Accueil Séances plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Bibliographie et
liens Note d’intention
Séance précédente Séance suivante
Chambre des représentants de Belgique
Séance du vendredi 30
septembre 1831
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Projet de loi relatif au rappel des miliciens
de la classe 1826, amendé par le sénat (Lebeau, de Robaulx, A. Rodenbach, Lardinois, Jullien, Lebeau, H. Vilain XIIII, Osy, Leclercq), exemptions
ecclésiastiques (de Haerne, H.
de Brouckere, Lebeau, Barthélemy,
Leclercq, Destouvelles, Fleussu, Dubus, Destouvelles, Leclercq, Poschet, de Haerne, Bourgeois, A. Rodenbach) (Verdussen)
3) Message du sénat annonçant le rejet du projet
de loi interprétatif de la loi organisant la garde civique
(Moniteur belge n°109, du 2 octobre 1831)
(Présidence de M. de Gerlache.)
La séance est ouverte
à une heure et quart.
M.
Lebègue donne lecture du procès-verbal. Il est adopté.
PIECES ADRESSEES A LA
CHAMBRE
M.
Liedts donne lecture du sommaire de quelques pétitions,
qui sont renvoyées à l’examen de la commission.
Le même lit une
lettre de M. Rouppe, qui s’excuse d’être empêché par une indisposition de se
rendre à la chambre.
PROJET DE LOI RELATIF AU RAPPEL DES MILICIENS DE LA
CLASSE 1826
Le même lit un
message du sénat, annonçant à la chambre l’adoption d’un projet de loi destiné
à combler une lacune dans la loi concernant le rapport des miliciens de 1826.
M. le président. - Voici le projet adopté par le sénat :
« Art. 1er. La disposition
de l’article 5 de la loi concernant le remplaçants de 1826, rappelés par la loi
du 22 septembre, présent mois, par laquelle ceux de ces remplaçants dont les
premières publications de mariages auront été affichées avant le 21 du présent
mois, sont libérés et exempts de rappel, pourvu que le mariage s’en suive dans
les trente jours, à partir de la première publication, est également applicable
aux miliciens non remplacés qui se trouveraient dans la même catégorie. »
Veut-on, continue M.
le président, l’impression du projet ? (Non
! non ! Oui ! oui !)
M. Lebeau fait observer qu’il s’agit d’une addition à la
loi que le gouvernement met à exécution en ce moment, et sur laquelle il peut y
avoir des incertitudes ; que c’est par conséquent une raison de se hâter.
- La chambre,
consultée, décide qu’on discutera ce projet immédiatement. (Rumeurs diverses, hésitation.)
M. le président. - M. de Robaulx demande-t-il la parole ? Vous
venez d’entendre la décision de l’assemblée.
M.
de Robaulx. - On décide ce que l’on veut ; mais il est
certain que si nous votons des lois sans examen, nous ne pouvons faire de
bonnes lois.
M. A. Rodenbach. - Il me semble que
le post scriptum du sénat est fort mal rédigé, et qu’il faudrait renvoyer à une
commission pour proposer une autre rédaction. (On rit.)
M. Lardinois. - Avant de voter une
loi, il faut avoir le temps de la rédiger.
M.
Jullien. - Je demanderai ce qu’on entend par le post
scriptum du sénat ; pour moi, je n’entends pas délibérer sur un post scriptum.
(On rit.)
M. le président. - Voyez, messieurs, ce que vous voulez faire
du projet.
M. Lebeau demande que la chambre se soumettre à la
décision qu’elle vient de prendre. Il est désireux autant qu’un autre d’examiner
les projets avec maturité, mais il faut avoir égard aux circonstances où se
trouve le pays ; la proposition adoptée par le sénat est d’ailleurs fort
claire, et peut être adoptée sans difficulté.
M. H. Vilain XIIII. fait remarquer que
le sénat a pris une initiative qui ne lui appartenait pas ; car d’après
l’article 27 de la constitution, ce qui est relatif au contingent de l’armée
doit être d’abord adopté par la chambre des représentants.
M. Osy appuie cette observation, et demande le renvoi à une
commission.
M. Leclercq. - Il ne s’agit pas
ici de fixer le contingent de l’armée, mais de déterminer des cas d’exemption ;
l’article 27 n’est pas applicable.
M. de Haerne. - J’appuierai
d’autant mieux le renvoi à une commission, qu’il est d’autres cas d’exemption
qui ont été omis dans la loi, et qui pourront donner lieu à de nouvelles
difficultés. On m’écrit, par exemple, que des étudiants en théologie
appartenant à la classe de 1826 ont été rappelés ; il me semble, et je le
demanderai, que ces individus devraient être considérés comme ceux qui se sont
mariés.
