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« Histoire
du Congrès national ou de la fondation de la monarchie belge », par Théodore
JUSTE
Bruxelles, Librairie polytechnique d’Aug. Decq, 1850, 2 tomes (1er tome : Livres I et II ; 2e tome : Livres III et IV)
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matières
LIVRE
PREMIER. LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE
CHAPITRE
VIII
Hommage
solennel rendu par le Congrès aux citoyens morts pour la patrie.
(page 141)
Quelques jours après le vote mémorable qui sanctionnait l'indépendance de
FREDERICO COMITI DE MERODE
INTER LIBERATORES BELGII PROPUGNATORI STRENUO
QUI, CATHOLICAE FIDEI PATRIAEQUE JURA TUENDO,
PERCUSSUS AD BERCHEM MECHLINIAE PIE OCCUBUIT
ANNO DOMINI MDCCCXXX.
Le Congrès
commence l'œuvre constitutionnelle. Deux projets lui sont soumis.
(page 144)
La proclamation de l'indépendance de
Le projet de constitution, proposé par le comité
investi de la confiance du gouvernement provisoire, avait été distribué aux
membres du Congrès national dans la séance solennelle d'ouverture de cette
assemblée. Ce projet renfermait, avec des développements nouveaux, toutes les
importantes innovations déjà proclamées par le gouvernement provisoire. Il
faisait émaner tous les pouvoirs de la nation ; il consacrait l'élection
directe pour la formation de la représentation nationale, des conseils
provinciaux, des administrations communales, le sénat seul excepté. Il
consacrait aussi la liberté absolue de la presse, de l'enseignement, des
associations. Il confiait le pouvoir exécutif au roi ; il le déclarait
inviolable, mais il ne pouvait agir qu'avec le concours et sous la
responsabilité des ministres. La puissance législative devait s'exercer
collectivement par le chef de l'État, une chambre élective et un sénat. Pour
modérer l’élément démocratique, le projet de constitution accordait un veto
absolu au chef de l'État ainsi que la nomination des sénateurs. La dignité de
sénateur devait être, ou à vie, comme sous l'empire de la loi fondamentale de
18115, ou héréditaire par droit de primogéniture, et de mâle en mâle.
Le 25 novembre , le Congrès décida que ce projet de
constitution serait soumis à l'examen des sections , pour être discuté en
séance publique immédiatement après cet examen et avant toute autre
proposition, excepté celles dont l'urgence viendrait à être démontrée.
Dans la même séance, quatre députés (MM. Forgeur,
Barbanson (page 145), Fleussu et
Liedts), usant de l'initiative parlementaire, présentèrent un autre projet qui
différait beaucoup, dans plusieurs points essentiels, du travail proposé par le
comité de constitution. Plus novateurs, les quatre députés voulaient bien
accorder l'hérédité au chef de l'État, mais ils demandaient que la nation fût
représentée par une assemblée unique qui, sous le nom de Congrès national,
serait élue directement par les citoyens; ils excluaient de cette assemblée
tous les fonctionnaires à la nomination directe du chef de l'État et révocables
par lui ; ils n'accordaient, enfin , au chef de l'Etat, qu'un veto suspensif,
lequel devait cesser si la même loi était reproduite et adoptée à la
législature subséquente par la majorité des trois quarts.
Par une circonstance heureuse, un des plus célèbres
acteurs des grandes révolutions d'Amérique et de France, M. de Lafayette
lui-même, dont les sympathies démocratiques étaient contenues par une raison
droite et un esprit plein de finesse , fut appelé à juger l'œuvre de la
commission et celle des quatre députés. Un Belge s'entretenant avec lui des
deux projets, M. de Lafayette formula dans les termes suivants son opinion, qui
reçut une grande publicité : « Le nouveau projet de M. Forgeur et autre
députés, que j'ai lu dans les journaux, ne contient que deux choses qui ne se
trouvent pas dans le projet de la commission : le veto suspensif et l'unité du
corps législatif. Si ces dispositions étaient adoptées, ce serait un grand
malheur. Dites bien à vos amis qu'il faut deux chambres : la royauté ne peut se
maintenir en présence d'une chambre unique. Je ne sais même qui pourrait en
vouloir. Nous avons fait cette faute en 1791. Franklin aussi n'avait voulu
qu'une chambre ; il y en a deux aujourd'hui dans tous les États de l'Union, et
cependant le peuple américain est bien calme, bien grave. Sans les deux
chambres, je ne réponds plus de la monarchie belge ni de la tranquillité de
votre pays. »
(page 146)
En quelques mots, M. de Lafayette venait de retracer un des épisodes les plus
graves de l'histoire politique des temps modernes et de signaler l'écueil où
pouvait échouer l'assemblée nationale, chargée des destinées de
Importance
de la question relative au sénat. Opinions les plus remarquables produites dans
la discussion. L'ensemble du décret sur le sénat est adopté le 18 décembre.
