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Chambre des représentants de Belgique
Séance
du jeudi 5 février 1835
Sommaire
1) Pièces
adressées à la chambre
2) Projet
de loi portant organisation des communes. Discussion des articles.
a) Dispositions
financières. Délibération sur les comptes et les budgets (de
Theux, Legrelle, Fallon, de Theux, Eloy de Burdinne, Fallon, de Theux, de
Nef, Legrelle, Gendebien,
Legrelle, de Theux, Dumortier, Gendebien, de Theux, Dumortier, Gendebien, Fallon, Legrelle, de Theux, Legrelle, Gendebien, de Theux, Dumortier, Gendebien, Dumortier, de Theux, Dumortier, Eloy de Burdinne, Dumortier, de Theux, Dumortier)
b)
Constitution d’un « comité de commune » composé des contribuables les
plus imposés (proposition Dechamps) (d’Hoffschmidt,
Legrelle, Pirson, d’Hoffschmidt, de Theux, Pirson, Dumortier)
c)
Informations préalables à une opération immobilière par la commune (Pirson, Dumortier, de Theux, d’Hoffschmidt, de Theux, Dumortier, Raikem, de Theux, Pirson, Gendebien, Dumortier, Pirson, de Theux, d’Hoffschmidt, Pirson, Dumortier, de Theux, Dumortier, de Theux, Raikem, d’Hoffschmidt, Gendebien, Raikem)
(Moniteur belge n°37, du 6 février 1835)
La séance est ouverte à une
heure.
M.
de Renesse procède à l’appel nominal.
M.
Brixhe donne lecture du procès-verbal de la séance précédente. Il est
adopté.
M.
de Renesse fait connaître l’objet d’un mémoire adressé à la chambre.
PIECE ADRESSEE A
« « La dame veuve Brondt,
née Hagens, demande qu’on lui continue la pension qu’elle recevait comme veuve
d’un homme mort en combattant pour l’indépendance nationale. »
- Ce mémoire est renvoyé à la
commission des pétitions.
Discussion des articles
Titre III. - De l’administration des biens et revenus
de la commune.
Chapitre III. - De la
comptabilité communale.
Article 142 (du projet du
gouvernement)
M.
le président. - La chambre a renvoyé à la séance d’aujourd’hui la discussion
des amendements présentés par M. le ministre aux articles 142, 144 et 146 du
projet du gouvernement.
L’article primitif du
gouvernement était ainsi conçu :
« Art 142. Le
conseil municipal se réunit chaque année, le premier lundi du mois de septembre,
à l’effet de délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune
pour l’année suivante. »
La
section centrale avait proposé l’amendement suivant :
« Le conseil
municipal se réunit chaque année, le premier lundi de septembre, à l’effet de
délibérer sur l’apurement des comptes de l’exercice précédent et sur le budget
des dépenses de la commune pour l’année suivante. »
Voici la dernière
proposition faite par M. le ministre :
« Le conseil
municipal se réunit chaque année, le premier lundi du mois de mai, pour
procéder au règlement provisoire des comptes pour l’exercice précédent.
« Il se réunit le
premier lundi du mois d’août. pour délibérer sur le
budget des dépenses et des recettes de la commune pour l’année suivante. »
M. Legrelle. - Messieurs, j’ai déjà eu
l’honneur de faire observer à M. le ministre et à l’assemblée qu’il me
paraissait impossible de fixer le premier lundi de mai pour procéder au
règlement provisoire des comptes de l’exercice précédent. D’après ce qui s’est
constamment pratiqué dans toutes les localités, les comptes d’un exercice
restent ouverts jusqu’au 30 juin de l’année suivante. Il est certain que si on
réduisait le temps de l’ouverture des crédits, on jetterait la perturbation
dans la comptabilité des grandes villes. Il est impossible d’apurer les comptes
d’un exercice avant cinq mois après cet exercice. Je m’en rapporte à toutes les
personnes qui ont quelque expérience de la comptabilité des grandes localités.
On pourrait fixer, par
exemple, au premier août de chaque année l’époque du règlement provisoire des
comptes ; car, comme ils sont clos le premier juillet, le receveur aura un mois
pour les rédiger, et je crois que ce temps sera suffisant.
Le règlement provisoire
des comptes étant fixé au premier août, il va sans dire qu’une autre époque
devra être fixée pour l’examen du budget. Or, un mois suffisant pour le
règlement provisoire des comptes, on pourra prendre le premier septembre pour
s’occuper de l’examen du budget de l’année suivante.
M.
Fallon. - Je ne sais en vertu de quelle disposition la régence de la
ville d’Anvers prolonge l’ouverture d’un exercice jusqu’à la fin du mois de
juin de l’année suivante. Ce n’est pas ainsi qu’on procède dans ma province, et
je ne sache pas que le mode qu’on y suit ait donné lieu au moindre
inconvénient.
Voici
ce que porte le règlement de la province de Namur :
« Les receveurs
rédigeront chaque année dans le courant du mois d’avril un compte de leurs
recettes et dépenses de l’année précédente.
« Ce compte sera dressé
conformément au modèle ci-joint sous la lettre D, en double expédition pour les
villes, et en triple pour les communes rurales.
« Afin de donner
plus de facilité pour parvenir au recouvrement complet de toutes les ressources
de l’exercice, on comprendra dans le compte les recettes et les dépenses faites
jusqu’au 1er avril, pour autant cependant qu’elles appartiennent à l’exercice
précédent et à ceux antérieurs ; celles concernant l’exercice courant devront
être réservées pour le compte suivant. »
C’est en suite de cette
disposition que les comptes se rendent dans cette province le 1er mai, époque
que propose de fixer M. le ministre.
Je le répète, ce mode
n’a présenté aucun inconvénient pour ce qui concerne la province de Namur ;
s’il en devait présenter ailleurs, on pourrait adopter une autre époque.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Messieurs, ce qui a été établi pour la province de Namur, l’a également été
pour la province du Brabant, en vertu d’une circulaire du 2 septembre 1825. Les
administrations communales ont été invitées à arrêter leurs comptes au premier
lundi du mois de mai, et à s’occuper de leur budget dans les premiers jours de
septembre. Les motifs pour lesquels j’ai proposé un intervalle entre le
règlement des comptes et l’examen du budget, sont pour que non seulement
l’administration communale connaisse les comptes de l’année précédente, mais
aussi pour qu’ils aient été auparavant approuvés par la députation provinciale.
D’après la proposition
de M. Legrelle, il faudrait reculer l’examen du budget au mois d’octobre, si
l’on veut que les comptes soient au préalable approuvés par la députation
provinciale. On arrive à la fin de l’année avec le budget de la députation
provinciale qui se trouve dans l’impossibilité de faire quelque changement sous
peine de voir commencer l’année sans que le budget ait été arrêté.
Aujourd’hui il arrive
souvent que les budgets ne peuvent pas être approuvés avant le premier janvier
; ce qui entraîne de très graves inconvénients.
A moins qu’on ne me
démontre qu’il n’y a empêchement d’arrêter les comptes à l’époque que j’ai
proposée, cette époque me paraît devoir être préférée.
M. Eloy de Burdinne. - J’ai demandé la
parole pour faire une observation sur le deuxième paragraphe de l’amendement de
M. le ministre de l’intérieur. Je ferai observer que le premier lundi du mois
d’août, pour délibérer sur le budget des recettes et des dépenses de l’année
suivante, est une époque très peu convenable pour les campagnes, car c’est le
moment où les cultivateurs sont occupés aux travaux de l’agriculture, à la
récolte, et dans les communes rurales ce sont les agriculteurs qui composent le
conseil communal.
Je proposerai, si le
ministre n’y trouve pas d’inconvénient, de fixer au premier lundi de septembre
la réunion du conseil pour l’examen du budget.
Mais, dit-on, le premier
lundi de septembre on ne trouvera pas dans les villes les conseillers parce
qu’à cette époque ils sont à la campagne. Eh bien, qu’on fixe la réunion des
conseils au premier lundi du mois d’août pour les villes et au premier lundi de
septembre pour les campagnes.
M. Fallon. - Je ne sais si M. le ministre de
l’intérieur a rencontré quelques inconvénients dans usage établi dans la
province de Namur où le budget est voté le premier lundi d’octobre.
« Les conseils
municipaux s’assemblent le premier lundi du mois d’octobre pour rédiger le
budget de l’année suivante. Ils appellent leurs receveurs à cette séance pour
que ces comptables donnent tous les éclaircissements et les renseignements
nécessaires. »
Le conseil se réunit le
premier mai pour examiner les comptes et le premier octobre pour examiner le
budget.
M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, le motif pour
lequel j’ai proposé de changer l’époque fixée pour l’examen, c’est que si le
conseil ne s’occupe du budget qu’en octobre, comme il doit être publié avant
d’être envoyé à l’autorité provinciale, il est évident que l’autorité
provinciale se trouve saisie trop tard pour pouvoir l’examiner avec fruit et le
renvoyer à l’autorité communale, si elle juge à propos d’y apporter des
modifications.
