(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1872-1873)
(Présidence de M. Thibautµ.)
(page 7) M. Wouters, secrétaireµ, fait l'appel nominal à 5 heures et un quart.
M. Hagemans donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.
M. Delaetµµ. - J'ai eu l'honneur de prêter serment dans la séance d'ouverture du 12 de ce mois. Les Annales parlementaires n'ont pas fait mention de cet acte. Je demande que cette omission soit réparée.
MpTµµ. - Le procès-verbal fait mention de votre prestation de serment. Votre observation servira de rectification aux Annales parlementaires.
- MM. Coomans, Van Outryve, Biebuyck et Vandenpeereboom, dont les pouvoirs ont été validés dans une précédente séance, prêtent le serment constitutionnel.
M Wouters, secrétaireµ, donne lecture du procès-verbal de la dernière séance de la précédente session.
- La rédaction en est approuvée.
M. Wouters, secrétaireµ, présente l'analyse suivante des pétitions adressées à la Chambre.
« Le sieur Richard Hègle déclare retirer sa demande de naturalisation. »
- Pris pour information.
« Le sieur Wattecamps, combattant de la révolution, demande la distinction qui a été accordée à ses compagnons d'armes. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le sieur Dekerf réclame contre la révocation de ses fonctions de commissaire de police de la ville de Binche. »
- Même renvoi.
« Le sieur Van Volxem, ancien employé de l'octroi de Bruxelles, demande une pension du chef de vingt années de services dans cette administration. »
- Même renvoi.
« La dame De Craen réclame l'intervention de la Chambre pour être admise à passer à la troisième année d'études de l'école normale d'IIerenthals. »
- Même renvoi.
« La veuve du sieur Holvoet, combattant de 1830, décédé huissier des contributions, demande à être assimilée aux pensionnés de 1830. »
- Même renvoi.
« D'anciens fonctionnaires et employés de la Société générale d'Exploitation des chemins de fer, actuellement au service de l'Etat, prient la Chambre de faire compter dans la liquidation de leur pension leurs années de service aux chemins de fer concédés, avec faculté d'être admis, pour les mêmes années, à la participation à la caisse des veuves et orphelins.»
- Même renvoi.
« Le sieur Manfroid, ancien employé à l'administration des chemins de fer de l'Etat, réclame l'intervention de la Chambre pour être réintégré dans ses fonctions. »
- Même renvoi.
« Le sieur De Mat propose une mesure pour assurer aux électeurs la remise des lettres de convocation. »
- Même renvoi.
« Le sieur Geernaert, à Evergem, réclame l'intervention de la Chambre pour que son fils Auguste, milicien de 1872, soit soumis à une visite médicale. »
- Même renvoi.
« Des habitants d'Anvers se plaignent de la manière dont un chef de station a reçu la réclamation qu'ils voulaient consigner au registre spécial contre un garde-convoi d'un train de l'Etat de Louvain sur Anvers, à raison de ce que celui-ci ne comprenait pas le flamand, et demandent qu'il soit pris des mesures en conséquence. »
- Même renvoi.
« Les gardes forestiers des cantons de Virton et de Messancy demandent une augmentation de traitement. »
- Renvoi à la section centrale qui sera chargée d'examiner le budget du ministère des finances.
« Le sieur Charles Kaufmann, boucher et marchand de bétail à Lanaeken, né à Maestricht, demande la naturalisation ordinaire. »
- Renvoi à M. le ministre de la justice.
« Le sieur Anselme Barbe, garçon batelier à Gand, né à Molenbeek-Saint-Jean, demande la naturalisation ordinaire. »
- Même renvoi.
« Le sieur Hubert Souveryns, cafetier à Tongres, né a Ohé-et-Laak (partie cédée du Limbourg), demande la naturalisation ordinaire. »
- Même renvoi.
« Le sieur Guillaume Schmitz, ouvrier à la station du chemin de fer à Verviers, né à Eupen (Prusse), demande la naturalisation, avec exemption du droit d'enregistrement. »
- Même renvoi.
« Le sieur Alexandre-Joseph Brans, négociant à Seraing, né dans cette commune, demande la naturalisation ordinaire. »
- Même renvoi. ,
« Le sieur Martial-Joseph Williame, batelier à Solre-sur-Sambre, né à Pont-sur-Sambre (France), demande la naturalisation ordinaire. »
- Même renvoi.
« Le sieur Jean Grégoire, potier à Houdemont, né à Nospelt (grand-duché de Luxembourg), demande la naturalisation ordinaire, avec exemption du droit d'enregistrement. »
- Même renvoi.
« Le sieur Léger Boyer, commis marchand de vin à Chimai, né dans cette ville, demande la naturalisation ordinaire. »
- Même renvoi.
« Le sieur Narcisse Boyer, serrurier à Chimai, né à Saint-Rony lez-Chimai, demande la naturalisation ordinaire. »
- Même renvoi.
« Le sieur Jean-Adam-Hubert Vandevenne, négociant à Brée, né à Echt (partie cédée du Limbourg), demande la naturalisation ordinaire, avec exemption du droit d'enregistrement. »
- Même renvoi.
« Le sieur Pierre Peeters, maître tapissier-garnisseur à Molenbeek-Saint-Jean, né à Gastel (Pays-Bas), demande la naturalisation, avec exemption du droit d'enregistrement. »
- Même renvoi.
« Des habitants d'Anderlecht prient la Chambre de voter, le plus tôt possible, la proposition de loi relative à la traduction des Annales parlementaires en flamand.
« Même demande d'habitants de Schaerbeek. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner la proposition de loi.
« Des habitants de Spa prient la Chambre d'augmenter la dotation qui (page 8) est accordée à cette ville, à titre d'indemnité, par la loi du 21 octobre 1871. »
- Renvoi à la section centrale qui sera chargée d'examiner le budget du ministère de l'intérieur.
M. Simonisµ. - Je demande que la commission des pétitions soit invitée à faire un prompt rapport.
- Adopté.
« Les membres du conseil communal de Mettet prient la Chambre de décréter la construction, par l'Etat, d'un chemin de fer direct d'Athus à Charleroi avec embranchement sur la Sambre en passant par Fosses.
« Même demande des membres du conseil communal d'Ermeton-sur-Biert. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi tau chemin de fer d'Athus vers Charleroi.
« Des habitants de Hallaer, section de Heyst-op-den-Berg, demandent l'érection de ce hameau en commune distincte. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le sieur Hecq de Waha, agent de change à Bruxelles, demande une place de conseiller à la cour des comptes. »
« Môme demande du sieur Lafontaine, receveur de l'enregistrement et des produits divers à Bruxelles. »
- Dépôt au bureau des renseignements.
« Le sieur Edmond Decroix déclare retirer sa demande de naturalisation. »
- Renvoi au ministre de la justice.
« Le sieur Cornil Brenders, maître serrurier à Linth, né à Oosterhout '(Pays-Bas), demande la naturalisation ordinaire, avec exemption du droit d'enregistrement. »
- Même renvoi.
« La chambre de commerce d'Arlon demande que le gouvernement mette en vigueur, pour la fixation du prix de transport des petites marchandises à effectuer par le chemin de fer de l'Etat, le tarif préconisé dans une brochure intitulée : Nouveau système de tarification des marchandises transportées par chemin de fer. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Des habitants de Cortil-Noirmont présentent des observations contre le projet d'emprunter les eaux des sources de cette commune pour augmenter celles de la ville de Bruxelles. »
- Même renvoi.
« Le sieur Dubois, brigadier des douanes à Dadizeele, demande la révision de l'article premier de la loi du 21 juillet 1844 et une augmentation de traitement. »
« Même demande des sieurs Janssens, sous-brigadier des douanes à Vanden Hercke, et Dewitte, préposé des douanes à Dadizeele. »
- Même renvoi.
« Le conseil communal de Gheel demande que le chemin de fer à construire d'Anvers à Gladbach passe le plus près possible de Gheel. »
- Même renvoi.
« Le conseil communal de Velm demande une loi fixant la part contributive de l'Etat et des provinces dans les traitements des secrétaires communaux. »
- Même renvoi.
« Le sieur Poelaert se plaint d'avoir été maltraité dans un estaminet à Herffelingen. »
- Même renvoi.
« Le sieur Huveners se plaint du retard que l'on met à Aerschot dans la distribution de la correspondance du matin. »
- Même renvoi.
« Le sieur De Kessel propose la création d'écoles pour les enfants trouvés, dans les principaux centres du pays et que cette jeunesse toute formée soit ensuite déversée sur une colonie. »
- Même renvoi.
« Les habitants de Mellet demandent que le chemin de fer de Fleurus à Nivelles passe sur le territoire de Mellet et le plus près possible du village. »
- Même renvoi.
« De 'employés et veuves d'employés de douanes pensionnés, à Vlamertinghen, demandent une augmentation de pension. »
« Même demande d'employés des douanes pensionnés, à Boven. »
- Même renvoi.
« Des membres d'une société littéraire flamande à Moorslede prient la Chambre d'adopter la proposition de loi relative à l'administration de la justice en flamand dans les parties flamandes du pays. »
« Même demande des sieurs Vanderheide, Deweirdt et autres membres d'un cercle flamand à Ostende et des sieurs Carlier, président, Van Eeckhoutte et autres membres d'une société flamande à Roulers. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi.
« Les instituteurs du canton d'Etalle demandent la discussion du projet de loi portant révision des statuts de la caisse de prévoyance des instituteurs primaires et proposent des bases pour la liquidation des pensions. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.
« Des préposés de douane demandent une augmentation de traitement. »
- Renvoi à la section centrale qui sera chargée d'examiner le budget du ministère des finances.
« Le sieur Nicolas Grasser, propriétaire-cultivateur à Heckbous, province de Luxembourg, né à Niederpallen (grand-duché de Luxembourg), demande la naturalisation ordinaire avec exemption du droit d'enregistrement. »
- Renvoi à M. le ministre de la justice.
« Le sieur Guillaume Konen, tailleur à Bruxelles, né à Venloo (partie cédée du Limbourg), demande la naturalisation. »
- Même renvoi.
« Le sieur Mathieu de Schumaekers, fabricant à Molenbeek-Saint-Jean, né à Bruxelles, demande la grande naturalisation. »
- Même renvoi.
« Le sieur J.-B. Pascal prie la Chambre de l'exempter du droit d'enregistrement auquel est assujettie la naturalisation ordinaire qu'il a demandée. »
- Même renvoi.
« Le sieur Nicolas Serta, piqueur des voies et travaux du chemin de fer, domicilié à Stavelot, né à Luxembourg, demande la grande naturalisation avec exemption du droit d'enregistrement. »
- Même renvoi.
« Les membres du conseil communal de Kersbeek-Miscom présentent des observations en faveur du tracé du chemin de fer de Tirlemont à Diest, par la vallée de la Velpe. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le sieur Jacques Bosseler, sous-lieutenant, né à Bieckange (grand-duché de Luxembourg), demande la naturalisation ordinaire, avec exemption du droit d'enregistrement. »
- Renvoi au ministre de la justice.
« Le sieur Van Ravel réclame l'intervention de la Chambre pour obliger l'employé de l'état civil de Laeken à l'inscrire sous le nom de Démosthène.»
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le sieur Foret, secrétaire communal à Latinne, prie la Chambre de donner une solution à la question des secrétaires communaux. »
« Même demande du sieur Collin, secrétaire communal à Villers-l'Evêque. »
- Même renvoi.