La nécessité de diviser la puissance législative ne
fut point (page 148) méconnue par le Congrès belge. Pour les hommes prévoyants,
c'était une question vitale; elle fut même discutée avant les autres
dispositions constitutionnelles, parce que la solution qu'elle recevrait devait
naturellement réagir sur l'organisation tout entière de l'État
Dans un comité secret, tenu le 4 décembre, M.
Devaux, organe de la section centrale, fit un premier rapport sur les questions
relatives au sénat. Il résultait de ce rapport qu'une immense majorité s'était
prononcée, dans les sections, pour l'établissement de deux chambres; les
procès-verbaux ne faisaient mention en tout que de vingt-cinq voix qui se
fussent déclarées d'une manière absolue pour une assemblée unique. La section
centrale proposait la combinaison suivante : nomination à vie des sénateurs par
le chef de l'État sur une liste triple, présentée par une certaine classe
d'électeurs, composée des citoyens qui payeraient en contributions quatre fois
autant que les électeurs chargés de nommer les membres de l'autre chambre. Le
nombre des sénateurs serait limité ; ils devaient être âgés de trente-cinq ans,
et payer un cens de 1,000 florins. Le sénat, inamovible, n'aurait, au surplus,
qu'un veto suspensif, et l'initiative qu'on lui accordait ne s'étendrait point
aux lois de finances et au contingent de l'année. Toutes ces questions d'organisation
avaient été d'ailleurs vivement controversées, et elles n'avaient rallié qu'une
faible majorité dans les sections.
Le rapport de M. Devaux fut discuté, le lendemain,
dans un nouveau comité général. Un grand nombre de députés se prononcèrent pour
la nomination des membres de la première chambre par le chef de l'Etat, avec la
faculté de faire des fournées ; d'autres manifestèrent le désir que cette
élection se fît par la nation directement ou indirectement, et sans fournées.
Les différentes questions furent enfin resoluesde la manière suivante : il v
aurait un sénat dont les membres seraient nommés à vie (page 149) par le chef de l'Etat, sur la présentation du corps
électoral, chargé d'élire les membres de la seconde chambre ; les sénateurs
devaient avoir quarante ans, et payer un cens de 1,000 florins, basé sur la
contribution foncière ; le nombre des sénateurs serait égal à la moitié de
celui des députés ; enfin, dans les provinces où il ne se trouverait pas un
éligible sur 10,000 âmes, on compléterait la liste des éligibles par les plus
imposés de la province jusqu'à concurrence de cette proportion de 1 à
Ce résultat ne surprit personne. Chacune des
principales dispositions relatives au sénat, ayant été adoptée par une majorité
différente, l'ensemble ne pouvait plus exprimer l'opinion d'aucune majorité. En
fait, il n'existait dans le Congrès que trois opinions, qui réunissaient un
assez grand nombre de partisans : l'une ne voulait aucune espèce de sénat ;
l'autre voulait que le sénat fût nommé par le chef de l'État en nombre limité
et sur présentation faite par des électeurs payant un cens plus élevé que ceux
de l'autre chambre ; la troisième voulait la nomination directe par le chef de
l'Etat en nombre non limité. Une autre opinion encore semblait avoir triomphé
pendant quelque temps dans le comité général : c'était celle qui demandait que
les candidats fussent présentés par les mêmes électeurs qui nommeraient les
députés de l'autre chambre. Mais bien que cette disposition eût obtenu une
majorité, elle ne paraissait réellement que l'opinion d un très petit nombre de
membres ; les autres l'avaient adoptée en désespoir de cause et comme ressource
extrême. La véritable difficulté existait donc entre ceux qui voulaient une
présentation de candidats faite par des électeurs privilégiés ou plus imposés
que les électeurs ordinaires, et, d'autre part, ceux qui voulaient la
nomination directe par le chef de l’État en (page 150) nombre non limité. La section centrale, après avoir
délibéré sur les discussions qui avaient eu lieu dans les comités secrets, se
prononça pour la nomination directe des sénateurs par le chef de l’État, sans
présentation et en nombre non limité.
