(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1863-1864)
(Présidence de M. E. Vandenpeereboom.)
(page 245) M. de Florisone, secrétaire, procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.
M. Van Humbeeck, secrétaireµ, lit le procès-verbal de la dernière séance.
- La rédaction en est approuvée.
M. de Florisone, secrétaire, présente l'analyse des pièces qui ont été adressées à la Chambre.
« Le sieur Deladrière, ancien ouvrier mineur, réclame l'intervention de la Chambre pour que la caisse de prévoyance des ouvriers mineurs du Couchant de Mons lui accorde une pension ou une indemnité. »
-- Renvoi à la commission des pétitions.
« Des habitants de Becquevoort demandent une loi qui règle le mode de sépulture. »
« Même demande d'habitants de Witry, Veldwezelt et du sieur Gillard. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le conseil communal de Molenbeek-Wersbeek demande une loi dans l'intérêt de la langue flamande. »
« Même demande du conseil communal de Messelbroeck et d'habitants de Louvain. »
- Renvoi à la commission des pétitions avec demande d'un prompt rapport.
« M. Laubry, retenu par un malheur de famille, demande un congé. »
- Ce congé est accordé.
MpVµ. - Messieurs, le Roi a reçu, hier à midi, au château de Laeken, votre députation chargée de présenter à Sa Majesté l'adresse en réponse au discours du Trône. Le Roi en a écouté la lecture avec une grande bienveillance et a daigné y faire la réponse suivante :
« M. le président,
« Je suis très touché des sentiments que me témoigne, par votre organe, la Chambre des représentants et je vous prie de lui reporter l'expression de ma gratitude.
« En présence des circonstances difficiles que traverse l’Europe, je me plais à constater avec vous la situation favorable de la Belgique. J’ai la confiance que cette situation se maintiendra et pourra s’améliorer encore, grâce au concours loyal de la Chambre des Représentants et au patriotisme de la Nation. »
- La réponse de S. M. sera imprimée à la suite de l’adresse et distribuée.
MpVµ. - La loi sur l’enquête de Bastogne a paru au Moniteur Il s’agit de nommer la commission d’enquête. De quelle manière la Chambre veut-elle que cette commission soit nommée ?
- Plusieurs membres. - Par le bureau.
- La Chambre décide que la commission sera nommée par le bureau.
MpVµ. - Les sections ont autorisé la lecture de la proposition déposée la semaine dernière sur le bureau.
Cette proposition est ainsi conçue :
« Art. 1er. En matière de presse, nul ne peut être condamné à des dommages et intérêts sans que le fait qu'on lui impute ait été préalablement l'objet d'une condamnation définitive en cour d'assises.
« Art. 2. Sauf le cas où le fait est qualifié crime par la loi pénale, aucune visite domiciliaire tendante à découvrir l'auteur d'un écrit incriminé ne peut être pratiquée.
« Signé : Coomans, Debaets, J. Delaet, Thonissen, C. Delcour, et Royer de Behr. »
Quel jour les auteurs de la proposition désirent-ils être entendus ?
M. Coomans. - L'honorable M. Debaets, qui avait signé en tête la proposition de loi, s'était chargé de la développer devant la Chambre. En l'absence de notre honorable ami, je dois prier la Chambre de vouloir attendre qu'il fixe lui-même le jour où il pourra s'acquitter de ce devoir prescrit par le règlement.
- La Chambre décide qu'elle attendra la présence de M. Debaets.
M. Allard. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale qui a examiné le budget de la guerre pour l'exercice 1864.
- La Chambre ordonne l’impression et la distribution de ce rapport et le met à la suite des objets à l'ordre du jour.
- Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à la délibération sur les articles.
« Art. 1er. Arrérages de l'inscription portée au grand-livre des rentes créées sans expression de capital, au nom de la ville de Bruxelles, en vertu de la loi du 4 décembre 1842 : fr. 300,000. »
- Adopté.
« Art. 2. Arrérages de l'inscription portée au même grand-livre, au profit du gouvernement des Pays-Bas, en exécution du paragraphe premier de l'article 63 du traité du 5 novembre 1842 : fr. 846,560. »
- Adopté.
« Art. 3. Intérêts des capitaux inscrits au grand-livre de la dette publique, à 2 1/2 p. c., en exécution des paragraphes 2 à 6 inclus de l'article 63 du même traité : fr. 5,502,640 78. »
- Adopté.
« Art. 4. Frais relatifs à cette dette : fr. 1,200. »
- Adopté.
« Art. 5. Intérêts de l'emprunt de 50,850,800 francs, à 3 p. c, autorisé par la loi du 25 mai 1838, et du capital de 7,624,000 francs, à 3 p. c, émis en vertu des lois du 1er mai 1842 et du 24 décembre 1846 (semestres au 1er février et au 1er août 1865) : fr. 1,754,244.
« Dotation de l'amortissement de ces deux dettes (mêmes semestres) : fr. 584,748.
« Ensemble : fr. 2,338,992. »
- Adopté.
« Art. 6. Frais relatifs aux mêmes dettes : fr. 30,000. »
- Adopté.
« Art. 7. Intérêts de l'emprunt de 30,000,000 de fr., à 4 p. c, autorisé par la loi du 18 juin 1836 : fr. 1,200,000.
« Dotation de l'amortissement de cet emprunt : fr. 300,000.
« Ensemble : fr. 1,500,000. »
- Adopté.
« Art. 8. Frais relatifs au même emprunt : fr. 1,500. »
- Adopté.
(page 246) « Art. 9. Intérêts, à 4 1/2 p. c., sur un capital de 95,442,832 fr., montant des obligations dont l'émission a été autorisée par la loi du 21 mars 1844 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1865) : fr. 4,294,927 44.
« Dotation de l'amortissement de cette dette (mêmes semestres) : fr. 954,428 32.
« Ensemble : fr. 5,249,355 76.
« Intérêts de l'emprunt de 84,656,000 fr., à 4 1/2 p. c., autorisé par la loi du 22 mars 1844 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1865) : fr. 3,809,520.
« Dotation de l'amortissement de cet emprunt, à 1/2 p. c. du capital (mêmes semestres) : fr. 423,280.
« Ensemble : fr. 4,232,800.
« Intérêts, à 4 1/2 p. c., sur un capital de 157,615,300 fr., montant des obligations émises en vertu des lois du 1er décembre 1852 et du 14 juin 1853 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1865) : fr. 7,092,688 50.
« Dotation de l'amortissement de cette dette, à 1/2 p. c. du capital (mêmes semestres) : fr. 788,076 50.
« Ensemble : fr. 7,880,765.
« Intérêts, à 4 1/2 p. c., sur un capital de 24,382,000 fr., résultant de la conversion décrétée par la loi du 28 mai 1856, et sur un capital de 45,000,000 de fr., montant de l'emprunt autorisé par la loi du 8 septembre 1859 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1865) : fr. 3,122,190
« Dotation d'amortissement, à 1/2 p. c. du capital (mêmes semestres) : fr. 346,940.
« Ensemble : fr. 3,469,100.
« Total général : fr. 20,832,020 76. »
- Adopté.
« Art. 10. Frais relatifs aux dettes, à 4 1/2 p. c., 1ère, 2ème, 3ème et 4ème séries : fr. 51,000. »
- Adopté.
« Art. 11. Rentes viagères : charges extraordinaires : fr. 1,388 68. »
- Adopté.
« Art. 12. Minimum d’intérêt garanti par l’Etat, en vertu de la loi du 20 décembre 1851 et de lois subséquentes. (Ce crédit n’est point limitatif ; les intérêts qu’il est destiné à servir pourront s’élever, s’il y a lieu, jusqu’à concurrence des engagements résultant de ces lois) : fr. 1,100,000. »
- Adopté.
