Accueil Séances plénières
Tables
des matières Biographies Livres numérisés
Bibliographie et
liens Note
d’intention
Séance précédente
Séance suivante
Chambre des représentants de Belgique
Séance
du samedi 13 février 1836
Sommaire
1)
Lecture du procès-verbal de la séance précédente (organisation communale) (Dubus)
2) Pièces
adressées à la chambre, notamment pétitions relatives à l’art de guérir et à la
compétence exclusive des universités pour les diplômes de docteur
3) Projet
de loi portant des crédits provisoires au budget du département de l’intérieur
pour l’exercice 1836 (Milcamps, (+pensions
ecclésiastiques) Dubus, de Theux)
5) Projet
de loi portant organisation des communes. Discussion des articles. Nomination
par le Roi des échevins (sur présentation ou non) (de Theux,
Gendebien, Dumortier, Dechamps, Legrelle, Dechamps, de Theux, Gendebien, Lebeau, Gendebien, de Muelenaere, Lejeune, Jullien, Dubus,
Gendebien), capacité électorale (notamment condition
de cens) (Legrelle, Gendebien),
listes électorales (Dumortier, Devaux),
organisation des élections communales
(Moniteur
belge n°47, du 16 février 1836)
(Présidence de M. Raikem.)
M. Verdussen
fait l’appel nominal à une heure.
LECTURE DU PROCES-VERBAL DE
LA SEANCE PRECEDENTE
M. Schaetzen donne lecture du procès-verbal de la
séance d’hier.
M. Dubus. - Il me
semble que je viens d’entendre dans le procès-verbal que j’avais présenté une
série de questions que la chambre avait écartées. Je désirerais que le fait fût
rendu plus exactement. J’ai simplement proposé la division de la deuxième
partie de la question de principe posée par M. le ministre de l’intérieur, et
M. Nothomb ayant présente une division plus conforme au texte de la
proposition, j’ai déclaré m’y rallier. La chambre n’a pu écarter les questions
que j’avais posées, puisque je les ai retirées.
M. le président. -
La rectification du procès-verbal aura lieu dans ces termes, si M. Dubus y
consent.
- Cette proposition n’a pas de suite. Le
procès-verbal ainsi modifié est adopté.
M. Verdussen présente
l’analyse des pièces adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A LA
CHAMBRE
« Le sieur H.-Jos Baux, né Français et habitant
_______________
« Le sieur H. Chotteau,
à Bruxelles, renouvelle sa demande en naturalisation. »
_______________
« Des
élèves de l’école de médecine et de chirurgie, établis à Bruges, réclament
contre une décision de M. le ministre de l’intérieur qui interprète l’art. 69
de la loi du 27 septembre 1835 dans ce sens que les commissions médicales
provinciales ne pourraient plus accorder le grade d’accoucheur aux élèves qui
se seraient appliqués à la branche de l’accouchement pendant le temps
requis. »
_______________
« Des
habitants de la commune de Curange (canton d’Hasselt)
se plaignent de l’emploi que fait leur régence des fonds provenant d’une taxe
personnelle extraordinaire pendant deux ans, destinée à payer les frais du
bivouac de l’armée hollandaise pendant quatre jours dans cette commune lors de
l’invasion de 1831. »
- Les pétitions qui ont pour objet des demandes en
naturalisation sont renvoyées à M. le ministre de la justice ; les autres, à la
commission chargée d’en faire le rapport.
PROJET DE LOI DE LOI
PORTANT DES CREDITS PROVISOIRES AU BUDGET DU DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR POUR
L’EXERCICE 1836
M. Milcamps.,
rapporteur de la section centrale du budget de l’intérieur, s’exprime en ces
termes. - Messieurs, vous avez renvoyé à la section centrale le projet présenté
par M. le ministre de l’intérieur, et contenant la demande d’un crédit
provisoire. Elle m’a chargé de vous présenter le rapport sur ce projet.
La section centrale a reconnu la nécessité et
l’urgence de ce crédit.
La discussion de la loi communale, loi si
importante et attendue si impatiemment par le pays, ne permet pas, en ce
moment, de s’occuper de celle du budget du département de l’intérieur.
Cependant, il faut pourvoir au paiement des
traitements des fonctionnaires de ce département, et aux traitements des
ministres des différents cultes. C’est une obligation qui ne sera pas méconnue.
La même nécessité existe quant aux réparations
urgentes que des constructions d’utilité publique peuvent exiger.
Le crédit demandé, par cela
même qu’il est provisoire, n’est qu’une avance sur le montant du budget qui
sera soumis à votre discussion, et qui ne sera réglé définitivement que par son
adoption de la part de la législature.
En conséquence, la section centrale a l’honneur de
vous proposer d’adopter le projet tel qu’il vous a été présenté par M. le
ministre de l'intérieur.
- La chambre décide qu’il sera procédé
immédiatement à la discussion du projet.
La discussion est ouverte
sur le projet.
« Il est ouvert au ministre de l’intérieur, en
attendant le règlement définitif de son budget pour 1836, un crédit
provisoire : 1° de la somme de treize cent dix mille francs, pour pourvoir
aux traitements des fonctionnaires et employés de son département, ainsi qu’aux
traitements des ministres des différents cultes ; 2° de la somme de deux cent
mille francs, pour pourvoir éventuellement aux réparations urgentes des routes,
canaux et rivières, ports et côtes, phares et fanaux, polders et bâtiments
civils.
« La présente loi sera obligatoire le
lendemain de sa promulgation. »
M. Dubus. - Je
remarque qu’il n’est pas question dans ce projet des pensions ecclésiastiques.
Les pensions de cette nature accordées depuis la révolution ne sont plus
inscrites au grand livre de la dette publique. Elles figurent au budget de
l’intérieur à titre de secours aux ecclésiastiques. Il me semble que s’il y a
des motifs pour desservir les traitements des ecclésiastiques en activité, il
doit y en avoir davantage pour payer les secours à ceux que l’âge ou les
maladies empêchent d’exercer leur ministère.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne pourrais affirmer si les secours
accordés aux ecclésiastiques ont été compris dans les traitements ecclésiastiques
; mais dans le doute il conviendrait d’ajouter le mot « secours, » et de
majorer le chiffre de 20,000 francs.
Le premier paragraphe serait rédigé ainsi :
« 1° De la somme de treize cent trente mille francs
pour pourvoir aux traitements des fonctionnaires et employés de son département
: ainsi qu’aux traitements des ministres des différents cultes. »
- La proposition de M. le ministre de l’intérieur
est adoptée.
L’article unique du projet est mis aux voix et
adopté.
La chambre décide qu’il y a lieu de voter le projet
d’urgence.
Le projet est mis aux voix par appel nominal.
76 membres sont présents.
75 répondent à l’appel et adoptent.
1 membre s’abstient.
M. Gendebien. -
Je me suis abstenu parce que je ne pouvais pas refuser au ministre de
l’intérieur un crédit que je sais lui être indispensable, et que d’un autre
côté je n’ai pas l’habitude de me prononcer sans examen. Cet examen ne m’a pas
été permis, attendu que le projet a été présenté dans la séance d’hier et mis aux
voix ce matin. Mais c’est pour être conséquent avec ma manière habituelle de
procéder que je me suis abstenu.
PROJET DE LOI PORTANT
ORGANISATION DES COMMUNES
Discussion des articles
Titre Ier. - Du corps
communal
Chapitre Ier. - De la
composition du corps communal
M. le président. -
La discussion l’art. 2 continue.
Par suite du principe adopté dans la séance
précédente, il est ainsi conçu :
« Le Roi nomme le bourgmestre et les échevins
dans le sein du conseil.
« Les conseillers sont élus directement par
des électeurs. »
Le mot « exclusivement » a été retranché
de la première partie de l’article comme inutile.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois qu’il est plus convenable de
renverser les deux amendements de l’article ; il est plus logique en effet de
parler de la composition du conseil, avant de dire que le bourgmestre et les
échevins seront choisis dans le sein de cette assemblée.
M.
le président. - MM. Gendebien et
Dumortier ont présenté l’amendement suivant :
« Le bourgmestre et les échevins sont nommés
par le Roi, sur une liste de candidats présentée par le conseil et parmi ses
membres.
« La liste des candidats est triple dans les
communes qui ont quatre échevins ; elle est double dans les autres. »
M. Dechamps a également présenté un amendement
ainsi conçu :
« Il y a deux échevins dans les communes de 20,000 habitants
et au-dessous, quatre dans celles dont la population excède ce nombre.
« Dans les communes qui ont deux échevins, ils
sont nommes par le Roi, parmi les quatre conseillers ; et dans les communes qui
ont quatre échevins, parmi les douze conseillers qui ont obtenu le plus de
suffrages dans l’élection directe. »
M. Dechamps. -
Lorsque j’ai eu l’honneur de proposer mon amendement, la chambre était
tellement préoccupée de la décision qu’elle venait de prendre, qu’il me paraît
qu’elle n’a pu en apprécier toute la portée.
La différence qui existe à l’égard de la
présentation des échevins entre le système du premier vote rétabli par MM.
Dumortier et Gendebien et celui que j’ai présenté consiste uniquement en ceci :
c’est que ces messieurs veulent que la présentation soit faite par le conseil,
tandis que je voudrais que cette présentation fût faite par l’assemblée des
électeurs.
Au fond, messieurs, le résultat est le même.
Le gouvernement aura toujours à choisir dans les
petites communes rurales parmi 4 citoyens, et dans les villes parmi 12
citoyens. Il n’y a que le système qui diffère.
L’on a jugé qu’il valait mieux faire présenter les
candidats par le conseil que par les électeurs eux-mêmes, parce que les
conseillers seraient plus aptes à discerner les supériorités administratives.
Il me semble que les honorables membres qui ont voté en faveur de l’élection
directe des échevins ne peuvent pas produire une pareille objection, puisque
par leur vote ils ont constaté qu’ils reconnaissaient aux électeurs la capacité
de choisir leurs magistrats municipaux.
Une seule objection sérieuse a été faite à mon
système.
L’on a dit que l’intention des électeurs, en
nommant des conseillers, n’est pas de nommer des échevins ; que par conséquent
le nombre des suffrages obtenus ne sera pas une preuve de capacité pour les
fonctions d’échevins. Il me paraît que c’est là une erreur, puisque si mon
amendement était adopté, les électeurs, par cela même qu’il ferait partie de la
loi, seraient suffisamment avertis qu’en entourant les conseillers de plus de
suffrages, de plus de confiance, ils formeraient une présentation de candidats,
dans laquelle le gouvernement devrait circonscrire son choix pour la nomination
d’échevins. Ainsi donc le nombre de voix obtenues marquerait évidemment
l’intention des électeurs de présenter des candidats aux fonctions d’échevins.
Je n’ai présenté mon
amendement, comme je l’ai dit dans la séance d’hier, que pour remédier à des
inconvénients que l’on m’avait signalés dans le système du premier vote. Ces
inconvénients étaient que l’on transformait le conseil en un camp d’intrigues,
que l’on détruisait les germes de bonne harmonie entre les conseillers. Mais M.
le ministre des affaires étrangères m’a mal compris en croyant que je jugeais
ces inconvénients sans réfutation, parce que je ne les avais pas réfutés. J’ai
seulement dit que plusieurs honorables collègues me les avaient signalés, et
que c’est pour y obvier que j’avais présenté mon amendement.
Cependant, à en juger par l’accueil qu’il a reçu
dans cette enceinte, je ne veux pas risquer l’épreuve d’un vote. Il ne me
paraît pas qu’il ait trouvé assez d’écho dans cette enceinté pour que la
chambre l’adopte.
C’est pourquoi je retire mon amendement, me
réservant de reproduire le système littéral du premier vote ou tel autre
système qui me paraîtra plus convenable.
Je ne pense pas que les inconvénients signalés au
système du premier vote soient assez sérieux pour qu’on l’abandonne. J’ai
moi-même annoncé que je m’y ralliais.
M. Legrelle. - Je parlerai de
l’amendement de MM. Dumortier et Gendebien.
