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d’intention
Chambre des représentants de Belgique
Séance du mardi 10 mai
1842
Sommaire
1)
Pièces adressées à la chambre, notamment pétition de fabricants de vinaigre
(projet de loi sur les distilleries) (Rodenbach, Delfosse, Smits)
2)
Projet de loi sur les distilleries. Matière imposable (Coghen,
Smits, Coghen, Smits,
Verhaegen, Brabant, Desmet, Verhaegen, Smits, Desmet, Coghen),
exonération des droits pour l’exportation (Donny, Demonceau, Cogels, Smits, Rodenbach, Donny,
Demonceau, Smits, Zoude, Smits)
3)
Projet de loi relatif aux émoluments des employés des postes. Emoluments et
bénéfices attribués aux employés des postes (notamment par les éditeurs de
journaux) (Rodenbach, (+réorganisation de la poste aux chevaux par suite
de l’établissement du chemin de fer) de Garcia
et Desmaisières), de Garcia,
de Garcia, Desmaisières, de Garcia, Desmaisières, de Garcia, Peeters, Rodenbach, Desmaisières, d’Hoffschmidt, Desmaisières)
(Moniteur
belge n°131, du 11 mai 1842)
(Présidence
de M. Dubus (aîné))
M.
de Renesse procède à l'appel nominal à 2 heures.
M.
Dedecker donne lecture du procès-verbal de la
séance d'hier dont la rédaction est approuvée.
M.
de Renesse fait connaître l'analyse des pétitions
suivantes :
PIECES ADRESSEES A
« Le sieur Simon Bautard, demeurant à Soignies, réclame les lettres de
bourgeoisie qu'il a jointes à l'appui de sa demande en naturalisation. »
- Renvoi à la commission des
naturalisations.
________________________
« Les secrétaires communaux
du canton de Jodoigne demandent que, dans les projets de loi apportant des
modifications à la loi communale, on introduise des dispositions de, nature à
améliorer leur position. »
- Dépôt sur le bureau pendant la
discussion des projets de loi.
________________________
« Le sieur Janssens demande
que dans le projet de loi sur l'enseignement supérieur on introduise une
disposition en vertu de laquelle ceux qui, avant la promulgation de la loi sur
l'instruction publique, étaient sur le point de terminer leurs études à
l'étranger, puissent être autorisés à exercer en Belgique avec des diplômes
obtenus dans des facultés étrangères. »
- Renvoi à la section centrale
chargée de l'examen du projet.
________________________
« Le sieur Cuvelier, fabricant vinaigrier â
Bruxelles, prie la chambre de faire droit aux réclamations des fabricants de
vinaigre artificiel qui ont demandé la révision de la loi du 2 août
1822. »
M.
Rodenbach. - Plusieurs fabricants de vinaigre
artificiel ont adressé des pétitions à la chambre. Il paraît que les trois
quarts de ces industriels ont dû cesser leur travail par suite des dispositions
de la loi. Déjà, je crois, un rapport a été fait sur ces pétitions et
conformément aux conclusions de la commission la chambre en a ordonné le renvoi
au ministre des finances.
L'auteur de la pétition qu'on
vient d'analyser dit que si à la fin du mois de mai, une disposition favorable
à son industrie n'est pas proposée, il sera forcé de cesser ses travaux comme
ses confrères.
Je demande que cette pétition soit renvoyée à M. le ministre des finances
comme celles relatives au même objet, sur lesquelles M. Zoude a présenté un
rapport
M.
Delfosse. - Je prie M. le ministre d'examiner le
plus tôt possible les questions que cette pétition soulève ; il y a une urgence
telle que le pétitionnaire déclare qu'il devra cesser ses travaux à la fin du
mois si l'on n'a pas pris à cette époque quelque mesure en faveur d'une
industrie qui languit depuis longtemps et dont la chambre a
encore aggrave la position par le vote qui porte le droit sur le genièvre à 1
franc.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Je me suis occupé de l'objet
dont il s'agit dès le lendemain du renvoi de la pétition. J'ai commandé une
instruction qui n'est pas terminée, parce qu'il a fallu consulter les autorités
locales. Mais je prends l'engagement d'en presser l'exécution autant qu'il
dépendra de moi.
- Le renvoi de la pétition à M.
le ministre des finances est ordonné.
Second vote des articles
Article 8
M.
le président.- A la séance d'hier, M, Coghen a
proposé à la chambre de revenir sur l’art. 8, qui n’a pas été amendé au premier
vote. La chambre a renvoyé cette proposition à la présente séance. La parole
est à M. Coghen.
M.
Coghen. - Dans la dernière séance, j’ai demandé à la
chambre de revenir sur le vote de l’article 8. Si le premier vote était
maintenu, il pourrait se rencontrer que des distillateurs se trouveraient dans
cette position difficile d'avoir des procès-verbaux de contravention là où il n'y
aurait aucune intention et même aucune fraude. J'en ai causé avec M. le
ministre des finances, qui m'a dit qu'il consentait à supprimer la fin de
l'article à partir des mots : à l'exception des colonnes distillatoires, de
manière que l'article 8 serait ainsi conçu : « La capacité de tous
vaisseaux imposables sera constatée par empotement. » Je crois du moins avoir
saisi la pensée de M. le ministre ; sans cela, je développerais ma proposition
et je démontrerais qu'il y a impossibilité de maintenir la disposition
de l'art. 8.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Il s'élève ici une question préalable, celle, de savoir si la chambre est
disposée à revenir sur une disposition qui n'a pas été amendée. C'est une
question de principe qui doit d'abord être examinée. Si la chambre pense qu'il
y a lieu de revenir sur l'art. 8, de mon côté, je ne verrais aucune difficulté
à procéder au jaugeage de la colonne distillatoire par empotement ; mais je
ferai remarquer que jusqu'ici la colonne distillatoire n'a pas été soumise à
l'impôt, et qu'il résulterait plus d'inconvénients que d'avantages pour le distillateur,
de l'amendement proposé.
Jusqu'à ce jour, en effet, le
mesurage de la colonne distillatoire par cubage métrique, n'a donné lieu à
aucune contestation. La raison en est que dans les distilleries où on emploie
cet appareil, où il y a de 50 à 60 cuves et où l'on travaille par série de dix
cuves, on a toujours un vide suffisant à présenter. Si on mesurait la colonne
distillatoire par empotement, la difficulté qu'on veut éviter subsisterait, car
des contestations sur l'exactitude du mesurage s'élèveraient entre les
distillateurs et les employés et des procès-verbaux seraient dressés, tandis
que, dans le système actuel, aucune contestation sérieuse de cette espèce n'a
été élevée jusqu'à présent, et aucun procès-verbal, conséquemment, n'a dû être
porté devant les tribunaux.
Il y a donc d'autant moins de
raison de modifier ce système, qu'aujourd'hui le gouvernement à la faculté de
transiger. Si le mesurage de la colonne soulevait des difficultés, le
gouvernement serait là pour les lever. Cependant si on insistait, je
consentirais à la suppression proposée. Mais, je le répète,
je la trouve inutile dans l'intérêt même des distillateurs.
M.
Coghen. - Jusqu'ici les distillateurs ne se sont pas
effrayés de la disposition de la loi, parce que les employés comprenant que la
loi écrite n'était pas exécutable, ne l'ont pas exécutée. Aujourd'hui il y a
des pénalités qui vont jusqu'à 2 années d'emprisonnement,et les industriels qui
tiennent à leur liberté et ne veulent pas qu'elle soit à la merci de la bonne
ou mauvaise volonté d'un fonctionnaire, font ressortir qu'il est impossible
qu'ils ne se trouvent pas en contravention, si on maintient l’art. 8. En effet,
je suppose deux cuves de macération jaugeant 40 hectolitres. La colonne cubée à
l'extérieur, présente une capacité de 21 hectolitres ; mais elle n'en contient
effectivement que 5. Lorsqu'elle est remplie, il reste 35 hectolitres dans les
cuves, tandis qu'il ne devrait en rester, d'après la contenance cubée de la
colonne, que dix-neuf. Par conséquent il y a une différence de 16 hectolitres ;
par conséquent il y a contravention indépendante de la volonté du distillateur
et procès-verbal, à moins que les employés trouvant la prescription de la loi
inexécutable, ne passent outre. C'est par suite des réclamations des intéressés
que je demande que la chambre veuille revenir à une autre rédaction.
Voici ce que je voulais proposer
:
« Art. 8. § 1er. La capacité
de tous vaisseaux imposables sera constatée par empotement à l'exception des
colonnes distillatoires dont le jaugeage sera opéré par cubage métrique du vide
utile ou par empotement au choix des employés. «
Je
posais cette alternative pour ôter toute inquiétude sur la possibilité de
fraude par 1'opération de l'empotement.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Messieurs ce n'est pas la frayeur des peines qui doit engager les
distillateurs à insister sur le changement qu'on propose à cet article.
L'honorable M. Coghen est dans l'erreur lorsqu’il suppose que la peine
de l'emprisonnement est comminée pour ces faits-là ; la peine de
l'emprisonnement n'est prononcée que pour les distilleries clandestines. Cet
honorable membre a prétendu aussi que la différence était trop notable entre le
mesurage métrique à l'extérieur de la colonne distillatoire et le mesurage qui
se fait par empotement ou dépotement ; mais ici il y a encore erreur, car si on
devait opérer de cette dernière manière, on ne se bornerait pas à mesurer le
vide jusqu’à la hauteur du trop plein, mais jusqu’à hauteur exacte des tambours
de la colonne, c'est-à-dire qu'on voudrait le vide complet, et alors la
différence ne serait plus de 5 à 20, mais peut-être de 15 ou 18 à 20.
