

Mais, messieurs, personne ne connaît mieux que moi la bonté de cœur de cet honorable collègue. Personne ne connaît mieux que moi la générosité de ses élans, de son premier mouvement. Lorsque j’ai dit que l’honorable M. Dumortier ne flattait que les morts, loin de chercher à le blesser, je lui ai adressé, sous le voile de la plaisanterie, un très grand éloge. Quand je l’appelle flatteur des puissances déchues, c’est, permettez-mol de le dire, le plus grand éloge qu’on puisse adresser à un homme politique. L’honorable M. Dumortier sait quels sont mes rapports avec lui, il sait quelle est mon estime pour son cœur, il sait que, malgré les divergences d’opinions qui nous séparent, je lui porte une amitié sincère. Si dans mes paroles, il y a quelque chose qui fût de nature à blesser ses susceptibilités, je déclare rétracter tout ce qui pourrait avoir ce triste résultat. Je déclare que l’honorable M. Dumortier est un des hommes parlementaires dont j’apprécie le plus les qualités de cœur et pour lequel j’ai le plus de sympathie.

M. Dumortier. - Je m’associe de tout cœur aux sentiments que vient d’exprimer l’honorable M. Lebeau. Pour mon compte, je déclare rétracter tout ce qui pourrait être blessant pour qui que ce soit dans cette chambre. (Bien, bien.)

M. de Foere. - Messieurs, je ne jetterai pas, à l’exemple de l’honorable préopinant, dans la discussion une foule d’idées qui lui sont totalement étrangères.

Afin de ne pas la prolonger inutilement je tâcherai de la restreindre dans un cercle dans lequel le débat de la grave question qui nous occupe me paraît être concentré.

Dans mon opinion, et, je crois pouvoir me permettre d’ajouter, dans l’opinion des membres de la chambre qui ont analysé les débats avec justesse, nous n’avons devant nous que deux objections qui méritent l’attention de la chambre.

L’une a été avancée, dés l’ouverture de la discussion, par l’honorable ministre de l’intérieur, appuyé pendant ces débats par plusieurs membres de la chambre et, en dernier lieu, par l’honorable préopinant. C’est l’opinion qui croit que le gouvernement offre plus de garantie d’impartialité que les chambres dans la nomination du jury d’examen, et qu’en conséquence, cette nomination doit lui être exclusivement attribuée.

L’autre objection a été d’abord soutenue par les honorables MM. Jonet et Lys, et ensuite par les honorables MM. Fleussu et Verhaegen. Cette objection a pour objet la question constitutionnelle.

La nomination do jury d’examen par les chambres, selon nos honorables adversaires, serait la confusion du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ; ce serait un empiétement du premier de ces pouvoirs sur le dernier enfin ce serait une atteinte portée à la prérogative royale. Donc il faudrait restituer au roi cette prérogative qui lui aurait été enlevée par la loi de 1835. Je crois avoir dessiné nettement les positions de nos adversaires. Examinons maintenant la valeur des armes avec lesquelles ils les ont défendues.

Les chambres, disent-ils, sont des corps politiques. Les nominations du jury d’examen doivent être étrangères à la politique ; elles doivent lui être soustraites. Si elles sont faites par les chambres, elles seront influencées par les partis politiques ; elles auront, plus ou moins, selon les situations, la couleur des majorités parlementaires par lesquelles elles seront dictées.

J’accepte ces prémisses dans toute leur rigueur ; si je les accepte, c’est une preuve que nous n’avons pas l’intention de reculer devant aucune objection fondée, quelque sévère qu’elle puisse paraître aux yeux de nos adversaires. Aussi, cet acte de conformité d’opinion sur un point important n’est pas, de ma part, une concession c’est une profession de foi politique ; elle est dans mon intime pensée, dans ma profonde conviction, fondée sur l’évidence des faits.

Je ne recule pas, comme vous voyez, devant les mots choix politique et choix impartial que l’honorable M. Lebeau vient de jeter dans cette séance comme un épouvantail, comme une contradiction palpable, comme deux idées qui sont inconciliables, comme deux idées qui s’excluent et hurlent de se trouver ensemble. Oui, les majorités parlementaires sont des corps politiques et j’ajouterai même qu’il est impossible qu’elles soient autre chose, ou qu’elles soient des masses qui restent inertes, lorsque l’impulsion leur est imprimée par les intentions et les principes qui les forment et les animent.

Mais si nous sommes d’accord sur un fait qui entre dans le fond de ce débat, nous sommes loin de l’être sur les conséquences que, de part et d’autre, nous en tirons. Avant d’entrer plus loin dans la discussion, je prie mes honorables adversaires de ne pas perdre de vue que la plus grande somme d’impartialité dans la nomination du jury d’examen est la solution que nous tous, sans exception, nous recherchons dans ces délibérations. Comprendre nettement le but d’une discussion, c’est en faciliter l’intelligence.

Les membres les plus intelligents ont sans doute déjà compris que ma tâche consiste à rétorquer contre nos adversaires les conséquences qu’ils ont tirées des prémisses que nous posons de commun accord.

Eux, ils veulent que les nominations du jury soient exclusivement attribuées au gouvernement. Or, chez nous, le gouvernement, ce sont des ministères parlementaires, par conséquent des corps politiques, mus et agités, dans toute leur essence, par les impulsions et les influences des partis politiques et particulièrement par les majorités parlementaires qui leur confient le maintien de leurs principes et de leurs intérêts, et qui, pour cette raison, les appuient et les soutiennent. S’il en était autrement, une invariable loi naturelle ne s’accomplirait pas ; ces ministères parlementaires n’auraient pas l’instinct de leur propre conservation.

