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Chambre des représentants de Belgique
Séance
du samedi 17 janvier 1835
Sommaire
1)
Pièces adressées à la chambre
2)
Projet de loi portant organisation des communes. Discussion des articles.
Dépenses obligatoires à charge du budget communal, notamment logement des
ministres du culte (de Theux), garde civique (Gendebien, H. Dellafaille),
frais d’entretien des aliénés indigents et dépôts de mendicité (Lebeau, H. Dellafaille, de Theux, Ernst, Lebeau),
enfants trouvés et abandonnés (de Theux, Gendebien, Lebeau, de Theux, H. Dellafaille, Gendebien, Lebeau, de Theux, Gendebien, H. Dellafaille, Ernst, Donny, Verdussen, Lebeau, H. Dellafaille, de Theux), lutte contre les épizooties et contre les épidémies
(de Theux, Verdussen),
inscription d’office de dépenses obligatoires par la députation provinciale (de Theux, H. Dellafaille),
droit d’établir des taxes ou des emprunts (de Theux, H. Dellafaille, de Theux, Van Hoobrouck, H. Dellafaille),
recouvrement des impôts communaux et de l’Etat (de Theux,
H. Dellafaille), établissement des comptes et du
budget (de Theux, Gendebien,
Coghen, de Theux, Gendebien, de Theux, Doignon, Donny, de
Theux, Doignon, Donny, de Theux, de Theux), droit pour la
commune d’ester en justice (de Theux, H. Dellafaille, Gendebien, de Theux, Ernst, Lebeau,
Raikem, de Theux, Donny)
3)
Formation du comité secret. Marque distinctive accordée aux parlementaires dans
les cérémonies publiques
(Moniteur belge n°17, du 17 janvier 1835 et Moniteur belge n°18, du 18
janvier 1835)
(Présidence de M. Raikem.)
(Moniteur belge n°17, du 17 janvier 1835) M.
de Renesse fait l’appel nominal à midi et demi. 35 membres sont
présents ; la séance ne peut être ouverte.
M.
Brixhe lit le procès-verbal à une heure et un quart ; la rédaction en
est adoptée.
M.
de Renesse fait connaître l’objet des pièces adressées à la chambre.
« Les notaires de 3ème classe
de l’arrondissement d’Audenaerde demandent à pouvoir instrumenter dans tout
l’arrondissement judiciaire. »
_______________
« Le major de gendarmerie
Bodart demande la réintégration dans son
grade. »
« Plusieurs membres du
barreau de Charleroy demandent que les personnel du tribunal de cette ville
soit augmenté. »
M. Dumont. - La pétition des membres du barreau de
Charleroy est relative à un objet important et des plus urgents : la nécessité
d’une chambre de plus au tribunal de Charleroy a été reconnue dans la séance
d’hier par M. le ministre de la justice ; le nombre des causes arriérées croit
sans cesse. Je demanderai que cette pétition, au lieu d’être renvoyée à la
commission des pétitions, soit renvoyée directement au ministre de la justice.
Il faut un projet de loi sur ce sujet, et un projet qui n’exigera pas une
longue discussion.
M.
Eloy de Burdinne. - Aux termes du règlement, peut-on renvoyer ainsi
directement une pétition au ministre de la justice ?
M. Dumont. - On m’assure que cela est possible.
M. le
président. - Je n’ai rien autre chose à faire qu’à mettre la
proposition aux voix.
M.
Gendebien. - Il n’y a nulle difficulté au renvoi de la pétition au
ministre de la justice. C’est une demande de supplément de juges ; le ministre
reconnaît lui-même l’urgence de la chose ; dès lors, nous sommes tous d’accord.
Il ne peut y avoir lieu à invoquer le règlement que dans le cas où il y aurait
ici dissidence.
- Le renvoi direct du mémoire du barreau
de Charleroy à M. le ministre de la justice est ordonné.
________________
M. Van Hoobrouck. - Je demande que la pétition des notaires soit
déposée immédiatement au bureau des renseignements.
M.
Liedts. - On obtiendra ce résultat en la renvoyant à la commission des
pétitions.
M.
Dewitte. - Sur un rapport de la commission des pétitions on a ordonné,
en décembre, le dépôt d’une pétition semblable au bureau des renseignements ;
d’autres pétitions d’un but identique ont également été renvoyées au bureau des
renseignements ; d’après ces antécédents ou ces décisions de la chambre, on
peut donc aujourd’hui ordonner immédiatement le dépôt de la pétition au bureau
des renseignements.
M. Van Hoobrouck. - C’est en conséquence d’une décision prise
antérieurement, que nous réclamons le dépôt au bureau des renseignements. Il
est complètement inutile que la commission des pétitions nous fasse un rapport
sur la matière, puisque cette commission a déjà été entendue, et que vous avez
prononcé. Sous peu de jours on nous présentera un projet de loi sur la demande
des notaires ; et tout le monde pourra consulter leur mémoire, ainsi que les
mémoires précédents.
- Le dépôt au bureau des
renseignements est ordonné.
_______________
M.
Frison demande un congé de quatre ou cinq jours ; des fonctions
municipales l’appellent dans sa commune.
- Le congé est accordé.
PROJET DE LOI PORTANT ORGANISATION DES COMMUNES
Discussion des articles
Titre III
- De l’administration des biens et revenus de la commune.
Chapitre Ier - Des charges et dépenses
communales.
Article 127 (du projet de la section centrale)
M. le
président. - Nous en sommes restés au paragraphe 12 de l’article 127 du
projet de la section centrale, article qui énumère les dépenses que le conseil
municipal est tenu de porter à son budget annuel.
Le paragraphe 12 est ainsi
conçu :
« 12° Les dépenses
relatives à la police de sûreté et de salubrité locale. »
- Adopté sans discussion.
« 13° Les dépenses de la garde civique,
conformément à la loi. »
- Adopté sans discussion.
« 14° L’indemnité de
logement des ministres des cultes salariés par l’Etat, lorsqu’il n’est pas
fourni en nature. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je demanderai que la délibération sur ce paragraphe soit ajournée.
- L’ajournement est ordonné.
« 15° Les frais
d’impression nécessaires pour les élections communales, pour celles des
tribunaux de commerce, des officiers et sous-officiers de la garde civique, et
pour la comptabilité communale. »
M.
Gendebien. - Il me semble qu’il y a ici superfétation. Le paragraphe 13
dit : « Les dépenses de la garde civique, conformément à la loi. » Eh
bien, les dépenses des élections des officiers et sous-officiers de la garde
civique sont nécessairement comprises dans celles de ce paragraphe 13. Toute
superfétation est dangereuse dans les lois. Je demande qu’on retranche ce qui
est relatif à la garde civique dans le paragraphe 15.
M.
H. Dellafaille. - L’observation faite par M. Gendebien est fort juste. En
l’absence de M. Dumortier, je dirai que si mes collègues de la section centrale
n’y trouvent aucune difficulté, il faut adopter la suppression des mots
« des officiers et sous-officiers de la garde civique. »
M.
Gendebien. - Je ne sais si je me suis bien fait comprendre : puisque
dans le paragraphe 13 vous avez parlé d’une manière générale de toutes les
dépenses de la garde civique, il me semble inutile de parler dans le paragraphe
15 de la dépense relative à l’élection des officiers et sous-officiers de cette
garde, puisqu’elles doivent être comprises dans le premier. Il ne faut pas,
autant qu’on le peut, multiplier les dispositions sur un même objet, de même
qu’il ne faut pas recourir à plusieurs lois sur la même matière ; car sans cela
on n’est pas compris de tout le monde.
