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Note
d’intention
Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du lundi 5 août 1833
Sommaire
1) Projet de loi
relatif au déguerpissement
2) Fixation de l’ordre du jour.
Question de principe portant sur l’examen simultané ou non de l’ensemble des
budgets des départements ministériels (de Robaulx, Dumortier, Dubus, Liedts, de
Brouckere, de Robaulx, Dumortier,
Duvivier)
3) Motion d’ordre relative au projet
de loi sur l’organisation provinciale (d’Hoffschmidt,
de Robaulx)
4) Projet de loi relatif aux frais
d’entretien, par les communes, des indigents dans les dépôts de mendicité.
Discussion des articles (A : sauvegarde de la liberté individuelle) (Verdussen, (+A) d’Hoffschmidt, Fallon, Ernst, Soudan de Niederwerth, (+A) (Dumortier, Lebeau), Doignon, Brabant, Soudan de Niederwerth, de Brouckere,
Angillis, Quirini, (+A) (Dumortier, de Theux), Jullien, de Theux)
(Moniteur belge n°219, du 7 août 1833)
M. Liedts fait l’appel nominal à midi et demi.
M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal ; la
rédaction en est adoptée.
- Les pièces adressées à la
chambre sont renvoyées à la commission des pétitions.
Par deux messages le sénat
annonce que dans ses dernières séances il a adopté la loi portant transfert
d’allocations dans les budgets du ministère de la justice, et la loi portant
établissement de tribunaux de commerce à Bruges et à Courtray.
M. le
ministre de la guerre (M. Evain) écrit pour informer la chambre qu’il a mis à sa disposition 120
exemplaires de l’état nominatif des officiers actuellement en non-activité.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier), pouvant disposer de quelques exemplaires de
PROJET
DE LOI RELATIF AU DEGUERPISSEMENT
M. Fallon, organe d’une commission spéciale, fait un
rapport sur la proposition de M. Liedts relativement au déguerpissement.
M. le président. - A quelle époque la chambre veut-elle
discuter le projet de loi ?
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Après le budget !
M.
Dubus. - Mercredi !
M. de Robaulx. - Il
faudrait savoir quand les rapporteurs du budget seront prêts : je voudrais
qu’ils s’expliquassent sur ce point.
M. Dumortier. - Il est facile de donner au préopinant
les explications qu’il réclame. Je suis chargé de rendre compte des travaux de
la section centrale sur la dette publique, les dotations et le budget du
département des finances ; le travail de la section centrale est terminé ;
moi-même j’ai terminé depuis quelques jours ma tâche relativement à la dette
publique et aux dotations ; mais je ne puis vous soumettre mon rapport parce
que le ministre des finances ne nous a pas encore donné les renseignements que
nous lui avons demandés.
Quant au budget des finances,
trente questions ont été posées par les sections ; la section centrale doit les
résoudre avec les renseignements que le ministre est obligé de donner. Eh bien,
nous n’avons pas encore reçu de réponse du ministre, et son silence nous met
dans l’impossibilité de rien conclure. J’espère que M. le ministre des finances
(je regrette qu’il ne soit pas présent) voudra bien ne pas retarder plus
longtemps les rapports que nous avons à faire.
Je sais que
relativement à d’autres ministères, les rapports sont retardés par des motifs
semblables.
Dans la chambre précédente,
les travaux préparatoires des budgets étaient terminés ; elle a été dissoute,
et il a fallu recommencer tous ces travaux : s’ils sont arrêtés momentanément,
la faute en est aux ministres qui ne s’empressent pas de répondre aux demandes
que la section centrale a faites. Ces travaux préparatoires concernent
spécialement les investigations de détail ; en attendant qu’on puisse les
terminer, ne pourrait-on pas commencer la discussion générale ? Si l’on attend
que tous les rapports soient présentés pour la commencer, on pourra attendre
encore longtemps ; nous serons peut-être être encore dissous avant de pouvoir
entendre encore tous les rapports.
M. Dubus. - J’ajouterai quelques mots à ce qu’a dit
l’honorable préopinant. La section centrale s’est réunie pour examiner le
budget de l’intérieur ; ses premières recherches lui ont montré la nécessité de
demander des renseignements au ministre de ce département ; elle a adressé sa
demande le 23 juillet, les réponses sont parvenues samedi dernier. Aujourd’hui
la section centrale s’est réunie pour reprendre son travail ; elle continue à
se réunir demain, après-demain, et j’espère que le rapport pourra être soumis à
l’assemblée dans le courant de la semaine.
M. Liedts. - On demande s’il est possible de
commencer la discussion générale avant la présentation des rapports sur les
budgets spéciaux.
M. de Brouckere. - Cela est impossible.
M. Liedts. - Si cela est impossible, nous serions huit jours
sans avoir rien à l’ordre du jour ; eh bien ! ces huit
jours ne devraient-ils pas être employés à la discussion de la loi sur laquelle
M. Fallon vient de faire un rapport ou à la discussion d’autres lois ?
M. de Brouckere. - On ne peut pas ouvrir la discussion générale
sur la loi de finances sans avoir les rapports sur les budgets spéciaux ; les
rapports doivent servir d’élément à la discussion générale ; mais, comme on
vient de le dire, nous pouvons employer les huit jours qui nous resterons avant
d’entendre les rapports à la discussion de plusieurs lois utiles et urgentes ;
à la discussion de la proposition de M. Liedts, de la loi sur les poids et
mesures.
M. de Robaulx. - Si le ministre des finances ne se présente pas ici aujourd’hui, il
faudra l’inviter à se rendre dans l’assemblée pour lui demander qu’il réponde
aux questions que lui adresse la section centrale. Il faut en finir avec le
budget.
M. Dumortier. - La discussion générale du budget
entraîne souvent l’examen de la situation politique ; c’est dans ce sens que
j’ai parlé. On a parfaitement raison de demander que les jours qui nous
resteront soient employés à l’examen des lois urgentes.
J’ai terminé le rapport sur la
dette publique et sur les dotations ; je pourrai le présenter dès demain après
l’avoir soumis à la section centrale. Je laisserai une lacune pour les points
sur lesquels M. le ministre des finances n’a pas répondu. Quant au rapport sur
le budget du ministère des finances, il y a beaucoup de points qu’il faut
encore éclaircir avant de pouvoir vous le présenter.
- La chambre consultée fixe à
mercredi le jour où elle discutera la loi sur le déguerpissement.
M. d’Hoffschmidt. - Je demande la parole pour une motion.
A la fin de la dernière séance
j’ai fait une motion d’ordre ; elle n’a eu aucune suite parce que MM. les
membres avaient déjà quitté leurs banquettes ; permettez-moi de la renouveler
aujourd’hui et dans les mêmes termes. Cette proposition a pour but de demander
que la section centrale termine un travail sur la loi provinciale, que rapport
en soit fait, afin que nous puissions emporter ce document dans nos localités
et le méditer pendant l’intervalle des sessions.
M. de Robaulx. -
J’appuie la motion de M. d’Hoffschmidt. Je suis d’avis qu’il faut doter
promptement le pays d’institutions provinciales. Ces institutions sont
actuellement bien plus importantes à établir que les institutions communales ;
celles-ci sont à peu prés ébauchées. Les municipalités sont nommées par le
peuple ; elles sont en harmonie avec le principe de notre révolution ; mais il
n’en est pas de même de nos administrations provinciales ; elles émanent d’un
ordre de choses qui a été détruit ; elles émanent de privilèges que nous ne
reconnaissons plus : il faut faire disparaître cette anomalie. Que résulte-t-il
de l’origine diverse de ces deux importantes administrations ? C’est que les
états députés sont constamment en hostilité avec les municipalités ; celles-ci
entreprennent-elles de détruire d’anciens abus ? les
états provinciaux s’y opposent Je pourrais citer plusieurs faits pour prouver
qu’il en est ainsi. J’appuie donc la proposition de M. d’Hoffschmidt.
Discussion des articles
Article premier
M. le président. - La discussion générale a été close sur
l’ensemble de la loi dans la séance précédente. Plusieurs amendements sont
proposés à l’article premier de la section centrale. Cet article est ainsi
conçu :
« Art. 1er. En attendant
la révision des lois sur la mendicité, les frais d’entretien dans les dépôts de
mendicité des mendiants et vagabonds envoyés dans ces établissements en vertu
des articles 274 et 282 du code pénal, et des indigents qui y sont reçus sur
leur demande, continueront d’être à la charge des communes de domicile de
secours, et à la charge de l’Etat lorsque le domicile ne pourra être
établi. »
M. Verdussen. - Plusieurs orateurs, dans la séance de samedi dernier, vous ont présenté
un tableau singulièrement rembruni par leur imagination, sur les inconvénients
d’admettre les mendiants dans les dépôts sur leur propre demande. Mais,
messieurs, aujourd’hui même, il ne suffit pas de se présenter couvert de
baillons pour être admis dans ces établissements, il faut encore prouver son
indigence. Il en est du moins ainsi dans ma localité. Cependant, d’après la
rédaction de l’article qui vous est soumis, il semblerait qu’il suffit de se
présenter avec les livrées de la misère pour être reçu dans ces espèces
d’hôtelleries. Pour obvier aux nombreux inconvénients qui résulteraient d’une
telle disposition, je propose une rédaction qui sans rien changer au fond de
cet article, empêchera que l’on ne se méprenne sur le sens qu’il doit avoir, et
je demande que l’on mette : « et les indigents qui, sur leur demande, y
seront envoyés par les administrations communales, » au lieu de dire :
« et les indigents qui y seront reçus sur leur demande. »
M. d’Hoffschmidt demande que l’art. 1er soit ainsi rédigé :
« En attendant la
révision de loi sur la mendicité, les frais d’entretien dans les dépôts de
mendicité des mendiants et des indigents qui y seront reçus sur leur demande,
continueront d’être à la charge des communes du domicile de secours, et à la
charge de l’Etat lorsque le domicile ne pourra être établi. »
Il développe en ces termes les
motifs de son amendement : Messieurs, l’article premier du projet que nous
discutons contient trois espèces de personnes entretenues dans les dépôts de
mendicité : ce sont les mendiants, les vagabonds et les indigents qui se
rendent volontairement dans ces établissements, tandis que, d’après
l’amendement que j’ai l’honneur de vous proposer, les deux autres catégories
seulement y seraient comprises. Je voudrais éviter par là les arrestations
arbitraires des mendiants qui ne commettent aucun autre délit que celui de dire
leur prières de porte en porte pour obtenir l’aumône ; et à cet égard j’ai eu
l’honneur de vous développer dans la discussion générale les principaux motifs
qui me feraient rejeter la loi si ces arrestations arbitraires, qui portent
atteinte à la liberté individuelle, pouvaient en être les suites ; et il est
évident, messieurs, qu’elle les autoriserait si vous adoptiez l’art. 1er tel
qu’il vous est soumis, puisqu’il tend à imposer les communes pour les mendiants
qui seraient conduits par la force dans les dépôts de mendicité.
Il est
vrai que M. le commissaire du Roi nous a dit qu’il serait possible au
gouvernement de résoudre cette difficulté par des règlements d’exécution ;
mais, messieurs, quoique le gouvernement reconnaisse lui-même le vice de la
disposition contre laquelle je m’élève, pourquoi nous en rapporterions-nous à
lui pour la paralyser par des règlements ? N’est-il pas plus rationnel de la
faire disparaître de la loi ? Si cela vous paraît, messieurs, aussi juste que
simple, vous adopterez mon amendement.