Déjà l’honorable ministre de l’intérieur a accepté ces prémisses ; j’aime à croire que mes autres honorables adversaires les accepteront également. S’ils les admettent, la discussion se simplifie considérablement et elle s’établit désormais exclusivement sur d’autres faits dont nous allons examiner la justesse et la valeur.

Si le jury est nommé par le ministère, je soutiens, contre l’assertion de M. Lebeau, que le jury sera inévitablement transformé en commissions gouvernementales. L’histoire de tous les gouvernements parlementaires est là pour démontrer à l’évidence que toutes les commissions gouvernementales ont été composées d’une majorité de membres dévoués à la cause du gouvernement et d’une minorité destinée à couvrir la partialité et à fasciner les yeux du public. Il en a été de même des commissions parlementaires dans lesquelles les intérêts politiques des ministères étaient engagés. Entre plusieurs autres exemples, je vous cite les commissions d’adresse. Les différents cabinets ont attaché toujours un vif intérêt et pris une large part à leur nomination.

Ce serait une grande simplicité ou une vraie niaiserie d’examiner isolément la valeur intrinsèque des propositions et des lois, quelqu’impartiales qu’elles puissent paraître sous le rapport de leur fond et de leurs formes.

Il faut nécessairement compter, dans leur discussion, avec les positions, les vues, les intérêts et les passions de ceux qui sont chargés de leur exécution. Une commission de jury d’examen, nommé par le gouvernement, doit subir nécessairement leurs influences.

En effet, il faut l’avouer, ce sont là les tristes enseignements de l’histoire de la nature humaine que, dans la confection des lois, surtout dans leurs moyens d’exécution, la législature doit prendre en mûre considération, sous peine de se jeter à côté des questions, de manquer totalement le but et de tomber dans de déplorables déceptions.

Si les influences plus ou moins partiales qui seront exercées sur la nomination du jury sont reconnues de part et d’autre, soit que cette nomination ait lieu par le gouvernement ou par les chambres, le débat se réduit à la question de savoir 1° De quel côté se trouvera la plus grande impartialité dans la nomination du jury, et 2° lequel des deux côtés pourra éviter avec le plus de facilité et de résultat les difficultés graves qui s’opposeront à la pratique de cette impartialité

L’honorable M. Verhaegen a déjà compris que je me place ici dans une position qu’il a prise lui-même, et que, par conséquent, je ne m’en crée pas une à ma convenance selon les exigences de mon argumentation et du but que je désire atteindre.

L’honorable membre a fait observer avec beaucoup de justesse, que, dans cette discussion, qui présente deux côtés saisissables, il faut choisir celui qui présente le moins d’inconvénients. Cette opinion est, sans doute, partagée par tous les membres de la chambre et comme nous ne devons pas nous attendre que la providence de M. Lebeau se manifeste à cette chambre, nous allons rechercher ce côté qui présente le moins d’inconvénients.

Lorsque nos honorables adversaires objectent contre la nomination du jury par les majorités des chambres, il me semble qu’à l’exception de mon honorable et aimable voisin qui siège à ma gauche, ils n’ont pas remarqué qu’aucun ministère parlementaire, quoi qu’il fasse, ne puisse se soustraire à ces majorités. Tous doivent en subir nécessairement les influences plus ou moins exigeantes selon les exigences mêmes de ces majorités. Tous les ministères s’appuient sur elles ; elles sont leur condition d’existence. L’instinct de leur propre conservation les porte fatalement à respecter ces majorités et à obéir à leurs influences. M. Thyrion l’a reconnu, les majorités parlementaires sont debout devant les ministres. Donc l’objection que nos adversaires ont élevée contre la nomination du jury par les chambres, cette même objection ils l’ont élevée contre eux-mêmes, ou contre le gouvernement auquel ils veulent attribuer exclusivement cette nomination. Cependant, je resterai dans les termes d’un raisonnement modéré ; quoique la position à laquelle j’ai amené jusqu’à présent la question, semble m’autoriser à pousser mes conséquences plus loin, je n’en conclurai cependant pas que l’objection de nos adversaires soit entièrement dissipée. Seulement je dirai que, s’ils veulent sincèrement, comme je n’en doute pas, la plus grande somme d’impartialité dans la nomination du jury, la loi de 1835 renferme les éléments nécessaires pour tempérer les exagérations des majorités parlementaires d’un côté, et les exagérations du gouvernement de l’autre, et établir l’équilibre.

L’honorable M. Lebeau vient de le reconnaître lui-même, Il a établi en fait incontestable que, sous le ministère de M. de Theux et de M. Rogier, la balance a été établie. Si le fait est reconnu par l’honorable préopinant, que deviennent ses autres argumentations contre les influences des majorités parlementaires en présence de la loi de tempérament et de balance de 1835 ? Quelle est surtout la valeur de cette assertion, que « le système de 1835 est irrévocablement jugé par le seul fait des chambres et des chiffres qu’il a présenté comme une démonstration ? » Ses propres aveux détruisent le sens de ses paroles. Chez nous, les majorités parlementaires ont voulu s’assurer d’avance de leurs choix. Il était ouvertement reconnu par une pratique constante de la loi de 1835, que le sénat et le gouvernement, par leurs nominations, auraient établi la balance, et si la majorité parlementaire avait fait des choix en dehors de ses principes, la balance aurait été encore rétablie par les nominations subséquentes. Telle a été l’économie pratique de la loi de 1835. Je persiste à soutenir que cette harmonie et cette impartialité seraient rompues, si les nominations étaient faites exclusivement par les chambres d’un côté, ou exclusivement par le gouvernement de l’autre, et j’en conclus que, pour maintenir cette balance et pour conserver cette impartialité, il faut rester dans les termes de la sage loi de 1835.

