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d’intention
(pour information : La Constitution belge actuelle)
ART. 1er.
Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus
grand nombre de provinces.
ART. 2. Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la
loi.
ART. 3. Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent
être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
ART. 4. La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les
règles déterminées par la loi civile.
La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques
déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour
l'exercice de ces droits.
ART. 5. La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. La grande
naturalisation seule assimile l'étranger au Belge, pour l'exercice des droits
politiques.
ART. 6. Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux
emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par
une loi pour des cas particuliers.
ART. 7. La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la
forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de
l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de
l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
ART. 8. Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui
assigne.
ART. 9. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la
loi.
ART. 10. Le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut
avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle
prescrit.
ART. 11. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une
juste et préalable indemnité.
ART. 12. La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
ART. 13. La mort civile est abolie ; elle ne peut être rétablie.
ART. 14. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la
liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la
répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
ART. 15. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque
aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer le jour de repos.
ART.
Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les
exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.
ART.
L'instruction publique donnée aux frais de l'État est également réglée par
la loi.
ART. 18. La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être établie ;
il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur
ou le distributeur ne peut être poursuivi.
ART. 19. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes,
en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans
néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui
restent entièrement soumis aux lois de police.
ART. 20. Les Belges ont le droit de s'associer ; ce droit ne peut être
soumis a aucune mesure préventive.
ART. 21. Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions
signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le
droit d'adresser des pétitions en nom collectif.
ART. 22. Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du
secret des lettres confiées à la poste.
ART.
ART. 24. Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des
poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur
administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres.
ART. 25. Tous les pouvoirs émanent de la nation.
Ils sont exercés de la manière établie par
ART. 26. Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le roi, la
chambre des représentants et le sénat.
ART.
Néanmoins toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'État, ou au
contingent de l'armée, doit d'abord être votée par la chambre des
représentants.
ART.
ART. 29. Au roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du roi.
ART. 31. Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés
par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par
ART. 32. Les membres des deux chambres représentent la nation et non uniquement
la province ou la subdivision de province qui lès a nommés.
ART. 33. Les séances des chambres sont publiques.
Néanmoins chaque chambre se forme en comité secret, sur la demande de son
président ou de dix membres. Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la
séance doit être reprise en public sur le même sujet.
ART. 34. Chaque chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les
contestations qui s'élèvent à ce sujet.
ART. 35. On ne peut être à la fois membre des deux chambres.
ART. 36. Le membre de l'une ou de l'autre des deux chambres, nommé par le
gouvernement à un emploi salarié, qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger,
et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
ART.
ART. 38. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages,
sauf ce qui sera établi par les règlements des chambres à l'égard des élections
et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est
rejetée.
Aucune des deux chambres ne peul prendre de résolution qu'autant que la
majorité de ses membres se trouve réunie.
ART. 39. Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé ; sur l'ensemble
des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections
et présentations de candidats se font au scrutin secret.
ART. 40. Chaque chambre a le droit d'enquête.
ART. 41. Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des chambres,
qu'après avoir été voté article par article.
ART. 42. Les chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et
les amendements proposés.
ART. 43. Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux
chambres.
Chaque chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui
sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur
contenu, chaque fois que la chambre l'exige.
ART. 44. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être poursuivi
ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de
ses fonctions.
ART. 45. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut, pendant la
durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec
l'autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant
délit.
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l'une
ou de l'autre chambre, durant la session, qu'avec la même autorisation.
La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre chambre est
suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la chambre le requiert.
ART. 46. Chaque chambre détermine, par son règlement, le mode suivant
lequel elle exerce ses attributions.
SECTION PREMIÈRE. DE
ART. 47. La chambre des représentants se compose des députés élus
directement par les citoyens, payant le cens déterminé par la loi électorale,
lequel ne peut excéder 100 florins d'impôt direct, ni être au-dessous de 20
florins.
ART. 48. Les élections se font par telles divisions de province et dans
tels lieux que la loi détermine.
ART. 49. La loi électorale fixe le nombre des députés d'après la population
; ce nombre ne peut excéder la proportion d'un député sur 40,000 habitants.
Elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la
marche des opérations électorales.
ART. 50. Pour être éligible, il faut :
1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation ;
2°Jouir des droits civils et politiques ;
3° Être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
4° Être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.
ART. 51. Les membres de la chambre des représentants sont élus pour quatre ans.
Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d'après l'ordre des séries
déterminé par la loi électorale.
En cas de dissolution, la chambre est renouvelée intégralement.
ART. 52. Chaque membre de la chambre des représentants jouit d'une indemnité
mensuelle de 200 florins, pendant toute la durée de la session Ceux qui
habitent la ville où se tient la session ne jouissent
d'aucune indemnité.
SECTION II. DU SENAT.
ART. 53. Les membres du sénat sont élus à raison de la population de chaque
province par les citoyens qui élisent les membres de la chambre des
représentants.
ART. 54. Le sénat se compose d'un nombre de membres égal à la moitié des
députés de l'autre chambre.
ART. 55. Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par
moitié tous les quatre ans, d'après l'ordre des séries déterminé par la loi
électorale.
En cas de dissolution, le sénat est renouvelé intégralement.
ART. 56. Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut :
1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation ;
2° Jouir de ses droits politiques et civils ;
3° Être domicilié en Belgique ;
4°Être âgé au moins de quarante ans ;
5° Payer en Belgique au moins 1,000 florins d'impositions directes,
patentes comprises.
Dans les provinces où la liste des citoyens payant 1,000 florins
d'impôt direct n'atteint pas la proportion de 1 sur 6,000 âmes de population,
elle est complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de
cette proportion de 1 sur 6,000.
ART. 57. Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.
ART.
ART. 59. Toute assemblée du sénat qui serait tenue hors du temps de la
session de la chambre des représentants est nulle de plein droit.
SECTION PREMIERE. DU ROI.
ART. 60. Les pouvoirs constitutionnels du roi sont héréditaires dans la
descendance directe, naturelle et légitime de S. M. LÉOPOLD-GEORGE-CHRETIEN-FREDERIC,
prince de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à
l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
ART. 6l. A défaut de descendance masculine de S. M.
LÉOPOLD-GEORGE-CHRETIEN-FREDERIC, prince de Saxe-Cobourg, il pourra nommer son
successeur avec l'assentiment des chambres, émis de la manière prescrite par
l'article suivant.
S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône
sera vacant.
ART. 62. Le roi ne peut être en même temps chef d'un autre Etat, sans
l'assentiment des deux chambres.
Aucune des deux chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au
moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est
adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.
ART. 63. La personne du roi est inviolable ; ses ministres sont
responsables.
ART. 64. Aucun acte du roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contre-signé
par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
ART. 65. Le roi nomme et révoque ses ministres.
ART. 66. Il confère les grades dans l'armée.
Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure,
sauf les exceptions établies par les lois.
Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une
loi.
ART. 67. Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des
lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de
leur exécution.
ART. 68. Le roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre,
fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance
aux chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, en y
joignant les communications convenables.
Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier
individuellement des Belges n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des
chambres.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir
lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne
peuvent être destructifs des articles patents.
ART. 69. Le roi sanctionne et promulgue les lois.
ART. 70. Les chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le
deuxième mardi de novembre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement
par le roi.
Les chambres doivent rester réunies, chaque année, au moins quarante jours.
Le roi prononce la clôture de la session.
Le roi a le droit de convoquer extraordinairement les chambres.
ART. 71. Le roi a le droit de dissoudre les chambres, soit simultanément,
soit séparément. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans
les quarante jours, et des chambres dans les deux mois.
ART. 72. Le roi peut ajourner les chambres. Toutefois, l'ajournement ne
peut excéder le ternie d'un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans
l'assentiment des chambres.
ART. 73. Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par
les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres.
ART. 74. Il a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.
ART. 75. Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
ART. 76. Il confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce
que la loi prescrit.
ART. 77. La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
ART. 78. Le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent
formellement
ART.
S'il n'y a eu qu'une chambre dissoute, on suit la même règle à l'égard de
cette chambre.
