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d’intention
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Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du vendredi 20 mars 1835
Sommaire
1) Pièce
adressée à la chambre
2) Projet
de loi relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique (de Theux)
3) Projet
de loi de loi portant le budget des non-valeurs, non-remboursements et dépenses
pour ordre (Dumortier, de
Muelenaere)
4) Projet
de loi portant organisation des communes. Second vote des articles.
a) Périodicité des élections communales et
élections extraordinaires (Dubus, Dubus),
opérations électorales (Dubus)
b) Mode de
fonctionnement des conseils. Publicité des séances du conseil (Dumortier, de Theux, Dumortier, Dubus, de Theux, de Brouckere, Jullien, de Brouckere, Seron, Dumortier, Seron,
de Muelenaere, Cornet de Grez,
de Brouckere, Jullien, de Muelenaere, Dubus)
c) Motion
d’ordre visant à scinder la discussion du projet de loi portant organisation
des communes (de Brouckere, Legrelle,
Dumortier, de Brouckere, Legrelle)
(Moniteur belge n°80, du 21 mars 1835)
(Présidence de M. Raikem.)
M.
de Renesse procède à l’appel nominal à une heure.
M.
Brixhe donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier ; la
rédaction en est adoptée.
M.
de Renesse fait connaître l’analyse de la pétition suivante.
PIECE ADRESSEE A LA CHAMBRE
« Le sieur F.-Guillaume
Kuhn, natif de Lunebourg (Hanovre), habitant la Belgique depuis 1830 et y étant
marié, demande la naturalisation. »
- Renvoyée à la commission des
pétitions.
COMPOSITION DE COMMISSIONS
La commission chargée de
l’examen du projet de loi pour la formation d’un conseil des mines est formée
de MM. de Behr, Dautrebande (province de Liége) ; Fallon, Seron (Namur) ;
Gendebien, Dumont, Brixhe (Mons).
M. de Brouckere est nommé à la
commission des travaux publics, en remplacement de M. Teichmann.
PIECE ADRESSEE A LA CHAMBRE
Le sénat, par un message,
informe la chambre que, dans sa dernière séance, il a adopté le projet de lot
relatif aux certificats de milice pour cause d’indigence.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux)
monte à la tribune. - Messieurs, dit-il, j’ai honneur de présenter un projet de
loi relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique. Je ne crois pas
nécessaire de lire ce projet et l’exposé des motifs qui l’accompagne. Je
demanderai seulement que la chambre déclare l’urgence, et renvoie la loi devant
une commission.
- La chambre consultée décide
que le projet et l’exposé des motifs seront imprimés et distribués, et que
cette loi sera soumise à une commission que le bureau est chargé de désigner.
M. Watlet, organe d’une commission spéciale, monte à la
tribune. Il dépose sur le bureau un rapport sur les non-valeurs, les
non-remboursements et les dépenses pour ordre.
- L’impression du rapport est
ordonnée.
M.
Dumortier. - Le rapport, il me semble, ne pourra donner lieu à de
grandes discussions ; on pourrait donc le mettre à l’ordre du jour de demain,
dans le cas où il serait imprimé et distribué.
M. le
président. - On m’assure que ce rapport pourra être imprimé ce soir.
M.
le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Si les
conclusions du rapport pouvaient élever quelques débats, je ferai observer que
M. le ministre des finances sera demain occupé au sénat… (A demain ! à demain !) Au reste, M. le ministre des finances pourra
se faire remplacer.
- La chambre fixe la
discussion des conclusions du rapport à la séance de demain.
PROJET DE LOI PORTANT ORGANISATION DES COMMUNES
Second vote des articles
Titre I. - Du corps
communal
Chapitre II. - Des
élections communales
Section I. Des électeurs
communaux et des listes électorales
Article
22
M. le
président. - La chambre est arrivée à l’art. 22. Cet article, auquel le
gouvernement s’est rallié, n’est pas mis en discussion ; il est ainsi conçu :
« Art. 22. La liste des électeurs
communaux est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir
lieu lors de la révision annuelle.
« Aucune radiation ne
peut être effectuée d’office par l’autorité communale qu’après avertissement
préalable, notifié à la partie intéressée par le ministère d’un agent de la
police locale au moins 48 heures avant la clôture définitive des listes. »
Article
23
M. le
président. - « Art. 23. Ne peuvent être électeurs, ni en exercer
les droits, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ceux qui sont
en état de faillite déclarée et d’interdiction judiciaire, ou qui ont fait
cession de leurs biens ; les condamnés pour vol, escroquerie, abus de
confiance, ou attentat aux mœurs ; les individus notoirement connus comme
tenant maison de débauche et de prostitution. »
- Adopté.
Articles
24 à 29
M. le
président. - « Les articles 24 à 29 ne sont pas mis en discussion,
M. le ministre s’y étant rallié ; ils sont ainsi conçus :
« Art. 24. Du 1er au 15 avril de chaque année, le collège
des bourgmestre et échevins procède à la révision de la liste des citoyens qui,
d’après la présente loi, réunissent les conditions requises pour concourir à
l’élection des membres du conseil communal.
« Cette liste est d’abord formée sur les rôles
du receveur des contributions payées dans la commune : elle indique la quotité
du cens requis pour être électeur. »
« Art. 25. Le collège susdit arrête la
liste et la fait afficher aux lieux ordinaires, le premier dimanche suivant ;
elle reste affichée pendant dix jours et contient, en regard du nom de chaque
individu inscrit, ses prénoms, le lieu et la date de sa naissance, la date de
sa naturalisation s’il n’est pas né Belge, et le montant des contributions par lui
payées dans la commune.
« La liste contient en outre invitation aux
citoyens qui croiraient avoir des réclamations à former, de s’adresser à cet
effet à l’autorité locale dans le délai de quinze jours, à partir de la date de
l’affiche qui doit indiquée le jour où ce délai expire.
« Un double de la liste est déposé au
secrétariat de la commune, et doit être communiquée à tout requérant. »
« Art. 26. Tout habitant de la commune
jouissant des droits civils et politiques peut réclamer contre la formation de
la liste. Cette réclamation doit, à peine de déchéance, être présentée au
conseil de régence avant l’expiration du délai fixé par l’article précédent ;
elle sera faite par requête à laquelle devront être jointes les pièces à
l’appui. Il en sera donné récépissé par un membre de l’administration communale
ou par le secrétaire.
« Si la réclamation porte sur une
inscription indue, l’autorité communale la fera notifier dans les trois jours
au plus tard ra notifier dans les trois jours au plus tard à la partie intéressée
qui aura dix jours pour y répondre.
« Le conseil communal prononce dans les
dix jours, à compter de celui où la requête aura été déposée s’il s’agit d’une
inscription indue ou d’une radiation, et de la réponse ou du délai pour
répondre s’il s’agit d’une inscription indue. La décision intervenue sera
notifiée dans les trois jours aux parties intéressées.
« La notification sera faite à la requête du
bourgmestre et par le ministère d’un agent de la police locale ; elle indiquera
les jour, mois et an, les nom et qualité de l’agent chargé de la signifier, et
mentionnera la personne à laquelle elle sera laissée.
« La décision notifiée, les pièces
déposées devront, dans les 24 heures, à partir de la demande, être remises
contre récépissé à ceux qui en auront fait le dépôt. »
« Art. 27. Les noms des électeurs qui
auront été admis par les administrations communales, lors de la clôture
définitive de la liste, sans avoir été portés sur la liste affichée, seront
publiés par de nouvelles affiches, dans le délai de 48 heures à dater de cette
clôture. »
« Art. 28. La partie qui se croira lésée
par la décision du conseil de régence pourra, dans le délai de dix jours, à
partir de celui de la notification, se pourvoir en appel devant la députation
permanente du conseil provincial.
« Le pourvoi se fera par requête présentée à la
députation et préalablement notifiée à la partie intéressée s’il en existe ; le
fonctionnaire qui reçoit la requête sera tenu d’en donner récépissé.
« La députation provinciale statuera sur
la pourvoi dans le délai de dix jours, à dater de la réception de la requête ;
la décision sera motivée.
« Il sera donné, sans déplacement,
communication de toutes pièces, soit aux parties intéressées, soit à leurs
fondés de pouvoir.
« Les décisions seront immédiatement
notifiées aux parties intéressées, et à l’autorité communale, pour qu’il soit
procédé, s’il y a lieu, aux rectifications nécessaires.
« Toutes les réclamations et tous les
actes y relatifs, pourront être sur papier libre, et seront dispensés de l’enregistrement
ou enregistrés gratis. »
« Art. 29. Le recours en cassation sera
ouvert contre les décisions de la députation permanente du conseil provincial.
« Les parties intéressées devront se pourvoir
dans les cinq jours, à partir de celui de la notification.
« La déclaration sera faite en personne ou
par fondé de pouvoir au greffe du conseil provincial. Le greffier recevra la
déclaration du recours, et en dressera immédiatement acte, lequel sera signé
pas la partie et le greffier. Si la partie ne peut signer, il en sera fait
mention.
« Dans le cas où la déclaration serait
faite par un fondé de pouvoir spécial, la procuration demeurera annexée à cette
déclaration, qui sera inscrite, par le greffier sur un registre à ce destiné ;
ce registre sera publié, et toute personne aura le droit de s’en faire délivrer
des extraits.
« Le greffier enverra immédiatement la
déclaration et les pièces à l’appui au procureur général près la cour de
cassation, en y joignant un inventaire.
« Le pourvoi sera par le déclarant, et
sous peine de déchéance, notifié dans les cinq jours à celui contre lequel il
est dirigé.
« Il sera procédé sommairement, et toutes
affaires cessantes, avec exemption des frais de timbre, d’enregistrement et
d’amende ; si la cassation est prononcée, l’affaire sera renvoyée à une autre
députation provinciale. »
Chapitre II. - Des
élections communales
Section II. Des
assemblées des électeurs communaux
Article
30
M. le président. -
« Art 30. La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au
remplacement des conseillers sortants aura lieu de plein droit, de trois en
trois ans le dernier mardi d’octobre, à dix heures du matin.
« Néanmoins, l’assemblée des électeurs pourra
être convoquée extraordinairement, en vertu d’une décision du conseil communal
ou du gouvernement, à l’effet de pourvoir aux places de conseillers devenues
vacantes. »
M. Dubus. -
L’art 30 n’a été rédigé que dans la prévision que l’on pourrait avoir à
remplacer des conseillers communaux. Mais maintenant que les échevins sont
aussi nommés par élection directe, maintenant qu’ils sont nommés par les mêmes
électeurs que les conseillers communaux, il faut que l’article prévoie aussi le
cas où il viendrait à vaquer des places d’échevins.
D’après un article précédent, les fonctions
d’échevins expirent aux mêmes époques que celles de conseillers. Sous ce
rapport, il y aurait lieu à étendre aux échevins la disposition du premier
paragraphe de l’art 30, et à dire : « La réunion ordinaire des électeurs à
l’effet de procéder aux remplacements des échevins et des conseillers sortants,
etc. » En effet il y aura toujours à pourvoir au remplacement d’un ou de
deux échevins. Dans les communes où il y a deux échevins, tous les trois ans
l’un des deux sortira ; dans les communes où il y a quatre échevins, tous les
trois ans il y en aura deux qui seront remplacés à l’époque du renouvellement
ordinaire.
