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Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du samedi 9 mai 1835
Sommaire
1) Pièces
adressées à la chambre
2) Projet
de loi relatif à la canalisation de la Sambre (de Theux)
2) Projet
de loi portant organisation des communes (titre Ier), amendé par le sénat.
Discussion des articles. Dispositions électorales (H.
Dellafaille, Dubus, Doignon, H. Dellafaille, Doignon, Jullien, de Theux, Dubus,
de Theux, Dubus), conditions
d’éligibilité (notamment de domicile (du bourgmestre) et/ou de cens) (Dewitte, Doignon, de Theux, Dubus, Dewitte,
H. Dellafaille, Legrelle, Desmet, de Theux, d’Hoffschmidt, Desmanet de
Biesme, de Theux, H.
Dellafaille, d’Hoffschmidt, Dewitte,
Fleussu, de Muelenaere, Dubus, de Theux, Dubus,
Desmanet de Biesme)
(Moniteur belge n°130 du 10 mai 1835 et Moniteur belge n°131, du 11 mai
1835)
(Présidence de M. Raikem.)
(Moniteur belge n°130 du 10 mai 1835) Il est procédé à l’appel nominal à 1 heure.
M.
de Renesse donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la
rédaction en est adoptée.
Le même membre donne lecture
des pétitions suivantes.
PIECES ADRESSEES A LA
CHAMBRE
« Plusieurs habitants de
Genappe demandent l’élection directe par les électeurs de tous les membres des
administrations communales. »
________________
« Le sieur A. Wattier, à
Guesmes, sous-lieutenant de la garde civique mobilisée, demande de recevoir la
demi-solde. »
- Renvoi à la commission des
pétitions.
________________
« Les notaires de
campagne de l’arrondissement de Liège adressent des observations sur les
modifications à la loi de l’an IX sur le notariat, contenues dans le projet de
circonscription cantonale. »
- Renvoi à la commission
chargée de l’examen de cette loi.
________________
« Le sieur J. F. Broglia,
ex-capitaine au deuxième bataillon des tirailleurs de l’Escaut, réclame du
gouvernement le paiement d’une somme de 3,506 fl. 73 cents du chef d’avances
faites en 1830 au 5ème bataillon de chasseurs volontaires commandés par le
major Walkiers. »
- Renvoi à la commission des
pétitions.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Messieurs, le projet de loi concernant la transaction relative à la
canalisation de la Sambre a été distribué depuis plusieurs jours. Je
renouvellerai la proposition que j’ai faite en le présentant, de le renvoyer à
l’examen d’une commission. Je crois que ce serait le moyen d’en faciliter l’examen,
car la commission qui en serait chargée, pourrait être immédiatement saisie de
toutes les pièces relatives à cette affaire.
- La chambre adopte la
proposition de M. le ministre de l’intérieur et décide que la commission sera
nommée par le bureau.
M. le président.
- Nous passons à l’ordre du jour.
PROJET DE LOI PORTANT ORGANISATION DES COMMUNES
(TITRE Ier, AMENDE PAR LE SENAT)
Discussion des articles
Chapitre 1er. - De la
composition du corps communal et de la durée des fonctions de ses membres
Section 1ère. De la
composition du corps communal
Article 1er
M. le
président. - La chambre avait ajourné la délibération sur l’article
1er, après le vote sur l’article 2.
L’art. 2 ayant été adopté, je
vais mettre aux voix l’art. 1er qui est ainsi conçu :
« Il y a dans chaque
commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestres et
d’échevins.
« Les conseillers sont
élus directement par l’assemblée des électeurs de la commune. »
- Adopté.
Article 3
M. le
président. - « Art. 3. Le bourgmestre est de droit président du
conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins ; il a toujours voix
délibérative. »
Par suite du vote de la
chambre qui n’attribue au bourgmestre que vois consultative dans le conseil,
lorsqu’il est pris hors de son sein, je déclarerai supprimée, si personne ne
s’y oppose, la dernière disposition de l’article : « Il a toujours
voix délibérative. »
- L’art. 3 ainsi amendé est
adopté.
Article 4
M. le
président. - « Art. 4. En cas d’absence ou d’empêchement du
bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin , le premier dans
l’ordre des nominations, à moins que le bourgmestre n’ait délégué un autre
échevin.
« En cas d’absence ou
d’empêchement d’un échevin, il est remplacé par le membre du conseil, le
premier dans l’ordre du tableau et ainsi de suite, sauf toutefois les
incompatibilités mentionnées à l’art. 50 de la présente loi.
« Le tableau est réglé
d’après l’ordre d’ancienneté de service des conseillers, à dater de la première
entrée en fonctions, et en cas de parité, d’après le nombre des votes. »
- Adopté.
Article 5
M. le
président. - « Le conseil communal, y compris les échevins et le
bourgmestre, lorsque celui-ci est nommé dans son sein, est composé de 7 membres
dans les communes au-dessous de 1,000 habitants ;
« de 9 dans celle de
1,000 à 3,000 habitants ;
« de 11 dans celle de
3,000 à 10,000 habitants ;
« de 13 dans celle de
10,000 à 15,000 habitants ;
« de 15 dans celle de
15,000 à 20,000 habitants ;
« de 17 dans celle de 20,000
à 25,000 habitants ;
« de 19 dans celle de
25,000 à 30,000 habitants ;
« de 21 dans celle de
30,000 à 35,000 habitants ;
« de 23 dans celle de
35,000 à 40,000 habitants ;
« de 25 dans celle de
40,000 à 50,000 habitants ;
« de 27 dans celle de
50,000 à 60,000 habitants ;
« de 29 dans celle de
60,000 à 70,000 habitants ;
« de 31 dans celle de
70,000 et au-dessus. »
« Le bourgmestre nommé
hors du sein du conseil y est toujours adjoint de droit. »
M.
Dubus. - Messieurs, la dernière disposition de cet article doit
nécessairement être retranchée. Elle n’a été ajoutée que par suite de
l’amendement introduit pat le sénat dans l’art. 3, qui donnait voix
délibérative au bourgmestre dans le conseil, alors qu’il était pris hors de son
sein. La conséquence à tirer de là était qu’en nommant le bourgmestre hors du
conseil, le gouvernement, nommait un conseiller. Il était alors toujours
adjoint de droit au conseil. Maintenant que vous avez rejeté cet amendement, en
décidant que le bourgmestre pris hors du conseil n’y aurait que voix
consultative, vous devez retrancher la dernière disposition de l’art. 5.
M. le
président. - M. Dubus propose, en conséquence d’un vote précédent de
retrancher de l’art. 5 ce paragraphe :
« Le bourgmestre nommé
hors du sein du conseil y est toujours adjoint de droit. »
- Ce paragraphe est supprimé,
et, l’art. 5 ainsi amendé est adopté.
Articles 6 à 8
M. le
président. - « Art. 6. Dans les communes composées de plusieurs
sections ou hameaux détachés, la députation permanente du conseil provincial
peut déterminer, d’après la population, le nombre de conseillers à élire parmi
les éligibles de chaque section ou hameau.
« Dans ce cas, tous les
électeurs de la commune concourent ensemble à l’élection.
« Il y a, néanmoins, un
scrutin séparé pour chaque section ou hameau. »
- Adopté.
_________________
M. le
président. - « Art. 7. Il y a deux échevins dans les communes de
20,000 habitants et au-dessous, quatre dans celles dont la population excède ce
nombre. »
- Adopté.
_________________
M. le
président. - « Art. 8. Il y a dans chaque commune un secrétaire et
un receveur.
- Adopté.
Titre I. - Du corps
communal
Chapitre II. Des électeurs communaux et des listes électorales
Articles 9 à 17
M. le
président. - « Art. 9. Pour être électeur , il faut :
« 1° Etre Belge par la
naissance ou la naturalisation, et être majeur aux termes du code civil ;
« 2° Avoir son domicile
réel dans la commune, au moins depuis le 1er janvier de l’année dans laquelle
se fait l’élection ;
« 3° Verser au trésor de
l’Etat, en contributions directes, patentes comprises, le cens électoral fixé
d’près les bases suivantes :
« Dans les communes :
« au-dessous de 2,000
habitants, 20 fr.
« 2000 à 5,000, 30 fr.
« 5,000 à 10,000, 40 fr.
« 10,000 à 15,000, 50 fr.
« 15,000 à 20,000, 60 fr.
« 20,000 à 25,000, 70 fr.
« 25,000 à 30,000, 80 fr.
« 30,000 à 35,000, 90 fr.
« 35,000 à 40,000, 100
fr.
« 40,000 à 60,000, 110
fr.
« 60,000 et au-delà, 120
fr. »
- Adopté.
_________________
M. le
président. - « Art. 10. Les contributions payées par la femme sont
comptées au mari ; celles qui sont payées par les enfants mineurs sont comptées
au père pour parfaire son cens électoral.
« La veuve payant ce cens
pourra le déléguer à celui de ses fils, ou à défaut de fils, à celui de ses
gendres que le désignera, pourvu qu’il réunisse les autres qualités requises
pour être électeur.
« La déclaration de la
mère veuve sera faite à l’autorité communale ; elle pourra toujours être
révoquée.
« Le tiers de la
contribution foncière d’un domaine rural exploite par un fermier compte au
locataire sans diminution des droits du propriétaire. »
- Adopté.
_________________
M. le
président. - « Art. 11. Dans la commune où il n’y a pas 25 électeurs
payant le cens requis, ce nombre est complété par les habitants les plus
imposés. »
- Adopté.
_________________
M. le
président. - « Art. 12. Les
contributions et patentes ne sont comptées à l’électeur que pour autant
qu’il ait payé le cens électoral pour l’année antérieure à celle dans laquelle
l’élection a lieu.
« Le possesseur à titre
successif est seul excepté de cette condition. »
- Adopté.
_________________
M. le
président. - « Art. 13. La liste des électeurs communaux est
permanente, sauf les radiations et transcriptions qui peuvent avoir lieu lors
de la révision annuelle.
« Aucune radiation ne
peut être effectuée d’office par l’autorité communale, qu’après avertissement
préalable, notifié à la partie intéressée, par le ministère d’un agent de la
police locale, au moins 48 heures avant la clôture définitives des
listes. »
- Adopté.
_________________
M. le
président. - « Art. 14. Ne peuvent être électeurs, ni en exercer les
droits, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ceux qui sont en
état de faillite déclarée ou d’interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession
de leurs biens, aussi longtemps qu’ils n’ont pas payé à leurs créanciers ; les
condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, ou attentat aux mœurs ; les
individus notoirement connus comme tenant maison de débauche et de
prostitution. »
- Adopté.
_________________
M. le
président. - « Art. 15. Du 1er au 15 avril de chaque année, le collège
des bourgmestres et échevins procède à la révision de la liste des citoyens de
la commune qui, d’après la présente loi, réunissent les conditions requises
pour concourir à l’élection des membres du conseil communal.
« Cette liste est d’abord
formée sur les rôles du receveur des contributions payées dans la commune ;
elle indique la quotité du cens requis pour être électeur. »
- Adopté.
_________________
M. le
président. - « Art. 16. Le collège susdit arrête la liste et la fait
afficher aux lieux ordinaires le premier dimanche suivant ; elle reste affichée
pendant dix jours et contient, en regard du nom de chaque individu inscrit, ses
prénoms, le lieu et la date de sa naissance, la date de la naturalisation s’il
n’est pas né Belge, et le montant des contributions par lui payées dans la
commune.
« La liste contient en
outre invitation aux citoyens qui croiraient avoir des réclamations à former de
s’a dresser à cet effet à
l’autorité locale dans le délai de quinze jours, à partir de la date de
l’affiche qui doit indiquer le jour où ce délai expire.
« Un double de ta liste
est déposé au secrétariat de la communique et doit être communiqué à tout
requérant. »
- Adopté.
_________________
M. le président.
- « Art. 17. Tout habitant de la commune jouissant des droits civils et
politiques peut réclamer contre la formation de la liste. Cette réclamation
doit, à peine de déchéance, être déposée sous récépissé au secrétariat du
conseil communale avant l’expiration du délai fixé par l’article précédent ;
elle sera faite par requête, à laquelle devront être jointes les pièces à
l’appui.