Quant aux indigents qui se
rendent volontairement aux dépôts de mendicité, et aux vagabonds désignés dans
l’article 271 du code pénal, je trouverais plus juste que constitutionnel que
leur entretien dans ces établissements soit à charge des communes, parce que,
si dans celles-ci des mesures étaient prises pour donner du travail et des
secours à ceux qui ne peuvent subsister sans cela, ils ne seraient pas
vagabonds, et encore moins tentés de prendre nos dépôts de mendicité, qui sont
de véritables prisons, pour des hôtelleries, comme le suppose M. Verdussen ;
car, à en juger par la frayeur que les pauvres en ont, l’on n’y est pas très
bien servi.
M. Fallon demande que l’Etat fournisse aux frais
d’entretien des mendiants et vagabonds détenus en vertu de jugement, et que les
communes fournissent à l’entretien des mendiants admis dans les dépôts, soit de
leur consentement, soit sur la demande du conseil de la commune.
L’honorable membre développe
ainsi les motifs de son amendement : Messieurs, la discussion générale nous
permet maintenant de prendre acte qu’il n’existe aucune loi qui ait formulé en
principe que l’entretien des reclus et des indigents dans les dépôts de
mendicité formait l’objet d’une charge communale.
Il s’agit donc bien de savoir
si nous érigerons en loi le principe que cet entretien est une charge
exclusivement communale.
Le pouvons-nous sans nous
mettre en opposition avec la lettre et l’esprit de la constitution ?
Si nous le pouvons, la mesure
est-elle juste ?
Voilà les questions qui
dominent nécessairement la discussion de l’art. 1er du projet.
Je ne rentrerai pas dans les
développements que j’ai donnés dans l’examen de l’une et de l’autre de ces
questions ; je me bornerai à en réfuter les principales objections.
Sur la question de principe,
rien ne prouve le vice du raisonnement par analogie.
Les bureaux de bienfaisance et
les hospices ont été établis dans des intérêts purement locaux. En conséquence,
ce sont des établissements communaux, et c’est aux communes à en supporter les
charges.
Les dépôts de mendicité ont
été érigés pour satisfaire à des besoins d’ordre public. En conséquence, ce
sont des établissements d’intérêt général, et c’est à la généralité à en
supporter les charges.
Vous ne pouvez donc pas
appliquer, sans inconséquence, les lois relatives aux bureaux de bienfaisance
et aux hospices, aux dépôts de mendicité, pour convertir exclusivement en
charge communale ce qui n’est évidemment qu’une charge de l’Etat.
Que dans la répartition de
cette charge on en revienne au décret organique du 5 juillet 1808, en faisant
concourir dans une équitable proportion l’Etat, les provinces et les communes ;
voila ce que je pourrais peut-être admettre si l’on croyait pouvoir transiger
sur le principe ; mais la faire peser exclusivement sur les communes ; c’est là
pour moi ce qui sera toujours une injustice, une subversion de tout principe
administratif.
On a dit que si le système que
je défends était admis, il faudrait supprimer les dépôts de mendicité, ou
effacer de la législation du code pénal les dispositions relatives à ces
établissements.
Mass cette objection n’est
autre chose que de l’exagération.
Il ne faut supprimer ni les
dépôts ni les dispositions du code qui les concernent.
L’ordre public est intéressé à
leur conservation. Il suffit seulement de ne pas intervertir la destination de
ces établissements, pour faire de leur entretien une charge exclusivement
communale ; et, à coup sûr, ce n’est pas là pour eux une question d’existence.
Sur la question
constitutionnelle, je n’ai rien entendu qui ait pu me convaincre d’erreur.
Dans la règle, la constitution
a distingué entre les charges et les impositions, et ce sont bien là des
phrases qu’on ne pouvait pas confondre.
Dans l’exception elle n’a
parlé que des impositions, dont la règle est restée debout quant aux charges.
Voila l’argument tiré du
texte.
Quant à l’esprit, il reste
d’accord avec la distinction de la règle.
On a voulu, pour l’avenir,
faire cesser un abus trop souvent renouvelé, celui de répartir arbitrairement
et inégalement sur les communes des charges qui, par leur nature, devaient
peser sur la généralité.
Le moyen était de ne plus
permettre l’établissement des charges sans le consentement des conseils
communaux, et de mettre ce moyen a l’abri de toute atteinte. C’est ce que l’on
a voulu faire et ce que l’on a fait.
La même raison n’existait pas
pour les impositions. Il fallait bien, à défaut des conseils communaux,
pourvoir à l’acquit des charges légalement imposées, et c’est ce que l’on a
voulu faire et ce que l’on a fait par l’exception.
Argumentant des principes en
matière de quasi-contrats et quasi-délits on a dit qu’il ne s’agissait pas ici
d’établir une charge communale ; que cette charge existait de droit commun,
dans l’obligation imposée aux communes de nourris leurs pauvres.
Mais on a déjà fait remarquer
que c’était par la voie de bureaux de bienfaisance et d’hospice qu’elles
étaient tenues de satisfaire cette obligation, et non par la voie
d’établissements de répression érigés dans un intérêt d’ordre public.
On a parlé de condamnation
judiciaire et des indemnités pour pillages.
Mais ce sont là de cas en
dehors de la question.
Les communes comme les
particuliers, et l’Etat lui-même, sont soumis à l’action du pouvoir judiciaire.
Il eût été absurde d’étendre l’exception à ce cas.
Pour ce qui regarde la
responsabilité résultant de pillage, elle résulte d’une loi formelle, et s’il a
fallu une loi spéciale pour l’établir, cela prouve que cette responsabilité
n’était pas de droit commun.
On a dit que la mendicité
était un fait dommageable, que ce fait était imputable à la commune et qu’en
conséquence elle en était responsable.
Mais on n’a jamais porté
jusque-là les principes en matière de quasi-délit.
On n’est responsable d’un fait
dommageable qu’alors qu’on a pu l’empêcher.
Or, je le demande, quelle est l’action
mise à la disposition des communes pour empêcher l’un des habitants de mendier
dans la commune, s’il préfère mendier que de recevoir des secours de la
commune, et surtout quelle est son action pour l’empêcher d’aller mendier à 10
ou 20 de là.
En me répliquant, M. le
ministre a dit que l’exception de l’art. 110 telle que je la comprends
conduirait à l’absurdité, et il a pris pour exemple l’instruction publique, la
garde civique, les menues dépenses des tribunaux.
En ce qui regarde les menues
dépenses des tribunaux, l’art. 110 de la constitution n’a que faire ; cela est
formellement réglé par des lois.
En ce qui concerne la garde
civique, l’art. 122 de la constitution a laissé au pouvoir de la loi de régler
tout ce qui y aura rapport.
La question de savoir quelles
sont les dépenses de cette institution que l’on considère comme charges
communales n’est pas encore résolue, et par conséquent il ne faut pas
argumenter de ce qu’on trouvera convenable de faire lorsque nous nous
occuperons de cette question.
Quant à l’instruction, je
rends grâce à M. le ministre de la justice de m’avoir fourni l’un des plus
puissants moyens de justifier mon système.
L’instruction est libre, et
par conséquent les communes comme les particuliers sont libres de faire
enseigner comme elles le trouvent bon.
Il y aura là instruction
municipale, et dès lors la commune en supportera les frais.
Avec mon système on ne pourra
pas imposer aux communes les dépenses de l’instruction publique.
Sans doute, on ne le pourra
pas.
Lorsqu’usant de la liberté de
l’enseignement, les communes auront établi à leurs frais des écoles communales,
il ne nous sera pas permis de les renverser par une loi, ni de placer à côté,
aux frais de la commune, d’autres écoles gratuites.
Non pas seulement parce que
l’article 110 de la constitution l’empêche, mais encore parce que l’art. 17
nous dit que si nous voulons une instruction publique, une instruction
nationale, c’est aux frais de l’Etat et non aux frais des communes qu’elle
devra être donnée.
C’est ainsi, messieurs, qu’en
vous parlant de l’instruction publique, à propos de la discussion actuelle, on
vous ouvre les yeux sur les conséquences du principe que l’on vous propose de
formuler par une loi, et sur le parti qu’on pourra en tirer plus tard.
Enfin l’on m’a objecté qu’au
moyen des art. 110 et 138 de la constitution, je
renversais toute la législation précédente, j’autorisais les communes à
remettre en question les charges qu’elles ont supportées jusqu’à présent,
j’établissais enfin l’anarchie.
Un mot suffit pour repousser
cette accusation.
Voici comment j’entends
l’article 138 de la constitution en rapport avec l’article 116.
Je crois
qu’il est entré dans l’esprit de l’art. 110 de ne plus permettre, pour l’avenir, qu’il soit établi de
charges communales sans le consentement du conseil communal, mais sans vouloir
pour cela les dégager des charges que les lois précédentes leur avaient
imposées.
Je crois que c’est aussi dans
le même esprit qu’il faut comprendre l’art. 138, et dès lors il me semble que
je raisonne logiquement en n’appliquant cet article à des lois que je ne crois
pas contraires à l’esprit de l’art. 110, mais en l’appliquant à des décrets et
arrêtés qui n’ont pu constituer d’obligation légale.
Telles sont les considérations
qui justifient l’amendement que je propose.
Cet amendement a le mérite de
ne préjuger ni la question constitutionnelle ni la question de principe, qui
trouvera mieux sa place lors de la discussion de la loi communale.
M. Ernst demande que dans l’art 1er, au lieu des
mots : « continueront d’être à la charge », on mette « sont à la
charge. »
Messieurs, j’ai peu de chose à
dire pour exposer les motifs de mon amendement. Il rentre dans l’esprit des
considérations que j’ai soumises à l’assemblé. Mon intention est bien que les
communes contribuent à l’entretien des indigents pour l’avenir ; mais je
persiste à croire qu’il est hors de nos attributions de pouvoir décider si
elles doivent payer l’arriéré. Comme il est dit dans l’article premier
« continueront », mot qui trancherait la question, je propose une
autre rédaction qui la laissera intacte, me proposant de présenter un autre
amendement sur l’article 5.
M. Soudan de Niederwerth,
commissaire du Roi. -
Messieurs, depuis que M. le ministre de la justice a déclaré se rallier à la
rédaction adoptée par la section centrale,
quelques-uns des orateurs qui ont parlé contre le projet de loi ont fait
entendre que, quant à l’art. 1er, ils préféraient la rédaction du projet de loi
présenté par le gouvernement, parce que la classe d’individus antres que les
mendiants et vagabonds qui pourront être admis dans les dépôts de mendicité y
est positivement déterminée, tandis que la proposition nouvelle semble ouvrir
un champ sans limites.
Je crois que je parviendrai
facilement à démontrer à ces honorables membres qu’il n’y a pas lieu à attacher
une si grande importance à la différence qui existe entre les deux rédactions.
Le système adopté par la
section centrale ne fait que maintenir celui qui est actuellement en vigueur.
Eh bien, messieurs, sous l’empire de ce système, voulez-vous savoir combien
d’individus réputés valides, aptes au travail, c’est-à-dire à un travail assez
lucratif pour qu’ils puissent en subsister, se trouvaient renfermés dans les
six dépôts de mendicité provinciaux de
Les orateurs que je veux
désigner appréhendent que les indigents ne s y présentent en foule, et que les
dépôts de mendicité ne deviennent des auberges d’un nouveau genre. Cet abus
n’est pas à craindre, messieurs ; le régime de ces établissements ne sera
jamais assez attrayant pour que le pauvre vienne s’y assujettir spontanément
sans nécessité absolue et aussi longtemps qu’il peut trouver quelque autre
moyen de subsister. C’est ce que prouve le chiffre même de la population
invalide qui s’y trouve en ce moment, et que je viens d’avoir l’honneur de vous
indiquer.
Le rapport de la section
centrale fait connaître d ailleurs qu’elle entend obliger l’administration du dépôt à
obtenir le consentement de la
commune du domicile de secours, avant d’admettre un indigent définitivement.
