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Chambre des représentants de Belgique
Séance du mercredi 30
novembre 1831
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre, notamment
demande de congé (absentéisme) (Devaux)
2) Commission d’enquête sur les causes et les auteurs
des revers de la campagne militaire du mois d’août 1831. Moyens de mise en
œuvre des travaux de cette commission, notamment octroi de compétences
judiciaires à la chambre des représentants au moyen d’une loi (Gendebien, Poschet, Lebègue, Milcamps, Bourgeois, Devaux, de Robaulx, Blargnies, de Robaulx, Leclercq, Gendebien, Devaux, Jullien, Fleussu, Leclercq, Devaux, Gendebien, Lardinois, (+ (A)
mise en accusation des ministres et/ou (B) enquête parlementaire du congrès sur
les émeutes du mois de mars 1831) (A Lebeau, A B Fleussu, A B Raikem, B de Robaulx), Dewitte, Blargnies, Le Hon)
(Moniteur belge n°170, du 2 décembre 1831)
(Présidence de M. de Gerlache.)
La séance est ouverte
à onze heures et demie.
M.
Lebègue fait l’appel nominal.
M. Dellafaille lit le
procès-verbal. Il est adopté.
PIECES ADRESSEES A LA
CHAMBRE
M.
Lebègue. Annonce à la chambre qu’une pétition collective
est parvenue au bureau.
M. le président. - Elle sera renvoyée à la commission, qui
jugera ce qu’on doit en faire.
M. Dumortier demande
un congé de huit jours.
- Accordé.
M.
Devaux. - Je ne m’oppose pas à ce congé, qui d’ailleurs
est déjà accordé ; mais je ferai remarquer à la chambre que nous séances sont
très peu nombreuses. Il manque chaque jour plus de 25 membres. Je désirerais que
l’on constatât le nombre des congés, et que désormais la chambre n’en accordât
plus passé un certain nombre.
COMMISSION D’ENQUETE
SUR SUR LES CAUSES ET LES AUTEURS DES REVERS DE LA CAMPAGNE MILITAIRE DU MOIS
D’AOUT 1831
L’ordre du jour est
la suite de la discussion sur la prise en considération du projet de la
commission d’enquête.
M.
Gendebien. - Messieurs, je crois avoir établi hier que la
plupart des arguments qu’on a fait valoir démontrent à eux seuls la nécessité
de renvoyer le projet en sections. J’en étais arrivé à répondre aux
observations faites par quelques honorables membres, et particulièrement par M.
le ministre des affaires étrangères, sur le fait même de la proposition.
Quelque intempestifs que soient ces raisonnements, je crois devoir y répondre,
parce qu’ils pourraient exercer une certaine influence sur la décision que vous
allez prendre. Le ministre a dit, messieurs, que l’article 2 du projet
conférait à la commission des pouvoirs exorbitants et dangereux. Il est évident
que ces inquiétudes sont le résultat d’une imagination tout au moins déréglée.
Il suffit de lire cet article, et de penser un instant au caractère des hommes
qui composent la commission, pour n’avoir aucune crainte. Si je voulais
répondre au ministre par ses propres actes, je lui citerais le projet de loi
pour rechercher les dépôts d’armes : ce projet, qu’on prétendait être une
mesure de sécurité, était subversif de tous les principes de la liberté. La
chambre a fait justice, et le ministre lui-même a fait justice, du projet qu’il
avait osé présenter. Vous vous en souvenez, messieurs, à prétexte que quelques
armes, à prétexte de quelques fusils qui pourraient se trouver dans quelques
maisons, on voulait forcer la chambre à accorder un droit d’investigation
inquisitoriale au plus bas étage, je ne dirai pas de police judiciaire, mais de
police administrative. Et ici, messieurs, quand il s’agit de l’honneur national
outragé, on ne jugerait pas à propos de donner à la commission l’autorisation
qu’elle vous demande !
On vous a dit que
l’article 2 proposait de donner à des hommes non responsables le pouvoir de
troubler le repos de toutes les familles. Mais est-il quelque chose dans cet
article qui puisse faire supposer qu’on va troubler la tranquillité de toutes
les familles ? Eh quoi ! parce que 40 ou 50 personnes seront interrogées, il en
résultera que toutes les familles auront été inquiétées et troublées ?
Evidemment, messieurs, il y a là exagération, il y a même quelque chose qui
doit démontrer le but qu’on se propose en se montrant récalcitrant à l’exercice
d’un droit si juste.
On a dit encore :
« Non seulement la commission elle-même pourra exercer ce droit par
elle-même, mais encore par des délégués. » Eh bien ! je réponds à cet
argument par un acte du congrès national. Lorsqu’il s’agissait d’établir les
troubles et les pillages du mois de mars, on a donné à la commission, chargée
de s’enquérir des faits, l’autorisation de déléguer ses pouvoirs à toutes les
personnes qu’elle voudrait ; on lui a donné à cet égard un droit indéfini : et
aujourd’hui, quand nous demandons qu’on limite le droit de délégation aux
fonctionnaires, on regarde cette demande comme monstrueuse ! Voulez-vous savoir
pourquoi cette différence ? C’est qu’alors personne n’était intéressé à ce que
les causes et les auteurs des troubles et des pillages demeurassent cachés, et
qu’aujourd’hui quelques individus croient avoir intérêt à ne pas laisser
dévoiler les causes et les auteurs de nos derniers désastres. Ainsi cela vous
prouve que ce n’est pas au profit de la nation qu’on entrave l’enquête, mais au
profit de quelques individus. L’article 3, poursuit-on, qui donne le droit à la
commission de compulser les archives, tend à bouleverser toutes les pièces de
l’Etat, et il viole l’article 68 de la constitution.
L’orateur
discute ensuite successivement les objections présentées par M. de Muelenaere ;
il les combat une à une, s’attache à démontrer qu’elles sont sans fondement,
ainsi que le reproche de violation de la constitution qu’on a adressé au
projet. Puis il réfute les raisonnements présentés par d’autres orateurs, et
termine en demandant le renvoi du projet aux sections : ce renvoi lui semble
nécessité par les arguments mêmes de ses adversaires, car ils prouvent qu’il
est essentiel de s’éclairer sur une matière aussi importante.
(Moniteur belge n°171, du 3 décembre 1831) M.
Poschet. - Messieurs, j’ai signé la demande d’enquête ; elle
me paraissait nécessaire, indispensable, pour connaître les causes de nos
revers et de nos désastres ; ils ont été trop grands pour pouvoir les attribuer
seulement à l’incapacité et à l’impéritie même des hommes qui étaient au
pouvoir ; il y a eu trop de dilapidations pour qu’il n’y ait pas de coupables.
Je désire vivement
qu’ils soient connus et punis, et je me prêterai toujours à mettre la
commission à même de remplir son mandat.
Mais mon intention
n’est pas de faire de cette commission un pouvoir au-dessus des autres
pouvoirs, ni un tribunal au-dessus des autres tribunaux.
Et, nous ne pouvons
nous le dissimuler, si nous accordions la loi qu’on nous propose, la commission
d’enquête serait un pouvoir suprême.
Pour juger de l’abus qu’on
pourrait en faire, et des maux qui en seraient le résultat, nous ne devons pas
avoir égard aux circonstances où nous nous trouvons, ni aux hommes que nous
avons nommés ; nous devons prévoir toutes les positions où l’Etat peut se
trouver ; et je soutiens que, dans des moments d’effervescence où la chambre se
trouverait en opposition avec le gouvernement, la commission d’enquête, avec
ses droits de délégation, de comparution, de compulsoire et d’amendes qu’elles
prononcerait à volonté, sans appel ni cassation, en entraverait tellement la
marche, qu’elle pourrait puissamment servir à le renverser.
Je
recule devant de telles conséquences, et si le droit d’enquête ne pouvait
s’exercer qu’avec de semblables résultats possibles, j’y renoncerais plutôt.
Mais, dira-t-on,
pourquoi rejetez-vous la prise en considération, elle ne décide rien.
La prise en
considération, messieurs, est un préjugé en faveur de la loi, et comme cette
loi me paraît inconstitutionnelle et dangereuse, je ne veux pas entrer dans une
voie dangereuse ni inconstitutionnelle.
(Moniteur belge n°170, du 2 décembre 1831) M.
Lebègue. - Les opinions divergentes qui ont été émises
dans cette enceinte, depuis trois jours, me donnent de plus en plus la
conviction qu’il est nécessaire de prendre en considération le projet de la
commission d’enquête. C’est dans la diversité même, je dirai dans la
contrariété de ces opinions, que je puise la raison de mon vote. Si j’en crois
les premiers orateurs qui se sont élevés contre la prise en considération, la
commission n’a pas besoin des moyens qu’elle vous demande pour exécuter son
mandat ; le droit d’enquête emporte de lui-même le droit d’interrogation, de
compulsoire et de contrainte : ceux-là repoussent le projet comme inutile. Si
j’en crois les orateurs qui siègent au banc des ministres, le projet est
inacceptable, parce que la constitution défend d’accorder à la commission les
droits et les moyens qu’elle vous demande. Ainsi, d’un côté, la commission
pourrait compulser les registres et les archives publics, d’un autre côté, la
constitution s’opposerait à ce qu’elle le fît. Dans ce conflit d’opinion, je me
demande où est la vérité : je cherche en vain les raisons qui militent en
faveur de l’une et de l’autre opinion ; car, comme il ne s’agit pas encore de
cette question aujourd’hui, elle est jetée en avant sans être approfondie.
C’est cependant là ce qu’il faudra décider définitivement ; il le faudra
d’autant plus que cette contrariété d’opinion laisserait indécise une question
qui est vitale pour la commission d’enquête, comme pour la constitution. Il
importe que la solution, dans un sens ou dans l’autre, soit reconnue ; sans
quoi vous exposez la commission à l’alternative de faire usage de son autorité,
des moyens que quelques membres de l’assemblée ont reconnu lui appartenir de
plein droit, et en ce cas elle violera la constitution selon d’autres moyens ;
ou bien de ne point agir dans le cercle des attributions qu’elle vous demande,
en considérant les moyens comme illégaux, et en ce cas la commission
n’accomplira pas son devoir selon les membres qui veulent lui donner ces
moyens.
Messieurs, je n’ai (une dizaine de mots sont illisibles) le
droit que vous demande la commission, de pouvoir interroger des témoins sous
serment. Ainsi la disposition de l’article 7 du projet de résolution mérite non
seulement que vous la preniez en considération, mais encore que vous la
sanctionneriez de votre suffrage. Cette seule disposition, quand même toutes
les autres dussent être rejetées, suffirait pour que vous missiez le projet en
délibération. Nous ne sommes plus à l’époque où les législateurs étaient
obligés d’adopter ou de rejeter un projet dans son ensemble, tel qu’il était
présenté ; nous avons aujourd’hui le droit d’amendement et de suppression ;
pourquoi donc ne pas vouloir examiner ce qui vous paraît raisonnable, tout en
vous réservant la faculté de rejeter ce qui pourrait être inconstitutionnel ?
Je vous rappellerai, messieurs, que vous avez agi en ce sens plus d’une fois,
en refusant aux ministres, par exemple, dans les lois financières, plus de la
moitié de ce qu’ils vous demandaient.
Mais
il y a plus encore pour la prise en considération : c’est dans l’intérêt même
du gouvernement que je crois cette décision nécessaire. Vous avez entendu un
ministère attacher aux pouvoirs que vous demande la commission une force assez
imposante pour renverser un gouvernement. Eh bien ! je vous le demande, s’il
est prudent et politique de laisser dans le doute l’existence même de ces
pouvoirs, qui ont été proclamés hautement dans cette enceinte ; je vous le
demande, au point où en est venue la discussion et après l’énonciation de
pareils principes, n’est-ce pas un devoir pour nous, si le ministre a bien jugé
d’anéantir de semblables pouvoirs par un vote solennel ! Et ce vote de
réprobation, vous ne pouvez le donner qu’en abordant le fond de ces pouvoirs.
C’est parce que je veux que force reste au gouvernement que je désire l’examen
sérieux du projet, et c’est sans rien préjuge sur le fond, afin de pouvoir même
prescrire, s’il y a lieu, que je voterai pour la prise en considération.
(Moniteur belge n°171, du 3 décembre 1831) M. Milcamps. - Messieurs, le
système des auteurs du projet de loi, en laissant de côté tout ce qui tient à la
déclamation, peut se résumer en peu de mots.
L’article 134 de la
constitution permet à la chambre d’accuser les ministres.
L’article 40 accorde
à chaque chambre le droit d’enquête.
Soit en vertu de
l’article 134, soit en vertu de l’article 40, vous avez décidé qu’une enquête
aurait lieu pour découvrir les causes et les auteurs de nos désastres. Vous
avez nommé la commission d’enquête : qui veut la fin veut les moyens.
