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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 27 juin 1862

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1861-1862)

(page 1662) (Présidence de M. Vervoort.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Gottal, secrétaire, procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. de Montpellier, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Gottal, secrétaire, présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.

« Les membres du conseil communal de Cutttcoven prient la Chambre d'accorder aux sieurs Claes et Flechet la concession du chemin de fer direct de Liège à Hasselt par Ans, Tongres et Cortessem. »

« Même demande des membres du conseil communal de Ryckel, Houppertingen, Berlingen, Pitthem et de la députation permanente du Limbourg. »

- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi de travaux d'utilité publique.


« Des greffiers de justice de paix dans l'arrondissement de Charleroi prient la Chambre de leur allouer un traitement de 2,600 fr., casuel compris ; subsidiairement de fixer leur traitement à ce chiffre et de supprimer le casuel. »

- Renvoi à la commission chargée d'examiner le projet de loi sur l'organisation judiciaire.

« Le sieur Ruysen, greffier de la justice de paix du canton de Rousbrugge-Haringhe, demande que les greffiers des justices de paix soient assimilés, quant à leurs traitements, aux commis greffiers des tribunaux de troisième classe et que leur droit de procéder à toutes les ventes mobilières soit maintenu. »

- Même renvoi.


« Le sieur Blyaert, ouvrier à Russelaere, se plaint que son fils a été désigné pour le service militaire faute de pouvoir obtenir le certificat d'indigence. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Par dépêche du 17 juin, M. le ministre de la guerre transmet des explications sur la pétition de quelques habitants du faubourg de la ci-devant porte de Courtrai à Gand, qui se plaignent de la défense qui leur a été faite par l'autorité militaire de réparer des habitations situées sur la chaussée de Courtrai. »

- Dépôt au bureau des renseignements.

Projet de loi relatif à l’institution du système des warrants

Discussion générale

M. de Naeyer. - Messieurs, je n'ai certainement pas la prétention d'éclairer la Chambre sur le mécanisme de l'institution des warrants, assez peu connue jusqu'ici en Belgique. Mon intention est plutôt de vous soumettre certains doutes et surtout de provoquer des explications de nature à nous familiariser avec cette institution dont le principe a toutes mes sympathies, car c'est un principe de liberté qui a pour objet d'étendre le cercle des opérations commerciales et même de donner au commerce un accroissement de force en abolissant certaines entraves que notre législation civile paraît avoir créées en défiance du crédit mobilier.

Le seul reproche que j'aurais à faire au projet de loi, c'est de ne pas aller assez loin et d'admettre encore quelques restrictions qui me paraissent en opposition formelle avec le résultat que nous avons en vue.

Ainsi qu'on l'a dit, on a fait, il y a quatorze ans, une première loi sur les warrants ; cette loi ne paraît avoir produit aucun résultat ; elle est, pour ainsi dire, restée vierge malgré elle ; il me serait, sans doute, assez difficile d'indiquer toutes les causes de cette stérilité.

Mais on reconnaît généralement qu'on a commis une faute en faisant une institution gouvernementale de ce qui est une institution de commerce, et ne saurait être autre chose qu'une institution de commerce.

Il est bon de ne pas perdre ceci de vue, pour ne pas tomber dans la même faute. Ainsi qu'on l'a fait remarquer encore, cette loi a quelque chose de particulier ; elle a pour objet non pas de régler des faits existants, mais de faire naître des faits qui n'existent pas et que nous croyons devoir être favorables au commerce. La loi est créatrice, tandis que le caractère ordinaire d'une loi est d'être régulatrice. cette seule considération suffit pour nous faire comprendre l'impérieuse nécessité d'être aussi larges que possible et de n'admettre aucune mesure restrictive, qui ne serait pas reconnue absolument indispensable. En effet les mesures de ce genre sont ordinairement la mort des institutions naissantes.

Ainsi on a parlé d'abus possibles, hypothétiques ; je ne sais si cela doit nous effrayer, d'autant plus qu'ils ne pourront venir que d'un défaut de précaution de la part de ceux qui en seront les victimes ; or je pense que ce n'est pas là le défaut dominant sur nos places de commerce.

En général nos commerçants sont assez intelligents et assez soucieux de leurs intérêts pour ne pas se laisser duper quand ils peuvent éviter cet inconvénient en prenant certaines précautions que la loi indique et qui, après tout, ne sont pas difficiles.

Messieurs, il me paraît important de bien fixer le but de l'institution des warrants dans ses rapports possibles, probables, avec la situation, avec les besoins et avec les exigences de notre commerce.

Si j'ai bien compris l'honorable M. Sabatier, il a dit qu'à Londres cette institution est, avant tout, un moyen de faciliter les ventes.

Eh bien, je crois qu’en Belgique elle n'est pas destinée à avoir absolument le même caractère ; il me semble, d'après les opinions déjà manifestées, qu'il s'agit surtout pour nous d'une institution de crédit ; il s'agit en grande partie d'un moyen de faciliter les emprunts sur marchandises. A ce point de vue, il s'agit de remplacer l'article 2073, si je ne me trompe, du Code civil par d’autres dispositions mieux en harmonie avec la célérité des opérations commerciales.

Je crois que c'est là, en quelque sorte, le but principal de la loi que nous faisons.

Il s'agit, comme je le disais au commencement de mon discours, de faire disparaître certaines entraves créées, à ce qu'il paraît, un peu en défiance du crédit mobilier ou du crédit sur marchandises.

Je me permettrai de faire remarquer à cet égard que le système des warrants ne s'applique, en définitive, qu'à une seule catégorie de marchandises, les marchandises qui sont en dépôt, qui sont entre les mains d'un tiers, qui sont hors la possession réelle de celui qui a le droit d'en disposer et par conséquent qui sont en quelque sorte immobilisées.

(page 1663) Il est évident qu'il serait extrêmement utile de faire en sorte que dans cette position, les marchandises dont il s'agit ne restent pas stériles, cependant, pour l'accroissement de la richesse publique. Or, ce résultat est atteint, ces marchandises en dépôt peuvent servir à augmenter le crédit ou à alimenter le négoce de ceux qui ont sur elles des droits quelconques. Je crois que c'est là le vrai problème que nous devons résoudre, et l’idée fondamentale du projet me paraît assez simple. Elle peut être résumée en quelque sorte en ces termes :

Pour les marchandises immobilisées à la suite du dépôt qui en a été fait, 1° créer des titres représentatifs des droits soit de propriété, soit de gage dont ces marchandises sont l'objet ; 2° rendre ces titres négociables et transmissibles, de manière que dans la circulation ils remplacent la marchandise et qu'à certains égards ils remplissent le rôle de valeur intermédiaire dans les échanges.

J'avoue franchement que cette pensée me paraît assez grande et promet d’être assez féconde en bons résultats pour que nous nous donnions quelque peine afin d’arriver à une solution pratique de toutes les difficultés.

Plusieurs honorables membres ont insisté beaucoup sur la nécessité de rendre la loi aussi simple que possible.

