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d’intention
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Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du lundi 17 novembre 1834
Sommaire
1)
Pièce adressée à la chambre
2)
Réponse du Roi à l’adresse de la chambre au discours du trône (Legrelle)
3) Projet
de loi portant organisation des communes. Discussion des articles. Du conseil
communal. Conflits d’intérêt applicables aux conseillers (de
Theux, Liedts, de Theux, Dubus, Legrelle, Dumortier, de Theux, Dumortier, Liedts, F. de Mérode, Dubus, Liedts, Dumortier, Legrelle, d’Hoffschmidt, Dubus, de Theux), publication des
délibérations du conseil (Legrelle, Milcamps, Gendebien, Donny, Legrelle, Gendebien, de Theux, Legrelle, Gendebien, Dubus, Milcamps, Dumortier, Gendebien, Legrelle), droit d’examen des pièces administratives par
les conseillers (Dumortier, H.
Dellafaille, Verdussen,
Dubus), publicité des délibérations du conseil (de Theux, Doignon, Gendebien, Dumortier)
4)
Interpellation relative à la situation diplomatique générale (ministère
Wellington) (Gendebien, de
Muelenaere)
5)
Projet de loi portant organisation des communes. Discussion des articles. Du
conseil communal. Police de l’assemblée et droit d’expulsion (de Theux, Legrelle, de Theux, Dubus, Legrelle,
Liedts, Dubus, de
Theux, Dubus, Gendebien, de Theux, Gendebien, Verdussen, Legrelle),
règlements d’ordre intérieur (de Theux, Dumortier, Legrelle, Verdussen, Gendebien), jetons
de présence (Gendebien, Dumortier)
(Moniteur belge n°322, du 18 novembre 1834)
(Présidence de M. Raikem.)
La séance est ouverte à
midi trois quarts.
M.
de Renesse procède à l’appel nominal.
M.
Dechamps donne lecture du procès-verbal de la précédente séance. La
rédaction en est adoptée.
M.
de Renesse fait connaître l’objet de la pétition suivante adressée à la
chambre.
PIECE ADRESSEE A
« Un grand nombre
de propriétaires de la province de Liège demandent que le cadastre soit mis à exécution,
et qu’il soit opéré une nouvelle réduction de 17 p. c. sur les
évaluations. »
- Cette pétition est
renvoyée à la commission chargée de l’examen des opérations cadastrales.
COMMISSION
DES TRAVAUX PUBLICS
M.
le président. - Conformément au voeu de la chambre, le bureau a
complété la commission des travaux publics par la nomination de trois membres ;
ce sont MM. Dubois pour
COMMISSION
CHARGEE D’EXAMINER LES DROITS DES LEGIONNAIRES
M.
le président. - M. Jadot a été nommé membre de la commission chargée
d’examiner la demande des légionnaires, en remplacement de M. Angillis,
démissionnaire.
COMPOSITION
DES BUREAUX DES SECTIONS
Voici la composition des
sections :
Première section
Président : M. Dubus
Vice-président : M. de
Behr
Secrétaire : M. Berger
Rapporteur des pétitions
: M. Dewitte
Deuxième section
Président : M. Jadot
Vice-président : M.
Olislagers
Secrétaire : M. Simons
Rapporteur des pétitions
: M. Doignon
Troisième section
Président : M. Watlet
Vice-président : M.
Dumont
Secrétaire : M. de Puydt
Rapporteur des pétitions
: M. Verdussen
Quatrième section
Président : M. Liedts
Vice-président : M. Eloy
de Burdinne
Secrétaire : M. Dechamps
Rapporteur des pétitions
: M. Morel-Danheel
Cinquième section
Président : M. Corbisier
Vice-président : M.
Zoude
Secrétaire : M. H.
Dellafaille
Rapporteur des pétitions
: M. Quirini
Sixième section
Président : M. Fallon
Vice-président : M. F.
de Mérode
Secrétaire : M. Brixhe
Rapporteur des pétitions
: M. dHoffschmidt
M.
le président. - La députation chargée par votre assemblée de présenter
au Roi l’adresse de la chambre des représentants en réponse au discours du
trône a eu l’honneur d’être reçue hier par S. M. Voici la réponse qu’elle a
faite :
« Messieurs,
« J’apprécie les
sentiments qui animent la chambre des représentants ; son dévouement aux
intérêts du pays m’est connu. Je suis heureux d’apprendre qu’elle continuera de
concourir avec mon gouvernement à l’accomplissement des devoirs qui nous sont
imposés.
« Je me félicite
chaque jour davantage de voir régner une si parfaite harmonie entre tous les
pouvoirs de l’Etat.
« J’ai la
conviction, messieurs, que la chambre des représentants se livrera avec ardeur
à l’examen des importantes propositions qui doivent marquer le cours de cette
session. Il en est qui sont d’une urgence incontestable et dont le peuple belge
attend le vote définitif non sans quelque impatience.
« Je suis persuadé,
messieurs, que le voeu du pays ne sera pas trompé et que votre zèle répondra a son attente. »
M.
Legrelle. - Je crois que l’intention de la chambre est de demander
l’impression de l’adresse ainsi que de la réponse de S. M., comme cela s’est
fait dans les sessions précédentes. J’en fais la proposition.
- L’impression de l’adresse
et de la réponse du Roi est ordonnée par la chambre.
Discussion des articles
Titre
I. - Du corps municipal.
Chapitre III. - Des réunions et des
délibérations des conseils municipaux
Article 72 (du projet du
gouvernement) et article 66 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - La discussion est ouverte sur l’article 72 du projet du
gouvernement, ainsi conçu :
« Aucun membre du
conseil ne peut être présent à la délibération sur des objets qui l’intéressent
personnellement ou comme chargé d’affaires ou qui concernent ses parents ou
alliés jusqu’au troisième degré inclusivement. »
Et sur l’article 66 du
projet de la section centrale, ainsi conçu :
« Il est interdit à
tout membre du conseil :
« 1° D’être présent
à la délibération sur des objets qui l’intéressent, soit personnellement, soit
comme chargé d’affaires avant ou après son élection, ou qui concernent ses
parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ;
« 2° De prendre
part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droite,
fourniture ou adjudication quelconque pour la commune ;
« 3° D’intervenir
comme avocat, avoué, notaire ou homme d’affaires dans les procès dirigés contre
la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune
affaire litigieuse quelconque dans l’intérêt de la commune, si ce n’est
gratuitement ;
« 4° D’assister à
l’examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune,
et dont il serait membre. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je me rallierai à l’article proposé par la section centrale, à l’exception du
numéro premier sur lequel je proposerai un amendement pour mettre cet article
en harmonie avec l’art. 63 de la loi provinciale.
Je ferai remarquer à la
chambre que dans le projet de loi communale on n’exclut les parents que
jusqu’au 3ème degré, tandis que dans la loi provinciale l’exclusion s’étend au
4ème degré. Comme l’objet de la loi est identique, je crois qu’il faut étendre
dans les conseils communaux l’exclusion jusqu’au 4ème degré. Dans l’amendement
que je propose, le mot direct a été
également ajouté au mot intérêt personnel
comme dans la loi provinciale, afin que ceux qui n’ont qu’un intérêt indirect,
éloigné, dans la discussion d’un projet, ne fussent pas exclus du conseil
communal.
M. le président. - L’amendement présenté par M. le
ministre de l’intérieur est ainsi conçu :
« Il est interdit à
tout membre du conseil : 1° d’être présent à la délibération sur des objets
auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé
d’affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés
jusqu’au 4ème degré inclusivement ont un intérêt personnel direct.
M. Liedts. - Je ne crois pas qu’il y ait lieu
d’adopter l’amendement de M. le ministre de l’intérieur. Il me semble qu’il y a
une raison pour que l’extension soit moindre dans la loi communale que dans la
loi provinciale. Dans un conseil provincial où le nombre des membres est assez
considérable, il n’y a pas de difficulté à ce que l’exclusion porte jusqu’au
4ème degré inclusivement ; mais, dans un conseil communal, où le nombre des
membres présents ne forme souvent que la majorité absolue, il sera souvent
impossible de délibérer sur les objets qui intéresseront plusieurs membres du
conseil. C’est une observation que je soumets à l’assemblée. Je ne vois pas, je
le répète, dans les deux cas, cette parité invoquée par M. le ministre de
l’intérieur à l’appui de son amendement.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- S’il est vrai qu’il faut éviter de multiplier les exclusions, il me semble
que la raison par laquelle l’honorable M. Liedts combat mon amendement, tend au
contraire à l’appuyer. Moins une assemblée est nombreuse, plus l’influence des
membres intéresses à un projet sera efficace. Sous ce rapport, il y a donc un
motif de plus pour admettre le même degré d’exclusion dans la loi communale que
dans la loi provinciale..
M.
Dubus. - Il me semble que M. le ministre de l’intérieur n’a pas motivé
l’une des parties de son amendement, celle qui porte sur le mot direct. Je voudrais savoir sur quoi elle
est fondée.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je ne suis pas entré dans des développements sur l’introduction du mot
direct, parce qu’ils ont été suffisamment étendus lors de la discussion de la
loi provinciale. On a jugé à propos de préciser ainsi l’exclusion, pour ne pas
consacrer une incompatibilité à l’égard des intérêts indirects. On a supposé
l’intérêt indirect d’un membre du conseil provincial dans la construction d’une
route. Le même cas peut exister à l’égard d’un conseil communal. La résolution
prise à l’égard du premier doit être identique pour le second.
M. Legrelle. - Ce que vient de dire M. le
ministre de l’intérieur me fait désirer que le mot indirectement soit conservé. Il me paraît que tout intérêt peut
devenir indirect, quand il faut assister aux délibérations du conseil communal.