Or, comme les
défenseurs du projet de loi ne conçoivent pas d’enquête sans compulsoire et
sans entendre des témoins, ils viennent vous proposer de leur tracer des règles
de procédure.
Il est possible
ajoutent-ils, que le projet que nous vous présentons contienne des
imperfections, voire même quelques inconstitutionnalités.
Mais est-ce une raison
de ne pas le prendre en considération ? Y a-t-il de l’inconvénient de le
renvoyer en sections, où un mûr examen du projet pourra en faire disparaître
les défauts ? Ne voulez-vous pas d’enquête ? Prononcez-vous franchement, et
tout sera terminé. Mais, si vous voulez une enquête, fournissez-nous les moyens
d’y procéder.
J’avoue, messieurs,
qu’il est pénible pour la chambre de ne pas prendre en considération la
proposition d’une commission qu’elle a nommée, lorsque cette proposition est
présentée dans des formes aussi mesurées, aussi parlementaires que celles
qu’emploient les auteurs du projet de loi.
J’éprouve un
sentiment pénible à le dire, eux-mêmes ont placé la chambre dans l’impérieuse
nécessité de repousser leur projet. Que veulent-ils ? Qu’une loi spéciale
autorise la commission d’enquête à procéder aux investigations et actes qu’elle
juge nécessaires, à compulser les dépôts publics, à faire comparaître toutes
personnes qu’elle croit utile d’entendre, à prononcer des amendes, la
contrainte par corps, etc.
Ce n’est pas,
messieurs, que je nie qu’une loi ne puisse conférer de semblables pouvoirs à
une commission qui exercerait ses fonctions près de la chambre. Ce ne serait
pas là constituer une juridiction contentieuse, une commission extraordinaire ;
ce serait tout simplement attribuer une compétence de la nature de celle que le
code d’instruction criminelle accorde au procureur du roi et au juge
d’instruction près les tribunaux correctionnels. Assurément, ni le procureur du
roi, ni le juge d’instruction n’ont une juridiction contentieuse, ne forment un
pouvoir extraordinaire dans le sens de commission extraordinaire qui est
l’objet de l’article 94 de la constitution. Ce ne sont pas, dis-je, les
inconvénients des inconstitutionnalités reprochées au projet qui font que je le
repousse, car je conviens qu’en sections on pourrait les faire disparaître ; ce
sont des considérations d’un ordre non moins élevé ; c’est l’atteinte portée
aux prérogatives de la chambre, qui font que je refuse mon vote à la prise en considération.
Messieurs, ce n’est
point la commission qui doit être autorisée par une loi spéciale à compulser
les dépôts publics, à procéder à l’audition des témoins, à prononcer des
amendes. C’est la chambre, la chambre seule, à qui la constitution confère le
droit d’accuser les ministres, qui doit exercer cette compétence. Je vous le
demande, messieurs, si le projet qui vous est soumis était converti en loi,
même avec les modifications qui y seraient faites, que devient la chambre ? Ne
voyez-vous pas cette commission tout à fait indépendante de la chambre ? Ne la
voyez-vous pas revêtue d’un pouvoir que vous puissance ne peut arrêter ? Et
quel pouvoir ! Je dirai aussi : Prenez-y garde. Quel pouvoir dans des temps
difficiles, de sa nature perpétuel, comme la loi dont il émanerait ! Pour moi,
messieurs, telles sont les conséquences que je tire du projet de loi, et qui ne
me permettent pas de le prendre en considération.
Mais, objectera-t-on,
une chambre composée d’un aussi grand nombre de membres pourra-t-elle exercer
les fonctions analogues à celles de juges d’instruction ?
Messieurs, je suis
amené naturellement à parler de la délégation.
Si, avec plusieurs
honorables orateurs, j’ai soutenu que la chambre ne peut déléguer ses pouvoirs,
c’est, messieurs, dans l’état de la législation actuelle ; mais ni ces
honorables membres, ni moi, n’avons soutenu qu’une loi nouvelle ne pût
autoriser la chambre à déléguer des pouvoirs de simple compétence.
Ainsi, si la loi,
après avoir autorisé la chambre à faire les devoirs compris dans le projet de
loi, toujours sauf les modifications qui y auraient été apportées, l’autorisait
en même temps à déléguer, soit quelques-uns de ses membres, soit même une
commission, je ne vois pas et je ne puis voir là une infraction, ni aux lois
générales du royaume, ni à la constitution : une telle délégation postérieure à
la loi, ne serait que naturelle. Eh ! messieurs, posons encore ici un grand
principe : quand il s’agit de fixer le sens d’un article de la constitution, ce
n’est pas, ce n’est jamais d’après les règles du droit civil, mais d’après les
principes du droit naturel.
Or,
si la constitution autorise une grande assemblée à accuser un ministre, si la
constitution, pour ce cas particulier, accorde à cette assemblée le droit
d’enquête, s’il s’agit de faire un compulsoire, certes, la raison naturelle
indique que l’assemblée toute entière ne sera pas obligée de se transporter au
lieu du dépôt ; elle déléguera l’un de ses membres ou une commission. Mais la
délégation sera spéciale ; c’est la chambre dans la personne de son délégué qui
agira, et qui agira sous sa responsabilité morale, d’après les instructions de
la chambre. Mais si vous consentez à ce qu’une commission tienne immédiatement
de la loi ses pouvoirs, je le déclare, vous aliénez vos prérogatives, et vous
ne le pouvez pas. Ce serait là, non pas une délégation que vous consentiriez,
mais vous violerez la constitution ; car, messieurs, c’est un devoir pour
chacun de nous de maintenir tous le droits de la chambre, et de les transmettre
intacts à nos successeurs.
(Supplément au Moniteur belge, non daté et non numéroté) M. Bourgeois. - Messieurs, en
prenant la parole, ce n’est pas que j’aie la prétention de vouloir ajouter des
arguments pour et contre l’objet qui est en discussion : la matière ma paraît,
à cet égard, épuisée ; mais c’est uniquement pour dire quelques mots
explicatifs de mon vote.
Un honorable membre,
dans une des précédentes séances, a dit qu’il faisait remarquer qu’un des
membres de la commission d’enquête avait lui-même voté, dans une séance
antérieure, contre la lecture de la proposition de la commission ; et il en a
tiré des conséquences.
Oui, messieurs, il
est vrai que j’ai voté contre la lecture immédiate et sans renvoi préalable aux
sections, pour en autoriser la lectures aux termes de l’article 35 du
règlement. Mais pourquoi, messieurs ? Uniquement parce qu’il m’a paru, bien ou
mal, que la commission ayant présenté un projet de loi qui porte, non sur
l’enquête spéciale ordonnée par la chambre, dans sa séance du 6 octobre
dernier, mais un projet de loi organique générale sur le mode d’exercice du
droit d’enquête, attribué à chaque chambre par l’article 40 de la constitution
; il m’a paru, dis-je, que sa proposition ne pouvait équivaloir qu’à une
proposition d’initiative ordinaire, soumise aux formalités préalables à la
lecture des propositions par le même article 35, et cette opinion fut adoptée
par la majorité des suffrages.
Mais les sections
ayant été d’avis que la proposition devait être lue et développée, il s’agit,
dans la discussion actuelle, de toute autre chose que d’une pure question de
forme réglementaire ; il s’agit du point de savoir si d’ores et déjà le projet
de loi proposé doit être écarté par une simple fin de non-recevoir, de
non-délibérer, sans examen ultérieur ; ou si, du moins, son importance ne
mérite pas l’honneur d’une prise en considération, afin d’en apprécier plus
mûrement les mérites ou les défauts dans le calme de la délibération des
sections, et l’appréciation ou la modification des opinions divergentes par la
section centrale.
A cet égard,
messieurs, je me permettrai d’observer, encore une fois, ce qui l’a déjà été
par d’autres orateurs, que c’est là la seule et unique question dont il s’agit
dans cette discussion, tandis que les principaux arguments qu’on fait valoir
les adversaires du projet proposé par la commission, à laquelle a été délégué
non, comme on l’a dit, le droit d’enquête qui est inhérent à chaque chambre,
mais uniquement les opérations de l’enquête, tendent, au contraire, à remettre
en question si, en vertu de l’article 40 de la constitution, la chambre avait
le droit d’ordonner une enquête telle qu’elle l’a ordonné par sa décision du 6
octobre dernier, par laquelle elle a ordonné qu’un enquête serait faite
« sur les causes et les auteurs de nos revers pendant la dernière campagne
; » ce sont là les termes de la proposition sur laquelle cette décision
est intervenue.
Mais, messieurs, tant
que cette décision subsistera, il faudra bien que la chambre délibère de quelle
manière les opérations de cette enquête ainsi ordonnée auront lieu, et ce, soit
par une loi, soit même par toute autre décision de la chambre des représentants
seule.
Si la chambre veut
rapporter cette décision (mais j’ai bien lieu de douter, messieurs, que telle
puisse être l’intention de ses membres), la commission, qui n’en est que la
suite, et le mode d’opération de l’enquête tomberont d’eux-mêmes, et elle sera
déchargée du mandat que la chambre lui a conféré.
Mais
jusque-là, le projet de loi par elle proposé pour déterminer le mode d’opérer
l’enquête peut très bien être amendable et susceptible de modifications ; il
est même probable que moi-même je proposerai des amendements à ce projet,
lorsque le moment sera venu où telle proposition d’amendement sera devenue
recevable. Mais une proposition ou un projet, pour être amendable, doit-elle
être écartée sans examen dans les sections, lorsque d’ailleurs il est démontré
que cette proposition n’est pas oiseuse ? Je ne le pense pas, messieurs. Je
voterai donc pour la prise en considération, et j’ai la bonhomie de croire
qu’en le faisant je ne serai nullement en contradiction avec mon vote
précédent.
(Moniteur belge n°170, du 2 décembre 1831) M.
Devaux. - Messieurs, bien que, lors de la discussion de
l’adresse en réponse au discours du trône, une quinzaine de personnes aient
paru ici vouloir rendre responsables des événements de la dernière guerre tous
les membres des ministères précédents, la question qui nous occupe aujourd’hui
me paraît être trop grave et trop peu me concerner personnellement pour que je
ne prenne pas la parole. D’ailleurs, j’ai ma part dans une accusation
collective qui a été émise. Accusé, j’ai le droit de me défendre. Quelque
décision que vous preniez sur les limites du droit d’enquête, elle sera
indépendant d’un autre droit par lequel vous pourrez en tout temps atteindre
les ministres coupables, c’est le droit d’accusation, dont il ne s’agit pas
aujourd’hui.
Permettez-moi,
messieurs, de dire ici quelques mots en réponse à l’opinion qu’a prononcée M.
de Blargnies. Il est ici présent, il pourra me reprendre si je commets quelques
erreurs en citant son opinion, qui d’ailleurs a été imprimée dans les journaux.
M.
de Blargnies a dit : « Là est le mot de l’énigme de notre défaite : il
fallait à tout prix éviter la guerre, et trouver le moyen de ne pas tenir les
promesses qui nous avaient été faites ; on a organisé notre déroute, on a
imaginé le drame cruel où le Roi et nous avons figuré comme victimes. »
Messieurs, si ces
mots veulent dire quelque chose, cela signifie que les ministres du régent ont
organisé la déroute de l’armée, préparé le triomphe de nos ennemis, et
sciemment contribué à faire égorger nos soldats. Eh bien ! je demanderai à M.
de Blargnies…
M.
de Robaulx. - Parlez à la chambre.
M.
Devaux. - Je demande qu’on ne m’interrompe pas.
M. le président. - M. Devaux a le droit de parler ; ainsi, quand
il réfute l’opinion d’un membre…
M. de Robaulx. - On doit s’adresser
à la chambre.
M.
Devaux. - Laissez parler M. de Robaulx, M. le président
; je vous réponds qu’il ne me fera pas retrancher une seule des parole que j’ai
l’intention de vous dire. Je reprends. Je demande à M. de Blargnies si cela ne
signifie pas que le ministère du régent s’est rendu complice volontaire de la
déroute de l’armée belge…
M.
Blargnies. - Je demande la parole pour donner un mot
d’explication.
M. le président. - N’interrompez pas ; vous aurez la parole
ensuite.
M.
