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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 14 décembre 1867

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1867-1868)

(Présidence de M. Dolezµ.)

Appel nominal

(page 333) M. de Moor, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à 1 heure et quart.

Lecture du procès-verbal

M. Van Humbeeck, secrétaireµ, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.

M. Kervyn de Lettenhove. - Messieurs, j'ai à signaler une omission dans les Annales parlementaires qui reproduisent la séance d'hier.

J'avais demandé la parole avant le discours de l'honorable M. de Brouckere ; je l'ai demandée de nouveau immédiatement après. Je me proposais d'insister sur l'importance politique de la langue flamande comme élément énergique et vivace de nationalité et comme moyen utile et fécond d'influence au delà de nos frontières. Je désirais aussi, en répondant plus spécialement à l'honorable M. de Brouckere, exposer la situation qui est faite trop souvent devant les cours d'assises des provinces flamandes, à l'accusé qui ne comprend ni le ministère public qui l'accuse ni l'avocat qui le défend.

C'est dans cet ordre d'idées que je voulais prendre la parole pour combattre la clôture, et si je n'ai pas insisté, c'est par déférence pour le vœu de la majorité de la Chambre...

M. le président. - Nous ne pouvons pas rentrer dans la discussion ; M. Kervyn fera, s'il y a lieu, une rectification aux Annales parlementaires.

M. Kervyn de Lettenhove. - Je dois faire remarquer...

M. Teschµ. - Je demande la parole pour un rappel au règlement.

M. le président. - M. Tesch demande la parole pour un rappel au règlement, je dois la lui accorder. La parole est à M. Tesch.

M. Teschµ. - Si l'honorable M. Kervyn, que j'écoute, du reste, toujours avec beaucoup de plaisir, veut rouvrir la discussion et prononcer aujourd'hui le discours qu'il n'a pas prononcé hier, je demanderai, à mon tour, à présenter les observations que je voulais faire hier ; je dirai que je me proposais de démontrer que les Flamands ne sont pas, comme on le prétend, victimes en quoi que ce puisse être ; que je voulais établir que l'amendement prouvait lui-même que ce n'est pas l'intérêt des justiciables qui en était le principal objet, etc., etc. Je répondrai, à mon tour, à tous les arguments qui ont été présentés dans cette discussion par les auteurs de la disposition que la Chambre a rejetée.

Je dois donc demander que l'honorable M. Kervyn se borne à signaler les omissions dont il se plaint.

M. le président. - Je fais remarquer de nouveau à M. Kervyn qu'il a le droit de demander une rectification soit au procès-verbal, soit aux Annales parlementaires ; mais il ne peut pas, à ce propos, refaire un discours sur une matière sur laquelle la Chambre a prononcé la clôture ; c'est impossible.

M. Kervyn de Lettenhove. - Je demande la permission d'ajouter deux mots.... Je ne m'occupe que des Annales parlementaires ; je fais observer que les Annales n ont pas reproduit les paroles que j'ai prononcées à la fin de la séance d'hier, et je désire que ma réclamation répare l'omission que je signale.

M. le président. - Il est parfaitement vrai que M. Kervyn a exprimé, au moment du vote, le regret de ne pas pouvoir développer son opinion. Si les Annales parlementaires ne fout pas mention de ce qu'a dit l'honorable membre à cette occasion, il est dans son droit en demandant que ses paroles soient reproduites aux Annales parlementaires. La rectification aura lieu.

S'il n'y a pas de réclamation sur le procès-verbal, je le déclare adopté.

Pièces adressées à la chambre

M. de Moorµ présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.

« Des habitants de Brée prient la Chambre d'examiner, lors de la discussion du budget des travaux publics, s'il n'y aurait pas lieu de munir de chaufferettes les malles-postes du royaume pendant la saison d'hiver. »

- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le budget des travaux publics.


« Des habitants de Berchem prient la Chambre de rejeter le projet de loi sur l'organisation militaire et d'abolir le tirage au sort pour la milice. »

- Renvoi aux sections centrales chargées d'examiner les projets de loi relatifs à l'organisation militaire et à la milice. »


« Le sieur Dusart se plaint qu'il ne soit pas pourvu à la nomination d'un sous-instituteur primaire à Gosselies, alors qu'en 1860 la députation permanente avait reconnu cette nomination nécessaire. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


(page 334) « Des habitants de Stabrock protestent contre les propositions de la commission militaire et demandent que le gouvernement soit invité à présenter un projet de loi qui abolisse le tirage au sort pour la milice. »

- Même renvoi.


« Des habitants de Bruxelles demandent le prompt achèvement de la nouvelle gare du Midi. »

- Même renvoi.


« M. le recteur de l'université de Liège adresse à la Chambre 125 exemplaires de l'Exposé de la situation de cet établissement pendant l'année académique 1866-1o67. »

- Distribution aux membres de la Chambre et dépôt à la bibliothèque.


« M. d'Hane-Steenhuyse, retenu chez lui par une indisposition, demande un congé de quelques jours. »

- Accordé.

Projet de loi d’organisation judiciaire

Discussion des articles (Titre II. Dispositions générales

Chapitre premier. De l’exercice des fonctions judiciaires

Paragraphe premier. Des juges
Articles 137 à 148

« Art. 137. Le juge n'a de pouvoir que dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement. »

- Adopté.


« Art. 138. Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction : ils n'ont que la faculté de commettre un tribunal ou un juge à l'effet de procéder aux actes d'instruction dans les cas et de la manière prévus par la loi.

« Le tribunal ou le juge délégué est tenu d'exécuter les commissions rogatoires qu'il reçoit, sauf au tribunal délégué à nommer, suivant les circonstances, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées, et sans préjudice du droit du juge d'instruction délégué de commettre un juge de paix. »

- Adopté.


« Art. 139. Les juges peuvent adresser des lettres rogatoires même aux juges étrangers ; mais ils ne peuvent obtempérer aux commissions rogatoires émanées de juges étrangers, qu'autant qu'ils y sont autorisés par le ministre de la justice, et, dans ce cas, ils sont tenus d'y donner suite. »

- Adopté.


« Art. 140. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. »

- Adopté.


« Art. 141. Dans toutes les causes, le président recueille les opinions individuellement en commençant par le dernier nommé des juges jusqu'au plus ancien. Le président opine le dernier.

« Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opine le premier.

« Si différents avis sont ouverts, on ira une seconde fois aux voix. »

- Adopté.


« Art. 142. En matière civile, s'il se forme plus de deux opinions, sans qu'il y ait majorité absolue, les juges sont tenus de se réunir à l'une des deux opinions émises par le plus grand nombre des votants.

« Si toutes les opinions réunissent le même nombre de voix, ou si une seule obtient plus de suffrages que chacune des autres, on appelle deux juges pour vider le partage. »

- Adopté.


« Art. 143. S'il se forme plus de deux opinions en matière criminelle ou disciplinaire, les juges qui ont émis l'opinion la moins favorable à l'inculpé sont tenus de se réunir à l'une des autres opinions. »

- Adopté.


« Art. 144. Les juges ne peuvent directement ou indirectement avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs, sur les contestations qui sont soumises à leur décision. »

- Adopté.


« Art. 145. En matière civile, lorsque les juges continuent la cause à une prochaine audience pour prononcer le jugement, ils fixent le jour de cette prononciation, laquelle doit avoir lieu dans le mois à partir de la clôture des débats ou du réquisitoire du ministère public.

« Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention, au plumitif de l'audience, de la cause du retard. »

- Adopté.


« Art.146. En matière criminelle, le jugement est prononcé de suite, ou au plus tard à l'audience qui suivra celle où les débats ont été clos. »

- Adopté.


« Art. 147. Les cours d'appel ont droit de surveillance sur les tribunaux de première instance de leur ressort et les tribunaux de première instance sur les justices de paix de leur arrondissement. »

- Adopté.


« Art. 148. Les juges suppléants n'ont pas de fonctions habituelles ; ils sont uniquement nommés pour remplacer momentanément soit les juges, soit les membres du ministère public. »

- Adopté.