« Si la réclamation porte
sur une inscription indue, l’autorité communale la fera notifier, dans les
trois jours au plus tard, à la partie intéressée qui aura dix jours pour y
répondre.
« Le conseil communal
prononce dans les dix jours du dépôt de la requête, s’il s’agit d’une omission
ou d’une radiation, et dans le même terme à compter de la réponse, s’il s’agit
d’une inscription indue. La décision intervenue sera notifiée dans les trois
jours aux parties intéressées.
« La notification sera
faite à la requête du bourgmestre et pur le ministère d’un agent de la police
locale ; elle indiquera les jour, mois et an, les nom et qualité de l’agent
chargé de la signifier, et mentionnera la personne à laquelle elle sera
laissée.
« La décision notifiée,
les pièces déposées devront, dans les 24 heures, à partir de la demande, être
remises contre récépissé à ceux qui en auront fait le dépôt. »
- Adopté.
M. le
président. - « Art. 18. Les noms des électeurs qui auront été admis par
les administrations communales, lors de la clôture définitive de la liste, sans
avoir été portés sur la liste affichée, seront publiés par de nouvelles
affiches, dans le délai de 48 heures à dater de cette clôture. »
M. H. Dellafaille, rapporteur. - Je crois qu’il y aurait lieu d’ajouter
une disposition à cet article, qui, je crois, a été introduit par le sénat,
stipulant que les réclamations portées contre la liste supplémentaire seront
instruites suivant les formes prescrites par les articles 16 et 17. Je crois
que tel est bien l’esprit de la loi, mais il me semble qu’il ne le dit pas assez
clairement.
M. le
président. - Voici l’amendement que propose M. Dellafaille :
« La liste supplémentaire
demeurera affichée pendant huit jours. Les réclamations portées contre les
nouvelles inscriptions seront instruites conformément aux dispositions des
articles 16 et 17. »
M.
Dubus. - Je remarque que l’article 18 n’est pas nouveau, comme l’a
supposé M. le rapporteur, car c’était l’article 24 du projet adopté dans cette
assemblée. En deuxième lieu, je ferai observer que l’amendement présenté est
difficile à apprécier à première vue. Il faut le mettre en rapport avec les
diverses dispositions du projet. Et comme ce sont des dispositions
réglementaires, cela exige une étude assez sérieuse qu’on ne peut pas faire en
un instant. Je voudrais que la délibération sur cet amendement fût remise après
le vote des autres articles. Nous aurions le temps d’examiner s’il ne présente
pas d’inconvénients. Il a pour but d’ouvrir un nouveau délai ; nous ne pouvons pas
savoir maintenant si, après avoir calculé tous les délais, nous ne
rencontrerons pas un obstacle que nous ne pouvons pas prévoir.
M. le
président. - M. Dubus propose de renvoyer la délibération sur l’art. 18
et l’amendement qui s’y rattache après le vote des autres délibérations.
- Cette proposition est
adoptée.
Article 19
M. le président. -
« Art. 19. La partie
qui se croira lésée par la décision du conseil de régence pourra, dans le délai
de dix jours, à partir de celui de la notification, se pourvoir en appel devant
la députation permanente du conseil provincial.
« Le pourvoi se fera par requête déposée sous
récépissé au greffe du conseil provincial et préalablement notifiée à la partie
intéressée s’il en existe.
« La députation provinciale statuera sur
le pourvoi dans le délai de dix jours, à dater de la réception de la requête ;
la décision sera motivée.
« Il sera donné, sans déplacement,
communication de toutes pièces, soit aux parties intéressées, soit à leurs
fondés de pouvoir.
« Les décisions seront immédiatement
notifiées aux parties intéressées, et à l’autorité communale, pour qu’il soit
procédé, s’il y a lieu, aux rectifications nécessaires.
« Toutes les réclamations et tous les
actes y relatifs, pourront être sur papier libre, et seront dispensés de
l’enregistrement ou enregistrés gratis. »
La section centrale propose l’amendement
suivant :
« La partie qui se croira lésée par la
décision du conseil de régence pourra, dans le délai de dix jours, à partir de
celui de la notification, se pourvoir en appel devant la députation permanente
du conseil provincial.
« Le pourvoi se fera par requête présentée
à la députation et préalablement notifiée à la partie intéressée s’il en existe
; le fonctionnaire qui reçoit la requête sera tenu d’en donner récépissé.
« La députation provinciale statuera sur
le pourvoi dans le délai de dix jours, à dater de la réception de la requête ;
la décision sera motivée.
« Il sera donné, sans déplacement, communication
de toutes pièces, soit aux parties intéressées, soit à leurs fondés de pouvoir.
« Les décisions seront immédiatement
notifiées aux parties intéressées, et à l’autorité communale, pour qu’il soit
procédé, s’il y a lieu, aux rectifications nécessaires.
« Toutes les réclamations et tous les
actes y relatifs, pourront être sur papier libre, et seront dispensés de
l’enregistrement ou enregistrés gratis. »
- Cet article, ainsi amendé, est adopté.
Article 20
M. le président. -
« Art. 20. Le recours
en cassation sera ouvert contre les décisions de la députation permanente du
conseil provincial.
« Les parties intéressées devront se
pourvoir dans les cinq jours, à partir de celui de la notification.
« La déclaration sera faite en personne ou
par fondé de pouvoir au greffe du conseil provincial. Le greffier recevra la
déclaration du recours, et en dressera immédiatement acte, lequel sera signé
pas la partie et le greffier. Si la partie ne peut signer, il en sera fait
mention.
« Dans le cas où la déclaration serait
faite par un fondé de pouvoir spécial, la procuration demeurera annexée à cette
déclaration, qui sera inscrite, par le greffier sur un registre à ce destiné ;
ce registre sera publié, et toute personne aura le droit de s’en faire délivrer
des extraits.
« Le greffier enverra immédiatement la
déclaration et les pièces à l’appui au procureur général près la cour de
cassation, en y joignant un inventaire.
« Le pourvoi sera par le déclarant, et
sous peine de déchéance, notifié dans les cinq jours à celui contre lequel il
est dirigé.
« Il sera procédé sommairement, et toutes
affaires cessantes, avec exemption des frais de timbre, d’enregistrement et
d’amende ; si la cassation est prononcée, l’affaire sera renvoyée à une autre députation
provinciale. »
Chapitre III. - Des
assemblées des électeurs communaux
Article
21
M. le président. -
« Art 21. La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au
remplacement des conseillers sortants, aura lieu de plein droit, de trois en
trois ans le dernier mardi d’octobre, à dix heures du matin.
« L’assemblée des électeurs pourra être
convoquée extraordinairement, en vertu d’une décision du conseil communal ou du
gouvernement, à l’effet de pourvoir aux places de conseillers devenues
vacantes. »
M.
Doignon. - Je propose de substituer au deuxième paragraphe de cet
article la disposition suivante :
« L’assemblée des
électeurs devra être convoquée extraordinairement, au plus tard dans le courant
du mois de janvier de chaque année, à l’effet de pourvoir aux places de
conseiller devenues vacantes pendant l’année précédente. »
Il
importe que les places devenues vacantes dans un conseil communal ne restent pas
pendant plus d’une année sans être remplies. Si vous adoptiez l’article qui
vous est proposé par la section centrale, il en résulterait que des places de
conseiller pourraient rester vacantes pendant deux années, deux années et demie
et même trois. Il ne peut cependant dépendre ni du conseil, ni du gouvernement,
de laisser un conseil communal incomplet, et de fausser ainsi le pouvoir
communal. Car, si tous les intérêts ne sont pas représentés dans le conseil, il
est certain que l’institution se trouve faussée.
En proposant l’art. 21, on a
eu en vue d’éviter que les élections fussent trop fréquentes, trop multipliées
; mais on est tombé dans un extrême. Il y a un moyen terme à prendre, c’est ce
que je fais en proposant mon amendement.
Je ferai observer en terminant
que les élections communales n’ont pas l’inconvénient de l’élection des
députés, car elles ne nécessitent aucun déplacement et quant au mouvement
qu’elles occasionnent, ce n’est pas un mal, c’est la vie de tout système représentatif.
M. H. Dellafaille, rapporteur. - J’aurai l’honneur de faire observer à
l’honorable auteur de l’amendement que l’époque qu’il fixe pour les élections
n’est pas la plus convenable.
D’après la loi, les membres du
conseil communal entrent en fonctions le premier janvier. Il serait plus
convenable de fixer les élections extraordinaires à l’époque des élections
ordinaires.
Je dois
dire d’ailleurs que l’amendement ne me paraît pas nécessaire. Il ne peut jamais
dépendre ni du gouvernement, ni du conseil communal, de laisser des places de
conseiller vacantes. Si le gouvernement négligeait de pourvoir aux vacances, il
dépend du conseil de convoquer les électeurs de sa propre autorité ; si cette
négligence provenait du conseil, l’action du gouvernement est là pour ordonner
immédiatement cette convocation. J’ajoute que le projet de loi remplit le but
que se propose M. Doignon, mieux que son amendement, parce que, d’après le
projet de loi , rien n’empêche le gouvernement ou le conseil de convoquer les
électeurs dès qu’une place est vacante.
Une vacance est une chose
assez importante pour les conseils peu nombreux. Si deux membres d’un conseil
qui n’est composé que de six conseillers, venaient à décéder dans le cours de
l’année, d’après l’amendement, il faudrait attendre le mois de janvier suivant,
avant de pouvoir les remplacer. L’intérêt de la commune peut cependant exiger
qu’ils soient remplacés immédiatement. Je crois que le paragraphe de l’article
est plus satisfaisant que l’amendement de l’honorable M. Doignon.
M. Doignon. - L’honorable préopinant se trompe
quand il fait observer que l’entrée en fonctions a lieu au janvier. Cela n’est
pas applicable aux vacances dont il s’agit ici : cela est vrai quand il s’agit
du renouvellement des membres du conseil. Quant aux conseillers élus par suite
de vacances ou de décès, ceux-là entrent en fonctions immédiatement après que
leur nomination a été reconnue valide. L’honorable rapporteur de la section
centrale dit maintenant qu’il serait mieux de laisser au gouvernement le soin
de voir s’il y a lieu ou non de pourvoir au remplacement. Il s’agit ici
d’organisation communale, il n’appartient à personne d’avoir la faculté de
fausser les principes sur lesquels elle repose.
Je suppose que les membres
décédés ou démissionnés aient eux-mêmes complété la majorité du conseil, il
s’en suivra que si on ne pourvoit pas à leur remplacement, la minorité se
perpétuera et continuera à administrer malgré le vœu de toute la commune. Voila
ce que proposent le sénat et la section centrale. Je pense donc que mon
amendement remédie aux inconvénients qui peuvent résulter de ce double système.
M. Jullien. - La dernière observation de
l’honorable M. Dellafaille m’avait presque disposé à voter contre l’amendement
de l’honorable M. Doignon, parce que voici son argument dans toute sa force. Il
dit que l’amendement est plus nuisible qu’utile parce que le conseil communal
a, ainsi que le gouvernement, la faculté de remplacer les membres manquants ;
tandis que si on fixe une époque précise, il s’en suivra qu’il pourra y avoir
onze mois vingt-neuf jours de vacance.
Mais il me semble que
l’honorable auteur de l’amendement a parfaitement répondu, en disant qu’il ne
doit point être laissé à la faculté des membres du conseil ou du gouvernement
de continuer des vacances qu’ils seraient intéressés à maintenir. D’après cette
observation, je voterai pour l’amendement de l’honorable M. Doignon.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- La disposition du projet est celle actuellement en vigueur. Il n’y a pas
d’époque fixe pour la nomination des conseillers en cas de vacances. Je crois
que la disposition du projet doit obtenir la préférence, parce qu’il est
contraire à l’intérêt même du gouvernement de renouveler trop fréquemment les
élections ou de laisser les vacances subsister jusqu’en janvier. Je pense qu’il
est beaucoup plus dans l’intérêt communal de s’en tenir à la disposition du projet.
S’il s’élevait des plaintes pour une trop grande prolongation de ces vacances,
elles seraient adressées à l’autorité supérieure qui convoquerait les électeurs
d’office, d’après les termes de la loi.
