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d’intention
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Chambre des représentants de Belgique
Séance du jeudi 27 novembre 1834
Sommaire
1)
Pièces adressées à la chambre
2)
Projet de loi portant un crédit supplémentaire au budget du département de
l’intérieur (de Theux)
3)
Projet de loi portant organisation des communes. Discussion des articles. Du
collège des bourgmestres et échevins. Dispositions règlementaires : quorum,
majorité et/ou voix prépondérante du bourgmestre (Verdussen,
Gendebien, Dumortier, Doignon, de Theux, de Muelenaere, Verdussen, Dumortier, Gendebien, Jullien, de Theux, Jullien, Legrelle, de Theux, Dumortier, de Theux, Dumortier, Dubus, de Theux, Gendebien, Dumortier, Gendebien, Dumortier, Legrelle, de Theux, Dumortier, Gendebien, de Theux, Gendebien, Donny, Jullien, Gendebien,
Dumortier, de Theux, Gendebien), attributions du collège : exécution des
résolutions du conseil communal (Gendebien), police
communale et rurale (Gendebien, Dumortier,
Pollénus, Dumortier, Pollénus, Dumortier, de Brouckere, Jullien, Pollénus, de Brouckere, Dumortier, Gendebien, Pollénus, Dumortier, Jullien), administration des biens communaux (Gendebien, Dumortier, Doignon, Dumortier, Gendebien, Dumortier, Jullien, Doignon, Gendebien, Dumortier),
gestion comptable (de Foere, Dumortier),
approbation des plans d’alignement de bâtisse sur la voirie (Legrelle, de Brouckere, Raikem, Dumortier, Raikem)
(Moniteur belge n°332, du 28 novembre 1834)
(Présidence de M. Raikem.)
La séance est ouverte à
une heure et demie.
M.
de Renesse procède à l’appel nominal.
M.
Brixhe donne lecture du procès-verbal de la séance précédente. La
rédaction en est adoptée.
M.
de Renesse fait connaître que les pièces suivantes ont été envoyées à
la chambre.
PIECES ADRESSEES A
« Un grand nombre
d’éditeurs et rédacteurs de journaux paraissant en Belgique demandent :
« 1° La réduction à
moitié du principal de l’impôt ainsi que la suppression complète de la subvention
pour les publications quotidiennes ;
« 2° La remise de
la totalité de l’impôt pour les publications de deux feuilles et au-dessus ne
paraissant pas plus de deux fois par mois. »
_________________
« Quatre brasseurs
de Beersel et Melle se plaignent d’être entravés dans leurs travaux par suite
d’un ordre de l’inspecteur en chef, qui défend au receveur de leur délivrer des
déclarations de brasser pour commencer à une heure du matin, se fondant sur ce
qu’il n’y a pas d’employés en résidence à Uccle. »
_________________
« Quatre notaires
du canton de Herke-la-Ville demandent que les
notaires de canton puissent instrumenter dans tout l’arrondissement. »
- Ces trois pétitions
sont renvoyées a la commission des pétitions.
_________________
M.
de Nef demande un congé.
- Accordé.
COMPOSITION DE
COMMISSIONS
M.
le président. - Le bureau a nommé les commissions suivantes :
- Commission chargée d’examiner
le projet de loi relatif aux embranchements du canal de Charleroy : MM. Brixhe,
Frison, Dechamps de Puydt, Desmaisières, Verdussen, Zoude, Coghen.
- Commission chargée de
l’examen des budgets provinciaux : MM. de Behr, d’Hoffschmidt, H. Dellafaille,
Donny, Fleussu.
- Commission chargée de
l’examen du projet de loi relatif au transports : MM. Jadot, Liedts, Dubois,
Thienpont, Watlet.
M.
Zoude, rapporteur de la section centrale, est appelé à la tribune, et
présente le rapport sur la demande de crédit supplémentaire faite par M. le
ministre de l’intérieur.
M.
le président. - Ce rapport sera imprimé et distribué. A quelle époque
la chambre veut-elle en fixer la discussion ?
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je demanderai que la chambre veuille ajourner cette discussion jusqu’à ce que
le rapport sur le projet que je lui ai présenté dans la séance d’avant-hier
soit fait. Je prierai en même temps les membres de la commission chargée
d’examiner le projet de s’en occuper le plus tôt possible, attendu qu’il y a
urgence.
M.
le président. - S’il n’y a pas d’opposition, la proposition de M. le
ministre de l'intérieur est adoptée. En conséquence, la discussion du rapport
qui vient d’être fait est ajournée jusqu’à l’époque indiquée.
PROJET DE LOI PORTANT ORGANISATION DES COMMUNES
Titre
II. - Des attributions municipales.
Chapitre II. - Des attributions du
collège des bourgmestre et échevins.
Article 86 (du projet de la
section centrale)
M. le président.
- A la dernière séance, nous nous sommes arrêtés au chapitre II relatif aux
attributions du collège des bourgmestre et échevins, article 86 de la section
centrale qui est ainsi conçu :
« Le collège des bourgmestre et échevins
se réunir aussi souvent que l’exige la prompte exécution des affaires et autant
de fois au moins chaque semaine, à jour et heure fixe, qu’il sera déterminé par
le règlement, il est présidé par le bourgmestre.
« Les résolutions sont prises à la
majorité des voix ; chaque fois qu’il y a partage, la voix du président est
décisive.
« Si deux personne seulement, y compris le
bourgmestre ou l’échevin qui le remplace sont présentés à l’assemblée,
l’affaire, en cas de partage, sera remise à une autre assemblée plus nombreuse
; cependant dans le cas où un retard ne pourrait avoir lieu sans préjudice, la
voix du bourgmestre ou de celui qui le remplace sera encore décisive. »
M. Verdussen propose d’ajouter à la fin du
premier paragraphe la disposition suivante :
« Et ne peut délibérer, si plus de la
moitié de ses membres n’est présente. »
M. Verdussen la parole pour développer son
amendement.
M. Verdussen.
- Messieurs, j’ai cru trouver une lacune dans l’art. 86 de la section centrale.
Mon amendement a pour but de la remplir. Je vous prie de remarquer que je ne
fais que reproduire la disposition que vous avez insérée dans l’article de la
loi provinciale relatif à la députation permanente. A l’art 104 de la loi
provinciale, vous avez décidé que la députation ne pourrait délibérer si plus
de la moitié de ses membres n’est présente. Si on considère que les députations
permanentes sont composées de six membres, et que les collèges des bourgmestre
et échevins comprennent au plus cinq membres, on sentira plus vivement la nécessité
que la majorité soit présente, pour que ces collèges puissent délibérer ; car,
sans cela il arriverait souvent même dans une grande ville que le bourgmestre
seul, ou avec un seul échevin, déciderait les objets soumis à la délibération
du collège.
Je supprime par cet amendement la disposition
fort peu convenante à mon avis de l’ancien règlement
des villes où il était dit, art. 86, que deux membres du collège, le
bourgmestre compris, pouvaient prendre des décisions, dans quelque commune que
ce soit, grande ou petite. Par mon amendement, je rends le troisième paragraphe
de l’art. 86 du projet actuel inapplicable aux communes dont la population
excède 20 mille habitants ; car, en exigeant que ce collège se trouve au moins
en majorité, pour délibérer, dans ces communes, il ne peut pas arriver que deux
personnes seulement, y compris le bourgmestre ou l’échevin qui le remplace,
soient présentes à l’assemblée.
Mais ce
paragraphe restera toujours applicable aux communes qui n’ont pas 20,000
habitants, puisqu’à l’article 8 déjà adopté, il est dit que les communes de
20,000 habitants et au-dessous n’auront que deux échevins. Pour les autres
communes il produira cet effet, qu’il empêchera que le bourgmestre seul, ou
l’échevin qui le remplace, ne puisse prendre de décision, Il faudra qu’il soit
accompagné au moins d’un échevin. Je sais que c’est presque illusoire,
puisqu’on dit qu’en cas de partage, la voix du bourgmestre est toujours
prépondérante. Car, dans les collèges qui ne se composeront que de deux
membres, le bourgmestre décidera presque toujours seul. Cet inconvénient, mon
amendement ne le détruit pas partout, mais il le fait cesser au moins dans les
communes de plus de 20,000 habitants.
M. Gendebien.
- Messieurs, je propose une nouvelle rédaction. Je ne comprends pas trop
comment, à côté de l’art. 6 de la constitution, on peut accorder à un citoyen
en Belgique une voix prépondérante. Je ne vois pas pourquoi le bourgmestre
vaudrait deux autres citoyens, alors surtout qu’il est nommé par le
gouvernement. Je demanderai donc qu’on retranche la partie de l’article qui
donne au bourgmestre une voix prépondérante en cas de partage.
Je propose donc de changer totalement
l’article.
Au premier paragraphe, « le collège des
bourgmestre et échevins se réunit aussi souvent que l’exige la prompte
expédition des affaires et autant de fois au moins chaque semaine, etc. »,
je propose de retrancher les mots : « et autant de fois au moins chaque
semaine, » que je ne comprends pas.
Le second paragraphe, je le réduis à ceci :
« Les résolutions sont prises à la majorité des voix. »
Et le troisième paragraphe : je le remplace par
la disposition suivante :
« En cas de partage, l’affaire sera remise au
conseil, et s’il y a urgence, le conseil pourra être convoqué immédiatement
sans observer les délais requis par l’art. 68 de la présente loi. »
La chambre
adoptera mon amendement si elle le juge à propos.
Quant à moi, je déclare ne pouvoir pas
consentir à ce qu’un bourgmestre nommé par le gouvernement ait une voix prépondérante
dans le collège des échevins. Ce serait une violation de la constitution, et je
proteste d’avance contre toute disposition qui serait prise conformément à la
proposition de la section centrale.
M. le président.
- M. Dumortier propose l’amendement suivant :
« En cas de partage, le conseil appelle un
membre du conseil d’après l’ordre d’inscription du tableau ; d’après l’ordre
d’inscription du tableau, si cependant la majorité du collège a préalablement
reconnu l’urgence, la voix du président sera décisive.
M. Dumortier,
rapporteur. - Messieurs, l’amendement que je vous soumets est
précisément la proposition qui a été faite par la 5ème section relativement au
deuxième paragraphe de l’article en discussion.