« Art. 13. Frais de surveillance à exercer sur les compagnies au point de vue cette garantie, en exécution des conventions : fr. 7,500. »
- Adopté.
« Art. 14. Rente annuelle constituant le prix de cession du chemin de fer de Mons à Manage (loi du 8 juillet 1858) : fr. 672,530. »
- Adopté.
« Art. 15. Intérêts à payer aux anciens concessionnaires de la Sambre canalisée, sur une somme de 10,317 fr. 34 c. Charge extraordinaire : fr. 515 87. »
- Adopté.
« Art. 16. Redevance annuelle à payer au gouvernement des Pays-Bas, en vertu des articles 20 et 23 du traité du 5 novembre 1842, pour l'entretien du canal de Terneuzen et de ses dépendances : fr. 105,820 10. »
- Adopté.
« Art. 17. Rachat des droits de fanal mentionnés au paragraphe 2 de l'article 18 du traité du 5 novembre 1842 : fr. 21,164 02. »
- Adopté.
« Pensions ecclésiastiques ci-devant tiercées. Charges extraordinaires : fr. 6,000.
« Pensions civiles et autres accordées avant 1830. Charges extraordinaires : fr. 34,000.
« Pensions civiques. Charges extraordinaires : fr. 73,000.
« Pensions des veuves et orphelins de l'ancienne caisse de retraite. Charges extraordinaires : fr. 370,000.
« Pensions militaires : fr. 3,456,000
« Pensions de l'Ordre de Léopold : fr. 34,000
« Marine. Pensions militaires : fr. 17,000.
« Pensions civiles
« Affaires étrangères. Marine : fr. 21,000.
« Affaires étrangères. Affaires étrangères : fr. 65,000.
« Justice. Ecclésiastiques : fr. 166,000.
« Justice. Civiles : fr. 170,000.
« Intérieur : fr. 220,000.
« Travaux publics : fr. 226,000.
« Guerre : fr. 44,000.
« Finances : fr. 1,560,000. »
(page 247) MfFOµ. - Messieurs, je propose d’augmenter ce chiffre de 80,000 fr. Le chiffre de 1,560,000 fr. serait ainsi porté à 1,640,000 francs.
La proposition que je soumets à l'approbation de la Chambre se justifie par deux causes :
La première, c'est que par suite de la réorganisation de l'administration des finances et de la suppression d'un grand nombre d'emplois, il y a eu nécessité, pour rendre possibles les économies qui devaient en résulter, d'admettre à la retraite un nombre plus considérable d'employés qu'en temps ordinaire, et d'augmenter ainsi momentanément la dépense à charge du crédit ouvert pour le service des pensions.
La seconde cause est assez extraordinaire : Contrairement à ce qui s’est passé sans interruption depuis un grand nombre d’années, et particulièrement depuis 1858, les extinctions de pensions, qui s’élevaient en moyenne à 125,115 francs par an, n’ont été en 1863 que de 92,562 fr. Il résultera de ce fait tout à fait anomal une insuffisance assez notable dans les fonds disponibles.
Tels sont, meneurs, les motifs pour lesquels je propose d'augmenter le crédit d'une somme de 80,000 francs.
- Cette proposition est adoptée.
« Cour des comptes : fr. 13,000.
« Pensions de militaires décorés sous le gouvernement des Pays-Bas. Charges extraordinaires : fr. 5,000.
« Secours sur le fonds dit de Waterloo. Charges extraordinaires : fr. 6,000.
« Arriérés de pensions de toute nature : fr. 5,000. »
- Adopté.
« Art. 19. Traitements d'attente (wachtgelden). Charges extraordinaires : fr. 5,827 72.
« Traitements ou pensions supplémentaires (toelagen). Charges extraordinaires : fr. 4,338 62.
« Secours annuels (jaerljksche onderstanden). Charges extraordinaires : fr. 402 12.
« Total : fr. 10,568 46. »
- Adopté.
Articles 20 et 21
« Art. 20. Intérêts, à 4 p. c, des cautionnements versés en numéraire dans les caisses du trésor, par les comptables de l'Etat, les receveurs communaux et les receveurs de bureaux de bienfaisance, pour sûreté de leur gestion, et par des contribuables, négociants ou commissionnaires, en garantie du payement de droits de douane, d'accise, etc. : fr. 525,000.
« Intérêts arriérés du même chef, se rapportant à des exercices clos : fr. 3,000.
« Ensemble : fr. 528,000. »
- Adopté.
« Art. 27. Intérêts des consignations (loi du 26 nivôse an XIII), ainsi que des cautionnements assimilés aux consignations par l'article 7 de la loi du 15 novembre 1847 : fr. 238,000.
« (Les crédits portés au présent chapitre ne sont point limitatifs.) »
MpVµ. - Par suite de l'amendement que vient d'adopter la Chambre, le total du budget de la dette publique doit être fixé à 40,660,200 fr. 67 c.
« Article unique. Le budget de la dette publique est fixé, pour l'exercice 1864, à la somme de quarante millions six cent soixante mille deux cent francs soixante-sept centimes (40,660,200 fr. 67 c), conformément au tableau ci-annexé. »
- Adopté.
MpVµ. - Un amendement a été adopté, la Chambre entend-elle passer immédiatement au second vote ?
- De toutes parts. - Oui ! oui !
- L'amendement adopté au premier vote est mis de nouveau aux voix et définitivement adopté.
Il est procédé à l'appel nominal sur l'ensemble du budget.
76 membres répondent à l'appel.
74 répondent oui.
2 (MM. Coomans et Rodenbach) s'abstiennent.
En conséquence la Chambre adopte. Le projet de loi sera transmis au Sénat.
MpVµ. - Les membres qui se sont abstenus sont invités à faire connaître les motifs de leur abstention.
M. Coomans. - Je me suis abstenu à cause de l'accroissement énorme des pensions militaires.
M. Rodebachµ. - Je me suis abstenu également parce que les pensions deviennent effrayantes. Je crois qu'il faudra une modification à la loi qui fixe l'âge de la mise à la pension.
En France et ailleurs, la loi est meilleure qu'ici.
Voilà pourquoi je ne voterai plus d'argent pour l'augmentation des pensions militaires si on ne change pas la loi.
- Ont répondu oui : MM. Vanden Branden de Reeth, A. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Leempoel de Nieuwmunster, Van Overloop, Van Renynghe, Allard, Ansiau, Bara, Beeckman, Bouvier, Crombez, David, de Baillet-Latour, de Bronckart.de Brouckere, de Conninck, de Decker, de Florisone, De Fré, de Kerchove, Delaet, De Lexhy, de Liedekerke, de Mérode, de Moor, de Naeyer, de Paul, de Renesse, de Rongé, de Ruddere de Te Lokeren, de Terbecq, de Theux, Dolez, Dubois, B. Dumortier, H. Dumortier, Faignart, Frère-Orban, Frison, Goblet, Grandgagnage, Grosfils, Hayez, Hymans, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret, M. Jouret, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lange, J. Lebeau, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Magherman, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Nothomb, Orban, Orts, Pirson, Rogier, Royer de Behr, Snoy, Tesch, Thienpont, Thonissen et E. Vandenpeereboom.
(page 255) M. Vander Donckt. - Le gouvernement, répondant à une question de la section centrale, dans le n°4 au sujet des droits de transcriptions des immeubles, a déclaré se réserver d'examiner si les dispositions de la loi ne sont pas de nature à être modifiées. J'ai demandé la parole pour ajouter quelques observations pour mieux préciser les faits lors de la discussion en section centrale dont je faisais partie ; je n'avais pas sous les yeux les détails que je voulais lui soumettre aujourd'hui ; je demande la permission de compléter cette idée et de mieux préciser les observations que je soumets à la Chambre et au gouvernement et qui me semblent constituer une lacune dans la loi du 16 décembre 1861.
