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Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du vendredi 29 avril 1836
Sommaire
1) Pièces
adressées à la chambre, notamment pétition relative aux concessions de mines de
fer (Frison)
2) Projet
de loi portant création d’un conseil des mines. Mines de fer. Composition du
conseil et/ou mode de procédure (Raikem, Devaux, Raikem, Pirmez,
de Theux, Liedts, Frison, de Theux, Gendebien, Pollénus, Liedts, Verdussen, Jullien, Ernst, Pollénus,
Jullien, Gendebien, de Theux, de Brouckere, de Theux, Fallon, Liedts,
Ernst, d’Hoffschmidt, de Brouckere, Gendebien, de Theux, Jullien, de Theux, Gendebien, Pirmez, Gendebien, de Brouckere, Gendebien, Fallon, de Jaegher, Pollénus, de Theux), traitements
des membres du conseil (Pollénus, de
Theux, Dubus), indemnité d’expropriation (Jullien, Pirmez, Gendebien, Fallon, de Theux, Fallon, Jullien, Dubus, de
Theux, Gendebien)
(Moniteur
belge n°122, du 1er mai 1836)
(Présidence de M. Raikem.)
La séance est ouverte à une heure.
M. de Renesse
procède à l’appel nominal.
M. Schaetzen lit le procès-verbal de la séance
précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse
présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A
LA CHAMBRE
« L’administration communale d’Alveringhem demande l’amélioration de son chemin principal,
qui conduit du hameau de Vorthem au chemin du
Nouveau-Cabaret, passant par la place de ladite commune. »
_______________
« Trois miliciens de la classe de 1829,
incorporés au 1er régiment de chasseurs à cheval, se plaignent d’être retenus
sous les drapeaux, malgré l’arrêté royal qui les renvoie en congé
illimité. »
« Des
armateurs et constructeurs de navires, de Bruges, adressent des observations
sur les projets de loi relatifs au transit et aux primes pour construction de
navires. »
_______________
« L’administration communale de Neuville
réclame contre le projet de confier au gouvernement le droit de concéder
l’exploitation du minerai de fer. »
_______________
« Quelques notables du hameau de Molembaix réclament contre le projet du séparation de ce
hameau de la commune de Celles. »
_______________
- Sur la demande de M.
Frison., la pétition qui est relative à la concession de minerai de fer
est renvoyée à M. le ministre de l'intérieur ; il en sera de même de toutes les
requêtes concernant cet objet.
La pétition de la régence d’Alveringhem,
qui demande l’amélioration d’un chemin, est également renvoyée à M. le ministre
de l'intérieur.
Celles qui concernent les lois sur le transit, sur
les primes à accorder pour construction de navires et sur la délimitation de
communes, resteront déposées sur le bureau de la chambre, pendant la discussion
de ces lois.
La requête de quelques miliciens de la classe de
1829 est renvoyée à la commission des pétitions.
_______________
M. le président du sénat informe la chambre que ce
corps a adopté les projets de lois relatifs à un emprunt pour construction de
routes et à un crédit pour l’exécution de quelques travaux à
- Pris pour notification.
PROJET DE LOI PORTANT
CREATION D’UN CONSEIL DES MINES
Discussion des articles
Titre Ier. - Du conseil des
mines
M. Raikem. -
Messieurs, dans la séance d’hier, j’ai déclaré reprendre comme mien l’article du
projet que le gouvernement semble avoir abandonné, et j’ai fait à cet égard
l’observation que cela ne peut souffrir aucune contestation ; que, d’après les
antécédents de la chambre, j’étais pleinement dans mon droit. En effet,
lorsqu’il s’est agi de la loi communale, la chambre a décidé que tous les
amendements auxquels le ministre s’était rallié, avant toute discussion,
seraient considères comme proposition principale, mais qu’il n’en serait pas de
même lorsque le ministre ne s’y serait pas rallié avant toute discussion. M. le
ministre de l’intérieur a déclaré qu’il ne se ralliait pas au projet de la
commission, et ce n’est que pendant la discussion que M. le ministre de la
justice a annoncé que le gouvernement se ralliait à l’article de la commission.
Ainsi donc, d’après les antécédents de la chambre, le projet du gouvernement
subsiste comme proposition principale, et la proposition de la commission ne
peut être considérée que comme amendement.
M.
Devaux. - Messieurs, dans la séance d’hier, lorsque l’honorable M.
Raikem a déclaré qu’il reprenait comme sien le premier projet du gouvernement,
je lui ai dit qu’il était trop tard pour le faire, et j’ai fait valoir les
motifs de ce que j’avançais. Je déclare que j’attache extrêmement peu
d’importance à la question de savoir si le projet dont il s’agit sera mis aux
voix ou s’il ne le sera pas ; je dirai même qu’il est fort incertain si je
donnerais mon assentiment à ce projet ou si je préférerais celui de la commission
; mais je soutiens que c’était à droit que j’objectais à l’honorable M. Raikem
qu’il n’était plus temps de rependre comme sien l’article du projet que le
gouvernement avait présenté en premier lieu.
En effet la discussion était close ; et remarquez
que, quand bien même la clôture n’aurait pas été proclamée par M. le président
elle n’en existait pas moins puisque l’on avait déjà été aux voix ; car tout le
monde sait que du moment qu’on est allé aux voix, il y a clôture. Si le système
que l’honorable M. Raikem a voulu mettre en pratique prévalait, il pourrait en
résulter de graves inconvénients : un membre pourrait, par exemple, retirer un
amendement qu’il aurait proposé et que la chambre ne se montrerait pas disposée
à adopter, pour le représenter ensuite lorsque personne n’y penserait plus, et
pourrait ainsi jusqu’à un certain point enlever par surprise une décision de la
chambre.
Il paraît que l’honorable M. Raikem a senti
lui-même le vice de la marche qu’il voulait faire suivre à la chambre ; car, à
ce que j’entends, il ne reprend plus comme sien l’amendement que hier il
regardait comme abandonné, et il devait bien l’envisager ainsi, puisqu’on ne
reprend pas un amendement qui est encore en discussion. Mais aujourd’hui il
entre dans une autre voie : il dit que cet amendement, ou plutôt le projet
primitif du gouvernement, subsiste toujours, qu’il n’a pas été retiré et que
par conséquent il doit être mis aux voix après le projet de la commission,
qu’il considère comme amendement.
Je ne m’occuperai pas de cette opinion que
l’honorable membre vient de manifester ; il me paraît qu’à cet égard on peut
soutenir le pour et le contre avec quelques chances de succès, et que, du
reste, la question est assez indifférente : aussi, malgré l’opposition que j’ai
faite contre le système que soutenait l’honorable M. Raikem, parce que je regardais l’adoption de ce système comme
un précédent dangereux, je consens volontiers à ce qu’on vote sur le projet du
gouvernement après qu’on aura voté sur celui de la commission.
M. Raikem. - Je
ferai une simple observation : ce que j’ai dit hier ne présente, à mon avis,
aucune difficulté, et je crois que, d’après les antécédents de la chambre, on
ne peut pas en élever de sérieuse.
Quant à ce qu’a dit l’honorable préopinant, que
j’aurais reconnu la justesse de ses raisons, je déclare que je suis loin de
reconnaître que ces raisons aient le moindre fondement ; mais comme cette
discussion me paraît purement oiseuse, je n’en dirai pas davantage.
M.
le président. - Il me semble, messieurs, que l’on est d’accord pour
voter d’abord sur l’article de la commission, amendé par M. le ministre de
l’intérieur, et qui par suite est ainsi conçu :
« Les attributions conférées au conseil d’Etat
par la loi du 21 avril 1810 sur les mines seront exercées, en ce qui concerne
les mines de houille, par un conseil des mines, composé d’un président et de
trois conseillers nommés par le Roi. ; un greffier également nommé par le Roi
sera attaché à ce conseil. Les quatre membres du conseil devront être
jurisconsultes.
« Le conseil pourra réclamer le concours des
ingénieurs des mines, lorsqu’il le jugera convenable. »
Je vais mettre cet article aux voix.
Plusieurs
membres. - L’appel nominal.
M. Pirmez. -
Messieurs, je crois devoir vous présenter une observation. Je vous ai déjà fait
remarquer qu’il n’est pas nécessaire que le conseil soit entièrement composé de
jurisconsultes, et j’ai donné alors de puissantes raisons à l’appui de cette opinion.
En conséquence je demande qu’on vote séparément sur le premier paragraphe de
l’article, sans les mots : « Les quatre membres du conseil devront être
jurisconsultes. »
- La division étant de droit, la demande de M.
Pirmez ne donne lieu à aucune discussion ; la chambre procède à l’appel nominal
sur la première partie de l’article indiqué par l’honorable membre.
Voici le résultat de l’appel :
63 membres ont pris part au vote.
48 ont voté l’adoption,
12 ont voté le rejet.
3 se sont abstenus.
En conséquence, le premier paragraphe de l’article
premier, sans les mots : « Les quatre membres du conseil devront être
jurisconsultes, » est adopté.
Ont voté pour l’adoption : MM. Bekaert-Baeckelandt,
Coghen, Blargnies, de Jaegher, de Meer de Moorsel, F.
de Mérode, de Nef, de Puydt, Dequesne, de Renesse, de Roo, Desmaisières,
Desmanet de Biesme, Desmet, de Terbecq, de Theux, Devaux, d’Hoffschmidt,
d’Huart, Bernard Dubus, Duvivier, Ernst, Fallon, Frison, Hye-Hoys, Jadot,
Jullien, Liedts, Milcamps, Morel-Danheel, Pirmez, Pirson, Raymaeckers, Schaetzen, Trentesaux, Ullens, Verdussen, Vergauwen,
Verrue-Lafrancq, H. Vilain XIIII, C. Vuylsteke, L. Vuylsteke, Watlet et Zoude.
Ont voté le rejet : MM. Doignon, Dubus (aîné), Eloy
de Burdinne, Gendebien, Heptia, Keppenne, Kervyn, Pollénus, Raikem, Scheyven,
Troye et Vanderbelen.
M. Cornet de Grez, M. A. Rodenbach et M.
Seron se sont abstenus.
M. le président. -
Le premier paragraphe de l’article est adopté jusqu’à ces mots : « Les quatre
membres du conseil devront être jurisconsultes.
Les membres qui se sont abstenus sont invités à
énoncer les motifs de leur abstention.
M.
