(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1861-1862)
(page 1712) (Présidence de M. Vervoort.)
M. Thienpont, secrétaire., procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.
M. de Florisone, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.
- La rédaction en est approuvée.
M. Thienpont, secrétaire, présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.
« La veuve du sieur Wandels, ancien militaire, demande une pension. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Les huissiers de l'arrondissement de Nivelles demandent l'abrogation de l'article 4 du Code de procédure civile, la révision du tarif de 1807 en matière civile et un traitement fixe et annuel pour le service intérieur du tribunal. »
- Renvoi à la commission chargée d'examiner le projet de loi sur l'organisation judiciaire.
« Le sieur Vermere présente des observations sur l'article 7 du projet de loi relatif aux warrants. »
- Dépôt sur le bureau pendant le vote définitif du projet.
« Le sieur Albert-Constantin Baelen, ancien militaire à Wulveringhen, demande de recouvrer la qualité de Belge qu'il a perdue en prenant du service à l'étranger. »
- Renvoi à M. le ministre de la justice.
M. Tack dépose le rapport de la section centrale qui a examiné le projet de loi ayant pour objet d'allouer des crédits supplémentaires au budget des finances pour les exercices 1861 et 1862 et au budget des non-valeurs et remboursements pour l'exercice 1862.
- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et le met à la suite de l'ordre du jour.
M. Allard (pour une motion d’ordre). - La Chambre épuisera aujourd'hui son ordre du jour ; j'ai l'honneur de proposer que M. le président soit autorisé à nous convoquer lorsqu'il le jugera convenable, mais en ce sens que la Chambre ne pourra pas être réunie avant le 15 de ce mois.
Je propose également que les présidents des sections centrales soient autorisés à faire imprimer les rapports sur tous les objets qui se discutent actuellement dans ces sections et à les faire distribuer à domicile.
Enfin, je demande que tous les crédits qui sont aujourd'hui en section centrale figurent les premiers à l'ordre du jour à notre rentrée, ensuite les projets de loi sur les travaux publics.
- La proposition de M. Allard est mise aux voix et adoptée.
M. E. Vandenpeereboom. - La proposition de M. Allard doit être entendue, je pense, en ce sens que les rapports sur des projets de lois de crédits supplémentaires, qui ne peuvent être déposés aujourd'hui, seront également envoyés à domicile. Il en est quelques-uns pour lesquels il faut des renseignements qui sont demandés au gouvernement, et qui viendront seulement demain ou après-demain.
- La proposition de M. E. Vandenpeereboom est adoptée.
M. Pirmez dépose le rapport de la commission qui a été chargée d'examiner le projet de loi interprétatif de l'article 69 de la loi de frimaire an VII.
- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et le met à la suite de l'ordre du jour.
« Art. 1er. § 1. Le warrant-cédule est un double titre de commerce que le dépositaire peut délivrer pour les marchandises dont il a le dépôt, à la personne qui prouve en avoir la libre disposition.
« § 2. Pour les marchandises déposées dans les entrepôts francs et publics régis par la loi du 4 mars 1846 (Moniteur, n° 64), les warrants et les cédules seront délivrés par les personnes au nom desquelles les marchandises auront été transcrites à cet effet.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je propose une nouvelle rédaction de cet article, afin de mieux rendre la pensée que nous voulons exprimer.
L'article premier serait ainsi rédigé :
« Art. 1er. § 1. Le warrant est un titre de commerce délivré en double, par un tiers, à la personne qui prouve avoir la libre disposition des marchandises, objet du titre. Le double porte le nom de cédule.
« § 2. Pour les marchandises déposées dans les entrepôts francs et publics régis par la loi du 4 mars 1846. les warrants et les cédules sont délivrés par les personnes au nom desquelles les marchandises ont été transcrites à cet effet.
« § 3. En tout autre cas, les warrants et les cédules peuvent être délivrés par le dépositaire des marchandises. »
- L'article premier, ainsi modifié, est mis aux voix et définitivement adopté.
« Art. 2. Le droit à la libre disposition s'établit par toutes preuves commerciales.
Les mots : « La preuve par témoins exceptée », ont été retranchés au premier vote.
La suppression des mots « la preuve par témoins exceptée », suppression admise au premier vote, est définitivement adoptée.
« Art. 3. § 1er. Le warrant porte en tête le mot warrant ; la cédule, le mot cédule.
« § 2. L'un et l'autre titre doivent indiquer la date d'échéance du dépôt.