Le deuxième paragraphe est relatif aux vacances
extraordinaires. On n’a pas voulu décider en principe dans le deuxième
paragraphe de l’article qu’il y aurait toujours lieu à convoquer
extraordinairement les électeurs lorsqu’une place de conseiller deviendra
vacante par décès, démission ou autrement ; on a considéré qu’il pouvait
importer qu’il fût pourvu de suite au remplacement des conseillers dont la
place serait vacante, et on a laissé au conseil communal ou au gouvernement à décider s’il y
avait lien de convoquer les électeurs.
Il ne me paraît pas qu’on puisse prendre le
même parti lorsqu’une place d’échevin serait vacante par décès, démission ou
autrement.
Je crois que les fonctions d’échevin étant des
fonctions de tous les jours, les échevins étant chargés de l’administration
journalière de la commune, dès qu’une place d’échevin est vacante, il est
toujours urgent de pourvoir à son remplacement. Il faut donc rédiger l’article
de manière que le collège des électeurs soit toujours convoqué lorsqu’un membre
du collège vient à décéder, ou à donner sa démission, ou que sa place est
vacante d’une autre manière.
Il me semble donc que le deuxième paragraphe de
l’art. 30 pourrait être ainsi rédigé :
« Néanmoins, lorsqu’une place d’échevin devient
vacante par démission, décès ou autrement, l’assemblée des électeurs sera
convoquée dans le délai d’un mois à l’effet de pourvoir à la vacance. Il en
sera de même en cas de non-acceptation des fonctions d’échevin par celui qui
aurait été nommé lors d’une élection ordinaire ou extraordinaire. L’assemblée
électeurs pourra être convoquée extraordinairement, en vertu d’une décision du
conseil communal ou du gouvernement, à l’effet de pourvoir aux places de
conseillers devenues vacantes. »
En ce qui concerne les échevins, je laisse la
disposition telle qu’elle a été adoptée au premier vote ; je ne veux pas
renouveler la discussion qui s’est élevée à ce sujet.
Je voudrais ajouter quelques observations.
Je crois qu’il y aurait autre chose à proposer
par suite du vote de la chambre qui défère aux électeurs la nomination directe
des échevins. Comme de trois ans en trois ans il y aura lieu à pourvoir à la
nomination d’un ou de deux échevins et de plusieurs conseillers, il faut
déterminer si on commencera par nommer les conseillers ou par nommer les
échevins, comme on l’a prévu dans la loi électorale pour le cas où les collèges
électoraux ont à nommer des membres du sénat et de la chambre des
représentants.
Je pense que vous devez décider que les
opérations électorales commenceront par la nomination des échevins, et qu’ensuite
on procédera à la nomination des conseillers.
Je voudrais que la chambre portât la prévision
plus loin. Je ferai remarquer qu’il pourra arriver que l’on nomme échevin un
individu qui se trouverait déjà conseiller. Par suite de cette nomination, il y
aurait une place vacante dans le conseil. Je voudrais que dans ce cas le
collège eût à procéder sans désemparer à la nomination d’un conseiller. Comme
il importe que les électeurs soient prévenus de cette éventualité, je voudrais
qu’il fût prescrit par la loi que les lettres de convocation dont il est parlé
à l’art. 31, lorsqu’elles auront pour objet la nomination d’un échevin,
rappelleront aux électeurs qu’éventuellement il sera procédé à la nomination
d’un conseiller.
Je ne crois pas que ces prévisions doivent
trouver leur place dans l’art. 30 ; elles pourront faire l’objet d’articles que
l’on intercalera dans la section II à l’endroit que la chambre jugera le plus
convenable.
M. le président.
- L’amendement de M. Dubus consiste à ajouter dans le premier paragraphe de
l’art..30, après le mot « remplacement,» ceux-ci « des
échevins, » et à rédiger ainsi le deuxième paragraphe de cet article.
« Néanmoins, lorsqu’une place d’échevin devient
vacante par démission, décès ou autrement, l’assemblée des électeurs sera
convoquée dans le délai d’un mois à l’effet de pourvoir à la vacance. Il en
sera de même en cas de non-acceptation des fonctions d’échevin par celui qui
aurait été nommé lors d’une élection ordinaire ou extraordinaire. L’assemblée
des électeurs pourra être convoquée extraordinairement, en vertu d’une décision
du conseil communal ou du gouvernement, à l’effet de pourvoir aux places de
conseillers devenues vacantes. »
- L’amendement de M. Dubus est mis aux voix et
adopté.
L’article 30 est adopté avec cet amendement.
Articles
31 à 39
Les articles de 31 à 39, auxquels M. le ministre
s’est rallié, ne sont pas mis en discussion. Ils sont adoptés avec la seule
addition des mots « les échevins, » avant ceux « les
conseillers » aux articles 31, 32, 33 et 38.
Ces articles sont ainsi conçus :
« Art. 31. Le collège des bourgmestres et
échevins convoque les électeurs à domicile et par écrit, six jours au moins
avant celui de l’assemblée ; la convocation est en outre publiée selon les formes
usitées et à l’heure ordinaire des publications.
« Les lettres de convocation sont envoyées
aux électeurs sous récépissé ; elles indiquent le nom, l’heure et le local où
l’élection aura lieu, ainsi que le nombre des échevins et conseillers à élire.
»
« « Art. 32. Les électeurs se
réunissent en une seule assemblée, si leur nombre n’excède pas 400.
« Lorsqu’il y a plus de 400 électeurs, le
collège se divise en sections dont chacune ne peut être moindre de 200, et sera
formée par les sections ou fractions de section de la commune les plus voisines
entre elles.
« La division des électeurs en sections se
fait par le collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance dans
les lettres de convocation.
« Chaque section concourt directement à la
nomination des échevins et conseillers que le collège doit élire.
« Les électeurs ne peuvent se faire
remplacer. »
« Art 33. Les collèges électoraux ne
peuvent s’occuper que de l’élection des échevins et conseillers. »
« Art. 34 Le bourgmestre, ou, à son défaut,
l’un des échevins suivant l’ordre de leurs nominations, et, à défaut de
bourgmestre et échevins, l’un des conseillers des régences, suivant leur rang
d’inscription au tableau, préside le bureau principal ; les quatre membres du
conseil de régence les moins âgés remplissant les fonctions de scrutateurs ; si
le nombre prescrit de scrutateurs ne peut être rempli au moyen des conseillers,
il est complété par l’appel des plus imposés des électeurs présents sachant
lire et écrire.
« S’il y a plusieurs sections, la deuxième
et les suivantes sont présidées par l’un des échevins suivant leur rang
d’ancienneté, ou, à défaut des échevins, par l’un des conseillers de régence
suivant leur ordre d’inscription au tableau. Les quatre plus imposés des
électeurs présents sachant lire et écrire sont scrutateurs.
« Chaque bureau nomme son secrétaire, soit
dans le collège électoral, soit en dehors ; le secrétaire n’a point voix
délibérative.
« Toute réclamation contre l’appel d’un
électeur désigné à raison de son âge ou de la quotité de ses impositions pour
remplir les fonctions de scrutateur, doit être présentée avant le commencement
des opérations ; le bureau en décide sur-le-champ et sans appel.
« Dans aucun cas, les membres sortants du
conseil de régence ne pourront faire partie du bureau, à quelque titre que ce
soit. »
« Art. 35. La députation du conseil
provincial pourra, dans des circonstances extraordinaires dont il sera fait
mention au procès-verbal d’élection, commettre une ou plusieurs personnes pour
présider les bureaux, ainsi que pour diriger et faire exécuter les opérations
préliminaires aux élections. »
« Art. 36. Le président du collège ou de
la section a seul la police de l’assemblée ; les électeurs du collège y sont
seuls admis sur l’exhibition de leurs lettres de convocation, ou d’un billet
d’entrée délivré par le président du collège ou de la section ; en cas de
réclamation le bureau décide. Ils ne peuvent s’y présenter en armes.
« Nulle force armée ne peut être placée, sans
la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où
se tient l’assemblée.
« Les autorités civiles et les commandants
militaires sont tenus d’obéir à ses réquisitions. »
« Art. 37. La liste officielle des
électeurs du collège ou de la section sera affichée dans la salle de réunion.
« Le premier paragraphe de l’article 37,
les articles 38, 40, 44, 45, 48, 51 et 52 de la présente loi et les articles
111, 112 et 113 du code pénal, seront affichés à la porte de chaque salle en gros
caractères.
« A l’ouverture de la séance, le
secrétaire, ou l’un des scrutateurs donnera lecture à haute voix des articles
111,112 et 113 du code pénal, et des articles 41 à 45 inclus de la présente
loi, dont un exemplaire demeurera déposé sur le bureau.
« Le bureau prononce provisoirement sur
les opération du collège ou de la section.
« Toutes les réclamations seront insérées
au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du bureau.
« Les pièces ou bulletins relatifs aux
réclamations sont paraphés par les membres du bureau, ainsi que par le
réclamant, et sont annexés au procès-verbal. »
« Art. 38. Le président informe
l’assemblée du nombre des échevins et des conseillers à élire, et des noms des
conseillers à remplacer. »
« Art. 39. Nul ne pourra être admis à
voter, s’il n’est inscrit sur la liste officielle affichée dans la salle ;
toutefois, le bureau sera tenu d’admettre ceux qui se présenteraient munis
d’une décision rendue sur appel par la députation du conseil provincial. »
M. le président.
- M. Dubus propose un article nouveau (39 bis) ; il est ainsi conçu :
« Quand il y aura lieu à procéder
simultanément aux élections des échevins et des conseillers, les opérations commenceront
par l’élection des échevins. »
M. Dubus. -
J’ai déjà développé cet amendement, je me bornerai à faire remarquer qu’il est
rédigé de la même manière que l’article 24 de la loi électorale.
- L’article nouveau présenté par M. Dubus est
mis aux voix et adopté.
Articles 40 à 51
M. le président.
- « Art. 40. L’appel nominal est
fait par ordre alphabétique.
« Chaque électeur, après avoir été appelé,
remet son bulletin écrit et fermé au président qui le dépose dans une boîte à
deux serrures, dont les clefs sont remises, l’une au président et l’autre au
plus âgé des scrutateurs.
« Le président refusera de recevoir les
bulletins qui ne sont pas écrite sur papier blanc et non colorié ; en cas de contestation,
le bureau décidera. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 41. La table placée devant le
président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs
puissent circuler à l’entour, ou du moins y avoir accès pendant le dépouillement
du scrutin. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 42. Le nom de chaque votant sera
inscrit sur deux listes ; l’une tenue par l’un des scrutateurs et l’autre par
le secrétaire ; ces listes seront signées par le président du bureau, le
scrutateur et le secrétaire. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 43. Il sera fait un réappel des
électeurs qui n’étaient pas présents.
« Le réappel terminé, le président
demandera à l’assemblée s’il y a des électeurs présents qui n’ont pas voté ;
ceux qui se présenteront immédiatement seront admis à voter.
« Ces opérations achevées, le scrutin sera
déclaré fermé. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 44. Le nombre des bulletins sera
vérifié avant le dépouillement ; s’il est plus grand ou moindre que celui des
votants, il en sera fait mention au procès-verbal.
« Après le dépouillement général, si la
différence rend la majorité douteuse au premier tour de scrutin, le bureau
principal fait procéder à un scrutin de ballottage à l’égard de ceux dont
l’élection est incertaine.
« Si ce doute existe lors d’un scrutin de
ballottage, la députation provinciale décide. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 45. Lors du dépouillement, un des
scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie et le remet au
président qui en fait lecture à haute voix et le passe à un autre scrutateur.