Il me semble que puisque vous avez décidé que les
échevins auraient les mêmes attributions que le bourgmestre, il doit y avoir
homogénéité dans le mode de nomination comme dans les fonctions. Si le
bourgmestre est nommé par le Roi de telle manière et que les échevins soient
nommés par le Roi de telle autre, vous détruisez l’union et la bonne harmonie
d’un corps dont les membres doivent être autant que possible égaux entre eux.
C’est dans ce but que j’ai voté la nomination du bourgmestre et des échevins
par le Roi. Une conséquence de ce vote est que le Roi ait la même extension
dans la nomination des échevins que dans celle du bourgmestre. S’il en était
autrement, les échevins nommés sur une liste de présentation se considéreraient
comme plus directement le produit de l’élection populaire que le bourgmestre
choisi sans présentation....
M. Gendebien. -
Dans mon amendement, le bourgmestre et les échevins sont sur la même ligne.
M. Legrelle. - Il a été question, dans
la séance d’hier, de faire nommer les échevins sur une liste de présentation,
sans étendre cette condition à la nomination des bourgmestres. (Non ! non !)
M.
le président. - L’amendement qui vient d’être déposé sur le bureau va
concilier les opinions sur ce point :
« Les échevins seront nommés par le pouvoir
exécutif sur une liste de candidats présentée par le conseil et parmi ses
membres.
« La liste des candidats est triple dans les
communes qui ont 4 échevins. Elle est double dans les autres.
« Dechamps. »
M. Dubus. -
C’est la division de l’amendement de MM. Gendebien et Dumortier.
M. Dechamps. - Je
consens à la substitution des mots : « par le Roi, » à ceux :
« par le pouvoir exécutif. »
M. Legrelle. - Toujours est-il vrai
que l’on avait présenté ce système dans la séance précédente. Au reste les
observations que je viens de faire peuvent s’appliquer à l’amendement de M. Dechamps.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Quand j’ai présenté la question de
principe dont la solution affirmative a modifié l’article 2, j’avais entendu
qu’il n’y aurait pas de présentation de candidats.
Vous vous rappellerez d’ailleurs que la proposition
de nommer le bourgmestre dans le sein du conseil sur liste de présentation a
été rejetée précédemment par la chambre. Elle avait été faite par l’honorable M. Dubus. Une majorité de 63 contre 14
l’a repoussée. Cette première décision me paraît offrir au renouvellement de
cette proposition peu de chances de succès. C’est dans la séance du 6 mai
dernier que le vote a eu lieu.
Un honorable orateur a rappelé que lors du premier
vote en 1834 j’avais appuyé le système présenté par la section centrale en ce
qui concernait la nomination des échevins.
Il consistait à présenter une liste de candidats de
la part du conseil.
Mais, messieurs, je rappellerai à la chambre que je
n’avais pas oublié cette demande ; j’avais même fait ressortir les
inconvénients de ce système, j’avais fait remarquer que dans les grandes villes
où il y a quatre échevins, où le bourgmestre est tous les jours en rapport avec
les échevins, il est nécessaire d’avoir plus d’homogénéité dans la composition
du collège. Mais une circonstance qui était déterminante alors et qui n’existe
plus, c’est que j’avais voté pour que le bourgmestre fût pris indifféremment
dans le sein du conseil ou en dehors. J’admettais une différence dans la
position du bourgmestre et celle des échevins.
Mais aujourd’hui que j’ai proposé de nommer l’un et
l’autre dans le sein du conseil, j’ai voulu que leur position fût exactement la
même. Ainsi, l’observation de l’honorable préopinant n’a plus de fondement dans
l’état actuel de la question.
On a parlé hier d’un système plus libéral en
apparence qui aurait été octroyé par le roi Guillaume, le règlement des villes
et des campagnes. Il est facile de faire tomber cette observation.
Lors des premiers règlements, le roi Guillaume
s’était réservé pour la suite la nomination sans limites, non seulement des
bourgmestres et des échevins, mais même des conseillers municipaux ; et pour la
campagne il avait déféré ces nominations aux gouverneurs et à la députation des
états. Ainsi, ce serait bien à tort qu’on se prévaudrait de ces premiers
règlements pour attaquer le projet que nous présentons. Il est à remarquer que
quand le renouvellement intégral du conseil dût s’opérer, le roi Guillaume a
donné de nouveaux règlements d’après lesquels il se réservait pour les villes
de nommer sans présentation et même le bourgmestre en dehors du conseil
communal. Et quant aux campagnes il se réservait la nomination des
bourgmestres, et il déférait au gouverneur celle des assesseurs, et à la
députation des états, celle des conseillers municipaux, Cependant la députation
demandait l’avis des conseils pour le remplacement des conseillers, avis qu’elle
suivait ou ne suivait pas ; le gouvernement nommait sans aucune présentation.
Il y a plus, il n’était pas nécessaire que le
bourgmestre eût son domicile dans la commune, car le roi Guillaume s’était
aussi réservé de dispenser des bourgmestres
d’avoir leur domicile dans les communes où ils étaient nommés.
On ne peut donc tirer des
anciens règlements, aucun argument qui puisse faire tort au projet que nous
avons présenté. Nous pourrions au contraire nous prévaloir des premiers et des
seconds règlements, pour prouver que notre système est plus libéral que celui
de ces règlements, tel qu’il a été mis en pratique,
Maintenant il est une autre remarque à faire, c’est
qu’en choisissant les bourgmestres et les échevins sur présentation de
candidats, vous donnez lieu à des coteries, vous ouvrez la porte à l’esprit de
coterie, tandis que le gouvernement pourrait concilier des intérêts opposés. La
fraction du centre composera toujours le collège des
bourgmestre et échevins, et toutes les autres parties de la commune seront
constamment écrasées par le centre.
Indépendamment de ces considérations, il résultera
de votre système la division du conseil, où il est si utile d’entretenir
l’harmonie, entre tous les membres. Une considération encore et qui seule
devrait suffire pour faire rejeter tout l’amendement, c’est que nous avons
établi la communauté d’attributions dans le collège des bourgmestre
et échevins ; et il faut, pour qu’il y ait homogénéité, que le bourgmestre et
les échevins soient nommés de la même manière.
Comme déjà la chambre a repoussé à une majorité de
68 contre 14 le système de présentation pour le choix du bourgmestre, j’ai lieu
de croire qu’elle ne l’admettra pas aujourd’hui. Et se borner à l’admettre pour
la nomination des échevins serait établir une différence d’origine entre des
magistrats pour lesquels vous avez établi la communauté des attributions.
Je crois que tous les motifs se réunissent pour
faire rejeter les amendements proposés.
M. Gendebien. -
Avant de commencer à répondre à M. le ministre de l’intérieur, je dois répéter
ce que j’ai dit dans une précédente séance.
Je n’ai jamais fait et je ne ferai l’éloge du roi
Guillaume. J’ai fait des comparaisons entre les règlements que nous devions au
bon plaisir du roi Guillaume et la loi qu’on demande à la chambre.
Je dois renouveler cette précaution oratoire, parce
que d’après la manière dont quelques journaux ont rendu compte de ce que j’ai
dit, il semblerait que j’ai fait éloge du roi Guillaume ; et si je suis bien
informé certaine coterie ne s’est pas fait faute d’insinuations perfides et
calomnieuses.
Je vais lire trois lignes du compte rendu d’un de
ces journaux :
« Après des considérations pour appuyer son
système, l’orateur examine la conduite du gouvernement précédent. Messieurs,
dit-il, à part son entêtement pour de véritables niaiseries, le roi Guillaume
n’avait rien qu’on pût lui reprocher. » (Réclamations.)
La chambre voudra bien se rappeler que je ne me
suis pas servi d’expressions de cette nature, et qu’il n’y a pas eu la moindre
réclamation. (C’est vrai ! c’est vrai !)
Voilà comme on dénature nos paroles. Je crois que ce n’est pas méchamment qu’on
l’a fait.
Plusieurs
membres. - Quel journal ! quel
journal !
M. Gendebien. -
On me permettra de ne pas le nommer. Je crois que c’est une simple erreur ;
elle a été commise par trois journaux dont le compte-rendu est probablement
fait par la même personne.
Je n’ai pas besoin de le déclarer, vous
reconnaîtrez tous que c’est une erreur tout au moins. (Oui, oui.)
Ce n’est pas un citoyen qui a contribué à chasser
Guillaume et qui n’a pas hésité à compromettre, lui, sa famille, sa fortune, sa
vie, tandis que tant d’autres qui occupent aujourd’hui les haute fonctions ont
toujours eu grand soin de ne pas se compromettre, non seulement pendant le
flagrant de la révolution, mais même au congrès et depuis ; ce n’est pas,
dis-je, un citoyen qui s’est autant compromis pour chasser un roi parjure, qui
viendrait aujourd’hui en faire l’éloge dans le sein de la représentation
nationale.
Plusieurs
voix. - Non, non.
M. Gendebien. -
J’ai non seulement contribué puissamment à chasser Guillaume en 1830, mais j’ai
contribué plus puissamment encore à empêcher qu’il ne revînt en 1831. Il fallait
du courage alors et de la détermination, car il avait, je le répète, beaucoup
de traîtres disposés à faire bon marché de leur patrie et de nos têtes.
Plusieurs
membres. - C’est vrai ! c’est
vrai !
M. Gendebien. -
Je n’hésite pas plus à m’engager pour l’avenir que je ne l’ai fait pour le
passé. Si j’ai combattu le roi Guillaume ; si mes deux fils aînés l’ont
combattu les armes à la main, les quatre autres, qui n’étaient pas en âge de
porter les armes, faisaient des barricades, et le reste de ma famille fondait
des balles, faisait des cartouches et préparait du linge, de la charpie et des
aliments pour les blessés. Que l’occasion se représente, je défendrai mon pays
non pas avec deux fils, mais avec six qui tous sont en état de porter les
armes.
Un grand
nombre de membres. - Très bien ! très bien
!
M. Gendebien. -
Je crois maintenant pouvoir discuter les règlements de Guillaume en toute
liberté et sans craindre de méchantes interprétations.
Je n’ai jamais dit que ces règlements fussent plus
libéraux que la loi que nous discutons. J’ai dit que le gouvernement du roi
Guillaume n’était tenu à rien par la constitution, car la constitution laissait
la chose dans le vague, et, en définitive, à l’arbitrage du roi Guillaume. Il
est bien entendu que le roi Guillaume imposait les règlements aux communes,
mais il avait le droit d’en agir ainsi puisque la constitution l’y autorisait.
C’est en ce sens que je trouve que le règlement de
Guillaume était plus libéral, puisque le roi Guillaume n’était tenu à rien,
tandis que la chambre est liée par la constitution a souffrir l’élection
directe de tous les magistrats municipaux, bourgmestres et échevins, et tout au
moins pour les derniers.
Je n’en dirai pas davantage sur ce point.
Je donnerai une autre explication, non pas que je
craigne une nouvelle philippique d’un député de Bruxelles, car une censure ne
peut avoir de puissance dans cette chambre qu’autant qu’elle parte d’un membre
qui prêche d’exemple. Et l’honorable membre auquel je fais allusion ne prêche
pas d’exemple dans cette chambre, car il n’y est presque jamais. Il ne partage
pas nos pénibles travaux ; s’il vient quelquefois, c’est dans les grandes
circonstances, et chacun sait ce que c’est que les grandes circonstances. Je me
soucie peu de censures semblables, car je suis à mon poste tous les jours. Je
n’accepterai jamais de censures que de cette chambre ou de M. le président, et
à coup sûr je puis décliner celle du député auquel je fais allusion.
J’entre en matière : le gouvernement n’a obtenu le
succès d’hier qu’à quatre voix de majorité. Il y a cinq ministres qui ont voté
: on peut donc dire que le gouvernement n’a pas la majorité dans cette chambre
sur la plus grave question qui l’ait occupée depuis cinq ans, malgré le succès
qui est plus déplorable pour le gouvernement lui-même que pour les administrés.
Je dois dire que la nomination dans le conseil vaut mieux que ce qui existait
avant la révolution, puisque dans le plat pays il n’y avait pas d’élections et
que dans les villes il n’y avait pas obligation de nommer le bourgmestre dans
le conseil.
Mais j’ai toujours parlé des règlements de 1817, et
non de ceux de 1824. On a dit qu’il y avait une grande différence entre ces
règlements et la loi actuelle, en ce que maintenant le conseil est le produit
de l’élection directe, tandis que sous les anciens règlements le conseil était
nommé par une élection à deux degrés ; et on a ajouté que ce n’était qu’un
simulacre d’élection.
