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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 1 juillet 1862

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1861+-1862)

(page 1685) (Présidence de M. Vervoort.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Thienpont, secrétaire., procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. de Florisone, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.

- La rédaction en est approuvée.


M. Thienpont, secrétaire, présente l'analyse des pièces adressées à la Chambre.

« Les membres du conseil communal et des habitants de Herzele, Woubrechtegem, Ressegem, Borsbeke, Essche-St-Liévin, Hautem-St-Liévin et Burst demandent que le chemin de fer de Braine-le-Cointe à Gand passe par Enghien et Grammont. »

- Renvoi à la commission des pétitions.

« Les greffiers des justices de paix des cantons de Walcourt, Florennes et Philippeville, présentent des observations sur le traitement que le projet de loi d'organisation judiciaire attribue aux juges de paix des cantons ruraux. »

- Renvoi à la commission chargée d'examiner le projet de loi sur l'organisation judiciaire.

« Les greffiers des justices de paix dans l'arrondissement de Dinant demandent que les greffiers des justices de paix soient assimilés dans leurs revenus aux commis-greffiers des tribunaux de troisième classe. »

- Même renvoi.


« Les membres du conseil communal de Velm demandent la construction du chemin de fer de Namur à Landen.

- Renvoi à la section centrale qui sera chargée d'examiner le projet de loi relatif à des travaux d'utilité publique.


« Le sieur Florenne, adjudant sous-officier pensionné, demande que la faveur de 10 années de service accordée aux officiers qui ont pris part aux combats de la révolution, soit étendue aux sous-officiers se trouvant dans des conditions identiques, s'il ne peut réclamer le bénéfice de la loi. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Piret, cultivateur, à Nivelles, demande que son fils Romain, milicien de la levée de 1862, soit renvoyé dans ses foyers. »

- Même renvoi.


Le sieur Carlier prie la Chambre d'améliorer la position des fonctionnaires inférieurs de l'administration des postes. »

- Même renvoi.


Il est procédé au tirage des sections pour le mois de juillet.


« M. de Smedt, retenu par une indisposition, demande un congé d'un jour. »

- Accordé.

Projet de loi relatif au régime des warrants

Discussion générale

M. le président. - La Chambre a renvoyé à la section centrale une proposition de l'honorable M. Pirmez.

M. de Boe, rapporteur. - Messieurs, je n'ai que très peu de mots à vous dire. L'honorable M. Pirmez a déclaré, en section centrale, que les observations qu'il avait présentées à la Chambre ne constituaient pas un système nouveau à soumettre à l'approbation de la section centrale.

C'étaient de simples indications qui n'étaient pas formulées sous forme d'amendement.

L'honorable M. Pirmez a prié la section centrale de faire de ces observations ce qu'elle jugerait convenable.

La section centrale a emprunté à l'honorable membre quelques modifications qui trouveront leur place lorsque nous arriverons à l'examen des articles du projet de loi.

Je demanderai à la Chambre de vouloir bien, en conséquence, passer à l'examen des articles.

M. le président. - M. Pirmez retire-t-il sa proposition ?

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Il n'y a pas de proposition.

M. Pirmez. - Messieurs, lorsque j'ai présenté dans mon premier discours quelques observations, M. le ministre des finances m'a demandé de les formuler pour qu'on pût les saisir plus facilement.

C'est ce que j'ai fait, mais je n'ai jamais songé à remplacer le projet de loi par un système différent.

J'ai seulement présenté d'une manière concise et sous forme d'articles, les observations que je croyais devoir présenter.

Maintenant le gouvernement et la section centrale ont adopté quelques-unes de mes indications et ils y ont puisé des modifications de détail à leur projet. Je crois dès lors mon but complètement atteint.

La discussion doit donc continuer comme si je n'avais présenté aucune observation.

M. le président. - La Chambre n'a donc pas de décision à prendre à cet égard.

- La discussion générale est close.

Discussion des articles

On passe à la discussion des articles.

Chapitre premier. Des warrants et des cédules

Première section. De l’émission, de la forme, de l’endossement des warrants et des cédules, et des droits et des devoirs du porteur
Article premier

« Art. 1er. Tout individu ayant la libre disposition des marchandises, objet d'un dépôt, peut se faire délivrer, par le dépositaire, un double titre de commerce, un warrant et une cédule.

Toutefois, l'émission des warrants et des cédules, pour les marchandises déposées dans les entrepôts francs et publics régis par la loi du 4 mars 1846 (Moniteur, n° 64), a lieu conformément aux dispositions du chapitre II, et éventuellement à celles du chapitre III de la présente loi.

M. de Boe. - Messieurs, je proposerai de modifier l'article premier de la manière suivante :

« Le warrant cédule est un double titre de commerce que le dépositaire peut délivrer pour les marchandises dont il a le dépôt aux personnes qui peuvent en avoir la libre disposition. » (Le reste comme à l'article»)

Ce n'est qu'un changement de rédaction.

L'article premier, tel qu'il est formulé, semble dire que tout individu qui a la libre disposition des marchandises en dépôt peut forcer le dépositaire à lui remettre le warrant et la cédule alors qu'en réalité il a été dans l'intention de la section centrale que ce n'est là qu'une faculté pour le dépositaire.

Le dépositaire assume en effet une certaine responsabilité par suite de l'émission du titre. Il faut donc qu'elle soit libre pour lui.

Je proposerai de plus d'adopter un numérotage à chaque alinéa. Ainsi n°1. « Le warrant, etc. » n°2. « Toutefois, etc. »

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, je suis d'accord avec l'honorable rapporteur de la section centrale sur la rédaction nouvelle du premier paragraphe de l'article premier.

A propos du paragraphe 2 de ce même article, l'honorable M. de Naeyer, dans une séance précédente, a présenté quelques observations ; il a fortement approuvé le gouvernement de n'avoir pas accepté la charge de délivrer des warrants pour les marchandises déposées dans les entrepôts francs et publics. Il lui a paru, d'un autre côté, qu'on eût dû faire un pas de plus dans la voix de l'abstention, et que l'organisation des comptoirs, dont il est parlé dans le chapitre II, ainsi que la nomination d'agents spéciaux, dont il est parlé au chapitre III de la loi, auraient dû également disparaître.

Dans la pensée du gouvernement, l'organisation des comptoirs, et, éventuellement, celle d'agents spéciaux, étaient déterminées par la difficulté probable de trouver des personnes qui voulussent se charger de lu délivrance des warrants ; mais il n'y avait pas là une sorte de monopole au profil des comptoirs qui auraient été ainsi institués.

(page 1686) Tous les comptoirs qui se seraient régulièrement formés, auraient pu être admis à opérer la délivrance de ces titres.

II y avait une raison particulière pour chercher à s'assurer le concours d'agents intermédiaires : c'est qu'en général les entrepôts sont la propriété des villes. C'est par exception qu'à Anvers l'entrepôt se trouve être une propriété de l'Etat. Or, il a semblé difficile d'imposer des obligations particulières aux villes à raison de la délivrance des warrants.

Quoi qu'il en soit, l'honorable M. de Naeyer proposait, sans en faire l'objet d'un amendement, mais à titre d'indication, de modifier le paragraphe 2 en ces termes :

« Pour les marchandises déposées dans les entrepôts francs et publics régis par la loi du 4 mars 1846, les warrants et les cédules seront délivrés par les personnes au nom desquelles les marchandises auront été transcrites à cet effet. »

Il résulterait de cette disposition que tous les particuliers au nom desquels les marchandises se trouveraient transcrites, auraient la faculté de délivrer des warrants.