Devaux,
continuant. - Où sont donc, M. de Blargnies, les preuves de ces allégations
flétrissantes ?... Je me trompe, messieurs, l’orateur les a ces preuves :
« La défaite des
Belges n’était-elle pas le seul moyen de maintenir et d’assurer des résultats
promis à leur détriment ? Tout n’a-t-il pas été calculé d’avance, l’irruption
et la retraite des Hollandais ? »
Ainsi,
vous le voyez, les causes sont évidentes pour M. de Blargnies, elles sont en
face du soleil ; et cependant il demande une enquête, quand il a, quand il
possède cette évidence. Eh bien ! s’il en est ainsi, il faut déposer sur le
bureau une proposition d’accusation. Quant à moi, je vous y convie, je vous y
provoque, faites-la, cette proposition… Vous ne la ferez pas ! (Sensation.) Vous ne la ferez pas, car
vous savez ce que vous auriez à redouter s’il vous fallait préciser des
éléments de conviction, vous savez que le résultat d’une telle proposition
serait de vous couvrir d’une confusion nouvelle. Je vous répète encore :
Accusez, accusez ; mais ne flétrissez pas !... (Bravo ! bravo !)
M.
de Robaulx. - A bas !
M. le président. - N’interrompez donc pas, M. de Robaulx ; on
ne doit donner aucune marque d’approbation ni d’improbation.
M.
de Robaulx. - Quand on dit
« bravo ! » je puis bien répondre « à bas ! »
M.
Devaux. - Messieurs, je me suis animé un peu, mais
cette émotion est bien naturelle ; je rentre dans les discussions des
principes.
Je suis d’accord avec
la commission sur ce point, que la chambre ne peut prononcer de peine sans une
loi ; qu’elle ne peut avoir dans l’exercice du droit d’enquête aucune action
extérieure, impose aucune obligation aux citoyens, sans y être autorisé par une
loi.
La constitution a
consacré le principe du droit d’enquête ; ce principe, comme beaucoup d’autres
qu’elle renferme, doit être organisé, appliqué par une loi. Si tant est que,
pour l’exercice du droit d’enquête, la chambre a quelques action à exercer hors
de son sein, la constitution a dit aux chambres : « Vous aurez le droit
d’enquête, » comme elle a dit aux tribunaux : « Vous aurez le pouvoir
judiciaire, » comme elle a dit aux institutions communales : « Vous
aurez la gestion des intérêts communaux. » Ce n’est point à dire assurément
que, partant de là, les tribunaux et les institutions communales pourraient
faire de ce pouvoir qu’elle leur confère tel usage que bon leur semblera, et
que la loi ne doive leur imposer ni règle ni limite, du moment qu’ils
prétendent imposer des obligations aux citoyens. Mon opinion est donc que la
chambre n’a pas le droit de faire par règlement ce qu’on lui propose de faire
par le projet de loi ; car elle ne peut prononcer de peine. Elle ne l’aurait
pas même en règle générale, dans le cas d’accusation : la procédure à suivre
par la chambre pour arriver à une accusation doit, en règle générale, être
déterminée par la loi. La constitution le dit expressément : « jusqu’à ce
qu’il y soit pourvu par une loi, » dit l’article 134, la chambre des représentants
aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser les ministres, en caractérisant la
peine, etc. Ainsi, en règle générale, il faut qu’il y soit pourvu par une loi :
ce n’est que par une exception expresse, temporaire, qu’il en peut-être
autrement par une circonstance transitoire. Pour le droit d’enquête il n’y a
pas même d’exception semblable. Ainsi, messieurs ce qu’on vous a dit sur le
droit absolu de la chambre, dans la procédure d’enquête et d’accusation, me
paraît contraire à la constitution elle-même.
Est-ce à dire que
vous deviez prendre le projet de loi en considération ? A mon avis, et la forme
et le fond, tout doit vous le faire repousser aujourd’hui.
Qu’est-ce que le
projet ? Que demande la commission ? Elle demande aux trois branches du pouvoir
législatif de conférer certains moyens d’action spéciale et fort
extraordinaires ; à qui ? A une commission, c’est-à-dire à un corps qui, en
dehors de cette chambre, n’a, jusqu’ici, aucune existence légale, à un corps
que la loi ne connaît pas, que les trois branches du pouvoir législatif
ignorent complètement. Les trois branches du pouvoir législatif connaissent la
chambre, connaissent le sénat ; mais elles ne connaissent ni les commissions de
la chambre, ni celles du sénat. Que la chambre, dans son ménage intérieur,
nomme des commissions pour préparer ces travaux et sans action à l’extérieur,
rien de mieux. Mais comment veut-on que les trois branches du pouvoir
législatif donnent des moyens d’action à des commissions dont ni l’origine, ni
la formation, ni le but, ni la sphère d’action, n’a jamais été réglé par elles
?
On l’a déjà dit,
c’est aux chambres et non aux commission que la constitution donne le droit
d’enquête, comme elle leur donne le pouvoir législatif. Les chambres, qui ne
peuvent déléguer le pouvoir législatif, peuvent-elles déléguer le droit
d’enquête à une commission de quelques membres ? Le peuvent-elle malgré les
dispositions de la loi constitutionnelle, qui établissent que les chambres ne
peuvent prendre de résolutions si plus de la moitié des membres ne sont
présents, et que toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages
? C’est une question grave ; mais, en la décidant même dans le sens le plus
favorable au projet de loi de la commission, encore faudrait-il dire que cette
délégation ne peut avoir lieu que par la loi ; et envers un corps reconnu et
constitué par la loi.
Pour que nous
adoptions une loi qui donne des moyens d’action aux commissions du sénat, pour
que le sénat consente à en conférer aux nôtres, pour que la loi qui en donne
aux unes et aux autres soit sanctionnée par le pouvoir royal, n’est-il pas de
toute évidence qu’l faut, avant tout, que les trois branches du pouvoir
législatif sachent ce qu’elles font, ce que sont les commissions, comment elles
naissent, ce qu’elles ont droit de faire et de ne pas faire ? Avant de donner
des armes à un pouvoir, avant de le mettre en action, ne faut-il pas avant tout
savoir quel est son but, son origine et ses limites ?
« Toute
commission, dit le projet de loi, siège au Palais de la Nation ; elle agira de
telle manière. » Quoi ! toute commission d’enquête ? Tout ce qui voudra
s’appeler commission d’enquête ? Mais qu’est-ce qu’une commission d’enquête ?
On n’en dit mot, et cependant la loi jusqu’ici n’en sait rien.
En quel cas nomme-t-on
une commission d’enquête ? A quels objets s’étendent ses attributions ? La
chambre pourra-t-elle créer, par exemple, une commission permanente d’enquête,
siégeant, pendant la session et hors de la sessions des chambres, pour
découvrir non seulement les fautes commises, mais celles qui peuvent se
commettre à l’avenir, et jouissant indéfiniment, et sans relâche, du droit de
se faire exhiber toutes les archives et documents du pouvoir ? De combien de
membres ces commissions seront-elles composées ? Les chambre pourraient-elles
déléguer ce pouvoir à trois membres, à deux, à un seul ? Pourraient-elles
composer la commission de 50 membres, délibérant publiquement pendant ou après
la session, sur toutes les affaires publiques qui se rattachent de près ou de loin
à l’enquête ? Comment sont nommées les commissions d’enquête ? Le sont-elles
même par la chambre, ou suffira-t-il que quelques membres se constituent de
leur propre mouvement en commission d’enquête pour jouir du bénéfice dy projet
de loi ? Quel sera le nombre des membres dont la présence sera requise pour que
les décisions de la commission soient valables ? A quelle majorité se prendront
les décisions de la commission ? Qu’arrivera-t-il en cas de partage des
membres présents ? Ces commissions auront-elles des présidents et des
vice-présidents ? Quel sera le pouvoir de ceux-ci ? Quelle sera la durée des
commissions ? Ne seront-elles pas renouvelées partiellement ou intégralement à
certaines époques ? Ou leurs pouvoirs ne devront-ils pas être périodiquement
ratifiés ? Voilà autant de points suivant la solution desquels les commissions
d’enquête pourront être ou une institution raisonnable et constitutionnelle, ou
une institution monstrueuse, empiétant sur tous les pouvoirs et n’admettant
aucune limite aux siens. Et cependant rien de cela n’est décidé. Et cependant
l’on vient demander aux trois branches du pouvoir législatif de mettre en
action une institution qu’ils ne connaissent pas, dont personne ne sait le
pouvoir ; on vient demander aux trois branches du pouvoir législatif des armes
dont aucune d’elles ne peut savoir l’usage qu’on en fera.
Messieurs, je dirai
aussi quelques mots sur le fond de la proposition. Si j’étais venu présenter le
code pénal Van Maanen, seriez-vous disposés à le renvoyer en sections, sauf à
l’amender ? (Murmures.) Qu’on ne
s’offense pas de la comparaison, car je ne sais pas trop si par cette
comparaison ce n’est pas au code Van Maanen que je fais tort.
En effet, par l’un
des premier articles du projet de loi, la commission vous propose de
l’autoriser à déléguer un ou plusieurs de ses membres à l’effet de procéder aux
investigations et actes qu’elles juge nécessaires, et même à déléguer pour le
même (deux ou trois mots manquent)
une telle disposition ne se trouverait pas dans le code Van Maanen ; il est
même impossible d’en trouver de semblables dans quelques annales de révolutions
ou de despotisme que ce soit. Et remarquez, messieurs, que le projet, en
parlant des fonctionnaires auxquels la commission veut déléguer ses pouvoirs, ne
dit pas quels seront les fonctionnaires et quel en sera le nombre. Ainsi, on
pourra déléguer des officiers subalternes, et des officiers subalternes auront
le droit de faire comparaître devant eux et d’interroger le général de Terhove
? Ensuite la commission demande le droit de compulsoire dans toutes les
archives ; et ce droit elle pourra le transmettre à ses délégués ; Ainsi, le
moindre commis pourra aller porter un regard scrutateur sur les pièces secrètes
de l’Etat.
L’orateur discute
ensuite toutes les autres dispositions du projet ; il démontre qu’elles sont
inconstitutionnelles, et termine ainsi :
Messieurs, j’ai encore une réponse à faire à M.
de Blargnies. Il a dit dans son discours : « Ne chicanons pas sur des
moyens de pure forme ; allons au fait comme le peuple, au mois d’août, marchait
aux Hollandais. » M. de Blargnies ne veut pas qu’on chicane, et il s’agit
d’une enquête judiciaire. C’est une justice révolutionnaire qu’il demande,
c’est un langage tout révolutionnaire qu’il tient. Je me rappelle qu’autrefois,
dans un certain pays et à une certaine époque, on disait aussi : « Il ne
fait pas chicaner. L’audition des témoins n’est qu’une pure forme,
supprimons-les ; marchons d’un pas ferme, marchons révolutionnairement comme le
peuple marchait à la Bastille. » Alors la commission était composée de 50
membres. On disait : « La loi du 22 prairial contient toutes les garanties
possibles pour les accusés ; ils n’ont pas besoin de défenseurs, ils ont pour
défenseurs les jurés patriotes… »
M.
Leclercq. - Je demande la parole.
M. Gendebien. - Je la demande pour
un fait personnel.
M. le président. - Laissez parler l’orateur.
M.
Gendebien., avec vivacité. - J’ai le droit de demander la
parole pour un fait personnel, et M. le président ne doit pas m’imposer silence
à la légère.
M. Devaux. - Messieurs,
j’attaque sévèrement la proposition, parce que j’ai droit de le faire ; mais je
le déclare, et vous le savez bien, messieurs, je l’attaque, abstraction faite
des membres de la commission. Je ne crois pas certainement que votre intention
soit de rétablir le comité de salut public, mais on doit discuter une loi en
faisant abstraction des individus. Ce sont là les principes de l’opposition
elle-même.
D’ailleurs, nous ne
savons pas quelle sera la composition future de la commission d’enquête. Dans
cet état de choses, nous ne saurions adopter le projet. Je répète que je n’ai
voulu faire aucune allusion aux membres de la commission ; je proteste d’avance
contre tout ce qu’on a dit dans ce sens. J’ai considéré le projet en
législateur. D’un autre côté, j’étais attaqué, je me suis défendu.
M. Jullien. - M. le président,
j’avais demandé hier la parole afin d’être entendu après M. Gendebien ; je ne
sais pas aujourd’hui où vous m’aurez casé… (Rire général.)
M. le président. - Je ne vous ai casé nulle part, car je ne savais
pas que vous eussiez demandé la parole.
M.
Fleussu. - Avant d’accorder la parole pour répliquer, il
faut entendre les orateurs qui n’ont pas encore parlé.