C’est là dans tous les cas une
règle qui existe déjà, en vertu de l’arrêté du 12 octobre 1825.
Si l’article proposé est
adopté, le gouvernement pourra assurer l’exacte observance de cette règle par
des dispositions plus positives encore.
J’ai dit tout à l’heure,
messieurs, que le régime des dépôts de mendicité n’est pas fait pour y attirer
les indigents. Ce n’est pas, messieurs, que je le reconnaisse cependant comme
généralement aussi dur que l’ont dépeint quelques membres de cette assemblée en
parlant de l’établissement de Namur.
Je me sers de cette transition
pour vous garantir que si l’administration centrale ne s’est pas encore occupé
d’introduire dans l’organisation des dépôts de mendicité les améliorations
apportées en grand nombre, j’ose le dire, depuis trois années, dans le service
des prisons, c’est que cette tâche, messieurs, ne lui incombe pas aussi
directement. Elle la partage avec les députations des états-provinciaux et les
conseils d’inspection, qui administrent les dépôts sous la surveillance de ces
députations. Cependant, messieurs, il est plusieurs de ces établissements que
je puis vous citer avec conviction comme ne laissant rien à désirer. Celui de
Bruges, entre autres, est parfaitement bien administré sous tous les rapports.
Les reclus y travaillent tous. Sous le rapport de l’ordre, de la régularité du
service, de la nourriture, de la propreté, ceux de
Si tous les détenus n’y sont
pas occupés, il faut attribuer cet inconvénient, ainsi que vous l’a déjà dit M.
le ministre de la justice, au défaut de fonds.
Je vous prierai aussi de
remarquer, messieurs, que quand bien même des fonds existeraient, la majeure
partie de la population des dépôts resterait inoccupée, parce qu’elle est
incapable de tout travail. Il faut bien se figurer de quels individus cette
population se compose. Elle n’offre pas, comme celle des prisons, des hommes
énergiques et dans la force de l’âge. C’est une agglomération d’individus
débiles, infirmes, caducs, tellement usés souvent, messieurs, il est pénible de
le dire, qu’ils ne se trouvent au dépôt que parce qu’ils n’ont plus assez de
force pour commettre les crimes dont la plupart se sont rendus coupables dans
leur jeunesse. Si donc ces établissements sont la sentine de la société, son
cloaque, d’après l’expression d’un honorable député, ce n’est pas le
gouvernement qu’il faut en accuser, c’est l’ordre social tout entier, dont cet
état de choses est peut-être la conséquence naturelle. Espérons que les progrès
de la civilisation y remédieront.
Je dois vous donner aussi
quelques explications qui éclaireront la question que va soulever l’amendement
proposé à l’instant par M. Ernst. A en juger d’après les discours prononcés sur
l’ensemble du projet, les adversaires de ce projet appréhendent de commettre
une illégalité ; ils craignent d’être injustes en obligeant les communes au
paiement des pensions arriérées. Ces motifs sont très louables, sans doute ;
mais d’une résolution prise dans ce sens, il résulterait une sorte de privilège
défendu par la constitution. Il suffira de leur faire comprendre une pensée, de
leur faire remarquer qu’il n’y a jusqu’à ce jour, outre les villes de Namur et
de Mons, que deux ou trois autres communes au plus qui se soient refusées au
paiement des frais d’entretien des mendiants reclus dans les dépôts de
mendicité, et que toutes les autres, la généralité des communes enfin, ont
acquitté régulièrement cette charge. En exemptant d’y satisfaire le petit
nombre de communes récalcitrantes, vous allez donner lieu aux plus justes
réclamations ; vous motiverez les regrets des communes qui, bien qu’elles
eussent connaissance des moyens de refus que semblait leur offrir un article de
la constitution, ont sagement consenti à continuer une dépense réclamée d’elles
au nom de l’humanité.
Je
donnerai volontiers pour exemple le conseil de régence de Bruxelles. Dans cette
ville aussi un membre de l’assemblée municipale proposait de rayer, en vertu de
l’art. 110 de la constitution, du budget communal la dépense qui nous occupe,
et qui est énorme pour la ville de Bruxelles ; mais le vénérable président du
collège, et les hommes expérimentés à qui les électeurs de Bruxelles ont confié
les intérêts de cette ville importante, sentirent toutes les conséquences de la
mesure intempestive qu’on leur proposait.
Veuillez songer, messieurs,
vous qui indiquez avec tant de raison l’instruction comme le seul moyen de
parvenir à extirper la mendicité, qu’en vous interdisant le droit de régler les
charges des communes, vous créez peut-être l’obstacle le plus insurmontable que
puisse rencontrer l’accomplissement de vous louables désirs. Il suffira de
l’antipathie que quelques conseillers municipaux des communes rurales peuvent,
dans leur ignorance, avoir conçue pour l’instruction, pour arrêter longtemps
les progrès de la civilisation dans leur localité.
M. Dumortier. - Messieurs, je ne m’attendais pas à
prendre la parole dans cette discussion ; mais lorsque j’ai vu qu’il était
question, dans le projet de loi qui nous occupe, de maintenir l’article 274 du
code pénal, article barbare qui depuis longtemps a été l’objet des plus vives
réclamations, je n’ai pu m’empêcher d’élever la voix pour en demander
l’abolition. Vous ne serez pas étonnés de cette demande par un simple
amendement, lorsque vous vous souviendrez que c’est ainsi qu’a été admise, lors
de la discussion de la loi monétaire, la proposition faite par notre honorable
collègue M. de Brouckere, relativement à l’abolition des peines portées pour la
fausse monnaie. Aujourd’hui, messieurs, je viens demander au nom du peuple, qui
nous a fait ce que nous sommes, que l’art. 274 disparaisse du code, et que
cette législation exceptionnelle soit enfin abolie.
Vous connaissez tous,
messieurs, les dispositions de cet article barbare : pour fait de simple
mendicité, il arrache violemment le père à ses enfants, la mère à son époux, les
enfants aux soins de la paternité. Il est temps d’effacer cette disposition
cruelle de nos lois ; pour moi je la flétris, je la réprouve, je la repousse de
toute la puissance de mon âme, de toute la force de mon intelligence, et
j’espère que vous reconnaîtrez avec moi que cette mesure léguée par le
despotisme impérial doit cesser d’exister sous le régime de liberté de notre
constitution.
J’entends souvent dire dans
cette enceinte : Le peuple ! le peuple ! On invoque le
peuple lorsqu’il s’agit de rappeler les grands jours de la révolution ; et s’il
s’agit de répondre aux puissances, alors qu’elles nous menacent de nous
replacer sous le joug du tyran, nous invoquons encore le peuple. Eh bien ! messieurs, je vous le demande, depuis trois ans que le
peuple nous a appelés dans cette enceinte, qu’avons-nous fat pour le peuple ? où sont les mesures que nous avons prises pour améliorer son
sort ? où sont écrites dans les pages parlementaires les dispositions qui lui
sont favorables ? Avons-nous retranché du code pénal ces dispositions barbares
qui érigent la misère en crime, la mendicité en forfait ?
Tous les jours nous invoquons
le peuple, apprenons enfin à faire quelque chose pour celui à qui nous devons
notre existence politique tout entière.
Si la traite de nègres, dont
le nom seul nous fait frémir d’indignation, était encore chez nous en vigueur,
et que je vinsse ici vous en demander la suppression, est-il un seul d’entre
vous qui osât se lever pour me combattre ? Est-il un seul qui eût l’inhumanité
de rester assis pour sa défense ? Eh bien, ce que je viendrais vous demander
pour les nègres, je viens ici vous le demander pour les blancs. L’humanité
n’est pas moins révoltée parce que nos yeux sont façonnés à un acte qui
l’outrage. Le congrès, en déclarant la liberté individuelle, a rendu chez nous
à jamais impossible l’esclavage et la traite des noirs ; sachons faire la même
chose en faveur des blancs
L’article dont je demande
l’abrogation, est-il en effet autre chose que la traite de blancs ? Qu’y a-t-il
de plus cruel que d’arracher à une famille son chef, à des enfants leur mère ?
N’y a-t-il pas inhumanité, barbarie, à condamner pour le seul fait d’avoir eu
faim, à traîner en prison comme un vil scélérat, à séparer à jamais un homme
des siens, des êtres les plus chers, parce qu’il était sans ressources pour
fournir à leur existence, et qu’il a été forcé d’employer la pitié publique ?
Messieurs, je ne m’élève pas
contre les dispositions du code pénal qui stipulent de peines contre ceux qui
se livrent à la mendicité avec des circonstances que la loi qualifie
d’aggravantes, et en cela je m’éloigne de l’amendement de mon honorable
collègue M. d’Hoffschmidt ; je reconnais que quelque forte que soit la pénalité
dans ces cas, il faut qu’il en reste quelque chose.
A côté de la misère est le
crime ; la misère trop souvent donne de mauvais conseils. Ainsi, quand la
mendicité est accompagnée du port d’arme ou d’autres circonstances non moins
suspectes, je reconnais qu’il est nécessaire d’infliger des peines.
Mais parce que j’ai faim,
pourrez-vous me faire croire que je suis coupable ? Parce que j’ai faim
pourrez-vous me faire croire que vous devez m’arracher à mes enfants ?
Pourrez-vous me faire croire que mes enfants sont nés coupables aux yeux de la
loi ?
Quoi ! lorsque
je verrai mes faibles enfants, lorsque je verrai l’épouse que m’a donnée la
nature expirer d’inanition sur le grabat ; lorsque moi-même je verra
s‘approcher les horreurs de la mort, vous voudrez m’empêcher d’implorer la
pitié publique ? Ma famille m’est-elle moins chère à cause que je suis pauvre ?
Usez de vos lois inhumaines, arrachez de ma vue ce que j’ai de plus cher au
monde, maintenant aux portes du tombeau ; mais ne pensez pas me persuader que
je suis coupable. Vous pouvez, usant de votre force brutale, m’arracher de mes
enfants, pour lesquels j’implore du pain ; mas aussi longtemps que je serai
témoin de leurs souffrances, votre loi sera impuissante pour m’empêcher de
réclamer les secours de l’humanité.
C’est, messieurs, qu’il existe
dans le cœur de l’homme un sentiment dicté par la nature, un sentiment bien
plus profondément gravé que toutes les lois humaines, l’horreur de la
destruction, Eh ! c’est précisément ce sentiment
naturel que vous érigez en crime. C’est lui que vous punissez par une autre
violation des lois de la nature, en rompant les liens sacrés de la famille, en
violant ce qu’il y a de plus sacré dans l’humanité.
Messieurs, lorsqu’aux grands
jours de la révolution le peuple victorieux entra dans cette enceinte qu’il
avait conquise au prix de son sang, qu’eussiez-vous dit si, se posant
législateur, il fût venu dicter des lois, non pas comme nous les faisons contre
la misère, mais contre ces riches inhumains et barbares qui refusent de
secourir l’indigence au moyen d’une parcelle de leur superflu ? Qu’eussiez-vous
dit s’il fût venu déclarer que celui qui refuserait de donner une parcelle de
son superflu pour soulager la malheureuse indigence serait arraché de sa
famille, séquestré du reste des hommes, établi dans un dépôt d’inhumanité ? Eh
bien, ce que vous faites aujourd’hui n’est-il pas cent fois plus injuste ?
C’est au peuple que vous devez la victoire, et vous laissez peser sur lui les
lois les plus inhumaines. Je sais que l’aspect de la misère importune le riche
au cœur dur et serré ; c’est aujourd’hui le riche qui fait la loi.