Article 149

« Art. 149. Les messagers des cours et tribunaux sont nommés par le premier président ou le président.

« Leur nombre et leurs traitements sont déterminés par le ministre de la justice. »

M. Dupont, rapporteurµ. - La commission propose de placer cet article 149 ainsi que la fin de l'article 157 à l'article 173, et cela dans un simple intérêt de texte.

En effet, le chapitre premier est divisé en quatre paragraphes. Le premier traite des juges, le second du ministère public, le trosième des greffiers et le quatrième est une disposition générale.

Or, il me semble assez anormal que le paragraphe premier, qui traite des juges, s'occupe en même temps des messagers et que le paragraphe 2, qui concerne les parquets, s'occupe de ces mêmes employés.

Il me paraît qu'il serait plus conforme aux intitulés de renvoyer à l'article 173 les dispositions qui concernent les messagers.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Je crois, messieurs, que si la proposition de M. Dupont était adoptée, nous aurions une rédaction très embrouillée. Il est évident qu'il n'y a pas de confusion possible entre les magistrats et les messagers qui sont employés pour la magistrature.

Je crois qu'il n'y a aucun inconvénient à maintenir l'ordre qui a été suivi dans le projet.

M. Dupont, rapporteurµ. - Je n'insiste pas.

- L'article 149 est adopté.

Paragraphe 2. Du ministère public
Articles 150 et 151

« Art. 150. Le ministère public remplit les devoirs de son office, auprès des cours et tribunaux, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement. »

- Adopté.


« Art. 151. Les fonctions du ministère public sont exercées, sous l'autorité du ministre de la justice, par un procureur général près la cour de cassation, et par un procureur général près chacune des cours d'appel.

« Le procureur général a des substituts qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.

« Les substituts créés pour le service des audiences de la cour de cassation et des cours d'appel portent le titre d'avocats généraux.

« Le plus ancien des avocats généraux prend le titre de premier avocat général. »

- Adopté.

Article 152

« Art. 152. Les fonctions du ministère public près les tribunaux de première instance sont exercées par un substitut du procureur général près la cour d'appel du ressort, lequel porte le titre de procureur du roi, et par des substituts du procureur du roi placés sous la surveillance et la direction immédiate de ce dernier. »

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Messieurs, à un article précédent on a voté dernièrement un amendement de M. Orts disant que le plus ancien des avocats généraux prend le titre de premier avocat général. Cet amendement fait double emploi ave la dernière disposition de l'article 151 et il y aurait lieu par conséquent de le faire disparaître.

M. le président. - On pourra y revenir au second vote.

- L'article est adopté.

Article 153

« Art. 153. Les fonctions du ministère public près le tribunal de police sont remplies par le commissaire de police dans les lieux où il en est établi, et, dans les autres, par le bourgmestre, qui peut se faire remplacer par un échevin.

(page 335) « S'il y a plusieurs commissaires de police, le procureur général près la cour d'appel nomme celui ou ceux d'entre eux qui font le service.

« En l'absence du commissaire de police, du bourgmestre et de l'échevin, le procureur général choisit dans le canton un autre bourgmestre ou échevin. »

M. le président. - La commission propose un paragraphe additionnel ainsi conçu :

« Néanmoins, dans tout canton où le besoin du service l'exige, le roi peut nommer près le tribunal de simple police un officier du ministère public, lequel portera le titre de substitut cantonal du procureur du roi, et sera en même temps officier de police judiciaire dans le canton. »

M. le président. - M. le ministre delà justice se rallie-t-il à cette proposition ?

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Non, M. le président.

M. Dupont, rapporteurµ. - Messieurs, la commission d'organisation nommée par le gouvernement et dont le travail a servi de règle pour le projet actuel, comme pour le projet déposé par l'honorable M. Nothomb, était composé de magistrats très distingués dont la longue pratique avait pu les initier aux inconvénients que présente actuellement l'administration de la justice.

Parmi ces magistrats figuraient l'honorable M. Leclercq, procureur général près la cour de cassation, l'honorable M. de Bavay, procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, les honorables MM. Paquet, De Cuyper et de Rongé qui occupaient alors les fonctions de présidents du tribunal de Bruxelles.

Cette commission, déterminée par les motifs indiqués dans le rapport, avait proposé d'ajouter à l'article que nous discutons en ce moment le paragraphe dont notre honorable président vient de donner lecture.

La Chambre ne permettra de mettre ces motifs sous ses yeux.

« La commission estime, à l'unanimité, qu'il serait désirable, tant dans l'intérêt de la police judiciaire que dans celui de la bonne administration de la justice, qu'un officier du ministère public pût être attaché aux justices de paix. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le danger qu'il y a de laisser, dans la plupart des cantons, l'action publique entre les mains d'agents investis d'un mandat électif, et qui n'ont pas toujours les connaissances nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. Néanmoins, pour laisser au gouvernement toute sa liberté d'action, selon l'appréciation des circonstances, elle adopte l'addition d'un paragraphe final ainsi conçu :

« Néanmoins, dans tout canton où le besoin du service l'exige, le roi peut nommer près le tribunal de simple police un officier du ministère public, lequel portera le titre de substitut cantonal du procureur du roi et sera en même temps officier de police judiciaire dans le canton. »

Dans le premier projet d'organisation judiciaire soumis à la Chambre, ce paragraphe figurait. Il a été supprimé dans le second projet.

Messieurs, nous avons pensé qu'il y avait lieu de donner au gouvernement la faculté que la commission avait voulu lui réserver. Les motifs pour lesquels nous avons apporté cette modification au projet sont, me paraît-il, assez sérieux ; qu'il me soit permis de les développer en deux mots.

Nous avons pensé qu'en général les bourgmestres des cantons ruraux n'avaient pas une instruction suffisante pour remplir ces fonctions, qu'en outre, ils n'ont pas non plus une indépendance complète, cette indépendance qui est absolument nécessaire lorsqu'il s'agit d'exercer avec impartialité des fonctions judiciaires.

Les bourgmestres des cantons ruraux ont un mandat électif. Leur maintien dans leurs fonctions peut dépendre du vote de quelques électeurs influents.

S'il s'agit des villes, ces fonctions sont en général remplies par un commissaire de police, et, hors les très grandes villes où il y a un commissaire spécial délégué pour s'acquitter de cette mission, elles sont confiées à un commissaire de police ordinaire, qui a déjà des occupations extrêmement multiples et qui dès lors ne peut se consacrer entièrement à l'administrai on de la justice répressive.

Ces substituts cantonaux rendraient, me paraît-il. de très grands services dans les campagnes.

Si la Chambre avait sous les yeux le tableau de tous les crimes qui restent impunis et qui, dans certains ressorts, sont parfois presque aussi nombreux que les crimes dont les auteurs sont découverts, elle reconnaîtrait qu'il est nécessaire que dans les campagnes le service de la justice soit organisé d'une manière plus complète qu'il ne l'est aujourd’hui.

Je pense que la création de ces substituts cantonaux dans certaines localités agglomérées, dans les cantons industriels comme celui de Seraing, et ceux des environs de Charleroi, serait une chose des plus utiles.

Il y a, messieurs, une dernière considération qui est devenue importante depuis la promulgation du nouveau code pénal.

Les amendes de simple police étaient antérieurement perçues au profit des communes, C'est ainsi que la ville de Liège inscrivait de ce chef au budget de ses recettes, une somme de 11,000 fr. environ. D'autre part, la loi laissait à sa charge le traitement du commissaire de police chargé des fonctions du ministère public près le tribunal de simple police.

Cela était équitable.

Aujourd'hui que c'est l'Etat qui, en vertu du nouveau code pénal, perçoit ces amendes, il me paraît tout à fait injuste que l'Etat vienne d'une part prendre ces ressources des communes et continue à leur imposer, d'autre part, la rémunération de ces officiers qui exercent en réalité des fonctions d'intérêt général.

Je crois donc, messieurs, qu'à ces différents titres l'amendement se justifie pleinement.

- Une voix. - Lisez l'amendement.