« Des habitants de Fosses demandent que le chemin de fer à construire d'Athus se dirige vers Hastière pour traverser l'Entre-Sambre-et-Meuse. »
- Renvoi à la section centrale qui sera chargée d'examiner le projet de loi relatif au chemin de fer d'Athus vers Charleroi.
« Le sieur de Stoop demande la réduction du droit de patente sur les moulins à vent. »
- Renvoi à la commission permanente de l'industrie.
« Les sieurs Dujardin, président, et Maes, secrétaire de la société catholique de Saint-Amand, demandent une loi pour assurer aux catholiques la libre jouissance des cimetières bénits. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« M. le ministre des finances adresse à la Chambre la communication suivante :
« Monsieur le président,
« Les délégués des quatre puissances signataires de la convention du 8 novembre 1864 ont pris l'engagement, dans les conférences tenues à Londres au mois d'août dernier, d'inviter leurs gouvernements respectifs à faire étudier les procédés saccharimétriques qui pourraient éventuellement être proposés pour l'assiette de l'impôt sur les sucres.
« Avant la réunion dés délégués, mon département avait déjà pris l'initiative d'une enquête à ce sujet, en demandant des renseignements à un certain nombre de chimistes connus pour s'occuper plus spécialement du titrage des sucres.
(page 9) « Les réponses de la plupart de ces chimistes m'étant parvenues, j'ai cru ne pas devoir attendre plus longtemps pour les faire imprimer, afin de faciliter l'étude demandée par la conférence de Londres, et j'ai l'honneur, M. le président, de vous adresser, pour l'usage de la Chambre des représentants, cinq exemplaires de la brochure où ces réponses sont réunies,
« Recevez, etc.
« Le ministre des finances, « (Signé) J. Malou. »
- Dépôt à la bibliothèque.
« Par messages, en date des 15, 16 et 17 mai dernier, le Sénat informe la Chambre qu'il a donné son adhésion aux projets de lois suivants :
« 1° Crédit spécial de 750,000 francs au département de la guerre pour l'amélioration du pain de munition ;
« 2° Crédit de 975,000 francs à valoir sur le crédit d'un million, ouvert au département de la justice, pour la continuation des travaux de construction d'un palais de justice à Bruxelles ;
« 3° Autorisation au gouvernement de racheter la concession des chemins de fer de Dendre-et-Waes et de Bruxelles, vers Gand, par Alost ;
« 4° Crédits spéciaux au ministère de l'intérieur pour l'acquisition et les frais d'installation de la bibliothèque et de la collection d'instruments de musique délaissés par M. Fétis ;
« 5° Sanction pénale pour l'obligation de loger et de nourrir les troupes en marche ou en cantonnement ;
« 6° Crédit de 220,000 francs au département des travaux publics pour l'endiguement du Zwyn ;
« 7° Crédit supplémentaire de 100,900 francs au ministère des affaires étrangères ;
« 8° Crédits supplémentaires au ministère des finances ;
« 9° Crédits supplémentaires au budget du ministère de l'intérieur pour l'exercice 1871 ;
« 10° Crédits supplémentaires au ministère de la justice (exercices 1871 et 1872) ;
« 11° Erection de la commune de Mont-Saint-Amand (Sint-Amandsberg) ;
« 12° Crédit spécial de 225,000 francs au ministère de l'intérieur ;
« 13° code électoral ;
« 14° Autorisation au gouvernement de concéder ou de construire un chemin de fer de Saint-Ghislain vers Erbisœul ;
« 15° Crédit spécial de 650,000 francs aux ministères des affaires étrangères et des travaux publics ;
« 16° Crédit de 208,000 francs au ministère des travaux publics ;
« 17° Concession de deux chemins de fer, l'un de Comines, l'autre de Menin à la frontière française ;
« 18° Crédits spéciaux à concurrence de 9,872,000 francs aux ministères des travaux publics et de l'intérieur ;
« 19° Autorisation donnée au gouvernement de vendre de la main à la main les terrains à bâtir appartenant au domaine ;
« 20° Prorogation de la durée de la Banque Nationale. »
- Pris pour notification.
« Il est fait hommage à la Chambre :
« Par M. le ministre de l'intérieur :
« 1° D'un exemplaire du septième Rapport triennal sur l'état de l'enseignement supérieur donné en Belgique aux frais de l'Etat ;
« 2° D'un exemplaire d'un Mémoire de M. Wilmart envoyé au concours universitaire de 1869-1870 en réponse à la question de médecine (matières spéciales) et couronné par le jury ;
« 3° D'un exemplaire du compte rendu des séances de la chambre des députés du grand-duché de Luxembourg, session législative de 1871-1872.
« Par M. le ministre de la justice ;
« De deux exemplaires des nouveaux volumes publiés par la commission des anciennes lois et ordonnances de la Belgique, comprenant :
« 1° Le tome II du Recueil des coutumes du comté de Looz, de la seigneurie de Saint-Trond et du comté impérial de Reckheim ;
« 2° Le 5ème volume de la 2ème série du Recueil des ordonnances de la principauté de Liège.
« Par M, le ministre des travaux publics :
« De 127 exemplaires du premier cahier du tome XXX des Annales des travaux publics.
« Par M. le ministre de la guerre :
« D'un exemplaire de la 8e livraison de la Carte topographique de la Belgique.
« Par M. le gouverneur de la province de Hainaut :
« 1° De 124 exemplaires du Rapport annuel de la députation permanente sur la situation administrative de la province pendant l'année 1871 ;
« 2° De 124 exemplaires de la première partie, des annexes à ce rapport.
« Par M. le gouverneur de la Flandre orientale ;
« De 104 exemplaires de l'Exposé de la situation administrative de cette province pour 1872.
« Par la chambre de commerce et des fabriques de Charleroi :
« De 60 exemplaires de son Rapport général annuel sur la situation du commerce et de l'industrie de son ressort.
« Par la chambre de commerce de Roulers :
« De 2 exemplaires du Rapport général sur la situation de l'industrie et du commerce de son ressort pendant l'année 1871.
« Par la chambre de commerce et des fabriques de Bruges :
« De 10 exemplaires de son Rapport sur la situation commerciale et industrielle de son ressort pendant l'exercice 1871.
« Par la chambre de commerce et des fabriques d'Arlon :
« De 10 exemplaires de son Rapport général pour 1871.
« Par le président du tribunal de commerce de Bruxelles, de son Rapport sur les travaux de ce tribunal pendant l'exercice 1871-1872 ;
« Par le procureur général de la cour d'appel de Gand, de 125 exemplaires de son Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de cette cour, le 15 octobre 1872 ;
« Par M. Quetelet, secrétaire de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, d'un exemplaire du tome XXXIX des Mémoires in-4° et du tome XXII des Mémoires in-8° de cette Académie ;
« Par la commission administrative de la caisse de prévoyance des mines de la province de Liège, de 125 exemplaires du compte rendu des opérations de cette caisse pendant l'année 1871 ;
« Par la commission administrative de la caisse de prévoyance établie à Charleroi en faveur des ouvriers mineurs, de 125 exemplaires du compte rendu de ses opérations pendant l'exercice dernier ;
« Par la direction de la société de Toekomst à Anvers, de son 9ème rapport annuel depuis la fondation de sa bibliothèque populaire ;
« Par M. Xavier Heuschling, d'un exemplaire de sa Notice biographique sur Claude-Joseph Antoine, homme de guerre, ingénieur et architecte ;
« Par la chambre de commerce et des fabriques de Tournai, de 120 exemplaires de son Rapport pour l'année 1871 ;
« Par M. le recteur de l'université de Liège, de 127 exemplaires d'une brochure contenant le discours inaugural et le rapport du recteur sur la situation de l'université en 1871-1872 et d'une notice intitulée « Spring, sa vie et ses travaux. »
« Par M. le recteur de l'université de Gand :
« De 125 exemplaires d'une brochure contenant le discours qu'il a prononcé à la séance solennelle de rentrée et son rapport sur la situation de cette université pendant l'année académique 1871-1872 ;
« Par M. le procureur général de la cour d'appel de Bruxelles :
« De 125 exemplaires du discours qu'il a prononcé à l'audience de rentrée du 15 octobre 1872 ;
« Par M. le directeur de l'Observatoire de Bruxelles, de 125 exemplaires du tome XXI des Annales de cet établissement ;
« Par l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, de 124 exemplaires du tome Ier du Livre commémoratif, publié à l'occasion du centième anniversaire de sa fondation ;
« Par M. Vandertaelen d'un exemplaire de son ouvrage intitulé : La campagne de dix jours de 1831. »
- Distribution aux. membres de l'assemblée et dépôt à la bibliothèque.
(page 10) Les sections de novembre se sont constituées comme suit :
Première section
Président : M. de Smet
Vice-président : M. Van Hoorde
Secrétaire : M. Pety de Thozée
Rapporteur de pétitions : M. Van Cromphaut
Deuxième section
Président : M. Magherman
Vice-président : M. de Meeus
Secrétaire : M. Snoy
Rapporteur de pétitions : M. Demeur
Troisième section
Président : M. Thonissen
Vice-président : M. Van Iseghem
Secrétaire : M. de Macar
Rapporteur de pétitions : M. Vander Donckt
Quatrième section
Président : M. Julliot
Vice-président : M. Santkin
Secrétaire : M. Reynaert
Rapporteur de pétitions : M. Vanden Steen
Cinquième section
Président : M. De Lehaye
Vice-président : M. Delaet
Secrétaire : M. Simonis
Rapporteur de pétitions : M. Wouters
Sixième section
Président : M. Van Overloop
Vice-président : M. Hagemans
Secrétaire : M. de Briey
Rapporteur de pétitions : M. Boulenger.
MpTµ. - Messieurs, les sections ont autorisé la lecture d'une proposition de loi qui a été déposée, hier, sur le bureau. Je donne la parole à M. Jacobs, auteur de cette proposition.
M. Jacobsµ. - M. le président, pour faciliter les travaux de la Chambre, je pourrais donner lecture de ma proposition et la développer pendant le dépouillement du scrutin pour la composition des commissions permanentes.
- Cette proposition est adoptée.
MpTµ. - Le premier objet à l'ordre du jour est la nomination des questeurs. Je propose à la Chambre de maintenir les bureaux qui ont fonctionné dans les séances précédentes.
- Cette proposition est adoptée.
M. Drubbelµ. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau le rapport de la section centrale qui a examiné les amendements proposés par le gouvernement au projet de loi sur les servitudes militaires.
MpTµ. - A quel jour la Chambre entend-elle fixer la discussion de ce projet de loi ?
M. Jacobsµ. - Je propose mardi.
MjdLµ. - Je pense qu'avant mardi la commission du code de commerce aura fait son rapport sur les amendements proposés au titre des Sociétés.
Je prie la Chambre de mettre cet objet a l'ordre du jour de mardi.
M. Jacobsµ. - L'un n'empêche pas l'autre.
MjdLµ. - Je demande qu'on donne la priorité au code de commerce.
MpTµ. - Le projet de loi sur les servitudes militaires figurera donc comme second objet à l'ordre du jour de la séance de mardi.
Messieurs, dans la séance d'hier, la Chambre a renvoyé aux sections l'examen de divers projets déposés par M. le ministre des finances. Ce sont les projets qui concernent les denrées alimentaires, la prime à l'exportation des eaux-de-vie, les modifications de la loi sur les patentes et le droit d'enregistrement.