J’ai entendu M. le commissaire
du Roi parler des dépôts de mendicité comme de succursales des bureaux de
bienfaisance : belles succursales vraiment que celles dans lesquelles on jette
les pauvres après les avoir arrachés à leurs familles, dans lesquelles on les
entraîne à l’aide de la gendarmerie. Les bureaux de bienfaisance ont été
établis pour porter des secours aux pauvres dans leurs domiciles et non pour
les séquestrer de la société. Que sont ces succursales ? Ce sont de véritables
lieux de détention dans lesquels le malheureux est contraint d’être enfermé le
reste de ses jours pour avoir subi la loi commune à tous les hommes.
Les dépôts de mendicité sont,
dit-il, des moyens économiques de secourir les malheureux ; je ne puis regarder
comme économique ce qui se fait aux dépens de l’humanité, ce qui méconnaît les
liens de famille et sépare des être des objets de leurs affections.
Pour arriver à la répression
de la mendicité, quel moyen employez-vous ? la force
brutale, il est temps, messieurs, d’employer des moyens plus appropriés à nos
mœurs, à nos institutions, et c’est en réprimant la mendicité par la
bienfaisance et la charité publique.
Dans la ville que j’habite, où
la population pauvre excède les proportions de toutes les autres parties du
royaume, on est parvenu à réprimer la mendicité sans employer les moyens cruels
inscrits dans le code pénal. On est arrivé à ce résultat, en créant des comités
de bienfaisance ; en donnant aux pauvres dans le moment du besoin, en allant
avec les pasteurs chez les pauvres distribuer les dons de la charité publique.
Il faut partout employer de semblables moyens, c’est-à-dire organiser la
charité publique, pour détruire la mendicité.
Messieurs,
en admettant la proposition que j’ai l’honneur de vous soumettre, vous aurez
fait une œuvre bien méritoire, mais vous n’aurez réellement opéré aucun
changement dans la législation : lorsque les lois sont injustes, lorsqu’elles
violent la nature, elles ne sont pas exécutées ; aussi, depuis notre révolution
l’art 274 est-il tombé en désuétude ; il répugne aux magistrats nommés par le
peuple d’en faire l’application, et c’est par ce motif que le nombre des
détenus dans les dépôts de mendicité est diminué.
Je ne demande pas qu’on ne
sévisse plus contre le vagabondage, contre la mendicité armée ; je demande
seulement que la faim ne soit plus un crime.
J’appuierai la proposition de
M. Verdussen, parce que cette proposition établit que les pauvres ne seront
reçus, sur leur demande, que conformément aux lois.
Messieurs, il appartient à
En supprimant l’art. 274, on
pourra m’objecter que des lacunes auront lieu dans le code ; je proposerai donc
pour les remplir de nommer une commission qui serait en même temps chargée
d’organiser la manière dont les secours seraient donnés aux malheureux,
c’est-à-dire qui serait chargée d’organiser la charité publique d’après le mode
que j’ai proposé.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Messieurs, si l’honorable M. Dumortier
a fait une peinture exacte de tout ce que renferme de barbare et de monstrueux
l’art. 274 du code pénal, il faut convenir que, depuis près de trois ans que
nous siégeons ici, nous sommes tous coupables de lèse-humanité, car c’est la
première fois qu’un membre, sans excepter l’honorable préopinant lui-même,
élève la voix pour réclamer la radiation de l’art. 274 du code pénal ; et
remarquez encore qu’il a fallu, pour amener la proposition qui est faite, que
le gouvernement vînt saisir la législature d’un projet de loi concernant la
mendicité.
Il me semble pourtant que
l’effet naturel d’une réprobation si générale eût été de soulever l’indignation
publique ; de provoquer, dès que nous avons mis les pieds dans cette enceinte,
de la part du gouvernement provisoire, qui en peu de temps a beaucoup fait pour
le peuple, l’abrogation de cet article 274. Tout cela n’ayant point eu lieu, je
suis porté à croire qu’il y a quelque peu d’exagération dans les qualifications
données à cette disposition du code pénal.
Quoi qu’il en soit, vous aurez
à examiner si, à l’occasion d’un projet de loi transitoire, projet qui ne
tranche définitivement aucune des grandes questions dont les chambres seront
saisies, soit à propos de la loi organisatrice de l’administration communale,
soit à l’occasion des modifications à introduire dans le code pénal,
modifications qui font au ministère de la justice l’objet d’un travail
continuel, et qui apporteront dans nos lois des améliorations plus importantes
que celle qu’on propose ; vous aurez, dis-je, à examiner si, à l’occasion de ce
projet transitoire, vous devez tout à coup introduire sur la répression de la
mendicité la plus grande des innovations, sans savoir si cette innovation ne
jetterait pas l’administration dans la perturbation la plus complète.
Messieurs, ce crime de
lèse-humanité dont nous serions complices par notre silence a été commis par
une législature qui s’occupait beaucoup du peuple... peut-être n’était-ce pas
du peuple dont parle le préopinant, car il paraît qu’il a un peuple à part. (M. Dumortier s’agite sur sa banquette.)
La convention nationale, qui
avait la prétention de s’occuper beaucoup du peuple, avait comminé contre les
mendiants une mesure beaucoup plus arbitraire que celle qui est inscrite au
code pénal : d’après la loi du 27 vendémiaire an XII, toute homme qui était
trouvé mendiant était à l’instant même exposé à être arrêté par la gendarmerie
et à être conduit, sans jugement, dans les maisons de répression. Il suffisait,
messieurs, que le fait de mendicité fût constaté, non par un jugement, mais par
un simple procès-verbal du juge de paix, pour que l’incarcération fût consommée.
Le décret de 1808, qui fait
loi en matière d’hospices et de mendicité, avait également prononcé
l’arrestation immédiate sans l’intervention des tribunaux. Il avait ainsi
aggravé la législation établie par la convention nationale. Ce n’est que le
code pénal de 1810 qui n’a plus permis aux agents de la force publique de se
constituer juges de la mendicité : le code a voulu que des juges inamovibles
fussent appelés à constater l’existence du délit. C’est lorsqu’il y a mendicité
bien constatée, c’est après avoir entendu le défenseur de l’inculpé, qu’une
peine est prononcée ; et quelle peine ? le maximum en
est fixé à six mois d’emprisonnement.
A la vérité le code pénal a
décidé que, par mesure administrative, après l’expiration de la peine, le
mendiant ou le vagabond serait conduit dans un dépôt de mendicité.
Eh bien, ce grand bienfait que
l’on demande, à quoi se réduit-il ? à la permission de
mendier et de mendier impunément, c’est-à-dire à un privilège, et à un
privilège honteux, odieux.
Il est évident que dans l’état
de la société belge le travail ne manque pas, et qu’en permettant la mendicité,
c’est accorder une prime à la fainéantise, c’est exciter la paresse.
Voilà, je ne crains pas de le
dire, le grand bienfait dont on veut doter le peuple. Je rends hommage aux
intentions de l’honorable préopinant ; mais j’ai dû signaler le résultat
infaillible de sa proposition.
L’honorable orateur cite la
ville de Tournay, qui, en organisant des associations de charités publiques,
est parvenue à extirper le fléau de la mendicité. C’est avec plaisir que je
recueille cette déclaration. Mais est-ce la faute du gouvernement si de
semblables mesures ne sont pas prises dans d’autres localités ?
On ne dira pas ici que
l’intérêt du gouvernement n’est pas d’accord avec l’intérêt de toutes les
populations ; s’il est obligé de suivre strictement les lois, c’est qu’on ne
lui offre rien de mieux à faire. Voudriez-vous qu’il ouvrît les portes des
dépôts de mendicité, et jeter sur le pavé une foule d’individus qui ne sont pas
capables de fournir à leur subsistance ? il y a
peut-être 27 ou 28 détenus, maintenant, qui pourraient subsister de leur
travail. Peut-on, sans donner une alimentation à cette population, la mettre
dehors ? Telle n’est pas la pensée du gouvernement, telle ne peut être la
volonté de la chambre.
Des questions générales
relatives à des intérêts aussi graves, aussi touchants, seront mûrement
examinées dans une autre occasion, mais actuellement que l’urgence nous presse,
il est impossible de porter une main indiscrète sur les établissements de
mendicité.
M. le président. - M. Dumortier propose de supprimer
l’article 274 du code pénal ; cet amendement est-il appuyé ?
- Personne ne répond à cette
question, et la proposition de M. Dumortier n’a pas de suite.
M. Doignon. - Messieurs, je fais des vœux, comme mon
honorable collègue de Tournay, pour une prompte révision des lois sur la
mendicité ; mais de quoi s’agit-il en ce moment ? d’une
simple disposition transitoire. Il faut bien décider entre-temps à la charge de
qui doivent être faits les frais de nourriture des reclus aux dépôts de
mendicité. Je vais donc rencontrer brièvement quelques objections qui ont été
faites à la dernière séance contre le principe, admis par le premier article du
projet, que ces frais sont une charge communale.
L’on a objecté qu’il n’existe
pas de loi, qu’il n’y a que des arrêtés qui mettent à la charge des communes
les dépenses dont il s’agit. Mais, messieurs, il existe une loi qui oblige les
communes à fournir des aliments à leurs indigents, et par cela même, c’est à
elles naturellement qu’incombe la pension alimentaire due aux établissements
qui leur en ont donné pour elles et à leur acquit. En tout temps et d’après nos
anciennes coutumes, chaque commune a la charge de ses pauvres. Au Tournesis, comme ailleurs certainement, on voyait
fréquemment les communes se renvoyer réciproquement leurs pauvres respectifs ;
la province n’était pour rien dans cette province. La loi française n’a donc
pas établi un principe nouveau en déclarant que les administrations locales
pourvoiraient aux besoins de leurs pauvres ; elle n’a fait qu’exprimer un
principe déjà universellement reconnu et mis en pratique, qui date de l’origine
des communes. Celles-ci, en effet, sont de véritables associations dont le but
n’est pas seulement de veiller à la sûreté des personnes et des propriétés,
mais encore de prêter aide et protection à chacun de ses membres. Le droit à la
participation des secours a toujours été regardé comme une sorte de droit de
cité.
Dès l’instant, a-t-on dit, que
les vagabonds ont abandonné leur commune, ils doivent lui être étrangers :
mais, autrefois comme à présent, le seul fait du vagabondage ne faisait point
perdre le domicile de secours. La loi de 1818 l’a fixé aujourd’hui au lieu
natal de l’indigent ou, lorsqu’il a quitté ce lieu, dans la commune par lui
habitée pendant quatre années consécutives ; or, si l’indigent a conservé dans
l’une ou l’autre de ces lieux son domicile de secours, c’est sur eux que pèse
de droit l’obligation de leur fournir des aliments.
Mais, a-t-on ajouté, pourquoi
vouloir rendre les communes responsables des suites de la mendicité plutôt que
de tout autre délit ? C’est d’abord parce qu’il incombe à la communauté de
procurer des secours au mendiant ou au vagabond de la cité. C’est qu’il existe
dans chaque commune une administration spéciale pour la distribution de ces
secours, et qu’elle est particulièrement chargée d’employer tous ses soins et
tous ses efforts pour qu’aucun indigent ne soit réduit à l’extrême nécessité de
devoir mendier. Or, il n’existe aucun motif semblable à l’égard des autres
délits ou crimes. Par exemple, peut-on dire que l’autorité locale était tenue
de veiller à ce que tel ou tel de ses administrés n’eût aucune disposition ou
aucune propension pour le vol, le meurtre ou l’assassinat ? Non, certainement.
Un autre orateur dit encore :
Si le conseil municipal pouvait prendre des arrêtés pour forcer tous les
individus valides au travail, il devrait être responsable ; mais il n’en peut
être ainsi, et dès lors il ne répond de rien.
Notre réponse est qu’une
administration toute paternelle n’a pas besoin de recourir à la force pour
inspirer à ces individus le goût du travail et de la vertu ; que dans tous les
cas, s’il existe dans la commune quelques êtres incorrigibles, c’est une
nécessité pour celle-ci de supporter ce fardeau en vertu de l’obligation
contractée par toute communauté d’habitants de venir généralement au secours de
ceux de ses membres tombés dans l’indolence.
