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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 7 juillet 1834

(Moniteur n°189, du 8 juillet 1834)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal à midi et demi.

M. H. Dellafaille donne lecture du procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître l’objet des pièces adressées à la chambre.

« Les administrations communales d’un grand nombre de communes usagères de la forêt de Chiny (Luxembourg) réclament contre l’administration de cette forêt, gérée par le sieur de Geloes auquel elle a été vendue en 1829. »

« Le bourgmestre de la commune d’Orcq adresse des considérations sur le projet de loi communale. »

« Les administrateurs du polder de Lillo demandent que la chambre ouvre un crédit au budget de l’intérieur pour les rembourser des avances faites par eux pour l’établissement d’une digne intérieure, dont le prix serait de 23,670 florins. »

« Les régences des communes qui composaient l’ancien canton de Havelange demandent le rétablissement de ce canton. »

« La régence de Seney appuie le projet présenté par MM. Desmet et Dewitte, tendant à ce qu’il soit établi un tribunal de première instance à Saint-Nicolas. »

« Le conseil de régence de Moerzeke réclame contre le projet présentée par MM. Dewitte et Desmet. »

- Ces deux dernières pétitions sont renvoyées à la commission chargée de l’examen du projet présenté par MM. Dewitte et Desmet.

La pétition sur la loi communale sera déposée au bureau des renseignements.

Les autres mémoires sont renvoyés à la commission des pétitions ou à la commission chargée de l’examen de la loi sur les circonscriptions cantonales.

Proposition de loi relative aux droits sur les toiles de lin

Second vote des articles

Article premier

M. le président. - Voici l’article premier résultant des amendements :

« Art. 1er. Par modification au tarif actuel des douanes, les toiles de lin, de chanvre et d’étoupes, écrues, unies, teintes ou blanchies, toiles pour nappes et serviettes écrues, ou blanchies, ouvragées ou damassées, et en général tous les tissus dont le lin, le chanvre ou les étoupes forment la matière principale, quoiqu’elle soit mélangée avec une autre matière quelconque, à l’exception des batistes, toiles de Cambray, coutils, toiles à matelas, toiles cirées, et toiles peintes sur enduit pour tapisseries, à l’égard desquelles les droits actuellement existants sont maintenus, sont imposés conformément au tarif suivant.

« Le degré de finesse de ceux de ces tissus désignés par le nombre de fils s’établira au moyen d’un instrument que fera confectionner le gouvernement, pour déterminer le nombre de fils que chaque espèce présente en chaîne dans l’espace de cinq millimètres, à l’endroit où le tissu en contient le plus grand nombre.»

« A. Toile écrue, avec ou sans apprêt, les 100 kil.

« - De moins de 5 fils, y compris les toiles à voile, quelque soit le nombre de fils que contiennent ces dernières en chaîne dans l’espace de 5 millimètres : droits d’entrée, 10 fr ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.

« - De 5 à 8 exclusivement, : droits d’entrée, 30 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.

« - De 8 fils inclusivement à 12 fils exclusivement : droits d’entrée, 65 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.

« - De 12 fils inclusivement à 16 fils exclusivement : droits d’entrée, 105 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.

« - De 16 fils inclusivement à 18 fils exclusivement : droits d’entrée, 170 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.

« - De 18 fils inclusivement à 20 fils exclusivement : droits d’entrée, 240 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.

« - De 20 fils et au-dessus : droits d’entrée, 350 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.

« B. Toiles blanches, mi-blanches, imprimées ou teintes, les 100 kil. : selon les catégories ci-dessus, une fois et demie les droits sur les toiles écrues, d’après le nombre de fils qu’elles présentent.

« C. Toiles teintes, les 100 kil. :

« - de moins de 8 fils : droits de sortie, 60 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.

« - de 8 fils inclusivement à 12 fils exclusivement : droits de sortie, 85 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.

« - de 12 fils inclusivement à 16 fils exclusivement : droits de sortie, 120 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.

« - de 16 fils inclusivement à 18 fils exclusivement : droits de sortie, 200 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.

« - de 18 fils inclusivement à 20 fils exclusivement : droits de sortie, 280 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.

« - de 20 et au-dessus : droits de sortie, 420 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.

« D. Toiles pour nappes et serviettes ou linge de table neuf, les 100 kil.

« - Ouvragé écru : droits de sortie, 265 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.

« - Ouvragé blanchi : droits de sortie, 417 fr. 50. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.

« - Damassé, sans distinction : droits de sortie, 517 fr. 50. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.

« E. Batistes : demeurent soumis aux droits du tarif actuellement en vigueur.

« F. Toiles de Cambray : demeurent soumis aux droits du tarif actuellement en vigueur.

« G. Toiles à matelas : demeurent soumis aux droits du tarif actuellement en vigueur.

« H. Coutils : demeurent soumis aux droits du tarif actuellement en vigueur.

« I. Toiles cirées : demeurent soumis aux droits du tarif actuellement en vigueur.

« J. Toiles peines sur enduit pour tapisseries : demeurent soumis aux droits du tarif actuellement en vigueur.

« K. Tous autres tissus de lin, de chanvre, ou d’étoupes, purs ou mélangés, non compris dans les dénominations qui précèdent, à la valeur : droits de sortie, 10 p. c. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c. »

M. Dubus. - Messieurs, dans une de vos séances précédentes, celle du 2 juin je crois, j’ai eu l’honneur de vous proposer de revenir sur le vote relatif au mode de perception qui avait été adopté, et de donner la préférence au mode de perception à la valeur actuellement en usage. La question préalable a été réclamée par l’honorable rapporteur de la section centrale contre ma proposition ; il a motivé sa réclamation sur ce que la chambre ayant voté, on ne pouvait revenir sur la décision prise que lors du second vote ; maintenant que nous sommes arrivés au second vote, je dois reproduire ma proposition.

Je crois qu’il n’y a pas lieu à changer le mode actuel de perception à la valeur, et à y substituer une perception au compte-fils et au poids. Je soutiendrai cette opinion en peu de mots, parce que les discussions antérieures me dispensent d’entrer dans de longs développement.

Je regarde comme démontré que le compte-fils ne suit pas les diverses qualités des toiles de manière à les frapper de droits proportionnels à la valeur ; et cela a été démontré par tout ce qui a été dit dans cette enceinte.

La première démonstration de ce fait résulte du tarif lui-même. Ce tarif ne suit pas les degrés de finesse des toiles de fil en fil ; il forme des classes : la première de 4 fils, la deuxième de 3 fils, la troisième de 5 fils, etc. ; et la différence d’un fil amène subitement des droits doubles, triples. etc.

Ainsi une toile de 4 fils paie 10 francs : celle de 5 fils paie 30 francs ; celle de sept fils paie trente francs, de huit fils soixante-cinq francs ; une toile de dix-neuf fils 240 francs ; une toile 20 fils paie 350 fr. ; la différence d’un fil à l’autre donne, comme on voit, une différence considérable dans le droit. Cette différence est plus forte encore pour les toiles blanchies parce que l’on ajoute partout moitié en sus des chiffres ci-dessus : une toile blanchie de 19 fils paie 360 fr. ; celle de 20 fils paie 525 fr. : la différence est énorme.

Le vice de ce mode de perception à la loupe est de ne pas frapper les toiles proportionnellement à la valeur, quoiqu’on ait dit que ce soit un impôt à la valeur ; c’est un impôt qui va par saccades et qui double ou triple la taxe pour un fil de différence, quoique cette différence entre les fils n’amène pas de différence sensible du prix entre les toiles.

Ce mode, à la loupe, est d’autant plus vicieux qu’il n’est pas exact de dire que le compte-fils donne dans toutes les parties de la toile le même nombre de fils. C’est cependant que l’on avait supposé dans la première discussion pendant le mois de juin dernier. On vous représentait le compte-fils comme un mode de perception tout matériel, ayant d’immenses avantages et ne laissant rien à l’arbitraire des employés. Eh bien, il se trouve que le compte-fils appliqué à un endroit d’une pièce, puis à un autre endroit de la même pièce, donne des résultats dissemblables ; non seulement la différence est d’un fil, elle peut être de deux fils et même de trois.

Je ne pouvais me prévaloir que des renseignements qui m’avaient été procurés sur les faits ; mais actuellement je peux attester une vérification que j’ai faite moi-même. On m’a mis sous les yeux une toile de Flandres et une toile de Silésie ; j’ai promené le compte-fils sur la largeur de ces tissus, d’un côté à l’autre, et j’ai trouve des différences de deux et même de trois fils. Là j’ai trouve 18 fils, ici j’en ai trouvé 19 ; ailleurs j’en ai trouvé 20 et même 21 ; et j’ai remarqué qu’il y a des fils qui, à la loupe, présentent une surface double d’autres fils. Dans les endroits où ces gros fils sont en majorité il y en a moins dans une étendue déterminée ; dans les endroits où les fils minces sont en majorité, il y en a davantage dans la même étendue. D’après la loi il faut que l’employé compte les fils là où ils sont plus nombreux ; ainsi la même toile peut payer double, et même davantage, selon que des fils de plus en plus minces.

Au reste, messieurs, vous avez reconnu vous-même qu’il y a inégalité dans le nombre des fils, et cela par les amendements que vous avez admis dans la loi. La section centrale vous en a proposé un, c’est d’ajouter ces mots : « à l’endroit où le tissu en contient un plus grand nombre. »

Elle a senti que, vu l’inégalité habituelle des toiles, il fallait bien établir une règle absolue, et elle a pris pour règle le compte-fils appliqué à l’endroit ou les fils sont le plus nombreux. Ce qui est reconnaître l’inégalité ; vous avez encore reconnu cette inégalité dans l’amendement à l’article 6.