Ces différentes matières ont fait l'objet des études d'une section centrale, pendant la dernière session. Elles étaient comprises dans un seul projet de loi, déposé le 28 novembre 1871, qui fut retiré plus tard.
Ne conviendrait-il pas de renvoyer à cette section centrale, considérée comme commission spéciale, les projets que j'ai indiqués ? J'en fais la proposition à la Chambre.
- Cette proposition est adoptée.
Nombre des votants, 71.
Bulletins blancs, 2.
Bulletins valables. 69.
Majorité absolue, 35.
M. Snoy obtient 57 suffrages.
M. de Zerezo de Tejada, 59 suffrages.
M. de Baillet-Latour, 6 suffrages.
M. Allard, 5 suffrages.
M. Vander Donckt, 2 suffrages.
M. de Haerne et M. Van Iseghem, 1 suffrage.
En conséquence, MM. de Zerezo de Tejada et Snoy sont proclamés questeurs.
Tirage au sort de la députation chargée de complimenter Sa Majesté le Roi et Son Altesse Royale M. le comte de Flandre
Le sort désigne MM. de Briey, Orts, de Montblanc, de Borchgrave, Desmet-de Lange, Van Hoorde, Hagemans, Van Overloop, Rogier, de Baillet-Latour et T'Serstevens.
Sur la proposition de MpTµ, la Chambre décide que les sections nommeront chacune un membre de la commission de comptabilité.
Le scrutin donne le résultat suivant :
Nombre des votants, 66
Majorité absolue, 34.
Commission des finances.
M. Thonissen obtient 65 suffrages.
M. Couvreur, 63.
M. Descamps, 66.
M. de Lhoneux, 64.
M. de Smet, 63.
M. Royer de Behr, 62.
M. Gerrits, 62.
M. Jacobs, 45.
M. de Naeyer, 55.
M. Demeur, 6.
M. Nothomb, 4.
MM. Boulenger, Muller, Santkin, Boucquéau, Julliot, Jottrand et Biebuyck, 1.
En conséquence les neuf premiers sont proclamés membres de la commission des finances.
M. De Lehaye, 65 suffrages.
M. Janssens, 63.
M. Van Iseghem, 66.
M. Vermeire, 65.
M. Descamps, 65.
M. Balisaux, 66.
M. Simonis, 64.
M. Cruyt, 62.
M. Delaet, 56.
MM. Dansaert, Van Hoorde et Demeur, 1.
En conséquence les neuf premiers sont proclamés membres de la commission de l'industrie.
M. Pety de Thozée, 62 suffrages.
M. Guillery, 65.
M. A. Visart, 63.
M. Santkin, 63.
M. Wouters, 64.
M. Reynaert, 62.
M. Lefebvre, 63.
M. Elias, 1.
M. Van Humbeeck, 2.
En conséquence les sept premiers sont proclamés membres de la commission des naturalisations.
M. Jacobsµ donne lecture de la proposition de loi suivante :
« Article 1er. L'article 2, l'article 55, le deuxième paragraphe de l'article 56 et les quatre premiers paragraphes de l'article 57 de la loi communale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. Le bourgmestre est nommé par le Roi dans le sein du conseil. (page 11) Néanmoins le Roi peut, de l'avis conforme de la députation permanente, nommer le bourgmestre hors du conseil parmi les électeurs de la commune âgés de 25 ans accomplis.
« Le bourgmestre, lorsqu'il est nommé hors du conseil, a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège des bourgmestre et échevins. Il est de droit président du conseil avec voix consultative.
« Les échevins sont élus par le conseil communal, parmi ses membres.
« L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire ; le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins. Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix ; au ballottage, en cas de parité, le candidat le plus âgé l'emporte.
« Art. 55. Le bourgmestre est nommé pour le terme de six ans ; les échevins sont élus pour trois ans. Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil.
« L'élection des échevins a lieu dans la séance d'installation qui suit le renouvellement total ou partiel du conseil.
« En tout autre cas, l'élection doit être faite dans les trois mois de la vacance. Le conseil en fixe la date. L'élu achève le terme de son prédécesseur.
« Art. 56, paragraphe 2. Le gouverneur peut, sur l'avis conforme et motivé de la députation permanente, suspendre et révoquer les échevins pour inconduite notoire ou négligence grave. Ils seront préalablement entendus.
« La suspension ne pourra excéder trois mois.
« L'échevin révoqué ne pourra être réélu.
« Art. 57 (4 premiers paragraphes). La démission des fonctions de conseiller et d'échevin sera donnée par écrit au conseil communal.
« La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au Roi et notifiée au conseil.
« Le conseiller ou l'échevin qui contesterait le fait de sa démission pourra se pourvoir devant la députation permanente du conseil provincial, qui prononcera au plus tard dans le mois qui suivra le recours.
« Le bourgmestre qui désirera donner sa démission comme conseiller ne pourra l'adresser au conseil qu'après avoir préalablement obtenu du Roi sa démission comme bourgmestre. »
« Article 2. Le n°1 de l'article 90 de la loi communale et la disposition finale ajoutée à cet article par la loi du 30 juin 1842, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le collège des bourgmestre et échevins est chargé :
« n°1. De l'exécution des lois, arrêtés et ordonnances de l'administration générale ou provinciale, lorsqu'elle lui est spécialement confiée.
« Disposition finale. Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, arrêtés et ordonnances de l'administration générale ou provinciale, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège échevinal ou an conseil communal. Il est spécialement chargé de l'exécution des lois et règlements de police ; néanmoins, il peut, sous sa responsabilité, déléguer cette attribution, en tout ou en partie, à l'un des échevins. »
« Article trois (disposition transitoire). Dans le mois qui suivra la publication de la présente loi, les conseils communaux procéderont à l'élection des échevins.
« Les échevins nommés par le gouvernement cesseront de remplir leurs fonctions aussitôt après l'élection des nouveaux échevins. Ceux-ci continueront les leurs jusqu'à l'installation des conseillers élus au renouvellement total ou partiel suivant. »
M. Jacobsµ présente les développements suivants à l'appui de sa proposition. - Messieurs, la question que je soumets aux délibérations de la Chambre n'est pas neuve ; je la crois mûre.
Avant d'exposer les raisons qui me paraissent de nature à faire transférer aux conseils communaux la nomination des échevins, réservée à la Couronne par la loi communale, il importe de rappeler les solutions qui successivement ont été données à ce problème en Belgique ; celles qui ont prévalu dans la plupart des pays étrangers ont été autant que possible recueillies pour servir d'annexé à ce travail.
Il serait téméraire d'entreprendre de refaire, après M. Du Mortier, l'histoire municipale des Belges. Les dimensions du remarquable travail qui sert d'introduction au rapport sur la loi communale, m'empêchent de le reproduire intégralement ici ; je veux au moins en donner l'analyse insérée, par M. Adolphe Barthels, dans ses Documents historiques sur la révolution belge (deuxième édition, 1836, p. 407) :
« Le droit d'élire les magistrats de la cité, en Belgique, remonte à la période gauloise et se perd dans la nuit des temps. Les cités envoyaient leurs députés aux assemblées générales et l'on ne peut concevoir de cité représentée pour les affaires générales qui ne le soit pour leurs intérêts particuliers.
« Strabon l'affirme ; au surplus, chaque cité avait son sénat.
« Rome, plus tard, établit sa magistrature curiale, qui conservait encore la liberté des communes.
« La curie se composait des décurions, de leurs fils et de ceux que les suffrages de la curie y introduisaient sous la condition de posséder 25 journaux de terre et d'être âgés de 25 ans.
« La curie élisait les magistrats comme nous parmi les décurions les plus honorables, et jamais les comtes et préfets n'intervinrent dans les actes municipaux uniquement réservés à ces magistrats.
« Dans les villes importantes, il existait parfois des sénateurs héréditaires, et les habitants y élisaient tous directement un tribun spécialement chargé de leurs intérêts sous le titre de défenseur de la patrie.
« Les corporations industrielles s'assemblaient librement et délibéraient sur leurs droits et sur leurs intérêts. Ainsi Rome laissait aux cités la plus entière liberté d'intérieur, n'exigeant que des hommes et de l'argent pour les combats.
« Quand les vexations fiscales eurent rendu le joug romain trop onéreux, les Belges s'allièrent aux Francs qui occupèrent leur territoire en alliés, et ils reprirent leurs anciennes lois, leurs usages, leurs mœurs. L'existence d'une magistrature municipale élue par le peuple, sous la domination franque, est incontestable. Un comte seulement y représentait le souverain dans les affaires judiciaires. Une donation de 744, trouvée à Poperinghe, prouve l'existence de cette magistrature avant Charlemagne et décide la question de l'origine de l'échevinage, institution née chez nous et que le temps répandit par toute l'Europe.
« La part du peuple a varié pendant cette période. Il concourait même avec ses magistrats à l'élection des évoques.
« Quand, par la suite, les souverains accordèrent les chartes de commune aux municipalités pour affaiblir leurs vassaux, ils ne firent que confirmer les droits anciens. La cité leur fournissait des soldats et de l'argent au moyen de quoi ils augmentaient leur puissance et s'affranchissaient de leurs vassaux, et en échange elle conservait la liberté la plus entière pour son administration intérieure.
« Que le droit de commune n'était pas un droit récent, mais un acte confirmatif de droits anciens, les preuves en abondent. Toutes les chartes le déclarent formellement.
« Nous ne démontrerons pas ici les avantages du droit de commune par le raisonnement, mais par ses effets. Les cités se remplirent de monuments élevés à leurs frais ; les manufactures y répandirent l'abondance, et les enceintes allaient toujours s'étendant pour contenir tant de prospérité.
« Faut-il s'étonner après cela du prix que les Belges ont toujours attaché à la franchise communale ?
« A côté de cette opulence des villes, la servitude écrasait les campagnes, soumises au bon plaisir des seigneurs ; mais il est de la nature des bonnes institutions de s'étendre.
« Alexandre III avait déjà remué les esprits en déclarant au concile de 1159 la servitude odieuse au christianisme. La franchise des villes y attirait les paysans. De fréquentes révoltes suivaient déjà de longs mécontentements ; enfin les promesses des princes d'Allemagne attirèrent les compagnons belges dans plusieurs contrées. Les champs venaient en (page 12) friche, les villages se dépeuplaient, l'intérêt arracha aux maîtres l'affranchissement des serfs.
« Toutefois ils conservèrent l'administration : le jour de l'émancipation n'était pas venu encore.
« La Flandre cependant était plus favorisée, les franchises y étaient mieux enracinées ; les districts entiers jouissaient des privilèges de la commune.
« Au XIVème siècle, les corps de métiers furent adjoints à l'administration de la cité. Cette intervention de l'élément démocratique amena les mouvements de la vie constitutionnelle avec ses avantages et ses inconvénients.
« Les princes avaient accordé le droit de commune pour avoir un appui contre les barons ; quand la féodalité fut abolie, il songèrent à s'affranchir des communes à leur tour. D'autre part, le séjour des princes à l'étranger leur fit craindre toute représentation nationale, parce qu'ils n'auraient pu satisfaire à l'instant aux besoins du peuple. L'asservissement des communes devint la politique dynastique employée d'abord par Philippe le Don, puis par Charles-Quint.