M, Dupontµ. - Le voici ;

« Néanmoins, dans tout canton où le besoin du service l'exige, le roi peut nommer près le tribunal de simple police un officier du ministère public, lequel portera le titre de substitut cantonal du procureur du roi et sera en même temps officier de police judiciaire dans le canton. »

Il ne résultera de cette disposition aucune dépense pour l'Etat, puisque l'Etat perçoit les amendes de simple police. Vous ferez ainsi disparaître une injustice en améliorant une partie de notre organisation judiciaire qui, de l'aveu de tous, est susceptible d'être améliorée. Plusieurs cantons pourraient être réunis, comme le projet de loi l'autorise déjà pour les juges de paix.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Un mot d'abord sur les amendes.

On a beaucoup critiqué les dispositions du code pénal qui attribuent à l'Etat les amendes qui auparavant étaient perçues au profit des communes. Mais, messieurs, cette disposition a été voté par la Chambre sans aucune observation. Lorsqu'on attribua le produit des amendes de simple police aux communes, celles-ci étaient chargées de détenir et d'entretenir les condamnés. Ces soins ont été mis à la charge de l'Etat ; on a, dès lors, attribué à l'Etat le produit des amendes.

Au surplus, cette question n'a aucune espèce de rapport avec l'amendement de M. Dupont.

Le gouvernement ne peut se rallier à cet amendement. Je reconnais qu'il y a, dans certaines localités, des inconvénients à ce que le bourgmestre soit officier de police et puisse requérir contre ses administrés, car il peut suivant les circonstances se montrer plus ou moins sévère, plus ou moins indulgent. Mais l'amendement de M. Dupont ne donnerait-il pas lieu à des inconvénients plus graves ? D'abord il créerait des différences très notables entre les diverses parties du pays ; dans certaines localités, il y aurait des substituts cantonaux, il n'y en aurait pas dans d'autres. (Interruption.)

C'est là qu'on en arriverait dans le système de M. Dupont, à moins que l'honorable membre ne modifie son amendement et n'admette qu'on crée des substituts cantonaux pour plusieurs cantons. Mais alors ils ne seront plus officiers de police judiciaire ; l'étendue de leur ressort sera trop considérable pour qu'ils puissent faire autre chose que de porter la parole. Or, combien y a-t-il de séances où l'on s'occupe de matières de police correctionnelle ? Presque pas dans certains cantons. (Interruption.) Il y a des cantons où il y en a très peu. Que feront là vos substituts cantonaux ? Ce seront de véritables rentiers à la charge de l'Etat.

Ils feront la police judiciaire dans les grandes communes comme Seraing, mais il n'en sera pas ainsi des substituts qui auront plusieurs cantons dans leur ressort.

Et puis quelles seront les attributions de ces fonctionnaires ? Ils seront officiers de police judiciaire, mais cela ne suffit pas ; il faudrait déterminer dans une loi quel est le caractère de ces magistrats nouveaux. Enfin qui sera nommé ? Ceci est très grave. Allez-vous donner ces places à des docteurs en droit ? Vous devrez dans ce cas leur accorder un traitement convenable qui ne pourra pas être moindre de trois à quatre mille francs, et c'est une dépense de 400,000 fr., au moins en supposant même qu'on nomme des substituts pour deux ou plusieurs cantons.

Et que deviendront ces substituts ? Je vous prie de ne point perdre (page 336) cette question de vue. (Interruption.) ils seront la plus mauvaise pépinière que vous puissiez trouver pour recruter la magistrature. Ces fonctionnaires qui auront vu les affaires par leur petit côté viendront importuner le gouvernement et les magistrats pour obtenir de l'avancement.

Eh bien, les plus mauvais docteurs en droit, les fruits secs des universités, ceux qui ne parviennent à rien, solliciteront des places dans la magistrature cantonale, et je ne sais pas s'il y aura assez de fruits secs dans le pays pour remplir toutes les places que l'honorable M. Dupont veut créer.

Ce serait, je le répète, une très mauvaise pépinière, et la magistrature aurait bientôt perdu une grande partie de son prestige, si c'est là qu'elle allait se recruter.

Je dois donc combattre de tout mon pouvoir la disposition qui est proposée.

Maintenant y a-t-il quelque chose à faire pour les commissaires de police de certaines villes ?

Je veux bien examiner cette question et voir s'il n'y aurait rien à faire dans certains cantons pour mieux organiser le service de la police judiciaire ; mais, d'après moi, ce service ne doit pas être confié à des magistrats, et il y a d'autres améliorations à introduire que celles que propose la commission et qu'a défendues l'honorable M. Dupont.

Je crois donc que la Chambre agira sagement en n'adoptant pas l'amendement.

M. le président. - M. le rapporteur insiste-t-il ?

M. Dupont, rapporteurµ. - Je me hâte de prendre acte des dernières paroles de M. le ministre de la justice. Ce qui nous a guidés, c'est particulièrement l'intention d'assurer d'une façon plus certaine et plus complète l'action répressive de la justice. Du moment que le gouvernement s'engage à examiner cette question, je crois que nous ne devons pas insister.

- L'article est mis aux voix et adopté.

Article 154

« Art. 154. Le ministre de la justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la cour de cassation sur les procureurs généraux près les cours d'appel, et ces derniers exercent leur surveillance sur les procureurs du roi et leurs substituts. »

M. Dupont, rapporteurµ. - J'ai vainement cherché la disposition qui, dans l'ancienne législation, correspondait à cet article et je crois être dans le vrai en affirmant que, dans l'état actuel des choses, les procureurs généraux près les cours d'appel ne sont pas soumis à la surveillance du procureur général près la cour de cassation.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Je crois que si.

M. Dupont, rapporteurµ. - Je crois être dans le vrai ; je puis me tromper cependant et je n'affirme rien d'une manière positive, mais je voudrais que cette question fût réservée et que l'article fût tenu en suspens jusqu'au second vote. D'ici là on pourra vérifier le fait. Une innovation sur ce point ne me paraît pas justifiée.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Je crois me rappeler d'avoir vérifié et constaté que les procureurs généraux près les cours d'appel sont soumis à la surveillance du procureur général près la cour de cassation. On pourrait, je pense, voter l'article, sauf à y revenir lors du second vote si l'observation de l'honorable M. Dupont le rend nécessaire.

M. le président. - Je dois faire remarquer que cette marche n'est pas conforme au règlement. Si la Chambre adopte l'article, il ne sera plus possible d'y revenir au second vote.

M. d'Elhoungneµ. - Il vaut mieux le réserver.

- L'article 154 est réservé.

Articles 155 à 157

« Art. 155. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent, sous l'autorité du ministre de la justice, au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux et exercent la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort. »

- Adopté.


« Art. 156. Les procureurs généraux et procureurs du roi doivent, veiller, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements.

« Lorsqu'ils ont des observations à faire à cet égard, le premier président de la cour et le président du tribunal de première instance sont tenus, sur leur demande, de convoquer une assemblée générale. »

- Adopté.


« Art. 157. Les secrétaires des parquets sont nommés par les procureurs généraux et procureurs du roi. Les employés et les messagers sont nommés de même.

« Leur nombre et leurs traitements sont déterminés par le ministre de la justice. »

- Adopté.

Paragraphe 3. Des greffiers
Article 158

« Art. 157. Le greffier assiste le juge dans tous les actes et procès-verbaux de son ministère. Cette règle ne reçoit exception que dans les cas d'urgence. »

- Adopté.

Article 159

« Art. 159. Le greffier garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi.

« Il en délivre des grosses, expéditions ou extraits, écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte des diverses formalités dont l'accomplissement doit être constaté.

« Il est aussi chargé de conserver les collections des lois et autres ouvrages à l'usage du juge de paix, du tribunal ou de la cour. »

M. le président. - La commission propose d'ajouter à l'article 159 les mots suivants :

« Le greffier doit en outre dresser à la fin de chaque année, par ordre alphabétique des noms des parties, une table de toutes les décisions rendues en matière civile par la juridiction près laquelle il est établi. »

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Je me rallie à cet amendement.

- L'article 159, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.