Dams. - Je me suis abstenu parce que je n’ai pas
assisté à la discussion.
M. A. Rodenbach.
- Je me suis abstenu par la même raison.
M. Seron. - Idem.
M. le président. -
Je vais mettre aux voix la seconde parue du premier paragraphe qui est ainsi
conçue :
« Les quatre membres du conseil, devront être
jurisconsultes. »
- Cette disposition n’est pas adoptée.
« Paragraphe 2°. Le conseil pourra réclamer le
concours des ingénieurs des mines lorsqu’il le jugera convenable. »
- Adopté.
L’ensemble de l’article premier, tel qu’il vient
d’être amendé, est également adopté.
Article 2
« Art. 2 (du gouvernement). Le conseil ne
pourra délibérer qu’au nombre de trois membres.
« Les membres du conseil ne peuvent être
intéressés dans une exploitation à titre successif ou autrement ; ils cessent de
prendre part aux délibérations, et ils sont censés démissionnaires, s’ils
conservent cet intérêt pendant plus de six mois.
« Ils ne peuvent exercer la profession
d’avocat.
« Ils ne peuvent prendre part aux
délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été
consultés avant leur nomination.
« Les délibérations du conseil sont soumises à
l’approbation du Roi.
« Aucune concession, extension ou maintenue de
concession, ne pourra être accordée contre l’avis du conseil. »
M.
le président. - La commission propose à cet article l’amendement
suivant :
« Le conseil ne pourra délibérer qu’au nombre
de trois membres.
« Les membres du conseil ni leurs parents, en
ligne directe, ne peuvent être intéressés dans une exploitation de mines. Les
conseillers cessent de prendre part aux délibérations si eux-mêmes ou leurs
parents en ligne directe conservent, pendant plus de six mois, un intérêt dans
cette exploitation.
« Ils ne peuvent exercer la profession
d’avocat.
« Ils ne peuvent prendre part aux
délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été
consultés avant leur nomination.
« Les délibérations du conseil sont soumises à
l’approbation du Roi.
« Aucune concession, extension ou maintenue de
concession, ne pourra être accordée contre l’avis du conseil. »
M. le ministre se rallie-t-il à l’amendement de la
commission.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Cet amendement exclut du conseil la parenté
en ligne directe. Je m’y rallie.
M. Liedts. -
D’après la loi des mines, les oppositions et les actes judiciaires qui devaient
avoir lieu devant le conseil se faisaient par l’intermédiaire des avocats au
conseil. Comme il n’existera pas d’avocats près du conseil des mines, il est
bien entendu que tout avoué ou avocat pourra signer les actes à signifier au
conseil des mines.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - La loi ne prescrivant aucune formalité,
tout mémoire sera reçu dès le moment qu’il sera
présenté par la partie ou par son fondé de pouvoir.
M.
Gendebien. - Puisque vous dérogez à la loi de 1810, il faut bien dire
en quoi vous y dérogez.
M. Fallon. - Il est
évident que dès que vous n’établissez pas d’avocats prés du conseil des mines,
tout intéressé pourra présenter lui-même ou par son fondé de pouvoir les
mémoires qu’il jugera convenable.
M. le président. -
M. Frison propose à l’article 2 un paragraphe additionnel ainsi conçu :
« Le conseil sera tenu de donner communication
aux parties intéressées, par la voie du greffe, et sans déplacement, de ses
délibérations et de toutes les pièces qui concernent soit les demandes en
concession, en extension ou en maintenue de concession, soit les oppositions ou
les interdictions.
M.
Frison. - Messieurs, vous avez rejeté les amendements qui, à mon avis,
pouvaient offrir les garanties suffisantes aux propriétaires et aux
concessionnaires ; depuis plusieurs jours M. le ministre de la justice s’est
attaché à démontrer les garanties que présenterait l’institution d’un conseil
des mines, mais cet honorable membre du cabinet entend-il nettement que ce
conseil sera tenu de donner communication aux parties intéressées de toutes les
pièces du dossier, y compris les rapports et avis des ingénieurs, des
gouverneurs, des députations provinciales et du ministre, pour y répondre ainsi
qu’elles le jugeront convenir ? Et de plus, n’est-il pas contesté que les
parties auront le droit d’envoyer leurs mémoires, leurs moyens de défense au
conseil ? Si telle est l’opinion de M. le ministre, comme je n’en doute pas, il
ne s’opposera pas à l’amendement dont on vient de vous donner lecture.
Mon seul but étant de donner des garanties à tout
le monde, je crois utile de consacrer dans la loi une disposition qui ne me
paraît devoir rencontrer aucune opposition.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- La proposition faite par l’honorable préopinant est tout à fait conforme aux
opinions que nous avons professées dans la discussion de la loi provinciale.
Dans la prévision de demandes en concession de
mines, nous avons spécialement demandé que les parties pussent prendre
connaissance des dossiers. Je n’ai donc aucune opposition à faire à
l’amendement proposé, mais il est bien entendu que c’est sans déplacement que
la communication aura lieu.
M. Fallon. - Je
propose d’ajouter ces mots : « Par la voie du greffe et sans
déplacement. »
M. Frison. -
J’adhère à ce sous-amendement.
M.
Gendebien. - J’ai deux observations à faire. Il me semble qu’il est
impossible d’abandonner des intérêts aussi importants que ceux dont il s’agit
au jugement de trois hommes, jugeant à huis clos. Il me semble qu’il est
indispensable au moins que le rapport soit fait en présence des parties,
lorsqu’elles le demanderont. Je dirai même qu’on établisse d’une manière
générale que les parties seront toujours prévenues du jour où le rapport sera
fait, afin qu’elles puissent toujours y assister.
Ces affaires de mines ont des dossiers si
considérables, elles présentent tant de débats qu’il sera facile à un
rapporteur, avec la meilleure volonté du monde, de se tromper.
Il n’y aura rien pour contrôler la décision du
conseil, et comme il sera composé d’un très petit nombre de conseillers, chacun
aura excessivement de besogne, au moins dans les premiers moments ; si on veut
expédier les affaires, le conseil devra s’en rapporter au travail du rapporteur
; et si les parties ne sont pas présentes au rapport, il pourra s’y glisser
beaucoup d’erreurs, même des erreurs involontaires. Comme il sera physiquement
impossible aux autres membres qui entendront le rapport de les vérifier les
pièces à main, il arrivera souvent que le décret de concession consacrera une
injustice. C’est une chose que j’ai signalée vingt fois et que je signale encore,
afin qu’on me réponde si on peut le faire.
On prend des précautions infinies à l’égard des
membres du conseil. Le conseil, dit l’article 2, ne pourra délibérer qu’au
nombre de trois membres.
« Les membres du conseil ni leurs parents, en
ligne directe, ne peuvent être intéressés dans une exploitation de mines. Les
conseillers cessent de prendre part aux délibérations si eux-mêmes ou leurs
parents en ligne directe conservent, pendant plus de six mois, un intérêt dans
cette exploitation.
« Ils ne peuvent exercer la profession
d’avocat.
« Ils ne peuvent prendre part aux
délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été
consultés avant leur nomination. »
Cependant on admet l’intervention des ingénieurs
sans exiger d’eux les mêmes conditions. Les ingénieurs, par leurs connaissances
spéciales, auront une grande influence au sein du conseil ; cette influence
peut être d’autant plus pernicieuse, que personne ne sera là pour les
contredire, et vous ne prenez aucune précaution pour qu’ils n’aient aucun
intérêt dans les affaires pour lesquelles leur concours sera réclamé. Il
faudrait, il me semble, prendre, à l’égard des ingénieurs, les mêmes
dispositions qu’à l’égard des membres du conseil.
Comme tout ce projet est, à mes yeux, mauvais,
odieux, je ne proposerai pas d’amendement ; je me bornerai à faire des
observations, à énoncer mon opinion.
M. Pollénus. - Je
demande la parole pour présenter une disposition additionnelle qui consisterait
à dire que l’avis du conseil des mines sera motivé.
Je ne pense pas que l’opinion du gouvernement ou de
la commission soit de donner au conseil le droit de juger souverainement, sans
règle, arbitrairement, sans donner les motifs de sa décision. Je crois que pour
un conseil appelé à prononcer sur des intérêts qui ne sont pas protégés par les
règles ordinaires, il y a nécessité que sa décision soit motivée.
Je crois, messieurs, que la meilleure garantie à
donner dans le système que vous venez de voter, c’est d’exiger que l’avis du
conseil soit motivé.
Je dirai un mot à l’appui de l’observation qui
vient d’être faite par l’honorable représentant de Mons. Cet honorable membre
désire que les parties ou leurs fondés de pouvoirs spéciaux puissent être
présents au rapport. Comme il n’est pas dit, dans le projet, que le conseil des
mines puisera les éléments de sa conviction dans des pièces écrites, je crois
nécessaire de déclarer dans la loi que les parties pourront être présentes
quand le rapport sera fait.
L’amendement présenté par l’honorable
M. Frison autorise bien les parties ou leurs fondés de pouvoirs à prendre
communication des pièces ; mais puisqu’ils n’ont pas dit que les décisions
seront prises sur pièces écrites, elles pourront par conséquent être prises sur
rapports verbaux ; or, ces rapports ne pourraient pas être communiqués.
Indépendamment de cette considération, je crois
qu’à raison des intérêts graves que le conseil a à examiner, il est
indispensable que les parties puissent être présentes au rapport pour relever
les erreurs qu’il est facile de commettre dans ces matières.
N’oubliez pas, messieurs, que les délibérations du
conseil des mines ne sont pas de simples avis, mais de véritables décisions ;
il faut donc que cette délibération soit motivée, sans quoi ce serait de
l’arbitraire tout pur, et je ne crois pas qu’il soit dans l’intention de la
chambre de consacrer l’arbitraire.
M. le président. -
Voici un autre amendement présenté par M.
Liedts :
Dans l’article 2, au lieu de (paragraphe 2) « ni
leurs parents en ligne directe, » M. Liedts propose de faire un article
séparé qui serait ainsi conçu :
« Tout membre du conseil des mines peut être
récusé pour les mêmes causes qui donnent lieu à la récusation des juges aux
termes de l’article 378 du code de procédure civile.
« La récusation sera proposée par acte
signifié au ministre de l’intérieur, avant que le conseil n’ait émis son avis.
Le ministre, après avoir entendu le membre récusé, statuera sans recours
ultérieur. »
M.
