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Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du vendredi 19 décembre 1834
Sommaire
1)
Pièces adressées à la chambre
2)
Projet de loi portant des crédits supplémentaires au budget du département de l’intérieur
pour l’exercice 1834. Dépenses pour les cultes catholique et protestant et cour
des comptes (Jullien, Zoude, de Theux, Jullien, de Theux, Jullien, de Theux, Pollénus)
3)
Projet de loi portant organisation des communes. Discussion des articles. Commissaires
de police (nomination, suspension, révocation, nombre, attributions…) (Pollénus, Jullien, Dumortier, Helias d’Huddeghem, Pollénus, de Theux, Jullien, de Nef, Dumortier, (+police maritime : « baillis
maritimes » ) (Smits, Donny, de Muelenaere, Smits, Dumont, H. Dellafaille, Jullien, Smits), Pollénus,
H. Dellafaille, de
Muelenaere, Dumortier, de
Muelenaere, H. Dellafaille, Dumont,
Dumortier, de Muelenaere,
Dumortier, Jullien, de Muelenaere, de Theux, Brabant, de Muelenaere, Dumortier, Gendebien, de Muelenaere, Dumont, Dumortier, Devaux, Gendebien, de Muelenaere, Fallon, de Theux, Gendebien, de Theux, Gendebien)
4)
Projet de loi relatif au traitement des auditeurs militaires
5)
Projet de loi portant organisation des communes. Discussion des articles.
Commissaires de police (attributions…) (Dumortier, Gendebien, de Theux, Jullien, Ernst, Jullien)
(Moniteur belge n°354, du 20 décembre 1834)
M.
Dechamps procède
à l’appel nominal à une heure 1/2.
M. Brixhe lit le procès-verbal de la dernière
séance, la rédaction en est adoptée.
M.
de Renesse fait connaître l’objet des pièces adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A
« Cinq
entrepreneurs de diligence et de roulage de la ville de St.-Nicolas s’élèvent
contre le droit d’octroi de cette ville. »
_______________
« Le sieur F. de Ruyck, soldat au 1er régiment de ligne, renvoyé du service,
demande le paiement de sa solde pendant six mois et trois jours. »
_______________
« Cinq habitants de
la commune de Villers demandent que l’impôt sur la bière soit réduit de
moitié. »
PROJET DE LOI PORTANT
CREDIT SUPPLEMENTAIRE AU BUDGET DU DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR POUR L’EXERCICE
1834
M.
le président. - Le projet de loi sur lequel la chambre délibère à
l’ouverture de la séance est conçu en ces termes :
« Vu la loi du 9
août 1833, n°991 ;
« Considérant que
le budget du département de l’intérieur pour l’exercice 1831, ayant été clos le
31 décembre dernier en vertu de l’art. 404 du règlement général sur
l’administration des finances, approuvé par arrêté royal du 24 octobre 1834,
n°69, il importe d’aviser aux moyens de payer les dépenses de 1831, ou années
antérieures, qui devaient être imputées sur les fonds alloués pour ledit
exercice et qui n’ont pu l’être ;
« Considérant que
l’ordre de la comptabilité semble demander que lesdites dépenses forment
l’objet d’un chapitre spécial du budget de 1834 ;
« Sur le rapport de
notre ministre de l’intérieur,
« Nous avons arrêté
et arrêtons :
« Notre ministre de
l’intérieur présentera en notre nom, à la chambre des représentants, le projet
de loi dont la teneur suit :
« Art. unique. Il est alloué,
au département de l’intérieur, un crédit de la somme de cent vingt-huit mille
quatre cent cinquante fr. (fr. 128,450) pour l’acquit des dépenses de 1831 ou
années antérieures, restant à liquider, et qui sont détaillées dans le tableau
annexé à la présente loi.
« Cette allocation
formera le chap. XVII, art. 1 à 10, du budget du département de l’intérieur
pour l’exercice 1834. »
Ce projet présenté par
M. Rogier, alors ministre de l’intérieur, porte la date du 14 février 1834.
M. Zoude, rapporteur de
la section centrale qui a été chargée de l’examen du projet, a conclu à
l’adoption en proposant toutefois une autre rédaction ; son rapport a été
présenté dans la séance du 21 novembre dernier.
Voici l’article unique
proposé par la section centrale
« Il est alloué au
département de l’intérieur un crédit de la somme de cent vingt-six-mille trois
cent seize francs soixante-sept centimes, pour acquit des dépenses de 1831 et
années antérieures restant à liquider, et qui sont détaillées dans le tableau annexé
à la présente loi.
« Cette allocation
formera le chap. XVI, art. 10, du budget du département de l’intérieur pour
l’exercice 1834. »
Les
dépenses et les services pour lesquels on demande un crédit supplémentaire sont
ainsi désignés : (suit la liste des
dépenses chapitre par chapitre, non reprise dans la présente version numérisée.)
- Personne ne demandant
la parole sur l’ensemble de la loi, les différents paragraphes des dépenses
sont soumis aux voix. Les primes sont supprimées.
A
l’exception du paragraphe relatif au culte catholique (traitements ou
suppléments de traitements, 10,000), tous les autres ont été adoptés sans
discussion. Voici le débat qui a eu lieu sur ce paragraphe.
M.
Jullien. - Jusqu’à présent je ne sais pas de quoi il s’agit ; je n’ai
peut-être pas écouté. Je ne vois pas dans le rapport en quoi consiste ce
supplément de traitement. On devrait nous donner des explications. Il paraît
qu’il y a un an que la loi a été proposée.
M. Zoude, rapporteur. - Sous le gouvernement du roi
Guillaume, le traitement d’un nouveau fonctionnaire ne commençait à courir
qu’au trimestre qui suivait la nomination ; par compensation, celui qui cessait
ses fonctions jouissait du trimestre entier dans lequel il les cessait. Cette
règle a été changée par le régent. Il a déclaré que les traitements, pour les
employés administratifs et judiciaires, commenceraient à courir à dater du
premier mois qui suit la nomination, mais la cour des comptes a décidé que la
règle ne s’appliquait pas au clergé.
Le clergé a fait des
réclamations : nous avons accordé une somme ronde de 10,000 fr., parce que nous
avons la conviction que la cour des comptes n’admettra que les réclamations
fondées ; ainsi, le chiffre que nous avons posé n’est pas celui des dépenses à
faire.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je demanderai qu’on mette au paragraphe : « Culte catholique et culte
protestant, » parce que la mesure est commune aux deux cultes.
M. Jullien. - Je désirerais bien qu’on voulût me
dire pourquoi il y a nécessité de fournir ce supplément et de quelle loi on
s’autorise ; car, dans le tableau remis à la chambre, tout ce que j’y vois de
renseignements, c’est : « Traitements ou suppléments de traitements, 10,000
fr. »
Après avoir si bien
rétribué le culte catholique dans le budget, je voudrais connaître sur quoi on
se fonde pour demander un supplément. Je ne le refuserai pas si la réclamation
est légale.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Il ne s’agit pas de nouveaux traitements. Il s’agit ici d’une question de
comptabilité restée en litige entre le ministre de l’intérieur et le ministre
des finances. Les employés administratifs et judiciaires qui cessent leurs
fonctions dans le cours d’un mois, touchent le mois entier ; quant au culte
catholique et aux autres cultes, la règle est différente. Si un ecclésiastique
décède dans le courant d’un trimestre, ses héritiers ont droit au traitement du
trimestre entier ; et le successeur de l’ecclésiastique décédé ne jouit que du
traitement du trimestre suivant. Cette question a été agitée devant la cour des
comptes, et c’est ainsi qu’elle en a donné la solution. Les réclamations pour
le culte catholique s’élèvent maintenant à plus de 2,000 francs ; mais toutes
les réclamations ne sont pas connues ; on présume que la totalité des demandes
ne s’élèvera pas à 10 mille francs. On ne pourra disposer de ce crédit qu’autant
que le droit des réclamants sera constaté. Il y a des règles à cet égard, et il
est impossible de commettre aucun abus.
M. Jullien. - D’après les explications données,
on comprend que les héritiers d’un ecclésiastique décédé peuvent réclamer le
traitement du trimestre entier dans lequel le décès a eu lieu ; mais on ne nous
dit pas si l’ecclésiastique successeur ne touche le traitement qu’au
commencement du trimestre suivant. S’il touche à dater de l’époque de sa
nomination, l’Etat aura payé deux fois.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je crois avoir déjà dit que l’ecclésiastique nommé dans le courant d’un
trimestre n’avait droit à aucune portion du traitement de ce trimestre, et
qu’il ne pouvait toucher d’honoraires qu’au commencement du trimestre suivant.
C’est ainsi que la question est résolue au département de l’intérieur et à la
cour des comptes.
M.
Pollénus. - D’après la proposition faite tout à l’heure par M. le
ministre de l’intérieur, il paraît qu’il veut rendre le supplément applicable
au culte protestant comme au culte catholique ; je demanderai pourquoi on ne
l’appliquerait pas aux autres cultes, au culte israélite, par exemple.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- C’est depuis peu de temps que le culte israélite est rétribué par l’Etat ; il
n’a pas de réclamations à faire.
- Les 10,000 francs mis
aux voix sont adoptés.
L’article de la section
centrale est adopté.
La chambre vote par
appel nominal sur l’ensemble de la loi. Le projet de loi est adopté à
l’unanimité par les 65 membres présents. Il sera en conséquence transmis au
sénat.
PROJET DE LOI PORTANT ORGANISATION DES COMMUNES
Discussion des articles
Titre
II. - Des attributions municipales.
Chapitre VI. - De la nomination de quelques
agents de l’autorité municipale.