« § 3. Il est fait mention sur la cédule que ce titre ne donne droit à la délivrance de la marchandise que contre la représentation du warrant, portant ordre de délivrance, signé par le premier souscripteur de la cédule.
« § 4. Les deux titres sont datés et signés par celui qui les émet, et ils indiquent les nom, qualité et domicile de celui à qui ils sont délivrés.
« § 5. Ils énoncent l'espèce de la marchandise, sa quantité, son poids, la nature de l'emballage, les marques des colis, et, s'il y a lieu, la quantité et le poids des échantillons qui auront été levés.
« § 6. Ils désignent le magasin où la marchandise est déposée, et, s'il y a lieu, par qui elle est assurée contre les risques d'incendie ou autres.
« § 7. Ils déterminent la date à partir de laquelle les droits de magasin et les autres charges sont dus. »
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je propose de retrancher le paragraphe 2, qui est inutile.
Au paragraphe 3, qui deviendrait le paragraphe 2, je demande qu'après les mots : « ne donne droit », on ajoute ceux-ci : « entre les mains du tiers porteur. »
Le paragraphe 4, devenu le paragraphe 3, commencerait par ces mots : « Le warrant et la cédule » au lieu de ceux-ci : « les deux titres. »
Les paragraphes 5, 6 et 7 deviendraient respectivement les paragraphes 4, 5 et 6.
Par suite de ces modifications, l'article serait rédigé de la manière suivante :
« Art. 3. § 1. Le warrant porte en tête le mot warrant ; la cédule, le mot cédule.
« § 2. Il est fait mention sur la cédule que ce titre ne donne droit, entre les mains du tiers porteur, à la délivrance de la marchandise, que contre la représentation du warrant, portant ordre de délivrance signé par le premier souscripteur de la cédule.
« § 3. Le warrant et la cédule sont datés et signés par celui qui les émet, et ils indiquent les nom, qualité et domicile de celui à qui ils sont délivrés.
« § 4. Ils énoncent l'espèce de la marchandise, sa quantité, son poids, la nature de l'emballage, les marques des colis, et, s'il y a lieu, la quantité et le poids des échantillons qui auront été levés.
« § 5. Ils désignent le magasin où la marchandise est déposée, et, s'il y a lieu, par qui elle est assurée contre les risques d'incendie ou au très.
« § 6. Ils déterminent la date à partir de laquelle les droits de magasin et les autres charges sont dus. »
(page 1713) L'article 3, ainsi modifié, est définitivement adopté.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - D'accord avec l'honorable rapporteur, je propose une interversion des article 4 et 5 ; l'article 4 deviendrait l'article 5, et l'article 5 deviendrait l'article 4.
- Cette interversion est adoptée.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - L'ancien article 5, devenu l'article 4, est ainsi conçu :
« Art. 4. § 1. Le warrant séparé de la cédule représente la possession des marchandises à titre de gage.
« § 2. La cédule séparée du warrant représente le droit de disposer des marchandises grevées de gage par le warrant.
« § 3. La cédule accompagnée du warrant représente, entre les mains de celui qui a levé ces titres ou à l'ordre duquel ils ont été délivrés, la libre disposition de la marchandise.
« § 4. La cédule accompagnée du warrant représente, entre les mains du tiers porteur, le droit à la libre disposition de la marchandise, si le warrant porte l'ordre de délivrance signé par le premier souscripteur. »
Je propose d'intervertir l'ordre des paragraphes, et de rédiger l'article de la manière suivante :
« Art. 4. § 1. Le warrant accompagné de la cédule représente, entre les mains de celui qui a levé ces titres, ou à l'ordre duquel ils ont été délivrés, la libre disposition de la marchandise.
« § 2. Le warrant accompagné de la cédule représente, entre les mains du tiers porteur, le droit à la libre disposition de la marchandise, si le warrant porte l'ordre de délivrance signé par le premier souscripteur.
« § 3. Le warrant séparé de la cédule représente la possession des marchandises à titre de gage.
« § 4. La cédule séparée du warrant représente le droit de disposer des marchandises grevées de gage par le warrant. »
- L'article 4 (ancien article 5), ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.
« Art. 6. En cas de transmission de la cédule séparée du warrant, mention est faite sur chacun des titres de la partie du prix d'achat restant due par le porteur de la cédule et de la date de son échéance. cette mention est signée par l'acheteur sur le warrant et par le vendeur sur la cédule. »
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, j'ai remarqué qu'il y avait une omission dans cet article.