Pour être plus clair, j'alléguerai un exemple qui a eu lieu à Gand : Une vente publique y a eu lieu et dans cette vente sont comprises des propriétés notables situées dans la ville de Gand et les environs. Une seule parcelle, qui n'est grande que de 28 ares, se trouvait sous le bureau de conservation des hypothèques à Audenarde.
Cette vente a produit au-delà de 100,000 fr., et la parcelle située sous le bureau d'Audenarde n'a été adjugée qu'au prix de 1,800 fr., et les droits d'enregistrement de ce chef ne montent qu'à 100 fr. Le conservateur des hypothèques à Audenarde en exigeant une expédition générale des biens exigeait pour droit et salaire une somme de 135 fr. 55 c. Voici le libellé de ces droits :
Droits et additionnels : fr. 24.00
Timbre : fr. 52.54
Salaire : fr. 58.75
Dépôt : fr. 0.25
Ensemble : fr. 135.55 Vous comprenez, messieurs, que ce droit de transcription est exorbitant pour une petite parcelle de 28 ares, alors qu'un extrait de l'expédition n'aurait pas monté à plus de 30 fr. Il y a la une véritable lacune dans la loi.
Ce n'est pas contre la transcription des propriétés immobilières que je viens réclamer, mais contre ce droit exorbitant perçu pour la vente d'une parcelle si minime qu'elle soit, placée dans un ressort voisin de celui où se trouve les autres immeubles, alors que tous les droits ont déjà été perçus sur toutes les autres propriétés qui ont été transcrites dans le bureau primitif ; une parcelle de terre grande 28 ares adjugée au prix de 1,800 fr. ayant donné lieu à la perception d'un droit d'enregistrement de cent francs et des centimes seulement, a donné lieu à la perception d'un droit de transcription de fr. 135.55 d'après le libellé ci-dessus. Jamais il n'a pu entrer dans l'intention du législateur de vouloir que le droit de transcription surpassât notablement les droits d'enregistrement, tandis que dans les cas ordinaires de vente ce droit n'atteint pas le tiers des droits d'enregistrement. C'est cette observation que je recommande à l'attention spéciale de M. le ministre qui a promis de faire examiner. J'ai toute confiance dans ses lumières et j'attendrai le résultat de cet examen.
(page 248) MfFOµ. - L'honorable M. Vander Donckt se plaint de ce que, quand le contrat d'une vente translative de droits réels immobiliers est présenté à la transcription, l’acte doit en être enregistré intégralement dans chacun des bureaux sous la circonscription desquels une partie des biens vendus se trouve située.
L'honorable M. Vander Donckt voudrait qu'il en fût autrement. Il voudrait qu'on ne transcrivît dans chaque bureau que les actes relatifs aux parties des biens vendus situées dans sa circonscription.
L'honorable M. Vander Donckt s'occupe ici de faits évidemment exceptionnels et qui ne peuvent se produire fréquemment. Mais lorsque le cas se présente, on ne perçoit pas, comme le suppose l'honorable membre, le droit de transcription chaque fois. On paye seulement le salaire du conservateur des hypothèques dans le bureau duquel la transcription est effectuée.
M. Vander Donckt. - Et le timbre.
MfFOµ. - C'est, comme vous le savez, dans l'intérêt des particuliers, dans l'intérêt de la propriété immobilière, et non dans l'intérêt du trésor que ces mesures de garantie sont prescrites.
L'honorable M. Vander Donckt ne saurait atteindre le but qu'il poursuit que d'une manière très restreinte. Car il reconnaîtra que toujours la transcription intégrale de l'acte doit être faite avec mention des diverses conditions relatives à l'aliénation. Il n'y a donc de bénéfice possible qu'en ce qu'on ne transcrirait pas les lots qui se trouvent déjà transcrits dans d'autres bureaux de conservation. Il ne me paraît donc pas qu'il y ait un intérêt bien réel dans cette affaire.
Cependant la question ayant été soumise au gouvernement, il a fait connaître qu'il se réservait d'examiner s'il y avait quelque mesure à prendre pour satisfaire autant que possible au vœu exprimé par l'honorable membre.
M. Delaetµ. - J'ai demandé la parole pour un renseignement que je désire obtenir de M. le ministre des finances. La Chambre a ordonné une révision des opérations cadastrales. Jusqu’ici, dans les provinces flamandes, le cadastre a été tenu en langue flamande. Il paraît qu'à l'occasion de la péréquation nouvelle, on change cet état des choses, et l'on rédige le cadastre en langue française dans les provinces flamandes.
Jusqu'ici je n'ai pu m'assurer du fait. Comme ce n'est pas un acte accompli, l'on n'obtient que difficilement des renseignements. Mais je désire savoir de l'honorable ministre s'il a donné ordre de rédiger le cadastre en français dans les provinces flamandes ou s'il laisse les directeurs de province libres de commettre cet abus, qui serait certainement une atteinte et une atteinte grave au droit des habitants des provinces flamandes ?
MfFOµ. - Je suppose qui l'honorable préopinant aura été mal renseigné. L'exécution de la loi qui prescrit la révision cadastrale, ne comporte aucune opération dont le résultat pourrait se traduire dans le sens qu'il indique, c'est-à-dire en faisant établir en langue française des pièces, des actes qui seraient aujourd'hui formulés en flamand.
L'opération à laquelle on se livre actuellement en exécution de la loi consiste en une évaluation nouvelle du revenu des propriétés bâties. Mais on ne procède pas à la révision, à la refonte complète du cadastre, et, par conséquent, l'état des choses est maintenu dans les bureaux de la conservation tel qu'il existait antérieurement. Les nouvelles évaluations que l'on établit en ce moment se résolvent en chiffres, et je ne sache pas qu'il y ait de différence entre les chiffres flamands et les chiffres français.
M. Coomans. - On ne parle pas avec les chiffres seulement.
MfFOµ. - Sans doute ; mais pour le moment il ne peut être question d'autre chose. On constate par expertise, suivant un certain mode, quel est le revenu de chaque propriété ; cela se traduit exclusivement en chiffres, et les opérations sont faites administrativement sans intervention aucune des propriétaires ni des particuliers. La question d'idiome n'a donc rien à faire dans ces opérations et je ne comprends pas dès lors la portée des observations de l’honorable membre.
- La discussion générale est close.
La Chambre passe à la délibération sur les articles.
« Art. 1er. Traitement du Ministre : fr. 21,000. »
- Adopté.
« Art. 2. Traitement des fonctionnaires, employés et gens de service :
« Charges ordinaires : fr. 580,000.
« Charges extraordinaires : fr. 15,000. »
- Adopté.
« Art. 3. Honoraires des avocats et des avoués du département. Frais de procédures, déboursés, amendes de cassation, etc. :
« Charges ordinaires : fr. 76,000.
« Charges extraordinaires : fr. 2,000. »
- Adopté.
« Art. 4. Frais de tournées : fr. 7,000. »
- Adopté.
« Art. 5. Matériel : fr. 46,000. »
- Adopté.
« Art. 6. Traitement du graveur des monnaies et des poinçons de titre et de garantie, ainsi que du chimiste attaché à l'hôtel des Monnaies et chargé de la surveillance des travaux d'affinage : fr. 4,200. »
- Adopté.
« Art. 7. Service de la monnaie : fr. 10,000. »
- Adopté.
« Art. 8. Achat de matières et frais de fabrication de monnaies de nickel. Charge extraordinaire : fr. 1,000,000. »
- Adopté.