Article 122 (du projet du gouvernement) et 120 (du
projet de la section centrale)
M.
le président. - La discussion est continuée sur le chapitre VI,
intitulé : « De quelques agents de l’autorité municipale, » et sur
l’article 122 du projet du gouvernement, correspondant à l’art. 120 du projet
de la section centrale.
« Art. 122 du
projet du gouvernement. Les commissaires de police sont nommés et révoqués par
le Roi.
« La nomination a lieu
sur une liste de deux candidats présentés par le conseil municipal, auxquels le
collège des bourgmestre et échevins peut en ajouter un troisième.
« Les bourgmestre
et échevins peuvent, de concert avec le procureur du Roi, les suspendre de
leurs fonctions pendant un temps qui ne pourra excéder quinze jours, à charge
d’en donner immédiatement connaissance au gouverneur de la province. Celui-ci
peut ordonner la suspension pendant un mois, à charge d’en informer dans les 24
heures les ministres de la justice et de l’intérieur. »
« Art. 120 de la
section centrale. Les commissaires de police sont nommés et révoqués par le
Roi.
« La nomination a
lieu sur une liste de deux candidats présentés par le conseil de régence,
auxquels le collège des bourgmestre et échevins peut en ajouter un troisième.
« Les bourgmestre et
échevins peuvent, après avoir pris l’avis du procureur du Roi les suspendre de
leurs fonctions pendant un temps qui ne pourra excéder quinze jours, à charge
d’en donner immédiatement connaissance au gouverneur de la province. Celui-ci
peut ordonner la suspension pendant un mois, à la charge d’en informer, dans
les 24 heures, les ministres de la justice et de l’intérieur. »
Amendements proposés par
M. Pollénus aux articles 120 et 121 du projet de la section centrale.
« Amendement à
l’art. 120. Dans les villes de 5,000 habitants et au-dessus, il sera établi un
ou plusieurs commissaires de police.
« Dans les communes
au-dessous de 5,000 habitants, il ne peut en être établi que sur la demande des
conseils de régence.
« Les traitements à
charge de la caisse communale, dont jouiront les commissaires de police seront
déterminés par l’arrêté de nomination. »
Amendement à l’art. 121.
« Le Roi nomme et
révoque les commissaires de police.
« Leur nomination a
lieu sur une liste de deux candidats, présentés par le conseil de régence,
auxquels la députation permanente du conseil provincial peut en ajouter un troisième.
« Le gouverneur de la
province peut ordonner la suspension des commissaires de police pendant le
terme d’un mois, à charge d’en informer, dans les 24 heures, les ministres de
la justice et de l’intérieur. »
Sous-amendement à
l’amendement de M. Pollénus, proposé par M. le ministre des affaires étrangères
« Dans les communes de
5,000 habitants et au-dessus, il peut être nommé par le Roi, après avoir
entendu le conseil communal, un ou plusieurs commissaires de police. »
Sous-amendement
proposé par M. Pollénus à l’amendement qu’il a déposé aux articles 120 et 121
du projet de la section centrale.
« Dans les
communes, etc., il est loisible au gouvernement, après avoir entendu le conseil
communal, d’établir un ou plusieurs commissaires de police. »
M.
le président. - L’amendement présenté par M. Pollénus à l’article 121
du projet de la section centrale devrait, selon son auteur, précéder
l’amendement à l’art. 120. La chambre juge-t-elle convenable d’intervertir l’ordre
de la discussion et de commencer par l’art 121 ?
M. Pollénus. - Le motif qui m’a engagé à changer
l’ordre des articles présentés par la section centrale est celui-ci : c’est
qu’il me semblait plus convenable de commencer par dire qu’il y a des
commissaires de police avant d’établir quelles sont leurs attributions et de
discuter le mode de leur organisation. J’avais déjà développé dans une séance
précédente les raisons qui m’engageaient à présenter ce changement. Personne
n’a réfuté le mode de classification propose par moi.
Il est d’ailleurs un
autre motif qui vient à l’appui de mon opinion. Depuis 1791 jusqu’à la loi de
pluviôse an VIII qui a couronné la législation française en matière de
commissaire, l’ordre que je propose a été constamment observé.
M.
Jullien. - Je demande la parole pour la régularité de la discussion.
Lorsqu’un membre fait un amendement à un article d’un projet soumis à la
chambre, c’est à lui à caser sa proposition dans l’article qu’il veut amender.
Parce qu’il a plu à M. Pollénus de présenter un amendement à l’art. 121, dont
la discussion lui semble devoir précéder celle de son amendement à l’art. 120
ce n’est pas une raison pour nous de changer l’ordre de la discussion. Ce
serait une raison seulement pour M. Pollénus de changer l’économie de ses
amendements.
M.
Pollénus dit qu’avant d’établir que les commissaires de police seront nommés
par le Roi, il convient de poser en fait qu’il y aura des commissaires de
police ; je suis assez de son avis : avant de déterminer la nature des
fonctions d’un individu, il faut créer ses fonctions, puisque la loi que nous
discutons est une loi d’organisation. Mais il me semble alors que l’amendement
de M. Pollénus à l’art. 120 peut s’appliquer à l’art. 121. On peut commencer
par dire : « Il y aura des commissaires de police, etc. Ces commissaires de
police seront nommés et révoqués par le Roi. »
Si donc il veut arranger
son amendement pour l’appliquer à l’art. 120, je n’y vois pas d’opposition.
Mais s’il vent déranger l’ordre de la discussion, je m’y oppose.
M. Dumortier, rapporteur. - Messieurs, nous
perdons un temps précieux à savoir quel article passera le premier. Cela est
réellement trop futile pour occuper si longtemps une assemblée délibérante. Je
demande que l’on discute l’art. 121 avant l’art. 120, si M Pollénus le désire
vivement, ou l’art. 120 avant l’art. 121, si on l’aime mieux. Cela est
entièrement indifférent. Que du moins on se décide pour l’un ou pour l’autre.
- L’art. 120 est mis en
discussion.
Il est donné une seconde
lecture de l’amendement de M. Pollénus.
M. Helias d’Huddeghem. - Je crois qu’il convient de
maintenir le paragraphe de l’art. 122 tel que le propose le gouvernement,
c’est-à-dire, que les bourgmestre et échevins ne peuvent, que de concert avec
le procureur du Roi, suspendre les commissaires de police de leurs fonctions.
Le gouvernement, comme
on vous l’a déjà dit, messieurs, avait dans son projet proposé le concours du
procureur du Roi par une conséquence de ce principe que les fonctions de
commissaire de police sont mixtes, et qu’il serait contraire à la nature des
fonctions de les ôter de la dépendance du magistrat judiciaire. En effet, l’art.
9 du code d’instruction criminelle dispose que la police judiciaire sera
exercée par les commissaires de police, par les maires et les adjoints-maires
qui se trouvent ainsi placés sur la même ligne, ce qui résulte encore plus
expressément de l’art. 144 du même code conçu comme suit : « Les fonctions
du ministère public près les tribunaux de police seront remplies par le
commissaire du lieu où siégera le tribunal. En cas d’empêchement du commissaire
de police, ou s’il n’y en a point, elles seront remplies par le maire ou par
son adjoint. »
Il résulte de là que les
commissaires de police, en tant qu’auxiliaires du procureur du Roi, sont
exclusivement les agents du magistrat judiciaire.
Mais, en envisageant les
fonctions de commissaire de police d’une manière plus générale et plus en
rapport avec la police locale, dans ce cas la police préventive, quand elle est
faite avec exactitude, rend aussi difficile qu’il est possible le succès des
crimes et des délits ; et. sous ce rapport même, il
est bon de ne pas ôter les agents de la dépendance des autorités judiciaires.
Ainsi,
comme les commissaires de police sont sous la surveillance immédiate des
procureurs du Roi,et qu’en leur qualité d’officiers de police judiciaire ils
sont placés sur la même ligne que les bourgmestres et les échevins, il me
paraît qu’il est nécessaire, qu’il est même décent que le procureur du Roi
concoure avec le collège des bourgmestre et échevins à la suspension d’un
fonctionnaire dont les attributions sont essentiellement mixtes.
Je me prononce donc pour
le projet du gouvernement.
M.
Pollénus. - Je répondrai deux mots à l’honorable M. Helias d’Huddeghem
sur les observations par lesquelles il vient de combattre l’amendement que j’ai
eu l’honneur de proposer. Il ne faut pas, dit-il, soustraire le commissaire à
la soumission qu’il doit au magistrat avec lequel il a tant de relations. Je ne
crois pas que le droit de révocation soit ici en rapport avec cette sorte de
soumission du commissaire de police à l’égard du magistrat dont il est
question. Le droit de suspension n’est nullement lié à leur position
hiérarchique. Si on donnait cet argument comme étant concluant, et si le
procureur du Roi avait ces prérogatives, il s’en suivrait donc qu’il aurait
tous les droits à l’égard des officiers judiciaires qui sont également sous son
autorité. Je n’ai jamais entendu dire qu’un procureur du Roi pût en agir ainsi
vis-à-vis d’un juge de paix, par exemple. Je crois devoir écarter le projet du
gouvernement et maintenir l’amendement que j’ai présenté.
Car, messieurs, je vois
un très grave inconvénient à déférer à deux autorités concurrentes le droit de
suspension. Ordinairement, quand il arrive qu’un droit est
déféré à deux autorités qui doivent agir concurremment, il est fort rare que ce
droit soit convenablement observé. L’une de ces autorités s’en rapporte
quelquefois à l’autre, ou il y a entre elles deux dissidences complètes.