Au premier abord, j'avais craint qu'on ne pût induire de cette disposition que le propriétaire même des marchandises ou celui qui les aurait déposées dans l'entrepôt public, pourrait délivrer des warrants ; ce qui serait une chose absolument inadmissible.

Mais je crois que, dans la pensée de l'honorable M. de Naeyer, il s'agit exclusivement d'une transcription au profit d'un tiers, lequel aurait ainsi qualité pour délivrer le warrant. En effet, messieurs, il est de l'essence de cette opération qu'il y ait un tiers dépositaire de la marchandise. D'après la nouvelle rédaction qui vient d'être proposée par M. le rapporteur pour le paragraphe premier de l'article premier, il n'y aura pas de doute à cet égard, puisqu'il y est formellement indiqué (autant que j'ai pu saisir la disposition à une simple audition) que les délivrances sont faites par les tiers dépositaires.

Dans ces conditions, je consens volontiers à essayer le mode indiqué. L'on peut introduire dans la loi le changement réclamé par l'honorable M. de Naeyer, et je propose par amendement, à moins que l'honorable membre ne le fasse lui-même, auquel cas je me rallierais à sa proposition, de dire au paragraphe 2 de l'article premier :

« Pour les marchandises déposées dans les entrepôts francs et publics régis par la loi du 4 mars 1846, les warrants et les cédules seront délivrés par les personnes au nom desquelles les marchandises auront été transcrites à cet effet. »

Cette disposition se trouve en concordance avec les termes de l'article 20 de la loi du 4 mars 1846 qui porte :

« Les marchandises déposées dans les entrepôts francs et publics peuvent être transcrites au nom d'un tiers, conformément aux lois en vigueur. La transcription sera faite par l'entreposeur, sur la simple déclaration et acceptation des parties. »

L'honorable M. de Naeyer s'est donc maintenu dans les termes de cette disposition légale. Il restera à prendre des dispositions réglementaires pour que l'entreposeur soit informé que les marchandises ont été l'objet d'un warrant, ce que je me propose de faire dans un règlement d'exécution de la loi.

La disposition proposée par M. de Naeyer, que j'accepte, donnera lieu à quelques modifications à apporter à d'autres articles ; nous nous en occuperons quand nous arriverons à ces articles.

- L'article premier, proposé par la section centrale et modifié par le ministre des finances, est mis aux voix et adopté.

Article 2

« Art. 2. Le droit à la libre disposition s'établit par toutes preuves commerciales, la preuve par témoins exceptée. »

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Il faudra retrancher les mots : « la preuve par témoins exceptée ». Cet article est un avertissement au dépositaire que le droit à la libre disposition se déduit des preuves qui sont admises en matières commerciales ; mais on ne restreint pas les moyens de preuve que le dépositaire pourrait invoquer contre un tiers qui se prétendrait lésé ; on doit lui permettre d'user de tout moyen de preuve usité en matière de commerce.

- L'article 2 est mis aux voix et adopté tel que M. le ministre des finances a proposé de le modifier.

Article 3

« Art. 3. Le warrant porte en tête le mot warrant ; la cédule, le mot cédule.

« L'un et l'autre titre doivent indiquer la date d'échéance du dépôt.

« Il est fait mention sur la cédule que ce titre ne donne droit à la délivrance de la marchandise que contre la représentation du warrant, portant ordre de délivrance, signé par le premier souscripteur de la cédule.

« Les deux titres sont datés et signés par celui qui les émet, et ils indiquent les nom, qualité et domicile de celui à qui ils sont délivrés.

« Ils énoncent l'espèce de la marchandise, sa quantité, son poids, la nature de l'emballage, les marques des colis, et, s'il y a lieu, la quantité et le poids dis échantillons qui auront été levés.

« Ils désignent le magistrat où la marchandise est déposée, et, s’il y a lieu, par qui elle est assurée contre les risques d'incendie ou autres.

« Ils déterminent la date à partir de laquelle les droits de magasin et les autres charges sont dus. »

- Adopté.

Article 4

« Art. 4. Le warrant et la cédule peuvent être délivrés à l'ordre d'un tiers.

« Ils sont transmissibles par endossement. L'endossement peut être opéré en blanc. Il confère, dans ce cas, au porteur les droits d'un endossement régulier. »

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - J'entends qu'on demande ce que veut dire l'endossement en blanc, qui vaut l'endossement régulier. J'ai déjà eu l'honneur de le dire à la Chambre en introduisant cette disposition.

On a voulu que le warrant transmît la propriété par un endossement qui ne réunit pas les conditions exigées pour être un endossement régulier des billets à ordre ; on a voulu que ce qu'on nomme ici endossement en blanc, ne fût pas une simple procuration, comme pour les lettres de change et les billets à ordre, mais eût pour effet de transférer la propriété. Voilà l'objet de la disposition.

Maintenant, il semble que quelques personnes attachent à ce terme « endossement en blanc », une tout autre signification, qui n'en est pas la signification légale. On entend, paraît-il, par endossement en blanc, l'absence de mention de la somme qui aurait été levée à l'aide du warrant.

Ainsi entendu, ce serait une erreur, puisque le texte même de la loi dispose, à l'article 6, si je ne me trompe, que l'endossement qui ne contient pas de restriction, c'est-à-dire qui ne contient pas de mention d'une somme déterminée, vaut pour toute la valeur de la marchandise. Donc, quant au warrant, l'endossement en blanc signifie qu'il est endossé pour toute la valeur de la marchandise. Si l'on veut restreindre, si l'on veut spécifier la somme, on le peut. Si on ne le fait pas, l'endossement opère pour l'intégralité de la valeur.

- L'article 4 est adopté.

Article 5

« Art. 5. Le warrant séparé de la cédule représente la possession des marchandises à titre de gage.

« La cédule séparée du warrant représente le droit de disposer des marchandises grevées de gage par le warrant.

« La cédule accompagnée du warrant représente, entre les mains de celui qui a levé ces titres ou à l'ordre duquel ils ont été délivrés, la libre disposition de la marchandise.

« La cédule accompagnée du warrant représente, entre les mains du tiers porteur, le droit à la libre disposition de la marchandise, si le warrant porte l'ordre de délivrance signé par le premier souscripteur. »

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je rappelle l'observation qui a été faite tout à l'heure par l'honorable M. de Boe : tous ces paragraphes doivent être numérotés pour suivre le système qui a été adopté dans d'autres articles de la loi. Il est entendu que, pour le second vote, cette formalité sera remplie.

M. de Boe, rapporteur. - Je demanderai qu'au second vote, nous puissions à la rigueur intervertir l'ordre des articles. Je crois qu'il y aura un ordre plus logique à introduire dans la loi. Ainsi l'article 5 pourrait devenir l'article 3.

De même, je demanderai qu'il puisse y avoir interversion entre les paragraphes. Ainsi le premier devrait être selon moi : « la cédule séparée du warrant, etc. »

- Moyennant cette réserve, l'article est adopté.

Article nouveau

M. de Boe, rapporteur. - Je crois qu'il y a lieu d'introduire ici un article que je reprends dans le projet du gouvernement. Cet article serait ainsi conçu :

« En cas de transmission de la cédule séparée du warrant, mention est faite sur chacun des titres de la partie du prix d'achat restant duc par le porteur de la cédule et de la date de son échéance. Cette mention est signée par l'acheteur sur le warrant et par le vendeur sur la cédule, »

Les articles 6 et 7 du projet sont la sanction de cette disposition.