L'honorable M. de Naeyer me l'avait également signalée, et il m'a soumis une rédaction qui me paraît rendre parfaitement l'idée que l'on veut formuler.
L'article serait divisé en trois paragraphes. Le premier porterait :
« En cas de transmission séparée de la cédule et du warrant, mention est faite, sur chacun des titres, de la créance garantie par le warrant et de son échéance. »
La première rédaction supposait seulement qu'il y avait lieu de mentionner la partie du prix d'achat qui restait due. Mais il peut y avoir lieu de mentionner les emprunts qui auraient été faits.
Il faut donc que cette mention puisse se faire et l'on rend cette double idée en se servant de l'expression créance.
Le paragraphe 2 serait ainsi conçu :
« Cette mention est signée sur la cédule par le porteur du warrant, et sur le warrant par le porteur de la cédule. »
Le paragraphe 3 porterait :
« Si l'échéance est à un jour férié légal, elle est prolongée jusqu'au lendemain. »
- L'article ainsi rédigé est adopté.
« Art. 7. Si le warrant séparé de la cédule n'indique pas le montant de la somme dont il garantit le payement, il vaut, à l'égard des tiers de bonne foi, titre de gage pour toute la valeur de la marchandise. »
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je propose de rectifier la rédaction de l'article de la manière suivante :
« Le warrant séparé de la cédule vaut, à l'égard des tiers de bonne foi, titre de gage pour toute la valeur de la marchandise, s'il n'indique pas le montant de la somme dont il garantit le payement. »
M. le président. - C'est une simple interversion.
- L'article ainsi rédigé est adopté.
« Art. 8. Si, par l'exercice du privilège du warrant, l'emprunteur et le tiers porteur de la cédule sont obligés de payer une somme supérieure à celle dont ils sont débiteurs, ils ont un recours, pour la différence dont ils sont lésés, contre celui qui a abusé du warrant. Le tiers porteur de la cédule a de plus un recours solidaire contre les endosseurs antérieurs de ce titre. »
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban) - Je propose également un changement de rédaction à cet article, qui serait conçu comme il suit ;
« § 1er. Le débiteur et le tiers porteur de la cédule, obligés de payer, par l'exercice du privilège du warrant, une somme supérieure à celle qu'ils doivent, ont un recours, pour la différence dont ils sont lésés, contre celui qui a abusé du warrant. »
« § 2. Le tiers porteur de la cédule a, de plus, un recours solidaire contre les endosseurs antérieurs de ce titre. »
- L'article ainsi rédigé est adopté.
« Art. 9. Si la transmission des warrants et des cédules n'a pas été portée sur les livres, régulièrement tenus, du cédant et du cessionnaire, elle est présumée, en cas de faillite, avoir eu lieu postérieurement à l'époque où elle pouvait être valablement faite. »
M. le président. - M. le ministre des finances propose de rédiger l'article comme il suit :
« La transmission des warrants et des cédules qui n'a pas été portée sur les livres régulièrement tenus, du cédant ou du cessionnaire, est présumée, etc. »
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Cette fois, la substitution de l'alternative « ou » à la conjonctive « et » a une grande importance : si on laissait la particule et, il en résulterait que le titre devrait être régulièrement porté sur les livres du cédant et du cessionnaire. Or, le cessionnaire n'est pas maître de faire que le cédant inscrive dans ses livres la transmission du warrant et des cédules et, par conséquent, il serait victime de l'erreur, de la négligence ou de la mauvaise foi de ce dernier. Il faut donc dire que le cessionnaire est à l'abri des inconvénients qui peuvent résulter pour lui de l'omission de l'inscription de la part du cédant, si lui-même a rempli les formalités prescrites par la loi.
- L'article ainsi modifié est définitivement adopté.
« Art. 10. § 1. Le tiers porteur du warrant est tenu, sous peine de tous dommages-intérêts, de remettre, même avant l'échéance stipulée, au premier souscripteur ledit titre dûment acquitté ou endossé, contre la somme qui lui est due.
« § 2. Le premier souscripteur de la cédule est tenu, même avant l'échéance de ce titre, de remettre, contre le payement du solde et sous peine de dommages et intérêts, au tiers porteur de la cédule, le warrant portant ordre de délivrance signé de lui.
« § 3. Les cessionnaires successifs du warrant séparé de la cédule sont tenus de se faire connaître au premier souscripteur, par lettre chargée, au plus tard dans les vingt-quatre heures de la transmission, sous peine de tous dommages et intérêts. Cette lettre doit indiquer les conditions de l'endossement.
