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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 20 mars 1835

(Moniteur belge n°80, du 21 mars 1835)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse procède à l’appel nominal à une heure.

M. Brixhe donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître l’analyse de la pétition suivante.

« Le sieur F.-Guillaume Kuhn, natif de Lunebourg (Hanovre), habitant la Belgique depuis 1830 et y étant marié, demande la naturalisation. »

- Renvoyée à la commission des pétitions.


Composition de commissions

La commission chargée de l’examen du projet de loi pour la formation d’un conseil des mines est formée de MM. de Behr, Dautrebande (province de Liége) ; Fallon, Seron (Namur) ; Gendebien, Dumont, Brixhe (Mons).

M. de Brouckere est nommé à la commission des travaux publics, en remplacement de M. Teichmann.


Le sénat, par un message, informe la chambre que, dans sa dernière séance, il a adopté le projet de loi relatif aux certificats de milice pour cause d’indigence.

Projet de loi relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique

Dépôt

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) monte à la tribune. - Messieurs, dit-il, j’ai honneur de présenter un projet de loi relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique. Je ne crois pas nécessaire de lire ce projet et l’exposé des motifs qui l’accompagne. Je demanderai seulement que la chambre déclare l’urgence, et renvoie la loi devant une commission.

- La chambre consultée décide que le projet et l’exposé des motifs seront imprimés et distribués, et que cette loi sera soumise à une commission que le bureau est chargé de désigner.

Projet de loi portant le budget des remboursements et non-valeurs de l'exercice 1835

Rapport de la commission

M. Watlet, organe d’une commission spéciale, monte à la tribune. Il dépose sur le bureau un rapport sur les non-valeurs, les non-remboursements et les dépenses pour ordre.

- L’impression du rapport est ordonnée.

M. Dumortier. - Le rapport, il me semble, ne pourra donner lieu à de grandes discussions ; on pourrait donc le mettre à l’ordre du jour de demain, dans le cas où il serait imprimé et distribué.

M. le président. - On m’assure que ce rapport pourra être imprimé ce soir.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Si les conclusions du rapport pouvaient élever quelques débats, je ferai observer que M. le ministre des finances sera demain occupé au sénat… (A demain ! à demain !) Au reste, M. le ministre des finances pourra se faire remplacer.

- La chambre fixe la discussion des conclusions du rapport à la séance de demain.

Projet de loi communale

Second vote des articles

Titre I. Du corps communal

Chapitre II. Des élections communales
Section I. Des électeurs communaux et des listes électorales
Article 22

M. le président. - La chambre est arrivée à l’article 22. Cet article, auquel le gouvernement s’est rallié, n’est pas mis en discussion ; il est ainsi conçu :

« Art. 22. La liste des électeurs communaux est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.

« Aucune radiation ne peut être effectuée d’office par l’autorité communale qu’après avertissement préalable, notifié à la partie intéressée par le ministère d’un agent de la police locale au moins 48 heures avant la clôture définitive des listes. »

Article 23

M. le président. - « Art. 23. Ne peuvent être électeurs, ni en exercer les droits, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ceux qui sont en état de faillite déclarée et d’interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de leurs biens ; les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, ou attentat aux mœurs ; les individus notoirement connus comme tenant maison de débauche et de prostitution. »

- Adopté.

Articles 24 à 29

M. le président. - « Les articles 24 à 29 ne sont pas mis en discussion, M. le ministre s’y étant rallié ; ils sont ainsi conçus :

« Art. 24. Du 1er au 15 avril de chaque année, le collège des bourgmestre et échevins procède à la révision de la liste des citoyens qui, d’après la présente loi, réunissent les conditions requises pour concourir à l’élection des membres du conseil communal.

« Cette liste est d’abord formée sur les rôles du receveur des contributions payées dans la commune : elle indique la quotité du cens requis pour être électeur. »


« Art. 25. Le collège susdit arrête la liste et la fait afficher aux lieux ordinaires, le premier dimanche suivant ; elle reste affichée pendant dix jours et contient, en regard du nom de chaque individu inscrit, ses prénoms, le lieu et la date de sa naissance, la date de sa naturalisation s’il n’est pas né Belge, et le montant des contributions par lui payées dans la commune.

« La liste contient en outre invitation aux citoyens qui croiraient avoir des réclamations à former, de s’adresser à cet effet à l’autorité locale dans le délai de quinze jours, à partir de la date de l’affiche qui doit indiquée le jour où ce délai expire.

« Un double de la liste est déposé au secrétariat de la commune, et doit être communiquée à tout requérant. »


« Art. 26. Tout habitant de la commune jouissant des droits civils et politiques peut réclamer contre la formation de la liste. Cette réclamation doit, à peine de déchéance, être présentée au conseil de régence avant l’expiration du délai fixé par l’article précédent ; elle sera faite par requête à laquelle devront être jointes les pièces à l’appui. Il en sera donné récépissé par un membre de l’administration communale ou par le secrétaire.

« Si la réclamation porte sur une inscription indue, l’autorité communale la fera notifier dans les trois jours au plus tard à la partie intéressée qui aura dix jours pour y répondre.

« Le conseil communal prononce dans les dix jours, à compter de celui où la requête aura été déposée s’il s’agit d’une inscription indue ou d’une radiation, et de la réponse ou du délai pour répondre s’il s’agit d’une inscription indue. La décision intervenue sera notifiée dans les trois jours aux parties intéressées.

« La notification sera faite à la requête du bourgmestre et par le ministère d’un agent de la police locale ; elle indiquera les jour, mois et an, les nom et qualité de l’agent chargé de la signifier, et mentionnera la personne à laquelle elle sera laissée.

« La décision notifiée, les pièces déposées devront, dans les 24 heures, à partir de la demande, être remises contre récépissé à ceux qui en auront fait le dépôt. »


« Art. 27. Les noms des électeurs qui auront été admis par les administrations communales, lors de la clôture définitive de la liste, sans avoir été portés sur la liste affichée, seront publiés par de nouvelles affiches, dans le délai de 48 heures à dater de cette clôture. »


« Art. 28. La partie qui se croira lésée par la décision du conseil de régence pourra, dans le délai de dix jours, à partir de celui de la notification, se pourvoir en appel devant la députation permanente du conseil provincial.

« Le pourvoi se fera par requête présentée à la députation et préalablement notifiée à la partie intéressée s’il en existe ; le fonctionnaire qui reçoit la requête sera tenu d’en donner récépissé.

« La députation provinciale statuera sur la pourvoi dans le délai de dix jours, à dater de la réception de la requête ; la décision sera motivée.

« Il sera donné, sans déplacement, communication de toutes pièces, soit aux parties intéressées, soit à leurs fondés de pouvoir.

« Les décisions seront immédiatement notifiées aux parties intéressées, et à l’autorité communale, pour qu’il soit procédé, s’il y a lieu, aux rectifications nécessaires.

« Toutes les réclamations et tous les actes y relatifs, pourront être sur papier libre, et seront dispensés de l’enregistrement ou enregistrés gratis. »


« Art. 29. Le recours en cassation sera ouvert contre les décisions de la députation permanente du conseil provincial.

« Les parties intéressées devront se pourvoir dans les cinq jours, à partir de celui de la notification.

« La déclaration sera faite en personne ou par fondé de pouvoir au greffe du conseil provincial. Le greffier recevra la déclaration du recours, et en dressera immédiatement acte, lequel sera signé pas la partie et le greffier. Si la partie ne peut signer, il en sera fait mention.

« Dans le cas où la déclaration serait faite par un fondé de pouvoir spécial, la procuration demeurera annexée à cette déclaration, qui sera inscrite, par le greffier sur un registre à ce destiné ; ce registre sera publié, et toute personne aura le droit de s’en faire délivrer des extraits.

« Le greffier enverra immédiatement la déclaration et les pièces à l’appui au procureur général près la cour de cassation, en y joignant un inventaire.

« Le pourvoi sera par le déclarant, et sous peine de déchéance, notifié dans les cinq jours à celui contre lequel il est dirigé.

« Il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, avec exemption des frais de timbre, d’enregistrement et d’amende ; si la cassation est prononcée, l’affaire sera renvoyée à une autre députation provinciale. »

Section II. Des assemblées des électeurs communaux
Article 30

M. le président. - « Art 30. La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants aura lieu de plein droit, de trois en trois ans le dernier mardi d’octobre, à dix heures du matin.

« Néanmoins, l’assemblée des électeurs pourra être convoquée extraordinairement, en vertu d’une décision du conseil communal ou du gouvernement, à l’effet de pourvoir aux places de conseillers devenues vacantes. »

M. Dubus. - L’article 30 n’a été rédigé que dans la prévision que l’on pourrait avoir à remplacer des conseillers communaux. Mais maintenant que les échevins sont aussi nommés par élection directe, maintenant qu’ils sont nommés par les mêmes électeurs que les conseillers communaux, il faut que l’article prévoie aussi le cas où il viendrait à vaquer des places d’échevins.

D’après un article précédent, les fonctions d’échevins expirent aux mêmes époques que celles de conseillers. Sous ce rapport, il y aurait lieu à étendre aux échevins la disposition du premier paragraphe de l’article 30, et à dire : « La réunion ordinaire des électeurs à l’effet de procéder aux remplacements des échevins et des conseillers sortants, etc. » En effet il y aura toujours à pourvoir au remplacement d’un ou de deux échevins. Dans les communes où il y a deux échevins, tous les trois ans l’un des deux sortira ; dans les communes où il y a quatre échevins, tous les trois ans il y en aura deux qui seront remplacés à l’époque du renouvellement ordinaire.

Le deuxième paragraphe est relatif aux vacances extraordinaires. On n’a pas voulu décider en principe dans le deuxième paragraphe de l’article qu’il y aurait toujours lieu à convoquer extraordinairement les électeurs lorsqu’une place de conseiller deviendra vacante par décès, démission ou autrement ; on a considéré qu’il pouvait importer qu’il fût pourvu de suite au remplacement des conseillers dont la place serait vacante, et on a laissé au conseil communal ou au gouvernement à décider s’il y avait lien de convoquer les électeurs.

Il ne me paraît pas qu’on puisse prendre le même parti lorsqu’une place d’échevin serait vacante par décès, démission ou autrement.

Je crois que les fonctions d’échevin étant des fonctions de tous les jours, les échevins étant chargés de l’administration journalière de la commune, dès qu’une place d’échevin est vacante, il est toujours urgent de pourvoir à son remplacement. Il faut donc rédiger l’article de manière que le collège des électeurs soit toujours convoqué lorsqu’un membre du collège vient à décéder, ou à donner sa démission, ou que sa place est vacante d’une autre manière.