M. Leclercq a la parole pour un fait personnel, et il
s’exprime ainsi. - D’après ce que j’ai entendu, je me suis trouvé dans la
nécessité de demander la parole pour un fait personnel. L’explication qu’a
donnée M. Devaux, en terminant, semblerait devoir m’y faire renoncer. Mais il
m’est impossible de ne pas persister à regarder comme personnelle aux membres
de la commission l’étrange assertion qu’il a énoncée devant la chambre. Quoi !
messieurs, le projet que nous discutons donnerait à la commission d’enquête un
pouvoir plus grand que celui du comité de salut public, d’horrible mémoire ! La
loi que nous présentons est semblable à la loi du 22 prairial, à cette loi
abominable qui prononçait la peine de mort sans accorder aux condamnés la
faculté de se faire défendre ! Quoi ! en parlant de la commission, on a rappelé
ce comité de salut public qui faisait tomber des milliers de têtes, sans
entendre les défenseurs, et souvent même sans entendre l’accusé lui-même ! Il
est impossible qu’on n’ait pas eu un but en prononçant cette assertion ; il est
impossible qu’on n’ait pas voulu incriminer les intentions des membres de la
commission.
M. Devaux. - Je n’ai pas dit
que le projet de loi pouvait aller plus loin que la loi du 22 prairial et que
le comité de salut public ; mais, quand je l’aurais dit, je n’aurais fait
qu’imiter certains orateurs qui ont dit que la loi présentée par M. Raikem
allait plus loin que la loi du 22 prairial.
M. Gendebien. - On a même été plus
loin, messieurs, on a comparé la commission d’enquête à un tribunal
révolutionnaire ! Je n’ai qu’un mot à répondre. Depuis le mois d’août, je me
suis trouvé dans tous les événements, dans tous les actes du pouvoir. Eh bien !
ai-je fait couler le sang d’une seule victime ? Ai-je fait tomber la tête d’une
seule victime ? Et lorsque l’infâme Grégoire s’est souillé du sang le plus pur
de nos compatriotes, j’étais seul au gouvernement provisoire. On voulait qu’il
fût jugé par un tribunal extraordinaire. Eh bien ! j’ai cru, moi, qu’il
suffisait des formes ordinaires, et c’est ce qui lui a sauvé la vie !...
Peut-être ai-je eu tort, messieurs ? Mais certes on ne peut m’accuser de
vouloir ériger un tribunal extraordinaire. Si j’eusse agi révolutionnairement,
la révolution ne serait pas morte, et j’aurais écarté du pouvoir les intrigants
qui l’ont perdue !
(Moniteur belge n°171, du 3 décembre 1831) M.
Lardinois. - Messieurs, la discussion qui nous occupe a
déjà été assez longue pour vouloir la prolonger ; d’ailleurs, la question a été
envisagée sous toutes les faces, et il n’est guère possible de l’éclairer par
de nouvelles considérations. Je viens donc uniquement expliquer les motifs de
mon vote.
Il faut l’avouer,
l’opposition qui, dans cette circonstance, se trouve sur le banc des ministres,
a été exagérée. Elle a fait arriver sur la scène tous les fantômes dont les
gouvernements se servent pour effrayer les esprits crédules ou timides.
Intervention des chambres dans le gouvernement ; attentat aux pouvoirs ;
excitation à la haine, à l’envie, à toutes les passions ; renversement de la
hiérarchie militaire ; violation du serment, imitation des assemblées
despotiques qui ont renversé tour à tour les trônes et déchiré le bonnet de la
liberté : voilà, messieurs, les principaux chapitres qu’on a fait valoir pour
repousser la prise en considération du projet qui vous est soumis.
Encore, si l’on
s’était appuyé avec force sur l’inconstitutionnalité des dispositions du
projet, je conçois qu’on aurait pu ébranler plus d’une conviction ; mais il ne
s’agit pour le moment que de voter la prise en considération, ce qui n’exclut
nullement d’amender ou de supprimer les articles que nous jugerons
inconstitutionnels.
Vous avez nommé une
commission d’enquête, qui vient vous demander les moyens de s’éclairer et les
pouvoirs nécessaires pour accomplir sa pénible mission. C’est lui faire injure
que de prétendre qu’elle veut s’écarter des limites constitutionnelles. Non,
elle ne veut que ce que vous trouverez juste, légal ; mais si vous la laissez sans
force et dans l’impossibilité d’exécuter le mandat dont vous l’avez chargée,
alors le droit d’enquête s’évanouit, et vous vous jouez à la fois de la
commission et de l’article 40 de la constitution.
Avec la résistance que
manifeste le gouvernement, j’ai peu de confiance dans le résultat d’une
enquête. L’âme d’un patriote se brise à tant d’indifférence pour venger
l’honneur national ! La haine pour les traîtres et les dilapidations ne nous
anime pas assez ! En vérité, lorsqu’on examine les choses de près, on dirait
que la révolution fut un crime, et que tout ce qu’on a fait pour la
compromettre fut action louable ou au moins excusable. Mais, qu’on ne s’y
trompe pas, la masse de la nation ne pense pas ainsi : elle ne supporte pas la
défaite honteuse du mois d’août ; elle attend une vengeance, et celle qu’elle
invoque maintenant doit résulter d’une enquête, si vous l’adoptez sans
arrière-pensées.
Rechercher les causes
et les auteurs de nos désastres, c’est, dit-on, faire de l’histoire. Il est
possible, messieurs, que nous faisons de l’histoire ; mais nous n’enregistrons
pas tous les faits. Les personnes qui se dévouent à cette tâche n’ont pas
manqué de s’emparer du nom de ceux qui ont été infidèles à leur mandat, soit
dans la diplomatie, soit dans l’administration. L’histoire redira un jour le
nom de ces hommes, et flétrira leurs actes.
Qu’on ne s’effarouche
pas ! Je crois que l’enquête ne parviendra jamais à faire tomber des têtes.
Mais elle pourra disculper des hommes que l’opinion publique accuse peut-être
injustement ; elle arrivera quelquefois à reconnaître que les grands coupables
ne sont pas ceux qui ont péché par ignorance ou incapacité ; elle s’assurera de
quelle manière les deniers publics ont été distribués, et par quelles mains
avides ils furent dilapidés. Ceci pourra enfin apprendre à la nation quels
furent, dans ces jours de deuil, les amis et les ennemis de la révolution, les
innocents et les coupables. Et lorsque la vérité sera connue, la nation sera
satisfaite, parce qu’elle aura les éléments nécessaires pour condamner ou pour
absoudre.
Répondant à un membre
du ministère, je lui dirait qu’il s’abuse lorsqu’il croit remarquer dans cet
enceinte un esprit de parti, mais qu’on pourrait le faire naître par des
accusations banales contre les hommes qui veulent avant tout le bien-être du
peuple, et qui, du reste, ne craignent pas qu’on exhume le
passé. Sans doute il vaudrait mieux s’occuper des intérêts matériels, qui sont
en souffrance. C’est au gouvernement que ce reproche peut s’adresser, et je
souhaite qu’il se réveille avant que la tête hideuse des émeutes ne se lève,
comme dans un pays voisin. Le commerce et l’industrie sont aux abois, et leur
épuisement est tel qu’ils ne peuvent plus soulager les masses affamées.
J’appuie la prise en
considération du projet, sans vouloir cependant m’engager à en accepter toutes
les dispositions.
(Moniteur belge n°170, du 2 décembre 1831) M.
Lebeau. - Messieurs, lorsque pour la première fois on a
parlé d’enquête à faire, par ordre de la chambre, sur les causes et les auteurs
de nos désastres, les discours que j’ai entendus m’ont paru, de la part de
certains membres, renfermer la résolution d’arriver à une accusation contre le
précédent ministère ; et bien que, pour ce qui me concerne, l’absurdité d’une
telle accusation et de la solidarité que l’on voudrait faire peser sur moi pour
des actes auxquels je fus parfaitement étranger paraît évidente à mes yeux, je
crus devoir me taire. C’est pour cela que je me suis abstenu dans certains cas,
et que, dès le premier jour, j’ai voté pour l’enquête.
Si ma position était
encore la même aujourd’hui, guidé par le même sentiment de délicatesse que vous
avez, sans doute, apprécié, je me serais encore récusé dans cette circonstance.
Mais, messieurs, quand il s’agit d’une loi organique, d’une loi destinée à
mettre en action un principe posé dans la constitution, je n’ai pas cru que des
considérations personnelles et une délicatesse exagérée dussent m’empêcher
d’accomplir le mandat que je tiens de mes commettants.
Messieurs, je
n’hésite pas à le dire, j’ai cru, lorsque j’ai vu la commission composée comme
elle l’est maintenant, j’ai cru qu’en conformité du langage, souvent tenu par
plusieurs de ses membres, et que l’on vous a répété encore aujourd’hui, il
sortirait de là une proposition.
On vous a parlé de
turpitudes, d’infamies, d’intrigues qui ont déshonoré la nation sous le
ministère précédent. Nous sommes désignés comme les auteurs de ces turpitudes,
nous sommes ces (six ou sept mots
illisibles) Eh quoi ! votre conscience, d’après l’opinion que vous avez
émise, vous dit que l’ancien ministère est coupable : à cet égard, votre
conviction est telle que déjà, dans la réponse au discours du trône, vous vouliez
tout attribuer à l’imprévoyance coupable du ministère ; et quand cette
conviction devrait vous porter à remplir le devoir constitutionnel d’accuser ce
ministère, vous reculez devant une accusation à laquelle, comme mon honorable
ami, M. Devaux, je vous provoque et vous provoquerai toujours !
Le but de l’enquête
est de dévoiler les turpitudes, les infamies auxquelles on attribue
exclusivement nos désastres ; car ils n’ont pas d’autre cause, selon certains
orateurs ; on ne va pas même jusqu’à supposer que le hasard, qui tour à tour
donne la victoire ou la défaite, ait pu y contribuer en rien. Mais ces
turpitudes, vous en parlez comme de faits certains, vous vous portez sans autre
examen juges de leurs auteurs, et cependant vous demandez une enquête ! Quelle
inconséquence ! Vous avez donc quelque chose à apprendre à constater .
Dans cette position, un juge s’abstient, il attend les preuves ; mais vous,
avant d’avoir enquis, vous accusez. Je vous dirai donc : Vous n’êtes pas des
juges, vous êtes des accusateurs, et quels accusateurs !
Un honorable membre
qui siège derrière moi (M. Jullien), a proposé de donner à la commission les
pouvoirs d’un juge d’instruction, et il a dit qu’il y aurait injustice criante
à porter une accusation avant d’avoir fait l’enquête. Je soutiens, moi, que
c’est ce système qui serait souverainement injuste ; il violerait et les droits
de la défense et toutes les règles prescrites par l’équité en matière
criminelle.
Voyez dans quelle
position se trouverait un ministère ; il n’y aurait pas d’accusation, et les
ministres pourraient être appelés devant la commission, interrogés comme
témoins et, lorsqu’ils auraient déposé en cette qualité sous la foi du serment,
vous pourriez vous armer de leurs propres dépositions pour les accuser, pour
les tuer… Placé dans cette position, moi, ancien ministre, je serai, si j’étais
coupable, dans la nécessité inévitable de me parjurer et de donner des armes
contre moi ; et cela au mépris des règle du droit proclamé de tous les temps,
au mépris de la maxime du législateur romain, qui ne veut pas qu’un accusé
puisse être contraint à fournir des preuves contre lui-même. Eh bien ! je le
demande, n’est-ce pas ce qui arriverait ? Je défie un ministre, s’il est
coupable, de sortir de cette alternative : ou de se parjurer, ou de fournir des
armes contre lui-même.
On vous a cité,
messieurs, l’exemple de ce qui s’est passé pour les ministres Villèle et
Polignac : la citation porte à faux. Dans les deux cas, les ministres étaient
au moins prévenus. Pour M. de Villèle, une accusation avait été formellement
articulée par M. de Pompières, et le ministère Polignac avait été accusé par M.
Salverte : si les ministres ont été interrogés, c’est comme prévenus et sans la
formalité du serment. Voilà, si vous voulez agir comme vous le devez, la
position où il faut vous placer ; voilà celle qu’il faut que vous nous mettiez
à même de prendre, si vous ne voulez pas nous contraindre au parjure, ou à nous
condamner nous-mêmes si nous étions coupables.
Je n’en parle pas, du
reste, que par respect pour les principes ; car je n’aurais rien à celer à des
juges interrogateurs.
Remarquez, messieurs,
que la proposition de mise en accusation d’un ou de plusieurs ministres étant
faite, ces ministres deviennent à l’instant prévenus. Dès lors, ils peuvent
préparer leurs moyens de défense, leurs réponses aux interpellations qui leur
seraient faites, garder le silence, ou ne dire que ce qu’ils jugeront
convenable, administrer des preuves, produire des témoins à décharge. Adoptez
le projet, et tout cela devient impossible ; car ce projet viole tous les
droits de la défense et en rend l’exercice impraticable. Je ne dis pas que
telle soit l’intention des membres de la commission ; je ne parle que de ce qui
est dans le projet, et je sépare toujours les hommes des actes.