Il me semble que les conseillers communaux doivent mettre de côté toute
affection, tout intérêt personnel. Il faut que chaque fois qu’ils auront un
intérêt même indirect dans une délibération, ils ne puissent y prendre part.
Autrement, sous prétexte que l’intérêt qu’ils apporteraient dans la
délibération ne serait qu’indirect, ils pourraient par leur présence influer
considérablement sur les décisions du conseil. Le mot indirect est d’une interprétation trop vague pour qu’il puisse être
conservé. Mon opinion est qu’il faut défendre à tout membre d’assister aux
délibérations du conseil dès qu’il y aura un intérêt quelconque.
- Deux épreuves
successives sur le vote relatif à l’amendement du ministre de l’intérieur sont
douteuses.
M.
Dumortier, rapporteur. - Voici ce qui a déterminé la section centrale.
M.
le président. - Je ne puis vous accorder la parole sans l’assentiment
de la chambre, puisque la délibération est commencée.
- La chambre consultée
accorde la parole à M Dumortier, rapporteur de la section centrale qu a été
chargée d’examiner le projet de loi.
M. Dumortier, rapporteur. - Voici les motifs
qui nous ont divisés dans la section. On a d’abord remarqué que la similitude
entre les administrations communales et provinciales n’est pas patriote. On a
ensuite examiné divers cas qui peuvent se présenter. On a supposé, par exemple,
qu’il s’agit de prononcer sur une taxe frappant la bière ; il se trouve
qu’aucun membre n’est brasseur ; mais qu’il en est qui ont des frères, des
cousins, qui sont brasseurs : évidemment il n’est pas convenable que ces
membres délibèrent.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Les explications données par l’honorable rapporteur me convainquent de plus
en plus que mon amendement est utile. Il pense qu’un membre du conseil
municipal ayant un parent brasseur ne peut délibérer sur un règlement relatif à
l’octroi sur les bières. Si l’on pouvait admettre cette doctrine, il n’y aurait
pas de limite aux exclusions. C’est parce que la chambre a compris le vague des
mots intérêt personnel qu’elle les a
remplacés, dans une autre circonstance, par les mots intérêt direct.
M.
Dumortier, rapporteur. - L’exemple que j’ai cité n’est pas une pure
supposition ; il se réalise presque tous les jours. Les membres des conseils
communaux qui ont des parents intéresses dans les objets mis en délibération se
retirent ; c’est là ce qui se fait aujourd’hui.
Il est bon de continuer une marche qui jusqu’à
ce moment n’a entraîné aucun inconvénient. Dans un conseil provincial on ne
fait que des règlements généraux relativement à la province ; dans un conseil
communal on règle des intérêts plus près des membres et de leurs parents ;
cette différence dans les relations doit amener une différence dans la
rédaction des articles.
Je le répète, il faut
conserver ce qui se fait aujourd’hui.
M. Liedts. - Je demande la division de l’article.
M.
F. de Mérode. - Il me semble que c’est pousser les précautions bien
loin que d’exclure un membre parce que l’impôt sur lequel on délibère peut
intéresser son parent : prenez garde qu’à force de prononcer des exclusions
vous ne tombiez dans l’impossible.
M.
Dubus. - Je crois devoir me prononcer contre l’amendement après avoir
voulu garder la neutralité dans ce débat. Par une sorte de jurisprudence
administrative qui ne peut plus donner lieu à des difficultés, les exclusions
dont il s’agit ont lieu dans l’état actuel des choses. Les règlements en
vigueur qui prononcent ces exclusions sont appliqués depuis plus de 10 ans, et
n’ont été l’objet d’aucune objection grave. La disposition présentée par la
section centrale est conforme au texte de l’article 65 de
ces règlements. L’application n’en a pas paru trop rigoureuse comme le craint
M. le ministre d’Etat. Lisez l’article 65 du règlement concernant les
bourgmestre et échevins des villes, et vous verrez qu’un membre du conseil
municipal ne peut délibérer sur un impôt concernant les brasseries, quand il a
un parent brasseur. L’exemple qu’on a cité n’était pas mal choisi : puisque la
disposition de l’article 65 n’a entraîné d’inconvénient, ce qu’il y a de plus
sage à faire, c’est de la conserver. (Erratum
inséré au Moniteur belge n°236, du 22 novembre 1834 : Dans la séance du 17 novembre, sur
l’amendement du ministre à l’article 66, tendant à y introduire le mot direct,
on met dans la bouche de M. Dubus que, « selon l’article 65 du règlement
des villes, un membre du conseil ne peut délibérer sur un impôt concernant les
brasseries, quand il a un parent brasseur « M. Dubus n’a pas dit un mot
de cela ; mais l’exemple a été présenté par un autre orateur).
M. Liedts. - J’ai demandé la division de la
proposition pour en faciliter la délibération.
Si un intérêt indirect suffit pour exclure de
la délibération un membre de conseils municipal, il y aura des cas où aucun
membre ne pourra prendre part à la délibération ; qu’il s’agisse de construire
une route ou un chemin vicinal, tous les membres du conseil pourront avoir
intérêt indirect au tracé de la route pour qu’elle s’approche davantage de leur
ferme ou de leur usine. Ou peut citer d’autres exemples qui auraient les mêmes
conséquences.
M. Dumortier, rapporteur. - Le raisonnement
qu’on vient de faire montre que qui prouve trop ne prouve rien. Tous les
intérêts communaux se rattachent plus ou moins indirectement aux intérêts des
membres des conseils communaux. Quoi qu’il en soit, il est des exclusions
indispensables : qu’un habitant soit à la fois membre de l’administration d’un
hospice et membre du conseil municipal, peut-il siéger au conseil quand il
s’agira la gestion de l’administration de l’hospice ? peut-il
vérifier ses propres comptes ? Voilà un exemple qui démontre l’utilité de la
disposition présentée par la section centrale. Le texte que nous présentons est
d’ailleurs le même que celui du règlement en vigueur, et ce règlement n’a pas
offert d’inconvénient.
M. Legrelle. - Samedi dernier, dans la ville
que j’habite, il est arrivé que les membres du conseil municipal ont cru devoir
s’abstenir de prendre part à la délibération : ils se sont retirés en disant
que la question les intéressait indirectement. Ce qui s’est présenté dans une
grande ville peut se présenter ailleurs.
M. d'Hoffschmidt. - La loi doit s’appliquer
non seulement aux grandes villes, mais encore aux plus petites localités ; et
c’est là que la disposition présentera les plus grandes difficultés. Dans une
petite commune les conseillers sont parents de la plupart des habitants, et ils
seront obligés de se récuser dans bien des cas : comme l’a fait remarquer M.
Liedts, il arrivera souvent qu’il n’y aura pas délibération. Exclure les
parents jusqu’au quatrième degré, c’est presque tout exclure. Je demande le
rejet de la proposition de la section centrale, et j’adopte la proposition
ministérielle.
M. Dubus. - Messieurs, l’article 24 du
règlement du plat pays contient formellement l’incompatibilité que l’on réclame
; il a été exécuté jusqu’ici sans inconvénient. Il n’a rien entravé, rien gêné,
pas plus que l’article 65 du règlement relatif aux villes ; ainsi, nous pouvons
conserver des textes qui n’ont présenté que de l’utilité.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- La divergence d’opinion qui se manifeste dans l’assemblée sur le mot intérêt personnel semble nécessiter une
décision. M. Legrelle a cité un fait qui vient de se passer à Anvers ; mais
dans le cas cité les membres qui se sont retirés n’ont pas agi en vertu de la
règle ; ce n’était pas pour eux un devoir qui leur était imposé que de ne pas
voter ; ils se sont abstenus par des motifs de délicatesse, par des scrupules.
Tout ce que l’on a dit ne prouve rien ; et je crois qu’on peut sans
inconvénient admettre le mot intérêt
direct ; ce mot tranchera toutes les difficultés.
- La première partie de
l’amendement relative à l’intérêt direct est adoptée. La seconde partie de
l’amendement consistant dans la substitution du 4ème au 3ème degré est
également adoptée.
- L’art. 72 ainsi amendé
est mis aux voix et adopté.
Article 67 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - Art. 67 du projet de la section centrale auquel le
gouvernement se rallie :
« Il ne pourra être
refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet
effet par le gouverneur ou la députation provinciale, communication, sans
déplacement, des délibérations du conseil de régence. »
M.
Legrelle. - Je propose par amendement d’ajouter à cet article :
« ... qui seront
relatives à des affaires consommées ou pour lesquelles il n’y aura pas eu de
huis-clos. »
S’il est vrai, comme
chacun le sait, qu’il y a certaines affaires pour lesquelles le huis-clos est
nécessaire tant qu’elles ne sont pas consommées, il est évidemment impossible
qu’après une délibération y relative il soit loisible à chacun d’en prendre
connaissance. Permettez-moi de le prouver en citant quelques exemples.
Il s’agira, je suppose,
d’un emprunt ; vous savez à quel taux il doit être émis ; si chacun le connaît,
il vous sera impossible d’obtenir des conditions favorables.
S’agit-il de l’achat
d’un bâtiment ? le conseil délibère et détermine les
conditions auxquelles l’acquisition doit être faite. Si le propriétaire connaît
le prix fixé par le conseil, jamais on ne pourra consommer l’acquisition à un
prix inférieur, comme cela arrive souvent quand le propriétaire ignore la
délibération du conseil.
Une
question de procédure, une proposition d’arrangement sera soumise au conseil ;
il délibérera sur les bases de cet arrangement, nommera une commission chargée
d’agir, de débattre les intérêts de la ville, et enfin de transiger. Eh bien,
si l’on connaît l’ultimatum de la commune, il sera impossible de transiger à des
conditions meilleures que cet ultimatum.
Que signifieront
également les soumissions cachetées, les adjudications publiques avec la
publicité sans exception des délibérations du conseil ?