Il me semble donc que le deuxième paragraphe de l’article 30 pourrait être ainsi rédigé :

« Néanmoins, lorsqu’une place d’échevin devient vacante par démission, décès ou autrement, l’assemblée des électeurs sera convoquée dans le délai d’un mois à l’effet de pourvoir à la vacance. Il en sera de même en cas de non-acceptation des fonctions d’échevin par celui qui aurait été nommé lors d’une élection ordinaire ou extraordinaire. L’assemblée électeurs pourra être convoquée extraordinairement, en vertu d’une décision du conseil communal ou du gouvernement, à l’effet de pourvoir aux places de conseillers devenues vacantes. »

En ce qui concerne les échevins, je laisse la disposition telle qu’elle a été adoptée au premier vote ; je ne veux pas renouveler la discussion qui s’est élevée à ce sujet.

Je voudrais ajouter quelques observations.

Je crois qu’il y aurait autre chose à proposer par suite du vote de la chambre qui défère aux électeurs la nomination directe des échevins. Comme de trois ans en trois ans il y aura lieu à pourvoir à la nomination d’un ou de deux échevins et de plusieurs conseillers, il faut déterminer si on commencera par nommer les conseillers ou par nommer les échevins, comme on l’a prévu dans la loi électorale pour le cas où les collèges électoraux ont à nommer des membres du sénat et de la chambre des représentants.

Je pense que vous devez décider que les opérations électorales commenceront par la nomination des échevins, et qu’ensuite on procédera à la nomination des conseillers.

Je voudrais que la chambre portât la prévision plus loin. Je ferai remarquer qu’il pourra arriver que l’on nomme échevin un individu qui se trouverait déjà conseiller. Par suite de cette nomination, il y aurait une place vacante dans le conseil. Je voudrais que dans ce cas le collège eût à procéder sans désemparer à la nomination d’un conseiller. Comme il importe que les électeurs soient prévenus de cette éventualité, je voudrais qu’il fût prescrit par la loi que les lettres de convocation dont il est parlé à l’article 31, lorsqu’elles auront pour objet la nomination d’un échevin, rappelleront aux électeurs qu’éventuellement il sera procédé à la nomination d’un conseiller.

Je ne crois pas que ces prévisions doivent trouver leur place dans l’article 30 ; elles pourront faire l’objet d’articles que l’on intercalera dans la section II à l’endroit que la chambre jugera le plus convenable.

M. le président. - L’amendement de M. Dubus consiste à ajouter dans le premier paragraphe de l’article 30, après le mot « remplacement,» ceux-ci « des échevins, » et à rédiger ainsi le deuxième paragraphe de cet article.

« Néanmoins, lorsqu’une place d’échevin devient vacante par démission, décès ou autrement, l’assemblée des électeurs sera convoquée dans le délai d’un mois à l’effet de pourvoir à la vacance. Il en sera de même en cas de non-acceptation des fonctions d’échevin par celui qui aurait été nommé lors d’une élection ordinaire ou extraordinaire. L’assemblée des électeurs pourra être convoquée extraordinairement, en vertu d’une décision du conseil communal ou du gouvernement, à l’effet de pourvoir aux places de conseillers devenues vacantes. »

- L’amendement de M. Dubus est mis aux voix et adopté.

L’article 30 est adopté avec cet amendement.

Articles 31 à 39

Les articles de 31 à 39, auxquels M. le ministre s’est rallié, ne sont pas mis en discussion. Ils sont adoptés avec la seule addition des mots « les échevins, » avant ceux « les conseillers » aux articles 31, 32, 33 et 38.

Ces articles sont ainsi conçus :

« Art. 31. Le collège des bourgmestres et échevins convoque les électeurs à domicile et par écrit, six jours au moins avant celui de l’assemblée ; la convocation est en outre publiée selon les formes usitées et à l’heure ordinaire des publications.

« Les lettres de convocation sont envoyées aux électeurs sous récépissé ; elles indiquent le nom, l’heure et le local où l’élection aura lieu, ainsi que le nombre des échevins et conseillers à élire. »


« « Art. 32. Les électeurs se réunissent en une seule assemblée, si leur nombre n’excède pas 400.

« Lorsqu’il y a plus de 400 électeurs, le collège se divise en sections dont chacune ne peut être moindre de 200, et sera formée par les sections ou fractions de section de la commune les plus voisines entre elles.

« La division des électeurs en sections se fait par le collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance dans les lettres de convocation.

« Chaque section concourt directement à la nomination des échevins et conseillers que le collège doit élire.

« Les électeurs ne peuvent se faire remplacer. »


« Art 33. Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection des échevins et conseillers. »


« Art. 34 Le bourgmestre, ou, à son défaut, l’un des échevins suivant l’ordre de leurs nominations, et, à défaut de bourgmestre et échevins, l’un des conseillers des régences, suivant leur rang d’inscription au tableau, préside le bureau principal ; les quatre membres du conseil de régence les moins âgés remplissant les fonctions de scrutateurs ; si le nombre prescrit de scrutateurs ne peut être rempli au moyen des conseillers, il est complété par l’appel des plus imposés des électeurs présents sachant lire et écrire.

« S’il y a plusieurs sections, la deuxième et les suivantes sont présidées par l’un des échevins suivant leur rang d’ancienneté, ou, à défaut des échevins, par l’un des conseillers de régence suivant leur ordre d’inscription au tableau. Les quatre plus imposés des électeurs présents sachant lire et écrire sont scrutateurs.

« Chaque bureau nomme son secrétaire, soit dans le collège électoral, soit en dehors ; le secrétaire n’a point voix délibérative.

« Toute réclamation contre l’appel d’un électeur désigné à raison de son âge ou de la quotité de ses impositions pour remplir les fonctions de scrutateur, doit être présentée avant le commencement des opérations ; le bureau en décide sur-le-champ et sans appel.

« Dans aucun cas, les membres sortants du conseil de régence ne pourront faire partie du bureau, à quelque titre que ce soit. »


« Art. 35. La députation du conseil provincial pourra, dans des circonstances extraordinaires dont il sera fait mention au procès-verbal d’élection, commettre une ou plusieurs personnes pour présider les bureaux, ainsi que pour diriger et faire exécuter les opérations préliminaires aux élections. »


« Art. 36. Le président du collège ou de la section a seul la police de l’assemblée ; les électeurs du collège y sont seuls admis sur l’exhibition de leurs lettres de convocation, ou d’un billet d’entrée délivré par le président du collège ou de la section ; en cas de réclamation le bureau décide. Ils ne peuvent s’y présenter en armes.

« Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se tient l’assemblée.

« Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obéir à ses réquisitions. »


« Art. 37. La liste officielle des électeurs du collège ou de la section sera affichée dans la salle de réunion.

« Le premier paragraphe de l’article 37, les articles 38, 40, 44, 45, 48, 51 et 52 de la présente loi et les articles 111, 112 et 113 du code pénal, seront affichés à la porte de chaque salle en gros caractères.

« A l’ouverture de la séance, le secrétaire, ou l’un des scrutateurs donnera lecture à haute voix des articles 111, 112 et 113 du code pénal, et des articles 41 à 45 inclus de la présente loi, dont un exemplaire demeurera déposé sur le bureau.

« Le bureau prononce provisoirement sur les opération du collège ou de la section.

« Toutes les réclamations seront insérées au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du bureau.

« Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par les membres du bureau, ainsi que par le réclamant, et sont annexés au procès-verbal. »


« Art. 38. Le président informe l’assemblée du nombre des échevins et des conseillers à élire, et des noms des conseillers à remplacer. »


« Art. 39. Nul ne pourra être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste officielle affichée dans la salle ; toutefois, le bureau sera tenu d’admettre ceux qui se présenteraient munis d’une décision rendue sur appel par la députation du conseil provincial. »

Article 39bis (nouveau)

M. le président. - M. Dubus propose un article nouveau (39 bis) ; il est ainsi conçu :

« Quand il y aura lieu à procéder simultanément aux élections des échevins et des conseillers, les opérations commenceront par l’élection des échevins. »

M. Dubus. - J’ai déjà développé cet amendement, je me bornerai à faire remarquer qu’il est rédigé de la même manière que l’article 24 de la loi électorale.

- L’article nouveau présenté par M. Dubus est mis aux voix et adopté.

Articles 40 à 51

M. le président. - « Art. 40. L’appel nominal est fait par ordre alphabétique.

« Chaque électeur, après avoir été appelé, remet son bulletin écrit et fermé au président qui le dépose dans une boîte à deux serrures, dont les clefs sont remises, l’une au président et l’autre au plus âgé des scrutateurs.

« Le président refusera de recevoir les bulletins qui ne sont pas écrite sur papier blanc et non colorié ; en cas de contestation, le bureau décidera. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 41. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l’entour, ou du moins y avoir accès pendant le dépouillement du scrutin. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 42. Le nom de chaque votant sera inscrit sur deux listes ; l’une tenue par l’un des scrutateurs et l’autre par le secrétaire ; ces listes seront signées par le président du bureau, le scrutateur et le secrétaire. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 43. Il sera fait un réappel des électeurs qui n’étaient pas présents.

« Le réappel terminé, le président demandera à l’assemblée s’il y a des électeurs présents qui n’ont pas voté ; ceux qui se présenteront immédiatement seront admis à voter.

« Ces opérations achevées, le scrutin sera déclaré fermé. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 44. Le nombre des bulletins sera vérifié avant le dépouillement ; s’il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en sera fait mention au procès-verbal.

« Après le dépouillement général, si la différence rend la majorité douteuse au premier tour de scrutin, le bureau principal fait procéder à un scrutin de ballottage à l’égard de ceux dont l’élection est incertaine.

« Si ce doute existe lors d’un scrutin de ballottage, la députation provinciale décide. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 45. Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie et le remet au président qui en fait lecture à haute voix et le passe à un autre scrutateur.

« Le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 46. Dans les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section.

« Le résultat en est arrêté, signé et proclamé par chaque bureau.

« Il est immédiatement porté par les membres du bureau de chaque section au bureau principal, qui fait en présence de l’assemblée le recensement général des votes. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 47. Sont nuls les bulletins qui ne contiennent aucun suffrage valable, ceux dans lesquels le votant se fait connaître, ainsi que ceux qui ne sont pas écrits à la main. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 48. Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour déterminer la majorité absolue ou relative. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 49. Sont valides les bulletins contenant plus ou moins de noms qu’il n’est prescrit ; les derniers noms formant l’excédant ne comptent pas. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 50. Sont nuls tous les suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante : le bureau en décide comme dans tous les autres cas, sauf recours à la députation permanente du conseil provincial. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 51. Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il ne réunit plus de la moitié des voix. »

(M. le ministre s’y est rallié.)

Article 52

M. le président. - « Art. 52. Si tous les conseillers à élire dans le collège n’ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.