En second lieu, nos honorables adversaires ne semblent pas avoir remarqué qu’ils s’engagent dans une impasse d’où il leur est difficile de sortir.

En invoquant à leur appui les influences partiales des majorités parlementaires, ils attaquent la nature même du gouvernement constitutionnel et représentatif. Ces majorités sont essentielles à ce gouvernement, et elles ne s’établissent qu’avec l’intention directe de chercher à réaliser leurs principes, leurs vues, leurs intérêts politiques et même quelquefois, ce qui est un grand malheur, leurs passions particulières. Eh bien, si dans la confection des lois, de semblables motifs pouvaient être invoqués contre les majorités pour leur enlever une partie de leurs prérogatives constitutionnelles, ou pour écourter leurs pouvoirs, dérivant de la constitution et de la nature des choses même, où serait la possibilité de tout parlement ? Le jour où, pour atteindre ce but, vous commenceriez à mettre ces motifs en discussion et à les faire prévaloir contre les influences des majorités, de ce jour-là daterait l’atonie, et j’irai jusqu’à dire l’agonie des parlements. Ils ne seront plus que des corps énervés, sans puissance comme sans action. L’histoire de Charles I et de Charles II est là pour vous en fournir la démonstration. C’est donc une des nécessités humaines, comme tant d’autres, qu’il faut subir, sous peine de vous écraser vous-même.

Il n’est pas nécessaire de faire observer aux intelligences classiques de la chambre que, lorsqu’une opinion conduit à la destruction de l’autorité d’où elle émane et, par conséquent, à l’absurde, prise en elle-même, elle ne peut être vraie ; elle ne peut être soutenable.

Le gouvernement se trouve-t-il en présence de cette question, dans la même condition ? La proposition se présente-t-elle sous le même point de vue, lorsque vous l’examinez sous le rapport des nominations du jury faites par le gouvernement ? Ici la question entre tout entière dans le cœur du gouvernement parlementaire.

En effet, quel est le but de ce gouvernement généralement reconnu ? Quelle est ici notre mission hautement avouée ? L’opinion publique, qui semble dominer aujourd’hui, a voulu, à tort ou à raison, (je ne discute pas le principe ; je prends le fait tel qu’il se présente devant nos yeux), cette opinion a voulu un gouvernement représentatif. Non seulement elle a supposé les erreurs, les influences partiales, les intérêts particuliers, les abus et les passions des gouvernements, mais elle les a admis en fait et, par conséquent, en principe ; elle les a posés comme l’unique base de la nécessité du gouvernement parlementaire. Afin d’obvier autant que possible à tous les abus (et vous connaissez aujourd’hui la juste valeur de cette possibilité), cette opinion publique a voulu que les chambres législatives contrôlassent et restreignissent l’action de ces gouvernements. Elle a voulu que la législature leur dictât non seulement la loi, mais encore les moyens d’exécuter la loi. Or, c’est dans une semblable disparité de situation entre le gouvernement et les chambres que la majorité (erratum Moniteur belge n°90, du 30 mars 1844 :) de nos honorables adversaires prétende trouver une similarité de position.

J’ai constaté la volonté de l’opinion publique, et les bases de cette volonté relativement au gouvernement parlementaire que nous avons établi ; j’ai admis en fait, et en fait inévitable, les influences politiques du gouvernement et des chambres ; si ces faits sont admis par la chambre, que devient le raisonnement de l’honorable M. Fleussu qui, vous a dit, avec l’énergie qu’on lui reconnaît : « La politique doit rester étrangère à la nomination du jury d’examen. »

Savez-vous où conduit ce raisonnement ? Pris dans ses conséquences rigoureuses, il conduit à dire : Les gouvernements ne doivent pas commettre des abus, donc les chambres législatives sont un rouage inutile ; on ne doit pas voler ; par conséquent, il ne faut pas de lois pénales contre les voleurs. C’est une argumentation aussi absurde dans laquelle l’honorable M. Lebeau vient d’entrer. Lorsque le gouvernement, a-t-il dit, fait des actes d’administration, il ne peut faire de la politique.

Entre ce qui est permis de faire aux gouvernements et ce qu’ils font en réalité, la distance est immense. C’est parce qu’ils font souvent ce qui ne leur est pas permis de faire, que les contrôles des pouvoirs législatifs et judiciaires sont établis. L’honorable préopinant s’est appuyé sur une distinction qu’il a faite entre des actes d’administration et des actes politiques. Il aurait mieux fait de prendre les affaires gouvernementales telles qu’elles se présentent dans les faits généralement reconnus, au lieu d’établir des distinctions vaines, distinctions que les réalités détruisent. Je persiste à soutenir qu’il n’est aucun acte d’administration, aucune nomination gouvernementale qui ne puisse être dicté par des principes politiques et par les influences des majorités parlementaires. Dès lors, je suis en droit de soutenir aussi que l’absurdité de la distinction de l’honorable M. Lebeau est démontrée par les faits universellement reconnus.

Et qu’a fait M. Lebeau lui-même lorsqu’il était au ministère ? plusieurs actes de l’administration de son ministère n’ont-ils point été dictés par ses opinions politiques ? En assimilant les destitutions aux nominations, n’a-t-il pas aussi destitué par motifs politiques, deux fonctionnaires assez élevés dans la hiérarchie administrative ? Que l’on cesse donc de soutenir que les gouvernements, en faisant des actes d’administration, ne peuvent pas faire de la politique.