Je crois qu’on pourrait
concilier tous les intérêts en adoptant, comme le propose M. Eloy de Burdinne,
une époque différente pour les communes et pour les villes, par exemple, le 1er
lundi d’août pour les villes et le 1er lundi de septembre pour les campagnes.
De cette manière, on aurait obvié aux principaux inconvénients signales.
M.
de Nef. - J’appuie fortement l’amendement de M. le ministre. Je pense
que le premier lundi de septembre convient infiniment mieux pour les communes
rurales que le premier lundi d’octobre, parce que la députation provinciale
aura le temps d’examiner et d’arrêter le budget avant le premier janvier
suivant.
M.
Legrelle. - Messieurs, il faut faire une distinction entre un budget de
quelques mille francs et un budget de plusieurs millions. Il est des budgets de
commune qui s’élèvent de deux à trois millions : comment voulez-vous fixer
l’apurement des comptes d’un pareil budget au premier lundi de mai ? Il est
impossible que tous les paiements aient pu être effectués. L’expérience a
démontré qu’il fallait six mois pour régler un exercice. Je suis persuadé que
M. le ministre des affaires étrangères, à qui je crois voir faire un signe
affirmatif, en est convaincu comme moi. Si tous les administrateurs des villes
étaient présents, aucun ne combattrait mes observations. Si vous adoptez la
proposition du ministre, si vous apportez des changements à ce qui s’est
pratiqué jusqu’à ce jour, vous jetterez la perturbation dans la comptabilité
des grandes villes. Si vous croyez que les villes de moindre étendue n’ont pas
besoin d’autant de temps pour liquider leurs comptes, fixez pour ces villes une
époque différente.
Je
vous prie de remarquer que ce n’est pas seulement mon opinion personnelle que
j’exprime ici. Car cette question a été examinée au conseil de régence et tout
le monde est convenu qu’il y aurait un grand danger à changer l’époque de
l’apurement des comptes pour la fixer au 1er lundi de mai. C’est pourquoi je
crois devoir insister pour le maintien de ce qui existe. Si certaines localités
peuvent devancer cette époque, qu’elles le fassent. Il me semble que c’est une
question qu’on pourrait laisser au règlement. Les villes qui règlent leurs
comptes avant la fin de juin pourraient continuer à le faire, ainsi que celles
qui ont adopté une époque postérieure.
Je proposerai un
paragraphe additionnel.
M.
Gendebien. - Il m’avait paru que nous étions d’accord, le ministre et
nous, sur la nécessité de changer l’époque du règlement des comptes, non pour
la rapprocher de l’exercice des comptes à régler, mais au contraire pour l’en
éloigner.
J’avais déjà eu
l’honneur de dire que, pour les grandes villes, il était impossible que le
règlement des comptes eût lieu le premier lundi de mai. Je connais telle
administration qui est loin d’avoir une population et une comptabilité aussi
grandes que la ville de Bruxelles, et à qui il faut six mois pour arrêter ses
comptes. M. Cornet de Grez pourrait attester ce que j’avance car il fait partie
de l’administration. Et c’est avec peine que la personne chargée du travail,
qui ne fait que cela et s’en occupe hors des heures de bureau, arrive à
présenter ses comptes au bout de six mois.
Pour la ville de
Bruxelles, la chose est bien plus difficile encore, puisqu’il s’agit là d’un
budget de trois millions et au-delà. Comment voulez-vous qu’on puisse en trois
mois de temps régler, apurer des comptes de dépenses, qui s’élèvent à une somme
aussi forte, de manière qu’ils puissent servir de base à la discussion du
budget de l’année suivante ? Cela n’est pas possible. Si vous voulez faire
quelque chose de bien, il faut fixer une époque postérieure aux six mois de
l’année qui suit l’exercice dont on doit régler les comptes. Je désire qu’on
prenne un terme qui puisse être considéré comme terme de rigueur. Sans cela,
les administrations communales feront comme maintenant, elles attendront
jusqu’au dernier moment pour présenter leurs comptes et leur budget.
Fixez pour l’examen des
comptes la fin de juin ou les premiers jours de juillet, on aura encore le
temps de se mettre en règle. Je le dis parce que je le sais par l’expérience.
Quant au budget, il n’y a aucun inconvénient à en fixer l’examen au premier
lundi d’octobre.
Je suppose que, même
dans les villes qui ont des dépenses considérables, deux ou trois jours
suffisent pour cet examen. C’est le temps qu’on met ordinairement pour examiner
le budget de la ville de Bruxelles. Vous aurez fini, terme moyen, le huit ou le
neuf. Les dix jours de publication vous mènent au 20 octobre, époque à laquelle
le budget pourra être transmis à la députation provinciale. Elle aura tout le
temps de l’examiner. Celui qui connaît le mécanisme de l’administration
communale sait que les neuf dixièmes des articles de dépenses sont toujours les
mêmes. Toute la besogne consiste à examiner cinq ou six articles principaux
d’augmentation de dépenses ou de
dépenses extraordinaires.
La députation
provinciale aurait assez d’un mois pour faire cet examen et apporter des
modifications, si elle le jugeait nécessaire.
Que fait-on maintenant ?
On discute le budget à la fin de décembre, et les états-députés sont bien
obligés de l’examiner dans deux fois 24 heures.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- C’est pour obvier à cet inconvénient que j’ai présenté une proposition.
M. Gendebien.
- Vous n’arriverez pas à votre but, si vous n’établissez pas un terme de
rigueur et si vous ne le faites pas de manière que chacun puisse le respecter.
J’avais déjà dit que le
mois de septembre était un fort mauvais mois pour la discussion du budget,
parce que c’est une époque où les grands propriétaires sont à la campagne et
qu’il serait difficile de réunir le conseil communal au complet pour régler le
budget, ce qui est l’acte le plus essentiel de l’administration communale. Au
mois d’octobre, au contraire, il vous sera facile de réunir tous les membres du
conseil.
Je demande donc qu’on
fixe au premier juillet le règlement des comptes, et le premier octobre pour la
discussion du budget.
M.
Legrelle. - Je proposerai un paragraphe additionnel ainsi conçu :
« Néanmoins il sera loisible aux administrations communales de fixer une
autre époque. »
Je préfère la
proposition de la section centrale. Je n’ai présenté mon amendement que pour le
cas où celui de la section centrale serait écartée.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- L’honorable préopinant préfère l’époque fixée par la section centrale pour
l’examen du budget et l’apurement des comptes. Je dirai que déjà la chambre
paraît s’être suffisamment prononcée sur cette proposition. On a fait remarquer
qu’il y avait des inconvénients à examiner en même temps le budget et les
comptes ; c’est pour cela qu’on a exprimé le désir que l’examen des comptes fût
anticipé. Vous avez entendu un député de Namur vous dire que dans cette ville
qui a une population assez forte, puisqu’elle compte plus de vingt mille
habitants, on n’avait trouvé aucun inconvénient à ce que l’apurement des
comptes fût fixé au mois de mai.
Pour toutes les communes
de peu d’importance, cette époque ne peut pas avoir d’inconvénients. Je
conviens que pour les grandes villes elle pourrait en présenter. Je crois qu’on
satisferait à toutes les exigences en autorisant les députations provinciales à
fixer une autre époque quand le besoin du service l’exigerait. De cette manière
les députations provinciales pourraient faire des exceptions pour les
principales villes où l’époque fixée par la loi rencontrerait des obstacles.
Je demanderai, pour
éviter tout arbitraire, que l’amendement de M. Legrelle fût sous-amendé dans ce
sens, que pour toutes les villes dépassant 20,000 âmes la députation
provinciale pourrait fixer d’autres époques.
La loi serait la règle
générale pour toutes les communes, et la députation pourrait y déroger pour les
grandes villes.
M. Dumortier, rapporteur. - M. le ministre de l’intérieur ne
veut pas de la proposition de la section centrale, cela est clair ; mais je
crois aussi qu’il ne sait pas ce qu’il veut. Voilà la troisième proposition
qu’il fait sur cet article. Je demande qu’il prenne une résolution. Hier il
avait une volonté, on nous l’a remise imprimée, et aujourd’hui voilà deux fois
qu’il change d’opinion. Moi, messieurs, je me lève pour maintenir le projet de
la section centrale. Je crois pouvoir démontrer qu’il est le meilleur de ceux soumis
à la chambre. Je ferai remarquer qu’il est fondé sur l’expérience, et
l’expérience peut compter pour quelque chose quand on fait une loi.
Nous demandons que le
conseil municipal se réunisse chaque année le premier lundi de septembre à
l’effet de délibérer sur l’apurement des comptes de l’exercice précédent, et
sur le budget des recettes et dépenses de la commune pour l’année suivante.