Ainsi, par les renseignements qui vous ont été fournis en dernier lieu, vous avez pu vous assurer que les premiers renseignements n’étaient pas exacts et que le compte-fils est un moyen très défectueux pour percevoir le droit.

Je vous ferai remarquer un autre vice du système ; c’est que tandis que la valeur des toiles varie suivant la valeur de la matière première, suivant les circonstances, cependant le droit sera invariable ; il ne variera que par les erreurs ou par les caprices des employés.

Le droit serait invariable à la vérité. Il ne sera perçu que d’après les erreurs que pourra commettre l’employé s’il ne parvient pas à rencontrer l’endroit où le tissu est le plus serré ou selon son caprice, s’il n’applique le compte-fils que dans un seul endroit pour certaines toiles et s’il examine plus scrupuleusement d’autres pièces. Mais une fois le nombre de fils annoté, le droit sera toujours le même quelle que soit la valeur de la matière première qui varie à tout moment et influe sur la valeur même des produits fabriqués. C’est là certainement un premier vice du système de la section centrale.

Actuellement le prix des toiles est plus élevé qu’il ne l’était il y a quelque temps. Les toiles d’Allemagne d’après l’aveu même de la commission d’industrie, avaient au mois de novembre dernier subi tout récemment une augmentation de valeur de 40 p. c. Les expériences qui ont été faites tant par la chambre de commerce de Courtray qu’au ministère des finances, ont donc eu des résultats moins élevés au moins de 40 p. c. que celles qui auraient pu être faites avant cet enchérissement de la marchandise.

Nos toiles sont plus chères depuis que le prix du lin est augmenté. Mais que le prix du lin vienne à baisser, le prix des toiles devra nécessairement suivre le même cours et cependant le taux établi par le compte-fils demeurera invariable.

C’est donc là un second vice du système de la section centrale.

Un troisième vice serait celui qui résulterait de l’assertion même de la section centrale (si elle était vraie), assertion qui consiste à établir que le droit perçu au compte-fils est beaucoup plus élevé à l’égard de certaines toiles qu’à l’égard de certaines autres. La section centrale, en rapportant les expériences faites par la chambre de commerce de Courtray, dit que la différence que le système à la loupe établit de cette manière dans la perception du droit est de 1 à 1 1/2. Ainsi le tarif appliqué aux toiles d’Allemagne assujettira celles-ci à un droit moins élevé que les autres, attendu qu’elles sont plus légères et que le tissu en est moins serré.

D’après les expériences de la chambre de commerce de Courtray, un droit de 100 francs par 100 kilogrammes éprouverait donc une variation de 100 à 150 francs. Mais les expériences faites au ministère des finances vont plus loin. Cette différence serait de 100 à 200 francs.

C’est donc là un troisième vice que présente le système.

Je ferai en outre remarquer à l’assemblée que, pour lui faire adopter le nouveau mode de perception, plusieurs orateurs, et particulièrement l’honorable M. Bekaert, ont beaucoup insisté sur cette circonstance que ce n’était qu’une loi temporaire, qu’une loi d’essai. Mais, dans la dernière séance, on est revenu sur l’article 10, qui faisait du projet une loi d’essai. La majorité de la chambre en a adopté la suppression, attendu, d’après les défenseurs du système de la section centrale, qu’il ne faut pas faire d’essai. S’il en est ainsi, n’essayons pas le mode au compte-fils.

Enfin, messieurs, je suis convaincu que l’application du tarif au compte-fils et au poids emportera un droit excessif. D’après les prix des factures qui m’ont été communiqués pour les toiles dont j’ai parlé tout à l’heure, le droit sur les toiles de Silésie qui présentent à la loupe de 18 à 21 fils, sera de plus de 20 p. c. C’est trois fois le droit de 7 p. c. à la valeur.

Si le droit est excessif, il sera fraudé. La prime d’assurance de la fraude n’excédera guère, quoi que vous fassiez, 6 pour cent ; on ne paiera pas le droit de 20 p. c. à l’entrée. On paiera la prime d’assurance.

J’ai dit qu’il y avait d’autant moins de raison d’établir un droit élevé sur les toiles étrangères, que les importations ne sont pas considérables. On a fait remarquer qu’il y avait accroissement progressif dans les chiffres des années 1831, 1832, 1833. Mais cette majoration ne porte pas sur les toiles d’Allemagne, produits dont la section centrale a voulu principalement restreindre l’introduction dans notre pays.

Il conste du tableau officiel des douanes qui nous a été fourni par le département des finances, en mettant de côté les toiles qui entrent de France, que nous ne recevons de l’Allemagne que pour une valeur de 634,130 francs. Ce chiffre est ainsi partagé :

Toiles écrues, fr. 423,072

Toiles blanches, mi-blanches, teintes, fr. 131,112

Nappes, serviettes, etc., fr. 12.295

Nappes damassées, fr. 67,651

Total. 634,130

Voilà donc le total de l’importation de toiles d’Allemagne en 1833. Le chiffre total de nos importations de toiles est de 950.000 francs. Dans ce chiffre sont comprises les toiles que nous recevons de la France, telles que coutils, etc.

Je crois que nous devons en revenir au mode de perception à la valeur. Ce mode fera réellement payer un droit proportionné à la valeur de la marchandise, valeur qui devra être déclarée par le propriétaire.

On objectera que le propriétaire pourra frauder en faisant une déclaration de beaucoup au-dessous de la valeur réelle. Mais veuillez observer qu’il y a une disposition dans la loi générale qui contient le propriétaire de la marchandise dans une certaine limite. C’est la faculté laissée à l’employé de préempter la marchandise au prix déclaré par le propriétaire, en y ajoutant une valeur à tant p. c. Ce droit de préemption empêchera toujours que le propriétaire ne fasse une déclaration qui s’éloigne trop de la vérité. Aussi a-t-on calculé qu’un droit de 10 p. c. assure une perception de 7 p. c.

On a prétendu que ce mode de perception était vicieux. C’est celui qui a été généralement admis dans notre système de douanes, notamment à l’égard des draps. Ce droit se perçoit d’après la valeur et le poids. Un honorable député de Verviers vous a fait connaître que le droit sur les draps d’Allemagne revenait de 6 à 8 p. c. sur leur valeur, et que cependant ce droit protégeait suffisamment la fabrication indigène des draps ; pourquoi donc un droit à la valeur serait-il inefficace pour protéger la fabrication indigène des toiles ?

En conséquence des motifs dont je viens de vous présenter le développement, je propose par forme d’amendement que l’article premier du projet de loi soit adopté à l’exception des mots : « conformément au tarif suivant,» auxquels on substituerait ceux-ci : d’un droit de 10 p. c. à la valeur, et de supprimer tout le reste de la loi.

Indépendamment de ce que la chambre elle-même, en repoussant il y a peu de jours ma proposition par la question préalable, ne l’a fait que par le motif, allégué par les différents orateurs, qu’il ne pouvait y avoir lieu de s’en occuper qu’au second vote, je citerai à l’appui de ma proposition les amendements mêmes qui ont été successivement introduits dans la loi, et qui ont dû éclairer la chambre sur la portée du système du compte-fils ; je rappellerai entre autres l’amendement introduit dans l’article premier, celui qui termine l’article 6, et qui consiste dans la suppression de l’article 10, par lequel la loi était déclarée transitoire.

- La proposition de M. Dubus est appuyée.

M. Jullien. - Messieurs, lorsque dans une précédente séance l’honorable préopinant vous proposa, sous le prétexte que la chambre s’était trompée, de rapporter la décision que vous aviez prise, après une discussion de plusieurs jours, sur la proposition de la section centrale relativement au mode de perception du droit sur les toiles, on lui a opposé la question préalable et le rappel au règlement.

Et la question préalable et le rappel au règlement n’étaient pas uniquement fondés, comme le prétend l’honorable membre, sur ce que c’était seulement au second vote qu’on pourrait revenir sur le premier vote émis. Car j’ai soutenu, en demandant le rappel au règlement, que l’adoption de la proposition de la section centrale par la chambre était irrévocable, et qu’au second vote comme au premier on ne pouvait plus y revenir. C’est cette thèse que je me propose de soutenir encore aujourd’hui, parce que je prétends que la proposition de la section centrale ayant été adoptée par la chambre, on ne peut plus la mettre en discussion au second vote.

Cette question est d’autant plus délicate, qu’il y a peu de précédents de deux propositions semblables faites simultanément. Mais d’après le règlement que faut-il pour remettre en discussion un objet déjà discuté une fois ? Il faut aux termes de l’article 45 du règlement, qu’un amendement ait été adopté ou un article de la proposition rejeté.

Je prie la chambre de m’accorder un peu d’attention, je prends la parole pour épargner encore deux ou trois jours de discussion. La chambre a pu se convaincre que la proposition de l’honorable préopinant tendrait à nous reporter au point dont nous sommes partis il y a huit jours.

Que faut-il, dis-je, pour qu’on puisse remettre en discussion au second vote ce qui a été adopté au premier ? Il faut qu’un amendement à la proposition discutée ait été adopté ou qu’un article de cette proposition ait été rejeté. Voilà, d’après l’article 45 du règlement, les seuls cas où l’on peut remettre en discussion ce qui déjà a été discuté, si on ne veut pas rendre les discussions interminables. Eh bien, y a-t-il eu un amendement adopté à la proposition de la section centrale, ou un article de cette proposition a-t-il été rejeté ? Il n’y a eu ni l’un ni l’autre.