M. H. de Brouckere. - J’insiste pour que
la chambre s’en tienne à la résolution qu’elle a prise ; ce renvoi ne
remédierait à rien, car elle ne s’occuperait que du projet renvoyé par le
sénat, et non des lacunes qui peuvent exister dans la loi. Si d’ailleurs on
apportait quelque changement à la loi, il faudrait la renvoyer de nouveau au
sénat, et ce serait à n’en plus finir.
M. de Haerne. dépose sur le
bureau une proposition, ainsi conçue : « Ne seront pas rappelés sous les drapeaux
les miliciens de 1826 qui, depuis l’arrêté du régent, seraient entrés dans les
séminaires pour étudier la théologie. »
- Une discussion
assez longue et très animée s’élève pour savoir si on ne s’occupera pas d’abord
de l’article du sénat, et si on ne renverra pas à une commission l’article de
M. de Haerne.
M.
Lebeau
soutient que la proposition de M. l’abbé de Haerne est un amendement au projet
adopté par le sénat, et que par conséquent on doit l’examiner avec la proposition
principale.
Ce système est
vivement combattu par M. Barthélemy, M. Leclercq, M. Destouvelles et autres, qui font remarquer que l’adoption de
l’article du sénat donnerait immédiatement une loi complète au gouvernement,
tandis que l’addition proposé par M. de Haerne, nécessitant le renvoi au sénat,
amènera des retards fâcheux, vu les circonstances.
- Après un vif débat,
M. le président met aux voix l’ajournement de la proposition de M. de Haerne ;
deux épreuves sont douteuses.
On procède à l’appel
nominal, qui donne le résultat suivant : Votants, 63 : pour l’ajournement, 31 ;
contre 32.
L’article unique du
projet devient l’article premier, il est mis aux voix et adopté tel qu’il avait
été adopté par le sénat.
La discussion s’ouvre
sur l’article additionnel proposé par M. de Haerne.
M.
Fleussu. - Nous savons tous que les jeunes gens qui se destinent
à l’état ecclésiastique sont, par un privilège tout spécial, exemptés du
service militaire, en justifiant de certains conditions ; nous savons également
qu’ils n’ont qu’un temps utile pour profiter de cette exemption, qu’ils doivent
faire usage de leur prérogative au moment même qu’ils sont appelés au service,
et qu’il ne leur est pas loisible de quitter les rangs pour entrer au
séminaire. Nous serons, je pense, tous d’accord sur ces principes ;
appliquons-en les conséquences aux miliciens de 1826 rappelés sous les
drapeaux, et voyons si ceux qui, depuis le décret de M. le régent qui les
renvoie dans leurs foyers, se sont voués au sacerdoce, et qui même sont entrés
dans un séminaire avant la présentation de la loi qui rapporte ce décret,
peuvent invoquer en leur faveur les lois relatives à la milice ; en d’autres
termes, y a-t-il lieu d’étendre à leur profit, pour le cas spécial, les
exemptions admises pour la milice ? La négative ne me paraît point douteuse :
en effet, vous remarquerez qu’il s’agit du rappel des miliciens d’une classe
déterminée, du rappel de jeunes gens qui n’ont pas cru devoir réclamer, en
temps opportun, le bénéfice de la loi. Miliciens, l’exemption leur échappe, et
ils ne peuvent se racheter du service, sous le prétexte qu’ils vont se
consacrer au culte des autels. Le décret du mois de juin dernier a été rapporté
par une loi récente ; le décret est donc censé n’avoir jamais existé, et par
suite les miliciens de 1826 n’ont jamais perdu cette qualité. Accorder à ceux
de ces miliciens, qui étudient dans des séminaires, l’exemption qu’ils ne
pouvaient réclamer qu’avant leur entrée en service, c’est étendre un privilège.
Or, tout privilège doit être sévèrement restreint, au lieu de pouvoir s’étendre
d’un cas à un autre. Mais, dit-on, la loi a exempté les miliciens mariés, et
même ceux dont les mariages, affichés au 21 de ce mois, se réaliseront dans les
30 jours. J’étais absent lorsque cette dernière exemption, présentée par le
sénat, a reçu l’assentiment de la chambre ; si j’avais été présent, je l’aurais
combattue de toutes mes forces. Quant au motif qui exempte les miliciens
mariés, il est facile à saisir : cette exemption est toute au profit des tiers,
dans l’intérêt des familles et des épouses qui, comptant sur
les effets du décret de M. le régent, se sont engagées dans les liens du
mariage. Ce n’est donc point en faveur des miliciens eux-mêmes, mais pour ne
point blesser des tiers qui ont contracté de bonne foi, que vous avez pensé
devoir faire une exception à la loi générale pour les miliciens mariés. Les
miliciens qui se destinent à l’état ecclésiastique n’ont contracté avec
personne ; leur rappel ne peut, par conséquent, froisser aucun intérêt étranger
; il n’y a donc pas lieu de leur étendre l’exemption introduite en faveur des miliciens
mariés.