L’on a objecté, quant aux
arriérés, que la loi serait rétroactive ; mais on a démontré que, pour le passé
comme pour l’avenir, il ne s’agit point de créer un droit nouveau contre les
communes, mais au contraire de consacrer la reconnaissance formelle d’un droit
préexistant.
Mais autant, messieurs, il
nous paraît juste qu’en attendant la révision des lois sur la mendicité, les
frais de nourriture des individus placés aux dépôts soient supportés par les
communes, autant il est de notre devoir d’empêcher que cette charge ne devienne
excessive et de mettre fin à quelques abus qui ont été signalés. Nous voulons
parler des indigents qui se rendent volontairement aux dépôts et qu’on y admet
sans requérir le consentement formel de la commune. Ces établissements sont de
cette manière convertis en une espèce d’hôtellerie où la commune se trouve
grevée contre son gré et peut-être à son insu du paiement de la pension de ces
individus. N’est il pas dans l’ordre de lui offrir avant tout l’option, ou de
leur donner des secours à domicile, ou de les laisser placer aux dépôts à leurs
frais ?
Puisque, comme on l’a dit, ces
maisons sont envisagées comme les succursales des bureaux de bienfaisance,
elles ne doivent naturellement se charger de ces indigents que pour autant que
ceux-ci s’y refusent. J’appuierai donc l’amendement de l’honorable M.
Verdussen, qui exige l’assentiment préalable de l’administration locale.
Au surplus, en traitant ici
une question de principe, notre intention n’a pas été de défendre les dépôts de
mendicité. Nous croyons que ces établissements ne remplissent aucunement leur
destination et que leur suppression serait peut-être préférable. Nous pensons
que c’est dans les institutions de la commune même ou, au moins, du canton,
qu’il faut chercher le principal remède. Les dépôts aux chefs-lieux de la
province auront toujours ce grave inconvénient, qu’il faut en quelque sorte
faire violence au citoyen, l’arracher à son lieu natal, à ses affections, à ses
habitudes, pour le transporter dans ces maisons. Le malheureux les regarde
comme un lieu d’exil, et presque toujours il y est perdu sans retour pour la
commune et pour la société.
Il existe dans les Flandres et
à Tournay une institution qui, dans les localités où elle se trouve, contribue
à extirper la mendicité bien plus que tous nos dépôts de mendicité ; c’est
celle des maîtres des pauvres, où plutôt des pères des pauvres. Ces personnes
charitables visitent chaque jour l’indigent ; leurs rapports continuels avec
chacun d’eux les mettent en état de connaître parfaitement tous leurs besoins
moraux et physiques. Ils sont les confidents du malheureux ; ils l’aident de
leurs conseils, de leurs lumières ; ils le soutiennent et l’encouragent ; l’éducation
de ses enfants est surtout l’objet de leur sollicitude. Si les secours du
bureau de bienfaisance deviennent insuffisants, loin d’abandonner les indigents
qui leur sont confiés et de les laisser dans la cruelle nécessité de se livrer
à la mendicité, le maître des pauvres lui-même va mendier pour eux, si je puis
m’exprimer ainsi, en sollicitant quelque subside des personnes charitables de
son quartier, et il prévient ainsi le délit de mendicité.
L’expérience
de cette institution est déjà faite. Qu’on jette un coup d’œil sur le nombre
des mendiants placés aux dépôts appartenant aux communes où il y a des maîtres
des pauvres, on remarquera qu’il est infiniment petit en comparaison des villes
où il n’y en a pas. Les progrès que fait cette institution permettent d’espérer
qu’elle réduira le nombre des mendiants autant peut-être qu’il est jamais
possible de le faire. C’est donc cette bienfaisante institution que nous
proposerons pour modèle lorsque le législateur s’occupera d’une réforme sur
cette matière.
M. Brabant. - Si en thèse générale j’étais partisan des
dépôts de mendicité, il me serait encore impossible d’accorder à
l’administration actuelle le projet qu’elle nous demande. On a si bien senti la
défaveur avec laquelle on se présentait devant nous, que tous les efforts de M.
l’administrateur des bureaux de bienfaisance a surtout
cherché à défendre son administration et les dépôts de mendicité qui en
dépendent. Sur six établissements de ce genre, il en est un, un seul dont il a
osé faire l’éloge.
M. le ministre de la justice a
dit que le travail manquait pour quelques individus en Belgique : je suis
d’accord avec lui ; mais toujours est-il que, pour justifier les dépôts, il a
été obligé d’avancer un fait que je garantis faux. Il nous a dit que sur plus
de deux mille détenus, il ne se trouvait que 27, 28 ou 30 individus seulement
capables de se procurer leur subsistance. Ce fait est faux : rien que dans le
dépôt de mendicité de Namur le nombre des individus capables de se procurer
leur subsistance dépasse de beaucoup ce nombre.
On vous a dit que les dépôts
n’étaient pas des endroits tellement attrayants, que leur régime n’étaient pas
tellement agréable que les individus soient tentes de s’y consigner de gaieté
de cœur. Sans doute, sous le rapport de la délicatesse de la table, je ne
conseillerais pas à un gastronome de venir chercher là de quoi dîner. Mais ce
que les mendiants y cherchent, c’est du pain sans travail ; et puisque c’est le
dépôt de Namur qu’on a eu spécialement en vue d’accuser dans cette discussion,
je citerai un fait que j’avais oublié dans la dernière séance.
L’année
dernière, à pareille époque, lorsqu’on était menacé de l’invasion du choléra,
l’administration de la ville avait demandé à la députation des états de lui
fournir quelques mendiants pour balayer les rues ; la députation a accédé à sa
demande, et la ville donnait une petite gratification pour ces malheureux. Eh
bien ! l’administration est tellement partisan des
fainéants, qu’elle nous écrivît, après six semaines, qu’elle craignait
l’évasion des mendiants, et que désormais nous aurions à nous en passer.
Les dépôts, je le répète, renferment un grand
nombre de gens qui sont venus là pour vivre en fainéants, et lorsque
l’administration voudra les astreindre à un travail, les communes se prêteront
volontiers à l’entretien des dépôts.
M. Soudan de Niederwerth,
commissaire du Roi. -
Le fait qualifié faux par l’honorable préopinant m’a été signalé dans les états
qui me parviennent tous les mois. Le nombre des hommes valides n’y est pas
porté à plus de 30. Ce n’est donc pas l’administration centrale qu’il faut
accuser.
M. Brabant. - Je l’accuse, en ce sens qu’elle ne se procure
pas de documents exacts.
M. Soudan de Niederwerth, commissaire du Roi. - Les détenus sont presque tous
septuagénaires. Ceux qui travaillent sont en petit nombre, et aucun ne retire
pas plus de quelques centimes par jour de son ouvrage.
M. de Brouckere. - Je commencerai par faire l’aveu de ma surprise lorsque j’ai vu
l’extrême défiance avec laquelle le projet qui nous est soumis était reçu par
un grand nombre d’entre nous. Je me suis abstenu de prendre part à la
discussion générale parce que je croyais m’être trompé en regardant d’abord le
projet comme bon. Je pensais d’autant plus m’être trompé, que je voyais ceux-là
même de mes honorables collègues dont je me fais gloire de partager les
opinions, d’un avis diamétralement opposé au mien. Depuis, j’ai de nouveau
examiné le projet, et je ne puis m’empêcher de déclarer que je n ai pas changé
d’opinion. Toutefois ce n’est qu’avec une méfiance extrême que j’ai demandé la
parole. Elle est telle, que je ne chercherai pas à réfuter les arguments qui
ont été présentés ; je me bornerai à expliquer pourquoi le projet me semble
bon, et du reste je n’ai la prétention de convaincre
personne.
D’abord je regrette qu’on
n’ait pas remis cette discussion jusqu’au jour où nous discuterons la loi sur
les attributions communales et provinciales ; et en effet c’est par les
dispositions de cette loi que se trouveront réglés les droits et les
obligations des communes et tout ce qui regarde la hiérarchie administrative.
Cependant, je dois dire que je
partage l’avis du gouvernement sur la nécessité immédiate de présenter le
projet qui nous occupe. Il suffisait, pour le contraindre à nous le présenter
sans retard, que quelques localités refusent de payer la rétribution. On sent
très bien que si le gouvernement s’était montré tolérant dans cette occasion
toutes les communes auraient imité l’exemple de ces localités, et de fait
l’entretien des dépôts serait tombé à la charge de l’Etat.
Je n’ai pas besoin de dire que
je regarde le projet comme ne renfermant rien d’inconstitutionnel ; vous
rendrez assez justice à mes opinions pour penser que si j’avais le moindre
doute sur cette question, je n’hésiterais pas à la rejeter ; car, en cas de
doute en cette matière, je regarde le rejet comme un devoir. Pour moi donc, le
projet est tout à fait constitutionnel ; l’art. 110 ne s’oppose nullement à ce
qu’on mette l’entretien des dépôts à la charge des communes.
On s’est demandé s’il ne
vaudrait pas mieux le mettre à la charge de l’Etat.
Mais je crois que si vous
adoptiez ce dernier système, les mendiants augmenteraient bientôt dans une
proportion effrayante. Les communes, en effet, n’auraient plus aucun intérêt à
empêcher la mendicité. Il y a plus, c’est que souvent les communes ne seraient
pas fâchées de voir certains indigents surpris en flagrant délit ; ce serait un
moyen de s’en débarrasser. Sans doute, messieurs, elles ne demanderaient pas
mieux que les mendiants fussent obligés à quitter leur territoire, sans qu’il
en résultât aucune charge pour les habitants. J’ajouterai que selon moi c’est
de toute justice que, lorsqu’un membre d’une commune est tombé dans l’indigence
et est devenu ainsi une espèce de cause de désordre, les autres membres de la
commune subviennent à son entretien à l’effet de prévenir de nouveaux
désordres.
On a cherché a soutenir que la détention des indigents était une peine,
et que l’Etat devait en supporter les frais comme il supporte l’entretien des
prisons. Un membre du gouvernement a répondu que lorsqu’on ordonnait la
réclusion d’un mendiant, il n’y avait rien là qu’une mesure administrative. En
effet, le code pénal ne dit pas que le mendiant doive être condamné. Non, mais
il veut que le mendiant condamné à 2 où 3 mois de prison soit conduit, à
l’expiration de sa peine, dans un dépôt de mendicité. Vous pouvez en conclure que
la détention dans le dépôt ne fait pas partie de la peine, puisqu’elle ne
commence qu’à l’expiration de la peine. D’ailleurs, le gouvernement l’y fait ou
ne l’y fait pas conduire, c’est comme il lui convient ; croyez-vous que si
cette détention faisait partie de la peine, on laisserait pareille liberté au
gouvernement ? Eh ! non, messieurs, il serait forcé de
renfermer le mendiant dans le dépôt.
C’est encore le gouvernement
qui fait sortir le mendiant du dépôt ; et pour cela il n’est pas question du
droit de grâce, cela se fait administrativement.
Je prie l’assemblée de
remarquer qu’il dépend même des communes de faire sortir le mendiant du dépôt
quand elles le veulent. Il est reçu que lorsqu’une commune en réclame un et
s’engage à lui fournir des moyens d’existence, le gouvernement n’hésite pas à
le mettre en liberté ; il en était ainsi du moins autrefois.