Je crois, messieurs, que personne n'a besoin d'être converti à cet égard. Je suis bien convaincu que cette pensée a préoccupé également la section centrale ; elle n'a pas voulu du tout compliquer la loi inutilement.

Avant tout, il s'agit de poser un acte efficace qui puisse produire des résultats, et pour cela il faut nécessairement se plier aux besoins, aux usages, aux exigences, je dirai même un peu aux caprices du commerce. Ce n'est qu'à cette condition que la simplicité serait une bonne chose.

D'ailleurs, quant à la simplicité même, il s'agit de s'entendre.

La simplicité pourrait n'être qu'apparente, elle pourrait n'être pas réelle. Si, par exemple, vous faites votre loi en deux ou trois articles, elle pourra paraître excessivement simple ; mais dans la pratique elle pourra donner lieu à des complications inextricables.

L'honorable M. Pirmez fait consister la simplification principalement dans un seul titre. On est assez disposé à considérer un titre unique comme plus simple que deux titres ; mais l'unité est elle-même une chose compliquée, si elle se compose d'éléments hétérogènes.

C'est un peu, je pense, le cas du titre unique proposé par l'honorable M. Pirmez, et je ne puis m'empêcher de comparer un peu ce titre unique à un espèce de Janus à deux faces très différentes, car il sera tantôt la représentation de la possession qui vaut propriété, et tantôt la représentation d'un simple droit de gage. (Interruption.)

« Mon titre, dit l'honorable M. Pirmez, représente la possession. »

Mais il y a possession et possession.

M. Pirmez. - Pardon ; le titre représente la marchandise et non la possession.

M. de Naeyer. - La marchandise est susceptible d'un droit de propriété et d'un droit de gage. L'honorable M. Pirmez dit : « C'est la marchandise. » Je crois que c'est plutôt la possession de la marchandise....

M. Pirmez. - Lisez la définition dans le projet du gouvernement.

M. de Naeyer. - Mes observations s'appliquent aussi en grande partie à la définition du gouvernement ; et sous ce rapport, la section centrale, en donnant des définitions plus claires et plus explicites, a amélioré le projet de loi.

Je disais donc que le titre unique de M. Pirmez n'est pas très simple ; que la mise en pratique de ce système peut entraîner de véritables complications parce qu'elle peut représenter deux choses essentiellement différentes : la possession animo domini, si c'est au nom du propriétaire, ou bien la possession « pignorative », c'est-à-dire la possession d'un gage. Voilà donc deux choses essentiellement différentes que vous voulez représenter par un même titre. C'est là une complication bien plutôt qu'une simplification.

Remarquez, d'ailleurs, que ce titre ne reste unique qu'autant qu'il s'agisse d'une vente pure et simple. Or, la loi n'est évidemment pas faite pour ce cas-là. Le système des warrants s'applique en quelque sorte exclusivement au cas où les droits réels sur la marchandise sont morcelés entre un individu considéré comme propriétaire et un autre individu qui n'a qu'un droit de gage, et alors vous ne pouvez plus vous contenter d'un titre unique.

Vous reconnaissez vous-même qu'alors la droit réservé, non compris dans votre titre unique, sera réglé par le droit ordinaire. Est-ce là une simplification ?

Vous avez un titre réglé par une loi spéciale et un autre droit réglé par la loi ordinaire. C’est là, je le répète, une complication bien plus qu'une simplification.

Messieurs, je crois que l’erreur fondamentale de l'honorable M. Pirmez, c'est d'accorder une trop grande importance à ce qu'il appelle les fictions juridiques.

Je crois qu'il faut être sobre de ces fictions juridique, qu'il ne faut pas les étendre au-delà de ce qui est absolument nécessaire ; je dirais volontiers à cet égard ce qu'on disait au moyen âge : Non sunt multiplicanda ultra necessitatem

Je ne vois pas du tout que le système des warrants repose absolument sur des fictions ; c'est bien plutôt sur des réalités.

Ainsi, la possession réelle de la marchandise réside entre les mains du dépositaire, qui est autorisé à délivrer des titres représentatifs.

C'est une espèce de séquestre qui possède anima domini, au nom de celui qui est considéré comme propriétaire, et à titre précaire au nom du créancier gagiste ; il est une espèce de possession pignorative, au nom de celui qui exerce sur la marchandise un droit de gage.

Vous voyez donc qu'il n'y a là rien de fictif. Sous ce rapport, nous restons dans les principes généraux de notre législation.

Messieurs, il résulte de ces dernières considérations, ce me semble, que le rôle le plus important dans tout le système, est en réalité attribué au dépositaire de la marchandise.

C'est là, en quelque sorte, me paraît-il, l'âme de tout le système. C'est la confiance dont cet individu jouit qui fait toute la valeur du titre, et je crois que, pour avoir des chances de réussite, nous devons faire en sorte que cette confiance en celui qui est constitué dépositaire de la marchandise et qui est investi de l'autorisation de délivrer les titres représentatifs, puisse en quelque sorte être élevée à sa plus haute puissance.

Eh bien, cette confiance tient évidemment à deux choses ; elle tient à la position de l’individu, à sa réputation, à ses antécédents de loyauté, à son habileté commerciale, à sa solvabilité ; et elle tient en second lieu à sa responsabilité qui, ce me semble, devrait être clairement et nettement déterminée. Car, évidemment, si l'individu, par sa position, offre des garanties réelles, plus sa responsabilité est étendue, plus la confiance qu'on aura dans le titre et par conséquent plus la valeur de ce titre sera grande. Or, que devons-nous faire pour que cet agent intermédiaire inspire la confiance la plus grande ?

Il me paraît évident que nous devons laisser la liberté la plus absolue pour le choix de cet agent. Pourquoi ? Parce qu'évidemment c'est le commerce qui est ici le plus compétent, et que le plus intéressé de tous à faire un bon choix, c'est évidemment l'individu qui a le droit de disposer de la marchandise, puisque en choisissant un homme investi de la confiance, il augmente la valeur de son titre, et par conséquent les ressources qu'il peut en tirer.

Je crois donc qu'on a très bien fait, pour le choix de cet agent, de laisser en général la liberté pleine et entière au commerce. Mais je crois qu'on aurait pu aller plus loin en ce qui concerne les marchandises qui se trouvent dans les entrepôts publics. Je ne vois pas pourquoi l'on veut ici restreindre le choix du dépositaire autorisé à donner le titre. Ainsi je ne vois pas la nécessité de créer des comptoirs, des agents spéciaux. C'est là, d'après moi, une véritable complication de la loi, et en élaguant cette disposition, on arrive réellement à une simplification et à une simplification qui me paraît désirable.