Deux objections sont
produites contre cette proposition, l’une par M. le ministre, qui dit qu’il y a
de graves inconvénients à examiner les comptes et les budgets en même temps.
Je voudrais qu’on
signalât ces graves inconvénients. Pour mon compte je ne les vois pas. Il est
certain que le conseil communal n’examinera pas en même temps les comptes et le
budget, mais qu’il rédigera son budget après avoir arrêté les comptes. Comme
vous avez admis que les séances de la discussion des comptes et du budget
seraient publiques, le public assistera aux séances du budget après avoir
assisté à celles où l’examen des comptes aura eu lieu. C’est là un grand
avantage qui résulte des dispositions admises précédemment.
Que dit-on encore ? il faut que les comptes soient apurés par l’autorité
provinciale afin que le conseil communal puisse porter au budget l’excédant que
les comptes présentent.
La réponse est facile.
Il n’est pas nécessaire qu’on porte au budget l’excédant définitif du compte de
l’exercice précédent. Le conseil de régence arrêtera les comptes, établira un
excédant provisoire qui ne sera définitif que quand la députation aura approuvé
les comptes.
Mais que fera alors le
conseil communal ? Après avoir arrêté provisoirement le compte, il portera en
recette l’excédant provisoire du compte, et cela se fera du jour au lendemain
et formera le premier article du budget des voies et moyens. La députation
provinciale procédera de la même manière que le conseil communal. Elle prendra
le premier article des comptes pour en faire le premier article des recettes.
Cela est extrêmement simple. Maintenant on demande que le 1er mai soit l’époque
où se réuniront les conseils communaux pour vérifier les comptes des communes.
Comment voulez-vous que dans les grandes villes on apure les comptes au
commencement du mois de mai ? Toutes les personnes qui ont assisté à des
délibérations des conseils communaux conviendront que cela n’est pas
praticable. Au contraire, en admettant la proposition de la section centrale,
l’autorité communale aura tout le temps pour pouvoir fournir ses comptes à
l’époque du premier septembre. D’un autre côté, je pense que la proposition de
l’honorable M. Gendebien qui tend à remettre cette vérification au premier
lundi d’octobre n’est pas admissible, parce qu’alors les députations
provinciales n’auront pas le temps qui leur sera nécessaire pour leur examen.
Il faut coordonner les systèmes.
L’article 137 est en corrélation avec l’article 140 de la section centrale. Par
l’article 137 nous stipulons que, le premier lundi de septembre, les conseils
communaux s’assembleront pour l’examen des budgets et des comptes ; et par
l’art. 140, nous disons que les budgets et les comptes doivent être transmis à
la députation provinciale avant le 4 novembre de chaque année, de façon que
nous laissons deux mois aux administrations des villes pour faire leurs
opérations,et deux mois à la députation provinciale
pour approuver ces comptes et budgets. Remarquez bien, messieurs, que dans
l’art. 140 nous n’avons pas dit que ce que le 4 novembre que les travaux des
conseils communaux devaient être soumis à la députation provinciale ; si une
commune a terminé ses comptes dans le courant de septembre, elle les enverra
sans intervalle de temps, et les états provinciaux pourront s’en occuper avant
le 4 novembre. Si vous changez le texte de la section centrale, vous tomberez
dans de graves inconvénients, ou vous ne laisserez pas de temps à la commune
pour former le budget, ou vous n’en laisseriez pas assez à la députation
provinciale pour l’approuver.
M.
le ministre vient de vous proposer un troisième amendement, c’est-à-dire
l’amendement du sous-amendement de l’amendement. Par ce nouvel amendement il
vous propose de laisser à la députation provinciale le soin de fixer quelle
sera l’époque à laquelle les communes pourront faire leurs comptes de budgets.
Voici quels inconvénients résulteraient de cette proposition. L’administration
provinciale peut varier d’une année à l’autre tellement qu’une ville ou commune
comptant sur l’époque fixée se trouvera tout d’un coup au dépourvu et n’aura
pas préparé ses comptes. Ce système est impraticable, et cet inconvénient avait
tellement été reconnu que les anciens règlements avaient fixé une époque pour
former le budget, et actuellement vous devez faire de même, et je vous prie
d’examiner que vous avez fixé que les séances des conseils communaux seraient
publiques ; vous devez donc fixer un jour pour que chaque citoyen sache à
quelle époque, à quel jour il doit et peut assister à ces séances. Il doit en
être de même pour le budget que pour l’élection. La publicité doit être aussi
authentiquement observée. Il faut de l’ordre dans une loi, et vous n’arriverez
jamais à en introduire dans celle-ci où vous ne jetez que confusion et chaos.
M. Gendebien. - Je suis persuadé que si
l’honorable M. Legrelle veut bien y faire attention, il se convaincra que son
système peut entraîner à de funestes conséquences. Il n’y a pas d’année que les
grandes villes ne demandent une prolongation de terme pour présenter leur
budget. Si l’on a espoir d’obtenir des facilités de la complaisance de la
députation provinciale, il n’y a pas de raison pour que l’on n’arrive, non pas
au mois d’août ni de septembre, mais au mois de novembre et décembre même,
avant de discuter les budgets. Il faut un terme fixe, invariable, afin que les
administrations communales sachent bien, dès le premier janvier qu’elles ont à
s’occuper des comptes et de leur budget qui doit être vérifié et approuvé le
premier octobre. Ensuite comme l’a dit l’honorable M. Dumortier, il faut dans
l’intérêt de la publicité que chaque citoyen sache positivement à quelle époque
fixe les délibérations sur le budget de la commune à laquelle ils appartiennent
auront lieu.
Je
crois maintenant que l’époque du premier lundi d’octobre est la meilleure tant
pour les villes que pour les campagnes., Pour les
campagnes, parce que le premier ou le deuxième lundi d’octobre il y a moins de
besogne, moins de travaux qui appellent les habitants hors des communes. Dans
les villes c’est le moment où on revient de la campagne. C’est tout le
contraire au mois de septembre, car alors chacun s’éloigne de la ville, soit
parce qu’on a des voyages à faire, soit parce que l’on va chercher à la
campagne le repos nécessaire après les travaux de l’année. Si vous ne
choisissez pas l’époque du premier octobre, vous courez le risque de ne pas
avoir à vos délibérations le nombre de personnes suffisant. Si vous vous en
rapportez à la députation provinciale, vous rencontrerez d’autres
inconvénients. Dans les grandes villes où le budget est considérable, on ne le
discutera qu’à la fin de l’année.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- L’honorable M. Dumortier va peut-être trouver mauvais que je fasse une
nouvelle proposition ; je le ferai pourtant encore parce que j’ai toujours
compris qu’on discutait pour s’éclairer. Je crois que tout sera concilié si on
admet le 1er mai pour les campagnes ; quant aux villes, le 1er août pour
l’examen des comptes et le 1er octobre pour le budget. Par ce moyen je pense
que tout sera concilié.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je m’étonne fort que M. le ministre prétende
que je trouve mauvais que l’on cherche à éclairer la chambre. Il n’y a personne
dans cette assemblée qui demande plus que moi à discuter et à être éclairé,
mais je ne serai pas de l’avis de ceux qui présentent quatre amendements à la
suite les uns des autres, qui marchandent avec la chambre, le tout pour ne pas
se rallier à la proposition de la section centrale. Il est indigne, selon moi,
de marchander avec la chambre. Il est de toute nécessité que l’époque pour la
formation des comptes et budgets soit fixée dans la loi, et je crois pour mon
propre compte que le premier septembre est l’époque préférable. Les moissons
alors sont terminées ; il ne se présente plus à faire de travail d’agriculture.
Il reste quatre mois aux états provinciaux, et en quatre mois ils peuvent fort
bien examiner les comptes et les budgets, je crois donc que le projet de la
section centrale vaut bien mieux que tout autre.
M. le président. - Voici l’amendement de M.
Gendebien : « Le conseil municipal se réunira le premier lundi de juillet pour
la formation des comptes et budgets, et se réunira ensuite le premier octobre
pour la vérification, etc., etc. »
M.
Fallon. - Mon honorable ami M. Gendebien n’a pas fait attention que le
premier lundi de juillet est la réunion des conseils provinciaux.
M.
Gendebien. - Mettez le troisième lundi.
M.
Legrelle. - Je ferai remarquer à l’honorable M. Gendebien qu’il faut
laisser quelque temps au receveur pour rédiger ses comptes ; le premier lundi
du mois d’août serait une époque convenable.
M.
Gendebien. - Volontiers.