« Les magistrats ne furent plus élus par le peuple, mais délégués par le souverain. En affaires d'administration, les échevins étaient indépendants de l'action du pouvoir, mais lorsqu'ils siégeaient comme corps judiciaire, ils pouvaient être présidés par un lieutenant du prince. Cet état est celui de la domination espagnole et autrichienne.
« Dans les villages, le seigneur nommait le bailli et les échevins, la justice se rendait en son nom. Cet état a duré jusqu'à la révolution française.
« Les corps de métiers, derniers débris de la représentation communale, pouvaient seuls élire encore leurs chefs. Ils siégeaient en magistrats, et votaient les aides et subsides.
« Les magistrats ne tenant plus au peuple ne s'en occupèrent plus. Les communes les plus florissantes devinrent chétives et misérables, le commerce périt et entraîna la prospérité dans sa ruine. La décadence des communes avait été le signal de la décadence de l'Etat.
« L'amour de la liberté était toujours dans les cœurs quand éclata la révolution brabançonne. Le premier soin des villes fut de faire revivre les droits de la commune. »
Le régime municipal en vigueur en Belgique pendant la période française (1795-1814) se trouve décrit avec celui de la France entière dans l'annexe A.
Je puis donc passer sans transition de l'ancien régime au régime hollandais.
Le règlement provisoire pour la composition des régences des villes (12 mai 1817) n'accordait au Roi la nomination des bourgmestres et échevins que sur présentation par le conseil d'une liste triple de candidats.
Le règlement du plat pays (3 janvier 1818, article 23) concéda au Roi sans réserve la nomination des bourgmestres, et chargea les états députés de la désignation des échevins sur présentation de candidats par les conseils communaux.
Les règlements définitifs (19 janvier 1824, article 52 et 23 juillet 1825, article 11) accordèrent à la couronne la nomination des bourgmestres et échevins dans le sein du conseil ; elle put même, toujours pour le plat pays et dans des circonstances extraordinaires pour les villes, choisir le bourgmestre en dehors du conseil.
L'arrêté du gouvernement provisoire du 8 octobre 1830 décréta l'élection directe de tous les magistrats communaux, et, à dater de ce jour, jusqu'à la mise en vigueur de la loi communale du 30 mars 1836, les bourgmestres et échevins furent, comme les conseillers, élus par le corps électoral.
Dans le discours d'installation du congrès national, M. de Potter, énumérant les actes du gouvernement provisoire, revendiqua l'honneur d'avoir rétabli l'élection populaire des bourgmestres et des régences.
Le projet de loi communale déposé par le gouvernement le 2 avril et, une seconde fois, le 19 juillet 1833, attribuait au Roi la nomination des échevins dans le conseil et du bourgmestre même hors du conseil.
« Ces propositions, véritable reculade dans la voie du progrès, dénotaient à chaque ligne la pensée de fortifier l'action du pouvoir central autant que le permettaient les limites infranchissables tracées par la Constitution. » (Thonissen, La Belgique sous le règne de Léopold Ier, tome II, p. 239, deuxième édition.
La section centrale proposa la nomination par le Roi du bourgmestre dans le sein du conseil, des échevins sur une liste double ou triple de candidats présentés par le conseil.
La proposition de la section centrale, quant au bourgmestre, fut adoptée le 24 juillet 1834 ; sa proposition relative aux échevins le fut le 26.
Au second vote la Chambre autorisa la nomination du bourgmestre en dehors du conseil, après avoir reçu l'avis motivé de la députation permanente (10 mars 1835) ; mais elle confia aux électeurs la nomination des échevins (13 mars 1835).
Le Sénat adopta, le 15 avril, la solution donnée par la Chambre à la question des bourgmestres ; il substitua pour les échevins la nomination par le Roi dans le sein du conseil à la désignation par les électeurs.
La section centrale de la Chambre proposa de revenir, en ce qui concerne les échevins, à sa proposition primitive, adoptée par la Chambre au premier vote : la nomination par le Roi, parmi des candidats présentés par le conseil ; la Chambre donna la préférence à l'élection des échevins par le conseil (9 mai 1835).
Un nouveau projet, déposé par le gouvernement le 4 août 1835, proposait la nomination du bourgmestre par le Roi, toujours en dehors du Conseil, l'élection des échevins par les électeurs.
La section centrale de la Chambre se rallia à ce mode de nomination des échevins, mais elle maintint la disposition adoptée déjà par les deux Chambres pour la désignation du bourgmestre.
Le 12 février 1836, la Chambre vota la nomination des bourgmestre et échevins par le Roi dans le sein du conseil ; le Sénat s'y rallia le 26 mars ; la loi fut sanctionnée le 30.
La Chambre refusa donc constamment d'exclure le conseil de toute participation au choix des échevins et de confier en même temps à la couronne le droit de choisir le bourgmestre hors du conseil.
Chaque fois qu'elle cédait quant aux bourgmestres, elle reprenait quant aux échevins et réciproquement.
Elle adopta successivement, pour le choix des échevins, quatre systèmes différents :
1° Nomination par le Roi sur présentations (26 juillet 1834) ;
2° Election directe par les électeurs (13 mars 1835) :
3° Election par le conseil (9 mai 1835) ;
4° Nomination par le Roi sans présentation (12 février 1836).
La loi de 1836 fut une transaction ; ce ne fut pas la bonne. Dès 1842, on reconnut que l'on avait eu tort de forcer le gouvernement à choisir toujours et en tous cas le bourgmestre dans le sein du conseil.
La loi du 30 juin 1842 accorda au Roi ce que les auteurs de la loi communale lui avaient refusé ; l'autorisation de choisir le bourgmestre hors du conseil fut conférée au gouvernement, sans que la faculté de choisir les échevins dans le sein du conseil lui fût retirée. La transaction de 1836 était rompue. La part du pouvoir central était augmentée sans compensation.
Les effets de la loi de 1842 subsistent encore ; l'on s'est borné, en 1848 (loi du 1er mars), à subordonner la nomination du bourgmestre hors du conseil à l'avis conforme de la députation permanente.
(page 13) Retrempée dans l'opposition, la droite comprit que la plupart de ses membres avaient eu tort, en 1842, de renforcer l'action gouvernementale en ce qui concerne les bourgmestres, sans rétablir l'équilibre au profit de la commune par une concession en ce qui touche les échevins, ainsi que l'avait voulu la Chambre de 1834 et 1835. Elle en était si convaincue, que lorsque, le 3 juillet 1851, M. Du Mortier proposa de confier aux conseils communaux la nomination des bourgmestres et échevins indistinctement, la prise en considération de sa proposition, développée le 9 décembre suivant, fut appuyée par toute l'opposition d'alors (séance du 10 décembre).
M. Dechamps parlait au nom de la droite, sans soulever aucune protestation sur les bancs de ses amis, lorsqu'il disait, le 29 janvier 1862, à propos des collèges échevinaux :
« Nous avons cru donner ces nominations à la royauté et non à un parti ; du moment qu'il est prouvé que ce sont là des armes données à un parti pour vaincre la minorité opprimée, ces armes dangereuses nous vous les ôterons.
« Voilà où nous mènera votre système politique : c'est de forcer les partis opprimés tour à tour, à désarmer le pouvoir et à ne plus se confier qu'à la liberté. »
Lors de la crise ministérielle de 1864, l'éminent député de Charleroi tenait sa promesse en soumettant avec ses amis à la couronne un programme dont l'article premier était ainsi conçu :
« Nomination du collège échevinal par le conseil communal ; nomination du bourgmestre par le Roi parmi les membres du collège échevinal. »
Par déférence pour le Roi, M. Dechamps avait consenti à modifier ses propositions de la manière suivante :
« Nomination des échevins par le conseil communal. Maintien de la loi en vigueur quant à la nomination du bourgmestre en dehors du conseil. »
Le côté droit de cette Chambre prit tout entier fait et cause pour cette réforme dans l'importante discussion de juin 1864 ; depuis lors elle fait partie de son programme politique.
Le cabinet du 2 juillet 1870 a soumis à l'avis des députations permanentes un projet de réforme du mode de nomination des échevins. Ce projet transférait aux conseils communaux le droit de les choisir parmi leurs membres, aux députations permanentes le droit de les suspendre et de les révoquer. L'échevin révoqué ne pouvait être réélu.
Les députations permanentes d'Anvers et des deux Flandres approuvèrent le projet, les autres le repoussèrent par les motifs suivants :
A. A défaut de plaintes, il ne faut pas changer ce qui existe sans inconvénients sérieux depuis 1836 (Brabant, Luxembourg, Limbourg, Namur, Liège) ;
B. La double origine des membres du collège échevinal créerait entre eux un antagonisme (Namur, Luxembourg, Brabant, Hainaut, Liège) ;
C. L'élection, guidée par des considérations mesquines, donnerait de moins bons choix que la nomination par le Roi (Luxembourg, Liège, Limbourg) ;
D. Le pouvoir exécutif doit appartenir aux délégués du Roi, qui est le chef du pouvoir exécutif (Limbourg) ;
E. Aujourd'hui que le principe d'autorité est battu en brèche de toutes parts, ce n'est guère le moment de restreindre les prérogatives royales en se rapprochant de la thèse soutenue surtout par les républicains lors des discussions de la loi communale (Namur).
En présence de cette divergence d'opinions, la question fut remise à l'étude. Il n'est pas prématuré de la reprendre aujourd'hui et d'en saisir le parlement.
Examinons les diverses objections qui sont faites à la réforme que je propose et déblayons le terrain de celles qui sont les moins sérieuses.
I. - Prétendre en termes généraux que les choix seront plus sages s'ils émanent du pouvoir central que s'ils sont l'œuvre de l'élection, c'est faire le procès à tout notre édifice constitutionnel, qui repose sur l'élection à tous les degrés.
Qu'on déroge au principe pour le pouvoir judiciaire, il le faut pour garantir à tous l'impartialité qui s'accommoderait mal des passions que l'élection met en jeu ; qu'on y déroge pour les fonctionnaires qui ne sont que les agents du pouvoir exécutif, c'est nécessaire pour maintenir la discipline qui doit exister à certain degré dans toute grande administration ; qu'on admette encore une exception pour le bourgmestre, principal agent du gouvernement dans la commune, exclusivement chargé de la police, c'est faire largement la part de la nécessité qui, seule, peut légitimer une exception au principe électif.
Ce n'est point parce que le gouvernement est plus apte que les électeurs, ce n'est pas parce qu'il choisit avec plus de discernement qu'on lui attribue ces nominations ; c'est parce qu'on est en présence d'une nécessité administrative qui, je le démontrerai plus loin, n'existe pas pour les échevins.
Je reviendrai spécialement sur cette question de nécessité, la seule grave ; qu'il me suffise de répondre ici à ceux qui font le procès aux fonctions électives en général, qu'en Belgique l'élection est la règle et le contraire l'exception.
II. - L'origine différente du bourgmestre et des échevins va-t-elle semer l'anarchie dans le collège échevinal et créer un antagonisme nuisible à la bonne administration ?
S'il en était ainsi, il faudrait proscrire a fortiori toute nomination de bourgmestre en dehors du conseil ; aucun intérim de fonctions échevinales vacantes ne pourrait être confié à un membre du conseil non muni d'une délégation gouvernementale.
La loi du 1er mars 1848 et l'article 107 de la loi communale devraient être modifiés.