Ainsi, dans l'intérêt des
distillateurs, et pour prévenir des difficultés qui n’existent pas aujourd’hui,
il est préférable de maintenir l'article tel qu'il est.
M.
Verhaegen. -
Messieurs, je crois qu'il est bon d'entrer dans quelques détails pour bien se
comprendre, d'autant plus que lors de la première discussion, la chambre a
procédé avec trop de précipitation pour pouvoir saisir toute la pensée de cet
article. Messieurs, la proportion qui a été indiquée par l'honorable M. Coghen
entre l'intérieur et l'extérieur d'une colonne distillatoire est exacte.
Plusieurs honorables membres avaient cru que nous avions exagéré les
conséquences du système de la loi. Le meilleur moyen de les convaincre était de
mettre sous leurs yeux quelques compartiments d'une colonne distillatoire ; ils
se trouvent dans la salle des conférences où chacun a pu les examiner.
La proportion, dis-je, telle
qu'elle est indiquée par M. Coghen est exacte, quand on prend pour point de
départ la hauteur du trop plein. En effet, le trop plein a une hauteur de
Maintenant il est évident que si
un employé des accises entre dans une distillerie au moment où la distillation
n'est pas encore arrivée au point où l'alcool découle de la colonne
distillatoire, cet employé constatera qu'il n'y a dans la cuve qu’un vide de 5
hectolitres, alors que, d'après le mesurage de la colonne distillatoire, fait à
l'extérieur, il devrait y avoir un vide de 21.
Eh bien, le distillateur sera, en
contravention, à moins qu'on ne veuille faire violence à la loi, à moins que,
convaincu de l'absurdité du système qui lui sert de base, on ne fasse pas de
procès-verbal ou que, s’il en est fait, le ministre ne l’enfouisse dans les
cartons.
Messieurs, il ne faut pas s'y
tromper ; il ne s'agit pas de mesurer la colonne distillatoire, pour
fixer le taux de l’impôt. On ne paye pas sur les colonnes distillatoires, sue
les chaudières, on paye sur la cuve-matière, et a cet égard, je suis
parfaitement d'accord avec M. le ministre. Il ne s'agit donc pas, je le répète,
de fixer le chiffre de la taxe, mais la loi a donné au gouvernement un moyen de
contrôle ; il faut toujours que la colonne distillatoire soit en rapport avec
les cuves-matières, en ce sens que le vide des cuves-matières doit correspondre
exactement avec les matières qui se trouvent dans la colonne distillatoire.
Ainsi lorsqu'une quantité de 10 hectolitres sera sortie de la cuve-matière, il
faudra qu'on la retrouve dans la colonne distillatoire.
Puisqu'on veut un moyen de
contrôle, en ce seul sens que le vide des matières-cuves doit être en rapport
avec le contenu de l'alambic ou de la colonne distillatoire, il faut rester
dans le vrai, il ne faut rien de fictif. Or le vrai, c'est la mesure par
empotement ; le fictif c'est la mesure à l'extérieur, cela n'est pas douteux,
car la proportion indiquée par l'honorable M. Coghen est exacte. M. le
ministre fait observer que le résultat de l'empotement sera toujours le même,
puisqu'il faudra fermer d'abord le tube d'en bas, pour que la matière ne
s'échappe plus et alors vous remplirez le tout, non pas jusqu'au trop plein,
mais jusqu'à la partie supérieure des compartiments, y compris le vide. Mais je
ne suis pas d'accord avec M. le ministre des finances sur cette manière
d'opérer. Je pense qu'on ne peut opérer par empotement que jusqu'au trop plein.
Je conviens qu'une fois que la
matière est en ébullition et que l'alcool se dégage, la cuve étant en rapport
avec la colonne distillatoire, la matière arrive successivement et se
transforme en alcool. Sans doute alors on ne peut mettre le distillateur en
contravention, Mais j'ai voulu parler du moment où la matière n'est pas encore
en ébullition et où l'alcool ne coule pas. Ainsi un distillateur a sa cuve-matière dans son usine ; un peu plus loin, il a sa
colonne distillatoire ; il commence par remplir de matières sa colonne
distillatoire ; l’ébullition n'est pas arrivée au point où l'alcool coule, un
employé arrive et constate un vide ; le distillateur sera à l'amende. On
objecte qu'il serait ridicule de le mettre à l'amende, qu'on lui fera grâce,
parce que la loi est imparfaite. Mais, nous ne devons pas faire des lois pour
ne pas les exécuter.
Si l'on est obligé de faire grâce
au distillateur, c'est que nous faisons quelque chose qui est inexécutable et
cela est absurde.
Voilà ce qui m'a engagé à vous
faire des observations sur ce point. Vous avez donc, messieurs, à décider s'il
ne convient pas de revenir sur cet article, d'autant plus
que M. le ministre des finances a déclaré se rallier à la modification
proposée par l'honorable M. Coghen.
M.
Brabant. - La question est de très peu
d’importance en elle-même. M. le ministre des finances m'a assuré qu'aucune
colonne distillatoire n'est soumise à l'impôt. Ainsi, le seul intérêt qu'ait le
distillateur dans le mode de jaugeage de la colonne distillatoire, c'est
d'échapper aux inconvénients signalés par les honorables MM. Coghen et
Verhaegen, c'est-à-dire de n'avoir pas une mesure telle que la quantité qui se
trouve dans la colonne ne puisse être en rapport avec le vide qui se trouve
dans la cuve d'où les matières sont sorties.
Pour bien comprendre ceci, il ne
suffit pas d'avoir vu les appareils qui sont déposés dans l'antichambre ; il
faut se rendre compte des deux procédés de distillation. D'après l'ancienne manière,
tous les produits d'une cuve arrivaient en une seule fois dans la chaudière.
C'est principalement pour ce genre de travail que se trouvent dans la loi les
dispositions qui interdisent de remplir une cuve avant que ses premiers
produits ne soient en ébullition dans la chaudière. Dans le procédé dont nous
nous occupons en ce moment, c'est-à-dire celui où l'on emploie la colonne
distillatoire, le produit de la fermentation n'arrive que successivement à la
distillation, de sorte que les produits qui alimentent la colonne sont
constamment puisés soit dans la cuve où la matière a fermenté, soit dans une
cuve où l'on envoie les matières fermentées, qu'on appelle cuve de réunion,
cuve elle-même soumise à l'impôt.
Je crois que si l'on procède par
l'empotement ou le dépotement dans la colonne distillatoire, on devra y procéder
comme on procédait pour les chaudières employées dans l'ancien procédé. La colonne
distillatoire n'est jamais pleine ; il en est de même des appareils
distillatoires. Il suffit d'avoir vu un liquide en ébullition, pour savoir que
si l'on ne veut rien perdre, il faut qu'il y ait un certain vide dans la
chaudière. Si l'on procède à l'empotement et au dépotement de la colonne
distillatoire, comme on ferait pour un alambic ordinaire, nécessairement
l’administration fera dresser la colonne telle qu'elle doit être pour
distiller. Alors il sera impossible de ne pas remplir jusqu'à ce que le liquide
reflue. Dès lors, dira-t-on, on tombe dans l'inconvénient du défaut de
proportion entre le vide des cuves et la capacité de la colonne' distillatoire.
Mais cela n'est pas à craindre.
Dans les distilleries où l'on emploie la vapeur, la cuve où l'on puise (que ce
soit une cuve à fermentation ou une cuve de réunion) a toujours été
considérée, par l'administration, comme faisant partie essentielle de
l'appareil distillatoire lui-même. La simple raison l'indiquait. Il est
certain que l'administration, qui connaît très bien les procédés, n’ira pas
imposer autre chose que ce qu'elle a imposé jusqu'à présent. On emplit d'abord
le compartiment supérieur ; la vapeur s'échappe et dégage une partie d'alcool ;
ce n'est que quand ce compartiment a au-delà de ce qu'il peut contenir que le
deuxième compartiment s'emplit, et les autres successivement. L'administration
a interprété la loi comme la nature des choses l'indiquait et selon l'intention
du législateur. En cela elle a suivi la meilleure règle d'interprétation.
Pourquoi le législateur de 1833 et le législateur de 1837 ont-ils voulu
que, jusqu'à l'écoulement du liquide, il y eut dans la cuve de fermentation un
vide égal à là capacité de l'alambic ? C'est pour qu’on ne puisse employer
comme cuves de fermentation les alambics qui sont dispensés du droit. Mais la
colonne distillatoire ne peut recevoir la matière fermentée que partiellement.
Cela est très connu, et c'est impossible autrement. Ce serait manquer toute
l'opération que vouloir la faire autrement.
Je n'oserais pas affirmer que la
disposition que nous discutons se trouve dans la loi de 1833 ; je le crois ;
mais certainement elle est dans la loi de 1837. Ainsi, voilà bientôt 5 ans, 9
ans peut-être que cette disposition est en vigueur. Je ne crois pas que jamais
un procès-verbal ait été dressé dans le sens des craintes exprimées par les
honorables MM. Coghen et Verhaegen. Je pense donc qu'on peut être tranquille à
cet égard. Si même, dans la pratique, l'inconvénient qu'on a signalé pouvait se
présenter, il est impossible qu'il se présentât plus d'une fois, pendant un
quart d'heure peut-être dans une série de 15 jours.
M.