Par exemple, si vous voulez
faire sur la garde civique une loi à la portée de toutes les intelligences,
faites qu’elle renferme tout ce qui est relatif à cette garde, et n’obligez pas
à recourir à d’autres dispositions législatives.
- La suppression demandée par
M. Gendebien est adoptée.
Le paragraphe 15 ainsi amendé
est adopté.
________________
« 16° Les pensions
accordées par la commune à ses anciens employés. »
- Adopté sans discussion.
« 17° Les traitements des
aliénés indigents et les frais d’entretien des indigents retenus dans les
dépôts de mendicité, à moins que le conseil provincial n’ait reconnu que la
commune n’a pas le moyen d’y pourvoir. »
M.
Lebeau. - J’ai plusieurs observations à présenter sur ce paragraphe.
Je proposerai d’abord un
changement de rédaction, Il me semble que ces expressions : « Les traitements
des aliénés indigents, » sont tout à fait impropres, ; on croirait qu’il
s’agit ici de leur donner des appointements ; je demanderai qu’on mette :
« Les frais d’entretien des aliénés indigents. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Mais les aliénés sont soumis à un traitement médical.
M.
Lebeau. - Eh bien ! qu’alors on dise : « Les frais du traitement
les aliénés indigents. »
En second lieu Je demanderai
la suppression de la dernière phrase du paragraphe : « à moins que le
conseil provincial n’ait reconnu que la commune n’a pas le moyen d’y
pourvoir. »
En voici la raison :
Dans
la loi organique concernant la dépense des dépôts de mendicité, la dépense des
détenus dans ces dépôts incombe, en principe, entièrement à la commune ;
seulement l’Etat ou la province interviennent à titre de subside ; de sorte
qu’aux termes de la loi, jamais, ni le conseil provincial, ni le gouvernement,
ne peuvent exempter la commune de concourir au moins nominalement aux frais ;
cependant, prenant en considération l’état de la caisse communale, le
gouvernement ou le conseil provincial peut accorder un subside ; le conseil
provincial y est même tenu d’après la loi que j’ai présentée et que les
chambres ont votée en 1833.
La loi organique ainsi
entendue, il faut nécessairement supprimer la fin du paragraphe 17, parce que
le conseil provincial peut bien accorder des subsides, mais il ne peut pas
dispenser la commune de porter la dépense dans son budget annuel.
M. H. Dellafaille. - La section centrale me
permet d’adhérer au changement de rédaction proposé par l’honorable membre
quant à la suppression de la fin du paragraphe, elle ne nous paraît pas d’une
convenance bien évidente. Il y a des cas où la commune peut être déchargée des
frais d’entretien de ses aliénés. Supposez qu’une commune peu populeuse en ait
dix à entretenir, elle ne pourra pas supporter cette dépense : chaque détenu
dans les dépôts de mendicité coûte 50 florins par an, dix coûteront 500
florins, et il y a des communes incapables de supporter cette charge.
Il faut bien alors que la
province accorde un subside. Remarquez de plus qu’en la prenant pour juge de la
position financière de la commune, on ne peut craindre aucun abus : elle est
intéressée à faire payer les communes ; on peut donc l’autoriser à les
décharger de certains frais au-dessus de leurs forces.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Au commencement du paragraphe, il y a une faute d’impression ; au lieu de :
« les traitements des aliénés indigents, » il faut lire : « le
traitement des aliénés indigents. » . Quant à la suppression de la dernière
partie de ce paragraphe, elle peut avoir lieu. Lorsqu’un conseil reconnaît
qu’une commune ne peut supporter les frais d’entretien des aliénés ou vagabonds,
il y pourvoit et il porte ses frais dans son propre budget.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je crois
qu’il serait nécessaire d’ajouter quelques mots à ce paragraphe 17 relativement
aux indigents reçus dans les hospices d’autres communes. L’amendement serait
ainsi conçu : « ou reçus dans les hôpitaux des communes où ils n’ont
pas droit aux secours publics. » La dépense faite par un hospice polir un
individu qui appartient à une autre commune doit lui être remboursée par cette
commune ; cependant il est des communes qui ont voulu se soustraire à cette
obligation légitime en invoquant la constitution. Pour que la difficulté ne se
renouvelât pas, il faudrait la décider dans la loi communale.
M. Lebeau.
- Je suis obligé d’insister pour la suppression des derniers mots du paragraphe
- La suppression mise aux voix
est adoptée.
L’addition proposée par M. le
ministre de la justice est également adoptée.
Le paragraphe 17 ainsi amendé
est adopté.
M. le
président. - La discussion est ouverte sur le numéro 18 de l’article
127, ainsi conçu :
« 18° Les frais
d’entretien des enfants trouvés et abandonnés, dans la proportion déterminée
par la loi. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je propose la suppression des mots « et abandonnés. »
M.
Gendebien. - Je ne crois pas qu’il y ait lieu de supprimer ces mots.
M.
Lebeau. - Je ferai remarquer que, dans la loi constitutive des enfants
trouvés, on a distingué les enfants abandonnés des enfants trouvés. Les enfants
abandonnés sont des enfants de parents connus. Les frais de leur entretien sont
tout entiers à la charge des communes auxquelles ils appartiennent. Les enfants
trouvés sont dans une autre catégorie. Les dépenses occasionnées par leur
entretien sont supportées, dans une proportion déterminée par la loi, par la commune
où leur exposition a été faite. Le domicile des parents des enfants abandonnés
étant connu, c’est à la commune où il est fixé à pourvoir à leur entretien.
M. Gendebien. - Je suis d’accord avec l’honorable
préopinant sur la distinction établie entre les enfants abandonnés et les
enfants trouvés. Mais si l’on n’insère dans la loi que les dépenses relatives
aux enfants trouvés, la commune pourra se croire libérée de celles que les
règlements lui imposent du chef des enfants abandonnés.
Je pense donc qu’il faut
conserver le paragraphe tel qu’il est rédigé. La commune consacrera dans son
budget une allocation pour les enfants trouvés et pour les enfants abandonnés.
Les dépenses seront faites en exécution des lois sur la matière, et la caisse
communale récupérera, soit de la part du gouvernement, soit de la part de la
commune, les sommes qui lui reviennent en vertu de ces mêmes lois.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- La difficulté soulevée par M. Gendebien pourra être facilement résolue. Il
suffira, après le paragraphe 18 modifié dans le sens de ma proposition, de
rédiger un paragraphe qui concerne uniquement les enfants abandonnés. Les deux
catégories ne peuvent se trouver insérées sous le même numéro. Les frais
d’entretien des enfants trouvés ne sont à la charge de la commune que dans une
certaine proportion. Les enfants abandonnés, dont les parents sont toujours
connus, sont entretenus par la commune où ceux-ci ont leur domicile de secours.
La communie est donc entièrement grevée de cette charge.
M. H. Dellafaille.
- Les enfants abandonnés ne peuvent obtenir de secours qu’à titre d’indigence.
Ils rentrent par conséquent dans la catégorie générale des indigents entretenus
par la commune. Je ne sais pas s’il serait nécessaire de faire de leur
entretien un paragraphe séparé, comme le propose M. le ministre. Il me semble
qu’il suffirait de dire : « Les frais d’entretien des enfants trouvés,
dans la proportion déterminée par la loi, et des enfants abandonnés. »
M.
Gendebien. - La rédaction de l’honorable M. Dellafaille pourrait être
plutôt admise que celle de M. le ministre de l’intérieur. Quoique je ne
m’oppose pas à son adoption, il me paraissait que la rédaction primitive du
paragraphe était aussi complète et aussi claire. C’est pour ce motif que j’en
avais demandé le maintien.