Il n’y a pas bien longtemps que j’ai déchiré la
liste des élus. Quant à moi, je ne puis trouver ces élections si mauvaises, car
j’ai eu l’honneur d’être élu. Si vous aviez la liste de personnes nommés
électeurs en second degré, vous y trouveriez toutes les notabilités de
Bruxelles, dans le commerce, dans la magistrature, dans le barreau, dans toutes
les classes, et vous verriez que les élections n’étaient pas si mauvaises qu’on
le prétend.
Au reste, de quelle influence cela peut-il être sur
la question de savoir si le Roi nommera dans le conseil ou sur une liste qui
sera présentée ! Je ne vois pas la différence. On n’en a pas tiré de
conséquence, et, cette conséquence, j’espère qu’on la fera voir ; pour moi, je
ne l’aperçois pas.
On a reproché à notre amendement d’être une marque
de défiance envers les électeurs. On a dit qu’en nommant le conseil, les
électeurs désigneraient tous hommes capables d’être bourgmestre et échevins, et
qu’en chargeant le conseil de faire dans son sein un choix des hommes capables
pour les présenter à la nomination du Roi, on ferait injure à ces électeurs. Je
répondrai à cela qu’on leur a fait une bien plus
grande injure en prétendant qu’il leur était impossible de nommer autre chose
que le conseil. S’il y a de la défiance c’est de la part du gouvernement qui
s’oppose à la nomination directe des bourgmestres et échevins, puis même sur
une liste de candidats.
Il se défie des électeurs, et il montre ensuite de
la défiance vis-à-vis du conseil lui-même. Cette double défiance est palpable ;
je ne conçois pas comment on peut prétendre que notre système implique plus de
défiance à l’égard des électeurs que le système du gouvernement, alors surtout
que nous n’arrivons à ce système que parce que nous n’avons pas pu leur faire
obtenir une marque de confiance complète.
On a dit que le choix du Roi serait illusoire, s’il
était obligé de nommer sur une liste de présentation. C’est ici qu’est la
défiance. Quels sont donc les plus propres et les plus intéressés à faire de
bons choix ? Ce sont les membres du conseil qui connaîtront toujours bien mieux
ceux d’entre eux qui réunissent les éléments propres à l’administration, qu’un
chef de bureau de ministère. Un conseil est intéressé à avoir un bon
bourgmestre et de bons échevins. Sa besogne en sera plus facile, et il sera
plus agréable d’avoir, pour exécuter ses résolutions, les hommes les plus
capables de la commune.
Vous allez, dit-on, jeter un brandon de discorde
dans le conseil. Je ne sais pas comment, car les fonctions de bourgmestre ne
sont pas déjà si recherchées. Pour avoir de bons bourgmestres, il faut presque
toujours faire des démarches que le gouvernement ne fera certainement pas.
S’ils sont choisis par le conseil, ce sera le plus souvent omnia votis, de l’assentiment de tous et même
à la prière de tous. S’il s’agissait de fonctions largement rétribuées, de
bonnes sinécures, je pense qu’on pourrait se laisser aller à de pareils
soupçons ; mais il s’agit d’une charge très pénible, souvent désagréable, et
qui n’est qu’une occasion de faire des dépenses.
Quelle est donc cette si grande concurrence que
vous craignez ?
Enfin, messieurs, il est une dernière objection que
je dois rencontrer.
M. de Muelenaere vous a dit hier que puisque nous
avions appelé les échevins à participer avec le bourgmestre au pouvoir
exécutif, il fallait laisser au Roi la plus grande latitude pour leur
nomination, nomination qu’on avait déjà restreinte en l’obligeant à choisir
dans le conseil. Cette objection n’est pas sérieuse, elle est résolue dans le
règlement de 1817. D’après ce règlement le bourgmestre et les échevins étaient
choisis par le roi sur une liste de candidats, comme nous proposons de le
faire, bien que, veuillez-le remarquer, le pouvoir exécutif dans la commune fût
délégué dans toute sa plénitude aux bourgmestre et
échevins.
L’article 47 du règlement de 1817 portait :
« Les bourgmestre et échevins sont en outre
spécialement chargés de l’observance la plus exacte de la loi fondamentale et
de l’exécution immédiate de toutes les lois ou ordres qui leur sont transmis de
la part du Roi, par les chefs des départements ministériels et par les états et
gouverneur de la province. »
Vous voyez que dans le système des règlements de
1817, il y avait participation complète des échevins avec le bourgmestre à ce
qu’on appelle le pouvoir exécutif dans la commune. D’après l’arrêté de 1817, le
Roi nommait sur une liste de candidats, comme M. Dumortier et moi nous avons
l’honneur de le proposer. Pendant huit ans que cet arrêté a reçu son exécution,
pas le moindre embarras, pas la moindre difficulté ne s’est présentée, bien que
le joug du Roi pesait déjà d’une manière intolérable
sur le pays. Nous avions déjà subi le système financier de 1816 qui avait porté
la désolation dans le pays, et le système déplorable de 1822, la loi mouture et
la loi de l’abattage. Voilà bien des motifs d’opposition et de vive opposition.
Cependant tout s’est passé tranquillement de la part des régences. Ce n’est que
quand, par son arrêté de 1824, le roi Guillaume a enlevé les libertés octroyées
par l’arrêté de 1817, que l’opposition est devenue flagrante et tous les jours
plus vivace ; et ce sont les garanties de l’arrêté de 1817 que vous voulez nous
enlever.
Il me reste à faire remarquer au ministre de
l’intérieur qu’il est tombé dans la même erreur que l’honorable M. Legrelle en
disant que les échevins participant au pouvoir exécutif avec le bourgmestre, il
fallait, pour qu’il y eût homogénéité, qu’ils fussent nommés de la même
manière. J’ai déjà eu l’honneur de faire remarquer à M. Legrelle, et je
répéterai mon observation à M. le ministre de l’intérieur, que mon amendement
place sur la même ligne le bourgmestre et les échevins ; que l’un comme l’autre
doivent être nommés sur une liste de candidats.
Quant à moi, je ne conçois
pas qu’après avoir arraché au peuple les libertés dont le gouvernement
provisoire et la constitution l’avaient investi, on veuille encore restreindre
de nouveau son intervention dans le choix des magistrats municipaux.
Je ne vois aucune espèce d’inconvénient au système
que je propose, et j’y trouve au contraire un grand avantage pour le
gouvernement.
C’est ma dernière observation. Si vous laissez au
conseil le libre choix de ses bourgmestre et échevins, si vous lui laissez au
moins la liberté de présenter des candidats, le peuple se sera immiscé jusqu’au
dernier degré au choix des hommes de la commune. Alors, à qui s’en prendra-t-on
si les administrateurs déplaisent ? Aux électeurs en premier lieu, et au
conseil municipal en second lieu, et pas au gouvernement. Si des circonstances
difficiles se présentent, le peuple continuera à considérer ses magistrats
comme le produit de l’élection ; tous ceux qui auront concouru à les nommer les
soutiendront, tandis que si vous les faites nommer directement par le pouvoir,
on les considérera comme des instruments du pouvoir exécutif, et pour ainsi
dire comme étrangers, comme hostiles à la commune. Je vous prie de méditer ces
réflexions. J’attends qu’on les réfute. Je crois pouvoir dire que jusqu’ici on
ne les a pas réfutées.
(Moniteur
belge n°48, du 17 février 1836) M. Lebeau. - Il ne fallait pas moins qu’une
interpellation aussi directe que celle qui été adressée par l’honorable
préopinant pour me faire surmonter la répugnance que j’ai à entretenir la
chambre de ce qui m’est personnel, surtout alors que de graves intérêts se
débattent devant elle.
Je n’ai pas l’habitude de faire ma biographie. Je
n’aime pas à faire de biographie, et la chambre a
autre chose à faire que d’entendre l’apologie de tel ou tel membre de cette
chambre. Je reconnais que l’honorable préopinant est en droit de rappeler les
services qu’il a rendus à la révolution. Si je l’imitais, on reconnaîtrait
peut-être que j’ai aussi rendu quelques services. Si l’honorable préopinant a
puissamment contribue à ruiner un système oppresseur, j’ai quelque peu
contribué à sauver les résultats de cette révolution, à placer notre
nationalité reconquise sur une base forte et durable. Je ne rappelle cela que
pour prouver que les éléments de biographie, les services pourraient bien ne
pas me manquer non plus.
Ce n’est pas la première fois que l’honorable
préopinant adresse des observations comme celles dont je suis l’objet à des
députés fonctionnaires publics. J’ai un mot à vous dire sur ce point, quoique
je ne dédaigne aucune censure, de quelque part qu’elle vienne, quand je la
crois méritée. Je pense que les premiers juges de ma conduite parlementaire
sont mes commettants. Je ne les ai pas trompés.
Quand je me suis présenté à eux, j’étais déjà
fonctionnaire public : j’aurais pu soutenir que je n’avais pas à renouveler mon
mandat : mais il suffisait qu’il y eût le plus léger doute, pour que je
m’empressasse de soumettre ce doute au collège électoral.
J’ai rempli à diverses
reprises de hautes fonctions, et, pas plus que l’honorable préopinant, je ne
m’y suis enrichi ; j’en suis sorti à peu près aussi riche que j’y étais entré.
C’est donc une loi de ma position, de la manière dont je me suis comporté dans
les diverses fonctions que j’ai remplies, d’accepter une position
administrative. Quand j’eus accepté et que je me disposai à réclamer de nouveau
l’honneur de siéger dans cette chambre, tout le monde a compris que j’avais un
double devoir à remplir.
Ce double devoir, je le remplis le mieux qu’il
m’est possible, comme beaucoup d’autres honorables fonctionnaires qui font
partie de cette chambre.
Quant à cette imputation d’arriver ici dans les
grandes circonstances (et d’après l’honorable préopinant, vous savez ce que
sont ces grandes circonstances), je l’avouerai, c’est dans ce que je considère
comme de grandes circonstances que j’abandonnerai tout pour venir remplir un
devoir que je crois être le premier de tous. Si, dans l’opinion de l’honorable
préopinant le danger de la liberté doit être considéré comme une grande
circonstance, moi qui veux aussi la liberté, mais la liberté et en même temps
l’ordre public ; autant que l’honorable préopinant, j’arrive quand je
crois que l’ordre public est menacé. Or, je crois que dans la discussion de la
loi communale, si une chose a été menacée c’est évidemment l’ordre public, le
besoin de conserver au pouvoir, dans les localités, la part d’influence, la
part d’action sans laquelle la responsabilité du gouvernement est une iniquité
et un mensonge.
Voilà ce que je considère comme de grandes
circonstances, et dans ces grandes circonstances je n’hésiterai jamais à placer
mon devoir de député au-dessus de tous les autres devoirs.
(Moniteur belge n°47, du 16 février 1836) M.
Gendebien. - Je n’ai fait que me défendre en repoussant la censure de
M. Lebeau, puisqu’il faut l’appeler par son nom, car jusqu’ici je ne l’avais
pas nommé, censure qu’il s’était permise il y a deux ou trois jours, par une
satire très amère et très inconvenante au sujet des travaux de la chambre. M.
Lebeau, au lieu de répondre à mes observations, a commencé par insinuer que
j’avais voulu faire ma biographie ; et il a annoncé qu’il ne voulait pas faire
la sienne ; cependant il a fait l’énumération des grands services qu’il dit
avoir rendus au pays, et des hautes fonctions qu’il avait remplies : cela
n’avait rien de commun avec ce que j’avais dit ; mais il voulait faire sa
biographie. J’avais dit que, pour reprocher à cette chambre de ne rien faire,
il fallait donner l’exemple de l’activité et de l’assiduité. Tout le travail se
fait ici par quelques membres qui, sans avoir de bons traitements dans les
provinces, n’ont même pas d’indemnité, et n’en sont pas moins assidus. Ceux qui
ont une indemnité et qui sont tout aussi assidus, ne reçoivent peut-être pas le
quart de ce qu’ils perdent ailleurs. Voila les hommes que M. Lebeau censure.