Je vous prie, messieurs, de faire attention à ceci : Les sections ont été saisies de deux propositions ; l’une, celle, je crois, qui a la priorité est celle de l’honorable abbé de Foere, et la seconde est celle de l’honorable M. Rodenbach. Ces deux propositions avaient le même but, le même objet ; elles différaient seulement en ce que, dans le projet de M. de Foere, on proposait le mode de perception à la loupe et au poids, tandis que, dans le système de M. Rodenbach, on proposait le mode de perception sur la déclaration de la valeur. Voilà la seule différence qu’il y avait entre les deux propositions.

Comme ces deux propositions ne pouvaient pas coexister, il a fallu qu’on fît un choix. Elles furent portées à la section centrale. La section centrale choisit et adopta la proposition de M. de Foere. La section centrale vous a donc proposé un projet qui déterminait que le mode de perception se ferait au compte-fils et au poids. Cette proposition a été longuement discutée, en raison de la proposition contraire de M. Rodenbach. Mais en définitive force a été à la chambre de faire aussi un choix entre les deux propositions.

La chambre choisit la proposition adoptée par la section centrale, et c’est cette proposition qui fut mise en discussion. Eh bien, la proposition que vous avez discutée après avoir fait votre choix, est celle qui admet le principe de la perception au poids et à la loupe. Par votre vote, cette proposition est devenue celle de la chambre, et la proposition de M. Rodenbach a été considérée comme écartée. Voilà comme la question se présente aujourd’hui devant vous.

il est vrai qu’il n’existe qu’une proposition principale, celle adoptée par la chambre sur la proposition de la section centrale : il faut examiner si un amendement a été adopté à cette proposition, ou si un article a été rejeté. Si la proposition n’a subi ni l’une ni l’autre de ces modifications, il est impossible de revenir sur le vote. C’est ce que vous ne prouvez pas.

Aucun amendement n’a été introduit dans l’article premier Il n’y a d’amendement que dans les lignes écrites en italique ; et ces lignes n’ont aucun rapport avec le mode de perception, Il est donc vrai que d’après votre règlement vous ne pouvez pas, sans vous exposer à discuter encore pendant huit jours ce qui a été discuté, vous ne pouvez pas remettre en discussion le principe adopté dans les précédentes séances.

C’est donc un rappel au règlement que je fais. Il me semble qu’en le faisant exécuter, on ne peut pas permettre de renouveler la discussion sur la question de savoir si on percevra les droits au compte-fils et au poids, ou sur déclaration de la valeur.

Cela me dispense d’entrer dans le fond de la discussion qui a été abordé par l’honorable M. Dubus. Cependant, je ne puis me dispenser de dire un mot pour faire voir combien nos débats se traînent sur cette question.

Que veulent ceux qui sont pour le mode de perception à la loupe et au poids, et que veut l’honorable M. Dubus ? Les uns et les autres veulent atteindre la valeur ; et ceux qui proposent le mode du compte-fils le font parce qu’ils le regardent comme le moyen le plus naturel et le plus sûr d’apprécier la valeur. Si on adoptait le mode proposé par M. Dubus, il faudrait dire qu’on percevra non pas à la valeur, mais sur déclaration de la valeur. Ce sont ces deux systèmes qui ont été mis l’un en présence de l’autre ; et après une discussion de trois mortelles séances, la chambre a donné la préférence au mode proposé par l’honorable M. de Foere.

Ainsi, si vous pensez que le mode admis par la chambre est le moyen le plus certain d’atteindre la valeur, vous avez bien fait de l’adopter. Vous percevrez aussi bien de cette manière à la valeur, qu’au moyen d’une déclaration de cette valeur faite par le propriétaire de la marchandise. Je ne reviendrai pas sur les inconvénients du système des déclarations, ni sur les avantages du mode adopté. Cela concerne le fisc, et je m’oppose à ce qu’il soit mis de nouveau en discussion en m’appuyant sur l’article 45 du règlement.

M. Desmaisières, rapporteur. - En demandant la question préalable sur la proposition faite par M. Dubus dans une précédente séance, je n’ai pas non plus motivé ma motion d’ordre sur ce qu’il serait permis de discuter cette proposition au second vote. Je renverrai au Moniteur de vendredi pour voir les motifs que j’ai donnés : j’ai dit que je m’opposerais à ce que la proposition fût discutée de nouveau.

Maintenant mon honorable collègue M. Jullien vient de démontrer d’une manière si lucide que la chose était impossible, que je crois ne devoir rien ajouter à ce qu’il a dit. La chambre doit être fatiguée d’entendre toujours répéter les mêmes objections, et par une conséquence naturelle répéter aussi les mêmes réfutations. Je pense donc répondre au vœu de l’assemblée, en ne cherchant pas à rencontrer de nouveau les objections qu’on vient de reproduire.

M. Smits. - Il est incontestable que l’article premier a subi une modification. Dès lors on peut revenir sur sa rédaction, conformément à l’article 45 du règlement. Depuis la dernière séance j’ai fait quelques expériences pour me rendre compte des dispositions adoptées.

M. de Foere. - Mais vous entrez dans la question.

M. Smits. - J’ai dit qu’il était incontestable qu’on pouvait revenir sur le vote de l’article premier, cet article ayant subi un amendement.

M. de Foere. - C’est ce qu’il faut prouver.

M. Smits. - L’honorable M. Jullien, tout en discutant la question de règlement, est entré dans la discussion du fond. Je demande que même faveur me soit accordée.

Il est incontestable que le mode de perception ad valorem est plus équitable que celui adopté dans la loi. Je prendrai un exemple bien simple. Supposons une toile de la valeur de 100 fr. et pesant 100 kil. Je fais cette hypothèse pour rendre la question plus claire. Eh bien, dans ce cas, si on fixe le droit à 7 fr. les. 100 kil., le droit sera bien de 7 p. c. de la valeur..

Mais la valeur de la toile change ; au lieu de rester à 100 fr., elle tombe à 75 fr., ou bien elle augmente et monte à 125 fr. Cette supposition n’est pas gratuite, ainsi que l’a fait remarquer l’honorable M. Dubus, puisque, dans le rapport de la commission d’industrie, on voit qu’elle avait élevé le droit à 40 p. c. Eh bien, si le prix de la toile tombe à 75 fr., votre droit de perception sera de 9 à 10 p. c. et non de 7 p. c. ; si. au contraire, le prix de la toile s’élève à 125 fr., le droit frappera dans la perception de 5 à 6 p. c., au lieu du même droit de 7 p. c. C’est une progression toute contraire qu’il faudrait suivre ; le droit devrait être de 9 à 10 pour cent, dans le cas d’augmentation, tandis qu’il doit être de 5 à 6 pour cent s’il y avait baisse dans le prix de la toile.

Vous voyez que le tarif actuel va au-delà ou reste en deçà du système qui devrait être établi. Qu’en résultera-t-il ? C’est que si le tarif va au-delà, on aura donné une prime à la fraude qui écrasera l’industrie linière, et que s’il reste en deçà, on devra revenir à d’autres mesures qui, encore une fois, jetteront la perturbation dans le commerce des toiles.

J’ai également fait, messieurs, une vérification toute matérielle. J’ai pris deux échantillons de toile de Silésie et de toile de Flandre, un de 21 fils et l’autre de 12 fils. J’ai comparé chacun de ces échantillons de toile en suivant le tarif que avez établi, et j’ai trouvé le résultat suivant :

L’échantillon de la toile de Silésie, pesant 71 grammes, et du prix de 19 sols, donnait pour 100 kil. un prix de 2,427 fr.

J’applique à ces 2,427 fr. le droit de 7 p. c., tel qu’on l’avait voulu établir, et je trouve que la pièce de toile n’aurait dû payer que 169-90, tandis qu’en lui appliquant le tarif adopté, le droit reviendra à 525, ce qui fait 21 p. c., et un excédant de recette de 355 fr. Evidemment, avec un droit aussi élevé, vous favorisez la fraude, lorsque vous avez voulu, au contraire, protéger l’industrie linière afin qu’elle pût lutter avantageusement avec les autres industries.

Je reviens à l’autre expérience que j’ai faite : j’ai pris un échantillon de toile de Flandre ayant huit fils, du poids de 105 grammes et du prix de 18 sols. Ce qui donnerait pour 100 kilogrammes 1,457 florins. D’après le tarif en vigueur, le droit à percevoir serait de 100 fr. D’après votre tarif, il serait de 157 ; le droit serait ainsi de 10 p. c., au lieu de 7 p. c.

Je crois, messieurs, que ces expériences doivent nous faire revenir sur le tarif qui a été adopté.

On dit : Il faut une perception réelle ; et c’est pour cela qu’il ne faut pas le mode de perception à la valeur, car souvent on déclare à l’employé de la douane 7 p. c. alors qu’il y a 10 p. c.

Rien de plus simple que de remédier à cet inconvénient : que l’employé, au lieu de faire usage de ses yeux, fasse usage de la loupe. L’administration supérieure dira aux employés : Pour telle toile, il faut tel prix ; conséquemment on percevra le droit d’après cette mercuriale.

Je demande que la chambre revienne à la proposition de M. Rodenbach.

M. le président. - La parole est à M. Dubus.

M. Dubus. - J’ai dit ce que je voulais dire sur le fond de la question, mais je dois répondre quelques mots aux honorables orateurs qui m’opposent le rappel au règlement ou la question préalable.

L’un de ces honorables préopinants m’a imputé de renouveler sans cesse des objections qui fatiguent la chambre et qui le fatiguent lui-même.

Si mes objections se représentent souvent, la faute n’en est pas à moi ; c’est la suite de la manière dont la discussion a été commencée, et dont elle a été suivie jusqu’à présent.