M.
Dubus. - J’ai pris la parole pour rectifier un fait avancé par M. le
ministre de l’intérieur, qui prétend que la disposition du projet de loi est
conforme à la loi en vigueur. C’est l’arrêté du 8 octobre 1830 qui a substitué
un mode tout à fait nouveau à celui en vigueur sous Guillaume. Il est bien vrai
que l’article de l’arrêté du gouvernement provisoire ne fixe pas le temps où il
conviendra de remplacer les conseillers communaux démissionnaires ou décédés.
Mais il résulte de là que dès qu’il y a vacance, on doit procéder au
remplacement. Où la règle est-elle écrite ? Si vous prétendez la lire dans
les règlements de Guillaume, l’élection ne peut se faire qu’à un époque fixe.
Si vous considérez ces
règlements comme abrogés, comment pourrez-vous vous refuser au remplacement ? Vous
ne le pourrez qu’en donnant à l’administration communale ou au gouvernement un
pouvoir arbitraire qui peut faire faire ces remplacements ou les différer quand
cela lui conviendra. Jamais on ne prouvera que ce soit là ce qu’a voulu le
gouvernement provisoire. On n’a voulu donner de pouvoir arbitraire ni au
gouvernement, ni au conseil communal. Dans la pratique, quand des places de
conseillers sont vacantes et que ni le conseil, ni le gouvernement ne font
procéder au remplacement, vous voyez les habitants de la commune réclamer comme
un droit qu’il soit procédé à ce renouvellement. Il y a même une disposition
terminant l’arrêté provisoire qui dit que tous les citoyens sont chargés de
pourvoir spontanément à ces remplacements, quand il y a négligence du gouvernement
ou du conseil communal.
Cela est
bien différent de l’argument de M. le ministre qui dit qu’il dépend du conseil
ou non de faire procéder au remplacement. Le projet de la section centrale a
également un vice, c’est qu’il réduit les élections de trois en trois ans pour
les places vacantes. Je ne suis pas frappé du motif de cette disposition ; on
dit qu’on n’a pas voulu rendre les élections trop fréquentes, mais ce sont ces
élections qui fatiguent le moins. Quand il ne s’agit que d’élections communales,
on se réunit à la commune, et là tout le monde est chez soi.
Je sais que dans la pratique
il n’y aura pas souvent d’inconvénients. Il faudrait supposer que le conseil où
il y aurait vacance, présentât une majorité qui aurait intérêt à ne pas faire
entrer un nouveau membre dans le conseil. Je ne vois pas pourquoi, pour un cas
spécial rare, vous créeriez le moyen de réussir dans cette manœuvre. C’est donc
pour ce motif que je voterai en faveur de l’amendement de l’honorable M.
Doignon.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Cet amendement ne me paraît pas devoir entraîner de longs débats, cependant
il me paraît essentiel d’ajouter encore quelques observations. L’honorable
préopinant a cru que l’art. 9 de l’arrêté du gouvernement provisoire était
encore applicable dans un état régulier. C’est une erreur grave. Ainsi dans
aucun pays les électeurs ne se sont imaginé de se réunir spontanément pour
élire. Je maintiens qu’il n’y a pas d’époque fixe pour les élections.
L’honorable préopinant convient lui-même que le projet présente de difficiles
abus. Je suis convaincu qu’il ne s’en présentera pas. C’est pour ce motif que
je maintiens les dispositions du projet qui est d’ailleurs celui que la chambre
avant adopté.
- L’amendement de M. Doignon
est mis aux voix et rejeté.
Article
22
- L’art. 22 est mis aux voix
et adopté.
(Note du webmaster : le texte de cet article, tel qu’adopté par la
chambre le 20 mars 1835, est ainsi conçu :
(« « Le collège des bourgmestres et échevins convoque les électeurs à
domicile et par écrit, six jours au moins avant celui de l’assemblée ; la
convocation est en outre publiée selon les formes usitées et à l’heure
ordinaire des publications.
(« Les lettres de convocation sont envoyées aux électeurs sous
récépissé ; elles indiquent le nom, l’heure et le local où l’élection aura
lieu, ainsi que le nombre des échevins et conseillers à élire. »)
M. le
président. - L’art. 23, ainsi conçu, est mis aux voix :
« Art. 23. Les électeurs se réunissent en une
seule assemblée, si leur nombre n’excède pas 400.
« Lorsqu’il y a plus de 400 électeurs, le
collège se divise en sections dont chacune ne peut être moindre de 200, et sera
formée par les sections ou fractions de section de la commune les plus voisines
entre elles.
« La division des électeurs en sections se
fait par le collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance dans
les lettres de convocation. Chaque section concourt directement à la nomination
des échevins et conseillers que le collège doit élire.
« Les électeurs ne peuvent se faire
remplacer. »
M. Dubus. -
Je demande la parole pour une rectification, et rétablir le texte tel que
l’avait voté la chambre : au lieu de « lorsqu’il y aura plus, » de
mettre « lorsqu’il y a plus. »
- L’art. 23, avec cette rectification, est
adopté.
Articles
24 à 27
M. le président. - « Art 24. Les collèges
électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection des échevins et
conseillers. »
- Adopté.
________________
« Art. 25. Le bourgmestre, ou, à son
défaut, l’un des échevins suivant l’ordre de leurs nominations, et, à défaut de
bourgmestre et échevins, l’un des conseillers des régences, suivant leur rang
d’inscription au tableau, préside le bureau principal ; les quatre membres du
conseil communal les moins âgés remplissant les fonctions de scrutateurs ; si
le nombre prescrit de scrutateurs ne peut être rempli au moyen des conseillers,
il est complété par l’appel des plus imposés des électeurs présents sachant
lire et écrire.
« S’il y a plusieurs sections, la deuxième
et les suivantes sont présidées par l’un des échevins suivant leur rang
d’ancienneté, ou, à défaut des échevins, par l’un des conseillers, suivant leur
ordre d’inscription au tableau. Les quatre plus imposés des électeurs présents
sachant lire et écrire sont scrutateurs.
« Chaque bureau nomme son secrétaire, soit
dans le collège électoral, soit en dehors ; le secrétaire n’a point voix
délibérative.
« Toute réclamation contre l’appel d’un
électeur désigné à raison de son âge ou de la quotité de ses impositions pour
remplir les fonctions de scrutateur, doit être présentée avant le commencement
des opérations ; le bureau en décide sur-le-champ et sans appel.
« Dans aucun cas, les membres sortants du
conseil de régence ne pourront faire partie du bureau, à quelque titre que ce
soit. »
- Adopté.
________________
« Art. 26. La députation du conseil
provincial pourra, dans des circonstances extraordinaires dont il sera fait
mention au procès-verbal d’élection, commettre une ou plusieurs personnes pour
présider les bureaux, ainsi que pour diriger et faire exécuter les opérations
préliminaires aux élections. »
- Adopté.
________________
« Art. 27. Le président du collège ou de
la section a seul la police de l’assemblée ; les électeurs du collège y sont
seuls admis sur l’exhibition de leurs lettres de convocation, ou d’un billet
d’entrée délivré par le président du collège ou de la section ; en cas de
réclamation le bureau décide. Ils ne peuvent s’y présenter en armes.
« Nulle force armée ne peut être placée,
sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du
lieu où se tient l’assemblée.
« Les autorités civiles et les commandants
militaires sont tenus d’obéir à ses réquisitions. »
- Adopté.
Articles
28
« Art. 28. La liste
officielle des électeurs du collège ou de la section sera affichée dans la
salle de réunion.
« Le premier paragraphe de l’article 26,
les articles 26, 30, 33, 34, 37, 40 et 44 de la présente loi et les articles
111, 112 et 113 du code pénal, seront affichés à la porte de chaque salle en
gros caractères.
« A l’ouverture de la séance, le
secrétaire, ou l’un des scrutateurs donnera lecture à haute voix des articles
111,112 et 113 du code pénal, et des articles 30 à 44 inclus de la présente
loi, dont un exemplaire demeurera déposé sur le bureau.
« Le bureau prononce provisoirement sur
les opérations du collège ou de la section.
« Toutes les réclamations seront insérées
au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du bureau.
« Les pièces ou bulletins relatifs aux
réclamations sont paraphés par les membres du bureau, ainsi que par le
réclamant, et sont annexés au procès-verbal. »
M. Dubus. -
Remarquez que l’art. 28 du projet du sénat répond à l’art. 39 que nous avons
voté : au sénat on s’est trompé dans le calcul des chiffres, il faudrait y
prendre garde et s’en rapporter au chiffre de notre projet.
M. H.
Dellafaille, rapporteur. - Je pense qu’on peut adopter ces chiffres,
sauf rectification ultérieure.
M. Dubus. -
Oui, mais d’après notre projet.
Articles
29 à 47
Les articles 29 et suivants, jusqu’au 47ème,
sont successivement adoptés :
« Art. 29. Le président informe
l’assemblée du nombre des échevins et des conseillers à élire, et des noms des
conseillers à remplacer. »
________________
« Art. 30. Nul ne pourra être admis à
voter, s’il n’est inscrit sur la liste officielle affichée dans la salle ;
toutefois, le bureau sera tenu d’admettre ceux qui se présenteraient munis
d’une décision rendue sur appel par la députation du conseil provincial. »
________________
« Art. 31. L’appel nominal est fait par ordre
alphabétique.
« Chaque électeur, après avoir été appelé,
remet son bulletin écrit et fermé au président qui le dépose dans une boîte à
deux serrures, dont les clefs sont remises, l’une au président et l’autre au
plus âgé des scrutateurs.
« Le président refusera de recevoir les
bulletins qui ne sont pas écrite sur papier blanc et non colorié ; en cas de
contestation, le bureau décidera. »
________________
« Art. 32. La table placée devant le
président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs
puissent circuler à l’entour, ou du moins y avoir accès pendant le
dépouillement du scrutin. »
________________
« Art. 33. Le nom de chaque votant sera
inscrit sur deux listes, l’une tenue par l’un des scrutateurs et l’autre par le
secrétaire ; ces listes seront signées par le président du bureau, le
scrutateur et le secrétaire. »
________________
« Art. 34. Il sera fait un réappel des
électeurs qui n’étaient pas présents.
« Le réappel terminé, le président
demandera à l’assemblée s’il y a des électeurs présents qui n’ont pas voté ;
ceux qui se présenteront immédiatement seront admis à voter.
« Ces opérations achevées, le scrutin sera
déclaré fermé. »
________________
« Art. 35. Le nombre des bulletins sera
vérifié avant le dépouillement ; s’il est plus grand ou moindre que celui des
votants, il en sera fait mention au procès-verbal.
« Après le dépouillement général, si la
différence rend la majorité douteuse au premier tour de scrutin, le bureau
principal fait procéder à un scrutin de ballottage à l’égard de ceux dont
l’élection est incertaine.
« Si ce doute existe lors d’un scrutin de
ballottage, la députation provinciale décide. »
________________
« Art. 36. Lors du dépouillement, un des
scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie et le remet au
président qui en fait lecture à haute voix et le passe à un autre scrutateur.
« Le résultat de chaque scrutin est
immédiatement rendu public. »
________________
« Art. 37. Dans les collèges divisés en
plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section.
« Le résultat en est arrêté, signé et
proclamé par chaque bureau.
« Il est immédiatement porté par les
membres du bureau de chaque section au bureau principal, qui fait en présence
de l’assemblée le recensement général des votes. »
________________
« Art. 38. Sont nuls les bulletins qui ne
contiennent aucun suffrage valable, ceux dans lesquels le votant se fait
connaître, ainsi que ceux qui ne sont pas écrits à la main. »
________________
« Art. 39. Les bulletins nuls n’entrent point en compte
pour déterminer la majorité absolue ou relative. »
________________
« Art. 40. Sont valides les bulletins
contenant plus ou moins de noms qu’il n’est prescrit ; les derniers noms
formant l’excédant ne comptent pas. »
________________
« Art. 41. Sont nuls tous les suffrages
qui ne portent pas une désignation suffisante
: le bureau en décide comme dans tous les autres cas, sauf recours à la
députation permanente du conseil provincial. »
________________
« Art. 42. Nul n’est élu au premier tour
du scrutin s’il ne réunit plus de la moitié des voix. »
________________
« Art. 43. Si tous les conseillers à élire
dans le collège n’ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait
une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.