Faut-il faire dépendre un fait de cette nature de l’intervention d’un tiers qui
ne pourra approuver ce qui donne lieu à la suspension. Faut-il que
l’intervention de l’autorité judiciaire vienne vinculer l’intervention de
l’autorité administrative ? Non, messieurs, il faut qu’une autorité supérieure
intervienne.
Les
relations qui existent entre les commissaires de police et les autorités
locales et judiciaires étant très importantes, il serait très dangereux,
messieurs, de laisser à des autorités qui sont en contact continuel avec les
officiers judiciaires dont il s’agit, le droit de suspension. Il faut, je le
répète, faire intervenir une autorité qui, n’étant pas en contact continuel
avec eux, puisse donner son avis et sa décision en cette matière. En outre, le
fonctionnaire qui aura à prononcer la suspension se trouvera gêné en ce fait
qu’il aura existé et existera entre lui et le commissaire ce contact continuel
dont il est question.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Messieurs, dans la dernière séance dans laquelle cet article a déjà été
discuté, mon honorable collègue M. le ministre des affaires étrangères a cru
important pour assurer l’efficacité de la police préventive, d’accorder au
collège des bourgmestre et échevins le droit de suspendre le commissaire de
police sans le concert du procureur du Roi. Dans cette séance, j’avais déjà
signalé l’inconvénient que cela pût avoir lieu sans ce concert ou du moins sans
recours à l’autorité supérieure, alors que les commissaires de police agiraient
en matière de police judiciaire.
J’avais
pensé qu’on pouvait modifier l’article de manière à tout accorder. Je
proposerai donc cet amendement : « à charge d’en donner sur-le-champ avis
au gouverneur, qui pourra lever la suspension. » Cette faculté me semble
absolument nécessaire pour que la police judiciaire ne se trouve pas entravée
par une suspension imprudente dont le bourgmestre frapperait le commissaire de
police. D’après cette garantie, il n’y aurait plus rien à craindre. Si le
collège frappe un commissaire de police de suspension, il en est immédiatement
donné communication au gouverneur, qui sur une juste réclamation du procureur
du Roi peut lever la suspension. Je crois de cette façon que les intérêts de la
police judiciaire et préventive se trouvent suffisamment garantis.
M.
Jullien. - Je réprouverai les amendements de l’honorable M. Pollénus et
de M. le ministre de l’intérieur. En examinant l’article tel qu’il est proposé
par la section centrale, je crois en vérité que cette section a fait au pouvoir
la part la plus large qu’il lui était possible. D’après la disposition de
l’article de la section centrale, le Roi nomme et révoque les commissaires de
police. Vous avez donc déjà dans cette nomination et cette révocation une
garantie qu’il sera choisi des hommes qui pourront comprendre la nature de
leurs fonctions. Les commissaires de police sont des hommes de l’autorité
communale, qui les paie. S’il n’en était pas ainsi, il ne pourrait pas exister
de bonne police dans les communes. Dans les villes un peu populaires les
commissaires de police viennent rendre compte aux bourgmestre et échevins,
chaque jour et quelquefois deux fois dans le même jour, des faits dont ils ont
connaissance et qui intéressent l’autorité locale. Il est donc positif que ces
officiers judiciaires sont placés sous la surveillance des bourgmestre et
échevins.
On propose de laisser au
collège des bourgmestre et échevins la faculté de suspendre pendant 15 jours un
commissaire de police. Et c’est avec raison, car qui peut mieux que le conseil
de régence, qui est en relations journalières avec le commissaire de police,
juger la nécessite de la suspension ? Les relations des commissaires de police
avec le pouvoir exécutif, avec le procureur du Roi, sont très rares. Elles
n’ont lieu que quand le procureur du Roi a besoin de l’assistance de la police
communale pour poursuivre tel ou tel délit spécial qui lui est dénoncé. Mais la
police journalière de la commune, le commissaire de police, est sous la main de
l’autorité communale. C’est cette autorité qui est la première juge de la
nécessité qu’il peut y avoir de le suspendre.
La section centrale, par
considération pour les relations que le commissaire de police peut avoir avec
le ministère public, propose de ne prononcer sa suspension qu’après avoir pris
l’avis du procureur du Roi. Il y a déjà là toute garantie. La section centrale
propose en outre de donner à la députation provinciale la faculté de suspendre
un commissaire de police pendant un mois, à charge d’en donner avis au
gouvernement.
Il me semble qu’avec des
garanties aussi bien et aussi clairement établies dans la loi, il n’y a pas
lieu d’adopter des amendements qui tendraient à faire plus large encore la part
du pouvoir exécutif.
M. le ministre de l’intérieur
semble avoir senti cette vérité, car il adopte en son entier la proposition de
la section centrale. Seulement, il voudrait qu’après les mots : « à charge d’en
donner immédiatement connaissance au gouverneur de la province » on
ajoutât : « qui pourra lever la suspension. »
Je m’oppose à cet
amendement, parce que si vous l’adoptez, vous détruisez tout l’effet du droit
de suspension que vous accordez à la régence. Quand une régence, par des motifs
tirés de la sûreté et de la sécurité des habitants et de la connaissance
directe qu’elle a de l’inconduite de tel commissaire de police, aura prononcé
sa suspension pendant quinze jours,vous voudriez que le gouverneur, qui ne
connaîtra pas comme la régence les motifs qui ont déterminé la mesure, pût
lever la suspension ! Ce serait un démenti formel donné à la régence qui ne
prendrait pas une mesure semblable vis-à-vis d’un agent qui jouit de quelque
considération, sans y avoir mûrement réfléchi. Elle se trouverait avec raison
offensée par la levée de la suspension. La régence aurait dit : M. un tel est
suspendu de ses fonctions de commissaire de police, et le gouverneur répondrait
: La suspension est levée
Il y
aurait évidemment conflit entre les deux autorités. Mieux vaudrait refuser à la
régence le droit de prononcer la suspension d’un commissaire de police que
d’accorder au gouverneur de la province la faculté de la lever. On ne peut pas
ainsi abandonner au caprice ou à la mauvaise volonté d’un gouverneur qui ne
s’entendrait pas avec une régence, le droit de détruire une décision de
l’autorité communale. Il y aurait là quelque chose de choquant et de
défectueux. Je m’opposerai donc à la proposition de M. Pollénus et à celle de
M. le ministre de l’intérieur. Je voterai pour l’article de la section
centrale.
M. de Nef. - Il est très vrai de dire que les
commissaires de police sont en même temps agents du gouvernement et agents des
communes. Mais, par cette raison, ne conviendrait-il pas que la moitié de leur
traitement fût mise à la charge du gouvernement ? Il me semble que ce serait de
toute justice.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je ferai remarquer que nous n’en sommes pas
encore à l’article relatif au traitement des commissaires de. police. Quand
nous discuterons cet article, l’honorable préopinant pourra, s’il le juge
convenable, présenter sa proposition.
je dirai cependant que,
dans mon opinion, le traitement de ces fonctionnaires doit rester tout entier à
la charge des communes.
J’aurai quelque chose à
répondre à ce que vous a dit l’honorable M. Jullien.
Ainsi que l’a dit dans
une précédente séance M. le ministre des affaires étrangères, il faut que les
bourgmestres et échevins puissent, quand un commissaire de police manque à ses
devoirs le suspendre sur-le-champ ; il ne faut pas que l’autorité communale ait
besoin de l’intervention du gouverneur. Messieurs, il ne faut pas se tromper
sur les faits. Les commissaires de police ont, il est vrai, des fonctions
mixtes ; ils sont les agents de la police locale et de la police judiciaire.
Mais voyons les choses comme elles se passent réellement. Les fonctions du
commissaire de police comme agent de la police locale sont des fonctions de
tous les jours, tandis que celles d’agent de la police judiciaire ne sont que momentanées,
et il ne les exerce que par exception.
Quand on a voulu établir
des officiers de police judiciaire, on a trouvé les commissaires fiscaux qui
étaient des agents communaux ; le pouvoir s’est emparé de ces agents et leur a
déféré les fonctions de police judiciaire. Ils ne sont devenus agents de la
police judiciaire que parce qu’on les a trouvés sous la main, mais ils étaient
d’origine municipale. Puisque les fonctions de ces agents sont des fonctions
municipales, il ne faut pas que l’autorité supérieure puisse venir contrecarrer
les mesures que la commune peut prendre vis-à-vis de ceux qui en sont revêtus,
dans l’intérêt de la sûreté et de la sécurité de la commune.
J’admets qu’on donne au
gouverneur le droit de suspendre ce fonctionnaire quand il le trouve utile,
mais je n’admets pas avec M. le ministre de l’intérieur qu’on doive donner au
gouvernement la faculté de lever une suspension prononcée par la régence, afin
que la police judiciaire ne soit pas entravée. Si le collège suspend un
commissaire de police, il ne faut pas penser que la police judiciaire soit
entravée pour cela ; tout rentre alors dans l’ordre établi pour les communes où
il n’y a pas de commissaire de police.C’est un
échevin qui en remplit les fonctions.
On
peut donc, sans craindre d’entraver le service, adopter la proposition de la
section centrale qui, comme l’a dit l’honorable M, Jullien, a fait assez grande
la part du gouvernement.
Plusieurs voix. - La clôture ! la
clôture !
M. Smits. - Je crois remarquer une lacune dans
l’article que nous discutons. Il est dit dans cet article que les commissaires
de police sont nommés et révoqués par le Roi. Il y a dans les villes maritimes
des fonctionnaires qui sont chargés de la police, et qu’on appelle baillis maritimes.