Articles 160 à 172

« Art. 160. Les greffes sont ouverts tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, aux heures réglées par la cour, par le tribunal ou par le juge de paix. »

- Adopté.


« Art. 161. Au moyen de leur traitement et de leurs émoluments, les greffiers sont chargés de payer leurs employés et expéditionnaires, ainsi que toutes les fournitures de leur greffe. »

- Adopté.


« Art. 162. Les greffiers sont responsables, à l'égard des parties, des pièces produites ; ils sont aussi responsables des pièces de conviction remises à leur garde. »

- Adopté.


« Art. 163. En matière civile, si un acte ne peut être signé par le greffier qui y a concouru, il suffit que le président ou le juge qui le remplace le signe et constate l'impossibilité.

« Si, par l'effet d'un accident extraordinaire, le président se trouvait dans l'impossibilité de signer la feuille d'audience, le greffier doit la faire signer par le plus ancien des juges ayant assisté à l'audience. »

- Adopté.


« Art. 164. En matière de police, de police correctionnelle et en matière criminelle, le greffier est tenu de faire signer, dans les vingt-quatre heures, par les juges qui les ont rendus, les jugements et arrêts, et ce à peine de cent francs d'amende.

« En matière criminelle et correctionnelle, si l'un ou plusieurs des juges se trouvent dans l'impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité.

« Si l'impossibilité existe de la part du greffier, il suffit que les juges en fassent mention en signant.

« Dans le cas où l'impossibilité de signer existe de la part de tous les juges, le greffier dresse procès-verbal de l'accident et le fait certifier par le président du tribunal ou de la cour.

« Ce procès-verbal est annexé à la minute, et il suffit que le greffier seul signe. »

- Adopté.


« Art. 165. Cette dernière formalité est également observée toutes les fois qu'un juge de paix ou un juge, ayant tenu l'audience de police, se trouve dans l'impossibilité de signer. Dans ce cas, le procès-verbal du greffier est certifié par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.

« Lorsque l'impossibilité existe de la part du greffier, le juge de paix ou le juge de police signe seul, en mentionnant l'accident. »

- Adopté.


« Art. 166. Le procureur général se fait représenter tous les mois les feuilles ou procès-verbaux d'audience, en matière civile et criminelle, et vérifie s'il a été satisfait aux dispositions qui précèdent. S'il y a omission, il peut, suivant l'exigence des cas, ou la faire réparer, ou en référer à la première chambre de la cour, laquelle pourra, suivant les circonstances, et sur les conclusions par écrit du procureur général, autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences à en signer les feuilles ou procès- verbaux.

(page 337) « Le procureur du roi remplit les mêmes devoirs en ce qui concerne les feuilles ou procès-verbaux d'audience du tribunal du première instance et du tribunal de commerce. »

- Adopté.


« Art. 167. Il est procédé de la même manière, le cas échéant, devant la chambre que tient le premier président de la cour de cassation, pour les feuilles d'audience de cette cour. »

- Adopté.


« Art. 168. Dans les cas des deux articles précédents, le greffier est tenu d'informer de l'omission, selon le cas, le procureur général ou le procureur du roi, dans le délai de huit jours, à peine d'une amende de cent francs. »

- Adopté.


« Art. 169. En matière civile, les feuilles d'audience sont de même format et réunies, par année, en forme de registre. »

- Adopté.


« Art. 170. Les rôles, répertoires et registres tenus au greffe sont cotés par première et dernière, et parafés sur chaque feuille par le juge de paix, par le président du tribunal ou par le premier président de la cour. »

- Adopté.


« Art. 171. Il est tenu, en chaque greffe de tribunal de première instance et de cour d'appel, un registre par ordre alphabétique de tous les individus qui sont appelés au tribunal correctionnel ou à la cour d'assises, avec une notice sommaire de leur affaire et des suites qu'elle a eues. »

- Adopté.


« Art. 172. Le greffe est tenu et le service des audiences solennelles est fait par le greffier. »

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Il faut ajouter les mots « en chef » au mot « greffier ».

- L'article 172, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4. Disposition finale
Article 173

« Art. 173. Le costume des membres de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies publiques est réglé par arrêté royal. »

- Adopté.

Chapitre II. Des incompatibilités

Paragraphe premier. Du cumul
Articles 174 à 179

« Art. 174. Le cumul des fonctions judiciaires est interdit. »

- Adopté.


« Art. 175. Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec celles de gouverneur, de membre de la députation permanente du conseil provincial, de greffier provincial, de commissaire d'arrondissement ; avec toute fonction publique sujette à comptabilité pécuniaire ; avec toute fonction rétribuée de l'ordre administratif ; avec les fonctions d'avoué, de notaire ou d'huissier, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique. »

- Adopté.


« Art. 176. Les membres des cours, des tribunaux de première instance et des justices de paix, les procureurs généraux, procureurs du roi et leurs substituts, les greffiers et commis greffiers près les cours et les tribunaux de première instance, les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des justices de paix ne peuvent être bourgmestres, échevins ou secrétaires communaux. »

- Adopté.


« Art. 177. Les parties ne peuvent charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation, les juges titulaires en activité de service, procureurs généraux, procureurs du roi, leurs substituts, les greffiers et commis greffiers des cours et des tribunaux de première instance, les greffiers des tribunaux de commerce et des justices de paix, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions.

« Ces magistrats et fonctionnaires peuvent néanmoins plaider dans tous les tribunaux leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles. »

- Adopté.


« Art, 178, Les dispositions des trois articles précédents ne sont pas applicables aux juges suppléants, lesquels néanmoins ne peuvent être huissiers ni receveurs des impôts. »

- Adopté.


« Art. 179. Il est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre de l'ordre judiciaire d'exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son épouse ou par toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, d'être agent d'affaires ou de participer à la direction ou à l'administration de toute société ou établissement industriel.

« Le Roi peut, dans des cas particuliers, relever de cette interdiction les greffiers et les commis greffiers.’

- Adopté.

Paragraphe 2. De la parenté ou de l'alliance
Article 180

« Art. 180. Les parents ou alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges ou juges suppléants, soit comme officiers du ministère public, soit comme greffiers ou commis greffiers, sans une dispense du Roi.

« Il ne peut être accordé aucune dispense pour les tribunaux composés d'une seule chambre. »

M. le président. - La commission propose de retrancher dans le premier paragraphe les mots : « soit comme greffiers ou commis greffiers. » et d'ajouter : « Ne peuvent sans la même dispense être simultanément greffiers ou commis greffiers près le même tribunal ou la même cour, les parents ou alliés au degré ci-dessus indiqué. »

Elle propose aussi de placer à la fin de l'article un paragraphe ainsi conçu :

« L'alliance est réputée dissoute quand celui des époux qui produirait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. »

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Je crois qu'il vaut mieux maintenir la disposition telle que l'a présentée le gouvernement. En effet, il est inutile d'avoir dans un tribunal un greffier parent d'un membre de ce tribunal.

Si l'on ne maintient pas la disposition, il arrivera que des membres de tribunaux travailleront à faire nommer des parents greffiers.

M. Dupont, rapporteurµ. - Cette observation a été faite dans le rapport de la commission, parce qu'il s'agit d'une incompatibilité qui n'existe pas dans l'article 63 de la loi de 1810.

Elle n'a été introduite que plus tard. Si la Chambre croit que c'est là une incompatibilité qui doive être maintenue, la commission passera naturellement condamnation. Cependant, j'ai tenu à faire remarquer à la Chambre que cette disposition n'existait pas dans l'ancienne organisation judiciaire.

II est une seconde modification que la commission propose et je demande à M. le ministre de la justice de dire ce qu'il en pense. Elle propose d'ajouter, dans un paragraphe final, que l'alliance n'existe, d'après l'article 200 du code civil, que pour autant que ces deux conditions soient maintenues : que l'époux vive encore et qu'il reste encore des enfants de son union.

Il faut, me paraît-il, appliquer également cette disposition dans la matière actuelle.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Je ne m'oppose pas à l'adoption de ce paragraphe.