Le gouvernement a très bien fait, et je le loue beaucoup à cet égard, de ne pas avoir assumé le rôle qu'on voulait lui imposer ou lui faire prendre et qui aurait consisté à faire délivrer le warrant ou la cédule par les agents du gouvernement, par les entreposeurs. Evidemment, il y avait là une responsabilité que le gouvernement ne pouvait pas prendre à sa charge. Mais maintenant que l'on a décidé que pour les marchandises placées dans les entrepôts publics, les warrants et cédules seront délivrés par des agents du commerce qui seront considérés comme les dépositaires de la marchandise, pourquoi ne pas laisser alors leur choix complètement libre ; pourquoi vouloir le restreindre ? Je n'en vois aucun motif quelconque. Cette restriction ne peut servir, en réalité, qu'à diminuer la valeur des titres représentatifs.

Si l'on adoptait l'idée que je viens d'énoncer, tout le dernier chapitre du projet de loi pourrait disparaître :

A l'article premier, au lieu du paragraphe 2, ainsi conçu :

« Toutefois, l'émission des warrants et des cédules, pour les marchandées déposées dans les entrepôts francs et publics régis par la loi du 4 mars 1846 (Moniteur, n°64) a lieu, conformément aux dispositions du chapitre II et éventuellement à celles du chapitre III de la présente loi. »

Il suffit de dire :

« Pour les marchandises déposées dans les entrepôts francs et publics (page 1664) régis par la loi du 4 mars 1846, les warrants et les cédules seront délivrés par les personnes au nom desquelles les marchandises auront été transcrites à cet effet. »

Il y aurait liberté pleine et entière pour le choix des agents ou des sociétés autorisées à délivrer les cédules et warrants.

Evidemment le déposant de la marchandise, qui est le premier intéressé, saurait bien faire un bon choix, puisque de son choix dépend la valeur de son titre.

Je crois que de cette façon il n'y aurait plus deux catégories de marchandises déposées.

On a dit que l'insuccès de la première loi était dû à ce que l'on n'avait pas, comme en Angleterre, des docks complètement libres, dont l'administration acceptât toute la responsabilité de l'émission des titres.

Nous aurions quelque chose qui nous rapprocherait du système anglais parce que tous les agents intermédiaires, courtiers et autres, seraient admis à délivrer des titres ; et il y aurait ainsi une responsabilité réelle qui serait en quelque sorte la même pour toutes les marchandises, qu'elles soient placées dans les entrepôts publics ou dans les magasins particuliers.

D'ailleurs, je ferai remarquer qu'il me paraît assez singulier de vouloir créer encore des catégories d'agents intermédiaires obligés, alors que le conseil supérieur d'industrie, dans sa dernière session, a émis le vœu que le courtage en général fût rendu libre. Il me semble que c'est agir complètement au rebours de cette idée de progrès qui s'est fait jour dans le conseil supérieur d'industrie.

Messieurs, je disais en second lieu que la confiance que doivent inspirer ceux qui délivrent les titres, les dépositaires de la marchandise ou ceux qui sont considérés comme tels dépend aussi de la responsabilité bien définie qui leur est imposée.

Je n'ai pas de proposition formelle à faire, mais je crois qu'il y aurait lieu d'expliquer un peu plus nettement la disposition de l'article 20 qui porte ce qui suit :

« § 1er. Quiconque émet des warrants et des cédules est responsable envers les tiers de la régularité de ces titres et de la bonne conservation des marchandises qui en font l'objet. »

Les mots « de la régularité de ces titres » me paraissent avoir besoin de quelques explications.

Cela veut-il dire qu'ils sont responsables de la vérification des documents produits par les déposants et que si ces documents, connaissements, lettres de voiture ou autres, ont été trouvés en due forme, leur responsabilité est complètement dégagée ?

Je crois que c'est dans ce sens qu'il faudrait l'entendre, mais peut-être serait-il utile que la responsabilité pût être entendue d'une manière un peu plus large.

Maintenant le paragraphe suivant, concernant les marchandises, qui se trouvent en entrepôt franc ou public, est conçu comme suit :

« La responsabilité, quant à la bonne conservation des marchandises déposées en entrepôt franc ou public, est restreinte à l'accomplissement, par celui qui émet le warrant, de l'obligation imposée à l’entrepositaire par l'article 10 de la loi du 4 mars 1846. (Moniteur, n° 64). »

Messieurs, cet article-là ne donne pas non plus une idée bien claire de la responsabilité qui incombe ici à l'individu qui a délivré le warrant. On dirait que cette responsabilité est beaucoup plus restreinte que celle d'un dépositaire ordinaire. Cependant, en réalité, je crois que c'est à peu près la même chose ; en effet, la loi de 1846 porte ce qui suit à son article 16 : « Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation de leurs marchandises, » et aux termes de l'article 20 que je viens de citer, c'est aussi toute l'obligation que vous imposez au dépositaire d'un magasin particulier. C'est aussi à la bonne conservation des marchandises qu’il est tenu. Les termes employés dans les deux lois sont les mêmes.

Il serait donc bon de faire disparaître, autant que possible, ces deux catégories de dépositaires, en plaçant la responsabilité des uns et des autres sur la même ligne.

Car, en définitive, puisque, aux termes de la loi de 1846, ils doivent veiller à la bonne conservation des marchandises, la responsabilité est la même.

Je me permets de soumettre ces idées à M. le ministre des finances et à M. le rapporteur de la section centrale ; elles tendent à laisser complètement libre le choix des agents autorisés à délivrer les titres représentatifs, tant pour les marchandises placées dans les entrepôts publics que pour les marchandises déposées dans des magasins particuliers.

Je voudrais ensuite que la rédaction de l'article 20 concernant ceux qui délivrent des cédules et des warrants pour les marchandises qui sont placées en entrepôt public, fût rendue plus claire de manière qu'elle ne fît pas croire que leurs obligations ou leur responsabilité est beaucoup moindre que celle des autres dépositaires.

Je le répète, en terminant, messieurs, je n'ai pas la prétention d'apporter des lumières dans ce débat ; j'ai plutôt voulu provoquer des explications pour nous familiariser avec cette institution dont nous aurons probablement à nous occuper encore plus tard.

Maintenant, voici quelle sera mon altitude dans cette discussion :

Je voterai toutes les dispositions qui me paraîtront les plus favorables à la liberté du commerce et par conséquent les plus utiles et les plus efficaces pour introduire en Belgique une institution dont le principe, je le répète, a toutes mes sympathies.

M. Pirmez. - A la fin de la séance d'hier M. le ministre des finances m'a demandé de formuler, d'une manière précise, le système que j'avais eu l'honneur d'indiquer à la Chambre. Je viens, messieurs, vous présenter, sous forme d'articles de loi, ce système.

Permettez-moi, messieurs, de vous rappeler en quelques mots en quoi consiste la loi que nous discutons.

II ne faut pas oublier que nous faisons une loi de crédit, une loi qui détermine uniquement les droits réels ; c'est en quelque sorte la loi hypothécaire des marchandises.