« § 4. Si l’échéance est à un jour férié légal, elle est prolongée jusqu'au lendemain. »
M. le président. - Ici, on propose de dire au paragraphe premier : « ... Sous peine de tous dommages intérêts... » au lieu de « sous peine de tous dommages-intérêts », et au paragraphe 3 : « Cette lettre indique la teneur de l'endossement » au lieu de : « Cette lettre doit indiquer les conditions de l'endossement. »
M. de Naeyer. - Ne faut-il pas aussi supprimer le paragraphe 4 qui a été reporté ailleurs ?
M. de Boe, rapporteur. - En effet, ce paragraphe est devenu le paragraphe 3 de l'article 6 ; il doit donc être supprimé ici.
- L'article ainsi modifié est définitivement adopté.
« Art. 11. § 1. Si les parties ne sont pas d'accord sur les conditions du payement, l'emprunteur et le tiers porteur de la cédule sont autorisés, après mise en demeure de la partie en cause, à déposer, entre les mains du receveur des consignations du ressort où les titres ont été levés, les sommes dues sur le warrant.
« § 2. Il leur est délivré un récépissé de cette consignation. Ce récépissé tient lieu du warrant acquitté, ou revêtu de l'ordre de délivrance.
« § 3. Le tiers porteur du warrant et le vendeur ont respectivement leur recours sur les sommes consignées.
« § 4. Si le porteur du warrant n'est pas connu, la somme à déposer est égale à la valeur de la marchandise, estimée par experts nommés par le tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce peut autoriser l'ayant droit à retirer cette somme le lendemain de l'échéance du dépôt. »
M. le président. - M. le ministre des finances propose quelques petites corrections à cet article. Elles consistent à dire, au paragraphe premier : « la somme due sur le warrant » au lieu de « les sommes dues sur le warrant ;» au paragraphe 3 : « la somme consignée » au lieu de « les sommes consignées » ; au paragraphe 4 : « Le président du tribunal de commerce peut autoriser l’ayant droit à retirer la somme qui lui est due le lendemain de l’échéance de sa créance, » au lieu de : « Le président du tribunal peut autoriser l'ayant droit à retirer cette somme le lendemain de l'échéance du dépôt. »
(page 1714) M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - On pourrait faire encore une autre petite correction au paragraphe 1er. On dirait : « ... sont autorisés, après mise en demeure de la partie en cause, à déposer la somme due sur le warrant entre les mains du receveur des consignations du ressort où les titres ont été levés. » C'est une simple interversion.
- L'article 11, ainsi modifié, est définitivement adopté.
« Art. 12. § 1er. Le tiers porteur de la cédule, qui n'en a pas payé ou consigné le solde dans le délai fixé, perd, par le fait même de l'échéance, tout droit à la marchandise et aux sommes versées en à-compte.
« § 2. Il est libéré de toutes autres obligations envers le vendeur, à moins de convention contraire.
« § 3. Dans ce cas, le vendeur peut s'adresser au président du tribunal de commerce, qui, l'acheteur entendu ou dûment appelé, autorise, soit la délivrance d'une nouvelle cédule, soit le retrait de la marchandise, si le warrant, dûment acquitté ou endossé, lui est représenté par le vendeur.
« § 4. Celui-ci établit, par toutes preuves commerciales, que le terme du payement de solde est échu. »
M. le président. - M. le ministre propose quelques corrections ; l'article serait ainsi rédigé ;
« § 1. Le tiers porteur de la cédule qui n'en a pas payé ou consigné le solde dans le délai fixé, perd, par le fait même de l'échéance, tout droit à la marchandise et aux sommes versées en à-compte.
« § 2. Il est libéré de toutes autres obligations envers le vendeur, à moins de convention contraire.
« § 3. Dans le cas prévu par le paragraphe premier, le vendeur peut s'adresser au président du tribunal de commerce, qui, l'acheteur entendu ou dûment appelé, autorise soit la délivrance d'une nouvelle cédule, soit le retrait de la marchandise, si le warrant, dûment acquitté ou endossé, lui est représenté par le vendeur.
« § 4. Celui-ci établit, par toutes preuves commerciales, que le terme du payement du solde est échu. »
- Adopté.