« Art. 9. Achat de matières et frais de fabrication de monnaies de cuivre. Charge extraordinaire : fr. 75,000. »
- Adopté.
« Art. 10. Magasin général des papiers : fr. 118,000. »
- Adopté.
« Art. 11. Documents statistiques : fr. 18,000. »
- Adopté.
« Art. 12. Traitement des directeurs et agents du trésor : fr. 130,000. »
- Adopté.
« Art. 13. Frais de bureau, de commis, de loyer, etc., des directeurs et agents : fr. 34,000. »
- Adopté.
« Art. 14. Surveillance générale. Traitements : fr. 303,600. »
(page 249) M. Rodenbach. - Messieurs, à propos de cet article, je dois rappeler que, dans quelques sections il a été question de la loi sur la patente des écoles dentellières. M. le ministre a répondu que, par circulaire du 11 novembre, il a fait connaître ce que ces établissements devaient faire pour ne pas agir contre la loi.
Eh bien, messieurs, je dirai que la circulaire de M. le ministre est très élastique et très obscure, car il est à ma connaissance que dans les Flandres on a suivi ponctuellement cette circulaire ; mais les contrôleurs et autres employés, par excès de zèle, ne s'y sont pas conformés. Je crois, comme on l'a fort bien dit dans les sections, qu'une modification de la loi ou au moins une autre interprétation est indispensable.
Il est à ma connaissance qu'on a fait payer la patente à des écoles d'apprentissage où l’on enseigne à faire de la dentelle, qui ne sont pas des fabriques, mais des écoles d’enfants : que l’on fait chercher le fil au chef-lieu d’arrondissement pour le compte des enfants, pour le compte des mères de famille, qui reçoivent le salaire. On a décidé que c'est un commerce.
Cependant, messieurs, il y a des ateliers d'apprentissage où l'on apprend à tisser de la toile aux malheureux, aux vagabonds, et là on ne fait pas payer patente. Vous avez donc deux poids et deux mesures.
Je dis que quand on apprend un métier à de pauvres enfants et quand on fabrique, non pas pour le compte de l'établissement, mais pour le compte des mères de famille, que dans ce cas on ne doit pas payer patente.
On nous dit que la patente n'est que de 5 ou 10 fr., mais la patente est considérable dans une école, elle s'élève jusqu'à 100 ou 150 francs. Aussi dans le moment actuel ces ateliers sont presque anéantis.
Je dis qu'il est indispensable de changer la loi ou de donner une autre interprétation, car l'interprétation actuelle est tout à fait judaïque.
MfFOµ. - Messieurs, je ne crois pas nécessaire de traiter de nouveau la question de la patente des dentellières devant la Chambre ; je veux seulement rectifier une assertion de l'honorable préopinant.
L'honorable M. Rodenbach croît que c'est en vertu d'une circulaire ministérielle que les agents des finances ont imposé des patentes à certaines personnes qui dirigent des établissements dans lesquels on s'occupe de la fabrication des dentelles. Il est à cet égard dans une erreur complète. La circulaire à laquelle il fait allusion n'a eu qu'un seul but : c'est de faire connaître quel était, selon le gouvernement, le véritable sens de la loi.
Maintenant, des particuliers dirigeant des écoles dentellières, des couvents qui font fabriquer de la dentelle, résistent depuis longtemps et s'obstinent à résister à la loi, cela est vrai ; ils ont soumis leurs réclamations à la Chambre et la Chambre a reconnu qu'elles n'étaient pas fondées. Ils se sont pourvus devant les députations permanentes des deux Flandres, et ces collèges ont reconnu que la prétention n'est pas fondée. D'autres encore se sont pourvus devant les tribunaux, car dans certains cas les tribunaux ordinaires sont compétents, et les tribunaux ont décidé également dans un sens contraire aux prétentions émises.
Enfin on s'est pourvu en cassation, et la cour suprême a invariablement rejeté les pourvois et déclaré les réclamations non recevables.
Je sais, messieurs, qu'en général les particuliers qui réclament appartiennent à une caste qui réclame un privilège, et qui, sans égard pour les décisions prises par tous les corps compétents dans un sens contraire à leurs exigences, persiste à refuser de se soumettre à la loi. Mais, quant à moi, je n'ai pas le pouvoir de laisser la loi sans exécution. On peut la modifier si on le veut ; mais aussi longtemps qu'elle existera il est de mon devoir de la faire exécuter.
M. B. Dumortier. - Il s'agit, dit M. le ministre des finances, d'une certaine caste. Mais quelle caste, messieurs ? Ce sont les pauvres. Voilà la caste.
Eh bien, messieurs, chaque fois qu'il s'agira des pauvres, des classes souffrantes, ma voix sera toujours acquise à leur défense.
Les établissements en faveur desquels on réclame ne sont autre chose que des écoles, des ateliers d'apprentissage dans lesquels des femmes charitables s'occupent exclusivement d'apprendre un métier aux pauvres ; quand donc vous frappez cet établissement d'une patente, ce sont les pauvres que vous frappez.
Or, quand vous citeriez tous les arrêts et toutes les jurisprudences possibles à l'appui de votre opinion, je la combattrai toujours, parce que c'est un attentat à tout ce qu'il y a de plus respectable sur la terre, à l’humanité souffrante.
L'honorable M. Frère vient nous dire qu'il n'a pas fait de circulaire pour exiger l'impôt ; il doit reconnaître cependant que c'est seulement depuis sa circulaire qu'on a exigé l'impôt.
Et si vous êtes en droit d'établir un impôt sur les pauvres, pourquoi donc ne percevez-vous pas cet impôt à la charge des ateliers créés par le gouvernement ? Est-ce que, par hasard, les conditions ne sont pas les mêmes ? Est-ce que le pauvre qui va à l'école du gouvernement doit être plus favorisé que celui qui va à l'école de la liberté ? Est-ce que, peut-être, vous classez aussi les pauvres en deux catégories : vos pauvres et les autres ?
En présence d'un acte aussi souverainement bienfaisant que d'enseigner un métier aux malheureux sans faire de bénéfice, exiger une patente dans de pareilles conditions, quelles que soient les dispositions légales, quels que soient les arrêts que vous puissiez invoquer, je dis que c'est aller directement contre le but de la loi, qui est d'établir un impôt sur le bénéfice réalisé.
Dans le cas actuel, il n'y a pas de bénéfice ou il n'y a de bénéfice que pour le pauvre ; c'est dans la poche du pauvre que vous allez prendre l'impôt pour faire ensuite des largesses.
Je dis qu'un pareil état de choses ne peut être assez flétri, assez condamné.
Il s'agit ici de pauvres sœurs qui enseignent, de pauvres religieuses qui enseignent ; et en définitive, ce sont les pauvres que vous frappez.
MfFOµ. - L'honorable M. Dumortier parle sans avoir vérifié les faits ; il a oublié ce qui a été répété vingt fois déjà dans cette Chambre. (Interruption.)
Vous avez affirmé, comme vous affirmez encore, que c'est seulement depuis que ma circulaire existe que l'impôt est réclamé des écoles dentellières. Or, j'ai eu l'honneur de vous apprendre, cela est consigné dans les Annales parlementaires, que la décision que vous attaquez est conforme à l'opinion émise dans une circulaire antérieure de M. Mercier, et dans une autre circulaire de M. Malou.
M. Dumortier. - M. Malou a rédigé une seconde circulaire pour expliquer la première.
MfFOµ. - Vous commencez donc à vous souvenir ? Votre assertion de tout à l'heure peut bien paraître un peu étrange.