M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense qu’il faut
nécessairement maintenir la distinction entre les villes et les campagnes parce
qu’il serait impossible que la députation provinciale revît tous les comptes qui
arrivent à la fin de l’année. Je propose donc cette distinction entre les
villes et les campagnes. Dans les communes rurales, le conseil municipal se
réunit le premier lundi du mois de mai, pour procéder au règlement provisoire
des exercices précédents ; il se réunit le premier lundi de septembre pour
délibérer sur le budget des dépenses de l’année suivante. Dans les villes, le
conseil municipal se réunit le premier lundi d’août pour procéder au règlement
des comptes des exercices précédents, et le premier lundi d’octobre pour
délibérer sur le budget des dépenses et recettes pour l’année suivante.
M. Legrelle. - Je me rallie à la proposition
de M. le ministre
M.
Gendebien. - Je suis prêt à m’y rallier aussi, mais je lui ferai
remarquer que ce qu’il désire ne s’accomplira pas, car l’article 140 fixe au 4
novembre l’examen de la députation provinciale.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Nous modifierons cet article.
M.
Gendebien. - C’est que la députation provinciale sera fort heureuse si
elle a ces comptes au 4 novembre, car il est de la nature de l’homme d’attendre
jusqu’au dernier moment pour terminer ce qu’il a à faire. Je me rallie
cependant à l’amendement du ministre, quoique j’eusse désiré qu’il n’y eût pas
de différence entre les villes et les campagnes.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- L’époque du 4 novembre n’est pas encore fixée, nous l’avons laissée en blanc.
Si la chambre adopte l’amendement, elle fixera une autre époque.
M.
Gendebien. - L’époque est fixée.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Mais elle n’est pas adoptée.
M. Dumortier, rapporteur. - Nous pouvons
proposer un sixième sous-amendement à l’article de la section centrale,
beaucoup plus simple que le feu de file d’amendements que l’on nous a proposés.
D’abord, je ferai remarquer encore une fois que la section centrale a mûrement
examiné la question, et qu’à coup sûr nous n’avons pas improvisé des
amendements à mesure qu’il s’élevait une discussion. Comment, en fixant
l’époque dont vous parlez, voulez-vous avoir les budgets au 4 novembre ?
Cela n’est pas
exécutable : vous ne pouvez dans l’intervalle d’un mois terminer les budgets,
terminer la copie des pièces nécessaires. J’entends M. Legrelle, bourgmestre
d’Anvers, dire que cela n’est pas possible ; dans un mois on ne peut pas faire
la discussion du budget, apprêter tous les documents nécessaires et tout
préparer pour le transmettre à la députation provinciale, surtout parce qu’il y
a publicité ; car les séances alors seront plus longues.
M.
Gendebien. - Au contraire.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je pense moi qu’elles seront plus longues. Il
sera donc impossible que tous ces travaux soient finis. C’est pourquoi je dis
que tous ces amendements successifs ne valent pas la proposition de la section
centrale.
Si on avait examiné la
loi comme elle devait l’être, on en aurait fait une loi raisonnable ; avec tous
ces amendements on la rend incohérente, et à tel point que ce sera la plus triste
loi qu’on ait jamais vue ; et moi qui ai perdu beaucoup de temps à y
travailler, je déclare que je voterai contre, parce que, telle qu’elle sera,
elle fera plus de mal que bien.
M. Gendebien. - Il était convenu tout à l’heure
qu’on changerait l’époque quand on reviendrait à l’art. 40, mais je soutiens
que la discussion du budget peut avoir lieu le 1er octobre, et l’on peut très
bien l’envoyer le 4 novembre à la députation provinciale. Je puis citer
l’exemple d’une grande ville. Quand on discute un budget de grande ville, on a
soin de réunir toutes les pièces nécessaires. Copier le budget est l’affaire de
sept ou huit heures, et vous avez un mois pour faire un travail de sept heures.
M.
Dumortier, rapporteur. - Il y aurait danger à changer l’époque du
budget. On cherche à écarter la proposition de la section centrale. Patience,
c’est une affaire d’amour-propre ministériel. Si vous fixez l’époque du budget
selon la proposition de M. le ministre, vous n’aurez plus assez de tempe pour
examiner ce budget et ces comptes. Je maintiens, si vous voulez, que la
publicité ne soit pas une chimère, qu’il faut que les deux opérations se
suivent. Je ne vois pas quel avantage il y a de fixer deux époques distinctes ;
il est préférable qu’elles soient consécutives, comme le veut la section
centrale.
Je ne vois pas pourquoi
M. le ministre veut scinder deux opérations qui doivent être connexes. Il n’y a
pas d’inconvénient dans la proposition de la section centrale, et je ne saurais
trop répéter qu’il y en a beaucoup dans celle de M. le ministre.
-
L’amendement de M. le ministre est mis aux voix et adopté.
M.
Dumortier, rapporteur. - L’article dont il s’agit a été adopté par la chambre,
j’en dirai autant de l’art. 140. On ne peut les changer ou les modifier qu’au
second vote.
M.
le président. - L’art. 124 est adopté, sauf la date qui est laissée en
blanc.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- J’étais certain que la date était restée en blanc. Je proposerai maintenant
de la remplir. Voici la rédaction que je soumettrai à la chambre :
« Dans les communes
rurales les comptes sont en outre publiés dans les dix premiers jours du mois
de juin, et les budgets pendant les dix premiers jours de septembre.
« Dans les villes,
les comptes sont publiés dans les dix premiers jours de septembre, et les
budgets dans les dix premiers jours du mois de novembre. »
M. Dumortier, rapporteur. - Je dois faire ici
plusieurs observations. La première c’est que, l’article ayant été adopté, on
ne peut le mettre aux voix qu’au second vote. Le ministre dit qu’on a laissé la
date en blanc ; eh bien, qu’on la remplisse, mais qu’on ne change rien à
l’article. Si la chambre admet la proposition du ministre, qu’en résultera-t-il
? C’est que vous ne donnez aux villes de
Mais ce n’est pas 20
jours que vous donnez, c’est 13 jours : car c’est à quoi se réduira
l’intervalle dans certains cas. Vous venez d’admettre que c’est le 1er lundi
d’octobre que le conseil se réunira pour examiner les budgets ; ce premier
lundi peut très bien arriver le 6, même le 7 octobre ; et comme vous stipulez
par l’amendement du ministre que c’est le 20 du mois d’octobre que doit avoir
lieu la publication des budgets, il en résultera que le conseil de régence
n’aura que 13 jours pour discuter et formuler son budget.
L’absurdité
d’un pareil système saute aux yeux. Je serai fâché que la chambre l’admît.
Voilà où l’on arrive en faisant ainsi les lois, en présentant 5 ou 6
amendements à la suite les uns des autres, en tuant nos délibérations sous un
feu de file d’amendements non médités. Mais que la chambre fasse comme elle
voudra ; car je suis dégoûté de remplir les fonctions de rapporteur : on n’est
pas même écouté quand on présente des observations pour empêcher de tomber dans
les anomalies les plus choquantes ou même dans l’absurde. Je n’ai plus le
courage de faire aucune proposition à l’assemblée.
M. Eloy de Burdinne. - J’ai très bien
écouté le rapporteur de la section centrale, et ce n’est pas par complaisance
que j’ai voté l’amendement du ministre. Je ferai une remarque sur la dernière
proposition qui nous est soumise. Il est possible que le premier lundi de
septembre tombe le 7, alors il y aura trois jours pour faire le budget. ; mais il ne pourra être publié dans le délai demandé ou dans
les dix premiers jours…
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Il n’est pas dit les dix premiers jours, mais dans les dix derniers jours
M. Eloy de Burdinne. - Vous me
pardonnerez, et ma remarque subsiste.
M.
Dumortier, rapporteur. - Ainsi des villes ont trois jours pour faire un
budget,. A merveille ! Voilà une singulière manière de
faire des lois.
M.
le président. - Voici la rédaction que propose M. le ministre de
l’intérieur :
« Dans les communes
rurales, les comptes sont publiés dans les dix premiers jours de juin, et les
budgets le sont dans les dix derniers jours de septembre.
« Dans les villes,
les comptes sont publiés dans les dix derniers jours de septembre, et les
budgets le sont du 10 au 25 novembre. »
- Cette rédaction mise
aux voix est adoptée. L’article 120 mis aux voix est adopté avec cette
addition.
Article
140 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - M. le ministre de l’intérieur propose une disposition
qui se rapporte à l’art. 140 présenté par la section centrale. Cet article
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- On avait mis par erreur l’art. 139 ; c’est le numéro 140 qu’il faut. Voici la
proposition que je fais :
« Les comptes
doivent être transmis chaque année à la députation provinciale, avant le
premier juillet, par les campagnes, et avant le premier octobre pour les
villes.
« Les budgets
doivent être présentés avant le premier octobre pour les campagnes, et avant le
premier décembre par les villes. »
M.