Je vous indique ces
exemples entre mille dont je pourrais parler ; je pense qu’ils suffiront pour
établir la nécessité de l’amendement que j’ai eu l’honneur de proposer.
M. Milcamps. - Je propose par amendement
d’ajouter à l’article en discussion :
« … qui intéressent
la généralité des habitants. »
Je pense, messieurs, que
le droit de communication doit être ainsi restreint. Il faut éviter que des
brouillons, des gens oisifs prennent connaissance de délibérations dans
lesquelles ils n’ont aucun intérêt. Jamais il ne sera refusé communication à un
individu d’une délibération qui le concerne. Ainsi, je crois que le principe
doit être posé seulement pour les délibérations d’un intérêt général.
M.
Gendebien. - Je propose par amendement une disposition additionnelle ainsi
conçue :
« Le conseil pourra
néanmoins décider que les résolutions prises à huis-clos seront tenues secrètes
pendant un temps déterminé. »
Je
crois entrer dans les intentions de la chambre et dans l’esprit de la loi en
posant comme la règle la publicité des délibérations du conseil, et comme
l’exception le secret de ces délibérations.
Lorsqu’un conseil aura
décidé le huis-clos, la majorité qui aura fait prévaloir cette décision pourra
également, s’il y a lieu, interdire la publicité d’une délibération sur la même
affaire. Vous trouverez là une garantie que la publicité sera la règle, et le
secret l’exception.
M. Donny. - Je crois que les observations faites
par M. Legrelle sont fondées ; mais il me paraît que l’amendement de M.
Gendebien satisfait d’une manière plus rationnelle au besoin que ces
observations ont révélé. Cependant il me semble que cet amendement ne doit pas
être appliqué à l’ensemble de l’article. Cet article contient deux dispositions
: il porte qu’on ne pourra refuser communication des procès-verbaux des
délibérations du conseil de régence, ni aux habitants de la commune, ni au
fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou la députation
provinciale.
Je crois que
l’amendement ne doit s’appliquer qu’à la communication à faire aux habitants,
et qu’il ne faut jamais empêcher le fonctionnaire délégué par le gouverneur ou
la députation provinciale de prendre communication des délibérations du conseil
de régence. Je pense donc qu’il faut modifier la rédaction de manière que la
restriction ne soit applicable qu’à la première disposition de l’article.
M.
Legrelle. - J’adopterais l’amendement de M. Gendebien si je ne
craignais que le conseil ne pût prévoir le temps pendant lequel il serait
nécessaire de tenir une délibération secrète.
Mon
but, en présentant mon amendement, était de donner au conseil la faculté de
tenir ses délibérations secrètes jusqu’à ce que le fait qu’elles concernent
soit consommé, lorsqu’il croit ce secret nécessaire dans l’intérêt de la
commune. Si, comme le demande M. Gendebien dans son amendement, vous prescrivez
au conseil de déterminer le temps pendant lequel une délibération devra être
tenue secrète, il arrivera que le conseil, après avoir supposé que le fait sur
lequel ils tenu sa délibération secrète, serait consommé dans un délai de 4
mois, verra passer ce terme sans que ce fait soit accompli. Il me semble plus
rationnel de dire que le fait sur lequel on aura délibéré à huis-clos devra
être consommé avant que la délibération soit rendue publique.
La restriction que je
propose s’applique à des actes non consommés et délibérés à huis-clos. La
rédaction que j’ai présentée remplissant mieux mon but que celle de M.
Gendebien, je déclare persister dans mon amendement.
M.
Gendebien. - Nous sommes à peu près d’accord, M. Legrelle et moi. Je ne
trouve pas dans la rédaction que j’ai proposée les inconvénients qu’il a
signalés. En effet, si un conseil juge qu’il faut quatre mois pour consommer
une opération sur laquelle il a cru devoir tenir ses délibérations secrètes, et
que ces quatre mois expirent sans que ses prévisions se soient réalisées, comme
il est excessivement rare que quatre mois se passent sans que le conseil de
régence se réunisse, le bourgmestre ou un membre du conseil proposera un
nouveau délai de deux ou quatre mois.
La proposition de M.
Legrelle présente un inconvénient réel ; on pourrait, à prétexte que le fait n’est
pas consommé, tenir toujours des délibérations secrètes. Cela pourrait arriver
pour des choses qui devraient se consommer successivement ; au mode
d’administration, par exemple, qui aurait été délibéré à huis-clos. On pourrait
ainsi perpétuer des abus, et le public ne serait jamais mis en mesure d’en
faire justice. Pour prévenir cet inconvénient, il faut prescrire au conseil de
déterminer le terme pendant lequel il croit devoir tenir une délibération
secrète.
Quant à la restriction
proposée par M. Donny, je ne puis l’admettre ; car une délibération à
huis-clos, qui demande le secret des membres présents, ne peut être communiquée
à personne, pas plus à un délégué du gouverneur ou de la députation provinciale
qu’à tout autre individu, parce qu’il pourrait se commettre en dehors du
conseil des indiscrétions qui donneraient lieu à des accusations et feraient
naître des divisions dans le sein du conseil, ce qu’il importe d’éviter.
D’après
l’art. 57 le gouverneur et la députation provinciale ont droit d’envoyer des
délégués pour examiner les délibérations des conseils de régence. Si vous
n’exceptez pas celles que le conseil croira devoir tenir secrètes, le
gouverneur ou la députation, ignorant que le secret a été ordonné, pourra, sans
le vouloir, commettre une indiscrétion par le seul fait de l’envoi d’un délégué
pour prendre connaissance des délibérations du conseil. Vous vous exposeriez à
de grands inconvénients, si vous n’adoptiez pas la disposition dans sa
généralité.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Dans les divers amendements proposés, il y a des dispositions qui me semblent
devoir être adoptées. Il était bien dans la pensée du gouvernement, comme de la
section centrale, qu’on ne devait donner communication que des affaires
consommées. C’est aussi dans cette pensée qu’a été voté l’article 121 de la loi
provinciale qui porte que les actes du conseil et de la députation des états
seront communiqués aux parties intéressées. On ne pouvait pas permettre la communication
d’affaires non consommées, et sous ce rapport le mot actes est préférable à celui de délibérations du conseil communal.
Pour concilier toutes les opinions et faire cesser tout doute, je proposerai la
rédaction suivante : « Néanmoins la communication sera refusée aux
habitants de la commune, lorsque le conseil l’aura décidé, pour des affaires
non consommées et qui auront été délibérées à huis clos. »
J’ai
fait ainsi droit aux observations de M.
Donny. Il est vrai que ces observations ont été combattues par M.
Gendebien, mais je ne pense pas que les inconvénients qu’il a signalés puissent
se présenter. On ne peut pas supposer qu’une députation des états ou un
gouverneur envoie un commissaire pour compulser les registres des délibérations
d’une commune ; on ne fait une semblable démarche que dans des circonstances
graves, et il n’est pas de fonctionnaire qui voulût en prendre la
responsabilité et elle n’est pas justifiée.
Quant au refus de
communication aux habitants, il faut d’abord que le conseil ait décidé le
secret, et en second lieu, que l’affaire ne soit pas consommée. Sous ce
rapport, je ne vois pas la nécessité de fixer un délai pendant lequel la
délibération sera tenue secrète. On peut s’en rapporter à la prudence du
conseil.
Je crois qu’en adoptant
mon amendement, on aura obvié aux deux inconvénients signalés comme possibles.
M. Legrelle. - Je ne puis admettre
l’exception que M. le ministre de l’intérieur établit en faveur du gouverneur
et de la députation. Il peut arriver que le conseil de régence ne soit pas plus
d’accord avec le gouverneur et le conseil provincial, qu’avec les habitants de
la commune. Il se trouve même en ce moment des affaires pendantes où il y a
divergence entre le conseil de régence et la députation provinciale ou le
gouverneur. Eh bien voulez-vous qu’on leur fasse connaître tous les moyens dont
le conseil de régence entend faire usage ? Vous voyez qu’il y a des cas où il
importe autant que le secret soit observé vis-à-vis de la députation provinciale
et du gouverneur, que vis-à-vis des habitants de la commune. En conséquence, je
repousse l’amendement de M. le ministre de l'intérieur, et je persiste dans
celui que j’ai présenté.
M.
Gendebien. - Si j’ai bien entendu l’amendement de M. le ministre de
l'intérieur, il a le mérite d’être plus long, plus diffus, et ne rien dire de
plus que le mien.
Quant aux inconvénients
que j’ai signalés il n’a rien répondu, car je n’avais pas supposé que la
députation des états et le gouverneur voulussent commettre une indiscrétion,
mais j’avais dit qu’il pourrait arriver que contre leur volonté, l’indiscrétion
fût commise, parce qu’il pourraient envoyer un délégué pour examiner les
délibérations d’une commune, sans savoir que cette commune a décidé qu’une de
ses délibérations serait tenue secrète. En faisant au conseil obligation de
communiquer tout ses délibérations au délégué du gouverneur ou des états
députés, vous les exposez nécessairement à commettre des indiscrétions contrairement
à leur volonté. Voilà ce que j’avais dit et ce que n’avait pas compris M. le
ministre de l’intérieur.
D’ailleurs, comme vient
de le faire observer le député d’Anvers, le conseil de régence peut se trouver
en contestation avec le gouverneur ou les états députés.
On
peut se trouver en contradiction sur un point dans le sein du conseil communal.
Il sera possible de mûrir l’affaire dans des délibérations successives, et
d’aplanir les difficultés qui avaient, dans un premier et superficiel examen,
amené une divergence d’opinion, si le secret du huis-clos est respecté. Comme
il faut prendre les hommes tels qu’ils sont, il faut éviter que les autorités
supérieures, mues par le désir de ne pas se départir d’une première opinion
émise, ne travaillent les esprits de manière à faire échouer les résultats
d’une délibération secrète. Il y a mille inconvénients signalés et à signaler,
si l’amendement de M. le ministre de l’intérieur est adopté. Je n’en sache
aucun à ce que la chambre se range du côte de celui
que j’ai proposé.