M. Mullerµ. - L'addition proposée est inutile ; c'est de droit.

M. le président. - Evidemment, c'est de droit commun. L'alliance n'existe, plus dans le cas prévu par la commission.

M. Dupont, rapporteurµ. - Si c'est ainsi entendu, il est inutile de voter le paragraphe.

- L'article rédigé comme le propose le gouvernement, est adopté.

Articles 181 à 183

« Art. 181. Même eu cas de dispense, les parents ou alliés au degré prohibe ne peuvent siéger simultanément dans une même cause. »

- Adopté.


« Art. 182. Les juges de paix, leurs suppléants, leurs greffiers et commis greffiers ne peuvent être parents ni alliés entre eux au degré d'oncle et de neveu inclusivement. »

- Adopté.


« Art. 183. En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne peut continuer ses fonctions sans obtenir une dispense du Roi, conformément au paragraphe premier de l'article 180 ci-dessus. »

- Adopté.

Articles 184 à 187

« Art. 184. En matière de juridiction grâcieuse ou volontaire, tout juge (page 338) et officier du ministère public devra s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est parent ou allié de l'avocat, de l'avoué ou du mandataire de l'une des parties en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale. »

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Le projet du gouvernement établit un système ainsi conçu :

En matière de juridiction grâcieuse ou volontaire, le magistrat doit forcément se récuser, tandis qu'en d'autres matières le magistrat peut être récusé par la partie adverse.

Je crois que ce système est dangereux, car il me paraît évident qu'en toute matière, autre que la juridiction grâcieuse, alors qu'il faudrait une récusation de la part de l'avocat, jamais cette récusation ne se fera.

On connaît les rapports qui existent entre les avocats et les magistrats. Or, lorsqu'un avocat plaidera contre un confrère parent d'un magistrat, il ne voudra pas demander la récusation, parce que serait faire une sorte d'offense à ce magistrat.

L'article sera donc inefficace, si on admet simplement la possibilité de la récusation ; il faut rendre la récusation obligatoire.

Je propose donc de rédiger ainsi l'article :

« En toute matière, le juge ou l'officier du ministère public devra s'abstenir sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est parent ou allié de l'avocat, de l'avoué ou du mandataire de l'une des parties en ligne directe, ou au second degré en ligne collatérale.

Cet article, si la Chambre l'admet, fait disparaître les articles 185 à 187.

M. Dupont, rapporteurµ. - Je me rallie à cette rédaction.

L'article, rédigé comme le propose M. le ministre de la justice, est adopté.

Les articles 185 à 187 sont supprimés.

Article 188

« Art. 188. L'avocat, l'avoué ou le mandataire qui auront prête leur nom pour éluder les dispositions qui précèdent, seront punis, les premiers, d'une peine disciplinaire, et le dernier, d'une amende de 50 à 100 francs. »

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Il faut dire : « La disposition qui précède » au lieu de « les dispositions qui précèdent. »

- L'article est adopté avec cette modification.

Chapitre III. De la réception et de la prestation de serment

Articles 189 à 191

« Art. 189. La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, des avocats généraux et substituts du procureur général, ainsi que celle des greffiers en chef se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

« La réception des présidents, juges et juges suppléants des tribunaux de première instance et de commerce, des procureurs du roi et de leurs substituts, des greffiers près de ces tribunaux, est faite à l'audience publique de la chambre de la cour d'appel du ressort où siège le premier président, ou à l'audience de la chambre des vacations si cette réception a lieu pendant le cours des vacances.

« La réception des greffiers des cours a lieu devant la chambre tenue par le premier président de. la cour, et la réception des commis greffiers des tribunaux de première instance et de commerce, devant la chambre tenue par le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations si cette réception est faite pendant les vacances.

« La réception des juges de paix, de leurs suppléants et greffiers est faite devant le tribunal de leur ressort, à l'audience publique de la chambre que tient le président, ou à l'audience de la chambre des vacations, si la réception a lieu pendant les vacances. »

-Adopté.


« Art. 190. Les premiers présidents des cours de cassation et d'appel et les procureurs généraux près ces cours prêtent, entre les mains du roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

« Les autres fonctionnaires dénommés dans l'article précédent prêtent ce serment, lors de leur réception, entre les mains du président de la cour ou du tribunal.

« Les commis greffiers des justices de paix prêtent le serment entre les mains du juge de paix. »

- Adopté.


« Art. 191. Tout citoyen nommé à une fonction de l'ordre judiciaire est tenu de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui aura été notifiée, à défaut de quoi, il peut être pourvu à son remplacement. »

- Adopté.

Chapitre IV. Du rang et de la préséance

Articles 192 à 195

« Art, 192. Dans les cours de cassation et d'appel, il est tenu une liste de rang, sur laquelle tous les membres de la cour, du parquet et du greffe sont inscrits dans l'ordre qui suit :

« Le premier président ;

« Les autres présidents de la cour, dans l'ordre de leur ancienneté comme présidents ;

« Tous les conseillers effectifs et honoraires, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseillers.

« Membres du parquet :

« Le procureur général ;

« Les avocats généraux, par rang d'ancienneté de leur nomination ;

« Les substituts de service au parquet, dans le même ordre.

« Greffe :

« Le greffier en chef ;

« Les greffiers, dans l'ordre de leur nomination. »

- Adopté.


« Art. 193. Il est également tenu une liste de rang dans les tribunaux de première instance, ainsi que dans les tribunaux de commerce.

« Les membres du tribunal y sont inscrits dans l'ordre suivant :

« Le président du tribunal ;

« Les vice-présidents, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-présidents ;

« Les juges effectifs et honoraires, dans l'ordre de leur nomination ou de leur élection ;

« Les juges suppléants, dans le même ordre.

« Membres du parquet :

« Le procureur du roi ;

« Les substituts du procureur du roi, dans l'ordre de leur nomination ;

« Greffe :

« Le greffier ;

« Les commis greffiers, dans l'ordre de leur nomination. »

- Adopté.


« Art. 194, Cette liste établit le rang dans les cérémonies publiques, dans les assemblées de la cour ou du tribunal, ainsi que le rang des. magistrats siégeant dans la même chambre. »

- Adopté.


« Art. 195. Les cours et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique sont réunis en un seul corps, observant entre eux l'ordre hiérarchique. »

- Adopté.

Chapitre V. Du service des audiences et du roulement

Articles 196 à 202

« Art. 196. Indépendamment de la liste de rang, il est dressé dans les cours et tribunaux une liste pour régler l'ordre du service, et qui est renouvelée tous les ans dans la huitaine qui précède les vacances.

« Chaque conseiller ou juge, lors de sa nomination, entre dans la chambre à laquelle appartenait le conseiller ou juge dont la démission ou le décès a donné lieu à sa nomination. »

- Adopté.


« Art. 197. Dans les cours et tribunaux, il se fait chaque année, par le premier président ou le président, un roulement des conseillers et des juges, de manière que chacun d'eux fasse consécutivement le service de toutes les chambres et que chaque chambre soit intégralement renouvelée en trois années et, autant que possible, par tiers. »

- Adopté.


« Art. 198. Néanmoins, celui qui aurait été rapporteur dans la chambre dont il serait ensuite sorti par le roulement, revient dans cette chambre, pour y faire les rapports dont il aurait été chargé. »

- Adopté.


« Art. 199. Si les membres d'une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux, dans l'ordre arrêté, chaque année, par la chambre, après le roulement annuel.

« Lorsque, par des circonstances extraordinaires, les membres d'une chambre appelés à siéger dépassent le nombre requis, le dernier nommé s'abstient. »

- Adopté.


(page 339) « Art. 200. Le premier président de la cour de cassation ou d'une cou d'appel et le président du tribunal de première instance, composé de plusieurs chambres, président la chambre à laquelle ils veulent s'attacher.

« Ils président les autres chambres quand ils le jugent convenable ; ils y font faire l'appel général des causes, au moins une fois par semestre. »

- Adopté.


« Art. 201. Le procureur général près la cour de cassation et près les cours d'appel attache ses avocats généraux, pour le service des audiences, à la chambre où il croit leur service le plus utile. »

- Adopté.