« Le résultat de chaque scrutin est
immédiatement rendu public. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 46. Dans les collèges divisés en
plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section.
« Le résultat en est arrêté, signé et
proclamé par chaque bureau.
« Il est immédiatement porté par les
membres du bureau de chaque section au bureau principal, qui fait en présence
de l’assemblée le recensement général des votes. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 47. Sont nuls les bulletins qui ne
contiennent aucun suffrage valable, ceux dans lesquels le votant se fait
connaître, ainsi que ceux qui ne sont pas écrits à la main. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 48.
Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour déterminer la majorité
absolue ou relative. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 49. Sont valides les bulletins
contenant plus ou moins de noms qu’il n’est prescrit ; les derniers noms
formant l’excédant ne comptent pas. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 50. Sont nuls tous les suffrages
qui ne portent pas une désignation suffisante : le bureau en décide comme dans
tous les autres cas, sauf recours à la députation permanente du conseil provincial. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 51. Nul n’est élu au premier tour
du scrutin s’il ne réunit plus de la moitié des voix. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
M. le président.
- « Art. 52. Si tous les conseillers à élire dans le collège n’ont pas été
nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui
ont obtenu le plus de voix.
« Cette liste contient deux fois autant de noms
qu’il y a de conseillers à élire.
« Les suffrages ne peuvent être donnés qu’à ces
candidats.
« La nomination a lieu à la pluralité des
votes.
« S’il y a parité de votes, le plus âgé
est préféré. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
M. Dubus. -
On propose d’ajouter le mot échevins au mot conseillers, mais il faut rédiger
l’article autrement. Il faut rédiger autrement l’addition à faire à cet
article. Voici ce que je propose :
« Si l’échevin ou l’un des échevins élus se
trouve être déjà membre du conseil, les électeurs pourvoiront sans désemparer,
par un scrutin spécial, à la place qui par suite demeurera vacante dans le
conseil.
« La lettre de convocation, prescrite par
l’art. 30, lorsqu’elle aura pour objet la nomination d’un échevin, rappellera toujours
aux électeurs cette élection éventuelle d’un conseiller. »
Il faut éviter les convocations répétées des
collèges électoraux lorsqu’on peut le faire sans inconvénient ; mais comme il
faut que l’électeur soit averti qu’il y a deux nominations à faire, j’ai pensé
qu’il était utile de l’en prévenir dans la lettre de convocation. Par cette
lettre de convocation on lui annonce le nombre d’échevins et de conseillers à
élire. Si la nomination de l’échevin tombait sur un ancien membre du conseil,
il y aura un conseiller de plus à nommer.
Il pourrait arriver que l’élection de l’échevin
ne fût pas efficace, soit parce qu’elle ne serait pas régulière, soit parce
qu’il n’accepterait pas les fonctions que l’élection lui confère ; et dès lors
le scrutin est comme non-avenu.
- La disposition proposée par M. Dubus, mise
aux voix, est adoptée.
Articles 53 à 56
M. le président.
- « Art. 53. Le procès-verbal de l’élection, rédigé et signé, séance
tenante, par les membres du bureau principal ; les procès-verbaux des sections,
ainsi que les listes des votants, signées comme par l’article 43, et les listes
des électeurs sont adressés, dans le délai de huitaine, à la députation
permanente du conseil provincial ; un double du procès-verbal, rédigé et signé
par le bureau principal, sera déposé au secrétariat de la commune, où chacun
pourra en prendre inspection. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 54. Après le dépouillement, les
bulletins qui n’auront pas donné lieu à contestation seront brûlés en présence
de l’assemblée »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 55. Toute réclamation contre
l’élection devra, à peine de déchéance, être formée dans les dix jours de la
date du procès-verbal.
« Elle sera remise par écrit, soit au greffier
du conseil provincial, soit eu bourgmestre, à charge par ce dernier de la
transmettre dans les trois jours à la députation provinciale.
« Le fonctionnaire qui reçoit la
réclamation est tenu d’en donner récépissé.
« Il est défendu d’antidater ce récépissé, à
peine d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’interdiction des droits de
vote et d’éligibilité pendant deux ans au moins et cinq au plus. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 56. La députation permanente du
conseil provincial peut, dans les 30 jours à dater de l’élection, soit sur
réclamation, soit d’office, annuler l’élection pour irrégularité grave. Passé
ce délai, l’élection est réputée valide.
« En cas de réclamation de la part des
intéressés ou d’opposition de la part du gouverneur, la députation est tenue de
prononcer dans le même délai de trente jours.
« Le gouverneur peut, dans les huit jours
qui suivront celui de la décision, prendre son recours auprès du Roi, qui
statuera dans le délai de quinzaine à dater du pourvoi.
« L’arrêté royal, ou s’il n’y a point eu
de pourvoi, la décision de la députation sera immédiatement notifiée, par les
soins du gouverneur, à la régence intéressée qui, en cas d’annulation,
convoquera les électeurs dans les quinze jours à l’effet de procéder à de
nouvelles élections. »
Titre I. - Du corps
communal
Chapitre III. - Des
réunions et des délibérations des conseils communaux
Article
57
M. le président. - « Art. 57. Les membres élus
lors du renouvellement triennal entrent en fonctions le 1er janvier. Ceux qui auraient
été élus dans une élection extraordinaire prennent séance aussitôt que leur
élection aura été reconnue valide. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
Article
58
M. le président. - « Art. 58. Avant d’entrer en
fonctions, les conseillers de régence prêtent, entre les mains du bourgmestre
et en séance publique, le serment suivant :
« Je jure
d’observer la constitution et la loi communale.
« Avant la prestation du serment, le président
rappellera que le décret d’exclusion à perpétuité des membres de la famille
d’Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique fait partie de la constitution. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
M. Dumortier,
rapporteur. - Il faudra mettre : « Avant d’entrer en fonctions,
les échevins et les conseillers communaux, etc. »
- Adopté.
Articles
59 à 67
M. le président. - « Art. 59. Le conseil
s’assemble toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses
attributions. Il est convoqué par le bourgmestre, ou par le collège des
bourgmestres et échevins.
« Sur la demande d’un tiers des membres en
fonctions, il est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 60. Sauf les cas d’urgence, la
convocation se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant
celui de la réunion ; elle contient l’ordre du jour.
« Aucun objet étranger à l’ordre du jour
ne peut être mis en discussion, sauf le cas d’urgence où le moindre retard
pourrait occasionner du danger.
« L’urgence sera déclarée par les deux
tiers au moins des membres présents ; leurs noms seront insérés au
procès-verbal.
« Toute proposition étrangère à l’ordre du
jour devra être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins deux
jours avant l’assemblée. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 61. Le conseil ne peut prendre de
résolution si la majorité de ses membres en fonctions n’est présente.
« Cependant, si l’assemblée a été convoquée
deux fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une
nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des
membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.
« Les deuxième et troisième convocations
se feront conformément aux règles prescrites par l’article précédent ; et il
sera fait mention si c’est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la
convocation a lieu ; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement
les deux premières dispositions du présent article. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 62. Le bourgmestre ou celui qui le
remplace préside le conseil.
« La séance est ouverte et close par le
président qui a la police de l’assemblée.
« Les résolutions sont pris à la majorité
absolue des membres présents ; en cas de partage, la proposition est
rejetée. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 63. Les membres du conseil
votent à haute voix, excepté lorsqu’il s’agit de la présentation de candidats,
nominations aux emplois, révocations ou suspensions, lesquels se font au
scrutin secret et également à la majorité absolue.
« Le président vote le dernier. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 64. A l’ouverture de chaque séance
il est donné lecture du procès-verbal de la séance précédente ; après
approbation, il est signé par le bourgmestre et le secrétaire. Toutes les fois
cependant que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance
tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents. »
(M. le ministre s’y est rallié.)
« Art. 65.
« Il est interdit à tout membre du conseil :
« 1° d’être présent
à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit
personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou
auxquels ses parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclusivement ont un intérêt
personnel direct.
« 2° de prendre
part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits,
fourniture ou adjudication quelconque pour la commune ;
« 3° d’intervenir
comme avocat, avoué, notaire ou homme d’affaires dans les procès dirigés contre
la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune
affaire litigieuse quelconque dans l’intérêt de la commune, si ce n’est
gratuitement ;
« 4° d’assister à
l’examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune,
et dont il serait membre.
« Les dispositions
qui précèdent sont applicables aux secrétaires. »
« Art. 66. Il ne
pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire
délégué à cet effet par le gouverneur ou la députation provinciale,
communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.
« Le conseil pourra
néanmoins décider que les résolutions prises à huis-clos seront tenues secrètes
pendant un temps déterminé.
« Aucun acte,
aucune pièce concernant l’administration ne peut être soustraite à l’examen des
membres du conseil.
(M. le ministre s’est
rallié au premier paragraphe.)
« Art. 67. Tous les
ans, avant que le conseil s’occupe du budget, le collège des bourgmestre et
échevins fera, dans une séance à laquelle le public sera admis, un rapport sur
l’administration et la situation des affaires de la commune. Copie de ce
rapport sera adressée à l’autorité supérieure.
« Le jour et
l’heure de cette séance seront indiqués par affiches au moins trois jours
d’avance. »
(M. le ministre s’y est
rallié.)
M. le
président. - « Art. 68. La publicité des séances du conseil est de droit
lorsque les délibérations ont pour objet :
« 1° Les budgets, à
l’exception du chapitre des traitements, et les comptes ;
« 2° Le principe de toute
dépense qui ne peut être couverte par les revenus de l’année ou le solde en
caisse de la commune, ainsi que les moyens d’y faire face.
« 3° L’ouverture des
emprunts ;
« 4° L’aliénation totale ou
partielles des biens immobiliers de la commune, les échanges et transactions
relatives à ces biens ou droits, les baux emphytéotiques, les constitutions
d’hypothèques, les partages des biens indivis ;
« 5° La démolition des
édifices publics ou des monuments anciens. »
M.
Dumortier, rapporteur. - L’article 68 qui a été adopté est celui de la
section centrale, sauf un paragraphe qui a été intercalé et dont je viens
demander la suppression. La section centrale a déposé un système complet
relativement à la publicité des séances. Dans certains cas, elle propose cette
publicité comme étant obligatoire ; dans d’autres, quand il s’agit de question
de personnes, elle demande que la publicité soit interdite ; et elle laisse la
publicité facultative dans tous les autres cas. Nous avons pensé qu’il fallait
stipuler les cas dans lesquels les conseils de régence ne pourraient pas
s’abstenir de tenir publiques leurs séances ; c’est quand il s’agit des graves
intérêts de la commune. Dans la première discussion on a reconnu la bonté du
système présenté par la section centrale ; tout le monde a été d’accord que
dans plusieurs cas la publicité devait être la règle ; cependant un amendement
a été présenté en ces termes :
« Toutefois, dans les cas
précités, les deux tiers des membres présents pourront, par des considérations
d’ordre public, ou à cause d’inconvénients graves, décider que la séance ne
sera point publique.
« La publicité est interdite dans tous
les cas où il s’agit de questions de personnes ou qui se rapporteraient à des
intérêts individuels, même aux termes des paragraphes précédents.
« Dès qu’une question de
ce genre sera soulevée, le président prononcera immédiatement le huis-clos, et
la séance ne pourra être reprise que lorsque cette question sera terminée.