D’abord, la loi a été mise en discussion sans intervalle entre le jour où l’on a proposé de s’en occuper, et le jour où la chambre s’en est occupée en effet.

On a parlé du vote de cette loi, comme ne devant donner lieu à aucune difficulté. La question des lins étant écartée, la loi est toute simple ; elle est temporaire, disait-on, ce sera l’affaire d’une heure. Je vous demande, messieurs, si, lorsqu’on soutenait cela, on prenait en considération un tarif contenant 30 à 40 articles, dont chacun devait être mis successivement en délibération. Il est évident que l’on ne fixait son attention que sur la proposition de M. Rodenbach.

Ainsi, le premier jour, pour obtenir la discussion immédiate, on a dit : C’est d’un moment, la loi n’est faite que pour un an ; c’était là le thème. Le lendemain le thème s’est un peu étendu. On n’a plus voulu du mode de perception à la valeur ; on a voulu le mode de perception au compte-fils en tombant d’accord sur ce point que le droit serait de 7 p. c. Je crois qu’on sait maintenant à quoi s’en tenir sur le taux du droit résultant du tarif que vous avez adopté.

On a représenté d’abord le mode du compte-fils comme un moyen mécanique, comme ne devant donner lieu à aucune difficulté ; et la chambre n’a adopté ce mode de perception que par suite de l’erreur où elle a été induite à cet égard ; lorsque de nouveaux renseignements ont mis en évidence, suivant moi, l’erreur de la chambre, j’ai proposé d’en revenir, et j’ai demandé que la question fût traitée au fond ; mais alors on m’a dit : Vous reviendrez au second vote, vous ne pouvez traiter la question maintenant. Aujourd’hui, on me dit : La première décision est irrévocable.

Il fallait, il me semble, messieurs, dire cela dès le premier jour et ne pas renvoyer au second vote.

Ce n’est donc pas ma faute si la question se représente ; si on n’avait pas proposé la question préalable, la question ne se renouvellerait pas aujourd’hui.

La proposition principale est celle de M. Rodenbach ; la chambre, en décidant qu’on ne prendrait pas pour base le système de cette proposition, a modifié nécessairement le projet de M. Rodenbach : c’est cet amendement qui doit être remis en discussion aujourd’hui.

D’abord, en principe que fait-on lorsque l’auteur d’une proposition, soit le gouvernement, soit un membre de cette chambre, ne se rallie pas à la rédaction de la section centrale ?

On ouvre la discussion sur la proposition primitive, et on considère la proposition de la section centrale comme amendement. Voilà ce qui est consacré par nos précédents, et je crois que jamais on ne s’en est écarté.

M. Rodenbach ne s’est pas rallié au projet de la section centrale ; ce projet doit être considéré comme amendement, Je ferai remarquer même que le ministre des finances s’était rallié à la proposition de M. Rodenbach.

Maintenant, comment la chambre a-t-elle établi son mode de délibération ?

Elle a décidé que la proposition de la section centrale serait la première qui serait mise aux voix ; c’est ce que constate le procès-verbal de la séance du 19 juin. Je me souviens qu’un orateur, sur la proposition de M. le président de mettre d’abord aux voix la proposition de M. Rodenbach, a fait remarquer qu’il fallait mettre d’abord aux voix la proposition de la section centrale, parce que c’était l’amendement. La chambre a adopté ce mode de délibération.

La question préalable est tout à fait mal fondée, puisque l’honorable M. Rodenbach a déclaré qu’il maintenait sa proposition. Je soutiens que la question préalable est mal fondée, et je m’appuie des modifications mêmes qui ont été introduites dans le projet de loi. J’invoque également une disposition du règlement de la chambre.

C’est celle de l’article 45 du règlement qui, soumettant à une nouvelle discussion et à un second vote les amendements adoptés et les articles rejetés, ajoute qu’il en sera de même des nouveaux amendements qui seraient une conséquence de cette adoption ou de ce rejet.

Vous avez modifié l’article premier. Cette modification est de nature à éclairer singulièrement la chambre sur la portée du système au compte-fils. Dans le principe on présentait ce système comme devant donner des résultats certains, tandis que la rédaction même de l’article premier prouve que l’on a reconnu qu’il existait de l’inégalité dans le tissu des toiles. C’est là une des considérations principales sur lesquelles je me fonde.

Vous avez introduit dans l’article 6 un amendement dans le même sens. Je me fonde également sur la suppression de l’article 10, article que l’on nous citait comme principal argument en faveur du nouveau système, en prétendant que la loi ne devant avoir qu’une année d’existence n’était qu’une loi temporaire, qu’une loi d’essai.

Je conclus donc à ce que la question préalable soit écartée.

M. Jullien. - Si une seule proposition avait été présentée à la chambre, et que la discussion n’eût porté que sur un seul projet, alors il n’y aurait pas la moindre difficulté à admettre l’argumentation de l’honorable préopinant ; si la proposition de M. Rodenbach avait été seule mise en discussion, il s’agirait d’examiner, dans le cas où le système à la loupe y aurait été introduit par forme d’amendement, s’il y aurait lieu de le soumettre à une seconde discussion, et alors la question serait résolue affirmativement.

Mais voici comme les choses se sont passés. Deux propositions ont été présentées à la chambre : la première par l’honorable M. de Foere, la seconde par l’honorable M. Rodenbach. Quoique ces deux proposition aient le même but, elles diffèrent complètement entre elles sur le mode de perception du droit ; il était donc impossible de soumettre à la fois à l’examen de la chambre deux dispositions essentiellement contradictoires. Il fallait écarter l’une ou l’autre.

Vous conviendrez, messieurs, que s’il plaisait à vingt membres de cette assemblée, comme il a plu à deux membres dans le cas présent, de prendre l’initiative sur un projet de loi, et de présenter isolément 20 propositions différentes, à moins de vouloir plonger la discussion dans un chaos dont elle ne pourrait sortir, il serait impossible de les distinguer toutes à la fois.

Il fallait donc bien que la section centrale, chargée de l’examen des deux propositions, fît un projet unique, adoptât une seule proposition. Elle s’est prononcée pour le système présenté par M. de Foere. La seule ressource qui restât à M. Rodenbach était de renouveler sa proposition en forme d’amendement. C’est ce qu’ont fait les partisans de son système, ils l’ont reproduit comme amendement. Mais cet amendement a été rejeté. Or, on ne peut remettre en discussion au deuxième vote un amendement rejeté.

M. Dubus envisage la question sous un tout autre point de vue. Il prétend que le système présenté par la section centrale ne l’a été que comme amendement à la proposition de M. Rodenbach. Si vous adoptiez le raisonnement de l’honorable préopinant, s’il était vrai que la section centrale eût introduit le mode de perception à la loupe comme amendement à la proposition de M. Rodenbach, je vous demande que deviendrait la proposition de M. de Foere ? Vous voyez bien, messieurs, que de quelque manière que l’on retourne la question, il y a violation évidente de votre règlement. Je ne demande donc pas la question préalable. Je demande simplement un rappel au règlement, c’est-à-dire l’exécution de l’article 45 du règlement qui ne veut pas que l’on remette en discussion tout ce qui a été voté sans amendement, tout ce qui a été définitivement adopté.

M. le président. - Je mettrai aux voix le rappel au règlement ou la question préalable, ces deux questions étant identiques.

- La question préalable est mise aux voix et adoptée.


M. le président. - L’article premier est ainsi conçu :

« Art. 1er. Par modification au tarif actuel des douanes, les toiles de lin, de chanvre et d’étoupes, écrues, unies, teintes ou blanchies, toiles pour nappes et serviettes écrues, ou blanchies, ouvragées ou damassées, et en général tous les tissus dont le lin, le chanvre ou les étoupes forment la matière principale, quoiqu’elle soit mélangée avec une autre matière quelconque, à l’exception des batistes, toiles de Cambray, coutils, toiles a matelas, toiles cirées, et toiles peintes sur enduit pour tapisseries, à l’égard desquelles les droits actuellement existants sont maintenus, sont imposés conformément au tarif suivant.

« Le degré de finesse de ceux de ces tissus désignés par le nombre de fils s’établira au moyen d’un instrument que fera confectionner le gouvernement, pour déterminer le nombre de fils que chaque espèce présente en chaîne dans l’espace de cinq millimètres, à l’endroit où le tissu en contient le plus grand nombre.»

- L’article est définitivement adopté

Tableau du tarif

M. le président. - La discussion est ouverte sur la partie du tarif ainsi amendée :

« Batistes,

« Toiles de Cambray ;

« Toiles à matelas ;

« Coutils ;

« Toiles cirées ;

« Toiles peines sur enduit pour tapisseries : demeurent soumis aux droits du tarif actuellement en vigueur.

« Tous autres tissus de lin, de chanvre, ou d’étoupes, purs ou mélangés, non compris dans les dénominations qui précèdent, à la valeur : droits de sortie, 10 p. c. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c. »

M. Lardinois. - Lorsque l’honorable M. de Robaulx a proposé d’adopter le tarif français, j’ai compris son but parce qu’il a développé sa proposition en disant qu’il convenait à nos intérêts de nous rapprocher en toute clause de la politique de la France, et qu’en adoptant son système de douanes, nous aurions plus tard à offrir la compensation ou la réciprocité.

Si la pensée de cet honorable membre est facile à saisir, il n’en est pas de même du système de la section centrale : en effet, elle vous a déclaré plusieurs fois, par l’organe de son rapporteur, qu’elle ne voulait imposer les toiles à l’entrée que d’un droit de 7 p. c., et pour en arriver là, elle adopte le tarif français.