On a cité l’exemple
de l’Angleterre en matière d’enquête. Messieurs, depuis (un nombre de deux chiffres illisible) on ne fait en Angleterre des
enquêtes que sur l’industrie, sur les lois de douanes, sur les prisons ou
autres objets d’intérêt général ; et, dans ces cas, l’enquête peut être
ordonnée sans aucun acte préalable. Mais quand il s’agit de faire une enquête
sur les personnes, on a toujours commencé par déposer une accusation : c’est
ainsi qu’il faut procéder, car l’oubli de cette règle serait le renversement de
tous les principes en matière de défense.
Ce n’est que dans le
cas d’accusation des ministres que la chambre peut ordonner une enquête sur les
personnes : dans tous les autres cas, la chambre est sans pouvoir ; et le lui
accorder, ce serait lui permettre d’exercer une véritable inquisition. La
chambre n’a pas le droit, par exemple, de faire une enquête contre les
officiers de l’armée ni contre des fonctionnaires publics quelconques, autres
que les ministres. Si des crimes se commettent dans l’armée ou dans
l’administration, c’est aux tribunaux, et non à la chambre, d’en faire justice.
Si, par la négligence du parquet, les tribunaux ne sévissaient pas contre les
coupables, tout ce que pourrait faire la chambre serait de mettre le ministère
en accusation pour n’avoir pas fait respecter les lois.
Les ministres sont
les seuls citoyens justiciables de la chambre ; la conduite de tous les autres
citoyens ne la regarde point, il ne lui appartient pas d’y porter un œil
investigateur.
On a prétendu que le
droit d’enquête, consacré par la constitution, était indéfini. Quelques
orateurs vous ont déjà très bien démontré les étranges conséquences de ce
principe. Si votre droit est indéfini eh bien ! vous pouvez faire une enquête
sur un acquittement prononcé par une cour en faveur d’un accusé.
M.
Leclercq. - Nous n’avons jamais dit cela.
M.
Lebeau. - Si vous ne l’avez pas dit, votre projet le
dit. Si votre droit est indéfini, vous pouvez demander compte à une cour de
l’arrêt qu’elle aura porté. Vous pouvez entrer dans la chambre du conseil,
interroger les juges et compter les voix, en demandant compte à chacun des
motifs de son opinion. Mais si vous avez un droit indéfini, le sénat l’a aussi
; car l’article 40 de la constitution est applicable aux deux chambres ; les
deux chambres ont un pouvoir égal. Eh bien ! vous avez jugé à propos de
discuter un objet quelconque en comité général. Vous vous êtes tous engagés à
garder le secret ; cependant le sénat croit utile à ses travaux, à la chose
publique, de savoir ce qui s’est passé dans le comité secret : le droit
d’enquête étant indéfini, si on vous interroge, vous êtes obligés de répondre,
sous peine d’être condamnés à de fortes peines ou d’être contraints par corps.
Vous voyez, messieurs, où l’on est conduit quand on veut soutenir le système du
projet de la commission, c’est-à-dire le droit indéfini.
Non, messieurs, il
n’y a aucun droit indéfini, tous ont des limites, et chaque pouvoir trouve les
siennes dans le cercle des attributions qui lui sont conférées. Nous sommes
indépendants, dit-on ; sans doute, mais le sénat est aussi indépendants, le
pouvoir royal est indépendant, le pouvoir judiciaire est indépendant, mais tous
ces pouvoirs sont définis, tous trouvent des limites dans les droits des autres
pouvoirs. Le droit indéfini, messieurs, c’est l’arbitraire, et l’arbitraire des
assemblées délibérantes et le pire de tous. Mais ce droit, fût-il indéfini
autant qu’il l’est peu, loin de l’exercer ainsi, vous devriez vous empresser de
le restreindre. C’est un parti que vous dicteraient la prudence et la sagesse.
Quant au droit de
compulsoire à attribuer à la commission, quelques honorables membres ont fort
bien dit que ce droit violerait nos formes constitutionnelles. Un seul exemple
suffit pour le prouver. Le roi a le droit de faire des traités avec les Etats
amis ou ennemis. Il a le droit de ne vous communiquer ces traités que quand il
le trouvera bon, et de les tenir secrets tant qu’il juge qu’il y aura danger de
les reproduire au grand jour. Eh bien ! ce droit devient illusoire, s’il est
permis à une commission de compulser les archives de tous les ministères.
M. Blargnies a dit
que la commission ne ferait rien par elle-même, qu’elle remplirait seulement
l’office de rapporteur, et que la chambre jugerait ensuite. La chambre jugera,
dites-vous ? Et sur quoi ? De quoi est-elle saisie ? La chambre ne peut juger,
messieurs, la chambre n’a pas le pouvoir judiciaire ; la chambre ne peut que
mettre les ministres en accusation. Or, que fera-t-elle dans l’espèce ? Elle
entendra le rapport de la commission, et, si ce rapport est défavorable aux
ministres, elle pourra imprimer sur des hommes qui ne sont pas accusés, un
tache indélébile ! mais ce serait une révoltante injustice. Commencez par les
accuser, ils pourront au moins se défendre ; sans cela, leur position serait
cent fois pire que s’ils étaient traduits devant les tribunaux criminels. Là du
moins la défense leur serait permise ; ils pourraient prouver leur innocence,
se réhabiliter, et couvrir de honte leurs calomniateurs. Avec la marche que
propose la commission, ils seraient flétris sans avoir été entendus. Je le
répète donc : si l’on veut être loyal, franc, sans arrière-pensée, que l’on
dépose une proposition d’accusation ; si la chambre la prend en considération,
nous saurons nous défendre.
On veut savoir les
causes de nos désastres. Ces désastres, messieurs ! ah ! soyez sûrs que nous
n’en avons pas moins gémi que vous ; et moi, si je les avais préparés, si
j’avais conspiré contre mon pays, moi qui venais de me débarrasser d’un fardeau
bien lourd, vous le savez, aurai-je consenti à prêter de nouveau le concours de
mon patriotisme au pouvoir royal ? Mais si le ministère avait eu l’imbécile
infamie d’organiser la déroute, je l’aurais su ; et cependant, je me serais
empressé, lors de la rupture de l’armistice, sur la demande d’une auguste
personne à qui j’avais le bonheur d’imprimer quelque confiance, de rentrer dans
le conseil de la couronne, d’y prendre un rôle secondaire, sans indemnité
aucune ! Ah ! messieurs, de pareilles absurdités n’ont pas besoin que je
descende jusqu’à les réfuter.
Oui,
les causes de nos désastres sont connues : ce sont les mêmes qui ont amené les
premiers échecs des armées révolutionnaires de France. Relâchement de la
discipline dans l’armée, la diffamation contre les fonctionnaires publics et
les caractères les plus purs, les manœuvres des partis, les oscillations de
toute nature, l’insurrection prêchée par des associations, une presse tantôt
absurde, tantôt malveillante, l’espèce d’anarchie forcée qui régna sous le
dernier ministère du régent : voilà les principales causes de notre défaite.
Voilà ce qui est notoire pour nous, et vous voulez le constater par un acte
solennel ; et vous croyez que cela est bien honorable pour le pays ? Ne parlez
pas de défendre l’honneur national, il n’a pas besoin de défenseurs de cette
nature.
(Moniteur belge n°172, du 4 décembre 1831) M.
Fleussu. - De la discussion longue, opiniâtre et parfois
malheureusement trop passionnée, à laquelle donne lieu la question de prise en
considération du projet, résulte pour moi, messieurs, la preuve d’une chose :
c’est que c’est moins à la loi proposée qu’à l’enquête elle-même que l’on veut
faire le procès en ce moment.
En effet, n’avez-vous
pas entendu plusieurs orateurs prétendre que l’exercice du droit d’enquête, tel
que l’a compris le congrès, tel que l’a compris la chambre jusqu’à ce jour,
était marqué d’inconstitutionnalité ? ne vient-on pas de répéter tantôt qu’en
Angleterre le droit d’enquête s’adresse aux choses et nullement aux personnes,
qu’on n’en fait usage que dans l’intérêt de l’industrie, des douanes, des
prisons et dans des vues de mesures généralement utiles ? D’autres ont soutenu
qu’à la chambre seule appartient le droit d’enquête, qu’elle ne peut, sans
enfreindre la constitution, déléguer à une commission l’exercice de ce droit :
d’où il suit, suivant eux, que l’institution d’une commission d’enquête est
illégale. Un ministre n’est-il pas venu vous dire que l’enquête bouleverserait
l’ordre dans l’armée, qu’elle y détruirait la hiérarchie des pouvoirs, qu’il y
aurait la plus grande imprudence à abandonner, aujourd’hui, tous les officiers
de l’armée à la discrétion de la commission ?
Se livrant ensuite à
des considérations d’un autre ordre, il s’est demandé quels seraient les
résultats de l’enquête, si elle tendait à faire suspecter, non les ministres,
mais des personnes qui ne seraient point soumises à la compétence de la chambre
? Ces personnes seraient flétries dans l’opinion publique, sans pouvoir se
justifier. Peut-être, pour se purger des soupçons dont elles seraient l’objet,
solliciteraient-elles comme une faveur leur mise en accusation devant les
tribunaux ordinaires : et qu’arriverait-il si, en ce cas, elles étaient
déclarées non coupables ? La dignité de la chambre se trouverait compromise par
la décision d’un pouvoir secondaire.
Tous ces
raisonnements étaient fort bons à faire valoir lorsqu’on discutait la question
de savoir si une enquête serait ordonnée ; mais ils sont tardifs et hors de
propos, alors qu’une enquête a été décrétée à la presque unanimité des
suffrages : à moins, toutefois, qu’on ne veille faire revenir la chambre de sa
résolution. Elle le peut, je le sais ; mais alors qu’elle craigne de se
compromettre bien davantage !... Si c’est là ce qu’on veut, qu’on le dise,
qu’on cesse de se déguiser, qu’on s’en explique clairement ; tout le monde
saura à quoi s’en tenir, nous, la commission et la nation.
Je suis, moi, pour la
prise en considération du projet ; avant de vous exposer, en peu de mots, les
motifs qui me décident à voter dans ce sens, qu’il me soit permis d’exprimer ce
que je pense de la loi présentée.
Je ne vous cache pas
que j’aurais désiré que la commission d’enquête fît d’abord des recherches
officieuses : si cet essai avait été infructueux, la commission aurait pu nous
rendre compte des obstacles qu’elle aurait rencontrées, nous présenter une loi
pour les lever, et peut-être alors son projet eût-il été accueilli avec plus de
faveur.
Quoi qu’il en soit,
je suis loin d’applaudir à toutes et chacune des dispositions qu’il renferme.
Les unes me paraissent présenter des inconvénients, si pas des dangers dans
leur exécution ; d’autres me semblent peu concorder avec le texte de la loi
fondamentale. Que s’en suit-il et qu’en inférer ? Rien, si ce n’est qu’il y a
lieu de livrer la loi à un examen plus approfondi.
Quant à
l’inconstitutionnalité, je la trouve en ce que le projet tend à concéder à la
commission d’enquête des attributions qui appartiennent essentiellement et
exclusivement au pouvoir judiciaire. En vain, pour justifier l’autorité,
qu’elle réclame, de prononcer des amendes et d’infliger des peines, s’est-on
prévalu de l’exemple de l’Angleterre et de la France. Je sais qu’en Angleterre
et qu’en France la division des trois grands pouvoirs existe ; mais je ne sais
pas si, en France et en Angleterre, il y a une dispositions aussi formelle que
celle de l’article 94 de notre constitution, où il est dit : « Il ne peut
être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque
dénomination que ce soit. »
En présence d’une
disposition aussi précise, il est impossible, ce me semble, d’accorder à la
commission l’autorité d’infliger des peines, sans heurter de front la
constitution. J’ai ouï faire une distinction : demandons-nous à punir ceux que
l’enquête ferait reconnaître coupables ? Non, nous demandons à punir ceux qui
refuseraient de comparaître sur nos assignations. Pourquoi voudriez-vous être
autorisés à punir ces réfractaires ? parce qu’ils auraient refusé obéissance à
la loi. Or, il n’y a que les tribunaux qui puisse atteindre ceux qui résistent
aux vœux de la loi. Mais, nous dit-on, qui veut la fin doit vouloir les moyens.