Mais la différence d'origine, dont on ne craint pas les dangers dans ces cas spéciaux, n'est pas plus à craindre, comme mesure générale, pour les collèges échevinaux qu'elle ne l'est pour les députations permanentes, qu'elle ne l'est pour les conseils communaux, où l'antagonisme pourrait aussi se produire entre le collège nommé par le Roi et la majorité des conseillers qui ne tiennent leur mandat que des électeurs.
C'est, en définitive, du conseil communal que dépend le collège échevinal, comme le ministère dépend des Chambres ; devant la volonté fermement accusée de la majorité du conseil, le collège doit s'incliner ; il le sent si bien qu'en Belgique le nombre des conflits entre conseil et collège, entre ces deux corps d'origine différente, est excessivement minime, pour ne pas dire nul.
En Hollande et en Italie l'origine différente des membres du collège ne produit aucun antagonisme.
Bannissons donc ces craintes chimériques et constatons de nouveau qu'il faut toujours en revenir à cette seule question de nécessité, que je traiterai à part : Est-il indispensable que les membres des collèges échevinaux, comme les membres d'un cabinet, soient tous choisis par le Roi ?
III. - Pourquoi, en l'absence de plaintes, changer ce qui existe depuis plus de trente ans ? - C'est l'objection de plusieurs députations.
Pourquoi ? Pour faire mieux. La raison de la plupart des lois présentées n'est pas différente ; le rôle du gouvernement n'est pas d'attendre pour réformer que les réformes soient impatiemment réclamées.
Mais peut-on dire qu'il n'y ait pas de plaintes ? Combien de fois les échos de cette salle n'ont-ils pas répété les récriminations de l'opposition, signalant la maladresse ou la partialité des choix de bourgmestres et d'échevins faits par le gouvernement ! (Annales parlementaires : 1861-1862, p. 539 à 621. MM. Vanden Branden de Reeth, Moncheur, Deschamps, Wasseige, Thibaut, Van Overloop, de Decker, de Theux, 29-30 janvier, 4, 5, 6, février 18062. - Id. 1863-1864, p. 414, 2ème col. M. Dechamps, 31 mai 1804. Id. 1867-1868, p. 491, 2ème col. M. Liénard, 25 janvier 1868. - Id. Session extraordinaire 1870, p. 83, 1ère col. M. Frère, 24 août 1870. - Id. 1870-1871, p. 695, 2e col. M. Kervyn de Lettenhove, 2 mars 1871. - Id. 1870-1871, p. 719 et 720. M. Van Wambeke, 4 mars 1871.) Et la presse n'en a-t-elle pas rempli ses colonnes ?
(page 14) L'opposition actuelle est-elle satisfaite de tous les choix de M. le ministre de intérieur et les membres mêmes de la majorité n'ont-ils à se plaindre d'aucun ?
Il importe de changer le statu quo, précisément parce que le système actuel ne contente personne et que tout le monde se plaint.
IV. - Est-ce bien pour des conservateurs le moment de désarmer le pouvoir central alors que le principe d'autorité est battu en brèche de toutes parts ?
Non certes, il ne faut pas lui enlever les armes qui lui sont nécessaires pour défendre l'ordre, la propriété, les personnes, la société, les institutions, tout ce qui fait notre patrimoine national.
Mais qu'a de commun avec le principe d'autorité, tel qu'on l'entend dans les pays libres, la nomination des échevins ? Ce principe est-il en péril dans les pays ou le gouvernement n'intervient pas dans le choix de ces officiers municipaux ?
Il est imprudent d'invoquer de si grands mots à propos de si petites choses ; n'éparpillons pas notre instinct de conservation et d'ordre sur des bagatelles ; si l'on en abuse à tout propos, nous y ferons peut-être en vain appel au moment opportun. A force d'entendre crier : « Au loup ! » quand le loup n'est pas là, on finit par ne plus croire à sa présence le jour où il se montre réellement.
Les vrais défenseurs du principe d'autorité sont ceux qui, pour lui conserver les armes nécessaires, lui conseillent l'abandon d'armes inutiles et dangereuses ; la fausse sécurité qu'elles inspirent empêche parfois de prévoir les catastrophes et de s'en préserver.
V. - La nomination des échevins par le Roi permet de régler la composition du collège en juste proportion avec celle du conseil. La majorité de celui-ci n'accorderait aucune participation à la minorité si l'élection des échevins était attribuée au conseil.
On peut se demander si le fait d'imposer un collège mixte à un conseil dont la majorité désire un collège exclusif est un bien ou un mal. C'est au moins un acte de tutelle dont la nécessité n'est pas évidente.
Les Chambres ne sont jamais homogènes, elles se trouvent néanmoins presque toujours en présence d'un ministère homogène, en communion d'idées avec la majorité.
Un ministère mixte ne se conçoit qu'avec l'assentiment d'une fraction au moins des deux partis, avec l'assentiment surtout de la majorité qui tient le sort des ministres entre ses mains.
De même qu'il y a eu des ministères mixtes, des députations permanentes mixtes (celle du Luxembourg l'est encore), des bureaux d'assemblée mixtes, constitués avec l'assentiment des majorités, il peut s'établir utilement des collèges échevinaux mixtes avec l'assentiment des conseils communaux.
La constitution du pouvoir exécutif, en quelque sphère que ce soit, sans l'adhésion du pouvoir législatif correspondant, est un acte de défiance, une semence de discordes, qui ne peut trouver sa justification et son utilité que dans des circonstances exceptionnelles. Nuisible dans le plus grand nombre de cas, mieux vaut la proscrire ; la minorité d'un conseil communal, corps permanent, convoqué dès qu'un tiers de ses membres le demande, a d'ailleurs peu d'intérêt à figurer, à l'état de minorité nécessairement, dans le sein du collège échevinal ; la minorité d'un conseil provincial dont la session ne dure que peu de semaines, en a bien plus à être représentée dans la députation permanente.
Au surplus, le gouvernement conservera, par la nomination du bourgmestre, la faculté d'assurer une représentation à la minorité ; cette faculté suffira pour pourvoir aux situations exceptionnelles par des mesures exceptionnelles.
VI. - J'arrive à l'objection capitale, la nécessité. Le pouvoir exécutif local doit émaner du pouvoir exécutif central ; les attributions du collège échevinal s'étendent à un grand nombre d'objets d'intérêt général qu'il ne gère que par délégation du gouvernement, il importe à la bonne administration du pays que ceux auxquels la loi confie une pareille mission ne soient pas indépendants du pouvoir central. Ah! si toutes les attributions d'intérêt général étaient concentrées entre les mains du bourgmestre seul, il n'y aurait pas d'inconvénients à confier aux conseils communaux ou aux électeurs la nomination des échevins ; c'est ce que proposa le gouvernement le 4 août 1835 ; mais tant que les échevins conserveront des attributions d'intérêt général, il faut qu'ils se rattachent à l'autorité qui leur délègue cette mission.
Telle est, je ne dirai pas l'objection principale, mais la seule objection que soulève la proposition.
Examinons-la comme elle doit l'être, c'est-à-dire en décomposant le faisceau d'attributions d'intérêt général du collège des bourgmestre et échevins pour que chacun s'en fasse une idée exacte.
Ces attributions découlent surtout de la loi communale ; elles dérivent aussi de lois séparées.
Les articles 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, paragraphes 1 et 2 de la loi communale énumèrent les principales ; ces articles sont ainsi conçus :
« Art. 90. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé :
« 1° De l'exécution des lois, arrêtés et ordonnances de l'administration générale ou provinciale ;
« 2° De la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal ;
« 3° De l'administration des établissements communaux ;
« 4° (supprimé par la loi du 30 juin 1842, n°504) ;
« 5° De la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune, et de la surveillance de la comptabilité ;
« 6° De la direction des travaux communaux ;
« 7° Des alignements de la grande et petite voirie, en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure, et, sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale.
« Néanmoins, en ce qui concerne la grande voirie, les alignements donnés par le collège sont soumis à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial ;
« 8° De l'approbation des plans de bâtisses à exécuter par les particuliers, tant pour la petite que pour la grande voirie, dans les parties agglomérées des communes de 2,000 habitants et au-dessus, sauf recours à la députation permanente du conseil provincial, et, s'il y a lieu, au gouvernement, sans préjudice du recours aux tribunaux, s'il s'agit de questions de propriété.
« Le collège sera tenu de se prononcer dans la quinzaine à partir du jour du dépôt des plans ;
« 9° Des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant ;
« 10° De l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits ;
« 11° De la surveillance des employés salariés par la commune, et agents de la police locale ;
« 12° De faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux lois et aux règlements de l'autorité provinciale.
« [Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois et règlements de police ; néanmoins il peut, sous sa responsabilité, déléguer cette attribution, en tout ou en partie, à l'un des échevins.] (Loi du 30 juin 1842, n° 304.)
« Art. 91. Le collège des bourgmestre et échevins a la surveillance des hospices, bureaux de bienfaisance et monts-de-piété.
« A cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs, et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts.
« Le bourgmestre assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance et prend part à leurs délibérations. Dans ce cas, il préside l'assemblée et il y a voix délibérative.
« Art. 92. Les bourgmestre et échevins veillent à ce que dans chaque commune il soit établi un bureau de bienfaisance.
« Dans toutes les communes dont la population agglomérée excède 2,000 habitants, ils veillent à ce qu'il soit établi, par les soins des bureaux de bienfaisance, des comités de charité pour distribuer à domicile les secours aux indigents.
« Dans les villes manufacturières, les bourgmestre et échevins veillent à ce qu'il soit établi une caisse d'épargne. Chaque année, dans la séance prescrite à l’article 70, le collège des bourgmestres et échevins rend compte de la situation de cette caisse/
« Art. 93. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de la tenue des registres de l'état civil.
« Le bourgmestre, ou un échevin désigné à cet effet par le collège, remplit les fonctions d'officier de l'état civil et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres.
« Il peut avoir, à cet effet, sous ses ordres, et suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, qu'il nomme (page 15) et congédie sans en référer au conseil, qui doit toujours déterminer le nombre et le salaire desdits employés. En cas d'empêchement de l'officier délégué, il sera remplacé momentanément par le bourgmestre, échevin ou conseiller, dans l'ordre des nominations respectives.
« Art. 93. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé du soin d’obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté.
« S'il y a nécessité de déposer la personne de l'insensé ou du furieux dans un hospice, maison de santé ou de sécurité, il y sera pourvu par le collège, à la charge d'en donner avis dans les trois jours au juge de paix ou au procureur du roi.
« Art. 96. Au collège des bourgmestre et échevins appartient la surveillance des personnes et des lieux notoirement livrés à la débauche.
« Il prend à cet effet les mesures propres à assurer la sûreté, la moralité et la tranquillité publiques.
« Le conseil fait à ce sujet tels règlements qu'il juge nécessaires et utiles.
« Art. 97. La police des spectacles appartient au collège des bourgmestre et échevins ; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation, pour assurer le maintien de la tranquillité publique.
« Ce collège exécute les règlements faits par le conseil communal, pour tout ce qui concerne les spectacles. Le conseil veille à ce qu’il ne soit donné aucune représentation contraire à l'ordre public.
« Art. 98. Les bourgmestre ou échevins, ou l'un d'eux, vérifient au moins une fois par trimestre l'état de la caisse communale.
« Ils en dressent un procès-verbal de vérification et le soumettent au conseil communal.
« Art. 99. Le collège des bourgmestre et échevins peut suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder six semaines, les employés de la commune, le secrétaire et le receveur exceptés.