Cette disposition diffère de celle du
gouvernement admise à la majorité d’une voix par la section centrale, en ce que
le projet du gouvernement consacrait en principe la voix du bourgmestre
prépondérante chaque fois qu’il y avait partage dans le sein du conseil de
régence. Or, comme ces conseils sont peu nombreux, qu’ils se composent de cinq
ou de trois membres, par l’absence d’un seul membre les votants seraient en
nombre pair, et très souvent il y aurait partage. Vous concevez dès lois qu’accorder
voix prépondérante au bourgmestre toutes les fois qu’il y a partage, c’est en
quelque sorte lui abandonner toutes les décisions.
Il est vrai que, sous les derniers règlements
du roi Guillaume, le bourgmestre avait, en cas de partage du conseil, voix
prépondérante mais vous devez vous souvenir que cette disposition a été l’objet
des réclamations les plus vives de la part de toutes les communes.
Mais, d’après le règlement de 1817 qui a été en
vigueur jusqu’en 1825, le conseil de régence, en cas de partage, était tenu
d’appeler dans le sein du collège le membre du conseil le premier inscrit au
tableau.
Cette disposition a été exécutée pendant huit
ou neuf ans, c’est-à-dire plus longtemps que le dernier règlement, et il n’en
est jamais résulté aucun inconvénient. C’est cette disposition de l’ancien
règlement que je reproduis et qu’avait admise la cinquième section à laquelle
j’avais l’honneur d’appartenir. Maintenant, tout en écartant la voix
prépondérante, je ne pense pas que nous devions faire une disposition absolue
comme le propose M. Gendebien, car il est des cas où il est nécessaire de
déroger, c’est quand il y a urgence. Alors il faut que le conseil intervienne.
Le pire de tout dans ces cas, c’est de n’avoir pas de décision. Il faut donc
dans ces cas d’urgence autoriser le bourgmestre à avoir voix prépondérante,
mais uniquement dans ces cas, et pour que l’urgence ne pût pas être déclarée,
alors qu’elle n’existerait pas, nous avons demandé qui la déclaration d’urgence
fût faite avant la mise aux voix.
Ainsi, en règle générale, les
décisions seront prises à la majorité absolue aux termes de la constitution, et
en cas de partage le membre le plus ancien inscrit au tableau sera appelé dans
le collège. Si cependant la majorité du collège a préalablement reconnu
l’urgence, la voix du président sera décisive.
M. Doignon. -
Je viens appuyer l’amendement qui a été présenté par un membre de l’une des
sections chargées d’examiner le projet de loi communale. Cet honorable membre propose
qu’en cas de parité des voix dans le collège des bourgmestre et échevins, ce
soit un membre du conseil qui décide la question. En effet, messieurs, c’est le
conseil communal qui règle toutes les affaires de la commune. Il est tout
naturel en cas de partage des voix d’appeler un membre du conseil pour faire
pencher la balance de l’un des deux côtés. Nous ne pouvons accorder à aucun
membre du collège municipal le droit d’un vote double. Il est impossible
d’accorder un droit aussi exorbitant à moins qu’il n’y ait nécessité urgente.
Est-ce parce que le bourgmestre sera nommé par le Roi que vous voulez lui
accorder la prépondérance dans le conseil ? La réponse à cet argument se trouve
dans la loi provinciale. Le gouverneur est nommé par le Roi, et a en cette
qualité la présidence de la députation des états.
Cependant vous ne lui ayez pas accordé la
prépondérance en cas de partage des voix dans le sein de ce corps. Pourquoi
n’en serait-il pas de même à l’égard du bourgmestre ?
Il est également le président du
collège des échevins. Il n’est, comme le gouverneur, que primus inter pares. Tel est le président de la chambre. Ordinairement
c’est le bourgmestre qui assiste le plus assidûment aux séances du collège. Par
la présence constante de ce fonctionnaire., le
gouvernement a déjà assez d’influence sur le reste des membres du collège.
Augmenter cette influence, en accordant une prépondérance à la voix du
bourgmestre, ce serait augmenter cette influence. Ce serait porter un coup
fatal au pouvoir communal.
Ces raisons me forcent à adopter l’amendement
présenté par l’honorable M. Dumortier.
M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense que le but que l’honorable
M. Dumortier se propose est atteint par les dispositions de l’article 104 du
projet de la section centrale, article 97 du projet du gouvernement. Il y est
dit qu’en cas d’absence ou d’empêchement d’un échevin, celui-ci est remplacé
par un membre du conseil le premier dans l’ordre d’inscription au tableau et
ainsi de suite. Par conséquent, si un échevin est absent ou empêché, la loi
statue sur le mode de son remplacement. Mais si l’échevin n’est ni absent ni
empêché, et qu’il se soit simplement abstenu d’assister à la séance, mon
opinion n’est pas que, séance tenante, on doive appeler un membre du conseil
pour siéger à sa place. Il peut arriver d’ailleurs que l’échevin absent se
rende plus tard à la séance. Il ne me paraît donc pas dans les convenances
qu’il soit pourvu à son remplacement.
En ce qui concerne l’amendement de M. Verdussen
qui exige la présence de plus de la moitié des membres présents pour délibérer,
il est évident que cette disposition serait impraticable, s’il n’était pas
permis aux membres présents de prendre une décision dans les cas d’urgence.
On n’ignore pas qu’il se présente dans
l’administration communale des cas d’urgence qui nécessitent l’adoption de
résolutions immédiates ; il serait absurde d’exiger que, dans des circonstances
semblables, plus de la moitié des membres du collège soient présents, si l’on
ne veut pas exposer la marche de l’autorité communale à de graves
inconvénients. Dans les cas de troubles, d’accidents, de force majeure, les
résolutions doivent être prises et mises sans délai aucun à exécution. Il est
impossible alors de s’en tenir aux formalités ordinaires. Il faut que les
membres puissent prendre une décision séance tenante. Sous ce rapport le
dernier paragraphe de l’article de la section centrale me paraît indispensable.
L’amendement
de l’honorable M. Gendebien qui consiste à déférer au conseil communal les
décisions du collège de régence quand il y a partage de voix, me paraît
inadmissible. Ce serait conférer au conseil les attributions du collège de régence.
Ce dernier est appelé par la loi à prendre des mesures et à en assurer
l’exécution. Le conseil se borne à délibérer sur ces mesures. On ne pourrait
admettre l’amendement de M. Gendebien sans confondre les attributions du
pouvoir exécutif avec celles du pouvoir délibérant.
Les observations que je viens de soumettre à la
chambre lui feront comprendre que je ne puis me rallier à aucun des amendements
proposés.
M. le ministre
des affaires étrangères (M. de Muelenaere).. - Messieurs, je crois
qu’il est facile d’abréger cette discussion puisque l’on parait généralement
d’accord sur un point. Quel est le but que l’on veut atteindre ? C’est une
bonne et prompte expédition des affaires. En règle générale, la voix du
bourgmestre ne doit pas être plus prépondérante que celle des autres membres du
collège. Mais il y a des circonstances où l’urgence est telle, qu’elle ne
permet aucun retard. Il faut alors aviser au moyen d’arriver à un résultat.
C’est dans ce cas qu’il me semble naturel d’accorder la prépondérance à la voix
du bourgmestre qui décidera en cas de partage. Dans toutes les autres affaires,
je ne vois aucune nécessite d’accorder plus de force à la voix du bourgmestre
qu’à celle de tout autre membre du collège. Sous ce point de vue, je crois que
nous sommes tous d’accord. Et cette opinion rentre dans le sens de l’amendement
présenté par l’une des sections chargées de l’examen du projet de loi qui nous
occupe.
Une difficulté s’élève. C’est celle qu’a
signalée M. le ministre de l’intérieur. Voilà un point qu’il faudrait
éclaircir.
La section dont l’honorable député de Tournay a
reproduit l’opinion dans son amendement propose, en cas de partage des voix du
collège, d’appeler dans le sein de ce corps un membre du conseil communal dans
l’ordre d’inscription au tableau. Il s’agit d’examiner si cette disposition est
réellement compatible avec celles des articles 96 et 97 du projet du
gouvernement et 104 du projet de la section centrale. Dans ces articles il est
dit :
« Art. 96. En cas de maladie, d’absence ou
d’autres motifs d’empêchement du bourgmestre, ainsi qu’en cas de vacance
temporaire, ses fonctions sont remplies par l’échevin le premier dans l’ordre
des nominations. »
« Art. 97. En cas de maladie, d’absence ou
d’autres motifs d’empêchement d’un échevin, il est remplacé par le membre du
conseil le premier dans l’ordre du tableau dressé suivant le nombre de
suffrages obtenus lors de l’élection. »
« Art. 104. En cas d’absence ou d’empêchement
du bourgmestre, et s’il n’a pas donné de délégation, ses fonctions sont
remplies par l’échevin le premier dans des nominations.
« En cas d’absence ou d’empêchement d’un
échevin, il est remplacé par le membre du conseil le premier dans l’ordre du
tableau, et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées à
l’art. 9 de la présente loi.
« Le tableau est réglé d’après l’ordre
d’ancienneté de service des conseillers, à dater de leur première entrée en
fonctions, et en cas de parité, d’après le nombre des votes. »
Je pense
donc, messieurs, que le membre du conseil qui d’après ces articles serait
appelé dans les cas où il n’y a pas d’urgence et où la voix du bourgmestre
n’est pas prépondérante, que ce membre devrait être appelé pour vider le
partage d’après le mode prescrit par l’art. 104. Je crois que cette manière de
décider la question réunira toutes les opinions.
M. Verdussen.
- Je m’étonne que M. le ministre de l’intérieur ait compris mon amendement dans
la proscription commune. Il n’a pas de rapport direct avec les deux autres.
Tout ce que je veux empêcher, c’est que dans une grande ville deux membres du
conseil municipal prennent à eux seuls des résolutions importantes.
Je pense donc que mon amendement n’est pas en
opposition avec l’article 104. Je ferai remarquer d’ailleurs que cet article
n’a pas encore été voté et peut être par conséquent modifié dans le sens de
celui dont nous nous occupons actuellement.