« Dans tous les autres cas, la
publicité est facultative ; elle aura lieu lorsqu’elle sera demandée par les
deux tiers des membres présents à la séance. »
« Toutefois, dans les cas
précités, les deux tiers des membres présents pourront, par des considérations
d’ordre public, ou à cause d’inconvénients graves, décider que la séance ne
sera point publique. »
Je dois demander la
suppression de ce paragraphe qui a paru plus dangereux qu’utile. La
constitution nous impose un devoir ; c’est de rendre publiques les séances des
conseils dans certaines limites. Nous les avons posées ces
limites ; mais il ne faut pas que le conseil puisse s’affranchir de la
publicité sous des prétextes quelconques. Je trouve que, par l’amendement
intercalé, les conseils communaux auraient cette faculté, car il sera toujours
facile d’imaginer des considérations d’ordre public ou de graves inconvénients.
S’agira-t-il par exemple, de la discussion du budget ? eh bien, l’on dira qu’il
y a des considérations d’ordre public qui s’opposent à ce qu’on le discute
publiquement. S’agira-t-il d’emprunt, d’aliénations de biens de la commune, ou
de démolition d’édifices anciens, on trouvera des inconvénients graves à rendre
publique la discussion.
La règle de la publicité
deviendra l’exception et l’exception sera la règle. Je demande donc que l’on
veuille bien supprimer le paragraphe. L’article restera tel qu’il a été voté
par la section centrale. Dans le premier vote vous avez reconnu que la
proposition de la section centrale était préférable à toutes les autres.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je pense que le paragraphe dont il s’agit doit être maintenu, parce qu’il
offre une garantie pour l’ordre public, et vous comprenez tous que cette
garantie est importante. Mais, dit-on,
il est possible, au moyen du paragraphe, de supprimer toute publicité : je ne
vois pas cela ; je ne vois pas comment on pourrait parvenir au secret pour
toutes les délibérations. Jamais le conseil ne pourra prendre une résolution
générale d’après laquelle il n’y aurait pas de publicité : les décisions du
conseil communal seront prises au moment même où les questions sont agitées, et
ces décisions devront être motivées. Si le conseil concluait toujours au
secret, un pareil procédé soulèverait dans la commune de vives réclamations, et
serait déféré à l’autorité supérieure. Je pense que la disposition adoptée par la
chambre est utile et ne présente pas l’inconvénient signalé.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je ne suis pas d’accord avec M. le ministre de
l’intérieur. Il croit que la disposition admise est une garantie, et moi, je
vois dans cette disposition la destruction de la plus importante de nos
garanties, la publicité. C’est la publicité qui est une véritable garantie, et
la destruction de la publicité est la suppression d’une garantie. Nous, nous
voyons des garanties dans les principes posés dans la constitution ; le
ministre voit des garanties dans l’extension du pouvoir, ce qui ressemble assez
à l’arbitraire. Voyez ce qui arriverait, si le paragraphe restait.
D’abord, pour les budgets, le
congrès a décidé que leur discussion serait publique dans les communes ;
cependant on sait que dans quelques communes on ne publie qu’un compte sommaire
des budgets et où personne ne comprend rien ; la décision du congrès se trouve
ainsi éludée.
S’agira-t-il de l’ouverture de
dépenses au-delà des revenus de l’année ? La publicité ne peut avoir
d’inconvénients dans ce cas. Dans bien des communes, il est souvent arrivé que
les bourgmestres et échevins, voulant laisser des traces de leur passage à
l’administration, construisent des édifices ou font des entreprises qui
compromettent l’avenir des communes… (Bruit.)
Je ne dis rien à l’honorable bourgmestre d’Anvers.
M.
Jullien. - Il laissera des traces de son passage dans l’administration.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je sais qu’il a fait des ouvrages importants.
Mais les administrateurs ne
font de grandes entreprises qu’en grevant l’avenir : dans ce cas, c’est une
garantie que la publicité. Il faut que la commune sache que les magistrats qui
font ces dépenses, les font dans l’intérêt de la commune et non dans l’intérêt
de leur vanité. Je regarderais comme un malheur l’absence de la publicité dans
ce cas.
Je craindrais qu’une régence
qui aurait la faculté de rendre publiques ou non ses délibérations dans des
circonstances semblables, ne vînt, avec des motifs graves, demander le secret
sur les questions que nous évitons qui soient agitées publiquement.
Pour l’ouverture d’un emprunt
la publicité ne peut être qu’utile ; je ne parle pas des conditions de l’emprunt
qui doivent être stipulées secrètement, mais de l’ouverture de l’emprunt, de la
question de savoir si l’avenir de la commune en sera ou non grevé.
Il en est
de même pour la démolition des anciens édifices, des monuments de l’antiquité.
Si cette démolition présente des dangers, il ne faut pas que le conseil de la
commune puisse l’ordonner en se soustrayant à la publicité que l’article 108 de
la constitution nous impose.
D’après cet article, nous
devons établir la publicité des discussions des conseils communaux dans des
limites tracées par la loi. Je soutiens que la suppression du paragraphe, loin
d’être la suppression d’une garantie, est le maintien d’une garantie dans la
loi.
M.
Dubus. - je viens appuyer les observations de mon honorable ami.
Lorsqu’on examine les dispositions de cet article, on est frappé d’une idée ;
c’est que deux expressions dont le sens est ordinairement opposé sont ici
employées avec la même signification : le mot facultatif et le mot obligatoire
ont ici la même valeur. Vous dites que la publicité est obligatoire, puis
facultative ; puis vous dites que dans tous les cas elle est facultative.
Elle est facultative lorsque
les deux tiers des membres du conseil le veulent ; même pour les cas où elle
est obligatoire. Dans les autres dispositions, dès que le tiers plus un le
veut, la publicité a lieu ou n’a pas lieu ; c’est bien là de la publicité
facultative. Ainsi la minorité a donc la faculté de faire la loi à la majorité
quand il s’agit de comité secret ; examinez bien les dispositions de la loi, et
vous verrez que c’est la minorité qui règle ce qui est relatif à la publicité.
Si le tiers plus un des membres du conseil est opposé à la publicité, elle
n’aura pas lieu. Ainsi, ce qui est obligatoire ne l’est plus quand la minorité
le veut.
Maintenant d’après l’art. 108
de la constitution, ne faut-il pas qu’il y ait des cas ou la publicité soit
tout à fait obligatoire ? L’on avait reconnu cette nécessité ; mais de la manière
dont est rédigé l’article, il n’y a plus de cas ou la loi soit obligatoire. Il
est certain que la majorité des membres du conseil, c’est-à-dire les deux
tiers, pourront toujours se prononcer contre la publicité. Il n’y aurait pas
une seule séance de l’année qui fût publique. Il faut cependant que dans
certains cas la publicité des séances soit absolument obligatoire.
Je ne pense pas que cette
disposition soit en harmonie avec l’article 108 de la constitution, qui
consacre en principe, comme une obligation, la publicité des séances des
conseils communaux. Je suis extrêmement embarrassé de trouver le cas ou des
considérations d’ordre public ou d’inconvénients graves pourront faire désirer
le comité secret, à l’exception des questions de personnes et de la discussion
des traitements portés au budget, cas prévus dans l’article en discussion.
Je ne vois pas trop comment la
discussion publique des budgets communaux pourrait porter atteinte à l’ordre
public ou présenter des inconvénients graves.
On demande le huis-clos pour
tout vote d’emprunt et de dépenses qui ne peuvent être couvertes par le revenu
de l’année ou le solde encaissé de la commune.
Le principe de la publicité
des séances du conseil communal, en matière de budget, est précisément établi
contre la tendance que la majorité du conseil pourrait avoir à augmenter les
dépenses. C’est une garantie contre la majorité. Ainsi, si la majorité d’un
conseil est disposée à augmenter les dépenses de la commune au-delà de ses
revenus, elle n’aura plus le frein de la publicité pour l’arrêter.
Pour arrêter la majorité du
conseil communal dans cette voie de ruine, vous présentez d’abord la publicité
comme une garantie, et en même temps par une contradiction singulière, vous
autorisez cette même majorité à se dispenser de cette garantie. Il vaudrait
mieux ne pas consacrer le principe de la publicité et dire que dans aucun cas
elle ne sera obligatoire. Il ne faut pas présenter des garanties contre la
majorité du conseil et lui accorder en même temps le droit de se soustraire à
toute garantie.
Il est
bien évident que la majorité d’un conseil qui sera ennemie de la publicité,
pourra toujours trouver des inconvénients graves et des raisons pour que
l’ordre public paraisse compromis par une discussion. Naturellement, les hommes
de la commune ne trouveraient pas bon que l’on entraînât la localité dans des
dépenses considérables, qu’ils seraient en définitive obligés de payer.
Jusqu’à ce que les raisons que
j’ai données aient été réfutées, je me prononcerai pour l’amendement de M. le
rapporteur de la section centrale.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Il me serait difficile de comprendre les craintes qu’éprouvent les honorables
préopinants à l’égard d’une disposition déjà adoptée par la chambre.
Vous vous rappelez, messieurs,
pour quels motifs cette disposition a été adoptée. L’on avait présenté deux
amendements, l’un tendant à accorder la publicité des séances de tous les
conseils communaux sans aucune distinction de la population des communes mais
avec certaines garanties. L’autre amendement tendait à n’accorder la publicité
que dans certaines communes.
C’est le système le plus large
qui a triomphé, c’est celui que nous avons soutenu nous-même, mais nous avons
voulu en même temps que l’on admît certaines garanties contre les abus de la
publicité.
On a fait cette observation
que dans telle commune les délibérations sur les aliénations de biens communaux
pouvaient amener des rixes très sérieuses et qu’il était à craindre que les conseillers
ne fussent quelquefois victimes de leur opinion. Pour qui a connaissance de ce
qui se pratique à la campagne, il était aisé de comprendre combien ces craintes
étaient fondées.
Si le conseil était d’opinion
que la publicité aurait des suites dangereuses, s’il arrivait par exemple que
la salle du conseil servît en même temps de cabaret comme cela se voit dans
certaines localités, et que les délibérations fussent interrompues par les
assistants, il serait nécessaire que le conseil eût le pouvoir de délibérer à
huis-clos. C’est à quoi la chambre a pourvu par un premier vote. Mais elle a
voulu en même temps que la décision du comité secret fût prise à la majorité
des deux tiers des membres présents.
Si le conseil décidait le
huis-clos contrairement aux cas admis par la loi, il est évident qu’une
pareille résolution serait l’objet des critiques des habitants, et la
députation provinciale informée que le conseil a voulu soustraire sans motifs
au public le but de ses délibérations, ordonnerait la discussion en séance
publique des objets traités à huis-clos.
Il y a donc toute garantie à
cet égard.
Il y
a, nous dit-on, contradiction à admettre d’une part la publicité, et d’une
autre à la restreindre. Il n’y a pas contradiction, la publicité demeure
obligatoire dans les cas déterminés par la loi, sauf une exception. Cette
exception nous l’avons établie en permettant la déclaration du huis-clos par la
majorité des deux tiers des membres présents. Il est donc inexact de dire que
l’exception introduite dans la loi communale détruit la règle.
L’on a invoqué ici la
constitution. Mais la constitution ne contient pas un seul mot qui soit
contraire à cette disposition. La constitution a permis à la législature
d’établir certaines limites à la publicité. C’est ce que nous avons fait, et le
congrès entendait la portée des limites d’une manière tellement large, qu’il
été consigné dans les procès-verbaux que la faculté d’établir des limites
permettait à la législature future de ne pas étendre le principe de la
publicité aux communes rurales. Est-il possible devant un pareil fait de
conserver des craintes sur la constitutionnalité de la disposition ?