« Lorsqu'il y aura lieu de prononcer la suspension du secrétaire ou du receveur, les bourgmestre et échevins proposent cette mesure au conseil.
« Art. 100. Le collège des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives, des titres et des registres de l'état civil ; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.
« Dans les communes placées sous la surveillance des commissaires d'arrondissement, expédition de ces inventaires est adressée à l'administration provinciale.
« Art. 102. Les règlements et ordonnances du conseil ou du collège sont publiés par lès soins des bourgmestre et échevins, par la voie de proclamations et d'affiches ; dans les campagnes la publication se fait à l'issue du service divin.
« En cas d'urgence, dans ces dernières communes, le collège des bourgmestre et échevins est autorisé à adopter tel mode de publication qu'il croit convenable. »
Les seules attributions véritablement d'intérêt général renfermées dans l'énumération ci-dessus sont les suivantes :
l° L'exécution des lois, arrêtés et ordonnances de l'administration générale et provinciale (article 90, n°1) ;
2° Les alignements de la grande voirie (article 90, n°7) ;
3° L'approbation des plans de bâtisse pour la grande voirie (article 90, n°8) ;
4° La tenue des registres de l'état civil (article 93) et leur garde (article 100).
On se demande en vain quelle importance peut avoir, au point de vue des registres de l'état civil, le mode de nomination des échevins. Il existe des pénalités contre les officiers de l'état civil qui ne tiennent pas ces registres conformément à la loi (code civil, article 50, code pénal, article 194 à 197 et 263 à 265) ; la conservation des registres est assurée par le dépôt d'un double au greffe du tribunal et de l'autre aux archives de la commune.
En Hollande, l'officier de l'état civil n'est pas même un membre du collège échevinal, c'est un conseiller communal désigné par le conseil ; le pouvoir central n'intervient d'aucune façon dans le choix et les choses n'en vont pas moins bien.
Dans certains pays, en Hongrie et en Angleterre notamment, la tenue de ces registres est encore confiée au clergé ; et la chose publique serait en péril parce que l'état civil serait confié en Belgique à un collège d'officiers municipaux nommés en majorité par le conseil communal !
Passons.
Les attributions du collège échevinal en matière de grande voirie ne sont que des attributions de première instance, des attributions provisoires ; l'article 90 de la loi communale exige l'approbation de la députation permanente pour les alignements et ouvre un recours auprès d'elle contre les décisions du collège relatives aux plans de bâtisse. Cette dernière attribution a si peu d'importance, que le silence du collège échevinal pendant quinze jours équivaut à l'obtention de l'autorisation demandée.
Les décisions ou le silence d'un collège échevinal, composé comme je le propose, compromettront-ils plus l'intérêt général que le silence ou les décisions d'un collège composé comme il l'est aujourd'hui ? La majorité des membres de la juridiction d'appel, la députation, n'émane que des électeurs, et la majorité des membres de la juridiction de première instance ne pourrait sans danger émaner d'eux seuls !
Le danger ne peut se trouver dans ses attributions en quelque sorte matérielles ; s'il existe, c'est dans les attributions politiques qu'il gît ; c'est là que peut se produire un conflit entre le gouvernement et un collège échevinal où l'opposition au gouvernement domine. C'est par rapport à l'exécution d'une loi que le gouvernement a publiée et à la mise en action de laquelle le collège opposant refuse de coopérer, c'est à cette occasion que peuvent se présenter les dangers entrevus par ceux qui formulent l'objection.
L'exécution des lois est une de ces formules générales, un peu vagues, qui peut effrayer au premier abord ceux à qui l'on propose de conférer aux conseils communaux la nomination des échevins.
Si l'on se rendait compte du peu de coopération des collèges échevinaux à l'exécution des lois, on se rassurerait de suite, mais la pratique est moins connue que le texte théorique.
La publication des lois n'incombe plus aujourd'hui à l'autorité locale ; le Moniteur y suffit (loi du 28 février 1845).
Les lois pénales ne chargent les échevins de concourir à la police judiciaire qu'à défaut des bourgmestres (code d’instruction criminelle, article 11), comme la loi du 30 juin 1842 ne confie la police à un échevin qu'en l'absence du bourgmestre à moins que celui-ci ne délègue cette attribution, propre au chef de la commune.
La coopération de l'autorité locale est spécialement requise dans chacune des lois à l'exécution desquelles elle doit contribuer ; s'agit-il de recensement, de milice, de listes électorales, la loi qui fait appel à l'autorité locale détermine, selon les circonstances, la nature du concours réclamé ; elle spécifie celui dont elle le réclame, bourgmestre, collège échevinal, ou même conseil communal.
La formule générale de l'article 90 de la loi communale, cet épouvantail qu'on nous oppose, est une véritable superfétation ; elle ne pouvait guère s'appliquer qu'à la police, concentrée, depuis la loi du 30 juin 1842 entre les mains du bourgmestre ; c'est pour rentrer dans la réalité, et faire cesser la contradiction qui existe entre la loi de 1842 et l'article 90 de la loi du 30 mars 1836, que je propose de substituer à la règle apparente, consacrée par le °1 de cet article, un texte nouveau qui la transforme en exception.
Je propose de le modifier comme suit :
« Art. 90. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé :
« 1° De l'exécution des lois, arrêtés et ordonnances de l'administration générale ou provinciale lorsqu'elle lui est spécialement confiée. »
On pourrait même supprimer ce paragraphe, qui fait double emploi avec les lois spéciales, s'il n'était utile d'énumérer dans la loi communale les principales attributions du collège.
Par contre, pour prévoir le cas où la loi spéciale aurait négligé de désigner l'autorité communale chargée de coopérer à son exécution, la loi du 30 juin 1842 serait ainsi modifiée :
« Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, arrêtés et ordonnances de l'administration générale ou provinciale, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège échevinal ou au conseil communal. Il est spécialement chargé de l'exécution des lois et règlements de police. »
Il en est ainsi en Italie, où les assesseurs du syndic sont nommés par le conseil ; en Hollande, où les échevins sont aussi désignés par le conseil, cette précaution n'a pas même été jugée nécessaire ; l'exécution des lois y est restée confiée au collège échevinal ; il a paru suffisant d'autoriser le gouverneur à y pourvoir, aux frais des membres du collège, s'ils restent en défaut de le faire eux-mêmes.
Les deux solutions, l'italienne et la hollandaise, sont acceptables en Belgique.
(page 16) Je consens à en cumuler les garanties, mais c'est payer trop cher la prérogative illusoire d'exécuter les lois qui n'ont pas prescrit leur mode d'exécution, c'est la payer trop cher que de donner en échange au gouvernement le droit de nommer le collège échevinal. Les partisans de la décentralisation peuvent en faire sans regret le sacrifice pour obtenir la nomination des échevins par le conseil, certains de ne pas conclure un marché de dupes.
Soit, nous répondra-t-on, mais parmi les attributions conférées par les lois spéciales aux collèges échevinaux, il en est un bon nombre qu'il faudra sacrifier aussi, car elles se rattachent à des intérêts généraux importants. C'est ainsi que, pour ne citer que les principales, les collèges échevinaux sont chargés :
1° De procéder à la révision des listes électorales ; de prendre à cet égard des décisions en premier ressort ; de publier ces listes et de faire connaître leurs décisions ; de répartir les électeurs en sections pour les élections communales et de convoquer les électeurs avant chaque élection. (articles 18, 21, 24, 25, 68, 83 du code électoral.)
2° De dresser les listes provisoires des électeurs pour les conseils de prud'hommes, listes que la députation arrête ; de convoquer les électeurs conformément aux instructions de la députation. (Loi du 7 février 1859, articles 8 et 15.)
3° De convoquer les intéressés à comparaître devant le conseil de milice ; de délivrer les certificats exigés soit pour être admis comme remplaçant, soit pour obtenir libération provisoire ou définitive du service. (Loi du 5 juin 1870, articles 35, 65, 90.)
4° De distribuer les logements lorsque les troupes doivent être logées chez les habitants. (Article 82 de l'arrêté du 30 juin 1814 et article premier de l'arrêté du 3 août 1814.)
5° De faire l'inscription des personnes appelées à servir dans la garde civique ; de rechercher et de dénoncer celles qui auraient négligé de se faire inscrire. (Articles 9 et 14, loi du 8 mai 1848.)
6° D'adresser, à dates fixes, au commissaire d'arrondissement ou au gouverneur les budgets et les comptes des fabriques d'église avec l'avis du conseil communal. (Loi du 4 mars 1870, articles 2 et 7.)
7° De maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, etc., et de proposer un tarif pour les inhumations (Articles 17 et 23 du décret du 23 prairial an XII.)
8° D'autoriser les collectes et les loteries dans la commune. (Arrêté du 22 septembre 1825. Loi du 31 décembre 1851, article 7.)
9° Le collège fait partie du bureau administratif de l'athénée et de l'école moyenne et peut, sous l'autorisation du conseil, traiter avec des particuliers pour la tenue de pensionnats annexés à ces établissements. (Articles 4 et 12, loi du 1er juin 1850.)
10° Il autorise l'admission d'enfants de moins de 14 ans aux écoles d'adultes, avise aux moyens d'assurer la fréquentation de ces écoles et approuve la liste des livres à acheter pour leurs bibliothèques. (Règlement du 1er septembre 1866, articles 8, 17, 30.)
11° Il autorise l'admission des indigents aux écoles de réforme et aux dépôts de mendicité et en réclame la sortie (articles 1 et 10 de l'arrêté du 3 juillet 1850, articles 1 et 2 de la loi du 3 avril 1848, article 9 de la loi du 6 mars 1866).
12° Il requiert la collocation des aliénés, les loge à leur passage et, si le médecin de l'établissement est d'avis que la sortie ou le transport du malade exige des mesures spéciales, le collège prend ces mesures. (Loi du 18 juin 1850, articles 7, 15, 18. Loi communale, article 95.)
13° Il donne son avis sur les nominations de professeurs à certains établissements mixtes (académie des beaux-arts d'Anvers, arrêté du 29 décembre 1851, article 27 ; institut supérieur de commerce, arrêté du 15 octobre 1855, article 17), etc.
14° Il a la surveillance des hospices civils. (Loi du 16 messidor an VII, article 1er, 8, 10, 12. Loi communale, article 91.)
15° Il autorise les établissements dangereux et insalubres de seconde classe et donne à la députation permanente son avis sur ceux de la première. (Arrêté du 29 janvier 1865, article premier.)
16° Il émet un avis sur le projet de statuts des sociétés de secours mutuels de la commune qui veulent être reconnues. (Loi du 3 avril 1851, article 2.)
17° Il vise les contraintes décernées contrôles redevables d'impositions communales, transige avec les contrevenants et poursuit les contraventions en cette matière. (Loi du 29 avril 1819, art. 1er, 16, 17.) Il annonce le mode et le temps prescrits par le gouverneur pour la remise et le recueillement des déclarations de patente. (Loi du 21 mai 1819, art. 17.)
18° Lors des recensements décennaux, le collège échevinal fait réviser et compléter le numérotage des maisons, distribuer et recueillir les bulletins de recensement, surveiller les opérations des agents de recensement et contrôler les bulletins remplis par les habitants (article 4, 3, 6 arrêté du 5 juillet 1866. Loi du 2 juin 1856).