C’est par ces motifs que
je déclare persister dans la rédaction de mon amendement.
M.
le président fait une seconde lecture de l’amendement de M. Milcamps.
M.
Dubus. - Il me paraît que l’amendement de M. Milcamps n’a été soumis à
aucune discussion. Je crois pour ma part qu’il est inadmissible. Je ne vois pas
trop sous quel rapport l’honorable auteur de cet amendement vent restreindre la
communication des procès-verbaux des délibérations communales. Il ne peut avoir
eu que pour but d’en interdire l’inspection lorsqu’elles accordent des faveurs
à des individus : c’est précisément ce qu il faut éviter. C’est au contraire
sur ce point qu’il faut surtout appeler la publicité. La proposition de M.
Milcamps est donc évidemment mauvaise. Les conseils communaux sont appelés dans
beaucoup de cas à accorder des faveurs à certains individus ; par exemple, des
remises dans la répartition des contributions locales.
La
délibération qui consacrera une semblable faveur intéressera directement un
individu, mais intéressera également la caisse communale.
Il est donc nécessaire
que tous les habitants de la commune portent leurs investigations sur une telle
concession. La sphère d’activité des conseils communaux s’exerce sur tout ce
qui est d’intérêt communal ; par conséquent l’amendement de M. Milcamps est
oiseux et sans but, si on l’interprète dans un sens aussi large. Si l’on en
restreint au contraire l’interprétation, il peut devenir dangereux.
M. Milcamps. - J’ai pensé que lorsqu’une
délibération n’intéressait qu’un individu, il n’y a pas d’exemple que le
conseil communal se soit refusé à la lui communiquer. Lorsque les délibérations
intéressent tous les habitants, il faut que tous ils aient la faculté d’en
examiner les procès-verbaux. Mais il y a des délibérations qui n’intéressent
qu’un seul individu et sont sans intérêt aucun pour tout autre que lui ;
cependant, par la rédaction de la section centrale, il serait permis à tout particulier
quelconque de venir, le lendemain dune séance du conseil communal, demander à
la régence communication des registres afin de voir ce qui a été délibéré la
veille.
Il m’a paru, messieurs,
que lorsque les délibérations concernent des tiers, il ne faut pas donner à
tous les habitants le droit d’en connaître les résultats. Ce que j’ai voulu
éviter à la représentation communale, ce sont les tracasseries des oisifs et
des brouillons qui viendraient chaque jour consulter les registres de ses
séances.
M.
Dumortier, rapporteur. - Les amendements soumis à la discussion de la
chambre tendent tous à s’écarter de la disposition primitive de l’article
proposé par le gouvernement et par la section centrale. Cet article est extrait
de la loi française où il est désigné, si ma mémoire est fidèle, comme art. 25.
Le but qu’on a eu en vue a été de prévenir toutes ces petites vexations
auxquelles les administrations communales ne sont que trop portées à soumettre
les habitants. L’on comprend fort bien qu’une difficulté s’est élevé à l’égard du droit conféré aux administrés de
feuilleter les registres des délibérations communales. C’est le cas où ces
délibérations ont pour objet des emprunts, des acquisitions. Je crains fort que
les amendements présentés par M. le ministre de l’intérieur et trois honorables
collègues ne viennent précisément paralyser l’action que les auteurs des deux
projets ont eu en vue de donner au contrôle des
habitants.
S’il est vrai que
l’article a été présenté à l’effet d’écarter ces petites vexations de détail,
dont je viens de parler, il est évident qu’il faut rejeter l’amendement proposé
par l’honorable M. Milcamps, puisque cent vexations se rattachent à des actes
qui concernent les particuliers. Si les considérations que je viens de vous
présenter sont justes, vous conviendrez qu’il faudrait restreindre les autres
amendements au seul cas d’opérations financières communales. Il est nécessaire
qu’alors il y ait huis-clos, et que les populations ne puissent prendre connaissance
des résultats des séances secrètes. Je ne vois pas d’autres cas dans lesquels
on puisse refuser aux habitants communication des registres des délibérations.
Lorsqu’une administration voudra favoriser un entrepreneur, elle lui accordera
un subside extraordinaire. Elle se départira à son profit des clauses du cahier
des charges. il faut que ces faveurs soient connues.
Je suppose qu’une
administration locale veuille faire une dénonciation contre un fonctionnaire
public. Il faut que l’individu qui en est l’objet puisse connaître les
accusations portées contre lui. Il s’est trouvé des administrations locales qui
ont dénoncé des fonctionnaires publics. Leurs délibérations ont toujours été
secrètes. Il est évident que lorsqu’une majorité aura conçu de l’animosité
contre un individu, elle demande le huis-clos. Le grand principe de publicité
se trouvera annihilé par l’exception. L’exception tuera la règle.
Je voudrais donc que
l’amendement de M. Milcamps fût écarte, parce qu’il sacrifie le principe de
l’article. Je désirerais que l’un des trois amendements subsistants fût
restreint au seul cas des opérations financières de la commune, dans lequel il
y a réellement nécessité que le secret soit conservé. Et je demande que, dans
tous les autres cas, les habitants aient la faculté de compulser les actes
communaux.
Je
n’ai jamais été grand partisan, messieurs, de la publicité des séances des
conseils communaux. Mais le principe en est consacré par notre pacte
fondamental. La constitution a parlé, c’est à nous de nous conformer à ce
qu’elle consacre. Aussi avons-nous proposé l’article qui règle la publicité des
séances et celui qui autorise la communication des délibérations du conseil.
Quant à ce dernier principe, sauf le cas d’opérations financières, je le
regarde comme excellent, parce qu’il mettra une fin à ces petites tracasseries
auxquelles les habitants d’une commune sont trop souvent exposés. Je l’approuve
de tout mon cœur, et je crains que l’on ne détruise les effets d’une des
dispositions les plus sages de la loi communale, si l’on adopte l’un des
amendements qui tend à en modifier les conséquences.
M.
Gendebien. - Je suis d’accord avec le préopinant sur les avantages que
présente la communication aux habitants des registres des délibérations
communales. Personne plus que moi ne désire la publicité en tout. Si
l’honorable préopinant veut proposer un amendement dans le sens des paroles
qu’il vient de prononcer, je m’empresserai de l’appuyer. Je le prierai
seulement de remarquer que s’il refuse aux majorités des conseils la faculté de
décréter le secret, lorsqu’elles voudront se livrer à des dénonciations contre
un fonctionnaire public, il arrivera des cas qui, ne rentrant pas dans la
catégorie des opérations financières, nécessiteront cependant le secret des
délibérations. Je suppose qu’un conseil communal ait l’intention de faire
l’acquisition d’un bâtiment, ait projeté la construction d’une rue nouvelle ;
je ne pense pas que ces objets soient du ressort des opérations financières proprement
dites. Cependant, dans le dernier exemple cité, il est de la plus haute
importance que les propriétaires des maisons que la rue projetée doit
traverser, n’aient aucune connaissance des délibérations communales. Je soumets
ce doute à l’honorable rapporteur de la section centrale.
Je
crois donc, messieurs, qu’il ne faut pas supposer que les conseils communaux,
soumis à des réélections périodiques, consentent à passer par-dessus la loi, à
la violer scandaleusement pour faire des exceptions à la règle. L’élection
redresse tout. Si un homme abuse de la loi en faisant usage du mandat qui lui a
été confié, les électeurs en feront justice ; si les élections ne répondent pas
à notre attente à cet égard, prenons patience ; sous peu elles rétabliront
l’équilibre, et dans un avenir qui n’est pas éloigné elles redresseront tous
les écarts.
On peut adopter
l’amendement sans inconvénient.
- L’amendement de M.
Milcamps mis aux voix est rejeté.
M.
Legrelle. - L’amendement du ministre donne à l’autorité supérieure une
inspection de chaque instant ; il s’éloigne le plus de l’article et doit être
mis le premier en délibération.
- L’amendement de M. le
ministre de l’intérieur mis aux voix n’est pas adopté.
M.
le président. - Restent les amendements de MM. Legrelle et Gendebien.
M. Legrelle. - Je me rallie à la proposition
de M. Gendebien.
- L’amendement de M.
Gendebien mis aux voix est adopté.
M.
le président. - Voici un amendement de M. Dumortier : « Aucun
acte, aucune pièce concernant ne peut être soustraite à l’examen des membres du
conseil communal. »
M.
Dumortier, rapporteur. - Dans l’article qui précède, nous avons réglé
les communications relatives aux documents résultant des décisions du conseil
de la commune ; mais nous n’avons rien statué relativement à la communication
des pièces administratives sans lesquelles le conseil communal ne pourrait
délibérer. Il ne faut pas qu’on puisse lui refuser les documents capables de
l’éclairer. L’art. 108 de la constitution porte que tout ce qui est d’intérêt
communal sera réglé par les conseils communaux ; pour exécuter cette disposition,
il est indispensable que le conseil ait communication des documents.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je le sais, c’est de droit ; mais il ne faut
pas que, sous le prétexte du silence de la loi, une autorité quelconque faisant
partie de la régence puisse refuser les pièces qui lui seraient demandées.
Il ne faut pas non plus
qu’on puisse faire une communication incomplète et cacher ce qui pourrait le
plus intéresser la commune.
M. H. Dellafaille. - L’honorable auteur de
l’amendement n’a pas prévu un cas où sa proposition ne serait pas sans de
graves inconvénients. Il peut être extrêmement utile que les délibérations d’un
conseil de régence soient tenues secrètes ; un membre du conseil pourra-t-il,
quand mèmc il y serait personnellement intéressé, exiger communication de
documens quil ne devrait pas connaître ?