M.
de Brouckere. - Je n’ai jamais cherché à étendre au-delà des bornes
raisonnables la règle tracée par la constitution relativement à la publicité
des conseils communaux. Cependant, je vous avoue qu’après avoir relu
attentivement l’article en discussion, après avoir écouté avec non moins
d’attention les honorables préopinants, je suis convaincu que l’art. 68
s’écarte de l’esprit de la constitution. Je vais m’expliquer.
D’après la constitution, la
publicité des séances des conseils communaux doit être consacrée par la loi
dans les limites qu’elle trouvera bon d’introduire. Toujours est-il vrai qu’il
faut que la publicité soit consacrée d’une. manière positive. Maintenant,
voyons si nous l’avons consacrée d’une manière positive.
Si vous voulez comparer entre
elles les différentes dispositions de l’art. 68, voici ce que vous y trouverez.
La règle générale c’est qu’il n’y a pas de publicité ; cette règle générale est
tracée dans le dernier paragraphe de l’article :
« Dans tous les autres
cas la publicité est facultative. Elle aura lieu lorsqu’elle sera demandée par
deux tiers des membres présents à la séance. »
Sauf quelques cas dont je
parlerai plus tard, point de publicité à moins que les deux tiers des membres
présents ne la demandent. Si le conseil est composé de 15 membres, 8 veulent la
publicité, 7 s’y opposent. Il n’y aura point de publicité, si la majorité n’est
pas de 10 membres. Ce n’est pas la règle qui domine, c’est l’exception.
Il y a quelques cas où la
publicité est positivement interdite, où elle ne peut avoir lieu alors que tous
les membres du conseil le désirent. Ces cas sont prévus dans le paragraphe
ainsi conçu : « La publicité est interdite dans tous les cas où il
s’agirait de questions de personnes, etc.. »
Maintenant arrivent les cas où
la publicité est obligatoire. Ces cas, ce sont ceux qui sont prévus par les
cinq numéros qui précèdent le premier paragraphe.
Si nous nous en tenions là, il
n’y aurait rien à dire : nous aurions consacré le principe de la publicité, et
nous aurions établi en vertu de l’art 108 des limites fort sages. Mais, comme
l’a dit un honorable préopinant, vous allez plus loin. Après avoir établi en
règle générale qu’il n’y aura pas de publicité, vous consacrez quelques cas où
la publicité est obligatoire, mais vous ajoutez que pour ces cas-là, même les
deux tiers des membres du conseil pourront, sous le prétexte d’inconvénients
graves ou dans un intérêt d’ordre public, décider que la délibération aura lieu
à huis-clos.
Il dépendra des deux tiers des
membres du conseil, de dix membres là où il y en a quinze, de décider que jamais
les séances ne seront publiques. Avez-vous consacré la publicité d’une manière
convenable ? Evidemment non.
Nous avons contrevenu à la
volonté bien expresse de l’article 108 de la constitution. Je ne pourrai voter
l’article tel qu’il est rédigé, à moins que l’on ne lève le scrupule
constitutionnel que j’éprouve.
Mais, dit M. le ministre de
l’intérieur, l’on exige, pour qu’il y ait huis-clos, des considérations d’ordre
public ou l’existence de graves inconvénients. Ces expressions sont très graves
et très susceptibles d’extension. Des considérations d’ordre public ! Des
circonstances que nous regarderions comme très simples seront considérées par
des personnes timorées comme des attentats à l’ordre public et comme réclamant
le secret des séances.
Des inconvénients
graves ! L’on trouve toujours des inconvénients quand il faut en trouver. Il
est à craindre que, dans certaines communes, des membres du conseil de régence,
ennemis de la publicité, ne trouvent toujours des raisons pour le huis-clos. M.
le ministre de l'intérieur a indiqué un cas où il serait nécessaire que les
séances d’un conseil fussent continuées à huis-clos. C’est celui où le conseil
siégerait dans un cabaret et où l’ordre public viendrait à être troublé. Je ne
nie pas cela. Mais pourquoi ne pas prévoir ce cas dans la loi ? Ne peut-on pas
dire que quand le bon ordre sera compromis et que le public ne permettra pas de
continuer la séance, la salle sera évacuée et les conseillers se réuniront en
comité secret, à la condition toutefois d’en faire mention au procès-verbal.
Voila tout ce que l’on peut
accorder. Mais jamais je ne voterai une disposition qui s’éloigne autant que
celle-ci de l’esprit de la constitution. J’appuierai la suppression demandée
par l’honorable M. Dumortier.
M.
Jullien. - Voilà un des articles qui font sentir l’inconvénient qu’il y
a à poser dans la loi des règles applicables à la fois aux villes et aux
communes rurales. Il me semble incontestable que si l’on étudie l’esprit de cet
article, l’on conviendra qu’il doit s’appliquer aux communes rurales, mais
nullement aux villes. Je ne conçois pas plus que l’honorable préopinant
l’inconvénient qui pourrait résulter dans les villes de la publicité des
séances du conseil municipal, quand il s’agit de délibérer sur les cinq
premiers paragraphes de l’article. Tous ceux qui ont un peu l’habitude des
administrations doivent savoir que dans une ville, toutes les fois qu’il
s’agira de délibérer sur l’un des objets mentionnés dans ces paragraphes, il
n’est pas possible que la publicité des séances puisse donner lieu au moindre
inconvénient. Remarquez que l’on ne peut pas non plus contester cette vérité,
que les habitants ont le plus grand intérêt à connaître ce qui sera décidé sur
ces objets, parce qu’en définitive la commune ne fait pas une dépense qu’ils ne
soient obligés de payer. La publicité est donc un contrôle naturel qu’il est
important de maintenir. L’on ne peut pas invoquer la considération d’ordre
public. Les dangers qui peuvent en résulter ne sont qu’imaginaires dans les
villes.
J’avouerai cependant que
malgré l’espèce de rigueur de l’article 108 de la constitution, je ne puis me
ranger à l’avis de l’honorable préopinant en ce qui concerne la portée des
limites prescrites par notre pacte fondamental.
Vous connaissez ce que c’est
que l’esprit des campagnes. Il est dirigé par un intérêt personnel lorsqu’il
s’agit de la discussion des objets dont l’article 108 contient la nomenclature
: croyez bien que chaque fois qu’il s’agira de fixer le droit de parcours,
d’aliéner une maison occupée par tel ou tel individu, si la publicité des
séances du conseil est de rigueur, les discussions donneront lieu aux plus
graves inconvénients. Les partisans de tel individu dont l’intérêt aura été
sacrifié à l’intérêt général de la commune se vengeront sur le conseiller
qu’ils croiront la cause de cette résolution. Je crois donc qu’il serait utile
d’accorder dans les communes rurales aux conseils le droit dont M. Dumortier
demande la suppression, celui de déclarer le huis-clos lorsque deux tiers des
membres le réclameront.
J’appuierai donc le maintien
du paragraphe attaqué pour les communes rurales seulement, et j’en fais l’objet
d’un amendement.
D’un autre côté, je pense que
permettre aux deux tiers des membres du conseil dans les villes de décider le
huis-clos, c’est vider l’art. 108 de la constitution. Si l’on me demande les
motifs de cette apparente contradiction dans mon opinion, je répondrai que je
regarde qu’il n’y a pas violation de l’article 108 du moment que les limites
sont sagement posées. La loi doit poser les limites avec discernement, elle ne
doit pas tuer la règle par l’exception.
Décider que le conseil pourra
dans les villes comme dans les campagnes ordonner le huis-clos à la majorité
des deux tiers des voix, c’est évidemment faire disparaître la règle posée par
la constitution.
L’amendement que je présente
est fort simple. Il s’agirait de lire le cinquième paragraphe de l’art. 68 de
la manière suivante :
« Toutefois, dans les cas
précités et dans les communes rurales, les deux tiers des membres présents
pourront, etc. »
J’ajouterai
une dernière observation. Dans les villes le conseil aura le moyen de se faire
respecter. Il y a toujours de la force publique, des agents de police qui sont
prêts à répondre à l’appel des magistrats municipaux. Dans les communes rurales
l’administration municipale se trouvera envahie par une multitude irritée, là
où toute la force publique est représentée par un garde champêtre.
M. le président. - Voici l’amendement
présenté par M. de Brouckere :
« Toutefois si, dans les cas précités, l’ordre était troublé de manière
que la séance ne pût être continuée sans inconvénient, elle sera suspendue.
« Elle pourra, sur la
demande des 2/3 des membres présents, être reprise à huis-clos. Il sera fait du
tout mention au procès-verbal. »
M.
Seron. - Messieurs, quand la constitution n’aurait pas consacré en
termes formels la publicité des séances des conseils communaux, cette publicité
n’en devrait pas moins avoir lieu ; elle est de droit. Les procédures devant
les tribunaux, les délibérations des chambres législatives sont publiques,
parce qu’elles intéressent toute la société. Les délibérations des
municipalités doivent l’être également, car ou elles sont relatives aux
affaires particulières de la commune, où elles ont rapport soit à l’exécution
des lois générales, soit à la formation et à l’exécution des règlements. Dans
le premier cas, elles intéressent les habitants comme membres de la communauté
; dans le second cas, elles les intéressent comme citoyens.
Nul homme, d’ailleurs, à moins
que la loi civile ne le regarde comme incapable, ne peut être privé du droit de
s’occuper lui-même de ses propres affaires. S’il en charge un fondé de
pouvoirs, rien ne l’empêche du moins de
le surveiller, et la raison le lui conseille, pour s’assurer que le mandataire
ne prend pas une fausse route. Pourquoi empêcheriez-vous les communes de
surveiller leurs magistrats ? A quel titre seraient-elles à cet égard frappées
d’interdiction ? De plus, les hommes en place ont leurs passions comme les
autres ; mais, environnés d’un plus grand nombre de tentations, ils sont aussi
plus sujets à faillir ; quel frein plus propre à les contenir dans les bornes
du devoir que l’œil de leurs concitoyens sans cesse attaché à toutes leurs
démarches et à toutes leurs actions ! Ne devraient-ils pas, eux-mêmes, à
l’exemple de cet ancien dont j’ai oublié le nom, désirer que leur maison fût
transparente comme le verre afin que le peuple vît qu’ils s’occupent jour et
nuit de son bonheur ?
Le corps du public, dit un
jurisconsulte célèbre, compose un tribunal et un tribunal qui vaut mieux que
tous les tribunaux ensemble. On peut affecter de braver ses arrêts, les
représenter comme des opinions flottantes et divergentes qui se détruisent les
unes les autres ; mais chacun sait que ce tribunal quoique susceptible
d’erreur, est incorruptible ; qu’il tend sans cesse à s’éclairer. S’il était
possible de se soustraire à ses arrêts, qui pourrait le vouloir ? ce n’est pas
sans doute l’homme de bien ni l’homme éclairé, puisqu’à la longue ils n’ont
rien à en craindre et qu’ils ont tout à en espérer. Les ennemis de la publicité
peuvent se ranger en trois classes : le malfaiteur qui voudrait se dérober aux
regards de son juge, le fauteur du despotisme qui cherche à étouffer l’opinion
publique dont il craint d’entendre la voix ; l’homme timide ou indolent qui
accuse l’incapacité générale pour voiler la sienne.