« Art. 202. Le service d'audience, ainsi que celui du parquet, est distribué par le procureur du roi entre lui et ses substituts.

« Le procureur du roi est toujours le maître de changer la destination qu'il a donnée à ses substituts. Il peut aussi, toutes les fois qu'il le juge convenable, remplir lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées. »

- Adopté.

Article 2023

« Art. 203. Le greffier distribue le service entre lui et ses commis greffiers.

M. le président. - Ne faudrait-il pas ici comme précédemment « le greffier en chef » et « les greffiers » et supprimer le mot « commis » ?

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Ce ne serait pas exact. Je dois dire du reste que depuis le jour où la Chambre a voté la suppression des commis greffiers en cour d'appel, les commis greffiers de première instance ont réclamé.

M. d'Elhoungneµ. - Légitimement.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Et ils continuent de réclamer. Il est très probable qu'on sera obligé de faire pour eux la même chose. D'ici au second vote je présenterai un système.

M. Teschµ. - Ou bien il faudra rétablir ce qui existait.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Cela vautrait peut-être mieux.

- L'article est adopté.

Chapitre VI. Des empêchements et des remplacements

Articles 2024 à 210

« Art. 204. Lorsque le premier président d'une cour ou le président d'un tribunal est dans le cas d'être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le plus ancien des présidents ou vice-présidents et, à leur défaut, par le plus ancien des conseillers eu juges. »

- Adopté.


« Art. 205. Le premier président et les présidents ou vice-présidents sont, en cas d'empêchement, remplacés, pour le service de l'audience, par le conseiller ou le juge présent le plus ancien dans l'ordre des nominations.

« Les présidents ou vice-présidents, en cas de vacance, sont remplacés, même pour le service de leur chambre, par le plus ancien conseiller ou juge de la cour ou du tribunal. »

- Adopté.


« Art. 206. En cas d'empêchement d'un conseiller ou juge, il est remplacé par un conseiller ou juge d'une autre chambre ; le premier président de la cour ou le président du tribunal peuvent, au besoin, en requérir l'assistance.

« Dans les tribunaux de première instance et de commerce, le juge empéché peut être remplacé par un juge suppléant.

« A défaut de suppléant, on appelle dans les tribunaux de première instance, un avocat belge et âgé de vingt-cinq ans, attaché au barreau, et, à son défaut, un avoué docteur en droit, en suivant l'ordre du tableau ou celui des nominations, pour compléter le tribunal, de manière qu'il y au toujours un juge titulaire et que les juges titulaires ou suppléants y soient toujours en majorité. »

- Adopté.


« Art. 207. En cas d'absence ou d'empêchement du procureur général ou du procureur du roi, il est remplacé par le plus ancien avocat général ou par le plus ancien substitut. »

- Adopté.


« Art. 208. En cas d'empêchement des officiers du ministère public, les fonctions du ministère public sont momentanément remplies par un conseiller, juge ou juge suppléant désigné par la cour ou le tribunal. »

- Adopté.


« Art. 209. En cas d'empêchement, le greffier est suppléé par le commis greffier, ou, s'il y a plusieurs commis greffiers, par celui qu'il désigne. S'il se trouve dans l'impossibilité de faire lui-même cette désignation, ou s'il vient à décéder ou à cesser ses fondions, il y est pourvu par le juge de paix, par le tribunal ou par la cour. »

- Adopté.


« Art. 210, Lorsque le greffier et tous les commis greffiers se trouvent empêchés, ou même lorsqu'il y aurait péril à attendre que le greffier ou l'un des commis greffiers fût présent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, telle personne qu'il trouve convenable, pourvu qu'elle soit Belge, âgée de vingt et un ans au moins et qu'elle prête préalablement entre ses mains le serment imposé aux fonctionnaires publics. »

- Adopté.

Chapitre VII. De l’ordre de service et de la durée des audiences

Articles 211 à 213

« Art. 211. L'ordre de service dans chaque tribunal et dans chaque cour est établi par arrêté royal, pris sur l'avis du tribunal ou de la cour.

« Ce règlement contient les disposions concernant la tenue des audiences, l'Inscription au rôle, ainsi que la distribution et la fixation des causes, pour les plaidoiries, la communication au ministère public, enfin, l'attribution à chacune des chambres des affaires qu'elle a à juger. »

- Adopté.


« Art. 212. Le Roi peut, sur l'avis de la cour de cassation, fixer le nombre et la durée des audiences pour chacune des chambres de cette cour.

Il peut également, sur l'avis des cours d'appel, fixer le nombre et la durée des audiences pour chacune des chambres, tant de ces cours que des tribunaux de première instance, ainsi que pour les tribunaux de commerce, les justices de paix et les tribunaux de police. »

- Adopté.


« Art. 213. Les procureurs généraux et procureurs du roi doivent être appelés à toutes les délibérations relatives à l'ordre et au service intérieur des cours et tribunaux.

« Ils ont droit de faire inscrire sur les registres les réquisitions qu'ils jugent à propos de faire. »

- Adopté.

Chapitre VIII. De la résidence

Articles 214 et 215

« Art. 214. Les juges de paix et leurs greffiers sont tenus de résider au chef-lieu du canton.

« Les suppléants des juges de paix sont tenus de résider dans l'une des communes du canton.

« Les présidents, conseillers, juges, juges suppléants, procureurs généraux, procureurs du roi et leurs substituts, les greffiers et commis greffiers sont tenus de résider dans la ville où est établie la cour ou le tribunal. »

- Adopté.


« Art. 215. En cas d'infraction à la disposition de l'article précédent, les juges de paix sont avertis par le président du tribunal de première instance ; les membres du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, par le premier président de la cour d'appel ; et les membres de la cour d'appel et de la cour de cassation, par le premier président de cette dernière cour.

« L'avertissement se fait par lettre chargée à la poste, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public.

« Faute de se conformer à la loi dans le mois de l'avertissement, ils sont cités, savoir : les juges de paix, les présidents et juges du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, devant celle des chambres de la cour d'appel où siège habituellement le premier président et les membres de la cour d'appel ou de cassation, devant l'assemblée générale de la cour de cassation. Ils sont déclarés démissionnaires, ou, suivant les circonstances, il leur est accordé un nouveau délai, lequel ne pourra excéder trois mois.

« Les pièces de l'instruction sont adressées, dans les huit jours, au ministre de la justice. »

- Adopté.

Chapitre IX. Des absences et des congés

Articles 216 à 218

« Art. 216. Aucun magistrat, greffier ou commis greffier ne peut s'abtenter si le service devait souffrir de son absence.

« En aucun cas, le premier président des cours de cassation et d'appel et les procureurs généraux auprès de ces cours ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans avoir obtenu un congé du ministre de la justice.

« Les membres de la cour de cassation et les avocats généraux près cette cour ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans avoir obtenu, les premiers, la permission du premier président, et les seconds, la permission du procureur général.

« Les membres de la cour d'appel, les présidents de la cour d'assises, les présidents des tribunaux de première instance et de commerce du ressort ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans la permission du premier président de la cour d'appel.

« Les avocats généraux et substituts près la cour d'appel, ainsi que les procureurs du roi, ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans la permission du procureur général près la cour d'appel.

« Les vice-présidents et juges des tribunaux de première instance, les substituts près de ces tribunaux, les juges des tribunaux de commerce, ainsi que les juges de paix, ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans en avoir obtenu la permission, savoir :

« Les vice-présidents, juges et juges de paix, du président du tribunal et les substituts, du procureur du roi.

« Les greffiers et commis greffiers ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans la permission du président de la cour ou du tribunal auquel ils sont attachés ; les greffiers et commis greffiers des justices de paix, sans la permission du juge de paix. »

- Adopté.


« Art. 217. Si l'absence doit se prolonger au delà d'un mois, la permission du ministre de la justice est nécessaire. »

- Adopté.


« Art. 218. Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacations par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service. »

- Adopté.

Chapitre X. Des vacances et des chambres de vacations

Articles 219 à 222

« Art. 219. Les tribunaux de première instance, les cours d'appel et la cour de cassation ont deux mois de vacances chaque année, depuis le 15 août jusqu'au 15 octobre, sans toutefois que l'instruction et le jugement des affaires criminelles, correctionnelles et de police puissent eu être empêchés, retardés ni interrompus. »

- Adopté.