« Art. 13. A défaut de payement ou de consignation à l'échéance du warrant, le tiers porteur de ce titre peut, dans les vingt-quatre heures de la mise en demeure signifiée à l'emprunteur, et en s'adressant par requête au président du tribunal ce commerce, obtenir l'autorisation de faire vendre les marchandises engagées, soit publiquement, soit de gré à gré, par courtier, au choix du président. Cette autorisation est accordée nonobstant toute convention intervenue entre les endosseurs et cessionnaires successifs de la cédule, soit antérieurement, soit postérieurement à la négociation du warrant. »
M. le président. - M. le ministre propose de modifier l'article de la manière suivante :
« § 1er. À défaut de payement ou de consignation à l'échéance du warrant, le tiers porteur de ce titre peut, dans les vingt-quatre heures de la mise en demeure signifiée à l'emprunteur, et en s'adressant par requête au président du tribunal de commerce, obtenir l'autorisation de faire vendre les marchandises engagées, soit publiquement, soit de gré à gré, au choix du président.
« § 2. Cette autorisation est accordée nonobstant toute convention intervenue entre les endosseurs et cessionnaires successifs de la cédule, soit antérieurement, soit postérieurement à la négociation du warrant. »
- Adopté.
« Art. 14. § 1er. L'ordonnance du président ou du juge qui le remplace est susceptible d'opposition, endéans les trois jours de sa signification à l'emprunteur ; sinon l'ordonnance est définitive et en dernier ressort.
« § 2. Le jugement rendu sur cette opposition est susceptible d'appel endéans les huit jours de la signification faite à la partie succombante, si le prêt excède 2,000 francs.
« § 3. Néanmoins, ni l'opposition, ni l’appel ne sont suspensifs de l'ordonnance ou du jugeaient, qui sont de plein droit exécutoires sans caution. »
M. le président. - M. le ministre propose de rédiger l'article ainsi qu'il suit :
« § 1. L'ordonnance du président ou du juge qui le remplace est susceptible d'opposition, endéans les trois jours de sa signification à l'emprunteur, sinon l'ordonnance est définitive et en dernier ressort.
« § 2. Le jugement rendu sur cette opposition est susceptible d'appel endéans les huit jours de la signification faite à la partie succombante, si le prêt excède 2,000 francs.
« § 3. L'ordonnance ou le jugement sont de plein droit exécutoires, sans caution ; nonobstant l'opposition ou l'appel.
— Adopté. »
« Art. 15. § 1er. Les délais fixés par les deux articles précédents ne sont pas susceptibles d’être augmentés à raison des distances.
« § 2. Si le délateur n'est pas domicilié, ou s'il n'a pas fait élection de domicile dans le lieu de dépôt des marchandises, la mise en demeure et la signification sont valablement faites au greffe du tribunal de commerce du ressort. »
M. le président. - M. le ministre propose de modifier le deuxième paragraphe ; l'article 13 serait ainsi conçu :
« § 1. Les délais fixés par les deux articles précédents ne sont pas susceptibles d'être augmentés à raison des distances.
« § 2. Si le débiteur n'est pas domicilié ou s'il n'a pas fait élection de domicile dans la commune où les marchandises sont déposées, la mise en demeure et la signification sont valablement faites au greffe du tribunal de commerce du ressort. »
- Adopté.
« Art. 16. § 1er. L'exercice des droits conférés au créancier gagiste, par les articles 13, 14 et 15, n'est suspendu ni par la faillite, ni par l'état de sursis, ni par le décès du débiteur.
« § 2. L'article 2074 du Coin civil n'est pas applicable au warrant séparé de la cédule. »
- Cet article, voté avec réserve d'y revenir, est définitivement adopté.
« Art. 19. Le tiers porteur du warrant a un recours contre l'emprunteur u les endosseurs signataires, qui sont tenus solidairement ; mais il ne peut l'exercer qu'après avoir fait valoir ses droits sur la marchandise ou sur l'indemnité d'assurance, et en cas d'insuffisance. Les délais fixés par les articles 165 et suivants du Code de commerce, pour l'exercice de l'action contre les endosseurs, ne courent que du jour où la vente de la marchandise est réalisée. Le porteur du warrant perd, en tout cas, son recours contre les endosseurs, s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date de la mise en demeure.
M. le président. - M. le ministre propose un léger changement de rédaction à cet article qui serait ainsi conçu :
« § 1er. Le tiers porteur du warrant a un recours contre l'emprunteur et les endosseurs signataires, qui sont tenus solidairement.
« § 2. Il ne peut l'exercer qu'après avoir fait valoir ses droits sur la marchandise ou sur l'indemnité d'assurance, et en cas d'insuffisance.
« § 5. Les délais fixés par les articles 165 et suivants du code de commerce, pour l'exercice de l'action contre les endosseurs, ne courent que du jour où la vente de la marchandise est réalisée.