Quand bien même l’amendement de M. Dumortier
serait adopté, il ne serait pas suffisant, Il laisserait subsister une
difficulté qui n’a pas été prévue par la section dont cet honorable membre
faisait partie. En cas de partage de voix, selon la proposition de M.
Dumortier, le collège appelle un membre du conseil. Si cependant ce collège a
reconnu l’urgence, la voir du bourgmestre devient décisive.
Mais je
ferai cette question â l’auteur de l’amendement : si sur la déclaration même de
l’urgence il y avait parité de voix, comment le collège pourrait-il prendre une
décision à cet égard ? Je crois que dans tous les cas d’urgence il faudrait que
la voix du bourgmestre fût prépondérante, sans que le collège eût préalablement
déclaré l’urgence.
J’ai déjà dit que je trouvais que mon
amendement n’était pas contraire à l’art. 104, puisque l’on pouvait toujours, en
cas d’urgence on de maladie, appeler un membre du conseil pour remplacer
l’échevin absent Cela ne détruit en rien la proposition que j’ai faite d’exiger
dans la loi la majorité du collège des échevins pour toute délibération.
M. Dumortier,
rapporteur. - Je ferai remarquer que la proposition que j’ai déposée
sur le bureau n’est pas obstative de celle qu’a
présentée l’honorable M. Verdussen.
L’honorable ministre des affaires étrangères a singulièrement simplifié la
question. Nous sommes tous d’accord sur ce point que, hors les cas d’urgence,
nous ne pouvons accorder de prépondérance à la voix du bourgmestre.
Sauf ces cas d’exception, si la voix du
bourgmestre était décisive chaque fois qu’il y a parité de voix, ce
fonctionnaire pourrait réserver toutes les questions où il voudrait l’emporter
pour les jours où il supposerait pouvoir obtenir une division égale dans le
conseil. Vous voyez combien un pareil système entraînerait d’inconvénients.
Le seul scrupule qui arrête M. le ministre de
l’intérieur, c’est la question de savoir si la disposition que je propose n’est
pas en opposition avec l’art. 104 de la loi communale. Il me semble que
l’article 104 n’a pas de connexité avec mon amendement. Il ne prévoit que les
cas d’empêchement, d’absence ou de maladie du bourgmestre, soit de l’un des
échevins, et pourvoit à leur remplacement.
Supposons une régence composée de cinq membres
; il en est un hors de la ville ; on le remplace par un membre du conseil, et
le conseil se trouve toujours constitué en nombre impair. Mais, parmi les
membres de la régence qui sont en ville, l’un d’eux ne se rend pas à la séance
; on n’a pu déléguer un membre du conseil municipal pour le remplacer ; voilà
donc quatre personnes seulement à la séance. Il y à partage de voix dans la
délibération : de deux choses l’une, dans ce cas : ou il faut donner au
bourgmestre voix prépondérante, ou il faut appeler un membre du conseil. Si
vous n’adoptez l’une ou l’autre manière, il n’y aura pas décision. Ainsi la
proposition que j’ai l’honneur de vous soumettre n’est pas contraire à
l’article 104 de la section centrale ; elle en est la conséquence, la
corrélation.
L’article
42 des premiers règlements que l’on suivait en Belgique portait que les
résolutions étaient prises à la pluralité des voix ; qu’en cas de partage, le
plus ancien membre en rang était appelé dans l’assemblée et que sa voix
décidait. Cette manière de procéder a été mise en pratique pendant dix années
en Belgique, et sans donner lieu à aucun embarras, à aucun abus. Je pense que
l’on peut sans danger adopter la proposition qui a été faite par la cinquième
section.
M. Gendebien.
- M. le ministre de l’intérieur nous a dit : En cas d’accidents graves, tels
que pillages, incendies, il serait difficile de réunir le conseil de régence,
et c’est surtout pour ce cas qu’on propose de donner voix prépondérante au
bourgmestre : mais je ferai observer que la disposition est conçue en termes
généraux ; elle s’applique à toutes les délibérations, et non pas exclusivement
aux cas d’accidents graves. Si le ministre de l’intérieur veut donner quelque
valeur à son dire, qu’il rédige son amendement dans ce sens. Mais le texte de
la loi ne comporte pas de restrictions.
Il ne faut pas, a dit encore ce ministre,
déférer au conseil communal ce qui appartient au collège qui est pouvoir
exécutif : quant à moi je ne connais pas une assemblée plus propre à décider
sur une difficulté d’exécution que celle qui a délibéré sur la résolution prise.
Relativement à l’amendement de M. Dumortier je
ferai remarquer que la dernière partie est inconstitutionnelle. Tous les
citoyens sont égaux devant la loi, dit le pacte fondamental ; alors pourquoi
donner voix prépondérante au bourgmestre ? Y a-t-il présomption que le
bourgmestre a plus de capacité que les autres membres de la régence ? Il y a
plutôt présomption contraire, puisqu’il a été choisi par le gouvernement.
Le gouvernement ne nomme pas les hommes les
plus capables, mais bien les hommes les plus dociles, les plus souples, les
plus propres à suivre ses caprices ; et les présomptions ne doivent pas être
favorables aux hommes de son choix.
J’admettrai la première partie de l’amendement
de M. Dumortier : « En cas de partage la régence appelle un membre du conseil
d’après le rang d’inscription au tableau. »
Je rejetterai la seconde, parce
qu’indépendamment de l’inconstitutionnalité, elle est inutile.
Elle est inutile, car il ne peut y
avoir partage. Si le bourgmestre est avec un seul échevin, on appelle un membre
du conseil ; s’il est avec trois échevins, on appelle encore un membre du
conseil ; dans l’un ou l’autre cas ils seront trois ou cinq pour délibérer ; le
partage n’est pas possible, je ne vois donc pas la nécessité d’accorder voix
prépondérante au bourgmestre. Je prie M. le rapporteur de la section centrale
de prendre garde aux observations que je viens de soumettre à l’assemblée.
L’amendement de M. Dumortier conçu dans le sens
que j’indique, je l’adopte ; autrement je le rejette ; je proteste même contre,
parce que je le considère comme inconstitutionnel.
M. Jullien. -
Messieurs, j’ai demandé la parole dans l’intention de mettre plus d’ordre dans
la discussion. Trois amendements ont été présentés. Le premier est celui de M.
Verdussen, lequel a pour objet d’empêcher le collège de délibérer, si la
majorité des membres qui le composent n’est présente. Le deuxième a pour objet
de faire décider qu’en aucun cas le bourgmestre n’aura voix prépondérante. Le
troisième, de M. Dumortier, a pour objet de faire déclarer que la voix du
bourgmestre pourra être prépondérante en certains cas. Ainsi, il n’y a aucune
analogie entre l’amendement de M. Verdussen et les deux autres. Cependant, la
discussion confond tout ; et il en résulte que nos délibérations ont cette
espèce de décousu qui entraîne des longueurs. Je demande qu’on mette ces trois
amendements en délibération les uns après les autres, en commençant par celui
de M. Verdussen.
Une fois que nous serons fixés sur
cet amendement, on mettra aux voix ceux de M. Gendebien et de M. Dumortier, ou
plutôt la discussion sur ces amendements restera ouverte.
- La motion d’ordre de M. Jullien, mise aux
voix, est adoptée.
M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux). - En principe je ne fais aucune
objection à l’amendement de M. Verdussen, pourvu qu’il soit entendu que, dans
les cas d’urgence notoire, le collège peut prendre des résolutions, alors même
que la majorité de ses membres ne serait pas présente. Si, dans cet amendement,
les cas d’urgence ne sont pas préjuges, je n’ai pas de motifs pour proposer son
rejet.
Je ferai remarquer que, d’après le règlement de
la régence de Liége (art. 86), dans les cas d’urgence le collège peut délibérer
alors même que la moitié de ses membres n’est pas présente. Voici cette
disposition : « Les résolutions sont prises à la majorité des voix. Le
bourgmestre préside l’assemblée ; chaque fois qu’il y a partage, sa voix est
décisive. Si deux personnes seulement, y compris le bourgmestre ou l’échevin
qui le remplace, sont présentes à l’assemblée, l’affaire, en cas de partage,
sera remise à une assemblée plus nombreuse ; cependant, dans le cas où un
retard ne pourrait avoir lieu sans préjudice, la voix du bourgmestre ou de celui
qui le remplace sera encore décisive. »
Dans les cas d’urgence, tels qu’une émeute, un
incendie ou tout autre événement aussi grave, il est possible qu’il faille
prendre instantanément une résolution, et qu’un délai, ne fût-il que d’une
heure, entraînât de graves préjudices. C’est pour prévenir cet inconvénient que
j’aurai l’honneur de vous proposer l’amendement suivant :
« Il ne peut délibérer, si plus de la
moitié de ses membres n’est présente, sauf cependant les cas où l’urgence
nécessiterait une décision immédiate. »
Maintenant on se demande qui jugera
de l’urgence ; ce seront évidemment les membres présents, et ce, sous leur
responsabilité personnelle. C’est ainsi que dans beaucoup de circonstances il y
a lieu à ce que l’on dispose des fonds de la commune sans autorisation
supérieure.
Dans des circonstances graves, les bourgmestre
et échevins peuvent également rendre des ordonnances de police qui
ressortiraient plutôt des attributions du conseil communal. De même, dans les
cas d’urgence, vous devez autoriser les membres présents du collège de régence
à prendre telles dispositions qu’exigera l’intérêt de la commune.
M. Jullien. -
Vous voyez bien, messieurs, que j’avais raison de dire que tout le monde
n’était pas d’accord, quoi qu’en dise l’honorable M. Legrelle, puisque
l’amendement de M. Verdussen n’entre nullement dans les idées de M. le ministre
de l'intérieur.
M. Verdussen propose que le collège de régence
ne puisse délibérer si plus de la moitié de ses membres n’est présente. Or,
veuillez remarquer qu’il n’y a pas d’assemblée du collège si la majorité n’est
pas présente. C’est une vérité qu’il est impossible de méconnaître. Il n’y a
pas de corps quel qu’il soit, s’il n’est complet, ou réputé tel ; or, il n’est
réputé complet que quand il y a majorité.