Desmet. - Je crois que l'amendement tel qu'il a été proposé
par l'honorable M. Coghen, et même en mesurant la capacité de la colonne
distillatoire de la manière que M. Verhaegen vous l'a indiqué, c'est-à-dire, en
prenant seulement la capacité qui s'emplit de matières à distiller jusqu'à la
hauteur du tuyau du trop plein, ne remédie pas au mal, que toujours les
distillateurs qui travaillent par le système continu, seront exposés d'être
pris en contravention chaque fois qu'ils commenceront leur distillation, et
aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'écoulement de flegme ou ébullition
complète dans la colonne.
Comme vient de vous le dire
l'honorable M. Brabant, la distillation par la colonne distillatoire ou le
système continu, se fait successivement, et les matières qu'on enlève des
cuves-matières ne se déversent pas à la fois de la cuve dans la chaudière comme
dans les alambics ordinaires, mais se pompent dans la colonne et n'y entrent,
par conséquent, que successivement ; or, quand le premier coup de pompe est
donné, vous commencez à vider la cuve-matière et à remplir la colonne ; vous
devez donc, en vertu de l'article premier, aussi longtemps qu'il n'y a pas
d'écoulement de flegme, avoir un vide dans les cuves-matières qui soit égal à
la capacité de l'alambic ou de la colonne ; or, comme vous n'emplissez que
successivement et non pas en une fois la colonne distillatoire, il est de
toute impossibilité que la loi soit exécutée pour ce qui concerne le vide pour
les distilleries qui marchent par le système continu. Il semble que
l'administration l'a déjà sentie, car la même disposition existe depuis
quelques années et on ne voit pas que les distillateurs s'en soient plaints ;
une preuve, d'après moi, que le fisc n'en a pas abusé et que l'administration a
vu que, pour les colonnes distillatoires, il y a impossibilité d'exécuter la
loi pour ce qui regarde l'obligation de tenir le vide aussi longtemps qu'il n'y
a pas d'écoulement de flegme.
Je pense donc que l'amendement de
l'honorable M. Coghen, n'ayant aucun but utile et ne remédiant pas au mal, il
n'y a aucun besoin de l'adopter, mais qu'il est nécessaire que l'attention du
ministre soit attirée sur l’impossibilité d'exécuter la loi à l'égard du vide
pour la colonne distillatoire et qu'il veuille en
conséquence donner des instructions aux employés de l'administration.
M.
Verhaegen. - Messieurs, tout cela se réduit à une
question bien simple, puisque l'honorable M. Desmet, qui voyait avec moi, il y
a quelques jours, de graves inconvénients dans l'art. 8, pense maintenant qu'il
n'en est rien.
M.
Desmet. - Je demande la parole.
M.
Verhaegen. -Mais enfin, M. le ministre des
finances déclare qu'on ne peut entendre les choses de la manière que le portait
l'objection ; c'est-à-dire que si un employé venait rédiger un procès-verbal en
prétendant qu'il doit y avoir un vide dans la cuve matière en proportion avec
la capacité de l'alambic ou de la colonne distillatoire, ce procès-verbal
serait nul. Eh bien, nous prendrons acte de cette déclaration ; la loi sera
entendue ainsi puisque M. le ministre des finances le déclare, et il sera
impossible de rédiger des procès-verbaux. Vous aurez, messieurs, dans votre loi
une disposition inexécutable ; et puisque vous la déclarez d'avance
inexécutable, nous n'insisterons pas. Mais la chose était assez importante pour
en faire apprécier par la législature.
Il y aura donc une disposition
dans la loi qui ne pourra être exécutée. Car prenez les choses à ce moment
vague où l'opération n'est pas encore arrivée à maturité, c'est-à-dire lorsque
l'alcool ne découle pas encore de la colonne distillatoire, et le distillateur
se trouvera en contravention avec les dispositions du paragraphe 3 de l'article
1er. Car, veuillez le remarquer, les appareils distillatoires ne sont exempts
de l'impôt que pour autant qu'il y ait un vide dans les vaisseaux soumis à
l'impôt, en proportion avec les matières qui doivent se trouver dans les
vaisseaux distillatoires. Il y a donc une condition pour que ces vaisseaux ne
soient pas soumis à l'impôt. C'est ainsi que le porte le paragraphe 3 de l'art.
1er, ainsi conçu :
« § 3. Toutefois,
l'exemption en faveur des alambics et des colonnes distillatoires ne s'accorde
que sous condition qu'il existe dans les vaisseaux déclarés à l'impôt un vide
au moins égal aux neuf dixièmes de la capacité brute de chacun des alambics ou
des colonnes distillatoires contenant des matières à distiller. »
Vous voyez donc que sous ce point
de vue la chose est plus importante qu'on pourrait d'abord le croire ; car il
n'y a qu'une exemption conditionnelle.
J'avais dit que l'empotement
devait se faire en prenant pour point de départ le trop plein. On dit que cela
ne se fera pas ainsi ; qu'on fermera le tuyau de dessous et qu'on remplira la
colonne distillatoire dans toutes ses parties, même dans les parties où il
n'entre pas de matière et qui sont destinées au vide. Mais vous voudriez
opérer de cette manière, que vous ne le pourriez pas. Car les compartiments que
vous avez vus se posent les uns sur les autres ; il y a même de petits tenants
de fer qui les réunissent. Mais ils ne sont pas fermés hermétiquement. Il
faudrait donc, en quelque sorte, les calfeutrer, les fermer de telle manière
que rien ne pût s'en échapper. Et cependant, il faudrait aussi voir la colonne
à l'intérieur, comme le disait, il y a quelques jours, un honorable membre,
pour s'assurer qu'il ne s'y trouve rien qui en diminue la capacité. Eh bien !
tout cela est impossible ; et vous devez en conclure qu'en mesurant par
empotement, vous ne pouvez que prendre pour point de départ le trop plein.
Quoi qu'il en soit ; messieurs,
moi-même je ne vois plus qu'une importance minime dans la question, si, ainsi
que M. le ministre des finances l'a déclaré, il est entendu que les employés de
l'administration ne pourront dresser de procès-verbaux dans le cas que j'ai
signalé. J'ai atteint le but que je me proposais ; et tout
ce qu'il y aura, c'est qu'il se trouvera dans votre loi une disposition que
vous ne pourrez exécuter..
M. le
ministre des finances (M. Smits) – Ainsi, nous voilà d'accord
avec l’honorable M. Verhaegen. Mais il m’a fait dire une chose que je n'ai pas
exprimée, Je n'ai point dit qu'on ne dresserait jamais de procès-verbal du chef
de l'inobservance des articles de la loi quant au vide ; j'ai déclaré que
jusqu'à présent aucun procès-verbal n'a été dressé, et que les employés de
l'administration continueront à exécuter la loi comme par
le passé.
M.
Desmet. - Je trouve vraiment étrange la critique de
l'honorable M. Verhaegen, surtout que j'entre entièrement dans ses vues et que
je ne veux que protéger ceux que lui-même protège et défend ici avec tant de
chaleur.
Quand l'honorable M. Verhaegen a
fait l'observation qu'on avait tort de mesurer la colonne distillatoire par
cubage extérieur, je l’ai appuyé. Aujourd'hui on présente un amendement ; je
trouve que cet amendement n’est pas suffisant pour atteindre le but, et il
n'est pas encore content.
J'ai dit qu'il était insuffisant,
parce que, lorsqu'on emploie la colonne distillatoire, on ne vide que
successivement la cuve-matière. Et dès lors pendant le temps que dure cette
opération, à la rigueur il y a contravention. C'est pour cela que je
vous ai dit qu'il y avait une grande différence entre la distillation au moyen
de la colonne distillatoire et celle au moyen de l'alambic. Mais puisque M. le
ministre des finances nous assure que l'administration tient compte de cette
différence, l'inconvénient disparaît. Mais c'est très étrange de la part de mon
honorable contradicteur, qu'il trouve mal que je veuille compléter son idée et
que surtout dans le cas actuel que l'amendement de l'honorable M. Coghen est
insuffisant, et qu'il répond incomplètement aux vues et
aux désirs de M. Verhaegen.
M.
Coghen. - Messieurs, les explications de M. le ministre
des finances doivent suffire pour tranquilliser ceux qui se sont effrayés des
dispositions de la loi. Je retire donc mon amendement.
M.
le président. - L'amendement étant retiré, nous
passons à l'art. 15.
Article 15
M.
le président. - M. le ministre des finances,
propose, par amendement, d'insérer après le n° 10, premier alinéa de cet
article, un paragraphe additionnel ainsi conçu :
« 11° S'il entend réclamer pour
les jours de dimanche et de fête légale, la modération d'accise fixée à l'art.
2, paragraphe 3. »
- Cet amendement est adopté sans
discussion.
Article 21
M.
le président. - A l'art. 21, la chambre a adopté un
amendement qui consiste dans la substitution du chiffre de 25 francs à celui de
35 francs, proposé par le gouvernement, pour la décharge des droits à
l'exportation. »
La discussion est ouverte sur cet
amendement.
M. le président. - M.
Donny a fait parvenir au bureau un amendement ainsi conçu :
« Je propose de porter la
décharge des droits à 31 francs par hectolitre d'eau-de-vie marquant 50 degrés,
etc. »
La parole est à M. Donny pour
développer son amendement.
M. Donny. - Messieurs, chaque fois qu'on a touché à la loi sur les distilleries, il
s'est élevé des discussions sur le drawback, par la raison fort simple que
jamais la décharge pour exportations maritimes n'a été fixée à un taux
qui pût rendre ces exportations possibles.