De même que dans la loi hypothécaire des immeubles, on ne s'est occupé que des droits réels et des moyens de les garantir par la transcription et l'inscription sans toucher à la matière des obligations purement personnelles, de même, ici aussi, nous ne devons nous occuper que de ce qui a un caractère réel, c'est-à-dire un droit de propriété ou un droit de gage, et de la possession qui, en fait de meubles, remplace la transcription et l'inscription.

La section centrale propose un système dans lequel il y a deux titres toujours obligatoires. Le gouvernement, de son côté, ne reconnaît qu'un titre toujours obligatoire, le warrant (il est l'essence du système) ; seulement ce titre peut être escorté d'un second titre, la cédule.

La section centrale, je dois le dire, a traité la matière très compliquée des warrants, lorsque deux titres existent, avec un grand soin et elle a réussi à le faire dans des termes qui résolvent aussi bien que possible et d'une manière très juridique toutes les positions de cette situation très compliquée. Dans le projet du gouvernement, il paraît y avoir beaucoup moins de précision.

La cédule, qui tantôt existe et tantôt n'existe pas, semble ôter quelque chose à la rationalité du système.

Quelques résultats sont d'ailleurs fort sujets à critique. Ainsi, d'après ce projet les tiers ne sont pas suffisamment sauvegardés contre les conventions secrètes qui peuvent intervenir entre certains porteurs antérieurs du warrant.

Si donc je devais choisir, je n'hésiterais pas à me prononcer pour le système de la section centrale qui, malgré sa complication, offre au moins des résultats juridiques très nets.

Je passe maintenant en revue les différents points à traiter, en indiquant la solution que je leur donne.

La première question à résoudre est celle de savoir ce qu'est le warrant.

D'après le gouvernement, c'est un titre de commerce représentant des marchandises dont des tiers sont dépositaires.

Cette définition constitue une fiction de droit ; comme on le voit, je ne suis pas l'auteur de cette définition que j'accepte comme base de ma proposition ; ce n'est pas seulement dans mon système qu'elle existe, elle est le fondement de toute législation de warrant.

D'après le projet de la section centrale, « le warrant séparé de la cédule représente la possession de la marchandise à titre de gage ; la cédule séparée du warrant représente le droit de disposer des marchandises grevées de gage par le warrant. »

Dans les deux projets donc, tout repose sur la représentation d'une chose par un titre. Or c'est là une fiction, et M. de Naeyer qui n'aime pas les fictions, en soutenant le projet de la section centrale, en prend deux au lieu d'une.

Lire la définition que je donne du warrant avec le gouvernement, C'est répondre à une autre objection de l'honorable membre. »

L'idée que vous émettez, dit-il, est trompeuse ; votre titre unique a une double face, il représente tantôt la possession à titre de propriétaire, tantôt la possession à titre de créancier gagiste. L'erreur se voit : le titre représente simplement la marchandise. Le titre est aussi simple que la marchandise elle-même.

Un immeuble peut être vendu, loué, mis en société, tous ces contrats possibles sur la chose multiplient-ils les faces de cet immeuble ?

L'honorable membre a confondu les contrats qui interviennent avec la chose qui en est l'objet, le warrant représente la chose ; les faits (page 1665) juridiques variés opèrent sur la représentation de la chose, comme sur la chose elle-même sans altérer l'unité de cette représentation.

M. de Naeyer veut donner au commerce, dit-il, la plus grande somme de liberté possible.

Or, qu'est-ce que demande le commerce ? Le moyen d'emprunter sans que l'emprunteur doive se faire connaître, et pour cela des titres au porteur ; or, c'est cela que l'honorable membre n'entend pas accorder et précisément ce que je veux lui accorder. Qui sert le mieux la liberté des transactions ?

La définition que je propose serait donc celle que donne le gouvernement.

Le warrant défini, comment doit-il être levé ?

D'après le gouvernement et la section centrale, toute personne ayant la libre disposition de marchandises peut se faire délivrer un warrant.

Les projets indiquent la manière dont la constatation des droits de titre se fait par le dépositaire.

D'après le code civil le dépositaire n'a pas le droit de s'enquérir du droit de propriété du déposant, il doit restituer la chose à celui dont il l'a reçue.

Ce système me paraît plus rationnel ; il évite de constituer le dépositaire juge des droits du déposant. Celui-ci peut demander la chose, pourquoi ne pourrait-il pas en exiger le titre représentatif ?

Je proposerais une disposition ainsi conçue : « tout individu qui a déposé des marchandises peut se faire délivrer un warrant par le dépositaire. »

Troisième question : quelles sont les énonciations que doit contenir le warrant ?

Le projet du gouvernement, ainsi que celui de la section centrale, énumère les énonciations que le warrant porte ordinairement. Ne vaudrait-il pas mieux indiquer les énonciations constitutives du warrant, essentielles à son existence, qu'il doit contenir à peine de nullité ?

Je le crois. Voici la rédaction qui me paraît atteindre le but que je signale :

« Le warrant ne produit ses effets que s'il est daté et porte la signature de celui qui le délivre et la désignation suffisante de la qualité, de la nature de la marchandise et du magasin où il est déposé »

Du reste, les questions de mode de délivrance et des énonciations nécessaires au titre peuvent se résoudre de la même manière, quel que soit le système admis, qu'il y ait un titre ou deux titres.

Aussi, si je présente des rédactions s'écartant de celles du projet, c'est surtout pour appeler l'attention sur des améliorations possibles des textes proposés, quel que soit le plan général de la loi. •

Je passe au mode de transmission des warrants.

Il me paraît pouvoir être réglé ainsi :

« Le warrant est au porteur s'il ne porte qu'il est délivré à l'ordre d'une personne désignée.

« Dans ce cas, il est transmissible par endossement. L'endossement peut être opéré en blanc. Il confère au porteur les droits d'un endossement régulier. »

Ici, il est important de signaler un dissentiment très grave qui existe entre le gouvernement et la section centrale sur ce qu'il faut entendre par l'endossement en blanc.

Le gouvernement entend que le warrant, même avec la faculté de l'endos en blanc, ne peut être transmis que par une série de signatures ; chaque porteur doit successivement signer l'endos. La faculté d'endosser en blanc consiste à écarter la disposition du Code de commerce, portant que l'endossement en blanc ne vaut que comme procuration.

S'il en est ainsi, l'endossement en blanc qui doit, dit-on, assurer le secret des opérations ne cache rien. Je suis aussi connu quand je signe en blanc que quand je signe un endossement régulier.

La section centrale a entendu l'endos en blanc d'une toute autre manière.

Pour elle il suffit que celui qui a levé le warrant signe son nom au verso du titre pour que l'effet soit au porteur. Par cette seule signature les porteurs successifs sont investis des droits que confère le warrant.

Il y a là un dissentiment extrêmement grave entre le gouvernement et la section centrale, il faut qu'il soit éclairci.

L'honorable M. Sabatier posait hier la question, et ni d'un côté ni de l'autre on n'a satisfait à sa demande.