Liedts. - Messieurs, en me prononçant contre l’intervention du pouvoir
judiciaire en tant que pouvoir judiciaire, dans les concessions des mines, je
n’ai pas prétendu exclure toutes les garanties capables de donner aux décisions
du conseil des mines le caractère d’impartialité qu’elles doivent avoir. On
prend les précautions les plus minutieuses pour que le jugement d’un juge soit
non seulement équitable, mais encore pour qu’il le paraisse, et pour qu’on croie
que le magistrat n’a suivi que l’impulsion de sa conscience.
Quand un juge a un procès
avec une des parties qui se présentent devant son tribunal, il ne peut juger ;
d’autres motifs encore, énumérés en l’article 378 du code de procédure civile,
l’empêchent de siéger. Je crois qu’il ne faut pas prendre moins de précautions
envers les membres du conseil des mines qu’envers les membres des corps
judiciaires ; je crois même qu’il faut en prendre davantage. Devant les
tribunaux il s’agit bien souvent de sommes de deux ou trois cents francs ;
devant le conseil des mines, il s’agit ordinairement de valeurs considérables,
et même de plusieurs millions ; et on ne voit pas que les membres d’un conseil
des mines soient moins susceptibles de céder à des motifs d’intérêt, de haine,
à des mouvements passionnés, que les magistrats de l’ordre judiciaire.
Je ne demande pas que mon amendement soit admis
rédigé comme je le présente ; mais je demanderai qu’il soit renvoyé devant la
commission pour qu’il soit formulé convenablement.
M. Verdussen. -
J’ai une observation très simple à faire.
On vous présente des cas de récusation ; mais dans
un conseil composé de quatre membres, et qui ne peut délibérer qu’au nombre de
trois, s’il y en avait deux dans le cas d’être récusés, ou s’il y en avait un
d’empêché, et un autre récusé, ce conseil ne pourrait plus rien faire.
Je ne proposerai pas un amendement ; je crois que
ma réflexion suffit.
M. Jullien. - J’ai
fait assez voir dans le cours de la discussion que j’étais prêt à adopter
toutes les garanties que l’on voudrait donner, dans la loi, aux justiciables du
conseil des mines ; c’est pourquoi j’appuie l’amendement présenté par M.
Frison, et qui tend à autoriser les parties à prendre communication des pièces
au greffe. D’après une pétition qui a été remise à la chambre le 18 de ce mois,
on a très bien expliqué l’intérêt tout particulier qu’avaient les parties à
prendre cette communication ; c’est que souvent, faute de communication des
pièces, il y a eu des surprises très préjudiciables aux parties.
L’honorable M. Gendebien a aussi fait une
observation qui me paraît pleine de justesse ; cependant il ne veut pas faire
d’amendement parce que la loi lui paraît odieuse ; mais si une loi est odieuse,
c’est une raison pour l’amender, car c’est rendre service à ceux qui y seront
soumis. Quand une loi est dure, c’est un devoir de l’adoucir quand on peut le
faire. Si M. Gendebien ne présente pas d’amendement, ce ne sera pas un motif
pour moi de n’en point présenter.
L’amendement, consiste à
dire que les parties pourront être présentes lorsque des rapports sur leurs
affaires seront faits dans les conseils des mines.
Puisque vous admettez les ingénieurs pour concourir
aux délibérations du conseil, et que les ingénieurs ne sont appelés que pour
présenter des rapports qui intéressent les parties, il me semble qu’il n’y a
aucun inconvénient à autoriser les parties à les entendre.
S’il s’agissait d’un amendement, tendant à déclarer
la publicité des séances du conseil des mines, je m’y opposerais, parce que je
ne crois pas qu’il soit utile d’accorder la publicité aux séances de ce
conseil, comme aux tribunaux ; je n’en exposerai pas ici les raisons, mais
quant aux parties, je ne vois pour elles qu’une garantie en les autorisant à
assister aux rapports et je fais mien l’amendement dont M. Gendebien m’a donné
l’idée.
L’amendement de M. Liedts
me paraît devoir être médité. Quand on lit le deuxième paragraphe de l’art. 2,
on sent la nécessité d’une énumération plus complète des cas de récusation. Si
le gouvernement veut y faire attention, il verra que dans ce paragraphe 2 il y
a beaucoup à désirer.
On dit que les membres du conseil des mines ne
pourront plus particulier aux affaires s’ils conservent, ou si leurs parents en
ligne directe conservent, pendant plus de six mois, un intérêt dans ces
affaires ; mais pendant ces six mois-là, ils pourront donc délibérer ; alors
ils pourront faire beaucoup de mal.
Il faut que le ministre s’explique sur le sens du
second paragraphe, car il faut absolument donner l’interprétation de cet
article, ou admettre l’amendement présenté par M. Liedts.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Voici quel est, suivant moi, le sens du paragraphe sur
lequel l’honorable préopinant interpelle le ministère : « La loi ne veut
pas que les conseillers des mines soient intéressés dans des exploitations de
mines. » Cependant il fallait admettre l’hypothèse où un conseiller
acquerrait un intérêt, je ne dirai pas malgré lui, mais sans qu’il l’ait
recherché : par exemple, par succession ou par donation ; alors six mois lui
sont accordés pour s’en défaire, et pendant ce temps ii ne prendra aucune part
aux délibérations ; mais ce délai écoulé, s’il a conservé son intérêt, il est
censé démissionnaire.
M.
le président. - M. Pollénus
présente l’amendement suivant :
« La décision sera annoncée aux parties
intéressées, qui pourront y assister de même que leurs fondés de pouvoir.
« Le rapporteur résumera les faits et les
moyens sans émettre son avis. »
M. Pollénus. -
J’ai puisé la deuxième partie de mon amendement dans le code de procédure qui a
voulu que le rapport contînt le résumé des parties. Ce n’est que de cette
manière que le rapport peut présenter quelque utilité.
M.
Jullien. - Messieurs, l’explication qui vient d’être donnée par M. le
ministre de la justice est juste en ce sens que ce doit être là l’intention du
rédacteur du paragraphe 2. Malgré cela cependant mon observation subsiste, si
l’on ne dit pas d’une manière expresse dans quelle position vous allez placer
ces conseillers, quel est le droit qu’ils peuvent invoquer en vertu de ce
paragraphe. Ils cessent de prendre part aux délibérations s’ils conservent leur
intérêt dans une exploitation pendant plus de six mois. Il en résulte
inévitablement que pendant ces six mois les conseillers placés dans cette
position pourront prendre part à la délibération, puisqu’ils ne doivent cesser
qu’après l’expiration des six mois. Ainsi, ils pourraient prendre part à une
délibération dans laquelle eux ou leurs parents en ligne directe seraient
intéressés, et déterminer les juges à commettre une iniquité dans leur intérêt.
Ils peuvent se récuser, me dira-t-on.
Mais s’ils ne se récusaient pas, si l’on n’adopte pas les moyens de récusation
indiqués par l’honorable M. Liedts, on pourra, au moyen de cette intervention
frauduleuse, pour ainsi dire, d’un ou plusieurs conseillers dans des
exploitations qui les intéressent, commettre de grandes injustices. C’est un
inconvénient qu’il faut faire disparaître, c’est un moyen de présenter dans la
loi une garantie de plus. Il faut prendre les mesures nécessaires pour qu’il ne
soit pas possible qu’un conseiller intéressé dans une exploitation de mines
prenne part aux délibérations.
M. Gendebien. -
Il est vrai de dire, que si une chose est odieuse, ce n’est pas une raison pour
ne pas chercher à la rendre moins odieuse. La loi est odieuse. Je le dis,
maintenant ; je l’ai dit depuis 6 jours à satiété. La loi pèche par sa base ;
je n’ai pas l’habitude de faire des replâtrages. Quoi que vous fassiez, vous
aurez toujours une mauvaise loi ; un conseil qui jugera à huis clos, seul, sans
contrôle, définitivement, sans recours aucun contre
les erreurs de droit et de fait, un pareil tribunal est odieux dans un pays
constitutionnel, où tout ce qui tient à l’intérêt civil est du ressort des
tribunaux ordinaires. Tous vos replâtrages auront beau faire ; ils ne
changeront pas la nature de la loi. J’ai dit que je ne ferais que des
observations pour faire remarquer toutes les difficultés de la position que
l’on a prises. Je ne veux pas que l’on croie que je puis considérer la loi
comme bonne. C’est maintenant que toutes les difficultés vont s’élever.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Messieurs, l’honorable préopinant croit que la loi n’est pas ce qu’elle
pourrait être. L’on aura beau faire ; l’on ne créera jamais d’institution qui
n’admette aucune possibilité d’erreur. L’institution telle qu’elle est proposée
sera une amélioration sur ce qui a existé précédemment.
Tout ce que nous devons faire, c’est de mettre les
parties à même de faire valoir tous leurs moyens et sans qu’il y ait aucune
surprise.
L’on a proposé que les parties prissent
connaissance des pièces au greffe. L’on a aussi proposé d’exiger un rapport
écrit de la part des membres du conseil. Je crois, même, que le dépôt de ce
rapport devrait être fait au greffe et notifié aux parties intéressées au
domicile élu.
De cette manière les parties intéressées
prendraient connaissance du rapport. S’il y a eu erreur, les parties dans le
délai déterminé pourraient les rectifier. Le conseil émettrait ensuite un avis
motivé en pleine connaissance de cause. L’on aurait ainsi toutes les garanties
que l’on peut obtenir.
C’est dans ce sens que j’ai rédigé l’amendement
suivant :
« Toute délibération sera précédée d’un rapport
écrit fait par l’un de ses membres.
« Ce rapport contiendra les faits et l’analyse
des moyens. Il sera déposé au greffe pendant un mois à dater de la
notification.
« La notification sera faite par huissier à la
requête du président du conseil.
« Les parties seront tenues d’établir à cet effet
domicile à Bruxelles. »
M.
de Brouckere. - Le paragraphe en discussion a donné lieu à plusieurs
observations ; il est évident que la rédaction en est mauvaise.
« Les membres du conseil et leurs parents en
ligne directe ne peuvent être intéressés dans une exploitation de mines, »
dit d’abord ce paragraphe.
Ainsi les membres du conseil ni leurs parents ne
pourront être intéressés dans une exploitation quelconque.