« Cette liste contient deux fois autant de noms
qu’il y a de conseillers à élire.
« Les suffrages ne peuvent être donnés qu’à ces
candidats.
« La nomination a lieu à la pluralité des
votes.
« S’il y a parité de votes, le plus âgé
est préféré. »
________________
« Art. 44. Le procès-verbal de l’élection,
rédigé et signé, séance tenante, par les membres du bureau principal ; les procès-verbaux
des sections, ainsi que les listes des votants, signées comme par l’article 32,
et les listes des électeurs sont adressés, dans le délai de huitaine, à la
députation permanente du conseil provincial ; un double du procès-verbal,
rédigé et signé par le bureau principal, sera déposé au secrétariat de la
commune, où chacun pourra en prendre inspection. »
________________
« Art. 45. Après le dépouillement, les
bulletins qui n’auront pas donné lieu à contestation seront brûlés en présence
de l’assemblée »
________________
« Art. 46. Toute réclamation contre
l’élection devra, à peine de déchéance, être formée dans les dix jours de la
date du procès-verbal.
« Elle sera remise par écrit, soit au greffier
du conseil provincial, soit eu bourgmestre, à charge par ce dernier de la
transmettre dans les trois jours à la députation provinciale.
« Le fonctionnaire qui reçoit la
réclamation est tenu d’en donner récépissé.
« Il est défendu d’antidater ce récépissé, à
peine d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’interdiction des droits de
vote et d’éligibilité pendant deux ans au moins et cinq au plus. »
________________
« Art. 47. La députation permanente du
conseil provincial peut, dans les 30 jours à dater de l’élection, soit sur
réclamation, soit d’office, annuler l’élection pour irrégularité grave. Passé
ce délai, l’élection est réputée valide.
« En cas de réclamation de la part des
intéressés ou d’opposition de la part du gouverneur, la députation est tenue de
prononcer dans le même délai de trente jours.
« Le gouverneur peut, dans les huit jours
qui suivront celui de la décision, prendre son recours auprès du Roi, qui
statuera dans le délai de quinzaine à dater du pourvoi.
« L’arrêté royal, ou s’il n’y a point eu
de pourvoi, la décision de la députation sera immédiatement notifiée, par les
soins du gouverneur, à la régence intéressée qui, en cas d’annulation,
convoquera les électeurs dans les quinze jours à l’effet de procéder à de
nouvelles élections. »
(Moniteur belge n°131, du 11 mai 1835) M. le président. - On passe à l’article 48.
« Art. 48 (proposé par la
section centrale). Nul n’est éligible s’il n’est âgé de 25 ans accomplis, et
s’il ne réunit, en outre, les qualités requises pour être électeur dans la commune.
« Les fils et gendres
d’électeurs ou de veuves sont éligibles, en justifiant que leur père, mère,
leur beau-père ou belle-mère, paie le cens électoral exigé pour la commune où
se fait l’élection, pourvu qu’ils remplissent les autres conditions d’éligibilité.
« Un tiers au plus des membres
du conseil peut être pris parmi les citoyens domiciliés dans une autre commune,
pourvu qu’ils paient le cens électoral dans celle où ils sont élus et qu’ils
satisfassent aux autres conditions d’éligibilité.
« Nul ne peut être membre
de plus de deux conseils communaux ; nul ne peut être nommé bourgmestre de plus
d’une commune, si ce n’est sur avis conforme de la députation provinciale.
Dans le troisième paragraphe
de cet article, le sénat n’admettait la faculté de prendre des électeurs hors
de la commune que pour les communes au-dessous de 3,000 habitants.
M. Dewitte. - Je demande un changement dans la
rédaction du troisième paragraphe de cet article ; je demande qu’on ne puisse
prendre d’électeurs hors de la commune que lorsqu’on y compte moins de 1,000
habitants. Ce serait faire injure aux communes qui ont plus de 1,000 habitants
que de croire qu’elles ne pourront trouver dans leur sein des hommes capables
de les administrer. On ne peut les outrager gratuitement. L’expérience a prouvé
que l’on trouvait dans les plus petites localités des hommes capables d’en
gérer les affaires. On n’a pu citer que trois bourgmestres qui, dans toute la
Belgique, ne sussent pas écrire. Ce fait prouve qu’il n’existe aucun motif pour
mettre en suspicion d’incapacité les agglomérations de plus de mille individus.
M.
Doignon. - Je demanderai une explication sur le second paragraphe.
Suffit-il que le père ou la mère paie une seule fois le cens électoral ?
D’après la rédaction de ce paragraphe on pourrait croire qu’il en est ainsi. Il
faudrait exiger que le père payât autant de fois le cens qu’il a de fils.
Je n’adopterai pas
l’amendement fait par le sénat au troisième paragraphe : je rejetterai bien
plus encore l’amendement proposé par la section centrale, qui a enchéri sur le
sénat. Au fond je crois la disposition parfaitement inutile et qu’elle aurait
pour effet d’introduire un abus, celui d’appeler de riches propriétaires dans
les administrations. Dans les communes de 200 habitants on trouve des
administrateurs capables ; l’expérience est là pour le prouver. Pourquoi aller
chercher des administrateurs hors des communes ? Si on veut absolument faire
une exception, que l’on réduise le chiffre à 1,000 habitants. Il est évident
pour moi que l’on a en vue ici d’imposer aux communes des propriétaires qui n’y
sont pas domiciliés. On dit qu’il est toujours libre aux électeurs de choisir ;
mais quand un propriétaire possède dans la commune le cinquième, le quart, et
même la moitié des propriétés, les habitants ont-ils toute liberté pour rejeter
l’influence d’un tel propriétaire ? Nous devons prémunir les électeurs contre
une influence qu’ils ne peuvent éviter ; nous devons les défendre contre eux-mêmes,
et restreindre la disposition au plus petit nombre possible de communes.
Si les
riches propriétaires possédaient en même temps plus de vertus que les autres
habitants, ou eussent plus de capacité, on pourrait leur donner cet avantage ;
mais la richesse corrompt le plus souvent les hommes. Quoi qu’il en soit, des
hommes qui n’habitent pas la commune ne peuvent en être de bons
administrateurs. Le bourgmestre est censé le père de la famille communale ; il
doit être au milieu des habitants comme un père au milieu de ses enfants ; il
doit connaître leurs besoins, et jusqu’à leur caractère ; or, cela est
impossible à un bourgmestre non domicilié. Ce n’est que sur des suppositions
que l’on fonde l’article. Attendez au moins que l’expérience vous prouve la
nécessité d’établir une exception pour la faire. Il sera toujours temps
d’augmenter le chiffre 1,000 présenté par M. Dewitte.
D’après la rédaction de la
section centrale, on pourrait aller jusqu’à nommer bourgmestre à Bruxelles un
propriétaire qui n’habiterait pas cette ville. Ce serait là véritablement un
affront fait aux habitants.
Je proposerai de mettre le
chiffre 400, au lieu du chiffre présenté par M. Dewitte.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- On craint que la disposition adoptée par le sénat, et celle présentée par la
section centrale, ne constituent une injure pour la commune. Il m’est
impossible d’envisager les choses sous ce point de vue. Comment serait-il
injurieux pour une commune que les notabilités de la commune, que les
électeurs, pussent choisir, en dehors de la localité, un citoyen qui a des
intérêts dans cette localité, qui est intéressé à ce qu’elle soit bien
administrée ? Evidemment il est impossible de trouver là aucune apparence d’injure.
Je dirais presque au contraire que ce serait faire injure au bon sens des
électeurs que de soutenir qu’ils feront une nomination préjudiciable à la
commune, en appelant à l’administration une personne non domiciliée : s’ils font un tel choix, c’est qu’ils le
jugeront utile à la commune. Il n’y a pas là, je le répète, la moindre injure.
Une disposition semblable se
trouve dans la loi française, et la France ne se croit pas outragée. Elle est
une simple faculté accordée, pour le plus grand avantage de la commune, aux
électeurs. Eux seuls sont juges compétents pour savoir s’il faut élire un homme
qui paie des contributions dans la localité, sans y demeurer ; eux seuls
peuvent apprécier les circonstances, et ils feront mieux que nous qui voulons
établir en aveugles des règles inflexibles.
M.
Dubus. - On n’a vu encore qu’un côté de la question ; cette question
est très importante. L’article dont il s’agit détermine ceux qui sont éligibles
; mais reportez-vous à un autre article que vous avez adopté, et par lequel
vous autorisez le gouvernement à prendre le bourgmestre en dehors du conseil
parmi les éligibles et vous comprendrez toute la portée de la disposition en
discussion. Vous ne devez pas envisager ici uniquement l’acte des électeurs qui
ne se détermineront, dit-on, à prendre des conseillers communaux que quand la
nécessité s’en fera sentir ; il faut encore considérer la faculté ouverte au
gouvernement de prendre, pour toutes les communes de la Belgique, des bourgmestres
en dehors des conseils. Si vous adoptiez l’article en délibération, vous
donneriez au gouvernement la faculté d’imposer à toutes les communes un
bourgmestre qui leur serait étranger. Pour Bruxelles même le gouvernement
aurait le droit de prendre son bourgmestre hors du conseil et hors de ses
habitants. Voila le système que l’on vous demande de consacrer.
On a fait un singulier progrès
relativement à l’exception dont il s’agit. On a commencé par demander une
exception motivée par la nécessité où pourraient se trouver les petites
communes d’appeler un administrateur qui ne les habiterait pas ; et on l’a
obtenue pour les localités de 400 habitants et au-dessous.
Le sénat a substitué le
chiffre 3,000 au chiffre 400. Le travail du sénat est soumis à la section centrale,
et celle-ci efface le chiffre 3,000 ; elle étend la disposition à tout le
royaume. On est étonné d’un pareil résultat.
Mon honorable ami propose de
rétablir le chiffre 400. Je réclame en faveur de son amendement l’appui de M.
de Muelenaere. Lors de la première discussion sur la loi communale, c’est moi
qui ai proposé le chiffre 400, et M. de Muelenaere, comme on peut le voir dans
le Moniteur, a soutenu ma
proposition. M. de Robaulx avait proposé le chiffre 300 ; c’est le mien qui a
été adopté.
Quand la loi ne contenait pas
la disposition qui accorde au gouvernement la nomination des bourgmestres en
dehors des conseils communaux, Il y avait moins de danger à élever le chiffre,
c’est alors cependant qu’on a cru devoir le mettre au plus bas. Mais maintenant
que vous avez ouvert la porte à des abus, par une faculté indéfinie dans le
choix du premier magistrat des communes, si vous étendez l’éligibilité à tous
ceux qui sont dans le royaume, pourvu qu’ils paient un certain cens, vous
aggravez encore les inconvénients de cette faculté indéfinie.
Il est évident que vous ne
pouvez pas adopter une pareille disposition, elle serait une des plus mauvaises
de la loi par ses conséquences. Je pourrais sur ce point citer encore l’opinion
de M. de Theux, qui alors n’était pas ministre. On la trouve dans le Moniteur. Pour toute fonction qui exige
un travail habituel, une condition essentielle c’est la résidence ; or, quelles
fonctions exigent plus la résidence que celles du bourgmestre, de
l’administration journalière de la commune ? Cette administration n’est pas une
chose de tous les instants ? la résidence est donc indispensable. En France
tous les conseillers municipaux doivent être domiciliés dans la commune ainsi
que le maire.
Quelques membres peuvent être
trompés par la rédaction peu claire de l’article que nous avons voté. La
deuxième disposition de l’article 2 permet de prendre le bourgmestre en dehors
du conseil et parmi les éligibles de la commune.
