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Chambre des représentants de Belgique
Séance
du lundi 1er décembre 1834
Sommaire
1)
Pièces adressées à la chambre
2)
Projet de loi portant organisation des communes. Discussion des articles. Du
collège des bourgmestres et échevins. Attributions du collège : sûreté et
bien-être des habitants (Pollénus, de
Theux, Dumortier), mesures contre les insensés et
les fous furieux (Ernst, de
Brouckere, Ernst, Pollénus, Lebeau, Ernst, Lebeau,
de Brouckere), droit de suspension du personnel
communal (notamment du secrétaire et du receveur communal) (de
Theux, Dubois) ; forme de publication des actes
administratifs (Pollénus, Dumortier,
de Theux, Pollénus, de Theux, Fleussu, H. Dellafaille, Dumortier, Legrelle, de Theux), fixation du
traitement des bourgmestre et échevins (de Theux, A. Rodenbach, (+secrétaires communaux) Frison,
H. Dellafaille, Eloy de Burdinne,
de Terbecq, Pollénus, de Theux, Dumortier, A. Rodenbach, Dubus, de Theux, A. Rodenbach, H. Dellafaille), remplacement en cas d’absence du
bourgmestre (Fleussu), signe distinctif (Trentesaux, F. de Mérode)
3)
Motion d’ordre relative à la situation diplomatique et aux
mouvement de l’armée hollandaise (Dumortier, de Muelenaere)
4)
Projet de loi portant organisation des communes. Discussion des articles. Des
attributions du bourgmestre : exécution par le bourgmestre des lois et
règlements généraux (Dumortier, de Theux, H. Dellafaille, de Theux),
possibilité pour le bourgmestre de requérir la force publique (garde civique et
armée) (Dumortier), délégation des pouvoirs du
bourgmestre à un échevin en cas d’empêchement (Pollénus,
Dubus, Dumortier, H. Dellafaille, Doignon, Pollénus, Legrelle, Dumortier, de Theux, Doignon, de Theux, Dumortier)
(Moniteur belge n°336, du 2 décembre 1834)
(Présidence de M. Raikem.)
M.
Dechamps fait l’appel nominal à une heure trois quarts.
M.
Brixhe donne lecture du procès-verbal de la séance précédente. La
rédaction en est adoptée.
Il fait ensuite
connaître l’analyse des pièces adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A
« Le sieur H Chateau, né à St-Amand (France), demande la
naturalisation. »
________________
« Les officiers de la
garde civique mobilisée de la province de Liège réclament contre la mesure qui
les a privés de leur solde depuis le 1er septembre dernier. »
________________
« Le sieur B.-J. Bebbelinck, révoqué de ses fonctions de juge de paix de
Nazareth demande d’être admis à une pension. »
_________________
« Le sieur A.-J. Daumerie, pour lui et des co-héritiers du sieur Beyts,
réclame l’intervention de la chambre pour faire cesser par une disposition la
mesure prise par finances qui exige le paiement du droit entier de succession
sur des biens situées en Hollande. »
- Ces pétitions sont
renvoyées à la commission chargée d’en faire le rapport.
« Quatre habitants
d’Anvers, victimes des dégâts commis par les Hollandais demandent que la
chambre adopte la loi relative aux indemnités. »
M. Van Hoobrouck de Fiennes. - Parmi les
pétition adressées à la chambre, il en est une des habitants des polders
qui réclament la loi d’indemnité. Toutes les sections ayant nommé leur rapporteur,
je demande que cette pétition soit renvoyée à la section centrale chargée de
faire le rapport sur la loi dont il s’agit.
- Le renvoi propose par
M. Van Hoobrouck est adopté.
________________
M.
de Renesse. demande un congé de huit jours.
- Accordé.
________________
M. d’Hoffschmidt annonce qu’atteint depuis vendredi
dernier d’une espèce de pleurésie il n’a pu assister à la dernière séance de la
chambre et que pendant quelques jours encore il ne lui sera pas possible de
sortir.
Discussion des articles
Titre
II. - Des attributions municipales.
Chapitre II. - Des attributions du
collège des bourgmestre et échevins.
Article 87, paragraphe 10 (du projet de la section
centrale)
M.
Pollénus. - Je demande la parole.
Messieurs, dans une
précédente séance la chambre a supprimé au n°10 de l’art. 87 du projet une
disposition qui tendait à conférer au collège des bourgmestre et échevins des
attributions générales sur tout ce qui concerne la sécurité et le bien-être des
habitants de la commune.
Il devient ainsi
nécessaire de compléter autant que
possible l’énumération des objets spéciaux que nous entendons faire entrer dans
les attributions de ce collège d’exécution.
J’ai l’honneur de
proposer à la chambre un article additionnel que j’ai déposé sur le bureau et
qui est ainsi conçu :
« Le collège des
bourgmestre et échevins fait ou ordonne la visite des fours et cheminées de
toutes maisons et bâtiments éloignés de moins de cent toises d’autres
bâtiments.
« Ces visites sont
annoncées cinq jours d’avance. »
« Après la visite
il ordonne, s’il y a lieu la réparation ou la démolition des fours, cheminées
et autres constructions qui se trouvent dans un état qui pourraient occasionner
un incendie ou autre accidents.
« A défaut de
satisfaire à cette injonction, le collège peut faire procéder à la démolition
et ce aux frais des contrevenants, sans préjudice des peines comminées par les
lois ou règlements. »
La disposition que je
propose sur la police des fours et cheminées est à peu de chose près extraite
littéralement de l’article 9 du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791.
Les mesures préventives
contre les incendies et autres accidents portent avec elle un caractère
d’urgence qui doit les faire tomber dans les attributions des bourgmestre et
échevins.
Cette disposition est
importante en ce qu’elle doit être d’une fréquente application.
Je crois
que sous ce rapport il est utile et rationnel de l’introduire dans la loi,
d’autant plus qu’elle a quelque rapport avec le droit de propriété. Les doutes
qui résulteraient du silence de la loi pourraient donner lieu à des embarras,
qu’il importe de prévenir, car en supposant que l’on admette que les autorités
communales peuvent prendre des mesures contre les accidents dont il s’agit dans
ma proposition, est-il bien certain qu’on ne contestera pas le droit au collège
des bourgmestre et échevins, et qu’on ne soutiendra pas que dans le silence de
la loi, c’est au conseil communal seul qu’il appartient de statuer ?
Je le répète, messieurs,
la proposition que j’ai l’honneur de vous faire n’a d’autre but que de
compléter une énumération d’attributions et de prévenir les doutes qui
pourraient résulter du silence de la loi.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je désirerais que la discussion de cette proposition fût ajournée jusqu’à ce
que celle de M. d’Hoffschmidt relative aux chemins publics fût discutée, car je
pense que la disposition présentée par M. Pollénus devra former un numéro de
l’article dans lequel doit être placée celle proposée par M. d’Hoffschmidt.
M. le président. - On n’a pas encore adopté
l’article 87 sur lequel porte la proposition de M. d’Hoffschmidt. M. le
ministre de l'intérieur demande l’ajournement de la proposition de M. Pollénus
jusqu’à ce que la chambre reprenne la discussion de l’article 87 de la
proposition de M. d’Hoffschmidt.
M.
Dumortier, rapporteur. - Si on ajourne la discussion de la proposition
de M. Pollénus jusqu’au vote de l’article 87, je n’ai rien à dire ; sans cela,
j’aurais fait observer que la suppression du n°10 de l’art. 87 rend
indispensable la disposition proposée par M. Pollénus.
- L’ajournement propose
par M. le ministre de l’intérieur est mis aux voix et adopté.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - Je demande la parole pour proposer un
article nouveau à la suite de celui qui a été adopté dans la séance de samedi.
Cet article est ainsi conçu :
« Le collège des
bourgmestre et échevins est chargé d’obvier et de remédier aux événements
fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou furieux laissés en
liberté. »
En proposant cet article
à la chambre, mon intention n’est pas d’introduire une législation nouvelle. Je
n’ai d’autre but que de prévenir le doute ou l’incertitude qui pourrait
résulter de la combinaison de la loi communale, avec l’existence de la loi du
24 août 1790.
Ma proposition est la
reproduction littérale de la disposition contenue dans cette loi.
Comme la loi communale
trace les obligations et les droits de l’autorité communale, des bourgmestres
et des échevins, on pourrait croire que cette disposition est abolie, attendu
qu’elle n’est pas reproduite avec les autres attributions.
Dans l’état actuel de la
législation, l’existence et l’exécution de cette disposition de la loi du 24
août 1790, ne souffre aucune difficulté. Ainsi aujourd’hui, en vertu de la
première partie de l’article cité, les bourgmestre ou échevins ont qualité pour
faire poursuivre les personnes à la garde desquelles sont confiés les insensés
et de remédier aux événements fâcheux qu’ils pourraient occasionner. D’un autre
côté, s’il s’agit d’insensés indigents, les bourgmestre ou échevins, en vertu
de la disposition précitée, peuvent les faire placer dans un lieu à ce destiné
afin de prévenir les malheurs auxquels leur liberté les exposerait eux-mêmes et
exposerait les autres citoyens.
En
proposant cette disposition, je sais que je n’aurai pas rempli toutes les
lacunes qu’il serait désirable de voir combler dans cette partie de notre
législation. Il faudrait pour cela que toutes les provinces eussent des
établissements spéciaux, ou au moins que dans les hospices un local fut disposé
pour recevoir les insensés indigents. Cependant, je pense qu’on pourra arriver
à ce but par une voie indirecte, par la combinaison de la loi communale et de
la loi provinciale en insérant une disposition portant qu’il doit être pourvu à
l’entretien des insensés indigents comme il est fait à l’égard des autres
malheureux.
Alors la désignation
d’un local dans certains établissements ne sera plus qu’une mesure d’exécution.
L’important est d’adopter une disposition portant obligation de pourvoir à la
garde et à l’entretien des insensés indigents. Quant à la dépense, les lois
communale et provinciale donneront les moyens d’y satisfaire.
M. de Brouckere. - Je demande le renvoi de
la discussion de cet article à un autre jour aussi rapproché qu’on voudra,
demain si on le juge à propos, afin que nous ayons le temps de l’examiner et de
voir jusqu’à quel point la disposition est complète. Quant à moi, autant que
j’ai pu en juger à une simple lecture, elle m’a paru tout à fait incomplète. Il
me serait impossible d’improviser un amendement sur une matière aussi grave que
celle dont il s’agit. Je demande l’ajournement à demain ou tel autre jour qu’il
plaira à la chambre de fixer.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je n’ai pas de motif pour
m’opposer à l’ajournement proposé. Je conviens, je l’ai déjà dit au reste,
qu’on peut rendre la législation plus complète sur cette matière.
M. Pollénus. - Je demanderai le renvoi à la
section centrale. Comme l’a fait observer l’honorable M. de Brouckere, la
disposition est très importante, et mérite d’être l’objet d’un examen, spécial de
la part de la section centrale.
M.
Lebeau. - Je pense que la remise de la discussion à demain, comme le
propose M. de Brouckere, ne suffirait pas pour éclairer une question aussi
importante ; et que la chambre doit en ordonner le renvoi à la section
centrale.
La proposition de M. le
ministre de la justice soulève plusieurs questions sur lesquelles il importe de
fixer l’attention de la chambre.
Une des premières qui
résulte de ce que vient de dire M. le ministre, c’est que tout ce qui n’est pas
conservé par la loi actuelle, doit être considéré comme abrogé.
De sorte que toutes les
lois anciennes qui ont déterminé la compétence administrative sons le rapport
de la latitude qui lui était accordée pour faire des règlements serait abrogée.
Je ne sais pas si c’est là la portée que M. le ministre a voulu donner à sa
proposition.
M. Pollénus a paru
comprendre aussi la loi de cette manière. Il est bon que la chambre se prononce
à cet égard.