Puis le paragraphe ajoute :
« Les conseillers cessent de prendre part aux
délibérations si eux-mêmes ou leurs parents en ligne directe conservent un
intérêt dans cette exploitation. »
Je demande comment ils pourront conserver un
intérêt dans une exploitation, quand il est dit plus haut qu’ils ne pourront
prendre part à aucune exploitation. Ensuite, que veut dire dans
« cette » exploitation ? Quelle exploitation ?
M. Jullien me demande si le gouvernement s’est
rallié à la proposition de la commission. Le projet du gouvernement est aussi
mal rédigé à peu de chose près.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Il y a deux dispositions distinctes
dans cet article. La disposition de principe : les membres du conseil des mines
ne pourront avoir un intérêt dans une exploitation. C’est pour éviter qu’un
conseiller intéressé dans une exploitation ne fasse décider une question dans
un sens dont le précédent lui fût plus tard favorable.
Seconde disposition. Comme par la suite un
conseiller pourrait obtenir un intérêt dans une exploitation par succession ou
par donation, on exige dans ce cas qu’il cesse immédiatement de prendre part
aux délibérations ; si, au bout de six mois, il ne s’est pas défait de son
titre, il cesse de faire partie du conseil.
M. de Brouckere.
- Je conçois l’explication de M. le ministre. Mais il faudrait le dire dans la
loi.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - La rédaction du projet diffère de celui
du gouvernement. Celui-ci porte :
« Les membres du
conseil ne peuvent être intéressés dans une exploitation à titre successif ou
autrement.
« Ils cessent de prendre part aux
délibérations et sont censés démissionnaires s’ils conservent cet intérêt
pendant plus de six mois. »
Le gouvernement s’est rallié à l’amendement de la
commission tendant à intercaler ces mots : « Ou leurs parents en ligne
directe. »
Je crois que les autres différences que l’on a
signalées dans les deux projets tiennent à des erreurs de rédaction ou
d’impression dans le projet de la commission.
M. de Brouckere.
- Sans doute le projet du gouvernement est un peu moins mauvais. Mais que
signifie « cet » intérêt ? Mon observation
sur l’obscurité de la rédaction subsiste.
M. Fallon. - M. le
rapporteur a oublié quelques mots. Voici comment il faut lire :
« Les membres du conseil ni leurs parents en
ligne directe ne peuvent être intéressés dans une exploitation de mines. Ils
cessent dans ce cas de prendre part aux délibérations.
« Ils sont censés démissionnaires si eux-mêmes
ou leurs parents en ligne directe conservent pendant plus de 6 mois un intérêt
dans une exploitation. »
M. Jullien. -
C’est clair.
M.
le président. - Je proposerai le renvoi à la commission de l’article et
des amendements y relatifs.
M. Fallon. - Je
ferai remarquer que la commission est loin d’être complète ; car plusieurs de
ses membres ont cessé de faire partie de la chambre.
M. le président. -
Les auteurs des amendements pourraient alors se réunir aux membres de la
commission.
M.
Liedts. - Je viens appuyer la proposition de l’honorable président.
Mais la proposition de M. Fallon ne me paraît pas admissible. Je comprends que
quelqu’un soit démissionnaire par son propre fait. Mais la démission d’un
membre du conseil ne peut résulter du fait d’un tiers. C’est cependant ce qui
résulterait de la rédaction proposée par M. Fallon. Il dépendra du fils d’un membre du conseil des mines de
rendre son père démissionnaire en achetant une part, si minime qu’elle soit, à
une exploitation quelconque. Mais cela n’est pas juste. Que quelqu’un soit puni
pour une contravention personnelle à la loi, fort bien. Mais un membre du
conseil ne peut être puni pour l’action innocente en elle-même de son fils ou
de son parent.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Je ferai remarquer à l’assemblée que ce n’est pas en vue
de punir les conseillers que la loi les déclare démissionnaires. Lorsque leurs
parents en ligne directe ont un intérêt dans une exploitation, c’est une
garantie que la loi stipule. Si le conseiller tient à conserver sa place, il
fera en sorte que l’obstacle cesse ; s’il ne peut pas y parvenir, il ne
présente plus les garanties nécessaires, et dès lors il ne doit plus conserver
des fonctions qui ne lui ont pas été conférées dans son intérêt, mais dans
l’intérêt de la société.
M. d'Hoffschmidt.
- Puisque l’assemblée paraît disposée à ordonner le renvoi des amendements à la
commission, je ferai une observation pour être soumise à cette commission.
D’après l’article premier, le conseil des mines se
compose de 4 membres. L’article 2 contient des révocations ; et, d’après le
premier paragraphe de ce même article, le conseil ne peut délibérer au nombre
de moins de 3 membres. Ainsi, lorsque deux membres auront été révoqués, le
conseil ne pourra plus délibérer.
Dans les tribunaux il y a des cas de révocations.
Cependant les tribunaux peuvent juger, parce que là il y a des suppléants. Un
tribunal est composé de quatre juges et de trois suppléants. Ainsi, dans aucun
cas, le tribunal ne restera sans pouvoir juger.
Je demanderai que la commission examine s’il n’y
aurait pas lieu de nommer également des suppléants aux membres du conseil des
mines, d’autoriser, par exemple, le gouvernement à choisir des membres de la
cour de cassation ou d’un autre corps, lesquels remplaceraient les membres démissionnaires,
car il ne faut pas que les demandes de concession soient en souffrance parce
qu’un membre ou deux auront cessé de faire partie du conseil des mines.
M. de Brouckere.
- Je crois que pour obvier aux inconvénients qui ont été signalés, l’article
devrait être ainsi rédigé :
« Les membres du conseil ni leurs parents en
ligue directe ne pourront avoir un intérêt dans une exploitation de mines. Si
semblable intérêt venait à leur échoir à titre successif ou autrement, ils
cesseront de prendre part aux délibérations du conseil. Ils cesseront d’être
membres du conseil, s’ils conservent cet intérêt pendant plus de 6 mois. »
Ainsi il n’y aura plus de contradiction entre le
premier et le second paragraphe de l’art. 2.
M. Gendebien. -
Puisque l’on est en train de renvoyer les amendements et des observations à la
commission, je me permettrai d’indiquer aussi une observation indispensable
pour la garantie des intérêts des personnes qui ont affaire au conseil. Je
demande si dans les intéressés dans une exploitation de mines dont on parle à
l’article 2, on comprend (et on doit les comprendre) les possesseurs au
porteur. Vous savez que beaucoup de mines sont exploitées par des sociétés
anonymes, au moyen d’actions au porteur. Quelle garantie aurez-vous qu’un
conseiller ou ses ascendants ou descendants n’ont pas pour un million de ces
actions au porteur ?
Vous allez considérer comme démissionnaire un
conseiller qui a une action nominale de 8 à 10 mille francs, même de 5 à 6
cents francs ; car il y a des actions qui n’excédent pas ce chiffre : ce
conseiller devra s’abstenir dès l’instant qu’une action même d’aussi peu de
valeur lui adviendra ; et un conseiller qui sera possesseur d’actions au
porteur, ou dont les ascendants ou descendants seront possesseurs d’actions au
porteur pour des sommes considérables et même pour une somme de plusieurs
millions, comment vous y prendrez-vous pour l’exclure du conseil ? Et
cependant, vous reconnaissez par votre loi l’indispensable nécessité de son
abstention et même de sa démission.
Tant il est vrai que dans votre système tout est
régulier, tout marche régulièrement, sans embarras, sans efforts, et avec
toutes les garanties, et même, ainsi que le disaient mes contradicteurs, avec
beaucoup plus de garanties qu’on en obtiendrait des tribunaux et cours.
Messieurs, vous avez déjà entendu une infinité de
cas de récusation, d’abstention ou d’absence, pour enquêtes ou autres
opérations indispensables pour arriver à la vérité.
Or, le personnel de votre
conseil est très restreint ; et par conséquent les membres seront souvent dans
l’impuissance de s’occuper des affaires qui leur seront soumises, et le conseil
chômera et souvent même ne pourra se compléter.
Mais, dans le principe surtout, alors que les
affaires seront très nombreuses, il existera un motif essentiel de récusation.
Tout jurisconsulte qui aura donné un avis sur une
des affaires soumises au conseil ne pourra prendre part à la délibération qui
se rapporte à cette affaire ; eh bien, si vous composez votre conseil de
jurisconsultes ayant des connaissances spéciales en matière de mines, vous les
prendrez sans doute dans les localités qui renferment les mines ; or, je pose
en fait que dans ces localités il n’y a peut-être pas un avocat, un
jurisconsulte de l’espèce de ceux que vous voulez prendre de préférence qui
n’ait été consulté sur l’une des demandes actuellement en instruction ; il sera
donc difficile, pour ne pas dire impossible, que sur quatre conseillers, l’on
en trouve trois qui n’aient pas été consultés sur l’une des affaires qui seront
soumises à l’examen du conseil, ou qui doivent se récuser ou s’abstenir pour
une des causes prévues par notre projet.
Messieurs, vous aurez beau faire ; plus vous
avancerez, et plus vous reconnaîtrez l’absurdité du système que vous avez
adopté, et plus, aussi, il deviendra évident qu’il était indispensable de
saisir les tribunaux ordinaires des demandes dont il s’agit.
Marchez, si vous le pouvez ; pour moi, je désire
que la commission trouve le moyen d’aplanir toutes les difficultés qui sont
signalées. Mais on me permettra de douter qu’elle y parvienne.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, les difficultés que
l’honorable préopinant soulève se seraient également présentées avec les
tribunaux érigés en conseil de mines. Vous auriez dû introduire pour les
tribunaux, délibérant en conseil des mines, les mêmes formalités dont vous
voulez entourer les délibérations d’un conseil spécial des mines.
Il en est de même de l’intérêt que les membres des
tribunaux auraient pu avoir dans une exploitation de mines ; car si un membre
du conseil des mines peut avoir des actions secrètes dans une exploitation, si,
à son insu, ses parents peuvent en avoir, cela peut avoir également lieu dans
les tribunaux.
L’immense difficulté que
vous auriez créée, en adoptant le système de M. Gendebien, aurait été de
déclarer en réalité que toutes les affaires de mines resteraient stagnantes.
Si l’on adopte le renvoi à la commission des divers
amendements à l’art. 2, la commission aura à décider s’il convient de donner la
préférence au système ordinaire de récusation, tel qu’il est organisé pour les
tribunaux, ou s’il faut adopter le système de récusation spécial proposé pour
le conseil des mines.