M. Lebeau. - Je
crois qu’il faut adopter, ou la proposition de M. le ministre de l’intérieur,
ou celle de l’honorable M. Dellafaille. Je prie l’honorable préopinant de
remarquer qu’il y a une partie du paragraphe 18 qui ne peut s’appliquer aux
enfants abandonnés. Ce sont ces mots : « dans la proportion déterminée par
la loi. » Il n’y a aucune proportion établie en faveur des communes à l’égard
des enfants abandonnés. La moitie des frais d’entretien des enfants trouvés est
à la charge de la province. La commune du lieu d’exposition n’y participe donc
que pour une moitié. Mais pour ce qui est des enfants abandonnés, le domicile
des parents étant connu, la loi a cru devoir en faire supporter entièrement la
dépense par la caisse locale. Il ne faut pas perdre de vue qu’on entend par
enfants abandonnés ceux dont les parents sont connus ; ce sont des enfants nés
souvent d’une union légitime. L’indigence des parents a déterminé leur abandon.
J’inclinerais pour l’adoption de la rédaction de l’honorable M. Dellafaille.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- La rédaction de M. Dellafaille répondant au but que je voulais atteindre en
proposant la division du n°18 en deux paragraphes, je déclare m’y rallier.
M.
Gendebien. - Je prie la chambre de remarquer que le paragraphe pouvait
demeurer tel qu’il est rédigé. Les mots : « dans la proportion déterminée
par la loi, » ne changent rien au sens que l’on peut tirer de leur
application aux deux catégories d’enfants abandonnes et d’enfants trouvés. Que
la proportion soit d’un tiers, de la moitié ou de la totalité, cela est
absolument indifférent. Le mot de proportion n’empêchera pas l’application de
la totalité de la charge, si la loi impose cette totalité à la commune. On s’en
rapporte toujours à la loi sur la matière qui a déterminé de quelle manière la
dépense serait supportée. Il ne peut donc résulter le moindre doute du maintien
de ce paragraphe. Ce paragraphe ne présentera d’autre inconvénient que celui
d’allonger la loi démesurément. Cet inconvénient, n’est pas aussi léger qu’on
pourrait se l’imaginer.
Du moment que dans une loi vous avez introduit une
superfétation, si plus tard vous vous bornez à ne vous servir que des termes
strictement nécessaires, les autorités ou les particuliers chargés
d’interpréter la loi infèrent du développement que vous avez donné à un article
et de la rigoureuse exactitude d’expression de l’autre, qu’il y a une
différence dans les deux dispositions, et l’on n’admet plus d’explication
tacite que celle qui est la plus concise. Il n’y a donc dans les redites d’une
loi seulement une question d’impression. Il y a une question d’interprétation.
M.
H. Dellafaille. - Je prierai M. le ministre de la justice de vouloir
bien me dire si les frais d’entretien des enfants abandonnés sont à la charge
des bureaux de bienfaisance ou de la caisse communale.
M. le
ministre de la justice (M. Ernst). - Les frais d’entretien des enfants
abandonnés sont à la charge des communes. On n’a pas fait de distinction dans
la loi, parce que toutes les communes n’ont pas de bureau de bienfaisance.
M. H. Dellafaille. - Puisque la loi met
expressément à la charge des communes la totalité de l’entretien des enfants
abandonnés, le paragraphe 18 rentre donc dans la catégorie du paragraphe
premier, qui impose aux communes toutes les dépenses rendues obligatoires par
les lois.
Je crois donc que l’on
pourrait supprimer le paragraphe 18 en entier.
M. Donny. - La question posée par l’honorable M.
Dellafaille est résolue par la distinction même faite entre les enfants
abandonnés et les enfants trouvés. Les enfants abandonnés sont entretenus, aux
termes de la loi, aux frais de la commune du domicile de secours des parents.
Je crois donc le paragraphe inutile, et la suppression en pourrait être faite
sans inconvénient. Je crois même qu’il conviendrait de la faire.
M. Verdussen. - Dans tous les cas il faut
supprimer les mots : « et abandonnés. » Là où il existe des bureaux
de bienfaisance c’est par eux que leur entretien sera fait. Si vous imposiez
les frais d’entretien à la commune, il en résulterait que dans tous les cas
elle serait obligée d’en supporter la charge.
M. Lebeau. - Je pense que l’amendement nouveau de
M. Dellafaille, qui tendrait à la suppression du paragraphe entier, détruirait
toute l’économie de l’article. Dans le paragraphe 17 déjà adopté, vous avez
expressément porté à la charge de la commune les dépenses des dépôts de
mendicité. Il y a cependant une loi qui détermine déjà ce mode de dépenses. Le
paragraphe 17 serait donc une superfétation : si vous supprimez l’article 18,
il faut que vous supprimiez également tous les paragraphes déjà adoptés qui
consacrent des dispositions contenues dans les lois en vigueur. Ce serait,
comme je l’ai fait observer, changer toute l’économie de l’article. Il s’agit
de savoir si l’on se bornera à supprimer les mots : « et abandonnés, »
ou si l’on effacera le paragraphe 18. Dans ce dernier cas, pour donner de
l’homogénéité à l’article en discussion,il faudrait également effacer le
paragraphe 17.
M. H. Dellafaille. - L’opinion de
l’honorable M. Lebeau me paraît fondée. C’était celle que je soutenais à la
section centrale. Je voulais que la commune étant tenue de faire toutes les
dépenses qui lui sont imposées par les lois en vertu du premier paragraphe, il
ne fût pas fait mention de ces diverses obligations dans les paragraphes
suivants. Cette méthode eût simplifié l’article. Si la chambre adopte la
suppression du paragraphe 18, on pourrait au deuxième vote supprimer le
paragraphe indiqué par M. Lebeau.
Si l’assemblée, au contraire, tient à maintenir l’énumération, la suppression
des mots « et abandonnés » serait toujours nécessaire.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- La chambre ne peut adopter le nouveau système que l’on propose, parce qu’au
second vote on ne pourrait supprimer les paragraphes sur lesquels il n’y a pas
eu d’amendement.
Pour être conséquents avec
nous-mêmes, il faut que nous maintenions l’énumération des dépenses
obligatoires aussi bien que les autres. Je ne vois pas de difficultés à dire que
les frais d’entretien des enfants trouvés sont à la charge de la commune dans
les proportions déterminées par la loi.
M.
H. Dellafaille. - Je n’insiste pas sur la suppression du paragraphe 18.
- La suppression des mots :
« et abandonnés » est mise aux voix et adoptée.
M. le
président. - « 19° Les dépenses nécessaires pour la propagation de
la vaccine, pour les mesures contre les épidémies et épizooties. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Une proposition semblable avait été faite dans ta loi provinciale. La chambre
l’a retranchée à cause du vague qu’une disposition de cette nature entraîne. Je
crois en effet qu’il est difficile de déterminer d’une manière obligatoire en
cas d’épidémies et d’épizooties. Je crois qu’il faut en abandonner
l’appréciation aux soins des administrations communales. Je propose donc la
suppression de ce paragraphe.
M.
Verdussen. - L’observation de M. le ministre de l’intérieur est
d’autant plus juste qu’à l’article 125 de la loi communale, il est parlé des
mesures de salubrité publique, et que les dépenses du paragraphe 19 y pourront
être comprises.
- La suppression du paragraphe
19 est adoptée.
____________________
- La chambre renvoie à la
section centrale le paragraphe de l’article 128 relatif aux chambres de
commerce, ainsi que l’amendement présenté par M. le ministre de l’intérieur sur
ce paragraphe.