Je ne reviendrai pas, messieurs, sur tous les arguments présentés dans le cours de cette discussion pour prouver qu’il n’y a aucune concordance entre la base de 7 p. c. et le tarif français : il doit être évident pour le préopinant qu’il y aura de grandes différences dans cette perception du droit.

Tout le mal provient de la faute du ministre des finances qui s’est rallié avec une légèreté extrême au dernier projet de la section centrale ; il n’a fait valoir aucun motif pour justifier son assentiment à ce dernier projet, il a seulement dit qu’il n’avait pu se refuser à l’évidence.

Je vous ai déjà fait remarquer comment le ministre avait opéré et sur quels documents : c’est en faisant acheter des coupons de toiles blanches chez une lingère de la cour qu’il a pu connaître le cours des diverses qualités. Faites attention, messieurs, que c’est d’après ces prix que le ministre a établi ses calculs ; la toile qu’il a achetée est de la toile blanche qui importe une fois et demie le droit : il a, à la vérité, déduit du prix 3 sols par aune pour frais de blanchissage ; mais remarquez qu’une toile blanche ne coûte pas plus à l’acheteur que la toile écrue de la même qualité, attendu que la première a été ramée et qu’elle contient ainsi uni excédant d’aunage qui fait revenir la toile blanche au même prix que la toile écrue. Ainsi, en percevant 12 p. c. sur la toile écrue, on en percevra 18 sur la toile blanche soit une fois et demie le droit.

- Plusieurs voix. - Il n’y a pas eu d’amendement sur la toile blanche.

M. Lardinois. - Si aucun amendement n’a été proposé sur les toiles blanches, je n aurai aucune proposition à faire. Quoi qu’il en soit, mon attention est d’appeler l’attention du ministre sur les erreurs manifestes qui existent dans le tableau de tarification, et afin qu’il fasse une vérification complète de ce tarif avant qu’il ne passe au sénat. Je suis persuadé qu’il reconnaîtra alors des erreurs notables.

Les calculs ont été faits sur des toiles blanches au lieu d’avoir été établis sur des toiles écrues.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - S’il y a légèreté dans cette affaire, elle se trouve dans ce que vient de dire l’honorable membre.

Je ne me suis réuni à la proposition de la section centrale qu’après avoir échoué dans l’appui que nous donnions à la perception à la valeur, mode qui a été soutenu encore dans cette séance par des arguments qu’on n’a détruits que par le vote. Comme il ne restait que le mode de perception au compte-fils, il a bien fallu l’examiner ; des expériences ont été faites dans mon ministère : mais, pour faire ces expériences je n’ai point acheté moi-même des coupons de toile, je ne les ai point achetés là où la toile est le plus chère ; car je n’ai été nulle part.

M. Lardinois. - Vous êtes responsable.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Il importait peu que les coupons fussent achetés là ou là ; il s’agissait de l’application du compte-fils. Cette opération m’a convaincu. J’ai engagé tous les membres de la chambre à venir faire la même expérience. Si l’on avait prouvé avoir obtenu des résultats contradictoires, avec ma franchise ordinaire j’aurais reconnu que les miens étaient erronés. Mais venir dire ici que j’ai été mis dedans par d’honorables représentants qui ont assisté aux épreuves, c’est plus que léger, et je ne sais plus si nous sommes dans un parlement ou dans un marché où l’on trompe sur tous les prix.

Nous avons pris toutes les précautions pour poser les chiffres ; nous avons déduit 3 sous de Brabant par aune pour le blanc, et dix pour cent pour le prix de fabrique. Qu’on fasse ailleurs les expériences, j’irai s’il le faut, car, je cherche la vérité partout, au ministère comme ailleurs.

M. de Robaulx. - Je prends la parole pour avertir l’assemblée que la discussion s’égare. Vous avez admis la graduation proposée par la section centrale. L’article toiles blanches, mi-blanches et imprimées, a été voté sans modifications ; ainsi on ne peut y revenir. Toutes les récriminations sont des passe-temps que nous voulons bien nous donner, quoiqu’elles ne soient pas également agréables à tout le monde. Les toiles teintes ont seules été distraites du paragraphe pour faire un paragraphe à part, ce n’est que sur les toiles teintes que la discussion peut rouler : je demande, aux termes du règlement, qu’elle ne s’écarte pas de cet objet.

M. Dubus. - Dans la proposition faite par la section centrale, il y avait toiles blanches, mi-blanches, imprimées et teintes ; c’est sur les observations de l’honorable préopinant que l’on a distrait les toiles teintes de ce paragraphe. J’ai prouvé que le droit qu’on proposait sur ce tissu dépassait 7 p. c.

Les toiles blanches, mi-blanches, imprimées, sont imposées une fois et demie ; si un de nos collègues peut prouver que cet impôt est trop élevé, on doit l’entendre, et revenir sur le tarif pour le réduire à 7 p. c. J’ignore les raisons que M. Lardinois a à vous exposer, mais on doit les accueillir si elles sont fondées.

M. de Robaulx. - Je veux croire que M. Lardinois a de bonnes raisons pour prouver que le droit dépassera 7 p. c. à la valeur ; quoi qu’il en soit, comme il n’y a pas eu d’amendement sur ce qui regarde les toiles blanches, mi-blanches, imprimées, on ne peut revenir sur ce qui a été adopté. Il n’y a eu d’amendement que sur les toiles teintes ; on ne peut discuter et délibérer que sur ce paragraphe. L’opinion de M. Dubus nous ramènerait à tout recommencer, et à revenir, comme disait M. Jullien, où nous en étions il y a huit jours. Si l’on présente une modification au tarif sur les toiles blanches, mi-blanches et imprimées, je demanderai la question préalable.

M. Dubus. - Il n’est pas exact d’assurer que si on entendait le règlement dans mon sens, on pourrait revenir sur toute la loi. Les toiles écrues sont l’unité dont on est parti ; les autres toiles doivent s’en déduire d’une manière proportionnelle.

C’est le principe de 7 p. c. qui a été admis, et tout ce qui n’est pas conforme à ce taux peut être modifié. L’article 45 du règlement nous y autorise. Ainsi, si on peut établir que une fois et demie sur les toiles blanches, etc., est trop fort, on peut diminuer le tarif ; cependant si aucun amendement n’est proposé, il n’y a rien à discuter.

M. Desmaisières, rapporteur. - Je ne veux pas combattre la nouvelle proposition de M. Dubus ; la chambre a fait justice d’une proposition semblable par le vote qu’elle a émis tout à l’heure ; je ne veux que répondre à M. Lardinois. La section centrale a proposé pour les toiles teintes un autre chiffre…

M. Lardinois. - Il ne s’agit pas de cela.

M. Desmaisières, rapporteur. - S’il ne s’agit pas de cela, je n’ai rien à dire.

- La disposition relative aux toiles peintes ainsi que les autres dispositions du tarif, sont confirmées.

L’ensemble de l’article premier est adopté.

Article 2

« Art. 2. Les toiles de toutes sortes ne peuvent être présentées par les bureaux de mer qu’en colis, sans mélange des espèces désignées par le tarif. »

M. de Robaulx. - Je crois qu’il vaudrait mieux dire : les toiles de toute espèce ; les mots toutes sortes ne s’appliquent pas aux toiles.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je crois au contraire que le mot sorte doit être maintenu ; ce mot existe dans plusieurs tarifs préexistants.

S’il fallait ici entreprendre une définition grammaticale, je dirais que le mot espèce s’applique à des objets vivants et non à des objets inanimés.

M. de Robaulx. - On dit aussi de toutes espèces pour des objets inanimés. (Aux voix ! au voix !)

M. Dubus. - Ce qui le prouverait, c’est que le mot espèce revient dans l’article ; cela répond à l’observation de M. le ministre des finances qui a dit que les mots toutes sortes ne s’emploient que pour les animaux.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - J’ai dit pour les objets vivants. (Aux voix ! aux voix !)

- L’article 2 est adopté.

Articles 3 à 5

Les articles 3, 4 et 5 n’ayant point subi d’amendement sont considéré comme définitivement adoptés.

Article 6

M. le président donne lecture de l’article 6 et rappelle que la dernière disposition a été présentée par M. de Robaulx.

« Art. 6. Toute différence constatée à la visite dans les cas prévus par les articles 213, 214 et suivants de la loi générale, ne constituera de contravention, en cas d’importation et jusqu’à la vérification de sa qualité, que lorsque cette différence consistera dans le nombre ou le poids seulement de la marchandise.

« Après cette vérification, toute différence reconnue et constatée de la qualité, consistant dans le nombre de fils, constituera également contravention à la loi, et sera punie des peines qu’elle prononce contre la non-identité des marchandises, à moins que, par l’application du compte-fils en différents endroits du tissu, l’inégalité du nombre de fils ne soit constatée. »

M. le ministre des finances présente l’amendement suivant qui remplacerait la disposition de M. de Robaulx :

« A moins que les déclarants ne préfèrent soumettre les pièces de toiles vérifiées, au lieu indiqué à l’article 4 ci-dessus, à l’application d’un estampille ou d’un cachet qui puisse en faire reconnaître l’identité partout où l’administration a le droit d’en effectuer une vérification ultérieure. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - J’ai proposé par mon amendement un changement qui, j’espère, sera apprécié par la chambre.

Il n’y a pas de doute que l’amendement de M. de Robaulx, qui est celui de la chambre puisqu’il a été adopté, ne remplirait pas le but que son auteur s’est proposé. Ce but est de protéger le commerce de bonne foi, le commerce loyal, en ce sens qu’on ne le puisse prendre en fraude alors qu’il ne le serait pas.

L’honorable rapporteur de la section centrale et moi, nous nous sommes fortement occupés de ce résultat, et nous avons pensé que l’amendement n’y arriverait point.