M. Malou, dans une circulaire du mois d'août 1847, a émis une opinion conforme à la circulaire de 1859, et quelques jours après, sur des réclamations venues de certain côté, il a émis une deuxième circulaire, dans laquelle il modifia quelque peu l'opinion qu'il avait précédemment exprimée. Voilà le véritable état de la question quant à la circulaire. Mais ni l'opinion de M. Mercier, ni celle de M. Malou, ni la mienne, ne peuvent avoir d'influence sur le droit réel.
Les parties qui croient avoir à se plaindre ont, comme je l'ai dit cent fois, des recours divers à exercer : recours devant la députation permanente, corps électif sur lequel le gouvernement n'exerce aucune espèce d'action ; recours, dans certain cas, devant les tribunaux ordinaires, corps sur lesquels le gouvernement n'exerce non plus aucune espèce d'influence, et, comme je viens de vous le dire encore, ces corps, appelés à se prononcer sur la question, ont unanimement condamné la prétention que vous appuyez.
Maintenant, que dit l'honorable membre ? Il s'agit d'écoles d'apprentissage ; ce sont des œuvres de charité et de bienfaisance ; on donne ainsi un salaire à de pauvres enfants en leur apprenant un métier qui doit assurer leur existence dans l'avenir.
Si c'est là une raison suffisante d'exempter du droit de patente, il faut également en exempter tous les ateliers quelconques, parce que dans tous les ateliers la classe ouvrière trouve à gagner un salaire.
M. Coomans. - Il faut qu'il y ait bénéfice pour qu'il y ait patente.
MfFOµ. - C'est une question de fait à examiner. Il y a certains établissements qui sont légalement exempts de la patente. Ainsi les établissements publics, dans les conditions dont vous parlez, en sont exempts. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un moyen de constater si l'on s'y livre, oui ou non, à une opération lucrative. Les véritables écoles d'apprentissage sont exemptes de l'impôt ; mais les établissements privés où l'on se livre à la fabrication et au commerce sont dans des conditions bien différentes.
De simples particuliers se réunissent pour faire fabriquer de la dentelle, ce qui est un métier tout spécial qui s'exerce par des gens très pauvres. Ces individus ne sont pas revêtus d'un certain habit ; mais ils payent la patente, quoiqu'ils procurent les mêmes avantages aux ouvrières qu'ils emploient, que d'autres particuliers qui se refusent à payer cette patente.
M. Coomans. - Parce qu'ils font un bénéfice.
MfFOµ. - Vous trouvez bon d'affirmer que les couvents ne font pas de bénéfice. Eh bien je le nie ; ils réalisent évidemment un bénéfice. C'est une spéculation. Cela a été (page 250) établi et parfaitement établi. La fabrication des dentelles donne un produit d’un valeur très considérable, et elle s’exerce principalement, presque exclusivement, dans les couvents. Il y a là une source de bénéfices très notables. La patente qu’on exige est extrêmement minime. J’ai donné le chiffre de cet important commerce ; il s’élève à plusieurs millions ; et ce commerce a pour toute charge 15,000 à 18,000 fr. de patente pour la Belgique entière, pour les établissements laïues et ecclésiastiques. Notez que l'on ne demande pas l'affranchissement de la patente pour les établissements laïques.
Voilà l'objet de l'espèce de révolte dans laquelle on s'est mis depuis un certain nombre d'années ! On oppose une résistance des plus obstinées pour des patentes de 15, de 20, de 40, de 50 fr. Je dis que cela n'est pas raisonnable.
On peut sans doute demander un changement dans la législation ; je l'admets. Mais on ne peut légitimer, et vous avez tort de légitimer, une résistance faite dans de pareilles conditions.
M. Rodenbach. - Je suis toujours d'avis qu'il faudra une révision de cette loi.
Cette patente, quoi qu'on en dise, est assez forte. Bien que ce ne soit pour un élève que 5 fr., pour trois élèves 10 à 15 francs, cela n'empêche pas qu'à des établissements où l’on enseigne aux enfants à gagner leur vie, l'on ne devrait pas imposer cette contribution.
L'industrie de la dentelle ne fait pas, comme le dit M. le ministre des finances, des affaires pour autant de millions.
MfFOµ. - Si ! si !
M. Rodenbach. - Dans ce moment elle n'est pas prospère depuis la guerre d'Amérique. Aussi l'on a abandonné cette fabrication dans beaucoup d'écoles des Flandres.
On dit que c'est une entreprise. Il est possible qu'il en soit ainsi dans quelques localités. Mais je dois déclarer, en ma qualité de bourgmestre, que dans la commune que j'ai l'honneur d'administrer, il ne s'agit nullement d'une spéculation. Il s'agit d'une œuvre de charité ; on a voulu venir en aide à des malheureux enfants qui mouraient de faim, ou qui étaient obligés d'aller chercher du travail en pays étrangers avec leurs pauvres parents. Qu'a-t-on fait ? on a eu recours aux sœurs ; on leur a dit : On vous apportera du chef-lieu du coton, et vous apprendrez aux enfants un état, et le bénéfice qui pourra être réalisé sur la vente des dentelles sera partagé entre les enfants.
Je jure sur l'honneur que ce que j'avance ici est la vérité ; il n'y avait là aucune espèce de spéculation.
Je ne veux pas soutenir qu'ailleurs il n'y a pas eu spéculation. Je sais que dans toutes les classes de la société il y a de la spéculation, que le démon de l'intérêt agite le genre humain. Mais il y a des exceptions.
Je ne comprends pas d'ailleurs la distinction que l'on fait entre ces écoles et les ateliers d'apprentissage pour les toiles et autres étoffes.
Le cas y est tout à fait le même. On achète du fil ; on le fait tisser et l'on vend la toile pour compte de l'atelier ou d'un fabricant. L'opération est donc la même. Cependant à ces ateliers l'on n'impose pas de patente.
Vous voyez que la loi est élastique ; il y a deux poids et deux mesures, ce qui est une iniquité flagrante ; et si les deux prédécesseurs de M. le ministre ont agi comme on le dit, ils ont eu tort.
On a été vingt à trente ans sans entendre ainsi la loi. Le gouvernement hollandais ne l'exécute pas encore ainsi aujourd'hui.
MfFOµ. - C'est une erreur.
M. Rodenbach. - Il est possible que devant les tribunaux, l'on ait, en invoquant les circulaires, cherché à démontrer qu'il s'agissait là d'un commerce ; que l'on faisait une exploitation de cette fabrication de la dentelle, et que les tribunaux, envisageant ainsi la question, aient condamné. Mais c'est un motif de plus pour que la loi soit modifiée, et si personne autre ne s'en charge, je tâcherai de faire, avec mes honorables amis, une proposition pour réformer cette législation inique et injuste ; car en Belgique nous ne voulons pas de loi injuste.
M. B. Dumortier. - Nous finissons comme nous avons commencé.
M. le ministre des finances, la veille de son arrivée au pouvoir, avait représenté les religieuses, qui forment des enfants pauvres à un métier pour les aider à vivre, comme des spéculatrices, et vous venez encore de l'entendre, ces écoles dentellières se livrent à une spéculation, ce sont des sources de bénéfice.
Eh bien, je dis que le fait est inexact, à peut être quelques exceptions près, ce que j'ignore.
Toutes les écoles dentellières du district dont j'ai l'honneur d'être le représentant avec l'honorable M. Rodenbach, sont des écoles dans lesquelles on forme l’enfant sans recevoir un centime sur les bénéfices qu’il fait.