Leurs fonctions ne sont pas aussi étendues que celles des commissaires de
police. Leur action ne s’étend que sur les gens de mer. Ne serait-il pas utile
de dire dans l’article : « Les commissaires de police et les baillis
maritimes sont nommés et révoqués par le Roi ? »
Si vous ne le faisiez
pas, ces fonctionnaires, qui sous certains rapports sont agents de l’autorité
judiciaire, seraient nommés et révoqués par les régences.
M. Donny. - Je ne sais comment on doit considérer le
bailli maritime d’Anvers, mais celui d’Ostende n’est autre chose qu’un simple
commissaire de police. Sa qualité a été expliquée dans ce sens par un arrêté
royal qui, sur la demande du conseil de régence d’Ostende, déclare que le
bailli maritime n’a jamais été qu’un simple commissaire de police dans les
attributions duquel on a mis la police du port.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere). - Les baillis maritimes remplissent deux espèces de
fonctions. D’abord, en qualité de baillis maritimes, ils exercent des fonctions
qui leur sont déférées par des lois spéciales ; mais, indépendamment de cela,
ils sont encore commissaires de police. Ils exercent la police administrative
et judiciaire dans un rayon déterminé par l’arrêté de leur institution. Il en
est ainsi à Ostende et à Anvers. Ils sont agents de la police administrative et
indiciaire pour les habitants qui demeurent dans le rayon déterminé par
l’arrêté de leur institution, rayon qui se borne ordinairement à ce qu’on
appelle le port. Ils exercent quelquefois d’autres fonctions résultant des
règlements sur la marine et la navigation.
Dans toutes les villes
où il existe des baillis maritimes. ce fonctionnaire a
la double qualité de bailli maritime et de commissaire de police ; il est
toujours nommé par le pouvoir exécutif. Il n’en est pas moins vrai que si on
considère le bailli comme commissaire de police, il doit être nommé par le
pouvoir exécutif ; il doit l’être à plus forte raison en sa qualité de bailli
maritime, puisqu’à ce titre il n’a aucun rapport avec la régence, avec
l’administration communale. Je pense donc que l’amendement de M. Smits ne
présente aucun inconvénient, qu’il lève au contraire tous les doutes qui
pourraient exister à cet égard.
- L’amendement de M. Smits consistant à ajouter au paragraphe premier de
l’art. 122 du projet du gouvernement les mots : « et les baillis
maritimes » et après ceux « les commissaires de police, » est
appuyé.
M. Smits. - Il serait peut-être mieux de dire :
« les commissaires de police, y compris les baillis maritimes. » Il
serait alors évident que les baillis maritimes sont sur la même ligne que les
commissaires de police.
M.
Dumont. - Sans doute l’on ne veut assimiler les baillis maritimes aux
commissaires de police que quant aux dispositions de l’article en discussion.
Dès lors il serait mieux d’y ajouter un paragraphe spécial qui serait ainsi
conçu : « Les dispositions qui précèdent sont applicables aux baillis
maritimes. »
M. H. Dellafaille. - Dans le cas où l’un de
ces amendements serait adopté, le conseil de régence aurait le droit de
suspendre les baillis maritimes.
M.
Dumortier, rapporteur. - Cela est clair.
M. H. Dellafaille. - Je fais cette
observation parce que les baillis maritimes sont, je crois, seulement les
agents du pouvoir exécutif.
M. Jullien. - Je crois que l’on ne peut pas
introduire dans la loi les dispositions proposées ; car on serait très
embarrassé pour expliquer ce que c’est que les baillis maritimes, quelle loi
détermine leurs droits et le mode de leur nomination. Il y avait des commissaires
de police dans les ports ; au temps du royaume des Pays-Bas on a change leur
nom, on les a appelés baillis maritimes comme en Hollande, comme on les
appelait autrefois. Mais, quant à leurs fonctions, en quoi consistent-elles ?
Quelles sont leurs attributions ? Ce sont toutes matières qu’il s’agirait
d’examiner. Mais la loi doit-elle régir ces fonctions ? Ou bien ces fonctions
doivent-elles former une exception ? Pour moi, je pense qu’il y aurait de
l’inconvénient à nommer dans la loi les baillis maritimes, sans savoir ce que
c’est que ces fonctionnaires J’avoue que, quant à moi, je l’ignore tout à fait.
Si d’honorables membres peuvent donner à cet égard des explications claires et
précises, et de nature à ce que nous votions en connaissance de cause, rien de
mieux. Dans le cas contraire, je m’oppose à l’adoption de l’amendement. Nous
considérons les fonctions des baillis maritimes comme faisant une exception à
la loi communale. Nous aurons assez d’occasions de régler la nature de ces
fonctions.
M.
Smits. - Je n’insiste pas, c’est une simple observation que j’avais
voulu présenter.
M.
le président. - L’amendement de M. Smits est retiré.
- Les autres amendements
relatifs à l’art. 122 du projet du gouvernement (art. 120 de la section
centrale) sont successivement mis aux voix ; ils ne sont pas adoptés. L’art.
120 de la section centrale est adopté.
Article 123 (du projet du
gouvernement) et article 121 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - La chambre passe à la discussion de l’art. 123 du
projet du gouvernement correspondant à l’art. 121 du projet de la section
centrale.
« Art 123 (du projet du
gouvernement). Les places de commissaire de police actuellement existantes ne
peuvent être supprimées qu’avec l’autorisation du Roi.
« Il ne peut en
être créé de nouvelles que par une loi, ou par le Roi, du consentement du
conseil municipal. »
« Art. 121 (du
projet de la section centrale). Les places de commissaire de police
actuellement existantes ne peuvent être supprimées qu’avec l’autorisation du
Roi.
« Il ne peut en être
créé de nouvelles que par une loi, ou par le Roi, du consentement du conseil
municipal.
(Voir plus haut les
amendements présentés à cet article par M. Pollénus et par M. le ministre des
affaires étrangères.)
M. Pollénus. - Je me rallie au sous-amendement
que M. le ministre des affaires étrangères a fait à mon amendement. Mais je
ferai remarquer qu’il y a une omission au dernier paragraphe de mon amendement,
et qu’il faut y ajouter ces mots : « sur la proposition du conseil de
régence. »
M. H. Dellafaille. - Le projet de la
section centrale me paraît préférable aux amendements présentés. Il y a des
commissaires de police dans les villes et dans certaines communes rurales. La
section centrale propose d’abord de maintenir ce qui existe, et ensuite qu’il
ne puisse être créé de nouveaux commissaires de police que du consentement du
conseil communal. Pour certaines communes un commissaire de police est une
charge très forte. Le conseil communal sera plus à portée que qui que ce soit
de décider sur la nécessité d’avoir ou non un commissaire de police. Et, si
dans une commune l’administration communale suffit pour que la police soit bien
faite, pourquoi imposeriez-vous à cette commune l’obligation d’avoir un
commissaire de police ? Je conclus à ce que la chambre adopte la proposition de
la section centrale.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere).. - Je rappellerai les motifs qui m’ont déterminé
) présenter mon amendement. Je crois qu’il n’est pas toujours nécessaire
qu’il y ait des commissaires de police dans les communes de 5,000 âmes et
au-dessus. C’est pour cela que l’article est purement facultatif : le
gouvernement ne pourra nommer qu’après avoir pris l’avis du conseil communal.
Un autre motif m’a déterminé à mon amendement ; c’est que je n’ai pas très bien
compris le premier paragraphe de l’article de la section centrale ; il est
ainsi conçu :
« Les places de
commissaire de police actuellement existantes ne peuvent être supprimées
qu’avec l’autorisation du Roi. »
Quelles sont les places
de commissaire de police actuellement existantes ? On veut parler sans doute de
l’époque à laquelle la loi sera mise à exécution. Si à cette époque une place
est momentanément vacante par suite du décès ou de la démission d’un
commissaire de police, parce que cette place aura été vacante au moment de la
promulgation de la loi, ne pourra-t-elle pas être rétablie conformément au
deuxième paragraphe du même article que du conseil du conseil communal, alors
même que le besoin impérieux de cette nomination est reconnu par le procureur
du Roi, la députation provinciale et le gouverneur ?
C’est pour obvier à ces
inconvénients que je propose de maintenir la législation actuellement existante
sur la matière, avec cette seule différence que la nomination des commissaires
de police ne sera pas obligatoire dans les communes de plus de 5,000 habitants,
que là elle ne sera que facultative ; que le gouvernement nommera après avoir
pris l’avis du conseil communal, ce qui revient à dire que le gouvernement ne
nommera que de l’avis du conseil communal, ou lorsque le procureur du Roi et l’autorité
administrative auront jugé cette nomination indispensable.
Or,
messieurs, c’est ce qui se trouve dans l’amendement que je propose. Dans les
communes de 5,000 âmes et au-dessus il y aura un commissaire de police.
Seulement je ne veux pas que cela soit obligatoire. Il est des communes dont la
population excède cinq mille, où les services que peut rendre un commissaire de
police ne sont pas nécessaires. Il y a dans beaucoup de localités des
fonctionnaires zélés qui, ayant à coeur les intérêts de la ville qu’ils
administrent, exercent gratuitement les fonctions de commissaire de police. Je
demande donc qu’il soit facultatif au pouvoir central de nommer des
commissaires de police dans les localités de 5,000 âmes et au-dessus, après que
le conseil aura été entendu sur la question de savoir s’il y a nécessité de
faire cette nomination.
M.