« Cette liste contient deux fois autant de noms qu’il y a de conseillers à élire.

« Les suffrages ne peuvent être donnés qu’à ces candidats.

« La nomination a lieu à la pluralité des votes.

« S’il y a parité de votes, le plus âgé est préféré. »

(M. le ministre s’y est rallié.)

M. Dubus. - On propose d’ajouter le mot échevins au mot conseillers, mais il faut rédiger l’article autrement. Il faut rédiger autrement l’addition à faire à cet article. Voici ce que je propose :

« Si l’échevin ou l’un des échevins élus se trouve être déjà membre du conseil, les électeurs pourvoiront sans désemparer, par un scrutin spécial, à la place qui par suite demeurera vacante dans le conseil.

« La lettre de convocation, prescrite par l’article 30, lorsqu’elle aura pour objet la nomination d’un échevin, rappellera toujours aux électeurs cette élection éventuelle d’un conseiller. »

Il faut éviter les convocations répétées des collèges électoraux lorsqu’on peut le faire sans inconvénient ; mais comme il faut que l’électeur soit averti qu’il y a deux nominations à faire, j’ai pensé qu’il était utile de l’en prévenir dans la lettre de convocation. Par cette lettre de convocation on lui annonce le nombre d’échevins et de conseillers à élire. Si la nomination de l’échevin tombait sur un ancien membre du conseil, il y aura un conseiller de plus à nommer.

Il pourrait arriver que l’élection de l’échevin ne fût pas efficace, soit parce qu’elle ne serait pas régulière, soit parce qu’il n’accepterait pas les fonctions que l’élection lui confère ; et dès lors le scrutin est comme non-avenu.

- La disposition proposée par M. Dubus, mise aux voix, est adoptée.

Articles 53 à 56

M. le président. - « Art. 53. Le procès-verbal de l’élection, rédigé et signé, séance tenante, par les membres du bureau principal ; les procès-verbaux des sections, ainsi que les listes des votants, signées comme par l’article 43, et les listes des électeurs sont adressés, dans le délai de huitaine, à la députation permanente du conseil provincial ; un double du procès-verbal, rédigé et signé par le bureau principal, sera déposé au secrétariat de la commune, où chacun pourra en prendre inspection. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 54. Après le dépouillement, les bulletins qui n’auront pas donné lieu à contestation seront brûlés en présence de l’assemblée »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 55. Toute réclamation contre l’élection devra, à peine de déchéance, être formée dans les dix jours de la date du procès-verbal.

« Elle sera remise par écrit, soit au greffier du conseil provincial, soit au bourgmestre, à charge par ce dernier de la transmettre dans les trois jours à la députation provinciale.

« Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu d’en donner récépissé.

« Il est défendu d’antidater ce récépissé, à peine d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’interdiction des droits de vote et d’éligibilité pendant deux ans au moins et cinq au plus. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 56. La députation permanente du conseil provincial peut, dans les 30 jours à dater de l’élection, soit sur réclamation, soit d’office, annuler l’élection pour irrégularité grave. Passé ce délai, l’élection est réputée valide.

« En cas de réclamation de la part des intéressés ou d’opposition de la part du gouverneur, la députation est tenue de prononcer dans le même délai de trente jours.

« Le gouverneur peut, dans les huit jours qui suivront celui de la décision, prendre son recours auprès du Roi, qui statuera dans le délai de quinzaine à dater du pourvoi.

« L’arrêté royal, ou s’il n’y a point eu de pourvoi, la décision de la députation sera immédiatement notifiée, par les soins du gouverneur, à la régence intéressée qui, en cas d’annulation, convoquera les électeurs dans les quinze jours à l’effet de procéder à de nouvelles élections. »

Chapitre III. Des réunions et des délibérations des conseils communaux
Article 57

M. le président. - « Art. 57. Les membres élus lors du renouvellement triennal entrent en fonctions le 1er janvier. Ceux qui auraient été élus dans une élection extraordinaire prennent séance aussitôt que leur élection aura été reconnue valide. »

(M. le ministre s’y est rallié.)

Article 58

M. le président. - « Art. 58. Avant d’entrer en fonctions, les conseillers de régence prêtent, entre les mains du bourgmestre et en séance publique, le serment suivant :

« Je jure d’observer la constitution et la loi communale.

« Avant la prestation du serment, le président rappellera que le décret d’exclusion à perpétuité des membres de la famille d’Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique fait partie de la constitution. »

(M. le ministre s’y est rallié.)

M. Dumortier, rapporteur. - Il faudra mettre : « Avant d’entrer en fonctions, les échevins et les conseillers communaux, etc. »

- Adopté.

Articles 59 à 67

M. le président. - « Art. 59. Le conseil s’assemble toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions. Il est convoqué par le bourgmestre, ou par le collège des bourgmestres et échevins.

« Sur la demande d’un tiers des membres en fonctions, il est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 60. Sauf les cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion ; elle contient l’ordre du jour.

« Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf le cas d’urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.

« L’urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents ; leurs noms seront insérés au procès-verbal.

« Toute proposition étrangère à l’ordre du jour devra être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins deux jours avant l’assemblée. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 61. Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonctions n’est présente.

« Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.

« Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l’article précédent ; et il sera fait mention si c’est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu ; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 62. Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil.

« La séance est ouverte et close par le président qui a la police de l’assemblée.

« Les résolutions sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage, la proposition est rejetée. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 63. Les membres du conseil votent à haute voix, excepté lorsqu’il s’agit de la présentation de candidats, nominations aux emplois, révocations ou suspensions, lesquels se font au scrutin secret et également à la majorité absolue.

« Le président vote le dernier. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 64. A l’ouverture de chaque séance il est donné lecture du procès-verbal de la séance précédente ; après approbation, il est signé par le bourgmestre et le secrétaire. Toutes les fois cependant que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents. »

(M. le ministre s’y est rallié.)


« Art. 65. « Il est interdit à tout membre du conseil :

« 1° d’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclusivement ont un intérêt personnel direct.

« 2° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune ;

« 3° d’intervenir comme avocat, avoué, notaire ou homme d’affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l’intérêt de la commune, si ce n’est gratuitement ;

« 4° d’assister à l’examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune, et dont il serait membre.

« Les dispositions qui précèdent sont applicables aux secrétaires. »


« Art. 66. Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou la députation provinciale, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.

« Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis-clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.

« Aucun acte, aucune pièce concernant l’administration ne peut être soustraite à l’examen des membres du conseil.

(M. le ministre s’est rallié au premier paragraphe.)


« Art. 67. Tous les ans, avant que le conseil s’occupe du budget, le collège des bourgmestre et échevins fera, dans une séance à laquelle le public sera admis, un rapport sur l’administration et la situation des affaires de la commune. Copie de ce rapport sera adressée à l’autorité supérieure.

« Le jour et l’heure de cette séance seront indiqués par affiches au moins trois jours d’avance. »

(M. le ministre s’y est rallié.)

Article 68

M. le président. - « Art. 68. La publicité des séances du conseil est de droit lorsque les délibérations ont pour objet :

« 1° Les budgets, à l’exception du chapitre des traitements, et les comptes ;

« 2° Le principe de toute dépense qui ne peut être couverte par les revenus de l’année ou le solde en caisse de la commune, ainsi que les moyens d’y faire face.

« 3° L’ouverture des emprunts ;

« 4° L’aliénation totale ou partielle des biens immobiliers de la commune, les échanges et transactions relatives à ces biens ou droits, les baux emphytéotiques, les constitutions d’hypothèques, les partages des biens indivis ;

« 5° La démolition des édifices publics ou des monuments anciens. »

M. Dumortier, rapporteur. - L’article 68 qui a été adopté est celui de la section centrale, sauf un paragraphe qui a été intercalé et dont je viens demander la suppression.

La section centrale a déposé un système complet relativement à la publicité des séances. Dans certains cas, elle propose cette publicité comme étant obligatoire ; dans d’autres, quand il s’agit de question de personnes, elle demande que la publicité soit interdite ; et elle laisse la publicité facultative dans tous les autres cas. Nous avons pensé qu’il fallait stipuler les cas dans lesquels les conseils de régence ne pourraient pas s’abstenir de tenir publiques leurs séances ; c’est quand il s’agit des graves intérêts de la commune. Dans la première discussion on a reconnu la bonté du système présenté par la section centrale ; tout le monde a été d’accord que dans plusieurs cas la publicité devait être la règle ; cependant un amendement a été présenté en ces termes :

« Toutefois, dans les cas précités, les deux tiers des membres présents pourront, par des considérations d’ordre public, ou à cause d’inconvénients graves, décider que la séance ne sera point publique.

« La publicité est interdite dans tous les cas où il s’agit de questions de personnes ou qui se rapporteraient à des intérêts individuels, même aux termes des paragraphes précédents.

« Dès qu’une question de ce genre sera soulevée, le président prononcera immédiatement le huis-clos, et la séance ne pourra être reprise que lorsque cette question sera terminée.

« Dans tous les autres cas, la publicité est facultative ; elle aura lieu lorsqu’elle sera demandée par les deux tiers des membres présents à la séance. »

« Toutefois, dans les cas précités, les deux tiers des membres présents pourront, par des considérations d’ordre public, ou à cause d’inconvénients graves, décider que la séance ne sera point publique. »

Je dois demander la suppression de ce paragraphe qui a paru plus dangereux qu’utile. La constitution nous impose un devoir ; c’est de rendre publiques les séances des conseils dans certaines limites. Nous les avons posées ces limites ; mais il ne faut pas que le conseil puisse s’affranchir de la publicité sous des prétextes quelconques.

Je trouve que, par l’amendement intercalé, les conseils communaux auraient cette faculté, car il sera toujours facile d’imaginer des considérations d’ordre public ou de graves inconvénients. S’agira-t-il par exemple, de la discussion du budget ? eh bien, l’on dira qu’il y a des considérations d’ordre public qui s’opposent à ce qu’on le discute publiquement. S’agira-t-il d’emprunt, d’aliénations de biens de la commune, ou de démolition d’édifices anciens, on trouvera des inconvénients graves à rendre publique la discussion.

La règle de la publicité deviendra l’exception et l’exception sera la règle. Je demande donc que l’on veuille bien supprimer le paragraphe. L’article restera tel qu’il a été voté par la section centrale. Dans le premier vote vous avez reconnu que la proposition de la section centrale était préférable à toutes les autres.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense que le paragraphe dont il s’agit doit être maintenu, parce qu’il offre une garantie pour l’ordre public, et vous comprenez tous que cette garantie est importante.