En 1833, on a fixé le taux du drawbrack tellement bas, que sous l'empire de cette
législation aucune exportation ne s'est faite. Plus tard, on a voulu porter
remède au mal ; mais on a cru qu'il suffisait d'une légère augmentation, et on
s'est borné là. On soutenait à cette époque que la décharge, telle qu'on
l'accordait alors, contenait non seulement la restitution de l'accise, mais
encore une prime d'exportation assez forte ; et on concluait de là que
dorénavant l'exportation allait être possible : Si j’ai bonne mémoire, il y eut
même des orateurs qui allaient jusqu’à craindre que l'exportation se ferait sur
une échelle trop vaste, et que ce faible drawback deviendrait une véritable
source d'abus.
Or messieurs, qu'est-il arrivé ?
Abstraction faite des provisions de bord qu'un navire en partance doit bien
prendre dans le port où il se trouve, quel qu’en soit le prix ; abstraction
faite encore de quelques essais insignifiants qu'on a tentés et qui n'ont
produit que des pertes ; et enfin abstraction faite du genièvre que les
négociants belges ont été forcés de tirer des entrepôts de Hollande pour l'exporter
aux colonies par nos propres navires, l'on peut dire, je pense, que
l'exportation a été complètement nulle.
Voici, messieurs, les résultats
de neuf années de persistance dans le même système ; voilà les résultats de la
loi qui nous régit encore actuellement !... Cependant la section centrale
propose de continuer encore cette expérience malheureuse, de maintenir la loi
qui a produit de tels résultats, car le drawback, qu'elle a proposé et que vous
avez déjà adopté au premier vote, n'est autre chose que la reproduction
proportionnelle des dispositions de la loi de 1841.
Je me suis demandé quelle pouvait
être la cause de cette persistance. J'en ai trouvé deux ; d abord les calculs
que l'on a fait et que je considère, moi, comme complètement erronés ; en
second lieu, une crainte que je considère comme chimérique, des abus auxquels
l'exportation pourrait donner lieu.
Quant à la première cause, les
calculs que l'on a faits, je ne puis que répéter ce que j’ai déjà eu l’honneur
de dire à différentes reprises depuis 1833, le genièvre que l'on obtient après
une fermentation de 24 heures seulement, est complètement impropre à
l’exportation ; sitôt qu'il arrive dans les régions tropicales, il se trouble,
il perd sa qualité et n'est plus de défaite. Les distillateurs qui travaillent
pour l'exportation sont donc obligés de conduire la fermentation beaucoup plus
lentement, ils sont forcés de plus de travailler avec une charge beaucoup plus
légère, c'est-à-dire, de charger leurs cuves de moins de farine ; il résulte de
là tout naturellement que, d'un côté, Il y a augmentation du droit d'accise
puis que l'on travaille pendant plus longtemps, et que d'un autre côté il y a
diminution de produits, puisque l’on emploie moins de farine. C'est là un
double préjudice que,ne peuvent éviter ceux qui veulent que leurs marchandises
puisse arriver en bon état dans les régions tropicales. C'est là un double
préjudice auquel on n'a eu aucun égard dans les calculs que l’on a faits
jusqu’ici.
Quant à la deuxième cause, la
crainte que l'on a de voir l'exportation prendre un trop grand développement,
il me semble que c'est là une crainte tout au moins exagérée. Aujourd'hui
l'exportation est nulle, et d'une exportation nulle à une exportation
excessive il y a une distance immense, une distance que l’on ne franchit pas si
facilement, ni si promptement. Dans tous les cas, il y aurait un moyen de
calmer complètement les inquiétudes que l'on a manifestées à cet égard, ce
serait d'introduire dans la loi une disposition qui chargerait le gouvernement
de présenter à la chambre à l'expiration de la première année un rapport
circonstancié sur les exportations de genièvre. Au moyen de ce document on
verrait de quelle manière les exportations se sont faites, on verrait s'il y a
abus et en cas d'affirmative on pourrait prendre immédiatement des mesures pour
les faire cesser. La disposition nouvelle aurait ainsi le caractère d'un simple
essai. Vous avez fait pendant 9 ans une expérience dans le sens de la majorité
de la chambre, expérience malheureuse pour l’industrie belge ; eh bien, je vous
demande maintenant une expérience d'une seule année dans le sens de la
minorité, dans le sens qui pourrait permettre à l'industrie de tenter des
exportations.
Messieurs, en fixant le droit à 1
fr. au lieu de 60 centimes, par hectolitre de matière macérée, vous avez incontestablement restreint le travail des
distillateurs, en ce qui concerne la consommation intérieure ; on est, je
pense, à peu près unanimement d'accord sur ce point. Eh bien, si vous adoptez
une disposition qui rende l'exportation possible, vous donnerez à l’industrie
une espèce de compensation ; les distillateurs pourraient alors travailler, en
plus pour l'exportation autant qu’ils travailleront moins pour la consommation
intérieure. Mais si vous conservez le système de 1841 ,en vous bornant à
changer les chiffres proportionnellement à la majoration de l'accise on
n'exportera pas plus, sous la loi de 1842 qu'on n'a exporté sous celle de 1841,
et les distillateurs n'auront aucune espèce de compensation pour la restriction
que vous êtes venus apporter à leur travail en ce qui concerne la consommation
intérieure.
Je vous prie, messieurs, de
vouloir remarquer qu'exporter du genièvre, c'est exporter des grains et en
exporter sur une grande échelle ; si je ne me trompe, un hectolitre de
genièvre est la représentation d'environ 3 hectolitres de grains ; si donc vous
exportez 10,000 hectolitres de genièvre, c’est comme si vous exportiez
30,000 hectolitres de grain, et veuillez ne pas perdre de vue que ces 30 000
hectolitres de grain exportés ont fourni à l'industrie nationale un nouvel
aliment, qu'ils ont donné du travail et du pain à un grand nombre d'ouvriers
belges, qu’ils ont fourni à l'agriculture une masse d'engrais excellents, et
enfin qu'ils ont versé dans la consommation une très grande quantité de viande de
boucherie ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer dans une des séances précédentes.
Dans l'amendement que j'ai
l'honneur de vous proposer, messieurs, je n'ai porté le chiffre de la
restitution qu'à 31 fr, ; si j'avais osé suivre mes propres inspirations, j’aurais
porté le drawback à 32 fr., ce qui aurait été maintenir la proportion indiquée
par M. le ministre des finances.
En effet, dans son projet, M. le
ministre des finances proposait le chiffre de 35 francs lorsque le droit devait
être de 1 franc 10 centimes ; le droit ayant été fixé maintenant à 1 franc,
c'est-à-dire réduit de 1/11, il faut également réduire le drawback de 1/11, ce qui porterait le
chiffre à près de 32 francs par hectolitre et c'est à ce titre que j'aurais
proposé de le porter, si de plusieurs côtés on ne m’avait fait observer qu’il n
y avait aucun espoir de voir adopter ce chiffre par la chambre. J'ai donc voulu
faire preuve de modération en ne demandant qu'un drawback de 31 francs. J'engage de nouveau la chambre à
voter ce chiffre ; s'il est rejeté j'ose prédire qu'aucune exportation de
genièvre quelque peu importante ne pourra se faire sous l'empire de la loi que
vous allez voter.
M.
Demonceau. - Messieurs, la question que nous avons
à examiner est plus importante qu'on ne paraît le croire. « L'exportation,
dit l'honorable préopinant, n'est pas possible avec le système que vous avez
adopté. » Ce n'est pas, messieurs, parce que le chiffre de la restitution
est mal établi, que l'exportation n'est pas possible, c'est parce que la base
fondamentale de la loi est mauvaise, c'est parce que la loi pousse à une trop
grande production ; ainsi donc, aussi longtemps que les distillateurs pourront
écouler à l'intérieur le genièvre qu'ils obtiennent en accélérant la fermentation
et la production, ils ne feront jamais de genièvre propre à être exporté. Voilà
précisément où est la cause du défaut d'exportation ; cette cause est, je le
répète, dans la trop grande production, dans la trop grande accélération des
travaux de la distillation.
Il est donc reconnu par les
défenseurs du système, qui est la base de la loi que l'on peut produire du
genièvre en moins de 20 heures ; il en est même qui vont plus loin, car
l'honorable M. Mercier nous a dit qu'un distillateur est parvenu à faire du
genièvre en 16 heures. Cette accélération est telle qu'il est impossible que le
genièvre ainsi produit soit exportable. Voyons, messieurs, le temps qu'il faut
pour faire du genièvre qui puisse être exporté....
M. Donny. - Il faut 36 heures avec une charge légère.
M.
Demonceau. - Je crois que lorsque l'on fait du
genièvre propre à être exporté, le droit revient tout au plus à 25 francs par
hectolitre. Il est, du reste, facile de faire la vérification des calculs sur
lesquels ce chiffre repose.
D'après les renseignements qui
nous ont été fournis par l'honorable M. Mercier, un hectolitre de matière, avec
la plus longue fermentation, peut produire au moins
L'honorable M. Donny voudrait que
l'on restituât 31 fr., c'est-à-dire plus d'un tiers de plus que le droit perçu.
Car supposez même qu'il faille un travail de trente-six heures pour fabriquer
du genièvre propre à l'exportation, le chiffre que propose l'honorable membre
est encore trop élevé du reste, s'il est vrai que le droit à un franc ne
revient qu'à vingt par hectolitre de genièvre. Quand vous restituerez 31 fr.,
vous payerez onze francs de plus que vous n'aurez reçu, ce qui constituera une
perte pour le trésor. C'est incontestablement là une prime.