L’ensemble de l’article 128
est mis aux voix et adopté.
Article 130 (du projet du gouvernement) et
article 128 (du projet de la section centrale)
M. le
président. - « Art. 130 (du projet du gouvernement). Lorsqu’une
des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent
toutes proportionnellement à l’intérêt qu’elles peuvent y avoir ; en cas de
refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à
supporter, il y est statué par arrêté royal sur l’avis de la députation du
conseil provincial. Néanmoins, dans les cas urgents, la députation permanente
prononcera, sauf toutefois l’appel au Roi. »
« Art. 128 (du projet de
la section centrale). Lorsqu’une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs
communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l’intérêt qu’elles
peuvent y avoir ; en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet
intérêt et des charges à supporter, il y est statué par la députation
provinciale.
« Si néanmoins l’objet se
rapportait à des provinces différentes, il sera statué par le Roi. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je me rallie à la rédaction de la section centrale, à l’exception de
l’addition de ces mots : « sauf le recours au Roi, » après le premier
paragraphe, addition que je propose.
- L’addition proposée par M.
le ministre est admise.
L’art. 128 est mis aux voix et
adopté.
Article 131 (du projet
du gouvernement) et article 129 (du projet de la section centrale)
(Moniteur
belge n°18, du 18 janvier 1835) M. le président. - Art. 131. (du
projet du gouvernement.) Dans tous les cas où les communes chercheraient à
éluder le paiement des dépenses obligatoires que la loi met à leur charge, en
refusant l’allocation en tout ou en partie, la députation permanente portera
d’office la dépense au budget communal dans la proportion du besoin.
« Si, dans le même
cas, le conseil municipal alloue la dépense et que la députation permanente la
rejette ou la réduise, ou si la députation, d’accord avec le conseil municipal,
se refuse à l’allocation ou n’alloue qu’une somme insuffisante, il y sera
statué par un arrêté royal. »
« Art. 129 (du
projet de la section centrale). Dans tous les cas où les conseils communaux
chercheraient à éluder le paiement des dépenses obligatoires que la loi met à
leur charge, en refusant leur allocation en tout ou en partie, la députation
provinciale, après avoir de nouveau entendu le conseil communal, portera
d’office la dépense au budget communal dans la proportion du besoin. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je ne vois pas de nécessité d’ajouter dans le premier paragraphe ces mots :
« après avoir de nouveau entendu le conseil communal. » La
disposition suppose que la commune a cherché à éluder de payer une partie des
dépenses obligatoires, qu’elle refuse l’allocation en tout ou en partie, et
c’est sur ce refus que la députation provinciale porte d’office les dépenses
obligatoires. Il est inutile d’entendre de nouveau le conseil communal.
Quant au deuxième
paragraphe de l’article du gouvernement, je ne vois pas l’utilité de sa
suppression ; j’en demande donc le maintien.
Ainsi, je propose la
suppression dans l’article de la section centrale des mots « de
nouveau » et le rétablissement du deuxième paragraphe de l’article du
gouvernement.
M. H. Dellafaille. - M. le ministre entend qu’après
le refus de l’allocation le conseil communal doit être entendu ?
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Oui, sans doute.
M. H. Dellafaille. - Dans ce cas je suis
d’accord avec lui sur la suppression des mots « de nouveau. »
Quant à ce qui regarde
la suppression du second paragraphe, nous avons cru que si la députation
provinciale et un conseil communal étaient d’accord sur le droit qu’aurait
celui-ci de ne pas porter une dépense, il faudrait inférer de cette unanimité
d’opinions respectables qu’en effet la commune était fondée en droit. Ce qui
nous y a d’autant plus engagés, c’est qu’en supposant le refus de la dépense
illégale, il reste toujours au pouvoir royal la faculté d’annuler les décisions
des autorités communale et provinciale.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je crois qu’il faut de toute nécessité maintenir le deuxième paragraphe du
gouvernement. Par la première disposition de cet article, il est pourvu au cas
où un conseil communal se refuserait à une dépense obligatoire. Par le deuxième
paragraphe, il est pourvu au contraire au cas où le conseil, voulant faire une
dépense obligatoire, trouverait de l’opposition de la part de la députation
provinciale. Si d’un côté l’on établit une garantie contre la commune pour le
cas où elle se soustrairait aux obligations que lui imposent les lois, d’un
autre il faut lui laisser celle qui défendra ses actes contre une autorité
supérieure, quand ils seront conformes aux lois.
- La suppression du mot
« de nouveau » est mise aux voix et adoptée.
M.
le président. - Je vais mettre aux voix la proposition de M. le
ministre qui consiste à maintenir le paragraphe dont la section centrale a
proposé la suppression.
- Le premier paragraphe
ainsi amendé est adopté.
M.
le président. - Deuxième paragraphe proposé par le gouvernement :
« Si, dans le même
cas, le conseil municipal alloue la dépense et que la députation permanente la
rejette ou la réduise, ou si la députation, d’accord avec le conseil municipal,
se refuse à l’allocation ou n’alloue qu’une somme insuffisante, il y sera
statué par un arrêté royal. »
- Ce paragraphe est également
adopté ainsi que l’ensemble de l’article.
Chapitre II. Des recettes communales
Article 132 (du projet du gouvernement)
M.
le président. - « Art. 132 (du projet du gouvernement). Le conseil
est tenu de porter annuellement aux budgets des recettes les revenus de la
commune et spécialement les suivantes :
« 1° Les revenus,
fermages, rentes, intérêts ct autres produits des immeubles ou des capitaux
appartenant aux communes ;
« 2° Le produit de
la location des places dans les halles, foires, marchés, abattoirs publics ;
les droits de stationnement sur la voie publique, ainsi que les droits de
voirie ;
« 3° Les droits de
pesage, mesurage et jaugeage publics ;
« 4° Le produit des
droits de péage communaux légalement établis ;
« 5° Le produit des
centimes additionnels sur les contributions foncières et personnelles et les
patentes, affectés aux communes ;
« 6° Le montant
approximatif des amendes dont le produit est attribué aux communes par les lois
sur la garde civique ou autres, et par les règlements de police. »
La section centrale
propose de substituer à cet article la disposition suivante :
« Le conseil est
tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes
quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi lui attribue, et les
excédants des exercices antérieurs.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
se réunit à la section centrale.
- L’amendement de la
section centrale est mis aux voix et adopté.
Article 133 (du projet
du gouvernement)
M.
le président. - « Art. 133 du gouvernement. Lorsque les revenus ou
ressources d’une commune ne lui permettent pas de subvenir aux dépenses
annuelles nécessaires, le conseil municipal peut voter une contribution
permanente ou temporaire, ou un emprunt.
« Aucune
imposition, aucun emprunt ne peut être établi sans le consentement du Roi et de
l’avis de la députation provinciale. »
La section centrale propose
l’amendement suivant :
« Lorsque les
recettes d’une commune ne lui permettent pas de subvenir à ses dépenses, le
conseil peut voter une taxe communale permanente ou temporaire, ou un emprunt,
en se conformant aux dispositions des lois et arrêtés d’administration générale
en matière de finances.