Mais, dit M. Lebeau, quand je me suis présenté aux
électeurs, ils savaient que j’étais fonctionnaire : mon observation n’en
subsiste pas moins ; lorsqu’on se permet la censure, il faut payer d’exemple ;
pour censurer la chambre, il faudrait, M. Lebeau, participer à tous ses
travaux. Si chacun apportait ici le tribut de ses lumières et de son temps, les
affaires s’expédieraient beaucoup plus vite.
M. Lebeau a encore prononcé les grands mots d’ordre
public. Je viens ici, dit-il, toutes les fois que je crois l’ordre public
compromis. Sur ce point, je dirai que jamais l’ordre public n’a été plus assuré
à Bruxelles que depuis que M. Lebeau est à Namur. Vous n’avez pas oublié,
messieurs, que c’est quand il était à Bruxelles ministre de la justice, que
nous avons eu des émeutes et de dévastations qui ont souillé une des pages de
l’histoire de
M. le ministre des
affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Les auteurs du système de la
candidature pour la nomination des bourgmestre et
échevins, afin de le soutenir, ont tiré la plupart de leurs arguments des
règlements antérieurs. Je veux montrer que ces arguments sont sans base. Je ne
parlerai pas des règlements de 1825, parce que les orateurs conviennent
eux-mêmes qu’ils ne peuvent être comparés avec le système soumis à la chambre.
Et en effet, par ces règlements de 1825, dans les villes, le Roi nommait le
bourgmestre et les échevins parmi les membres du conseil ; et s’était en même
temps réservé le droit de nommer le bourgmestre en dehors du conseil.
Messieurs, la véritable autorité réside dans le
conseil ; car, aux termes du § 2 de l’article 108, tout ce qui est d’intérêt
communal est placé par cet article dans les attributions du conseil : c’est
donc le conseil qui d’après la constitution est appelé à régler tout ce qui
peut être d’intérêt communal ; or, aujourd’hui, le conseil est nommé
directement par les électeurs ; en était-il de même sous le régime de 1825 ou
sous celui de 1817 ?
D’abord, sous le régime de 1825, le Roi, même dans
les villes, s’était réservé la première nomination de tous les conseillers
communaux ; et je vous prie de remarquer que les conseillers municipaux étaient
nommés à vie. Les électeurs n’étaient appelés qu’à remplacer les places qui
devenaient vacantes par suite de décès ou de démissions ; mais encore ces
remplacements ne se faisaient pas d’une manière directe. Il y avait une
élection à deux degrés et même en quelque sorte à trois degrés ; car les ayant-droit
de voter nommaient les électeurs, et c’était seulement la moitie de ces
électeurs qui étaient appelés à nommer les membres du conseil.
Indépendamment de toutes ces formalités, comment
les électeurs étaient-ils choisis ? Par des bulletins cachetés et signés par
les ayant-droit de voter. Je n’ai pas besoin, messieurs, de vous expliquer le
motif de cette signature apposée au bas de ces listes.
Dans les campagnes le système était bien différent
encore sous le régime des ordonnances de 1825. Le bourgmestre était nomme par
le Roi, tant dans le conseil qu’au-dehors et lorsqu’il était nommé hors du
conseil, en vertu de sa nomination, il devenait membre du conseil : les
assesseurs étaient nommés, il est vrai, dans le conseil par le gouverneur, mais
le conseil lui-même était nommé par les états.
Quant au règlement de 1817 dont on a beaucoup
parlé, je vous prie d’abord de ne pas perdre de vue qu’il n’était relatif qu’à
l’organisation des villes ; que l’organisation du plat pays était déterminée
par un règlement du 3 janvier 1818. Aujourd’hui vous n’avez pas de distinction
entre les villes et les campagnes ; dès lors vous devez nécessairement admettre
dans la loi certaines dispositions que vous auriez pu peut-être éliminer de
l’un ou l’autre projet si on avait fait un projet pour les villes et un autre
pour les campagnes.
Mais voyons si le système de 1817 était plus
favorable à la liberté communale que celui qui est proposé aujourd’hui.
Il y avait, à la vérité, d’après le règlement pour
les villes, présentation de candidats par le conseil. La première nomination du
conseil dans toutes les villes appartenait exclusivement au Roi. Quand une
place de membre du conseil devenait vacante, il y était procédé de la manière
que je viens d’indiquer, c’est-à-dire par une élection à deux degrés, et après
un tirage au sort entre les électeurs. La nomination des électeurs se faisait
aussi par des bulletins cachetés et signés.
Veuillez remarquer, en outre, que la première
nomination de tous les bourgmestres et échevins était réservée au Roi, sans
présentation préalable.
M. Dubus. -
C’était en vertu d’un article additionnel à la loi fondamentale.
M. le ministre des affaires étrangères (M.
de Muelenaere). - L’article 37 du règlement est puisé dans l’article
additionnel de la loi fondamentale. Mais qu’importe, cela ne change pas les
faits relativement à la nomination.
Voilà, messieurs, de quelle manière on procédait
pour la nomination des administrations municipales dans les villes, et le plat
pays était régi par un règlement particulier qui porte la date du 3 janvier
1818. En vertu de l’art. 23 de ce règlement les conseillers étaient nommés pour
la première fois, sans présentation quelconque, et sans formalité préalable,
par les états députés de la province ; et les bourgmestres étaient nommés par
le Roi sans aucune restriction ; le Roi n’était pas même obligé de prendre le
bourgmestre dans le sein du conseil.
Les échevins étaient nommés par les états députés sur
la présentation du conseil, mais sur la présentation d’hommes qui avaient été
choisis eux-mêmes par le collège des états ; de sorte que c’étaient les hommes
nommés par les états députés qui étaient appelés par les états à leur présenter
les candidats pour les places d’échevins.
Telles sont, messieurs, les principales
dispositions des règlements concernant les administrations communales dans les
villes et dans le plat pays, sous le régime précédent.
Aujourd’hui nous ne faisons plus aucune distinction
; la loi que nous discutons en ce moment sera applicable non seulement aux
villes, mais elle sera également applicable à toutes les communes rurales du
royaume. Par cette loi le conseil, dans toutes les villes et dans toutes les
communes du royaume, c’est-à-dire ce corps dans les attributions duquel tombe,
en vertu du numéro 2 de l’art. 108 de la constitution, tout ce qui est
d’intérêt communal, ce corps sera nommé directement par les ayant-droit de
voter. Dès lors, messieurs, de quoi s’agit-il encore pour compléter
l’organisation de l’administration municipale ? Il s’agit de choisir simplement
ceux qui seront chargés du pouvoir exécutif, ceux qui devront faire exécuter
dans la commune les lois et les actes de l’administration générale et en même
temps les actes émanés du conseil communal. On vous propose de conférer la
nomination de ces agents d’exécution au Roi. On vous propose d’abandonner au
chef de l’Etat le choix du bourgmestre et des échevins, mais à la condition de
les prendre exclusivement dans le conseil, parmi les hommes que les ayant-droit
de voter ont déjà investis de toute leur confiance. Il semble que ce système
doit satisfaire toutes les exigences. D’un côté vous avez le concours des
ayant-droit à voter, c’est-à-dire, de tous ceux qui sont intéressés au
bien-être de la commune : ils nomment un conseil chargé de veiller à tout ce
qui est d’intérêt communal : d’un autre côté le pouvoir exécutif qui doit
veiller à la stricte exécution des lois générales et des actes d’administration
générale et communale, intervient pour nommer seulement dans le sein du conseil
les agents d’exécution.
Je suis d’autant plus
étonné de voir faire la proposition que je combats, que la question me semble
décidée, au moins virtuellement, par la chambre. Et, en effet, un des honorables
membres qui présentent la proposition, le député de Tournay, a été obligé de
convenir qu’une interpellation avait été adressée au ministre de l’intérieur
pour savoir si la nomination du bourgmestre et des échevins serait faite par le
Roi dans le conseil sans présentation de candidats, et que le ministre de
l’intérieur s’était expliqué formellement à cet égard ; qu’il avait déclaré,
que dans son opinion, l’adoption de la question de principe excluait toute
candidature ; que le Roi devait avoir son choix libre pourvu qu’il prît le
bourgmestre et les échevins dans le sein du conseil. Après une explication
aussi catégorique, la chambre, en adoptant la question posée par le ministre de
l’intérieur, a virtuellement écarté toute présentation de candidats, et elle a
suffisamment exprimé sa volonté que le bourgmestre et les échevins fussent
librement et sans restriction aucune choisis par le Roi dans le conseil.
J’aime à croire que la chambre ne reviendra pas sur
cette décision. Je pense qu’on a, d’une manière convenable, garanti les
intérêts communaux en obligeant le gouvernement à prendre le bourgmestre et les
échevins dans le conseil librement élu par les habitants de la commune.
M. Lejeune. -
Messieurs, je regarde les amendements comme un très mauvais replâtrage d’une
liberté dont la chambre n’a plus voulu.
Quand il s’agissait de savoir si les échevins
seraient nommés par élection directe, ou par le Roi dans le sein du conseil, je
me suis prononcé pour le premier mode. La question constitutionnelle, la
question politique, la question de liberté, dominaient cette question de
nomination.
Relativement aux amendements qui nous occupent, ces
questions sont loin d’avoir encore, à mes yeux, la même importance.
Ici c’est la question administrative qui domine la
question d’ordre et de bonne intelligence.
Je dirai plus, messieurs, je crois qu’on peut fort
bien argumenter de la constitution contre ces amendements.
En effet, vous ne trouvez ce mode de procéder, ni
dans la règle ni dans l’exception de l’article 108 de la constitution.
Pour moi, je ne puis assez m’exprimer contre tout
système qui ressemble à une élection au second degré.
Dans le système de l’élection directe, tous les
intérêts de la commune se combinent, ou peuvent du moins se combiner, pour
choisir des hommes capables et impartiaux.
Dans le système des amendements, vous donnez le
droit de présentation à 9 personnes, qui outre qu’ils sont eux-mêmes intéressés
à être nommés, ont presque toujours quelques intérêts privés, quelques intérêts
d’amis à ménager.
Que résultera-t-il de ce système ?
Je suppose que les choix du gouvernement soient
mauvais.
Les électeurs diront : Ce ne sont pas ceux-là
auxquels nous aurions confié les fonctions d’échevins, si l’on nous avait
laissé le droit de les désigner.
Est-ce un reproche adressé au gouvernement ? Mais
le gouvernement répondra : Nous aurions bien choisi si l’on n’avait pas
restreint notre choix dans une liste qui ne présente rien de mieux.
Le gouvernement aura donc
réellement le droit de nommer, et il n’en portera pas la responsabilité.
Les amendements, qui ne me paraissent présenter
aucun résultat avantageux, auraient pour effet certain d’organiser dans les
conseils communaux l’intrigue, la mésintelligence, la discorde, dont les
communes seraient victimes.
Je m’empresse de dire, messieurs, que ce système
peut ne pas être mauvais pour quelques villes mais la loi est pour toutes les
communes ; il y en a 2,758, et dans ce nombre il y en a 2,500 qui ne comptent
pas 3,000 habitants.
Je bornerai là mes observations : je suis partisan
du système de l’élection directe des échevins, mais si un autre système
prévaut, je ne veux pas m’attacher à ressaisir çà et là quelques lambeaux de
cette liberté ; je ne veux pas d’un système de transaction, qui produirait une
loi mauvaise dans ses détails, et nuisibles aux communes.
Il est inutile de dire que je me serais
prononcé de la même manière contre le système d’un honorable député de Namur.
Je voterai contre les amendements.
M.
Jullien. - Messieurs, je me suis opposé autant que je l’ai pu à la
nomination des échevins par le Roi, parce que je la croyais et que je la crois
encore inconstitutionnelle, indépendamment des autres inconvénients que je lui
trouvais, et que j’ai signalés à la chambre, sous les rapports politiques :
mais puisque la majorité à jugé à propos de faire cette concession au
gouvernement, dans mon opinion il faut qu’elle soit franche et entière ; or je
désire qu’on laisse au gouvernement la liberté d’action qu’on ne le restreigne
pas dans ses choix, et qu’il puisse en effet prendre dans le sein du conseil
ceux qu’il veut appeler aux fonctions d’échevins.