Dumortier, rapporteur. - Si la proposition de M. le ministre des
affaires étrangères n’avait pour but que de dire : « Il pourra être établi
un ou plusieurs commissaires de police dans les communes de 5,000 âmes et
au-dessus, » au moyen de ce changement de rédaction, elle me paraîtrait
admissible ; mais si le ministre entend que le Roi pourra nommer dans les
communes de 5,000 âmes un ou plusieurs commissaires de police après avoir
entendu simplement le conseil communal, cet article nouveau établirait une
dérogation formelle aux dispositions de celui que vous venez de voter. Il
résulterait que le Roi pourrait nommer des commissaires de police sans en
déférer au conseil communal ; il suffirait que ce corps fût entendu, et vous
savez que quand on dit qu’un conseil sera entendu, on répond oui ou non à ses
observations et on agit comme on veut.
Nous ne pouvons admettre
que le pouvoir central vienne imposer à une commune un ou deux commissaires de
police dont les traitements pourraient la ruiner. C’est le cas de l’amendement
de M. le ministre des affaires étrangères. Je pense donc que si M. le ministre
a voulu dire que le Roi pourra nommer un ou plusieurs commissaires de police
dans une commune après avoir entendu le conseil, son amendement est dangereux
en ce qu’il tend à imposer aux communes, malgré leur volonté peut-être, des
dépenses ruineuses, et à autoriser le pouvoir central à placer ses agents dans
des localités qui n’en auraient pas besoin. Dire que le Roi nommera des
commissaires de police, c’est déroger à ce qui vient d’être voté par
l’assemblée.
De quelque côté que l’on
envisage l’amendement de M. le ministre, il est évident que l’on ne peut l’admettre.
Le texte présenté par la section centrale ne présente, au contraire, aucun
inconvénient.
M. le ministre des
affaires étrangères prétend que si l’on n’admet pas sa proposition, celle de la
section centrale laissera un doute qu’il importe de faire disparaître. Je ne
pense pas que le doute qu’il signale existe. L’article de la section centrale
accorde plus au pouvoir central que le projet primitif du gouvernement,
puisqu’il porte que c’est par le Roi que les nominations de commissaire de
police pourront être faites, lorsqu’il s’agira de modifier le nombre des places
de cette nature actuellement existantes.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere). - Je n’ai pas tout à fait bien saisi les observations de
l’honorable M. Dumortier...
M. Dumortier, rapporteur. - Je vais tâcher de
me faire comprendre par M. le ministre.
Ou l’amendement signifie
(comme en effet il le dit) que le Roi pourra nommer des commissaires de police,
après avoir entendu le conseil communal, et alors c’est une dérogation à
l’article qui vient d’être voté par la chambre, article par lequel il est
formellement stipulé que les candidats à ces fonctions seront présentés par le
conseil communal ; ou l’amendement veut dire que le Roi pourra établir un ou
plusieurs commissaires de police dans les communes de 5,000 âmes et au-dessus.
Je dis qu’il est
dangereux en ce qu’il tend à mettre à la charge des communes le traitement de
commissaires de police dont elles n’auraient pas besoin. Il ne faut pas que
dans une ville comme Bruxelles, où il y a dix commissaire de police, le
gouvernement puisse en nommer quinze ou vingt. Il faut que la création de
nouvelles places de commissaire de police se fasse d’un commun accord par le
gouvernement et le conseil communal. Ainsi de toute manière le système de M. le
ministre des affaires étrangères est inadmissible.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere). - La première objection de l’honorable préopinant est
celle-ci : si par l’amendement on veut dire que le Roi pourra nommer des
commissaires de police, il y a dérogation à l’article que vient d’adopter la
chambre, article d’après lequel le Roi ne pourrait faire de pareilles
nominations que sur la présentation de candidats par le conseil communal.
Evidemment, messieurs,
il a été dans mon intention que la nomination et la présentation devront se
faire comme il est stipulé à l’article 122. Il ne peut être dérogé en aucune
manière aux dispositions de cet article. Mon amendement ne tend qu’à établir un
principe. Actuellement il y a dans les communes de 5,000 âmes et au-dessus au
moins un commissaire de poIlée. J’ai voulu que cette nomination fût facultative
et nullement obligatoire, et que cette création de fonctions ne pût avoir lieu
qu’après que le conseil communal aurait été entendu. Mais la nomination des
titulaires aura lieu d’après le mode indiqué dans l’article précédent. S’il pouvait
y avoir le moindre doute à cet égard, je me rallierais volontiers à
l’amendement qui tendrait à le dissiper.
L’honorable
préopinant a vu dans ma proposition une autre question. Si elle veut dire que
le Roi pourra établir des commissaires de police, il lui sera donc permis d’en
fixer tel nombre qu’il jugera convenable dans les communes de 5,000 habitants
et au-dessus.
Telle n’a pas été mon
intention. Dans les localités de 5,000 âmes, il ne pourra y avoir qu’un
commissaire de police. Si j’ai adopté les mots de un ou plusieurs commissaires
de police, c’est pour me conformer aux lois existantes sur la matière qui
règlent le nombre des commissaires de police selon la population. Mon intention
a été de ne rien modifier à la législation existante, quant au nombre des
commissaires de police. Le seul changement que j’y ai apporté, c’est qu’au lieu
que leur nomination soit obligatoire, comme elle l’est actuellement, elle
devient facultative. Je le répète donc, tous les amendements qui tendraient à
expliquer le mien dans ce sens favorable, je les admettrais bien volontiers.
M. H. Dellafaille. - Je crois que
l’honorable rapporteur de la section centrale avait mal saisi la proposition de
M. le. ministre des affaires étrangères. Il y a deux
choses à distinguer : la création de la place et la nomination de l’individu.
M. le ministre dans son amendement n’avait en vue que la création de la place
qui ne déroge en rien au mode de nomination.
Cette distinction servira
en même temps de réponse aux observations de M. le ministre. Il propose son
amendement parce qu’il craint que dans le cas où l’une des places actuellement
existantes serait vacante, on ne pût nommer un titulaire pour la remplir que de
la présentation du pouvoir royal combinée avec celle de l’autorité communale.
De ce qu’une place est momentanément vacante, il ne s’en suit pas qu’elle ne
subsiste plus. Ainsi, si l’une des places de commissaire de police à Bruxelles
est vacante momentanément, elle existe toujours. Il dépend du gouvernement de
la faire remplir en nommant un candidat présenté par le conseil municipal.
Voilà
ce qui me fait préférer la rédaction de la section centrale. Je crois qu’elle
présente plus de garantie en ce qu’elle exige pour la nomination des
commissaires de police non seulement l’avis, mais le concours du conseil
communal. Le gouvernement certainement n’aura aucun intérêt à ruiner les
communes. Nous devons nous en rapporter à cet égard à l’impartialité présumable
d’un ministre, d’un gouverneur de province. Mais il n’en sera pas de même de
leurs agents inférieurs. Si l’un d’eux avait à placer un parent, un ami, il
proposerait la création d’une place de commissaire de police dans une commune ;
c’est ce qu’il faut éviter. C’est pour ces motifs que je demande le maintien de
la rédaction de la section centrale.
M. Dumont. - Si j’ai bien compris l’amendement de
M. le ministre des affaires étrangères, il est compatible avec les dispositions
de la section centrale. Il n’a pour but que de rendre facultatif ce qui est
obligatoire aujourd’hui. Il doit y avoir, dans les communes de 5,000 hab. et
au-dessus, un ou plusieurs commissaires de police. M. le ministre des affaires
étrangères demande que dorénavant le gouvernement ne soit plus tenu comme il
l’est par la législation existante, et qu’il puisse ne pas charger une commune
d’une dépense qui sera jugée inutile. Si c’est ainsi que M. le ministre entend
sa proposition, il est d’accord avec les préopinants qui la combattent.
Je crois donc que, dans
les communes de 5,000 âmes et celles au-dessous, le Roi ne peut nommer de
commissaire de police qu’avec l’assentiment de l’autorité municipale.
M. Dumortier, rapporteur. - Toute la discussion
qui existe en ce moment entre M. le ministre des affaires étrangères et la
section se réduit à ceci : D’après M. le ministre, le Roi peut, nonobstant
l’avis du conseil communal, instituer des commissaires de police, et nous, nous
demandons que les nouvelles créations ne puissent être faites que du
consentement du conseil municipal.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere).. - L’honorable M. Dumortier paraît croire que je veux
autoriser le gouvernement à créer des commissaires de police là où il n’en
existe pas. Cela n’est point du tout mon intention. La section centrale propose
de maintenir les places de commissaire de police actuellement existantes ; or,
il en existe partout où la population excède 5.000 âmes. Dès lors, je ne vous
demande pas d’autoriser le gouvernement à en créer dans les communes où il n’en
doit pas exister. Je propose seulement de rendre les nominations facultatives,
c’est-à-dire, qu’il n y ait pas obligation à la commune de proposer un commissaire,
ni au gouvernement d’en créer un quand il n’y a pas nécessité d’imposer cette
charge à la commune. Il ne s’agit ici que d’une affaire de rédaction. Je
demande donc qu’on renvoie cet article à la section centrale.
M. Dumortier, rapporteur. - Toute la
discussion, messieurs, est de savoir si on demande l’avis ou le consentement du
conseil municipal. Nous proposons d’abord : « Les places de commissaire de
police ne peuvent être supprimées qu’avec l’autorisation du Roi. » Nous
sommes d’accord sur ce point avec le projet du gouvernement. Voyez la deuxième
disposition : « Il ne peut en être créé de nouvelles que par une loi ou par le
Roi, du consentement du conseil municipal. M. le ministre dit : « Dans les
communes de 5,000 il peut en être nommé un par le Roi. » L’échelle n’est pas
maintenue dans cet amendement. Le ministre stipule que le Roi peut en établir
un ou plusieurs après avoir entendu le conseil communal, et nous, nous disons :
« que par le contentement du conseil communal. »
Dans l’amendement de M.
le ministre des affaires étrangères, il existe donc une très grande différence
avec la proposition de la section centrale.