Par le texte que j'indique, le mode de transmission est facultatif ; au choix du déposant, le titre est au porteur ou cessible par voie d'endossement et dans le cas de cession par voie d'endossement j'admettrai complétement le système de la section centrale, plus favorable à la liberté et aux intérêts du commerce que le système du gouvernement.

Les effets du warrant, dans le système que j'ai indiqué hier, sont parfaitement simples.

Celui qui détient le warrant, en vertu de la maxime : « la possession vaut titre », possède la marchandise avec tous les droits que la possession confère ; sont exclus seulement les droits qu'une inscription sur le warrant exclut.

La plénitude des droits serait donc la règle ; elle ne serait entamée que par une énonciation quelconque sur le warrant. Le warrant confère à l'égard du dépositaire et des tiers tous les droits qui ne sont pas écartés par les inscriptions sur le titre.

J'ai indiqué les conséquences particulières qui découlent de ce principe :

« Si le warrant n'indique pas qu'il n'est cédé qu'à titre de gage, » ainsi en l'absence de mention sur le titre, « le porteur peut se faire remettre la marchandise déposée soit immédiatement, soit à la date fixée, s'il y en a une : sauf, dans le cas où la réserve d'une somme due est fait sur le warrant, à payer cette somme. »

Ainsi, j'ai un warrant, on n'indique pas que c'est à titre de gage qu'on me l'a remis ; je puis me faire délivrer la marchandise. Si une échéance est indiquée, j'attendrai l'échéance. Si le warrant porte qu'une certaine somme reste due sur la marchandise, je donnerai la somme et alors je recevrai la marchandise.

Prenons maintenant le cas de gage. Tout se pratique aussi simplement. J'ai cherché à éviter autant que possible les formalités. En matière de commerce, il importe que tout se résolve aussi promptement que possible ; il faut que tout négociant puisse agir par lui-même, sans subir tous les délais qu'entraîne toujours l'intervention de la justice. Les formalités pour exproprier le débiteur, en toute matière, sont un des plus grands obstacles au crédit. Si l'on veut que l'institution des warrants produise des résultats, il faut en écarter toute espèce de procédure.

M. Coomans. - Ces formalités nuisent surtout au débiteur.

M. Pirmez. - Evidemment ces formalités nuisent au débiteur, parce que tout ce qui expose le droit du créancier est une diminution des avantages du contrat ; il doit faire payer par celui avec qui il traite.

Voici la disposition que je formule :

« i le warrant indique qu'il est remis à titre de gage après protêt, soit au lieu du payement indiqué, soit au lieu du dépôt, s'il n'y a pas de lieu indiqué, le porteur a le droit de faire vendre la marchandise publiquement, dans les formes d'usage. II en touche le prix, sauf l'excédant de la créance qui demeure en mains du dépositaire. »

J'ai délivré un warrant en empruntant une somme sur une marchandise déposée. Je suppose que ma marchandise vaille 20,000 francs et que j'en emprunte 10,000.

Je remets au prêteur mon warrant. L'échéance est à trois mois. Au bout de trois mois, on fait protester le warrant à mon domicile ou si je ne l'ai pas indiqué, ayant levé un titre au porteur, chez le dépositaire de la marchandise. Les droits à l'exercice du gage sont ouverts.

Faut-il entamer une procédure quelconque en expropriation ? Pas le moins du monde. En vertu de son titre, le porteur du warrant demandera au dépositaire de faire vendre la marchandise d'après les formalités en usage dans la localité.

La marchandise sera vendue publiquement ; le prix sera touché par mon créancier jusqu'à concurrence de 10,000 fr. et les 10,000 fr. seront remis au dépositaire.

Quand je réglerai avec mon dépositaire, celui-ci me montrera pour sa décharge le warrant et la preuve que 10,000 fr. ont été remboursés à mon créancier ; il me remettra les 10,000 fr. restant et il sera quitte avec moi. L'opération sera terminée et il n'y aura eu ni formalités ni procès.

Je crois que ce système a le mérite d'une très grande simplicité.

Je disais en commençant que la loi des warrants ne doit régler que ce qui concerne le droit réel ou plutôt la possession fictive de la marchandise qui remplace la transcription et l'inscription de la matière hypothécaire. Nous n'avons donc pas à nous occuper des autres interventions de parties, de tous les droits purement chirographaires, de toutes les obligations personnelles.

Ces obligations et ces droits restent sous l'empire du droit commun et la loi des warrants n'a pas plus à intervenir en cette matière que la loi hypothécaire n'a à régler les obligations purement personnelles.

Je propose une disposition ainsi conçue qui fait réserve de tous les droits :

« Art. 6. Les rapports et obligations des endosseurs du warrant, ainsi (page 1666) que toutes conventions faites en dehors du warrant, restent soumis aux lois ordinaires du commerce.

M. le ministre des finances m'a objecté hier que je ne pourvoyais pas à ce qui arriverait en cas de faillite.

Mais ce qui arriverait en cas de faillite reste le même dans tous les systèmes possibles. Il y a certaines dispositions à prendre dans mon système comme dans tous les autres ; elles ne doivent pas différer. La section centrale ne s'est pas occupée de ce cas, ou plutôt elle ne s'en est occupée que pour dire que la faillite n'aurait aucune espèce d'influence sur le warrant.

Le gouvernement a avec raison par disposition spéciale, prévu le cas d'antidaté et les abus qui peuvent en résulter, surtout en matière de gage. Voici la disposition de son projet :

« Le warrant et la cédule dont l'endossement n'aura pas été porté sur les registres régulièrement tenus, soit des dépositaires, soit de l'endosseur, soit de celui au profit de qui l'endossement aura été fait, seront, en cas de faillite, réputés, sauf la preuve contraire, endossés après la déclaration de faillite, et rapportés en conséquence à la masse. »

J'attire l'attention de M. le ministre des finances sur cette rédaction qui, dans toutes les hypothèses possibles, doit évidemment être retouchée. Il ne s'agit pas de reporter la transmission après la déclaration de la faillite, la déclaration de faillite dans ces matières n'ayant aucune influence ; c'est l'ouverture de la faillite qui doit préoccuper, et même en matière de gage, il faut se reporter avant les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite.

Du reste, c'est là une observation de détail, c'est pour que tout doute disparaisse que j'ai écrit une autre rédaction de l'article.

« Art. 7. Le warrant dont la transmission n'aura pas date certaine, soit par des livres régulièrement tenus, soit par un autre moyen légal, sera, en cas de faillite, présumé postérieur à l'époque oh elle pouvait être valablement faite.

« La faillite ne suspendra pas l'exercice des droits du porteur du warrant ; le curateur est seulement autorisé à réclamer, par requête du président du tribunal de commerce, telle mesure conservatrice qu'il écherra. »

Quant au cas de sinistre, ce point est réglé par le projet de la section centrale et par celui du gouvernement. Il n'y a pas de difficultés à cet égard. « En cas de sinistre, le porteur du warrant conserve son droit sur l'indemnité à payer par les assureurs. »

Enfin, un dernier point, prévu seulement par la section centrale, c'est celui des privilèges ou des droits qui peuvent être conférés à des tiers par préférence au porteur du warrant. La section centrale n'a prévu que le cas de privilège.