Il ne faut pas faire pour
favoriser l'exportation, des marchés tels que celui-là. Certes, si vous
établissez pour les genièvres une prime comme celle que vous avez établie pour
les sucres, vous aurez des exportations, mais je ne sais pas si le trésor s'en
trouvera bien. L'honorable M. Donny nous a dit, que quand vous exportez du
genièvre, c'est comme si vous exportiez des céréales ; eh bien, si vous donnez
une prime d'exportation pour les céréales , on exporterait aussi des céréales ;
donnez une prime pour l'exportation des terres et des pierres et on les exportera
également.
Réfléchissons-y bien, messieurs ;
ne confirmons pas un système qui nous met dans un grand embarras pour la
question des sucres. Quel est notre grand embarras dans cette question : c'est
précisément cette malheureuse prime d'exportation. Nous imposons les
consommateurs belges, pour favoriser l'exportation du sucre. Voulez-vous,
messieurs, favoriser l'exportation du genièvre, en imposant le genièvre à
l'intérieur, adoptez le système de l'honorable M. Donny dans toute son étendue.
Et si vous faites attention que l'exportation n'est possible que par les ports
de mer (car l'exportation n'est pas permise par les frontières de terre), il y
aurait un nouvel inconvénient à voter cette mesure, en ce qu'elle établirait
une faveur marquée au profit des distillateurs habitant le voisinage des ports
de mer.
Messieurs, on ne peut s'empêcher
de le reconnaître, la loi est cause qu'on n'exporte pas de genièvre ; car aussi
longtemps que nos distillateurs pourront produire le genièvre avec un droit
exigu en comparaison de celui qui atteint le genièvre exportable, ils ne songeront
pas à fabriquer du genièvre pour ce dernier usage.
Aujourd'hui, vous avez amené le
prix de la consommation à l'intérieur du pays à un taux tellement bas, que
cette consommation est vraiment effrayante.
Voyez quel avantage a celui qui
peut produire 7 ou
Messieurs, je partage l'opinion
de ceux qui veulent une véritable restitution. Je veux bien admettre une
restitution qui excédera même le droit ; mais je ne puis pas admettre qu'il
faille élever le taux de la restitution à 31 fr., ce chiffre est plus que la
restitution et je n'en veux pas ; n'allez pas croire cependant que je considère
l'exportation comme possible avec pareille restitution. Non telle n'est pas mon
opinion ; vous établiriez une restitution de 35 fr. que vous n'exporteriez pas
plus que vous n'exportez aujourd'hui, et cela sera aussi longtemps que vous
serez en présence de votre loi qui impose le droit à la
matière macérée et non pas à la matière fabriquée.
M.
Cogels. - Messieurs, je crois que l'honorable M. Demonceau
s'est trompé dans ses calculs. Cet honorable membre a admis, si je l'ai bien
compris, que le genièvre qui se faisait pour l'exportation ne pouvait se
fabriquer qu'en 36 heures, tandis que le genièvre qui se fait pour la
consommation se fabrique en 24 heures.
Le rendement étant de
Si le genièvre pour exportation
ne peut se fabriquer qu'en 36 heures, c'est alors 30 francs qu'il faut mettre,
car nécessairement il faut augmenter le chiffre de moitié ; c'est là une règle
de proportion, c'est-à-dire que la proportion sera comme 21 est à 36.
Voilà la première erreur que
l'honorable M. Demonceau a commise.
D'après les explications qui nous
ont été données par l'honorable M. Donny, et dans lesquelles j'ai confiance, il
existe encore une différence dans la manière de charger les cuves ; de là doit
encore résulter une légère différence dans le rendement. Ainsi, en accordant un
drawback de 31 fr., ce ne serait qu’un franc de plus que le droit perçu ; ce ne
serait qu’une prime légère que vous accorderiez exactement ce que l’honorable
M. Demonceau a déclaré consentir accorder.
En effet, qu’a dit l’honorable M.
Demonceau ? Il a dit qu’il n’accorderait pas seulement une restitution entière
du droit, mais qu’il accorderait même une légère prime qui n’encourageât pas
une exportation exagérée.
Or, bien certainement un franc
sur 30 francs ne peut pas être considéré comme une prime exagérée, et dès lors
on n'a pas à craindre non plus une exportation exagérée.
Je dirai maintenant qu on ne peut
pas envisager ces questions sous le point de vue étroit des revenus positifs du
trésor ; certainement je ne voudrais pas encourager une exportation qui pût
diminuer considérablement les revenus du trésor ; mais il faut ne pas perdre
de vue ici, je ne dirai pas seulement les intérêts du commerce (car tout le
monde sait que le genièvre est une matière d'encombrement, et un puissant
encouragement pour la navigation) ; mais encore les intérêts de l'agriculture,
Si, par suite de la majoration du droit, la consommation du genièvre
devait diminuer, certainement qu'alors il faudrait tâcher de rétablir
l'équilibre ; sinon, l'agriculture souffrirait.
Par conséquent, encourager une
fabrication dans une certaine limite pour l'exportation, ce serait
essentiellement favoriser l'agriculture.
Vous accorderiez encore par là
une autre faveur à l'agriculture, et ici je m'appuierai encore des arguments de
l'honorable M. Demonceau. L'honorable M. Demonceau a dit que travailler pour
l'exportation, c'est favoriser essentiellement les distilleries établies dans
les ports de mer ; j'ajouterai : et dans les villes qui ont des communications
très faciles avec les ports de mer. Par conséquent, les distilleries auxquelles
la mesure serait le moins favorable, seraient les distilleries agricoles, cela
est vrai, mais si les distilleries qui sont établies dans les grandes villes
étaient encouragées à fabriquer plus particulièrement pour l'exportation,
naturellement ce serait faciliter aux distilleries de la campagne le moyen de
fournir à la consommation dés campagnes, et par conséquent la mesure que l'on
adopterait serait essentiellement favorable à l'agriculture.
Voilà, messieurs, les
considérations que j'avais à faire valoir. Si je considérais le chiffre de 31
fr. comme constituant véritablement une prime exagérée, certainement je
voterai contre. Mais nous allons établir la véritable proportion du droit. Quel
était le drawback établi antérieurement ? C'était 18-30 sur 60 c. avec
les additionnels. Si 60 c. donnent 18-30, 1 fr. donnera 28-03. Cette proportion
est exacte, mais il a été reconnu qu'au moyen du drawback de 18-
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Je me suis rallié au chiffre
de la section centrale, de 30 fr. Cependant je ne serai pas éloigné d'adopter
un chiffre quelque peu plus élevé pour favoriser l'exportation du genièvre, celui
de 31 fr, par exemple. Le genièvre étant une matière d'encombrement, plus on
pourra en exporter vers des parages étrangers, plus aussi on trouvera de
facilités pour exporter nos autres produits.
M.
le président. - Je ferai observer que le chiffre de
30 fr., proposé par la section centrale, l'avait été dans la supposition où la
chambre aurait adopté le droit d'un franc avec les additionnels. Mais le droit
ayant été fixé a un franc sans additionnels, le chiffre qu'elle propose pour le
drawback n'est plus que de 28 fr.
M.
Rodenbach. - M. le ministre vient de déclarer
qu'il se ralliait au chiffre de 31 fr. proposé par M. Donny. Il est certain
que, quand on veut exporter de la bière, du genièvre et des spiritueux, il faut
toujours qu'ils soient d'une qualité supérieure. Cela est prouvé, j'en appelle
à plusieurs honorables membres ici présents. Puisque la qualité doit être
meilleure, nécessairement cela doit coûter davantage au fabricant que le spiritueux
consommé dans le pays.
Je pense même que ce qu'a dit M.
Donny, sur la nécessité d'une fermentation de 36 heures est exacte
; je pense que, dans les distilleries d'Ostende, on laisse fermenter les
matières pendant 36 heures, afin d'avoir de bons genièvres, des genièvres qui
puissent passer les tropiques. Ainsi, un drawback de 32 fr. pour les genièvres
qu'on exporte n'a rien d'exagéré.
J'ai entendu parler de
fermentation faite en 16 ou 18 heures. Ceux qui connaissent les opérations de
la distillerie diront que c'est impossible. Celui qui aurait le secret d'opérer
cette fermentation en si peu de temps ferait bien vite une fortune
considérable, car il s'empresserait d'en tirer parti et il amasserait des
millions en peu d'années. J'ai causé avec des distillateurs ; ils m'ont dit que
c'était impossible. S'il ne s'agissait que d'une opération chimique, cela se
comprendrait, mais pour une opération industrielle, ce n'est pas praticable.
L'opération en 24 heures est peut-être déjà une accélération exagérée.
Je crois devoir appuyer le
chiffre de 31 fr., et je ne crains pas, comme le député de Verviers, qu'il en
soit du genièvre comme il en a été pour le sucre. Avec l'ancienne loi, il y
avait une espèce de prime et on en avait été effrayé et cependant on n'a pas
exporté. Je crois qu'on a exporté tout au plus pour 36,000 francs. Pourquoi ?
Parce que
Par ces
divers motifs, je voterai pour le chiffre de 31 fr.