« § 4. Le porteur du warrant perd, en tous cas, son recours contre les endosseurs, s'il n'a pas fait procéder à la vente dans les trente jours qui suivent la date de la mise en demeure. »
- Adopté.
« Art. 21. § 1er. Quiconque émet des warrants et des cédules est responsable envers les tiers de la régularité de ces titres et de la bonne conservation des marchandises qui en font l'objet.
« § 2. La responsabilité, quant à la bonne conservation des marchandises déposées en entrepôt franc ou public, consiste dans l'accomplissement, par celui qui émet les warrants et les cédules, de l'obligation imposée à l’entrepositaire par l'article 16 de la loi du 4 mars 1846 (Moniteur, n°64).
- Adopté.
« Art. 22. § 1er. Les warrants et les cédules sont extraits d'un registre à souche, et timbrés à l'extraordinaire au droit fixe de 25 centimes pour chaque warrant ou cédule. Ils sont, le cas échéant, enregistrés gratis.
« § 2. L'article 11 du Code de commerce est applicable à ces registres. »
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - M. le ministre des finances propose de dire, au § 1er «... au droit fixe de 25 centimes. Ils sont, le cas échéant, enregistrés gratis. »
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Les mots : « pour chaque warrant ou cédule » sont inutiles. Il va de soi que le timbre de 25 centimes est applicable sur chaque pièce.
- L'article, ainsi rédigé, est adopté.
« Art. 23. Les porteurs de warrants et de cédules ont le droit, contre la remise de ces titres entre les mains du dépositaire, de les faire diviser ou renouveler. »
M. le président. - M. le ministre des finances propose de modifier la rédaction de cet article comme il suit :
« § 1. Le porteur du warrant ou de la cédule a le droit de les faire diviser ou renouveler contre la remise de ces titres entre les mains de la personne qui les a délivrés.
« § 2. La délivrance de nouveaux titres a lieu aux frais de celui qui le requiert. »
- L'article ainsi rédigé est définitivement adopté.
M. le président. - M. le ministre des finances propose de diviser l'article 25 en deux paragraphes, comme il suit :
« Art. 25. § 1er. Trente jours après la dernière date des affiches et (page 1715) annonces exigées par l’article précédent, le juge pourra ordonner la délivrance du duplicata au réclamant,
« § 2. Après ce délai, les tiers intéressés sont déchus de tout recours contre celui qui a délivré le duplicata, sans préjudice à leur action contre ceux qui auraient indûment disposé de la marchandise ou perçu la somme consignée en vertu de l'article 11. »
- Adopté.
« Art. 27. § 1er. Quiconque émet, en vertu du paragraphe 2 de l'article premier, des warrants et des cédules pour des marchandises déposées en entrepôt franc ou public, reste dépositaire de la reconnaissance de réception en entrepôt ; et en échange du warrant et de la cédule, il remet ce document endossé à l'ayant droit qui veut disposer de la marchandise.
« § 2. L'endossement de la reconnaissance de réception tient lieu de transcription au profit du porteur en nom, pour l'enlèvement des marchandises de l'entrepôt.
- Adopté.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - A l'article premier, paragraphe 2, à l'article 21 et à l'article 29 on indique, entre parenthèses, le numéro du Moniteur qui contient les lois que l'on cite. Cette indication est inutile. Je propose de la supprimer.
- Cette proposition est adoptée.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté à l'unanimité des 76 membres présents.
Ce sont : MM. Kervyn de Lettenhove, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lange, Laubry, le Bailly de Tilleghem, C. Lebeau, J. Lebeau, Loos, Magherman, Mercier, Moreau, Mouton, Muller, Notelteirs, Nothomb, Orban, Pirmez, Rogier, Sabatier, Snoy, Tack, Thienpont, Van Bockel, Vanden Branden de Reeth, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van de Woestyne, Van Humbeeck, Van Renynghe, Van Volxem, Verwilghen, Wasseige, Allard, Ansiau, Beeckman, Braconier, Carlier, Coppens, David, de Baets, de Boe, de Breyne, de Bronckart, Dechentinnes, de Decker, de Florisone, De Fré, de Gottal, de Haerne, de Moor, de Naeyer, de Paul, de Pitteurs-Hiegaerts, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Smedt, de Terbecq, d'Hoffschmidt, Dolez, B. Dumortier, IL Dumortier, Dupret, d'Ursel, Frère-Orban, Frison, Grandgagnage, Grosfils, Guillery, Hymans, Jamar, J. Jouret et Vervoort.