Mais, dit-on, il est possible, au moyen du paragraphe, de supprimer toute publicité : je ne vois pas cela ; je ne vois pas comment on pourrait parvenir au secret pour toutes les délibérations. Jamais le conseil ne pourra prendre une résolution générale d’après laquelle il n’y aurait pas de publicité : les décisions du conseil communal seront prises au moment même où les questions sont agitées, et ces décisions devront être motivées. Si le conseil concluait toujours au secret, un pareil procédé soulèverait dans la commune de vives réclamations, et serait déféré à l’autorité supérieure. Je pense que la disposition adoptée par la chambre est utile et ne présente pas l’inconvénient signalé.

M. Dumortier, rapporteur. - Je ne suis pas d’accord avec M. le ministre de l’intérieur. Il croit que la disposition admise est une garantie, et moi, je vois dans cette disposition la destruction de la plus importante de nos garanties, la publicité. C’est la publicité qui est une véritable garantie, et la destruction de la publicité est la suppression d’une garantie. Nous, nous voyons des garanties dans les principes posés dans la constitution ; le ministre voit des garanties dans l’extension du pouvoir, ce qui ressemble assez à l’arbitraire. Voyez ce qui arriverait, si le paragraphe restait.

D’abord, pour les budgets, le congrès a décidé que leur discussion serait publique dans les communes ; cependant on sait que dans quelques communes on ne publie qu’un compte sommaire des budgets et où personne ne comprend rien ; la décision du congrès se trouve ainsi éludée.

S’agira-t-il de l’ouverture de dépenses au-delà des revenus de l’année ? La publicité ne peut avoir d’inconvénients dans ce cas. Dans bien des communes, il est souvent arrivé que les bourgmestres et échevins, voulant laisser des traces de leur passage à l’administration, construisent des édifices ou font des entreprises qui compromettent l’avenir des communes… (Bruit.) Je ne dis rien à l’honorable bourgmestre d’Anvers.

M. Jullien. - Il laissera des traces de son passage dans l’administration.

M. Dumortier, rapporteur. - Je sais qu’il a fait des ouvrages importants.

Mais les administrateurs ne font de grandes entreprises qu’en grevant l’avenir : dans ce cas, c’est une garantie que la publicité. Il faut que la commune sache que les magistrats qui font ces dépenses, les font dans l’intérêt de la commune et non dans l’intérêt de leur vanité. Je regarderais comme un malheur l’absence de la publicité dans ce cas.

Je craindrais qu’une régence qui aurait la faculté de rendre publiques ou non ses délibérations dans des circonstances semblables, ne vînt, avec des motifs graves, demander le secret sur les questions que nous évitons qui soient agitées publiquement.

Pour l’ouverture d’un emprunt la publicité ne peut être qu’utile ; je ne parle pas des conditions de l’emprunt qui doivent être stipulées secrètement, mais de l’ouverture de l’emprunt, de la question de savoir si l’avenir de la commune en sera ou non grevé.

Il en est de même pour la démolition des anciens édifices, des monuments de l’antiquité. Si cette démolition présente des dangers, il ne faut pas que le conseil de la commune puisse l’ordonner en se soustrayant à la publicité que l’article 108 de la constitution nous impose.

D’après cet article, nous devons établir la publicité des discussions des conseils communaux dans des limites tracées par la loi. Je soutiens que la suppression du paragraphe, loin d’être la suppression d’une garantie, est le maintien d’une garantie dans la loi.

M. Dubus. - je viens appuyer les observations de mon honorable ami. Lorsqu’on examine les dispositions de cet article, on est frappé d’une idée ; c’est que deux expressions dont le sens est ordinairement opposé sont ici employées avec la même signification : le mot facultatif et le mot obligatoire ont ici la même valeur. Vous dites que la publicité est obligatoire, puis facultative ; puis vous dites que dans tous les cas elle est facultative.

Elle est facultative lorsque les deux tiers des membres du conseil le veulent ; même pour les cas où elle est obligatoire. Dans les autres dispositions, dès que le tiers plus un le veut, la publicité a lieu ou n’a pas lieu ; c’est bien là de la publicité facultative. Ainsi la minorité a donc la faculté de faire la loi à la majorité quand il s’agit de comité secret ; examinez bien les dispositions de la loi, et vous verrez que c’est la minorité qui règle ce qui est relatif à la publicité. Si le tiers plus un des membres du conseil est opposé à la publicité, elle n’aura pas lieu. Ainsi, ce qui est obligatoire ne l’est plus quand la minorité le veut.

Maintenant d’après l’article 108 de la constitution, ne faut-il pas qu’il y ait des cas ou la publicité soit tout à fait obligatoire ? L’on avait reconnu cette nécessité ; mais de la manière dont est rédigé l’article, il n’y a plus de cas ou la loi soit obligatoire. Il est certain que la majorité des membres du conseil, c’est-à-dire les deux tiers, pourront toujours se prononcer contre la publicité. Il n’y aurait pas une seule séance de l’année qui fût publique. Il faut cependant que dans certains cas la publicité des séances soit absolument obligatoire.

Je ne pense pas que cette disposition soit en harmonie avec l’article 108 de la constitution, qui consacre en principe, comme une obligation, la publicité des séances des conseils communaux. Je suis extrêmement embarrassé de trouver le cas ou des considérations d’ordre public ou d’inconvénients graves pourront faire désirer le comité secret, à l’exception des questions de personnes et de la discussion des traitements portés au budget, cas prévus dans l’article en discussion.

Je ne vois pas trop comment la discussion publique des budgets communaux pourrait porter atteinte à l’ordre public ou présenter des inconvénients graves.

On demande le huis-clos pour tout vote d’emprunt et de dépenses qui ne peuvent être couvertes par le revenu de l’année ou le solde encaissé de la commune.

Le principe de la publicité des séances du conseil communal, en matière de budget, est précisément établi contre la tendance que la majorité du conseil pourrait avoir à augmenter les dépenses. C’est une garantie contre la majorité. Ainsi, si la majorité d’un conseil est disposée à augmenter les dépenses de la commune au-delà de ses revenus, elle n’aura plus le frein de la publicité pour l’arrêter.

Pour arrêter la majorité du conseil communal dans cette voie de ruine, vous présentez d’abord la publicité comme une garantie, et en même temps par une contradiction singulière, vous autorisez cette même majorité à se dispenser de cette garantie. Il vaudrait mieux ne pas consacrer le principe de la publicité et dire que dans aucun cas elle ne sera obligatoire. Il ne faut pas présenter des garanties contre la majorité du conseil et lui accorder en même temps le droit de se soustraire à toute garantie.

Il est bien évident que la majorité d’un conseil qui sera ennemie de la publicité, pourra toujours trouver des inconvénients graves et des raisons pour que l’ordre public paraisse compromis par une discussion. Naturellement, les hommes de la commune ne trouveraient pas bon que l’on entraînât la localité dans des dépenses considérables, qu’ils seraient en définitive obligés de payer.

Jusqu’à ce que les raisons que j’ai données aient été réfutées, je me prononcerai pour l’amendement de M. le rapporteur de la section centrale.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il me serait difficile de comprendre les craintes qu’éprouvent les honorables préopinants à l’égard d’une disposition déjà adoptée par la chambre.

Vous vous rappelez, messieurs, pour quels motifs cette disposition a été adoptée. L’on avait présenté deux amendements, l’un tendant à accorder la publicité des séances de tous les conseils communaux sans aucune distinction de la population des communes mais avec certaines garanties. L’autre amendement tendait à n’accorder la publicité que dans certaines communes.

C’est le système le plus large qui a triomphé, c’est celui que nous avons soutenu nous-même, mais nous avons voulu en même temps que l’on admît certaines garanties contre les abus de la publicité.

On a fait cette observation que dans telle commune les délibérations sur les aliénations de biens communaux pouvaient amener des rixes très sérieuses et qu’il était à craindre que les conseillers ne fussent quelquefois victimes de leur opinion. Pour qui a connaissance de ce qui se pratique à la campagne, il était aisé de comprendre combien ces craintes étaient fondées.

Si le conseil était d’opinion que la publicité aurait des suites dangereuses, s’il arrivait par exemple que la salle du conseil servît en même temps de cabaret comme cela se voit dans certaines localités, et que les délibérations fussent interrompues par les assistants, il serait nécessaire que le conseil eût le pouvoir de délibérer à huis-clos. C’est à quoi la chambre a pourvu par un premier vote. Mais elle a voulu en même temps que la décision du comité secret fût prise à la majorité des deux tiers des membres présents.

Si le conseil décidait le huis-clos contrairement aux cas admis par la loi, il est évident qu’une pareille résolution serait l’objet des critiques des habitants, et la députation provinciale informée que le conseil a voulu soustraire sans motifs au public le but de ses délibérations, ordonnerait la discussion en séance publique des objets traités à huis-clos.

Il y a donc toute garantie à cet égard.

Il y a, nous dit-on, contradiction à admettre d’une part la publicité, et d’une autre à la restreindre. Il n’y a pas contradiction, la publicité demeure obligatoire dans les cas déterminés par la loi, sauf une exception. Cette exception nous l’avons établie en permettant la déclaration du huis-clos par la majorité des deux tiers des membres présents. Il est donc inexact de dire que l’exception introduite dans la loi communale détruit la règle.

L’on a invoqué ici la constitution. Mais la constitution ne contient pas un seul mot qui soit contraire à cette disposition. La constitution a permis à la législature d’établir certaines limites à la publicité. C’est ce que nous avons fait, et le congrès entendait la portée des limites d’une manière tellement large, qu’il été consigné dans les procès-verbaux que la faculté d’établir des limites permettait à la législature future de ne pas étendre le principe de la publicité aux communes rurales. Est-il possible devant un pareil fait de conserver des craintes sur la constitutionnalité de la disposition ?

M. de Brouckere. - Je n’ai jamais cherché à étendre au-delà des bornes raisonnables la règle tracée par la constitution relativement à la publicité des conseils communaux. Cependant, je vous avoue qu’après avoir relu attentivement l’article en discussion, après avoir écouté avec non moins d’attention les honorables préopinants, je suis convaincu que l’article 68 s’écarte de l’esprit de la constitution. Je vais m’expliquer.

D’après la constitution, la publicité des séances des conseils communaux doit être consacrée par la loi dans les limites qu’elle trouvera bon d’introduire. Toujours est-il vrai qu’il faut que la publicité soit consacrée d’une manière positive. Maintenant, voyons si nous l’avons consacrée d’une manière positive.

Si vous voulez comparer entre elles les différentes dispositions de l’article 68, voici ce que vous y trouverez. La règle générale c’est qu’il n’y a pas de publicité ; cette règle générale est tracée dans le dernier paragraphe de l’article :

« Dans tous les autres cas la publicité est facultative. Elle aura lieu lorsqu’elle sera demandée par deux tiers des membres présents à la séance. »

Sauf quelques cas dont je parlerai plus tard, point de publicité à moins que les deux tiers des membres présents ne la demandent. Si le conseil est composé de 15 membres, 8 veulent la publicité, 7 s’y opposent. Il n’y aura point de publicité, si la majorité n’est pas de 10 membres. Ce n’est pas la règle qui domine, c’est l’exception.