S'il existe des écoles dentellières dans lesquelles un bénéfice est fait, que l'on établisse sur elle une patente. Je le conçois et je dis que le ministre aurait tort de ne pas le faire. Mais quand il n'y a pas de bénéfice, quand l'établissement a exclusivement en vue de donner à l'enfant un métier qui lui est indispensable pour sa subsistance, il est évident que lorsqu'il n'y a pas de bénéfice, il ne peut pas y avoir de patente. Car enfin qu'est-ce que la patente ? La patente est, je vous l'ai dit tout à l'heure, une part que l'Etat prélève sur les bénéfices de chacun, et là où il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas lieu d’établir une patente.
Je croîs qu'il y a ici une confusion complète ; et la confusion est tellement grande que beaucoup de ces établissements qui travaillent pour compte d'un fabricant de dentelles qui a pris une patente, sont obligés de payer une seconde patente, parce qu'ils donnent l'enseignement à la classe pauvre. Cette seconde patente, qui la paye ? Ce sont les pauvres. Il faut que l'établissement reprenne les fonds que le gouvernement lui soutire sur les enfants qu'il instruit et en définitive c'est sur les pauvres que vous établissez l'impôt.
Je dis par conséquent qu'une pareille mesure est une véritable iniquité, qu'elle est contraire à la base fondamentale de la loi, car la loi sur les patentes n'établit l'impôt que sur les bénéfices réalisés ; de sorte que là où il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas lieu à patente.
Maintenant, je dois protester contre cette accusation dirigée contre les établissements de charité de se livrer à la spéculation. Je reconnais que, dans certains moments, ces établissements ont fait certains bénéfices ; mais il n'en est certes plus ainsi depuis la guerre d'Amérique, et d'ailleurs ce n’est point là le but de leur institution. Ceux qui font des bénéfices, ce sont les fabricants de dentelles et non les pauvres apprenties auxquelles on enseigne cette industrie ; et cependant ce sont ces malheureuses, ces pauvres enfants que vous frappez de l'impôt. Et pourquoi agissez-vous ainsi ? Parce que vous avez décidé un jour que ce sont des spéculatrices et que vous ne voulez pas avoir tort.
M. Coomans. - Ce problème ne me semble pas aussi difficile à résoudre qu'on pourrait le croire, d'après les longues discussions qu'il a provoquées dans cette Chambre. La solution en serait très facile, si l'on voulait l'examiner froidement.
La règle à suivre me paraît être celle-ci : lorsque des établissement ou des individus, religieux ou laïques, font ou font faire de la dentelle dans un but de lucre, il faut qu'ils payent le droit de patente. Y a-t-il des couvents qui se livrent à ce commerce ? Je l'ignore ; mais je n'en serais pas surpris, car les maisons religieuses sont forcées de se livrer à des travaux manuels pour subsister. Ainsi, je crois que M. le ministre a raison de dire qu'il ne lui est pas permis d'exempter les maisons religieuses de l'application de la loi quand elles se trouvent dans les conditions que je viens d'indiquer.
Mais lorsque des maisons religieuses ne font de la dentelle ou n'en font faire que dans l'intérêt des enfants pauvres du lieu, pour leur créer un gagne-pain, pour leur procurer des ressources, je crois qu'il ne peut pas entrer dans la pensée de l'honorable ministre d'imposer ces maisons-là ; car on irait à l’encontre du but que le gouvernement doit se proposer et qui est de faciliter l'existence des pauvres. Il serait vraiment absurde, en effet, d'imposer ces maisons, cette seconde catégorie d'établissements qui se livrent à la fabrication de la dentelle, alors que le gouvernement devrait au contraire les favoriser et les subsidier, ce qui a eu lieu souvent déjà.
Je pourrais citer les maisons qui ont été subsidiées par le gouvernement dans des circonstances difficiles, parce que le gouvernement avait reconnu le but d'utilité générale qu'elles avaient en vue, et qui aujourd'hui cependant sont soumis au droit de patente.
Je suis bien persuadé qu'il y a moyen de s'entendre si l'on admet la distinction que je viens d'établir. Il n'y a pas ici de question de principe, mais une simple question de fait. Je suis d'accord avec l'honorable ministre sur le principe, et, messieurs, l'opinion que je défends ici a été exprimée par les ministres mêmes auxquels nous nous adressons aujourd'hui.
J'ai été dans des circonstances malheureuses, amené, avec d'autres personnes charitables, à créer un établissement de ce genre, qui avait pour objet la fabrication de boutons. Nous faisions des bénéfices qui s'élevaient, par an, jusqu'à sept et huit mille francs ; et ces bénéfices étaient partagés entre tous les pauvres de la commune et surtout entre ceux qui avaient le plus contribué à les produire.
Notre fabrique était parfaitement organisée et, bien loin qu'il soit entré, à cette époque, dans la pensée du gouvernement d'imposer cette industrie, l'honorable M. Roger l'a aidée au contraire par des subsides et son intervention a eu l'approbation de tout le mone, même de ses adversaires politiques.
(page 251) J’appelle donc l'attention de la Chambre et surtout de l'honorable ministre sur la distinction fondamentale que j'établis et que je voudrais voir discuter ici.
En deux mots, y a-t-il des couvents qui spéculent sur la fabrication de la dentelle, que ces couvents soient soumis à la patente sans distinction aucune ; rien de plus juste.
Mais lorsqu'il sera démontré (et avec un peu de bonne volonté on peut arriver à cette démonstration) que des religieuses, plus ou moins indépendantes, ne font pas des bénéfices pour elles et que les bénéfices réalisés sont partagés entre les pauvres, je crois qu'il serait tout à fait inconvenant d'exiger d'elles la patente.
J'engage l'honorable ministre des finances à bien vouloir examiner de près les observations que je prends la liberté de lui soumettre. Nous réduirions ainsi à une simple question de fait une question qui avait pris les proportions d'une question de principe, ce qui est toujours fâcheux, car alors il devient fort difficile de s'entendre.
(page 255) La question que vient de poser l’honorable M. Coomans me paraît mal posée ; elle se rattache à un ordre d'idées et d'intérêts dont l'honorable membre n'a pas tenu compte.
Il est évident, pour moi, que du moment qu'une institution charitable, laïque ou autre, s'occupe de créer des produits destinés à être vendus, que ce soit dans un but de spéculation ou dans un autre but, il faut placer ces producteurs-là sur la même ligne que tous les autres producteurs qui n'ont pas l'honneur d'appartenir à une corporation laïque ou autre, sous peine de créer à ces dernier, une concurrence injuste.
Or, comme tous les fabricants de dentelles qui agissent en vertu de l’initiative individuelle, comme toutes les dentellières qui travaillent hors des couvents, soit pour apprendre, soit pour exploiter leur métier, sont obligés de supporter, chacun dans la mesure voulue par la loi, les charges publiques qui se rattachent à leur industrie, je trouve injuste que leurs concurrents associés ou réunis, furent-ils laïques ou dépendants d'un couvent, arrivent à travailler et à produire dans des conditions de concurrence inégale avec l'industrie libre. Voilà où est toute la question.
Comme le disait très bien tout à l'heure M. le ministre des finances, s'il ne fallait, pour exempter de l'impôt, ne s'attacher qu'à cette considération que l'industrie imposée fait vivre les pauvres qui s'y adonnent, il faudrait exempter toutes les industries, car toutes ont pour résultat de fournir du travail aux classes pauvres, aux classes laborieuses. Mais qu'on y prenne garde ! si l'on réclame pour certaines industries, parce que des corporations en font un moyen de charité ou d'éducation, des exemptions de privilèges en matière d'impôt, on s'expose à voir surgir de jour en jour plus vives cl plus générales des récriminations hostiles de la part du travail libre contre les institutions dont il s'agit.
Le travail dans les couvents, dans les écoles, je dirai même dans les prisons et les dépôts de mendicité est déjà le sujet de récriminations très violentes de la part des travailleurs du dehors, et il faut bien le reconnaître, il y a, dans ces récriminations, beaucoup de justesse.