Le système de la candidature me paraît présenter de
très grands inconvénients : en effet, pour former des listes de candidats dans
le sein des conseils communaux, il en naîtra des motifs de division entre les
membres de ces conseils ; car, comme on vous l’a fait observer tout à ceux qui
voudront aspirer à la place d’échevins auront leurs amis, et il n’est pas
possible que la formation des listes ne donne lieu à des dissidences entre les
conseillers : ces divisions seront plus vives encore quand le choix du
gouvernement arrivera ; la fraction du conseil dont l’homme n’aura pas été
choisi deviendra hostile ; de là des tiraillements dans l’administration
municipale et de ces haines d’amour-propre d’autant plus vivaces qu’elles
s’alimentent par la continuité des relations entre les membres du conseil.
Je suis d’avis que la concession faite au pouvoir,
si tant est qu’elle résiste au second vote, reste entière. C’est aux électeurs
à faire des choix tels que le gouvernement ne puisse, en définitive, que donner
de bons bourgmestres et de bons échevins aux communes. Il faut que les
électeurs soient avertis que tous les hommes qu’ils choisiront doivent être
tels que chacun d’eux, soit comme bourgmestre, soit comme échevin, réponde aux
vues des habitants de la commune. Sous ce rapport, je repousserai les
amendements qui ont été présentés.
M. Dubus. - Je
viens appuyer les amendements, et je dirai franchement que je m’attendais à
voir au moins l’amendement de M. Dechamps défendu au lieu d’être combattu par
M. le ministre de l’intérieur et par M. le ministre des finances ; car tous
deux ont voté pour cette disposition le 28 juillet 1834.
Il est bien vrai que M. le ministre de l’intérieur
vient de dire qu’il y a une grande raison de différence, attendu que, quand la
chambre a adopté cette disposition, elle avait décidé que le Roi pourrait
prendre le bourgmestre hors du conseil. Mais c’est une erreur de M. le ministre
de l’intérieur.
La chambre avait décidé au contraire que le
bourgmestre serait nommé par le Roi dans le sein du conseil et c’est alors que
MM. de Theux et d’Huart, maintenant ministres, votèrent pour que les échevins
ne fussent nommés que sur une liste de candidats présentée par le conseil.
Tel était le système du premier vote : que le
bourgmestre fût pris exclusivement dans le conseil, et que les échevins fussent
pris aussi dans le conseil, et nommés sur une liste de candidats présentée par
le conseil. C’était là d’ailleurs le système de la section centrale, et les
membres de la section centrale, y compris son honorable président, votèrent
dans ce même sens le 26 juillet 1834. J’ajouterai même que l’honorable
préopinant qui vient de parler le dernier avait voté dans ce sens. (On rit.)
Aussi je m’attendais à voir cet amendement
généralement accueilli, d’autant plus qu’on nous avait présenté le système du
premier vote comme un système de conciliation. « Revenez (nous disait-on)
au système du premier vote ; c’est un système de conciliation et de transaction
; » et maintenant que la chambre semble accueillir cette transaction, on
vous dit qu’on n’adopte plus tout le système du premier vote. Première
déception des partisans de ce système, en attendant les autres déceptions ; car
elle ne sera pas la seule.
Ce n’est pas seulement le système du premier vote
que l’on met de côté, c’est aussi le système des premiers règlements des villes.
Sur ce point je crois qu’en voulant faire ressortir des différences, M. le
ministre des affaires étrangères a commis une grande erreur. Il a supposé que
d’après les règlements des villes les conseillers de régence sont nommés à vie,
tandis qu’ils étaient nommés pour six ans, et qu’ils étaient renouvelés par
tiers de deux en deux ans. Ces règlements ont été en vigueur pendant sept
années ; par conséquent les résultats de l’élection populaire avaient renouvelé
les conseils et les collèges, avant les nouveaux règlements.
On dit que le Roi s’était réservé par ces
règlements la première nomination. Mais une disposition additionnelle à la loi
fondamentale réservait au Roi la première nomination de tous les fonctionnaires
et de tous les collèges ; or cette disposition générale était purement
transitoire : vous ne pouvez la prendre en considération pour apprécier la
libéralité ou l’illibéralité des règlements en
eux-mêmes. Ainsi ce règlements portaient que le bourgmestre serait choisi dans
le sein du conseil. Je crois que M. le ministre des affaires étrangères a dit
qu’il pourrait être pris hors du conseil. Il en était ainsi, j’en conviens,
d’après le second règlement. Mais d’après le premier règlement des villes, il
devait être pris dans le conseil. L’article premier de ce règlement porte :
« La régence de la ville de … est composée
d’un conseil de … membres. Un collège de ... membres, dont un bourgmestre et …
échevins, choisis dans le sein du conseil, est chargé de l’administration
journalière. »
Et l’art. 37 : « Les bourgmestre et échevins
sont nommés par le Roi sur une liste triple qui lui est présentée par le
conseil. »
M. le ministre des affaires étrangères (M.
de Muelenaere). - Voyez l’article 23 du règlement du plat pays.
M. Dubus. - Je
ne sais pas pourquoi l’on m’interrompt. Je ne puis pas produire toutes mes
réponses à la fois. Je ne puis que les présenter l’une après l’autre.
Tels étaient, dis-je les premiers règlements des
villes. Les conseillers étaient nommés pour 6 ans et les conseils renouvelés
par tiers de 2 en 2 ans. Les bourgmestres et échevins étaient pris dans le
conseil exclusivement et nommés sur présentation du conseil. Tels étaient les
règlements des villes. Je parlerai tout à l’heure des règlements des campagnes.
Mais, dit-on, on a changé ces règlements. En 1824
le roi Guillaume avait, de sa pleine puissance, substitué à ces règlements des
règlements plus illibéraux.
Je ferai d’abord une première observation : c’est
qu’en fait l’exécution de ces règlements ne donna lieu à aucun inconvénient. Je
dirai plus, c’est qu’on a pu reconnaître que particulièrement cette disposition
d’après laquelle le bourgmestre et les échevins étaient nommés par le Roi sur
présentation du conseil avait été très favorable à l’harmonie entre le conseil
et le collège, et même à la bonne administration des villes ; qu’elle avait
produit une administration vraiment paternelle.
J’ai dit dans une autre circonstance qu’à Tournay
ce ne fut qu’après que le bourgmestre fut nommé sur présentation du conseil que
commença l’harmonie entre le conseil et le collège. Voilà ce que nous avons
reconnu chez nous. Le premier bourgmestre que nous eûmes n’avait pas pu
s’entendre avec le conseil.
Lorsque après son décès il y eut
un bourgmestre nommé sur présentation du conseil, il y eut harmonie parfaite.
Jamais l’administration n’avait mieux marché. Ainsi je puis invoquer
l’expérience à l’appui de ce système. Du reste aucun inconvénient n’avait été
signalé qui appelât le changement que le roi Guillaume apporta dans le
règlement. Aussi comment apparut à tout le monde ce changement des règlements ?
Par le gouvernement du régent, il fut qualifié d’usurpation. Il fut compté au
nombre des griefs dans
Cette lettre énumère les griefs de
« Il usurpa la nomination des magistratures
urbaines et introduisit dans les règlements municipaux des dispositions
diamétralement contraires à la constitution. »
Remarquez qu’on fait une allusion spéciale aux
règlements des villes que nos ministres présentent comme les plus libéraux. Eh
bien, après avoir appelé le changement de ces règlements une usurpation sur nos
municipalités urbaines, après l’avoir signalé dans un acte en quelque sorte
officiel, à la face de l’Europe, comme un grief contre le gouvernement de
Guillaume, le gouvernement sorti de la révolution veut faire consacrer
maintenant cette usurpation dans la loi ; la loi même rétablirait un grief
qu’elle devait réparer.
Au reste ce n’est pas là le seul des anciens griefs
que l’on puisse encore signaler aujourd’hui. Quand on parcourt l’énumération
des griefs, on est frappé de l’idée que depuis quelques années, au lieu de
réparer les griefs du gouvernement de Guillaume, on semble prendre à tâche de
les rétablir.
Je lis dans la même lettre : « Il destitua les
fonctionnaires qui dans le sein des états-généraux, avaient voté d’après
l’inspiration de leur conscience, et non suivant les suggestions de
l’autorité. »
Eh bien, qu’avons-nous vu il y a trois ans ? Un
membre de la représentation nationale, destitué de ses fonctions de commissaire
de district ; et nous avons entendu, dans le sein de cette assemblée, un
ministre déclarer que c’était pour sa conduite parlementaire, pour les votes
qu’il avait émis dans la chambre que ce fonctionnaire avait été destitué. C’est
ainsi que le nouveau gouvernement qui ne doit son existence qu’à la révolution
provoquée par les usurpations du gouvernement déchu rétablit un à un les griefs
que l’on avait contre le gouvernement de Guillaume. Ce n’est pas ainsi que l’on
cimentera l’ordre nouveau qui est sorti de notre révolution.
Mais, dit-on, il n’en était pas ainsi dans les
règlements des campagnes. Eh bien ! c’était, à mes
yeux, un grief ; c’en était un aussi aux yeux de M. le ministre de l’intérieur
; car plusieurs fois il a exprimé l’opinion que l’on pouvait accorder plus de
liberté dans les campagnes que dans les villes. Je n’ai besoin que d’opposer M.
le ministre à lui-même. Ce qui n’est pas trop libéral pour les villes, n’est
pas trop libéral pour les campagnes.
On oppose en premier lieu aux amendements présentés
que vous avez déjà tranché la question, c’est-à-dire qu’après avoir empêché de
discuter on prétendrait que vous avez jugé la question, sans qu’elle ait été
discutée, sans même qu’elle ait été posée.
Je crois que je puis insister sur cette
circonstance, parce que vous avez un règlement et que ceux qui prennent part à
vos délibérations doivent avoir foi dans l’exécution de ce règlement. Or, que
porte-t-il ? qu’il y aura une discussion générale ;
que quand elle aura été close, on passera à la discussion des articles. Quand
sont présentés les amendements ? quand les articles
sont mis en discussion.
Voilà ce qu’il résulté du règlement, et, d’après la
constitution, vous n’exercez vos pouvoirs qu’en vous conformant à votre
règlement. Eh bien, vous n’avez eu qu’une discussion générale ; c’est donc
maintenant, qu’on discute les articles, que peuvent être proposés des
amendements.
Après la discussion générale, qu’est-il arrivé ? On
a fait la proposition de donner la priorité à certaines questions de principe,
mais on n’a discuté que la question de priorité, et la clôture a été prononcée
avant qu’un seul orateur, inscrit sur le fond, ait été entendu.
Cela est si vrai, que moi, qui avais la parole pour
parler sur des explications que je réclamais du ministre, ayant voulu parler
sur le fond, j’ai été interrompu par un honorable membre qui m’a dit que sur le
fonds il était inscrit avant moi. Cet orateur s’était fait inscrire dès le
commencement de la séance, de sorte qu’il devait parler avant tous les autres ;
s’il y eût eu une discussion quelconque sur le fond ; et comme il n’a pas eu la
parole, il est évident qu’il n’y a eu aucune discussion.
Maintenant on prétend dire que les amendements
proposés ont été écartés par la solution que la chambre a donnée aux questions
de principe. Mais il faudrait pour cela qu’on eût ouvert la discussion, que les
auteurs des amendements eussent été admis à les présenter et à les développer ;
qu’ils eussent été adoptés ou rejetés.
Qu’avons-nous décidé ? Uniquement que la chambre se
prononcerait sur des questions de principe. Quels principes ont été discutés
dans la discussion générale ? La nomination par le Roi d’une part ; l’élection
par le peuple de l’autre. Le débat s’est engagé entre ces deux principes. Quant
aux modifications secondaires, elles n’ont pas été abordées. Il est impossible,
en effet, de les aborder dans une discussion générale ; car qu’est-ce qu’une
discussion générale ? Une suite de discours qui s’arrêtant le plus souvent à
des considérations générales, ne se répondent pas même les uns aux autres. Ce
n’est que dans la discussion des articles que les différents systèmes sont
diversement modifiés et formulés en articles, et rencontrent des objections
auxquelles il est répondu.