On se demandera peut-être ce
que c’est que les éligibles de la commune. Sont-ce tous ceux qui sont éligibles
aux fonctions de conseillers communaux ? ou sont-ce les éligibles domicilies
dans la commune ? Certains membres pensent que ce sont les éligibles domiciliés
dans la commune. Mais en rapprochant cet article de celui que nous discutons
actuellement, l’illusion se dissipe. L’on a dit que l’on ne peut être
bourgmestre de deux communes à la fois, si ce n’est sur la demande de la
députation des états. Or, à coup sûr l’on ne peut pas être domicilié dans deux
communes à la fois. Cette stipulation même de l’article fait voir que la
section centrale entend par éligibles dans la commune tous ceux qui sont
éligibles aux fonctions de conseillers dans cette commune.
En prenant la ville de Bruxelles, par exemple,
tous ceux qui dans le royaume ont l’âge voulu par la loi, quelque part qu’ils
soient domiciliés, et qui paient 120 fr. de contributions, sont éligibles à
Bruxelles. M. le rapporteur de la section centrale me dit qu’il faut, pour être éligible d’une commune, payer le cens
d’éligibilité dans cette commune. Il faudrait le dire dans l’article. Car je ne
trouve pas que cette explication résulte de la disposition. Je lis :
« pourvu qu’ils paient le cens électoral dans celle où ils sont élus. Cela
signifie-t-il, « pourvu qu’ils paient le cens électoral exigé par la ville
où ils sont élus ? » La rédaction n’est rien moins que claire. Mais encore
cette condition-là n’est pas suffisante.
Il ne peut y avoir aucune
raison pour que l’on autorise la nomination d’un bourgmestre étranger dans une
ville comme la ville de Bruxelles, par exemple. L’on ne peut donner aucune
raison non plus pour que son conseil communal soit composé de membres
étrangers, pour que le gouvernement, sous prétexte que les circonstances
l’exigent, puisse imposer un bourgmestre étranger à une grande ville. Pourquoi
rédiger la loi de manière à accorder cette faculté au gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur,
pour appuyer cette disposition dit que les électeurs n’iront pas chercher sans
nécessité des membres du conseil hors de la commune. Si vous employez cet
argument, votre article est vicieux. Pourquoi dites-vous que l’on ne pourra
prendre que le tiers des membres du conseil hors de la commune ? L’article est
en opposition avec les motifs. Pourquoi disiez-vous dans la première discussion
que vous supposiez que, pour les communes les moins populeuses, cette faculté
de prendre un tiers des membres du conseil était suffisante ?
Si vous
voulez être conséquent avec vous-même, restreignez-la quant au nombre des membres
étrangers, quant au nombre des communes pour lesquelles cette faculté sera
introduite. Ne l’étendez pas à celles pour lesquelles elle est inutile.
J’ajouterai qu’il y a une
autre disposition de l’article qui me semble devoir attirer l’attention de la chambre.
L’assemblée avait voté une disposition ainsi conçue : « Nul ne peut être
membre de deux conseils communaux. » C’était le moyen de limiter la
faculté qui permettrait d’introduire des étrangers dans les conseils communaux
de 4 à 500 communes du royaume. Le Sénat a approuvé ces mots en y ajoutant :
‘ni le bourgmestre de deux communes. »
La section centrale,
improuvant à la fois le texte de la chambre et celui du sénat, propose de
retrancher en quelque sorte ces deux dispositions pour les réduire à peu près à
rien. Je voterai, quant à cette dernière partie de l’article, la rédaction qui
a été admise par le sénat.
M. Dewitte. - On dit qu’il n’y a aucun
inconvénient à craindre dans les communes de la nomination de conseillers municipaux
étrangers. Mais il n’y a pas que des électeurs dans les communes ; il y a des
habitants, et vous ne ferez jamais accroire à ceux-ci qu’il est de leur intérêt
d’avoir des administrateurs étrangers.
Si nous avons vu dans les
communes la nomination d’un bourgmestre étranger exciter tant de murmures, que
sera-ce donc quand le conseil communal sera composé d’un tiers d’étrangers ! Il
y a là de l’odieux et de l’injurieux. L’exercice de cette faculté donnera lieu
aux plus graves désordres. Il est fort à craindre que si un conseiller étranger
devait dans une commune remplir son mandat, il ne fût reconduit tambour
battant. (Hilarité.)
Pour moi, si j’étais nommé
conseiller dans une autre commune que la mienne, je me garderais bien de m’y
présenter.
M.
H. Dellafaille. - Un honorable membre a dit que dans le cours de la
discussion l’on avait commencé par parler des petites communes, puis des
communes plus grandes, puis qu’enfin on avait compris toutes les communes du
royaume. C’est l’inverse qui a eu lieu. L’article actuel est tel qu’il a été
primitivement présenté par le gouvernement. La section centrale n’avait établi
aucune réserve. Ce n’est que dans la chambre qu’un amendement proposé par
l’honorable M. Dubus fut adopté. Je ne vois pas en quoi une faculté laissée
tout entière aux électeurs peut être nuisible.
Les électeurs feront ce qui
leur plaira, ce qui leur conviendra. Mais, dit-on, cette disposition est de
nature à ne favoriser que les grands propriétaires. Je crois qu’elle favorise
tout individu payant le cens électoral. L’on a parlé de réduire cette faculté
aux communes de 1,000 habitants. Mais veuillez remarquer combien dans un pays
comme le nôtre, où les familles sont nombreuses, combien 1,000 habitants
offriront peu de personnes en état d’être nommées conseillers.
Il faut en défalquer les
pauvres, les journaliers, les personnes qui, quoique payant le cens électoral,
vivent du travail de leurs mains, les femmes et les enfants ; et parmi le petit
nombre de ceux qui seront éligibles, peut-être ne s’en trouvera-t-il que fort
peu sur lesquels le choix des électeurs veuille se porter ; car il faut faire
la part des antipathies qui naissent dans les communes. Il y aurait encore à
défalquer les personnes qui, par leurs fonctions ou par des alliances avec les
membres du conseil communal ont été déclarées inhabiles à en faire partie. La
disposition est donc non seulement nécessaire, mais je la regardé comme utile.
Très souvent les électeurs ne
désireront-ils pas nommer des personnes étrangères au fait des affaires
financières. L’on a cité Bruxelles. Les électeurs ne désireront-ils pas pouvoir
nommer des personnes domiciliées dans les faubourgs ? On dit qu’un étranger
sera moins en position de fréquenter les séances qu’un habitant de la commune.
Mais la question est de savoir si celui qui est élu pourra remplir son mandat.
Les électeurs de Bruxelles n’iront pas chercher un conseiller à Gand, à Anvers,
pas même à Malines ni à Vilvorde. L’acceptation du mandat est subordonnée à la possibilité
d’en remplir les obligations.
On a blâmé cette disposition
sous le rapport de la facilité qu’elle donnait au gouvernement pour nommer
bourgmestre des individus étrangers à la localité.
D’abord, je dois vous rappeler
que le gouvernement ne peut pas nommer le bourgmestre qui il veut. D’après
l’art. 48, il est nécessaire que le bourgmestre soit éligible dans la commune,
qu’il paie dans cette commune même le cens électoral. Voilà le gouvernement
déjà arrêté quant au choix des personnes. Il faut, en outre, pour qu’il puisse
être pris hors du sein du conseil, qu’il y ait des circonstances
extraordinaires et l’avis motivé de la députation provinciale. Le gouvernement
n’est donc nullement en position d’agit selon son arbitraire.
Enfin, je ferai observer qu’il
serait étrange que lorsque les habitants d’une commune ont jeté les yeux sur un
homme qui mérite toute leur confiance, ils ne pussent pas le choisir parce que
quelques mètres les en séparent, et qu’ils fussent obligés de prendre une autre
personne en qui ils ont moins de confiance.
On me dira : Il faut cependant
une limite ; sans cela, de mètre en mètre, on finirait par déclarer éligibles
tous les Belges. Sans doute, il faut une limite mais cette limite se trouve
naturellement ; vous ne pouvez la préciser d’une manière mathématique, et
cependant elle n’en est pas moins réelle : c’est la possibilité où se
trouve l’élu de remplir convenablement ses fonctions. Cette possibilité, ce
sont les électeurs qui en sont les juges. Je ne vois pas pourquoi on leur
ôterait cette faculté. On craint, dit-on, que de grands propriétaires
n’exercent une influence telle que les habitants d’une commune ne puissent pas
s’y soustraire ; il faut les prémunir contre cette influence. Il me paraît étrange
qu’on ait aujourd’hui une si grande défiance des électeurs. Lorsqu’il
s’agissait de leur faire nommer le bourgmestre et les échevins, ils méritaient
une confiance entière. Maintenant il paraît qu’il n’en est plus de même.
Je dirai, d’ailleurs, que la faculté
laissée aux électeurs a des limites meilleures que celles que propose
l’amendement. Une de ces limites est l’esprit communal des habitants.
Je ne leur fais pas un crime
de cet esprit ; au contraire, car je crois que c’est cet esprit communal qui a conservé
le caractère belge et l’a empêché de se fondre avec les nations étrangères qui
ont longtemps dominé la Belgique. Sans cela il n’y aurait plus de patrie, plus
de nationalité. Cet esprit communal s’opposera toujours à ce que les électeurs
cherchent au-dehors ce qu’ils peuvent trouver chez eux. Il faudra à un étranger
un mérite supérieur pour être appelé par les électeurs dans le sein de leur
conseil communal. Ce n’est pas tout, le nombre de ces éligibles est restreint,
puisqu’il faut qu’ils paient le cens, non comme les habitants de la commune,
dans l’étendue du royaume, mais dans l’intérieur même de la commune, afin
qu’ils aient un intérêt à la bonne administration de cette commune.
Voilà une restriction qui
diminue singulièrement le nombre des étrangers qui seront dans le cas d’être
élus. Enfin, comme si cette restriction ne suffisait pas, la section centrale
vous a proposé d’en ajouter une autre.
Si, par impossible, il se
trouvait une commune dominée par un tel esprit de dénigrement contre les hommes
susceptibles d’être nommé dans son sein, qu’elle voulût chercher un trop grand
nombre de conseillers au dehors, le projet de loi y pourvoit ; il fixe au tiers
des membres le nombre des personnes domiciliées hors de la commune qui
pourraient être introduites dans le conseil. De sorte que dans la plupart des
communes ce nombre sera de deux ou trois au plus.
Quant aux villes, pour la
plupart d’entre elles, cette faculté sera lettre morte. Mais si une ville
voulait appeler dans son conseil communal un étranger dont le mérite lui fût
connu, je ne vois pas pourquoi on lui refuserait cette faculté.
Quant à la crainte manifestée
par un honorable membre, que par ce moyen le gouvernement puisse nommer un
étranger bourgmestre, je rappellerai les restrictions apportées à la nomination
de ce fonctionnaire. Je ne crains pas qu’on nomme bourgmestre de Bruxelles un
habitant d’une autre ville ou d’un village. Il serait plutôt présumable que le
bourgmestre de Bruxelles fût nommé bourgmestre de quelque commune avoisinante. Les
mêmes raisons militent pour la proposition de la section centrale qui restreint
à deux le nombre des conseils dont on peut faire en même temps partie. C’est
aux électeurs à juger si le membre d’un autre conseil lui offre assez de
garantie, lui inspire assez de confiance pour l’admettre dans celui de leur
commune. C’est encore là une affaire de ménage qu’il faut leur laisser régler.
Il me semble que la loi, en restreignant à deux le nombre des conseils dont on
peut faire en même temps partie, pourvoit à ce qu’un individu ne réunisse pas
un trop grand nombre de mandats.
Il en est de même du
bourgmestre. Il est convenable qu’un bourgmestre, en thèse générale,
n’administre qu’une commune ; mais il est des communes où il se trouve peu de
personnes qui soient propres à remplir cette fonction, ou qui en veuillent :
qu’arrivera-t-il si vous forcez le gouvernement à le prendre dans la commune ?
vous aurez un bourgmestre médiocre, et peut-être mauvais. Dans tous les temps,
la faculté de prendre le bourgmestre hors de la commune a existé, et d’une
manière plus large. Ainsi, sous le régime français, le gouvernement faisait à
cet égard ce qu’il voulait. Je ne proposerai pas de revenir au système
municipal français, car il était faussé dans sa base ; mais je dirai que pour
la régularité de l’administration, il n’y avait pas de reproches à lui faire.