Cependant cette proposition est combattue par
M. le ministre de l'intérieur : il veut des restrictions à ce principe général
posé par M. Verdussen ; il veut, que dans les cas d’urgence le collège puisse
délibérer même quand la majorité ne sera pas présente. Mais y aura t-il rien de
plus facile que de créer ces cas d’urgence ? Y aura-t-il rien de plus
arbitraire ? L’un verra de l’urgence où un autre n’en verra pas. Celui-ci verra
de l’urgence partout, celui-là nulle part. On délibérera souvent au nombre d’un
(on rit), de deux au plus, même dans
le collège le mieux fourni. Et qu’aurez-vous à dire à celui ou ceux qui auront
délibéré, s’ils ont trouvé eux qu’il y avait urgence ?
Il n’y a point messieurs, de restriction au
principe posé. S’il n’y a pas de majorité, il n’y a pas de collège.
Dans les
cas d’émeute, d’incendie ou tout ce que vous voudrez d’urgent, soyez donc
assurés que les plus zélés du collège délibéreront sous leur propre
responsabilité, ne fussent-ils pas en nombre. Ils n’auront pas à craindre qu’on
leur oppose leur délibération quand elle aura assuré le salut de la commune. Il
vaut donc mieux laisser aux membres du collège la responsabilité des
délibérations vicieuses dans les cas de véritable urgence que de les consacrer
dans la loi ; car elles seraient à l’arbitraire de ceux qui diraient qu’il y a
urgence ou qu’il n’y en a pas.
J’appuie donc l’amendement de M. Verdussen et
si M. le ministre de l’intérieur veut bien le permettre, je rejetterai le sien.
(On rit.)
M.
Legrelle. - J’engage M. le ministre de l’intérieur à retirer son
amendement. Je crois que le principe posé par M. Verdussen ne peut être sujet à
aucune difficulté. Quant à la question d’urgence, elle sera décidée dans le
paragraphe dont nous nous occuperons tout à l’heure. Quand nous serons arrivés
à la discussion de l’amendement de M. Dumortier, nous nous occuperons des
questions d’urgence. Je crois que maintenant nous devons adopter la proposition
de M. Verdussen, et que s’il y a lieu à celle de M. le ministre de l’intérieur,
ce n’est pas ici qu’elle doit trouver sa place.
M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Le dernier préopinant pense
que la question que j’ai soulevée n’est pas préjugée par l’amendement en
discussion. Il faudrait qu’il y eût à cet égard décision de l’assemblée ; je
pourrais craindre sans cela qu’on ne vînt plus tard m’opposer la question
préalable.
Je ne puis, malgré les observations de M.
Jullien, retirer l’amendement que j’ai proposé. J’ai invoqué en faveur de son
adoption le règlement de la ville de Liège. Personne de vous n’ignore,
messieurs, que ce règlement est aussi celui des villes de la même importance.
D’après lui, le bourgmestre et un échevin peuvent prendre une décision alors
même qu’il n’y a pas urgence. J’abandonne cette disposition du règlement. Mais
je pense que le bourgmestre et un échevin doivent pouvoir prendre une décision
dans les cas de véritable urgence. Cette disposition me paraît nécessaire dans
l’intérêt de l’ordre public et de la sûreté de la commune.
Au surplus cette proposition n’est pas nouvelle
; elle est présentée par le gouvernement, reproduite par la section centrale
dans son troisième paragraphe, et elle est en tout conforme à la disposition du
règlement de Liége. La voici :
« Si deux personnes seulement, y compris le
bourgmestre ou l’échevin qui le remplace, sont présentes à l’assemblée,
l’affaire, en cas de partage, sera remise à une autre assemblée plus nombreuse,
cependant dans le cas où un retard ne pourrait avoir lieu sans préjudice, la
voix du bourgmestre ou de celui qui le remplace sera encore décisive.
La
disposition de la section centrale va plus loin que mon amendement. Car non seulement
elle autorise la minorité du collège à délibérer en cas d’urgence, mais encore
elle donne dans ce cas voix prépondérante au bourgmestre.
Si l’assemblée, je le répète, ne considère pas
la question comme préjugée par la proposition de M. Verdussen, je retirerai mon
amendement en me réservant le droit de le présenter ultérieurement.
M. Dumortier,
rapporteur. - Je crois que c’est bien à tort que M. le ministre de
l’intérieur invoque à l’appui de son opinion le dernier paragraphe de l’article
de la section centrale ; cet article se rapporte uniquement aux communes dont
le conseil de régence se compose de cinq membres. Et combien y a-t-il de
communes dans ce cas ? Il y en a dix. Toutes les autres communes ont trois
bourgmestre et échevins.
Maintenant, messieurs, que demande l’honorable
M. Verdussen ? que dans toutes les communes de
J’aurai l’honneur de faire remarquer à M. le
ministre de l’intérieur que nous avons prévu les cas d’urgence dans des
dispositions ultérieures de la loi. Les articles 102 et 103 portent :
« Art. 102. En cas d’émeutes,
d’attroupements hostiles ou d’atteintes graves portées à la paix publique, le
bourgmestre pourra requérir directement l’intervention des gardes civiques et
de l’autorité militaire pour rétablir le bon ordre. »
« Art. 103. Sur la sommation faite et
trois fois répétée par le bourgmestre ou par tout autre officier de police, les
perturbateurs seront tenus de se séparer et de rentrer dans l’ordre, à peine
d’y être contraints par la force, sans préjudice des poursuites à exercer
devant les tribunaux contre ceux qui se seraient rendus coupables d’un fait
punissable devant les lois. »
Voilà ce qu’a prévu la loi pour les cas
d’urgence ; et il est manifeste qu’elle donne au bourgmestre tous les pouvoirs
nécessaires. Mais lorsque la paix publique n’est pas troublée, je ne sais
comment l’on admettrait que le bourgmestre peut seul délibérer, avant qu’aucun membre
du conseil de régence ait été appelé.
Car remarquez-le, pourvu qu’un seul membre soit
présent avec le bourgmestre, il y a majorité pour toutes les communes où le
collège de régence se compose de trois membres, et le collège se trouve
constitué. Il ne faut pas qu’il y ait grande urgence, si un des deux échevins
ne se trouve pas là. On a cité le cas d’incendie qui exige de promptes mesures.
Mais dans ce cas il y a toujours au moins un membre du
collège à côté du bourgmestre. Au surplus, si en cas d’incendie le bourgmestre
prend des mesures sous sa responsabilité, elles seront bien prises et on
s’empressera les exécuter. En pareille circonstance on agit, on ne délibère
pas. Mais il est nécessaire que vous exigiez que les décisions soient prises à
la majorité, sans cela toutes les communes de
Je suis persuadé que la chambre n’hésitera pas
à adopter l’amendement de M. Verdussen.
M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, je pense que
l’honorable rapporteur de la section centrale a confondu les dispositions de la
loi, lorsqu’il a dit qu’il était pourvu à l’objet de mon amendement par les
dispositions qui permettent aux bourgmestres de requérir la force armée. Je lui
ferai remarquer que ce n’est pas à la disposition qu’il a citée que
s’appliquent ses observations, mais à l’article 86 du projet du gouvernement,
article 88 de celui de la section centrale.
C’est, messieurs, dans ces cas graves énumérés
aux articles précités qu’il y a véritablement urgence, que le moindre délai ne
peut être apporté sans compromettre l’intérêt et la sûreté de toute une commune
; mon amendement n’a pas d’autre portée que celle que j’ai suffisamment
expliquée.
On dit : Il n’y a que dix communes en Belgique
ayant quatre échevins. Eh bien, mon amendement s’appliquerait à ces dix
communes ; c’est précisément dans les grandes villes que le besoin d’une
prompte mesure se fera davantage sentir et qu’un retard peut avoir les
conséquences les plus graves.
Je vous
demanderai, messieurs, s’il est raisonnable de penser que les échevins
pourraient vouloir prendre sur eux de déclarer l’urgence quand l’urgence
n’existerait pas, lorsque la loi dit qu’il faut que l’urgence soit telle que
l’exécution des résolutions doive être immédiate. Cette disposition ne peut
donner ouverture à l’arbitraire. Elle est moins large que celle proposée par la
section centrale et que celle que présentent les règlements qui ont régi
M.
Dumortier, rapporteur. - M. le ministre se trompe, car j’ai très bien
compris la loi. L’art 88 est le même que l’art. 102. Voici ce que porte cet
article : « En cas d’émeutes, d’attroupements hostiles ou d’atteintes
graves portées à la paix publique, etc.»
Dans ces cas le bourgmestre est dictateur.
Comment voulez-vous qu’on exige une délibération ? Mais vous n’avez pas besoin
de prendre une disposition qui dise que dans ce cas il n’est pas nécessaire que
la majorité soit présenté, puisque la loi stipule que
dans ce cas le bourgmestre seul requiert la force armée. Il y est pourvu par
des moyens plus forts que celui que vous proposez, par des moyens d’action.
M. Dubus.
- De toutes les explications qui viennent d’être données, il résulte que le
sous-amendement de M. le ministre n’est applicable qu’à l’article 88 qui n’est
pas encore en discussion. Cependant cet amendement ne s’appliquerait pas
seulement aux cas énumérés à l’art. 88, mais à tous autres cas où le
bourgmestre jugerait à propos de dire qu’il y a urgence, ce qui ferait une
grande différence. Mais puisque de l’aveu même du ministre, son sous-amendement
doit être restreint aux cas de l’art. 88, il y a lieu de le renvoyer à cet
article. Il ne peut résulter aucun préjudice du rejet de cette proposition. M.
le ministre pourra la renouveler lors de la discussion de l’art. 88. Cet
article attribue par exception aux bourgmestre et échevins le droit de faire
des règlements, de remplacer en quelque sorte le conseil dans les cas d’urgence
déterminés. Quand nous avons voté les attributions, nous n’avons pas cru qu’il
fallait voter avant l’art. 88, parce que cet article prévoyait des cas
spéciaux.
M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je déclare consentir à
l’ajournement de mon amendement.
M. le président.
- Je vais mettre aux voix l’amendement de M. Verdussen au paragraphe :
« Et ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n’est
présente. »
- Adopté.