M. Thienpont dépose le rapport de la section centrale sur le projet de loi ayant pour objet la cession à la ville de Spa du bois de Commune-Paule.
- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et le met à la suite de l'ordre du jour.
Composition des bureaux des sections pour le mois de juillet 1862.
Les sections se sont constituées comme suit :
Première section
Président : M. de Haerne
Vice-président : M. Orban
Secrétaire : M. Thienpont
Rapporteur de pétitions : M. Coppens
Deuxième section
Président : M. Muller
Vice-président : M. le Bailly de Tilleghem
Secrétaire : M. Dupret
Rapporteur de pétitions : M. de Paul
Troisième section
Président : M. de Bronckart
Vice-président : M. de Gottal
Secrétaire : M. Van Volxem
Rapporteur de pétitions : M. Vander Donckt
Quatrième section
Président : M. Sabatier
Vice-président : M. J. Jouret
Secrétaire : M. Van Humbeeck
Rapporteur de pétitions : M. Verwilghen
Cinquième section
Président : M. David
Vice-président : M. Laubry
Secrétaire : M. de Smedt
Rapporteur de pétitions : M. Van Renynghe
Sixième section
Président : M. Magherman
Vice-président : M. Snoy
Secrétaire : M. H. Dumortier
Rapporteur de pétitions : M. De Fré
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban) dépose les projets de lois suivants :
1° Projet de loi qui alloue au département des travaux publics un crédit de 230,000 fr., pour la construction partielle du mur du quai s'étendant sur la rive gauche de l'Ourthe, depuis le pont de Longdoz jusqu'au pont d'Amercœur, à Liège, et pour la consolidation de la partie à conserver de ce mur.
2° Projet de loi qui ouvre au même département un crédit de 13,013 francs 78 centimes, destiné à solder une ancienne créance relative à la construction du canal de Hasselt au canal de jonction de la Meuse à l'Escaut.
3° Projet de loi qui alloue au département de l'intérieur un crédit extraordinaire et spécial de 99,779 fr. 51 c. pour compléter l'établissement du Tir national et pour pourvoir à des frais d'expériences de tir pour le choix d'un type d'arme de guerre.
\4. Huit projets de loi portant règlement définitif du budget des exercices 1851 à 1858.»
(N. B. Plusieurs tableaux doivent être joints à ces huit projets de loi.)
- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ces projets. Elle décidera ultérieurement de quelle manière ils seront examinés.
Il est procédé au vote au scrutin secret sur la prise en considération de la demande en grande naturalisation du sieur Stuart-Windsor Oakes.
70 membres sont présents :
Boules blanches, 60
Boules noires, 10.
En conséquence la demande est prise en considération.
- M. E. Vandenpeereboom remplace M. Vervoort au fauteuil.
Il est procédé au vote au scrutin secret sur des demandes en naturalisation ordinaire.
En voici le résultat :
Nombre de votants, 69.
Majorité absolue, 35.
Jean-Jacques Van den Bergh, commis, né à Maestricht, le 20 octobre 1836, domicilié à Bruxelles, a obtenu 55 suffrages.
François-Jean-Laurent Hegh, fabricant, né à Tilbourg (Pays-Bas), le 26 janvier 1826, domicilié à Maline, 58.
Henri-Frédéric-Jules Meyer, professeur, né à Wernigerode (Prusse), le 24 mars 1835, domicilié à Melle (Flandre orientale), 36.
Jean-Baptiste Probst, cultivateur, né à Mecher (grand-duché de Luxembourg), le 13 novembre 1816, domicilié à Wiesembach (Luxembourg), a obtenu 59 suffrages.
Jules-Adolphe-Charles-Guillaume Suppes, négociant, né à Gross-Karben (Hesse-Grand-Ducale), le 2 février 1830, domicilié à Gand, 59.
Louis Zulch, chef de musique du 4ème régiment de ligne, né à Cassel (Hesse électorale), le 1er juin 1815, 57.
François-Auguste Méaux, négociant, né à Pont-à-Mousson (France), le 10 nivôse an XII, domicilié à Ixelles, 58.
Pierre-Théophile Duisberg, maréchal des logis chef, au 1er régiment des chasseurs à cheval, né à Arlon, le 24 octobre 1837, 58.
Pierre Gelhausen, gendarme à pied, né à Differdange (grand-duché de Luxembourg), le 2 août 1832, domicilié à Arlon, 57.