M. le ministre nous a
dit que sa proposition n’était que la reproduction d’une des dispositions de la
loi de 1790. Je lui ferai observer qu’une expérience, quoique bien courte, m’a
prouvé que cette disposition est insuffisante, car j’ai vu des régences qui
comptaient dans leur sein des hommes instruits et expérimentés, hésiter sur
leur droit en présence du texte de cette loi. Tout récemment, dans la ville de
Namur, on a eu toutes les peines du monde pour obtenir que la régence autorisât
la réception provisoire d’une folle furieuse C’était cependant une servante qui
n’avait aucun parent dans la ville. Sa réception à l’hospice de mendicité a
souffert de grandes difficultés en présence du texte qu’on propose de
maintenir.
Je
remercie M. le ministre d’avoir appelé l’attention de la chambre sur les
insensés. La législation relative a cette partie de la charité publique mérite
de fixer l’attention de la chambre. Il y a beaucoup à faire. Le ministre de la
justice en est lui-même convaincu. D’après ces considérations, je prie la
chambre de renvoyer la proposition à la section centrale ; je pense que le
ministre de la justice ne s’opposera pas à ce renvoi.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - Je ne prends pas la parole pour m’opposer au
renvoi demandé. Mais je crois nécessaire de m’expliquer d’une manière précise
sur un autre point soutenu par l’honorable préopinant. Je ne pense pas que
toutes les lois anciennes qui comprennent les matières sur lesquelles tombe la
loi communale soient abrogées. Je crois au contraire qu’il est de règle que
toutes les lois anciennes auxquelles il n’est pas dérogé expressément par la
loi communale restent en vigueur. J’ai voulu seulement prévenir des doutes. Des
officiers du parquet m’ayant exprimé des craintes à cet égard, je désirais
pressentir la pensée de la chambre. Que la chambre adopte ma proposition ou
qu’elle déclare la loi de 90 encore en vigueur, peu m’importe, mon but sera
rempli.
L’exception
de la disposition qu’on reproduit a donné lieu à des difficultés, a dit encore
l’honorable préopinant ; il y a des régences qui se sont refusées à adopter les
mesures qu’elles auraient dû prendre en exécution de cet article. Mais le droit
de les obliger est suffisamment consacré par le texte de l’article dont il
s’agit. Je sais qu’il y a une foule de points sur lesquels il est impossible de
forcer les régences. Les régences forment sous plusieurs rapports des corps
indépendants, c’est pour cela que des lois sont restées souvent sans exécution.
Quoi qu’il en soit, si
on peut établir d’une manière plus explicite le droit du ministère public, je
ne demande pas mieux ; il y sera satisfait d’une manière plus complète, ainsi
que je me le suis proposé en présentant mon article additionnel.
M. Lebeau. - D’après ce que vient de dire M. le
ministre de la justice, on pourrait croire que j’ai voulu signaler quelque
régence comme n’ayant pas voulu exécuter la loi. J’ai dit qu’il était à ma
connaissance que des régences avaient eu des scrupules en présence du texte
qu’on propose de maintenir, mais que déterminées par le danger, ces régences
ont ordonne la séquestration de la personne aliénée. Les scrupules ont été
vaincus. Il ne s’agit donc pas de désobéissance à la loi.
M. de Brouckere. - J’attendrai le rapport de
la section centrale pour m’expliquer sur le fond de la question. Je dois dire
cependant que, pour ma part, je ne suis pas sûr de l’existence de la loi de 90.
Je prouverai qu’on pouvait très bien avoir des scrupules fondés sur l’existence
de cette loi, soutenir qu’elle était abrogée et se refuser à l’exécuter. M. le
ministre de la justice n’a peut-être pas entendu les discussions qui ont eu
lieu dans cette enceinte sur la matière. Il n’y a pas longtemps, nous nous
sommes occupés de cet objet, et beaucoup de membres ont partagé les scrupules
des régences dont on vient de parler, et plusieurs membres ont soutenu que la
loi de 1790 n’existait plus. Je développerai mon opinion lorsque le rapport
aura été fait.
- Le renvoi à la section
centrale est mis aux voix et adopté.
Article 91 (du projet du
gouvernement) et article 93 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - « Art. 93 de la section centrale. correspondant à
l’art. 91 de la proposition du gouvernement. - Les bourgmestre et échevins, ou
l’un d’eux, vérifient au moins une fois par trimestre l’état de la caisse
communale.
« Ils en dressent
un procès-verbal de vérification et le soumettent au conseil de régence. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
adhère à la proposition de la section centrale.
- L’art. 93 est adopté
sans discussion.
Article 94
(nouveau) (du projet de la section centrale)
M.
le président. - « Art. nouveau de la
section centrale, sous le n°94. Le collège des bourgmestre et échevins peut
suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder six semaines, les employés de la
ville, le secrétaire et le receveur exceptés.
« Lorsqu’il y aura
lieu de prononcer la suspension du secrétaire ou du receveur, les bourgmestre
et échevins proposent cette mesure au conseil. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- J’adhérerai à la première partie de la proposition de la section centrale ;
quant à la seconde, je demanderai que la discussion soit renvoyée à celle de
l’art. 102 du projet du gouvernement, où elle trouvera mieux sa place. Nous
n’avons pas encore statué sur la nomination des employés, nous ne pouvons donc
pas encore parler de leur suspension.
M.
Dumortier, rapporteur. - On peut en effet ajourner la délibération
relativement au second paragraphe ou alinéa de l’art. 94.
M.
Dubois. - Mais il me semble que le premier alinéa de cet article 94 est
en contradiction avec ce qui est dit dans l’art. 110.
M.
le président. - Il n’y a pas contradiction dans l’article 94 on parle
du collège des bourgmestre et échevins ; dans l’art. 110 on parle du conseil
communal.
M.
Dubois. - L’observation faite par M. le président est juste.
- Le premier paragraphe
ou alinéa de l’art. 94 mis aux voix est adopté.
La délibération sur le
second alinéa est suspendue.
Article 95 (nouveau) (du
projet de la section centrale)
M.
le président. - « Art. 95 nouveau, résultant de la proposition de
la section centrale : Le collège des bourgmestre et échevins veille à la garde
des archives, des titres et des registres de l’état-civil ; il en dresse les
inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents
anciens de la commune, et empêche qu’aucune pièce ne soit vendue ou distraite
du dépôt.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux)
adhère à la proposition de la section centrale.
- L’art. 95 est adopté
sans discussion.
Article 92 (du
projet du gouvernement) et article 96 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - « Art. 96 de la proposition de la section
centrale, correspondant a l’art. 92 du projet du
gouvernement. Les règlements communaux et ordonnances de police, les
publications, actes publics et correspondance de la commune se font au nom des
bourgmestre et échevins et sont signés par le bourgmestre ou celui qui le
remplace, et contresignes par le secrétaire.
« Si l’objet a été
traité en conseil, il en est fait mention dans les publications et autres
pièces. »
M.
Pollénus. - A cet article j’ai présenté un amendement ; j’ai demandé
qu’on ajoutât un paragraphe indiquant la formule dans laquelle les actes des
conseils communaux seront rendus. Ma proposition n’est que la reproduction
littérale des dispositions insérées dans les art. 117
et 118 de la loi provinciale. Il y a les mêmes motifs pour déterminer la forme
des actes communaux que pour déterminer la forme des actes provinciaux. La
formule serait : « Le conseil communal de … province de … arrête et ordonne
… »
J’ai aussi fait une
proposition relativement à la force obligatoire que les actes communaux doivent
avoir. Dans l’art. 118 de la loi provinciale, la chambre a dit que les actes de
l’autorité provinciale seraient obligatoires 8 jours après leur promulgation.
J’ai reproduit cette disposition en mettant le délai de 5 jours seulement : une
commune n’est pas d’une aussi grande étendue qu’une province, et exige un délai
moindre. J’ai aussi consacré le principe, admis dans la loi provinciale, qu’on
peut abréger le délai dans les cas d’urgence.
Pour
qu’une loi soit obligatoire, il faut qu’elle soit connue : la présomption
qu’une loi est connue ne peut résulter du fait de sa promulgation. On ne peut
pas admettre que tout le monde assiste à la publication d’une loi. C’est pourquoi
la loi laisse un délai, après la publication, pour établir rationnellement la
présomption de la connaissance de la loi.
Ainsi
on ne peut pas présumer qu’un règlement est connu immédiatement après sa
promulgation ; cela ne serait pas conforme à la vérité. Le délai de cinq jours,
après la publication des actes communaux, me paraît suffisant, pour rendre
obligatoires les actes des collèges ou des conseils.
M. Dumortier, rapporteur. - Il est nécessaire
d’adopter la proposition de M. Pollénus.
La constitution établit en principe que les autorités communales sont chargées
de l’exécution de leurs actes ; et l’amendement en discussion rentre mieux dans
l’esprit de la constitution que la rédaction présentée par la section centrale.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Dans l’amendement il n’est pas parlé des actes du collège des bourgmestre et
échevins ; cependant ce collège peut, comme le conseil communal, faire des
règlements, rendre des ordonnances, dans certains cas. Ainsi l’amendement est
incomplet.
M.
Pollénus. - L’observation de M. le ministre de l’intérieur est juste.
Lorsque je présentai mont amendement, il n’était question que du conseil
communal. Je pense que, maintenant, il faudrait changer la rédaction.
- L’ensemble de l’art.
92 est mis au voix et adopte.
Article 97 (du projet de la
section centrale)
M.
le président. - On passe à la discussion de l’art. 97 de la section
centrale ainsi conçu :
« Art. 97. Les
règlements et ordonnances du conseil, ou, quand il y a lieu, du collège, sont
publiés par les soins des bourgmestre et échevins dans les villes par voie de
proclamation et d’affiche, dans les campagnes à l’issue du service divin.
« En cas d’urgence
dans ces dernières communes, le collège des bourgmestre et échevins est
autorisé à adopter le mode de publication qu’il croit convenable. »
M. Dumortier,
rapporteur. - Je me rallie à la proposition de M. le président que je
juge absolument nécessaire.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je propose de retrancher les mots quand
il y a lieu, comme redondants.
M.
Dumortier, rapporteur. - Cela est sans inconvénient.
- Les mots : quand il y a lieu, sont retranchés comme
inutiles.
M. Fleussu. - A la manière dont l’article en
discussion est rédigé, il semblerait que dans les campagnes une proclamation
serait suffisante. Pourquoi- n’apposerait-on pas également une affiche ? Car il
est difficile qu’au sortir de l’office divin, tous les habitants d’une commune
pussent être généralement informés au moyen d’une proclamation. Dans ces
localités comme dans les villes, toute publication doit être soumise à
l’investigation de tous, et une affiche me semblerait atteindre ce but.
M. H.
Dellafaille. - Nous avons adopté le mode de publication. Dans une
ville, une simple affiche suffit. Ou sait que dans les campagnes, c’est le
dimanche, à l’issue de l’office divin, que tous les cultivateurs, dans la
semaine occupés à leurs travaux, se trouvent ordinairement réunis ; et
d’ailleurs, là comme ailleurs, les publications et ordonnances des régences
sont toujours affichées.
M. Dumortier, rapporteur. - Le mieux serait de
dire : « Dans les campagnes, la publication aura lieu à l’issue du service
divin. »
M. Legrelle. - Il serait plus simple
d’effacer les mots « dans les villes. » Le même but sera atteint.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je me rallie à cette proposition.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je pense qu’il suffira de dire « sont publiées par les soins des bourgmestre
et échevins. » Dans les campagnes, la proclamation se fait toujours à
l’issue du service divin.
- Cette proposition est
mise aux voix et adoptée.
La deuxième partie de
l’article est mise aux voix et adoptée.