« Aucune
imposition, aucun emprunt ne peut être établi sans le consentement du Roi et de
l’avis de la députation provinciale. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je demanderai la suppression de l’article du projet du gouvernement et de
celui de la section centrale. Je ferai d’abord observer que cet article n’est
que la répétition des dispositions consacrées dans les art. 61 et 76 de la loi,
et de plus, qu’il est en contradiction avec ces dispositions ; car nous voyons
au deuxième paragraphe qu’aucune imposition, aucun emprunt ne peut être établi
sans le consentement du Roi, et de l’avis de la députation du conseil
provincial, ce qui suppose qu’il faut l’avis conforme de la députation
provinciale pour établir une imposition ou un emprunt. Or, cela est
diamétralement opposé à une disposition déjà votée, qui soumet les
délibérations du conseil communal à l’avis de la députation et à l’approbation
du gouvernement. C’est la marche qui a toujours été suivie jusqu’à présent, et
je pense qu’il faut la maintenir. La députation n’est que consultée, c’est le
gouvernement qui approuve.
Ainsi cet article est
inutile, aussi bien celui du gouvernement que celui de la section centrale.
M. H. Dellafaille. - Si la chambre entend
supprimer l’art., je me rallierai à cette disposition ; mais si la suppression
était rejetée, je proposerais de retrancher la fin du 1er paragraphe :
« en se conformant, etc., » parce qu’il ne dépend pas des communes de
se soustraire aux dispositions des lois et arrêtés d’administration générale en
matière de finances.
Je proposerais aussi une
modification au deuxième paragraphe qui consisterait à dire « et sur
l’avis, » au lieu de : « de l’avis de la députation
provinciale. »
- L’art. 133 est mis aux
voix. Il n’est pas adopté.
M.
le président. - La section centrale propose un article additionnel
ainsi conçu :
« Hors le cas où il
s’agirait de payer les dettes de la commune antérieures à la présente loi, ou
celui de condamnation judiciaire, le gouvernement ne peut autoriser d’emprunt
communal que jusqu’à concurrence du tiers des revenus communaux, et pourvu que
l’intérêt et l’amortissement de tous les emprunts et dettes de la commune ne
s’élèvent pas â cette quotité.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je ne puis admettre cette disposition. Je la considère comme dangereuse,
comme étant de nature à apporter de graves entraves à l’administration
communale, et je la trouve de plus sans nécessité. En effet, la délibération du
conseil communal, l’avis de la députation provinciale et l’autorisation du
gouvernement sont des garanties suffisantes.
Il y a, je le répète,
une infinité de circonstances où l’administration communale éprouverait de
graves embarras, si cette disposition était adoptée.
M.
le président. - M. van Hoobrouck de Fiennes propose d’amender l’article
de la section centrale de la manière suivante :
« Hors le cas où il
s’agirait de payer les dettes de la commune antérieures à la présente loi, ou
celui de condamnation judiciaire, le gouvernement ne peut autoriser d’emprunt
communal que jusqu’à concurrence des revenus communaux, à moins que cet emprunt
ne soit voté par les deux tiers du conseil communal, et après qu’un registre
aura été déposé pendant un mois dans la maison communale, à l’effet de recevoir
les observations des intéressés, soit sur l’emprunt, soit sur sa destination.
M. Van Hoobrouck. - Messieurs, si la chambre est
disposée à supprimer l’article, je ne m’opposerai pas à la suppression ; mais
si elle veut insérer dans la loi des garanties pour que les revenus communaux
ne soient pas prodigués, je pense que mon amendement conciliera toutes les
opinions. J’attendrai que la chambre se soit prononcée sur la suppression, pour
développer ma proposition.
Je
crois qu’il serait dangereux de refuser au gouvernement le droit d’autoriser
des emprunts. Toutes les dépenses communales ne sont pas seulement des dépenses
de luxe et d’amour-propre. Il y en a qui sont d’une utilité incontestable et
auxquelles la commune ne pourrait se soustraire sans compromettre son bien-être
et sa prospérité future. Une commune située à peu de distance d’un fleuve et à
laquelle aboutissent des routes nombreuses, peut au moyen d’un bout de route
qui la mettrait en communication avec le fleuve se créer un commerce d’entrepôt
considérable. Si cependant les dépenses de la route à faire excèdent les
revenus communaux, en mettant le gouvernement dans l’impossibilité d’autoriser
un emprunt, vous forcerez la commune à végéter toujours dans un état de
malaise, elle ne pourra pas développer ses éléments de prospérité.
Il y a dans la vie
communale mille accident qu’il est impossible de prévoir, qui échappent à
toutes les prévisions humaines. Un presbytère ou une église peut être la proie
des flammes. Un pont qui lie les deux parties d’une commune située sur les
rives d’un fleuve peut être emporté par un sinistre. Empêcherez-vous les
habitants de rétablir la seule communication qui existe entre les habitants de
cette commune ? Dans une circonstance semblable, vous devez donner au
gouvernement le droit d’autoriser un emprunt quelque élevé qu’il soit.
M. H. Dellafaille. - Il est certainement
des cas où il est absolument indispensable que le gouvernement puisse accorder
l’autorisation de faire un emprunt ; il peut avoir pour objet une acquisition
ou un travail qui doit procurer des bénéfices très considérables à la commune.
Avec l’article de la section centrale on ne pourrait pas le faire. Il est
impossible de prévoir tous les cas où un emprunt peut être nécessaire. Du
moment que nous soumettons la proposition d’emprunt à l’avis de la députation
et à la sanction royale toutes les garanties sont prises pour que les intérêts
des administrés n’éprouvent aucun dommage. Nous devons nous en rapporter à ces
deux autorités.
Quant à l’amendement de
M. Van Hoobrouck je le crois inutile ; il ne remédierait en rien aux vices de
l’article.
- L’article additionnel
de la section centrale est mis aux voix.
Il n’est pas adopté.
Articles 134 à 136 (du projet du gouvernement)
M.
le président. - « Art. 134 (du projet du gouvernement). Dans le
cas où l’autorisation de répartir une contribution a été accordée, les projets
des rôles seront soumis, pendant quinze jours au moins, à l’inspection des
contribuables de la commune, sur l’avis qui en aura été préalablement publié
par le collège des bourgmestre et échevins ; pendant ce temps les contribuables
qui se croiraient lésés par leur cotisation pourront réclamer auprès du conseil
communal.
« Quelle que soit
la décision du conseil sur ces réclamations, il sera tenu de joindre à l’envoi
qu’il en fera à la députation permanente, toutes les demandes, requêtes,
réclamations qui lui auront été adressées contre lesdits projets. »
- Adopté.
M.
le président. - « Art. 135 (du projet du gouvernement). Tout
contribuable qui se croira surtaxé, pourra en outre, dans le mois à dater de la
délivrance de l’avertissement, en indiquant la somme à laquelle il aura été
imposé, adresser une réclamation à la députation provinciale, qui prononcera
après avoir entendu le conseil communal. Les réclamations ne seront admises
qu’accompagnées de la quittance de paiement. »
- Adopté.
M.
le président. - « Art. 136 (du projet du gouvernement). Les
contributions permanentes ou temporaires ne peuvent être mises en recouvrement
qu’après que les rôles auront été rendus exécutoires par la députation
provinciale. »
- Adopté.
Article 137 (du projet
du gouvernement)
M.
le président. - « Art. 137 (du projet du gouvernement). Les
centimes additionnels aux contributions directes ou aux accises seront
recouvrés conformément à la loi du 12 juillet 1821, et les impositions
communales directes seront recouvrées conformément aux règles établies pour la
perception des impôts au profit de l’Etat.
« Toutefois, le
recouvrement des impositions directes, à charge des receveurs, régisseurs ou
fermiers des taxes municipales, à charge de tous les citoyens, sera poursuivi
conformément à la loi du 29 avril 1819. »
La section centrale
propose de substituer à cet article la disposition suivante :
« Les centimes
additionnels aux impôts de l’Etat sont recouvrés conformément aux lois sur la
matière.