Il est vrai, tout en avouant que le ministère est aussi un corps politique et que dans les nominations du jury, il peut ne pas faire abstraction de son rôle politique, l’honorable ministre de l’intérieur, et après lui, l’honorable M. Fleussu, ont cherché à nous faire tomber en contradiction. Ils nous ont fait observer que beaucoup d’autres nominations sont abandonnées à la discrétion du gouvernement, et que ces nominations pourraient lui être aussi disputées par la même raison qu’elles sont influencées par les principes et les vues politiques qui dominent dans les différents cabinets. C’est exagérer la thèse. Croient-ils, peut-être que, si la législature eût à sa disposition des moyens de contrôler efficacement et de diriger dans des vues droites et justes, ces autres nominations, elle n’en userait pas avec empressement ? Si la législature disposait des moyens de prévenir même les injustes destitutions politiques, semblables à celles que nous avons vu pratiquer, nul doute, qu’elle ne les employait.

Dans les choses humaines, il faut se restreindre dans le cercle des possibilités, sous peine de tomber dans les erreurs des métaphysiciens politiques, ou d’empirer le mal tout en voulant y remédier.

Ces nominations et ces destitutions, faites par des motifs politiques, ne restent d’ailleurs pas sans contrôle, ni sans châtiments, lorsqu’elles ont été injustes. Les chambres et le pays les observent avec rigueur pour apprécier la moralité des ministres. Lorsque les majorités ne sont pas corrompues, les chambres punissent ces abus en retirant aux cabinets qui s’en sont rendus coupables, leur appui et le pays les arrête en dirigeant contre ces ministères, les élections avec vigueur. Déjà des ministères précédents ont subi la juste réaction qui, pour ces causes, s’est opérée contre eux dans les chambres et dans l’opinion publique.

Au surplus, la constitution, inspirée par l’expérience des abus en fait de nominations, et de la bonne administration du pays, a eu soin d’en soustraire elle-même quelques-unes au pouvoir exécutif. Le principe qui nous conduit, la juste anxiété qui nous anime pour la conservation intacte d’une précieuse liberté, sont donc déposés dans la conservation même, et c’est contre ce principe et contre cette sage servitude que, remarquez-le bien, messieurs, le cabinet actuel s’élève, tout en reconnaissant que la prérogative royale et constitutionnelle n’est pas engagée par la nomination du jury d’examen faite par les chambres ! Et, remarquez-le, en outre, l’honorable ministre de l’intérieur s’oppose à ces nominations faites par les chambres, en avouant que, combinées avec les nominations du gouvernement, elles ont présenté jusqu’ici un caractère d’impartialité.

Le gouvernement se trouve relativement à la nomination du jury d’examen dans une position extrêmement difficile, dans laquelle l’impartialité lui est presque impraticable. Quoi ! il a devant lui, d’un côté, les deux universités de l’Etat que, comme gouvernement, il est obligé de soigner et de protéger particulièrement, et, d’un autre côté, il est tenu par la religion du serment constitutionnel de respecter, de protéger et de maintenir la liberté d’enseignement dans l’existence des deux universités libres, et il croit pouvoir se jeter, sans imprudence dans cette délicate position, sans que son action soit tempérée par l’intervention des chambres ! Convenez-en, messieurs, placé dans une position aussi délicate relativement à un intérêt aussi grave, le ministère jouerait gratuitement, contre les intérêts du pays, sa responsabilité morale et sa dignité de conseiller de la couronne.

Aussi les partis, ceux surtout qui se posent dans la chambre comme hommes gouvernementaux, ces partis, lorsqu’il entrerait dans leur situation politique, dans leurs convenances et dans leurs intérêts, ne cesseraient de vexer et d’accabler le gouvernement, si tant était qu’il fût possible de rester impassible au milieu du conflit des passions politiques. Ils exigeraient impérieusement que les universités de l’Etat fussent particulièrement protégées, comme déjà ces exigences se sont plusieurs fois produites devant la chambre.

Afin que les nominations du jury restent acquises aux chambres dans l’intérêt de la plus grande proportion d’impartialité qu’il soit possible d’atteindre, il me reste une autre tâche à remplir. Il faut encore prouver que ces nominations parlementaires ne portent aucune atteinte à la prérogative royale.

J’aborde l’objection soulevée par les honorables députés de Nivelles, de Verviers, de Liège et de Bruxelles. Ils ont soutenu le projet de loi du gouvernement, parce qu’il restitue au Roi une prérogative qui lui aurait été enlevée par la loi de 1835.

L’honorable M. Jonet a soutenu cette thèse avec le plus de talent. L’impartialité et la loyauté parlementaires veulent que je m’attache à mon adversaire le plus redoutable. L’honorable membre a posé en prémisses la distinction constitutionnelle des pouvoirs. Les chambres, a-t-il dit, n’ont pas le pouvoir de faire autre chose que des lois, excepté lorsque la constitution leur confère d’autres pouvoirs, mais alors ces pouvoirs sont déterminés par la constitution. Or, la constitution n’a pas conféré aux chambres le droit de nommer le jury d’examen. En conséquence, l’honorable membre soutient que les chambres, en s’attribuant le droit de nommer ce jury, empiètent sur les attributions du pouvoir exécutif auquel le droit de nomination appartient exclusivement.

Telle est, si je ne me trompe, l’analyse substantielle et exacte du discours de l’honorable député de Nivelles.

J’accepte aussi les prémisses qu’il a posées en invoquant le principe général qui a pour objet la distinction des pouvoirs. Je les accepte dans toute leur rigueur ; je les accepterais aussi dans toutes leurs conséquences rigoureuses, si l’honorable membre avait défini, d’une manière juste, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. La question est tout entière dans la justesse de ces définitions.