« Un sénat nommé à vie et en nombre limité
pourrait, quand il le voudrait, disait le rapporteur, paralyser pendant une
génération entière, l'action de la chambre élective, alors même qu'elle serait
réunie à celle du chef de l'État ; d'ailleurs, conférer la nomination des
candidats sénateurs à une classe particulière d'électeurs, c'était créer des
électeurs privilégiés à double vote, et introduire chez nous tous les
inconvénients de cette division des électeurs en deux classes qui vient d'être
abolie en France.
« Si l'on veut absolument être rassuré contre cet
abus de la nomination directe et de la non-limitation, la section centrale vous
propose un amendement. Il consiste à fixer le minimum des sénateurs à 40, le
maximum à 60, sauf à permettre au chef de l'État de dépasser ce nombre
lorsqu'il y aura été autorisé par la chambre élective. De cette manière, on
répond aux moindres craintes. La chambre élective ne consentira à l'extension
du nombre que lorsqu'il existera une nécessité véritable, c'est-à-dire lorsque
le sénat, s'étant mis en hostilité avec la chambre élective, il faudra, par une
nouvelle nomination, ramener la majorité des sénateurs à l'opinion de la
majorité des députés ; ce qui est le véritable but de la non-limitation. »
Le 13 décembre s'ouvrit la discussion publique sur
la question de savoir s'il y aurait un sénat. Continués le 14 et le 15, les
débats furent très vifs, très animés, parfois même orageux. Les républicains
repoussèrent naturellement une institution qu'ils considéraient comme un
obstacle aux progrès de la démocratie. D'autres membres s'efforcèrent de
prouver qu'une assemblée unique pouvait très bien se concilier avec la forme
monarchique (page 151) MM. Defacqz,
Fleussu, Leclercq et Ch. de Brouckere soutinrent cette thèse avec un talent
réel. Ils s'appuyaient principalement sur l’absence de toute aristocratie en
Belgique, par suite du changement que le morcellement continu des propriétés
opérait dans la société. Mais les partisans du sénat n'eurent pas de peine à
démontrer que l'aristocratie n'était pas aussi complètement anéantie qu'on se
plaisait à le dire, et que, dans tous les cas, il y aurait à redouter, avec une
assemblée unique, le choc inévitable de deux pouvoirs, l'anéantissement de l'un
ou l'absorption de l'autre.
« S'il y a deux chambres ailleurs, avait dit M.
Defacqz, ce n'est pas un motif pour en admettre deux chez nous. Un roi ne doit
pas être chez nous ce qu'un roi est chez d'autres peuples. Nous ferons la
royauté non telle que d'autres l'ont faite ou plutôt reçue et l'endurent, mais
telle qu'elle convient à une nation libre et fière, telle que la veulent le
pays, ses besoins et ses mœurs. »
« Avec une seule chambre, répondit M. Devaux, ce
n'est pas la démocratie seule qui me parait à craindre, c'est l'aristocratie ;
partout où on n'a pas marqué sa place, elle a usurpé sur celle des autres, et
elle a usurpé une place beaucoup plus grande que celle qu’il eût été
raisonnable de lui faire... On a dit que c'était à tort que nous citions comme
autorité l'exemple de
« Si l'on n'adopte qu'une seule chambre, ajoutait
M. Raikem, je me regarderai comme républicain ; je demanderai que toutes les
institutions soient dirigées vers le système républicain le plus large. Dans ce
cas, je le déclare, l'hérédité dans le chef ne subsistera pas longtemps. »
Le vote ne pouvait être douteux. Les hommes sages, qui
composaient la majorité du Congrès, ne voulaient pas faire en Belgique l'essai
d'un gouvernement qui s'était écroulé partout où on l'avait introduit ; ils ne
voulaient point compromettre l'avenir. Cent vingt-huit voix contre
soixante-deux décidèrent qu'il y aurait deux chambres dans la monarchie belge.