Nons avons même trouvé que cet amendement, en certains cas, légitimerait la fraude et la rendrait légale.

Je suppose qu’à un premier bureau on déclare une pièce de toile de 20 fils, ce qui est, je crois, la catégorie la plus élevée, et par conséquent ce qui fera peser sur la toile le droit le plus haut ; cette pièce arrive à une seconde destination, soit par l’opération du transit, soit en se dirigeant à l’entrepôt ; elle est vérifiée une seconde fois, pour s’assurer de son identité avec celle qui a d’abord été déclarée : on trouve qu’elle n’est plus que de 12 fils, ce qui est la dernière catégorie : on dit : Ce n’est pas la même toile.

Cependant on applique le compte-fils dans divers endroits de la toile, et on reconnaît que le nombre des fils n’est pas le même partout. D’après cela on ne pourra saisir la pièce ; pourtant il peut y avoir substitution, il peut y avoir fraude.

C’est pour prévenir ce cas, qui, ainsi que je l’ai dit, légitimerait la fraude, que j’ai présenté mon amendement.

M. de Robaulx. - Lorsque j’ai proposé mon amendement, vous vous rappelez, messieurs, que c’était à la fin d’une séance ; je voulais faire prendre une résolution à la chambre, et j’ai présenté cet amendement sauf rédaction.

Maintenant il faut voir si c’est un changement de rédaction qu’on propose ou une disposition nouvelle ; M. le ministre des finances dit qu’on peut substituer une pièce de toile de 12 fils à une pièce de 20 fils.

Ces choses-là sont possibles. Je suppose que quelqu’un présente une balle de toiles de 12 à 16 fils, qu’à une première application, on reconnaisse que les toiles sont de 15 fils, et que plus tard, à une seconde vérification, soit au bureau de paiement, soit à l’entrepôt, on trouve un fil de plus, on trouve 16 fils : on dressera procès-verbal, et d’après la disposition de la loi, le négociant sera condamné à payer l’amende, quoiqu’il y ait identité parfaite.

Vous n’avez pas égard à cela, vous déclarez qu’après cette vérification, toute différence reconnue et constatée de la qualité, consistant dans le nombre de fils, constituera également une contravention à la loi, et sera punie des peines qu’elle prononce contre la non-identité des marchandises. Ainsi s’il y a différence dans le nombre des fils, l’identité fût-elle démontrée, et la différence le résultat d’une erreur de l’employé, le négociant sera condamné. Evidemment ce ne peut pas être là l’intention de la chambre.

Je reconnais que la première rédaction pourrait ouvrir une voie à la fraude, mais je préférerais laisser une possibilité à la fraude que de voir appliquer une confiscation ou toute autre peine à un négociant pour une erreur d’employé. Dans le cas de doute, on doit toujours prononcer en faveur du contribuable.

Cependant, comme je désire rendre la fraude impossible, je suis disposé à me rapprocher de la proposition du ministre ; et comme je pense que de son côté il montrera le même esprit de conciliation, j’espère que nous allons parvenir à empêcher la fraude et à garantir le commerce des erreurs des employés.

M. le ministre, pour éviter les erreurs des employés, dit bien que le négociant pourra faire appliquer une estampille ou cachet. Mais cela ne coûtera-t-il rien ? Si l’application de l’estampille doit être faite gratis, il faudrait le dire dans la loi. Il faudrait aussi, ce me semble, ajouter : « sauf la preuve de l’identité des toiles. » A ces conditions j’adopterai la rédaction. Mais il faut qu’il accorde qu’il est toujours laissé au contribuable le droit de justifier de l’identité des marchandises. C’est déjà lui imposer une assez grande charge que de l’obliger à constater cette identité.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - On a travaillé pendant trois heures pour chercher une rédaction qui répondît au vœu de tout le monde, qui mît le commerçant de bonne foi à l’abri de tout danger. C’est dans cette pensée que j’ai cru que ma proposition faisait cesser tous les inconvénients.

Je répondrai d’abord à l’honorable préopinant que l’apposition de l’estampille devra se faire gratis. Du moment qu’on n’a pas fait mention dans la loi qu’une rétribution quelconque serait payée, elle ne peut pas être perçue. C’est ainsi qu’on a cessé de percevoir les leges. Si une perception semblable avait lieu, il y aurait concussion. Si donc d’une part, au moyen du cachet, l’identité se trouve certifiée, et que d’une autre part il n’en résulte aucune charge pour le déclarant, je crois que toute inquiétude doit cesser.

Le contribuable, l’identité étant constatée par l’estampille, ne paiera que la somme requise à la première opération.

M. Dubus. - J’ai prouvé que l’article aurait une autre portée. Comme il y a toujours des inégalités dans la toile, la dernière disposition de l’article détruirait tous les effets de la première. Il n’y aurait jamais preuve d’identité ; on méconnaîtrait toujours, au moyen du l’application plus ou moins fréquente du compte-fils, une différence d’un fil, et cette différence entraîne presque toujours une différence de droit.

Je ne suis pas pleinement satisfait par l’amendement du ministre des finances. Il accorde aux négociants la faculté de soumettre leurs marchandises à l’application de l’estampille, et quand ils n’auraient pas usé de ce moyen, il déclare qu’il y aurait présomption de non-identité, par cela seul qu’on ne trouverait pas le même nombre de fils. Or, il arrivera toujours qu’on ne trouvera pas le même nombre de fils, quand on appliquera le compte-fils à un grand nombre d’endroits.

Dès lors c’est comme si vous disiez qu’on devra faire appliquer l’estampille, à peine d’être condamné comme fraudeur. J’aimerais mieux, au lieu de laisser la faculté aux négociants de faire appliquer l’estampille, en imposer l’obligation aux employés ; puis vous en tireriez telle conséquence que vous voudriez. Comme le négociant n’aurait pas à choisir, l’identité sera toujours constante. Sans cela vous obligeriez les tribunaux à prononcer des condamnations contre leur conviction.

Je suppose qu’une seconde vérification présente une différence d’un fil, alors même que cette différence ne change pas la classification de la marchandise : irez-vous supposer la fraude, une substitution d’une toile à une autre ? Ce serait injuste. Cependant, d’après votre article, le tribunal serait obligé de reconnaître qu’il y a eu fraude. Telle serait la conséquence de ce que le négociant n’aurait pas jugé convenable de laisser appliquer une estampille, Si vous imposez aux employés l’obligation de l’apposer, vous n’ayez plus qu’à stipuler que pour le cas où la toile ne serait pas estampillée, elle sera entachée de présomption de fraude.

Outre cette marque, il y a d’autres moyens de prévenir, pendant le trajet, les substitutions de marchandises, soit par le plombage ou d’autres moyens quelconques.

Je m’opposerai donc aux amendements proposés, à moins qu’ils ne soient modifiés dans ce sens, que l’application de l’estampille soit une obligation imposée, non aux négociants, mais aux employés.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je ne m’opposerais pas à cet amendement.

M. A. Rodenbach. - Je crois qu’il ne faut pas craindre d’introduire dans la loi la nécessité de fournir les plombs gratuitement. Car je vous ferai observer qu’il est arrivé des Flandres plus de 40 pétitions qui se plaignaient de ce que les employés exigeaient plus de cent pour cent de plus qu’en France pour le plombage. Vous n’avez qu’à les consulter. Elles sont déposées au greffe.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Ce que dit l’honorable M. Rodenbach, relativement à l’arrivée de pétitions des Flandres, est vrai. Mais elles ne portent que sur une demande de réduction des droits existants. Mais au moins les employés n’exigent-ils rien qui ne soit consacré par la loi. Du reste, je ne m’oppose pas à ce que l’on insère dans la loi que les opérations d’estampillage sont gratuites.

M. de Robaulx. - Je demande que l’on mette ces mots : « à l’opération gratuite. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Le mot sans frais conviendrait mieux.

M. de Robaulx. - Je me rallie à cette rédaction.

M. le président. - Voici la rédaction de l’amendement de M. Dubus :

« Les toiles seront frappées sans frais lors de la première vérification d’une estampille ou d’un cachet qui puisse en faire reconnaître l’identité partout où l’administration a le droit d’en effectuer une vérification ultérieure.

« A défaut de cette estampille, si une seconde ou ultérieure vérification fait reconnaître une différence dans le nombre de fils qui emporte augmentation du droit, il y aura présomption de non-identité, et en conséquence il y aura lieu à l’application des peines prononcées à cet égard par la loi. »

M. de Robaulx. - La première partie de l’amendement, de facultatif qu’était le plombage, en fait une obligation. Je demande si, dans le cas où à une deuxième vérification on ne trouverait pas d’estampille, il y aurait présomption de fraude dans la supposition que la marchandise présentât le même nombre de fils. Je propose, pour éviter d’occasionner aux négociants des désagréments qu’ils ne se seraient pas attirés par leur faute, d’ajouter ces mots :

« A défaut de cette estampille lors de la deuxième vérification, il y a présomption de non-identité s’il y a inégalité de fils. »

M. Dubus. - Je reconnais la justesse de l’observation de M. de Robaulx ; voici donc comment devrait être modifié le deuxième paragraphe :

« A défaut de cette estampille, si une seconde et ultérieure vérification fait reconnaître une différence dans le nombre de fils, il y a présomption, etc. »

M. Jullien. - Je n’ai pas très bien compris la portée de l’amendement de M. Dubus. M. Dubus suppose une première vérification. Il y a application de l’estampille ou du cachet, toutes les fois que la pièce de toile a été soumise à une vérification. Mais pour mettre ces mots : « à une seconde et ultérieure vérification, » il faudrait qu’il y eût eu une première vérification. Et comment peut-il se faire qu’après une première vérification il y ait défaut d’estampille ou de cachet ? Je prierais l’honorable M. Dubus de vouloir bien m’expliquer son idée.