M. Verdussen. - Cette objection ne peut nous
arrêter. Les délibérations secrètes ne peuvent être connues que des membres qui
peuvent y assister. Ainsi cela exclut les membres qui sont intéressés dans le
résultat de ces délibérations. On peut admettre l’amendement de M. Dumortier.
M.
Dubus. - L’observation faite par M. Dellafaille ne doit pas nous
empêcher d’adopter l’amendement. Dans le cas que l’honorable membre a cité, la
communication ne peut être faite ; le membre intéressé dans l’objet de la
délibération doit s’abstenir d’assister aux séances du conseil.
L’article proposé par
mon honorable ami fera cesser une difficulté qui s’est présentée sous l’empire
des règlements du roi Guillaume. Sous l’empire de ces règlements, les collèges
des bourgmestre et échevins avaient la prétention de se considérer comme des
pouvoirs à part. Désormais il ne saurait en être ainsi ; le collège communal ne
sera qu’une délégation du conseil, le pouvoir est dans le conseil.
- L’amendement de M.
Dumortier mis aux voix est adopté.
Article 68 (du projet de la
section centrale)
« Art. 68. Tous les
ans, avant que le conseil s’occupe du
budget, le collège des
bourgmestre et échevins fera, dans une séance à laquelle le public
sera admis, un rapport sur l’administration et la situation des affaires de la
commune. Copie de ce rapport sera adressée à l’autorité supérieure.
« Le jour et
l’heure de cette séance seront indiqués par affiches au moins trois jours d’avance. »
- Les mots en italiques
sont des amendements de la section centrale.
L’article est adopté
sans discussion.
Article 69 (du
projet de la section centrale)
« Art. 69. La
publicité des séances du conseil est de droit lorsque les délibérations ont
pour objet :
« 1° Les budgets,
à l’exception du chapitre des traitements et des comptes ;
« 2° Le principe de
toute dépense qui ne peut être couverte par les revenus de l’année ou le solde
en caisse de la commune, ainsi que les moyens d’y faire face ;
« 3° L’ouverture
des emprunts ;
« 4° L’aliénation
totale ou partielle des biens ou droits immobiliers de la commune, les échanges
et transactions relatives à ces biens ou droits, les baux emphytéotiques, les
constitutions d’hypothèques, les partages des biens indivis ;
« 5° La démolition
des édifices publics ou de l’antiquité.
« Elle est
interdite dans tous les cas quelconques où il s’agit de questions de personnes,
même aux termes des paragraphes précédents. Dès qu’une question de ce genre
sera soulevée, le président prononcera immédiatement le huis-clos, et la séance
ne pourra être reprise que lorsque cette question sera terminée.
« Dans tous les
autres cas, la publicité est facultative ; elle aura lieu lorsqu’elle sera
demandée par les deux tiers des membres présents à la séance. »
M.
le président. - M. le ministre de l’intérieur propose sur cet article
un amendement ainsi conçu :
« Sont exceptées de la
publicité prescrite par le présent article, toutes les questions de personnes
ou de traitements. Lorsqu’une de ces questions sera soulevée, le président
prononcera immédiatement le huis-clos, et la séance publique ne pourra être
reprise avant que cette question soit terminée.
« Hors les cas prévus
par la loi, la publicité est interdite.
« Le procès-verbal de la
séance mentionnera si elle a été publique ou à huis-clos. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je me rallie aux cinq premiers numéros de l’article de la section centrale
qui énumèrent les cas où la publicité est de droit ; mais je crois devoir
m’opposer au dernier paragraphe qui rend dans les autres cas la publicité
facultative. Cette disposition serait, je crois, de nature à soulever à chaque
instant des débats dans le conseil sur la question de savoir si la séance doit
être ou non publique.
Il faut remarquer que,
dans certaines localités, le conseil sera sous l’influence d’une opinion plus
ou moins forte qui voudra la publicité dans tous les cas. Pour moi, je
préférerais le principe de la publicité absolue à cette disposition qui me
paraît présenter un grand nombre d’inconvénients.
Jusqu’à présent, la
publicité n’a pas été introduite dans les conseils communaux ; cependant la
constitution a voulu introduire ce principe, mais seulement dans les limites
qui seront établies par la loi, et encore n’est-ce qu’après de longs et vifs
débats que le congrès national a voté cette disposition ; déjà il prévoyait que
dans certains cas la publicité aurait de graves inconvénients. il a craint de faire déserter les conseils communaux à des
hommes qui ne voudront point s’exposer à des réactions pour des opinions émises
dans ces assemblées.
Je
crois que la section centrale a largement satisfait le vœu de la constitution
en déterminant les cas où la publicité devra avoir lieu. Mais je pense que les
deux derniers paragraphes de l’article doivent être retranchés.
M.
le président. - Voici l’amendement proposé par M. Doignon : « Les séances du conseil communal sont
publiques, à moins que la majorité des membres présents ne s’y oppose par des
considérations d’ordre public ou à cause graves.
« Toutefois le
conseil ne pourra se dispenser de rendre ses séances publiques, lorsqu’il aura
à délibérer sur les objets suivants, sauf seulement dans ce cas la faculté aux
deux tiers des membres présents de demander par les mêmes motifs le huis-clos sur
des discussions incidentes ;
« 1° Comme au
projet de la section centrale ;
« 2° Idem ;
« 3° Idem ;
« 4° Idem ;
« 5° Idem ;
« 6° Des
établissements d’utilité publique ;
« 7°
L’établissement des taxes municipales, les modifications du tarif et du mode de
perception.
« Les jours, heure et
lieu des séances du conseil seront annoncés deux jours au moins auparavant par
des affiches publiées aux endroits et de la manière accoutumés.
« Lorsqu’il s’agira
de délibérer sur l’un des objets ci-dessus rappelés, l’affiche en fera
nécessairement mention. »
M.
Doignon - Messieurs, l’art. 108 de la constitution, n°3, a posé le
principe de la publicité des séances du conseil dans les limites établies par
la loi. Notre charte veut donc que la publicité soit la règle, sauf à la
législature à régler les exceptions.
Il me paraît pas
difficile de poser les limites de la publicité ; il est évident que le
législateur du congrès n’a pas voulu qu’elle pût devenir une cause de désordre
grave dans la commune, on qu’elle pût avoir lieu lorsqu’elle devait produire
plus de mal que de bien, lorsque les débats sont de telle nature que leur
publicité détruirait même la liberté de discussion. La constitution elle-même
nous indique à l’art. 96 des restrictions qui doivent dans tous les cas y être
apportées. Les audiences des tribunaux sont publiques, dit cet article, à moins
que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs. L’art. 67 du
code judiciaire contient une disposition analogue.
Or, les mêmes raisons
militent pour restreindre dans les mêmes cas la publicité des séances du
conseil communal ; mais comme les désordres ou inconvénients graves dépendent
d’une infinité de circonstances qu’il est moralement impossible d’énumérer, il
faut nécessairement, comme à l’égard des tribunaux, en laisser l’appréciation
au juge qui est ici le conseil lui-même, et cela dans la discussion même des
matières, où la publicité doit être admise de droit, telles que les budgets,
comptes, etc.
Je ne puis admettre le
projet de la section centrale parce que, d’un côté, il accorde trop de
publicité, et que, de l’autre, il n’en donne pas assez. Suivant elle, la
publicité doit toujours avoir lieu dans les sept cas qu’elle énumère, sauf
quand il s’agit de questions de personne. Je crois que tous ceux qui ont
quelque expérience d’administration, sentiront facilement qu’il existe une
foule d’autres cas auxquels l’exception devrait être étendue, mais que le
législateur lui-même ne saurait prévoir dans une loi. Par exemple, la
discussion du budget peut faire naitre nombre d’autres questions, dont la
publicité peut offrir des dangers réels, quoiqu’il n’y ait rien de personnel.
S’agit-il de voter des fonds pour un nouvel établissement d’utilité publique,
la majorité du conseil pourrait avoir pour ou contre des motifs que la prudence
ne permettrait pas de divulguer ; pareillement quand il s’agit de l’allocation
des fonds pour la police, on peut avoir à délibérer sur des moyens secrets
d’atteindre des délinquants ; il en est de même pour des objets qui touchent à
la morale publique, ou qui sont de nature à exciter les passions dans la
commune à un trop haut degré. Dans tous ces cas, et une infinité il faut bien,
encore qu’il soit question du budget, qu’on puisse obtenir le
huis-clos, ainsi que cela est déjà admis d’ailleurs pour les conseils
provinciaux et pour la chambre.
Ainsi la règle établie
par la section centrale, que, dans les sept cas qu’elle prévoit, la publicité
devra toujours avoir lieu, en exceptant seulement les questions de personne,
cette règle est évidemment trop absolue : il en résulterait qu’il y aurait plus
de publicité à la commune qu’à la province et aux chambres, ce qui n’a pu être
dans la pensée du législateur : par conséquent, dans ces mêmes cas prévus, il
convient de laisser au conseil la faculté d’empêcher la publicité à l’égard de
toute discussion incidente ou la prudence commande impérieusement cette mesure.
L’autre règle posée par
la section centrale, que toujours la publicité doit être interdite lorsqu’il
s’agit de délibérer sur des questions personnelles, est également trop absolue.
Il peut au contraire se présenter des cas où il est de l’intérêt du conseil et
de la commune de donner quelque publicité à de pareils objets : cette publicité
peut être elle-même un moyen ou un motif péremptoire pour faire écarter
d’autant mieux certaine demande.