M. Donny. - Il n'est pas étonnant que l'honorable député de Verviers ne soit pas
d'accord avec moi. Il base ses calculs sur des chiffres que j'ai déclarés
erronés dès le principe ; et ainsi que l'a fait remarquer M. Cogels, il a
ajouté à cela une erreur de calcul qui est entièrement de son fait. Il a pris
pour base de son raisonnement la supposition que le droit par hectolitre de
genièvre ne serait que de 20 fr. Or, il suffit de jeter les yeux sur le rapport
de la section centrale pour voir que, pour arriver à ce chiffre, celle-ci a
basé ses calculs sur une fermentation de 24 heures. Voici, en effet, ce que je
lis, à la page 8 de ce rapport :
« Nonobstant ces explications, la
section considérant qu'il résulte du rapport fait à la chambre le 22 décembre 1840,
n° 58, que le droit doit être calculé en moyenne à 20 fr. l'hectolitre, comme
l'établit l'exposé des motifs, et qu'il y a plus de la moitié des distilleries
où la fermentation s'achève en 24 heures et même en moins de temps, a décidé, à
l'unanimité des quatre membres présents, que, dans le cas d'admission par la
chambre du droit d'un franc, le drawback serait de 30 fr., et d’après le
chiffre de 80 c. admis par la section centrale, il resterait fixé à 25
fr. »
Donc le chiffre de 20 fr. dont
parle M. Demonceau, après la section centrale, est le résultat de calculs basés
sur 24 heures de fermentation. S'il en faut 36 au lieu de 24 pour les
genièvres destinés à l'exportation, il faut évaluer le droit à 30 fr., comme
l'a fort bien fait observer l'honorable M. Cogels.
L'honorable M. Demonceau a
reproduit les raisonnements présentés lors de la discussion de la loi de 1841.
Alors on disait, et cela est conforme aux calculs de 1'orateur que je combats,
qu'il y avait dans le drawback, non seulement restitution de l'accise, mais encore
une prime d'exportation de plus de 6 fr. par hectolitre. Si cela pouvait être
vrai, qu'on m'explique alors comment il s'est fait qu'on n'ait rien exporté du
tout sous l'empire de cette législation. Il y a plus, l'honorable membre a dit
que des distillateurs peuvent obtenir
M.
Demonceau.- J'admire nos honorables collègues
qui, quand il s'agit de fixer le droit, disent qu'on va accélérer le travail et
quand il s'agit de le rembourser pour l'exportation, prétendent qu'on ne
l'accélère pas. Conciliez ces deux opinions, si vous pouvez.
Voyez M. Rodenbach : quand nous
demandons un droit élevé, il s'écrie : Prenez garde, vous allez faire accélérer
la fermentation, on là réduira à 16 heures.
M.
Rodenbach. - C'est pour la consommation
intérieure et non pour l'exportation.
M.
Demonceau. - Je fais ici valoir les moyens
présentés par nos honorables collègues pour s'opposer à l'élévation du droit. M.
Mercier n'a-t-il pas dit qu'on pouvait faire du genièvre en 16 heures.
Un membre. -
Pour l'intérieur !
M.
Demonceau. - Il faut donc pour l'intérieur une
meilleure qualité de genièvre. En effet, ceux qui ont avancé qu'on pouvait
faire du genièvre en 16 heures ont dit, il est vrai, qu'il n'était pas bon.
Mais ils ont dit aussi que le genièvre qu'on faisait en 36 heures était non
seulement de meilleure qualité, mais en plus grande quantité. Je ne raisonne
que d'après ce que vous avez dit en vous opposant à l'élévation du droit. Vous
avez dit qu'en accélérant la fermentation on avait une qualité inférieure et
qu'on perdait de plus sur la quantité. Mais vous avez dit également, vous qui
ne voulez pas laisser hausser le droit, qu'on produisait davantage et une
qualité supérieure par une plus longue fermentation ; et c'est pour cette bonne
qualité que l'on a supposé le droit à un franc, avec les additionnels, comme
pouvant s'élever par hectolitre de genièvre à 20 francs ; je ne sais si je me
trompe dans mes calculs mais je crois me souvenir que même pour ceux qui
travaillent en 36 heures le droit n'excédera pas vingt-cinq francs par
hectolitre.
Un membre. -
C'est 24 heures.
M.
Demonceau. - On peut discuter de tout, quand on
ne veut pas accepter des calculs exacts. Quand il s'agissait d'élever le droit,
il fallait peu de temps pour faire beaucoup ; quand il s'agit de la restitution
du droit, il faut beaucoup de temps pour faire peu.
Mais en supposant que le droit
soit calculé à raison de 20 fr. par 24 heures, en portant la restitution même à
30 fr. pour l'exportation, vous restituez plus que le droit perçu d'après la
fermentation la plus désavantageuse au distillateur.
Je le répète, je ne raisonne que
d'après les calculs que nous a donnés le gouvernement. Eh bien, d'après ces
renseignements, la restitution véritable du droit ne doit
pas aller au delà de 28 fr. par hectolitre, et ce chiffre est basé sur les
calculs les plus défavorables à la distillation.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Il est certain que le genièvre
destiné à l'exportation doit subir 36 heures de travail et non 24 ou 18 heures.
Du genièvre fait dans ce dernier temps ne supporterait pas le voyage, et sous
la ligne il se gâterait complètement.
Pour apprécier le chiffre à fixer
pour l'exportation, il importe de rappeler que le droit établi se compte par 24
h. Le calcul rigoureux est donc celui-ci : On suppose une production de
M.
Zoude, rapporteur. - Voici comment la section centrale a
établi ses calculs. Elle a reconnu qu'avec le droit et le drawback maintenant établis, la prime
est de 6 fr. 50 c. Avec le droit adopté par la chambre, pour que la prime
restât la même, il faudrait fixer le droit à 26 fr. 30 c. Cependant,
d'accord avec mes collègues de la section centrale, je propose de fixer le drawback à 28 fr.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Je propose le chiffre de 30
francs.
- Les chiffres de 31 et de 30 fr.
sont successivement mis aux voix ; ils ne sont pas adoptés.
Le chiffre de 28 fr. proposé par
M. Zoude, est mis aux voix et adopté ; l'art. 21 est adopté avec ce chiffre.
Article 28
La chambre adopte définitivement
l'amendement introduit dans l'art. 28.
Article 32
M.
le président. - La chambre passe à l'art. 32.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Le § 9 de cet article est
ainsi conçu :
« § 9. Pour la non-existence
du vide et pour refus d'ouvrir le robinet de décharge de l'alambic dans les cas
prévus par les §§ 3 et 6 de l'art. 1er, une amende de vingt francs par
hectolitre de la capacité illégalement employée. »
Au lieu de « les §§ 3 et 6,
» il faut dire « les §§ 3, 5 et 6. » Le §
- Le § 9 est adopté avec cette
modification.
La chambre adopte définitivement
l'amendement introduit dans le § 13 de l'art. 32.
La chambre passe à l'amendement
introduit au § 16, ainsi conçu :
« Pour infraction à la
défense portée au § 3 de l'art. 2, une amende de 500 fr., indépendamment des
pénalités prononcées ci-dessus pour tout travail illégal de trempe ou
macération de matières et de distillation ou de rectification.
« La réfrigération illicite
des matières sera punie comme fait de fraude. »
M. le
ministre des finances (M. Smits). - Par suite de l'amendement
relatif au chômage du dimanche, il faut dire dans cet article, au lieu de
« § 3 » « §§ 3 et 4. »
Le § 16 est définitivement adopté
avec cette modification.
La chambre adopte définitivement,
sans discussion, les autres amendements introduits dans le projet de loi.
Vote
sur l’ensemble du projet
Il est procédé au vote, par appel
nominal, sur l'ensemble du projet de loi ; en voici le résultat :
Nombre des votants, 66.
52 membres votent pour
l'adoption.
14 votent contre.
La chambre adopte.
Ont voté l'adoption : MM.
Angillis, Brabant, de
Ont voté contre : MM.
Coghen, Delfosse, de Renesse, de Villegas, Donny, Duvivier, Lys, Mercier, Orts,
Puissant, Sigart, Vandenbossche, Verhaegen et Zoude.
L'ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi relatif aux émoluments des employés des postes.
La discussion générale est
ouverte.
Discussion
générale
M.
Rodenbach. - Messieurs, j'ai demandé la parole
parce que je désire savoir de M. le ministre des travaux publics si au moyen de
la somme de cent mille francs qu'il pétitionne dans le projet et qui serait
ajoutée au million voté lors de la discussion de son budget, les facteurs de
lettres, et notamment les facteurs ruraux seront mieux rétribués. J'ai déjà
fait remarquer que les facteurs dans les campagnes sont fort mal payés, et j'ai
dit que c'est peut-être à ce qu'ils sont si mal rétribués qu'on doit les
soustractions de billets de banque qui ont eu lieu. Si les journaux ont
rapporté la vérité, le 15 du mois dernier encore, on a expédié d'Anvers pour
Bruxelles une lettre contenant trois billets de banque, l’une de 1,000 fr.,
l’autre de 500 et le troisième de 100 et cette lettre a été soustraite.
Messieurs, ces soustractions se
renouvellent si souvent qu'on serait vraiment effrayé de mettre des billets de
banque à la poste. Il me semble qu'une administration gouvernementale doit
offrir plus de sécurité.
Je sais que M. le ministre peut
me répondre qu'on a tort de ne pas charger les lettres contenant des billets,
mais je lui ferai remarquer que quand on charge une lettre, l'administration ne
rembourse pas les billets soustraits ; elle rend 30 ou 40 fr., fût-on même
volé pour 10 mille fr.
Je pense qu'en rétribuant mieux les
facteurs, il se commettra moins de vols. Je désire donc savoir si, au moyen des
cent mille fr. de majoration, on pourra améliorer leur
sort.