M. Dubus. - Voici mon idée. Puisque l’estampille devra être apposée à la première vérification, si l’estampille n’existe pas, il y aura présomption de non-identité dc la pièce de toile ; on pourra supposer que l’on y a substitué une autre. Mais si la toile était de la même qualité que la première, on ne concevrait plus qu’il eût fraude dans la substitution. Voilà pourquoi le défaut d’estampille ne pourrait pas dans ce cas entraîner une peine. Mais si, au contraire, la pièce de toile est d’une qualité supérieure à celle qui a été présentée au premier bureau, il y a présomption de fraude, parce qu’elle doit être frappée d’un droit supérieur. Voilà comme je conçois l’article que j’ai présenté.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Il serait impossible de renoncer à la rédaction de cet article sans examiner à fond la question.

J’ai proposé que l’estampillage fût facultatif. M. Dubus a voulu convertir cette faculté en obligation.

Je me suis rallié à sa proposition parce que je trouve qu’elle est faite dans l’intérêt des déclarants. Toutes les fois qu’il existera un doute dans l’application du compte-fils sur la même pièce de toile, il est certain que si l’estampille de l’administration existe, il ne pourra être suscité aucune tracasserie aux déclarants, puisqu’il résultera de l’apposition de l’estampille que la différence, à la deuxième vérification, dans le nombre des fils ne pourra être le fait de la fraude.

M. de Robaulx. - Je crois que dans l’intérêt du commerce, et surtout dans un moment où la célérité des transports a été reconnue comme une nécessité, puisque vous avez demandé des chemins en fer, vous voulez que les expéditions soient le plus rapides possible et ne puissent pas être retardées trop longtemps à la douane. L’application de l’estampille donnera lieu à des longueurs. Je préférerais donc l’amendement du ministre en ce qu’il rend l’estampille facultative ; ou bien il faudrait mettre dans l’amendement de M. Dubus : « pourront être estampillés. » Le second paragraphe serait également bon, parce qu’il suppose le cas où le négociant n’aurait pas voulu soumettre ses marchandises pour gagner du temps ; car s’il présente des toiles différentes, il y a présomption de fraude.

Je donnerai la préférence à l’amendement du ministre, si M. Dubus ne consent pas au changement.

M. Dubus. - Je n’ai pas voulu causer dommage aux négociants par l’estampille ou pour cause de perte de temps. Lorsque dans le premier bureau on doit développer les toiles, y appliquer le compte-fils, il me semble que l’application d’une estampille ne peut amener de retard.

Je ne verrais cependant pas d’inconvénients à ce que, dans la première partie de l’amendement, on rendît l’estampille facultative. J’insiste pour le maintien de la seconde partie.

D’après la rédaction proposée par le ministre, si la marchandise n’est pas estampillée, si l’on trouve une différence dans la marchandise, il y aurait lieu à l’amende quand même le droit ne devrait pas être augmenté ; cela n’est pas juste.

M. Jullien. - Il me semble qu’il y a nécessité d’admettre la proposition de M. de Robaulx pour rendre l’application de l’estampille facultative, et pour laisser subsister l’amendement de M. Dubus. Si l’estampille n’existait pas à la seconde vérification, dans le cas où elle aurait été appliquée, c’est qu’elle aurait été enlevée ou supprimée, dès lors il y a présomption de fraude. J’appuie la proposition de M. de Robaulx.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je crois que tout est prévu par mon amendement : il n’établit pas de présomption de fraude. Si le fisc ne se présente devant les tribunaux qu’avec des présomptions de fraude, il ne réussira guère.

Après en avoir discuté mûrement avec le rapporteur, et après avoir consulté un autre membre de la section centrale. nous avons reconnu que la rédaction que je proposais levait toute difficulté et ôtait toute inquiétude.

M. Dubus. - Dans l’amendement du ministre, que résulterait-il de l’absence de l’estampille s’il fallait diminuer le droit au lieu de l’augmenter ?

M. Jullien. - Vous déclarez dans cet article d’une manière absolue que, dans le cas d’une seconde vérification, s’il est reconnu qu’il y a différence de fils, il y a présomption de fraude et contravention ; mais si dans la seconde vérification il y a avantage pour le trésor d’après le compte, comment prononcerez-vous une peine contre l’importateur ? Il y aurait iniquité à prononcer cette peine. L’objection que M. Dubus a faite est fondée. Il faudrait dire dans la loi : « après cette vérification toute différence reconnue et constatée de la qualité consistant dans le nombre de fils et d’où résulterait une augmentation de droit... »

Dans ce cas il y a fraude ; mais s’il fallait diminuer le droit, la fraude ne pourrait se présenter.

En adoptant l’amendement proposé par le ministre, on remplirait le but de l’orateur.

M. de Robaulx. - Ce que propose M. Jullien serait seulement pour le cas d’augmentation, tandis que mon amendement s’applique au cas d’augmentation et à celui de diminution.

Je crois qu’il faut plutôt adopter l’amendement de M. Dubus.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je me suis rallié à l’observation de M. Dubus.

M. de Robaulx. - J’ai présenté un amendement qui aurait pour résultat que l’application serait sans frais.

M. Dubus. - J’ai ajouté sans frais.

M. le président met aux voix le sous-amendement de M. Jullien.

- Deux épreuves successives sont déclarées douteuses.

- Quelques voix. - Une troisième épreuve. (Non ! non !)

- On procède à l’appel nominal ; en voici le résultat :

Nombre des votants, 65.

31 membres ont répondu oui.

34 ont répondu non.

L’amendement n’est pas adopté.

Ont répondu oui :

MM. Angillis, Brabant, Coppieters, A. Dellafaille, de Man d’Attenrode, W. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Renesse, de Robaulx, Deschamps, de Sécus, Desmaisières, Desmanet de Biesme, de Stembier, de Terbecq, Dubois, Ernst, Fallon, Fleussu, Jullien, Lardinois, Meeus, Pollénus, C. Rodenbach, Seron, Vandenhove, Verdussen, C. Vilain XIIII, H. Vilain XIIII.

Ont répondu non :

MM. Bekaert, Berger, de Behr, de Foere, de Laminne, H. Dellafaille, de Longrée, F. de Mérode, de Roo, Desmet, Dewitte, d’Hoffschmidt, d’Huart, Doignon, Dubus, Duvivier, Frison, Helias d’Huddeghem, Hye-Hoys, Liedts, Milcamps, Morel-Danheel, Poschet, Quirini, A. Rodenbach, Simons, Trentesaux, Ullens, Vanderbelen, Vanderheyden, Van Hoobrouck, C. Vuylsteke, L. Vuylsteke, Zoude.

- La première partie dc l’amendement de M. Dubus, qui a pour but de remplacer le dernier paragraphe de l’article 6, est mise aux voix et adoptée.

M. le président. - Je mets aux voix le deuxième paragraphe.

M. Dubus. - Je demande la parole pour donner une explication. On a dit que l’application de l’estampille étant devenue obligatoire, son absence sera toujours une présomption de fraude. Cela serait vrai si une autre présomption ne pouvait pas exister, celle que, dans un grand nombre de pièces à estampiller, on oublierait d’en estampiller une. Si on trouvait par exemple, dans une balle, une ou deux pièces non estampillées qui ne présentent pas le nombre de fils constaté, mais qui ne présenteraient pas non plus une différence emportant augmentation de droit, il n’y aurait pas présomption de fraude, et il n’y aurait pas lieu à application de peine. S’il en était autrement, il faudrait modifier la disposition, car elle serait trop rigoureuse.

M. de Robaulx. - La nécessité de l’application de l’estampille reconnue, on ne peut pas, dans la loi, en cas de non-application, présumer la négligence des employés.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - La négligence des employés dans cette circonstance n’est pas présumable. D’ailleurs le déclarant sera trop intéressé à ce que l’opération se fasse exactement pour être à l’abri de toute recherche, amende et confiscation. On ne peut pas, pour une présomption aussi peu fondée, déranger toute l’économie d’une loi. Je ne vois pas où nous allons dans la rédaction de celle-ci.

M. de Robaulx. - Je propose de rédiger ainsi la disposition :

« Le défaut d’estampille constituera contravention à la loi et sera puni des peines qu’elle prononce contre la non-identité des marchandises. »

M. Desmaisières, rapporteur. - Je me rallie la proposition de M. de Robaulx.

- La proposition de M. de Robaulx est mise aux voix et adoptée.

L’article 6 est mis aux voix et adopté.