Avant de procéder plus loin avec l’honorable député de Nivelles, je dois m’arrêter un instant à une quasi-assertion, émise, dans la séance d’hier, par l’honorable M. Fleussu. Cet honorable membre vous a dit qu’il faut être circonspect quant à l’application et la constitution de l’axiome de droit : ce qui n’est pas défendu est permis. Il est allé jusqu’à dire : « Ce qui peut être vrai en droit criminel serait une hérésie en droit constitutionnel. » J’aurais beaucoup à dire à l’honorable député de Liége sur cette assertion plus que singulière ; mais je me bornerai à lui demander une seule question : si un arrêt d’une cour supérieure quelconque ayant pour objet un acte appartenant au droit constitutionnel, était basé sur la violation de cet axiome de droit et qu’il fût porté devant la cour de cassation, l’honorable membre croit-il sérieusement que cette cour suprême sanctionnerait l’arrêt ? J’abandonne maintenant mon honorable adversaire à ses méditations, pour rentrer dans la controverse avec l’honorable M. Jonet.

La constitution a-t-elle posé des limites au pouvoir législatif relativement à la confection des lois et à leurs moyens d’exécution, autant que ces lois et ces moyens exécutifs ne soient pas évidemment contraires à d’autres dispositions constitutionnelles ? La proposition contraire me paraît insoutenable et je ne pense pas qu’aucun membre de la chambre entreprenne de la soutenir.

Poussons la question jusqu’au cœur même du débat. Le pouvoir législatif usurpe-t-il le droit d’intervention dans la nomination du jury d’examen, par la raison que les nominations appartiennent constitutionnellement au pouvoir exécutif ?

Ici surgit la question de savoir si ces nominations entrent comme éléments législatifs, ou comme moyens d’exécuter les lois, dans les attributions du pouvoir législatif. Dans mon opinion, l’affirmative est évidente. (Erratum Moniteur belge n°90, du 30 mars 1844 :) La constitution n’a nulle part limité la législature, quant à la détermination des moyens d’exécuter les lois. L’honorable M. Verhaegen a demandé ces limites, mais je lui demanderai si des limites, autres que celles qui sont directement contraires à d’autres dispositions de la constitution étaient à déterminer, quelle autorité serait investie du pouvoir de fixer ces limites ? Dans quelle proportion leur cercle serait-il restreint ? Je ne pense pas que l’honorable M. Verhaegen, lui si constitutionnel, si jaloux des droits et des prérogatives des chambres, soit disposé (erratum Moniteur belge n°90, du 30 mars 1844 :) à les écourter ; mais, si tant était qu’il le voulût, je lui demanderais seulement qu’il eût la bonté de découvrir dans quelque coin de théorie, le point de départ et le point d’arrêt, et de ler fixer pour l’instruction de la chambre.

Jamais la législature n’a été bornée à aucune restriction quant au droit de fixer les moyens, d’exécuter les lois, alors que ces moyens n’étaient pas directement en opposition avec des dispositions constitutionnelles.

Mais, dit l’honorable M. Jonet, d’après la constitution, au roi seul appartiennent les nominations aux emplois. Or, cette opinion est ouvertement contredite par l’article 66 de la constitution. Cet article est conçu en ces termes : « Le Roi nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure sauf les exceptions établies par la loi. Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi. »

Voilà donc le pouvoir législatif expressément et ouvertement investi, par la constitution même du droit d’établir des exceptions par la loi pour ce qui regarde les nominations aux emplois. Le pouvoir exécutif est même limité, dans ses nominations aux emplois, par les dispositions expresses de la loi ; or il appartient au pouvoir législatif seul de porter des lois et, par conséquent d’établir, quant aux nominations aux emplois, les exceptions ; il appartient aussi au pouvoir législatif de porter ces dispositions de la loi en vertu desquelles le Roi nomme à d’autres emplois.

La nature du pouvoir exécutif est clairement déterminée. Ce pouvoir n’a d’autre droit que celui d’exécuter les lois telles que les chambres les ont votées. Si le pouvoir exécutif s’avisait d’employer des moyens d’exécuter les lois, autres que ceux qui ont été établis par la loi même, il empiéterait évidemment sur les attributions du pouvoir législatif.

Je conclus des observations que j’ai eu l’honneur de présenter à la chambre 1° que, dans l’intérêt de la conservation intacte de la plus précieuse de nos libertés publiques et constitutionnelles et dans celui de maintenir la plus grande somme d’impartialité dans la nomination du jury d’examen, les chambres doivent intervenir dans ces nominations, et 2° que cette intervention n’empiète en rien sur la prérogative royale.

Si la chambre, comme je le pense, cherche le moyen de conserver aux nominations du jury la plus grande impartialité, j’ai lieu d’espérer qu’elle adoptera mes conclusions.

M. Orts. - Messieurs, il est vraiment déplorable, au point de vue de la science, il est fatal à la prospérité des établissements d’instruction universitaire, qu’une question toute de science ait été déplacée. Une seule pensée domine le débat, comme elle divise les esprits : La nomination des membres du jury d’examen doit-elle subir l’influence politique ? Le projet ministériel rejette cette pensée comme funeste au bien-être de l’instruction universitaire ; la section centrale la proclame comme une nécessité, par là même qu’elle confie le choix du jury à des corps essentiellement politiques.

De là deux systèmes en présence : le premier, c’est la nomination par les chambres et par le gouvernement ; le second, c’est la nomination confiée au gouvernement seul.