« Le soupçon est toujours
errant autour du mystère. Il croit voir un crime où il y a une affectation de
secret, et il se trompe rarement, car pourquoi se cacher si l’on ne craint pas
d’être vu ? Autant il importe à l’improbité de s’entourer de ténèbres, autant
il importe à l’innocence de marcher au grand jour de peur d’être prise pour son
adversaire. Une vérité si saillante se présente d’elle-même à l’esprit du
peuple ; si le bon sens ne la suggérait pas, la malignité suffirait pour la
mettre en vogue.
« Mais dans une marche
ouverte et franche, quelle confiance et quelle sûreté, je ne dis pas pour le
peuple, mais pour les administrateurs eux-mêmes ! Mettez-vous dans
l’impossibilité de rien faire à l’insu du peuple, prouvez-lui que vous ne
pouvez ni le tromper ni le surprendre, vous enlèverez au mécontentement toutes
les armes qu’il aurait pu tourner contre vous. Le public vous rend avec usure
la confiance que vous lui témoignez. La calomnie perd de sa force ; ses
couleuvres se nourrissent de venin dans les cavernes, l’éclat du jour leur est
mortel. »
Ainsi s’exprime le célèbre
Bentham. (A chacun le sien.) Le livre d’où j’extrais ces paroles paraît, par
son titre, étranger à mon sujet, mais elles sont naturellement applicables aux
administrations communales, et l’auteur le croit lui-même en ajoutant :
« L’efficacité de ce grand moyen s’étend à tout ; législation,
administration, judicature. Sans publicité, point de bien permanent. Sous les
auspices de la publicité point de mal durable. »
Avant votre révolution de
1830, on réclamait de toutes parts en Belgique la publicité des séances des
corps administratifs. En la repoussant avec opiniâtreté comme dangereuse, le
gouvernement de cette époque perdit le peu de popularité qui lui restait et
augmenta le nombre de ses ennemis, surtout dans les états provinciaux. Sa conduite,
à cet égard, fut regardée comme l’indice de ses desseins perfides, de sa
tendance au despotisme, et devint plus tard l’un des griefs articulés contre
lui pour justifier l’insurrection qui le renversa.
Chose singulière ! nous avons
vu le gouvernement né de cette insurrection, marchant sur les traces de
Guillaume et de ses ministres, élever une misérable chicane à l’égard des
dispositions des numéros 3 et 4 de l’acte constitutionnel, prétendre qu’elles
ne devaient pas produire d’effet tant qu’une loi organique ne les aurait pas
mises en action, et, en attendant, s’opposer à la publicité des séances de la
municipalité dans l’une des villes les plus importantes du royaume par la
population et surtout par le civisme et par le caractère de ses habitants. Nous
le voyons aujourd’hui dénier de nouveau cette garantie au peuple, en la passant
sous silence dans son projet de loi sur l’organisation communale.
D’où peut provenir son
attachement pour la clandestinité ? Il a vu à quoi elle a servi lors de la
discussion des 24 articles. Le pays et l’étranger se sont moqués des ministres,
et la comédie a fini par une scène dont le public a ri, mais qui n’avait rien
de plaisant pour eux ni pour leurs adhérents.
De ce peu d’observations, messieurs,
je conclus que les séances des administrations municipales doivent être
publiques. Mais je n’admets pas l’amendement proposé par la section centrale où
l’exception remplace la règle.
Toutefois
je reconnais qu’il n’y a pas de règle sans exception, et c’est pourquoi je
propose la rédaction suivante :
« Les séances du conseil
sont publiques.
« Néanmoins elles
pourront avoir lieu à huis-clos lorsque la demande en sera faite par les deux
tiers des membres du conseil, et que la délibération n’aura pour objet ni les
budgets ni les comptes. »
Cette disposition me semble
suffisante et entièrement constitutionnelle ; elle est d’ailleurs beaucoup plus
laconique et plus claire que le galimatias de la section centrale. (Hilarité.)
M.
Dumortier, rapporteur. - Je demande la parole pour soutenir le
galimatias de la section centrale et pour combattre la proposition de
l’honorable M. Seron, qui est un bien autre galimatias, comme il me sera facile
de le démontrer.
L’honorable M. Seron vous a
développé des principes qu’il regarde comme invariables. La publicité selon lui
a pour but d’empêcher l’autorité de sortir de ses attributions, de se rendre
tyrannique. Nous sommes d’accord sur ce point. Je pense que la publicité offre
de grands avantages dans tous les cas. Je pense avec le préopinant qu’il n’est
pas de règle sans exception, particulièrement en ce qui est l’organisation
communale. Jusque-là nous sommes d’accord avec l’honorable M. Seron.
Maintenant, voyons laquelle
des deux propositions est la plus libérale, laquelle consacre mieux les
principes, de celle de M. Seron ou de celle que la section centrale a eu
l’honneur de proposer et que je viens défendre.
Si j’ai bien compris la
proposition de M. Seron, elle est à peu près conçue en ces termes :
« Les séances des
conseils communaux sont publiques. Néanmoins les deux tiers des membres du
conseil pourront décider que les délibérations auront lieu à huis-clos, excepté
pour ce qui concerne les budgets et les comptes. »
Ainsi, à l’exception des
budgets et des comptes, il sera toujours loisible au conseil de délibérer a
huis-clos. Dans toutes les communes, quelque grandes qu’elles soient, les deux
tiers des membres du conseil pourront décider qu’il n’y aura pas de publicité,
même pour les cas où nous avons déclaré que la publicité serait obligatoire.
M. Seron supprime tout
l’article.
Je prétends que la proposition
est infiniment moins libérale que celle de la section centrale, en ce sens
qu’elle laisse au deux tiers des membres du conseil de toutes les communes,
même de la capitale, la faculté de déclarer qu’il n’y aura pas de publicité
dans les cas où nous, avec notre galimatias, nous les déclarons obligatoires.
Il n’y a pas de galimatias dans une disposition qui a pour but de maintenir un
principe que l’honorable membre a défendu lui-même, dans ses considérants, et
je trouve qu’il y a un galimatias double dans une proposition qui tend à
détruire ce principe.
M.
Seron. - Le galimatias est dans la rédaction.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je ferai remarquer en second lieu que la
proposition de M. Seron est très vicieuse, en ce qu’elle commence par déclarer
que toutes les séances sont publiques : songez aux inconvénients auxquels vous
vous exposez, si vous admettiez que toutes les séances peuvent être publiques.
Il faut nécessairement alors que vous admettiez qu’on informera le public des
jours où il y aura séance et des objets dont on s’y occupera. Cependant il y a
des objets extrêmement importants et qu’on ne peut livrer à la publicité avant
leur exécution sans compromettre les intérêts de la commune, sans donner lieu à
des inconvénients très graves. Vous avez déjà rendu hommage à ce principe, en
décidant tout à l’heure à l’art. 66 que le conseil pourra décider que les
résolutions prises à huis-clos seront tenues secrètes pendant un temps
déterminé. Comment est il possible de dire qu’une délibération sera tenue
secrète, lorsque vous aurez informé le public que tel jour vous délibérerez sur
tel objet ? S’il s’agit d’une acquisition à faire par exemple, vous commencerez
par dire que le conseil délibérera tel jour sur l’acquisition d’un terrain
déterminé. La personne à qui appartiendra ce terrain saura que le conseil doit
s’occuper de quelque chose qui l’intéresse ; il parviendra à connaître les
dispositions du conseil et il élèvera ses prétentions.
Viennent ensuite les questions
de personnes : après que vous aurez informé le public qu’on doit s’occuper de
questions de personnes, il faudra que les deux tiers des membres présents
déclarent qu’ils ne veulent pas délibérer en présence de ces personnes. Cela
donnerait lieu à d’immenses abus.
Je ferai observer aussi que
si, quand il s’agit de fixation de traitement, on admettait la publicité des
séances, cette publicité, qu’en général je regarde comme un bien, deviendrait
nuisible aux intérêts de la commune : vous verriez arriver ceux qui ont intérêt
à ce que les traitements soient élevés. Les employés, leur famille, leurs
parents viendraient ou demander que les appointements soient élevés, ou
s’opposer à des réductions que le conseil croirait devoir faire. Les
délibérations ne seraient plus libres. La même chose arriverait quand il
s’agirait de créer de nouveaux impôts, tous ceux qui auraient intérêt à s’opposer
à l’établissement de ces impôts viendraient assister aux délibérations, pour
voir comment votent leurs parents, leurs amis et leurs connaissances. Vous
auriez rendu un très mauvais service à la commune, par la mauvaise application
d’un principe bon en soi, mais qui ne présenterait plus que des inconvénients.
Dans la section centrale nous
avons compris la chose autrement. Nous avons commencé par poser les cas où la
publicité est obligatoire, ce sont les plus graves ; ensuite ceux où elle est
facultative, et enfin ceux où elle est interdite. Nous n’avons interdit la
publicité que pour les questions de personnes. Je ferai observer qu’à
l’occasion des budgets dont l’honorable M. Seron veut que les discussions
soient toujours publiques, les questions de personnes peuvent se reproduire. Le
ministre, dans la rédaction des budgets, comprendra dans un chapitre spécial
tous les traitements de personne ; ce chapitre sera discuté à huis-clos, et le
reste du budget sera discuté en séance publique.
Nous avons pensé que dans les
cas que nous avons placés dans la première catégorie, la publicité devait être
nécessairement obligatoire.
Si l’honorable M. Seron a
qualifié de galimatias l’article voté par la chambre, je suis de son avis, car
il renferme des dispositions contradictoires. Mais cet article n’est pas celui
de la section centrale.
M.
Seron. - C’est différent !
M.
Dumortier, rapporteur. - Je combats l’article voté par la chambre qui
est un véritable galimatias, et avant que l’honorable membre entrât dans la
chambre, j’avais demandé la suppression de ce paragraphe qui détruit toute
l’économie de l’article de la section centrale :
« Toutefois, dans les cas
précités, les deux tiers des membres présents pourront, par des considérations
d’ordre public, ou à cause d’inconvénients graves, décider que la séance ne
sera point publique. »
Ainsi que nous l’avons déjà
dit, si ce paragraphe était maintenu, il n’y aurait plus de publicité
obligatoire, elle ne serait plus que facultative. Ce galimatias n’appartient
pas la section centrale, et comme rapporteur de la section centrale je viens le
combattre, et vous demander d’adopter l’article tel que vous l’avait proposé la
section centrale. Il suffit de supprimer la disposition que je viens de vous
citer. Ainsi modifié, l’article sera plus libéral que celui que vous propose M.
Seron.
Je viens aux amendements
présenté par MM. de Brouckere et Jullien. Celui de l’honorable député de
Bruxelles a pour but, dans le cas où une séance deviendrait tumultueuse, de
faire évacuer le lieu des séances ou de déclarer la séance close pour délibérer
ensuite en comité secret. Si on ne peut pas faire évacuer la salle des séances,
le président déclarera la séance close et le lendemain on délibérera en comité
secret.
Je trouve cette proposition
très bonne ; c’est pourquoi je l’appuie.