Ce que je viens de vous dire
vous a fait pressentir sans doute qu’il était impossible d’adhérer à
l’amendement de M. Fallon ; il ne m’est pas possible non plus de donner les
mains à l’amendement de M. d’Hoffschmidt ; ce que demande cet honorable membre
équivaut presque à la fermeture des dépôts. En effet, messieurs, quelle est la
classe principale qui peuple les dépôts ? c’est celle
des condamnés. Eh bien, si vous adoptiez l’amendement de M. d’Hoffschmidt,
autant vaudrait fermer ces établissements.
L’amendement de M. Verdussen
tend à ce que les mendiants ne soient admis dans les dépôts que lorsque leurs
communes se sont engagées à payer leur entretien ; autant vaudrait cette fois
décider que l’on n’admettra jamais les mendiants qui se présenteront
volontairement, car jamais les communes ne donneront le consentement qu’on
exige, tant qu’elles pourront s’en exempter. Il n’est aucune des communes
rurales qui veuille ainsi volontairement se charger
d’un entretien pareil.
Quant à l’amendement de M.
Ernst, je ne m’y oppose pas, mais je dois déclarer que je n’y attache pas
d’importance car je vous ferai remarquer que les termes dont se sert l’article
premier sont conséquents ; ils sont logiques : comme le projet ne fait que
proclamer un principe existant, sanctionner une législation déjà existante, on
y emploie le mot « continuer. »
M. Dumortier a proposé la
suppression de l’article 274 du code pénal. La chambre n’a pas cru devoir
appuyer cette proposition ; il me semble que son auteur l’avait puisée dans des
sentiments fort honorables, mais qu’il est tombé dans
une grave erreur. Je crois, en effet, que ce serait un malheur pour le peuple,
si on autorisait la mendicité ; ce serait encourager le désœuvrement et la
paresse, ce serait rendre les crimes plus nombreux. Je dis qu’il existerait
moins de sécurité pour les citoyens si les lois devenaient moins sévères : si
vous tolérez la mendicité, si vous ne sévissez pas contre elle, vous verrez
alors se former des bandes de mendiants, qui feront leur prière sur un tel ton
que les malheureux habitants donneront, qu’ils en aient l’envie ou qu’ils ne
l’aient pas. (On rit.)
On
prétend que cet article est barbare parce qu’il condamne des gens qui ont
simplement mendié à une détention perpétuelle. Cette assertion n’est pas
exacte. Les mendiants ne sont renfermés que par mesure administrative ; et, sur
la première demande qui est faite par leur famille, par la commune ou même par des
étrangers qui se chargent de leur entretien, ils leur sont rendus.
Je désire comme plusieurs de
mes collègues que l’on améliorer l’organisation des dépôts.
Si le gouvernement veut atteindre
ce but, il faut qu’il demande un subside, non pas annuel, mais une fois donné ;
et une fois les frais de premier établissement payés, il doit en mettre
l’entretien à la charge des communes. Alors, messieurs, les détenus pourront
être astreints à un travail ; alors aussi ils seront moins peuplés. Car le
grand attrait de ces endroits-là, c’est l’oisiveté ; c’est qu’il est trop
facile de mener une vie oiseuse dans ces misérables dépôts où à heure fixe on
trouve de quoi manger. Imposez un travail, et n’ayez pas peur, la population
des dépôts diminuera.
M.
Angillis. - Messieurs, lorsqu’on arrive à la tribune au
moment où la discussion est aussi avancée, et que les esprits, déjà fatigués,
ont formé leur opinion, on doit se borner à ne donner que le précis des
développements qui, nécessaires au commencement d’une discussion, deviendraient
superflus lorsqu’elle touché à sa fin. Cette règle me fait une loi d’être bref.
L’article 1er du projet
contient deux dispositions que je ne puis admettre :
D’abord l’entretien à la
charge des communes des mendiants et vagabonds envoyés aux dépôts de mendicité
en vertu des articles 271, 274 et 282 du code pénal, et en second lieu,
l’admission dans ces établissements des indigents qui s’y rendront
volontairement.
Je ferai d’abord remarquer que
je n’examinerai pas la question constitutionnelle qui a été soulevée dans cette
discussion ; je la laisse en dehors ; car je n’ai pas besoin du secours de la
constitution pour motiver mon vote de rejet.
J’admets en principe que
chaque commune doit pourvoir à l’entretien de ses pauvres ; cette obligation
lui donne le droit de régler cette entretien de la
manière la plus convenable à chaque position, et en rapport avec les ressources
du bureau de bienfaisance. Cette obligation cesse du moment où le pauvre quitte
la commune, et elle cesse à plus forte raison quand l’entretenu se fait arrêter
pour avoir désobéi à la loi en commettant un délit.
On a posé en principe que tout
individu sain doit mériter sa subsistance ; que s’il est nourri sans
travailler, ce ne peut être qu’aux dépens de ceux qui travaillent, en dévorant
les fruits des terres qu’il ne cultive pas et ceux de l’industrie qu’il ne
pratique pas ; qu’il est plus à charge au public par sa fainéantise et l’exemple
qu’il donne que par ce qu’il coûte.
On a conclu de là, et avec
raison, qu’il fallait contraindre l’individu valide et paresseux à travailler
pour sa subsistance ; c’est là l’origine des maisons de répression qu’on nomma
plus tard ateliers de travail, plus tard encore maison de dépôt, et que M. le
commissaire considère comme des succursales de bureaux de bienfaisance et que
moi je considère comme des établissements dont quelques-uns sont très mal
organisés, qui ruinent les administrations de bienfaisance, en casernant à
grands frais la mendicité sans l’extirper, établissements qui provoquent des
murmures et des plaintes fondés.
La loi considère la mendicité,
même la mendicité inoffensive, comme un délit, et elle punit ce délit de la
prison pour un temps plus ou moins loin, emprisonnement qui peut aller jusqu’à
deux ans, lorsque le mendiant est arrêté hors le canton de sa résidence.
Si donc la loi considère la
mendicité comme un délit, comment se fait-il, par quelle aberration de tout
principe, veut-on prétendre que les communes doivent être responsables pour les
délits commis par des habitants. On dira que la détention n’est pas une peine,
que c’est sur une simple mesure administrative ; et on a beaucoup insisté sur
cet argument. Cependant, messieurs, ceci n’est qu’un jeu de mots. Soit qu’on
tienne un mendiant renfermé par mesure administrative ou par mesure judiciaire,
c’est toujours une réclusion, et une réclusion qui est la conséquence d’un
délit commis. On me répondra peut-être en me citant la législation existante ;
je la connais, messieurs, cette législation, et je la connais dès son origine ;
mais il s’agit d’un projet nouveau, et je ne considère pas ce projet dans ses
rapports avec ce qui existe, mais dans ses rapports avec la justice et la raison.
Notre devise n’est point de maintenir ; le peuple nous a envoyés ici pour
améliorer. Or, messieurs, je vous le demande, le projet qui vous est soumis
présente-t-il quelque amélioration ? Loin de là, il tend à perpétuer
l’existence d’un abus qui est une anomalie sous un régime fondé sur la liberté
et la justice.
C’est par mesure d’ordre
public, c’est pour la sûreté des personnes et des propriétés qu’on a proscrit
le vagabondage ; l’exécution de cette mesure est dans le domaine de la justice,
qui est la première dette de la loi, et les frais qui en résultent sont à la
charge de la nation entière, qui est une véritable association politique. C’est
en vertu de cette association que les impôts sont ou doivent être répartis
proportionnellement sur tous les membres de l’association, et les impôts ne
sont qu’une dette qu’on paie pour la protection du gouvernement ; cette
protection est l’action de la loi, la punition des délits.
Etrange contradiction ! Tous
les autres délits, dont la nomenclature est considérable, sont punis aux frais
de la nation, et la mendicité et le vagabondage sont punis aux frais de
quelques communes. Pour un assassin, la commune du domicile n’est pas
responsable, mais elle le serait pour un malheureux qui tend humblement la main
pour demander, les larmes aux yeux, un demi-cent ! Je
le répète, ce système me paraît monstrueux ; il s’écarte du principe de
l’égalité proportionnelle dans la répartition des impôts, et assurément il
n’obtiendrait pas mon assentiment.
La disposition qui autorise un
paresseux, un individu qui préfère le pain de la charité à celui du
travail, se rendre volontairement aux
maisons de dépôt, et à se placer ainsi, de leur propre volonté, aux frais des
communes de leur domicile, me paraît injuste et attentatoire aux droits, aux
attributions des administrations de bienfaisance. Injuste, en ce qu’il
n’appartient à personne de décider dans sa propre cause ; et c’est évidemment
décider dans sa propre cause que de dire : Je suis pauvre, ou du mois, je le
déclare, je ne veux point que la commune me secoure dans mon domicile, mais
j’irai me placer ailleurs à ses frais, et de ma propre volonté. Attentatoire
aux attributions des administrations de bienfaisance, parce que à elles seules appartient de décider si celui qui se dit
indigent est dans le cas d’obtenir des secours.
Pour bien administrer, il faut
avant tout connaître la position de chaque individu qui réclame des secours ;
car si les premiers soins de l’administration sont dus à cette malheureuse
fraction de la grande famille, dont les intérêts sont remis dans ses mains ;
si, d’un côté, l’administration doit veiller à soulager la véritable indigence,
de l’autre coté elle ne doit peut faire participer aux secours publics que ceux
qui en ont un besoin absolu.
Si donc un paresseux qui peut
travailler et qui ne le veut pas, si un individu qui n’est pas content de la
portion dans les secours publics qu’on lui distribue dans sa résidence, peut se
faire caserner aux frais de sa commune, toute surveillance de la part de
l’administration serait détruite ; les deniers que la charité publique consacre
au soulagement de la véritable indigence seraient détournés de leur
destination. Un tel abus, il est vrai, a existé et existe encore, mais je ne
puis souffrir qu’on lui donne la sanction de la loi.
Dans la
discussion de samedi dernier, on a dit, si j’ai bonne mémoire, que si le projet
qui vous est soumis était rejeté, les maisons de dépôt cesseraient d’exister,
et toute la population de ces établissements retournerait en masse dans les
communes de leur domicile.
Si la conséquence que l’on
tire du rejet probable est valable, il faut qu’on ait bien peu de foi dans la
législation existante, car si elle était si positive comme on l’a prétendu, le
rejet du projet la laisserait exister, et les dépôts continueront sur l’ancien
pied. Mais si cette législation paraît aux défenseurs du projet douteuse, alors on aurait eu raison de dire que l’article 4
renferme une rétroactivité proscrite par les lois de tous les pays.
La critique que je viens de
faire de l’article premier du projet, fait assez voir que j’adopterai
l’amendement proposé par mon honorable ami M. Fallon, amendement qui est
conforme aux principes développés ci-dessus.
M. Quirini. - Messieurs, un des vices du corps social
qui réclame le plus d’attention du gouvernement, c’est l’organisation actuelle
des dépôts de mendicité et de la plupart des établissements qui sont destinés à
secourir l’indigence ; je ne rappellerai pas les nombreux abus auxquels cette
organisation a donné lieu. Ces abus ont déjà été signalés par plusieurs
honorables collègues ; le gouvernement reconnaît d’ailleurs avec nous combien
la législation qui régit les établissements de charité est défectueuse, et
combien il importe de venir au secours de la classe indigente, en l’arrachant à
cet état d’abrutissement et d’abjection que cette législation tend plutôt à
favoriser, et en substituer au vague et à l’arbitraire actuel, un système plus
conforme aux progrès de la civilisation et aux véritables besoins de
l’humanité.
Toutefois, messieurs, tout en
reconnaissant les inconvénients qui résultent de la législation actuelle, je ne
pense pas cependant que ce soit ici le moment de présenter des idées générales,
ni d’entrer dans l’examen des diverses questions qui se rattachent à cette
matière. En effet, il ne suffit pas de démolir ce qui existe, il faut encore
construire, réformer, et cette réforme l’on nous promet ne doit pas seulement
porter sur les dépôts de mendicité, mais elle embrasse nécessairement un système
complet de législation sur les institutions de bienfaisance, et qui mérite
d’être mûri avec toute la sollicitude que commande un objet si important. Or,
le projet qui est soumis à notre discussion est-il destiné à combler cette
lacune, à remplacer la législation sur les institutions de bienfaisance ?