Dumortier, rapporteur. - Quoique je sois très malheureux dans mes
observations, je ne puis m’empêcher de faire voir que l’amendement n’est pas
complet. Dans une grande province, celle du Hainaut, par exemple, où il y a 25
villes, comment voulez-vous que la députation provinciale puisse examiner 25
budgets dans un si court intervalle ? Est-ce que vous voulez réduire les
députations provinciales au rôle de simples bureaux d’enregistrement ? S’il
faut qu’elles examinent les budgets, un temps plus grand que celui qu’on veut
accorder leur est nécessaire.
Changez donc, changez
encore votre loi et votre amendement ; quand on commence à changer quelque
chose, il faut aller rondement ; quant à moi je ne ferai aucune proposition.
- La proposition de M.
le ministre de l’intérieur, mise aux voix, est adoptée.
Titre II. - Des attributions
municipales.
Chapitre Ier. - Des attributions du
conseil municipal.
Article additionnel (article
74 du projet de la section centrale)
M.
le président. - Nous allons nous occuper de la proposition faite par
MM. Pirson et Dechamps et sur laquelle il a été fait un rapport.
La proposition de M.
Dechamps est ainsi conçue :
« Pour les
délibérations soumises à l’approbation du Roi, et dont les objets sont
mentionnés aux numéros 1° et 3° (de l’art. 74 du projet de la section centrale)
:
« Le collège des
bourgmestre et échevins sera obligé de convoquer un comité de commune, composé
des plus forts contribuables domiciliés dans la commune, en nombre égal à celui
des membres du conseil, et choisis hors de son sein.
« Le comité et le
conseil délibèrent à part, et leurs délibérations sont soumises conjointement
aux autorités compétentes. »
Le sous-amendement de M.
Pirson est rédigé comme suit :
« L’information
dont parle le second paragraphe de la disposition précédente sera toujours
ordonnée dans les cas prévus par les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du présent
article. »
La section centrale
propose l’article suivant :
« Dans les cas
d’aliénation de biens immeubles ou droits immobiliers, d’emprunt, et du
principe d’une dépense qui aurait pour résultat de grever l’avenir de la
commune, la députation provinciale, avant de donner son avis, sera tenue de
procéder à une information, et, à cet effet, de réunir en comité consultatif
les citoyens les plus imposés, domiciliés dans la commune, en nombre égal au
moins à celui des membres du conseil communal et étrangers à ce conseil. »
M. d'Hoffschmidt. - Messieurs, je viens
combattre la proposition de M. Dechamps ; loin de la trouver utile, je la crois
très nuisible. L’on veut un comité de commune, et on veut qu’il soit composé
des habitants les plus imposés. Ce comité serait chargé, dans plusieurs circonstances,
de donner son avis à la députation. C’est là un privilège qu’on veut établir en
faveur des gros propriétaires ; privilège contraire à l’esprit de notre
constitution. Je trouve d’ailleurs ce comité inutile, et voici pourquoi.
Les informations prises
près de ce comité tendraient, dit-on, à éclairer la députation, laquelle ne
devrait prononcer qu’après les avoir reçues ; mais la députation a un autre
moyen de s’éclairer, si les lois et reglemens sur la matière restent en
vigueur, c’est en ordonnant les informations de commodo et incommodo : quand il s’agit, par exemple, de biens,
ou d’autres opérations qui intéressent toute la commune. En suivant ce mode,
l’on entend tous les habitants, les pauvres comme les riches, sans distinction
de classe, ce qui est juste, puisqu’ils sont tous intéressés à la question.
Pour la répartition des
impôts je vois encore beaucoup de danger à appeler les plus imposés seuls à
émettre leur opinion : lorsqu’il s’agira par exemple d’effectuer certaines
dépenses communales, si on les consulte, ils proposeront pour y faire face, une
coupe de bois, une aliénation, ou telle autre opération préjudiciable au plus
grand nombre des habitants de la commune, plutôt que de coopérer
proportionnellement à des dépenses utiles à tous ; de cette manière ils feront
évidemment tort au moins aisés, qui en réalité supporteront la dépense. Ce
serait donc à accorder un privilège aux riches au détriment des pauvres. Aussi
je vois dans la proposition de M. Dechamps la source de grandes injustices.
Faites attention
d’ailleurs, messieurs, qu’en adoptant l’article 5 de cette loi vous avez exclu
des conseils communaux les habitants qui ne paient pas le cens d’éligibilité ;
ce qui est déjà contraire la justice et aux principes qui ont fait éclore notre
révolution ; eh bien, pour compléter l’injustice, vous voulez ériger un comité
communal composé des gros propriétaires. Ainsi, conseil et comité, tout sera
rempli de gros propriétaires, et tous les autres habitants ne seront que
matières imposables.
On me répètera sans
doute ici ce que l’on a dit tant de fois, que les chasses atteignent faiblement
le pauvre ; mais, messieurs, vous savez que celui qui est imposé 5 francs à
plus de peine à payer cette somme que son voisin qui est imposé à 100 francs.
Celui-ci tire son contingent de son coffre-fort, tandis que le premier doit se
le procurer à force de travail et de sueurs. Je ne puis voir dans le dispositions qu’on nous a soumises qu’une proposition
tout à fait aristocratique que je ne m’attendais pas à entendre préconiser ici.
L’honorable auteur de
cette proposition l’a encore appuyée par les considérations suivantes :
« Si quelqu’un
venait ici vous proposer un pareil projet de loi, n’est-ce pas messieurs, que
vous le regarderiez comme un rêveur, comme un démocrate exagéré ? Et cependant
c’est là une institution qui a pris racine dans le sol d’une monarchie absolue,
et je ne sache pas qu’on y ait trouvé des inconvénients. »
Ainsi, parce que cette
institution a pris racine dans une monarchie absolue, nous devrions l’adopter ;
mais est-ce bien là que nous devons puiser des exemples de liberté, d’égalité ?
Est-ce là que nous trouverons les institutions en harmonie avec notre
constitution
La
proposition de M. Dechamps est dangereuse sous plus d’un rapport ; elle établirait
inévitablement une scission fâcheuse entre le conseil et le comité ; vous
verriez, dans bien des circonstances, ces deux corps en rivalité : cette seule
considération, qui n’est que secondaire à mes yeux, suffirait pour la faire
rejeter.
Nous ne sommes que trop
disposés à accorder des privilèges du genre de celui qui est réclamé. Pour la
garde civique, n’en a-t-on pas dernièrement encore créé un, par un amendement
qui a été introduit dans la loi et qui consiste à ne rendre éligibles, comme
officiers, que les personnes qui paient un cens assez élevé pour être électeur,
tandis que des hommes sans fortune, mais très capables, très recommandables.
Doivent rester simples gardes, quoiqu’ils jouissent de la confiance de leurs
concitoyens et qu’ils pourraient rendre des services au pays comme officiers ?
Partout et en toute
occasion on voit favoriser le riche au détriment de la classe la moins aisée de
la société ; mais il suffit sans doute, messieurs, d’appeler votre attention sur
de semblables injustices, pour espérer qu’elles ne se renouvelleront pas, ce
qui me fait espérer que la proposition de l’honorable M. Deschamps sera rejetée
quoique modifiée par la section centrale.
M.
Legrelle. - Je ne me donnerai pas la peine de combattre une seconde
fois la proposition de M. Dechamps, parce que je suis persuade que personne ne
l’adoptera. Je veux parler sur l’amendement de la section centrale qui tend à
établir un juste milieu entre ceux qui voulaient de la proposition Dechamps et
ceux qui n’en voulaient pas. De deux choses l’une : ou les vingt plus fort
imposés adopteront l’avis du conseil de régence, et alors leur avis est inutile
; ou ils seront contraires à cet avis, et alors il y aura scission entre les 20
plus fort imposés et le conseil de régence. Quelle sera la conséquence de cette
division d’opinions ? C’est que le conseil de régence perdra de sa
considération dans le public, ce qui est un très grand mal. Que fera la
députation en cas de scission ? donnera-t-elle raison
au conseil qui a véritablement des connaissances sur les objets qu’il traite,
ou à un corps qui n’a que des connaissances superficielles sur les objets qu’on
lui soumet ? Remarquez de plus que le comité sera mu bien plus par des intérêts
privés que par des intérêts de généralité.
Car,
il est bien certain qu’il y a une différence à établir entre les intérêts de
telle caste et de telle autre caste. Il est bien certain que quand il s’agit,
comme ici, de droits immobiliers, d’aliénations, d’emprunts, etc., c’est
toujours dans l’intérêt de la caste privilégiée que ces cas se présentent.
Lorsque les communes font de grandes dépenses, c’est pour fournir aux besoins
du luxe. Il arrive très rarement, lorsqu’une commune a fait de grandes dépenses
qui dépassent ses ressources, qu’elles aient été faites dans l’intérêt des
pauvres. C’est presque toujours à l’avantage des riches. La consultation que
vous ferez se réduira à rien, si elle n’a pas pour résultat d’amener une
scission entre le conseil communal et les notables. Ces sortes de consultations
sont inutiles. Du moins il ne faut pas les formuler dans la loi. Il sera
toujours loisible à la députation des états de faire, quand elle le voudra, une
enquête de commode et incommodo.