- Cet article nouveau est adopté.

Article 6

« Art. 6. Si le warrant séparé de la cédule n'indique pas le montant de la somme dont il garantit le payement, il vaut, à l'égard des tiers de bonne foi, titre de gage pour toute la valeur de la marchandise. »

- Adopté.

Article 7

« Art. 7. L'emprunteur et le tiers porteur de la cédule, lésés par l'exercice du privilège du warrant, au-delà de la somme dont ils sont débiteurs ou antérieurement à son échéante, ont un recours contre celui qui a abusé de ce dernier titre. Le tiers porteur de la cédule a de plus un recours solidaire contre les endosseurs antérieurs de ce titre.

(page 1687) M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je crois que l'on peut rendre l'idée qu'exprime l'article 7, d'une manière plus claire en disant ;

« Si par l'exercice du privilège du warrant, l'emprunteur et le préteur sont obligés de payer une somme supérieure à celle dont ils sont débiteurs, ils ont un recours contre celui qui a abusé du warrant. Le tiers porteur de la cédule a de plus un recours solidaire contre les endosseurs antérieurs de ce titre. »

- L'article, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.

Article 8

« Art. 8. Les warrants et les cédules dont l'endossement n'a pas été porté sur les livres de commerce, soit de l'endosseur, soit de celui au profit de qui l'endossement a été fait, sont, en cas de faillite, réputés, sauf la preuve contraire, endossés après la déclaration de faillite et rapportés en conséquence à la masse. »

M. de Boe, rapporteur. - Je proposerai de rédiger cet article de la manière suivante :

« Si la transmission des warrants et des cédules n'a pas été portée sur les livres, régulièrement tenus, du cédant et du cessionnaire, elle est présumée, en cas de faillite, avoir eu lieu postérieurement à l'époque où elle pouvait être valablement faite. »

- L'article, ainsi modifié, est adopté.

Article 9

« Art. 9. Le tiers porteur du warrant est tenu, sous peine de tous dommages-intérêts, de remettre, même avant l'échéance stipulée, au premier souscripteur ledit titre dûment acquitté ou endossé, contre la somme qui lui est due.

« Le premier souscripteur de la cédule est tenu, même avant l'échéance de ce titre, de remettre, contre le payement du solde et sous peine de dommages et intérêts, au tiers porteur de la cédule, le warrant portant ordre de délivrance signé de lui.

« Les cessionnaires successifs du warrant séparé de la cédule sont tenus de se faire connaître au premier souscripteur, par lettre chargée, au plus tard dans les vingt-quatre heures de la transmission, sous peine de tous dommages et intérêts. Cette lettre doit indiquer les conditions de l'endossement. »

M. de Boe, rapporteur. - Je proposerai, messieurs, de retrancher dans le paragraphe premier, les mots : « dûment acquitté ou endossé. »

C'est pour que le titre ne porte pas nécessairement la signature du prêteur, ce qui ferait connaître que le warrant a servi à emprunter.

L'acquit du warrant ne devrait pas nécessairement résulter d'une signature donnée par le prêteur sur ce titre, il se ferait par la remise seulement.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je crois qu'il serait préférable de maintenir le système du projet.

L'utilité de la suppression, comme vient de le dire l'honorable rapporteur, est toujours de conserver le secret relativement à l'emprunt.

J'ai déjà déclaré comment ce secret qu'on recherche est une pure chimère, du moment que le warranta été négocié.

A la vérité, s'il n'indique pas de somme, on ne saura pas quelle somme a été empruntée, mais on saura que, conformément à la loi, on a pu emprunter pour la totalité du prix de la marchandise, et à moins de restriction exprimée, on supposera que l'on a emprunté toute la valeur.

Donc, à quoi bon retrancher les expressions qui ne serviraient qu'à favoriser cette idée erronée d'un certain nombre de négociants quant au véritable caractère des warrants ?

Lorsqu'il s'agit d'un titre de cette nature, endossé en blanc, ce titre ne peut avoir de rapport avec un titre au porteur. Le titre au porteur est un titre exclusif de l'endossement. Le warrant est un titre, qui, pour circuler, doit être nécessairement endossé.

Il peut très bien se faire que les endosseurs successifs ne figurent pas sur le titre ; mais il peut en être de même aussi pour une lettre de change ou un billet à ordre ; il peut très bien se faire qu'une lettre de change ou un billet à ordre, endossé en blanc, passe de main en main, soit remis comme un titre au porteur, sans qu'on y trouve la mention de ceux par les mains desquels l'effet a successivement passé.

Dans ce cas, les cessionnaires successifs de ce titre renoncent au recours qu'ils pourraient avoir contre leurs cédants, pour s'en tenir à la première signature. Il en sera de même avec le warrant.

Je pense donc qu'il y a lieu de maintenir le système du projet. Cela est préférable.

M. de Boe. - Je n'insiste pas.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, je pense qu'il y a une omission dans l'article 9. On n'a pas reproduit une disposition du paragraphe 2 de l'article 9 du projet du gouvernement, paragraphe ainsi conçu :

« Si l'échéance tombe un jour férié légal, elle est prolongée jusqu'au lendemain. »

Il faut nécessairement que cette disposition figure dans la loi. On en ferait le paragraphe final de l'article 9. On dirait donc :

« Si une échéance est un jour férié légal, elle est prolongée jusqu'au lendemain. »

- L'article 9, ainsi amendé, est adopté.

Article 10

« Art. 10. Si les parties ne sont pas d'accord sur les conditions du payement, l'emprunteur et le tiers porteur de la cédule sont admis, après mise en demeure de la partie en cause, à déposer, entre les mains du receveur des consignations du ressort où les titres ont été émis, les sommes dues sur le warrant.

« Il leur est délivré un récépissé de cette consignation. Ce récépissé lient lieu du warrant acquitté, ou revêtu de l'ordre de délivrance.

« Le tiers porteur du warrant et le vendeur ont respectivement leur recours sur les sommes consignées.

« Si le porteur du warrant n'est pas connu, la somme à déposer est égale, au minimum, aux 3/4 de la valeur de la marchandise, estimée par experts nommés par la tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce peut autoriser l'ayant droit à retirer cette somme le lendemain de l'échéance du dépôt, moyennant caution. La caution est déchargée de plein droit à l'expiration de la huitaine de l'échéance du dépôt. »

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, j'ai trois observations à faire sur l'article 10.

La première est de pure forme. On dit, dans le paragraphe premier : « L'emprunteur et le tiers porteur sont admis, après mise en demeure de la partie en cause, à déposer entre les mains du receveur des consignations du ressort où les titres ont été émis, etc. »

Pour éviter les répétitions, on pourrait dire : « L'emprunteur et le tiers porteur sont autorisés, après mise en demeure de la partie en cause, à déposer entre les mains du receveur des consignations du ressort où les titres ont été levés, les sommes dues sur les warrants. »

La seconde observation porte sur le fond même de l'article. Ainsi le dernier paragraphe porte :

« Si le porteur du warrant n'est pas connu, la somme à déposer est égale au minimum, ou aux 3/4 de la valeur, etc. »

Nous avons vu qu'aux termes de l'article 6, déjà voté par la Chambre, lorsqu'il n'y a pas d'indication de somme, le warrant est réputé fait pour la totalité de la valeur de la marchandise.