Cette objection serait concluante, si, pour procéder à l’enquête, la commission
n’avait d’autre moyen de contraindre les personnes à comparaître devant elle :
mais l’enquête peut marcher sans que l’on sorte des voies constitutionnelles,
et je me hâte de le prouver : d’abord je donnerais à la commission la faculté
d’assigner à sa requête ; sur le refus d’obtempérer, procès-verbal de
non-comparution serait dressé, renvoyé au ministère public compétent, qui
serait chargé de poursuivre correctionnellement le récalcitrant. J’établirais
ensuite de brefs délais pour les poursuites, de brefs délais pour l’appel, de
brefs délais pour le pourvoi en cassation, de sorte qu’en moins de trois
semaines tous les degrés de juridiction seraient épuisés. De cette manière les
progrès de l’enquête ne seraient pas ralentis, et la constitution serait
respecté. Contre ce système si simple, on oppose que l’administration de la
justice peut être elle-même corrompue, qu’il est possible qu’une enquête soit
dirigée contre elle, et que, dans ce cas, la commission serait dépourvue de
moyens d’action. J’aurai l’honneur de faire observer que cette supposition est
entièrement gratuite, alors que la magistrature est indépendante, et que les
juges sont nommés à vie. S’il arrivait que toute l’administration de la justice
fût corrompue, l’Etat serait miné et pencherait vers sa ruine. Que si alors il
restait encore quelque énergie dans sa représentation nationale, elle ne
manquerait ni de faits ni de preuves pour constater et réprimer l’abus.
Du reste, messieurs,
tout ce qui a été avancé en faveur du projet, sur ce point, prouverait qu’il
eût été à désirer que la constitution renfermât une exception au principe
absolu qu’elle énonce ; mais ce n’est point par une loi particulière qu’on peut
créer des exceptions à la constitution.
Je terminerai, à cet
égard, par faire remarquer à la chambre qu’à l’occasion d’une précédente
enquête, le congrès, sur mes observations, a résolu la question dans le sens
que je propose.
Toutefois, messieurs,
si, sous ce rapport, le projet est inconstitutionnel, je viens de prouver qu’il
y avait possibilité de faire disparaître l’inconstitutionnalité : la ressource
des amendements n’est pas tellement épuisée qu’on ne puisse, à l’aide de
quelques modifications, rendre acceptable le projet qui vous est soumis. Force
est donc dès lors à la chambre de le prendre en considération, à moins qu’on ne
le tienne comme vicieux dans sa base et inadmissible dans toutes ses parties.
Pour le prouver, on a fait de nombreux, mais d’inutiles efforts. Deux système
d’attaque ont été employés : on a d’abord prétendu que le droit d’enquête
appartenant à toute la chambre, rentrant dans les attributions de la chambre,
elle n’avait pu déléguer à une commission l’exercice de cette prérogative ; d’où
la conséquence que l’installation d’une commission est illégale, et que par
suite elle est sans qualité pour agir, ce qui rend inutile la loi présentée. Si
même il était vrai qu’à la chambre seul appartient le droit d’enquête, il ne
s’ensuivrait aucunement qu’elle n’a pu nommer une commission : car,
remarquez-le bien, la chambre ne s’est point dépouillée de son droit en faveur
de cette commission : celle-ci n’est chargée que des opérations de l’enquête ;
elle n’est établie que pour faciliter à la chambre l’exercice de son droit.
Il est un autre
système qui, sans être plus fondé, offre quelque chose de plus spécieux. Aux
termes de l’article 46 de la constitution, le mode d’exercice des attributions
de la chambre doit être déterminé par son règlement ; on en infère que c’est
par voie réglementaire et nullement par une loi que l’exercice du droit
d’enquête doit être réglé. Messieurs, si on poussait ce raisonnement jusque
dans ses dernières conséquences, il conduirait à l’absurde ; car notre
règlement ne disant mot de l’exercice du droit d’enquête, il s’ensuivrait que
la chambre ne peut, quant à présent, faire usage de cette prérogative. Nul
doute que nous puissions suppléer au silence du règlement, parce que, à la
différence de la constitution, nous sommes toujours maîtres du règlement ; ce
que nous aurions pu faire lors de sa confection, nous le pouvons aujourd’hui.
Si nous y avions placé des dispositions conçues à peu près en ces termes :
« Quand il y aura lieu de procéder à une enquête, une commission sera
instituée ; une loi déterminera le mode d’après lequel elle procèdera, » à
coup sûr, nous serions dans les termes du règlement. Eh bien ! que faisons-nous
aujourd’hui, que ce que nous pouvions faire alors ?
Ceux qui veulent
soumettre l’exercice du droit d’enquête à la voie réglementaire ne
s’aperçoivent peut-être pas combien ils restreignent ce droit, et qu’ils en
paralysent les effets. Hors de cette enceinte, le règlement est sans action,
sans force : comment pourriez-vous vous en servir pour vous procurer les
renseignements désirés ? On ne comprend pas, a-t-on ajouté, un droit pour
l’exercice duquel il fait le concours des trois branches du pouvoir législatif.
Il dépendra toujours de l’une d’elles de neutraliser constamment l’usage de
cette attribution. Cela est vrai, si on suppose que l’une des trois branches
peut se déterminer par des considérations étrangères à l’intérêt général ; mais
alors la responsabilité du refus tombe sur celle qui se sera opposée à la
mesure.
Un des préopinants a
pensé trouver, dans la disposition de l’article 134 de la constitution, un
motif de décision bien puissant. « Voyez, a-t-il dit : le droit de mettre
les ministres en accusation est une des principales attributions de la chambre,
et cependant il a fallu une dispositions expresse pour établir qu’une loi
règlerait l’exercice de ce droit. » Non, messieurs, ce n’est point dans le
but d’autorise l’intervention d’une loi, en cette matière, que cette
disposition a été insérée dans la constitution. L’intention du congrès (j’en
appelle à la mémoire de tous ceux qui en ont fait partie) a été de placer le
ministère dans l’obligation de présenter immédiatement une loi organique de la
responsabilité des agents du pouvoir, et c’est pour l’intéresser d’autant plus
vivement, qu’on l’a abandonné au pouvoir discrétionnaire de la chambre, jusqu’à
ce qu’une loi ait déterminé l’exercice du droit d’accusation.
On a eu tort, ce me
semble, de se prévaloir de cette disposition : car elle fournit la preuve la
plus complète que les attributions de la chambre peuvent être déterminées par
une loi, lorsque, comme dans le cas présent, une loi est indispensable.
S’il est vrai que
l’institution d’une commission ne soit point illégale, s’il est démontré qu’on
ne peut procéder à l’enquête sans le secours d’une loi, il s’ensuit que celle
qui vous est présentée doit être prise en considération, pour y apporter toutes
les modifications dont elle est susceptible.
Prenez-y ben garde,
messieurs ! Ce n’est point après avoir donné l’éveil à la nation, après avoir
accueilli solennellement la proposition de rechercher la cause et les auteurs
des désastres qui naguère ont si profondément affligé le peuple belge ; ce
n’est point après avoir chargé une commission, prise dans votre sein, du soin
de recueillir les renseignements propres à nous faire remonter à l’origine de
nos maux, qu’il fait vous montrer bien faciles à prononcer la question
préalable.
Que dirait-on si vous
n’accordiez pas même l’honneur de la discussion au projet de votre commission ?
Ne craindriez-vous pas d’être soupçonnés, ou bien d’avoir accordé trop
légèrement votre confiance aux membres qui la composent, ou bien de reculer
devant les conséquences de votre résolution, et de vous arrêter devant votre
propre ouvrage ?
Vous avez promis une
satisfaction à la nation, vous avez éveillé son attention sur ce point ; il y a
obligation de lui prouver que vous êtes disposés à répondre à son attente.
Serait-ce là, je vous le demande, l’idée qu’au-dehors on se ferait des
dispositions de la chambre, si on la croyait rejeter par un dédaigneux ordre du
jour les propositions de votre commission d’enquête ?
Les observations qui
ont été présentées sur la prise en considération fourniront au public la preuve
d’une étonnante divergence d’opinions sur le point qui nous occupe : en faut-il
davantage pour que la chambre se trouve obligée de remettre, après ultérieur
examen, la solution de si graves difficultés ? Il y a doute, c’est démontré, et
l’on refuserait de s’éclairer ! Quoi donc ! la prise en considération pourrait
être raisonnablement refusée, alors que, d’une part, on attaque l’institution
de la commission d’enquête comme marque d’inconstitutionnalité, et que, d’un
autre côté, on prétend prouver quelle est la mise en action du principe de
l’article 40 de la constitution !... Elle pourrait être refusée, alors que les
uns soutiennent qu’à la chambre seule appartient le pouvoir d’enquête, sans
qu’elle puisse en faire la délégation et que d’autres répondent que c’est pour
mettre la chambre à même d’exercer la prérogative, que lui donne la
constitution, qu’une commission a été instituée !... Elle serait refusée, alors
que quelques orateurs ont proclamé que la commission ne peut exercer d’action
contre qui que ce soit pour obtenir des renseignements, qu’elle doit se borner
à des recherches officieuses ; et que d’autres, forts de l’exemple du parlement
français, ont été jusqu’à soutenir qu’il n’est pas même nécessaire d’une loi
pour investir la commission du droit de faire comparaître devant elle les
personnes capables de donner des renseignements ; qu’il suffit, à cet effet, de
dispositions réglementaires !... C’est au milieu de ce conflit d’opinions, qui
se croisent, que, pour trancher les difficultés sérieuses qu’a soulevées le
projet de loi présenté, vous iriez le repousser par le mépris de la question
préalable ? Oh ! non, messieurs, je ne le crains pas. Par égard pour la nation,
qui compte sur vos promesses, qui jugera vous efforts ; par respect pour
vous-mêmes, vous ne rejetteriez point la prise en considération, si encore vous
n’étiez retenus par la pensée que les difficultés, aussi nombreuses
qu’importantes, surgies des débats, attestent de la nécessité, pour la chambre,
de livrer à un nouvel examen des questions qui peuvent compromettre une de nos
plus précieuses garanties.
Ne perdez pas de vue,
je vous prie, que de l’exercice du droit d’enquête peut dépendre, en grande
partie, l’exercice du droit accordé à la chambre de mettre les ministres en
accusation ; car d’ordinaire, ce n’est que par suite d’une enquête que l’on
peut parvenir à la découverte des excès, des malversations ou des négligences
coupables.
Tout le monde connaît
les heureux effets de la responsabilité ministérielle ; elle est tout à la fois
une sauvegarde contre les empiétements de ceux qui gouvernent, et une cause d’ordre,
de stabilité pour le trône. Les ministres seuls, par une conséquence de cette
responsabilité, se trouvent en contacts avec les mandataires de la nation ;
placé dans une sphère plus élevée, le Roi reste tranquille sectateur des
agitations qui ont lieu entre eux, et, sans rien perdre de son autorité, il
voit réprimer et punir les abus du pouvoir. Mais pour constater ces abus,, une
enquête est nécessaire ; il y aurait légèreté à la chambre de lancer contre un
ministre un acte d’accusation, sans une instruction préalable. Le droit
d’enquête se lie donc de très près avec le droit d’accuser les ministres, ce
qui forme la sanction de la responsabilité des agents du pouvoir.
La preuve de ce que
j’avance ici résulte des circonstances à l’occasion desquelles une enquête a
été ordonnée.
Je n’ai pas besoin de
vous rappeler que, pour assurer le succès de la révolution, pour mettre la
Belgique en état de repousser les agressions de la Hollande, et faire respecter
l’indépendance qu’elle avait proclamée, la représentation nationale ne s’est
arrêtée devant aucun sacrifice : prélèvements anticipés des contributions,
emprunts forcés, elle a tout consenti. Pour justifier ces excessives dépenses,
on ne cessait de se prévaloir de la nécessité d’organiser l’armée, de préparer
des moyens de défense. L’armée, à mesure qu’elle s’augmentait, augmentait la
nécessité des dépenses. Il est curieux de voir comment on la faisait grandir !
On nous la représente tout d’abord forte de 22,000 hommes ; quinze jours après,
de 30 et quelque mille. Sous le ministère suivant, elle compte bientôt 40,000
hommes. Enfin le précédent ministre de la guerre nous présente un budget pour
une armée de 60,000 combattants ; cependant, au jour du danger, nous n’avons
trouvé que 20,000 hommes à opposer aux masses ennemies. Vous savez ce qui nous
serait arrivé sans les prompts secours d’une puissance voisine.
Il s’ensuit donc, ou
que la représentation nationale a été trompée sur la force de l’armée, et qu’on
l’on a détourné les fonds qu’elle votait pour la défense de l’Etat, ou qu’il y
a eu, dans l’organisation militaire, une incurie et une insouciance bien
répréhensibles. Dans un cas comme dans l’autre, il est urgent de rechercher la
vérité et de découvrir les coupables. Or, une enquête est le seul moyen d’atteindre
ce but ; et c’est, lorsqu’en présence de semblables circonstances une enquête a
été pour vous ordonnée, qu’on voudrait neutraliser les efforts de la
commission, en proposant la question préalable sur la loi qu’elle vous soumet
pour répondre à vos intentions !
Songez, messieurs,
combien est pénible la tâche que vous avez imposée à votre commission : c’est
de l’encouragement qu’il lui faut, si vous ne voulez rester sous le poids de
votre honte.