« Art. 220. Il y a à la cour de cassation, pendant les vacances, une chambre dite des vacations chargée de l'expédition des allures criminelles, correctionnelles et de police, ainsi que de toutes affaires qui requièrent célérité.

« Il y a également dans les cours d'appel et dans les tribunaux de première instance une chambre des vacations chargée de l'expédition des affaires qui requièrent célérité. La chambre des vacations peut être chargée, en outre, si la prompte expédition des affaires le permet, du service des chambres correctionnelles et des mises en accusation.

« La chambre des vacations est renouvelée chaque année, de manière que tous les membres de la cour ou du tribunal y fassent le service chacun à son tour.

« Les premiers présidents et présidents de chambre, les présidents et vice-présidents, et dans les tribunaux qui n'ont pas de vice-présidents, le président et le plus ancien juge y font alternativement le service. »

- Adopté.


« Art. 221. La chambre des vacations tient au moins deux audiences par semaine, indépendamment des audiences consacrées au jugement des affaires correctionnelles et des mises en accusation, dont elle pourrait se trouver chargée. »

- Adopté.


« Art. 222. Les juges d'instruction n'ont point de vacances. Lorsqu'ils appartiennent à une chambre qui vaque, ils font leurs rapports à la chambre des vacations. »

- Adopté.

Chapitre XI. Des assemblées générales

Articles 223 à 226

« Art. 223. Les assemblées générales des cours et tribunaux sont convoquées par le premier président ou le président, soit d'office, soit sur la demande faite par l'une des chambres de la cour ou du tribunal, soit sur la réquisition du ministère public. »

- Adopté.


« Art. 224. Dans toutes les assemblées générales des cours et tribunaux, l'assemblée ne peut délibérer ou voter, si les membres présents ne forment la majorité.

« Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents ; s'il s'agit d'un objet de service intérieur, et qu'il y ait partage, il est vidé par le président de l'assemblée.

« S'il s'agit de nomination ou de présentation de candidats, et qu'aucun des candidats ne réunisse la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

« En cas de parité de suffrages, la préférence est accordée au plus âgé.

« Néanmoins, dans les nominations faites par la cour ou le tribunal sur présentation, en cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat le premier en rang dans l'ordre de la présentation. »

- Adopté.


« Art. 225. Tous les ans, à la rentrée après les vacances, les cours d'appel se réunissent en assemblée générale et publique. Le procureur général prononce un discours sur la manière dont la justice a été rendue dans l'étendue du ressort pendant la précédente année ; il fait remarquer les abus qui auraient pu se glisser dans l'administration en cette partie ; il fait les réquisitions qu'il juge convenables d'après les dispositions de la loi, et la cour est tenue d'en délibérer.

« Le procureur général enverra au ministre de la justice copie de son discours et des arrêts qui seront intervenus. »

- Adopté.


« Art. 220. Le service des assemblées générales est fait par le greffier. »

- Adopté.

Chapitre XII. Des traitements

Article 227

« Art. 227. Les traitements des membres de la cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des justices de paix, ainsi que des greffiers des tribunaux de commerce, sont fixés conformément au tableau joint à la présente loi.

« Tableau des traitements des membres de l'ordre judiciaire.

« 1° Cour de cassation.

« Premier président et procureur général : fr. 16,000

« Président de chambre : fr. 13,000

« Conseillers : fr. 11,250

« Avocats généraux : fr. 12,000

« Greffier : fr. 7,000

« Commis greffiers : fr. 4,500

« 2° Cours d'appel.

« Premier président et procureur général : fr. 11,250

« Présidents de chambre et premiers avocats généraux : fr. 8,500

« Conseillers : fr. 7,500

« Deuxièmes avocats généraux : fr. 8,000

« Substituts des procureurs généraux : fr. 7,000

« Greffiers : fr. 5,000

« Commis greffiers : fr. 4,000.

« 3° Tribunaux de première instance.

« Première classe :

« Présidents et procureurs du roi...fr. 7,500

« Vice-présidents : fr. 6,500

« Juges d'instruction : fr. 5,500

« Juges et substituts : fr. 5,000

« Greffiers : fr. 3,200

« Commis greffiers : fr. 3,000

« Deuxième classe :

« Présidents et procureurs du roi...fr. 7,000

« Vice-présidents : fr. 5,500

« Juges d'instruction : fr. 5,000

« Juges et substituts : fr. 4,500

« Greffiers : fr. 3,200

« Commis greffiers : fr. 2,800

« Troisième classe :

« Présidents et procureurs du roi...fr. 6,000

« Juges d'instruction : fr. 4,500

« Juges et substituts : fr. 4,000

« Greffiers : fr. 3,200

« Commis greffiers : fr. 2,600.

(page 341) « 4° Tribunaux de commerce.

« Greffiers : fr. 1,200

« 5° Justice de paix.

« Juges de paix : fr. 3,000.

« Greffiers : fr. 1,500. »

- Adopté.

Article 228

« Art. 228. Indépendamment du traitement, les greffiers des cours et tribunaux, les juges de paix et leurs greffiers jouissent des émoluments qui leur sont attribués par la loi. »

M. le président. - La commission propose d'ajouter :

« Les émoluments des juges de paix et les émoluments de leurs greffiers, qui sont dus pour les mêmes actes, seront recouvrés par les soins des receveurs de l'enregistrement, d'après le mode qu'un arrêté royal déterminera. »

Le gouvernement se rallie-t-il à cette proposition ?

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Non, M. le président.

M. Broustinµ. - On ne donne d'autres motifs pour l'adoption de cette proposition que celui de conserver la dignité du juge ; mais il est à remarquer que ce n'est pas le juge qui reçoit ces émoluments, c'est Je greffier. Et puis l'obligation de faire recouvrer les émoluments par les receveurs de l'enregistrement va entraîner les particuliers à des démarches et à des dépenses. Les receveurs de l'enregistrement n'ont pas leur bureau au siège de la justice de paix, il en est même souvent fort éloigné ; cela oblige les particuliers à faire de véritables voyages pour s'acquitter de ces émoluments.

Je ne vois donc pas de motifs d'adopter cette proposition.

M. Dupontµ. - Je ne suis pas rapporteur de cette partie du projet, mais je crois pouvoir donner quelques explications sur les motifs qui ont guidé la commission et son rapporteur lorsqu'ils ont proposé d'ajouter cette disposition à l'article.

La commission a été guidée d'abord par le désir de conserver intacte la dignité du juge, comme le dit le rapport de l'honorable M. Orts ; mais ne pourrait-on aussi invoquer une autre considération ? Aujourd'hui c'est aux notaires que les juges de paix et les greffiers remettent l'état de leurs émoluments pour les faire payer par les parties intéressées. (Interruption.)

Cela m'a été affirmé par plusieurs notaires ; il m'a même été déclaré que dans cette situation les notaires se trouvaient parfois assez embarrassés en présence d'états qui leur paraissaient exagérés. Leurs relations ne leur permettent guère de faire des observations à cet égard. (Interruption.)

Des notaires m'ont dit qu'il étaient heureux de voir cette disposition dans le projet d'organisation judiciaire. Cette situation cessera quand ces états seront consignés dans des registres publics.

M. Broustinµ. - Les notaires ne payent les émoluments des juges de paix et des greffiers que sur les états produits par le greffier lui-même.

En présence des difficultés que présenterait cet amendement, je crois qu'il n'y a pas lieu de l'adopter.

M. Mullerµ. - Est-ce qu'il ne conviendrait pas de réserver cet article jusqu'à ce que le rapporteur soit présent ? La question a déjà été agitée, je crois qu'il serait bon qu'elle pût être tranchée définitivement dans un sens ou dans l'autre en connaissance de cause. Elle mérite un débat sérieux.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - La disposition qu'on propose d'ajouter à l'article présente de grands inconvénients en ce qu'elle établit un conflit entre le juge de paix et le receveur de l'enregistrement.