Sous ce rapport, j’attendrai que la chambre ait
pris une décision relativement au renvoi des amendements à la commission.
Cependant, je ferai observer que l’on pourrait se passer de ce renvoi.
Pour mettre plus de régularité dans la discussion,
il suffirait de délibérer isolément sur chacun des amendements dans l’ordre que
leur assigne la partie de l’article à laquelle ils ont respectivement rapport.
Je ferai aussi remarquer que, dans l’intention du
projet de loi, beaucoup de questions qui ont été soulevées auraient été
résolues par un règlement d’administration, parce que nous n’avions pas
l’intention d’organiser en quelque sorte une loi de procédure pour les
délibérations du conseil des mines ; nous avions cru que cette matière pouvait
être mieux organisée par un règlement d’administration, à modifier selon les
exigences que l’expérience aurait indiquées ; car il ne s’agit pas ici d’un
intérêt quelconque que l’on pourrait supposer à l’administration dans la
solution de demandes en concession de mines ; il ne peut y avoir ici qu’un seul
intérêt, à savoir que bonne et prompte justice soit rendue à chacun.
Je déposerai tout à l’heure sur le bureau un
amendement que je viens de rédiger ; cet amendement aurait pu faire partie du
règlement dont j’ai parlé, et qui aurait été fait en exécution de la loi.
M.
Jullien. - L’inconvénient que vient de signaler l’honorable M.
Gendebien a été aperçu par les signataires de la pétition dont j’ai eu
l’honneur de vous entretenir ; et si je m’en rapporte à ce qu’ont dit des
personnes qui connaissent les pétitionnaires, ceux-ci sont les principaux
exploitants du pays.
Ils ont fait remarquer qu’on pouvait avoir un
intérêt considérable dans une exploitation de mines, non pas directement mais
au moyen d’associations qui se forment actuellement et d’actions qui se vendent
à la bourse.
Pour parer à cet inconvénient, les pétitionnaires
n’ont trouvé d’autre moyen que celui d’interdire aux conseillers d’avoir un
intérêt quelconque dans une exploitation de mines ; et les pétitionnaires
déclarent qu’en se servant du mot quelconque, ils font allusion à l’achat des
actions qui se vendent et qui peuvent présenter un intérêt considérable.
Mais les inconvénients signalés relativement aux
conseillers s’appliqueraient avec la même force aux juges dans le système de M.
Gendebien ; ce sont de ces inconvénients qui sont attachés à toutes les choses
humaines.
On aura beau dire, je ne pourrai jamais considérer
la loi qui nous occupe comme mauvaise, pour le motif unique que les
attributions qui appartenaient au conseil d’Etat ne sont pas données aux juges
; je la trouverais, au contraire, très mauvaise, je la trouverais inexécutable
si les attributions qui appartenaient au conseil d’Etat, et que votre loi
donnera au conseil des mines, avaient été déférées aux juges ordinaires.
Messieurs, une multitude d’amendements nous a été
présentée ; je pense qu’il serait désirable de renvoyer toutes ces dispositions
à leurs auteurs, pour qu’ils nous présentent quelque chose de régulier. Car si
nous entamions dès à présent la discussion de chacun des amendements, je pense
que nous pourrions passer un temps considérable, sans peut-être nous entendre.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- J’ai oublié de répondre à une observation qui a été faite par un honorable
membre, relativement aux récusations.
L’on a pensé, messieurs, que bien que le conseil
des ministres soit composé de quatre membres qui peuvent ne délibérer qu’à
trois, il pourrait arriver que plus d’un membre dût se récuser et s’abstenir ;
et dans ce cas on s’est demandé comment les affaires pourraient être décidées.
En effet, s’il arrivait que plus d’un membre fût
dans le cas de devoir se récuser et s’abstenir sur quelques affaires, il y
aurait impossibilité de prendre des décisions. Cet inconvénient ne pourrait
l’éviter en décidant que dans une semblable circonstance, des conseillers
honoraires seraient appelés pour remplacer les membres effectifs empêchés.
Au reste, messieurs, cet inconvénient n’empêche pas
que la décision que vous avez prise sur l’article premier conserve toute son
utilité.
Ainsi, le conseil des mines demeurant composé de
quatre membres, rien n’empêcherait que le gouvernement nommât deux ou quatre
conseillers honoraires, et que le conseil des mines appelât ces membres
honoraires pour remplacer ceux de ses membres effectifs qu’une récusation ou
tout autre motif tiendrait éloignés des délibérations ; et remarquez que ces conseillers-suppléants,
nommés d’avance par le gouvernement, et devant être appelés par le conseil dans
l’ordre de leur nomination, offriront autant de garanties que les membres
effectifs eux-mêmes.
M. Gendebien. - Messieurs,
on a cru me répondre, en disant que les juges pouvaient aussi acquérir des
actions dans des exploitations de mines, et que, par conséquent, les
inconvénients que je signale, s’appliquent tout aussi bien à mon système qu’à
celui adopté.
Mais, messieurs, à cet égard, il y a une immense
différence entre les juges ordinaires et les membres du conseil, tel que vous
l’avez composé.
D’abord, sous le rapport des récusations, pour peu
qu’on récuse deux membres de votre conseil, et l’on est convenu que cela peut
arriver, le conseil ne pourra rien faire, tandis que les tribunaux pourraient
marcher, les cas de récusation étant prévus et réglés.
Le ministre croit pouvoir parer à cet inconvénient
en nommant des conseillers honoraires, et il oublie que vous avez rejeté les
conseillers honoraires.
Mais voici où la différence que je signale est bien
plus grande, plus importante encore, c’est que le conseil, tel que vous l’avez
institué, juge en dernier ressort ; par conséquent l’inconvénient est tel que
l’erreur est irréparable ; il y a donc bien plus de précaution à prendre contre
de semblables conseillers que contre les juges ordinaires ; car si, par suite
de l’intérêt d’un des juges, une décision était erronée, eh bien, en appel un
nouveau rapport serait fait, et l’erreur serait rectifiée.
Vous avez ensuite, à l’égard des récusations, des
formes de procédure et des moyens de remplacement, et par conséquent les juges
pourront se récuser sans inconvénient.
Messieurs, on vous a dit que l’on préférait le
système actuel malgré ces inconvénients dont on ne se débarrassera pas, au
système que j’avais proposé ; parce que ce système aboutirait à rendre nul le
droit de concéder.
J’ai répété vingt fois les mêmes observations en
demandant en vain qu’on me répondît ; j’ai établi de la manière la plus
pertinente et la plus catégorique que les affaires s’expédieraient huit ou dix
fois plus vite devant les tribunaux que devant le conseil des mines, parce que
dix ou douze corps différents, au lien d’un, seront chargés de la besogne.
J’ai dit qu’on traiterait
ces affaires comme les matières urgentes, sommairement ; qu’il n’y aurait pas
de discussion, parce que ce serait sur rapport écrit qu’on prononcerait.
Vous venez d’autoriser la communication du rapport
et d’accorder le droit de faire des observations. Vous sentez enfin la
nécessité de vous rapprocher de mon système ; mais vous allez perdre un mois,
tandis que dans mon système le rapport est fait à l’audience ; on prend des
notes, on peut envoyer des notes et observations séance tenante ou le
lendemain, sans retarder la décision.
Je pense comme tous les honorables préopinants
qu’il y a lieu de renvoyer à la commission l’art. 2 et les observations qui ont
été faites.
Cette commission devra être complétée, puisqu’il manque
trois ou quatre membres.
Quant à moi, je donne ma démission, je ne puis
assister à la rédaction d’une loi que je considère comme détestable.
Je me suis opposé autant que j’ai pu aux principes
de l’article premier qui ont prévalu ; je ne veux pas concourir davantage à la
discussion d’une loi fondée sur de pareils principes ; au lieu de trois
membres, on en aura quatre à nommer.
M.
Pirmez. - Je demande aussi le renvoi à la commission, mais à la
commission complétée.
On raisonne comme si le conseil était chargé de
prononcer sur un droit, de rendre justice. Mais il n’aura à prononcer que sur
un acte d’utilité publique. Tous ceux qui se présenteront devant le conseil
n’auront aucun droit à revendiquer ; ce qu’ils demanderont, ce sera une faveur.
La loi de 1810, pour l’inventeur de la mine non plus que pour le propriétaire
du sol, ne garantit aucun droit. Vous vous présentez devant le conseil pour
demander un acte de faveur qui peut concorder avec l’utilité publique. C’est là
la seule chose sur laquelle le conseil ait à prononcer. C’est pour cela que
j’ai soutenu que les tribunaux ne devaient pas intervenir dans les questions de
concession.
Ce que nous devons chercher, c’est que le
gouvernement, en accordant la faveur rende une espèce de justice en la donnant
à celui qui y a le plus de titres, et que chacun puisse produire ceux qu’il
croit avoir. Le moyen, c’est de donner la plus grande publicité aux demandes en
concession.
Mais si on vient réclamer un droit, si on se
prétend propriétaire, quoi qu’en aient dit M. le ministre de la justice et M.
Jullien, le conseil n’aura pas à examiner s’il y a apparence de fondement de ce
droit de propriété, quelle que soit l’extravagance de la prétention.
Dès que vous vous déclarez propriétaire, le conseil
n’a pas à se mêler de la contestation, il doit vous renvoyer devant les
tribunaux. Si le conseil apprécie le moins du monde une opposition de cette
nature, il sort de ses attributions, et comme les conflits n’existent plus, les
tribunaux en feraient justice.
Je dis donc que ce n’est que sur une faveur à
accorder et en même temps sur un acte d’utilité publique, que le conseil aura à
prononcer.
M. Gendebien. -
M. Pirmez dit qu’il ne s’agit ici que d’une question d’utilité publique. Je lui
répondrai qu’il est toujours d’utilité publique qu’une mine soit exploitée, et
par conséquent il ne peut s’élever que très rarement, du moins, des doutes sur
l’utilité publique.
Il suffit que quelqu’un demande une concession et
que personne ne s’y oppose, pour que le gouvernement l’accorde. Il serait
absurde qu’il la refusât. Il ne peut résulter que du bien pour la société, de
la concession d’une mine ; il peut quelquefois en résulter la ruine de celui
qui la demande, mais le gouvernement n’a pas à s’occuper de cela. Il est
d’utilité publique que les mines soient exploitées, et il doit en accorder la
concession aux risques et périls de celui qui la demande.