Il y a quelques cas où la publicité est positivement interdite, où elle ne peut avoir lieu alors que tous les membres du conseil le désirent. Ces cas sont prévus dans le paragraphe ainsi conçu : « La publicité est interdite dans tous les cas où il s’agirait de questions de personnes, etc.. »

Maintenant arrivent les cas où la publicité est obligatoire. Ces cas, ce sont ceux qui sont prévus par les cinq numéros qui précèdent le premier paragraphe.

Si nous nous en tenions là, il n’y aurait rien à dire : nous aurions consacré le principe de la publicité, et nous aurions établi en vertu de l’art 108 des limites fort sages. Mais, comme l’a dit un honorable préopinant, vous allez plus loin.

Après avoir établi en règle générale qu’il n’y aura pas de publicité, vous consacrez quelques cas où la publicité est obligatoire, mais vous ajoutez que pour ces cas-là, même les deux tiers des membres du conseil pourront, sous le prétexte d’inconvénients graves ou dans un intérêt d’ordre public, décider que la délibération aura lieu à huis-clos.

Il dépendra des deux tiers des membres du conseil, de dix membres là où il y en a quinze, de décider que jamais les séances ne seront publiques. Avez-vous consacré la publicité d’une manière convenable ? Evidemment non.

Nous avons contrevenu à la volonté bien expresse de l’article 108 de la constitution. Je ne pourrai voter l’article tel qu’il est rédigé, à moins que l’on ne lève le scrupule constitutionnel que j’éprouve.

Mais, dit M. le ministre de l’intérieur, l’on exige, pour qu’il y ait huis-clos, des considérations d’ordre public ou l’existence de graves inconvénients. Ces expressions sont très graves et très susceptibles d’extension. Des considérations d’ordre public ! Des circonstances que nous regarderions comme très simples seront considérées par des personnes timorées comme des attentats à l’ordre public et comme réclamant le secret des séances.

Des inconvénients graves ! L’on trouve toujours des inconvénients quand il faut en trouver. Il est à craindre que, dans certaines communes, des membres du conseil de régence, ennemis de la publicité, ne trouvent toujours des raisons pour le huis-clos. M. le ministre de l'intérieur a indiqué un cas où il serait nécessaire que les séances d’un conseil fussent continuées à huis-clos. C’est celui où le conseil siégerait dans un cabaret et où l’ordre public viendrait à être troublé. Je ne nie pas cela. Mais pourquoi ne pas prévoir ce cas dans la loi ? Ne peut-on pas dire que quand le bon ordre sera compromis et que le public ne permettra pas de continuer la séance, la salle sera évacuée et les conseillers se réuniront en comité secret, à la condition toutefois d’en faire mention au procès-verbal.

Voila tout ce que l’on peut accorder. Mais jamais je ne voterai une disposition qui s’éloigne autant que celle-ci de l’esprit de la constitution. J’appuierai la suppression demandée par l’honorable M. Dumortier.

M. Jullien. - Voilà un des articles qui font sentir l’inconvénient qu’il y a à poser dans la loi des règles applicables à la fois aux villes et aux communes rurales. Il me semble incontestable que si l’on étudie l’esprit de cet article, l’on conviendra qu’il doit s’appliquer aux communes rurales, mais nullement aux villes.

Je ne conçois pas plus que l’honorable préopinant l’inconvénient qui pourrait résulter dans les villes de la publicité des séances du conseil municipal, quand il s’agit de délibérer sur les cinq premiers paragraphes de l’article. Tous ceux qui ont un peu l’habitude des administrations doivent savoir que dans une ville, toutes les fois qu’il s’agira de délibérer sur l’un des objets mentionnés dans ces paragraphes, il n’est pas possible que la publicité des séances puisse donner lieu au moindre inconvénient. Remarquez que l’on ne peut pas non plus contester cette vérité, que les habitants ont le plus grand intérêt à connaître ce qui sera décidé sur ces objets, parce qu’en définitive la commune ne fait pas une dépense qu’ils ne soient obligés de payer. La publicité est donc un contrôle naturel qu’il est important de maintenir. L’on ne peut pas invoquer la considération d’ordre public. Les dangers qui peuvent en résulter ne sont qu’imaginaires dans les villes.

J’avouerai cependant que malgré l’espèce de rigueur de l’article 108 de la constitution, je ne puis me ranger à l’avis de l’honorable préopinant en ce qui concerne la portée des limites prescrites par notre pacte fondamental.

Vous connaissez ce que c’est que l’esprit des campagnes. Il est dirigé par un intérêt personnel lorsqu’il s’agit de la discussion des objets dont l’article 108 contient la nomenclature : croyez bien que chaque fois qu’il s’agira de fixer le droit de parcours, d’aliéner une maison occupée par tel ou tel individu, si la publicité des séances du conseil est de rigueur, les discussions donneront lieu aux plus graves inconvénients. Les partisans de tel individu dont l’intérêt aura été sacrifié à l’intérêt général de la commune se vengeront sur le conseiller qu’ils croiront la cause de cette résolution. Je crois donc qu’il serait utile d’accorder dans les communes rurales aux conseils le droit dont M. Dumortier demande la suppression, celui de déclarer le huis-clos lorsque deux tiers des membres le réclameront.

J’appuierai donc le maintien du paragraphe attaqué pour les communes rurales seulement, et j’en fais l’objet d’un amendement.

D’un autre côté, je pense que permettre aux deux tiers des membres du conseil dans les villes de décider le huis-clos, c’est vider l’article 108 de la constitution. Si l’on me demande les motifs de cette apparente contradiction dans mon opinion, je répondrai que je regarde qu’il n’y a pas violation de l’article 108 du moment que les limites sont sagement posées. La loi doit poser les limites avec discernement, elle ne doit pas tuer la règle par l’exception.

Décider que le conseil pourra dans les villes comme dans les campagnes ordonner le huis-clos à la majorité des deux tiers des voix, c’est évidemment faire disparaître la règle posée par la constitution.

L’amendement que je présente est fort simple. Il s’agirait de lire le cinquième paragraphe de l’article 68 de la manière suivante :

« Toutefois, dans les cas précités et dans les communes rurales, les deux tiers des membres présents pourront, etc. »

J’ajouterai une dernière observation. Dans les villes le conseil aura le moyen de se faire respecter. Il y a toujours de la force publique, des agents de police qui sont prêts à répondre à l’appel des magistrats municipaux. Dans les communes rurales l’administration municipale se trouvera envahie par une multitude irritée, là où toute la force publique est représentée par un garde champêtre.

M. le président. - Voici l’amendement présenté par M. de Brouckere : « Toutefois si, dans les cas précités, l’ordre était troublé de manière que la séance ne pût être continuée sans inconvénient, elle sera suspendue.

« Elle pourra, sur la demande des 2/3 des membres présents, être reprise à huis-clos. Il sera fait du tout mention au procès-verbal. »

M. Seron. - Messieurs, quand la constitution n’aurait pas consacré en termes formels la publicité des séances des conseils communaux, cette publicité n’en devrait pas moins avoir lieu ; elle est de droit. Les procédures devant les tribunaux, les délibérations des chambres législatives sont publiques, parce qu’elles intéressent toute la société. Les délibérations des municipalités doivent l’être également, car ou elles sont relatives aux affaires particulières de la commune, où elles ont rapport soit à l’exécution des lois générales, soit à la formation et à l’exécution des règlements. Dans le premier cas, elles intéressent les habitants comme membres de la communauté ; dans le second cas, elles les intéressent comme citoyens.

Nul homme, d’ailleurs, à moins que la loi civile ne le regarde comme incapable, ne peut être privé du droit de s’occuper lui-même de ses propres affaires. S’il en charge un fondé de pouvoirs, rien ne l’empêche du moins de le surveiller, et la raison le lui conseille, pour s’assurer que le mandataire ne prend pas une fausse route.

Pourquoi empêcheriez-vous les communes de surveiller leurs magistrats ? A quel titre seraient-elles à cet égard frappées d’interdiction ? De plus, les hommes en place ont leurs passions comme les autres ; mais, environnés d’un plus grand nombre de tentations, ils sont aussi plus sujets à faillir ; quel frein plus propre à les contenir dans les bornes du devoir que l’œil de leurs concitoyens sans cesse attaché à toutes leurs démarches et à toutes leurs actions ! Ne devraient-ils pas, eux-mêmes, à l’exemple de cet ancien dont j’ai oublié le nom, désirer que leur maison fût transparente comme le verre afin que le peuple vît qu’ils s’occupent jour et nuit de son bonheur ?

Le corps du public, dit un jurisconsulte célèbre, compose un tribunal et un tribunal qui vaut mieux que tous les tribunaux ensemble. On peut affecter de braver ses arrêts, les représenter comme des opinions flottantes et divergentes qui se détruisent les unes les autres ; mais chacun sait que ce tribunal quoique susceptible d’erreur, est incorruptible ; qu’il tend sans cesse à s’éclairer. S’il était possible de se soustraire à ses arrêts, qui pourrait le vouloir ? ce n’est pas sans doute l’homme de bien ni l’homme éclairé, puisqu’à la longue ils n’ont rien à en craindre et qu’ils ont tout à en espérer.

Les ennemis de la publicité peuvent se ranger en trois classes : le malfaiteur qui voudrait se dérober aux regards de son juge, le fauteur du despotisme qui cherche à étouffer l’opinion publique dont il craint d’entendre la voix ; l’homme timide ou indolent qui accuse l’incapacité générale pour voiler la sienne.

« Le soupçon est toujours errant autour du mystère. Il croit voir un crime où il y a une affectation de secret, et il se trompe rarement, car pourquoi se cacher si l’on ne craint pas d’être vu ? Autant il importe à l’improbité de s’entourer de ténèbres, autant il importe à l’innocence de marcher au grand jour de peur d’être prise pour son adversaire. Une vérité si saillante se présente d’elle-même à l’esprit du peuple ; si le bon sens ne la suggérait pas, la malignité suffirait pour la mettre en vogue.