Il
faut convenir que nous ne sommes pas heureux dans l’essai de nos institutions.
Il y a quelques temps, des désordres viennent attrister quelques cités, le
congrès en gémit, et, pour en éviter le retour, il en recherche la cause : une
enquête est ordonnée, une commission est établie. Cependant l’enquête est
demeurée stérile ; du moins, la commission n’a jamais fait son rapport. Plus
tard, de plus grand malheurs pèsent sur la nation, bien qu’elle se fût épuisée
pour les prévenir. Des soupçons s’élèvent, des murmures se font entendre, on
parle de trahison : vous créez une commission d’enquête, et voilà qu’au premier
pas qu’elle hasarde, elle est arrêtée. Encore un essai semblable, et je ne
crains pas de vous prédire que le droit d’enquête est frappé à mort. Que risquez-vous,
messieurs, par la prise en considération ? Vous vous éviterez la peine de
discuter, pendant trois jours, pour savoir si vous discuterez le projet. Vous
vous exposez, il est vrai, à examiner la loi ; mais si elle ne sort pas de la
discussion purifiée des défauts que vous et moi lui reprochons, vous voterez
contre : je vous en donnerai l’exemple.
M.
le ministre de la justice (M. Raikem). - Après les longs
débats qui ont eu lieu, et tous les arguments qu’on a fait valoir de part et
d’autre, la discussion semble épuisée et paraît laisser peu de chose à dire. Je
me bornerai donc à quelques observations sur la prise en considération. Je
devrai cependant examiner, mais très sommairement, le projet en lui-même.
Messieurs, nous
sommes ici placés en thèse générale. Vous savez qu’il s’agit d’un projet de
loi, non seulement pour régler l’enquête qui nous occupe, mais encore toutes
les enquêtes ; d’un projet qui, s’il était adopté, ne pourrait plus être changé
que par le concours des trois pouvoirs. Ce n’est donc pas ici une loi de
circonstance. Je réponds ici à une observation qui a été faite relativement à
la commission nommée par le congrès pour constater les causes des troubles et
pillages. On a dit que cette commission était de même nature que celle
d’aujourd’hui. Je vais vous rapporter ce qui s’est passé. Cette commission,
nommée par le congrès, a commencé ses opérations ; toutes les pièces ont même
été déposées et se trouvent encore aujourd’hui au greffe de la chambre. Vous savez,
messieurs, que les occupations graves et urgentes du congrès ne lui ont pas
permis d’y donner suite ; tout son temps a été employé d’abord à faire le choix
du chef de l’Etat, et ensuite à discuter solennellement les 18 articles. Cette
commission ne peut pas être comparée à celle d’aujourd’hui. Ici il s’agit d’une
mesure qui doit régir toute commission instituée pour l’enquête. Ce n’est donc
pas une question de personne, mais une question de choses ; ce n’est pas d’une
enquête déterminée qu’il est question, c’est de toutes les enquêtes en général.
Puisque c’est une question de choses, élevons-nous donc aux vues supérieures du
législateur.
Il est une erreur
fondamentale qu’ont commise plusieurs des orateurs qui ont parlé en faveur de
la prise en considération. Si je parviens à démontrer cette erreur, le projet
tombe de lui-même. On a dit que le droit d’enquête était indéfini et que
l’article 40 accordait ce pouvoir à la chambre. Je soutiens, au contraire,
qu’il règle le mode d’exercice de ce pouvoir, et c’est ainsi qu’il faut
l’envisager. Car quelles sont les attributions de la chambre ? Elle participe
au pouvoir législatif et peut mettre en accusation les ministres. Voilà les
bornes de ses pouvoirs. Dès lors son droit d’enquête n’est pas indéfini, car l’indéfini
mène à l’absurde ; soutenir le contraire, c’est vouloir le renversement de la
distinction des pouvoirs.
Un honorable membre,
dont le raisonnement est si logique et si judicieux, vous a parfaitement
démontré que vous déléguiez à une commission le droit d’enquête qui est une
attribution de la chambre, et que cela ne peut se faire sans une loi. On va
plus loin. Le projet transporte le pouvoir judiciaire à une commission, ce qui
constitue une inconstitutionnalité flagrante. Ensuite le projet donne à la commission
de droit de compulser les archives du royaume, d’ordonner l’audition forcée de
toutes personnes. Examine toute l’économie du projet ! la commission opérera à
huis clos, sans contradictions possibles ; et voyez quels abus pourront
résulter de là ! Car, quand on fait une loi, il faut toujours considérer les
abs qu’on pourrait en faire et ne pas s’arrêter à quelques cas particuliers. On
pourrait dresser des listes de proscription à huit-clos, et noter d’infamie les
personnes qu’on aura soupçonnées. Dans ce cas, un homme bien né dira :
Menez-moi plutôt à l’échafaud !
Mais, dit-on, c’est
un préalable qui nous conduit l’accusation des ministres. Accusez donc d’abord,
si vous voulez procéder logiquement. Car faire peser d’abord des imputations
calomnieuses sur des personnes qui ne seraient pas accusées, et qui ne seraient
pas mises en état de se défendre, c’est méconnaitre les plus simples notions du
droit civil et violer le droit naturel ; car, dès que l’accusation commence, la
défense doit commencer aussi, à moins qu’on ne veuille refuser ainsi à un
ministre le droit de se défendre. En vertu des dispositions contenues dans le
projet, on pourrait flétrir des citoyens, on pourrait déverser sur eux une
calomnie dont il resterait toujours des traces. Cela seul, messieurs, suffirait
pour faire repousser le projet. Ainsi, messieurs, le projet viole la
constitution et le droit naturel.
On vous a parlé des
usages de la France ; mais on vous a déjà répondu qu’en France on avait d’abord
déposé une proposition d’accusation. On a parlé aussi des usages de
l’Angleterre ; mais, dans l’ouvrage même où M. Dumortier a puisé ses arguments,
il est dit que le parlement cumule le pouvoir législatif et le pouvoir
judiciaire. On a ajouté : « Comment faire l’enquête si vous ne mettez pas
à la disposition de la commission tous les moyens nécessaires ? » Un
honorable membre a même dit que toutes les dispositions du projet étaient
nécessaires pour faire cette enquête. Eh bien ! ces dispositions sont
inconstitutionnelles ; or, si elles sont nécessaires, il s’en suivrait qu’il
faudrait ordonner une chose impossible ; car on ne peut pas ordonner ce qui est
inconstitutionnel. Alors nous aurons à dire qu’en décidant l’enquête, entraînés
que nous étions par l’opinion publique, nous n’avons pas pensé au mode de cette
enquête. D’ailleurs, remarquez que l’enquête ne servirait à rien pour le passé,
et mènerait fort loin pour l’avenir.
On
vous dit : « Prenez le projet en considération, et il sera ensuite renvoyé
à l’examen des sections, et par suite il y aura des amendements ; la discussion
pourra peut-être même s’établir sur un projet entièrement nouveau. » Mais,
si le projet qui vous est soumis en ce moment est inconstitutionnel dans toutes
ses parties ou dans plusieurs de ses parties, serait-il de la dignité de la
chambre de le prendre en considération ? L’inconstitutionnalité est le sceau
réprobateur qui condamne la proposition : parce que chacun pourrait y apporter
des amendements, ce n’est pas une raison de prendre en considération un projet de
loi qui contient des germes de destruction de la distinction des pouvoirs. Je
le répète, messieurs, vous vous trouvez placés en thèse générale, et non pas
seulement dans la thèse particulière qui nous occupe. Eh bien ! vous porterez
vos regards vers l’avenir, et vous envisagez la question en véritables
législateurs.
M. de Robaulx justifie la commission d’enquête nommée par le
congrès : il dit que chacun de ses membres a rempli ses devoirs ; qu’elle n’a
pu se réunir après la nomination du roi, mais que, si la chambre le juge à
propos, elle pourra voir par toutes les pièces qui sont déposées au greffe si
la commission a rempli fidèlement sa mission.
M.
Dewitte parle en faveur de la prise en considération.
(Moniteur belge n°171, du 3 décembre 1831) M.
Blargnies. - Messieurs, si l’attaque violente dont j’ai
été l’objet de la part de M. Devaux m’a surpris, elle n’a pas ébranlé les convictions
que je puis avoir sur certaines choses, sur certaines personnes, voire même sur
certains ministres : de ces convictions je n’ai fait confiance à personne, ni
dans cette chambre, ni au-dehors.
Je n’ai reconnu ni
tact ni bonne foi chez ceux qui ont compté au comité de salut public, au
tribunal révolutionnaire d’horrible mémoire, une commission sortie de votre
sein, élue par vous, commission essentiellement révocables par vous, et qui
vous demande de pouvoir citer des témoins et compulser des archives, en
prononçant des amendes pécuniaires contre les récalcitrants.
Prévoyant ce qui est
arrivé, les difficultés, les entraves que rencontre l’enquête, j’avais ébauché,
à la séance de lundi dernier, la justification du peuple belge, la mienne,
celle de vous tous ; et je ne regarde pas comme un malheur que mes paroles
aient excité la susceptibilité, le dépit, la colère de M. Devaux.
Je m’étais borné,
messieurs, à des réflexions générale sur les causes de nos désastres ; je
n’avais désigné aucun individu, aucun ministre, comme en étant l’auteur, pas
plus M. Devaux que tout autre. En cela j’ai imité l’exemple que vient encore de
me donner M. Lebeau, qui a aussi, à sa manière, indiqué pour causes générales
de nos malheurs l’existence de certaine association, d’un parti qu’il n’a pas
désigné, la désorganisation du pouvoir, la violence et les abus de la presse.
Permettez-moi,
messieurs, de vous relire les paroles que j’ai proférées, et qui ont servi de
texte à l’accusation de M. Devaux.
L’orateur relit son
discours et continue : Vous venez de l’entendre, messieurs, après l’énumération
des causes secrètes que j’assigne à nos désastres, je finis par annoncer que la
tâche de la commission consiste a constater « si des Belges y ont donné
les mains ; » j’ai donc laissé dans le doute « si des Belges, »
par conséquent si des ministres du régent, et M. Devaux, comme tel autre, y
avaient coopéré, à moins toutefois que ces ministres ne se croient plus dignes
d’être comptés parmi les Belges. J’ai donc tout laissé dans le doute à l’égard
de tel ou tel individu, et ce n’est point ma faute si des ministres du régent
se sont reconnus dans « les complices et les dupes » de ceux qui ont
voulu salir ou tuer nos révolution, et que j’ai signalés sans acception de
personne.
Maintenant, je vais
répondre à quelques objections des adversaires du projet. Je ne suis pas encore
revenu de l’étonnement que m’ont causé les discours de certains orateurs
entendus dans ce débat, et l’acte d’accusation déclamé hier contre la
proposition de vos commissaires.
Le ministre des
affaires étrangères a débuté par rendre hommage aux intentions de la
commissions ; mais ses argumentations, ses suppositions m’ont prouvé qu’il les
réputait mauvaises.
Je vous croyais sauvé
de la logique interprétative des arrêtés de 1815 et des volontés de monseigneur
Van Maanen, et cependant un ministre a été jusqu’à trouver le secret et la
question dans ces mots du projet : « Elle (la commission) peut déléguer un
ou plusieurs de ses membres, à l’effet de procéder aux investigations et actes
qu’elle juge nécessaires. »
Le même fonctionnaire
nous a dit que le droit d’enquête n’était accordé à la chambre que dans le
cercle de ses attributions ; d’où il a inféré que la législature ne pouvait
procéder qu’à des enquêtes administratives, sauf le cas d’accusation contre les
ministres.
Je lui ferai observer
que l’administration n’est cependant pas dans les attributions de la chambre.
Le même fonctionnaire
s’est récrié contre la violation de l’article 68 de la constitution par le
paragraphe 3 du projet. A-t-il espéré nous démontrer que l’on pourrait déroger
au pacte fondamental par une simple loi destinée à être interprétée
conformément à la constitution ? Il y a un peu trop de candeur dans cette
manière de raisonner. Après cela, il ne restait plus qu’à nous proposer
l’exemple des Danois signant tous leur message du 11 décembre !
Le même ministre
reproche au projet de porter atteinte à la prérogative royale, et cela parce
que les commissions d’enquête pourraient exercer leur mission malgré la prorogation
ou la clôture des chambres.
Mais la prorogation
ou la clôture des chambres ne dissolvent pas les chambres, et quand l’article
40 de la constitution a été rédigé, personne n’a voulu donner au pouvoir le
droit de paralyser une enquête commencée par la prorogation ou par la clôture.