Mais, dit-on, le gouvernement, de même que les chambres, présente l’intervention d’un corps politique.

C’est vrai, messieurs, mais avec cette différence que les chambres ont des attributions exclusives, uniques : La politique est leur caractère essentiel, elles ne sont pas en même temps corps administratifs.

Le gouvernement, je dois en convenir, exerce aussi un pouvoir politique, mais à côté de ce pouvoir, le gouvernement en exerce un autre très important : c’est le pouvoir administratif.

Ainsi, un fait qui m’est acquis, et que personne ne contestera, c’est que sous le rapport politique, je dois bien moins me défier d’un corps qui joint à sa qualité de pouvoir politique la qualité de pouvoir administratif, que d’un corps essentiellement et exclusivement politique.

Un second fait qui m’est acquis, c’est celui-ci.

La section centrale avoue, et ici elle n’aurait pu s’empêcher de faire cet aveu, la section centrale avoue que dans les nominations du jury d’examen, il y a eu partialité de la part des chambres. La section centrale indique même comme cause de ce fait la nature toute politique des fonctions des chambres.

« La majorité, dit-elle, représente l’opinion du pays, nous ne sommes que l’émanation de l’opinion publique, nous sommes donc un corps essentiellement politique, nous devons être partiaux, lorsque la politique nous commande d’être partiaux. »

Mais le ministère qui est aussi un corps politique mixte en quelque sorte, c’est-à-dire un corps politique sous un rapport, et un corps administratif sous un autre rapport ; le ministère nous présente-t-il les mêmes dangers au point de vue de la partialité ?

Ici, je dois le dire, le gouvernement nous offre une garantie dans sa responsabilité, qui, non seulement est légale, mais qui est en même temps morale, tandis que, d’autre part, les chambres ne présentent ni responsabilité légale, ni responsabilité morale, et je le prouverai à l’instant même.

La responsabilité légale de la part du gouvernement est écrite dans le pacte fondamental. Différents articles s’en occupent. L’art. 89 de la constitution porte :

« Art. 89. Aucun ordre verbal ni écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. »

L’art. 90 met à côté du principe de la responsabilité ministérielle la plus forte des sanctions : c’est le droit de traduire les ministres devant la chambre des représentants comme jury d’accusation, et de les faire juger par la cour de cassation.

L’art. 91 va encore plus loin : lorsqu’un ministre est condamné, il n’a pas même le bénéfice dont jouit tout autre citoyen, celui de grâce de la part du Trône ; le droit du Trône est ici limité ; le ministre n’obtient grâce que sur la demande de l’une des deux chambres.

Enfin, messieurs, l’art. 139 statue qu’un des objets dont la législature aura à s’occuper, comme présentant la plus grande urgence, c’est une loi organique de la responsabilité ministérielle, loi dont le principe avait été écrit dans l’art. 90.

Voilà donc pour la responsabilité légale du ministère.

Mais, dit-on, cette loi organique de la responsabilité ministérielle, où est-elle ?

Messieurs, l’initiative étant accordé par la constitution à chacune des branches de la législature, chacun de vous aurait pu depuis longtemps proposer une pareille loi à la chambre, s’il avait cru qu’il fût utile d’organiser plus tôt le principe de la responsabilité ministérielle.

Maintenant, la responsabilité morale du ministère est immense ; tous ces actes sous patents, publics ; la presse dénonciatrice est là pour signaler tous les cas de responsabilité qui pourraient naître des actes posés par le ministère.

L’honorable M. Dumortier a voulu établir que le ministre, dans le choix des jurys des concours universitaires et humanitaires, avait été bien malheureux et avait encouru une grave responsabilité. M. le ministre de l’intérieur a répondu à la plupart des observations de l’honorable membre. Il est cependant deux motifs que M. le ministre de l’intérieur a oublié de faire valoir en ce qui concerne le concours des collèges, motifs qui ont, à mes yeux, un grand caractère d’importance.

Lorsque M. le ministre de l’intérieur changea le programme de son prédécesseur pour appeler au concours, non pas la rhétorique seulement, mais les différentes classes composant un athénée ou un collège, à tour de rôle par la voie du sort combiné avec le choix du ministre, il y avait un motif bien grave, c’était celui non de s’assurer quel collège possédait la rhétorique la mieux organisée, mais de donner l’impulsion à toutes les autres classes, de faire en sorte que tous les professeurs composant un athénée ou un collège eussent des motifs puissants d’émulation. Sous ce rapport, je pense que la mesure était excellente. Il y avait une autre raison d’en agir ainsi.

D’après le règlement qui a organisé les concours pour l’enseignement moyen, il faut que, dans un athénée ou un collège, les progrès de toutes les classes soient combinés, car dans le rapport sur les résultats du concours, on assigne un rang de prééminence, non d’après les prix qu’obtiennent les élèves, mais d’après le rang que chaque classe occupe dans un collège, respectivement à la même classe dans un autre collège.

Je reviens, après cette digression, à la question de garantie que je dis être très forte au point de vue moral, aussi bien qu’au point de vue légal dans les ministres, et que je soutiens être nulle sous le rapport légal dans le chef des chambres. En effet, notre Constitution, art. 44, déclare qu’aucun membre des chambres ne peut être recherché à l’occasion d’un de ses votes. Ainsi, absence totale de responsabilité devant le pacte fondamental.