Il me semble donc qu'on ne peut pas dire à l'article 10 que si le porteur du warrant n'est pas connu, on sera autorité à déposer les trois quarts de la valeur de la marchandise. II faut nécessairement qu'il s'agisse de la totalité de la marchandise, parce que le titre est censé avoir été transféré pour la totalité de la valeur. On pourrait donc dire :

« La somme à déposer est égale à la valeur de la marchandise. »

M. de Boe. - C'est cela.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - On dit enfin : « Le président du tribunal de commerce peut autoriser l'ayant droit à retirer cette somme, le lendemain de l'échéance du dépôt, moyennant caution. La caution est déchargée de plein droit à l'expiration de la huitaine de l'échéance du dépôt. »

Je me demande pourquoi il faut caution ? Il me semble qu'on peut se dispenser d'exiger cette caution. C'est une chose très onéreuse.

M. de Boe. - On a la faculté de retirer la somme le lendemain.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je crois qu'on pourrait supprimer la fin du paragraphe depuis les mots : « moyennant caution. »

M. de Boe. - Messieurs, l'application de cette disposition serait extrêmement rare. Nous exigeons que le porteur se fasse connaître chez celui qui le premier a négocié ce titre. C'est la disposition de l'article 9. Il doit envoyer une lettre chargée indiquant les conditions de l'endossement.

Il n'arrivera peut-être jamais que le porteur d'un warrant sera inconnu ; je ne pense donc pas que, pour une chose si éventuelle, il y ait lieu de rédiger une disposition spéciale, et l'on pourrait supprimer tout le paragraphe. Le warrant, du reste, est un titre qui circulera très peu.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Il vaut mieux retrancher la fin du paragraphe depuis les mots : « moyennant caution. »

- L'article, modifié d'après les propositions de M. le ministre des finances, est adopté.

Article 11

« Art. 11. Le tiers porteur de la cédule, qui n'en a pas payé ou consigné le solde dans le délai fixé, perd, par le fait même de l'échéance, tout droit à la marchandise et aux sommes versées en à-compte ; mais il est libéré de toutes autres obligations envers le vendeur, à moins de convention contraire.

« Dans ce cas, le vendeur peut s'adresser au président du tribunal de commerce, qui, l'acheteur entendu ou dûment appelé, autorise la (page1688) délivrance d’une nouvelle cédule, ou le retrait de la marchandise, si le warrant, dûment acquitté ou endossé, s’il y a lieu, lui est représenté par le vendeur.

« Celui-ci établit que le terme du payement de solde est échu, par toutes preuves commerciales, la preuve par témoins exceptée. »

M. de Boe. - II y aurait lieu de retrancher ces derniers mots : « la preuve par témoins exceptée. »

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Nous sommes d'accord. C'est le droit commun.

- L'article, ainsi modifié, est adopté.

Articles 12 à 15

« Art. 12. A défaut de payement ou de consignation à l'échéance du warrant, le tiers porteur de ce titre peut, dans les vingt-quatre heures de la mise en demeure signifier à l'emprunteur, et en s'adressant par requête au président du tribunal de commerce, obtenir l'autorisation de faire vendre les marchandises engagées, soit publiquement, soit de gré à gré, par courtier, au choix du président. Cette autorisation est accordée nonobstant toute convention intervenue entre les endosseurs et cessionnaires successifs de la cédule, soit antérieurement, soit postérieurement à la négociation du warrant. »

- Adopté.


« Art. 13. § 1er. L'ordonnance du président ou du juge qui le remplace est susceptible d'opposition, endéans les trois jours de sa signification à l'emprunteur ; sinon l'ordonnance est définitive et en dernier ressort.

« § 2. Le jugement rendu sur cette opposition est susceptible d'appel endéans les huit jours de la signification faite à la partie succombante, si le prêt excède 2,000 francs.

« § 3. Néanmoins, ni l'opposition, ni l'appel ne sont suspensifs de l'ordonnance ou du jugement, qui sont de plein droit exécutoires sans caution. »

- Adopté.


« Art. 14. § 1er. Les délais fixés par les deux articles précédents ne sont pas susceptibles d'être augmentés à raison des distances.

« § 2. Si le débiteur n'est pas domicilié, ou s'il n'a pas fait élection de domicile dans le lieu de dépôt des marchandises, la mise en demeure et la signification sont valablement faites au greffe du tribunal de commerce du ressort. »

- Adopté.


« Art. 15. §1er. L'exercice des droits conférés au créancier gagiste, par les articles 13 et 14, n'est suspendu ni par la faillite, ni par l'état de sursis, ni par le décès du débiteur.

« § 2. L'article 2074 du Code civil n'est pas applicable au warrant séparé de la cédule. »

- Adopté.

Article 16

« Art. 16. Le créancier est payé de sa créance sur le prix, directement et sans formalité de justice, par préférence à tous créanciers, sans autre déduction que les sommes dues pour le recouvrement : 1° des droits de douane et accises dus par la marchandise ; 2° du fret, conformément à l'article 307 du Code de commerce, des frais de vente, de magasinage, et des sommes avancées pour la conservation de la marchandise. »

M. de Boe. - Je demanderai à revenir sur cet article au second vote.

Je crois qu'il y aurait lieu de le supprimer. Ces questions sont suffisamment tranchées par le droit commun, par la loi sur les privilèges et hypothèques de 1851.

Je demanderai donc une simple réserve.

- L'article est adopté avec cette réserve, qu'on pourra y revenir au second vote.

Articles 17 à 19

« Art. 17. La somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est remise à l'emprunteur, contre représentation de la cédule ou justification de non-paiement de solde à l'échéance de celle-ci, conformément à l'article 11 ; sinon, elle est déposée aux mains du receveur des consignations pour être affectée, s'il y a lieu, au remboursement de l'à-compte versé par le porteur de la cédule. »

— Adopté.


« Art. 18. Le tiers porteur du warrant a un recours contre l'emprunteur et les endosseurs signataires, qui sont tous solidairement ; mais il ne peut l'exercer qu'après avoir fait valoir ses droits sur la marchandise ou sur l'indemnité d'assurance, et en cas d'insuffisance. Les délais fixés par les articles 165 et suivants du Code de commerce, pour l'exercice de l’action contre les endosseurs, ne courent que du jour où la vente de la marchandise est réalisée. Le porteur du warrant perd, en tout cas, son recours contre les endosseurs, s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date de la mise en demeure. »

- Adopté.


« Art. 19. Les porteurs de warrants et de cédules ont et perdent sur les indemnités d'assurance dans les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée. »

- Adopté.

Section II. Dispositions diverses
Article 20

« Art. 20. § 1er. Quiconque émet des warrants et des cédules est responsable envers les tiers de la régularité de ces titres et de la bonne conservation des marchandises qui en font l'objet.

« § 2. La responsabilité, quant à la bonne conservation des marchandises déposées en entrepôt franc ou public est restreinte à l'accomplissement, par celui qui émet les warrants, de l'obligation imposée à l'entrepositaire par l'article 16 de la loi du 4 mars 1846 (Moniteur, n°64).

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - L'honorable M. de Naeyer a fait sur cet article deux observations. A propos du paragraphe premier, il s'est demandé si l'on ne pourrait pas mieux définir la responsabilité de celui qui délivre le warrant ; et, à l'occasion du paragraphe 2, il a fait remarquer que cette disposition semblait supposer que la responsabilité, quant aux marchandises déposées en entrepôt franc ou public, n'était pas de la même nature que la responsabilité attachée aux marchandises placées dans les dépôts particuliers ; le mot « restreinte » lui ferait attribuer cette signification à l'article. .