M. de Boe, rapporteur. - Cet article devra être révisé.

M. Pirmez. - Dans ce cas, j'indiquerai dès maintenant les modifications que, selon moi, l'article devrait subir.

On ne prévoit que le cas de privilège. Il importe de ne pas oublier le droit de rétention de la part du dépositaire.

Ainsi si le porteur de la cédule ou du warrant se présente pour retirer la marchandise, le dépositaire a le droit de dire :Vous ne prendrez la marchandise qu'en me payant ce qui m'est dû pour droits d'emmagasinage.

« Art. 9. Le porteur du warrant n'est primé dans l'exercice de ses droits que pour le recouvrement : 1° des droits de douane et d'accise ; 2° du fret, conformément à l'article 307 du Code de commerce, des frais de vente, de magasinage et des sommes avancées pour la conservation de la marchandise.

« Le dépositaire n'a toutefois de droit de rétention ou de privilège pour les charges connues lors de la levée du warrant que s'il les a indiquées dans ce titre. »

La réserve que j'ajoute me paraît utile dans l'intérêt de la publicité des charges.

Telles sont, messieurs, les dispositions qui résument le système que j'avais indiqué hier à la Chambre, ne croyant pas alors faire autre chose que de présenter de simples observations.

Ce système est. beaucoup plus simple que celui de la section centrée et du gouvernement ; il y a diminution dans le nombre des articles et il y a diminution dans l'étendue des articles.

Outre les dispositions que je viens de parcourir, le projet contient beaucoup de dispositions réglementaires ; naturellement, je ne m'en suis pas préoccupé puisqu'elles doivent subsister dans tous les systèmes possibles.

M. le président. - Voici les amendement proposés par M. Pirmez :

« Chapitre premier. Du warrant.

« Première section. - De l’émission, de la forme et de la transmission des warrants et des droits qu'ils confèrent.

« Art. 1er. Le warrant est un titre de commerce représentant des marchandises dont des tiers sont dépositaires.

« Art. 2. Tout individu pour qui des marchandises ont été déposées ou son ayant cause, peut se faire délivrer un warrant par le dépositaire.

« Art. 3. Le warrant ne produit ses effets que s'il est daté, porte la signature de celui qui le délivre, et contient une désignation suffisante de la nature et de la quantité de la marchandise et du magasin où elle est déposée.

« Art. 4. Le warrant est au porteur s'il ne porte qu'il est délivré à l'ordre d'une personne désignée.

« Dans ce dernier cas, il est cessible par voie d'endossement. Il peut être endossé en blanc et confère alors au porteur les droits d'un endossement régulier.

« Art. 5. Le warrant confère au porteur, à l'égard du dépositaire et des tiers, tous les droits qui ne sont pas écartés par une inscription sur le titre.

« Si le warrant n'indique pas qu'il n'est cédé qu'à titre de gage, le porteur peut se faire remettre la marchandise déposée, soit immédiatement, soit à la date fixée s'il y en a une, sauf, dans le cas où réserve d'une somme due est faite sur le warrant, à verser cette somme au dépositaire en prenant livraison.

« Si le warrant indique qu'il est remis à titre de gage après protêt, soit au lieu du payement indiqué, soit au lieu du dépôt, s'il n'y a pas de lieu indiqué, le porteur a le droit de faire vendre la marchandise publiquement, dans les formes d'usage. Il en touche le prix, sauf l'excédant de la créance qui demeure en mains du dépositaire.

« Art. 6. Les rapports et obligations des endosseurs du warrant, ainsi que toutes conventions faites en dehors du warrant, restent soumis aux lois ordinaires du commerce.

« (erratum, page 1685) Art. 7. Lorsque la transmission d’un warrant dont la transmission n'a pas date certaine, soit par des livres régulièrement tenus, soit par un autre moyen légal, elle sera, en cas de faillite, présumé postérieur à l'époque où elle pouvait être valablement faite.

« La faillite ne suspendra pas l'exercice des droits du porteur du warrant ; le curateur est seulement autorisé à réclamer, par requête du président du tribunal de commerce, telle mesure conservatrice qu'il écherra.

« Art. 8. En cas de sinistre, le porteur du warrant conserve son droit sur l'indemnité d'assurance.

« Art. 9. Le porteur du warrant n'est primé dans l'exercice de ses droits que pour le recouvrement : l° des droits de douane et d'accise ; 2° du fret, conformément à l'article 307 du Code de commerce, des frais de vente, de magasinage et des sommes avancées pour la conservation de la marchandise.

« Le dépositaire n'a toutefois de droit de rétention ou de privilège pour les charges connues lors de la levée du warrant que s'il les a indiquées dans ce titre. »

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, depuis un grand nombre d'années on s'occupe d'un projet de loi sur les warrants.

Après la loi votée en 1848, et qui n'a pas produit les effets qu'on s'en était promis, nous avons eu un projet élaboré par des hommes spéciaux, par des hommes très compétents en cette matière, par des membres de la chambre de commerce d'Anvers. Ce travail lui-même a été soumis à une étude approfondie par la gouvernement, qui, adoptant la plupart des idées émises par la chambre de commerce, les a formulées en projet de loi ; ce projet a été renvoyé à la commission spéciale qui s'occupe de la révision du Code de commerce, qui l'a examiné dans tous ses détails ; elle a fait connaître les observations que cet examen lui avait suggérées, et, profitant de ses lumières, nous y avons introduit les changements reconnus nécessaires.

Le projet ainsi étudié, discuté contradictoirement, a été enfin soumis à la section centrale, qui l'a examiné à son tour de la manière la plus minutieuse et qui, à part quelques innovations, a adopté les idées fondamentales du projet primitif de la Chambre de commerce d'Anvers, qui se trouvaient formulées dans le projet amendé par le gouvernement.

Il doit paraître assez étonnant que, après des études aussi longues et aussi approfondies, faites par des hommes qui ont des connaissances aussi complètes dans ces matières, qui sont parfaitement au courant des besoins et des désirs du commerce, on ne soit pas arrivé tout d'un coup à (page 1667) ce système si simple qu'indique l'honorable M. Pirmez. Mais pourquoi n'y est-on pas arrivé ?

C'est, messieurs, parce que ce projet ne répondrait nullement au but que l'on s'est proposé. Ce n'est pas là ce que l’on a en vue. Ce système ne permettrait qu'une partie des opérations que l'on désire faire à l'aide des warrants, et, je dois le dire, il ne permettrait de faire que la partie la moins importante de ces opérations.

Il ne donnerait évidemment qu'une partie des résultats que l'on attend du warrant. Il détruit dès lors le système dans son essence ; il n'offrirait pas les moyens de faire ce que précisément l'on veut pouvoir faire ; c'est ce que je démontrerai tout à l'heure. Mais auparavant, je dois signaler une erreur de l'honorable membre.