Non, loin de là ce projet a, au contraire, uniquement pour but de maintenir
tout l’effet de la législation existante.
Jusqu’à ce jour les mendiants
ont été admis dans les divers dépôts de mendicité établis dans le pays ; les
frais occasionnés par leur entretien ont toujours été répétés à charge des
communes où ils avaient leur domicile de secours. Mais, à dater de la
publication de la constitution, le paiement de cette dépense a éprouvé quelques
entraves : des communes ont cru devoir refuser le paiement de la taxe qui leur
est imposée de ce chef au profit des dépôts de mendicité ; elles ont fondé ce
refus sur les dispositions de l’art. 110 de la loi constitutionnelle, d’après
lequel toute imposition, pour être légalement établie à charge d’une commune,
doit avoir reçu l’approbation du conseil municipal, et sur ce que, aux termes
de l’art. 138 de la même constitution, tous les arrêtés, décrets ou lois qui
auraient disposé autrement, ont cessé d’avoir force obligatoire en Belgique.
Envisagé sous ce point de vue,
le projet de loi qui nous est soumis constitue une véritable loi transitoire,
si l’on veut même interprétative de la législation qui régit encore cette
matière, en ce qu’elle a pour objet principal de décréter l’existence d’un
principe d’équité qui est antérieur à la présentation du même projet.
Mais si ce principe existe, et
il me paraît impossible de le révoquer en doute, que signifie donc ce reproche
de rétroactivité dont on a fait un si grand grief contre ce projet ? Mais il ne
suffit pas de dire que le principe existe, il faut encore établir cette
existence au moyen du texte de la loi, et cette preuve, il ne sera pas
difficile de l’établir.
Examinons d’abord le principe
en général pour l’appliquer ensuite aux dépôts de mendicité ; car c’est bien le
principe que l’on a commencé à discuter, et dont on a contesté l’existence.
N’est-ce pas aux communes
qu’incombe la charge de fournir l’alimentation, et de subvenir aux besoins de
leurs indigents ? Et pourquoi donc, et depuis quand les municipalités ne
seraient-elles plus obligées au paiement d’une dette aussi sacrée ? La loi
avait-elle même besoin de sanctionner le principe que les communes seraient
tenues de fournir à l’entretien de leurs indigents ? Ne l’avait-elle pas assez
clairement énoncé en abandonnant aux municipalités toutes les dotations qui
sont destinées à l’entretien des indigents, et qui constituent une des
ressources établies pour les besoins publics ? (Erratum au Moniteur belge n°220, du 8 août 1833 :) En leur
accordant un tantième sur les impositions publiques pour les mettre à même
d’acquitter cette dette, cette obligation n’est-elle pas fondée sur la nature
même des choses, sur celles de l’institution des communes, et sur les devoirs
qu’elles ont à remplir envers leurs administrés ?
Je laisse à part la question
de savoir si l’art. 138 de la constitution a eu pour objet de détruire toutes
les institutions antérieures, par cela seul qu’elles ne se sont pas trouvées en
harmonie avec les nouveaux principes que cette constitution venait d’établir ;
si, le lendemain du jour où cette constitution venait d’obtenir force de loi,
La charité publique n’est pas
bornée par les limites de la commune, elle s’étend au-delà et suit le
malheureux partout où il porte ses pas.
Vous l’avez vu, par la loi que
j’ai citée, la commune qui a fourni des secours à l’indigent qui a son domicile
ailleurs, n’a fait là qu’une avance qui lui sera remboursée par la ville où l’indigent
à son domicile.
Ainsi donc, le principe de
l’obligation des communes existe, et la loi actuelle ne fait que le proclamer.
On a prétendu qu’il y avait
une distinction à faire entre les dépôts de mendicité et les établissements de
charité. Les uns, a-t-on dit, ont été établis dans l’intérêt général, et les
autres seulement dans un intérêt de localité, dans l’intérêt de la commune.
Mais, je le demande, les établissements de charité
n’ont-ils pas été créés également dans un intérêt général ? Ne sont-ils pas
placés sous la surveillance du gouvernement ? La charité ne se fait pas
uniquement en faveur de indigents, elle a encore pour but l’ordre et le
bien-être de la société tout entière. D’un autre côté j’ai déjà prouvé que
l’obligation des communes ne cessait pas à la sortie de l’indigent de son
territoire ; j’ai montré qu’elle subsistait toujours en quelque lieu que
l’indigent allât chercher ses moyens d’existence.
Je demanderai maintenant où
nous mènerait le système contraire, s’il est adopté. Ainsi, par exemple, il
existe dans certaines villes des établissements appropriés à certaines
infirmités. Eh bien ! si l’on admettait le système que
la commune où se trouve un tel établissement doit subvenir toute seule aux
frais qu’elle entraîne, comment pourrait-il être entretenu ? Où en serait la
commune sans son droit de répétition de ses avances sur les autres communes ?
On a voulu confondre la
détention des indigents dans les dépôts de mendicité avec une peine, et,
partant de cette confusion, on cherche à établir que les frais des dépôts de
mendicité devaient retomber à la charge de l’Etat, comme tous les frais de
justice en général. Mais on vous a déjà démontré que cette détention n’était
qu’une mesure administrative, un moyen de prévention de la mendicité.
L’obligation des communes est
un fait ; il me semble qu’il a d’ailleurs des analogues assez frappantes : plusieurs villes possèdent des établissements
de charité, tels que des hôpitaux, des hospices destinés aux individus en état
de démence, et qui sont appropriés à cette destination. Il est d’autres villes,
et surtout des communes rurales qui ne possèdent pas d’établissements (Erratum au Moniteur belge n°220, du 8 août
1833 :) de ce dernier genre. Chaque individu frappé de cette infirmité
est conduit le plus souvent par ordre de justice dans un de ces établissements,
et d’après un arrêté de 1826, la commune qui fournit les secours est tenue de
donner avis dans les quinze jours de l’admission du nécessiteux, à la commune
où il a son domicile ; il en est de même pour les
individus admis dans les dépôts, et jamais une commune n’a refusé d’y adhérer.
D’ailleurs je ne pense pas que l’on ait jamais refusé
de satisfaire à la demande d’une autorité municipale, tendant à pouvoir
entretenir à ses frais, et dans le lieu du domicile de secours, l’indigent qui
aurait admis dans un dépôt de mendicité. Par tous ces motifs, je donnerai mon
assentiment au projet qui nous est présenté.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Il vient d’être question d’une lettre
écrite par la section centrale au ministre des finances. Je regrette que mes
occupations ne m’aient pas permis de me trouver au commencement de la séance.
La lettre dont il s’agit est datée du 1er août ; nous sommes aujourd’hui le 5 seulement
; or, cette lettre contient une série de 40 questions qui s’adressent aux
diverses administrations composant le ministère des finances. Le jour même de
sa réception, j’ai transmis à chacune d’elles la série de questions qui la
concerne ; une seule est en retard, mais demain je pourrai faire droit aux
demandes de la section centrale.
M. Dumortier. - Je ne trouve pas mauvais que M. le ministre
des finances ne nous ait pas encore répondu. Si nous lui avons adressé un assez
grand nombre de questions, c’est parce qu’un assez grand nombre de points
rendaient des éclaircissements nécessaires.
Maintenant, j’ai demandé la
parole pour répondre à M. le ministre de la justice. M. le ministre s’est
surtout appuyé sur ce que depuis longtemps, il travaille à des améliorations.
Il fait bien, il fait son devoir, car un article de la constitution en prescrit
l’obligation formelle. Mais de mon côté je ne crois pas avoir manqué à mon
devoir en essayant d’introduire une modification au code, de la même manière
que M. de Brouckere l’avait fait dans une circonstance précédente.
J’ai qualifié l’article 274 de
barbare, parce que toute loi qui n’est pas une peine en proportion avec le
délit est une loi barbare ; elle l’est à bien plus forte raison lorsqu’elle
établit une peine qui ne porte sur rien, Or, la mendicité résulte de la nature
même des choses ; elle résulte de la nécessité où se trouve un grand nombre de
gens de demander leurs moyens d’existence à la charité. Oui, vouloir extirper
la mendicité par la force, la faire disparaître par la charité, voila la grande
différence d’opinion qui nous sépare M. le ministre et moi. Et l’on aura beau
dire, je préférerai toujours le système suivi dans notre ville à celui de M.
Lebeau. Je le trouve plus efficace et surtout plus moral.
M. le ministre vous a dit que
moi et lui nous n’avions pas le même peuple. Il a dit le peuple qui demande des
places et des faveurs ; mon peuple à moi, c’est celui qui a fait la révolution,
celui par lequel nous sommes ici ; je voudrai toujours l’amélioration du sort
de celui-là, tant que je pourrai le faire sans dégrader la nature, sans
arracher le père à sa famille, les enfants à leurs mères. Vous savez maintenant
la différence qui sépare le peuple dont je parle de celui dont M. Lebeau paraît
face tant de cas.
C est ici l’occasion de rendre
hommage aux magistrats de Tournay. Par leurs soins, il a été organisé un comité
de charité qui donne des secours aux pauvres chaque fois qu’ils en ont besoin.
Ce comité
voit chaque jour diminuer le scandale de l’oisiveté et du vagabondage. Ses
moyens sont infiniment supérieurs au code pénal ; lorsqu’un individu a demandé
des secours sans en avoir besoin, on lui retranche tout secours pour un mois.
Je n’ai pas demandé, comme on
a paru le croire, qu’on supprimât toutes les peines pour la mendicité ; je veux
seulement que l’on proportionne les peines aux délits, et qu’on ne punisse pas
un mendiant comme un criminel d’Etat.
Lors de la discussion de la
loi municipale, je reproduirai mon amendement et je chercherai à faire
prévaloir mon système dont le peuple retirerait d’excellents fruits, et
j’espère que la chambre ne reculera pas devant son adoption.
M. de Theux. - Les observations présentées par
l’honorable M. Quirini ont de beaucoup abrégé la
tâche qu’il m’était confiée de défendre l’article 1er du projet. Il vous a
parfaitement expliqué pourquoi la section centrale ne vous a pas proposé de
modifications au code pénal. De telles modifications, en effet, ne sont pas
applicables à un projet purement financier, purement transitoire. Elle a rempli
son devoir en appelant une prochaine révision des lois sur cette matière.
Quant à l’art. 274 dont
l’honorable M. Dumortier vous a demandé la suppression, et que M. d’Hoffschmidt
a aussi attaqué et veut abolir indirectement il m’a aussi toujours paru trop
dur en ce qu’il ne fait pas de distinction. Sans doute un emprisonnement de 3 à
6 mois n’a rien d’exorbitant pour les mendiants qui refusent de profiter des
moyens d’existence qu’ils peuvent trouver par leur travail, mais la peine est
trop rigoureuse pour un grand nombre de cas.