M.
Jullien. - Il me semble que la grande difficulté, c’est que la section
centrale maintient le statu quo. Elle dit : « Il ne peut en être créé de
nouvelles, etc., sans le consentement du conseil communal, » tandis que,
d’après le ministre, il faudrait rendre cette nomination facultative et non
obligatoire, comme le dit la section centrale.
Le
ministre a dit qu’il pourrait y avoir des doutes sur certaines places de
commissaire de police, qui n’étaient plus occupées depuis quelque temps, à
cause du décès du titulaire par exemple. Si on maintient le statu quo, la place
est vacante, mais elle existe toujours. Je pense donc que toute la question est
de savoir si vous maintiendrez le statu quo, ou si vous rendrez cette
nomination facultative comme le propose M. le ministre. Il me semble,
messieurs, que sur cette question de statu quo, nous aurions dû entendre M. le
ministre de l’intérieur, afin de savoir si l administration de la police est
bien faite généralement, si les communes, en suivant l’échelle, ont un nombre
de commissaires de police suffisant. Il conviendrait qu’il voulût bien donner
des éclaircissements à cet égard.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere). Je persiste à croire que l’article de la section centrale
n’est pas très clair, et voici ce qui me porte à avoir cette opinion. Il existe
dans
Depuis
ce moment, le conseil communal n’a jamais voulu proposer de commissaire de
police, et il en est résulté qu’on est venu demande une somme égale au
traitement du commissaire de police, pour être attribuée un échevin qu’on ne
jugea pas capable de remplir ces fonctions. La députation ne pût donc approuver
cette proposition. Il fallait un commissaire de police spécial, tandis qu’on
voulait faire nommer un échevin étranger aux connaissances que réclame cet
emploi. Je demande si dans cette commune, où la place de commissaire de police
est vacante depuis trois ou quatre ans, où la régence a déclaré n’avoir pas
besoin de commissaire, je demande s’il n’y aura pas de doute pour savoir si la
place est ou non existante. Je ne veux pas, moi, que les communes soient
obligées d’avoir des commissaires ; mais je réclame pour qu’il soit donné au
Roi la faculté d’en nommer après avoir entendu le conseil communal et le
procureur du Roi.
Je le répète, dans tout
ceci il n’y a qu’une simple question de rédaction à résoudre et nous tombons
d’accord en renvoyant l’article à la section centrale.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je ne m’oppose pas au renvoi à la section centrale. Je demande qu’en suivant
l’échelle, on examine si, dans telle commune où il n’y avait qu’un seul
commissaire de police d’après la progression de la loi, il peut devenir
nécessaire de faire une nouvelle nomination. Je demande en conséquence que la
section centrale insère dans son article : « non seulement les places
actuellement existantes, mais encore celles à introduire. »
M. Brabant. - La rédaction de l’art. 121 me
paraît suffisamment claire. M. le ministre demande de rendre facultative la
nomination des commissaires de police, etc. L’article a pourvu à cela. Il
conserve les places actuellement existantes, mais il autorise le Roi à
supprimer. Il a donc pourvu à l’économie résultant de la suppression d’une
place.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere). Il faut qu’il y ait un commissaire de police dans toute
commune dont la population excède 5,000 âmes.
D’après ma disposition,
ce ne sera plus que facultatif. Le gouvernement ne pourra pas faire de
nomination. S’il est reconnu que, dans une de ces communes de 5 mille
habitants, la place de commissaire de police est inutile, elle sera supprimée
par le Roi.
M. Dumortier, rapporteur. - J’avais demandé la
parole, mais ce que vient de dire M. Brabant pour justifier l’article de la
section centrale est si clair que je n’ai rien à y ajouter. Je ne comprends pas
les objections qu’on peut faire à cet article, à moins qu’on ne veuille que le
Roi puisse nommer des commissaires de police malgré le conseil.
M.
Gendebien. - Je regrette de n’avoir pas pu me trouver ici dès le
commencement de la séance (d’autres fonctions me retenaient ailleurs), car je
me serais opposé à l’adoption de l’article 120. Je ne comprends pas comment un
commissaire de police, qui est l’homme de l’administration communale, puisse
être nommé et révoqué à volonté par le Roi. Plus tard je m’expliquerai plus
longuement sur cet article.
J’aborde l’art. 121 qui
est en discussion. La rédaction de la section centrale est conforme à l’article
du gouvernement.
J’ai vraiment lieu de
m’étonner que, pour satisfaire à des lois que nous n’avons pas à considérer
depuis que nous avons fait une révolution, dans le but de rendre la liberté aux
individus et aux administrations communales, on oblige une commune à conserver
une place de commissaire de police, alors qu’elle croit que le bourgmestre ou
un échevin peut en remplir les fonctions. On ne peut pas lui imposer une charge
de cette nature, et c’est la lui imposer que de déclarer qu’une place qu’elle
croit inutile sera maintenue.
Si le ministre, comme il
l’a dit, ne veut pas de la première disposition de l’article, parce qu’elle est
obligatoire, impérative, ou, comme je l’ai dit, une inféodation, et que son
intention soit de la rendre facultative, il n’est pas nécessaire pour cela de
renvoyer l’article à la section centrale ; il n’y a qu’à la rédiger de la
manière suivante :
« Dans les communes
de 5 mille habitants et au-dessus, il peut être crée par le Roi, du
consentement du conseil communal, une ou plusieurs places de commissaire de police. »
Si
M. le ministre des affaires étrangères a voulu faire d’une disposition
impérative une disposition facultative, en laissant aux communes le droit de
vouloir on de ne vouloir pas créer de place de commissaire de police, il doit
admettre la rédaction que je propose.
Si le ministre repousse
ma rédaction, c’est qu’il a voulu autre chose que ce qu’il a dit, c’est qu’il a
voulu donner au Roi le droit de créer des commissaires de police en prenant
l’avis des conseils communaux. Vous savez ce que c’est qu’un avis demandé par
une autorité supérieure à une autorité inférieure. L’avis est demandé pour la
forme. On le suit ou on ne le suit pas, selon son bon plaisir. Si on ne veut
pas que la disposition soit obligatoire el impérative, il ne faut pas se contenter
de l’avis de la commune, mais dire nettement qu’il faudra son consentement.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere). - Messieurs, comme
j’ai eu l’honneur de le répéter à plusieurs reprises, j’ai voulu concilier deux
choses, les intérêts financiers de la commune avec la garantie d’une bonne
police. Il est des communes où la nomination d’un commissaire de police est
indispensable, où le besoin d’une bonne police se fait sentir, et une bonne
police, messieurs, est dans l’intérêt des habitants eux-mêmes. Eh bien, lorsque
ce besoin est vivement senti, lorsque la nécessité d’un commissaire de police
est comprise par les fonctionnaires de l’ordre administratif et de l’ordre
judiciaire, il doit appartenir à l’autorité supérieure de procéder à cette
nomination, si elle trouve que les membres de l’administration communale n’ont
pas les connaissances ou ne présentent pas les garanties nécessaires pour
assurer une bonne police administrative dans la commune.
D’un autre côté, une
ville, une commune de 5 mille habitants et au-dessus peut avoir une
administration composée de citoyens assez zélés et assez instruits pour assumer
les fonctions de police gratuitement. C’est pour ces communes qu’il doit être
facultatif au gouvernement, après avoir entendu le conseil communal, de nommer
ou de ne pas nommer, parce qu’il trouve que les fonctions peuvent être
convenablement remplies par un échevin.
Mais quand, dans
d’autres communes de plus de cinq mille habitats, le gouvernement trouve que la
police est négligée, il doit avoir le droit, après s’être entouré de toutes les
lumières nécessaires, de nommer un
commissaire de police, même contre l’avis du conseil communal, parce que
le besoin du service l’exige.
M.
Dumortier, rapporteur. - Voilà un autre système.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere). - J’entends dire : Voilà un autre système ! Je demanderai
ce qu’il a de contraire à ce que j’ai dit tout à l’heure. La section centrale
propose de maintenir tous les commissaires de police actuellement existants.
C’est là un maximum que je ne veux pas dépasser. Mais je dis : Pour les villes
de 5 mille habitants, aux termes des lois existantes, la nomination d’un
commissaire de police est obligatoire, je veux qu’elle devienne purement
facultative, afin que le gouvernement ne soit pas obligé de nommer un
commissaire de police lorsque les intérêts de la commune ne l’exigeront pas.
M.
Dumortier, rapporteur. - Cela se trouve dans l’article de la section
centrale.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere).. - La disposition de la section centrale n’est nullement
facultative. Voici ce qu’elle porte : Les places de commissaire de police
actuellement existantes ne peuvent être supprimées qu’avec l’autorisation du
Roi. »
Il faut donc pour
supprimer une place de commissaire de police, qu’il y ait une demande formelle
de la part du conseil communal. La plupart des communes reculeront devant une
demande formelle de suppression, par déférence pour les fonctionnaires
existants qui auront acquis des droits à une faveur de la part de la commune.
D’après l’article de la section centrale, il faut que la suppression d’une
place de commissaire de police soit demandée par le conseil communal. Ce n’est
que sur cette demande que la suppression pourra avoir lieu.