« Mais dans une marche ouverte et franche, quelle confiance et quelle sûreté, je ne dis pas pour le peuple, mais pour les administrateurs eux-mêmes ! Mettez-vous dans l’impossibilité de rien faire à l’insu du peuple, prouvez-lui que vous ne pouvez ni le tromper ni le surprendre, vous enlèverez au mécontentement toutes les armes qu’il aurait pu tourner contre vous. Le public vous rend avec usure la confiance que vous lui témoignez. La calomnie perd de sa force ; ses couleuvres se nourrissent de venin dans les cavernes, l’éclat du jour leur est mortel. »

Ainsi s’exprime le célèbre Bentham. (A chacun le sien.) Le livre d’où j’extrais ces paroles paraît, par son titre, étranger à mon sujet, mais elles sont naturellement applicables aux administrations communales, et l’auteur le croit lui-même en ajoutant : « L’efficacité de ce grand moyen s’étend à tout : législation, administration, judicature. Sans publicité, point de bien permanent. Sous les auspices de la publicité point de mal durable. »

Avant votre révolution de 1830, on réclamait de toutes parts en Belgique la publicité des séances des corps administratifs. En la repoussant avec opiniâtreté comme dangereuse, le gouvernement de cette époque perdit le peu de popularité qui lui restait et augmenta le nombre de ses ennemis, surtout dans les états provinciaux. Sa conduite, à cet égard, fut regardée comme l’indice de ses desseins perfides, de sa tendance au despotisme, et devint plus tard l’un des griefs articulés contre lui pour justifier l’insurrection qui le renversa.

Chose singulière ! nous avons vu le gouvernement né de cette insurrection, marchant sur les traces de Guillaume et de ses ministres, élever une misérable chicane à l’égard des dispositions des numéros 3 et 4 de l’acte constitutionnel, prétendre qu’elles ne devaient pas produire d’effet tant qu’une loi organique ne les aurait pas mises en action, et, en attendant, s’opposer à la publicité des séances de la municipalité dans l’une des villes les plus importantes du royaume par la population et surtout par le civisme et par le caractère de ses habitants. Nous le voyons aujourd’hui dénier de nouveau cette garantie au peuple, en la passant sous silence dans son projet de loi sur l’organisation communale.

D’où peut provenir son attachement pour la clandestinité ? Il a vu à quoi elle a servi lors de la discussion des 24 articles. Le pays et l’étranger se sont moqués des ministres, et la comédie a fini par une scène dont le public a ri, mais qui n’avait rien de plaisant pour eux ni pour leurs adhérents.

De ce peu d’observations, messieurs, je conclus que les séances des administrations municipales doivent être publiques. Mais je n’admets pas l’amendement proposé par la section centrale où l’exception remplace la règle.

Toutefois je reconnais qu’il n’y a pas de règle sans exception, et c’est pourquoi je propose la rédaction suivante :

« Les séances du conseil sont publiques.

« Néanmoins elles pourront avoir lieu à huis-clos lorsque la demande en sera faite par les deux tiers des membres du conseil, et que la délibération n’aura pour objet ni les budgets ni les comptes. »

Cette disposition me semble suffisante et entièrement constitutionnelle ; elle est d’ailleurs beaucoup plus laconique et plus claire que le galimatias de la section centrale. (Hilarité.)

M. Dumortier, rapporteur. - Je demande la parole pour soutenir le galimatias de la section centrale et pour combattre la proposition de l’honorable M. Seron, qui est un bien autre galimatias, comme il me sera facile de le démontrer.

L’honorable M. Seron vous a développé des principes qu’il regarde comme invariables. La publicité selon lui a pour but d’empêcher l’autorité de sortir de ses attributions, de se rendre tyrannique. Nous sommes d’accord sur ce point. Je pense que la publicité offre de grands avantages dans tous les cas. Je pense avec le préopinant qu’il n’est pas de règle sans exception, particulièrement en ce qui est l’organisation communale. Jusque-là nous sommes d’accord avec l’honorable M. Seron.

Maintenant, voyons laquelle des deux propositions est la plus libérale, laquelle consacre mieux les principes, de celle de M. Seron ou de celle que la section centrale a eu l’honneur de proposer et que je viens défendre.

Si j’ai bien compris la proposition de M. Seron, elle est à peu près conçue en ces termes :

« Les séances des conseils communaux sont publiques. Néanmoins les deux tiers des membres du conseil pourront décider que les délibérations auront lieu à huis-clos, excepté pour ce qui concerne les budgets et les comptes. »

Ainsi, à l’exception des budgets et des comptes, il sera toujours loisible au conseil de délibérer à huis-clos. Dans toutes les communes, quelque grandes qu’elles soient, les deux tiers des membres du conseil pourront décider qu’il n’y aura pas de publicité, même pour les cas où nous avons déclaré que la publicité serait obligatoire.

M. Seron supprime tout l’article.

Je prétends que la proposition est infiniment moins libérale que celle de la section centrale, en ce sens qu’elle laisse au deux tiers des membres du conseil de toutes les communes, même de la capitale, la faculté de déclarer qu’il n’y aura pas de publicité dans les cas où nous, avec notre galimatias, nous les déclarons obligatoires. Il n’y a pas de galimatias dans une disposition qui a pour but de maintenir un principe que l’honorable membre a défendu lui-même, dans ses considérants, et je trouve qu’il y a un galimatias double dans une proposition qui tend à détruire ce principe.

M. Seron. - Le galimatias est dans la rédaction.

M. Dumortier, rapporteur. - Je ferai remarquer en second lieu que la proposition de M. Seron est très vicieuse, en ce qu’elle commence par déclarer que toutes les séances sont publiques : songez aux inconvénients auxquels vous vous exposez, si vous admettiez que toutes les séances peuvent être publiques.

Il faut nécessairement alors que vous admettiez qu’on informera le public des jours où il y aura séance et des objets dont on s’y occupera. Cependant il y a des objets extrêmement importants et qu’on ne peut livrer à la publicité avant leur exécution sans compromettre les intérêts de la commune, sans donner lieu à des inconvénients très graves. Vous avez déjà rendu hommage à ce principe, en décidant tout à l’heure à l’article 66 que le conseil pourra décider que les résolutions prises à huis-clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.

Comment est-il possible de dire qu’une délibération sera tenue secrète, lorsque vous aurez informé le public que tel jour vous délibérerez sur tel objet ? S’il s’agit d’une acquisition à faire par exemple, vous commencerez par dire que le conseil délibérera tel jour sur l’acquisition d’un terrain déterminé. La personne à qui appartiendra ce terrain saura que le conseil doit s’occuper de quelque chose qui l’intéresse ; il parviendra à connaître les dispositions du conseil et il élèvera ses prétentions.

Viennent ensuite les questions de personnes : après que vous aurez informé le public qu’on doit s’occuper de questions de personnes, il faudra que les deux tiers des membres présents déclarent qu’ils ne veulent pas délibérer en présence de ces personnes. Cela donnerait lieu à d’immenses abus.

Je ferai observer aussi que si, quand il s’agit de fixation de traitement, on admettait la publicité des séances, cette publicité, qu’en général je regarde comme un bien, deviendrait nuisible aux intérêts de la commune : vous verriez arriver ceux qui ont intérêt à ce que les traitements soient élevés. Les employés, leur famille, leurs parents viendraient ou demander que les appointements soient élevés, ou s’opposer à des réductions que le conseil croirait devoir faire. Les délibérations ne seraient plus libres.

La même chose arriverait quand il s’agirait de créer de nouveaux impôts, tous ceux qui auraient intérêt à s’opposer à l’établissement de ces impôts viendraient assister aux délibérations, pour voir comment votent leurs parents, leurs amis et leurs connaissances. Vous auriez rendu un très mauvais service à la commune, par la mauvaise application d’un principe bon en soi, mais qui ne présenterait plus que des inconvénients.

Dans la section centrale nous avons compris la chose autrement. Nous avons commencé par poser les cas où la publicité est obligatoire, ce sont les plus graves ; ensuite ceux où elle est facultative, et enfin ceux où elle est interdite. Nous n’avons interdit la publicité que pour les questions de personnes.

Je ferai observer qu’à l’occasion des budgets dont l’honorable M. Seron veut que les discussions soient toujours publiques, les questions de personnes peuvent se reproduire. Le ministre, dans la rédaction des budgets, comprendra dans un chapitre spécial tous les traitements de personne ; ce chapitre sera discuté à huis-clos, et le reste du budget sera discuté en séance publique.

Nous avons pensé que dans les cas que nous avons placés dans la première catégorie, la publicité devait être nécessairement obligatoire.

Si l’honorable M. Seron a qualifié de galimatias l’article voté par la chambre, je suis de son avis, car il renferme des dispositions contradictoires. Mais cet article n’est pas celui de la section centrale.

M. Seron. - C’est différent !

M. Dumortier, rapporteur. - Je combats l’article voté par la chambre qui est un véritable galimatias, et avant que l’honorable membre entrât dans la chambre, j’avais demandé la suppression de ce paragraphe qui détruit toute l’économie de l’article de la section centrale :

« Toutefois, dans les cas précités, les deux tiers des membres présents pourront, par des considérations d’ordre public, ou à cause d’inconvénients graves, décider que la séance ne sera point publique. »

Ainsi que nous l’avons déjà dit, si ce paragraphe était maintenu, il n’y aurait plus de publicité obligatoire, elle ne serait plus que facultative. Ce galimatias n’appartient pas la section centrale, et comme rapporteur de la section centrale je viens le combattre, et vous demander d’adopter l’article tel que vous l’avait proposé la section centrale. Il suffit de supprimer la disposition que je viens de vous citer. Ainsi modifié, l’article sera plus libéral que celui que vous propose M. Seron.

Je viens aux amendements présenté par MM. de Brouckere et Jullien. Celui de l’honorable député de Bruxelles a pour but, dans le cas où une séance deviendrait tumultueuse, de faire évacuer le lieu des séances ou de déclarer la séance close pour délibérer ensuite en comité secret. Si on ne peut pas faire évacuer la salle des séances, le président déclarera la séance close et le lendemain on délibérera en comité secret.

Je trouve cette proposition très bonne ; c’est pourquoi je l’appuie.

Je pense que les observations présentées par l’honorable M. Jullien ne sont pas fondées. Tout en rendant hommage à la rédaction de la section centrale, il a objecté que la publicité ne devrait pas être obligatoire quand il s’agirait de traiter des conditions de location et de règlement de parcours. Je prierai l’honorable membre de remarquer que ces cas ne rentrent pas dans ceux où la publicité est obligatoire, mais dans ceux où la publicité est facultative. Ainsi son voeu est rempli. Dans quels cas demandons-nous que la publicité soit obligatoire ? Le voici :

« La publicité des séances du conseil est obligatoire lorsque les délibérations ont pour objet :

« 1° Les budgets, à l’exception du chapitre des traitements et des comptes ;

« 2° Le principe de toute dépense qui ne peut être couverte par les revenus de l’année ou le solde en caisse de la commune, ainsi que les moyens d’y faire face ;

« 3° L’ouverture des emprunts ;

« 4° L’aliénation totale ou partielle des biens ou droits immobiliers de la commune, les échanges et transactions relatives à ces biens ou droits, les baux emphytéotiques, les constitutions d’hypothèques, les partages des biens indivis ;

« 5° La démolition des édifices publics ou des monuments anciens. »

Vous voyez que la location et les conditions de la location non plus que les règlements relatifs au parcours, ne tombent dans aucun de ces cas, mais dans le dernier paragraphe, où nous avons stipulé que la publicité serait facultative dans tous les cas autres que ceux énoncés plus haut, et qu’elle aurait lieu lorsqu’elle serait demandée par les deux tiers des membres présents à la séance.