M. Dupontµ. - Elle crée un contrôle.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Oui, mais c'est précisément ce contrôle que nous ne voulons pas. (Interruption.) Ou bien le receveur de l'enregistrement sera un simple caissier, et alors vous n'atteignez pas le but que vous avez en vue, ou son contrôle sera sérieux, et alors nous ne pouvons l'admettre.

Je ne dis pas qu'il n'y ait pas quelque chose à faire, mais pour le moment je crois que la question n'est pas mûre. Il faudra attendre la révision du code de procédure civile. Nous pourrons examiner alors s'il n'y a pas lieu de remplacer les émoluments par un traitement fixe.

M. le président. - M. Muller demande que l'article soit réservé. M. le ministre de la justice y voit-il de l'inconvénient ?

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Non, M. le président.

M. Mullerµ. - Le rapporteur n'est pas ici.

- L'article est réservé.

Article 229 à 236

« Art. 229. Le traitement des fonctionnaires de l'ordre judiciaire court à partir du premier du mois qui suit la prestation du serment ; il cesse le premier du mois qui suit la cessation des fonctions. »

- Adopté.


« Art. 230. Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats, à raison de leur qualité de président, vice-président, juge d'instruction, procureur général, avocat général ou procureur du roi, n'est pas touché par le titulaire, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif, il est dû à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions. »

- Adopté.


« Art. 231. Les juges suppléants appelés, en cas de vacance, à remplir momentanément les fonctions de juge ou de substitut, touchent, pendant la durée de leur délégation, la moitié du traitement affecté à ces fonctions. »

- Adopté.


« Art. 232. Les suppléants des justices de paix, appelés à remplir les fonctions de juge, pendant la vacance de la place, touchent l'intégralité du traitement y attaché. »

- Adopté.


« Art. 233. Dans tous les cas où, pour quelque cause que ce soit, le suppléant remplace le juge de paix pour les actes auxquels des émoluments sont attachés, le suppléant reçoit lesdits émoluments. »

- Adopté.


« Art. 234. En cas de vacance d'une place de greffier près d'une cour, d'un tribunal ou d'une justice de paix, celui qui la remplit par intérim jouit du traitement ainsi que des émoluments y attachés, à charge de pourvoir aux dépenses du greffe. »

- Adopté.


« Art. 235. Il ne peut être alloué aux juges, pour des fonctions à la nomination du Roi, aucune indemnité à la charge du trésor public, autre que les frais de déplacement. »

- Adopté.


« Art. 236. Les conseillers qui présideront les assises ailleurs que dans le siège de la cour d'appel, recevront vingt-cinq francs par jour de voyage et de séjour, sans que l'indemnité intégrale puisse excéder cinq cents francs.

« Lorsque le procureur général ou l'un de ses substituts près la cour d'appel portera la parole devant les assises, il recevra la même indemnité. »

- Adopté.

Chapitre XIII. Mise à la retraite des magistrats

M. le président. - Le chapitre XIII relatif à la mise à la retraite des magistrats a fait l'objet d'un projet de loi spécial.

Les titres III, IV et V, traitant de la discipline judiciaire, des avocats et des avoués, et des huissiers, n'ont pas encore été examinés par la commission. Celle-ci en a fait connaître les motifs qui, en réalité, sont très plausibles. Nous passons donc aux dispositions transitoires.

Dispositions transitoires

Articles 398 à 400

« Art. 398. Les juges et juges suppléants des tribunaux de commerce en fonctions au moment de la promulgation de la présente loi, et dont le terme d'élection expirerait auparavant, continueront à exercer jusqu'au jour de l'entrée en fonctions des juges et juges suppléants nouvellement élus. »

- Adopté.


« Art. 399. Les juges de paix et greffiers qui, lors de la publication de la loi du 26 février 1847, ne résidaient pas au chef-lieu du canton, ne sont tenus d'y transférer leur résidence que dans le cas où ils quitteraient la commune habitée par eux lors de cette publication. »

- Adopté.


« Art. 400. Les greffiers actuels des tribunaux de police sont maintenus dans leurs fonctions. »

- Adopté.

Article 401

« Art. 401. La disposition de l'article 339 ne s'applique pas aux avoués qui résident actuellement dans une ville autre que celle où siège la cour ou le tribunal.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Cet article doit être tenu en suspens, puisque la Chambre n'a pas statué sur l'art. 229.

- L'article 401 est réservé.

Articles 402 et 403

« Art. 402. Le grade de licencié est. assimilé au grade de docteur pour l'application des dispositions de la présente loi. »

- Adopté.


« Art. 403. Les huissiers nommés par les juges de paix, conformément aux articles 7 de la loi du 28 floréal an X et 12 de la loi du 25 mars 1841, qui se trouvent actuellement en exercice, continueront d'exploiter, concurremment avec les huissiers ordinaires du canton, dans les affaires qui sont portées devant la justice de paix. »

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Cet article doit être également réservé.

Abrogation

Article 404

« Art. 404. Toutes les dispositions des lois et règlements portées sur l'organisation judiciaire et contraires à la présente loi, sont abrogées. »

M. le président. - La commission propose de supprimer cet article comme inutile.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - C'est entendu. L'article 404 est supprimé.

M. le président. - Les parties du projet de loi que la Chambre a votées seront imprimées et distribuées ; la Chambre décidera ultérieurement quand elle entend procéder au second vote.

Projet de loi allouant des crédits provisoires

Dépôt

MfFOµ. - Il est certain, dès ce moment, que trois budgets ne pourront pas être votés avant l'ouverture de l'exercice. En conséquence, et d'après les ordres du Roi, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre un projet de loi ayant pour objet d'allouer des crédits provisoires à valoir sur le budget des dépenses de 1868, savoir ;

Au ministère de l'intérieur, 4 millions.

Au ministère des travaux publics, 10 millions,

Au ministère de la de la guerre, 9 millions.

Total, 23 millions.

M. le président. - Il est donné acte à M. le ministre des finances du dépôt de ce projet de loi, qui sera imprimé et distribué.

- La Chambre en ordonne le renvoi à la section centrale chargée d'examiner le budget de l'intérieur.

Projet de loi allouant un crédit au budget du ministère de la guerre

Rapport de la section centrale

Projet de loi autorisant la cession à la ville de Liége du pont Maghin

M. de Rossiusµ. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau le rapport de la section centrale qui a été chargée d'examiner le projet de loi ayant pour objet ; 1° l'allocation d'un crédit de 92,000 fr. au département de la guerre ; 2° la cession à la ville de Liège du pont Maghin.

- Inspection, distribution et mis» à l'ordre du jour de mardi.

motion d'ordre

M. Jacquemynsµ. - L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de la commission permanente de l'industrie sur des pétitions relatives à la législation sur les bières, rapport que j'ai déposé le 2 mai 1866. La question qui y est traitée a passionné le pays à certaine époque ; bien que cette agitation ait cessé depuis longtemps, je demande que le vote sur les conclusions du rapport supplémentaire que j'ai eu l'honneur de déposer il y a 18 mois soit remis à mardi prochain ; la Chambre n'est pas très nombreuse en ce moment, et plusieurs des nouveaux membres n'ont pas assisté à la discussion soulevée par le premier rapport et la commission permanente de l'industrie sur cet objet.

- La proposition de M. Jacquemyns est mise aux voix et adoptée.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - J'ai l'honneur de proposer à la Chambre de fixer ainsi qu'il suit l'ordre du jour de mardi :

1° Projet de loi sur lequel M. de Rossius vient de présenter le rapport de la section centrale ;

2° Les deux rapports de la commission permanente de l'industrie qui sont déjà à l'ordre du jour ;

3° Projet de loi concernant l'interprétation de l'article 69 du code pénal ;

4° Régime postal ;

5° Feuilleton de naturalisation ;

6° Révision du code de commerce.

Il n'y a pas d'opposition ; l'ordre du jour de mardi est ainsi fixé.

- Des membres. - A mardi !

- La Chambre fixe sa prochaine séance publique à mardi à 2 heures.

La séance est levée à 3 1/4 heures.