« Le recouvrement
des taxes communales, tant directes qu’indirectes, autres que les centimes
additionnels aux impôts de l’Etat, est poursuivi contre les contribuables, et
contre les receveurs, régisseurs, ou fermiers des taxes communales, ou leurs
cautions, conformément à la loi du 29 avril 1819. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je pense qu’il faut maintenir les dispositions du projet du gouvernement
d’après les dispositions actuellement existantes, le recouvrement des taxes
communales s’opère conformément à la loi du 29 avril 1819,
Mais cette loi donne
lieu à des frais considérables, à des frais tels que, dans plusieurs communes,
on néglige de poursuivre le recouvrement des taxes communales, dans la crainte
de faire des frais frustratoires.
J’ai
pris l’avis des administrations provinciales et cet avis est conforme au projet
du gouvernement. Je pense donc qu’il faut adopter la proposition qu’il vous a
faite.
Voici la différence
entre les deux propositions : la section centrale maintient, comme le projet du
gouvernement, la perception des centimes additionnels aux impôts de l’Etat
conformément aux lois sur la matière. Or, les lois sur la matière, c’est la loi
du 12 juillet 1821. Sous ce rapport, je n’ai pas d’observations à faire, car il
m’importe peu qu’on indique la loi ou qu’on dise les lois sur la matière.
J’adopterai donc le
premier paragraphe de la section centrale. Mais je pense aussi qu’il faut
conserver la fin de celui du gouvernement : « Les impositions communales
directes seront recouvrées conformément aux règles établies pour la perception
des impôts au profit de l’Etat. »
Ce mode est infiniment
plus économique que l’autre. Nous devons lui donner la préférence.
Quant au deuxième
paragraphe du gouvernement, je dois le maintenir comme conséquence du maintien
d’une partie du premier paragraphe.
M. H. Dellafaille. - Si la seconde partie
de l’article du gouvernement ne déroge pas aux lois existantes, je n’en vois
pas la nécessité.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Voici en quoi consiste la dérogation. Le recouvrement des impositions
communales se fait suivant le mode déterminé par la loi de 1819. Ce mode a
soulevé de graves réclamations ; c’est pour faire droit à ces réclamations qu’on
propose d’adopter, pour ces impositions, le mode établi par la loi du 12
juillet 1821, pour la perception des impositions au profit de l’Etat.
M.
le président. - Voici comment serait rédigé l’art. 137, d’après la proposition
de M. le ministre :
« Les centimes
additionnels aux impôts de l’Etat sont recouvrés conformément aux lois sur la
matière, et les impositions communales directes seront recouvrées conformément
aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l’Etat.
« Toutefois, le
recouvrement des impositions directes à charge des receveurs, régisseurs ou
fermiers des taxes municipales, et des impositions directes à charge de tous
les citoyens, sera poursuivi conformément à la loi du 29 avril 1819.
- L’article ainsi rédigé
est adopté.
Chapitre III. De la comptabilité
communale.
Articles 142 et 143 (du projet du gouvernement)
M.
le président. - « Art. 142 (du projet du gouvernement). Le conseil
municipal se réunit chaque année, le premier lundi du mois de septembre, à
l’effet de délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune
pour l’année suivante. »
La section centrale
propose l’amendement suivant :
« Le conseil
communal se réunit chaque année, le premier lundi de septembre, à l’effet de
délibérer sur l’apurement des comptes de l’exercice précédent et sur le budget
des recettes et dépenses de la commune pour l’année suivante. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je viens de recevoir des observations sur l’art. 142 du projet, je demanderai
le temps de pouvoir les méditer, car il paraît résulter de ces observations
qu’il serait impossible de procéder tout à la fois à l’approbation des comptes
et au vote du budget. Il faudrait qu’il n’y eût pas d’époque fixée dans la loi,
pour l’approbation des comptes. Si cependant la chambre adoptait la suppression
de l’art. 143, je ne verrais pas de difficulté à ce qu’on s’occupât de l’art.
142. Je demande donc que la chambre se prononce d’abord sur la suppression de
l’art. 143.
M.
le président. - M. le ministre demande qu’on ne mette en discussion
l’article 142 qu’après qu’il aura été statué sur l’article 143. S’il n’y a pas
d’opposition nous allons procéder de cette manière.
L’article 143 est ainsi
conçu :
« Art. 143. Avant
de délibérer sur son budget, le conseil municipal procède au règlement
provisoire des comptes de l’exercice précédent. Lesdits comptes sont
définitivement arrêtes par la députation permanente du conseil
provincial. »
- La section centrale
propose la suppression de cette disposition.
-
L’article est mis aux voix. Il n’est pas adopté.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je propose de supprimer l’addition de ces mots : « Sur l’apurement des
comptes de l’exercice précédent, » faite par la section centrale.
Vous avez retranché de
la loi provinciale la disposition qui fixait l’examen des comptes de l’exercice
précédent à l’époque du vote du budget. Les mêmes motifs doivent vous
déterminer à la retrancher également ici.
M. Gendebien. - N’avez-vous pas demandé
l’ajournement ?
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Oui, je le préfère. Je verrai alors s’il est possible de fixer une époque
pour l’examen des comptes ; mais dans tous les cas, on ne peut pas prendre
celle de l’examen du budget.
M. Coghen - Si
la chambre veut prononcer l’ajournement, je me dispenserai de parler. Je dois
dire cependant qu’il serait nécessaire de fixer pour l’examen des comptes du
dernier exercice, une époque qui précède d’un mois ou deux celle où l’on
discutera le budget des communes, afin de pouvoir prendre pour point de
comparaison les dépenses de l’exercice antérieur. Si on fixe l’ajournement des
comptes et l’examen du budget à la même époque, comme il faut pour cet
apurement l’approbation des états-députés, on ne pourra pas partir d’un chiffre
positif pour fixer le budget de l’exercice suivant.
Il serait convenable, je
pense, de fixer le premier lundi de juin ou de juillet pour l’apurement des
comptes, et ensuite le premier lundi de septembre pour délibérer sur le budget
de l’exercice suivant.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je partage l’opinion de l’honorable préopinant, il faut que les comptes
soient examinés assez à temps, pour qu’ils soient connus de l’autorité
supérieure avant la discussion du budget ; car il est essentiel de connaître le
restant du budget qui sera disponible.
M.
Gendebien. - J’ai voulu faire la même observation que l’honorable M. Coghen. Il en est une autre que je veux
également soumettre à la chambre. Il me semble que l’époque du 1er septembre ne
peut être prise pour discuter le budget. Personne n’ignore que c’est le mois
des vacances. Les conseillers des grandes villes sont à leurs campagnes et ne
se soucieront pas de faire 15 ou 20 lieues pour se rendre à cette discussion.
Les hommes d’affaires qui peuvent faire partie des conseils ont besoin de
repos. Si vous voulez que tout se fasse en règle, donnez à chacun le moyen de
le faire. Je demande donc que l’on fixe le deuxième lundi d’octobre au lieu du
1er de septembre.
- L’ajournement de
l’art. 142 est adopté.
La suppression de
l’article 143 est adoptée.
Article 144 (du projet
du gouvernement)
M.
le président. - L’article 144 est mis en discussion. Il est ainsi conçu
:
« Art. 144 (du
projet du gouvernement). Les budgets et les comptes des communes sont déposés à
la maison commune, où chaque contribuable peut toujours en prendre
connaissance.
« Ils sont, en outre,
publiés dans les communes pendant les dix derniers jours du mois de septembre
de chaque année.