Il est beaucoup de mendiants
qui ne doivent leur misère qu’à leur paresse, au défaut d’ordre et de moralité
; mais d’autre part on ne peut se dissimuler que le manque de travail et
surtout l’inaptitude au travail, ou le manque de forces pour un travail
régulier, privent un grand nombre de personnes de moyens d’existence. Il faut
encore distinguer entre les individus qui mendient dans le lieu de leur
domicile et ceux qui vont mendier ailleurs : cette distinction a toujours été
admise dans les lois. Il faudrait donner à l’autorité locale des moyens de
répression plus doux, d’autant plus efficaces qu’ils seraient plus
régulièrement appliqués ; c’est pourquoi il faudrait graduer, pour les
mendiants, des peines de simple police et réserver les peines graves pour les
cas extraordinaires. Mais ce n’est pas le moment de s’occuper de la révision du
code pénal. Ce sera l’affaire d’une autre époque et l’objet d’un mûr examen. Je
dirai seulement avec quelques-uns de mes honorables collègues, que là où les
dépôts de mendicité n’ont nullement atteint le but que le gouvernement se
proposait, là aussi le code pénal n’est pas rigoureusement applicable. En
effet, là où les dépôts n’offrent pas un asile supportable aux mendiants, là il
est impossible d’appliquer le code qui n’est applicable qu’autant qu’il existe
dans le lieu un l’établissement public organisé pour obvier à la mendicité.
On a critiqué l’existence des
dépôts comme étant des établissements centraux. Je crois que cette
centralisation est nécessaire, si l’on veut réprimer la mendicité, ils sont
nécessaires pour les cas où les communes manquent de moyens pour organiser des
services particuliers ; ils sont nécessaires pour l’amendement des vagabonds et
des mendiants de profession, qui après avoir subi la peine qui leur est
infligée par le code pénal, doivent passer dans des maisons de correction. Ils
sont nécessaires pour leur donner le sentiment de l’ordre et du travail. Si les
dépôts de mendicité avaient été développés tels qu’ils avaient été conçus,
c’eût été une des plus utiles créations imaginables. Chaque individu devant y
trouver du travail selon ses facultés, une instruction religieuse, en enfin
tous les moyens possibles d’améliorer leur état infâme ; malheureusement
l’exécution n’a pas répondu partout au but que l’on s’était proposé.
J’en viens maintenant à
l’amendement proposé par M. Verdussen, qui défend aux mendiants l’entrée
volontaire des dépôts, et qui les oblige à obtenir à cet effet le consentement
exprès de l’autorité locale. Je commencerai par faire observer que les uns ont
reconnu que le projet maintenait des dispositions déjà existantes, et que
d’autres y ont vu une innovation. La première opinion est la vraie ; c’est par
ce motif que nous l’avons adoptée, ne voulant rien innover nous-mêmes ; je dis
que le projet ne fait que confirmer la législation existante ; le décret du 5
juillet 1808 est précis. Ces dispositions ne peuvent être restreintes à la
première organisation ; elles sont permanentes comme les sources de la misère
qui ne tariront jamais entièrement.
L’article premier de l’arrêté
du 12 octobre 1825 est également précis.
Remarquez que cet arrêté ne
fait mention des autorités locales que pour les obliger à indiquer aux
indigents le lieu où ils doivent se rendre et pour leur fournir le moyen d’y
arriver. Cette opinion est littéralement consacrée par l’article 3 du même
arrêté et par l’article 18 du décret organique.
En cas de réclusion ou
d’admission volontaire, l’administration locale peut réclamer, et sur la
promesse de fournir à l’entretien de l’indigent, l’indigent lui est restitué ;
mais on ne peut pas laisser à l’administration locale seule le droit de
prononcer sur l’admission volontaire ou sur l’élargissement. Il faut que
l’autorité provinciale puisse prononcer en cas de difficulté ; sans cela les
communes refuseraient toujours leur assentiment ou réclameraient
l’élargissement, et le code pénal serait tout à fait inapplicable.
On a prétendu qu’il y aurait
lieu, à des abus, à des détentions arbitraires et sans aucun jugement. Ce n’est
pas mon avis. En effet, la disposition qui autorise le mendiant arrêté à
choisir s’il voulait être jugé ou bien entrer dans un dépôt crée une faculté en
sa faveur.
Il faut en effet que
l’individu arrêté ait le droit de déclarer qu’il consent à se rendre dans un
dépôt. L’éloignement du dépôt et les formalités pour l’admission peuvent mettre
l’indigent dans l’obligation absolue de mendier sans se rendre coupable d’un
délit.
Remarquez
qu’il n’y a rien qui favorise les vagabonds. Si les agents de police
parviennent à prouver que le mendiant s’est livré au vagabondage, alors le code
pénal lui est applicable et il faut qu’il soit puni.
On s’est encore plaint de la
longueur de la détention des mendiants dans les dépôts. Cependant les mises en
liberté n’ont jamais été plus fréquentes qu’aujourd’hui. Mais si un individu en
était de subvenir à sa subsistance par son travail s’y refusait par
fainéantise, il me semble qu’alors une prolongation de sa détention n’aurait
rien d’injuste.
Telles sont les réflexions que
j’avais à présenter en faveur du projet de loi. Il me semble qu’il a été
suffisamment justifié, et je bornerai là mes observations.
M. Jullien. - La discussion générale laisse peu de
chose à dire sur l’article premier ; mais puisque cet article est véritablement
toute la loi, je vous demande la permission de vous soumettre quelques
observations sur la matière.
Messieurs, personne dans cette
chambre ne conteste le principe que les communes ont en quelque sorte contracté
l’obligation de secourir leurs pauvres. Les lois positives qui ont institué les
hospices et les bureaux de bienfaisance leur en font un devoir. La question
maintenant est uniquement de savoir si les frais occasionnés par les individus
détenus en vertu de jugements doivent être à la charge des communes ou à la
charge de l’Etat.
Je crois que c’est avec raison
que l’on a soutenu que l’on devait mettre les condamnés pour mendicité et
vagabondage, délits prévus par les lois, dans la catégorie de ceux qui sont
condamnés pour d’autres délits et par conséquent à la charge de l’Etat. Les
arguments par lesquels on a essayé de combattre cette opinion sont beaucoup
plus spéciaux que solides. On s’est appuyé sur les lois ; mais en général il ne
faut pas dire : Les lois disent ceci ; il faut les lire ; c’est la méthode
d’argumenter la plus sûre.
Que dit l’article 274 ?
« Toute personne qui aura
été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement
public organisé afin d’obvier à la mendicité, sera puni de trois à six mois
d’emprisonnement et sera, à l’expiration de sa peine, conduite au dépôt de
mendicité. »
La loi n’est donc ni cruelle
ni déraisonnable. Les derniers mots de cet article sont remarquables.
Pendant l’emprisonnement du
condamné, on convient que les frais doivent être à la charge de l’Etat ; mais
la conduite du condamné dans le dépôt de mendicité est une continuation de la
peine ; le jugement continue la peine par une autre peine ; c’est une peine
d’une autre nature, mais on ne peut pas soutenir que la privation de la liberté
ne soit une peine.
L’article 282 vient confirmer
ce que j’ai l’honneur d’avancer ; il dit : « Les vagabonds ou mendiants
qui auront subi la peine portée par les articles précédents, demeureront, à
l’expiration de cette peine à la disposition du gouvernement. »
Il y a d’autres raisons qui
sont également péremptoires. Pourquoi les dépôts de mendicité doivent-ils être
à la charge de l’Etat ? Parce que ce sont des établissements publics. Qui les
dirige ? C’est le gouvernement. Qui les surveille ? C’est encore le
gouvernement. C’est le gouvernement qui dit qu’ils sont cloaques dans un lieu,
et ateliers de travail dans un autre. Le gouvernement fait des individus
renfermés dans les dépôts ce qu’il veut ; les communes peuvent rien sur ce point
: peut-on venir enduise leur compter plusieurs centaines de francs de dépenses
pour des individus sur lesquels elles n’ont aucune action, aucune surveillance
? C’est pourtant cela que l’on vous demande de consacrer.
En matière de secours publics,
il n’y a que deux grandes divisions ; il y a les hospices et les bureaux de
bienfaisance. La loi du 16 messidor an VII a organisé les administrations de
ces établissements. Les hospices doivent des secours aux vieillards, aux
infimes ; les bureaux de bienfaisance doivent des secours à domicile. Les
hospices sont dotés, il en est de très riches ; heureusement que l’hospice de
la ville de Bruges est de ce nombre. Les bureaux de bienfaisance ont des
ressources diverses ; les retenues sur les billets de spectacle sont au nombre
de ces ressources. Quand les hospices et les bureaux de bienfaisance ont des
réclamations à faire, c’est an nom de leurs administrations qu’elles sont
faites et que l’on assigne.
Les communes sont obligées de
donner des subsides aux hospices et aux bureaux de bienfaisance, quand ceux-ci
manquent de ressources suffisantes.
Sous l’empire on a fait de
grands efforts pour diminuer le budget de l’Etat en surchargeant les budgets
des communes ; ainsi on a mis à leur charge la partie des routes qui les
traverse, l’entretien des palais de justice. Qu’en est-il résulté ? C’est que
beaucoup de communes ont été accablées par la multitude des impôts qui les
frappaient. Les pauvres habitants étaient pressurés de toutes les manières ; on
leur demandait tant pour les hospices, tant pour les bureaux de bienfaisance,
tant pour les routes, tant pour les édifices publics, tant pour les dépôts de
mendicité.
Il faut que chacun paie ses
dettes : il faut que l’Etat paie ce qui est à la charge de l’Etat, et que les
communes paient ce qui doit être à leur charge ; mais il faut se garder de
créer un précédent qui consacrerait un faux principe.
Si vous ne faites
pas payer les communes, nous dit le ministre, il faudra ouvrir les
prisons. J’appelle cet argument un enfantillage. Les détenus sont dans les
dépôts de mendicité en vertu des lois, et vous ne pouvez rien contre les lois.
Vous ne pouvez pas exposer l’Etat à des atteintes sérieuses, qui menaceraient
la propriété et la vie des citoyens, si vous lanciez dehors des individus qui
manqueraient de moyens de se procurer les premiers besoins.
On peut bien faire quelques
extraditions honteuses, quand on croit qu’elles n’arriveront pas à la
connaissance du public ; mais ouvrir les dépôts de mendicité, ou ouvrir des
prisons, c’est ce que le ministère se gardera bien de faire. Dire que les
communes ne doivent pas payer les frais des dépôts de mendicité, ce n’est pas
dire : Ouvrez les portes ; c’est dire : Fermez-les ; mais prenez que des
mesures pour que l’Etat paie ce qu’il doit payer.
J’arrive à la proposition de
M. Dumortier. Ce serait un grand malheur, comme on l’a déjà fait remarquer, que
la suppression de l’article 274. Lorsque les mendiants sont surpris dans un
lieu où il y a une maison, une institution organisée pour obvier à la
mendicité, alors ces mendiants, valides ou non, peuvent être traduits devant
les tribunaux parce qu’on croit qu’il est plus digne de d’humanité de leur
donner le vivre et le couvert dans un hospice que de les laisser se livrer à un
vice honteux et dégradant. On n’a jamais fait de grandes choses avec un peuple
de mendiants. Quand on aura retiré de la société tous les mendiants, on aura
fait un acte conforme aux règles de la justice et de l’humanité.
Il y a
une espèce d’hommes que l’on peut arrêter même dans les lieux où il n‘y a pas
de dépôts de mendicité ; ce sont ces hommes valides, sans honneur, tombés au
dernier degré d’avilissement, qui tendent la main. Ces hommes commettent le
délit de mendicité, ils doivent être punis : la peine de trois ou six mois de
prison n’est pas trop forte contre de tels êtres. La proposition que nous avait
faite notre honorable collègue, est donc contraire aux véritables intérêts de
l’humanité ; aussi ai-je vu avec plaisir qu’elle n’était pas appuyée.
Comme l’amendement de M.
Fallon, rentre dans mes principes, je l’appuie.
- MM. les députés quittent
leur place.
M. de Theux (au milieu du bruit). - La commission a exprimé
très formellement le principe de l’obligation des communes, au moins par
analogie… (Le bruit que font MM. les membres empêche d’entendre les derniers
mots prononcés par l’honorable membre.)
- La séance est levée.