Le ministre de la
guerre a trouvé des bornes au droit d’enquête, et la condamnation du projet
dans l’article 46 de la constitution, qui, selon lui, renvoie l’organisation de
cette prérogative au règlement de la chambre ; or, dit-il, vous ne pouvez
infliger ni amendes, ni peines quelconques par voie règlementaire.
Je réponds que
l’article qu’il a invoqué ne pose pas par lui-même aucune limites à l’article
40 ; il suffit de les lire pour s’en convaincre.
C’est donc dans son règlement
que la chambre assignerait des bornes au droit d’enquête.
Mais si l’article 40
lui conférait un droit d’enquête illimité, la chambre ne peut le restreindre
par une loi, encore moins par son règlement.
Par son règlement, la
chambre ne peut obliger la société belge : elle ne fait que régulariser,
ordonner son régime intérieur. Il a été démontré que l’organisation du droit
d’enquête exige l’action de la chambre au-dehors ; il s’ensuit invinciblement
que ni l’article 46 de notre charte, ni le règlement de la chambre, ne sont
applicables aux moyens d’exécution du droit illimité que lui confère l’article
40 de la constitution ; il s’ensuit que l’article 46 ne modifie aucunement
l’article 40.
Plusieurs orateurs,
et notamment le ministre des affaires étrangères, ont voulu atténuer le droit
d’enquête en le définissant ; mais tous ont varié dans leurs définitions.
Le droit d’enquête,
tel que nous le donne la constitution, n’est autre chose que celui de
rechercher et de manifester la vérité sur tous les objets d’intérêt général.
Ma définition
s’accorde avec la nature et l’essence du gouvernement représentatif.
Le congrès avait bien
senti que, sans la prérogative de l’article 40, il serait impossible
d’organiser complètement le régime de la publicité.
En la restreignant,
on faussera le gouvernement représentatif, on en dégoûtera les peuples, on leur
fera voir un jour qu’il n’est qu’une fiction.
C’est donc travailler
contre la royauté que de restreindre le droit d’enquête comme on veut le faire,
et plus que jamais la royauté a besoin de se mettre d’accord avec la raison
plutôt qu’avec des majorités factices, moyen gouvernement al qui aussi commence
à s’user.
L’on sent que si le
droit d’enquête illimité que nous accorde l’article 40 pouvait être resserré
dans les limites et dans les moyens d’exécution dont plusieurs membres ont
parlé, il ne suffirait plus à la découverte de la vérité.
L’orateur,
après avoir réfuté plusieurs objections des adversaires du projet, termine
ainsi :
N’est-ce pas assez
pour la Belgique d’avoir perdu une partie de sa population et de son
territoire, d’être accablée du poids d’une dette énorme, et d’avoir à regretter
son industrie et son commerce ? Faudra-t-il encore lui ravir la seule
consolation qui lui reste, ses droits constitutionnels ? Faudra-t-il surtout
voir une assemblée belge refuser de prendre en considération, c’est-à-dire de
refuser de discuter, de corriger, d’amender une proposition de loi
indispensable pour l’exercice du droit d’enquête ?
M. le Hon. -Messieurs, je
viens m’opposer à la prise en considération. Cette discusson a embrassé
plusieurs questions graves, dont l’une porte directement sur le droit
d’enquête. Vous vous trouvez dans une situation difficile aujourd’hui, et par
un motif fort simple, c’est que votre enquête a été résolue presque sans
discussion ; vous l’avez résolue absolument comme si l’affaire était peu grave.
Il est d’usage dans les assemblées poliiques que, pour qu’un précédent existe,
il faut qu’une mûre discussion ait précédé la résolution. Toutes résolutions ne
font pas précédent, et, permettez-moi de le dire, la résolution de faire une
enquête a été dictée par un sentiment honorable, sans doute, mais par un
sentiment vif et peu réfléchi. Loin de moi d’être mû, dans ce que je dis, par
des considérations personnelles en faveur de qui que ce soit ; je suis
parfaitement rassuré sur les hommes et sur les événements qui pourront suivre,
et si l’enquête a lieu, ce que je désire assez pour ma part, j’espère que le
résultat ne trompera pas mon attente.
Deux opinions ont été
émises sur le droit d’enquête : les uns le considèrent comme absolu, d’autres
ne le considèrent que comme la sanction explicite et formelle du pouvoir qui
vous est nécessaire afin d’exercer les autres prérogatives.
Les premiers
invoquent l’exemple de la France et de l’Angleterre. Pour ce qui concerne
l’Angleterre, l’exemple est on ne peut plus mal choisi : il est inutile de
consulter ici et Bentham et Blakstone, parce que ces auteurs ont écrit d’après
une constitution qui n’est pas la nôtre ; mais n’est-on pas effrayé quand on
leur voit avancer que le parlement a un pouvoir indéfini ?
Ici l’orateur énumère
les attributions du parlement d’Angleterre, et il démontre que les droits
attribués à un tel corps ne peuvent être attribués à un corps constitué d’une
manière différente : et cependant, ajoute-t-il, il serait impossible de dire
quand le parlement a usé d’un tel pouvoir. Quand il s’est agi d’une enquête
législative, quand il s’est agi des personnes, jamais le parlement anglais n’a
ordonné d’enquête que sur des faits posés et sur une accusation préalable.
On dit que le droit
d’enquête est indéfini, que la constitution l’a ainsi voulu : Messieurs, il
existe trois pouvoirs dans l’Etat : tous sont définis, limités, et le droit d’enquete,
s’il était indéfini, serait une perturbation continuelle des trois pouvoirs.
Remarquez, messieurs, qu’il n’y a pas en Angeterre de constitution formellement
écrite. Depuis cinq siècles le parlement anglais ne règle sa marche que sur des
précédents ; or, je vous le demande, depuis cinq siècles, quels changements,
quelles dérogations doit-il y avoir eu ?
Je dis que le droit
d’enquête serait une perturation des trois pouvoirs ; il est facile de le
prouver. Quand nous avons mis l’article 40 dans la constitution, nous avions vu
la France se livrer à des enquêtes sur les machines, sur l’industrie, sur
d’autres matières de législation. Nous avons vu qu’il était impossible de nous
occuper avec fruit de la législation sans avoir le droit d’enquête ; c’ets pour
cela que nous l’avons établi de cette manière ; il ne froisse aucun des autre
pouvoirs, et il sanctionne une de vos plus précieuses prérogatives.
Je sais bien qu’on me
dira qu’il y a chose jugée dans l’espèce, puisque vous avez déjà ordonné
l’enquête. Oui, il y a chose jugée ; mais cette décision ne peut pas faire
précédent, car elle a été prise sans discussion.
L’orateur soutient
ici que la loi proposée par la commision est une loi organique, qu’on ne
pouvait pas proposer incidemment. Il dit que la commision a dû être préoccupée
des obligations que lui imposait le mandat que la chambre lui avait conféré, et
que la chambre doit se repentir de cette préoccupation. Une loi de cette
importance devrait être préparée par une commisison qui n’eût pas déjà un autre
mandat spécial, capable d’influencer ses délibérations. En Angleterre, dit-il,
il n’est pas d’exemple qu’une commission ait été nommée, sans qu’un arrêté ait
réglé ses attributions et la limite de son pouvoir.
Je vais plus loin, et
je dirai que la grande dificulté qui frappe vos esprits et ceux des membres qui
s’opposent à la prise en considération, c’est que, par un hasard singulier, la
commission d’enquête est une commission de minorité. (Murmures sur les bancs de l’extrême droite.) Je crois que les
honorables membres ne m’ont pas compris ; ceci ne s’adresse pas aux personnes
ni aux opinions : dans tout gouvernement représentatif, les choses se décident
par la majorité et par la minorité. Il n’est pas honteux d’être de la minorié,
car la minorité peut l’emporter à son tour et devenir majorité. J’ai voulu dire
que, quand une question politique a été résolue à la majorité, et quand à la
suite de la résolution, une enquête a été ordonnée, vous me permettrez de dire
que, si la commission nommée se trouve composée de membres appatenant à la
minorité, il est naturel que ces membres soient plutôt frappés des arguments de
leurs partisans que de ceux de leurs adversaires.
Je m’oppose à la
prise en considération : d’abord, parce que le projet nous a été présenté par
une commisison qui déjà avait un autre mandat spécial ; en second lieu, parce
qu’il est impossible à la chambre de déléguer ses pouvoirs à une commission,
plus l’attribut est grand, plus la chambre doit s’en montrer jalouse. Vous ne
devez donner à la commission que ce que vous ne pourriez pas absolument faire
vous-mêmes ; et, puisqu’on a puisé des exemples en Angleterre, je dirai que le
parlement ne nomme jamais des comités que pour un cas spécial ; mais, quand la
chose est grave, il se forme lui-même en comité. Je n’étais pas ici quand
l’enquête fut proposée, et je ne sais pas si la chambre n’aurait pas dû
interroger elle-même les personnes qui lui auraient été désignées, comme
pouvant donner des rensiegnements sur nos désastres.
A ces deux
observations, que je regarde comme péremptoires, j’ajouterai que, jamais, ni le
parlement anglais, ni la chambre des députés de France, n’ont donné à une
commisison un pouvoir aussi monstrueux que celui de compulsoire. Betham, qu’on
a invoqué, n’a jamais dit, à cet égard, autre chose, sinon que le parlement
avait le droit de faire comparaître les fonctionnaires publics, et de se faire
produire des pièces désignées.
L’honorable membre
combat la proposition de M. Jullien d’attribuer à la commision le pouvoir du
juge d’instruction, et la comparaison qu’il avait établie entre ce qui s’est
passé en France lors de l’accusation des ministres et l’enquête actuelle ; il
repousse les arguments de ceux qui disent que le rejet serait une censure
sévère de la commission, et un acte par lequel la chambre semblerait reculer
devant l’enquête. Il fait remarquer qu’après ce rejet, la décision de la
chambre, sur la nécessité de faire l’enquête, subsisterait encore. Le rejet,
dit-il, n’est que le respect des principes consacrés, pour ceux qui pensent que
le projet est inconstitutionnel, et le refus de prendre en considération des
attributions trop exorbitantes, pour ceux qui, comme moi, ne trouvent pas que
la commission eût le pouvoir de présenter le projet.
L’orateur termine
ainsi :
A ces raisons, on a
opposé des considérations ; on vous a invités à vous prémunir contre
l’entraînment de la susceptibilité. L’orateir qui a employé ce moyen vous a
livrés à l’entraînement de l’amour-propre. (Mouvement.)
Il vous a dit que l’Europe nous jugerait. Messieurs, il est facile de faire
parler l’Europe ; elle n’est pas là pour répondre. Chacun peut la faire parler
à son tour et lui prêter un langage conforme à son opinion. S’il m’était permis
de la faire parler, je pourrais dire, avec beaucoup plus d’à-propos et de
raison, qu’elle s’étonne peut-être qu’il soit besoin de tant d’investigations,
de compulsoires et de peines, pour découvrir ce qui n’est un secret pour
personne. Les causes de nos désastres viennent de ce que nous sortions d’une
révolution, de ce que nous croyions à un armisitice auquel nous avions été liés
par les puissances, et un peu de relâchement de la discipline et de
l’affaiblissement du pouvoir. Je ne veux pas dire que ce soient là des causes
jusfificatives, car je ne vois personne à justifier ; ce ne sont que des causes
explicatives.
J’ai habité les pays
étrangers ; je sais ce qu’on dit de nous, et je répondrai bien aisément aux
raisons qu’on a puisées dans notre honneur national. On vous a dit qu’il était
intéressé dans cette enquête ; qu’il fallait le réhabiliter, ou convenir que
les Belges n’ont eu que de la jactance. Messieurs, si ce moyen vous eût été
présenté lors de l’enquête, n’auriez-vous pas reculé devant cette perspective
d’engager, de compromettre ainsi l’honneur de la nation ? Et, s’il arrivait que
l’enquête ne fît découvrir aucun coupable, l’honneur belge serait-il donc
flétri ? Cela résulterait, messieurs, du langage qu’on vous a tenu.
Oh ! je rejette loin
de moi et de mon pays une pareille conséquence. Je crois que l’honneur national
de la Belgique a bien d’autres appuis qu’une enquête. Ses titres sont dans
l’histoire de nos ancêtres et dans l’histoire de nos jours ; et ce n’est pas
sans quelque orgueil que j’ai entendu des généraux français dire à propos de
nos désastres ; « Cela n’empêche pas que les Belges ne soient de bons et
braves soldats ; ils ont succombé contre la force organisée, et organisés à
leur tour, ils ne reculeront jamais devant l’ennemi. » Voilà, messieurs
l’opinion qu’on a de nous ; voilà sur quoi repose notre honneur national, et il
n’a pas besoin d’enquête pour se maintenir.
- La séance est levée
à quatre heures, et la suite de la discussion renvoyée à demain à onze heures.