Le gouvernement français, comme on sait, n’entendait pas raillerie pour tout ce
qui touchait à la marche administrative.
Depuis
1830 que les électeurs sont en possession du droit de nommer leur bourgmestre,
il n’est pas de province où l’on n’ait vu des communes appeler à ces fonctions
celui qui les remplissait dans une
commune voisine. La proposition du sénat est une véritable innovation ; nous
n’avons pas trouvé d’inconvénient au système actuel, et le système qu’il
propose peut en introduire. Le plus prudent est de maintenir ce qui existe.
Cependant je rappellerai que la section centrale a voulu qu’un bourgmestre ne
pût administrer plusieurs communes à la fois que sur l’avis conforme de la
députation provinciale, afin qu’on ne fît usage de cette faculté que dans des
cas exceptionnels et dans l’intérêt exclusif des communes, afin qu’elle ne pût
jamais tourner à l’avantage de quelques personnes. L’intérêt communal a été
notre seul mobile ; c’est pourquoi nous avons demandé l’avis conforme de la
députation.
Par ces divers motifs, je
maintiens la disposition de la section centrale.
M.
Legrelle. - Je crois qu’en règle générale, ceux qui sont chargés des
intérêts d’une commune doivent y avoir leur résidence. Ce sont ces motifs,
appuyés de raisons très concluantes que je crois inutile de reproduire au point
où en est arrivée la discussion, et le langage très lumineux tenu par
l’honorable M. de Muelenaere dans une autre circonstance qui m’ont fait voter
contre la rédaction proposée par la section centrale. Je crois qu’il faut
mettre des limites à la faculté de prendre des conseillers hors de la commune.
Celui qui n’a pas sa résidence habituelle dans la commune qu’il est appelé à
administrer, doit nécessairement se trouver plus ou moins étranger aux intérêts
de cette commune ; il ne peut pas les prendre à cœur comme celui qui passe sa
vie dans le sein de la commune dont il est le mandataire.
Mais, tout en pensant qu’on
doit poser des limites à cette faculté, je trouve que celle proposé par M.
Doignon est trop restreinte. Je voudrais que la proposition du sénat, qui
accorde cette faculté aux communes de 3,000 habitants et au-dessous, soit
laissée aux communes de 2,000 habitants.
Pour les grandes villes, je ne
vois aucun motif pour leur accorder la faculté de prendre des conseillers hors
de la commune. On a beau dire qu’on empêche par là de prendre des personnes qui
demeurent aux portes de la ville, cette circonstance n’existe que pour
Bruxelles.
M.
Legrelle. - A Anvers la cinquième section de la commune s’étend à une
demi-lieue de la ville. Ainsi les personnes qui demeurent dans ce rayon peuvent
être nommées membres du conseil. Mais si vous allez plus loin, si vous prenez
des personnes qui habitent la campagne, elles ne s’occuperont pas des intérêts
de la ville.
Je trouve trop restreinte la
limite de 400 habitants proposée par M. Doignon, et je demande qu’on la fixe à
deux mille.
M.
Desmet. - Messieurs, pour appuyer ce que vous a dit l’honorable M.
Dubus sur l’objet qui est en discussion, vous me permettrez que je vous lise un
paragraphe de l’intéressant ouvrage d’Henrion de Pansey sur le pouvoir
municipal. C’est le paragraphe VII, de la résidence des officiers municipaux. «
Ce paragraphe aura pour objet la résidence des officiers municipaux. Mais
peut-il y avoir deux opinions sur la nécessité de cette résidence, se demande
ce savant jurisconsulte. Non, sans doute ; et si j’en parle, c’est que l’usage
de donner aux communes des maires qui leur sont étrangers, a tellement prévalu
dans ces derniers temps, qu’il est impossible de ne pas signaler cet abus.
« Les fonctions
municipales, imposant à ceux qui les exercent des obligations de tous les
jours, exigent nécessairement une résidence habituelle dans la commune. Le
maire surtout doit y avoir son domicile. Chargé du maintien de la police et de
la conservation de leurs intérêts communs ; obligé par conséquent de tout voir
et de tout surveiller, sa personne est continuellement nécessaire, puisqu’à
tout instant la tranquillité publique peut être troublée et la sûreté des
habitants compromise.
« Ainsi pensait Domat ;
après avoir parlé des places de maire, d’échevins, il ajoute : On les
appelle charges municipales parce qu’elles ne peuvent être exercées que par les
habitants du lieu.
« Au surplus, nous avons
sur ce point une loi très solennelle, c’est la célèbre ordonnance de 1629, dont
l’art. 22 porte que « les élections des prévôts des marchands, maires,
échevins, capitouls, jurats, conseils, procureurs-syndics, pairs bourbeois,
conseillers, quarteniers et autres chargés des villes, seront faites en
manières accoutumées, sans brigues et monopoles, des personnes les plus propres
et capables à exercer telles charges pour le bien de notre service, repos et
sûreté desdites villes, lesquelles ils seront tenus de résider, sans que, pour
quelque cause que ce soit, lesdites charges se puissent résigner. »
« Peut-être n’est-il pas
inutile de faire remarquer que cette ordonnance, qui reconnaît si
solennellement que le choix des officiers municipaux appartient aux habitants,
et que tous doivent être domiciliés dans la commune, a été rendue sous l’influence
d’un ministre qui n’était rien moins qu’étranger à la science du pouvoir, et
que l’on n’accusa jamais d’avoir sacrifié les droits de la couronne. » Et
si je ne me trompe, ce ministre était le cardinal de Richelieu, qui
certainement n’était pas un grand libéral, mais qui comprenait beaucoup mieux
que bien des ministres du temps présent ce qu’il faut laisser au peuple pour
consolider le pouvoir royal et conserver au souverain son amour.
D’ailleurs,
messieurs, je ne vois aucune nécessité dans la Belgique d’établir dans la loi
la disposition du projet, car il n’y a certainement aucun commune dans le pays
où on ne pourrait trouver tacitement assez d’individus propres à entrer dans un
conseil communal. Dans le district où j’ai été commissaire, il y a, je pense, les
communes les moins populeuses du royaume, car il y en a qui n’ont que 200
habitants, et encore ces communes n’ont jamais dû recourir à des étrangers pour
y chercher leurs officiers municipaux et introduire chez elles des intrus.
Et d’un autre côté, je ne
doute pas que si vous laissez cette faculté aux communes, vous n’ouvriez la
porte aux intrigues, et que des grands propriétaires ne fassent agir sur leurs
fermiers pour se faire introduire dans les conseils communaux et venir ainsi
diriger l’administration de ces communes, où, vous le savez, ils ne s’occupent
de l’administration que pour quelque intérêt particulier, et laissent
habituellement remplir leurs fonctions par quelque receveur ou scribe qui sont
un fléau pour une commune. Je voterai donc pour l’amendement de mon honorable
ami M. Doignon.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Messieurs, un honorable député qui m’a répondu n’a été heureux, ni lorsqu’il
a cité la loi municipale de France, ni lorsqu’il a reproduit l’opinion que
j’avais émise dans la dernière session. En ce qui concerne la loi municipale de
France, je vous demanderai la permission de lire deux articles. L’article 10
est ainsi conçu :
« Art. 10. Les
conseillers municipaux sont élus par l’assemblée des électeurs communaux.
« Art 11. Sont appelés à
cette assemblée : 1° les citoyens les plus imposés aux rôles des
contributions directes de la commune dans les proportions suivantes :
« Pour les communes de
1,000 âmes et au-dessous, un nombre égal au dixième de la population de la commune. »
Ainsi, dans une commune de
1,000 âmes, il y a 100 électeurs. Voyons quelle est la proportion des électeurs
qui doivent être domiciliés dans la commune ; nous la trouvons dans l’art. 12.
Ainsi, messieurs, dans un
collège électoral composé de cent électeurs, 70 peuvent être tout à fait
étrangers pourvu qu’ils paient des impositions dans la commune ; ainsi voila le
collège composé d’étrangers pour plus de deux tiers ; cela est bien différent
de notre projet de loi. En ce qui concerne les éligibles, l’art 15 s’exprime
ainsi :
« Les membres du conseil
municipal seront tous choisis sur la liste des électeurs communaux, et les
trois quarts, au moins parmi les électeurs domiciliés dans la commune. »
Ainsi, aux termes de l’art.
15, un quart peut être élu parmi les habitants non domiciliés dans la commune,
pourvu qu’ils paient la contribution qui leur donne le droit d’être éligibles.
Dès lors j’avais eu raison de dire que le système établi en France était
incomparablement plus large. Je suis étonné que les propositions toutes
restreintes du sénat et de la section centrale rencontrent tant d’opposition de
la part de quelques membres.
Il est incontestable que tel
homme qui paie des contributions considérables dans une commune a droit à être
élu, tandis que de simples locataires qui sont venus prendre domicile dans
cette commune, et qui ne conservent ce domicile qu’autant que dure leur bail,
ont droit d’élection et d’éligibilité. Ainsi qu’on vous l’a dit, il est
impossible que l’on abuse de cette disposition alors que les deux tiers devront
être pris parmi les habitants domiciliés, de manière que ceux-ci auront
toujours la majorité dans le conseil, ce qui leur donnera toute l’influence
désirable.
Au surplus si l’on juge à
propos d’adopter la disposition du sénat au lieu de celle de la section
centrale, je n’y verrai pas d’inconvénient, parce que s’il est nécessaire
d’admettre certain nombre d’étrangers dans les communes où ils ont des
intérêts, c’est surtout dans les communes rurales ; d’autant plus qu’on n’a pas
consacré dans la loi communale une disposition qui se trouve dans les
règlements du plat pays qui admet le propriétaire dans toutes les questions ou
il est intéressé.
On n’a pas été plus heureux en
évoquant mon opinion. J’ai dit que je concevais qu’on pourrait s’élever contre
une disposition qui donnerait au conseil provincial le droit de nommer des
conseillers municipaux hors de la commune, parce qu’alors le vœu des habitants
ne serait pas rempli ; je faisais en cela allusion à une disposition du
règlement du plat pays qui accordait aux états-députés le droit de nommer des
conseillers municipaux.
Dans ce système cette garantie
est nécessaire, et voilà le sens du discours que j’ai prononcé dans la dernière
session.
Cette disposition n’existait pas à l’égard des
bourgmestres ; le gouvernement avait le droit de les dispenser de l’obligation
de résidence. Je crois même que ce droit s’étendait sur les conseillers
municipaux ; quant au bourgmestre c’est positif. Mais, a dit le même orateur,
vous n’avez touché que la question électorale mais vous n’avez pas parlé de la
nomination du bourgmestre par le gouvernement, nomination dont il va abuser,
puisqu’il va peupler les communes de bourgmestres qui leur sont étrangers. Ceci
est contraire au texte de la loi. Il est impossible qu’il résulte de cette loi
les abus dont on parle, ce n’est que dans des cas exceptionnels que le
gouvernement après avoir consulté la députation provinciale choisira un bourgmestre
qui n’aura pas voix délibérative. Ces craintes sont donc chimériques.
J’ajouterai que lorsque le
gouvernement sera forcé de choisir un bourgmestre, il tâchera d’en choisir un
qui ait quelqu’ascendant dans la commune, car sinon, quelle influence aurait-il
?
Vous voyez donc que par la
force des choses, le gouvernement aura toujours intérêt à choisir les
bourgmestres parmi les hommes les plus aptes et les plus dignes de la confiance
de la commune ; il est impossible que cette faculté donne lieu au moindre abus.