L’honorable député de Bruges verra que les cas pour lesquels il a proposé sa rédaction ne sont pas compris au nombre de ceux pour lesquels la publicité est déclarée obligatoire, et dès lors je pense qu’il se ralliera à la proposition primitive de la section centrale, que, j’espère, vous adopterez.

En y ajoutant l’amendement de M. de Brouckere, toutes les objections qu’on pourrait y faire tombent.

M. Seron. - Je suis fâché d’avoir dit que la rédaction de M. Dumortier était du galimatias. Je reconnais, d’après les observations qu’il vient de faire, que l’ouvrage appartient à l’assemblée. Mais puisque c’est du galimatias et que M. Dumortier le reconnaît, il me semble que la justice et la charité chrétienne auraient dû porter notre honorable collègue à ne pas qualifier ma proposition de galimatias. Du galimatias est ce que personne ne comprend, et ma proposition est très claire.

Puisque j’ai la parole. j’ajouterai que la garantie que je demande en faveur du peuple est dans les deux tiers des membres du conseil. Et si cette garantie ne vous paraît pas suffisante, je demanderai la totalité. Serez-vous contents !

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - L’article actuellement en discussion rend la publicité des séances obligatoires pour un certain nombre de cas, en laissant toutefois la faculté aux deux tiers des membres présents de prononcer le huis-clos, pour des motifs d’ordre public ou pour d’autres considérations graves.

Nous avons d’abord à examiner cette disposition sous le point de vue constitutionnel. L’article 108 de la constitution consacre le principe de la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux, dans les limites établies par la loi. La constitution reconnaît le principe de la publicité des séances, mais elle admet en même temps des limites que la loi peut créer. D’après cet article 108, cette publicité peut donc par la loi elle-même être renfermée dans certaines bornes.

Quant à moi, je n’attends pas de la publicité des séances des conseils communaux tout le bien que d’autres personnes croient pouvoir en espérer. Je conviens cependant qu’en règle générale la publicité est une garantie, mais la publicité peut aussi avoir des inconvénients, et toujours la loi, quand elle consacre la publicité des séances d’un corps délibérant, prévoit en même temps les moyens de remédier aux inconvénients que la publicité peut entraîner.

Messieurs, la publicité des séances des chambres législatives est sans doute de l’essence du gouvernement constitutionnel lui-même. Or, à l’article 33 de la constitution, il est dit que les séances des chambres sont publiques. Voilà le principe de la publicité consacré pour les séances des chambres législatives, publicité qui, je le répète, est de l’essence du gouvernement représentatif, Cependant l’article 33 s’empresse d’ajouter que le huis-clos peut être ordonné par l’assemblée, à la majorité absolue des suffrages.

Le président ou dix membres peuvent demander le huis-clos, mais il faut que la chambre décide à la majorité absolue si le huis-clos sera continué, ou si la séance sera reprise en public. Il est donc vrai que l’assemblée à la majorité absolue peut ordonner le huis-clos.

Il n’y a pas de plus forte garantie peut-être pour l’honneur, la vie et la fortune des citoyens que la publicité des débats judiciaires, et cependant l’article 96 de la constitution après avoir consacré le principe de la publicité des audiences des tribunaux ajoute : à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les moeurs et dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Vous voyez donc qu’en matière judiciaire même, le tribunal, lorsque l’ordre public ou les bonnes mœurs l’exigent, peut ordonner le huis-clos pour les débats. Cet article va beaucoup plus loin encore. Si la publicité doit offrir une garantie réelle et efficace, c’est sans doute pour les délits politiques et les délits de presse. C’est surtout dans cette matière que la publicité est une véritable sauvegarde pour l’accusé et cependant, dans ce cas même, le huis-clos peut encore être prononcé par le tribunal, mais alors il est vrai, il doit être prononcé à l’unanimité.

Vous voyez donc que la loi en ordonnant la publicité même pour les séances des chambres législatives, même pour les audiences des tribunaux, a prévu le cas où la publicité peut devenir dangereuse et entraîner des inconvénients graves et qu’alors elle a permis aux chambres législatives de prononcer le huis-clos à la majorité absolue, qu’elle l’a permis également aux tribunaux et même pour délits de presse et pour délits politiques.

Messieurs, le huis-clos incontestablement peut être beaucoup plus nécessaire pour les délibérations des conseils communaux et là en règle générale, il n’entraînera point ou peu d’inconvénients. D’ailleurs, aux termes de la constitution elle-même, de l’article 108 que j’ai précédemment cité, il est hors de doute que la loi ne puisse renfermer cette publicité dans des limites qu’elle trouverait convenable d’établir.

Un honorable préopinant vous a fait déjà sentir que la publicité, dans les cas même prévus par la loi, où elle est déclarée obligatoire, peut, dans les communes rurales, donner lieu aux plus grands désordres. (Ce sont les mots dont il s’est servi.) Et je crois qu’il a parfaitement raison ; cette assertion ne saurait de bonne foi être révoquée en doute. Il doit donc appartenir, me semble-t-il, à l’autorité communale d’ordonner, dans ces cas, que les séances auront lieu à huis-clos.

Je vous prie de remarquer que ce n’est pas un agent du gouvernement, que ce n’est pas l’autorité supérieure qui ordonne le huis-clos, que c’est le conseil de la commune lui-même ; le conseil qui est composé des élus de la commune. Je vous prie de remarquer aussi que ce n’est pas à la majorité absolue, mais aux deux tiers des membres présents que le huis-clos devra être prononcé. Il me semble que vous avez là toutes les garanties désirables.

D’un côté, le huis-clos ne peut être prononcé que par le conseil, qui est composé des élus de la commune, et d’un autre côté, il ne peut être prononcé que par les deux tiers des membres présents.

On a pensé que la publicité là où elle est obligatoire d’après le projet, ne pouvait entraîner aucun inconvénient dans les villes. Je vois en effet que la publicité des séances n’offre dans les villes que peu de danger pour l’ordre public, parce que dans les villes on a des moyens suffisants de répression pour repousser les troubles qu’on voudrait susciter. Mais il est d’autres motifs pour lesquels il peut être bon d’empêcher quelquefois la publicité, et dans l’intérêt de la ville elle-même, c’est lorsque par la publicité des délibérations, les intérêts de la ville se trouveraient compromis.

Un des cas où la publicité est obligatoire, et où elle pourra présenter des inconvénients, c’est lorsqu’il s’agira de discuter le principe de l’ouverture d’un emprunt ; alors, d’après la loi, la publicité est obligatoire ; mais je demanderai à tous ceux qui ont l’habitude des affaires administratives, s’il ne peut pas se présenter des cas où l’intérêt de la ville exigerait en quelque sorte d’une manière impérieuse que la situation financière ne soit pas mise à nu aux yeux de tout le monde, exposée publiquement, et si en se livrant à des débats sur cette matière on ne pourrait pas nuire à l’emprunt que la ville se trouverait dans le cas de devoir contracter.

Ce n’est donc pas uniquement dans l’intérêt de l’ordre public mais aussi dans l’intérêt financier de la commune elle-même que le huis-clos peut être utile et que la publicité peut être dangereuse dans certains cas.

Je pense que par ce motifs on doit maintenir la disposition telle qu’elle a été adoptée.

Je le répète, je ne crains pas qu’elle puisse entraîner des inconvénients avec la double garantie qu’on a : 1° que le huis-clos ne peut être prononcé que par le conseil et, 2° qu’il ne peut être prononcé que par les deux tiers des membres présents.

M. Cornet de Grez. - Comme bourgmestre de campagne, je dois faire remarquer à la chambre que, n’ayant à sa disposition aucune force armée, il est impossible à un bourgmestre de village de faire évacuer la salle des séances du conseil. Souvent les séances se tiennent dans un cabaret. Les portes qui séparent les conseillers communaux des buveurs, seul public qui assistent aux séances, devant rester ouvertes, non seulement toute délibération deviendra presque impossible, mais il ne faudra qu’un individu pris de boisson pour y porter le trouble, engageant ceux qui se trouvent avec lui à venir, je ne dis pas insulter les conseillers qui délibèrent sur les intérêts de la commune, mais même à se porter à des voies de fait contre eux.

Que fera le bourgmestre pour faire respecter la dignité du conseil ? Faudra-t-il lutter contre les interrupteurs corps à corps ? Eh bien, messieurs, c’est exposer sans cesse le conseil à des conflits aussi affligeants que ridicules, en changeant la rédaction de l’article que vous avez adopté au premier vote. Je voterai donc contre tous les amendements

M. de Brouckere. - Je répondrai à l’honorable préopinant que mon amendement remédie au mal qu’il a signalé. Il n’est pas nécessaire, pour remédier à un mal possible, d’adopter une disposition aussi générale que celle que j’ai proposé de modifier. Elle est beaucoup trop étendue, trop vague ; il serait trop facile d’en abuser. Le mal signalé par le préopinant peut se présenter, je le reconnais ; mais mon amendement y remédie complètement. (Aux voix ! aux voix !)

M. Jullien. - La question dont il s’agit a assez d’importance pour qu’on la discute plus amplement. Je ne traiterai pas de galimatias simple, et encore moins de galimatias double, les propositions qui ont été successivement faites, alors même que je ne les comprendrais pas, parce que ce que l’un ne comprend pas un autre peut le comprendre, et il y a même des gens qui comprennent tout. (On rit.) Je répondrai quelques mots seulement à l’honorable M. Dumortier et à l’honorable ministre des affaires étrangères.

L’honorable M. Dumortier a dit que les inconvénients que j’avais signalés n’étaient pas à craindre, parce que tous les inconvénients que je prévoyais rentraient dans le dernier paragraphe de l’article qui nous occupe et n’auraient point de rapport avec le budget des recettes et des dépenses. C’est là une grave erreur.

Dans les communes rurales que j’ai surtout signalées comme devant subir des restrictions, quant à la publicité de leurs séances, la discussion du budget peut amener tous les désordres que j’ai signalés. Lorsqu’il s’agit par exemple de déterminer les taxes municipales, on attaque directement les intérêts individuels des habitants.

Je pense qu’on peut admettre la publicité dans les villes, mais qu’on peut l’exclure dans les campagnes.