19° Il nomme, sur présentations faites par la Chambre et le tribunal de commerce, la commission chargée de déterminer le cours du change, des effets publics et autres, d'après les transactions qui s'opèrent dans les bourses de commerce. (Loi du 30 décembre 1867, article 63).
20° Il est chargé d'envoyer, toutes les quinzaines, au gouverneur un extrait du registre des prix moyens des denrées. (Arrêté du 9 juin 1816, article 3.)
21° Il autorise les ventes publiques en détail de marchandises neuves après cessation de commerce ou dans les autres cas de nécessité (loi du 20 mai 1846, article 5) ; il veille à ce qu'il ne se fasse pas de ventes de grains en vert. (Décret 6 messidor an III, article 3.) Il autorise les ventes publiques comprenant des drogues ou des préparations chimiques dont il n'est fait usage qu'en médecine (loi du 12 mars 1818, article 15) ; arrête, en cas d'épizootie, d'accord avec la commission médicale provinciale et la commission d'agriculture, les mesures propres à l'arrêter (arrêté du 31 mai 1818, art. 50) ; il surveille l'application des mesures prescrites pour étendre l'usage de l'inoculation de la vaccine et transmet au gouverneur les états et rapports qu'il a reçus à cet égard. (Arrêté du 18 avril 1818, articles 3, 14, 20.)
22° Il surveille l'exécution de la loi sur l'échenillage. (Loi du 26 ventôse an IV, article 4.)
23° Les ventes des coupes de bois communaux se font à sa diligence. (Code forestier, 20 décembre 1854, article 48.)
Il fait publier les cantons déclarés défensables par l'administration forestière et le nombre de bêtes que, d'après décision du conseil communal, chaque usager peut mettre au troupeau commun. (ldem, article 97.)
Dans les communes où le partage sur pied des coupes affouagères est autorisé, il remet au garde forestier un état indicatif des lots et à chaque copartageant un bulletin portant permis d'exploiter son lot. (Arrêté du 20 décembre 1854, article 59.)
24° Il doit, après la vente sous condition de mise en culture de terres incultes ordonnée par le gouvernement, convoquer le conseil dans la huitaine pour que celui-ci l'approuve ou s'y oppose. (Loi du 25 mars 1847, article 3.)
25° Il publie les demandes en concession de mines. (Loi du 21 avril 1810, article 24.)
Il est appelé et entendu par l'ingénieur des mines chargé de la partie descriptive des états de l'exploitation, d'après lesquels est dressée la matrice des rôles pour la redevance proportionnelle sur les mines. (Décret du 8 mai 1811, art. 18.)
26° Il reçoit en dépôt le plan indicatif des expropriations projetées pour cause d'utilité publique. (Loi du 8 mars 1810, article 10.)
27° Il publie les règlements et ordonnances communales et en fait part à la députation. (Arrêté du 12 novembre 1849, articles 1, 4.)
En admettant que nos institutions constitutionnelles aient laissé debout toutes ces attributions indistinctement, on verra, si on veut les classer, qu'un certain nombre ne sont que la reproduction de la loi communale (les n°14 et 27 ne diffèrent pas des articles 91 et 102) ; d'autres, relatives à la police, sont, depuis la loi du 30 juin 1842, l'apanage exclusif du bourgmestre, ce sont les nos 7 paragraphe 1, 22 ; d'autres sont tombés en désuétude, 20 par exemple.
Il en est un grand nombre d'insignifiantes, qui ne consistent qu'en un avis à donner (13, 16) ou en une publication (17 paragraphe 2, 23 paragraphe 2, 25), une convocation (24), un envoi (6, 26) à faire ou à recevoir ; beaucoup aussi sont d'intérêt exclusivement communal et n'intéressent pas le pouvoir central (1, 10, 17, 23 paragraphe 3, 27).
Restent, comme attributions d'intérêt général, les nos 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 21.
An point de vue des certificats à délivrer en matière de milice, de l'inscription pour la garde civique, des formalités de recensement, des commissions chargées de la cote dans les bourses de commerce, on ne saurait admettre qu'un mode différent de nommer les échevins puisse produire un changement appréciable et nuisible à la chose publique.
Il en est de même en ce qui touche à l'enseignement moyen (le collège peut être à l'état de minorité dans le bureau administratif), aux écoles de réforme, aux dépôts de mendicité, aux établissements d'aliénés, à l'égard desquels le collège échevinal joue un rôle très effacé.
Sera-t-il fait abus du droit d'autoriser des collectes, des loteries et des ventes publiques de marchandises neuves en détail parce que la majorité du collège n'aura pas reçu d'investiture gouvernementale ? Evidemment non.
(page 17) La santé des hommes et des animaux, la salubrité publique seront-elles compromises parce que les ventes de drogues, la création d'établissements réputés insalubres seront autorisées, parce que les mesures contre l'épizootie seront prises par un collège échevinal élu au lieu de l'être par un collège nommé ? Pas davantage.
Reste une dernière attribution, la plus importante peut-être, assurément la plus délicate, car elle est essentiellement politique : la confection des listes électorales.
Faut-il, pour s'en bien acquitter, être nécessairement revêtu d'un mandat du pouvoir central ?
La confection des listes électorales et les décisions provisoires y relatives sont si peu du domaine exclusif et naturel de fonctionnaires nommés par le Roi, que jusqu'en 1869 l'article 15 de la loi communale investissait le conseil du droit de rendre ces décisions en ce qui concerne les élections communales ; ce sont des raisons de célérité et d'uniformité qui ont fait transférer cette attribution au collège échevinal par la loi du 5 mai 1869.
Le mode de nomination des échevins n'a aucune importance à cet égard ; le recours est ouvert auprès d'une autorité élective, la députation permanente et l'appel auprès d'une autorité judiciaire inamovible.
Il importe, au contraire, de proscrire ici autant que possible l'intervention de fonctionnaires administratifs amovibles.
En Italie, où les juntes municipales, en Hollande, où les collèges échevinaux issus de l'élection s'acquittent de la confection des listes électorales sans donner lieu à plus de critiques que nos collèges échevinaux, on a cru devoir néanmoins réserver aux conseils le droit de statuer en premier ressort sur les contestations électorales.
J'ai passé en revue avec minutie les attributions des collèges échevinaux sans en rencontrer une seule dont le maintien puisse offrir du danger entre les mains des collèges échevinaux élus.
Si, néanmoins, l'expérience faisait ressortir quelque inconvénient, nul ne saurait trouver mauvais que le législateur transférât au bourgmestre seul quelques-unes de ces délégations du pouvoir exécutif dont l'importance politique est nulle, mais dont le bon accomplissement pourrait, dans un intérêt administratif, exiger qu'elles fussent confiées à un mandataire sur lequel son mandant, le gouvernement, eût plus d'action ?
Si l'on croyait même, dès à présent, devoir, par prudence, opérer quelques-uns de ces transferts, je n'y ferais point obstacle.
N'oublions pas toutefois qu'en vertu de l'article 107 de la loi communale, les échevins empêchés sont remplacés par les conseillers les plus anciens sans que la présence dans le collège de ces membres non investis d'un mandat gouvernemental présente le moindre inconvénient. Nous avons même vu, dans les plus petits villages comme dans les grandes villes, Anvers et Courtrai notamment, des collèges échevinaux composés exclusivement de conseillers communaux gérer pendant des années les affaires de la commune et coopérer à l'exécution des lois générales sans qu'on puisse citer aucun dommage qui en soit résulté.
N'oublions pas non plus l'article 88 de la loi communale qui autorise l'envoi par le gouverneur ou la députation d'un commissaire spécial pour exécuter, aux frais du collège échevinal, les lois ou les ordonnances provinciales que celui-ci refuserait ou négligerait d'exécuter.
Si l'on est résolu à enlever au pouvoir central la nomination des échevins, à qui la confier, au conseil communal ou aux électeurs ?
Je n'ai pas hésité à l'attribuer au conseil ; c'est là un retour plus vrai aux anciennes franchises du passé ; et, outre cet exemple, on peut mieux se prévaloir de l'expérience de l'étranger ; c'est aussi un meilleur moyen d'éviter les conflits entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif de la commune. Enfin, il est bon de ne pas trop multiplier les corvées électorales pour les citoyens ; il en sera des échevins comme des députés permanents.
Le duc de Broglie, dans un ouvrage posthume, exprime la même préférence au sujet des maires :
« Le maire et les adjoints seraient élus par le corps municipal, comme le lord-maire l'est à Londres par le common-council, et non comme ils l’étaient en France, sous l'empire de la loi de 1789 ; en faisant élire le maire, en dehors du corps municipal, par les électeurs eux-mêmes, on constituerait en face l'une de l'autre, deux autorités antagonistes, tandis qu'il importe, au contraire, que le corps municipal soit, constamment et autant que possible, associé à l'action et à la responsabilité du maire. Cest la force et la garantie dont lu maire aura toujours besoin. » (Vue sur le gouvernement de la France,1870, p. 46. »
La durée du mandat conféré par le conseil me paraît devoir être réduite à trois ans, pour qu'après, chaque renouvellement par moitié la composition du collège puisse être mise en harmonie avec celle du conseil.
Le mode de révocation et de suspension ne requiert pas impérieusement un changement ; il suffit de rendre inéligible l'échevin révoqué par le gouverneur, de l'avis conforme de la députation.
Une disposition transitoire est nécessaire pour régler le passage du régime actuel au régime proposé ; les échevins élus succéderont aux échevins nommés dans le mois de la publication de la loi nouvelle ; il administreront jusqu'au prochain renouvellement total ou partiel du conseil.
Quand on passe en revue les institutions communales des pays étrangers, on peut les classer, au point de vue qui m'occupe, de la manière suivante :
A. - Pays où le pouvoir exécutif de la commune émane de la commune seule, sans intervention du pouvoir central.
\1. Iles Britanniques. (Actes sur les corporations municipales : Angleterre 1835. Irlande 1841. Actes sur le gouvernement local : Angleterre 1858 et 1861. Ecosse 1820.)
\2. Espagne. (Loi des 3 juin-20 août 1870.)
\3. Bavière, sauf le Palatinat (Loi du 29 avril 1869.)
\4. Grèce. (Constitution des 16-28 novembre 1864.)
\5. Serbie.
B. - Pays où le pouvoir central n'intervient que dans, les communes les plus importantes.
G. France. (Loi du 14 avril 1871.) Le gouvernement nomme les maires et adjoints des villes de plus de 20,000 habitants.
\7. Hongrie. (Un projet de loi propose de conférer à la couronne la nomination des bourgmestres de Bude et de Pesth parmi trois candidats désignés par la représentation municipale.)
\8. Danemark. (Loi du 2 octobre 1855.) Les bourgmestres des villes et les baillis des communes de baillage sont nommés par le roi.
\9. Suède. (Loi du 21 mars 1862.) Les bourgmestres des villes et les échevins de la capitale sont nommés par le roi sur une liste triple de candidats présentés par le conseil.
\10. Roumanie. (Loi de février 1864.) Les primats des villes sont choisis par le prince parmi les trois conseillers municipaux qui ont obtenu le plus de suffrages.
\11. Russie. (Loi du 16 juin 1870.) Les nominations du Golova (bourgmestre) et de l'Ouprava (échevin) qui le remplace en cas d'empêchement sont, dans les villes, soumises à l'approbation du pouvoir central.