M. Dubus propose de rédiger
l’article ainsi : « Ne seront pas rappelés sous les drapeaux, aussi
longtemps que la même cause d’exemption existera, les miliciens de 1826 qui,
avant le 21 septembre 1831, seraient entrés dans les séminaires pour y étudier
la théologie. »
M. Destouvelles combat les arguments de M. Fleussu, et fait
remarquer que les miliciens qui sont entrés au séminaire ne l’ont fait que
parce qu’ils se sont crus libérés entièrement par l’arrêté du régent.
M. Leclercq. - Le préopinant
vient de dire que les séminaristes doivent être exempts parce qu’ils sont
entrés au séminaire sous la foi de l’arrêté du régent ; la raison me paraît peu
concluante, car il faudrait dire que tous ceux qui ont embrassé un état l’ont
fait sous la foi de l’arrêté du régent, et doivent être exemptés. Par là, tous
ou presque tous les miliciens de 1826 seraient exemptés.
M.
Poschet. - La comparaison de M. Leclercq ne me paraît
pas juste ; tous les états n’ont pas la faculté d’exempter ceux qui les
embrassent, tandis que l’état ecclésiastique produit cet effet. Ce qu’on dit à
l’égard des droits des tiers pour exempter les hommes mariés, peut se dire pour
les séminaristes ; car si, dans le premier cas, c’est la femme qui est le
tiers, dont le droit doit être respecté, le tiers pour le séminaristes, c’est
Dieu. (Rires et rumeurs.)
M. l’abbé de Haerne. - Les miliciens qui, sous la foi de l’arrêté
du régent, sont entrés au séminaire, se croyant libres, ont été placé dans le
domaine de la loi sur la milice, qui exempte les séminaristes. La comparaison
de M. Leclercq n’est pas juste ; elle ne le serait que si la loi sur la milice
accordait des exemptions à tous ceux qui auraient embrassé un état.
M. Bourgeois combat l’amendement
de M. de Haerne.
M. A. Rodenbach. - Messieurs,
Napoléon a fait sortir des séminaires les étudiants en théologie ; il a
substitué au tricorne le shako, à la soutane l’uniforme. Tout le monde a dit
alors que c’était arbitraire et inconvenant. Si aujourd’hui nous imitions son
exemple, on dirait que nous faisons de l’arbitraire. (Rires. Aux voix ! aux voix !)
- On met aux voix
l’article proposé par M. de Haerne, amendé par M. Dubus, il est adopté et
formera l’article 2 du projet.
M.
Verdussen propose un troisième article, que l’assemblée juge inutile,
et qui est adopté sans discussion.
On procède à l’appel nominal sur l’ensemble ;
le projet est adopté par 41 voix contre 19.
PROJET DE REGLEMENT
DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS
L’ordre du jour est
la suite de la discussion sur le projet de règlement.
Chapitre III. - De la
tenue des séances
On adopte, après une
discussion de peu d’intérêt, les articles 30, 31, 32, 33, 34 et 35 du projet,
dont voici le texte :
« Art. 30.
Chaque chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de
dix membre.
« Les députés
qui demandent que la chambre se forme en comité secret, rédigent leur demande
par écrit et la signent.
« Leurs noms
sont inscrits au procès-verbal. »
« Art. 31. Si un
membre trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président ; en
cas de réclamation, le président consulte l'assemblée. Si celle-ci maintient le
rappel à l'ordre, il en est fait mention au procès-verbal. »
« Art. 32. Si
l'assemblée devient tumultueuse, le président annonce qu'il va suspendre la
séance. Si le trouble continue, il suspend la séance pendant une heure, durant
laquelle les députés se réunissent dans leurs sections respectives. L'heure
écoulée, la séance est reprise de droit. »
Chapitre IV. - Des
propositions
« Art. 33. Les propositions de lois
adressées à la chambre par le roi et par le sénat, après que la lecture en a
été faite dans la chambre, sont imprimées, distribuées et transmises, soit aux
sections, soit à une commission, pour y être discutées suivant la forme établie
au chapitre V.
« La discussion
ne pourra commencer dans les sections qu'au moins trois jours après la
distribution, sauf les cas d'urgence dont la chambre décide. »
« Art. 34.
Chaque membre a le droit de faire des propositions et de présenter des
amendements. »
« Art. 35.
Chaque membre qui voudra faire une proposition, la signera et la déposera sur
le bureau pour être communiquée immédiatement dans les sections de la chambre.
« Si une section
au moins est d'avis que la proposition doit être développée, elle sera lue à la
séance qui suivra la communication dans les sections.
« Le président
de chaque section transmettra l'avis de sa section au président de la
chambre. »
PROJET DE LOI
INTERPRETATIF DE LA LOI ORGANISANT LA GARDE CIVIQUE
La séance est
terminée à quatre heures et demie par la lecture d’un message du sénat,
annonçant qu’il a refusé son adhésion au projet de loi qui mettait à la charge
des communes l’équipement de la garde civique.