Pierre-Jean Peckx, garçon de magasin, né à Weert (partie cédée du Limbourg), le 4 avril 1833, domicilié à Bruxelles, 58.
Laurent-Jérôme Richard-Jacques, négociant, né à Metz (France), le 9 septembre 1808, domicilié à Spa, 54.
Pierre-Joseph Van den Bogaert, négociant, né à Weert (partie cédée du Limbourg), le 3 février 1817, domicilié à Exaerdc (Flandre orientale), 58.
Jean-Baptiste Grognier (dit Quélus), professeur de déclamation au conservatoire royal, né à Aurillac (France), le 15 janvier 1813, domicilié à Bruxelles, 59.
Victor-Emile Demily, caporal au régiment du génie, né à Seneffe (Ha-naut), le 20 août 1831, 57.
Michel Salamé, vice-consul de Belgique, né à Rosette (Egypte), en janvier 1800, domicilié à Damiette (Egypte), 60.
Jean Brucher, cultivateur, né à Koerich (grand-duché de Luxembourg), le 11 juin 1830, domicilié à Heckous (Luxembourg), 58.
Alexandre-Louis-Joseph Thomas, artiste peintre, né à Malmédy (Prusse), le 3 mars 1810, domicilié à Saint-Josse-ten-Noode, lez-Bruxelles, 58.
Henri-Louis Lucke, marchand pelletier, né à Bruxelles, le 9 septembre 1833, domicilié à Bruxelles, 58.
Henri-Hubert Janssen, garde-magasin du service des fourrages militaires en régie, né à Masniel (partie cédée du Limbourg), le 11 juillet 1820, domicilié à Liège, 57.
(page 1716) Jean-Jacques Dullens, fabricant de chandelles, né à Sittard (partie cédée du Limbourg), le 8 septembre 1807, domicilié à Liège, 58.
Jean-Pierre Penris, marchand de bières, né à Geleen (partie cédée du Limbourg), le 25 novembre 1828, domicilié à Saint-Josse ten-Noode lez-Bruxelles, 57.
François Meier, professeur de mathématiques, né à Echternach (Prusse), le 9 juin 1852, 58.
Jean-Ernest-Frédéric Bracke, sergent au premier régiment de ligne, né à Trêves (Prusse), le 12 décembre 1840, 58.
Léonard Tregels, cultivateur, né à Vlodorp (partie cédée du Limbourg), le 7 novembre 1811, domicilié à Ophoven (Limbourg), 58.
César-Louis-Désiré Scheneck, mécanicien, né à Marseille (France), le 24 février 1840, domicilié à Schaerbeek, 55.
Oscar Bilharz, ingénieur des mines, né à Sigmaringen (Prusse), le 24 juin 1831, domicilié à Moresnet (Liège), 56.
Jules-Marie-Eugène Grandjean, propriétaire, né à Paris, le 2 octobre 1840, domicilié à Cugnon (Luxembourg), 57.
Jean-Henri Engel, propriétaire et fermier de barrière, né à Colpach (grand-duché de Luxembourg), domicilié à Bonnert (Luxembourg), 57.
Nicolas-Jules-Alexandre Berringer, employé à la station du chemin de fer, né à Junglinster (grand-duché de Luxembourg), le 2 octobre 1828, domicilié à Ans (Liège), 56.
Théodore Vormessin, télégraphiste-adjoint au chemin de fer d'Anvers à Gand, né à Paris, le 3 novembre 1810, domicilié à Saint-Nicolas, 55.
Jean-Michel-Germain Van Ophuysen, employé à la Société de la Vieille-Montagne, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 1er mars 1829, domicilié à Liège, 56.
Ignace-François Vandermersch, négociant, né à Wervicq, le 18 août 1817, domicilié à Wervicq, 59.
Jean-Guillaume Ensch, propriétaire-cultivateur, né à Huttange (grand-duché de Luxembourg), le 3 juillet 1832, domicilié à Guirsch (Luxembourg), 58.
Michel Wagner, propriétaire-cultivateur, né à Steirtfort (grand-duché de Luxembourg), le 5 février 1829, domicilié à Hondelange (Luxembourg), 58.
Michel Kieffer, fabricant de tabac, né à Eich (grand-duché de Luxembourg), le 15 novembre 1830, domicilié à Etalle (Luxembourg), 58.
En conséquence, toutes ces demandés sont prises en considération.
M. le président. - L'ordre du jour reste fixé comme il a été décidé au commencement de la séance.
- La Chambre se sépare à 4 heures.