On a compris les difficultés du problème et c'est pour cela que le gouvernement, par exemple dans le travail des prisons, s'est attaché à ne faire exploiter que des industries qui n'ont point de similaires, au moins dans les localités environnantes du lieu de production.
Prenez donc garde qu'à force de réclamer un privilège pour les écoles dentellières, qui, en définitive, font concurrence au travail laïque, vous n'arriviez qu'à susciter contre ces institutions des préventions que je déplore tout le premier, mais qui existent et qui ont, il faut bien le reconnaître, un certain fond de vérité !
Maintenant j'ajouterai un dernier mot. En définitive les patentes dont sont frappées les écoles dentellières des Flandres sont aujourd'hui utilisées de manière à ne plus susciter de grandes réclamations sur les bancs de la droite ; à l'aide de cette patente on a trouvé moyen de se procurer des électeurs bien pensants.
M. Coomans. - On n'a pas besoin de cela.
M. Orsµ. - Cela dépend des localités.
Ces corporations ont pour directeur un ecclésiastique, un curé, quelquefois un vicaire. Ce directeur demande qu'on lui compte la patente de l'école pour parfaire son cens électoral. (Interruption.) Je le dis parce que je le sais ; demandez à M. Magherman si à Renaix ce fait ne s'est pas produit ? Des électeurs libéraux ont réclamé contre une semblable inscription au profit d'un vicaire ; la députation permanente a donné raison an vicaire. Le pourvoi en cassation contre cette décision a passé par mes mains ; c'est comme cela que j'en ai eu connaissance. La cour n'a pas pu réformer cette décision parce que la députation permanente avait décidé en fait.
M. Magherman. - C'était jugé en fait.
M. Orts. - Je ne le conteste pas. Mais, le fait, c'est que le vicaire de Renaix est électeur au moyen de la patente de l'école dentellière.
(page 251) M. de Theuxµ. - Si la raison que vient de donner l'honorable préopinant est bonne, il devrait insister avec nous pour la suppression de la patente des dentellières. Il a invoqué un principe économique, s'il établit rigoureusement ce principe économique, il doit faire également exiger la patente des établissements publics qui ont des écoles dentellières, car la concurrence est faite aussi bien par les établissements publics que par les associations charitables. Je crois qu'il y a un moyen d'éviter cet abus.
Je comprends que si les établissements publics ou les associations charitables employaient des dentellières adultes, le principe invoqué par M. Orts devrait être appliqué rigoureusement sans distinction.
Mais quand il s'agit d'une école, je ne pense pas que le principe économique doive être appliqué. Je crois qu'il faut encourager ces écoles ; plus les élèves apprendront, plus l'industrie se perfectionnera et plus les marchands pourront avoir de bonnes marchandises en abondance et être à même de soutenir la concurrence à l'étranger.
Pour moi, je considère avant tout ici les élèves qui font leur apprentissage.
Je ferai une autre distinction : quand les élèves travaillent pour leur compte, on n'exige pas que chaque enfant place lui-même le travail qu'il a fait ; on admet que le chef de l'école tienne compte du prix de la matière première, de la vente et des frais de vente, que de tout cela il soit tenu registre exact par lequel on puisse constater s'il en résulte un bénéfice pour l'établissement et si tout le bénéfice est remis aux enfants en raison de leur travail.
Dans ces circonstances je ne comprends pas pourquoi on ne dispenserait pas ces écoles de la patente, car c'est un moyen de procurer du travail aux classes pauvres.
MfFOµ. - Les honorables membres que vous venez d'entendre ont déclaré que, du moment qu'il est constaté qu'un bénéfice est réalisé dans des établissements laïques ou ecclésiastiques, la patente peut être rigoureusement réclamée.
M. Coomans. - Et que le bénéfice est empoché par les chefs d'établissements et non par les élèves.
MfFOµ. - Je répète que du moment que les bénéfices se font au profit de l'établissement laïque ou ecclésiastique, il y a lieu à patente ; d'où l'on doit conclure que la patente ne peut être réclamée d'établissements charitables qui font en réalité l'aumône de l'éducation et qui abandonnent aux élèves le produit de leur travail.
M. Coomans. - C'est mon hypothèse.
MfFOµ. - Eh bien, voici les principes qui, selon moi, régissent la matière, et qui ont été sanctionnés par le pouvoir judiciaire.
Veuillez dire si vous êtes en désaccord avec moi. Il résulte de la loi : 1° que tout établissement privé où l'on fabrique des dentelles et où l'on en fait le commerce est soumis à la patente ; 2° que l'exemption est applicable aux seuls établissements publics, par cette raison que là seulement on peut s'assurer si les conditions exigées par le législateur pour avoir droit à l'exemption, sont exactement remplies ; 3° que les écoles dentellières dont les élèves ouvrières emportent la matière fabriquée pour en disposer à leur gré, ne sont pas soumises au droit de patente, comme fabriques de dentelles.
Voilà ce que vous demandez, ce que vous pouvez demander et ce que j'admets. En outre, les ouvrières qui se réunissent dans un local commun pour économiser les frais de chauffage, d'éclairage et autres sont aussi exemptes du droit de patente, si chacune d'elles peut disposer à son profit des objets fabriqués.
Voilà les principes, tous les principes de la matière, et vous venez en réalité de les soutenir avec moi. Si donc on exerce le commerce, on est soumis à la patente ; mais l’exemption est accordée aux établis établissements publics, parce que la loi le dit ; l'exemption est également accordée aux écoles dentellières dans les conditions prescrites par la loi. Il y a là une question de droit et une question de fait. Sur les questions de droit et de principe, il me semble que nous voici d'accord.
Sur la question de fait nous ne pouvons pas nous prononcer, ni vous ni moi.
S'il arrive que l’on rétame la patente d'un établissement qui prétend être dans un des cas déterminés par la loi et n'être pas soumis à la patente, dans cette hypothèse il y a lieu de se pourvoir devant la députation, car ce sont les députations qui jugent le fait de savoir si l'établissement tombe ou non sous l'application de la loi. Or, qu'est-il arrivé, messieurs ? C'est que les députations permanentes des deux Flandres ont statué à l'égard des établissements qui avaient réclamé. On a trouvé qu'un certain nombre de ces établissements étaient dans les conditions de l'exemption, que c'étaient de véritables écoles dentellières ; les députations permanentes ont jugé que ces établissements n'étaient pas soumis à la patente. Les autres, auxquels on a reconnu le caractère de véritables fabriques de dentelles ont, au contraire, été déclarés patentables, et parmi ces derniers il y a des établissements laïques exactement dans les mêmes conditions que les établissements ecclésiastiques.
Ainsi, les députations permanentes, appréciant des faits que nous ne pouvons connaître, ont décidé que les établissements au nom desquels vous réclamez doivent être soumis au droit de patente. Ce sont ces établissements qui résistent à la loi, qui protestent, et voilà le danger, voilà le mal, c'est qu'on veut en réalité jouir d'une exemption d'impôt, d'un véritable privilège, par cela seul qu'on est établissement ecclésiastique !
M. Coomans. - On ne veut pas cela.
MfFOµ. - Non, vous ne voulez pas cela ; du moment que je pose la question comme je le fais, personne évidemment ne peut élever une telle prétention dans cette Chambre. Mais je dis qu'en fait c'est le but poursuivi par ces établissements, et j'ajoute que l'on a tort de les encourager dans cette voie. C'est, pour une chose insignifiante, faire nat're dans l'esprit des populations un grand grief. Voilà ce que j'essaye de faire comprendre.
Voyez si en réalité ces réclamations ont quelque importance.