M. le président.
- M. Gendebien demande au premier paragraphe la suppression des mots « autant
de fois au moins chaque semaine. »
M. Gendebien.
- Je ne sais pas ce qu’on a voulu dire.
M. Dumortier, rapporteur. - Je suis forcé de
demander le maintien des mots dont on demande la suppression. Je ferai observer
que nous les avons empruntés à l’art. 86 du règlement des villes.
Il faut que les collèges des bourgmestre et
échevins soient forcés de se réunir autant de fois par semaine que le règlement
le portera, afin que les habitants sachent les jours où ils pourront se
présenter et ne soient pas obligés de venir voir chaque jour si le collège est
réuni.
M. Gendebien.
- Il y a des communes où le collège des bourgmestre et échevins ne se réunit pas
plus de deux fois par an, et où il n’est pas nécessaire qu’il se réunisse
davantage. Voulez-vous forcer les communes à se réunir au moins une fois par
semaine sans nécessité ? Abandonnez cela au règlement des communes. Pourquoi
voulez-vous supposer que ces bons habitants des campagnes sont tellement
stupides, qu’ils ne pourront pas comprendre qu’ils doivent se réunir autant de
fois que le besoin du service l’exige ?
Votre loi est interminable, parce que vous
confondez les dispositions réglementaires avec les dispositions législatives.
Laissez aux communes le soin de régler tout ce qui est réglementaire.
Si vous
exigez par votre loi que les collèges se réunissent au moins une fois par
semaine, vous contraindrez les neuf dixièmes de
M. Dumortier, rapporteur.
- Dans les villages même on se réunit au moins une fois par semaine. (Non ! non !) C’est comme cela chez moi.
Au reste, si vous trouvez qu’il ne faille pas astreindre les collèges à se
réunir toutes les semaines, bornons-nous à dire à jour et heure fixes, autant de fois qu’il sera déterminé par le
règlement ; sans cela, messieurs, il dépendrait du bourgmestre d’assembler ou
de ne pas assembler le collège.
M. Gendebien.
- Dès que vous ne prescrivez pas, ne disant rien, c’est comme si vous
autorisiez ; car ce qui n’est pas défendu est permis.
M. Dumortier, rapporteur. - C’est une garantie
en faveur des habitants que je demande ; il faut mettre dans la loi que le
collège est obligé de s’assembler autant de fois que le règlement l’exige. Il
faut que les habitants sachent que le collège est assemblé dans les moments où
ils en auront besoin. Il n’y aurait lieu de supprimer que ces mots chaque semaine.
- La suppression des mots chaque semaine est mise aux voix et adoptée.
Le mot au
moins est également effacé de l’article.
M. Legrelle.
- Il est bien entendu que le collège des bourgmestre
et échevins aura la faculté de s’assembler toutes les fois qu’il le jugera à propos.
Plusieurs voix. - Sans aucun doute.
M. Gendebien.
- Aussi souvent que les besoins l’exigent.
- L’art. 86 ainsi amendé est mis aux voix et
adopté.
M. le président.
- La discussion est continuée sur l’amendement de M. Dumortier, auquel M.
Gendebien s’est rallié.
M. Legrelle.
- J’ai été aussi d’avis qu’il ne fallait pas accorder de prépondérance à la
voix du bourgmestre dans le conseil de régence. Pour que cette prépondérance
soit admise, il faut que le collège déclare au préalable qu’il y a urgence. Or
comment voulez-vous dans un collège où il y a trois échevins, dont deux
seulement seront présents, que cette urgence soit déclarée au préalable ? On ne
pensera à faire cette déclaration que quand il y aura divergence d’opinions.
Je suppose qu’il y ait un point sur lequel les
membres du collège préjugent qu’ils ne seront pas d’accord, à qui
appartiendra-t-il alors de déclarer l’urgence ? L’un sera pour, l’autre sera
contre. Il y a là une difficulté inexplicable. Je pense qu’il vaudrait mieux
remplacer cette partie de l’amendement de M. Dumortier par la disposition
qu’avait présentée la 4ème section dont j’avais l’honneur d’être rapporteur, et
que présidait M. le ministre actuel de l’intérieur. Le rapport fait mention de
l’opinion de la 4ème section de la manière suivante :
« La 4ème section n’accorde la voix
prépondérante que dans les cas d’urgence telle qu’aucun retard ne puisse avoir
lieu. »
Ceci rentre dans les cas de circonstances
difficiles signalées par l’honorable M. Jullien, où le bourgmestre, doit sous
sa responsabilité personnelle déclarer qu’il y a urgence.
Il arrive souvent des cas où un
collège se voit forcé de prendre tout à coup des décisions qui exigent une promptitude
dans l’exécution. Cette urgence peut-elle être déclarée préalablement ? Non,
cela est impossible. Il faut prendre immédiatement des mesures. Je crois avoir
démontré, messieurs, que les cas d’urgence ne peuvent jamais être déclarés
préalablement.
Je pense donc qu’il faudrait que M. Dumortier
retirât la deuxième partie de son amendement et qu’elle fût remplacée par la
proposition de la 4ème section, à moins que la chambre n’en jugeât la mention
inutile.
M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Dans les cas ordinaires où il
n’y a pas d’urgence, je ne vois pas de difficulté à ce que l’on remette à un
autre jour une affaire en délibération si les voix du collège des échevins sont
partagées ou, si le collège le préfère, à ce qu’il appelle un membre du conseil
de régence pour remplacer l’échevin qui ne se sera pas rendu à son poste. Il
faut laisser au collège cette double faculté, pour qu’il conserve ses droits
dans toute leur inégalité.
Quant aux
observations de l’honorable M. Legrelle, elles se rapportent au 3ème paragraphe
de cet article relatif aux délibérations de deux membres du collège. Je ne
pense pas qu’elles s’appliquent au paragraphe que nous discutons dans ce
moment.
M. Dumortier, rapporteur. - J’ai déclaré que je
me ralliais à la proposition de M. le ministre de l'intérieur.
M. Gendebien.
- Il m’avait paru que l’honorable rapporteur s’était rallié à mon amendement, et
qu’il avait abandonné la seconde partie du sien. Je croyais en avoir démontré
l’inconstitutionnalité. Je demanderai à M. le rapporteur, avant la mise aux
voix, s’il est toujours du même avis.
La seule faculté que je ne veux pas admettre
dans la rédaction de la section centrale et dans la proposition présentée pour
la remplacer, c’est que la voix du bourgmestre puisse en aucun cas être
prépondérante.
M.
Dumortier, rapporteur. - Il n’est pas nécessaire de stipuler pour les
cas d’urgence. L’amendement de M. le ministre de l'intérieur pare à tous les
inconvénients.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je ne vois de motif de retrancher la proposition faite par l’honorable M.
Dumortier, qui consiste à donner la prépondérance à la voix du bourgmestre
quand l’urgence a été reconnue préalablement par la majorité du collège. Le cas
ne pourra se présenter dans les communes où il y a quatre échevins et un
bourgmestre. Lorsqu’il y aura 3 échevins présents, s’ils reconnaissent
l’urgence, c’est qu’elle sera bien réelle ; dans ce cas donc on peut admettre
la prépondérance de la voix du président.
M.
Gendebien. - Je me vois forcé de répéter ce que j’ai eu l’honneur de
dire tout à l’heure. L’amendement de M. Dumortier modifié par celui de M. le
ministre de l’intérieur est celui-ci :
« En cas de partage des voix, le collège
appelle un membre du collège d’après l’ordre d’inscription au tableau. Si
cependant la majorité du conseil a préalablement reconnu l’urgence, la voix du
bourgmestre sera décisive. »
Cela est inutile puisque le cas ne peut se
présenter. Je disais qu’il ne peut y avoir partage de voix que quand on est en
nombre pair et que du moment que l’on a appelé un membre du conseil, il ne peut
plus y avoir partage. Voilà ce que je disais et ce qui paraissait avoir
convaincu l’assemblée. Si l’on ne m’a pas compris, je demande qu’on me le dise.
M. Donny.
- Ce que vient de dire l’honorable M. Gendebien est très logique ; mais il a
basé son raisonnement sur une interprétation erronée de la disposition
présentée par la section centrale. Voici comment j’entends cette disposition :
ou bien il n’y a pas urgence, et alors on appellera un membre du conseil ; ou
bien il y a urgence, et alors il faut que le bourgmestre ait voix
prépondérante.
M. Jullien. -
Il me semble très facile de s’entendre. S’il n’y a pas urgence, il n’est pas
besoin de voix prépondérante, ni d’appeler un membre du conseil communal, parce
qu’on peut renvoyer l’affaire à un autre jour. Sous ce rapport, il n’est pas
nécessaire de changer la première partie de l’amendement de M. Dumortier.
S’il y a urgence, c’est le cas d’appeler un membre
du conseil ; ce membre vidant le partage, il n’est pas besoin de donner voix
prépondérante au bourgmestre.
Les
réflexions présentées par M. Gendebien sont fondées. Il y a quelque chose
d’extraordinaire, d’extra-légal, dans le privilège donné à un homme d’avoir une
voix double, une voix prépondérante. Il faut faire disparaître de nos lois
cette disposition par laquelle un seul individu a deux voix, et de façon encore
que cet individu, pouvant choisir les séances, devient en quelque sorte
dictateur.
Je crois que, pour concilier toutes les
opinions, il faut dire qu’en cas d’urgence on appellera un membre du conseil
pour vider le partage.
M. Gendebien. - Il est évident que l’amendement
de M. Dumortier a le sens que je lui trouve ; il ne faut que le lire en entier
pour en être convaincu : s’il avait un autre sens, la rédaction en serait
absurde. Cependant il est nécessaire que les mots en législation aient un sens
déterminé. Veut-on dire que l’urgence sera déclarée avant la délibération ? à la bonne heure. Mais dans ce cas, faites-y attention ; on
en tirera la conséquence que l’urgence ne pourra être déclarée après, ce qui
serait une absurdité.
M.