M.
le président. - On passe à l’amendement de M. Pollénus, ainsi conçu : «
Le conseil communal de ... ou province de... arrête et ordonne. »
(Erratum au Moniteur n°337, du 3 décembre 1834 : Dans le numéro du 2 décembre, 5ème colonne,
108ème ligne, après ces mots : « Le conseil communal de… ou province
de..., lisez :
(Sur la proposition de M. Pollénus, la chambre adopte avec cet article :
(« Ces règlements et ordonnances deviennent obligatoires le cinquième
jour après leur publication, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le
règlement ou l’ordonnance. »)
- Cette proposition est
mise aux voix et adoptée.
L’ensemble de l’article
est également adopté.
Article 93 (du
projet du gouvernement) et article 98 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - La chambre va passer à la discussion de l’article 93.
Voici le projet du gouvernement :
« Les traitements
actuels des bourgmestre et échevins sont maintenus, sauf les modifications qui
pourront être faites par la députation permanente des conseils provinciaux. Il
pourra en être défalqué une partie, dont la quotité sera fixée par la
députation permanente pour en former un droit de présence qui sera partagé
entre les membres du collège, eu raison du nombre de séances auxquelles ils
auront assisté ; au moyen de ces traitements, ils ne pourront jouir d’aucun
émolument, sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit. »
Projet de la section
centrale. « Art. 98. Les traitements actuels des bourgmestre et échevins
sont maintenus, sauf les modifications qui pourraient y être apportées par les
députations provinciales sur la proposition des conseils communaux.
« Au moyen de ces
traitements, le bourgmestre ni les échevins ne pourront jouir d’aucun émolument
communal sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je me rallie aux additions proposées par la section centrale ; mais je ne
puis consentir à la suppression de ces mots : « Il pourra en être défalqué
une partie dont la quotité sera fixée par la députation permanente pour en
former un droit de présence qui sera partagé entre les membrés du collège, en
raison du nombre de séances auxquelles ils auront assisté. »
Cette disposition me
paraît très utile, elle existe dans tous les règlements en vigueur. Je la crois
d’autant plus indispensable, que nous avons exigé la présence de la majorité du
collège, pour qu’il pût être pris une décision. Il est donc nécessaire de
laisser subsister les moyens de stimuler le zèle des membres des collèges, car
s’il ne l’était pas, il pourrait en résulter des entraves journalières dans
l’administration.
Je
fais remarquer au surplus que cette disposition est facultative et n’aurait
lieu que dans le cas où le collège et la députation des états en
reconnaîtraient l’utilité.
M.
le président. - Voici l’amendement proposé par. M. A. Rodenbach :
« Que les échevins ne
puissent jouir d’aucun émolument communal sous quelque prétexte ou dénomination
que ce soit. En conséquence, je demande la suppression de l’art. 93 du projet
ministériel et 98 de la section centrale. »
M.
A. Rodenbach. - Dans presque toute l’Europe, les fonctions municipales
s’exercent gratuitement. En France, en Italie et dans une grande partie de
l’Allemagne, ce sont des fonctions honorifiques. Il en est de même en Amérique
et en Angleterre. Je n’ignore pas que les lords maires à Londres et à Liverpool
sont payés, mais ils doivent représenter et souvent dépenser le quintuple de
leurs émoluments. En Belgique, les bourgmestres qui reçoivent des traitements
de plusieurs milliers de francs, représentent-ils ? Ce n’est pas dans nos
mœurs, dit-on ? ils ne le font même pas quand ils
jouissent de 30 ou 40 mille livres de rente ; libre à eux. Toutefois vous
conviendrez, messieurs, que grand nombre de bourgmestres, généreusement
salariés, représentent à peu près comme quelques généraux qui touchent par mois
3 ou 400 fr. de frais de table. La ville de Paris est-elle mal administrée ?
Les magistrats reçoivent-ils des appointements ? Sous Louis XVIII et Charles X,
des émigrés sans fortune, qu’on avait nommés maires par mesure politique,
notamment à Lille et à Lyon, recevaient un traitement municipal ; le
gouvernement se débarrassait ainsi de payer des pensions, mais on a bientôt
fait justice de cet abus local. Maintenant en France les premiers magistrats
des villes ne participent plus au budget municipal. Vous le savez, messieurs,
beaucoup de nos villes sont endettées, nous avons des octrois exorbitants ce qu’on reconnaît même pas en Angleterre, et il faudrait
encore payer grassement les bourgmestres, les premiers dignitaires de la
commune.
Avant
de terminer mes observations, je dois à la vérité de dire qu’il y a
d’honorables exceptions ; car je connais des bourgmestres et des échevins qui,
pour des motifs de délicatesse, refusent l’allocation portée au budget de la commune.
Quant aux secrétaires qui ont un travail pénible, un travail journalier,
ceux-là ne sont pas trop rétribués ; on le sait de reste, c’est presque
toujours la roue de cuivre qui fait marcher l’aiguille d’or. Payer, et toujours
payer avec l’argent du peuple, est un principe qui nous vient de
C’est pour ces divers
motifs que je propose la suppression de l’art. du
projet de loi tendant à salarier les fonctionnaires municipaux.
M.
Frison. - Messieurs, après avoir été pendant 20 ans habitués à voir les
fondions de bourgmestre et d’échevin rétribuées, en présence de l’opinion
contraire à mon système et du gouvernement et de la section centrale, il y a de
la témérité à hasarder la proposition que j’ai l’honneur de vous soumettre.
Quoi qu’il en soit et quelque défiance que doive m’inspirer la cause que je
viens défendre, je ne recule point devant une tâche qui me paraît un devoir.
C’est à
Que l’on ne me prête
point l’intention de faire des bourgmestres des fonctionnaires tout à fait
indépendants : je ne veux point créer dans l’Etat un pouvoir qui, par une
opposition permanente, pourrait entravera chaque instant la marche du
gouvernement. Un bourgmestre que je considère comme la première cheville de
l’administration publique, qui voudrait se soustraire à l’exécution de mesures
administratives communiquées par ses supérieurs, parce qu’elles seraient
contraires à ses opinions, n’aurait, à mon avis, d’autre parti à prendre, pour
s’en dispenser, que de donner sa démission. Pense-t-on que le traitement que
les bourgmestres et échevins toucheront sur les fonds communaux les attachera davantage
au gouvernement ? Je ne saurais partager cette opinion ; quiconque consent à se
charger de ces honorables fonctions le fait dans l’intérêt général et par la
considération qu’elles font rejaillir sur lui ; il emploie volontiers au bien
public son temps et les connaissances qu’il peut avoir ; la conscience d’être
utile, de remplir son devoir de citoyen, est d’un tout autre prix à ses yeux
que l’allocation qui lui serait accordée sur la caisse communale. D’ailleurs,
rétribués ou non, les bourgmestres et les échevins n’en seront pas moins les
agents immédiats du gouvernement et révocables par le pouvoir exécutif.
Messieurs, en admettant
ma proposition, vous dégrèverez les contribuables. Car il se trouve beaucoup de
communes qui n’ont d’autres revenus que des centimes additionnels imposés sur
les contributions des habitants ; vous permettrez d’augmenter les traitements
des secrétaires ; à ce propos vous n’avez pas oublié que 19 secrétaires de
communes de
Il faut bien le
reconnaître, messieurs ; peu de citoyens accepteraient les fonctions de bourgmestre,
s’ils ne pouvaient avoir un certain degré de confiance dans les connaissances
du secrétaire, et surtout en ce qui concerne la tenue des registres de
l’état-civil, qui laisse peser une si grande responsabilité sur le bourgmestre
ou son délégué ; il faut encore reconnaître que, dans beaucoup de communes
rurales, c’est le secrétaire qui est effectivement bourgmestre : celui-ci n’en
porte que le titre et s’occupe peu ou point des intérêts communaux ; sa plus
grande besogne consiste le plus souvent à donner une signature. La suppression
du traitement des bourgmestres et des échevins permettra donc d’augmenter le
salaire de celui qui travaille, améliorera son sort sans grever la commune.
Que si l’on craignait de
ne plus trouver de bourgmestre lorsque ces fonctions ne seraient plus
rétribuées, c’est une crainte chimérique et qui d’ailleurs est détruite par
l’expérience que nous en avons faite lorsque nous avons partage pendant 15 ans
les destinées de l’empire français. Pas plus qu’aujourd’hui nos communes n’ont
alors manqué d’administrateurs ; et cependant les fonctions étaient gratuites.
D’ailleurs, j’ai meilleure opinion de mes compatriotes : je suis convaincu
qu’il se trouvera dans chaque commune assez de citoyens désintéressés pour se
charger des fonctions administratives et s’en trouver honorés. Qu’un modique
traitement de 60 à 70 francs, et quelquefois moins encore, soit un appât
suffisant pour engager à accepter ces fonctions ; que l’honneur soit compté
pour rien, voilà ce que je regarderais comme une injure gratuite faite à tous
nos bourgmestres. Que si par malheur il se trouvait quelques administrateurs
qui ne voulussent gérer les intérêts d’une commune qu’a prix d’argent, il ne me
resterait qu’à plaindre celle qui tomberait en de pareilles mains. Non, nous ne
sommes point tombés à cet état de dégradation sociale où l’estime publique ne
suffit pas à récompenser l’homme de bien.
Messieurs, dans la
discussion de la loi provinciale, lorsqu’il s’agissait de la dissolution des
conseils provinciaux, le précédent ministère a souvent invoqué l’exemple de
J’aurai en outre
l’honneur de vous faire observer, messieurs, que la suppression que je propose
se rapproche même de l’article 32 de la constitution qui porte : « Les
représentants qui habitent la ville où se tient la session ne jouissent
d’aucune indemnité. » Cette suppression est conforme aux principes que
vous avez déjà admis dans la loi provinciale ; vous n’avez accordé d’indemnité
de déplacement qu’aux conseillers étrangers au chef-lieu de la province.
Y a-t-il une analogie
plus frappante entre les positions que je viens d’indiquer et celle des
bourgmestres, dont la résidence dans la commune est une des conditions
essentielle de leur nomination ? Je ne me trompe point, messieurs, en disant
que la résidence est une condition essentielle de la nomination d’un
bourgmestre ; le cas prévu par la section centrale dans ses observations sur
l’art. 7 ne se présentera point, ou si rarement que ce sera une véritable
exception. Puisque le bourgmestre peut remplir ses fonctions sans déplacement,
puisqu’il peut se livrer aux travaux administratifs aux jours qui lui
conviennent le mieux, pourquoi voudriez-vous lui accorder un traitement tandis
que vous avez décidé le contraire dans des cas analogues ?
Vous avez vu, messieurs,
que mon amendement n’empêche point d’allouer dans les villes des frais de représentation
aux bourgmestres ; autant je veux faire rejaillir de considération sur tous ces
fonctionnaires, autant je trouverais injuste qu’outre leur temps, les
bourgmestres des villes fussent obligés à dépenser leur argent pour des
cérémonies qui se renouvellent assez souvent. Mais dans les communes rurales,
où les circonstances de ce genre ne se présentent presque jamais, je ne
voudrais aucune allocation sous quelque prétexte que ce fût.
Je
finis, messieurs. Je connais un bourgmestre d’une commune du Hainaut, auquel il
serait difficile de contester d’avoir, le premier de
M. H. Dellafaille. - Trois opinions
différentes sont en présence au sujet de l’article qui nous occupe. La section
centrale, interprète de toutes les sections, propose de continuer les
traitements dont jouissent actuellement les bourgmestre et échevins.
L’honorable M. A. Rodenbach propose la suppression de ces traitements. Enfin
l’honorable M. Frison propose un moyen terme consistant à n’allouer que des
frais de représentation.