Cependant les partisans du sénat différaient
d'opinion sur le mode de nomination de ses membres. Les idées, déjà émises dans
les sections et dans les comités généraux, reparurent dans la discussion publique.
Ceux-ci voulaient attribuer la nomination au chef de l'État ; ceux-là
soutenaient une proposition de M. Blargnies tendant à confier la nomination des
sénateurs aux états provinciaux ; les uns voulaient l'hérédité, les autres la
repoussaient. Ces opinions ne pouvant s'accorder, M. Ch. Rogier montra, comme
transaction, la combinaison qui n'avait d'abord rallié que peu d'adhérents dans
les sections; il demanda, dans la discussion générale, que la chambre haute fût
élue par les électeurs de la chambre basse et pour un temps déterminé. Dans la
discussion des articles, la proposition de M. Rogier fut convertie en
amendement par M. Jottrand, et adoptée par cent trente-six voix contre
quarante. La nomination des sénateurs étant retirée au chef de l'État, le système
que le Congrès venait de sanctionner paraissait le plus propre à garantir en
même temps les libertés du pays et les prérogatives du prince. Le Congrès
décida ensuite, (page 153) sur la
proposition de M. Devaux, que le nombre des sénateurs serait égal à la moitié
du nombre des membres de l'autre chambre, et qu'ils seraient nommés pour un
terme double de celui du mandat conféré aux représentants ; il décida, en
outre, sur la proposition de M. Deleeuw, que le chef de l'État aurait le droit
de dissoudre le sénat. Vivement combattu, surtout par quelques membres de la
noblesse, cet amendement eut pour défenseurs les sommités politiques de
l'assemblée.
« Un sénat, à l'abri de la dissolution et des
fournées, dit M. Nothomb, est un corps tout-puissant, maître de la royauté et
de la deuxième chambre. Je crois qu'il n'y a que deux systèmes possibles, celui
qui fait élire la première chambre par le chef de l'État sans limitation de
nombre, et celui qui la fait élire par le peuple en la rendant dissoluble.
L'idée fondamentale, dont il faut partir, est celle-ci : Il n'y a dans l'État
qu'un pouvoir politique permanent, c'est la royauté héréditaire et inviolable ;
il est de l'intérêt du pays que les autres pouvoirs puissent se modifier, et ne
s'immobilisent jamais. Si vous permettez au sénat d'exister pendant six années
hors de toute atteinte, ce corps sera maître de la royauté et de la deuxième
chambre. »
Une vive controverse s'éleva également au sujet de
l'article portant que l'héritier présomptif du trône serait de droit sénateur à
l'âge de dix-huit ans. M. Forgeur demanda s il était prudent et rationnel
d'introduire dans un corps dissoluble un élément indissoluble.
A cette objection, M. Lehon répondit que puisqu'on
admettait l'héritier présomptif quand le roi pouvait déplacer la majorité par
des fournées, on devait également l'admettre dans le système qui accordait au
roi la dissolution. « Songez, ajouta-t-il, que nous faisons plutôt une
république royale qu'une monarchie républicaine. Il me semble que plus vous
voulez des habitudes (page 154)
démocratiques, plus vous devez les rendre familières à l’héritier du souverain
; placez-le donc au milieu des représentants de la nation ; qu'il vienne
combattre dans leurs rangs, qu'il y apprenne que l'on n'obtient raison, et raison
durable, que lorsqu'on a prouvé qu'on sait la faire triompher. Croyez que quand
le prince aura été froissé par la discussion publique, il aura appris à
connaître les hommes et à se faire une idée de leur dignité. Quant à moi, je
pense que sa présence au sénat, qui sera certainement sans influence contre les
intérêts publics, pourra produire le plus grand bien. »
L'ensemble du décret sur le sénat fut voté, le 18,
par cent douze voix contre soixante-six. Cette minorité se composait non
seulement des républicains et des partisans d'une chambre unique, mais aussi de
quelques députés qui trouvaient les dispositions du décret trop démocratiques.
« Je ne puis m'empêcher de dire, s'écriait M. de Gerlache un moment avant le
vote, que vous livrez l'État à l'anarchie, à la république; c'est une
transaction déplorable avec les principes, elle peut nous exposer aux plus
grands dangers. »
Travaux du
Congrès jusqu'au 31 décembre.