Dumortier, rapporteur. - Ce que l’honorable membre regarde comme une
absurdité, je le regarde comme une chose sage. Avant de commencer la
délibération, il est clair qu’il faut déclarer l’urgence ; l’amendement est
bien conçu dans ce sens. Mais après la déclaration d’urgence, s’il y a partage
dans la délibération, il faut bien décider la question. Or, comment la décider
sans donner voix prépondérante au président ? Si l’on pouvait appeler un membre
pour éviter le partage, ce fait seul prouverait qu’il n’y a pas urgence
puisqu’on pourrait retarder la décision. Nous prévoyons, par l’amendement, le
cas d’une délibération prompte. Dans certaines circonstances, ce qui peut
arriver de plus funeste c’est de ne pas prendre de décision.
Je crois que le paragraphe présente un sens
complet en maintenant la dernière phrase proposée par la cinquième section.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Pour lever le doute conçu par l’honorable M. Gendebien, je demanderai qu’on
mette dans la rédaction : « Si, préalablement à la décision, le conseil a
reconnu l’urgence. »
M. Gendebien.
- Je demande la division du paragraphe.
- Les diverses parties du paragraphe sont mises
successivement aux voix.
« 1° Les résolutions sont prises à la
majorité des voix. »
- Adopté.
« 2° En cas de partage le collège remet
l’affaire à un autre jour à moins qu’il ne préfère appeler un membre du conseil
d’après l’ordre d’inscription du tableau.»
- Adopté.
« 3° Si cependant la majorité du collège,
préalablement à toute décision, reconnaît l’urgence, la voix du bourgmestre est
décisive. »
- Cette dernière partie est adoptée après deux
épreuves.
M. Gendebien.
- Je demande que mon vote négatif soit inséré au procès-verbal.
M. le président.
- Il sera fait mention au procès-verbal du vote négatif de M. Gendebien.
- Le dernier alinéa de l’art. 86 de la
proposition de la section centrale est mis en délibération et rejeté.
L’art. 86, dans son ensemble, est mis aux voix
et adopté.
Article 87, paragraphe
premier (du projet de la section centrale)
M. le président.
- La chambre passe à l’art. 87 de la section centrale.
Le premier paragraphe auquel M. le ministre de
l’intérieur se rallie est ainsi conçu :
« Le collège des bourgmestre et échevins
est chargé :
« 1° De l’exécution des résolutions du conseil
communal dûment approuvées, dans les cas où cette approbation est
requise. »
M. Gendebien.
- A tant de remarques faites ou à faire j’en ai une à ajouter sur l’inutilité
des trois quarts des expressions que vous introduisez dans la loi et notamment
de celles qui se trouvent dans ce paragraphe. Pourquoi dire : « Les résolutions
du conseil communal dûment approuvées, dans les cas où cette approbation est
requise ? » Ces expressions ne sont-elles pas tout à fait inutiles ? Car
n’est-il pas bien entendu qu’il n’y aura lieu à l’exécution des résolutions
qu’après leur approbation, alors que cette approbation est requise ? Si votre
disposition relative à l’approbation a force et vigueur pour les bourgmestres
et échevins, pourquoi le répéter ? Il y a toujours du danger à ces sortes de
répétitions, parce que là où on peut aussi répéter une disposition, on croit,
lorsqu’on ne le fait pas, qu’il y a un autre sens que là où il y a répétition.
Je demande la suppression des mots :
« dûment approuvées dans les cas où cette approbation est requise. »
M. Dumortier,
rapporteur. - Cette observation est très juste.
- L’amendement de M. Gendebien est mis aux voix
et adopté. Le paragraphe ainsi amendé est adopté.
Article
87, paragraphe 2 (du projet de la section centrale)
« 2° De la police communale et rurale et
de l’exécution des règlements y relatifs. »
M. Gendebien.
- Si le collège des bourgmestre et échevins est chargé de la police communale
et rurale, évidemment il est aussi chargé de l’exécution des règlements y relatifs.
Ces derniers mots sont donc inutiles ; j’en demande la suppression.
M. Dumortier, rapporteur. - Pour moi je ne
considère pas ces mots comme inutiles ; bien au contraire. C’est que la police
communale et rurale suppose des règlements. Nous n’avons pas voulu que le
collège de régence fût chargé de cette police comme il l’entendra, mais comme
le conseil communal l’entendra, et conformément aux règlements émanés de lui.
M. Gendebien.
- Dites alors : « conformément aux règlements y relatifs. »
M. Pollénus. - Je pense que l’on ne peut
conserver la disposition en discussion, car elle est en contradiction avec la
législation en vigueur. En effet, d’après le code d’instruction criminelle la
police judiciaire est déférée, dans la commune, au bourgmestre ; je ne vois pas
dès lors pourquoi on lui dénierait la police municipale et surtout pour la
mettre dans les attributions d’un corps collectif. Car, pour moi je ne comprends
pas la police exercée par un corps collectif, par un corps délibérant dont les
lenteurs ne peuvent que paralyser une institution qui doit être toute d’action.
M. Dumortier,
rapporteur.. - Je regarde, contrairement à
l’opinion de l’honorable préopinant, le paragraphe en discussion comme
consacrant une des plus grandes garanties de la loi communale.
Vous savez que ce qu’il y a de plus vexatoire
dans une ville, ce sont les règlements de police quand on veut les établir
d’une manière vexatoire. Ici je ferai remarquer que le système de l’exécution
des règlements par le collège des bourgmestre et
échevins est en vigueur dans toutes les communes du pays. Il ne faut pas s’y
tromper, le système de l’exécution de ces règlements par le seul bourgmestre
rappellerait trop le système des maires de l’empire contre lequel on s’est tant
élevé et avec tant de raison. Nous avons vu précisément en matière de police,
sous le régime des maires une infinité de mesures vexatoires qui ont beaucoup
contribué à faire détester le gouvernement.
Je regarde,
je le répète, l’article en question comme la plus grande garantie contre les
vexations en matière de police, auxquelles les habitants seraient en butte de
la part des bourgmestres. Et, comme je ne concevrais pas qu’en ce qui a trait à
l’administration de la justice, on préférât la juridiction d’un procureur du
roi à celle d’un tribunal, je ne conçois pas davantage qu’on préfère, en
matière de police, l’intervention d’un seul agent du gouvernement à celle du
collège de régence.
M. Pollénus.
- Ce qu’il y a de plus vexatoire selon moi, c’est la non-exécution des mesures
de police, et je pense que le meilleur moyen d’empêcher leur exécution, c’est
d’en charger un collège, c’est de confier la police à plusieurs personnes en
nom collectif.
Je suis étonné qu’on vienne me reprocher de
vouloir faire revivre l’autorité des maires de l’empire. Tout à l’heure
l’honorable préopinant proposait de donner dans des cas d’urgence au
bourgmestre le pouvoir de prendre à lui seul des décisions au nom de la commune
; eh bien, mon vote leur a dénié ce pouvoir.
Voici la conséquence de votre système, c’est
que le bourgmestre ne pourra pas même constater une contravention de simple
police.
Comment !
le bourgmestre est seul charge de la police
judiciaire, de la police générale dans sa commune, et lorsqu’il s’agit
simplement de la police communale, vous feriez intervenir le collège des
bourgmestre et échevins. J’ai signalé cette contradiction, et l’on n’y a pas
répondu.
Je pense que pour assurer l’exécution des
ordonnances de police, il est nécessaire qu’elle soit confiée à un seul. Il n’y
aura là rien de vexatoire. Et ce qu’il y a de plus vexatoire, c’est, je le
répète, la non-exécution des règlements de police.
M. Dumortier,
rapporteur. - Je ne puis comprendre comment dans cette enceinte, où
nous sommes tous députés de
L’honorable préopinant s’étonne que, dans les
cas d’urgence, j’aie donné quand il y aura partage de voix, la prépondérance à
celle du bourgmestre. Moi je m’étonne qu’il donne au bourgmestre seul
l’exécution des mesures de police, alors qu’il lui refuse voix prépondérante
dans les cas d’urgence. Vous refusez le moins pour accorder le plus. Vous lui
refusez un pouvoir dans les cas d’action, et vous lui accordez un pouvoir
étendu dans les cas ordinaires. C’est là une contradiction manifeste. Si vous
ne voulez rien accorder au bourgmestre lorsqu’il y a nécessité d’action, a
fortiori devez-vous ne pas le charger de la police journalière.
Je ferai
remarquer en terminant que la proposition combattue par l’honorable préopinant
a été présentée par le gouvernement, reproduite par la section centrale, et qu’elle
tend à continuer ce qui se passe depuis 20 années en Belgique.
M. de Brouckere.
- Je n’ai qu’une observation à vous présenter. L’honorable M. Pollénus dit que
dans les villes la police judiciaire appartient au bourgmestre. Je ne sais
vraiment où il a puisé cette assertion. La police judiciaire appartient au
procureur du Roi, et personne ne doit le savoir mieux que lui puisque lui-même
est procureur du Roi. (On rit.)
Si les maires sont appelés à
exécuter des actes de police judiciaire, c’est comme auxiliaires et, sous la
direction du procureur du Roi. Vous voyez donc que la police judiciaire
n’appartient pas en premier degré aux bourgmestres des villes. Et il n’y a pas
à s’arrêter à l’argument qu’on tire de ce fait dans le but de confier au
bourgmestre seul l’exécution des règlements de police municipale.
M. le président.
- M. Jullien propose d’amender ainsi le paragraphe 2 :
« 2° De la police communale et rurale,
conformément aux règlements. »
M. Jullien. -
Il me semble que cet amendement tend à mettre toutes les opinions d’accord. Je
suis persuadé que personne d’entre nous ne doute que les administrations
municipales n’aient la police de leur commune. C’est pour cela que nous voyons
des commissaires de police salariés par les communes et des règlements de
police exécutés sous la surveillance de la commune. Vous avez donc très
justement attribué la police communale aux collèges des bourgmestres et
échevins.
Qu’a-t-on proposé dans le paragraphe de la
section centrale ? De charger également ces collèges de l’exécution des
règlements. Mais quand vous êtes chargé de la police, vous la faites en vertu
des règlements. La police n’est pas arbitraire, il y a des règlements qui
déterminent comment elle se fera. Il y a donc pléonasme dans la rédaction de la
section centrale et il faut dire simplement : « Le collège est chargé de
la police communale et rurale, conformément aux lois et règlements. »
Au surplus
les observations faites par M de Brouckere sont infiniment justes. On distingue
toujours entre la police judiciaire et la police communale proprement dite. Le
code d’instruction criminelle a très bien précisé comment ces fonctionnaires
doivent exercer la police de la commune : comment ? en
se conformant aux lois et règlements sur la matière.