M. Pirmez. - Et
quand plusieurs demandent la même concession.
M. Gendebien. -
C’est alors une question de préférence, et j’y reviendrai tout à l’heure.
M. Pirmez. - La
préférence est une faveur.
M. Gendebien. -
D’après M. Pirmez, le conseil n’aura jamais à prononcer sur un droit, mais
toujours sur des faveurs à accorder. M. Pirmez se trompe. Sur vingt demandes de
concessions en instance, dix-neuf sont des demandes en maintenue d’anciennes
concessions.
Il ne s’agit pas là de faveur, il s’agit de droit à
régler. Vous voyez que vous vous trompez en disant qu’il ne s’agit pas de
faveur à accorder. Mais je crains qu’on ne refuse des droits positifs aux uns
pour donner des faveurs à d’autres ; voilà où est le danger, et je le crains parce
que j’ai l’exemple, dans ma famille même, d’injustices consacrées contre mon
nom ; et je ne veux pas que moi ou mes concitoyens puissions être victimes des
mêmes iniquités dont votre gouvernement ne sera pas plus exempte que ses
prédécesseurs.
L’honorable M. Pirmez, pour soutenir son système, a
été obligé de se mettre en contradiction avec M. le ministre de la justice. Il
dit qu’il ne pense pas, comme M. le ministre de la justice et M. Jullien, qu’il puisse jamais s’élever de difficulté relativement à la
propriété, puisque le conseil n’aura jamais à examiner cette question, il devra
toujours la renvoyer devant les tribunaux sans examen.
Cependant tous les jurisconsultes de la chambre,
tous les hommes un peu versés dans le droit, ont reconnu que le conseil, avant
de renvoyer devant les tribunaux, avait à examiner si l’opposition était fondée
sur un droit de propriété. D’après la loi de 1810, c’est ainsi que cela doit se
faire, et que cela se pratiquera si vous avez un conseil spécial des mines.
Je viens maintenant à la conséquence que j’en tire,
et que personne n’a réfutée jusqu’ici : c’est que dès l’instant que l’autorité
administrative s’ingère dans la question de savoir si une opposition est fondée
sur un droit de propriété, si elle entre dans l’appréciation de cette question,
elle peut se tromper. Le conseil de France et le conseil d’Etat de Guillaume se
sont bien trompés ; pourquoi voulez-vous que votre conseil des mines ne se
trompe pas ?
Je répète pour la vingtième fois l’argument que
j’ai présenté sur ce point et auquel on n’a pas répondu. Le conseil, pouvant se
tromper, donne un avis favorable aux demandeurs en concession ; malgré
l’opposition, un décret de concession est signé par le Roi. De leur côté, les
opposants se présentent devant les tribunaux pour soutenir leur droit de
propriété car les adversaires ont prétendu que les parties pouvaient saisir les
tribunaux sans renvoi de la part du conseil des mines.
Les tribunaux examinent la question de plus près,
et grâce à une instruction plus complète, ils décident quel opposant est
propriétaire de quatre, cinq ou dix veines d’un terrain concédé. Cet opposant
viendra, au nom du Roi, demander que l’arrêt qu’il a obtenu soit exécuté. Le
concessionnaire invoquera aussi au nom du Roi la force publique pour le
maintenir dans la concession qui lui a été accordée par un acte administratif.
Ce conflit, ce scandale n’arriverait pas si l’affaire était portée devant les
tribunaux comme je proposé.
Il ne suffit pas de dire :
Mais on n’examinera pas la question de propriété ; parce qu’en fait on
l’examine, parce que, que le conseil l’examine ou non, il peut prononcer sur la
demande en concession sans s’apercevoir que l’opposition renferme une question
de propriété ; il peut aussi la considérer comme tellement mal fondée qu’il ne
s’y arrête pas un instant. Tandis que si vous saisissez les tribunaux, ils
s’occuperont de toutes les questions à la fois, aussi bien de celles de
propriété que de toutes les autres ; ils ont qualité et pouvoir de les décider
toutes ; dès lors, il n’y a pas d’usurpation de pouvoir à craindre, point de
confit, point de décisions contradictoires. On peut même, si l’on veut, exiger
pour les questions de propriété le renvoi à l’audience pour y être statué dans
les formes ordinaires qu’on peut encore améliorer, si on le juge nécessaire.
C’est la voie la plus sage, la plus naturelle et la seule conforme à la
constitution.
Je demande pour la centième fois qu’on me réponde
et qu’on se borne à dire que l’erreur ou les conflits ne peuvent pas arriver,
parce qu’il suffit que l’opposant déclare qu’il est propriétaire pour que le
conseil soit obligé de renvoyer en justice ordinaire.
S’il en était ainsi, il suffirait à tous les
opposants d’adresser au conseil une semblable déclaration ; il leur suffirait
de dire : Nous sommes propriétaires, pour porter toutes les affaires, toutes
les demandes en concession devant les tribunaux. Dès que vous renvoyez tout
devant les tribunaux par ce moyen-là, pourquoi alors créer un conseil des mines
? Il devient inutile, puisque les tribunaux peuvent être saisis immédiatement
de la connaissance de toutes les concessions, par le seul fait qu’on se déclare
propriétaire.
Vous aurez beau faire, vous ne pourrez jamais
coordonner votre système avec la constitution, ni présenter les garanties qu’on
trouvait dans le système que j’avais eu l’honneur de proposer.
Plusieurs membres. - Le renvoi à la commission ! le
renvoi à la commission !
M. de Brouckere.
- Je demande que le bureau soit invité à compléter la commission. Les auteurs
des amendements pourront assister à la séance de la commission, mais non avoir
voix délibérative ; sans cela il suffirait de présenter un amendement pour être
membre de la commission. Cela ne peut pas être.
M. le président. -
M. Gendebien persiste-t-il à donner sa démission ?
M. Gendebien. - Je persiste à donner ma
démission de membre de la commission.
J’ai combattu dans le sein de la commission, et ici
depuis 5 jours, le principe que vous avez adopté, et que je considère comme la
base essentielle de la loi ; maintenant qu’il s’agit de coordonner ce principe,
que je regarde comme pernicieux, avec les autres dispositions de la loi, vous
ne pouvez pas exiger que je continue à être membre de la commission.
- Le renvoi à une commission est mis aux voix et
ordonné.
La chambre décide ensuite que cette commission sera
composée par le bureau.
M.
Fallon. - Il faut que la commission soit composée de 7 membres.
M. de Jaegher.
- J’ai entendu demander l’impression des amendements en même temps que le
renvoi à la commission. Cette impression me paraît inutile, puisque la
commission présentera un travail qui sera le résume de tous ces amendements.
M.
Gendebien. - Il vaut mieux les imprimer.
M. Pollénus. - Je
prévois le cas où la chambre serait appelée à délibérer sans avoir de rapport
écrit ; alors elle ne pourrait pas comparer le travail de la commission aux
divers amendements, il y a donc utilité à imprimer ces amendements.
M. de Jaegher.
- Je retire ma proposition.
- La chambre ordonne l’impression des amendements.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Il serait bien à désirer que la
commission pût se réunir sans retard afin que son rapport soit prêt pour l’ouverture
de sa séance de demain. Tous les membres de cette assemblée sont pénétrés des
difficultés qui se sont élevées ; et leur solution ne peut demander beaucoup de
temps.
Puisque nous avons encore une heure de séance, je
demande que l’on continue la discussion sur les autres articles.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Il faut que le bureau nomme la commission.
- Le bureau procède à cette opération et désigne
MM. Fallon, Seron, Quirini, Jullien, Pirmez, Heptia
pour examiner les amendements relatifs à l’article 2.
« Art. 3. Le traitement des conseillers est de
six mille francs, celui du président de huit mille fr., et celui du greffier de
cinq mille. »
M. Pollénus. - Je
désirerais savoir si les fonctions de membres du conseil des mines peuvent être
cumulées avec d’autres fonctions ?
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Le traitement de membre de la
commission des mines ne peut être cumulé avec aucun autre traitement ; et il
est à désirer que les conseillers des mines s’occupent exclusivement de leurs
fonctions.
M. Dubus. - Je
ne pense pas que les fonctions des membres du conseil des mines exigent un travail
aussi assidu que le dit le ministre de l’intérieur ; ils n’auront à travailler
que pour vider l’arriéré. Depuis huit ans les demandes se sont accumulées,
puisqu’on n’a prononcé sur aucune ; mais quand le conseil aura fait droit sur
ces demandes et qu’il ne s’agira plus que de statuer sur celles qui seront
faites dans le courant d’une année, il y en aura peut-être dix à examiner.
Pouvez-vous donner six et huit mille francs à des conseillers qui n’auront que
dix affaires ? que penserez-vous donc des traitements
de 5,000 fr. des conseillers des cours d’appel ?
Ces derniers ont tant de travail qu’ils ne peuvent
suffire, malgré la plus grande assiduité à l’examen de toutes les affaires.
Pour déterminer les honoraires des membres du
conseil des mines, on n’a considéré que le travail transitoire qu’ils auront à
faire ; mais on n’a pas considéré le travail ordinaire qui sera fort peu
considérable. Je ne peux accorder ces traitements.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois que le conseil des mines aura
beaucoup plus d’occupation qu’on ne semble le penser. Il est certain que
l’arriéré est considérable ; il est certain aussi que les affaires des mines
exigent une étude approfondie. Il faut examiner les plans des terrains miniers,
discuter à fond les titres et les moyens des parties, quelquefois même les
conseillers des mines pourront être dans le cas de se transporter sur les
lieux. Indépendamment de ces travaux, les conseillers des mines seront appelés
à émettre leur avis sur les demandes en expropriation pour l’établissement d’un
chemin vers un canal, vers un chemin de fer ; par l’extension des voies
navigables et des chemins de fer il y aura souvent nécessitée de créer des
chemins pour y arriver. Ce n’est pas tout. Par la suite on sera amené
probablement à la concession des mines de fer ou des mines de fer mélangé à
d’autres métaux ; ces nouvelles affaires mériteront également d’être
approfondies, en sorte qu’il est difficile de prévoir l’époque où les conseillers
des mines seront sans travail.
- L’article 3 mis aux voix est adopté.
Titre II. - Des indemnités
et de l’obtention des concessions
Article premier
« Art. 4. L’indemnité réservée aux propriétaires
de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810 sera
déterminée au moyen d’une redevance fixe et d’une redevance proportionnelle au
produit de la mine.