Il y a également absence de responsabilité morale, car le vote est secret. Comment voulez-vous qu’un membre de l’une des deux chambres réponde d’un vote même moralement, quand le vote est inconnu ? Il est donc vrai de dire que, tandis que je trouve le caractère de la responsabilité sous deux rapports dans le ministère, je ne le trouve sous aucun rapport dans les chambres. A ce seul point de vue la conclusion n’est pas difficile à prendre. Les chambres me présentent l’absence complète de responsabilité ; le gouvernement me la présente sous un double rapport. Dès lors il convient, selon moi, de confier le choix des jurys d’examen au ministère plutôt qu’aux chambres.

Ici se présente naturellement cette question. La nomination appartient-elle au Roi seul ? ou appartient-elle aux chambres législatives et au Roi ? Si c’étaient là une simple question de convenance, dans l’intérêt scientifique des établissements, il faudrait déjà la résoudre dans le sens du projet ministériel. Mais que devient cette question quand vous la placez sur le terrain de la constitution ? L’honorable député de Nivelles et l’honorable député de Liége, ont établi d’une manière si large, si complète, qu’on ne peut y revenir sans tomber dans des redites, que toute l’économie des dispositions constitutionnelles atteste que les auteurs du pacte fondamental n’ont pas voulu confier un acte de pure administration au pouvoir législatif.

Mais abandonnant pour un instant ce terrain et me plaçant dans une pure hypothèse, qui est celle-ci : le texte de la constitution n’est pas obstatif à ce que les chambres nomment les jurys d’examen, alors se présenterait cette grave question : y a-t il lieu, aux termes de l’art. 66, d’établir une exception là où la règle exclut les chambres. L’art. 66 pose comme règle fondamentale que le Roi nomme à tous les emplois, sauf les exceptions établies par les lois. Je conviens avec l’honorable M. de Foere, qu’on peut faire exception à la règle. Mais est-il jamais tombé dans la pensée de qui que ce soit, que quand l’exception donnerait lieu à plus d’inconvénients que la règle, on ferait de l’exception la règle et de la règle l’exception ?

Il est démontré que, sous le rapport de l’influence politique, les chambres présentent plus de danger que le ministère. Il est en aveu, que les chambres, en raison de leur nature politique, sont partiales, il est constant qu’elles sont irresponsables ; il est établi, d’autre part, que le ministère s’est toujours montré impartial et que sur lui seul pèse une responsabilité et légale et morale. Eh bien, m’emparant de l’art. 66, je demande en faveur de quelle autorité faut-il maintenir la règle ? Le bon sens répond en faveur de celle qui est responsable et impartiale. Maintenant pour arriver à une solution contraire, vous devez créer par la loi une exception, pour dépouiller précisément l’autorité qui présente le plus de garanties. Conçoit-on la nécessité d’une exception à créer par la loi, au principe formant la règle, et cela pour dépouiller le corps responsable au profit du corps irresponsable.

La question envisagée sous ce point de vue ne présente plus l’ombre du doute. Je ne vois pas par quelle subversion de principe, on créerait une exception qui présenterait des inconvénients, que n’a pas la règle. Je dis que l’art 66, entendu d’après le bon sens, et l’interprétation légale n’admet pas que, dans ce cas, la loi vienne dépouiller le pouvoir de son droit de nomination inscrit comme règle dans le § 1er de l’article.

Je dis donc que, s’il est vrai que la règle présente plus de garantie, il ne faut pas créer témérairement une exception à cette règle.

Je pourrais admettre votre exception si par une interversion de position, le ministère était irresponsable, et les chambres responsables.

Dans cette hypothèse, je concevrais qu’il y aurait lieu de faire fléchir la règle et d’établir une exception. Le cas étant contraire, vous ne pouvez pas déshériter le gouvernement d’un droit qui lui est conféré par la constitution.

Maintenant, qu’il me soit permis de faire valoir une autre considération. Quoi ! vous avez un moyen d’échapper à ce reproche de partialité que vous avouez vous-même être la conséquence de votre position comme corps essentiellement politique, et vous ne voulez pas y avoir recours ? Vous repoussez le projet de loi du gouvernement ; mais y avez-vous bien songé ? Il est de la dignité de la chambre de ne pas faire de l’administration dans cette circonstance, son devoir est de s’abstenir d’actes administratifs, quand, à côté de ces actes, se place le reproche fondé de partialité. Ainsi la dignité du pouvoir législatif comme les principes de la constitution s’opposent à ce que vous mainteniez aux chambres législatives le droit de concourir à la nomination du jury d’examen.

A côté de ces deux grands systèmes ont surgi divers amendements.

Je dois vous le dire, j’ai regardé tous les amendements, sauf un seul, comme des espèces d’échappatoire, comme des efforts qu’on avait l’air de tenter pour rendre moins mauvais le projet de loi dont on ne partageait pas les principes. Un seul de ces amendements attaque la question au cœur, c’est l’amendement de l’honorable M. Delehaye, c’est le seul qui fasse disparaître l’intervention des corps politiques. L’honorable M. Lebeau a signalé des inconvénients que, selon lui, présentait la proposition de M. Delehaye.

Les motifs qu’a fait valoir l’honorable M. Lebeau m’ont frappé ; mais, je le dis ici, tout en accordant au projet du gouvernement la préférence, si le système qu’il consacre ne devait pas être accueilli par la chambre, le seul auquel je me rallierais est celui de M. Delehaye ; j’y verrais cette garantie à laquelle nous tenons tant, que la partialité cessera de se manifester dans la nomination du jury d’examen. Comme je pense que cet amendement n’a pas été présenté sans avoir été mûrement médité, j’espère que son auteur aura prévu les objections de l’honorable M. Lebeau et saura défendre sa proposition.

Messieurs, j’ai franchement énoncé mon opinion sur la question politique. Je l’ai basée sur la loi, ou plutôt sur la constitution qui est la loi des lois.