M. de Garcia. -
Messieurs, à l'occasion de la suppression d'émoluments des employés des postes,
j'attirerai l'attention de M. le ministre des travaux publics sur d'autres
émoluments qui, selon moi, sont perçus d'une manière tout à fait injuste ; je
veux parler des émoluments accordés aux maîtres de poste, par cheval et par poste,
par ceux qui ne se servent pas de leurs chevaux. Cet impôt frappe de la manière
la plus inique certaines localités qui ne jouissent pas des grandes
communications, telles que celles du chemin de fer et des canaux. Les lignes de
poste qui existent parallèlement à ces communications ne paient réellement
aucun droit de ce chef. Par le chemin de fer l'on voyage sans payer aucun
émolument aux maîtres de postes. Qu'arrive-t-il dans l'état actuel des choses ?
C'est que, par suite de la loi du 15 ventôse an XIII, les localités qui
ne jouissent d'aucune communication doivent payer les barrières pour établir de
petites messageries arrivant aux stations du chemin de fer ; ils doivent
indemniser les maîtres de poste par une rétribution de 25 centimes par poste et
par cheval.
Messieurs, c'est là un impôt
perçu, vous le concevrez, de la manière la plus injuste ; j'attire donc
l'attention spéciale de M. le ministre sur cet objet. Je crois que si
l'administration des postes doit être conservée dans l'intérêt général du pays,
elle doit être payée par tout le pays et non par des localités isolées. Si la
mesure que je propose était adoptée, elle aurait un grand résultat. Il
s'installerait immédiatement des messageries sur beaucoup de routes conduisant
aux stations du chemin de fer. Il s'établirait ainsi des communications avec
les endroits les plus isolés, les plus pauvres, et ces communications y
porteraient le commerce et l'industrie ; au lieu de cela, les messageries
établies doivent succomber au milieu des charges injustes qui lui sont imposées
; lorsque par le chemin de fer on parcourt la lieue à raison de 25 centimes,
ces messageries ne peuvent encore faire leurs frais en demandant un demi-franc
pour le même parcours. Cet ordre de chose, auquel contribue la perception
injuste que j'attaque, est intolérable.
Messieurs, l'administration des
postes laisse beaucoup à désirer ; peut-être même, sous plus d'un rapport,
mérite-t-elle la critique de la chambre. On se plaint de beaucoup d'infidélités
; je crois que cet inconvénient vient de ce qu'on n'exerce pas un contrôle
assez actif dans les opérations les moins importantes du service général des
postes, dans le maniement des lettres. Je pense que si ce contrôle s'exerçait
surtout dans le triage des lettres, que si, en un mot, on ne laissait pas un
employé seul faire le maniement des lettres, on éviterait beaucoup
d'infidélités ; il arrivera rarement que deux hommes de concert commettent une
infidélité, tandis qu'un employé se trouvant seul, dans ses opérations, peut
être tente et même succomber aux pensées d'un bénéfice à faire ; il peut
commettre un crime dont il se garderait s'il se trouvait avec une autre
personne.
J'attire donc spécialement
l'attention de M. le ministre sur les opérations les plus infimes de l'administration
des postes.
Messieurs, le port des lettres
pour le gouvernement est un véritable privilège administratif ; c'est un
privilège, puisque vous infligez des peines à ceux qui se permettent de
transporter des lettres par une autre voie. Eh bien ! ce privilège, qui a été
consacré chez toutes les nations civilisées, impose une grande mission au
gouvernement. Cette mission est d'abréger en quelque sorte le temps, de
raccourcir les distances, de mettre les intelligences en communications plus
rapides et plus régulières ; de multiplier en quelque sorte les effets de
l'intelligence. Cette mission, messieurs, vous pouvez la remplir, dans l'état
actuel du pays, avec un succès complet. Mais il faut pour cela coordonner
l'administration des postes avec le service des chemins de fer. Les chemins de
fer vous viennent en aide pour réaliser le problème des postes, but social de
cette institution.
Je n'en dirai pas davantage dans
mes observations générales. J'aurai à vous présenter, sur les trois premiers
articles, des amendements plutôt de rédaction que de principe. Car je rends
justice au but du gouvernement, qui est de supprimer tous les émoluments pour
établir plus d'égalité dans les rétributions des
employés des postes.
M.
le ministre des travaux publics (M. Desmaisières) -
Messieurs, l'honorable M. Rodenbach a demandé si mon intention était de
profiter de la majoration de 100,000 fr. pour mieux rétribuer les facteurs des
postes. Je dois lui faire observer qu'il ne s'agit pas ici d'une majoration
proprement dite ; il ne s’agit que d’une régularisation. Mais, messieurs, j'ai
pétitionné aux chambres un crédit global en ce qui concerne le service des
postes, et j'ai donné pour principal motif de ma demande, qu'il me paraissait
que la répartition de ce crédit entre les divers fonctionnaires, comme
entre les différentes branches du service des postes, n'était pas toujours
faite convenablement, et qu'il en résultait que beaucoup d'employés inférieurs
n'était pas rétribués de manière à ce qu on pût obtenir d'eux tout le zèle,
toute l'activité et surtout toute la probité (ce qui est essentiel dans
l'administration des postes) qu'on est en droit d'en attendre. Il est certain
que quelques employés inférieurs sont tellement peu rétribués, qu'ils sont
placés dans la position ou de manquer de pain, ou de manquer à leur devoir.
Les chambres m'ont accordé le
crédit global, et déjà j'ai pu augmenter les traitements de certains facteurs
qui, effectivement étaient trop peu rétribués. Je n'attends que le vote de la
loi qui est actuellement en discussion pour compléter le travail de répartition
nouvelle du chiffre alloué entre les diverses branches de service et
entre les divers fonctionnaires de l'administration des postes.
L'honorable M. de Garcia a demandé
que je porte mon attention sur la rétribution exigée des messageries en faveur
des postes aux chevaux. Messieurs, on s'occupe en ce moment à mon département
d'une révision générale de la législation et des attributions administratives
des postes. Je tiendrai bonne note des observations de l'honorable M. de Garcia
pour en faire mon profit, au besoin.
- La discussion générale est
close. La chambre passe à la discussion des articles.
Article premier
« Art. 1er. La disposition de l'art.
10 de la loi du 29 décembre 1835, en vertu de laquelle la moitié du port des
journaux est répartie entre les employés des postes, est
rapportée, et la totalité de ce port demeurera acquise au trésor de
l’Etat. »
M. de Garcia. -
Comme j'ai eu l'honneur de vous l'annoncer, mon intention est de vous
présenter un amendement à la rédaction de cet article, conçu comme suit :
« La disposition de l'art. 10 de
la loi du 29 décembre 1833 en vertu de laquelle la moitié du port des journaux
est répartie entre les employés des postes, est rapportée, et la
totalité de ce port demeurera acquise au trésor de l’Etat. "
Ces mots demeurera acquise supposent
que l'Etat avait droit à la moitié du port des journaux acquis aux employés des
postes, en vertu de l'art. 10 de la loi du 29 décembre 1835 ; or, cela n’est
pas, et pour s'en convaincre, il suffit de lire ledit article 10. L’on ne peut
dès lors dire que cette partie de la taxe demeurera acquise au gouvernement.
Je crois qu'il vaudrait mieux
dire :
« La disposition, etc., est
abrogée et la totalité de la taxe sera perçue au profit de l'Etat. »
La loi que nous faisons crée un
revenu au profit du trésor, tandis que la loi de 1835 créait un bénéfice au
profit des employés des postes. Du reste, je pense que c'est absolument là la
pensée de M. le ministre, mais mon amendement sera plus vrai, plus juste et
plus conforme au langage usité dans les lois.
M.
le ministre des travaux publics (M. Desmaisières) -
Messieurs, la proposition de l'honorable M. de Garcia n'étant qu'un changement
de rédaction qui, en effet, rend plus clairement la pensée que l'on a eue en
proposant le projet de loi, je ne vois pas de difficulté à m'y rallier.
L'art. 1er est adopté avec le
changement proposé par M. de Garcia.
« Art. 2. Tous les autres
bénéfices attribués aux agents des postes par d'anciens règlements, et connus
sous la dénomination émoluments, seront versés au trésor. Le gouvernement
est autorisé à en régler provisoirement la perception.
M. de Garcia. -
Messieurs, sur cet article, je proposerai encore un changement de rédaction. Je
proposerai de fondre les art. 2 et 3 en un seul. Voici d'abord comment ces deux
articles sont conçus :
« Art. 2. Tous les autres
bénéfices attribués aux agents des postes par d'anciens règlements, et connus
sous la dénomination d'émoluments, seront versés au trésor. Le
gouvernement est autorisé à en régler provisoirement la perception. »
« Art. 3. Toute espèce de
rétribution perçue au profit des employés des postes, à quelque titre et sous
quelque dénomination que ce soit, est supprimée et formellement
interdite. »
Eh bien, messieurs, ces
rétributions ne sont réellement pas supprimées, on ne fait qu'en changer la
destination, de sorte que sa rédaction ne me paraît pas claire. Je proposerai
de remplacer les art. 2 et 3 par la disposition suivante :
« Toute espèce de rétribution
actuellement perçue au profit des employés des postes, à quelque titre et sous
quelque dénomination que ce soit, est interdite et les bénéfices connus sous le
nom d'émoluments formeront un revenu de l'Etat. Le gouvernement est autorisé à
en régler provisoirement la perception.
M.
le ministre des travaux publics (M. Desmaisières) -
Messieurs, l'honorable M. de Garcia se trompe lorsqu'il pense qu'il s'agit dans
l'art. 3 des mêmes rétributions dont il est question dans l'article 2 : dans
l'art. 2 il s'agit des bénéfices et émoluments attribues aux employés des
postes par d'anciens règlements administratifs ; dans l'art. 3 il s'agit au
contraire de rétributions personnelles que perçoivent quelques agents des
postes, et souvent à l'insu même de l'administration, de la part soit des
éditeurs de journaux, soit d'autres personnes, qui veulent bien leur donner ces
gratifications pour les engager à soigner leurs intérêts.