« La redevance fixe sera déterminée par l’acte
de concession.
« Elle ne sera pas moindre de 25 centimes et
n’excédera pas un franc par hectare de superficie.
« La redevance proportionnelle est fixée à un
pour cent du produit net de la mine, tel que ce produit est arbitré
annuellement par le comité d’évaluation, soit sur les renseignements qui sont
fournis par les exploitants et les ingénieurs des mines, soit par forme
d’imposition ou d’abonnement. Cette indemnité est également répartie entre les
propriétaires de la surface, en raison de la contenance et superficie des
terrains appartenant à chacun, telle que cette contenance est indiquée dans le
plan de concession.
« Aucun recours n’est admis contre
l’évaluation du produit net, telle qu’elle a été déterminée par le comité
d’évaluation.
M. le président. - M. Jullien propose de remplacer le
dernier paragraphe de l’art. 4 par la disposition suivante :
« Les propriétaires qui se croiront lésés par
la décision du comité d’évaluation pourront recourir au conseil des mines qui
statuera définitivement. Le recours devra être déclaré dans la huitaine du jour
de la décision. »
M. Jullien. - Le
principe de l’amendement que j’ai l’honneur de proposer se trouve dans la
pétition dont je vous ai entretenus tout à l’heure. C’est parce que les observations
des pétitionnaires m’ont paru justes que j’en ai fait l’objet de cet
amendement.
Le dernier paragraphe que je propose de remplacer
par mon amendement est ainsi conçu :
« Aucun recours n’est admis contre
l’évaluation du produit net, telle qu’elle a été déterminée par le comité
d’évaluation. »
Et vous voyez que la
redevance proportionnelle est dans le même articlé, fixée à un
p. c. du produit net de la mine, tel que ce produit est arbitré annuellement
par le comité d’évaluation. D’un autre côté, d’après ce même article, il y a,
dans ces indemnités, une différence de 25 centimes à 1 fr., c’est-à-dire, qu’il
peut exister une différence de 300 p. c. sur l’indemnité qui doit être accordée
aux propriétaires. Eh bien, les pétitionnaires exposent qu’ils ont eu à se
plaindre des évaluations du comité d’évaluation, et que si vous n’admettez
aucun recours contre ces évaluations qui sont l’effet de l’erreur, il en
résultera un préjudice pour les propriétaires. Ils supplient la chambre de
porter remède à cet état de choses.
Il m’a semblé que pour donner une garantie de plus
aux propriétaires, il fallait admettre le recours au conseil des mines. Si le
comité d’évaluation s’est trompé, le conseil des mines redressera son erreur.
Voilà le développement naturel de cet amendement.
Si vous recourez à la pétition, vous y verrez que
les observations des pétitionnaires rentrent dans celles que j’ai eu l’honneur
de vous soumettre.
M. Pirmez. -
J’appuie les observations de l’honorable préopinant. Mais je ferai remarquer
que le recours ne doit pas être ouvert seulement aux propriétaires, mais aux
exploitants, à tout le monde enfin. Il faudrait donc au lieu de « Les
propriétaires qui se croiront lésés, etc, » dire : « Ceux qui se
croiront lésés. »
M.
le président. - M. Jullien adhère-t-il à ce sous amendement ?
M.
Jullien. - Non, M. le président.
J’ai fait mon amendement dans l’intérêt des propriétaires. L’honorable préopinant
parle, lui, dans l’intérêt des concessionnaires. Je pense que c’est au
propriétaire de la surface qu’il faut assurer le recours au conseil ; car le
comité d’évaluation, en fixant l’indemnité, aura pris en considération tout ce
qui aura pu être payé par les concessionnaires. Dans ce cas je crois que s’il y
a un avantage à accorder, c’est au propriétaire qu’il doit l’être.
Je ne m’oppose pas a ce que l’honorable M. Pirmez
fasse un sous-amendement à mon amendement, mais je déclare que je n adopte pas
ce sous-amendement.
M.
Gendebien. - Il savait évidemment contraire à toute justice, lorsque de
deux côtés les droits sont égaux, de n’admettre un recours que d’un côté.
Puisque vous reconnaissez que le comité d’évaluation peut se tromper au
détriment du propriétaire (et il faut bien qu’on le reconnaisse, puisque l’on
veut un recours), vous devez reconnaître qu’il peut se tromper au détriment de
l’exploitant ; vous devez donc ouvrir à tous la voie d’appel ; d’autres
dispositions seraient contraires à toute idée de justice, et même de droit
naturel.
M. Fallon. - Je
pense qu’il sera bien que la chambre connaisse la marche suivie par le comité
d’évaluation. (Ici l’honorable membre
donne lecture du passage du rapport de la commission relatif à cet objet.)
(Moniteur belge n°123, du 2 mai 1836) M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je crois que si l’on saisit le conseil des mines des réclamations qui
pourront être formées contre les évaluations déterminées par le comité
d’évaluation, ce conseil n’aura plus à s’occuper que de pareilles réclamations.
On verra arriver ce scandale que ce que le comite aura déterminé pour la
redevance à payer à l’Etat, sera apprécié d’une autre manière par le conseil
des mines pour la redevance due au propriétaire. L’exploitant se trouvera ainsi
en présence de deux décisions différentes : l’une concernant la redevance à
payer à l’Etat, concernant la redevance à payer au propriétaire, quoique ce
soit la même redevance qui doive servir de base.
Il est à remarquer que les intérêts de tous sont
assez garantis lorsqu’une évaluation est faite par le comité ; les intéressés peuvent
réclamer, et ce n’est qu’après que cette réclamation a été l’objet d’une
nouvelle instruction que l’évaluation est définitivement arrêtée. Je crois que,
par l’adoption de l’amendement proposé, le conseil des mines serait surchargé
d’une infinité de réclamations et détourné du véritable objet de ses fonctions.
Je craindrais l’adoption de cet amendement. Je crois qu’il vaut mieux s’en
tenir aux formalités déjà existantes.
(Moniteur belge n°122, du 1er mai 1836) M.
Fallon. - Je ferai remarquer que dans une concession il y a souvent 60
à 70 propriétaires de la surface. Si donc vous ouvrez aux propriétaires le
recours au conseil des mines, vous surchargez ce conseil d’une multitude de
réclamations qui absorberont tous ses moments. C’est par ce motif que la
commission a préféré ne pas ouvrir le recours au conseil des mines.
M. Jullien. - Je
n’aurais pas pris sur moi de présenter cet amendement, si je n’avais pas trouvé
que la disposition proposée fût l’objet des réclamations de pétitionnaires qui
disent être les principaux exploitants du pays, et dans lesquels je vois
figurer le nom du frère (je crois) de l’honorable M. Gendebien. Ils prétendent avoir raison de se plaindre du comité
d’évaluation. Il me semble dès lors qu’on peut déférer au conseil des mines le
recours contre les erreurs que ce comité peut commettre. Toutefois, d’après les
observations faites par M. Fallon et par M. le ministre de l'intérieur, je
déclare que quant à moi, je ne tiens pas à mon amendement. Si ces observations
sont confirmées par quelqu’un connaissant mieux que moi la matière, je
retirerai volontiers ma proposition.
M. Dubus. - On
ne veut pas ouvrir un recours contre les décisions erronées du comité
d’évaluation parce que, dit-on, il y aura un grand nombre d’intéressés, et que
par suite il y aurait un grand nombre de réclamations. Ouvrir un recours aurait
l’inconvénient de donner trop de besogne au conseil des mines. A cause de cela,
on trouve préférable d’interdire toute réclamation : sans doute, cette marche
est la plus commode. Mais nous avons à examiner si elle est en même temps la
plus juste.
Au vrai, si nous examinons ce que c’est que ces
indemnités, peut-être ne valent-elles pas la peine que l’on discute sur la
manière dont elles seront déterminées. Jusqu’ici ces indemnités ont été
tellement dérisoires, que dans beaucoup de cas on ne les a pas même réclamées.
On ne les paie pas parce qu’elles ne valent pas la
peine que l’on tende la main pour les recevoir. Il ne s’agit en effet que de
quelques centimes par bonnier. Mais si ces indemnités
étaient calculées sur la valeur dont le propriétaire est réellement privé,
alors peut-être il y aurait lieu à s’en occuper. Cependant quel est le principe
de cette indemnité ? Je n’ai pas besoin, pour le trouver, de sortir de la loi
en discussion. Je lis à l’article 6, paragraphe premier :
« Le propriétaire de la surface dont l’étendue
est reconnue insuffisante à l’exploitation régulière et profitable de la mine,
obtiendra la préférence pour les concessions nouvelles, s’il justifie des
facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux de la manière
prescrite par la loi. »
Ainsi on reconnaît que le propriétaire a le droit
d’exploiter les mines situées dans sa propriété. Pourquoi ? Parce que le
propriétaire du dessus, étant propriétaire du dessous, il est évidemment
propriétaire du minerai que recèle sa propriété. Si sa propriété est assez
étendue pour l’exploitation de la mine, il n’est permis à nul autre qu’à lui de
s’ingérer dans cette exploitation.
Si sa propriété n’a pas assez d’étendue, si
l’exploitation doit se faire sur une étendue qui répond à la surface de
plusieurs propriétés, on doit, en raison de l’utilité publique, accorder à une
seule personne, ou à une seule société, le droit d’exploitation.
Mais à quelles conditions ? A la condition d’une
juste et préalable indemnité. Eh bien, l’art. 4 décide que cette indemnité sera
une vraie dérision ; que si elle est due au taux de 4 ou 5 fr. par bonnier, on ne la paiera pas ; que, dans aucun cas, on ne
paiera plus d’un fr. par bonnier.
Je demande où est la justice d’un pareil principe.
On se permet de stipuler dan la loi qu’on pourra payer moins que l’indemnité
due. Ainsi, d’après l’art. 11 de la commission, « nul ne peut être privé
de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la
manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable
indemnité » : c’est parce que la constitution a proclamé ce principe, que dans
la loi on en proclame un autre, celui que l’indemnité ne pourra jamais excéder
1 fr., encore que le conseil des mines fût d’avis que, plus d’un franc doit
être payé à titre d’indemnité. Evidemment une partie du troisième paragraphe de
l’art. 4 heurte de front la constitution.