Je pense que les observations
présentées par l’honorable M Jullien ne sont pas fondées. Tout en rendant
hommage à la rédaction de la section centrale, il a objecté que la publicité ne
devrait pas être obligatoire quand il s’agirait de traiter des conditions de
location et de règlement de parcours. Je prierai l’honorable membre de
remarquer que ces cas ne rentrent pas dans ceux où la publicité est
obligatoire, mais dans ceux où la publicité est facultative. Ainsi son voeu est
rempli. Dans quels cas demandons-nous que la publicité soit obligatoire ? Le
voici :
« La publicité des séances du
conseil est obligatoire lorsque les délibérations ont pour objet :
« 1° Les budgets, à l’exception
du chapitre des traitements et des comptes ;
« 2° Le principe de toute
dépense qui ne peut être couverte par les revenus de l’année ou le solde en
caisse de la commune, ainsi que les moyens d’y faire face ;
« 3° L’ouverture des
emprunts ;
« 4° L’aliénation totale
ou partielle des biens ou droits immobiliers de la commune, les échanges et
transactions relatives à ces biens ou droits, les baux emphytéotiques, les
constitutions d’hypothèques, les partages des biens indivis ;
« 5° La démolition des édifices
publics ou des monuments anciens. »
Vous voyez que la location et
les conditions de la location non plus que les règlements relatifs au parcours,
ne tombent dans aucun de ces cas, mais dans le dernier paragraphe, où nous
avons stipulé que la publicité serait facultative dans tous les cas autres que
ceux énoncés plus haut, et qu’elle aurait lieu lorsqu’elle serait demandée par
les deux tiers des membres présents à la séance.
L’honorable
député de Bruges verra que les cas pour lesquels il a proposé sa rédaction ne
sont pas compris au nombre de ceux pour lesquels la publicité est déclarée
obligatoire, et dès lors je pense qu’il se ralliera à la proposition primitive
de la section centrale, que, j’espère, vous adopterez.
En y ajoutant l’amendement de
M. de Brouckere, toutes les objections qu’on pourrait y faire tombent.
M. Seron. - Je suis fâché d’avoir dit que la
rédaction de M. Dumortier était du galimatias. Je reconnais, d’après les
observations qu’il vient de faire, que l’ouvrage appartient à l’assemblée. Mais
puisque c’est du galimatias et que M. Dumortier le reconnaît, il me semble que
la justice et la charité chrétienne auraient dû porter notre honorable collègue
à ne pas qualifier ma proposition de galimatias. Du galimatias est ce que
personne ne comprend, et ma proposition est très claire.
Puisque j’ai la parole.
j’ajouterai que la garantie que je demande en faveur du peuple est dans les
deux tiers des membres du conseil. Et si cette garantie ne vous paraît pas
suffisante, je demanderai la totalité. Serez-vous contents !
M.
le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - L’article
actuellement en discussion rend la publicité des séances obligatoires pour un
certain nombre de cas, en laissant toutefois la faculté aux deux tiers des
membres présents de prononcer le huis-clos, pour des motifs d’ordre public ou
pour d’autres considérations graves.
Nous avons d’abord à examiner
cette disposition sous le point de vue constitutionnel. L’article 108 de la
constitution consacre le principe de la publicité des séances des conseils
provinciaux et communaux, dans les limites établies par la loi. La constitution
reconnaît le principe de la publicité des séances, mais elle admet en même
temps des limites que la loi peut créer. D’après cet article 108, cette
publicité peut donc par la loi elle-même être renfermée dans certaines bornes.
Quant à moi, je n’attends pas
de la publicité des séances des conseils communaux tout le bien que d’autres
personnes croient pouvoir en espérer. Je conviens cependant qu’en règle
générale la publicité est une garantie, mais la publicité peut aussi avoir des
inconvénients, et toujours la loi, quand elle consacre la publicité des séances
d’un corps délibérant, prévoit en même temps les moyens de remédier aux
inconvénients que la publicité peut entraîner.
Messieurs, la publicité des
séances des chambres législatives est sans doute de l’essence du gouvernement
constitutionnel lui-même. Or, à l’art. 33 de la constitution, il est dit que
les séances des chambres sont publiques. Voilà le principe de la publicité
consacré pour les séances des chambres législatives, publicité qui, je le
répète, est de l’essence du gouvernement représentatif, Cependant l’art. 33
s’empresse d’ajouter que le huis-clos peut être ordonné par l’assemblée, à la
majorité absolue des suffrages.
Le président ou dix membres
peuvent demander le huis-clos, mais il faut que la chambre décide à la majorité
absolue si le huis-clos sera continué, ou si la séance sera reprise en public.
Il est donc vrai que l’assemblée à la majorité absolue peut ordonner le
huis-clos.
Il n’y a pas de plus forte
garantie peut-être pour l’honneur, la vie et la fortune des citoyens que la
publicité des débats judiciaires, et cependant l’art. 96 de la constitution
après avoir consacré le principe de la publicité des audiences des tribunaux
ajoute : à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les
moeurs et dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
Vous voyez donc qu’en matière
judiciaire même, le tribunal, lorsque l’ordre public ou les bonnes mœurs
l’exigent, peut ordonner le huis-clos pour les débats. Cet article va beaucoup
plus loin encore. Si la publicité doit offrir une garantie réelle et efficace,
c’est sans doute pour les délits politiques et les délits de presse. C’est
surtout dans cette matière que la publicité est une véritable sauvegarde pour
l’accusé et cependant, dans ce cas même, le huis-clos peut encore être prononcé
par le tribunal, mais alors il est vrai, il doit être prononcé à l’unanimité.
Vous voyez donc que la loi en
ordonnant la publicité même pour les séances des chambres législatives, même
pour les audiences des tribunaux, a prévu le cas où la publicité peut devenir
dangereuse et entraîner des inconvénients graves et qu’alors elle a permis aux
chambres législatives de prononcer le huis-clos à la majorité absolue, qu’elle
l’a permis également aux tribunaux et même pour délits de presse et pour délits
politiques.
Messieurs, le huis-clos incontestablement
peut être beaucoup plus nécessaire pour les délibérations des conseils
communaux et là en règle générale, il n’entraînera point ou peu
d’inconvénients. D’ailleurs, aux termes de la constitution elle-même, de l’art.
108 que j’ai précédemment cité, il est hors de doute que la loi ne puisse
renfermer celte publicité dans des limites qu’elle trouverait convenable
d’établir.
Un honorable préopinant vous a
fait déjà sentir que la publicité, dans les cas même prévus par la loi, où elle
est déclarée obligatoire, peut, dans les communes rurales, donner lieu aux plus
grands désordres. (Ce sont les mots dont il s’est servi.) Et je crois qu’il a
parfaitement raison ; cette assertion ne saurait de bonne foi être révoquée en
doute. Il doit donc appartenir, me semble-t-il, à l’autorité communale
d’ordonner, dans ces cas, que les séances auront lieu à huis-clos.
Je vous prie de remarquer que
ce n’est pas un agent du gouvernement, que ce n’est pas l’autorité supérieure
qui ordonne le huis-clos, que c’est le conseil de la commune lui-même ; le
conseil qui est composé des élus de la commune. Je vous prie de remarquer aussi
que ce n’est pas à la majorité absolue, mais aux deux tiers des membres
présents que le huis-clos devra être prononcé. Il me semble que vous avez là
toutes les garanties désirables.
D’un côté, le huis-clos ne
peut être prononcé que par le conseil, qui est composé des élus de la commune,
et d’un autre côté, il ne peut être prononcé que par les deux tiers des membres
présents.
On a pensé que la publicité là
où elle est obligatoire d’après le projet, ne pouvait entraîner aucun
inconvénient dans les villes. Je vois en effet que la publicité des séances
n’offre dans les villes que peu de danger pour l’ordre public, parce que dans
les villes on a des moyens suffisants de répression pour repousser les troubles
qu’on voudrait susciter. Mais il est d’autres motifs pour lesquels il peut être
bon d’empêcher quelquefois la publicité, et dans l’intérêt de la ville
elle-même, c’est lorsque par la publicité des délibérations, les intérêts de la
ville se trouveraient compromis. Un des cas où la publicité est obligatoire, et
où elle pourra présenter des inconvénients, c’est lorsqu’il s’agira de discuter
le principe de l’ouverture d’un emprunt ; alors, d’après la loi, la publicité
est obligatoire ; mais je demanderai à tous ceux qui ont l’habitude des
affaires administratives, s’il ne peut pas se présenter des cas où l’intérêt de
la ville exigerait en quelque sorte d’une manière impérieuse que la situation
financière ne soit pas mise à nu aux yeux de tout le monde, exposée
publiquement, et si en se livrant à des débats sur cette matière on ne pourrait
pas nuire à l’emprunt que la ville se trouverait dans le cas de devoir
contracter.
Ce n’est
donc pas uniquement dans l’intérêt de l’ordre public mais aussi dans l’intérêt
financier de la commune elle-même que le huis-clos peut être utile et que la
publicité peut être dangereuse dans certains cas.
Je pense que par ce motifs on
doit maintenir la disposition telle qu’elle a été adoptée.
Je le répète, je ne crains pas
qu’elle puisse entraîner des inconvénients avec la double garantie qu’on a : 1°
que le huis-clos ne peut être prononcé que par le conseil et, 2° qu’il ne peut
être prononcé que par les deux tiers des membres présents.
M. Cornet de Grez. - Comme bourgmestre de campagne, je dois
faire remarquer à la chambre que, n’ayant à sa disposition aucune force armée, il
est impossible à un bourgmestre de village de faire évacuer la salle des
séances du conseil. Souvent les séances se tiennent dans un cabaret. Les portes
qui séparent les conseillers communaux des buveurs, seul public qui assistent
aux séances, devant rester ouvertes, non seulement
toute délibération deviendra presque impossible, mais il ne faudra qu’un
individu pris de boisson pour y porter le trouble, engageant ceux qui se
trouvent avec lui à venir, je ne dis pas insulter les conseillers qui
délibèrent sur les intérêts de la commune, mais même à se porter à des voies de
fait contre eux.
Que fera le bourgmestre pour
faire respecter la dignité du conseil ? Faudra-t-il lutter contre les
interrupteurs corps à corps ? Eh bien, messieurs, c’est exposer sans cesse le
conseil à des conflits aussi affligeants que ridicules, en changeant la
rédaction de l’article que vous avez adopté au premier vote. Je voterai donc
contre tous les amendements
M. de Brouckere. - Je répondrai à l’honorable
préopinant que mon amendement remédie au mal qu’il a signalé. Il n’est pas
nécessaire, pour remédier à un mal possible, d’adopter une disposition aussi
générale que celle que j’ai proposé de modifier. Elle est beaucoup trop
étendue, trop vague ; il serait trop facile d’en abuser. Le mal signalé par le
préopinant peut se présenter, je le reconnais ; mais mon amendement y remédie
complètement. (Aux voix ! aux voix !)
M.
Jullien. - La question dont il s’agit a assez d’importance pour qu’on
la discute plus amplement. Je ne traiterai pas de galimatias simple, et encore
moins de galimatias double, les propositions qui ont été successivement faites,
alors même que je ne les comprendrais pas, parce que ce que l’un ne comprend
pas un autre peut le comprendre, et il y a même des gens qui comprennent tout.
(On rit.)
Je répondrai quelques mots
seulement à l’honorable M. Dumortier et à l’honorable ministre des affaires
étrangères. L’honorable M. Dumortier a dit que les inconvénients que j’avais
signalés n’étaient pas à craindre, parce que tous les inconvénients que je
prévoyais rentraient dans le dernier paragraphe de l’article qui nous occupe et
n’auraient point de rapport avec le budget des recettes et des dépenses. C’est
là une grave erreur. Dans les communes rurales que j’ai surtout signalées comme
devant subir des restrictions, quant à la publicité de leurs séances, la
discussion du budget peut amener tous les désordres que j’ai signalés.