Mais lorsque je porte mon attention sur la question scientifique, j’éprouve de vrais regrets de la direction que l’on a imprimée au débat. Nous eussions été heureux si la question était restée sur le terrain où l’avait placée M. le ministre de l’intérieur.

Quoi ! les chambres concourront à la nomination d’hommes qui doivent juger de la capacité de notre jeunesse studieuse ? Mais la plupart des membres de la chambre sont éloignés de 15 ou 20 ans de l’époque où ils fréquentaient l’université ; les membres du sénat en sont plus éloignés encore ; car il faut avoir 40 ans pour faire partie de cette assemblée. Mais, depuis 10 ans seulement, que de perfectionnement, que de découvertes, que de théories nouvelles n’ont pas pris naissance dans la partie scientifique ! Et l’on voudrait que des membres appartenant à la législature fussent compétents pour apprécier le mérite des membres d’un jury, qu’ils fussent à la hauteur de toutes les connaissances nouvelles ou perfectionnées ? En vérité c’est exiger l’impossible d’hommes dont la mission est de concourir à la confection des lois et non d’enseigner les sciences et les lettres.

Je dis donc que les chambres ne peuvent concourir, avec le gouvernement, à la formation du jury, non seulement parce que je ne reconnais pas aux chambres les connaissances positives qu’il faut avoir pour faire ce choix, mais parce que le pouvoir à qui vous contestez le droit de nomination a tous les moyens que vous n’avez pas pour connaître les hommes.

D’abord, son devoir est de s’enquérir quels sont les hommes les plus capables, les plus à la hauteur de la science ; son devoir est de se mettre au courant de ce qui se passe non seulement dans les deux universités qu’il dirige seul, mais encore dans les établissements libres ; car le gouvernement a senti combien il importe de faire un large et loyal appel à ces institutions. Il les a conviées à ces fêtes de la science, aux concours. L’un des établissements libres y a noblement répondu.

Croyez-vous que, lorsque le ministère invite les universités libres à prendre part à ces concours, il ne doit pas en connaître le personnel ? Il le connaît aussi bien que celui des universités de l’Etat.

Il y a plus, l’Etat distribue des bourses aux établissements libres comme à ceux du gouvernement ; dès lors, n’est-il pas naturel qu’il se fasse rendre compte de ce qui se passe dans ces établissements, puisqu’il entre dans ses attributions de donner des récompenses à ceux qui, sous le rapport du perfectionnement de l’instruction, ont su s’en rendre dignes.

Vous voyez donc que le ministère, par la nature de ses fonctions et de ses obligations, est dans le cas de connaître parfaitement par lui-même tous les établissements universitaires, tandis que vous ne les connaissez que par des renseignements indirects.

Est-il nécessaire de rappeler comment les choses se passaient ? On l’a dit dans les sections, à la section centrale, à la chambre. Un membre recommandait tel ou tel professeur, de tel ou tel établissement et la plupart d’entre nous, pleins de confiance en un collègue, votaient pour lui ; car nous n’avions aucune moyen de contrôle. Il est certain que nous remplissions ce devoir de confiance avec abandon, sans le discernement que le gouvernement mettra dans les choix qu’il fera.

Je crois avoir établi que, sous le rapport de la question scientifique, il faut, dans l’intérêt des établissements universitaires et pour la prospérité des bonnes études, donner au gouvernement le droit de nomination.

Permettez-moi de le dire, en terminant, il est bien pénible de voir en 1844, le gouvernement constitué dans une espèce de suspicion sous le rapport de la prérogative royale, tandis qu’en 1842, à cette époque ou la commune, assise sur les bases constitutionnelles et libérales, marchait dans sa force et dans sa liberté, à cette époque, où elle avait le bonheur de voir l’exercice de la prérogative royale restreinte, quant au choix du bourgmestre, ceux élus du peuple aux membres seuls du conseil communal ; à cette époque, enfin, où l’on n’avait aucun reproche à faire aux communes, c’était nous qui étions constitués en suspicion, parce que nous nous élevions contre une extension de cette prérogative qui confisquait, selon nous, les libertés communales au profit du pouvoir.

Maintenant, on ne vous demande pas de faire un changement à une législation établie, on vous demande de faire cesser un état provisoire en désaccord avec l’art. 66 de la constitution. Vous voudriez admettre à cet article une exception que rien ne justifie, mais songez qu’il s’agit d’une loi nouvelle, et permanente. N’oublions pas, surtout, qu’il est bien plus difficile d’abroger une loi permanente que de prendre un bon parti, quand on se trouve encore dans un état provisoire.

J’ose donc espérer que vous ne serez pas, en 1844, plus difficile qu’en 1842. A cette époque nous étions des adversaires, parce que nous ne voulions pas sacrifier les libertés communales ; aujourd’hui, nous venons, la constitution à la main, vous demander de conserver au Roi le droit que lui attribue l’art. 66, en un mot, de maintenir la règle, puisqu’une exception serait injustifiable.

Je crois avoir énoncé d’une manière assez explicite mon opinion, je me rallierai au projet du ministère, sauf à voter pour l’amendement de l’honorable M. Delehaye, si le projet du gouvernement n’était pas adopté.

- Cette proposition est mise aux voix et adoptée.

M. de Theux (pour une motion d’ordre). - Il serait à désirer que la loi relative au jury fût votée cette semaine, pour être transmise au sénat en temps utile. Je proposerai donc que la chambre se réunisse demain à onze heures précises.

- Cette proposition est mise aux voix et adoptée.

La séance est levée à 4 1/2 heures.