Par exemple, telle
personne qui saura d’avance que sa pétition, mal fondée en elle-même, peut être
rendue publique, se gardera bien de la présenter au conseil. On voit donc qu’à
l’égard des exceptions, on ne peut fixer aucune règle et qu’il faut
nécessairement abandonner ce point à la sagesse des conseils ; mais, pour ce
qui touche les questions personnelles, il y aurait en outre cet autre
inconvénient : c’est que des habitants étant toujours impliques plus on moins
directement dans les affaires communales, il y aurait chaque fois une grande
discussion pour décider préalablement si l’objet en délibération est une
question personnelle ou une question de principe.
D’une autre part nous
avons dit que la section centrale n’accorde point assez de publicité. Elle veut
que dans tous les cas, autres que ceux qu’elle indique, il ne soit facultatif
qu’aux deux tiers des membres présents de requérir la publicité. D’abord la publicité
ne doit pas être requise, puisqu’elle est la règle et qu’elle constitue un
droit constitutionnel. Le législateur peut laisser au conseil un pouvoir
discrétionnaire relativement aux exceptions, en lui indiquant les conditions
auxquelles il peut les admettre ; mais lui-même anéantirait le principe dans sa
loi, s’il le déclarait facultatif, et c’est ce qui n’est pas en son pouvoir.
Mais si un tiers
seulement des membres présents pouvait interdire la publicité, il en résultera
que le collège des bourgmestre et échevins se trouvera
toujours maître de l’accorder ou refuser, et cependant c’est principalement à
leur égard que la commune est intéressée à obtenir la publicité. En effet ce
collège se compose de trois personnes, et comme il est infiniment rare que tous
les membres du conseil soient présents, MM. les bourgmestre et échevins
réuniront facilement le tiers des voix et empêcheront la publicité à peu près
toutes les fois qu’ils le voudront. La garantie que la constitution a voulu
nous donner dans la discussion publique de leur administration journalière par
le conseil, serait donc réduite à bien peu de chose, puisqu’elle dépendrait
ordinairement de leur volonté.
La publicité est un
droit constitutionnel qui appartient non pas au collège des bourgmestre et
échevins, mais bien à la commune représentée par le conseil communal ; c’est
donc à ce conseil qu’appartient de droit la décision relative aux exceptions,
et nous devons dès lors écarter tout moyen qui tendrait à faire éluder cette
règle. La chambre a déjà adopté le principe que toutes les décisions du conseil
doivent être prises à la majorité absolue des voix. Dans l’espèce, le conseil
est même dans une position à apporter plus d’impartialité que tout autre,
puisque MM. les bourgmestre et échevins seraient souvent juges et parties.
Ainsi la majorité, et non le tiers des membres présents, doit ici décider la
question.
L’exécution de la
proposition de la section centrale rencontrerait aussi dans la pratique des
difficultés telles que la publicité ne serait plus guère qu’un vain mot dans la
constitution. Dans les cas où les deux tiers se seraient prononcés pour la
publicité, cette mesure ne pourrait avoir lieu immédiatement en ouvrant les
portes de la salle du conseil, car le public n’en aurait été aucunement prévenu
: il faudrait donc remettre la séance à un autre jour ; mais si l’objet est
urgent, cette remise ne pourra avoir lieu ; et dans tous les cas le conseil qui
en aura déjà délibéré mûrement, et qui n’a pas de temps à perdre, s’ajournera
avec peine et se trouvera naturellement porté à négliger cette mesure. On peut
donc dire que la section centrale a si bien combiné son système, que la
publicité se réduirait à peu près à zéro pour tous les cas autres que les sept
objets prévus.
Cependant, tout en laissant
à la majorité du conseil une grande latitude pour décider les exceptions, il
est juste, comme le propose la section centrale, de rendre la publicité
obligatoire dans certains cas ; qui par leur nature ne peuvent jamais être
soustraits à cette mesure, tels que les budgets, comptes, etc. Mais comme, à
l’occasion de ces objets, il peut s’élever incidemment des débats qu’il serait
aussi fort dangereux de rendre publics, il convient à cet égard de laisser au
conseil la même faculté de requérir le huis-clos. Mais je pense que c’est bien
ici le cas où les deux tiers des voix des membres présents doivent être exigés
: l’exception à la règle de la publicité doit être admise d’autant plus
difficilement qu’il s’agit d’objets pour lesquels la loi elle-même reconnaît
que la publicité est toujours indispensable : c’est ainsi que la constitution
elle-même, art. 96, requiert que le huis-clos soit prononcé à l’unanimité
lorsqu’il est question de délits politiques et de presse. Ce n’est donc pas à
une simple majorité, mais au moins aux deux tiers des voix, que la séance du
conseil doit être rendue secrète dans les cas dont il vient d’être parlé.
Mais nous croyons qu’il
y a lieu d’ajouter quelques autres objets à ceux pour lesquels la section
centrale exige dans tous les cas la publicité. La création d’établissements
d’utilité publique est un objet d’une trop haute importance pour ne pas imposer
au conseil l’obligation de le discuter publiquement, sauf toujours, bien
entendu, la faculté de demander le huis-clos lorsque
l’ordre public ou des inconvénients graves le réclament. La même obligation
doit exister relativement à l’établissement des taxes municipales, aux
modifications du tarif et au mode de perception. La section centrale n’est
point de cet avis, parce que dit-elle, ces discussions attireraient les seuls
intéressés qui entraveraient les délibérations. Mais, c’est précisément parce
que ces objets intéressent essentiellement tous les habitants, qu’ils doivent
être débattus publiquement. Puisque c’est le peuple qui paie en définitive tous
ces impôts, rien n’est plus juste qu’il ait le droit d’entendre discuter la
nécessité de les établir dans la commune ou de les modifier : c’est lui le
premier intéressé à obtenir à bon marché le pain et les autres objets de
première nécessité. Ces taxes font d’ailleurs partie du budget des voies et
moyens. Quant aux entraves que l’on redoute, cette objection peut exister pour
tous les cas possibles ; mais les mesures de police établies par les articles
suivants doivent tranquilliser sur ce point : au surplus, le conseil conserve
toujours la faculté du huis-clos, ainsi que nous l’avons dit.
Puisque
la loi doit consacrer le principe de la publicité, comme le déclare la
constitution, et qu’il est de règle que celui qui veut la fin doit vouloir les
moyens, il suit de là nécessairement que les séances du conseil doivent être
annoncées au public. Il n’y aurait pas de publicité possible si les habitants
n’en étaient point informés, Mais, sauf les cas où la publicité est reconnue
toujours obligatoire par la loi, il ne paraît pas nécessaire de mentionner
chaque fois dans l’affiche l’objet des délibérations. Pour les cas urgents
surtout, il peut être utile de laisser au conseil la faculté de changer son
ordre du jour, d’y ajouter ou retrancher comme il le juge convenir : c’est
assez pour le public qu’il soit prévenu qu’il y aura séance tel jour et à telle
heure, et qu’il soit libre à chacun de s’y rendre.
M. Gendebien. - Je demande que l’amendement de
M. Doignon soit imprimé et distribué, et que la discussion en soit remise à
demain ; alors nous aurons pu l’examiner et en lire les développements dans le Moniteur.
- La proposition de M.
Gendebien est adoptée.
M.
Dumortier, rapporteur. - Avant que la chambre passe outre, je ferai
remarquer dans l’art. 69 une transposition de virgules qui change le sens d’un
paragraphe. Le premier paragraphe porte : « Les budgets, à l’exception du
chapitre des traitements et les comptes. » Or, l’intention de la section
centrale est que les comptes soient toujours examinés en public ; il faut donc
lire : « Les budgets, à l’exception du chapitre des traitements, et les
comptes » ou bien encore faire un paragraphe spécial.
M.
Gendebien. - Depuis ce matin il circule en ville un bruit fort étrange
et de nature à alarmer le pays, c’est le renvoi de tout le ministère anglais et
la mission donnée à Wellington de composer un ministère nouveau. Je demanderai
à M. le ministre des affaires étrangères s’il aurait reçu officiellement ou
officieusement, par une voie directe ou indirecte, des nouvelles qui confirment
ce bruit, et s’il a quelque chose à apprendre à cet égard à la chambre.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere). - Pour répondre à l’interpellation que m’adresse
l’honorable préopinant, je dirai qu’en effet j’ai appris par une voie directe
que le ministère anglais est dissous. Je ne puis m’expliquer sur la mission qui
aurait été, dit-on, confiée à un haut personnage de composer un nouveau
cabinet. Je n’ai recueilli à cet égard que des bruits très vagues.
PROJET DE LOI PORTANT ORGANISATION DES COMMUNES
Discussion des articles
Titre
I. - Du corps municipal.
Chapitre III. - Des réunions et des
délibérations des conseils municipaux
Article 70 (du
projet de la section centrale)
M.
le président. - La chambre passe à l’art. 70 ainsi conçu :
« Le président a la
police de l’assemblée ; il peut, après en avoir donné l’avertissement, fait
expulser à l’instant du lieu de l’auditoire tout individu qui y porte du
trouble, sans préjudice d’autres poursuites, si le fait y donne lieu. »
M. le ministre de
l’intérieur propose sur cet article un amendement ainsi conçu :
« Le président a la
police de l’assemblée ; il peut, après en avoir donné l’avertissement, faire
expulser à l’instant du lieu de l’auditoire tout individu qui y porte du
trouble. Il peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant et
le renvoyer devant le tribunal de simple police, qui le condamnera à une amende
d’un à quinze francs ou à un emprisonnement d’un à trois jours, sans préjudice
d’autres poursuites, si le fait y donne lieu. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- La publicité des séances des conseils communaux est une innovation ; on ne
doit donc pas être étonné de ne trouver dans nos codes aucune disposition
pénale contre les perturbateurs qui troublaient ces séances. Cependant chacun
de nous reconnaît la nécessité de prévoir ce cas et d’y appliquer une pénalité
autre que l’expulsion des perturbateurs.