Sur le premier point, peut-être l'honorable membre pourrait-il préciser mieux son idée. Dans sa pensée, le dépositaire, qui a la faculté de délivrer des warrants à celui qui a la libre disposition de la marchandise, doit nécessairement s'assurer que celui qui a déposé et qui demande à lever le warrant, a la libre disposition de la marchandise. C'est un cas de responsabilité pour lui que d'examiner le titre de celui qui vient lui demander la délivrance du warrant.

Ce cas de responsabilité résulte nécessairement de l'article premier du projet de loi.

L'article 20 a en vue un autre cas, me semble-t-il : c'est celui de la régularité des titres, warrants et cédules, de telle sorte que, sous ce double rapport, la responsabilité se trouverait parfaitement définie, à mon sens, par les diverses dispositions du projet de loi.

Ainsi, l'article premier autorise à délivrer des warrants à ceux qui ont la libre disposition de la marchandise ; il y a donc obligation pour le dépositaire de s'assurer qu'en effet celui qui veut lever le titre, a bien la libre disposition de la marchandise ; et, en vertu de l'article 20, il doit ne délivrer que des titres parfaitement réguliers, warrants ou cédules, dans les conditions déterminées par la loi ; et il doit, par conséquent, s'assurer de la régularité de ces titres.

Je suppose que cette explication est de nature à satisfaire l'honorable M. de Naeyer.

Quant au second point, on peut faire droit à son observation, en remplaçant les mots « est restreinte à » par ceux-ci « consiste dans ».

Le paragraphe 2 serait donc ainsi conçu :

« La responsabilité, quant à la bonne conservation des marchandises déposées en entrepôt franc ou public, consiste dans l'accomplissement, etc. »

II y a, en réalité, une différence entre les obligations du dépositaire, lorsqu'il s'agit d'un magasin ordinaire, et celles qui lui incombent quand il s'agit d'un entrepôt franc ou public. Dans l'entrepôt particulier, le dépositaire chargé de la garde de la marchandise a la faculté de tout faire ; il n'a à subir d'entraves de la part de personne ; lorsqu'il s'agit de l'entrepôt franc ou public, au contraire, ceux qui entreposent des marchandises dans ces magasins sont soumis à certaines formalités ; mais la responsabilité, quoique fractionnée, se trouve être réellement la même ; c'est-à-dire qu'une partie de la responsabilité incombe à l'entreposeur, dans les termes de la loi du 4 mars 1846 ; l'autre reste à l'entrepositaire, ou au dépositaire au nom duquel les marchandises ont été transcrites, de telle sorte qu'au fond la garantie est la même pour le tiers porteur des titres, warrants ou cédules.

M. de Naeyer. - Les explications que l'honorable ministre vient de nous donner me satisfait parfaitement et répondent complètement à la pensée que j'ai voulu exprimer.

- L'article 20 est mis aux voix et adopté avec la modification indiquée par M. le ministre des finances.

Article 21

« Art. 21. § 1er. Les warrants et les cédules sont extraits d'un registre à souche, et timbrés à l'extraordinaire au droit fixe de 25 centimes pour chaque warrant ou cédule. Ils sont, le cas échéant, enregistrés gratis.

« § 2. L'article 11 du Code de commerce est applicable à ces registres.

(page 1689) « § 3. Les agents dont il est question à l'article 28 formulent les indications requises four la validité des warrants et des cédules, sur les reconnaissances de réception délivrées en double par l'entreposeur de la douane,

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Le paragraphe 3 tombe par suite de l'amendement introduit à l'article premier.

M. Allard. - Quiconque crée une lettre de change ou un billet à ordre, doit se servir d'un timbre proportionnel. Je demande pourquoi celui qui créera un warrant, qui, en définitive n'est pas autre chose qu'une autre manière d'emprunter, ne devra se servir que d'un timbre de 25 centimes.

Pourquoi ne payer que 25 centimes pour la création d'un titre au moyen duquel je puis contracter un emprunt de 100,000 fr., alors que les billets à ordre et les lettres de change sont soumises à un timbre proportionnel ?

M. de Boe, rapporteur. - C'est un mode d'encouragement de la nouvelle institution.

- M. Vandenpeereboom remplace M. Vervoort au fauteuil de la présidence.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Le cas que cite l'honorable M. Allard n'est pas celui de la disposition. Lorsqu'on crée des lettres de change ou des billets à ordre, ces lettres de change ou ces billets à ordre doivent être écrits sur un papier frappé d'un timbre proportionnel. Ici, il s'agit de warrants et de cédules ; ce sont des titres qui ne serviront qu'éventuellement, dans les conditions déterminées par la loi.

Ils ne peuvent, a priori, être frappés d'un timbre proportionnel, car il peut arriver qu'aucune opération ne suive la levée du warrant ; et ils ne peuvent pas l'être a posteriori, puisque l'opération s'accomplit sans qu'on puisse la suivre. Tout ce qu'on pouvait faire dans ce cas, sans restreindre l'encouragement donné à l'opération, c'était de frapper ces documents d'un timbre fixe de 25 centimes, de telle sorte qu'on n'en entravera pas la délivrance.

-L'art. 21, réduit aux deux premiers paragraphes, est mis aux voix et adopté.

Article 22 à 25

« Art. 22. Les porteurs de warrants et de cédules ont. le droit, contre la remise de ces titres entre les mains du dépositaire, de les faire diviser ou renouveler. »

- Adopté.


« Art. 23. § 1er. Si un warrant ou une cédule est égarée, le titre perdu cesse d'être valable à partir de la signification qui en est faite à la personne qui l'a émis. Dans ce cas, l'ayant droit peut, sur ordonnance du président du tribunal de commerce, en justifiant de sa propriété et en donnant caution jusqu'à l'expiration de la huitaine de l'échéance du dépôt, obtenir un duplicata du titre égaré après le délai fixé à l'article 24, et l'accomplissement des formalités suivantes :

« 1° Faire publier un avis indiquant la date, le numéro et l'objet du warrant ou de la cédule, et le nom de la personne qui l'a émis. Cette publication doit être faite :

« a : par affiche à la Bourse du lieu où la marchandise est déposée, ou, s'il n'y existe pas de Bourse, à la porte de la maison communale ;

« b. par affiche au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal qui en tient lieu ;

« c. par annonces insérées trois fois et de trois en trois jours dans le Moniteur belge et dans un journal de la localité, ou, à défaut, dans un journal du chef-lieu de la province ;

« 2° Faire une demande écrite à celui qui a délivré le titre perdu, et y joindre un exemplaire des affiches et des journaux contenant les annonces. Les exemplaires de ces affiches et journaux doivent être légalisés par le bourgmestre de la commune où l'impression en a été faite.

« § 2. Les frais résultant de ces formalités restent à la charge de celui qui a égaré le titre. »

- Adopté.


« Art. 24. Trente jours après la dernière date des affiches et annonces exigées par l’article précédent, le juge pourra ordonner la délivrance du duplicata au réclamant. Après ce délai, les tiers intéressés sont déchus de tout recours contre celui qui a délivré le duplicata, sans préjudice à leur action contre ceux qui auraient indûment disposé de la marchandise ou perçu la somme consignée en vertu de l'article 10.