L'honorable membre a pensé qu'il y avait une différence fondamentale entre le projet du gouvernement et le projet de la section centrale. Il n'en est rien, messieurs, et la section centrale a pris elle-même le soin de le déclarer.

« N'ayant pas, dit-elle, l'intention de produire un nouveau système après tant d'autres, la section centrale a fait siennes les idées qui servent de base au projet du gouvernement, et quoique, à première vue, ce projet semble avoir subi des modifications profondes, une étude attentive ne révèle des divergences que sur quelques points, et prouve que ces modifications, sauf quelques lacunes comblées, portent bien plus sur la rédaction que sur le fond du projet. »

Et cela est, en effet, parfaitement exact.

Ce qui a le plus frappé l'honorable membre, c'est que, dans le système du gouvernement, la levée des deux titres est facultative, tandis que, dans le système de la section centrale, la levée des deux titres est obligatoire. Il me semble avoir inféré de là que c'est à cette levée obligatoire des deux titres, qu'on doit attribuer toutes les complications qui se trouvent dans le projet de loi.

Mais, messieurs, au fond, la pensée est exactement la même dans le projet du gouvernement et dans celui de la section centrale ; il n'y a pas même une nuance, sous ce rapport, entre les deux projets. Seulement, la section centrale veut que celui qui se fait délivrer un warrant se fasse délivrer en même temps une cédule. Mais, dans les deux cas, les opérations seront les mêmes, les résultats, les conséquences, les effets juridiques seront absolument les mêmes.

Pourquoi la section centrale demande-t-elle qu'une cédule soit délivrée en même temps qu'un warrant ? Par une raison qui paraît avoir une certaine valeur sur la place d'Anvers, mais qui, à nos yeux, n'en a pas. Dans le système du gouvernement, si on lève le warrant seulement, on aura le titre de possession de la marchandise, mais qui devient le titre de gage, si on lève, en outre, la cédule, destinée à devenir le titre d'une propriété grevée de gage. Or, a-t-on dit, si l'on permet la levée d'un seul titre, c'est, par là-même, désigner comme voulant emprunter ceux qui lèveront ces deux titres.

Donner la faculté, au lieu d'imposer l'obligation, c'est, dans cet ordre d'idées, faire connaître ceux qui voudront emprunter sur marchandises. Je le répète, cette objection semble avoir influé beaucoup sur la section centrale, qui s'est inspiré en cela de répugnances, selon moi peu raisonnées, qui ont été exprimées par le commerce d'Anvers. Mais d'après le projet du gouvernement, comme d'après celui de la section centrale, la loi doit régler de même les effets des deux titres.

Messieurs, au système de la section centrale et à celui du gouvernement, qui, au fond, n'en forment qu'un, que veut substituer l'honorable membre ? Il vient de vous le dire.

Il définit le warrant comme le gouvernement l'a défini lui-même. Seulement, il ne veut pas que les dépositaires soient obligés de vérifier les titres, obligation qui ne leur est imposée par le système du gouvernement, comme par celui de la section centrale, qu'en vue de donner un plus grand crédit au titre. Car s'il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de responsabilité, et alors évidemment le titre circulera d'autant moins facilement, il inspirera une moindre confiance ; les tiers auxquels il sera présenté n'auront aucune certitude, aucune garantie, et ils auront à remplir certaines formalités, s'ils veulent opérer avec quelque sécurité.

L'honorable membre critique les indications qui doivent figurer sur les warrants et il veut restreindre le nombre de ces indications ; il est inutile, dit-il, de désigner, par exemple, le nombre des colis, la nature des emballages.

Cela a très peu d'importance, sans doute, mais cela n'est pas inutile, dans le système du projet. Il s'agit de reconnaître facilement la marchandise, de constater facilement son identité. En matière de commerce c'est ainsi qu'on procède ; ce sont ces formes qu'emploient les négociants. Il n'y a aucune difficulté à maintenir ces énumérations dans les titres. (Interruption.)

Je rappelle ici succinctement chacun des points particuliers qui ont été signalés par l'honorable M. Pirmez, non pas que je prétende qu'il attache une grande importance à ces points particuliers, comme il le fait remarquer eu m'interrompant, mais je veux montrer seulement en quoi il y a des différences quant à ces détails.

Pour ce concerne le mode de transmission, l'honorable membre veut que le titre soit au porteur, à moins qu'on n'y mentionne qu'il est à ordre.

Suivant l'honorable membre, si le titre est au porteur, le résultat sera le même qu'avec l'endossement en blanc admis par le gouvernement et par la section centrale, si toutefois, dit-il, l'interprétation que l'on donne à ces mots « endossement en blanc », est celle de la section centrale et non pas celle du gouvernement. Lorsqu'on a énoncé dans la loi que le warrant pourrait être endossé en blanc, on a voulu qu'on ne pût pas prétendre que, pour l'endossement spécial des warrants, on dût appliquer les règles déterminées par le Code de commerce sur les endossements en blanc ; pour les lettres de change et les billets à ordre qui sont endossés en blanc, cet endossement ne vaut qui procuration. Or, dans le système des warrants, nous entendons que l'endossement en blanc vaille transmission.

Du reste, cela n'est pas encore le fond du système.

Mais voici, messieurs, où commence réellement la difficulté. Quels seront les effets du warrant ? L'honorable membre veut un titre unique, et il dit que ce titre unique transmettra la plénitude des droits, sauf les restrictions énoncées sur le titre.

Ainsi, si le titre n'énonce aucune restriction, celui qui en sera porteur aura droit de se faire délivrer la marchandise ; si le titre énonce certaines restrictions, on sera soumis à ces restrictions.

Enfin, si c'est un gage qu'on a voulu constituer à l'aide du warrant, le créancier, par conséquent gagiste, après avoir fait protester le warrant à son échéance chez le débiteur, pourra faire vendre la marchandise et se couvrir de l'avance qu'il aura faite, au moyen de la vente opérée par les soins du dépositaire.

Messieurs, si le système des warrants ne devait pas produire d'autres effets, sans doute on pourrait faire, avec le titre unique, les opérations qu'indique l'honorable M. Pirmez.

Mais on veut tout autre chose. J'ai des marchandises en magasin, je me fais délivrer un warrant ; je vends ces marchandises à crédit et je reçois un à-compte. Comment cette opération se fera-t-elle avec un titre unique ? Voilà la question. Si le titre est unique, est-ce dans les mains de l'acheteur, est-ce dans les mains du vendeur que le titre restera ?

Si c'est dans les mains du vendeur, il est bien clair que l'acheteur n'aura aucun moyen de prouver qu'il a droit à la marchandise. Il faudra un titre accessoire.

Eh bien, c'est précisément ce que l'honorable membre ne me parait par avoir aperçu dans son système. C'est précisément une des opérations que l'on veut faire, et qu'il est impossible de faire avec le titre unique.

M. de Naeyer. - C’est ce que l’on veut faire.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - C'est, en effet, ce que l'on veut faire et cela est impossible avec le titre unique.