Qu’emporte la question du ministre : « Le Roi
nommera-t-il les échevins ? » Que l’on a admis le principe de la
nomination par le Roi. Qu’emportent les mots : « dans le sein du conseil
? » Que l’on a admis comme condition d’éligibilité que le bourgmestre ou
l’échevin sera membre du conseil. Mais cela n’empêche pas que d’autres
conditions d’éligibilité puissent être exigées, et que les autres propositions
qui peuvent être faites doivent être maintenant examinées et discutées. Il n’y
a d’ailleurs pas d’autre moyen d’éviter qu’il y ait eu dans ceci violation du
règlement ; et la violation du règlement serait la violation de la
constitution.
Mais, dit-on, le ministre a déclaré qu’il entendait
sa question d’une certaine manière. Je ne sais si le ministre a donné ses
explications avant le vote ; mais ce que je sais, c’est qu’on a soutenu dans
cette assemblée qu’on ne devait pas apprécie les questions d’après
l’interprétation qu’il convenait au ministre de leur donner, mais d’après la
portée des termes mêmes dans lesquels elles sont conçues.
Un autre orateur a présenté une autre objection. Il
a dit que le système de l’amendement ne lui paraissait pas en harmonie avec la
constitution ; à moi non plus ; mais nous discutons cet amendement dans le
système qui a prévalu. Dès que l’assemblée a admis que l’exception de l’art.
108 de la constitution comprend non seulement le bourgmestre, mais encore les
échevins, il me paraît que l’amendement, cela présupposé, est aussi en harmonie
avec la proposition même de M. le ministre de l'intérieur.
On prétend que ce système n’a aucun avantage et ne
présente que des inconvénients. On soutient même que des discussions en
seraient le résultat inévitable. Je crois, au contraire, que ce système aurait
un avantage incontestable : celui d’obtenir un collège qui fût parfaitement en
harmonie avec la majorité du conseil ; ce qui me paraît très désirable.
Mais cet amendement est-il défavorable sous le
rapport de l’intérêt qu’on a à obtenir un bon choix d’administrateurs communaux
? et est-il vrai d’une autre part qu’exiger cette
présentation du conseil, ce soit se défier des résultats de l’élection directe
et accuser, en quelque sorte, l’élection que le peuple a faite ?
Je vous prie de ne pas perdre de vue que l’élection
ne porte pas nommément sur un bourgmestre et des échevins, mais qu’elle porte
d’une manière générale sur les membres du conseil ; et je crois que tous ceux
qui ont vu des élections municipales avoueront que le peuple sait faire une
immense différence entre le choix d’un conseiller et le choix d’un bourgmestre
ou d’un échevin ; qu’il attache à ces derniers choix une tout autre importance
; qu’il cherche des qualités différentes dans l’un et dans l’autre ; que celles
qui lui paraissent suffisantes pour un conseiller ne suffisent pas pour
déterminer ses suffrages aux fonctions de bourgmestre ou d’échevin.
Que le peuple attache bien plus d’importance aux
unes qu’aux autres, c’est ce dont nous avons eu la preuve dans l’état
provisoire de l’organisation municipale. Les élections, depuis quelques années,
n’étaient pas de nature à intéresser vivement les électeurs, parce que
l’organisation actuelle n’étant que provisoire, on ne sait pour combien de
temps les fonctionnaires communaux sont élus. En effet, aussitôt que la loi que
nous discutons sera portée (et elle aurait pu l’être dès 1834), il y aura un
renouvellement intégral.
Ensuite les élections ne sont jusqu’ici que
partielles ; car il s’agit d’ordinaire d’un conseiller dont la place est
devenue vacante et qu’il s’agit de remplacer. Eh bien, lorsqu’il est question
des fonctions, non d’un simple conseiller, mais d’un échevin, on voit que les
électeurs y portent un plus grand intérêt.
Dans la ville que j’habite, des élections
partielles pour les fonctions de conseiller n’avaient attiré qu’un petit nombre
d’électeurs, mais lorsqu’il s’est agi récemment de remplacer un échevin,
plusieurs centaines d’électeurs se sont rendus aux élections, et sont venus
déposer leur vote dans l’urne ; et la connaissance que j’eu eue des personnes
qui ont à différentes époques obtenu des suffrages, m’a donné la conviction que
quelquefois celui qui, dans des élections générales, aurait le plus de
suffrages pour être conseiller, serait cependant de tous les conseillers élus
celui qui en aurait eu le moins, pour être échevin. Nouvelle preuve que le
peuple sait faire la différence entre l’une et l’autre de ces fonctions.
Si le peuple n’a que des conseillers à nommer,
souvent il nommera dans ces conseillers plusieurs personnes qui n’auraient pas
eu son suffrage pour les fonctions d’échevin, parce qu’il savait que ces
fonctions ne conviennent pas à ces personnes. Ainsi il est certain que parmi
les conseillers élus, et sans qu’on puisse pour cela critiquer les choix du
peuple, il y en aura souvent plusieurs peu capables de remplir les fonctions
d’échevin.
Cela présupposé, de quelque manière pourrons-nous
le mieux espérer un bon choix ? Je demande qui a le plus d’intérêt à ce que le
choix soit bon ? Evidemment après le peuple, c’est le conseil. Je ne vous
parlerai plus de l’élection directe des échevins, je crois que c’était le
meilleur système ; vous l’avez repoussé. Mais après le peuple, c’est le conseil
qui a le plus pressant intérêt à avoir un échevin capable et qui ne veuille que
le bien et la bonne administration de la commune. Vous devez donc croire que
dans la liste de candidats présentés par le conseil se trouveront les hommes
les plus capables de remplir convenablement les fonctions d’échevin.
On dira que l’autorité supérieure pourra aussi faire
un bon choix. Mais le gouvernement ne verra pas par ses propres yeux. Le
ministre, on vous l’a dit, ne sait pas même le nom de toutes les communes, bien
loin d’en connaître les individus ; il ne pourra que se prononcer aveuglément
sur les présentations du commissaire de district ; or est-il certain qu’en
général les commissaires de district nommeront les plus capables ! Es-ce que
vous ne concevez pas la possibilité qu’un commissaire de district choisisse de
préférence non pas le plus capable, mais le plus maniable, le plus docile, le
plus disposé à faire aveuglément ce qui lui sera inspiré ? N’est-ce pas
celui-là qui de l’avis du commissaire de district devra être appelé aux
fonctions de l’administration municipale ?
Quant à moi, j’ai bien plus de confiance dans le
choix du conseil que dans celui du commissaire de district.
M. le ministre des affaires étrangères a dit que la
véritable puissance communale résidait dans le conseil ; cela est vrai ; mais
n’est-ce pas un argument en faveur du système que je défends ! Le conseil ne
délibère pas simplement ; il a encore le droit de régler l’exécution de ses
résolutions.
C’est ce que vous devez vouloir puisque vous dites
que la véritable puissance est dans le sein du conseil. Vous devez désirer que
cette puissance se manifeste.
Ce n’est pas tout de délibérer. Il faut que les
résolutions du conseil soient exécutées dans le sein du conseil.
Le conseil ne délibère pas purement et simplement
comme nous le faisons sur les lois. Le conseil se réserve de régler comme il l’entend
le mode d’administration de ses résolutions.
Il est désirable pour le maintien de la bonne
harmonie entre le collège et le conseil, que le collège ne s’écarte jamais dans
l’exécution de l’esprit des résolutions du conseil.
Or, le véritable moyen d’obtenir ce bon accord,
c’est que les échevins soient nommés sur présentation.
J’appuie donc l’amendement des honorables MM.
Gendebien et Dubus ; j’appuie également l’amendement de l’honorable M. Dechamps
qui n’en reproduit qu’une partie et qui en forme la division.
J’allais oublier de répondre à un fait personnel
M. le ministre de l'intérieur s’est trompé quand il
a dit que j’avais présenté, dans la séance du 6 mai dernier, une proposition
semblable, qui aurait été repoussée par 68 contre 14. Ce n’est pas moi qui ai
fait cette proposition.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - En effet je me suis trompé, c’est
l’honorable M. Dumortier.
- La proposition de MM. Dumortier et Gendebien est
mise aux voix par appel nominal.
81 membres répondent à l’appel.
65 rejettent.
16 adoptent.
En conséquence, la proposition n’est pas adoptée.
Ont adopté :
MM. de Meer de Moorsel, de Roo, Desmanet de Biesme, d’Hoffschmidt,
Doignon, Dubus aîné, Dumortier, Frison,
Gendebien, Manilius, Seron, Stas
de Volder, Trentesaux, Vandenbossche, Vergauwen, Vanden
Wiele.
Ont rejeté :
MM. Andries, Beerenbroeck, Bekaert-Baeckelandt,
Berger, Bosquet, Brabant, Coppieters,
Cornet de Grez, de Behr, Dechamps, de Jaegher, de
Longrée, F. de Mérode, W. de Mérode, Demonceau, de Muelenaere, de Nef, Dequesne, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq,
de Theux, Devaux, d’Huart, Dubois, B. Dubus, Duvivier,
Eloy de Burdinne, Ernst, Hye-Hoys, Jullien, Keppenne, Kervyn, Lardinois, Lebeau,
Legrelle, Lejeune, Mast de Vries, Meeus, Milcamps,
Morel-Danheel, Nothomb, Pirmez, Pirson, Polfvliet, Pollénus, Quirini, Raikem, Raymaeckers, Rogier, Schaetzen,
Simons, Smits, Ullens, Vandenhove, Verdussen, Verrue-Lafrancq,
Vilain XIIII, F. Vuylsteke,
L. Vuylsteke, Watlet, Zoude.
- La proposition de M. Dechamps est mise aux voix
par appel nominal.
81 membres sont présents.
80 prennent part au vote.
25 répondent oui.
55 répondent non.
1 membre s’est abstenu.
En conséquence la proposition n’est pas adoptée.
Ont voté l’adoption : MM. Berger, Corbisier, Dechamps, de Meer de Moorsel, de Roo, de Sécus,
d’Hoffschmidt, Doignon, B. Dubus, Dubus (aîné), Dumortier, Frison, Gendebien,
Manilius, Raymaeckers, Seron, Stas de Volder, Thienpont, Trentesaux,
Vandenbossche, Vande Wiele, Vergauwen, L. Vuylsteke, Watlet et Zoude.
Ont rejeté le projet : MM. Andries,
Beerenbroeck, Bosquet, Brabant, Coppieters, Cornet de Grez,
de Behr, de Jaegher, de Longrée, F. de Mérode, W. de Mérode, Demonceau, de
Muelenaere, de Nef, Dequesne, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux,
Devaux, d’Huart, Dubois, Duvivier, Eloy de Burdinne, Ernst, Hye-Hoys, Jadot,
Jullien, Keppenne, Lardinois, Lebeau, Legrelle, Lejeune, Mast de Vries, Meeus,
Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Pirmez, Pirson, Polfvliet, Pollénus, Quirini, Raikem, Rogier, Schaetzen,
Scheyven, Simons, Smits, Ullens, Vandenhove, Verdussen, Verrue-Lafrancq, H. Vilain XIIII, C. Vuylsteke.
M. Bekaert. - Je me suis abstenu par
les motifs qui ne m’ont pas permis de voter dans la séance d’hier ; ne
connaissant pas les attributions des échevins, je n’ai pu me prononcer pour un
mode quelconque de nomination.
- La chambre est consultée sur la première partie
de l’article 2 nouveau ainsi conçu :
« Le Roi nomme le bourgmestre et les échevins dans
le sein du conseil. »
M. Gendebien. -
Il est bien entendu que le mot exclusivement n’a été retranché de ce paragraphe
parce qu’il est inutile, comme je l’avais dit lorsqu’on a proposé de l’y
insérer.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Je l’ai déclaré moi-même à la chambre.
- Le paragraphe est mis aux voix et adopté.
Article 3 à 6
« Art. 3. Il y a deux échevins dans les
communes de 20,000 habitants et au-dessous, quatre dans celles dont la
population excède ce nombre. Le bourgmestre est de droit président du collège
échevinal. »
- Adopté.