Article 8

M. le président. - La discussion est ouverte sur l’article 8 ainsi conçu : « Lorsqu’il sera reconnu que les colis, les cordes ou plombs, ont été changés ou altérés pendant le transport, soit lors d’importation, soit de transit ou d’autre destination où ils doivent être représentés à la visite, il sera exigé au profit du trésor, à charge du déclarant ou du conducteur de la marchandise, sauf leur recours l’un envers l’autre, un double droit d’importation sur toute la quantité mentionnée au document, sans préjudice aux amendes et confiscations auxquelles il y aurait lieu dans les cas prévus par les articles 85, 213, 214 et 218 de la loi générale du 26 août 1822, n°38. »

M. de Robaulx. - Je demande un changement de rédaction. L’article ne me paraît pas être bien clair. Il y est dit : « soit lors d’importation, de transit ou d’autre destination. » Que signifient ces derniers mots ? Je propose qu’ils soient remplacés par ceux-ci :

«Soit dans tout autre cas où lesdits colis doivent être soumis à une visite nouvelle. »

M. Dubus. - Messieurs, dans la dernière séance, j’avais fait une demande à M. le ministre des finances. Je voulais savoir s’il n’y a pas toujours lieu à accorder confiscation conformément aux termes de la loi générale. Je ne sais pas si l’on ajoute à ces peines l’amende d’un droit double d’importation. M. le ministre des finances avait dit qu’il aurait mis sous les yeux de la chambre les articles de cette loi générale. Je le prie de remplir cette promesse.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Il y a une échelle dans la pénalité établie dans l’article. Lorsque l’on aura reconnu que les plombs d’une marchandise destinée au transit auront été altérés, mais que tous les objets contenus dans le colis sont les mêmes que ceux qui ont été tarifés, il n’y a lieu qu’à appliquer l’amende du double droit d’importation. Mais si l’on reconnaît que les marchandises ont été substituées, comme la fraude est patente, le négociant qui s’y est livré est passible des peines prononcées par les articles 213 et 214 de la loi générale. C’est pourquoi l’on a fait mention de ces articles.

M. Dubus. - Je désirerais que M. le ministre des finances voulût bien expliquer pour quelle raison il y a lieu d’augmenter les peines portées par la loi générale. Pourquoi, lorsqu’on les reconnaît suffisantes dans presque tous le cas, faut-il les augmenter dans un cas spécial ? La loi générale frappe de confiscation les marchandises entachées de fraude, et l’article 8 du projet de loi sur les toiles imposerait en outre une amende s’élevant au double du droit d’importation, c’est-à-dire, à 14 p. c. sur la valeur de la marchandise, s’il est vrai, comme la majorité de la chambre le pense, que le droit sur la valeur ne doive monter qu’à 7 p. c.

Je demande de nouveau à M. le ministre pourquoi il a cru devoir établir cette exception.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je croyais en avoir expliqué les motifs à l’honorable M. Dubus. Je croyais lui avoir fait comprendre que l’on avait cru convenable d’établir deux degrés dans la pénalité. L’on avait eu en vue les peines de la loi générale, beaucoup trop sévère dans le cas où les plombs du colis se trouveraient simplement altérés sans que la marchandise eût été substituée. C’est ce qui m’a porté à établir une amende au double de la valeur de la marchandise pour ce cas particulier.

M. Dubus. - Si j’ai bien saisi l’explication de M. le ministre, la rédaction de l’article 8 ne répond pas à ses vues. Avec le mot : « sans préjudice, » vous appelez deux pénalités à la fois, vous appliquez deux peines à la fois.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - La loi générale n’est applicable qu’aux contraventions prévues dans les articles mentionnés à l’article 8.

M. le président. - L’article 8 a été adopté sauf rédaction.

M. Dubus. - Avant-hier le ministre a dit qu’il n’y avait que les articles de la loi générale qui étaient applicables aux cas que cette loi prévoit, et j’ai demandé que le principe de cette application fût adopté sauf rédaction. Si l’on veut faire appliquer deux peines à la fois je n’ai rien à dire ; mais si ce n’est pas cela qu’on veut, il faut modifier la loi.

M. Desmaisières, rapporteur. - La discussion est vraiment oiseuse, car nous avons adopté l’article 8 sauf rédaction. Le changement de rédaction réclamé par l’honorable M. Dubus lui-même consistait dans l’insertion des numéros des articles qui devaient être appliqués. (Aux voix ! aux voix !)

M. Dubus. - Je demande la parole pour un fait personnel.

Le rapporteur de la section centrale vient de m’attribuer une demande que je n’ai pas faite. Les observations que je viens de vous soumettre sont précisément les mêmes que celles que je vous ai soumises avant-hier. J’ai dit qu’il ne fallait pas que le même fait fût puni, et par la loi actuelle, et par la loi générale : on a répondu qu’au second vote on se prononcerait, et on a adopté sauf rédaction. Je ne veux pas qu’on m’impute ce que je n’ai pas dit.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je ne vois pas deux pénalisés dans la loi nouvelle : hier il n’a pas exigé autre chose que l’insertion des articles de la loi générale ; je lui ai répondu que ces articles seraient mentionnés.

M. Jullien. - L’observation faite par M. Dubus me paraît fondée. Vous ne pouvez pas frapper de deux côtés à la fois. Pourquoi mettez-vous sans préjudice des peines portées par la loi générale, si les peines que vous comminez ici sont les mêmes que celles qui sont portées dans cette loi générale ? Rédigez l’article autrement.

Puisqu’on ne peut appliquer que les peines de la loi générale, on pourrait mettre : « dans les termes de la loi générale aux articles. » Les peines de cette loi générale sont dures et vexatoires.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Il n’y a aucune autre pénalité dans l’article 8 que celles qui sont citées dans cet article. Dans une importation ou dans un transit, quand on a mis les plombs, si ces plombs manquent et que tout soit cependant dans le même état, la peine est le double du droit ; si on trouve d’autres marchandises, alors la confiscation est prononcée. (erratum au Moniteur belge n°190, du 9 juillet 1834). Cette peine est la plus forte qu’on puisse infliger ; il serait absurde de prononcer une autre peine avec la perte de la marchandise. Si le document administratif n’accompagne pas le transit, c’est une autre contravention qui est aussi punie. Il n’y a, je le répète, par d’autres pénalités que celles prononcées par la loi générale.

M. Dubus. - Nous allons tout à l’heure être d’accord avec M. le ministre des finances. J’admets l’explication de M. le ministre, mais la rédaction de l’article n’est pas claire.

Supposez le cas où il y aurait lieu à confiscation d’après la loi générale, il y aurait lieu à un double droit d’importation d’après l’article 8 de la présente loi. Tout le monde l’interprètera ainsi.

Pour remédier à cet inconvénient, je proposerais de remplacer la dernière partie par ces mots : « sauf les cas pour lesquels la loi générale commine des peines plus fortes. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Il me semble que tout est dit dans l’article par les mots : « sans préjudice aux amendes et confiscations auxquelles il y aurait lieu dans les cas prévus par les articles 85, 213, 214 et 218 de la loi générale. »

M. Jullien. - Je demanderai à M. le ministre des finances qu’il veuille bien répondre à cette seule question : La loi nouvelle commine-t-elle d’autres peines que celles qui sont dans la loi générale ? Si M. le ministre répond négativement à cette question, confiant en sa bonne foi, j’adopterai l’article 8.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - C’est dans ce sens que j’ai toujours répondu ; toutes les peines établies dans la loi nouvelle sont celles établies dans la loi générale.

M. le président relit l’amendement de M. Dubus, et se dispose à le mettre aux voix.

M. Dubus et quelques autres membres. - C’est la même chose.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Si c’est la même chose, pourquoi ne pas laisser l’article tel qu’il est ? Mais il y a autre chose là-dessous, et ma franchise habituelle m’oblige à le dire : on ne veut pas de la loi.

M. Dubus. - J’ai déclaré que l’amendement est la même chose que ce qu’a dit M. le ministre, mais non que ce que dit l’article.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je m’oppose à l’amendement.

- L’amendement est mis aux voix et rejeté.

L’article est adopté avec le changement de rédaction proposé par M. de Robaulx sur la première partie.

Article 9

« Art. 9. Toutes les dispositions de la loi générale citée ci-dessus et des autres lois non abrogées sur la matière, auxquelles il n’est pas dérogé par les présentes, demeurent applicables aux marchandises mentionnées dans le tarif qui précède. »

- Cet article est adopté sans discussion.

Vote sur l’ensemble

On procède au scrutin sur l’ensemble de la loi. En voici le résultat :

65 membres ont répondu à l’appel.

63 membres ont voté. 2 se sont abstenus.

48 ont répondu oui.

15 ont répondu non.

En conséquence la chambre adopte.

La résolution sera transmise au sénat.

Ont voté pour la loi :

MM. Angillis, Bekaert, Berger, Brixhe, Coppieters, de Behr, de Foere, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Longrée, de Man d’Attenrode, F. de Mérode, W. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Renesse, de Robaulx, de Roo, de Sécus, Desmaisières, Desmanet de Biesme, de Stembier, de Terbecq, Dewitte, Dubois, Helias d’Huddeghem, Hye-Hoys, Jullien, Liedts, Meeus, Morel-Danheel, Pirson, Poschet, A. Rodenbach, C. Rodenbach, Seron, Simons, Vandenhove, Vanderbelen, Van Hoobrouck, Verdussen, C. Vilain XIIII, H. Vilain XIIII, C. Vuylsteke, L. Vuylsteke, Zoude et Raikem.

Ont voté contre :

MM. Brabant, de Laminne, d’Huart, Doignon, Dubus, Ernst, Fallon, Fleussu, Frison, Jadot, Lardinois, Milcamps, Trentesaux, Ullens et Vanderheyden.

M. le président. - MM. d’Hoffschmidt et Dumortier, qui se sont abstenus, sont invités à donner les motifs de leur abstention.

M. d’Hoffschmidt. - Trouvant la loi mauvaise, vicieuse, je n’ai pas cependant voulu voter contre pour ne pas refuser à l’industrie linière une protection dont elle a besoin, mais j’ai cru devoir m’abstenir.

M. Dumortier. - On avait déclaré que l’industrie des toiles était une des plus importantes du pays et devait obtenir une protection à ce titre. Mon intention était de voter une loi en sa faveur ; mais comme je pense que celle-ci n’est pas une loi de protection, mais une loi prohibitive qui sera plus nuisible qu’utile à l’industrie des Flandres, en ce qu’elle les maintiendra dans l’état stationnaire où elles sont restées jusqu’ici, je me suis abstenu.

- La séance est levée à quatre heures et demie.