- Adopté.


« Art. 25. Il est défendu, sous peine de faux, d'antidater aucune pièce ni aucun article de journal ou d'autres livres de commerce relatifs au transfert des warrants et des cédules. »

- Adopté.

Chapitre II. Des comptoirs

Articles 26

« Art. 26. § 1. Le gouvernement peut, sous les conditions à déterminer par lui, autoriser l'établissement de comptoirs chargés d'émettre des warrants et des cédules pour les marchandises déposées dans les entrepôts francs ou publics. Ces comptoirs peuvent, en outre, escompter ou acheter les warrants, les prendre en nantissement et les recevoir en dépôt.

« § 2. Dans le cas où les comptoirs seraient établis pour l'émission des warrants seulement, ils fournissent, en garantie de la responsabilité qui leur incombe, un cautionnement soit en immeubles, soit en fonds nationaux.

« § 3. Le montant du cautionnement est fixé par arrêté royal.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, par suite de l'adoption de l'amendement de M. de Naeyer au paragraphe 2 de l'article premier, toutes ces dispositions doivent être remaniées ; le chapitre Il, au lieu de : « Comptoirs », doit être intitulé : « Dispositions générales » ; les articles 26 et 27 seront remplacés par un article 26 ainsi conçu :

« § 1er. Quiconque émet, en vertu du paragraphe premier de l'article premier, des warrants et des cédules pour des marchandises déposées en entrepôt franc ou public, reste dépositaire de la reconnaissance de réception en entrepôt ; et en échange du warrant et de la cédule, il remet ce document endossé à l'ayant droit, qui peut disposer de la marchandise.

« § 2. L'endossement de la reconnaissance de réception tient lieu de transcription au profit du porteur en nom, pour l'enlèvement des marchandises de l'entrepôt. »

L'article 28 de la section centrale doit être supprimé ; l'article 29 devient l'article 27, et l'article 30 devient l'art. 29. L'intitulé du chapitre III disparaît.

- L'article 26 nouveau, proposé par M. le ministre des finances, est mis aux voix et adopté.

Articles 27 et 28

« Art. 29, devenu art. 27. § 1er. Le gouvernement est autorisé à prendre des dispositions ultérieures pour assurer l'efficacité de l'institution des warrants.

« § 2. Ces dispositions seront soumises à l'approbation des Chambres législatives avant la fin de la session, si elles sont réunies ; sinon, dans la session suivante. »

- Adopté.


« Art. 30, devenu l'art. 28. La loi du 26 mai 1848 (Moniteur, n° 152) est abrogée.

- Adopté.


La chambre fixe à jeudi le second vote de la loi des warrants.


M. le président. - Nous avons maintenant le crédit de 338,910 fr, au département de la guerre.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je propose le renvoi de cet objet à demain.

M. de Boe. - Je demande que la Chambre veuille bien procéder au vote sur quelques demandes en naturalisation ; il y a un arriéré considérable, il faudrait terminer cela avant la fin de cette session.

M. le président. - Les naturalisations ne sont pas à l'ordre du jour.

M. Allard. - Je ferai à ce sujet une observation sur une décision prise il y a quelque temps, sur la proposition de M. Goblet ; il a demandé que le vendredi fût consacré aux prompts rapports et aux naturalisations ; il est arrivé de là que les ordres du jour de vendredi portent toujours : prompts rapports, feuilletons de pétitions et naturalisations ; le samedi ces objets disparaissent de l'ordre du jour ; et il arrive que quand il s'agit d'utiliser comme aujourd'hui des fins de séance, la Chambre ne sait plus de quoi s'occuper.

Je demande que la proposition de l'honorable M. Goblet soit modifiée en ce sens, que, le vendredi, on mettrait en tête de l'ordre du jour les prompts rapports, et que tous les autres objets, naturalisation et rapports ordinaires de pétitions, figureraient toujours à notre ordre du jour, en telle sorte que lorsque nous aurions une séance comme aujourd'hui, nous pourrions nous occuper de naturalisations et de rapports de pétition.

M. H. Dumortier. - Si cette proposition était adoptée, et si les rapports de pétitions étaient constamment à l'ordre du jour, il faudrait que les rapporteurs de pétitions vinssent tous les jours avec leur dossier.

M. Allard. - Cela s'est fait pendant quinze ans.

M. de Brouckere. - D'après l'objection que vient de faire l'honorable M. Henri Dumortier, je pense que l'honorable M. Allard consentira à modifier sa proposition en ce sens que le vendredi restera affecté aux rapports de pétitions, prompts rapports et autres, mais qu'à l'avenir, sur l'ordre du jour, on fera régulièrement figurer les naturalisations.

De cette manière, quand il restera, à la fin d'une séance, quelques moments qu'on ne sait comment remplir, on votera sur les demandes de naturalisation, qui, remarquez-le, sont très arriérées. Cependant parmi ces demandes, il en est qui ont un véritable caractère d'urgence. Je (page 1690) pourrais vous citer telle demande sur laquelle vous seriez tous d'accord pour reconnaître qu'elles présentent un véritable caractère d'urgence.

J'appuie donc la proposition de M. Allard en ce sens que jusqu'à décision ultérieure, les naturalisations figureront sur notre ordre du jour.

M. Tack. - Je crois, en effet, qu'il faut modifier la proposition de M. Allard dans le sens indiqué par l'honorable M. de Brouckere.

M. Allard. - J'y consens.

M. Tack. - Mais il me semble que nous ne pouvons nous occuper aujourd'hui des naturalisations qui ne figurent pas à l'ordre du jour. Je ne vois pas pourquoi l'on ne s'occuperait pas des objets qui y figurent. Demain nous nous occuperions des naturalisations.

- La proposition de M. Allard, modifiée par l'honorable M. de Brouckerc, est adoptée, Les naturalisations figureront à l'ordre du jour de demain.

Projet de loi exemptant des droits d’enregistrement et de transcription les acquisitions d’immeubles pour le logement des classes ouvrières

Discussion générale

M. le président. - La discussion générale est ouverte.

M. Van Humbeeck, rapporteur. - J'ai à faire une simple observation sur la réponse donnée par le gouvernement à une question faite par la section centrale.

Cette observation ne changera rien, du reste, aux conclusions du rapport, rien à la décision prise par la section centrale.

Après avoir indiqué différentes raisons, qui font que le projet de loi, au lieu d'être applicable aux sociétés anonymes seulement, sera applicable aux sociétés dans le sens le plus général, le gouvernement dans sa réponse ajoute : « Il est à remarquer que l'administration aurait recours sur l'intégralité des biens personnels des associés en nom collectif. »

L'argument, tel qu'il est formulé, n'est pas tout à fait exact. S'il s'agissait de sociétés en nom collectif, comme, dans de pareilles sociétés, tous les associés sont tenus solidairement des dettes sociales, l'argument serait évidemment et rigoureusement exact. Mais les sociétés en nom collectif sont des sociétés commerciales ; dans le projet de loi, il s'agit de sociétés civiles.

On s'est donc servi du mot associé en nom collectif abusivement ; l'argument dès lors n'est pas entièrement vrai.

La seule conséquence à tirer de cette observation, c'est que le gouvernement restant juge, dans chaque cas, du point de savoir s'il y a pour le trésor public des sûretés suffisantes, s'il veut s'assurer un recours solidaire centre tous les associés, s'il veut s'assurer un recours sur l'intégralité du patrimoine de chacun d'eux, il devra le stipuler. Mais cette solidarité n'existera pas de plein droit.