Je me prononce donc
contre la proposition de M. Dechamps.
Je m’oppose également
aux modifications qu’y a apportées la section centrale, je voterai contre l’une
et contre les autres.
M. Pirson. - C’est par erreur que, dans
l’impression de mon amendement, il est dit que c’est un article additionnel à
celui de M. Dechamps. J’ai voulu
que lorsque les intérêts des communes sont le plus en jeu, tout le monde fût
consulté. C’est à cette occasion que j’ai proposé mon amendement ; de manière
qu’il revient à peu près à ce que le gouvernement établissait dans le projet.
Voici le deuxième paragraphe de l’article 74 :
« Les délibérations
sont précédées d’une enquête toutes les fois que le gouvernement le jugera
convenable. »
J’ai voulu seulement que
toutes les fois qu’il s’agit d’aliénations de biens, d’emprunts, etc.,
l’enquête ou plutôt l’information ne fût pas facultative, mais obligatoire.
C’est le sens de mon amendement. Je ne veux pas que ce soient précisément les
riches qui puissent émettre leur opinion, mais tout le monde. S’il s’agit d’une
vente dans une commune rurale, le plus pauvre a autant intérêt que le plus
riche. Je ne veux pas d’exception entre le riche et le pauvre. J’admets tout le
monde.
M. d'Hoffschmidt. - J’appuie l’amendement
de M. Pirson. Comme lui je ne
veux pas que l’information soit facultative. Quand la députation juge qu’il y a
lieu de faire une information de commodo
et incommodo, c’est un appel qu’elle fait à tous les contribuables.
L’annonce en est affichée pendant huit jours dans les communes, et chaque
habitant peut venir faire connaître son opinion qui est consignée dans un
procès-verbal tenu par un commissaire délégué à cet effet. Si on n’insère pas
dans la loi une disposition comme celle que propose l’honorable M Pirson la
députation des états aurait la faculté de décider s’il y a lieu ou non de faire
une enquête. Ces questions sont d’une importance telle qu’elles intéressent
toute la commune, il faut que l’information soit obligatoire. Bien souvent le
conseil communal est intéressé à ce
qu’elle n’ait pas lieu parce qu’il est composé de gros propriétaires. Quand il
s’agit de la vente de biens communaux, les pauvres ont un intérêt très grand à
ce que les prairies banales ne soient pas vendues, tandis que les riches qui
seuls sont capables de les acheter, s’inquiètent peu si la commune possède ou
non des pâturages, attendu qu’ils en ont de particuliers pour leur bétail.
J’appuie donc
l’amendement de M. Pirson ; je le prierai seulement d’ajouter la condition de
prévenir le public de l’ouverture de l’enquête par la voie d’affiches
placardées dans la commune.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- La proposition de créer un comité consultatif chargé d’émettre son avis après
que le conseil communal a délibéré me paraît être une conception contraire au
bien-être des communes.
Je ferai d’abord
remarquer que cette idée aurait pour effet de détourner les habitants les plus
notables de la commune de faire partie du conseil communal, alors qu’ils
pourraient défendre leurs intérêts dans le comité consultatif. Donc premier
résultat du comité, mauvaise composition des conseils communaux.
Le deuxième effet serait
de soumettre les actes des membres du conseil, qui est censé l’expression de la
commune, au contrôle de ceux qui auront concouru avec les membres élus, et qui
auront échoué dans leur élection. C’est encore faite juger la majorité par la
minorité.
En troisième lieu, c’est
établir la discorde entre le conseil et les habitants les plus notables. De là
le résultat le plus fâcheux.
D’ailleurs, je me
demande quelle sera l’utilité de cette institution.
La loi communale a
établi le conseil communal compétent, et la publicité de ses séances, pour
décider de tous les objets énumérés dans l’article auquel l’article en
discussion se rapporte : Il est loisible à tout habitants de prendre
connaissance des actes du conseil. Si donc le conseil communal a pris une
résolution qui d’après les plus notables est contraire aux intérêts de la
commune, c’est à eux à s’adresser aux autorités provinciales, aux commissaires
de district, à la députation permanente, au gouvernement, et à exposer les
motifs qui leur semblent devoir s’opposer à l’approbation de cette
délibération. L’autorité supérieure accueillera ces réclamations, et prendra
des informations ultérieures, s’il y a lieu. Dès lors, il n’y a pas de surprise
à craindre.
Je demande encore
comment serait composé ce comité dans les communes ? de
la manière la plus arbitraire ! Vous verriez souvent le conseil communal jugé
par ceux qui par leur position ne sont pas aptes à le faire.
Ainsi, messieurs, cette
idée ne me paraît ni utile ni praticable. Je ferai remarquer que l’on a invoqué
à tort l’autorité de la loi du 15 mai 1818 qui été portée en France. Cette loi
fut portée dans le but d’empêcher les conseils municipaux d’imposer des
centimes additionnels trop élevés sur la propriété foncière. Les propriétaires
et notables de la commune sont appelées à émettre leur opinion sur l’augmentation
des centimes additionnels. lorsque le conseil veut les
porter au-delà des centimes autorisés par la loi. Par la disposition que l’on a
invoquée, les principaux contribuables de la commune ne se forment en comité
consultatif qu’en raison de leurs propriétés, lorsqu’ils vont être frappés
d’une contribution extraordinaire, c’est donc un cas tout spécial.
Aussi la loi du 15 mai
1818 ne se borne-t-elle pas à convoquer les contribuables domiciliés dans la
commune ; elle ne fait aucune distinction entre les propriétaires ; il suffit
qu’ils soient les plus intéressés dans l’augmentation de la contribution.
L’amendement de M. Dechamps ne remplit pas davantage le but du règlement pour
le plat pays, qui autorisait les conseils communaux à appeler auprès d’eux les
propriétaires fonciers les plus spécialement intéressés à l’objet en
délibération.
Ainsi, messieurs, la
proposition que l’on présente n’est en harmonie ni avec les anciens règlements
ni avec la loi française, et comme je l’ai démontré, elle amènerait des résultats
funestes dans la commune.
Je
parlerai de la proposition de l’honorable M. Pirson. Son amendement ne me paraît pas non plus devoir être
adopté. D’une part il est incomplet ; d’autre autre il porte sur des objets sur
lesquels il n’est pas nécessaire de faire une information. Je pense qu’il vaut
mieux rester dans le droit commun et se conformer aux dispositions actuellement
existantes.
Il doit y avoir une
information sur une infinité d’objet : sur l’établissement et la suppression de
foires et de marchés ; sur l’établissement d’usines, de toute autre
construction qui pourrait nuire au voisinage ; sur les travaux publics à faire
dans les communes, et sur une infinité d’autres objets qu’il est inutile de
déterminer puisque les dispositions qui ont réglé ces matières ne sont pas
abrogées par la loi actuelle, qu’elles donnent en outre au gouvernement le
droit d’établir les cas où il y a lieu à information,.
Je ne crois pas que la
chambre doive adopter ni l’amendement de M. Deschamps ni celui de M. Pirson.
M.
Pirson. - Il paraît, d’après ce que vient de dire M. le ministre de
l’intérieur, que l’information de commodo
et incommodo est réglée d’après les lois existantes. Telle est aussi mon
opinion. Mais il faut que l’on pose dans la loi le principe d’obligation de
procéder à une enquête ou information de cette nature. C’est pourquoi j’ai
proposé mon amendement.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- L’énumération en est incomplète.
M. Pirson. - J’en conviens, mais on pourrait la
compléter. On sait comment se font les informations de cette nature.
M. le ministre de
l'intérieur a parlé de dispositions existantes sur les informations de commodo et incommodo ; si vous
laissez subsister le deuxième paragraphe de l’article du gouvernement, il
s’ensuivra que toutes ces dispositions seront abolies par la loi communale,
qu’il n’y aurait plus d’informations que comme le gouvernement l’entendrait. Il
faut donc, ou que ce paragraphe soit rayé, ou qu’il ne soit pas dit que
l’information est facultative, puisqu’il y a de l’aveu de M. le ministre, un
nombre de cas où elle est obligatoire.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je ne pense pas que la proposition de la
section centrale qui n’est que la modification de celle de M. Dechamps, soit
aussi mauvaise que quelques orateurs veulent le faire croire.
Les principales
objections se réduisent à trois. On prétend que l’on écartera les pauvres du
conseil communal ; que les propriétaires sont les plus intéressés dans la
question, et que la discorde naîtra parmi les habitants. Rien dans ces
assertions n’est fondé.
Que la proposition
écarte les pauvres, qu’importe : le gouvernement ou la députation provinciale
ne pourra-t-elle pas toujours procéder à une information ? L’établissement d’un
comité communal ne lui en interdit pas la faculté.