Lorsqu’il s’agit par exemple de déterminer les taxes municipales, on attaque
directement les intérêts individuels des habitants.
Je pense qu’on peut admettre
la publicité dans les villes, mais qu’on peut l’exclure dans les campagnes.
M. le ministre des affaires
étrangères, pour appuyer l’opinion du gouvernement et la restriction posée par
la section centrale, s’est étayé des articles 33 et 96 de la constitution. Il a
dit que d’après l’art. 33, les chambres pouvaient ordonner le huis-clos dans
des cas particuliers.
Je ne trouve aucun terme de
comparaison entre cette faculté accordée aux chambres et celle qu’il veut
donner aux conseils communaux. En effet les chambres s’occupent de tous les
objets d’intérêt public et politique, et elles peuvent dans l’intérêt de l’Etat
se croire obligées de tenir telles ou telles séances à huis-clos. C’est pour
ces cas-là seulement et pour les cas graves, dan l’intérêt de l’ordre public,
qu’on peut suspendre la publicité de délibérations, puisque aussitôt après la
séance doit être reprise en public.
Je vous demande si vous pouvez
appliquer ce principe à des conseils communaux qui sont obligés de s’occuper
d’objets d’intérêt communal, d’objets spéciaux, tels que ceux déterminés dans
les premiers paragraphes de l’article qui nous occupe.
Vous voyez, messieurs, que la
comparaison que l’on a tirée de l’art. 33 n’est pas concluante.
On a cité les tribunaux ; la
publicité est solennelle ; elle n’est nullement restreinte, sinon dans certains
cas ; vous connaissez ces cas, c’est lors qu’il s’agit de causes scandaleuses
dont la publicité offenserait les bonnes mœurs, offenserait les oreilles des
enfants, des jeunes personnes, des femmes, de toutes les personnes enfin qui
assisteraient aux débats. Voilà les cas dans lesquels on ordonne le huis-clos.
Peut-on établir une
comparaison entre les audiences des tribunaux et les séances que tient un
conseil communal pour discuter un budget, pour savoir quelles seront les taxes
municipales, pour s’occuper des recettes de la commune, du produit de l’octroi,
des dépenses de l’administration, objets qui n’ont aucune espèce de caractère
irritant, sinon dans les communes rurales !
Ainsi les observations que
l’on a tirées des art. 33 et 96 de la constitution ne m’ont pas touché ; je ne
pense pas qu’elles puissent toucher la chambre.
On a demandé : « Qu’entendez-vous
par communes rurales » ? J’entends par là les communes qui ne sont pas des
villes, Tout le monde connaît la différence qu’il y a entre des propriétés
rurales et des propriétés urbaines, entre les villes et les communes rurales.
Si
on veut poser le principe de mon amendement d’une manière plus déterminée,
qu’on prenne pour base la population. On peut « dans les communes de 3,000
habitants et au-dessous », il y aurait publicité des séances du conseil
communal ; cette publicité n’existerait pas dans les communes de 3,000
habitants et au-dessous.
Au surplus, ce sont simplement
des observations que je soumets à la chambre ; car pour mon amendement je n’y
tiens nullement. Mais il me semble que, dans l’intérêt public, il serait bien
de poser des limites à la publicité dans les communes rurales, ou dans les
communes de la population que j’ai indiquée.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere). - L’honorable préopinant ne me paraît pas avoir saisi ce
que j’ai eu l’honneur de dire. Je n’ai entendu tirer des art. 33 et 96 de la
constitution aucune comparaison avec la question en discussion. En citant ces
articles, je n’ai voulu prouver qu’une chose, c’est que la constitution,
lorsqu’elle a ordonné la publicité, a toujours eu soin d’en prévenir l’abus.
Pour les chambres législatives
et pour les tribunaux, la constitution consacre dans les cas graves la
possibilité ou même la nécessité des débats à huis-clos.
Je ferai remarquer que ce
n’est pas seulement dans le cas où les débats seraient contraires à la morale
publique que la constitution autorise les tribunaux à prononcer le huis-clos,
mais que l’article 96 permet également le huis-clos dans les cas où la
publicité serait dangereuse pour l’ordre.
M.
Dubus. - Je ne dirai que quelques mots sur la comparaison que l’on a
faite entre les audiences des tribunaux et les conseils communaux. Il y a entre
ces deux cas une raison de différence immense dont M. le ministre des affaires
étrangères s’est bien gardé de parler, c’est que devant les tribunaux il ne
s’agit pas d’affaires d’intérêt privé ; or la proposition de la section
centrale exempte toujours de la publicité les affaires d’intérêt privé et
individuel.
La différence qu’il y a, c’est
que devant les tribunaux il y a publicité, quoiqu’il s’agisse d’affaires
d’intérêt individuel, tandis que pour ces affaires il n’y a jamais de publicité
dans les conseils communaux.
Mais lorsqu’il s’agit
d’affaires d’intérêt communal, pourquoi voulez-vous exclure la publicité ? Car
voilà toute la question.
L’amendement de l’honorable M.
de Brouckere, qui modifie le paragraphe dont l’honorable rapporteur de la
section centrale avait demandé le retranchement, fait disparaître les
inconvénients qu’avaient signalés les honorables MM. Jullien et Cornet de Grez.
Dès qu’il y aura le moindre trouble, la séance cessera, et un autre jour la
séance sera reprise en comité secret. Ainsi, vous faites disparaître les
inconvénients que l’on a signalés, et vous rentrez dans les termes de la
constitution.
Dans les cas où il ne s’agit
que des intérêts de la commune, la publicité devient une garantie en faveur de
la commune contre la majorité du conseil. Ce serait refuser à la commune toute
garantie que de ne pas admettre dans ce cas-là la publicité.
- Les amendements de MM.
Seron, de Brouckere et Jullien sont successivement anis aux voix et rejetés.
L’art. 68 est mis aux voix et
adopté.
Articles 69 à 71
M. le
président. - « Art. 69. Le président a la police de l’assemblée ;
il peut, après en avoir donné l’avertissement, faire expulser à l’instant, du
lieu de l’auditoire, tout individu qui donnera des signes publics, soit
d’approbation, soit d’improbation, ou excitera du tumulte de quelque manière
que ce soit.
« Le président peut en
outre dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le
tribunal de simple police, qui pourra le condamner à une amende d’un à quinze
francs, ou à un emprisonnement d’un à trois jours, sans préjudice d’autres
poursuites si le fait y donne lieu. »
- Adopté.
« Art. 70. Les conseils
communaux pourront faire des règlements d’ordre et de service intérieur. »
- Adopté.
M. le
président. - L’art. 71, auquel le gouvernement s’est rallié, n’est pas
mis en discussion ; il est ainsi conçu :
« Des jetons de présence
pourront, sous l’approbation de la députation provinciale, être accordés aux
membres du conseil. »
Article 72
M. le
président. - « Art. 72. Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt
communal ; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité
supérieure.
« Les délibérations sont
précédées d’une information toutes les fois que le gouvernement le juge
convenable. »
M.
Dumortier, rapporteur. - On a fait remarquer que c’était de droit que
dans le cas où le conseil communal le jugerait convenable, ses délibérations
fussent précédées d’une information ; je crois qu’il ne serait pas nuisible,
qu’il serait même bien de le mettre dans cet article, et de dire au dernier
paragraphe : « Les délibérations sont précédées d’une information toutes les
fois que le gouvernement ou le conseil le juge convenable. »
Titre II. - Des attributions communales
Chapitre Ier. - Des
attributions du conseil communal
M. le
président. - La chambre passe à la discussion du titre 2 des
attributions communales. Chap. 1er : des attributions du conseil communal.
M. de Brouckere. - Je demande la parole pour
une motion d’ordre.
Nous venons d’arriver au titre
des attributions, titre très important et dont la matière présente des
difficultés. Cependant toutes les parties doivent en être bien coordonnées.
Aujourd’hui nous avons passé en revue environ 50 articles ; aucun de nous n’a
pu penser qu’on en viendrait à l’article 72. Pour ma part je n’ai pas relu plus
loin que l’article où nous en sommes. Je me suis approché de MM. Dumortier et
Dubus pour savoir s’ils avaient étudié le titre II ; ils m’ont répondu
négativement. Ainsi, en allant plus loin, il est probable que la plupart
d’entre nous voteront sans examen.
D’un autre côté il est quatre
heures, et en levant la séance nous perdrons très peu de temps. Je demande la
remise de la discussion à demain.
M. Legrelle. - J’appuie la proposition faite par M. de
Brouckere ; mais j’ai une autre proposition à présenter. Nous avons terminé le
titre premier de la loi ; il est distinct du titre deux, et je crois que nous
pourrions sans inconvénients le renvoyer au sénat. (Oui ! oui ! - Non ! non !)
Je conçois très bien que le
sénat ne pourra pas voter sur le titre premier ; mais du moins il pourra s’en
occuper et examiner notre travail. Ce serait, je crois, une grande avance si
nous pouvions envoyer au sénat la première partie de la loi commune vous venez
de voter définitivement. Je ne sais quelles objections on pourra faire à ma
proposition.
M. Dumortier, rapporteur. - Une pareille motion
ne peut être admise par la chambre. La loi communale est formée de parties
entièrement corrélatives d’un bout à l’autre.
L’élection, l’organisation et
les attributions forment un tout harmonique. Dans aucun cas, on ne pourrait
envoyer le premier titre au sénat, car il y a encore deux articles que vous
avez renvoyés à la section centrale et sur lesquels elle n’a pas fait de
rapport. Qui sait, au moyen de ces articles et des amendements que l’on
propose, si on n’aurait pas des changements à faire dans le chapitre des
attributions et même dans celui de l’organisation des conseils ?
Si les sénateurs veulent
étudier la loi, ils le peuvent comme nous tous les documents sont à leur
disposition, mais on ne peut scinder une loi pareille. Nous l’avons rédigée
comme un code communal. Sa division ne pourrait se faire sans de graves
inconvénients.
M.
de Brouckere. - Je ne sais si la proposition de M. Legrelle sera
appuyée par quelques membres de la chambre ; mais s’il en était ainsi, je
serais obligé d’ajouter quelques observations à celles qu’on a présentées. La
loi communale fait un ensemble ; vous ne pouvez pas plus séparer un titre d’un
autre, qu’un chapitre d’un chapitre, qu’un article d’un article.
Dans l’autre chambre, comment
pourrait-on s’occuper, par exemple, de la nomination des échevins, si l’on ne
connaît pas leurs attributions ? Il en serait de même d’une foule d’autres
questions non moins graves.
L’honorable
M. Legrelle a supposé que ce qui était voté, était irrévocablement voté ; Je
n’admets pas cette idée. Si demain nous reconnaissons que les articles que l’on
a adoptés contiennent des dispositions vicieuses, nous ne ferons aucune
difficulté de revenir sur. les articles qui les renferment. J’aimerais mieux recourir
à ce moyen que de consacrer une chose qui aurait des résultats fâcheux.
Une autre hypothèse pourrait
se réaliser : n’est-il pas possible qu’en admettant un amendement nous
reconnaissions la nécessité d’intercaler une disposition nouvelle dans un article
ou entre deux articles ? Vous avez vu M. Dubus présenter une disposition
intercalaire, le même cas peut se présenter encore. Une fois que nous aurions
envoyé le titre premier au sénat, nous ne pourrions plus l’améliorer.
M.
Legrelle. - Je retire
ma proposition d’après les explications données.
- La séance est levée à 4
heures et demie.