Quant à ce système de mezza termine, je n’en suis pas partisan
; et je dirai que, si c’est un milieu, il ne me paraît pas juste. (On rit.) Je trouve qu’il y aurait de
l’inconvénient à l’adopter ; c’est en effet un moyen d’éluder la loi qui dit
qu’il n’y aura pas de traitements. Dans telle commune où le bourgmestre aura
beaucoup d’influence sur le conseil, il lui sera accordé à titre de frais de
représentation un traitement supérieur à celui que lui allouerait la
députation. Dans une autre commune, il n’en sera pas de même. Ce serait
d’ailleurs mettre le bourgmestre dans une pénible situation que de charger le
conseil communal de discuter tous les ans ses intérêts personnels.
Je ne suis pas non plus
de l’opinion de l’honorable M. A.
Rodenbach. Je crois que la section centrale a pris le meilleur parti en
attribuant un traitement à des fonctions qui absorbent, pour le bien et
l’avantage de la commune, une grande partie du temps de ceux qui les
remplissent.
On a dit que jadis, sous
le régime français, les fonctions municipales n’étaient pas rétribuées. Un
assez grand inconvénient de ce système, c’est qu’ainsi il y avait fort peu de
personnes qui pussent remplir les fonctions de maires. Il faut, en effet pour
cela posséder une certaine fortune. Si vous n’attribuez aucun traitement aux
fonctions de bourgmestre et d’échevins, elles deviendront l’apanage des
personnes riches ; il arrivera même souvent qu’il ne se trouvera pas dans tout
le conseil communal (dans lequel, comme vous savez, est restreint le choix du
gouvernement), il ne se trouvera pas, dis-je, une seule personne qui veuille,
qui puisse accepter ces fonctions. Car la richesse n’est pas, pour siéger dans
le conseil communal, une qualité requise par la loi, non plus que par la
raison.
Le système français,
tout vicieux qu’il pouvait être, était encore applicable sous le régime
français. Alors le gouvernement nommait maire qui il voulait ; il le prenait
indifféremment soit dans le conseil, soit hors du conseil communal ; et dans
les villes il se trouve toujours des citoyens fortunés, disposés à accepter une
position honorable et qui flatte leur vanité, sauf ensuite à laisser le travail
aux autres.
Dans le système
français, les adjoints ne faisaient rien ; ils n’avaient aucune qualité,
aucunes attributions qui leur fussent spéciales ; ils remplaçaient simplement
le maire lorsqu’il était absent. L’on ne peut pas dire que les échevins aient
succédé aux adjoints ; en effet, ils ont des fonctions qui leur sont propres et
qui sont beaucoup plus étendues. Ce n’est plus le maire qui administre, c’est
le collège des bourgmestre et échevins. Les fonctions d’échevins exigent un
travail assidu ; elles sont loin d’être aussi honorables que celles de
bourgmestre ; j’en conclus que presque personne ne consentira à s’en charger
sans aucune rétribution.
Quant à ce qu’on a dit
de l’Allemagne, de l’Angleterre et d’autres pays où les fonctions municipales
sont gratuites, je ne sais si dans ces pays-là même un
pareil système est sans inconvénients. Je ne crois pas qu’il soit mal, dans
l’intérêt public, de stimuler par une rétribution le zèle des fonctionnaires.
L’intérêt de l’administration dépend souvent de l’intérêt individuel ; et on
aura beau dire, on en a toujours pour son argent. Si l’administration est
gratuite, elle ne sera pas pour cela plus à l’avantage de la commune ; car
mieux vaut, pour une commune, une bonne administration rétribuée, qu’une
mauvaise administration qui ne lui coûterait rien.
J’ai encore une
observation à présenter sur l’amendement de l’honorable M. A. Rodenbach. Il demande que les bourgmestre et échevins
n’aient aucun émolument sous quelque prétexte que ce soit ; mais s’ils occupent
une place salariée par la commune, leur nomination leur enlèvera donc le
traitement dont ils jouissaient ; je ne crois pas que ce soit juste.
Je
proposerai au deuxième paragraphe du projet de la section centrale un
changement de rédaction, consistant à dire, au lieu de : « aucun émolument
communal, » « aucun émolument à la charge de la commune. »
Je voterai pour le
maintien de la proposition de la section centrale ; quant à la partie de
l’article du projet du gouvernement qu’elle avait retrancher,
d’après les observations judicieuses de M. le ministre de l’intérieur, je
conviens qu’il faut la rétablir, d’autant que c’est une faculté et non un
précepte.
M. Eloy de Burdinne. - Les
développements qu’ont donnés à leurs propositions les honorables membres qui
les ont faites ont abrégé la tâche que je m’étais imposée de traiter la
question en discussion sous ses différents rapports.
Moi aussi, je pense
qu’en général les bourgmestres ne doivent pas être rétribués. Si l’on veut
accorder aux bourgmestres des grandes villes des frais de représentation, je ne
m’y opposerai pas. Toutefois, je citerai un fait qui me paraît devoir éclairer
la question. Sous l’empire, alors que les bourgmestres ne recevaient aucun
traitement, est-il vrai que ces fonctions fussent généralement remplies avec
peu de zèle, avec indolence, qu’elles aient même été refusées par des hommes
capables, comme l’a dit l’honorable M. H. Dellafaille ?
Non, messieurs, les
places de bourgmestre étaient remplies par des hommes qui y apportaient plus de
soin qu’on n’y en a porté plus tard lorsqu’une disposition du gouvernement de
Guillaume a accordé un traitement de 20 fl. et plus aux bourgmestres des
communes. Qu’est-il alors résulté de cette mesure ? c’est
qu’un grand nombre d’hommes honorables, pour ne point avoir l’air d’être aux
gages du gouvernement (car peut-on appeler autrement des traitements de 20 ou
40 fl. ?), ont refusé les fonctions de bourgmestre. C’est au point que je
connais une commune où l’on a été obligé de nommer pour bourgmestre un homme
qui ne savait ni lire ni écrire, et à qui, pour remplir ses fonctions, il a
fallu apprendre à signer son nom. (On rit.)
C’est, messieurs, comme j’ai l’honneur de vous le dire.
D’après
cela, seriez-vous tentés de repousser les leçons d’une expérience de vingt
années et de continuer un état de choses évidemment nuisible à l’intérêt public
?
Quant à moi, je voterai
pour les amendements, à moins que des objections solides ne me fassent revenir
de l’opinion que je viens d’exprimer.
M. de
Terbecq. - Je
ne répondrai que deux mots à l’honorable M. A. Rodenbach. Il a proposé de supprimer les traitements des bourgmestres
et échevins. Je ferai remarquer que ces fonctionnaires reçoivent un traitement
très modique et qui ne couvre pas les dépenses qu’ils ont à faire à l’occasion
de leurs fonctions. C’est ce que je sais par moi-même, étant depuis dix à douze
ans bourgmestre de ma commune.
Mais, puisque M. A.
Rodenbach est tellement partisan des économies, pourquoi, outre la suppression
des traitements des bourgmestres, ne propose-t-il pas celle des traitements des
commissaires de district ? (On rit.)
M.
Pollénus. - La question soulevée par la proposition de la section
centrale ne me paraît pas à moi présenter une bien grande importance. Ainsi
qu’on l’a déjà dit, les traitements qu’il s’agit de maintenir sont infiniment
minimes.
Si dans ces matières
nous trouvions entièrement table rase, je ne verrais aucun inconvénient, à
déclarer gratuites les fonctions municipales, c’est-à-dire celles de
bourgmestre, des échevins et des membres du conseil. Mais nous nous trouvons cm
présence d’un ordre de choses qui existe déjà depuis longues années, et qui, à
ce que je sache, n’a point donné lieu à réclamation.
Je pense qu’en matière
de traitements, il pourrait n’être pas sans danger d’introduire des
innovations. D’ailleurs ces émoluments sont bien faibles dans la plupart des
communes ; c’est même moins un traitement qu’une indemnité qui égale à peine
les frais de bureau et autres menus frais.
Je dois rencontrer ici
une objection faite par l’honorable M. Eloy de Burdinne, qui nous a dit que, dans
une contrée qui lui est plus particulièrement connue, des hommes capables et
dévoués à leurs concitoyens avaient donné leur démission de bourgmestre, afin
de n’être pas forcés de recevoir des émoluments. Je répondrai à cet honorable
membre que les hommes honorables qu’il a cités auraient, selon moi, mieux
rempli leurs devoirs de citoyen en continuant de se vouer aux intérêts de la
commune, ce qui ne devait pas les empêcher de renoncer généreusement au
traitement qui leur était alloué. En cela ils n’auraient fait qu’imiter
plusieurs autres administrateurs municipaux qui me sont connus.
L’honorable M. A.
Rodenbach, en réfutant la proposition de l’honorable M. Frison, a fait une
observation qui me paraît infiniment juste. C’est qu’il n’est pas dans nos mœurs
d’accorder des frais de représentation. En effet, dans un pays où les
ministres, les gouverneurs des provinces, etc., n’ont pas de frais de
représentation, à quel titre en proposerait-on pour les magistrats municipaux ?
Il y aurait là quelque chose de choquant.
Messieurs,
j’avoue qu’à la veille de la discussion des budgets des ministres je crains
d’entendre parler de frais de représentation. Car si vous en accordiez aux
bourgmestres, comment pourriez-vous les refuser à quelques fonctionnaires plus
haut placés, si la proposition vous en était faite ?
Je pense donc qu’il
convient de maintenir ce qui existe. Je n’y vois pour la plupart des communes
qu’une légère indemnité. Je ne puis y voir ces lourds sacrifices dont on a
parlé. Je n’en dirai pas davantage. Je crois avoir suffisamment justifié la
proposition de la section centrale qu’a défendue l’honorable M. H. Dellafaille.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Le système proposé par le gouvernement et adopté par la section centrale me
paraît à la fois le plus juste ; car les traitements des bourgmestre et
échevins constituent une simple indemnité, qui la plupart du temps couvre à
peine les dépenses auxquelles ils sont exposés, et ce, tant dans les villes que
dans les campagnes. Je ne crains même pas d’avancer que, dans le plus grand
nombre de villes, le traitement des bourgmestres est si minime, qu’il n’est
aucun qui y trouve une indemnité suffisante en raison des frais que nécessite
leur position. On pourrait en dire autant des campagnes. Là les émoluments sont
infiniment plus minimes encore ; cependant personne n’ignore que les
bourgmestres de cette catégorie sont, dans l’intérêt de leur commune, obligés
de faire certaines dépenses, telles, par exemple, d’héberger les personnes qui
viennent chez eux pour les affaires de la commune. Il ne s’agit donc ici que
d’une indemnité pour les dépenses auxquelles les bourgmestres sont exposés.
Je soutiens, messieurs,
que le système du gouvernement et de la section centrale était le plus libéral.
Mais défendre aux conseils communaux d’allouer des traitements aux
bourgmestres, ce serait les empêcher de disposer de leur propre bien,
d’indemniser les fonctionnaires qui rendent le plus de services à la commune.
Pour ce qui concerne
l’addition proposée par la section centrale, je ne m’oppose pas à ce que la
députation provinciale, sur la proposition des conseils communaux, modifie les
traitements des bourgmestre et échevins, les supprime même dans certaines
localités si l’expérience a suffisamment justifié l’adoption de cette mesure.
D’autre part, je ferai remarquer que la disposition n’ôte pas aux bourgmestre
et échevins la faculté de renoncer à leurs traitements s’ils le trouvent
convenable. Ceci répond à l’objection présentée par l’honorable M. Eloy de
Burdinne, que certains bourgmestres pousseraient la susceptibilité au point de
donner leur démission plutôt que de consentir à recevoir un traitement. Comme
il existe, d’ailleurs, dans chaque commune des établissements, soit d’instruction
primaire, soit de charité, ces fonctionnaires généraux pourront toujours
abandonner leur traitement à ces établissements tout en conservant leurs
fonctions.