C'est la seule observation que j'avais à faire.

- La discussion générale est close.

Vote des articles

La Chambre passe à la délibération sur les articles.

« Art. 1er. Pourront être enregistrés et transcrits en débet les actes entre-vifs portant transmission de biens immeubles, au profit de sociétés ayant pour objet la construction de maisons et autres bâtiments destinés à l'usage des classes ouvrières. »

- Adopté.


« Art. 2. La société débitrice acquittera, par bureau de perception et en dix termes annuels, les droits liquidés sur les actes faits dans le cours de chaque année.

« Le premier terme écherra le 1er mars de l'aimée suivante. »

- Adopté.


« Art 3. Les sommes non acquittées par une société au moment de sa dissolution deviendront immédiatement exigibles. »

- Adopté.


« Art. 4. Pourra également être enregistré et transcrit en débet tout acte portant vente par une des sociétés désignées à l'article premier, au profit d'un ouvrier, de la maison servant ou qui servira à son habitation.

- Adopté.


« Art. 5. Dans le cas de l’article précédent, l'acquéreur se libérera en dix termes annuels, dont le premier écherra un an après la transcription du constat.

« La société sera responsable des droits dus par l’acquéreur. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté à l'unanimité des 66 membres présents.

Ce sont : MM. de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Terbecq, Devaux, de Vrière, Dolez, Henri Dumortier, Dupret, d'Ursel, Frère-Orban, Goblet, Grosfils, Guillery, Hymans, Jacquemyns, Jamar, M. Jouret, Landeloos, Lange, Laubry, J. Lebeau, Loos, Magherman, Mercier, Moreau, Muller, Nélis, Nothomb, Orban, Orts, Pirmez, Royer de Behr, Sabatier, Tack, Thienpont, A. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van de Woestyne, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Renynghe, Van Volxem, Verwilghen, Allard, Ansiau, Beeckman, Coppens, Cumont, David, de Baillet-Latour, de Boe, de Bronckart, de Brouckere, Dechentinnes, de Decker, de Florisone, De Fré, de Gottal, de Haerne, de Lexhy, de Montpellier, de Moor, de Naeyer, de Paul, de Pitteurs-Hiegaerts et E. Vandenpeereboom.

Projet de loi autorisant un échange de terrains entre le gouvernement et des particuliers

Vote des articles et vote sur l’ensemble

« Art. 1er. Le département de. l'intérieur est autorisé à échanger deux parcelles du terrain dépendant de l'école de médecine vétérinaire, mesurant ensemble 25 ares 68 centiares 13 milliares, contre deux parcelles appartenant à MM. Otlet-Dupont, Coumont et Mme veuve Donny, et désignées au plan ci-joint, sous les littera A, B, C, D. »

- Adopté.


« Art. 2. Cet échange se fera aux conditions énoncées dans la convention provisoire du 13 novembre 1861, annexée à la présente loi. »

- Adopté.


« Art. 3. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation. »

- Adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté à l'unanimité des 62 membres présents.

Ce sont : MM. de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Terbecq, Devaux, de Vrière, Dolez, IL Dumortier, Dupret, d'Ursel, Frère-Orban, Grosfils, Guillery, Hymans, Jacquemyns, M. Jouret, Landeloos, Lange, Laubry, J. Lebeau, Loos, Magherman, Mercier, Moreau, Muller, Nélis, Nothomb, Orban, Orts, Pirmez, Royer de Behr, Sabatier, Tack, Thienpont, A. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van de Woestyne, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Renynghe, Van Volxem, Verwilghen, Allard, Ansiau, Beeckman, Coppens, David, de Baillet-Latour, de Boe, de Bronckart, de Brouckere, Dechentinnes, de Decker, de Florisone, De Fré, de Gottal, de Haerne, de Lexhy, de Montpellier, de Naeyer, de Paul, de Pitteurs-Hiegaerts et E. Vandenpeereboom.


M. le président. - M. Van Volxem, obligé de s'absenter demain, demande un congé d'un jour.

- Ce congé est accordé.

Proposition de la loi relative à la composition des cours d’assises

Discussion générale

M. le président. - L'ordre du jour appelle maintenant la proposition relative à la composition des cours d'assises.

M. Guillery. - Je crois que la Chambre n'est pas disposée à discuter, en ce moment, une question si importante ; je demanderai que cet objet reste provisoirement à l'ordre du jour.

M. Orts. - Je ne sais pas si l'honorable M. Guillery connaît les conclusions de la commission. Elle demande le renvoi à la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d'organisation judiciaire, et je crois que M. Guillery a tout intérêt à ce que cette marche soit suivie. De cette manière, il aurait beaucoup plus de chances d'aboutir qu'il ne peut y en avoir de faire passer une proposition isolée, en dehors du projet général.

M. Guillery. - J'ai lu avec la plus grande attention le rapport de la commission, je me suis pénétré de toutes et de chacune des considérations qu'elle fait valoir.

Je désire néanmoins que ma proposition reste à l'ordre du jour. Le renvoi à la commission du projet de loi d'organisation judiciaire me paraît parfaitement inutile attendu que cette commission sera naturellement saisie de la question des cours d'assises et que par conséquent elle aura à examiner les différents systèmes proposés ; mais on ne sait pas du tout quand le projet de loi sur l'organisation judiciaire viendra à l'ordre du jour. Ce qu'il y a de certain pour moi, c'est qu'il y a des tribunaux de première instance complètement désorganisés et qu'il est de la plus grande urgence d'arriver à un remède.

Je ne demande pas, cependant, que la Chambre discute aujourd'hui ma proposition, ce n'est pas le moment, mais je demande qu'elle reste à l'ordre du jour pour que la Chambre puisse la discuter si elle le juge convenable.

(page 1691) M. Muller, rapporteur. - Messieurs, j'ai été chargé de faire le rapport qui donne lieu aux explications que vous venez d'entendre. La section centrale a pris des conclusions qui ne préjugent absolument rien quant au fond.

La section centrale s'est dit que du moment que la commission spéciale, chargée d'examiner le projet de loi sur l'organisation judiciaire, était forcément saisie de la question de la composition des cours d'assises, la section centrale n'avait plus à vous présenter un rapport sur le fond de cette question, car il pourrait y avoir double emploi ; les deux rapports, comme je l'ai dit dans mon travail, seraient en concurrence peut-être l'un avec l'autre.

Je conçois très bien que l'honorable M. Guillery tienne à ce que sa proposition de loi reste à l'ordre du jour, mais ce que la section centrale a demandé à la Chambre, c'est d'être dessaisie de la mission qu'elle avait reçue, d'être dispensée de présenter un rapport sur le fond même de te question.

Or, aujourd'hui on peut très bien voter sur les conclusions de la section centrale qui tendent au renvoi à la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d'organisation judiciaire, et décider que la section centrale n'a plus à s'occuper de cet objet-là.

M. de Brouckere. - Messieurs, si c'est une satisfaction pour l'honorable M. Guillery que sa proposition de loi reste à l'ordre du jour, je ne me refuse pas à ce qu'on lui donne cette satisfaction ; mais je le prierai de remarquer que c'est sans résultat possible ; car dans l'état actuel des choses, nous ne pourrions pas discuter son projet : nous sommes sans rapport de la section centrale ; par conséquent, la Chambre serait inoccupée, elle ne saurait à quoi passer son temps, qu'il serait encore impossible de discuter le projet de loi et d'émettre un vote, attendu, je le répète, que nous n'avons pas le rapport de la section centrale.