On a dit que ces concessions de mines, qui
devenaient une véritable propriété, avaient augmenté considérablement de valeur
depuis la révolution. Maintenant, dit-on, ces sortes de propriété sont à la
hausse. Il a été fait des acquisitions au double et au triple des prix
qu’avaient ces propriétés il y a quelque temps. Malgré cela, le taux de
l’indemnité est resté le même : minimum 25 centimes, maximum un franc, quelque
importantes que soient les mines et les bénéfices qu’elles peuvent procurer.
Il a été cité l’exemple d’un fonctionnaire qui sous
le roi Guillaume avait obtenu une concession, sans vouloir l’exploiter, et qui
l’avait vendue pour l’énorme somme de 100,000 fr. Que signifie cette énorme
somme de 100,000 fr. donnée à un fonctionnaire qui n’avait fait aucune dépense,
et uniquement pour l’achat de la faveur qu’il avait obtenue du pouvoir ou des
agents du pouvoir ? Cela signifie que la mine a une grande valeur. Dès lors, on
doit payer au propriétaire de la surface une juste indemnité, en vertu de
l’art. 11 de la constitution.
Il me semble nécessaire de retrancher une partie
tout au moins du troisième paraphe de l’art 4, savoir : « et n’excédera
pas 1 fr. par hectare.» Ne mettez pas des entraves à la conscience du conseil
des mines. Si ce conseil croit qu’il est juste d’accorder une indemnité plus
forte, donnez-lui la faculté de le faire. Vous ne pouvez admettre une autre
disposition sans violer la constitution.
Je dois faire ici une autre
observation constitutionnelle résultant du rapprochement des articles 11 et 92
de la constitution. En thèse générale, dans le cas où un propriétaire est privé
de sa propriété pour cause d’utilité publique, quelle est l’autorité compétente
pour prononcer ? les tribunaux. Pourquoi ? parce que cela résulte de l’art. 92 de la constitution.
Cet article porte : « Les contestations
qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des
tribunaux. »
Ainsi cet article ne permet pas d’exception. Je
demande pourquoi on veut faire une exception alors que la propriété dont on est
privé est le droit d’extraire le minerai que recouvre le terrain.
Que l’on admette le recours comme le propose
l’honorable député de Bruges, mais devant les tribunaux parce que les tribunaux
sont exclusivement compétents.
Je propose de retrancher la deuxième partie du
troisième paragraphe de l’article 4. Je ne crois pas avoir besoin de déposer
cet amendement. Comme l’article devra être mis aux voix par division, je
voterai contre le deuxième paragraphe portant : « et n’excédera pas 1
franc par hectare. »
J’appuie d’une autre part l’amendement de M.
Jullien. Mais je désire que le recours soit ouvert, non devant le conseil, mais
devant les tribunaux. Je désire également que l’on puisse appeler devant les
tribunaux des décisions du conseil qui fixent l’indemnité.
(Moniteur
belge n°123, du 2 mai 1836) M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, je ne puis admettre
le principe de l’honorable préopinant, que la propriété de la mine serait la
propriété du propriétaire de la surface. En effet, bien que le code civil porte
que le propriétaire du dessus est propriétaire du dessous, la loi du 2l avril
1810 apporte manifestement une exception à cette disposition en ce qui concerne
les mines ; car, d’une part, la loi du 21 avril 1810 autorise le gouvernement à
concéder l’exploitation des mines à d’autres qu’au propriétaire, et d’autre
part la loi du 8 mars de la même année sur les expropriations admet en principe
que quand il s’agit d’expropriation pour cause publique les tribunaux seuls
sont compétents pour en prononcer. Le conseil d’Etat et la loi du 8 mars 1810
ont consacré cette compétence des tribunaux, mais la loi du 21 avril
Je ferai remarquer que, sous le gouvernement des
Pays-Bas, la loi fondamentale consacrait en ce qui concerne les propriétés, la
même compétence judiciaire que consacre la constitution, et cependant, sous le
royaume des Pays-Bas, aucun jurisconsulte n’a soutenu que le conseil d’Etat était incompétent pour s’occuper de concessions de mines.
Or, ce qui s’applique aux concessions de mines s’applique a fortiori aux
redevances à payer aux propriétaires car, qu’est-ce qu’une redevance ? c’est une partie de la mine que l’acte de concession réserve
au propriétaire, c’est comme si l’on disait dans l’acte de concession : Les 99
centièmes de la mine appartiendront au concessionnaire, et un centième au
propriétaire. Voilà, ce me semble, la question nettement posée telle qu’elle
résulte de la loi. Il est donc impossible d’admettre que les questions de
fixation d’indemnités soient du ressort des tribunaux.
Maintenant, j’expliquerai brièvement les motifs du
projet du gouvernement. Ils sont déjà développés dans l’article 4 dont on peut
prendre lecture. On y verra que ce qui a principalement guidé le comité de
jurisconsultes que le gouvernement a réuni pour la rédaction du projet, comité
très éclairé et au fait des exploitations de mines, ç’a
été la crainte que dans les concessions futures on introduisît un principe
d’indemnité trop en faveur des propriétaires, et qui, par la suite, pourrait
gêner les concessionnaires. Car, si on indemnise trop les propriétaires, il n’y
aura pas de concessions possibles.
Je ne regarde pas comme portant une atteinte
essentielle à la loi l’adoption du système qui laisserait la fixation de
l’indemnité à la disposition du conseil des mines ; cependant je dois faire
connaître à l’assemblée les craintes qui ont été conçues à cet égard par le
comité officieux qui a été chargé de préparer le projet en discussion ; comme
j’ai été présent à toutes les délibérations de ce comité, je connais
parfaitement les opinions qui y ont été émises par les différents membres dont
il était composé.
C’est la question de l’indemnité qui a le plus
occupé le comité dont je fais mention ; tous ses membres ont été pénétrés des
nombreuses difficultés que soulève cette question, et ils se sont attachés à
les examiner sons toutes leurs faces.
Le comité a redouté qu’on
n’entrât dans la fausse voie d’accorder des indemnités trop fortes, si la loi
n’y posait aucune limite ; il a cru, d’ailleurs, que le propriétaire trouvait
des garanties suffisantes dans l’art. 6 du projet, qui lui assure la cession de
la mine que sa propriété renferme, lorsqu’il est en position de pouvoir
l’exploiter, et qui lui assure même la faculté de faire des arrangements de gré
à gré avec le demandeur en concession, pour lui céder l’exploitation de la
mine, séparément du droit de propriété, sauf toutefois la nécessité, pour le
concessionnaire d’obtenir la concession de la mine, pour laquelle le projet lui
assure la préférence, à la seule condition que la mine soit convenablement
exploitée.
Le conseil a considéré que chaque fois que le
propriétaire du sol pourra exploiter la mine, il en obtiendra la concession ;
que chaque fois qu’il se trouvera en position de conclure un arrangement avec
celui qui désire l’exploiter, il pourra le faire, avec l’assentiment de la
pluralité des propriétaires voisins, et il a senti que dans le cas où le
propriétaire de la surface ne pourra ni exploiter lui-même la mine, ni faire
des arrangements de gré à gré avec un autre pour l’exploitation de cette mine,
ce propriétaire ne trouvera réellement dans sa mine qu’un bien illusoire : car,
que lui importe qu’une mine soit renfermée dans son sol, s’il ne peut ni
l’exploiter par lui-même, ni en céder l’exploitation à d’autres ?
Le comité a donc compris que l’indemnité que le propriétaire
recevrait pour sa mine, dans un pareil cas, serait toujours un véritable
avantage pour lui, puisqu’il vaut mieux recevoir de 25 centimes à 1 franc, pour
chaque hectare de son terrain, et un pour cent du produit net de sa mine, que
n’en rien recevoir du tout, et voir rester enfouies dans sa propriété les
richesses qu’elle contient. Voilà, messieurs, les principes qui ont guidé le
comité chargé de préparer le projet de loi qui vous est soumis
.
Si, malgré ces observations, la chambre trouvait
convenable de ne pas imposer de limites à la fixation de l’indemnité, je le
répète, il ne me semble pas que cela puisse porter une atteinte essentielle à
la loi dont nous nous occupons.
(Moniteur
belge n°122, du 1er mai 1836) M. Gendebien.
- Messieurs, il ne semble qu’il vaudrait mieux renvoyer l’article à la
commission que de continuer à le discuter, il en résulterait économie de temps.
Quoi qu’il en soit, je ferai quelques courtes observations, puisque j’ai pris
la parole.
Le propriétaire d’un terrain qui renferme une mine
est presque toujours dans l’impossibilité de retirer aucun avantage de cette
mine ; l’indemnité qu’on lui donne n’est pas une indemnité proprement dite, car
il n’y a pas lieu à indemniser celui qui ne perd rien, c’est plutôt en quelque
sorte un don qu’on lui fait. En effet, s’il ne peut pas user de sa mine, ce
qu’on lui donnera pour cette mine, quelque peu que ce soit, sera toujours un
avantage pour lui, avantage qu’il ne réclame pas toujours parce qu’il se trouve
suffisamment dédommagé par les avantages qui résultent de l’exploitation
ouverte sur son terrain.
En ce qui concerne la répartition de l’indemnité,
l’honorable M. Fallon s’est trompé lorsqu’il a dit que sous l’empire de la loi
de 1810, c’était le conseil d’Etat qui la faisait ; le conseil d’Etat ne s’en
occupait que lorsqu’il s’agissait d’abonnement, et encore dans ce cas le
gouvernement avait le droit d’approuver jusqu’à 1.000 fr. ; le ministre de
l’intérieur jusqu’à 3,000 fr. ; et le conseil d’Etat n’intervenait que pour les
indemnités qui dépassaient 3,000 fr.
Je crois, messieurs, que les pétitionnaires
auxquels M. Jullien a fait allusion ne se sont pas occupés du propriétaire de
la surface et ne devaient pas s’en occuper, puisqu’ils n’avaient pas mission de
défendre leurs intérêts ; mais lorsqu’ils ont demande qu’un appel fût autorisé
sur la décision du comité de répartition, ils ont eu en vue la hauteur du
chiffre de la répartition des 2 1/2 p. c. sur le produit net ; c’est dans ce
cas seulement que les pétitionnaires ont intérêt à obtenir justice, et qu’ils
ont réclamé un recours ou appel au conseil des mines. Il est souvent arrivé que
cette répartition a été injuste, et vous savez qu’il
n’y a pas de recours contre cette répartition.
Je prie la commission de ne pas perdre de vue cet
objet.
- La séance est levée à 5 heures.