M. le ministre des affaires étrangères, pour appuyer l’opinion du gouvernement et la restriction posée par la section centrale, s’est étayé des articles 33 et 96 de la constitution. Il a dit que d’après l’article 33, les chambres pouvaient ordonner le huis-clos dans des cas particuliers.

Je ne trouve aucun terme de comparaison entre cette faculté accordée aux chambres et celle qu’il veut donner aux conseils communaux. En effet les chambres s’occupent de tous les objets d’intérêt public et politique, et elles peuvent dans l’intérêt de l’Etat se croire obligées de tenir telles ou telles séances à huis-clos. C’est pour ces cas-là seulement et pour les cas graves, dan l’intérêt de l’ordre public, qu’on peut suspendre la publicité de délibérations, puisque aussitôt après la séance doit être reprise en public.

Je vous demande si vous pouvez appliquer ce principe à des conseils communaux qui sont obligés de s’occuper d’objets d’intérêt communal, d’objets spéciaux, tels que ceux déterminés dans les premiers paragraphes de l’article qui nous occupe.

Vous voyez, messieurs, que la comparaison que l’on a tirée de l’article 33 n’est pas concluante.

On a cité les tribunaux ; la publicité est solennelle ; elle n’est nullement restreinte, sinon dans certains cas ; vous connaissez ces cas, c’est lors qu’il s’agit de causes scandaleuses dont la publicité offenserait les bonnes mœurs, offenserait les oreilles des enfants, des jeunes personnes, des femmes, de toutes les personnes enfin qui assisteraient aux débats. Voilà les cas dans lesquels on ordonne le huis-clos.

Peut-on établir une comparaison entre les audiences des tribunaux et les séances que tient un conseil communal pour discuter un budget, pour savoir quelles seront les taxes municipales, pour s’occuper des recettes de la commune, du produit de l’octroi, des dépenses de l’administration, objets qui n’ont aucune espèce de caractère irritant, sinon dans les communes rurales !

Ainsi les observations que l’on a tirées des articles 33 et 96 de la constitution ne m’ont pas touché ; je ne pense pas qu’elles puissent toucher la chambre.

On a demandé : « Qu’entendez-vous par communes rurales » ? J’entends par là les communes qui ne sont pas des villes, Tout le monde connaît la différence qu’il y a entre des propriétés rurales et des propriétés urbaines, entre les villes et les communes rurales.

Si on veut poser le principe de mon amendement d’une manière plus déterminée, qu’on prenne pour base la population. On peut « dans les communes de 3,000 habitants et au-dessous », il y aurait publicité des séances du conseil communal ; cette publicité n’existerait pas dans les communes de 3,000 habitants et au-dessous.

Au surplus, ce sont simplement des observations que je soumets à la chambre ; car pour mon amendement je n’y tiens nullement. Mais il me semble que, dans l’intérêt public, il serait bien de poser des limites à la publicité dans les communes rurales, ou dans les communes de la population que j’ai indiquée.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - L’honorable préopinant ne me paraît pas avoir saisi ce que j’ai eu l’honneur de dire. Je n’ai entendu tirer des articles 33 et 96 de la constitution aucune comparaison avec la question en discussion. En citant ces articles, je n’ai voulu prouver qu’une chose, c’est que la constitution, lorsqu’elle a ordonné la publicité, a toujours eu soin d’en prévenir l’abus.

Pour les chambres législatives et pour les tribunaux, la constitution consacre dans les cas graves la possibilité ou même la nécessité des débats à huis-clos.

Je ferai remarquer que ce n’est pas seulement dans le cas où les débats seraient contraires à la morale publique que la constitution autorise les tribunaux à prononcer le huis-clos, mais que l’article 96 permet également le huis-clos dans les cas où la publicité serait dangereuse pour l’ordre.

M. Dubus. - Je ne dirai que quelques mots sur la comparaison que l’on a faite entre les audiences des tribunaux et les conseils communaux.

Il y a entre ces deux cas une raison de différence immense dont M. le ministre des affaires étrangères s’est bien gardé de parler, c’est que devant les tribunaux il ne s’agit pas d’affaires d’intérêt privé ; or la proposition de la section centrale exempte toujours de la publicité les affaires d’intérêt privé et individuel.

La différence qu’il y a, c’est que devant les tribunaux il y a publicité, quoiqu’il s’agisse d’affaires d’intérêt individuel, tandis que pour ces affaires il n’y a jamais de publicité dans les conseils communaux.

Mais lorsqu’il s’agit d’affaires d’intérêt communal, pourquoi voulez-vous exclure la publicité ? Car voilà toute la question.

L’amendement de l’honorable M. de Brouckere, qui modifie le paragraphe dont l’honorable rapporteur de la section centrale avait demandé le retranchement, fait disparaître les inconvénients qu’avaient signalés les honorables MM. Jullien et Cornet de Grez. Dès qu’il y aura le moindre trouble, la séance cessera, et un autre jour la séance sera reprise en comité secret. Ainsi, vous faites disparaître les inconvénients que l’on a signalés, et vous rentrez dans les termes de la constitution.

Dans les cas où il ne s’agit que des intérêts de la commune, la publicité devient une garantie en faveur de la commune contre la majorité du conseil. Ce serait refuser à la commune toute garantie que de ne pas admettre dans ce cas-là la publicité.

- Les amendements de MM. Seron, de Brouckere et Jullien sont successivement anis aux voix et rejetés.

L’article 68 est mis aux voix et adopté.

Articles 69 à 71

M. le président. - « Art. 69. Le président a la police de l’assemblée ; il peut, après en avoir donné l’avertissement, faire expulser à l’instant, du lieu de l’auditoire, tout individu qui donnera des signes publics, soit d’approbation, soit d’improbation, ou excitera du tumulte de quelque manière que ce soit.

« Le président peut en outre dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de simple police, qui pourra le condamner à une amende d’un à quinze francs, ou à un emprisonnement d’un à trois jours, sans préjudice d’autres poursuites si le fait y donne lieu. »

- Adopté.


« Art. 70. Les conseils communaux pourront faire des règlements d’ordre et de service intérieur. »

- Adopté.


M. le président. - L’article 71, auquel le gouvernement s’est rallié, n’est pas mis en discussion ; il est ainsi conçu :

« Des jetons de présence pourront, sous l’approbation de la députation provinciale, être accordés aux membres du conseil. »

Article 72

M. le président. - « Art. 72. Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure.

« Les délibérations sont précédées d’une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable. »

M. Dumortier, rapporteur. - On a fait remarquer que c’était de droit que dans le cas où le conseil communal le jugerait convenable, ses délibérations fussent précédées d’une information ; je crois qu’il ne serait pas nuisible, qu’il serait même bien de le mettre dans cet article, et de dire au dernier paragraphe : « Les délibérations sont précédées d’une information toutes les fois que le gouvernement ou le conseil le juge convenable. »

Titre II. Des attributions communales

Chapitre premier. Des attributions du conseil communal

M. le président. - La chambre passe à la discussion du titre 2 des attributions communales. Chapitre premier : des attributions du conseil communal.

Motion d’ordre

M. de Brouckere. - Je demande la parole pour une motion d’ordre.

Nous venons d’arriver au titre des attributions, titre très important et dont la matière présente des difficultés. Cependant toutes les parties doivent en être bien coordonnées. Aujourd’hui nous avons passé en revue environ 50 articles ; aucun de nous n’a pu penser qu’on en viendrait à l’article 72. Pour ma part je n’ai pas relu plus loin que l’article où nous en sommes. Je me suis approché de MM. Dumortier et Dubus pour savoir s’ils avaient étudié le titre II ; ils m’ont répondu négativement. Ainsi, en allant plus loin, il est probable que la plupart d’entre nous voterons sans examen.

D’un autre côté il est quatre heures, et en levant la séance nous perdrons très peu de temps. Je demande la remise de la discussion à demain.

M. Legrelle. - J’appuie la proposition faite par M. de Brouckere ; mais j’ai une autre proposition à présenter. Nous avons terminé le titre premier de la loi ; il est distinct du titre II, et je crois que nous pourrions sans inconvénients le renvoyer au sénat. (Oui ! oui ! - Non ! non !)

Je conçois très bien que le sénat ne pourra pas voter sur le titre premier ; mais du moins il pourra s’en occuper et examiner notre travail. Ce serait, je crois, une grande avance si nous pouvions envoyer au sénat la première partie de la loi communale que vous venez de voter définitivement. Je ne sais quelles objections on pourra faire à ma proposition.

M. Dumortier, rapporteur. - Une pareille motion ne peut être admise par la chambre. La loi communale est formée de parties entièrement corrélatives d’un bout à l’autre.

L’élection, l’organisation et les attributions forment un tout harmonique. Dans aucun cas, on ne pourrait envoyer le premier titre au sénat, car il y a encore deux articles que vous avez renvoyés à la section centrale et sur lesquels elle n’a pas fait de rapport. Qui sait, au moyen de ces articles et des amendements que l’on propose, si on n’aurait pas des changements à faire dans le chapitre des attributions et même dans celui de l’organisation des conseils ?

Si les sénateurs veulent étudier la loi, ils le peuvent comme nous ; tous les documents sont à leur disposition, mais on ne peut scinder une loi pareille. Nous l’avons rédigée comme un code communal. Sa division ne pourrait se faire sans de graves inconvénients.

M. de Brouckere. - Je ne sais si la proposition de M. Legrelle sera appuyée par quelques membres de la chambre ; mais s’il en était ainsi, je serais obligé d’ajouter quelques observations à celles qu’on a présentées. La loi communale fait un ensemble ; vous ne pouvez pas plus séparer un titre d’un autre, qu’un chapitre d’un chapitre, qu’un article d’un article.

Dans l’autre chambre, comment pourrait-on s’occuper, par exemple, de la nomination des échevins, si l’on ne connaît pas leurs attributions ? Il en serait de même d’une foule d’autres questions non moins graves.

L’honorable M. Legrelle a supposé que ce qui était voté, était irrévocablement voté ; Je n’admets pas cette idée. Si demain nous reconnaissons que les articles que l’on a adoptés contiennent des dispositions vicieuses, nous ne ferons aucune difficulté de revenir sur les articles qui les renferment. J’aimerais mieux recourir à ce moyen que de consacrer une chose qui aurait des résultats fâcheux.

Une autre hypothèse pourrait se réaliser : n’est-il pas possible qu’en admettant un amendement, nous reconnaissions la nécessité d’intercaler une disposition nouvelle dans un article ou entre deux articles ? Vous avez vu M. Dubus présenter une disposition intercalaire, le même cas peut se présenter encore. Une fois que nous aurions envoyé le titre premier au sénat, nous ne pourrions plus l’améliorer.

M. Legrelle. - Je retire ma proposition d’après les explications données.

- La séance est levée à 4 heures et demie.