L’administration
communale qui s’étend chaque jour davantage, occupe presque tous les moments du
bourgmestre ; sans l’indemnité qui est attachée à ces fonctions, il n’est que
fort peu de personnes en position de les remplir. Supprimer cette indemnité, ce
serait donc restreindre considérablement le choix des électeurs.
J’ajouterai que la
chambre a déjà préjuge la question, lorsqu’elle a permis aux conseils communaux
de voter des jetons de présence pour leurs membres. Comment ! les conseils auraient la faculté de voter les jetons de
présence pour leurs membres, et il ne leur serait pas permis d’allouer une
indemnité aux bourgmestre et échevins charges sous leur responsabilité de
l’administration journalière.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je regrette d’être obligé de combattre la
proposition de la section centrale ; mais dans mon opinion personnelle il y
aurait un grand mal à accorder aux bourgmestre et échevins des traitements, qui
les rendraient beaucoup trop complaisants.
M. le ministre de
l’intérieur a dit tout à l’heure que nous avions préjugé la question en
permettant aux conseils communaux de voter des jetons de présence pour les
membres du conseil. Comment ! a-t-il dit, le conseil
qui voterait pour lui-même des droits de présence ne pourrait accorder une
indemnité aux bourgmestre et échevins. Je lui répondrai que nous n’avons pas
accordé, dans des termes absolus, des jetons de présence aux conseils communaux
; nous leur avons simplement donné la faculté de voter des jetons de présence
sous l’autorisation des états provinciaux, c’est-à-dire seulement lorsque les
états provinciaux seront d’avis que des jetons de présence pour les membres du
conseil sont nécessaires pour la marche des affaires de la cité.
Que M. le ministre
propose de même, s’il le veut, des jetons de présence pour les bourgmestre et
échevins, quand ils remplissent leurs devoirs. Mais quant à des traitements
fixes et permanents, je les considère, dans mon opinion, comme un moyen de
corruption, et rien de plus.
C’est à tort que M. le
ministre de l’intérieur est venu présenter les traitements des bourgmestres
comme s’élevant à fort peu de chose. Dans certaines villes, ce traitement
s’élève à cinq, six mille francs et même au-delà. Ce n’est donc pas aussi peu
de chose que M. le ministre a bien voulu le dire. Ce sont des traitements qui
grèvent les communes.
Lors de la révolution,
un cri unanime s’est élevé pour la suppression des traitements des bourgmestre
et échevins. Généralement alors on s’engageait à ne pas toucher le traitement
attaché à ces fonctions ; beaucoup d’hommes honorables ont tenu cette promesse.
Quant à la proposition
qu’à faite un honorable membre, de supprimer aussi les traitements des
commissaires de district, je répondrai que qui prouve trop ne prouve rien. Si
on retranche les émoluments des commissaires de district, il faut retrancher
ceux de tous les fonctionnaires publics.
Remarquez que les
commissaires de district sont des agents du gouvernement, tandis que le
bourgmestre est l’agent de la commune, quoique vous fassiez ; en le faisant
nommer par le Roi, vous viciez le principe, mais vous ne l’empêchez pas d’être
l’homme de la commune.
Comptez-vous pour rien
l’honneur d’être le représentant de la cité, le premier homme d’une ville ? c’est certainement beaucoup. Rappelez-vous le mot de ce
grand homme qui préférait être le premier dans le dernier bourg, que le second
dans la capitale de l’empire romain.
Messieurs, j’ai la
conviction profonde que les hommes ne manqueront jamais au pays, que le pays
trouvera toujours des fonctionnaires municipaux qui, par désintéressement, par
pur patriotisme, se chargeront des affaires de la commune. Nous sommes restés
assez longtemps sous l’empire des lois françaises, et jamais nous n’avons
manqué de magistrats. Nous avons eu des maires et des adjoints. Ils n’étaient
pas salariés, et cependant les hommes, loin de manquer, se disputaient ces
fonctions. Vous voulez maintenant salarier des fonctions qu’on se dispute quand
elles sont gratuites ?
Voulez-vous savoir ce
qui se passe en France aujourd’hui ? Lisez l’art. 1er de la loi municipale
actuellement en vigueur en France, loi qui à été votée depuis la révolution de
juillet. Cet article porte :
« Les fonctions de
maire, d’adjoint et des autres membres du corps municipal sont essentiellement
gratuites, et ne peuvent donner lieu à aucune indemnité ni frais de représentation. »
Cette disposition est
très libérale, car elle tend à diminuer les charges qui doivent porter sur la
commune. Pourquoi serions-nous moins libéraux qu’on ne le fût en France après
la révolution de juillet ? Est-ce que la révolution de septembre n’a pas eu
pour but d’extirper les abus ? Eh bien, un des plus grands abus était le
traitement des fonctionnaires municipaux. Ou sait que dans les communes rurales
que dans les communes rurales les traitements des bourgmestres et des échevins
sont à la charge de la population tout entière. Il est vrai que les dépenses ne
s’élèvent pas à une somme considérable, c’est de 100 à 200 francs ; mais comme
les communes sont très pauvres, ce qui serait peu pour nous est considérable
pour elles. Cette somme d’ailleurs pourrait être employée à réparer des
chemins, entretenir des canaux, des aqueducs, enfin d’une manière utile pour la
généralité ; tandis qu’en la consacrant au traitement des bourgmestres et des
échevins, on fait des serviles et rien de plus aux dépens de la bourse des
contribuables.
Quand
il faut élever la cote personnelle pour payer des hommes étrangers au vote
populaire, toute la commune se récrie et avec raison. C’est un abus. Il est
temps de le faire cesser. Retranchons donc de notre loi le traitement des
bourgmestres et des échevins. Si on croyait des frais de représentation
nécessaires, je serais disposé à les accorder, mais je ne puis admettre comme
règle générale le traitement des bourgmestres et des échevins.
M.
A. Rodenbach. - Mon ami M. Dumortier a déjà répondu pour moi à
l’honorable député bourgmestre de Termonde, que dans tous les pays les agents
du pouvoir sont payés. Les commissaires de district sont des agents du
gouvernement, et il serait aussi absurde de ne pas les payer que de ne pas
payer les ministres et les gouverneurs. Mais les émoluments des commissaires de
district ne sont pas exorbitants. Si j’ai bonne mémoire, un commissaire de
district n’est pas plus payé qu’un employé aux accises.
C’est la fonction la
moins rétribuée qu’il y ait en Belgique. On l’a déjà dit, en France les
fonctions de maire et d’adjoint sont parfaitement remplies quoiqu’elles soient
gratuites, et l’administration marche bien. Sous Louis XVIII et sous Charles X
on a voulu aussi donner des émoluments aux maires. Ou voulait récompenser
quelques émigrés rentrés sans fortune, et ne pouvant leur donner une pension
sur le budget, on les nomma maire de Lyon, Lille et autres villes, et on leur
fit allouer par ces villes à titre de frais de représentation cinq, six sept et
huit mille francs. Mais depuis le règne de Louis-Philippe ces abus ont été
extirpés. Devons-nous être seuls avec
Il
n’y a pas de parité entre les fonctions de bourgmestre et celles de commissaire
de district. Le commissaire de district, comme le ministre, travaille
constamment, tandis que les bourgmestres ne vont passer qu’un heure ou deux à
la régence. Je sais qu’il y a d’honorables exceptions, qu’il y des travailleurs
parmi les bourgmestres, mais il y en a peu ; ce sont les secrétaires qui la
plupart du temps font la besogne, et, ils sont très peu payés. Là, comme dans
beaucoup d’autres cas, c’est la roue de cuivre qui fait marcher l’aiguille
d’or.
Je le répète, il y a d’honorables
exceptions, mais la plupart se donnent fort peu de peine pour administrer leur
ville.
M.
Dubus. - J’ai demandé la parole pour faire remarquer que quoique
plusieurs orateurs aient parlé en faveur de la section centrale, cet article
cependant n’est pas justifié par les motifs qu’on a fait valoir, car on
pourrait le ruiner par les raisons mêmes que le ministre de l’intérieur a
données pour le défendre.
Il a dit qu’il fallait laisser
au conseil communal la faculté de rétribuer les fonctionnaires qui rendent le
plus de services à la commune. Eh bien, l’article de la section centrale refuse
virtuellement cette faculté au conseil communal. C’est le motif dont je
m’empare pour combattre l’article. Dans le cas où on rejetterait les
amendements proposés jusqu’ici, il y aurait encore lieu de modifier la
rédaction de la section centrale. Car, d’après cette rédaction, tous les
traitements, quelque excessifs qu’ils soient, qui pèsent en ce moment sur les
communes, seraient maintenus ; il n’y aurait aucune réduction, et il n’y aurait
pas moyen d’en obtenir. Le conseil se trouvera dans une position telle qu’il ne
fera pas même de proposition dans ce but.
Les intérêts des
contribuables continueront à être sacrifiés comme ils le sont aujourd’hui.
L’article pose en premier principe que les traitements des bourgmestres sont
maintenus. Ainsi, les abus existants vont être perpétués. Voilà la première
conséquence de l’article de la section centrale, ou bien il faut que le conseil
communal, vu le principe posé, se mette en opposition avec le bourgmestre,
qu’il fasse la proposition de réduire le traitement dont la loi dit que le
bourgmestre continuera à jouir. Je pense que peu de conseils communaux se mettront
dans cette position. Si encore ils étaient sûrs de réussir, mais pas du tout ;
le conseil n’a que droit de proposition, c’est la députation permanente qui
décide. Si la députation décide que quelque élevés qu’ils soient, et ils le
sont dans certaines communes, ces traitements seront conservés, le conseil se
sera inutilement mis dans une situation où je crois qu’aucun conseil communal
ne voudra se placer.
Avec cet article on est
sûr qu’aucune réduction ne sera faite ; les traitements continueront à se payer
sans réclamations, parce que des réclamations ne pourraient amener aucun
résultat favorable à la commune.
Si le ministre veut que
le conseil ait la faculté d’allouer un traitement au fonctionnaire qui lui rend
le plus de services, qu’il formule cette disposition. Je ne serai pas éloigné
d’y donner mon assentiment. Mais alors vous ne posez pas en principe que les
traitements sont maintenus, vous dites au contraire qu’il n’y en aura que là où
le conseil communal le proposera.
De
cette manière, vous ferez véritablement du traitement du bourgmestre une
dépense communale, car le conseil l’aura voté. Sous ce rapport, les raisons du
ministre justifieraient l’article ; mais il faut que cet article soit conforme
aux principes qu’il a lui-même posés. J’appelle donc l’attention du ministre
sur ces observations.
Il paraît évident que
cet article doit être amendé.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je crois que l’honorable préopinant s’est trompé sur la portée de mes
expressions. J’ai dit que ce serait porter atteinte à la liberté des conseils
communaux, que de les empêcher de rétribuer les fonctionnaires qui leur rendent
le plus de services, ou plutôt de les indemniser des dépenses auxquelles ces
fonctionnaires sont exposés ; sous ce rapport, je pense qu’il serait
véritablement injuste d’interdire aux conseils communaux la faculté d’accorder
un traitement aux bourgmestres ; mais il ne suit pas de cette observation qu’il
faille laisser aux conseils communaux la faculté de remettre tout en question,
qu’il faille déclarer dès aujourd’hui que les traitements des bourgmestres sont
annuellement soumis aux conseils communaux, et abolir la disposition qui
aujourd’hui rend ce traitement obligatoire. Telle n’a pas été ma pensée.
D’abord, je crois qu’en
thèse générale, il est utile de maintenir les traitements alloués aux
bourgmestres. En second lieu ce serait mettre les bourgmestres et les échevins
dans une très fausse position que de discuter chaque année la question et la hauteur
de leur traitement.