Les séances des conseils
communaux auront lieu devant des individus ayant souvent un intérêt personnel
et très vif dans ces délibérations. Il faut néanmoins que les conseillers
communaux puissent librement émettre leur avis ; il faut que les perturbateurs
soient maintenus dans le devoir.
C’est moins le trouble que
la persistance dans le trouble que la loi veut atteindre ; il faut dans ce cas
que, suivant la nature du délit, le bourgmestre puisse, ou simplement faire
expulser les auteurs des troubles, ou encore dresser procès-verbal contre eux
et les renvoyer devant les tribunaux.
Une
seule disposition de la législation actuelle est applicable à l’espèce ; c’est
l’art. 222 du code pénal qui porte : « Lorsqu’un ou plusieurs magistrats de
l’ordre administratif ou judiciaire auront reçu dans l’exercice de leurs fonctions
ou à l’occasion de cet exercice quelque outrage par paroles tendant à inculper
leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni
d’un emprisonnement d’un mois à deux ans. » Mais cet article prévoit un cas
rare dans l’espèce et commine d’ailleurs des peines beaucoup trop graves. La
chambre jugera sans doute que, pour les délits par lesquels l’ordre peut être
fréquemment troublé dans le sein des conseils communaux, il faut des peines
beaucoup plus légères.
M. Legrelle. - Je ne partage pas l’avis de M.
le ministre de l’intérieur. Une objection toute simple s’élève contre son
amendement. Il ajoute à la peine de l’expulsion du perturbateur une amende d’un
à 15 francs et un emprisonnement d’un à 3 jours. Je demande si l’amende est
proportionnée au délit. Nous savons que le président se gardera autant que
possible des voies de fait et ne recourra que dans les cas graves et de
nécessité absolue aux moyens violents qui, autrement, font toujours un très mauvais
effet. Depuis que nos assemblées législatives se réunissent, le président
a-t-il fait une seule fois évacuer les tribunes ? Non. Dès lors, la disposition
comminatoire proposée par la section centrale est suffisante. Je ta trouve
préférable à l’amendement de M. le ministre de l’intérieur.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je ne partage pas l’opinion de l’honorable préopinant sur la légèreté de la
peine de 1 à 15 francs d’amende ; cette peine peut être très grave, appliquée
dans les campagnes à des individus peu fortunés ; et des troubles ne se
renouvelleraient pas aux séances des conseils communaux quand les auteurs de
ces troubles auraient été condamnés à quinze francs d’amende et même à un
franc.
Quant à ce qu’il a dit
que ces troubles n’étaient pas à craindre, et qu’on pouvait en juger par nos
séances où il n’y en a jamais eu malgré leur publicité, je répondrai qu’il n’y
a aucune espèce de comparaison à faire entre la gravité et la solennité de cette
assemblée et la réunion des conseils communaux, qui délibèrent comme en famille
et sans solennité face à face du public dont ils traitent les intérêts. Il faut
nécessairement des moyens de police pour empêcher que la publicité de ces
délibérations ne donne lieu à des troubles, à des désordres.
M.
Dubus. - La difficulté est de savoir si cet article n’apporterait pas,
pour ce qui concerne les outrages par paroles envers des magistrats de l’ordre
administratif ou judiciaire, une modification au code pénal, n’abrogerait pas
l’art. 222. Car l’expression du ministre est vague, et quand une contravention
doit servir de base à une disposition pénale, il faut qu’elle soit clairement
définie. L’individu qui outragera le bourgmestre dans l’exercice de ses
fonctions de président de l’assemblée, causera nécessairement du trouble.
Eh bien ! lui appliquera-t-on la disposition que propose le ministre,
ou l’art. 222 du code pénal ? Il pourra s’élever des doutes. Il manque
évidemment quelque chose à la rédaction. L’expression « porter du
trouble » est suffisante pour armer le président du droit d’expulsion ;
mais elle est insuffisante pour définir une contravention à laquelle une peine
doit être appliquée. Il faut dans ce cas des termes plus précis. Il me semble
au reste qu’on devrait ajourner cette question à la révision du code pénal dont
nous devons incessamment nous occuper. Nous pourrons alors compléter les
dispositions relatives aux contraventions et prévoir le cas dont il s’agit.
Nous insérerons alors une disposition qui sera en harmonie avec les autres,
tandis que si nous nous en occupons maintenant, nous nous exposons à voter un
article qui aura des conséquences que nous n’aurons pas prévues, qui fera
naître des doutes sur l’applicabilité d’un article au code que nous n’avions
pas intention d’abroger.
Le
code satisfait aux cas les plus graves, et quant au trouble qui n’est
accompagné ni d’outrages ni d’injures, il suffit que le président puisse
expulser le perturbateur. Eh bien, votre article l’arme de ce droit. Par ces
motifs je m’opposerai, au moins jusqu’à examen plus approfondi, à l’amendement
de M. le ministre de l’intérieur.
M.
Legrelle. - Comme vient de vous le dire l’honorable préopinant, on
pourrait croire que l’amendement de M. le ministre de l’intérieur remplace
l’art. 222 du code pénal et substitue à une peine d’un mois à deux ans
d’emprisonnement une simple amende de 1 à 15 fr. A cette grave anomalie,
j’ajouterai une autre considération qui, pour être d’un ordre inférieur, ne
doit cependant pas être passée sous silence.
Messieurs,
dans l’état de nos mœurs, pour faire respecter des délibérations, il faut les
entourer de décence et de respect. Eh bien ! comment
voulez-vous que les délibérations d’un conseil communal aient ce caractère si
vous n’appliquez à ceux qui viennent y porter le trouble que la peine la plus
minime portée par les règlements de police ? Il vaudrait mieux, selon moi, se
borner à l’expulsion pour le simple trouble, et renvoyer devant les tribunaux
ordinaires pour les délits plus graves dont ce trouble pourrait être
accompagné. Car les personnes qui ne jugent de la gravité d’un délit que par la
peine qu’on lui applique, regarderont comme très peu de chose de troubler les
délibérations d’un conseil communal, si on punit cette action de 1 à 15 fr.
d’amende.
Par ces motifs je
m’oppose à l’amendement.
M.
Liedts. - Je ne partage pas l’opinion de M. Legrelle, qui pense que la
peine comminée par la disposition proposée par M. le ministre de l’intérieur
est trop faible. Je vous rappellerai qu’une disposition analogue se trouve dans
le code d’instruction criminelle, art. 504 et suivants. A l’audience des cours
d’assises, le président a droit d’expulser quiconque trouble l’ordre, et s’il
résiste ou revient, il peut l’envoyer pour 24 heures dans la maison d’arrêt.
Quant à l’expulsion, le
président du conseil communal a le même droit que le président des assises,
mais il ne pouvait avoir celui d’envoyer pour 24 heures en prison ; il fallait
remplacer ce droit par une autre mesure. M. le ministre de l’intérieur propose
de faire dresser procès-verbal et de renvoyer le prévenu devant le juge de paix
qui applique la peine.
Si 24 heures de prison
sont une peine suffisante pour le trouble apporté à l’audience d’une cour
d’assises, à plus forte raison celle que propose M. le ministre de l’intérieur
est-elle suffisante pour punir le trouble apporté dans un conseil communal.
Quant à l’opposition
qu’un autre orateur a cru remarquer entre l’amendement du ministre et l’art.
222 du code pénal, elle n’existe pas. Si celte opposition existait, elle se
trouverait également entre l’art. 222 du code pénal et 504 du code
d’instruction criminelle, qui prévoit le cas où on apporterait du trouble à
l’audience de la cour d’assises et commine contre les perturbateurs 24 heures
de prison.
Il ne s’est jamais élevé
de difficulté à cet égard. Si outre le tumulte le perturbateur se permet
d’outrager les magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, de leur adresser
des expressions de nature à blesser leur délicatesse ou leur honneur, c’est
alors le cas d’appliquer les articles 222 et suivants du code pénal.
Ceux
qui outragent causent toujours du trouble, mais ceux qui causent du trouble
n’outragent pas toujours. Ainsi la confusion qu’on a semblé craindre ne peut
pas exister.
Si, comme on l’a
proposé, vous renvoyez cela à la révision du code pénal, je crains bien qu’il
ne s’écoule des années avant qu’une mesure soit prise. Car le projet tel qu’il
vous a été présenté, bien que j’applaudisse aux travaux de M. Lebeau, ne me
paraît pas être arrivé à la perfection désirable, et il s’écoulera encore
plusieurs sessions avant d’y être parvenu.
M.
Dubus. - Messieurs, pour établir que l’amendement de M. le ministre de
l’intérieur ne pouvait faire naître aucun doute sur l’applicabilité de l’art.
222 du code pénal, on a cité l’art. 504 du code d’instruction criminelle
relatif à la police des cours et tribunaux, et on a dit que cet article n’avait
jamais donné lieu à une semblable interprétation.
Je ferai observer qu’il
y a ici une très grande différence. L’article 504 se borne à déterminer les
moyens d’ordre accordés aux présidents des cours et tribunaux, mais il n’y
ajoute pas de peines ; il ne dit pas que ceux qui auront troublé seront punis
de peines quelconques. Il ne le pouvait pas. Cet article est suivi d’un article
505 pour qu’on ne puisse pas lui donner une fausse interprétation. Il porte :
« Lorsque le tumulte
aura été accompagné d’injures ou voies de fait donnant lieu à l’application
ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être
prononcées séance tenante et immédiatement après que les faits auront été
constatés ; savoir : celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal
ou juge qu’elles émanent, et celles de police correctionnelle, à la charge de
l’appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel, ou par
un juge seul. »
Lorsqu’on rapproche la
disposition de l’art. 505 de celle de l’article 504, tous les doutes
s’évanouissent. Quand le tumulte n’est pas accompagné d’injures et d’outrages,
il rentre dans la disposition de l’art. 504 ; mais quand il est accompagné
d’autres délits, on applique les peines portées contre ces délits.