Telles étaient les craintes de ceux qui voyaient
dans la constitution anglaise le type immuable de la monarchie
constitutionnelle ; mais la majorité, pleine de confiance dans la sagesse du
peuple belge, crut qu'elle pouvait approprier l'institution aristocratique à
l'esprit du siècle et du pays. Dans les questions qui avaient été soumises jusqu'à
ce moment aux délibérations du Congrès, les partis, coalisés pour renverser la
domination étrangère et consolider la nationalité belge, n'avaient pas encore
eu l'occasion de manifester leurs vues particulières. Ils étaient d'accord pour
proclamer l'indépendance de
Ces grandes questions avaient occupé le Congrès du
20 au 27 décembre. Pour remplir les derniers jours de cette année mémorable,
l'assemblée nationale approuva, le 28, le budget des voies et moyens du premier
semestre de 1831, institua, le 29, la cour des comptes, adopta le 31, dans une
séance qui se prolongea jusqu'à minuit, le décret d'organisation de la garde
civique. Cette garde était chargée de veiller au maintien de l'ordre et des
lois, et à la conservation de l'indépendance et de l'intégrité du territoire ;
elle était sédentaire, mais la mobilisation d'une partie de la garde pouvait
être décrétée par la législature.
Les événements extérieurs favorisent la
révolution belge. Armistice du 15 décembre, resté sans exécution. Révolution de
Varsovie, qui dérange les combinaisons des puissances du Nord. Sentiments qui
se font jour en Prusse et attitude de
Les événements extérieurs favorisaient la tâche
patriotique de l'assemblée nationale. Depuis que le gouvernement belge avait
consenti, le 21 novembre, à la suspension d'armes, les commissaires de la
conférence avaient cherché les moyens de remplacer cet état provisoire par un
armistice. Il fut accepté conditionnellement, le 15 décembre, par le
gouvernement belge ; M. Gendebien seul refusa de le signer, parce qu'il voyait
dans cet acte des engagements envers les puissances européennes. Au surplus,
l'armistice resta sans exécution. Les Belges continuèrent l'investissement de
la ville de Maestricht lorsqu'ils virent que le roi Guillaume refusait de
débloquer l'Escaut, sous prétexte que le blocus du fleuve n'était point un acte
d'hostilité proprement dite, mais le résultat des anciens droits que, depuis le
traité de Munster,
Le roi Guillaume 1er, après l'échec éprouvé par ses
troupes (page 156) à Bruxelles,
avait commis une faute irréparable en réclamant l'intervention des puissances
signataires des traités de Paris et de Vienne.
Mission de
MM. Van de Weyer et Gendebien à Paris.
(page 158)
Après la discussion relative au sénat, MM. Van de Weyer et Alex. Gendebien se
rendirent à Paris, à l'effet de faire reconnaître l'indépendance de
«
Protocole
du 20 décembre, prononçant la dissolution du royaume-uni des Pays-Bas.
En effet, le 31 décembre, après la séance du
Congrès, qui s'était prolongée jusqu'à minuit, les commissaires de la
conférence de Londres, M. Bresson et lord Ponsonby, successeur de M.
Cartwrighl, firent parvenir au comité diplomatique un protocole qui prononçait
la dissolution du royaume-uni des Pays- Bas. Cet acte mémorable portait la date
du 20 décembre, et était conçu en ces termes :
« Les plénipotentiaires des cinq cours, ayant reçu
l'adhésion formelle du gouvernement belge à l'armistice qui lui avait (page 159) été proposé, et que le roi
des Pays-Bas a aussi accepté, et la conférence ayant ainsi, en arrêtant
l'effusion du sang, accompli la première tâche qu'elle s'était imposée, les
plénipotentiaires se sont réunis pour délibérer sur les mesures ultérieures à
prendre, dans le but de remédier aux dérangements que les troubles survenus en
Belgique ont apportés dans le système établi par les traités de 1814 et 1815.
En formant par les traités en question l'union de
Les commissaires, réclamés par la conférence,
avaient déjà été choisis ; MM. Van de Weyer et H. Vilain XIIII venaient de
s'embarquer pour Londres. M. Gendebien, resté à Paris, devait défendre les
droits des Belges sur le Luxembourg, et recueillir, sur l'importante question
du choix du chef de l'État, des renseignements propres à éclairer la
détermination du Congrès.
Le protocole du 20 décembre ouvrait une nouvelle
scène à la révolution belge et à la politique européenne.