« Cette publication sera
faite par affiches imprimées, toute les fois que lesdits comptes et budgets
excéderont la somme de 20,000 francs ; ils pourront l’être par tableaux écrits,
s’ils n’atteignent pas cette somme. »
Projet
de la section centrale :
« (Projet de la
section centrale). Les budgets et les comptes des communes sont déposés à la
maison commune, où chaque contribuable peut toujours en prendre connaissance
sans déplacement.
« Ils sont en outre
publiés dans les communes pendant les dix derniers jours du mois d’octobre de
chaque année.
« Cette publication
sera faite par tableaux imprimés, toutes les fois que lesdits comptes et
budgets excéderont la somme de 20,000 francs ; ils pourront l’être par tableaux
écrits s’ils n’atteignent pas cette somme.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je demande seulement qu’on laisse la date du mois en blanc, parce que cela
dépend du mois où on fixera la discussion du budget.
M. Doignon. - Il me semble qu’il faudrait ajouter
après l’expression « publiés, » ces mots : « et affichés dans les
communes, pendant les dix derniers jours. »
Dans certaines communes
on croit avoir satisfait à la publicité en déposant le budget à la maison
communale où il reste sans que personne en prenne connaissance. (Erratum au Moniteur belge n°20, du 20
janvier 1835 :) L’affixion est une chose de
première nécessité, à mon avis. Il me semble donc que ces pièces doivent être
affichées dans les communes pendant dix jours.
M. Donny. - Je ferai d’abord observer, messieurs,
que la rédaction du gouvernement et celle de la section centrale me semblent toutes
deux vicieuses.
Je parle du dernier
paragraphe. « Cette publication, dit-on, sera faite par affiches etc. » et
plus loin, « ils pourront l’être par tableaux » on devrait dire cette
publication sera faite par affiches, etc elle pourra l’être par tableaux, etc.
M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, je crois que la
disposition proposée par le gouvernement était plus complète que celle de la
section centrale. Et j’avoue que je ne trouve pourtant pas que la disposition
du gouvernement soit très bien rédigée. Le reste de l’article devrait faire un
paragraphe séparé. Alors on serait toujours obligé de faire publier par
affiches, mais avec cette différence, que dans les communes où les comptes excéderaient
20,000, la publication serait toujours faite par affiches, et par tableaux
écrits, si elle n’atteignait pas cette somme.
M.
Doignon et M. Donny se rallient à la
proposition de M. le ministre de l’intérieur.
- L’art. 144 est adopté.
Article 145 (du projet
du gouvernement)
M.
le président. - L’art. 145 est mis en discussion. Il est ainsi conçu :
« Les budgets et les comptes doivent, à la diligence
des bourgmestre et échevins, être soumis à l’approbation de la députation provinciale, qui les
arrête définitivement.
« Les
administrations communales sont tenues, en soumettant leurs budgets et leurs
comptes â l’approbation de la députation provinciale, de certifier qu’ils ont été
publiés et affichés.»
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je dois déclarer que je regarde l’addition du mot « comptes » comme
nécessaire par suite de la suppression de l’art. 143.
- L’article 145 est adopté.
Article 145 (du projet
du gouvernement)
M.
le président. - L’art. 146 est mis en discussion. Il est ainsi conçu :
« (Projet du
gouvernement.) Les budgets doivent être transmis à l’autorité supérieure avant
le 15 octobre de chaque année.
« La députation
permanente enverra des commissaires spéciaux aux frais des chefs des
administrations qui seraient en retard de satisfaire à cette obligation.
« (Projet de la section
centrale.) Les budgets et les comptes doivent être transmis à la députation
provinciale avant le 4 novembre de chaque année.
« La députation
enverra des commissaires spéciaux, aux frais personnels des autorités
communales qui seraient en retard de satisfaire à cette obligation. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je dois également demander l’ajournement de cet article-ci ; d’abord comme
une conséquence de l’ajournement déjà prononcé, ensuite parce qu’il me semble
qu’il peut donner lieu à de nombreuses difficultés quand il s’agira de savoir à
la charge de quels membres doivent tomber les frais dont il parle.
- L’article 146 est
ajourné.
Article 147 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - L’art. 147 est ainsi conçu, projet de la section
centrale :
« Lorsque, par
suite de circonstance imprévues, une administration communale aura reconnu la
nécessité de faire une dépense qui n’est pas allouée à son budget, elle en fera
le sujet d’une demande spéciale à la députation provinciale. »
- Adopté.
Articles 148 à 151 (du projet du gouvernement)
M.
le président. - « Art. 148. Aucun payement sur la caisse communale
ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une allocation portée au budget, arrêtée par
la députation provinciale, ou d’un crédit spécial approuvé par elle.
« Aucun
article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut
avoir lieu sans le consentement exprès de la députation. »
« Art.
149. Toutefois le conseil communal peut pourvoir à des dépenses réclamées par
des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une
résolution motivée qui doit être adressée sans délai à la députation
provinciale.
«
Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège
des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la
dépense, à charge d’en donner sans délai connaissance au conseil communal et à
la députation provinciale. »
« Art.
150. Les mandats sur la caisse communale, ordonnancés par le collège des
bourgmestre et échevins, doivent être signés par le bourgmestre ou par celui
qui le remplace, et contresignés par le secrétaire. »
- Ces
trois articles sont successivement adoptés.
L’article
151 ainsi conçu :
« Dans
le cas où il y aurait refus ou retard d’ordonnancer le montant des dépenses que
la loi met à la charge des communes, la députation après avoir entendu le
conseil communal en délibère et ordonne, s’il y a lieu, que la dépense soit
immédiatement soldée.
« Cette
décision tient lieu de mandat et le receveur de la commune est tenu, sous sa
responsabilité personnelle, d’en acquitter le montant, » est également adopté.
Titre IV - Des actions communales.
Chapitre Ier - Des actions judiciaires.
Article 138 (du projet
du gouvernement) et article 156 (du projet de la section centrale)
M. le président. - L’art. 138. chap. III du projet du
gouvernement et chap. I de la section centrale est mis en discussion : il est
ainsi conçu :
«
Nulle commune ou section de commune ne peut, à peine de nullité, ester en
justice, soit en demandant, soit en défendant, sans l’autorisation expresse de
la députation permanente du conseil provincial, sauf toutefois le recours au
Roi, en cas de refus d’autorisation.
« Toutefois
le bourgmestre et les échevins peuvent, avant de l’avoir obtenue, intenter ou
soutenir toute action possessoire, et faire tous actes conservatoires ou
interruptifs de la prescription et des déchéances. »
La section centrale propose la rédaction
suivante :
«
Toute commune ou section de commune pour ester en justice, soit en demandant,
soit en défendant, devra se pourvoir de l’autorisation du conseil, approuvée
par la députation provinciale.
« Toutefois
les bourgmestre et échevins peuvent, avant d’avoir obtenu cette autorisation
intenter ou soutenir toute action possessoire et faire tous actes
conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. »
M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, à l’égard de cet
article, il n’y a qu’une différence de style dans le premier paragraphe entre
la rédaction de la section centrale, et celle du projet du gouvernement. Mais
indépendamment du changement de style, la section centrale propose de supprimer
le recours au Roi, pour obtenir l’autorisation. Ce recours, messieurs, est
pourtant d’une grande utilité. Il pourra arriver que la députation provinciale
se refuse à donner l’autorisation et qu’il soit nécessaire de recourir au Roi.
Je demande, à cet égard, qu’il soit conservé, car il faut borner la possibilité
du refus d’autorisation dans les limites les plus restreintes possibles.
M. H.
Dellafaille. - Quant au recours du Roi, nous aurons d’autant moins de
peine à l’accorder à M. le ministre de l’intérieur que la section centrale y
avait adhéré.