M. Dumont. - On a proposé le renvoi à la section
centrale. Il me semble qu’on est à peu près d’accord. J’ai à ajouter une
considération pour appuyer ce renvoi, c’est que l’art. 121, tel qu’il est
présenté, ne parle que d’un fait et ne pose pas de règle. Je le concevrais si
ce n’était qu’une simple disposition transitoire. Mais il faudrait déterminer
quand il y aura et quand il n’y aura pas d’officier de police judiciaire. C’est
ce qu’on ne fait pas dans l’art. 121. Il se borne à maintenir un fait existant.
La population qui devrait servir de règle est mise à l’écart. Il suffit qu’une
place de commissaire de police existe pour ne pouvoir pas être supprimée.
Cependant il peut y
avoir des villes où un commissariat de police a été créé parce qu’elles étaient
de 5,000 habitants, qui n’en comptent plus aujourd’hui que 4,500. Eh bien, il
faudra maintenir dans ces villes un commissariat de police, à moins qu’il ne
plaise à la commune d’en demander la suppression.
Au lieu de s’en
rapporter à la volonté de la commune, il veut mieux établir une règle et la
baser sur la population.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je ne m’opposerai pas au renvoi à la section
centrale ; cependant la question me paraît assez éclairée pour pouvoir être
discutée.
Je ne veux pas, dit M. le
ministre des affaires étrangères, qu’on puisse forcer une commune à avoir un
commissaire de police quand elle n’en a pas besoin ; et son amendement dit que
le gouvernement pourra établir un commissariat de police après avoir entendu le
conseil communal. Entendre le conseil communal n’est pas se conformer à son
avis.
Le texte de son
amendement est donc opposé à ses paroles.
Je
ferai observer d’abord que le mot « nomination » ne peut être
conservé, car il s’agit de création de places et non de nomination de
fonctionnaires.
Outre cette
substitution, je proposerai de retrancher les mots : « après avoir
entendu, » et de les remplacer par ceux-ci : « du consentement du conseil
communal. »
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere). - J’ai déjà répondu, c’est l’observation de M. Gendebien.
M.
Dumortier, rapporteur. - Si, comme vous le dites, vous ne voulez pas
forcer les communes à avoir des commissaires de police quand elles n’en ont pas
besoin, vous devez admettre ma proposition. Si vous ne l’admettez pas, c’est
que vous avez envie d’avoir un agent dans la commune malgré elle. La section
centrale et la chambre ne doivent pas acquiescer à une pareille prétention. Il
ne doit pas être loisible au gouvernement d’envoyer dans les communes, et à
leurs frais., un agent qui soit son espion auprès
d’elles.
Cela ne peut être admis
; or, c’est évidemment le but que se propose M. le ministre des affaires
étrangères, s’il ne veut pas admettre mon amendement.
M. le ministre des
affaires étrangères dit qu’il y a des communes où le gouvernement a intérêt à
ce qu’il y ait une bonne police. Mais qui a un intérêt plus grand à ce qu’il y
ait une bonne police ? Ce sont les habitants de la commune ; c’est
l’administration communale. Est-ce parce que dans ces localités il doit y avoir
une bonne police qu’il devra y avoir des commissaires de police, malgré la
volonté de ces communes ? Non sans doute. Cela ne doit pas être.
L’honorable M. Berger me
dit que dans toute la province du Luxembourg, où sans doute il y a une bonne
police, il n’y a qu’un seul commissaire de police, lequel est pour la ville de
Luxembourg. La police est faite dans cette province par les bourgmestres et les
échevins, les gardes-champêtres.
D’après le texte de
l’amendement de M. le ministre des affaires étrangères, il serait facultatif au
gouvernement de nommer dans toutes les communes de 5,000 âmes et au-dessus un
commissaire de police sans le consentement de la commune. Dès qu’une commune
aurait plus de 5,000 habitants, non seulement, d’après cet amendement, le
gouvernement pourrait nommer un commissaire de police, mais il pourrait en
nommer 10, 20, 30, et plus encore.
M. Ullens. - Le gouvernement ne fera pas cela !
M.
Dumortier, rapporteur. - Je sais bien qu’il ne le fera pas, mais il
pourrait le faire. Je défie l’honorable M. Ullens de répondre à cela.
Je crois que la question
est assez éclairée pour qu’on doive adopter l’article de la section centrale.
Si l’on ne veut pas l’adopter, je propose un sous-amendement à l’amendement de
M. le ministre des affaires étrangères, consistant à dire : « du
consentement du conseil communal. »
M. Devaux. - Je crois que l’on obvierait aux
inconvénients qui ont été signalés en fixant d’après l’échelle de la population
le nombre des commissaires de police ; en disant par exemple : « Dans les
communes de 5,000 habitants le Roi pourra créer un commissariat de police. Dans
les communes d’une population supérieure le Roi pourra en outre créer autant de
commissariat de police qu’il y aura de fois 10,000 habitants en sus de ce
nombre de 5,000. » Ces limites ne pourraient être dépassées que du
consentement de la commune. Je crois que si l’on renvoyait l’article à la
section centrale et qu’elle déterminât ainsi une échelle de proportion, tout le
monde serait d’accord.
M.
Gendebien. - D’après ce que vient de dire le préopinant, il s’en
suivrait que toujours le gouvernement pourrait créer des places de commissaire
de police d’une manière absolue, en prenant l’avis ou sans prendre l’avis de
l’autorité communale. Or, ce système s’écarterait, sinon du texte littéral de
l’amendement du ministre des affaires étrangères, au moins des explications
qu’il a données d’abord. Mais comme le sens de ces explications ne change ni le
texte de l’amendement, ni la portée que le rapporteur et moi y avons reconnue, j’insiste
pour qu’il ne soit pas adopté.
D’après l’amendement du
ministre, le gouvernement a la faculté de nommer les commissaires de police en
prenant l’avis du conseil communal. Si vous disiez : « ne peut nommer que
de l’avis du conseil, » cela signifierait quelque chose. Dire seulement :
« en prenant l’avis, » cela ne signifie rien.
Remarquez
que par l’article 120 vous accordez au Roi la faculté de destituer les
commissaires de police : ainsi le gouvernement nommera les commissaires de
police et les révoquera quand il voudra. Dès lors ces fonctionnaires seront les
hommes du gouvernement, les agents de la haute police du gouvernement. Etant
toujours sous le coup de la destitution du gouvernement, ils obéiront
uniquement ; ils se moqueront de l’administration communale, et ne connaîtront
que le chef de la police générale qui leur fera connaître les ordres du
gouvernement. Je demande si c’est là l’Etat que vous voulez constituer à notre
Belgique.
Pour moi je demande
qu’il ne puisse être nommé de commissaire de police que du consentement de la
commune ; tel est le but de l’amendement que j’ai proposé.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere). - Je crois que la chambre doit avant tout se prononcer sur
la motion d’ordre tendant au renvoi à la section centrale ; car si en
définitive ce renvoi est adopté, il est inutile de donner de nouveaux
développements.
Toutefois je déclare que
je ne m’oppose pas à ce qu’on admette le principe des anciennes lois sur la
matière, qui fixaient d’après l’échelle de la population le nombre des
commissaires de police. L’ancienne loi portait : Dans les communes de 5 à
10,000 âmes il y aura un seul commissaire de police. Dans les communes où la
population excédera 20,000 âmes il y aura en outre du maire, des deux adjoints
et du commissaire de police, un adjoint et un commissaire de police par
excédant de 10,000 habitants. Je consens volontiers à ce qu’on détermine une
proportion analogue dans la loi actuelle.
M.
Fallon. - Avant le renvoi à la section centrale, je prierai M. le
ministre des affaires étrangères de vouloir bien compléter son amendement,
parce que nous comprenons parfaitement que dans certains cas les commissaires
de police seront nommés contrairement à l’avis de l’administration communale.
Si l’administration communale ne veut pas de commissariat de police,
qu’adviendra-t-il ? Dans ce cas sans doute l’administration communale ne
proposera pas de candidat. Ce sera donc alors le gouvernement qui nommera
d’office.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - Oui certainement.
- Le renvoi à la section
centrale est mis aux voix et adopté.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je proposerai un article nouveau que l’on pourrait renvoyer également à la
section centrale. Il est ainsi conçu :
« Lorsqu’il y a dans une
commune plusieurs commissaires de police, le Roi peut désigner d’entre eux
auquel les autres seront subordonnés dans l’exercice de leurs fonctions. »
Il y a des communes où
il y a jusqu’à 8 commissaires de police, Bruxelles par exemple. Il serait
extrêmement utile dans l’intérêt du service que parmi ces commissaires il y en
eût un remplissant les fonctions de commissaire en chef pour donner les
instructions et diriger l’ensemble des opérations. Cela faciliterait la
découverte des délits et de leurs auteurs. Rien n’est plus fâcheux que
plusieurs commissaires de police sans lien commun. Il est bien entendu que dans
ces communes le commissaire en chef sera, comme les autres commissaires,
subordonné à l’autorité locale.
- Le renvoi à la section
centrale de la proposition de M. le ministre est ordonné.
Article 122 (du
projet de la section centrale)
M.
le président. - La discussion est ouverte sur l’article. 122 du projet
de la section centrale auquel M. le ministre de l’intérieur déclare se rallier.
il est ainsi conçu :
« Les fonctions des
commissaires de police sont définies par le code d’instruction criminelle et
les autres lois en vigueur.
« Les commissaires
de police sont en outre chargés, sous l’autorité des bourgmestre et échevins,
d’assurer, l’exécution des règlements et ordonnances de police locale. »
M.