Il est donc essentiel
d’établir comme règle que le traitement est maintenu. Cependant, comme je l’ai
dit, le projet de loi laisse aux conseils la faculté de prendre l’initiative
pour la suppression du traitement. Quelquefois cette mesure sera fondée sur le
manque de ressources de la commune.
D’autre fois, ce sera
l’opinion publique qui se sera manifestée en faveur de la suppression des
traitements ; et alors vous verrez les bourgmestres et échevins prendre
eux-mêmes l’initiative à cet égard, et proposer à la députation la suppression
du traitement. La députation, appréciant de semblables motifs, ne manquerait
pas d’admettre la proposition, dès qu’elle aurait acquis la conviction que la
suppression du traitement est utile, et que cette mesure ne privera pas la
commune des magistrats qui lui sont les plus utiles.
Ainsi c’est à tort que
l’on a essayé de tirer parti des observations que j’avais présentées en faveur
du projet. Je maintiens ces observations dans toute leur intégrité, car je ne
pense pas qu’on y ait répondu.
C’est
encore bien à tort qu’on a soutenu que le conseil de régence ne proposerait
jamais la suppression du traitement du bourgmestre et des échevins. Si les
finances de la commuée sont insuffisantes pour ses besoins, ou ne permettent
pas de donner un traitement à ses magistrats, évidemment le conseil des
échevins se joindra au conseil communal pour admettre la suppression de ce
traitement.
M.
A. Rodenbach. - Je réunis ma proposition à celle de M. Dubus.
M.
le président. - Je vais mettre aux voix l’amendement qui s’écarte le
plus de l’article en discussion :
« Les fonctions de
bourgmestre et échevins sont gratuites. Toutefois, dans les villes seulement,
il peut être donné, etc... »
- Cet amendement mis aux
voix est rejeté.
L’amendement de M. Dubus
est ensuite mis aux voix. Il a pour but d’autoriser le conseil de la régence ou
de la commune de prononcer la suppression des traitements des magistrats
communaux. (Erratum au Moniteur n°337, du
3 décembre 1834 : « Dans le compte rendu du Moniteur, séance du 1er
décembre, 4ème page, 1ère colonne, dernier paragraphe, il est dit que
l’amendement proposé par M. Dubus à l’art. 98 du projet de la section centrale ( sur l’organisation communale) avait pour but d’autoriser
le conseil communal à prononcer la suppression des traitements des magistrats
communaux. Ce compte rendu est très inexact. La proposition de M. Dubus était
ainsi conçue : « Des traitements pourront, sous l’approbation de la
députation provinciale, être accordés par le conseil au bourgmestre et aux
échevins. »)
Deux épreuves, par assis
et levé, sont douteuses. On procède au vote par appel nominal.
63 membres sont présents
;
28 votent l’adoption ;
35 votent le rejet.
En conséquence
l’amendement de M. Dubus n’est pas admis.
Ont voté l’adoption :
MM. Bekaert, Berger, Cols, Dams, A. Dellafaille, de Man d’Attenrode, de Roo,
Desmanet de Biesme, Doignon, Dubus, Dumortier, Eloy de Burdinne, Fleussu,
Frison, Milcamps, Pirson, A. Rodenbach, Schaetzen, Seron, Thienpont,
Trentesaux, Vanderheyden, Van Hoobrouck, Vergauwen, L. Vuylsteke.
Ont voté le rejet : MM.
Brixhe, Coppieters, Corbisier, H. Dellafaille, de Longrée, de Meer de Moorsel,
F. de Mérode, W. de Mérode, de Muelenaere, C. Vuylsteke, Dechamps, de Theux,
Devaux, Dewitte, d’Huart, Donny, Dubois, Ernst, Helias d’Huddeghem, Jullien,
Lebeau, Meeus, Nothomb, Olislagers, Simons, Smits, Ullens, Vandenhove,
Vanderbelen, Verdussen, Zoude, Raikem.
M. de Terbecq s’est abstenu de voter, et en expose ainsi les
motifs. - Je suis bourgmestre d’une commune, j’ai cru ne pas devoir voter.
M.
le président. - Il reste à mettre en délibération la proposition faite
par la section centrale.
M.
Dubus. - Je demande la parole sur la position de la question. Je prie
M. le ministre de dire si malgré cette rédaction : « Les traitements
actuels des bourgmestres et échevins sont maintenus, sauf les modifications,... »
on pourra supprimer les traitements ; car, de la
rédaction, il paraîtrait plutôt résulter que nécessairement il y aura des
traitement, et qu’ils ne pourront être que modifiés.
M.
le président. - C’est une observation portant sur le fond et non sur la
position de la question ; cependant, je n’ôterai pas la parole à l’orateur si
personne ne réclame.
M.
Dubus. - J’insiste ; y aura-t-il un traitement auquel on pourra
seulement faire des modifications ?
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Non seulement on pourra diminuer le traitement du bourgmestre et des
échevins, mais on pourra le supprimer entièrement. J’ai déjà dit, et je le
répète, dans maintes circonstances la suppression du traitement sera demandée
par le conseil de régence lui-même ; et cela arrivera immanquablement toutes
les fois que les ressources financières de la commune ne permettront pas
d’indemniser ses magistrats.
M.
Dubus. - On peut adopter alors le paragraphe, sauf rédaction.
M.
le président. - Nous adoptons toujours les principes, sauf rédaction.
Voici le premier paragraphe :
« Les traitements
actuels des bourgmestre et échevins sont maintenus, sauf les modifications qui
pourraient y être apportées par les députations provinciales sur la proposition
des conseils communaux. »
Ce premier alinéa de
l’art. 98 est adopté.
M.
le président. - Vous savez que M. le ministre de l’intérieur a demandé
la conservation de ce paragraphe, tiré du projet du gouvernement :
« Il pourra être
défalqué une partie, dont la quotité sera fixée par la députation permanente
pour en former un droit de présence qui sera partagé entre les membres du
collège, en raison du nombre de séances auxquelles ils auront assisté. »
-
Ce paragraphe mis aux voix est adopté.
M.
le président. - Le deuxième alinéa de la proposition dé la section
centrale deviendra le troisième alinéa dans l’article résultant des
délibérations de la chambre. Il est ainsi conçu :
« Au moyen de ces
traitements, les bourgmestres ni les échevins ne pourront jouir d’aucun
émolument communal sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit. »
M. H. Dellafaille. - Je demande qu’on mette
: « à charge de la commune, » au lieu de « communal. »
- Cette modification et
le troisième paragraphe sont adoptés.
L’ensemble de l’article
mis aux voix est adopté.
Article 98 (du
projet du gouvernement) et article 99 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - On passe à la discussion de l’article 98 du
gouvernement, 99 de la section centrale.
M.
Fleussu. - Je demande la parole uniquement pour la régularité de la
discussion. Avant d’attribuer les traitements pour les remplacements, il
faudrait savoir quand les remplacements auront lieu et s’ils auront lieu ? Il
me semble donc que, dans l’ordre, l’article 104 du projet devrait être discuté
préalablement, car il fixe les cas dont je viens de parler.
- L’article 98 est
ajourné.
Article
94 (du projet du gouvernement) et article 100 (du projet de la section
centrale)
M.
le président. - La chambre va passer à la discussion de l’art. 94,
article 100 de la section centrale, auquel se rallie M. le ministre de
l'intérieur. Cet article est ainsi conçu :
« Art. 100. Le Roi
détermine le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et
échevins. »
M.
Trentesaux. - Je demande que l’article proposé par le gouvernement et
la commission soit rétabli. Je donne pour motifs ceux qui ont dû animer le
gouvernement et la commission quand ils ont fait leur proposition. Au nombre de
ces motifs, le plus important est de décharger le gouvernement de l’obligation
de se charger de pareils objets. Il faut charger les
gouvernement du moins d’attributions possible. Mon principe
gouvernemental est celui de la moindre action, et en adoptant le projet de la
section centrale, le gouvernement se trouvera exposé à mille obsessions de la
part de ceux pour qui ces costumes et ce signe distinctif seront déterminés.
Les gouvernements s’usent par trop d’action, et je le répète, toujours le
principe de la moindre action est celui qui leur est le plus salutaire.
M.
F. de Mérode. - M. Trentesaux vient de vous faire observer qu’il ne
faut pas user le gouvernement par trop d’action. Il ne faut pas non plus donner
dans le même abus, pensera-t-il peut-être, à l’égard de la chambre et du sénat.
C’est aller loin pourtant que de leur faire régler des costumes. Le
gouvernement aura la faculté de changer ces costumes s’ils sont mal choisis,
tandis que nous serions obligés d’en faire un article de loi.
- La disposition du
gouvernement relative à l’art. 94 est mise aux voix et rejetée.
Celle de la section
centrale n°100 est adoptée.
M.
Dumortier. - Je demande la parole pour une motion d’ordre.
Messieurs, je profite du
moment où nous sommes arrivés à la fin du chapitre, pour attirer l’attention de
la chambre sur la situation du pays relativement à ce qui se passe en Hollande.
Les journaux ont parlé de diverses mesures prises par Guillaume, qui me
semblent de nature à fixer toute cette attention que je réclame.
S’il faut en croire ces
journaux, des ordres ont été donnés pour renforcer l’armée hollandaise. Nous
connaissons la perfidie de notre ennemi, messieurs, et il nous est important de
savoir quelles sont les mesures que le gouvernement à prises à la nouvelle de
ce qui a lieu en Hollande. Loin de moi de vouloir jeter des craintes dans la
chambre et dans le pays ! J’ai confiance en la nationalité belge.
Je sais que tous les
efforts échoueront contre un gouvernement qui s’attachera à maintenir
l’intégrité du territoire. Il est pourtant nécessaire de prendre des mesures,
et nulles n’ont été prises, malgré l’arrivée aux affaires de certain personnage
dont les sentiments hostiles à
L’un
des motifs de l’arrivée de Wellington aux affaires est la volonté qu’ont les
puissances de donner une solution à la question belge ; et nous devons penser
que nos affaires seront traitées d’une manière peu satisfaisante. Je crois donc
pouvoir demander au gouvernement s’il a l’œil sur ce qui se fait en ce moment
en Hollande, et j’ai pris des mesures pour empêcher toute agression étrangère.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere).. - Les nouvelles données par quelques-uns de nos journaux,
quoique démentis d’une manière formelle par les journaux hollandais n’en ont
pas moins fixé toute mon attention et celle du gouvernement. Le gouvernement a
les yeux ouverts sur ce qui se passe en Hollande. Il veille à ce que
Si
De toutes parts. - Bien ! bien !
Discussion des articles
Titre
II. - Des attributions municipales.
Chapitre II. - Des attributions du
bourgmestre.
Article 104 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - La discussion est ouverte sur l’art. 104 du projet de
la section centrale auquel M. le ministre de l'intérieur déclare se rallier.
Cet article est ainsi conçu :
« Le collège des
bourgmestre et échevins est chargé de l’exécution de toutes les lois et
règlements qui requièrent son intervention ou dans lesquels le conseil est
appelé à délibérer, ainsi que des dispositions exclusivement communales.
Néanmoins, le bourgmestre agit seul pour tout ce qui a rapport à la publication
et à l’exécution, dans la commune, des lois et règlements d’administration
générale étrangers aux intérêts communaux et pour lesquels l’intervention du
conseil ou du collège n’est pas exigée, ainsi que pour tous les objets qui lui
seront spécialement déféré par la loi. »
M. Dumortier, rapporteur. - Messieurs,
l’article en discussion est certainement du petit nombre de ceux qui modifient
complètement le système actuellement existant. J’avais l’intention de proposer
de substituer à la rédaction du projet de la section centrale le texte des
anciens règlements. Comme je ne les ai pas sous les yeux, je demande que la
chambre veuille bien ajourner la discussion sur l’art. 104 à demain.