M. Gendebien. - Je ne comprends pas
bien ce qu’on a voulu dire par section de commune ; je ne connais pas en
Belgique de communes qui soient divisées en sections. En France seulement il en
est ; à Paris, chaque mairie forme une section ; mais en Belgique, je le
répète, je n’en connais pas. A Bruxelles, me dira-t-on, il y a plusieurs
sections ; je le sais, mais elles sont toutes sous la même administration,
celle de la régence.
M. le ministre de l'intérieur (M.
de Theux). - Dans le grand-duché de Luxembourg il y a des communes qui
ont des sections séparées ; ces sections ont aussi des intérêts qui ne se
confondent pas entre elles. Cela est venu de la réunion de plusieurs communes
en une seule. Chaque section a conservé ses propriétés particulières. Elles
sont, il est vrai, administrées par le même conseil communal, mais tout se fait
dans l’intérêt des sections respectives. Cela se fait dans le Luxembourg et
dans la province de Liége.
M. le ministre de la justice (M. Ernst).
- Je ferai observer que l’art. 4 de la loi préjuge la question. Il s’exprime
ainsi : « Dans le cas prévu par l’article précédent, tous les électeurs
concourent à l’élection, conformément aux dispositions de la section 2 du
chapitre II de la présente loi.
« Il
y aura néanmoins un scrutin séparé pour chaque section ou hameau. »
M.
Lebeau. - Je
demande ce qui arriverait, si deux sections de la même commune avaient à
plaider une cause l’une contre l’autre. Il faudrait donc que le bourgmestre
plaidât contre le bourgmestre.
M. Raikem. - Je prends la parole, messieurs, pour faire une observation. Vous
avez vu qu’il y avait dans l’article en discussion une différence de style
entre le projet de la section centrale et celui du gouvernement, et l’honorable
M. H. Dellafaille, un des membres de la section centrale, vous a déjà exprimé
que cette section avait approuvé le recours au Roi. Je n’ai pas bien compris si
M. le ministre se rallie à la rédaction de la section centrale qui supprime la
peine de nullité, ou s’il conserve sa propre rédaction ?
M. le président. - M. le ministre a déclaré ne pas
se rallier au projet de la section centrale.
M. Raikem. - Toute la différence est que la proposition du gouvernement établit une
peine de nullité. Nous avons à examiner s’il y a intérêt pour la commune à
maintenir cette peine de nullité. Je ne le crois pas.
Pourquoi
exige-t-on l’autorisation ? C’est parce que les communes sont sous la tutelle
des corps provinciaux. C’est pour leur accorder une certaine protection.
Mais
ce qui est introduit en leur faveur doit-il être rétorqué contre elles ?
Les simples principes de droit prouvent que cela ne doit pas être.
Si on
n’a pas le temps de se faire autoriser, voilà donc la commune privée d’un
droit.
On dira que cela est prévu par le second
paragraphe. Mais, il peut se présenter d’autres cas où l’on fera tourner la
peine de nullité au préjudice de la commune. Pourquoi donc établir une peine de
nullité ?
Il
vaut mieux maintenir ce qui existe. Une commune intente une action, il faut
qu’elle puisse lui donner cours ; et qu’elle puisse demander l’autorisation
après l’action intentée.
Je
pense donc que la peine de nullité est inutile dans l’espèce et par suite qu’il
y a lieu à adopter, non le projet du gouvernement, mais celui de la section
centrale en y ajoutant le recours au Roi, en cas de refus d’autorisation.
M. le ministre de l'intérieur (M.
de Theux). - Je ne tiens nullement à ce que la peine de nullité soit
maintenue. Sous ce rapport j’appuie les observations de l’honorable M. Raikem. Il y a une sanction
suffisante dans la loi, en ce sens que les tribunaux avant d’admettre une
commune à plaider, examineront toujours si elle est pourvue de l’autorisation
prescrite par la loi. Je pense donc que la suppression proposée peut avoir lieu
avec avantage.
En
conséquence je me rallie à la proposition de la section centrale moyennant
qu’on ajoute à la fin du premier paragraphe les mots « sauf le recours au
roi, en cas de refus d’autorisation. »
M. Donny. - Il me semble
que l’autorisation du conseil communal exigée par le premier paragraphe de
l’article de la section centrale est complètement inutile ; en effet, il va de
soi qu’une commune est administrée par son conseil. Par l’art. 74 vous avez
déjà posé la règle, à savoir que « le conseil règle tout ce qui est
d’intérêt communal. » L’art. 75 (paragraphe premier) dit aussi que
« le conseil délibère sur les actions à intenter et à soutenir. » Je pense
donc qu’il est plus rationnel au lieu de « l’autorisation du conseil
approuvée par la députation provinciale » de dire : « l’autorisation
de la députation provinciale. » Puis, l’addition proposée par M. le ministre de
l’intérieur.
-
L’amendement proposé par M. Donny est mis aux voix et adopté.
M. le président. - Par suite de l’amendement qui
vient d’être adopté et de l’addition proposée par M. le ministre de
l’intérieur, l’art. 156 serait ainsi conçu :
« Toute
commune ou section de commune pour ester en justice, soit en demandant, soit en
défendant, devra se pourvoir de l’autorisation de la députation provinciale,
sauf le recours au Roi, en cas de refus d’autorisation.
« Toutefois,
les bourgmestre et échevins peuvent, avant d’avoir obtenu cette autorisation,
intenter ou soutenir toute action possessoire et faire tous actes
conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. »
- Cet
article est mis aux voix et adopté.
Article 139 (du projet
du gouvernement)
M. le président. - La section centrale propose de
supprimer l’art. 139 du projet du gouvernement.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
adhère à cette proposition.
- En
conséquence la suppression de l’article est prononcée.
Articles 157 et 158 (du
projet de la section centrale)
Les
art. 157 et 158 du projet de la section centrale, auxquels le gouvernement se
rallie, sont successivement mis aux voix et adoptés. Ils sont ainsi conçus :
« Art.
157. Dans tous les cas, l’autorisation doit être accordée, si un ou plusieurs
habitants offrent, sous caution, de se charger personnellement des frais du
procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées contre la
commune ou la section.
« La
députation permanente est juge de la suffisance de la caution. »
« Art.
158. Lorsqu’il s’agit d’une contestation judiciaire entre une section de
commune et la commune ou une autre section de la même commune, une commission
est désignée par la députation provinciale parmi les notables de la section.
« Cette
commission, après avoir obtenu l’autorisation requise de la députation
provinciale, est chargée de suivre l’action devant les tribunaux. »
FORMATION DU COMITE SECRET
M. le président. - Il vient d’être déposé sur le
bureau une proposition ainsi conçue :
« Les
soussignés ont l’honneur de demander que la chambre se forme en comité secret.
« Bruxelles,
le 17 janvier 1835.
« Signé
: MM. H. Dellafaille, A. Rodenbach, de Renesse, Liedts, Watlet, Corbisier,
Fallon, Donny, de Stembier, Eloy de Burdinne, Desmet, de Meer de Moorsel,
Meeus, Dumont. »
- La
chambre se forme en comité secret.
La
séance est levée à 4 heures.
(Note du webmaster. On peut lire dans le Moniteur n°351, du 17 décembre
1834, ce qui suit : « Plusieurs membres de la chambre des représentants
portaient hier au Te Deum la décoration adoptée dans le dernier comité secret,
comme marque distinctive des représentants dans les cérémonies publiques. ».
Selon A. Vandepeerenboom, l’attribution de cette
marque distinctive a été par la suite l’occasion d’une polémique soutenue entre
parlementaire. Pour plus de détails, cliquer ici (point 3).