A dater de la mort du roi, et jusqu'à la prestation du serment de son
successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du roi sont
exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous
leur responsabilité.
ART. 80. Le roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Il ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans
le sein des chambres réunies, le serment suivant : « Je jure d'observer
ART. 8l . Si, à la mort du roi, son successeur est
mineur, les deux chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de
pourvoir à la régence et à la tutelle.
ART. 82. Si le roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres,
après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les
chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les chambres réunies.
ART. 83. La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne. Le
régent n'entre en fonctions qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'art.
80.
ART. 84. Aucun changement à
ART. 85. En cas de vacance du trône, les chambres, délibérant en commun,
pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des chambres
intégralement renouvelées ; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux
mois. Les chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à
la vacance.
SECTION III. DES MINISTRES.
ART. 86. Nul ne peut être ministre s'il n'est Belge de naissance ou s'il
n'a reçu la grande naturalisation.
ART. 87. Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.
ART. 88. Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre
chambre que quand ils en sont membres.
lis ont leur entrée dans chacune des
chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.
Les chambres peuvent requérir la présence des ministres.
ART. 89. En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du roi ne peut soustraire un
ministre à la responsabilité.
ART. 90. La chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et
de les traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger,
chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi quant à l'exercice de
l'action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres
auraient commis hors de l'exercice de leurs fonctions.
Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux
ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par
la chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.
ART. 91 . Le roi ne peut faire grâce au ministre
condamné par la cour de cassation, que sur la demande de l'une des deux
chambres.
ART. 92. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont
exclusivement du ressort des tribunaux.
ART. 93. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du
ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
ART. 94. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie
qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions, ni de tribunaux
extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
ART. 95. Il y a pour toute
ART. 96. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette
publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le
tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être
prononcé qu'à l'unanimité.
ART. 97. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
ART. 98. Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits
politiques et de la presse.
ART. 99. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement
nommes par le roi.
Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des
tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le roi, sur deux
listes doubles, présentées, l'une par ces cours, l'autre par les conseils
provinciaux.
Les conseillers de la cour de cassation sont nommés par le roi sur deux
listes doubles, présentées, l'une par le sénat, l'autre par la cour de
cassation.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également
être portés sur l'autre.
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours
avant la nomination.
Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.
ART. 100. Les juges sont nommés à vie.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle
et de son consentement.
ART. 101. Le roi nomme et révoque les officiers du ministère public près
des cours et des tribunaux.
ART. 102. Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par
la loi.
ART. 103. Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions
salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas
d'incompatibilité déterminés par la loi.
ART. 104. Il y a trois cours d'appel en Belgique.
La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.
ART. 105. Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux
militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces
tribunaux, et la durée de leurs fonctions.
II y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle
règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs
membres, et la durée des fonctions de ces derniers.
ART. 106. La cour de cassation prononce sur les conflits d'attributions,
d'après le mode réglé par la loi.
ART. 107. Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements
généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
ART. 108. Les institutions provinciales et communales sont réglées par des
lois.
Ces lois consacrent l'application des principes suivants :
1° L'élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à
l'égard des chefs des administrations communales et des commissaires du gouvernement
près des conseils provinciaux ;
2° L'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est
d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs
actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine ;
3°La publicité des séances des conseils provinciaux et communaux, dans les
limites établies par la loi ;
4° La publicité des budgets et des comptes ;
5° L'intervention du roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les
conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne
blessent l'intérêt général.
ART. 109. La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres
sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.
ART. 110. Aucun impôt au profit de l'Etal ne peut être établi que par une
loi.
Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du
consentement du conseil provincial.
Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du
consentement du conseil communal.
La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité
relativement aux impositions provinciales et communales.
ART. 111. Les impôts au profit de l'Etat sont votés annuellement.
Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne
sont renouvelées.
ART. 112. Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle
exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.
ART. 113. Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution
ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la
province ou de la commune. Il n'est rien innové au régime actuellement existant
des polders et des wateringen, lequel reste soumis à
la législation ordinaire.
ART. 114. Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor
public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
ART. 115. Chaque année, les chambres arrêtent la loi des comptes et votent
le budget.
Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et
dans les comptes.
ART. 116. Les membres de la cour des comptes sont nommés par la chambre des
représentants et pour le terme fixé par la loi.
Cette cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration
générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce
qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert
n'ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'État
et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce
comptable nécessaire. Le compte général de l’Etat est soumis aux chambres avec
les observations de la cour des comptes.
Cette cour est organisée par une loi.
ART. 117. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la
charge de l'État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement
portées au budget.
ART. 118. Le mode du recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle
règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.
ART. 119. Le contingent de l'armée est volé annuellement. La loi qui le
fixe n'a de force que pour un an, si elle n'est renouvelée.
ART.
ART. 121. Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'État,
occuper ou traverser le territoire, qu'en vertu d'une loi.
ART. 122. Il y a une garde civique ; l'organisation en est réglée par la
loi. Les titulaires de tous les grades, jusqu'à celui de capitaine au moins,
sont nommés par les gardes, sauf les exceptions jugées nécessaires pour les
comptables.
ART. 123. La mobilisation de la garde civique ne peut avoir lieu qu'en
vertu d'une loi.
ART. 124. Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs
et pensions, que de la manière déterminée par la loi.
ART. 125. La nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et
pour armes du royaume le Lion Belgique avec la légende : L'union fait la force.
ART. 126. La ville de Bruxelles est la capitale de
ART. 127. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en
détermine la formule.
ART. 128. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de
ART. 129. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale,
provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la
forme déterminée par la loi.
ART. 130.
ART. 131 . Le pouvoir législatif a le droit de
déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle
qu'il désigne.
Après cette déclaration, les deux chambres sont dissoutes de plein droit.
Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'art. 71.
Ces chambres statuent de commun accord avec le roi sur les points soumis à
la révision.
Dans ce cas, les chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des
membres qui composent chacune d'elles ne sont présents ; et nul changement ne
sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
ART 132. Pour le premier choix du chef de l'État il pourra être déroge à la
première disposition de l'art. 80.
ART. 133. Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et
qui ont continué d'y être domiciliés, sont considérés comme Belges de
naissance, à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du
bénéfice de la présente disposition.
La déclaration devra être faite dans les six mois, à compter du jour où la
présente Constitution sera obligatoire, s'ils sont majeurs, et dans l'année qui
suivra leur majorité, s'ils sont mineurs.
Cette déclaration aura lieu devant l'autorité provinciale à laquelle
ressortit le lieu où ils ont leur domicile.
Elle sera faite en personne ou par un mandataire, porteur d'une procuration
spéciale et authentique.
ART. 131. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la chambre des
représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la
cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la
peine.
Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice
des cas expressément prévus par les lois pénales.
ART. 135. Le personnel des cours et des tribunaux est maintenu tel qu'il
existe actuellement, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par une loi.
Cette loi devra être portée pendant la première session législative.
ART. 136. Une loi portée dans la même session déterminera le mode de la
première nomination des membres de la cour de cassation.
ART. 137. La loi fondamentale du 24 août 1815 est abolie, ainsi que les
statuts provinciaux et locaux. Cependant les autorités provinciales et locales
conservent leurs attributions jusqu'à ce que la loi y ait autrement pourvu.
ART.
ART. 139. Le Congrès national déclare qu'il est nécessaire de pourvoir par
des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets suivants :
1° La presse ;
2° L'organisation du jury ;
3° Les finances ;
4° L'organisation provinciale et communale ;
5° La responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir ;
6° L'organisation judiciaire ;
7° La révision de la liste des pensions ;
8° Les mesures propres à prévenir les abus du cumul ;
9° La révision de la législation des faillites et des sursis ;
10° L'organisation de l'armée, les droits d'avancement et de retraite, et
le code pénal militaire ;
11°La révision des codes.
Bruxelles, le 7 février 1831 .
Le Vice-Président du Congrès, E.-C. DE GERLACHE.
Les Secrétaires, membres du Congrès, LIEDTS, NOTHOMB, Vicomte VILAIN XIIII,
H. DE BROUCKERE.