S'il y a de 14 à 21 ouvriers dans les établissements, la patente est de 27 fr. S'il y a de 50 à 70 élèves, c'est 67 fr. S'il y eu a de 70 à 100 c'est 89 francs.
Or, combien d'établissements sont dans le cas d'avoir de 70 à 100 élèves ?
Je le répète, voilà l'objet de ces réclamations incessantes, de cette résistance déplorable maintenue en dépit de la loi et des décisions judiciaires, et qui oblige l'administration à poursuivre le recouvrement du droit de patente par voie d'exécution. Car vous concédez sans doute que je ne puis me dispenser de réclamer ce qui est dû au trésor public en vertu de la loi ; car je ne puis, contrairement aux dispositions qui règlent la comptabilité publique, rayer du rôle des contributions ceux qui en sont chargés. La cour des comptes ne pourrait admettre leurs cotes en décharge, à moins qu'il n'y ait un procès-verbal de carence en faveur des individus auxquels l'exemption aurait été accordée.
Au lieu donc d'encourager des résistances de ce genre, conseillez à ces établissements de céder à la loi et aux décisions judiciaires, et conseillez-leur ensuite, s'ils croient que la législation n'est pas bonne ou qu'elle n'est pas assez claire, d'en demander la réforme.
Mais je dis que la résistance qu'on provoque, et qu'on encourage par l'appui qu'on lui donne dans cette enceinte, est de nature à produire un véritable mal dans le pays.
- La discussion est close.
L'article 14 est mis aux voix et adopté.
« Art. 15. Service de la conservation du cadastre.
« Traitements :
« Charge ordinaire : fr. 381,400.
« Charge extraordinaire : fr. 18,200. »
MpVµ. - Il y a une modification proposée par M. le ministre des finances et consentie par la section centrale.
Le chiffre de 381,400 fr. serait porté à 388,700 fr.
Sommes-nous d'accord. M. le ministre ?
MfFOµ. - Oui, M. le président.
- L'article ainsi modifié est adopté.
(page 252) « Art. 16. Service des contributions directes, des accises et de la comptabilité.
« Traitements :
« Charges ordinaires : fr. 1,924,500.
« Charge extraordinaire : fr.22,600. »
- Adopté.
« Art. 17. Service des contributions directes, des accises et de la comptabilité. Remises proportionnelles et indemnité (crédit non limitatif) : fr. 1,600,000. »
- Adopté.
« Art. 18. Service des douanes et de la recherche maritime : fr. 4,166,200.
« Charge extraordinaire : fr. 212,400. »
- Adopté.
« Art. 19. Service de la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent : fr. 60,100. »
- Adopté.
« Art. 20. Suppléments de traitement :
« Charges ordinaires : fr. 100,000.
« Charges extraordinaires : fr. 6,000.
- Adopté.
« Art. 21. Traitements temporaires des fonctionnaires et employés non replacés (charge extraordinaire) : fr. 60,000. »
- Adopté.
« Art. 22. Frais de bureau et de tournées : fr. 65,300. »
- Adopté.
« Art. 23. Indemnités, primes et dépenses diverses : fr. 317,800. »
MpVµ. - Il y a une modification proposée par M. le ministre des finances et consentie par la section centrale. Le chiffre de 317,800 fr. serait porté à 320,800 fr. —
- L'article ainsi modifié est adopté.
« Art. 24. Police douanière : fr. 5,000. »
- Adopté.
« Art. 25. Insuffisance éventuelle du produit des préemptions. Frais d’expertise (crédit non limitatif) : fr. 2,000. »
- Adopté.
« Art. 26. Matériel : fr. 177,400. »
- Adopté.
« Art. 27. Traitement du personnel de l'enregistrement et du timbre : fr. 453,500.
« Charge extraordinaire : fr. 4,500. »
- Adopté.
« Art. 28. Traitement du personnel du domaine : fr. 120,900.
« Charge extraordinaire : fr. 7,400. »
- Adopté.
« Art. 29. Traitement du personnel forestier : fr. 328,500. »
- Adopté.
« Art. 30. Remises des receveurs. Frais de perception (crédit non limitatif) : fr. 1,028,000. »
- Adopté.
« Art. 31. Remises des greffiers (crédit non limitatif) : fr. 42,000. »
- Adopté.
« Art. 32. Matériel : fr. 56,000. »
- Adopté.
« Art. 33. Dépenses du domaine : fr. 95,000.
« Charge extraordinaire : fr. 10,000. »
- Adopté.
« Art. 34. Frais de construction et de réparation de routes destinées à faciliter l’exploitation de propriétés de l’Etat : fr. 50,000. »
- Adopté.
« Art. 35. Intérêts moratoires en matières diverses : fr. 1,500. »
- Adopté.
« Art. 36. Administration centrale. Traitements. Frais de route et de séjour : fr. 4,800. »
- Adopté.
« Art. 37. Administration centrale. Matériel : fr. 1,500. »
- Adopté.
« Art. 38. Remises proportionnelles et indemnités des fonctionnaires chargés de la recette et du contrôle (crédit non limitatif) : fr. 3,500. »
- Adopté.
« Art. 39. Premier terme des pensions à accorder éventuellement : fr. 20,000. »
- Adopté.
« Art. 40. Secours à des employés, veuves et familles d'employés qui, n'ayant pas de droits à une pension, ont néanmoins des titres à l'obtention d'un secours, à raison de leur position malheureuse : fr. 10,000. »
- Adopté.
« Art. 41. Dépenses imprévues non libellées au budget : fr. 8,000. »
- Adopté.
(page 253) MpVµ. - L'article unique du projet de loi est ainsi conçu :
« Article unique. Le budget du ministère des finances est fixé, pour l'exercice 1864, à la somme de treize millions huit cent vingt-trois mille neuf cents francs (fr. 13,823,900), conformément au tableau ci-annexé.
- Il est procédé au vote par appel nominal sur cet article unique, qui est adopté par 71 voix contre 3.
Ont voté l'adoption : MM. Vanden Branden de Reeth, A. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Renynghe, Van Volxem, Allard, Ansiau, Bara, Bouvier, Coomans, Crombez, David, de Baillet-Latour, de Bronckart, de Brouckere, de Conninck, de Florisone, De Fré, de Haerne, De Lexhy, de Liedekerke, de Mérode, de Moor, de Naeyer, de Paul, de Renesse, de Rongé, de Ruddere de Te Lokeren, de Terbecq, de Theux, Dolez, Barthélémy Dumortier, Henri Dumortier, Faignart, Frère-Orban, Frison, Grandgagnage, Grosfils, Guillery, Hymans Jacquemyns, Jamar, J. Jouret, M. Jouret, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lange, Ch. Lebeau, J. Lebeau, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Magherman, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Nothomb, Orban, Orts, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Rogier, Royer de Behr, Snoy, Tesch, Thienpont, Thonissen et Ernest Vandenpeereboom.
Ont voté le rejet : MM. Delaet, Dubois et Hayez.
MpVµ. - Il s'agit de fixer l'ordre du jour de demain.
M. Moreau. - L'honorable M. Braconier a été nommé rapporteur du budget de la Chambre. Ce rapport, je l'ai signé. Il est prêt. Je pourrais le déposer.
MpVµ. - Vous avez la parole.
M. Moreau. - J'ai l'honneur de déposer le rapport rédigé par M. Braconier sur le budget de la Chambre.
- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et le met à l'ordre du jour de demain.
MpVµ. - Demain plusieurs sections se réunissent. Je propose de fixer la séance de demain à 3 heures. Nous aurons à l'ordre du jour le budget de la Chambre et des rapports de pétitions.
- Cette proposition est adoptée.
La séance est levée à 4 heures et un quart.