_______________
« Art. 4. Le conseil communal, y compris les bourgmestre et échevins, est compose de sept membres
dans les communes au-dessous de 1,000 habitants ;
« De 9 dans celles de 1,000 à 3,000 ;
« De 11 dans celles de 3,000 à 10,000 ;
« De 13 dans celles de 10,000 à 15,000 ;
« De 15 dans celles de 15,000 à 20,000 ;
« De 17 dans celles de 20,000 à 25,000 ;
« De 19 dans celles de 25,000 à 30,000 ;
« De 21 dans celles de 30,000 à 35,000 ;
« De 23 dans celles de 35,000 à 40,000 ;
« De 25 dans celles de 40,000 à 50,000 ;
« De 27 dans celles de
« De 29 dans celles de
« De 31 dans celles de 70,000 et
au-dessus. »
- Adopté.
_______________
« Art. 5. Dans les communes composées de
plusieurs sections en hameaux détachés, la députation permanente du conseil
provincial peut déterminer, d’après la population, le nombre de conseillers à
élire parmi les éligibles de chaque section ou hameau.
« Dans ce cas, tous les électeurs de la
commune concourent ensemble à l’élection.
« Il y a, néanmoins un scrutin séparé pour
chaque section ou hameau. »
- Adopté.
_______________
« Art. 6. Il y a dans chaque commune un
secrétaire et un receveur »
- Adopté.
Chapitre II. - Des
électeurs communaux et des listes électorales
Article 7
« Art. 7. Pour être électeur, il faut :
« 1° Etre Belge par la naissance ou la
naturalisation, et être majeur aux termes du code civil ;
« 2° Avoir son domicile réel dans la commune,
au moins depuis le 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection ;
« 3° Verser au trésor
de l’Etat en contributions directes, patentes comprises, le cens électoral fixé
d’après les bases suivantes :
« Dans les communes au-dessous de :
« 2,000 habitants, 20 fr.
« 2,000 à 5,000, 30 fr.
« 5,000 à 10,000, 40 fr.
« 10,000 à 15,000, 50 fr.
« 15,000 à 20,000, 60 fr.
« 20,000 à 25,000, 70 fr.
« 25,000 à 30,000, 80 fr.
« 30,000 à 35,000, 90 fr.
« 35,000 à 40,000, 100 fr.
« 40,000 à 60,000, 110 fr.
« 60,000 et au-delà, 120 fr. »
M. le président. -
M. Legrelle propose de substituer l’échelle suivante à celle établie dans cet
article :
« Dans les communes au-dessous de :
« 2,000 habitants, 20 fr.
« 2,000 à 5,000, 30 fr.
« 5,000 à 10,000, 40 fr.
« 10,000 à 20,000, 50 fr.
« 20,000 à 30,000, 60 fr.
« 30,000 à 40,000, 70 fr.
« 40,000 à 50,000, 80 fr.
« 50,000 à 60,000, 90 fr.
« 60,000 et au-delà, 100 fr. »
M. Legrelle. - Messieurs, aujourd’hui
que nous avons laissé au Roi la nomination du bourgmestre et des échevins dans
le conseil, il me semble qu’on peut bien, pour la composition du conseil,
diminuer un peu le cens électoral. Le projet propose onze catégories ; je
propose d’en retrancher deux, et d’établir pour base des nombres pairs.
Il résulte de mon amendement que le cens le plus
élevé, au lieu de 120 fr., est réduit à 100 fr. Vous savez qu’aujourd’hui les
contributions ne sont plus ce qu’elles étaient ; le trésor et le pays offrent
une perspective de prospérité qui, j’ose l’espérer, pourra nous permettre de
diminuer encore les impôts. C’est dans cette perspective, qui me sourit, que je
désirerais que le cens le plus élevé fût fixé à 100 fr. C’est déjà là une somme
assez importante, si vous voulez que toutes les classes notables de la société
participent à l’élection des conseillers municipaux. Dans les grandes villes,
parmi les personnes qui ne paient pas patente, il y en a beaucoup qui sont
réputés notables, et qui ne paient pas 120 fr. de contributions. Mon opinion
est basée sur l’expérience. Dans la ville que j’habite, il y a bon nombre
d’habitants qui sont très indépendants et très à même de nommer les conseillers
municipaux, et que vous excluriez, si vous mainteniez le cens proposé par le
gouvernement.
Notez qu’indépendamment de ces considérations, mon
amendement à l’avantage de simplifier l’échelle de proportion.
Comme j’ai eu l’honneur de vous le dire en commençant,
j’ai été porté à proposer un changement par ceux que vous avez introduit dans
le projet primitif en ce qui concerne la nomination des bourgmestres et des
échevins.
M. Gendebien. -
Il est impossible d’apprécier à une simple audition la proposition d’une
nouvelle échelle de proportion et surtout de la comparer avec les autres
propositions faites. Je demande que l’amendement soit imprimé et que la
discussion de l’article soit renvoyée à lundi. Cela ne nous empêchera pas de discuter
d’autres articles.
- L’art. 7 du gouvernement et de la section
centrale est renvoyé à lundi.
Articles 8 à 12
« Art. 8. Les contributions
payées par la femme sont comptées au mari ; celles qui sont payées par les enfants
mineurs sont comptées au père pour parfaire son cens électoral.
« La veuve payant ce cens
pourra le déléguer à celui de ses fils, ou à défaut de fils, à celui de ses
gendres que le désignera, pourvu qu’il réunisse les autres qualités requises
pour être électeur.
« La déclaration de la
mère veuve sera faite à l’autorité communale ; elle pourra toujours être
révoquée.
« Le tiers de la
contribution foncière d’un domaine rural exploite par un fermier compte au
locataire sans diminution des droits du propriétaire. »
- Adopté.
_________________
« Art. 9. Dans la commune où
il n’y a pas 25 électeurs payant le cens requis, ce nombre est complété par les
habitants les plus imposés. »
- Adopté.
_________________
« Art. 10. Les contributions et patentes ne sont comptées à
l’électeur que pour autant qu’il ait payé le cens électoral pour l’année
antérieure à celle dans laquelle l’élection a lieu.
« Le possesseur à titre
successif est seul excepté de cette condition. »
- Adopté.
_________________
« Art. 11. La liste des
électeurs communaux est permanente, sauf les radiations et transcriptions qui
peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.
« Aucune radiation ne
peut être effectuée d’office par l’autorité communale, qu’après avertissement
préalable, notifié à la partie intéressée, par le ministère d’un agent de la
police locale, au moins 48 heures avant la clôture définitives des
listes. »
- Adopté.
_________________
« Art. 12. Ne peuvent être
électeurs, ni en exercer les droits, les condamnés à des peines afflictives ou
infamantes, ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d’interdiction
judiciaire, ou qui ont fait cession de leurs biens, aussi longtemps qu’ils
n’ont pas payé à leurs créanciers ; les condamnés pour vol, escroquerie, abus
de confiance, ou attentat aux mœurs ; les individus notoirement connus comme
tenant maison de débauche et de prostitution. »
- Adopté.
« Art. 13. Du 1er au 15 avril
de chaque année, le collège des bourgmestres et échevins procède à la révision
de la liste des citoyens de la commune qui, d’après la présente loi, réunissent
les conditions requises pour concourir à l’élection des membres du conseil
communal.
« Cette liste est d’abord
formée sur les rôles du receveur des contributions payées dans la commune ;
elle indique la quotité du cens requis pour être électeur. »
M. Dumortier., rapporteur. - Conformément à ce qui se pratique pour
l’élection des membres des chambres et des membres des conseils provinciaux, je
pense qu’il y a lieu de modifier l’article et de mettre « le conseil communal
procède à la révision, » au lieu de : « Le collège des bourgmestres et
échevins. » Il n’est pas séant que ce soit une autorité qui n’est pas
communale qui procède à la révision.
M. Devaux. - A l’art. 15 c’est le conseil communal qui
décide sur les réclamations concernant les listes ; s’il forme les listes, il
décidera sur les réclamations faites contre son propre ouvrage ; cela ne paraît
pas devoir être.
M. Dumortier., rapporteur. - Je n’insiste pas ; je retire mon
amendement.
- L’article 13 est adopté.
Article 14 à 18
« Art. 14. Le collège susdit
arrête la liste et la fait afficher aux lieux ordinaires le premier dimanche suivant
; elle reste affichée pendant dix jours et contient, en regard du nom de chaque
individu inscrit, ses prénoms, le lieu et la date de sa naissance, la date de
la naturalisation s’il n’est pas né Belge, et le montant des contributions par
lui payées dans la commune.
« La liste contient en
outre invitation aux citoyens qui croiraient avoir des réclamations à former de
s’adresser à cet effet à l’autorité locale dans le délai de quinze jours, à
partir de la date de l’affiche qui doit indiquer le jour où ce délai expire.
« Un double de la liste
est déposé au secrétariat de la communique et doit être communiqué à tout
requérant. »
- Adopté.
_________________
« Art. 15. Tout habitant de la
commune jouissant des droits civils et politiques peut réclamer contre la
formation de la liste. Cette réclamation doit, à peine de déchéance, être
déposée sous récépissé au secrétariat du conseil communale
avant l’expiration du délai fixé par l’article précédent ; elle sera faite par
requête, à laquelle devront être jointes les pièces à l’appui.
« Il en sera donné
récépissé par un membre de l’administration communale ou par le
secrétaire. »
« Si la réclamation porte
sur une inscription indue, l’autorité communale la fera notifier, dans les
trois jours au plus tard, à la partie intéressée qui aura dix jours pour y
répondre.
« Le conseil communal
prononce dans les dix jours, à compter de celui où la requête aura été déposée,
s’il s’agit d’une omission ou d’une radiation, et dans les dix jours à compter
de la réponse ou de l’expiration du délai pour répondre, s’il s’agit d’une
inscription indue.
« La décision intervenue
sera motivée et notifiée dans les trois jours aux parties intéressées.
« La notification sera
faite à la requête du bourgmestre et par le ministère d’un agent de la police
locale ; elle indiquera les jour, mois et an, les nom
et qualité de l’agent chargé de la signifier, et mentionnera la personne à
laquelle elle sera laissée ; la décision notifiée, les pièces déposées devront,
dans les 24 heures, à partir de la demande, être remises contre récépissé à
ceux qui en auront fait le dépôt. »
- Adopté.
__________________
« Art. 16. Les noms des
électeurs qui auront été admis par les administrations communales, lors de la
clôture définitive de la liste, sans avoir été portés sur la liste affichée,
seront publiés par de nouvelles affiches, dans le délai de 48 heures à dater de
cette clôture. »
« La liste supplémentaire
demeurera également affichée pendant dix jours. Tout habitant de la commune, jouissant des droits
civils et politiques, pourra dans ce délai se pourvoir par appel devant la
députation du conseil provincial, en observant ce qui est prescrit par
l’article suivant. »
- Adopté.
__________________
« Art. 17. La partie qui se croira lésée par la décision du conseil de régence
pourra, dans le délai de dix jours, à partir de celui de la notification, se
pourvoir en appel devant la députation permanente du conseil provincial.
« Le pourvoi se fera par requête présentée à la
députation et préalablement notifiée à la partie intéressée s’il en existe.
« Le fonctionnaire qui reçoit la requête
sera tenu d’en donner récépissé.
« La députation provinciale statuera sur
le pourvoi dans le délai de dix jours, à dater de la réception de la requête ;
la décision sera motivée.
« Il sera donné, sans déplacement,
communication de toutes pièces, soit aux parties intéressées, soit à leurs
fondés de pouvoir.
« Les décisions seront immédiatement
notifiées aux parties intéressées, et à l’autorité communale, pour qu’il soit
procédé, s’il y a lieu, aux rectifications nécessaires.
« Toutes les réclamations et tous les
actes y relatifs, pourront être sur papier libre, et seront dispensés de
l’enregistrement ou enregistrés gratis. »
- Adopté.
__________________
« Art. 18. Le recours en cassation sera
ouvert contre les décisions de la députation permanente du conseil provincial.
« Les parties intéressées devront se
pourvoir dans les cinq jours, à partir de celui de la notification.
« La déclaration sera faite en personne ou
par fondé de pouvoir au greffe du conseil provincial. Le greffier recevra la
déclaration du recours, et en dressera immédiatement acte, lequel sera signé
pas la partie et le greffier. Si la partie ne peut signer, il en sera fait
mention.