Les innovations qu’il
introduit dans la législation communales sont assez importantes pour que ma
demande soit accueillie favorablement par l’assemblée. (Approbation.)
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je suis prêt à communiquer à l’honorable M. Dumortier le texte des anciens
règlements s’il le désire. Je lui ferai en outre remarquer qu’une erreur s’est
glissée dans le rapport de la section centrale. J’y lis que l’article du
gouvernement en discussion est en opposition avec l’article 98 de l’ancien
règlement des villes. Il n’en est point ainsi. En effet, l’art. 98 du règlement
des villes portes :
«
Les bourgmestre et échevins veillent à l’exécution des lois, arrêtés et ordres
royaux dont ils sont chargés par ces actes mêmes ou qui, en vertu de ces actes,
leur seront conférés par les départements d’administration générale, le
gouverneur ou les états ; et en général ils se conforment aux instructions qui
leur seront données par ces autorités en vertu de lois, arrêtés ou ordres
royaux. »
Il est donc évident que
d’après l’art. 101 en discussion, comme d’après l’art. 98 de l’ancien règlement
des villes, le collège des bourgmestres et échevins est chargé de l’exécution
des lois, règlements et arrêtés. On s’est servi à peu près des mêmes
expressions dans ces deux dispositions.
M. H. Dellafaille. - J’appuierai la
proposition d’ajournement faite par M.
Dumortier. Effectivement, comme il l’a fait observer, l’article du
projet de la section centrale présente un système nouveau. Je crois que M. le
ministre de l’intérieur est dans l’erreur, lorsqu’il prétend le contraire. Je
lis dans l’article 62 des anciens règlements :
«
Le bourgmestre et les échevins sont, en outre, spécialement chargés de
maintenir très exactement la loi fondamentale, et de l’exécution immédiate de
toutes les lois qui leur sont transmises par le Roi, les chefs des départements
ministériels, les états et le gouverneur de la province.»
Le système proposé dans
le projet originaire est un changement total, un retour à ce qui existait du
temps de l’administration française. La section a modifié, autant qu’elle a cru
le pouvoir la proposition du gouvernement. Je crois, cependant, que le sujet en
doit être mûrement approfondi. Il faudrait que le gouvernement nous démontrât
les vices des règlements locaux de 1817 et de 1825, avant que nous émissions un
vote sur l’article 104.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je m’attacherai simplement à répondre à un fait avancé par l’honorable M.
Dellafaille, et qui, je le remarque, doit s’appuyer sur un règlement autre que
celui que j’ai cité. Car l’art 62 du règlement pour la ville de Liège ne
contient nullement la disposition dont il nous a parlé. Les attributions du
collège des bourgmestre et échevins sont réglées par l’art. 98.
- L’ajournement de
l’art. 108 proposé par M. Dumortier est mis aux voix et adopté.
Article 102 (du
projet de la section centrale)
L’art. 102 du projet de
la section centrale, auquel M. le ministre de l’intérieur déclare se rallier,
est mis aux voix et adopté. Il est ainsi conçu :
« En cas d’émeutes,
d’attroupements hostiles ou d’atteintes graves portées à la paix publique, le
bourgmestre pourra requérir directement l’intervention des gardes civiques et
de l’autorité militaire pour rétablir le bon ordre.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je crois qu’il serait nécessaire d’adopter une
disposition additionnelle. Je désirerais que l’on stipulât dans la loi la
nécessité de faire la réquisition par écrit. Si ce mode n’était pas adopté, si
l’ordre n’était que verbal il pourrait, après l’événement, survenir des
contestations entre le commandant de la garde civique et le bourgmestre sur la
nature de la réquisition. Si elle est déclarée par écrit, il sera impossible
que ces contestations aient lieu. J’espère que la chambre adoptera cet article
additionnel sans difficulté. (Oui, oui.)
M.
le président. - M. Dumortier propose l’article additionne ! suivant :
« La réquisition
devra être faite par écrit. »
- L’article additionnel
proposé par M. Dumortier est mis aux voix et adopté.
Article 103 (du projet de la
section centrale)
L’article 103 du projet
de la section centrale auquel M. le ministre de l’intérieur déclare se rallier,
est mis aux voix et adopté. Il est ainsi conçu :
« Sur la sommation
faite et trois lots répétée par le bourgmestre ou par tout autre officier de
police, les perturbateurs seront tenus de se séparer et de rentrer dans
l’ordre, à peine d’y être contraints par la force, sans préjudice des
poursuites à exercer devant les tribunaux contre ceux qui se seraient rendus coupables d’un fait
punissable devant les lois. »
Articles 90 et 98
(du projet du gouvernement) et article 104 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - La discussion est ouverte sur l’art. 104 du projet de
la section centrale, lequel remplace les articles 90 et 98 du projet du gouvernement
et auquel M. le ministre de l’intérieur déclare se rallier. Il est ainsi conçu
:
« En cas d’absence
ou d’empêchement du bourgmestre, et s’il n’a pas donné de délégation, ses
fonctions sont remplies par l’échevin le premier dans des nominations.
« En cas d’absence
ou d’empêchement d’un échevin il est remplacé par le membre du conseil le
premier dans l’ordre du tableau et ainsi de suite, sauf toutefois les
incompatibilités mentionnées à l’art. 9 de la présente loi.
« Le tableau est réglé
d’après l’ordre d’ancienneté de service des conseillers, à dater de leur
première entrée est fonctions, et, en cas de parité, d’après le nombre des
votes. »
M.
Pollénus. - La proposition de la section centrale me paraît introduire
deux innovations dans la législation en vigueur. Le bourgmestre ne pourra
donner sa délégation que dans deux cas spéciaux…
Un membre. - Il pourra la donner dans tous
les cas. Lisez le texte de l’article.
M.
Pollénus se rassied.
M.
Dubus. - Je voudrais savoir comment on entend ces mots : « et s’il
n’a pas donné de délégation. » Le bourgmestre pourra-t-il donner sa
délégation à qui bon lui semblera, ou la donnera-t-il à un membre du conseil
communal ou bien à un échevin ?
Un membre. - Il la donnera à un échevin.
M.
Dubus. - Si la rédaction demeure telle qu’elle est, il croira pouvoir
donner sa délégation au premier individu qui lui conviendra.
M.
Dumortier, rapporteur. - La question soulevée par l’art. 104 est
connexe à la nomination du bourgmestre et des échevins. Différents modes de
nomination du bourgmestre et des échevins avaient été proposés ; les uns
voulaient que ce fût le Roi qui nommât le bourgmestre, sur la présentation du
conseil ; d’autres, sans présentation. D’autres voulaient qu’il fut nommé directement par le conseil, il en était de même à
l’égard de la nomination des échevins. Beaucoup de personnes étaient d’avis que
le bourgmestre fût l’agent du Roi.
Il était tout naturel
que la section centrale qui proposait la nomination des échevins par le
conseil, rendît au bourgmestre la faculté de choisir son délégué en dehors de
corps des échevins. Le premier vote de la chambre nécessite aujourd’hui une
modification à l’article de la section centrale. CependantjJe
demande que dans tous les cas le vote actuel ne soit que provisoire, et que
l’article 104 puisse être soumis à une révision, parce qu’il est nécessaire
qu’il soit mis en concordance avec le mode de nomination des bourgmestres et
des échevins, sur lequel la chambre pourra revenir au
second vote. Si vous admettez définitivement que le Roi nomme le bourgmestre
sans présentation, et qu’il choisit les échevins dans une liste présentée par
le conseil, le droit de délégation doit être dénié au bourgmestre ; il ne doit
pas être facultatif à ce fonctionnaire de désigner qui il désire pour le
remplacer. Il faut que ce remplacement soit fait dans l’ordre du tableau des
échevins. Si au contraire vous admettez au second vote, comme je l’espère, que
les échevins seront nommés par le peuple, il faudra que vous laissiez au
bourgmestre le droit de déléguer même un membre du conseil. Ainsi, l’article en
discussion ne peut être soumis qu’à un vote provisoire, et sa rédaction n’en
sera arrêtée définitivement qu’au second vote.
M. H. Dellafaille. - L’honorable préopinant
est complètement dans l’erreur sur l’interprétation donner à ces mots
: « et s’il n’a pas donné de délégation. » Je lui lirai un
passage de son propre rapport qui le mettra sur la voie de la véritable valeur
de ces expressions. Le rapport porte :
« La 6ème section a
fait remarquer que dans les communes rurales l’échevin le plus ancien peut
rester à une grande distance du centre, et qu’alors il peut être utile
d’autoriser le bourgmestre de déléguer un autre membre du collège. »
C’est la délégation à un
échevin et non à un membre du conseil communal que l’art.
M.
Doignon. - J’ai honneur de proposer la suppression de ces mots :
« et s’il n’a pas fait de délégation. » Il n’est pas possible de
donner au bourgmestre le droit de désigner lui-même celui qui doit remplir ses
fonctions, lorsqu’il est absent ou empêché.
Ce fonctionnaire
trouverait dans cette disposition le moyen de faire exercer dans la commune les
fonctions de bourgmestre par telle personne qu’il lui plairait, et à cet effet
il lui suffirait de se dire absent ou empêché.
Vous avez décidé que
c’est au Roi qu’appartient la nomination du bourgmestre dans le sens du
conseil. Or, ce serait porter atteinte à la prérogative royale que de permettre
qu’en aucun cas un autre que le Roi ou la loi ait le choix de la personne qui
doit remplacer le bourgmestre dans le cas dont il s’agit.
Un autre danger qui
résulterait de cette disposition, c’est que le bourgmestre aurait toujours la
faculté en se disant absent ou empêché, de se soustraire à l’exercice de sa
charge ou de ne l’exercer que quand cela lui conviendrait.
Dans le cours des
affaires communales, il se présente nombre de circonstances où les fonctions de
bourgmestre doivent attirer des désagréments ou rencontrer des difficultés
sérieuses. Eh bien, dans ces cas, il pourrait abandonner son poste et le
remettre à qui bon lui semblerait. Vous voyez, messieurs, qu’il n’est pas
possible de laisser à l’arbitraire d’un seul le choix du remplacement du
bourgmestre, qu’il faut une règle invariable et appeler dans ce cas, comme le
proposait le gouvernement, le plus ancien échevin dans l’ordre du tableau.
La section centrale a
signalé un inconvénient tout à fait insignifiant et qui est exagéré. Il arrivera
très rarement que le plus ancien échevin demeure tellement loin du centre de la
commune qu’il ne puisse se rendre au jour fixé aux séances du conseil.
D’ailleurs, le bourgmestre sait ordinairement d’avance quand il doit
s’absenter, et il peut toujours en prévenir à temps son échevin ; et, au
surplus quand le conseil devrait attendre une heure et même deux, cet
inconvénient serait moins grave que ceux que nous venons d’indiquer.
Vous avez, par l’art. 5
de la loi, autorisé les électeurs des petites localités à choisir hors de la
commune un tiers des membres du conseil. D’après cette disposition, le Roi
pourra appeler aux fonctions de bourgmestre des personnes qui n’habitent pas
dans l’endroit. Mais ces bourgmestres sont ordinairement absents de la commune
pendant presque toute l’année. Ces personnes ayant la faculté de désigner tel
membre du conseil qui leur plaira, il s’ensuit que, dans le fait, les fonctions
de bourgmestre seront exercées toute l’année par des personnes du choix de ces
messieurs et non par les hommes du choix du Roi.
En
d’autres termes, le choix des bourgmestres de fait dans ces communes
appartiendrait réellement à ces fonctionnaires ; car ceux-ci feraient également
leur choix dans le conseil, tandis que ce choix appartient au Roi seul. C’est
là un inconvénient extrêmement grave. Au surplus, les anciens règlements
n’accordaient pas aux bourgmestres de droit exorbitants. En cas d’absence ou
d’empêchement, il était remplacé par le plus ancien échevin.