M. Pollénus.
- Je dois une réponse à l’honorable député de Bruxelles. Rien n’est plus facile
que de répondre à des objections qu’on crée soi-même. Je n’ai pas fait de
distinction, quoi qu’on en ait dit, entre les villes et les autres communes ;
j’ai parlé des communes en général, j’en appelle à cet égard aux souvenirs de
vous tous.
Messieurs je n’as pas l’honneur d’être
professeur, je dois l’avouer ; mais il ne résulte pas de là que je ne connaisse
tout comme mon contradicteur ce qui concerne la police judiciaire.
J’ai dit
que dans les communes les bourgmestres sont chargés de la police judiciaire, que
comme tels ils constatent les plus grands crimes, sauf, comme on l’a fort bien
dit, au procureur du Roi à tenir la haute main sur les actes de ses
auxiliaires.
J’ai dit ensuite que, d’après la rédaction de
la section centrale, ces mêmes bourgmestres chargés de la police générale dans
leurs communes ne pourraient pas constater une simple contravention de police
municipale Voila ce que j’ai dit : qu’on y réponde. Mais qu’on ne m’impute pas
des absurdités qui ne sont point sorties de ma bouche.
M. de Brouckere. - Je ne demande la parole
que pour montrer que je n’ai rien prêté à M. Pollénus, qui n’a pas besoin qu’on
lui prête quelque chose. Il a dit que la police judiciaire appartenait dans les
communes aux bourgmestres. J’ai répondu : C’est une erreur, la police
judiciaire appartient au procureur du Roi dans toute l’étendue de son district.
Lisez le code d’instruction criminelle, et vous verrez que les procureurs du
Roi sont chargés de la recherche des crimes ; et plus loin, vous trouverez les
officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, et parmi ces
auxiliaires se trouvent les bourgmestres et leurs adjoints. J’ai donc eu raison
de répondre que les bourgmestres et leurs adjoints ne sont pas chargés de la police
judiciaire, mais qu’ils sont officiers auxiliaires du procureur du Roi, et
qu’on ne pouvait pas dire que, les bourgmestres ayant la police judiciaire, on
devait également leur donner la police communale.
M. Dumortier, rapporteur. - Je partage
l’opinion de M. Jullien, mais je crains que sa rédaction ne soit trop
restrictive. Il est des cas auxquels l’autorité communale ne pourrait pas
pourvoir si cette rédaction était admise. Outre les lois et règlements, il y a
sur la police des décrets et des arrêtés. A moins d’énoncer tout cela, la
disposition sera incomplète. La rédaction de la section centrale évite ces
difficultés.
M. Gendebien.
- Voici l’amendement que je propose :
« Le collège des bourgmestre et échevins
est chargé 2° de l’exécution des lois et règlements relatifs à la police rurale
et communale. »
Je crois que cet amendement remplit le vœu de
la section centrale et qu’il répond aux observations de M. Pollénus, qui, je
pense, n’ont pas été comprises.
M. Pollénus, si je l’ai bien compris, pense que
ce n’est pas à un corps qu’il appartient de faire la police ; et d’après la
rédaction de la section centrale, il semblerait que le collège doit se
transporter tout entier sur les lieux pour constater un délit, tandis que c’est
toujours un délégué du collège, soit le bourgmestre ou un autre membre, qui est
chargé de la police.
En disant que le collège est chargé 2° de
l’exécution des lois et règlements relatifs à la police rurale et communale, je
dis tout ce qu’il faut dire, et on ne peut pas en induire, comme de la
rédaction de la section centrale, qu’il faille que le collège entier se
transporte sur les lieux pour constater un délit.
Une voix. - C’est la même chose.
M. Gendebien. - Non, ce n’est pas la même
chose, je vous en demande pardon. Si vous dites que le collège est chargé de la
police, la conséquence est que c’est le collège tout entier qui doit la faire.
Et l’observation de M. Pollénus à cet égard est très juste.
Veuille, remarquer que tout en remplissant les
intentions de la section centrale, de M. Pollénus et de M. Jullien, j’évite un
pléonasme qui existe, soit que vous disiez : « chargé de la police et de
l’exécution des règlements y relatifs, » ou « conformément aux lois et
règlements, » attendu que c’est toujours conformément aux lois et
règlements que la police se fait.
M. Pollénus. - Je croyais m’être assez
clairement expliqué pour qu’il ne pût rester de doute sur mes observations
relativement à la rédaction de la section centrale. Du reste, je sais gré à M.
Gendebien d’avoir contribué à mieux faire comprendre ma pensée.
On m’a rappelé tout à l’heure un article du
code d’instruction criminelle. Je pourrai en citer un autre qui suit de près
celui qu’on a indiqué et d’où il résulte que les bourgmestres ont mission de
constater à eux seuls les contraventions de police. je
veux parler de l’art. 11 du même code, où il ne s’agit nullement de faire
intervenir un collège.
Je bornerai là mes observations. Je
m’abstiendrai du reste de donner lecture de cet article, de crainte que je ne
paraisse avoir l’air de faire le professeur. (On rit.)
M. Dumortier,
rapporteur. - Je dois déclarer qu’il n’a pu entrer dans les intentions
de la section centrale de faire constater une contravention par tout le corps
des échevins. Tous ceux qui ont quelque connaissance de l’administration
municipale savent comment cela se pratique. (Aux voix !) Je demande à la chambre de me permettre de donner
quelques explications. Depuis 20 ans que les règlements sont en vigueur, c’est
au collège des bourgmestre et échevins qu’est réservé le droit de mettre à
exécution les règlements de police municipale. Mais ce n’est pas le corps
entier des échevins qui constate les contraventions.
Il y a chez l’honorable membre qui a
soulevé l’objection que je combats, s’il l’a faite sérieusement, une absence
totale de connaissance des faits.
L’amendement propose par l’honorable M.
Gendebien ne saurait être admis. Je maintiens que la seule rédaction admissible
est celle de la section centrale.
M. Jullien. -
J’ai demandé la parole pour retirer mon amendement et pour adopter celui de M.
Gendebien que je trouve meilleur que le mien.
- Le paragraphe proposé par M. Gendebien est
mis aux voix et adopté. Il est ainsi conçu :
« De l’exécution des lois et règlements
relatifs à la police rurale et communale. »
Article
87, paragraphe 3 (du projet de la section centrale)
M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux). déclare
se rallier à la rédaction du paragraphe 3 telle qu’elle est présentée par la
section centrale.
M.
Gendebien. - Je demande que l’on veuille bien retrancher une chose
inutile. Pourquoi dire de « l’administration des biens et de leur
conservation ? » Il est évident que qui administre conserve ; car du
moment qu’il n’y a plus de biens, il n’y a plus d’administration.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je ne vois pas pourquoi l’administration d’un
bien impliquerait sa conservation. La conservation a rapport à la partie
matérielle des biens. L’administration porte sur la partie morale. Il n’est pas
inutile de maintenir cette distinction.
M. Doignon. - Je demande la parole pour une
explication. Le droit d’administrer emporte-t-il le droit de faire des
règlements pour le régime intérieur des établissements. Je prie M. le rapporteur
de vouloir bien m’éclairer sur ce point.
M. Dumortier, rapporteur. - L’observation est
très grave. Le pouvoir de faire des règlements appartient au conseil communal.
Le collège composé du bourgmestre et des échevins veille à leur exécution. Si
on élevait un doute à cet égard, je demanderais que l’on rédigeât la loi de
manière à le lever. Tout ce qui est relatif aux finances j’entends toujours de
cette façon : que le collège agit conformément à la direction donnée par le
conseil. Je ne crois pas que pour cet objet et pour tous les autres la régence
puisse faire des règlements.
M. Gendebien. - Il me semble que
l’administration, ou plutôt que le devoir d’administrer, n’emporte pas avec lui
le droit de faire des règlements. Dans le cas dont il s’agit, cela devient
d’autant plus évident qu’à chaque pas que vous avez fait dans la discussion,
vous avez déterminé dans la loi à qui appartenait le droit de faire des
règlements en matière communale. Le mot administration
doit être pris dans un sens absolu. Cependant je dois vous faire remarquer que,
si vous laissez dans le paragraphe le mot conservation,
on pourra douter du sens du mot administration à côté duquel il se trouve
Puisque vous donnez à la fois l’administration
et la conservation aux bourgmestre et échevins, ne pourront-ils pas vous dire
que vous leur donnez quelque chose de plus que l’administration ? Retranchez
ici le mot conservation qui est
inutile, et qui pourrait donner lieu à des équivoques.
M.
Dumortier, rapporteur. - On ne peut retrancher le mot conservation.
Il y a une partie matérielle sous
l’administration du bourgmestre et des échevins, et il faut veiller à la
conservation de ce matériel. Pour que la rédaction ne permette aucune
équivoque, mettez, si vous voulez, l’administration
journalière et la conservation des bâtiments et du mobilier, ou du
matériel.
M. Jullien.
- J’appuie la demande tendant à la suppression du mot conservation. S’il reste dans la rédaction, il jettera du doute sur
la portée du mot administration. Le
collège du bourgmestre et des échevins est chargé d’administrer : or, qui dit
administrer dit surveiller, dit même conserver. Qu’est-ce que serait l’administrateur
d’une chose qui ne veillerait pas à la conservation de cette chose ? En
maintenant le mot conserver, je le
répète, vous ferez naître des doutes quand il y aura des bâtiments qui
menaceront ruine, le collège, parce qu’il est chargé de leur conservation,
prétendra ordonner et régler les réparations nécessaires ; il empiétera sur les
attributions du conseil municipal. Ces considérations sont suffisantes pour
motiver le rejet du mot conservation.