\12. Turquie. (Loi de 1867.) Les conseils des villes chefs-lieux de gouvernements ont un président nommé par le pouvoir central ; à Constantinople, le gouvernement, nomme le préfet et ses deux assistants.
C. - Pays où le pouvoir- central n'intervient que par voie d'approbation.
\13. Prusse. (Lois de 1853 et 1856.)
\14. Autriche. (Loi du 5 mars 1862.)
\15. Palatinat bavarois. (Loi du 29 avril 1869.)
D. - Pays où le pouvoir central ne peut que choisir parmi des candidats proposés par le conseil.
\16. Wurtemberg.
E. - Pays où le pouvoir exécutif dans la commune est partagé entre le représentant du pouvoir central et celui de la commune.
\17. Portugal. (Loi du 23 novembre 1859.)
F. - Pays oh le pouvoir central ne nomme que le principal magistrat communal (bourgmestre, maire...) et où la commune seule choisît les autres (échevins, adjoints, assesseurs...)
\18. Pays-Bas. (Loi du 29 juin 1841.)
\19. Italie. (Loi du 20 mars 1865.)
G. - Pays où le pouvoir central ne nomme librement que le principal magistrat et ne choisit les autres que parmi les candidats présentés par le conseil communal.
\20. Pologne. (Décret de juin 1861.)
H. - Pays où le pouvoir central choisit, dans le sein du conseil, tous les membres du pouvoir exécutif communiai.
\21. Belgique. (Lois des 30 mars 1836 et 1er mars 1848.)
I. - Puys où le pouvoir central choisit librement le principal magistrat et nomme les autres dans le sein du conseil.
\22. Luxembourg. (Constitution de 1856 ; loi du 15 novembre 1854 ; ordonnance du 25 septembre 1857.)
On le voit, il n'est aujourd'hui presque aucun pays où l'intervention légale du pouvoir central dans la nomination des officiers municipaux soit aussi considérable qu'en Belgique ; notre amour-propre national, habitué à nous voir placés à la tête de l'Europe lorsqu'il s'agit de liberté et de décentralisation, ne pourrait être qu'humilié de cette comparaison, si nous ne nous initions de suivre l'exemple des peuples qui nous ont devancés sous ce rapport.
Dans les pays de self-government, comme le nôtre, la pratique sincère du système électoral commande de désarmer le gouvernement autant que (page 18) l'intérêt public le permet, pour rendre aussi égale que possible la lutte entre la majorité qui le soutient et l’opposition qui le combat. C’est dans ce but que la Constitution a établi l’inamovibilité des juges, les présentations pour les hautes fonctions judiciaires, l'élection des officiers inférieurs de la garde civique ; c'est dans ce but que je propose de ne laisser au gouvernement que la nomination des bourgmestres, sauvegarde suffisante des intérêts généraux, et de transférer aux conseils communaux celle des échevins.
On m'objectera peut-être encore l'absence de cette garantie, lorsque, suivant l'article 107 de la loi communale, en cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ces fonctions sont remplies par l'échevin le premier dans l'ordre des nominations, à moins que le bourgmestre n'ait désigné un autre échevin.
Mais le droit de désignation n'existât-il pas, le même cas exceptionnel peut se présenter aujourd'hui eu cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre et des échevins ; il existe encore lorsque, comme à Anvers, Courtrai, Mortsel, Poesele, Meirelbeke, Scheldewindeke, etc., etc., la commune reste pendant des années sans bourgmestre ni échevins.
Le projet déposé par le gouvernement le 15 mai 1835 ne se préoccupait pas de cette objection, qui pouvait lui être opposée au même titre qu'à ma proposition. On ne s'en préoccupe pas davantage en Hollande et en Italie.
L'expérience, faite dans ces cas exceptionnels, tendrait plutôt à démontrer, au contraire, que les conseils communaux belges sont assez sensés, assez pénétrés de leurs devoirs, assez animés d'esprit gouvernemental pour pouvoir même se passer de bourgmestres nommés par le gouvernement. La part que je fais au pouvoir central, en lui maintenant la nomination des bourgmestres, est puisée bien plus dans des craintes et des considérations théoriques que dans des inconvénients pratiques survenus, soit dans la période de 1830 à 1836, soit dans les cas exceptionnels qui se sont présentés depuis la loi communale.
L'opinion des esprits libéraux tend à contester au gouvernement même le droit de nommer les bourgmestres.
Lors de la discussion du projet Olivier, quelques jours avant la guerre de 1870, les membres les plus éminents de toutes les fractions libérales du corps législatif n'hésitaient pas à enlever au gouvernement français la nomination des maires.
« Les attributions des maires, en qualité de représentants du gouvernement ne sont qu'accessoires, disait M. Lefebvre Pontalis, à côté de celles qui leur appartiennent comme représentants de la commune.
« Je sais bien, ajoutai t-il, qu'on trouve les attributions des maires en qualité de représentants du gouvernement longuement énumérées dans tous les traités de droit administratif, mais quand on a fait mieux qu'étudier les attributions des maires, quand on les a soi-même pratiquées, on doit reconnaître... qu'elles sont souvent théoriques plutôt que pratiques et qu'elles se réduisent, dans le plus grand nombre de cas, à la formalité d'une signature. »
« Nous sommes obligés, disait à son tour M. Keller, de faire un certain effort pour nous dégager des idées courantes et des préjugés généralement admis sur la question des maires.
« La génération actuelle a, pour ainsi dire, été élevée dans les langes de la centralisation. On s'y est habitué, on s'y est attaché ; elle forme l'air que nous respirons ; de là l'immense difficulté que nous avons à vaincre pour sortir de ce milieu factice et pour arriver à la vérité. »
M. Jules Favre s'exprimait ainsi :
« M. de Guiraud vous a fait remarquer que les attributions des maires, en tant que représentants du pouvoir exécutif, sont tellement secondaires, tellement subordonnées qu'il n'y a pas à s'en inquiéter. Et à l'heure où nous sommes, je ne dirai pas que le pli de l'obéissance est pris, mais, au moins, faut-il reconnaître que nous avons l'habitude de respecter les lois et qu'il ne se rencontre jamais, ou presque jamais, un magistrat qui entre en insurrection contre elle. »
Et M. Horace de Choiseul réduisait le débat à sa plus simple expression en posant cette question : « Le gouvernement prend-il les maires la où le conseil municipal ne les prendrait pas ? Non... Pourquoi alors tient-il à les nommer lui-même ? »
Cette tendance générale doit engager les hommes de gouvernement à se rallier à la réforme raisonnable, modérée, transactionnelle que je propose ; pour tout conserver un peu plus longtemps, on s'expose à tout perdre à la fois.
Le moment me parait opportun pour trancher la question des échevins. Le cabinet vient de faire une expérience pratique qui n'était pas sans utilité ; il vient de renouveler les collèges échevinaux dans toute l'étendue du pays. Combien de nominations M. le ministre de l'intérieur a-t-il faites par lui-même ? Combien sont l'œuvre propre des gouverneurs de province ? Ne sont-ce pas, en général, les commissaires d'arrondissement et, par exception, les renseignements particuliers de telle ou telle notabilité locale qui ont dicté les choix ? Et ne vaut-il pas mieux que ce soient les conseils communaux eux-mêmes que ces fonctionnaires inférieurs ou ces personnes sans responsabilité ? Ce n'est pas entre le Roi et les conseils qu'il y a lieu de se prononcer, pas même entre les gouverneurs et les conseils, c'est entre les conseils et ceux que je viens d'indiquer.
Et au point de vue de la dignité du gouvernement, ne vaut-il pas mieux confier ces choix directement aux conseils communaux que de subir ceux qu'ils imposent ?
M. le ministre de l'intérieur a-t-il fait tous ses choix avec une égale satisfaction et une entière liberté ? N'est-ce pas avec une profonde répugnance qu'il a choisi tel bourgmestre ou tel échevin ? Ne s'est-il jamais incliné devant les désignations qu'une requête, voire même une menace de grève des conseillers, lui imposait ? Croit-il que le prestige du gouvernement soit accru par des faits de ce genre qui ne sont des mystères pour personne ? Non, non, moins il devra faire de choix aveugles ou de choix forcés, plus le gouvernement gagnera en considération, et c'est, je le répète, en sacrifiant des prérogatives apparentes et inutiles que le pouvoir central met le mieux à l'abri des contestations et des critiques ses attributions utiles et sérieuses.
M. le ministre a fait les nominations avec la plus grande impartialité, j'en suis convaincu ; il n'en a pas moins été critiqué, parfois avec raison, car, parmi les huit mille personnes qu'il a choisies, il doit s'en trouver qui n'en étaient pas dignes ; l'ignorance ou la passion de celui qui présente ou recommande peut l'avoir entraîné à des nominations blâmables. Ne vaudrait-il pas mieux pour lui de n'avoir à éparpiller son activité que sur deux mille cinq cents nominations de bourgmestres ? Son contrôle, sans être infaillible, ne serait-il pas plus efficace ? Et, s'il se trompe, n'y a-t-il pas un correctif tout trouvé dans l'élection par le conseil des échevins, majorité du collège dont l'influence contrebalancera celle du bourgmestre indigne ou antipathique, si elle ne lui rend pas la position intenable ? Le conseil, qui se réunit à rares intervalles, n'a pas toujours autant d'action sur le collège échevinal, dont le prestige est grand dans les petites communes.
« A ceux qui gouvernent, dit M. Batbie, l'idée vient rarement de limiter leur puissance et d'ordinaire ils attendent, pour défendre la décentralisation, que les circonstances les aient rejetés dans l'opposition. »
La droite dans l'opposition s'est depuis longtemps prononcée sur ces questions.
La proposition faite par M. Du Mortier en 1851, le programme soumis à la couronne par M. Dechamps en 1864, les discours que beaucoup d'entre nous et moi-même avons prononcés dans cette enceinte, partent tous de cette même pensée, que la nomination des échevins est pour la couronne une prérogative dangereuse dont les ministres audacieux abusent et dont le loyal usage est pour les autres une source de tracas et d'ennuis.
C'est le moment où M. le ministre de l'intérieur doit être encore tout pénétré de ces sentiments que je crois le mieux choisi pour déposer ma proposition.
Je n'ai pas attendu que le gouvernement en prît l'initiative. Le gouvernement est une suite de transactions dont les ministères assument la responsabilité : transactions entre les hommes qui représentent dans les conseils de la Couronne les diverses nuances d'un même parti, transactions entre ces hommes et la Couronne irresponsable, mais non inerte ; la transaction la plus fréquente dans les régions gouvernementales est l'inaction. L'inaction ici s'explique trop souvent il en coûte aux gouvernements d'abandonner une prérogative, même lorsqu'ils la jugent inutile, illusoire ou nuisible ; ils craignent d'être entraînés à d'autres sacrifices plus réels.
Quand une bonne résolution est difficile à prendre, le rôle d'un ami est de la brusquer ; je pose donc le problème en face du gouvernement, des Chambres et du pays ; je ne veux pas être de ceux qui attendent, pour détendre la décentralisation, qu'ils soient rentrés dans l'opposition ; j'ai contribué à soulever la question avant et pendant mon passage au pouvoir, je veux contribuer à la résoudre pendant que mes amis sont majorité, pour n'avoir plus à me plaindre quand ils redeviendront minorité.
- La proposition de loi est prise en considération et renvoyée à l'examen des sections.
La Chambre s'ajourne à mardi à 2 heures.
- La séance est levée à 5 heures et un quart.