Gendebien. - Les attributions des commissaires de police sont définies
par le code d’instruction criminelle. Il est important de ne pas laisser
subsister dans l’article ces mots : « et les autres lois en vigueur. » Car,
messieurs, on peut puiser dans des législations antérieures.
Vous
savez que le gouvernement n’est pas très scrupuleux dans le choix des sources
où il puise. On a puisé dans un arsenal où on la croyait ensevelie à jamais la
loi de l’an VI, que l’on a démontré jusqu’à l’évidence, avoir été abrogée. Si
le gouvernement a été jusque-là, je vous demande ce qu’il osera lorsqu’il
s’agira de fixer les attributions des commissaires de police. Je pense que
comme la police tient, de très près à la liberté individuelle, il conviendrait
de définir nettement les attributions des fonctionnaires de cette partie de
l’administration. Je désirerais qu’au lieu de dire « et autres lois en
vigueur, » l’on mît ces mots : « et les lois à faire. » Vous
sentez qu’il est impossible, en matière d’attributions, d’admettre une donnée
aussi vague que ce qui peut être établi par la législation en vigueur. Pour
moi, qui suis avocat depuis 25 ans, je serais fort embarrassé d’apprécier
l’étendue de mon vote, si j’admettais une phrase aussi vague. Et je crois que
tous les membres de la chambre sont dans le même cas.
Si la modification que
je propose n’était pas admise, je ne pourrais donner mon vote affirmatif à cet
article.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Quand bien même la disposition que combat l’honorable préopinant ne serait
pas insérée dans la loi, elle serait sous-entendue de droit. La loi que nous
discutons ne détruit en aucune manière la législation en vigueur sur les
attributions des commissaires de police. la loi communale
remplace les anciens règlements. Si elle remplaçait toutes les lois existantes
sur les matières qu’elle embrasse, elle serait incomplète et il y aurait des
lacunes sur une foule de points. Ce n’est pas ici le moment de réviser les lois
qui régissent les attributions de commissaires de police. Je pense donc qu’il
faut admettre l’article de la section centrale tel qu’il est rédigé, si l’on ne
veut pas jeter la perturbation dans la législation existante.
M.
Gendebien. - M. le ministre de l’intérieur, en se ralliant à la
rédaction de la section centrale et en admettant ainsi un paragraphe qui ne se
trouvait pas dans le projet du gouvernement, l’a donc jugé utile. Si, d’après
ce qu’il vient de dire, l’on peut s’en passer, que l’on supprime tout
l’article.
Il y a cette observation
importante à faire, c’est qu’en ne disant rien nous ne nous lions pas. Si
l’article de la section centrale ne renferme que la législation existante, il
nous fait dire une chose inutile. S’il signifie autre chose, il peut être
dangereux. Je vous défie de savoir ce que vous allez voter.
Quant à moi, je ne
donnerai pas mon consentement à l’adoption d’une disposition dont je ne suis
pas à même d’apprécier la portée. Qu’on supprime l’article, je le veux bien.
Mais qu’on le vote tel qu’il est rédigé, je m’y oppose autant qu’il est en moi
de le faire, et je proteste pour ma part contre son adoption.
PROJET DE LOI RELATIF
AU TRAITEMENT DES AUDITEURS MILITAIRES
M.
Donny, rapporteur du projet de loi relatif au traitement des auditeurs
militaires, dépose sou rapport sur le bureau.
- La chambre en ordonne
l’impression.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - Je demande que l’assemblée fixe
la discussion de ce projet à lundi.
- La discussion du
projet de loi relatif au traitement des auditeurs militaires est fixée à lundi
prochain.
Discussion des articles
Titre II.
- Des attributions municipales.
Chapitre VI. - De la nomination de quelques
agents de l’autorité municipale.
Article 122 (du projet de la section centrale)
M.
Dumortier, rapporteur. - Je conçois que l’on puisse dire que la
première partie de l’article en discussion est inutile. Dans la section
centrale on avait même retranché toute la proposition du gouvernement. Mais
l’examen du cahier plein de judicieuses observations envoyées par la régence de
Mons a fait revenir la section centrale de sa première décision.
La régence de Mons a
fait remarquer que si la première disposition était inutile, il en était une
que la loi devait consacrer. C’était celle qui établissait que les commissaires
de police sont tenus d’exécuter les règlements et ordonnances de police
municipale.
Il est arrivé que des
commissaires de police, trouvant leurs attributions définies dans le code
d’instruction criminelle, se sont refusés à exécuter les ordonnances de police
locale : Il faut que ces abus ne puisse se renouveler. Payés par les communes les
commissaires de police sont les agents de la police locale. Un honorable membre
de la section centrale, qui est en même temps bourgmestre de la ville d’Anvers,
nous a cité des faits qui rendent la disposition que je défends indispensable.
Je
demande donc que la dernière disposition de l’article en discussion soit
maintenue ; si la première est inutile, je consens à ce qu’elle disparaisse.
Les lois en vigueur ne cessent pas de l’être. On ne pourra empêcher que les
commissaires se renferment dans le cercle des attributions définies par la
législation existante. Il serait plus convenable de dire, ce me semble : Les
attributions des commissaires de police sont définies par les lois. Mais quelle
que soit la décision de la chambre, je demande que la partie de l’article qui
exige de la part des commissaires de police l’exécution des ordonnances
municipales soit maintenue. Il ne faut pas que ces fonctionnaires puissent
s’établir en rébellion ouverte vis-à-vis du collège des bourgmestre et
échevins.
M. Gendebien. - Messieurs, ce que vient de vous
dire l’honorable M. Dumortier vous prouve le danger qu’il y a à ne pas laisser
à l’autorité communale tout pouvoir sur les commissaires de police.
L’inconvénient le plus grave est que, nommé par le Roi, le commissaire de
police ne reconnaîtra pour chef que le gouvernement et méprisera l’autorité
communale qui le paie. Quand cette autorité leur demandera tel ou tel acte, ils
répondront que cela ne les regarde pas. De là il s’élèvera un conflit perpétuel
entre le chef et le subordonné. Vous voyez le danger qu’il y a de se rattacher
toujours au système despotique renversé par la révolution. Nous agissons
toujours comme s’il n’y avait pas eu de révolution. Nous avons sans cesse
recours à des lois, soit de l’empire, soit d’autre part, et on croit avoir tout
dit quand on a dit : Cela existait. Alors à quoi vous a servi votre révolution
de 1830 ? Si vous mettez les choses dans la situation où elles étaient avant
cette époque, vous provoquez une nouvelle révolution. Je désire qu’on ne dise
rien si nous ne voulons pas qu’un commissaire résiste à son chef. Je désire, je
le répète, qu’il ne soit rien dit de cela, et j’espère qu’on reviendra sur cet
article 120 au second vote.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je n’ai pas fait de difficulté de me rallier au projet de la section centrale
qui déclare que les commissaires de police sont en outre chargés, etc., Mais
dès le moment que vous établissez cette disposition dans l’article, vous devez
maintenir ce qui a été dit précédemment. Sinon, on pourrait inférer que les
commissaires de police vont se borner à exécuter les règlements de police
locale. Vous voulez sans doute que les commissaires aient des fonctions complètes,
telles que celles qui sont de nature à maintenir le bon ordre et à prévenir et
à découvrir les crimes et les délits.
M. Jullien. - Je crois, comme l’honorable M.
Gendebien qu’il est fort inutile de dire : Les fonctions de commissaire de
police sont définies par telle ou telle loi. D’un autre côté il serait
dangereux de dire seulement que les commissaires sont chargés en outre, sous
l’autorité, etc. » Il serait possible qu’on en inférât que les autres
attributions des commissaires de police ne seraient plus obligatoires. Il
serait donc bien, à mon avis, pour ne pas faire tenir à la loi le langage de M.
de
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - J’invite l’honorable préopinant
à vouloir bien formuler son amendement par écrit. Il me semble qu’il est de
nature à tout concilier. Les fonctions d’un commissaire de police sont mixtes :
elles se composent d’actes de police judiciaire et de police administrative.
Quant aux craintes de l’honorable M Gendebien, elles ne me semblent pas
fondées. Ou les lois sont en vigueur, ou elles ne le sont pas. Si son intention
n’est pas d’abroger les lois qui existent, la nôtre n’est pas de faire revivre
celles qui n’existent plus.
M.
le président. - Voici l’amendement de M. Jullien :
« Indépendamment des
attributions conférées aux commissaires de police par les lois existantes, ils
sont chargés, sous l’autorité des bourgmestre et échevins, d’assurer,
etc. »
M. le président. - Je vais mettre aux voix
l’amendement qui est ainsi conçu :
« Indépendamment
des attributions déterminées par les loi existantes, les commissaires de police
sont en outre chargés, sous l’autorité des bourgmestre et échevins, d’assurer
l’exécution des règlements et ordonnances de la police locale. »
M.
Dumortier, rapporteur. - Le commencement de cette disposition ne me
paraît pas clair. Il faudrait dire : « Indépendamment des attributions des
commissaires de police, etc. »
M.
Jullien. - En rédigeant ainsi mon amendement, toute difficulté cesse :
« Indépendamment
des attributions qui leur sont conférées par les lois existantes, les
commissaires de police sont chargés, sous l’autorité des bourgmestre et
échevins, d’assurer l’exécution des règlements et ordonnances de la police
locale. »
M.
le président. - Le mot autre
se trouve retranché.
M.
Jullien. - Le mot indépendamment
suffit.
Plusieurs voix. - C’est sauf rédaction.
- La disposition est
mise aux voix et adoptée.
La discussion est
renvoyée à demain à une heure.
La séance est levée à
quatre heures et demie.