M. Doignon. - Il me semble que l’on devrait,
ainsi que le propose M. le rapporteur, mettre administration journalière. Il est certain qu’en écrivant purement
et simplement « administration, » cela embrasse toute administration,
les actes mêmes de la haute administration, lesquels comprennent le personnel
et le matériel des établissements. Je demanderai que la même addition soit
faite au paragraphe 8 dans lequel on parle de l’administration des finances :
vous ne pouvez pas attribuer l’administration entière des finances au conseil des
échevins, il suffit de leur donner l’administration journalière.
M. Gendebien. - Il faut pourtant se rendre
compte de ce que l’on fait. Je ne sais depuis quand les gens chargés d’une administration
ne sont pas tenus de s’en occuper tous les jours. Si, dans la loi en
discussion, nous avions eu l’occasion d’écrire : on administrera tous les deux
jours ou deux fois par semaine, je conçois qu’il faudrait ici parler
d’administration journalière ; il faudrait même parler de l’administration
pendant la nuit : quand elle est nécessaire, un administrateur doit, tous les
jours, tous les quarts d’heure, la nuit même, s’occuper de la chose qu’il est
obligé de surveiller, de conserver, quand son intervention est utile ; mais on
ne peut pas le dire dans la loi ; ce serait ridicule.
M. Dumortier,
rapporteur. - Il n’y a certainement rien de ridicule à vouloir, par
l’addition d’un mot, préciser le sens d’un autre mot ; il y aurait du ridicule,
en effet, si la loi entrait dans d’autres détails.
En vérité, cette objection a été présentée, et
vous-même l’avez reconnue fondée.
M. Gendebien.
- Je n’ai pas reconnu cela.
M. Dumortier,
rapporteur. - Vous l’avez tellement reconnu que c’est là-dessus que
vous avez basé votre opinion pour demander la suppression du mot conservation. Cette objection est
réelle, car il ne faut pas que le collège de régence soit chargé des règlements
locaux qui sont dans les attributions du collège de régence.
Maintenant on vient dire qu’au lieu de dire «
administration journalière, » on pourrait dire : « administration de
jour et de nuit. » Cela peut être très joli, mais néanmoins cette
expression « administration journalière » est consacrée par la loi
relativement à la députation provinciale ; elle embrasse les travaux quotidiens
et non le pouvoir de prendre des mesures qui vont au-delà.
Il faut limiter l’administration du collège des
bourgmestre et échevins, si vous ne voulez pas qu’il s’empare de toute la
commune ; il faut maintenir le principe constitutionnel, savoir que le conseil
de régence est chargé des intérêts de la commune.
Dans la loi provinciale vous n’avez pas cru
nécessaire de dire : « administration de jour et de nuit ; » mais
vous avez dit « administration journalière. » Et tout le mondé vous a fort bien
compris.
- L’amendement de M. Gendebien tendant à la
suppression du mot « conservation » est mis aux voix et adopté.
L’amendement de M. Dumortier est mis aux voix ;
il n’est pas adopté.
Le troisième paragraphe est adopté dans son
ensemble.
Article 87, paragraphe 4 (du projet de la section
centrale)
« 4° De la gestion des revenus et de
l’ordonnancement des dépenses de la commune ; de la surveillance de la
comptabilité. »
M. de Foere. - Si on voit une différence entre
les matières énumérées dans ce paragraphe et celles dont il est question dans
le huitième paragraphe du même article, je ne m’oppose pas à son adoption, je
demande seulement une explication.
Si, au contraire, on trouve qu’il y a
similitude entre les deux paragraphes, je propose la suppression de l’un ou de
l’autre. Pour moi, je l’avoue, je ne vois pas de différence entre le contenu de
ce paragraphe et ce que porte le 8ème : « De l’administration des
finances, etc. »
M. Dumortier,
rapporteur. - Si on trouve qu’il y a une modification a apporter, ce
n’est pas ici qu’elle doit avoir lieu, mais plutôt au 8ème paragraphe, où l’on
pourrait peut-être retrancher le mot « finances. » Mais je pense qu’il
faut maintenir la rédaction de ce paragraphe ; car toutes les finances ne sont
pas des revenus.
- Le 4ème paragraphe est mis aux voix et
adopté.
Article 87, paragraphe 5 (du projet de la section
centrale)
« 5° De la direction des travaux
communaux. »
- Adopté.
Article 87, paragraphe 6 (du
projet de la section centrale)
« 6° De l’approbation des plans de bâtisse
proposés par des particuliers, tant pour la petite que pour la grande
voirie. »
M. le président.
- M. le ministre se rallie-t-il à cette rédaction de la section centrale ?
M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Oui, pour autant que ceci ne
préjuge rien quant à l’approbation des plans généraux d’alignement.
M. Legrelle. - Il n’y a pas de doute, cela ne
préjuge en rien la question. Il s’agit uniquement des plans de bâtisse des
particuliers. C’est une chose indispensable que de soumettre tous les plans de
bâtisse à la même autorité, afin de faire cesser l’anomalie qui résulte de
soumettre ces plans à des autorités différentes. Il arrive qu’il y a divergence d’opinion entre elles, et que l’une accorde une
autorisation dans un cas où l’autre la refuse. La section centrale, à
l’unanimité moins une voix, a reconnu la nécessité de soumettre le plan des
bâtisses au conseil communal.
M. de Brouckere.
- Je désirerais savoir d’un membre de la section centrale si cette disposition
est une innovation ou le maintien de ce qui existe. Voici pour quel motif je
fais cette interpellation : Je conçois qu’on abandonne au conseil des
bourgmestre et échevins le soin de régler ce qui concerne l’alignement, mais je
vois qu’il résulte de la rédaction du paragraphe que tout individu quelconque
qui voudra bâtir, sera obligé de soumettre son plan au collège des bourgmestre
et échevins, et qu’il dépendra de la volonté de ce corps d’approuver ou de
désapprouver le plan proposé.
Si c’est ainsi qu’on entend
l’article, il me semble que c’est donner au collège des bourgmestre et échevins
un droit exorbitant. Cela aurait surtout quelque chose de choquant dans les
communes rurales, où on ne tient pas à la grande régularité des bâtiments, mais
seulement à ce qu’ils soient faits sur l’alignement donné. J’attendrai les
explications de la section centrale.
M. Raikem. - Messieurs, ces jours derniers, nous
avons renvoyé à la section centrale une des dispositions concernant les plans
d’alignement, tant pour la grande que pour la petite voirie. Je crois que la
disposition dont nous nous occupons a une certaine connexité avec celle que
vous avez renvoyée à la section centrale. Je propose d’ajourner cette
disposition pour la discuter en même temps que celle concernant les plans
d’alignement.
Comme la question d’ajournement que je propose
est préalable, je n’entrerai pas maintenant dans le fond de la discussion. Ce
serait du temps perdu tant qu’on ne s’est pas prononcé sur l’ajournement.
M. Dumortier,
rapporteur. - Je crois que nous pouvons et devons voter, car la
connexité dont parle l’honorable préopinant n’existe pas. Il s’agit bien de
part et d’autre de grande et de petite voirie, mais qu’avez-vous renvoyé à la
section centrale ? La question de savoir comment on ferait les plans généraux
d’alignement, il ne s’agit pas ici d’alignement, mais de façades.
Messieurs ce que vous allez renvoyer à la
section centrale, c’est un article relatif aux plans de façades cela n’a rien
de commun avec les plans d’alignement. Il faut incontestablement, comme l’a
fait observer l’honorable M. Legrelle, que le soin de surveiller les plans de
façades soit laissé au collège des échevins. Il n’y a pas de rue qui
n’appartienne d’une part à la grande voirie, de l’autre à la petite voirie. La
moitié des plans était faite par l’administration de la grande voirie, l’autre
moitié par l’autorité communale. Cela a donné lieu à un grand nombre de
difficultés. Je crois que nous pouvons voter immédiatement ce qui est relatif
aux façades. Il n’est pas question ici d’alignement. Il n’est question que des
façades. Il s’agit de savoir si une administration pourra faire un plan de
façade, et l’autorité communale en faire un de son côté.
Quant à l’objection présentée par
l’honorable M. de Brouckere, je répondrai que dans les villes toujours les
plans de façades ont été soumis à l’autorité communale. Pour ce qui est des
communes rurales, il n’a jamais été question d’y soumettre les façades des
maisons à un plan régulier, et il n’est pas probable qu’il en soit autrement à
l’avenir.
M. Raikem. -
J’ai demandé la parole sur la motion d’ordre que j’ai présentée. Je ne parlerai
pas sur le fond. Mon opinion est qu’il faut autant que possible séparer chaque
question et se restreindre à n’aborder que la discussion absolument nécessaire.
C’est le seul moyen de ne pas faire perdre à l’assemblée un temps précieux. Je
m’en tiendrai donc à la défense de ma motion d’ordre, me réservant de parler
sur le fond, si la chambre décidait que l’on dût en aborder immédiatement la
discussion.
J’ai proposé le renvoi du paragraphe
actuellement en discussion jusqu’à l’époque où la chambre s’occupera d’une
proposition soumise à l’examen de la section centrale.
J’entends l’honorable M. Legrelle dire qu’il
n’y a aucune connexité entre les deux propositions. Il m’aurait fait plaisir de
ne pas m’interrompre. Mais je lui démontrerai la connexité que j’y trouve. Dans
la proposition renvoyée à la section centrale, il s’agit de plans d’alignement
relatifs à la grande et à la petite voirie. Je ne suis pas expert dans ces
matières. Mais il me semble qu’il suffit de prendre pour guide le simple bon
sens. Les plans de façades se rattachent en quelque sorte aux plans
d’alignement. Or, la section centrale est saisie actuellement d’une proposition
relative à ces derniers. Ne vaut-il pas mieux attendre la décision que nous
prendrons sur cette proposition pour discuter le paragraphe dont je demande le
renvoi ? Il est très probable que nous gagnerons du temps en discutant les deux
questions à la fois. Peut-être rattachera-t-on la seconde à celle des plans
d’alignement. C’est donc dans le but d’accélérer les travaux de la chambre que
j’ai proposé ma motion. C’est pour ces motifs que je déclare y persister. (Aux voix ! aux voix !)
- La motion d’ordre proposée par M. Raikem est
mise aux voix et adoptée.
La séance est levée à 4 heures et demie.