Nous n’avons pas cru
devoir accorder au comité communal un pouvoir dans la commune. Nous avons été
les premiers à reconnaître qu’une information pouvait être utile. On dit que
les gros propriétaires sont les plus intéressés dans les questions que prévoit
l’amendement de M. Dechamps. Il
faut avouer que ce sont les personnes ayant des propriétés qui sont les plus
intéressées à donner des éclaircissements lorsqu’il s’agit de dépenses qui
pourraient engager l’avenir de la commune. Si le
comite et le conseil sont d’accord, il n’y a aucune difficulté ; s’il y a
divergence d’opinions, les renseignements qui en résulteront serviront
d’éclaircissement au gouvernement. Tout cela ne pourra qu’être utile à la chose
publique. On parle de discorde entre les habitants. Je ne comprends pas un
pareil système. Ne faudrait-il pas que tout le monde fût du même avis en matière
de dépenses ? Vous ne vous imaginez pas, je pense, que par votre loi vous allez
concilier toutes les opinions.
Tout ce que nous avons
voulu, c’est qu’il y eût des informations dans les cas où elles sont
nécessaires. Si cette obligation et le mode d’y procéder n’étaient pas indiqués
dans la loi, le gouvernement devrait, ou s’en rapporter aux conseils communaux
qui ont intérêt à maintenir leur décision, ou à des personnes qui ne
représenteraient rien.
Il ne faut pas se le
dissimuler, dans toute commune, il y a lutte électorale entre deux partis. Le
parti qui l’emporte entre au conseil. Eh bien, nous n’avons pas voulu que le
parti vainqueur imposât des lois au parti vaincu. Nous avons donné à celui-ci
un pouvoir consultatif, afin qu’il pût éclairer de son côté l’autorité
provinciale.
Je ferai d’ailleurs
remarquer que le premier projet du gouvernement contenait une disposition
semblable et nous n’avons jamais su pourquoi elle avait été supprimée. Nous
avons trouvé l’amendement de M. Dechamps utile, et la rédaction que donne la
section centrale présente des avantages réels.
On nous dit qu’il y a une foule de cas où des
informations ont lieu. Mais l’adoption de l’article 74 annulera toutes les
dispositions antérieures à cet égard, et vous n’aurez plus d’informations que
quand il plaira au gouvernement d’en faire. C’est ce qu’il faut que la chambre
ne perde pas de vue.
Je le répète ; ce que
nous avons voulu c’est qu’il ne dépendît pas des ministres, tout excellents
qu’ils soient, de décider selon leur bon plaisir qu’il y a lieu ou qu’il n’y a
pas lieu à établir une information.
Je ne vois aucun
inconvénient dans l’adoption de la proposition de la section centrale. J’y vois
au contraire de grands avantages.
M. Pirson. - Je ferai remarquer que mon amendement
se rapporte plutôt à l’article 75.
M.
Dumortier, rapporteur. - Voici comment je comprends l’amendement de M. Pirson. Il se rapporte pour la
première disposition à l’article 74, et pour la seconde à l’article 76. Il se
rapporte à l’article 74 du gouvernement parce que c’est le seul article où il
soit question d’informations, et il se rapporte à l’article 76 parce que les
cas qu’il énumère et où il veut que l’information soit toujours ordonnée, se
trouvent dans l’article 76.
M.
Pirson. - Voici comme j’entendais que mon amendement fût placé. Je
laissais subsister la rédaction de l’article 74 du gouvernement en substituant
au mot enquête ceux d’information de
commodo et incommodo, et à l’article 76 où il est question des choses les
plus importantes soumises aux délibérations du conseil communal, j’ajoutais :
« L’information dont il est parlé à l’article précédent sera nécessaire,
etc. » Suivent les paragraphes énumérés dans mon amendement.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- L’honorable M. Pirson a cru que l’article 74, déjà adopté, établissait
information dans le cas où elle est ordonnée et la laissait toujours facultative.
C’est à une erreur. Cette disposition ne fait que laisser au gouvernement un
droit dont il a toujours usé. Il a toujours ordonné l’information quand il la
croyait utile. Mais elle ne porte aucune espèce d’atteinte aux dispositions
existantes.
Maintenant quant à la
proposition même, je ferai remarquer qu’elle est beaucoup trop étendue. Par
exemple, qu’il y ait information dans les cas du premier paragraphe de
l’article 74 de la section centrale, pour :
Les aliénations,
translations, échanges de biens ou droits immobiliers de la commune ; les baux
emphytéotiques, les emprunts et les constitutions d’hypothèques, le partage des
biens immobiliers indivis, à moins que ce partage ne soit ordonné par
l’autorité judiciaire, conformément au code civil ;
Là, je n’y trouverais
pas d’inconvénients.
Mais quant au deuxième
paragraphe, pour les péages et droits de passage à établir dans la commune,
l’information est déjà établie par la loi sur les péages. Il y a une enquête
ordonnée en exécution de cette loi.
Pour le paragraphe 4 qui
comprend les demandes en autorisation pour acquisition d’immeubles ou de droits
immobiliers je pense que dans ces cas, l’information n’est pas nécessaire, et
qu’elle pourrait même être préjudiciable à la commune ; elle pourrait perdre
une occasion favorable d’acquérir un immeuble. Je conçois qu’on ordonne une
information quand l’acquisition a pour objet l’établissement d’un cimetière,
d’une maison commune ou de tout autre édifice public qui intéresse la
généralité des habitants ; mais faire précéder toute acquisition d’une
information, non seulement n’est pas chose nécessaire, mais pourrait être
nuisible à la commune.
Je ne vois pas non plus
la nécessite d’une information pour ce qui concerne l’établissement, le
changement ou la suppression des impositions communales et les règlements y
relatifs.
Dans ce cas les
délibérations du conseil communal doivent être publiques, il y a là une
garantie suffisante pour les intéressés qui peuvent adresser des réclamations.
Mais une information régulière à établir sur ces matières me paraît une chose
très difficile à exécuter.
Le
n°6 est relatif au changement du mode de jouissance de tout ou partie des biens
communaux. Je conçois que pour le mode de jouissance des biens ruraux,
l’information puisse être utile.
De sorte que
l’amendement si tant est qu’on juge utile de l’introduire dans la loi, devrait
être limité aux paragraphes 1er, 2 et 6 de l’article,, en substituant dans ce
dernier le mot ruraux à celui communaux.
Mais je ne crois pas
qu’il y ait nécessité d’introduire cet amendement, parce que sur toutes les
matières on a jugé l’information utile ; il y a un règlement d’administration
générale qui l’ordonne. Il n’existe aucune lacune.
Il y aurait des
inconvénients à énumérer des spécialités, quand nous avons un ensemble le dispositions sur cette matière. Le gouvernement ne
supprimera pas les informations qui se font maintenant et dont l’utilité est
reconnue.
M. d'Hoffschmidt. - M. le ministre de
l'intérieur vient de passer en revue tous les numéros auxquels se rapporte
l’amendement de M. Pirson. Je
suis de son avis à l’égard des n°1 et 6. Le n°2 pourrait être supprimé. Il ne
faut pas trop multiplier ces informations. Je voudrais les borner aux n° 1 et 6
en substituant, comme l’a proposé le ministre, le mot ruraux au mot communaux.
M. le ministre a ajouté
que l’amendement n’était pas nécessaire parce que ces informations sont de
droit. Mais le deuxième paragraphe de l’article 74 abroge les dispositions
actuellement existantes sur la matière. Il dit que toute délibération est
précédée d’une enquête lorsque le gouvernement le juge convenable ;
c’est-à-dire que quand le gouvernement ne jugera pas convenable d’en faire, il
n’y en aura pas. Voilà donc une abrogation bien clairement exprimée.
M.
le ministre s’est trompé quand il a dit que des règlements d’administration
provinciale prescrivaient ces informations ; que, par conséquent, elles étaient
de droit, puisque l’art. 74 abroge ces règlements. Dans beaucoup de cas
cependant il est indispensable que ces informations aient lieu ; par exemple,
en cas de vente ou d’échange, car si ces opérations entraînent souvent des
collisions, les administrateurs sont intéresses à la vente ou à l’échange,
tandis que la masse de la commune a des intérêts opposés. Alors les
informations sont de la plus grande nécessité. Je demande donc que la chambre
adopte l’amendement de M. Pirson restreint aux paragraphes 1 et 6.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je ne peux pas laisser passer sans réponse l’opinion émise par l’honorable
préopinant que les dispositions existantes sur la matière seraient abrogées par
la loi actuelle. D’après l’article que nous avons voté hier, il n’y a que les
dispositions contraires â la loi qui sont abrogées. J’ai dû faire cette
remarque. Au reste, je ne m’oppose pas à ce que l’amendement restreint aux deux
dispositions indiquées soit adopté.