Cependant, si la chambre le
désirait, je ne ferais pas de difficulté à me rallier à la rédaction de
l'honorable M. de Garcia, parce que, bien qu'il soit dans l’erreur sur ce
point, cette rédaction est toujours telle qu'elle satisfait à ce que je voulais
en présentant le projet de loi.
Par l'art. 3, messieurs,
j'entends supprimer toute espèce de rétribution perçue en dehors des lois et
des règlements administratifs, rétributions qui, je le répète, ne sont pas même
toujours connues de l'administration. L'art. 2, au contraire, ne concerne que
les émoluments perçus en vertu des règlements administratifs. Il m'a paru
rationnel d'insérer à l’égard des émoluments et autres rétributions trois
articles dans la loi, puisqu'il y a trois espèces de perception. L’art. 1er est
relatif à la perception de la moitié du port des journaux attribuée aux
employés par l'art. 10 de la loi du 29 décembre 1835 ; l'art. 2 est relatif aux
bénéfices attribués aux agents des postes par d'anciens règlements, et connus
sous la dénomination d'émoluments.
Ces émoluments, en vertu du même
article 2, doivent être versés au trésor. Ensuite l'art. 3 s'occupe d'une autre
espèce de perception faite par quelques agents des postes, mais qui n'est
autorisée ni par des règlements administratifs, ni par la loi. Je crois donc
qu'il vaudrait mieux maintenir la division qui existe dans le projet ; la
rédaction de l'honorable M. de Garcia stipule la même chose, en définitive, que
le projet, mais dans le projet, ce qui est relatif à
chacune des trois espèces de rétributions se trouvé réglé séparément.
M. de Garcia. - Je
comprends très bien les deux articles que je veux remplacer par mon amendement,
depuis que M. le ministre a expliqué sa pensée à cet égard ; mais je crois
cependant encore qu'il est impossible d'adopter la rédaction du gouvernement.
Je vous assure que je ne croyais
pas qu'il existât des perceptions qui ne fussent établies ni par des lois ni
par des règlements administratifs, et je pense que de semblables perceptions ne
doivent pas être supprimées par une loi ; par une mesure administrative, M. le
ministre pouvait déclarer aux employés qu'il ne lui plaît pas qu'ils fassent
des perceptions illégales, et la démission, qui accompagnerait une conduite
contraire, ne serait que juste.
Je vous assure, messieurs, que
j’ai dû lire 5 ou 6 fois les articles dont il s’agit pour pouvoir comprendre
quelque chose.
L’art. 3 porte ce qui suit :
« Art. 3. Toute espèce de
rétribution perçue au profit des employés des postes, à quelque titre et sous
quelque dénomination que ce soit, est supprimée et formellement
interdite. »
Eh bien, je me suis dit :
« De quelles rétributions veut-on parler ici ? Veut-on parler de celles
qui existent en vertu de lois ou de règlements ? mais celles-là ne sont pas
supprimées ; veut-on parler de rétributions perçues en dehors des lois ou des
règlement ? Mais il ne fait pas une loi pour supprimer de semblables
rétributions. »
Au surplus, mon amendement
atteint complètement le but que se propose le gouvernement, et ma rédaction me
paraît plus exacte que celle de M. le ministre ; en effet, la proposition du
gouvernement dit : « Toute espèce de rétribution perçue au profit des
employés des postes, etc., est supprimée. » Mais cela n'est pas exact
toutes ces rétributions ne sont pas supprimées, elles sont seulement détournées
de leur destination actuelle pour en faire un revenu de l'Etat, c'est le but
qu'atteint actuellement mon amendement.
Je pense donc que la rédaction
que je propose est plus claire que la proposition du gouvernement, et j'insiste
pour l'adoption de cet amendement ; tout en applaudissant au but que je
gouvernement se propose, je n'ai pu m'empêcher de critiquer sa rédaction que je
regarde comme mauvaise.
M.
le ministre des travaux publics (M. Desmaisières) - Je
dois répéter qu'il y a trois espèces d'émoluments ou de rétributions : la première
espèce c'est la demie du port des journaux, qui, d'après l'article 10 de la
loi du 29 décembre 1835, est attribués aux employés des postes ; c'est de cette
espèce qu'il s'agit dans l'art. 1er ; vient ensuite la deuxième espèce
d'émoluments, ceux qui sont perçus en vertu de règlements administratifs qui
ont toujours été maintenus en vigueur ; ces émoluments consistent dans les
remises que font les éditeurs de journaux aux bureaux des postes qui se
chargent des abonnements, dans les droits de boîte et quelques autres objets.
L'art. 2 concerne cette espèce d'émoluments. Enfin l'art. 3 est relatif à une
autre espèce de rétributions qui n'existent ni en vertu d'une loi, ni en vertu
de règlements administratifs, mais qui cependant out toujours été tolérés et
qui sont en quelque sorte passés en force d'usage.
Ainsi, l'honorable M. de Garcia a
commis tout à l'heure une erreur, lorsqu'il a cru qu'il s'agissait de faire
verser aussi ces rétributions dans le trésor ; il n'en est rien, messieurs, et
pourquoi a-t-on séparé l'art. 2 de l'art. 3 ? c'est précisément parce qu'on n'a
pas eu l'intention de faire opérer le versement, dans les caisses de
l'Etat des rétributions consistant dans les gratifications et les dons que les
négociants et les éditeurs des journaux, par exemple, font aux employés, pour
que ceux-ci soignent leurs intérêts. Quant à ces gratifications, je demande à
ce que la loi les interdise formellement. (Aux voix ! aux voix !)
M. de Garcia. – M. le ministre a dit que j'étais tombé dans une erreur, en ce que j'avais
prétendu qu'il fallait verser ces gratifications illégales dans le trésor
public. Mais je n'ai pas dit cela du tout, messieurs ; j'ai dit tout l'opposé,
puisque j'ai annoncé que ces gratifications constituaient un abus, qu'il ne
fallait pas de loi pour les supprimer, et qu'un simple ordre de M. le ministre
suffisait pour atteindre ce but.
- La clôture de la discussion est
prononcée.
L’amendement de M. de Garcia,
tendant à réunir en un seul les articles 2 et 3 avec un changement de
rédaction, est mis aux voix et n'est pas adopté.
L'article 2 du projet du
gouvernement est mis aux voix et adopté.
« Art. 3. Toute espèce de
rétribution perçue au profit des employés des postes à quelque titre et sous
quelque dénomination que ce soit, est supprimée et formellement
interdite. »
M.
Peeters, rapporteur. - Je propose de retrancher dans
l'article les mots : supprimée et.
M.
Rodenbach. - Le mot : formellement est
aussi inutile ; j'en demande également la suppression.
M. le ministre des travaux publics (M.
Desmaisières) - Messieurs, j'adopte ces deux
suppressions.
M. d’Hoffschmidt. - Il me semble qu'on pourrait supprimer l'art. en entier, car il s'agit
de bénéfices qui ne sont pas perçus en vertu de la loi, ni des règlements. Dès
lors, l'employé n'a pas le moindre droit de toucher ces rétributions. Il
suffirait donc d'une simple circulaire ministérielle pour empêcher qu'ils
touchassent ce que M. le ministre des travaux publics appelait tout à l'heure
des cadeaux. Je pense en conséquence qu'on pourrait
supprimer tout l'article.
M.
le ministre des travaux publics (M. Desmaisières) -
Messieurs, il est vrai qu'une disposition de loi n'est pas indispensable pour
interdire ces rétributions d'une manière absolue. Mais, comme j'ai déjà eu
l'honneur de le faire observer, ce sont là des rétributions que l'usage a
consacrés ; je crois dès lors utile que la suppression en soit prononcée par la
loi. (Aux voix ! aux voix !)
- L'art. 3, tel qu'il a été
amendé par MM. Peeters et Rodenbach, est mis aux voix et adopté.
Articles 4 à 6
La chambre adopte ensuite
successivement et sans discussion les quatre articles suivants :
« Art. 4. Les effets de la présente
loi remonteront au 1er janvier 1842. En conséquence, l'allocation de 50,000
fr. portée au budget des non-valeurs et des remboursements, chapitre II, art.
4, pour attribution aux employés des postes de la moitié du port des journaux,
est supprimée. »
« Art. 5. Une somme de
50,000 fr. sera ajoutée aux produits des postes, et sous la rubrique de fonds
provenant des émoluments au budget des voies et moyens, du chef des
émoluments rappelés à l'art. 2. «
« Art.
M.
le président. - Il a été introduit dans le projet de
loi deux amendements ; la chambre entend-elle fixer le second vote à
après-demain ?
Des membres - Ce
sont des changements de rédaction auxquels M. le ministre s'est rallié.
- La chambre décide qu'elle
s'occupera immédiatement du vote définitif du projet de loi.
M.
le président soumet à une nouvelle délibération les art. 1er et 3 qui ont été amendés ; la chambre confirme
successivement et sans discussion ces deux amendements.
Vote
sur l’ensemble du projet
Il est procédé à l'appel nominal
sur l'ensemble du projet de loi.
La loi est adoptée à l'unanimité
des 54 membres qui ont pris part au vote. Elle sera transmise au sénat.
Ont voté l'adoption : MM.
Angillis, Brabant, Coghen, Cools, David, de Behr, de Garcia de
- La chambre décide qu'elle se
réunira demain en séance publique à 1 heure.
La séance est levée à 5 heures et
quart.