« Dans le cas où la déclaration serait
faite par un fondé de pouvoir spécial, la procuration demeurera annexée à cette
déclaration, qui sera inscrite, par le greffier sur un registre à ce destiné ;
ce registre sera publié, et toute personne aura le droit de s’en faire délivrer
des extraits.
« Le greffier enverra immédiatement la
déclaration et les pièces à l’appui au procureur général près la cour de
cassation, en y joignant un inventaire.
« Le pourvoi sera par le déclarant, et
sous peine de déchéance, notifié dans les cinq jours à celui contre lequel il
est dirigé.
« Il sera procédé sommairement, et toutes
affaires cessantes, avec exemption des frais de timbre, d’enregistrement et
d’amende ; si la cassation est prononcée, l’affaire sera renvoyée à une autre
députation provinciale. »
Dispositions communes aux
deux chapitres précédents
Article 19
« Art. 19. - La première classification des communes, conformément aux
articles 3, 4 et 7 de la présente loi, sera faite par le Roi, d’après les états
de population.
« Tous les douze ans, dans la session qui précédera le renouvellement
du conseil communal, le pouvoir législatif, d’après les états de population,
déterminera les changements à apporter aux classifications précédentes. »
- Adopté.
Chapitre III. - Des
assemblées des électeurs communaux
Article 20 à 46
« Art 20. La réunion ordinaire des électeurs,
à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, aura lieu de
plein droit, de trois en trois ans, le dernier mardi d’octobre, à dix heures du
matin.
« L’assemblée des électeurs pourra être
convoquée extraordinairement, en vertu d’une décision du conseil communal ou du
gouvernement, à l’effet de pourvoir aux places de conseillers devenues
vacantes. »
- Adopté.
__________________
« Art. 21. - Le collège des bourgmestres et échevins convoque
les électeurs à domicile et par écrit, six jours au moins avant celui de
l’assemblée ; la convocation est en outre publiée selon les formes usitées et à
l’heure ordinaire des publications.
« Les lettres de convocation sont envoyées
aux électeurs sous récépissé ; elles indiquent le nom, l’heure et le local où
l’élection aura lieu, ainsi que le nombre des échevins et conseillers à élire.
»
- Adopté.
_________________
« Art. 22. Les électeurs se réunissent en une
seule assemblée, si leur nombre n’excède pas 400.
« Lorsqu’il y a plus de 400 électeurs, le
collège se divise en sections dont chacune ne peut être moindre de 200, et sera
formée par les sections ou fractions de section de la commune les plus voisines
entre elles.
« La division des électeurs en sections se
fait par le collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance dans
les lettres de convocation. Chaque section concourt directement à la nomination
des échevins et conseillers que le collège doit élire.
« Les électeurs ne peuvent se faire
remplacer. »
- Adopté.
__________________
« Art. 23. Les collèges électoraux ne
peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont convoqués. »
- Adopté.
__________________
« Art. 24. Le bourgmestre, ou, à son
défaut, l’un des échevins suivant l’ordre de leurs nominations, et, à défaut de
bourgmestre et échevins, l’un des conseillers des régences, suivant leur rang
d’inscription au tableau, préside le bureau principal ; les quatre membres du
conseil communal les moins âgés remplissant les fonctions de scrutateurs ; si
le nombre prescrit de scrutateurs ne peut être rempli au moyen des conseillers,
il est complété par l’appel des plus imposés des électeurs présents sachant
lire et écrire.
« S’il y a plusieurs sections, la deuxième
et les suivantes sont présidées par l’un des échevins suivant leur rang
d’ancienneté, ou, à défaut des échevins, par l’un des conseillers, suivant leur
ordre d’inscription au tableau. Les quatre plus imposés des électeurs présents
sachant lire et écrire sont scrutateurs. Chaque bureau nomme son secrétaire,
soit dans le collège électoral, soit en dehors ; le secrétaire n’a point voix
délibérative.
« Toute réclamation contre l’appel d’un
électeur désigné à raison de son âge ou de la quotité de ses impositions pour remplir
les fonctions de scrutateur, doit être présentée avant le commencement des
opérations ; le bureau en décide sur-le-champ et sans appel.
« Dans aucun cas, les membres sortants du
conseil de régence ne pourront faire partie du bureau, à quelque titre que ce
soit. »
- Adopté.
________________
« Art. 25. La députation du conseil
provincial pourra, dans des circonstances extraordinaires dont il sera fait
mention au procès-verbal d’élection, commettre une ou plusieurs personnes pour
présider les bureaux, ainsi que pour diriger et faire exécuter les opérations
préliminaires aux élections. »
- Adopté.
__________________
- Les articles de 26 à 46 sont successivement
adoptés sans discussion ; ils sont ainsi conçus :
« Art. 26. Le président du collège ou de
la section a seul la police de l’assemblée ; les électeurs du collège y sont
seuls admis sur l’exhibition de leurs lettres de convocation, ou d’un billet
d’entrée délivré par le président du collège ou de la section ; en cas de
réclamation le bureau décide. Ils ne peuvent s’y présenter en armes.
« Nulle force armée ne peut être placée,
sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du
lieu où se tient l’assemblée.
« Les autorités civiles et les commandants
militaires sont tenus d’obéir à ses réquisitions. »
- Adopté.
__________________
« Art. 28. La liste
officielle des électeurs du collège ou de la section sera affichée dans la
salle de réunion.
« Le premier paragraphe de l’article 25,
les articles 27, 28, 31, 35, 39, 42, 45 et 47 de la présente loi et les
articles 111, 112 et 113 du code pénal, seront affichés à la porte de chaque
salle en gros caractères.
« A l’ouverture de la séance, le
secrétaire, ou l’un des scrutateurs donnera lecture à haute voix des articles
111, 112 et 113 du code pénal, et des articles … inclus de la présente loi,
dont un exemplaire demeurera déposé sur le bureau.
« Le bureau prononce provisoirement sur
les opérations du collège ou de la section.
« Toutes les réclamations seront insérées
au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du bureau.
« Lorsqu’il y a dissentiment entre divers
bureaux sur la même question, le bureau principal décide provisoirement. »
« Les pièces ou bulletins relatifs aux
réclamations sont paraphés par les membres du bureau, ainsi que par le
réclamant, et sont annexés au procès-verbal. »
________________
« Art. 28. Le président informe
l’assemblée du nombre des échevins et des conseillers à élire, et des noms des
conseillers à remplacer. »
________________
« Art. 29. Nul ne pourra être admis à
voter, s’il n’est inscrit sur la liste officielle affichée dans la salle ;
toutefois, le bureau sera tenu d’admettre ceux qui se présenteraient munis
d’une décision rendue sur appel par la députation du conseil provincial. »
________________
« Art.
30. L’appel nominal est fait par ordre
alphabétique.
« Chaque électeur, après avoir été appelé,
remet son bulletin écrit et fermé au président qui le dépose dans une boîte à
deux serrures, dont les clefs sont remises, l’une au président et l’autre au plus
âgé des scrutateurs. Le président refusera de recevoir les bulletins qui ne
sont pas écrits sur papier blanc et non colorié ; en cas de contestation, le
bureau en décidera. »
________________
« Art. 31. La table placée devant le
président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs
puissent circuler à l’entour, ou du moins y avoir accès pendant le
dépouillement du scrutin. »
________________
« Art. 32. Le nom de chaque votant sera
inscrit sur deux listes, l’une tenue par l’un des scrutateurs et l’autre par le
secrétaire ; ces listes seront signées par le président du bureau, le
scrutateur et le secrétaire. »
________________
« Art. 33. Il sera fait un réappel des électeurs qui n’étaient pas présents. Le réappel terminé, le président demandera à l’assemblée s’il
y a des électeurs présents qui n’ont pas voté ; ceux qui se présenteront
immédiatement seront admis à voter.
« Ces opérations achevées, le scrutin sera
déclaré fermé. »
________________
« Art. 34. Le nombre des bulletins sera
vérifié avant le dépouillement ; s’il est plus grand ou moindre que celui des
votants, il en sera fait mention au procès-verbal.
« Après le dépouillement général, si la
différence rend la majorité douteuse au premier tour de scrutin, le bureau
principal fait procéder à un scrutin de ballottage à l’égard de ceux dont
l’élection est incertaine. Si ce doute existe lors d’un scrutin de ballottage,
la députation provinciale décide. »
________________
« Art. 35. Lors du dépouillement, un des
scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie et le remet au
président qui en fait lecture à haute voix et le passe à un autre scrutateur.
Le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public. »
________________
« Art. 36. Dans les collèges divisés en
plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section. Le
résultat en est arrêté, signé et proclamé par chaque bureau. Il est
immédiatement porté par les membres du bureau de chaque section au bureau
principal, qui fait en présence de l’assemblée le recensement général des
votes. »
________________
« Art. 37. Sont nuls les bulletins qui ne
contiennent aucun suffrage valable, ceux dans lesquels le votant se fait
connaître, ainsi que ceux qui ne sont pas écrits à la main. »
________________
« Art. 38. Les bulletins nuls n’entrent point en compte
pour déterminer la majorité absolue ou relative. »
________________
« Art. 39. Sont valides les bulletins
contenant plus ou moins de noms qu’il n’est prescrit ; les derniers noms
formant l’excédant ne comptent pas. »
________________
« Art. 40. Sont nuls tous les suffrages
qui ne portent pas une désignation suffisante : le bureau en décide comme dans
tous les autres cas, sauf recours à la députation permanente du conseil
provincial. »
________________
« Art. 41. Nul n’est élu au premier tour
du scrutin s’il ne réunit plus de la moitié des voix. »
________________
« Art. 42. Si tous les conseillers à élire
dans le collège n’ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait
une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.
« Cette liste contient deux fois autant de noms
qu’il y a de conseillers à élire. Les suffrages ne peuvent être donnés qu’à ces
candidats.
« La nomination a lieu à la pluralité des
votes.
« S’il y a parité de votes, le plus âgé
est préféré. »
________________
« Art. 43. Le procès-verbal de l’élection,
rédigé et signé, séance tenante, par les membres du bureau principal ; les
procès-verbaux des sections, ainsi que les listes des votants, signées comme il
est prescrit par l’article 32, et les listes des électeurs sont adressés, dans
le délai de huitaine, à la députation permanente du conseil provincial ; un
double du procès-verbal, rédigé et signé par le bureau principal, sera déposé
au secrétariat de la commune, où chacun pourra en prendre inspection. »
________________
« Art. 44. Après le dépouillement, les
bulletins qui n’auront pas donné lieu à contestation seront brûlés en présence
de l’assemblée »
________________
« Art. 45. Toute réclamation contre
l’élection devra, à peine de déchéance, être formée dans les dix jours de la
date du procès-verbal.
« Elle sera remise par écrit, soit au greffier
du conseil provincial, soit au bourgmestre, à charge par ce dernier de la
transmettre dans les trois jours à la députation du conseil provincial.
« Le fonctionnaire qui reçoit la
réclamation est tenu d’en donner récépissé.
« Il est défendu d’antidater ce récépissé, à
peine d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’interdiction des droits de
vote et d’éligibilité pendant deux ans au moins et cinq au plus. »
________________
« Art. 46. La députation permanente du
conseil provincial peut, dans les 30 jours à dater de l’élection, soit sur
réclamation, soit d’office, annuler par arrêté motivé l’élection pour
irrégularité grave. Passé ce délai, l’élection est réputée valide.
« En cas de réclamation de la part des
intéressés, ou d’opposition de la part du gouverneur, la députation est tenue
de prononcer dans le même délai de trente jours.
« Le gouverneur peut, dans les huit jours
qui suivront celui de la décision, prendre son recours auprès du Roi, qui
statuera dans le délai de quinzaine à dater du pourvoi.
« L’arrêté royal, ou s’il n’y a point eu de pourvoi, la décision de la députation sera
immédiatement notifiée, par les soins du gouverneur, au conseil communal
intéressé qui, en cas d’annulation, convoquera les électeurs dans les quinze
jours, à l’effet de procéder à de nouvelles élections. »
Chapitre IV. - Des
éligibles
M. le président.
- La chambre est parvenue au chapitre IV : « Des éligibles. »
Un grand nombre de membres. - A lundi !
- La séance est levée à 5 heures.