M.
d'Hoffschmidt. - Je viens aussi combattre la proposition dont il
s’agit, et, à cet effet, je ne répéterai pas les arguments très concluants
qu’ont fait valoir mes honorables collègues, MM. Dubus et Doignon. Je me
contenterai de faire remarquer que cette disposition vicieuse vient d’une
disposition plus vicieuse encore. Si l’on fait bien attention à ce que vient de
nous dire M. Dellafaille, l’un des organes de la section centrale, il nous a
dit que le cercle des éligibles serait extrêmement restreint dans les petites
communes après en avoir ôté tous ceux qui ne payent pas le cens électoral, et,
en effet, messieurs, la disposition inique qui ne tend à rien moins qu’à priver
une partie de nos concitoyens de leur plus beau droit politique, celui de
pouvoir être investi de la confiance de leurs cohabitants, est tellement
contraire aux principes, que je hasarde pour la seconde fois de vous la
signaler comme ne pouvant faire partie de la loi que nous discutons. Lors du premier
vote de cette loi j’avais proposé un amendement tendant à ce que tous les
Belges éligibles à la chambre et au conseil provincial le fussent au conseil
communal, harmonie qui me paraît aussi indispensable que juste, car, ce serait
consacrer une étrange anomalie que de consacrer par une disposition législative
que les mêmes citoyens qui peuvent être élus à la chambre des représentants et
au conseil provincial ne pourraient être élus conseillers communaux, et vous
vous rappelez sans doute, messieurs, que les seuls motifs qu’ait fait valoir la
section centrale pour l’introduction de cette disposition choquante qui cadre
si mal, d’ailleurs, avec le reste de son travail, que les hommes qui ne
possèdent rien, ne présentent aucune garantie d’ordre ; que ces hommes, au
contraire, sont ordinairement des fauteurs de désordres, des agitateurs. Mais
plusieurs orateurs qui nous combattent viennent de dire que l’on devait avoir
confiance dans les électeurs, et, en effet, croyez-vous qu’ils soient assez
indifférents sur leurs intérêts et leur repos, pour choisir pour
administrateurs de la commun des agitateurs, des fauteurs de troubles ? Non,
messieurs, ce serait faire injure à vos concitoyens que de le supposer. Mais
puisque vous voulez aussi que nous ayons confiance aux électeurs, ne les
empêchez pas de pouvoir élire des hommes qui jouissent de toute la leur, bien
qu’ils soient peu favorisés sous le rapport de la fortune qui n’est pas
toujours l’apanage de la vertu. Si vous voulez vous choisir un mandataire pour
vos affaires particulières, demanderez-vous s’il est riche, s’il a des
propriétés ? Non, messieurs, vous demanderez s’il est probe, s’il est honnête
homme ; et s’il possédait ces qualités, vous n’hésiteriez pas à lui confier vos
intérêts. Cependant, si vous adoptez l’art. 48 tel qu’il vous est proposé, vous
empêchez les communes d’accorder leur confiance à des hommes qui ne sont pas
moins capables et estimables, parce qu’ils sont dénues de fortune. Entre mille
exemples je puis vous en citer un qui me paraît frappant.
Je
connais un capitaine qui a servi glorieusement sous l’empire, qui est officier
de la légion d’honneur, qui est très aimé dans sa commune ; quoiqu’il n’y
possède pas assez de bien pour y être électeur, il fait partie de
l’administration communale et sans doute il serait réélu et même à l’unanimité
parce qu’il est aussi capable qu’estimable. Eh bien ! messieurs, l’article en
discussion frappe cet homme d’incapacité comme devant être un fauteur de
désordres, puisqu’il ne paie pas le cens électoral ; mais je vais plus loin
encore, il y a, je suis sûr, des membres de cette chambre qui ne paient pas ce
cens électoral et qui par conséquent rentrés chez eux après avoir fait partie
de la législature ne pourront pas être élus conseillers communaux dans un village.
Je crois donc, messieurs, que
l’anomalie que je vous signale pour la seconde fois est vraiment aussi
choquante qu’illibérale, ce qui m’engage à reproduire l’amendement que j’ai
présenté au premier vote, dût-il essuyer le même sort ; j’aurai au moins la
consolation d’avoir rempli mon devoir.
M. Desmanet de Biesme. - J’ai soutenu
dans la première discussion le même amendement que l’honorable M.
d’Hoffschmidt, je voyais dans la disposition la même anomalie que lui. Cet
amendement a été repoussé et je n’ai pas espoir de le voir mieux accueillir
aujourd’hui ; je déclare que, si cet amendement n’est pas admis, je voterai
pour la proposition de la section centrale.
Comme l’honorable M,
Dellafaille vous l’a fait voir, le nombre est souvent très restreint, et alors
toute l’administration communale appartient à deux ou trois familles qui paient
le cens. Ainsi, je le répète, si l’amendement de l’honorable M. d’Hoffschmidt
est admis, je voterai contre la section centrale. Si, au contraire, il est
repoussé, je voterai pour elle.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je n’ai que deux mots à dire sur l’amendement de l’honorable M.
d’Hoffschmidt. D’abord, je répondrai à cet honorable membre qu’il a eu tort de
dire qu’il ne pourrait pas être élu conseiller de sa commune, car il est au
moins fils d’électeur. Il peut donc avoir tous ses apaisements à cet égard. Je
dirai en outre que son amendement est illibéral sous une forme libérale. En effet,
lorsqu’une famille quelconque exercera de l’influence dans une commune, elle
forcera son élection, et elle aura à côté d’elle des personnes qui ne se
trouveront pas dans la même position, cela pourra donner, lieu aux plus graves
abus. Je pense donc que c’est, à juste titre que la chambre a établi des
conditions d’éligibilité pour l’élection municipale.
M. H. Dellafaille, rapporteur. - Je vais rappeler
de simples motifs à l’appui de la proposition de la section centrale ; jamais
elle n’a prétendu que le cens fût une règle fixe ; il y a à coup sûr des
personnes estimables qui ne possède rien, mais tout le monde sait que la
propriété est toujours amie de l’ordre. Quant à l’élection des chambres, le
congrès lui-même a admis un cens pour le sénat, et même un cens très élevé. En
outre, il faut établir une très grande différence entre les chambres
législatives et les conseils communaux. Là, il s’agit toujours d’intérêts
généraux, ici, d’intérêts matériels, de propriétés ; il me semble très
rationnel d’appeler ceux qui en possèdent dans les délibérations. Je conclus
dont au maintien de l’article, tel que le propose la section centrale.
M. d'Hoffschmidt. - Je vais répondre à ce
que vient de dire M. le ministre de l'intérieur en prétendant que j’étais fils
d’électeur. En effet, je connais très bien la disposition, on ne s’est pas
contenté de mettre les fils d’électeurs, on a mis les gendres, et autres degrés
de parenté, tant on a senti que la disposition qui exigeait le cens était
illibérale. M. le ministre de l’intérieur a dit qu’il fallait éviter que les
habitants des communes pussent faire des élections ridicules, c’est là je pense
le terme dont il s’est servi. L’expérience a démontré jusque dans les plus
petits hameaux, que le choix des magistrats était une chose importante ; les
cabales n’ont plus d’influence ; les cultivateurs savent maintenant qu’il est
essentiel pour eux de faire de bons choix. L’honorable M. Dellafaille a répété
que la propriété était une garantie d’ordre ; c’était l’honorable M.
Dellafaille qui disait tout à l’heure qu’il fallait avoir confiance dans les
électeurs (On rit.) Vous voyez donc,
messieurs, l’honorable rapporteur de la section centrale est en contradiction
avec lui-même ; au surplus, je lui répondrai que les garanties morales valent
bien celles de la richesse qui n’est pas toujours la compagne de la probité.
En effet
n’est-il pas singulier qu’un avocat qui ne paie que 119 francs de contributions
ne puisse pas faire partie du conseil, car tous les avocats qui occupent des
quartiers, ne paient pas 120 franc de contributions à Bruxelles et 100 francs à
Gand. Dans les communes où le cens est fixé à 50 fr., celui qui paiera 49
francs ne pourra être élu ; quelques centimes suffiront pour éliminer les
hommes les plus estimables. C’est là, je le répète je le répète, une
disposition très illibérale.
M.
Dewitte. - (Erratum inséré au
Moniteur belge n°132 , du 12 mai 1835 :) J’ai demandé la parole
pour expliquer ma conduite. Quand j’ai propoé mon amendement, je n’avais en vue
que la rédaction de l’art. 4 primitif de la section centrale ; je n’avais
pas songé que la chambre, dans son premier vote, avait fixé la limité à 400
habitants. Pour ne pas me rendre hostile à la première décision de la chambre,
je déclare que je voterai pour l’amendement de M. Doignon.
M.
Fleussu. - Il se passe quelque chose d’assez étrange. C’est que ceux
qui soutiennent comme ceux qui répugnent l’amendement, se prévalent d’un
système libéral. Je crois, moi, que le libéralisme est du côté de l’amendement
et je vais essayer de le prouver.
Quand nous avons discuté
l’article 48, une assez longue discussion s’est élevée sur la question de
savoir si les fils d’électeurs et les fils de veuves payant le cens électoral
seraient éligibles. J’ai donné mon assentiment à ce système quoique je
trouvasse qu’il conduisait à des véritables inconséquences. Ces inconséquences,
les voici : Tant que vit un électeur, tous ses fils, dès qu’ils
remplissent les autres conditions d’éligibilité, sont admis au bénéfice de
l’élection, ils sont tous capables d’être élus. Le père vient-il à mourir, s’il
ne laisse pas à chacun de ses fils une fortune suffisante pour payer le cens,
voilà que toutes ces personnes qui pendant le vivant du père pouvaient être
élues conseillers, cessent d’être éligibles. C’est une véritable inconséquence.
Cependant j’avais donne mon
assentiment à cette disposition, afin de me rapprocheur autant que possible de
l’amendement de M. d’Hoffschmidt. J’ai mieux aimé commettre celte inconséquence
que de restreindre le nombre des éligibles.
Vous voyez donc que le libéralisme
est tout à fait du côté de l’amendement de M. d’Hoffschmidt.
Mais vous a-t-on dit, c’est
dans la propriété que vous devez trouver toutes vos garanties. Je me souviens
que lorsqu’au congrès nous avons discuté la loi électorale, il y eut des membres
qui voulant imiter le système français, demandèrent que les élus du peuple
payassent un cens quelconque ; mais ce système fut repoussé à la presque
unanimité et ce fut par une raison péremptoire qui est encore dans toute sa
force aujourd’hui, c’est que toutes les garanties devaient être demandées aux
électeurs et qu’une double garantie exigée de l’électeur et de l’élu, était
chose qui ne se justifiait pas.
Dès
que les électeurs vous présentent toute garantie, vous devez les laisser libres
dans leur choix et ne pas exiger des éligibles des conditions trop difficiles à
réunir. C’est ce que vous faites en demandant un double cens. Vous ne devez
exiger de cens que des électeurs ou des éligibles, ce sont deux systèmes entre
lesquels vous devez choisir. Vous regardez la propriété comme une garantie
d’ordre, une fois que vous trouvez cette garantie dans l’électeur si cet
électeur trouve pour le représenter une capacité qui ne paie pas de cens,
rapportez-vous-en à lui, vous devez penser qu’il ne choisira pas un homme
capable de troubler l’ordre a la conservation duquel il est intéressé.
On a dit qu’avec ce système
une personne jouissant d’une grande influence, pourrait faire nommer ses
domestiques. Je répondrai que dans cette hypothèse le cens n’empêcherait pas le
mal qu’on veut éviter, car si une telle influence pouvait être exercée par une
personne riche, cette personne pourrait faite nommer des personnes payant le
cens qui ne présenteraient pas plus de garanties que ses domestiques.
Je voterai donc pour
l’amendement de M. d’Hoffschmidt.
M.
le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Messieurs, je
ne rentrerai pas dans le fonds de la discussion ; mon intention n’était même
pas d’y prendre part ; mais comme l’honorable député de Tournay a cité
quelques-unes de mes paroles, paroles auxquelles à tort il a fait allusion dans
une précédente séance, et qui trouvent ici leur place naturelle, je crois
devoir m’expliquer. Je dis donc que je persiste à penser qu’il n’est pas désirable,
qu’il pas conforme aux principes d’une bonne administration de permettre aux
électeurs d’introduire sans motifs graves et d’une manière illimitée, dans le
conseil communal, des individus non intéressés à la bonne gestion des intérêts,
à la bonne administration de la commune. Mais quel est le motif qui m’avait
principalement guidé lorsque, dans la première discussion, j’exprimais cette
opinion ? C’est que, pour ma part, je n’ai pas dans le choix des électeurs une
aussi grande confiance, une confiance aussi absolue que beaucoup d’autres
membres.