Je crois que l'honorable M. Guillery ferait bien de consentir aux conclusions de la section centrale ; sa proposition reste debout malgré cela, et si, quand nous aurons examiné la loi d'organisation judiciaire, il n'a pas été fait droit à sa demande, et qu'il désire que la Chambre discute son projet, il pourra demander que sa proposition de loi soit remise à l'ordre du jour.

La Chambre reste saisie, quoique renvoyant le projet à la commission spéciale.

Donc, dans quelque hypothèse qu'on se place, il n'y a aucun préjudice possible à ce qu'on renvoie le projet à la commission.

M. Guillery. - Messieurs, j'avoue que je ne comprends pas l'insistance qu'on met à demander le renvoi à la commission ; mais ce que je comprends encore moins, c'est que l'honorable préopinant suppose que le maintien à l'ordre du jour de ma proposition est une question d'amour-propre de ma part.

Il me semble que quand il s'agit de questions de cette importance, on devrait assez respecter ses collègues pour croire qu'ils sont dirigés par d'autres motifs que ceux de s'assurer une satisfaction personnelle. Je trouve que c'est apprécier le système que je défends d'une manière tout à fait indigne de ce que doit faire un représentant.

Ici, il n'y a de ma part aucune espèce d'amour-propre. J'ai présenté ce projet, il y a trois ans ; il y a trois ans qu'il est soumis à la section centrale.

Eh bien, qu'est-ce que je demande ? Qu'on discute aujourd'hui ce projet ? Non, je reconnais que la Chambre n'est pas disposée à discuter un projet de cette importance.

Qu'est-ce qu'on demande d'un autre côté ? Que la proposition de loi soit renvoyée à la commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi sur l'organisation judiciaire. A quoi bon ? En quoi cette commission, lorsque vous lui aurez renvoyé mon projet, sera-t-elle plus apte à faire ma proposition qu'elle ne le serait aujourd'hui ?

En quoi le service de ses attributions sera-t-il augmenté ? En rien, attendu que la commission devra nécessairement examiner la question de savoir comment seront composées les cours d'assises ; par conséquent que cette proposition de loi soit renvoyée ou ne soit pas renvoyée à la commission, la proposition sera exactement la même : la Chambre devra résoudre la question qui lui sera soumise alors.

Mais je prévois une hypothèse : c'est celle où le Code d'organisation judiciaire ne pourrait pas être discuté encore dans la session prochaine. Eh bien, je dis que si, dans ce cas, ma proposition est maintenue à l'ordre du jour, nous pourrions, d'accord avec le gouvernement, résoudre au moins cette question des cours d'assises.

Voilà le seul but que je me propose.

On dit que la Chambre ne peut pas résoudre la question, parce que la section n'a pas fait de rapport. C'est une opinion que je ne puis partager. La section centrale a fait un rapport, et la Chambre, décidant qu'elle ne renverra pas à la commission, peut parfaitement trancher la question du fond.

Il n'y a rien là de contraire au règlement de la Chambre. La section centrale a fait ce qu'elle croyait devoir faire. Elle n'a pas cru devoir présenter un rapport sur le fond. Elle a agi suivant ses inspirations. La Chambre peut maintenant très régulièrement aborder la question à fond. Il n'y a, je le répète, aucune espèce de question d'amour-propre de ma part ; il y a une question d'intérêt général. Il y a cet intérêt très respectable, que les tribunaux de première instance ne restent pas dans la position où ils se trouvent aujourd'hui ; et si le projet de lui d'organisation judiciaire ne peut être voté dans la prochaine session, on pourra, au moyen de ma proposition de loi maintenue à l'ordre du jour, et sans avoir besoin de parcourir le cercle d'une procédure législative en sections, on pourra, dis-je, prendre une décision sur ce point.

Le maintien de ce projet de loi à l'ordre du jour ne peut faire de mal à personne. Il restera à l'ordre du jour jusqu'au moment où la Chambre jugera à propos de s'en occuper.

M. de Brouckere. - Messieurs, je maintiens que c'est sans résultat possible que le projet de loi de l'honorable M. Guillery restera à l'ordre du jour.

Mais je dois avouer que cela ne fera de mal à personne, et par conséquent je répète ce que j'ai dit tout à l'heure ; si c'est pour l'honorable membre une satisfaction que son projet de loi reste à l’ordre du jour, je ne m'oppose pas à ce qu'on lui donne cette satisfaction. Mais, ce que je ne comprendrais pas, c'est que l'honorable M. Guillery pût trouver dans mes paroles quelque chose de désobligeant pour lui. J'en appelle à toute la Chambre. Peut-on, avec toutes les susceptibilités imaginables, trouver quelque chose de désobligeant dans ce que j'ai dit, à savoir que si c'était une satisfaction pour l'honorable M. Guillery, je ne m'opposerais pas à ce que cette satisfaction lui fût donnée. J'ai cru au contraire dire quelque chose d'agréable à l'honorable membre.

M. Guillery. - Ce serait puéril de ma part.

M. de Brouckere. - Je vous prie, à mon tour, de ne pas interpréter mes paroles d'une manière fâcheuse. Je vous ai déclaré et je vous déclare encore que si c'était une satisfaction pour vous, je ne m'opposerais pas à ce qu'on vous donnât cette satisfaction ; et si l'honorable M. Guillery trouve quelque chose de désobligeant dans ces paroles, je crois qu'il sera le seul dans cette Chambre. A coup sûr, il n'y avait rien de désobligeant dans mes intentions.

- La discussion est close.

— La proposition de M. Guillery tendante à ce que la proposition de loi soit maintenue à l'ordre du jour est mise aux voix et adoptée.

Il n'y a pas lieu dès lors, de la part de la Chambre, de statuer sur les conclusions de la section centrale.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - L'ordre du jour appelle les développements de la proposition de loi sur les servitudes militaires à Anvers.

M. de Boe. - Je demande purement et simplement que ma proposition soit maintenue à l'ordre du jour. Je crois que la Chambre n'est pas disposée à entendre en ce moment les développements de cette proposition. D'ailleurs la discussion à laquelle nous nous sommes livrés pendant plusieurs jours sur les warrants ne m'a pas permis de m'occuper d'une question aussi spéciale et aussi technique que celle des servitudes militaires.

Je me réserve de demander à la Chambre la permission de présenter mes développements en temps opportun.

M. le président. - Messieurs, M. de Boe demande que cette proposition ne soit pas abordée dans ce moment, mais qu'elle soit maintenue à l'ordre du jour.

- Cette proposition est adoptée.

M. le président. - Messieurs, l'ordre du jour est épuisé. Demain les sections devront se réunir pour examiner le projet de loi concernant les travaux publics.

A quelle heure la Chambre entend-elle fixer la séance ?

- Plusieurs voix : A 3 heures.

M. le président. - La séance est donc fixée demain à 3 heures. Le premier objet à l'ordre du jour est le crédit au département de la guerre ; le second les naturalisations.

M. Beeckman. - A quelle heure se réuniront les sections ?

- Plusieurs membres. - A 11 heures.

- D'autres membres. - A midi.

M. le président. - Demain les sections se réuniront à midi. Il y aura séance publique à 5 heures.

- La séance est levée à 4 heures et un quart.