La disposition proposée
par M. le ministre n’a pas d’analogie avec l’art. 504 du code d’instruction
criminelle. Quant à l’utilité de la disposition, j’invoquerai, pour la mettre
en doute, ce même article 504. Le législateur a pensé que pour le cas où on
troublait l’audience d’une cour ou d’un tribunal, il suffisait que le président
eût le droit d’expulser le perturbateur. Il n’ajoute pas que procès-verbal sera
dressé et que le prévenu sera renvoyé devant le juge de paix, qui prononcera
contre lui une peine de police.
Il
me paraît que vous n’avez pas besoin de donner plus de moyens d’ordre à un
bourgmestre, président d’un conseil communal qu’au président d’une cour
d’assises. Vous le savez, messieurs, les séances des cours d’assises excitent
vivement la curiosité. Il y a toujours un auditoire très nombreux. On n’a pas
remarqué jusqu’à ce jour que les moyens d’ordre donnés par l’article 504 du
code pénal fussent insuffisants. Ce serait une raison pour ne pas nous
empresser de changer les dispositions du code pénal. C’est quand la nécessité
s’en fera sentir que nous pourrons tenter d’y introduire des modifications. Et
comme je l’ai déjà dit il conviendrait dans tous les cas d’attendre le moment
où nous nous occuperons de la révision des codes.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je pense qu’il n’est porté aucune espèce de préjudice aux dispositions de
l’article 222 du code pénal.
Les réserves qui ont été
faites dans l’article en discussion s’appliqueraient aux cas prévus par cet
article 222. Il. faut remarquer, comme l’a fait observer l’honorable M. Liedts,
que les faits qualifiés à l’article 222 peuvent perdre la nature de simple
trouble pour prendre celle d’outrages et de violence. .
Quant
à l’utilité de cette disposition, elle demeure entière : la comparaison que
l’on a voulu faire entre une assemblée des représentants de la nation qui
imprime le respect aux assistants, et les séances des conseils communaux qui
peuvent être troublées très facilement par les habitants, animés de passions
d’autant plus vives qu’il s’agit d’objets qui tombent sous le sens, cette
comparaison, dis-je, manque de justesse.
Il est donc de toute nécessité
que des moyens efficaces de police soient accordés aux présidents des conseils
communaux.
M.
Dubus. - Je propose d’insérer dans l’article de la section centrale les
expressions mêmes de l’art. 504 du code d’instruction criminelle, qui rendent
avec plus de précision l’intention du législateur et qui ont une valeur bien
connue par l’application qui en a été faite. Je propose d’ajouter ces
expressions à l’article de M. le ministre de l’intérieur dans le cas où celui de
la section centrale serait rejeté :
« Qui donnera des signes
publics, soit d’approbation, soit d’improbation, ou excitera du trouble de
quelque manière que ce soit. »»
Je
prie la chambre de vouloir bien observer que, malgré celte modification, je
n’en désapprouve pas moins l’article de M. le ministre de l’intérieur. Mon seul
but est de le rendre moins mauvais, dans le cas où la chambre se rallierait à
cette proposition.
- L’amendement de M.
Dubus est mis aux voix et adopté.
M. Gendebien. - Je désire que l’on modifie dans
la proposition de M. le ministre dé l’intérieur cette expression : « qui
le condamnera » ; si vous la laissez subsister, vous allez contraindre le
juge à condamner même contre sa conviction. Il pourra arriver que le
bourgmestre ait un moment de vivacité, et par cela seul qu’il aura dressé un
procès-verbal, le juge se verra obligé de condamner un délinquant qu’il
regardera comme innocent ! Jamais, dans aucune législation pénale, je n’ai vu
une chose aussi irrationnelle.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Le juge demeure toujours investi du droit de vérifier le fait. Beaucoup de
dispositions pénales consacrent l’expression que j’ai employée. Il est des cas
où le juge est forcé par la loi de condamner. Il n’est pas entré un seul
instant dans ma pensée d’ôter au juge la faculté de vérifier le fait. Autrement
il ne serait plus juge.
M.
Gendebien. - Puisque M. le ministre de l’intérieur est d’accord avec
moi sur la valeur de l’expression qu’il emploie pourquoi ne la modifierait-on
pas dans le sens que j’ai indiqué ? Si des dispositions précédentes
contiennent l’expression que je condamne, la chose en est-elle moins absurde ?
Je dis qu’il est absurde d’insérer dans une loi que le juge condamnera ; c’est
le mettre dans la nécessité de condamner contre sa propre conviction.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je ne vois pas d’opposition à ce que l’amendement proposé par M. Gendebien
soit adopté, du moment qu’il ne s’agit que de la vérification du fait.
M.
le président. - L’amendement de M. Gendebien consiste à substituer les
mots pourra condamner à celui-ci : condamnera.
M. Verdussen. - Il résulte de l’adoption de
l’amendement de M. Dubus l’impossibilité d’adopter en même temps la pénalité
proposée par M. le ministre de l’intérieur. Dans l’art. 504 du code
d’instruction criminelle, il faut que le perturbateur veuille rentrer dans
l’assemblée, ce n’est que pour la récidive qu’il peut être puni. L’expulsion
simple est la seule peine du premier trouble. Ce n’est que quand le délinquant
devient récalcitrant qu’on peut lui appliquer une peine quelconque.
M.
Legrelle. - M. le ministre de l’intérieur a dit que le président du
conseil communal peut dresser procès-verbal, mais que le juge aura la faculté
de condamner ou de ne pas condamner la personne qui en aura été l’objet. Il est
certain que dans ce cas le président d’un conseil communal ne voudra pas
exposer son autorité à être méconnue. L’individu qu’il acquittera ne conservera
plus envers lui le respect auquel il aura manqué une fois. Je persiste à croire
que la pénalité comminée dans l’article proposé par M. le ministre sera
inutile. Quant à moi, je ne dresserais jamais un procès-verbal dans
l’incertitude de la condamnation ultérieure.
- Le sous-amendement
proposé par M. Gendebien est mis aux voix et adopté.
L’amendement proposé par
M. le ministre de l’intérieur est mis aux voix et adopté.
L’ensemble de l’art. 70
est mis aux voix et adopté.
Article
71 (du projet de la section centrale)
« Art. 71. Les
conseils des régences pourront faire des règlements d’ordre et de service
intérieur. Ces règlements ne pourront être contraires aux lois et seront soumis
à l’approbation de la députation permanente du conseil provincial.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je désirerais avoir des explications sur cet article. Je ne vois pas la
nécessité de soumettre à la députation des états un règlement relatif au mode
de délibérer dans les conseils.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je partage l’opinion de M. le ministre, et je
crois qu’il faudrait supprimer la dernière partie de l’article.
M. Legrelle. - Comme membre de la section, je
déclare à mon tour que l’opinion de M. le ministre a été la mienne et j’appuie
la demande de la suppression de la dernière phrase.
M. Dumortier. - Ne faudrait-il pas cependant
conserver ces mots : « Ces règlements ne pourront être contraires aux
lois » ?
M.
Verdussen. - Cela est inutile ; on ne peut rien faire contre les lois.
M.
Gendebien. - L’observation faite par M. Verdussen est extrêmement juste
; les conseils ne peuvent pas changer les lois ; les chambres législatives ont
seules ce pouvoir.
M.
le président. - Ainsi l’article se réduirait à ces mots :
« Les conseils
communaux pourront faire des règlements d’ordre et de service intérieur.
- Cet article réduit est
mis aux voix et adopté.
Article 72 (du projet
de la section centrale)
« Art. 72. Des
jetons de présence pourront, sous l’approbation de la députation provinciale,
être accordes aux membres du conseil. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux)
ne s’oppose pas à l’admission de l’article.
M. Gendebien. - L’article me semble inutile
puisque le budget communal est toujours soumis au conseil provincial. La
dépense pour les jetons doit être mise au budget de la commune ; ainsi les
conseils provinciaux auront toujours à voir s’ils doivent l’admettre, ou si
l’état des finances de la commune ne permet pas de faire une semblable dépense.
M.
Dumortier, rapporteur. - L’article me paraît nécessaire, aussi nécessaire
que les articles qui stipulent des traitements pour les bourgmestres et
échevins. Il ne faut pas que chaque année la députation des états puisse
revenir sur cet objet une fois décidé. Au reste les jetons sont facultatifs ;
les régences qui en voudront les voteront.
M.
Gendebien. - Le conseil provincial qui aura, pour une année, admis les
fonds relatifs aux jetons, ne sera pas lié pour cela ; une autre année il
pourra ne pas admettre ces fonds, si l’état financier de la commune ne lui
paraît pas pouvoir comporter la dépense. L’article est inutile. Cependant, je
ne tiens pas à sa suppression.
M.
Dumortier, rapporteur. - Cet article est corrélatif à d’autres articles
concernant les traitements des bourgmestres et échevins ; il est le complément
nécessaire de ces articles ; il doit comme eux se trouver dans la loi. Il ne
peut entraîner aucun inconvénient. Dans le cas où les finances d’une commune
seraient en mauvais état, le conseil provincial pourra repousser les jetons ;
mais, dans le cas où il les admettrait, il faut que la mesure soit permanente.
- L’article mis aux voix
est adopté.
M.
le président. - Nous allons passer au titre II. (Demain ! demain ! demain !)
M.
Dubus. - On s’occupe dans les sections d’objets importants ; il ne faut
pas que le travail qu’on y prépare soit éternel ; je désirerais que, pour
laisser plus de temps aux sections, la réunion générale et publique n’eût lieu
qu’à une heure.
- La proposition de M.
Dubus est adoptée.
La séance est levée à
quatre heures.