Je sais par expérience, que
les électeurs, dans les communes rurales et surtout dans les communes d’une
petite population peuvent se laisser dominer par une influence même
préjudiciable aux véritables intérêts de la commune. Mais je ne comprends pas
que ceux qui, dans cette discussion, ont parlé et voté constamment dans un sens
opposé, qui ont fait preuve de confiance illimitée dans la sagesse et le
discernement des électeurs en demandant l’élection directe des bourgmestres et
des échevins ; je ne comprends pas que certains s’effarouchent, s’effraient
d’une disposition qui permet aux électeurs seuls d’introduire dans le conseil
de la commune d’autres personnes que celles qui y sont domiciliées. S’il est
vrai qu’on doive avoir une confiance illimitée dans la sagesse des électeurs,
vous ne devez pas craindre qu’ils fassent un mauvais usage de la faculté que
leur laisse la disposition dont il s’agit.
Pour moi, c’est parce que je
n’ai pas cette confiance illimitée dans le choix des électeurs, que je voudrais
que la faculté de choisir les conseillers communaux hors de la commune, fut
restreinte dans certaines limites. Je persiste dans cette opinion. Je crois
qu’il ne faut pas concéder le droit de choisir tous les conseillers hors de la
commune, et qu’il ne faut pas même accorder ce droit aux électeurs, sans aucun
égard à la population respective des communes. C’est par le même motif que je
n’adopterai pas l’amendement de M. d’Hoffschmidt. C’est encore une fois parce
que je veux d’autres garanties que celles que je trouve dans le libre arbitre
des électeurs, que je veux que les individus qu’on appellera dans le conseil,
présentent par eux-mêmes des garanties d’une bonne gestion, que je n’admettrai
pas, je le répète, l’amendement de M. d’Hoffschmidt, et que je voterai pour la
disposition qui exige un cens d’éligibilité pour entrer dans l’administration.
L’honorable
préopinant a dit encore que, pendant la première discussion, on n’avait
envisagé la question que sous un seul point de vue. Il a parfaitement raison,
mais c’est parce que toutes les dispositions se lient, doivent se coordonner
entre elles, que je ne voulais pas que les électeurs eussent le droit
d’introduire un trop grand nombre d’étrangers dans le conseil, mais je voulais
d’autre part que le pouvoir exécutif fût investi d’une influence légitime sur
la nomination des bourgmestres et des échevins. Aujourd’hui, on pourrait, tout
en ayant voté pour la restriction posée pour le conseil communal, désirer une
extension pour ce qui concerne le bourgmestre, parce que le bourgmestre étant
le seul fonctionnaire à la nomination duquel concourt le pouvoir exécutif, il
serait désirable que le gouvernement pût le choisir, même hors de la commune,
s’il le trouve bon.
Ce motif suffirait seul pour
justifier un changement d’opinion sur la question qui nous occupe. Mais moi, je
n’ai pas changé d’opinion. Je voterai plutôt pour une disposition comme celle
proposée par M. le ministre de l’intérieur, que pour un droit illimité laissé à
toutes les communes sans distinction, de prendre leurs conseillers hors de leur
sein.
M.
Dubus. - Je ne sais si le ministre des affaires étrangères a tort de
penser que les partisans de l’élection directe ont voulu repousser toute
condition d’éligibilité à l’égard des bourgmestres. Remarquez qu’il est ici
question des conditions d’éligibilité, et je vous le demande : est-il
quelqu’un dans cette enceinte qui se soit déclaré partisan de l’élection
populaire et en ce sens que le peuple prendrait qui il voudrait pour remplir
les fonctions de bourgmestre, sans qu’aucune condition d’éligibilité fût
prescrite. Je ne pense pas qu’il se soit trouvé un seul membre qui ait énoncé
une semblable opinion.
Dès lors, toute
l’argumentation du ministre, pour tâcher de mettre en contradiction avec
eux-mêmes certains membres de cette assemblée, tombe et s’écroule d’elle-même.
Nous avons tous voulu des conditions d’éligibilité. Mais ces conditions une
fois posées, restait la question de savoir qui nommerait.
Il s’agissait de nommer le
mandataire de la commune ; serait-il nommé par les membres de la commune ou par
le gouvernement ? Voilà quelle était la question, mais toujours en présupposant
des conditions d’éligibilité. Maintenant que nous nous occupons de ces
conditions d’éligibilité, examinons si celles qui sont proposées présentent des
garanties suffisantes. Sur ce point je suis embarrassé, pour ne pas trouver M.
le ministre des affaires étrangères en contradiction avec lui-même. J’éprouve
un grand embarras pour concilier les deux parties de son système. D’une part,
il dit : Ayez confiance dans les électeurs, ils n’iront pas chercher des
membres du conseil hors de la commune, quelque influentes que soient les
personnes qui chercheraient à s’y introduire ; d’une autre part, il dit :
Défiez-vous des électeurs, ils ne sont pas assez indépendants, ils céderont à
des influences, et introduiront dans le conseil des gens sans aveu qui ne
présenteront aucune garantie, à moins que vous n’exigiez que tous les éligibles
paient un cens électoral.
Je vous le demande, n’y a-t-il
pas là une contradiction flagrante ? Quel est le biais à prendre pour concilier
ces deux assertions du ministre de l’intérieur ? Il y aurait bien moyen de les
rassembler en supposant qu’il agit ainsi dans un intérêt aristocratique, en ce
qu’il tendrait à ce que des personnes influentes pussent se faire nommer
bourgmestre de la commune.
Je
comprends que sous ce rapport les deux parties du système tiennent ensemble ;
mais je demande si vous devez favoriser l’intérêt de certaines classes de
personnes, ou l’intérêt général de la commune. Quant à moi, je suis d’accord
avec moi-même : je ne veux pas que les électeurs soient dispensés du domicile,
sauf nécessité absolue ; comme je l’ai dit alors, je regarde le domicile comme
une preuve d’attachement aux intérêts communaux, et le cens comme une garantie
d’ordre.
C’est
d’après cette double garantie que je laisse le champ libre aux électeurs. Voilà
pourquoi, en me prononçant pour l’amendement de mon honorable ami, je
repousserai celui de l’honorable M. d’Hoffschmidt comme je l’ai fait au premier
vote. Je répondrai à M. le ministre de l’intérieur qui dit que l’intention de
la section centrale d’introduire des étrangers existait sous le gouvernement
précédent. Cela que dans les campagnes et avec certaines limites, et encore on
a vu, de l’aveu de MM. de Muelenaere et Angillis, que cela avait donné
naissance à de graves abus.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je dois nécessairement répondre à l’honorable préopinant que je n’ai pas
cherché à faire prévaloir un privilège en faveur des grands propriétaires ;
mais aussi, si je ne veux pas créer de privilèges en leur faveur, je n’en dois
créer contre eux ; car, je ne pense pas que parce que vous possédez de grandes
propriétés dans une commune, ce soit un motif pour l’administrer.
M.
Dubus. - Je demande que l’on mette aux voix ce qui concerne la
disposition relative à la faculté de prendre les conseillers hors de la
commune. Je déclare que si je ne voyais pas adopter l’amendement de la section
centrale, je me croirais forcé de voter pour celui de M. d’Hoffschmidt.
M. Desmanet de Biesme. - Je retournerai
la proposition de M. Dubus, car, si l’amendement de M. d’Hoffschmidt n’est pas
adopté, je me croirai obligé de voter pour celui de la section centrale.
- La chambre consultée sur la
question de priorité, l’accorde à l’amendement de M, d’Hoffschmidt.
Il est procédé au vote de cet
amendement par appel nominal.
65 membres prennent part au
vote.
Un seul s’abstient.
20 votent l’adoption.
45 votent contre.
En conséquence l’amendement de
M. d’Hoffschmidt est rejeté.
Ont voté pour l’adoption
: MM. Berger, Dautrebande, de Meer de Moorsel, de Puydt, Desmaisières, Desmanet
de Biesme, Desmet, Doignon, Dumont, Fleussu, Frison, Gendebien, Jadot, Jullien,
Nothomb, Seron, Smits, Vanden Wiele, Vergauwen, Zoude.
Ont voté pour le rejet : MM.
Bekaert, Bosquet. Coghen, Coppieters, Cornet de Grez, de Behr, de Laminne, A.
Dellafaille, H. Dellafaille, de Longrée, de Man d’Attenrode, F. de Mérode, W.
de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Renesse, de Roo, de Sécus, de Stembier,de
Terbecq, de Theux, Devaux, Dewitte, Dubois, Eloy de Burdinne, Fallon, Hye-Hoys,
Legrelle, Liedts, Milcamps, Morel-Danheel, Olislagers, Raikem, A. Rodenbach,
Schaetzen, Simons, Thienpont, Trentesaux, Vandenhove, Vanderheyden, van
Hoobrouck, Verrue-Lafrancq, H. Vilain XIIII, C. Vuylsteke.
M.
Dubus. - J’ai déjà expliqué les motifs de mon abstention :
- Le troisième paragraphe de
l’article présenté par la section centrale et commençant par ces mots :
« Un tiers au plus des membres du conseil peut être pris... etc., »
est mis aux voix.
On procède à l’appel nominal.
66 membres sont présents.
15 votent l’adoption.
51 votent le rejet.
En conséquence cet amendement
de la section centrale est rejeté.
Ont voté pour : MM. Eloy
de Burdinne, Nothomb, Raikem, Rogier, Smits, Verrue-Lafrancq, Zoude, Berger, de
Laminne, H. Dellafaille, de Renesse, Desmanet de Biesme, Devaux, de Man
d’Attenrode, H. Vilain XIIII.
Ont voté contre : MM.
Bekaert, Bosquet, Coghen. Coppieters, Cornet de Grez, Dautrebande, de Ber, A.
Dellafaille, de Longrée, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, W. de Mérode, de
Muelenaere, de Nef, de Roo, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Stembier, de
Terbecq, de Theux, Dewitte, d’Hoffschmidt, Doignon, Dubois, Dubus, Dumont,
Fallon, Fleussu, Frison, Gendebien, Hye-Hoys, Jadot, Jullien, Legrelle, Liedts,
Milcamps, Morel-Danheel Olislagers, A. Rodenbach, Schaetzen, Seron, Simons,
Thienpont, Trentesaux, Vandenhove, Vanden Wiele, Vanderheyden, van Hoobrouck,
Vergauwen, C. Vuylsteke.
- L’amendement de M. Doignon,
par lequel cet honorable membre demande que ce soit dans les communes de 400
habitants et au-dessous que l’on ait la faculté d’admettre des conseillers qui
n’y résideraient pas, est ensuite soumis à appel nominal.
65 membres prennent part au
vote.
24 votent pour l’adoption.
41 votent contre.
En conséquence l’amendement de
M. Doignon n’est pas adopté.
Ont voté pour l’adoption : MM. Dautrebande, de Meer de Moorsel ,de
Roo, Desmaisières, Desmet, Dewitte, Doignon, Dubus, Dumont, Fallon, Fleussu,
Frison, Gendebien, Jadot, Jullien, Liedts, Seron, Thienpont, Trentesaux, Vanden
Wiele, van Hoobrouck, Vergauwen, C. Vuylsteke, Zoude.
Ont voté pour le rejet : MM.
Berger, Bosquet, Coghen, Coppieters, Cornet de Grez, de Behr, de Laminne, A.
Dellafaille, H. Dellafaille, de Longrée, de Man d’Attenrode, F. de Mérode, de
Muelenaere, de Nef, de Renesse, de Sécus, Desmanet de Biesme, de Stembier, de
Terbecq, de Theux, Devaux, Dubois, Eloy de Burdinne, Hye-Hoys, Legrelle,
Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Olislagers, Raikem, A. Rodenbach, Rogier,
Schaetzen, Simons, Smits, Vandenhove, Vanderheyden, Verrue-Lafrancq, H. Vilain
XIIII
- Vient enfin l’amendement de
M. Legrelle, qui pose le chiffre 2,000 pour la limite supérieure des communes
qui pourront prendre des conseillers non domiciliés.
Ce chiffre mis aux voix est
adopté par assis et levé. Avec cette modification, l’article de la section
centrale est adopté dans son ensemble.
La séance est levée à 5
heures.