Il y a donc lieu de
supprimer les mots : « S’il n’a pas fait de délégation. »
M.
Pollénus. - Tout à l’heure, je cherchais à démontrer à la chambre que
la proposition de la section centrale tendait à introduire deux innovations.
Lorsque je fus interrompu par un de mes voisins, qui me disaient que je m’étais
trompé, je le crus sur parole. En examinant la disposition de nouveau, je
persiste à croire que je ne me trompais point.
En effet, pourquoi
autorise-t-on le bourgmestre à donner sa délégation dans deux cas seulement,
savoir : en cas d’alarme ou d’empêchement, tandis que les règlements antérieurs
autorisaient la délégation sans restriction aucune, pour les actes de
l’état-civil par exemple.
Je
ne ferai qu’une seule observation, pour appuyer la proposition de l’honorable M. Doignon. Si l’on comprend l’article
de manière à ce que l’on entende autoriser le bourgmestre à déléguer pour
toutes les parties de ses attributions, il en résultera qu’il cherchera
toujours à se débarrasser de la partie la plus désagréable, et qui souvent est
la plus importante. Il en résultera que dans la plupart des communes rurales,
les bourgmestres délègueront la police judiciaire qui ainsi se trouvera souvent
dévolue à des hommes sans capacité. Je vous rappellerai que, dans l’état de la
législation existante, cette délégation ne peut point se faire de la seule
autorité du bourgmestre.
M.
Legrelle. - Messieurs, je regrette de ne pouvoir adopter le
retranchement proposé par l’honorable M.
Doignon. La section centrale a déjà indiqué un cas, dans lequel
l’échevin le premier nommé ne pourrait remplacer le bourgmestre. C’est quand
cet échevin est domicilié loin du centre de la commune. Mais il est d’autres
cas encore où cet empêchement a lieu ; par exemple, si cet échevin se livre à
un commerce quelconque. Il est mille circonstances où il sera dans
l’impossibilité physique ou morale de remplacer le bourgmestre. Il est donc
nécessaire que celui-ci puisse donner sa délégation. Ce sont toutes ces raisons
qui ont particulièrement frappé la section centrale.
On
a objecté que l’art. 104 laisse un pouvoir illimité au bourgmestre, celui de
désigner qui bon lui semble pour le remplacer et ce pour un terme indéfini. Je
ne m’oppose pas à ce que des limites soient posées. Je veux bien que l’on
accorde au gouvernement ou à la députation le droit d’approuver la délégation.
Ce qu’il me paraît seulement impossible d’admettre, c’est que l’on décide
irrévocablement dans la loi par quel échevin le bourgmestre sera remplacé.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je crois qu’en conséquence du vote primitif de
l’assemblée sur le mode de nomination des échevins nous ne pouvons laisser
subsister ces mots : : « et s’il n’a pas
donné de délégation. » Vous ne pouvez laisser au bourgmestre le soin de
déléguer sen pouvoirs à l’échevin qu’il voudra désigner pour son remplaçant. Il
faut que le choix du Roi qui aura nommé un premier, un deuxième, un troisième
échevin soit respecté. Je concevais très bien la faculté de délégation accordée
au bourgmestre, lorsque la nomination des échevins devait se faire par le
peuple. Maintenant que le premier vote de la chambre en a décidé autrement, la
délégation ne peut subsister du moins provisoirement. Mais l’on répond à nos
objections : S’il arrivait que l’échevin le premier en rang habitât à une lieue
de la commune, il serait dans l’impossibilité de remplacer le bourgmestre. Si
cette raison est juste pour le remplaçant, elle doit l’être également pour le
remplacé. Insérez donc dans la loi que le bourgmestre devra être choisi parmi
les membres du conseil habitant dans un rayon d’un quart de lieue de la
commune.
Le
retrait du droit de délégation accordée primitivement au bourgmestre est une
conséquence toute naturelle de ce que vous avez voté. Le mode de nomination des
échevins par le Roi doit nécessairement l’amener. Si au second vote vous
revenez sur la question de nomination des échevins, il faudra également revenir
sur la question de délégation. Car ces deux questions sont corrélatives, et
l’on ne peut changer l’une sans modifier l’autre.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Messieurs,c’est à tort que quelques préopinants
demandent la suppression de ces mots : « s’il n’a pas donné de
délégation. » Je ne vois pas qu’il puisse résulter aucun abus de cette
disposition. J’y trouve au contraire un avantage évident dans beaucoup de
circonstances. L’honorable rapporteur de la section centrale a dit :
« Mais si le bourgmestre désigne un échevin autre que celui qui se trouve
le premier dans l’ordre de nomination, il viendra contrarier la volonté
royale. » C’est une erreur, messieurs. le rang
d’ancienneté est tout à fait indépendant de la volonté royale. Si le Roi nomme
deux échevins, et que le premier vienne à décéder, le second dans l’ordre de
nomination arrive par ce décès au premier rang. Je dirai que ce serait bien
plutôt contrarier la volonté royale que de refuser au bourgmestre la délégation
que la section centrale elle-même lui avait accordée.
Veuillez bien remarquer,
messieurs, qu’il ne s’agit pas ici de l’exercice même des fonctions de
l’échevin. Il n’est question que du remplacement du bourgmestre chaque fois que
celui-ci est absent ou empêché. Il faut bien que dans ce cas un autre soit
chargé de remplir ses fonctions. Cette personne doit naturellement être choisie
dans le collège des échevins. Il en est de même quand le gouverneur d’une
province s’absente. Il donne sa délégation à un membre de la députation des
états.
Si le gouverneur était
obligé de se faire remplacer par le membre le plus ancien de la députation, il
pourrait en résulter des inconvénients, parce qu’il ne serait pas certain que
celui-ci possédât toutes les capacités nécessaires.
Cette observation, faite
par l’honorable M. Legrelle, est très juste. Elle est applicable également aux
communes. Le plus ancien échevin, dans l’ordre du tableau, n’est pas toujours
celui qui remplacerait le plus convenablement, le plus utilement, le
bourgmestre.
Il peut arriver que dans
des circonstances critiques pour la commune, le bourgmestre se trouve malade et
que le plus ancien échevin, à cause de son âge avancé ou par caractère, soit
plus ou moins faible. Eh bien, le voilà cependant délégué de plein droit.
Quel
motif a-t-on de craindre qu’on abuse de ce droit de délégation ? Le Roi peut
choisir le bourgmestre dans tout le conseil, tandis qu’il ne nomme les échevins
que sur la présentation du conseil.
Le choix du bourgmestre
pour son délégué, est plus restreint que celui du Roi pour la nomination du
bourgmestre lui-même, car le bourgmestre est choisi dans le conseil, tandis que
le délégué doit être choisi dans le collège des échevins.
Il n’y a aucun motif
fondé pour s’opposer à la proposition de la section centrale. C’est une mesure
d’ordre que j’appuie vivement.
M.
Doignon. - Le ministre se trompe, quand il dit que le choix du
bourgmestre sera restreint dans le collège. L’article est rédigé de telle
manière que le bourgmestre pourra choisir dans le conseil et fera exercer ainsi
par qui bon lui semblera les fonctions de bourgmestre
Je dois répondre à une
objection faite par l’honorable M. Legrelle et appuyée par M. le ministre. Il a
demandé ce qui arriverait si le premier échevin ne pouvait pas remplir ses
fonctions. Messieurs cette question est résolue par l’article même : en cas
d’absence ou d’empêchement d’un échevin, il est remplacé par le membre du
conseil le premier dans l’ordre du tableau, et ainsi de suite, etc. L’économie
de l’article est telle que jamais les fonctions ne sont absolument vacantes. Il
y a toujours quelqu’un pour les remplir. Ce que nous demandons est conforme à
ce qui se pratique et aux anciens règlements. Voici comment est conçu l’art 16
du règlement du plat pays :
« En cas de maladie,
absence ou autre empêchement, le bourgmestre est remplacé par l’assesseur le
plus ancien en rang, et si celui-ci est aussi empêché, par celui qui le suit ;
cet assesseur est alors remplacé aussi longtemps dans ses fonctions par le
membre du conseil communal le plus ancien en rang. La même chose a lieu en cas
de maladie, absence ou autre empêchement de l’un des assesseurs. »
Voilà, messieurs, ce qui
a été suivi jusqu’à présent, et on n’a trouvé aucun inconvénient à cette
manière de procéder. Je ne sais pourquoi on vient de s’écarter d’une route
qu’on a toujours trouvée bonne.
J’ai
déjà eu l’honneur de vous dire qu’il a été décidé à l’article 5 que, pour les
petites communes, le bourgmestre pourrait être pris hors de la commune. Eh
bien, ces communes auront pour bourgmestre des personnes qui seront absentes
pendant presque toute l’année. Il suffira à ces messieurs d’indiquer dans le
sein du conseil la personne qui devra les remplacer ; et de fait, les fonctions
de bourgmestre ne seront remplies que par le conseiller délégué, qui sera ainsi
l’homme du bourgmestre et non l’homme du choix du Roi.
Je suis étonné que M. le
ministre soutienne un article aussi contraire à la prérogative royale.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- L’honorable préopinant a tiré des conséquences erronées de la disposition
proposée par la section centrale. Il suppose que cette disposition laissera au
bourgmestre la faculté de s’absenter quand il le voudra ; je le prie de
remarquer que la section centrale n’introduit dans cet article aucune
disposition relative à l’absence des bourgmestres. Ils ne pourront ni plus ni
moins s’absenter que la disposition proposée soit ou non adoptée.
Quand même ce serait
l’échevin le plus ancien qui devrait remplacer le bourgmestre, cela
n’empêcherait pas celui-ci de passer une partie de l’année dans sa commune ;
cette disposition n’a aucune influence sur ce point.
L’honorable préopinant a
encore ajouté que, d’après le règlement du plat pays, c’était l’assesseur le
plus ancien qui remplaçait le bourgmestre ; je ferai observer que nous faisons
une loi nouvelle tout exprès pour améliorer les règlements existants et non
pour perpétuer ce qui est. Cela est si vrai que si le gouvernement demandait en
faveur du bourgmestre plus d’autorité qu’il n’en réclame, on s’écrierait : Non
! nous n’accorderons pas cette augmentation de
pouvoirs : nous voulons bien innover, mais c’est afin de mettre l’organisation
de la commune en harmonie avec l’esprit de notre constitution.
Aujourd’hui, aux
améliorations présentées par la section centrale, avons-nous opposé les anciens
règlements ? Nous nous en sommes bien gardés.
Quant à la question en
elle-même, je soutiens qu’il vaut mieux ne pas établir dans la loi une règle de
plomb ; qu’il ne faut pas y mettre : Le premier échevin, en rang d’inscription,
remplacera le bourgmestre dans le cas où celui-ci serait empêché, absent, ou
malade ; et qu’il faut laisser au bourgmestre le droit de choisir, pour le
remplacer, celui des échevins qui mérite sa confiance.
Je
ne veux pas profiter d’une rédaction obscure ; et comme je crains que l’article
ne soit pas suffisamment clair, je proposerai d’écrire dans la loi : « En cas
d’absence ou d’empêchement le premier échevin remplace le bourgmestre, à moins
que celui-ci n’ait désigné un autre échevin pour le remplacer. »
- La proposition de M.
Doignon, mise aux voix, n’est pas adoptée.
La proposition du
ministre de l’intérieur, mise aux voix, est adoptée.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je crois qu’on pourrait rédiger ainsi la
disposition : « En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses
fonctions sont remplies par l’échevin le plus ancien en rang, à moins qu’il
n’en ait délégué un autre.
M.
le président. - Le principe est adopté sauf rédaction.
- L’ensemble de l’art.
104, mis aux voix, est adopté.
La séance est levée. Il
est près de 5 heures.