Mais quant au paragraphe
2 de l’art. 74, il est essentiel qu’on s’entende sur ce point qu’il n’abroge
aucune des dispositions existantes.
M.
Dumortier, rapporteur. - Il est incontestable que les dispositions des
règlements actuels qui prescrivent les informations n’existeront plus par le
fait seul de la promulgation de la loi actuelle. Car si tout l’arsenal des
anciennes lois et des règlements concernant l’administration communale ne tombe
pas après la promulgation de la loi actuelle, je ne sais pas pourquoi nous
discutons des mois entiers pour faire ce que d’autres appellent une bonne loi,
et que je regarde, moi, comme une très mauvaise loi communale.
Vous
avez admis des dispositions diverses pour l’administration de la commune : dans
certains cas, c’est l’autorité provinciale qui décide seule ; dans d’autres,
elle intervient, et dans d’autres enfin vous faites intervenir le pouvoir
royal. Vous autorisez le pouvoir exécutif à demander une investigation toutes
les fois qu’il le jugera convenable. Il est évident qu’un article semblable
abroge toutes les dispositions des règlements antérieurs, qui ordonnaient des
informations. Si on trouve que dans certains cas ces informations sont
nécessaires, il faut admettre la proposition de la section centrale, sous peine
de ne plus en avoir que sous le bon plaisir du gouvernement.
J’appuie
donc la proposition de la section centrale, et si elle est écartée, je voterai
pour l’amendement de M. Pirson que je préfère à rien du tout.
Je demande donc la
priorité pour la proposition de M. Dechamps, modifiée par la section centrale.
M.
Raikem. - Je prends la parole pour faire une simple observation sur ce
qui vient d’être dit relativement à l’abrogation des lois antérieures. On sait
bien que si on prend la proposition dans toute sa généralité, si l’on regarde
comme abrogées toutes les lois spéciales aux conseils communaux, cela peut
jeter une grande perturbation. Je n’ai pas toutes ces lois présentes à la
mémoire ; je prie donc M. le ministre de me donner des éclaircissements à cet
égard.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Vous avez différentes dispositions relatives à l’information ; les unes
établies par des lois, d’autres par des règlements d’administration générale.
Mais il est bien évident que la loi communale qui est une loi de principe
n’abroge pas les lois spéciales aux différents travaux dont les conseils
communaux sont chargés. C’est ainsi que les règlements des villes et du plat pays
ne sont pas obstatifs aux lois antérieures qui régissent spécialement diverses
matières en rapport avec les administrations communales.
Je n’ai pas d’objection
à faire à l’amendement de M. Pirson, si ce n’est que je demande que
l’information précède la délibération du conseil communal. Car il vaut mieux
que la réclamation soit faite avant que le conseil communal soit engagé par sa
délibération.
M. Pirson. - Je crois satisfaire toutes les
opinions par une nouvelle rédaction : « Les délibérations sont précédées
d’une information de commodo et incommodo,
toutes les fois que le gouvernement le juge convenable, et dans tous les autres
cas où elle doit avoir lieu d’après les lois et les règlements actuellement en
vigueur. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Cela me satisfait.
- L’amendement de M.
Pirson est ajourné au second vote.
M. Gendebien. - Je demande la division de
l’article en discussion, car je ne saurais admettre la seconde partie.
-
La première partie de l’amendement, est rejetée ; le second paragraphe tombe de
lui-même.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je déclare faire mienne la première
proposition de l’honorable M. Pirson, s’il y renonce.
M. Pirson. - Je pense que mon amendement peut très
bien se placer ici. L’art. 74 du gouvernement est remplacé par l’art 73 de la
section centrale ; eh bien, je propose pour amendement à l’art. 73 qui a été
adopté, ma dernière rédaction.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- J’ai tenu note de l’amendement adopté par la chambre.
« Les délibérations sont
précédées d’une information toutes les fois que le gouvernement le juge
convenable. »
M. d'Hoffschmidt. - Je crois que le nouvel
amendement de M. Pirson ne rentre pas dans son idée comme le premier. Dans bien
des cas les informations restent facultatives, et lui veut les rendre obligatoires
; il le veut en cas d’aliénation et dans la nouvelle rédaction l’enquête serait
toujours facultative d’après le second paragraphe.
Je prie M. Pirson de
retirer son second amendement, de s’en tenir au premier, qui demande une
information dans les cas de vente et dans les cas importants. Il ne faut pas
alors que l’information soit seulement facultative. Il a voulu lever une
difficulté en présentant son second amendement, mais il n’avait pas remarqué
que le premier offre plus de garanties.
M. Pirson. - Que l’on adopte l’un ou l’autre de
mes amendements, cela m’est indifférent ; mon but sera rempli.
M. le président. - L’amendement de M. Pirson ne
peut être mis en délibération que lors du second vote sur la loi communale ;
car, au procès- verbal que j’ai sous les yeux, il n’est fait, à l’art. 74,
aucune réserve pour ces amendement.
M.
Dumortier, rapporteur. - On confond l’art. 74 du projet du gouvernement
avec l’art, 74 du projet de la section centrale,
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- On pourrait adopter le principe de l’amendement primitif de M. Pirson, puis
on l’ajouterait à l’art. 74, lors du second vote, M. d’Hoffschmidt l’a
sous-amendé ; on le perfectionnerait encore s’il y a lieu.
M. Dumortier,
rapporteur. - L’art. 74 du projet du gouvernement est clos, on ne peut
rien y ajouter. L’art. 74 du projet de la section centrale n’a été voté qu’en
faisant une réserve pour les amendements en discussion. L’art. 74 du projet de
la section centrale correspond à l’art. 76 du gouvernement. Quand on eut voté
trois paragraphes de l’article 76 de la section centrale, MM. Pirson, Dechamps
déposèrent leurs amendements ; on les renvoya à la section centrale ; c’est
d’après son rapport que vous délibérez
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- D’accord ; on peut délibérer sur l’amendement de M. Pirson et l’ajouter à
l’article 74 correspondant à l’article 76 du projet du gouvernement.
M.
Raikem. - Si j’ai bien compris ce qu’a dit un honorable préopinant, de la
seconde disposition de l’article 74 du projet du gouvernement, il résulterait
que dorénavant les enquêtes ordonnées par les règlements spéciaux, par les lois
spéciales, ne seraient plus applicables dans les cas prévus par ces règlements
et par les lois ; que le gouvernement aurait simplement la faculté d’ordonner
les enquêtes. Je crois que c’est là une erreur.
Il
est de principe qu’une loi générale ne déroge point à une loi spéciale, à moins
qu’elle ne soit contraire à cette loi spéciale ; or, c’est ce que je ne trouve
pas ici.
En disant que « le
gouvernement fera précéder d’une information quand il le jugera
convenable, » je ne vois pas qu’il soit délié dé l’obligation de faire
observer les règlements ou les lois qui prescrivent telle ou telle information
dans des cas donnés. (Marques d’adhésion.)
Il me semble, je le
répète, que nous n’avons point délié le gouvernement des obligations qui lui
sont imposées dans des circonstances particulières. Seulement nous lui avons
accordé une faculté dans le cas où l’information ne serait pas obligatoire.
J’ai cru devoir vous
soumettre cette observation.
M. d'Hoffschmidt. - Il est de principe,
dit-on, que les lois générales n’abrogent pas les lois spéciales : je ne
contesterai rien à l’honorable M. Raikem ; je n’agiterai pas des questions de
droit avec un jurisconsulte aussi distingué ; je vous ferai seulement remarquer
qu’il s’est exprimé avec doute ; eh bien, puisqu’il lui semble que le
gouvernement n’est pas délié des obligations qui lui sont imposées, j’ai pu,
moi, également élever des doutes sur la portée de la question dont il s’agit.
M. Gendebien. - Il n’y a pas de doute ; la
chose est claire.
M. d'Hoffschmidt. - On dit cependant
: « toutes les fois que le gouvernement le juge convenable ; »
ainsi quand il ne le jugera pas convenable, il n’y aura pas d’information. Pour
entendre la loi dans ce sens, il ne faut que savoir le français. Il me paraît
que c’est plutôt là une question de bon sens qu’une question de droit, et il me
semble qu’il ne faut pas être jurisconsulte pour la juger.
M.
Raikem. - Je ne sais pas si je me suis exprimé d’une manière dubitative
: j’ai exprimé ma pensée et j’ai dit qu’elle était contraire à celle de
l’honorable préopinant.
M.
Gendebien. - Il n’y a rien de douteux dans les théories exposées par
l’honorable M. Raikem.
M.
le président. - L’amendement de M. Pirson est ainsi conçu :
« L’information
sera toujours ordonnée dans les cas prévus par les paragraphes 1er et 6 du
présent article ou du précédent article. »
- Cet amendement mis aux
voix est adopté après avoir subi trois épreuves par assis et levé. -
La séance est levée à 4
heures et demie.