M. Pirmez. - Mais il y a en outre tous les titres ordinaires du droit.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Si vous me dites qu'à côté de ce titre unique, on pourra passer un autre contrat et que l'on y joindra le titre unique comme accessoire, je le veux bien, mais on peut tout cela aujourd'hui, et il n'est pas nécessaire alors de faire une loi spéciale sur les warrants.

Maintenant supposons une autre opération.

J'ai des marchandises en magasin, je me suis fait délivrer un warrant, et je veux emprunter sur ces marchandises, en conservant cependant le moyen de les vendre. Comment le puis-je avec le titre unique ? Cela est encore complètement impossible.

Il faut que je donne la marchandise en gage, et, cependant, que j'aie encore le moyen de prouver que j'ai la libre disposition de la marchandise, dont la valeur est, bien entendu, réduite du montant de mon emprunt ; en un mot, il faut que je puisse transférer cette propriété ainsi grevée de gage.

Je ne le puis pas avec le titre unique.

Eh bien, c'est précisément encore en vue de cette opération que le système du gouvernement est agencé. C'est pour cela qu'il y a deux titres.

L'opération n'est pas simple comme le suppose l'honorable membre ; elle est compliquée.

A l'aide des deux titres que l'on peut se faire délivrer, toutes les opérations que je viens d'indiquer peuvent se faire avec pleine sécurité pour tout le monde, pour celui qui prête, pour celui qui achète, pour celui qui achète à crédit, pour celui qui vend à terme. Chacun conserve ses (page 1668) droits éventuels sur la marchandise, C'est là l'objet du système, et c'est là la difficulté du système. Mais c'est tout le système tel que le projet de loi l'organise.

M. Moreau. - C'est ce qui existe en Angleterre.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Certainement. Comment fonctionne le projet ? D'une manière sûre pour tout le monde.

Je suis propriétaire de marchandises. Elles sont déposées dans un magasin. Je veux me faire délivrer un titre dont j'ai besoin pour faire les opérations que je viens d'indiquer. Je lève ce titre. C'est là ce que nous nommons la cédule avec le warrant.

Eh bien, qu'est-ce que c'est que la cédule avec le warrant, ce titre double qu'on peut dédoubler ? C'est un titre de propriété pour celui qui l'a levé ou à l'ordre duquel il a été délivré.

Voilà la première opération.

Ce titre est transmis à un tiers. Que devient-il dans ses mains ?

Il est titre de libre propriété pour ce tiers porteur, si le warrant porte l'ordre de délivrance signé par le premier souscripteur. C'est l'article 3 du projet de loi qui le règle ainsi. C'est la fonction du double titre avec mention que le tiers porteur peut réclamer la marchandise. Chacun de ses titres va fonctionner maintenant isolément.

Nous avons d'abord la cédule isolée. Qu'est-ce que la cédule isolée du warrant ? C'est le titre d'une propriété grevée de gage. Vous avez dans le projet les dispositions qui se rapportent à cette hypothèse : Qu'arrivera-t-il si le porteur du warrant le négocie pour une somme dépassant le gage ? Voilà ce qu'il a fallu prévoir.

L'emprunteur ou le porteur de la cédule a un recours contre lui. Les tiers porteurs de la cédule ont, en outre, recours contre les endosseurs antérieurs de la cédule. C'est l’objet de l'article 7 de la loi.

Voilà donc la fonction de la cédule isolée, dans le système du projet de loi. Vient maintenant le warrant isolé.

Qu'est-ce que le warrant isolé ? C'est un titre de gage de la marchandise. Nous venons de voir que la cédule est le titre de propriété. Le warrant isolé est le titre de gage de la même marchandise. S'il n'indique pas une autre somme, il vaut pour toute la valeur de la marchandise.

C'est ce que règle l'article 6 du projet de loi, et c'est ce qui engendre les dispositions que vous trouvez aux articles 9, 10, 11,12, 17, 18 et 19.

Voilà pourquoi ces divers articles sont insérés dans le projet de loi. C'est pour régler les droits et les obligations des uns et des autres, dans la transmission successive de ces titres.

Vous voyez donc, messieurs, qu'il est absolument impossible, s'il l'on veut atteindre le but que l'on poursuit, de se contenter d'un titre unique ; qu'il faut absolument le double titre que nous proposons ; que c'est grâce à ces deux titres seulement que les diverses opérations désirées peuvent se faire, c'est-à-dire que l'on peut tout à la fois vendre à crédit, emprunter sur la marchandise, conserver le droit de disposer de la marchandise, la vendre, etc., sous les conditions qui sont déterminées par la loi.

Il y a sans doute, messieurs, certaines difficultés pour arriver à rétablir l'union entre ces deux titres, lorsqu'ils ont été séparés, lorsque le divorce a été prononcé, comme le disait tout à l'heure l'honorable M, Pirmez.

Le projet pourvoit précisément à ces difficultés. Il indique les formalités à remplir pour qu'à un moment donné, lorsque ces titres se réunissent, celui qui a droit à la marchandise acquitte les obligations du vendeur qui avait emprunté sur la marchandise. Voilà le but du projet de loi. Il est impossible de l'atteindre avec le système de l'honorable M. Pirmez.

M. Coomans. - Messieurs, ne conviendrait-il pas, eu égard à l'importance des amendements déposés par l'honorable M. Pirmez, de les renvoyer à la section centrale, qui pourrait s'entendre avec l'honorable membre et avec M. le ministre des finances ?

Il est bien difficile, me semble-t-il, de continuer la discussion du projet, après la réplique si lucide faite par l'honorable ministre des finances à l'honorable M, Pirmez.

J'avoue que, pour ce qui me concerne, j'hésite à prendre part à ce débat. Je désire lire attentivement les amendements de l'honorable M. Pirmez et les discours des honorables MM. de Naeyer et Frère-Orban.

Dans une matière aussi spéciale, il serait impossible de s'entourer de trop de lumière.

M. Muller. - On peut toujours continuer la discussion.

M. Guillery. - Nous avons, messieurs, à l'ordre du jour quelques projets de loi que nous pourrions terminer dans cette séance.

Pendant ce temps-là, on imprimerait les amendements de l'honorable M. Pirmez et la section centrale pourrait les examiner.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, je ne sais pas si les observations qui ont été formulées par l'honorable M. Pirmez, constituent de sa part des amendements. Je ne le pense pas,

D'après ce qu'a dit l'honorable membre dans la séance d'hier, il me semble qu'il n'a eu d'autre but que de traduire en articles les idées qu'il avait énoncées, afin de rendre son système plus intelligible.

Je pense qu'il n'en a pas fait réellement l'objet d'amendements.

M. le président. - Les propositions de l'honorable M. Pirmez ont été déposées. Elles constituent des amendements.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je me permettrai de faire une observation. Il s'agit ici de matières tout à fait spéciales qui exigent, chaque fois qu'on s'en occupe, une étude toute particulière.

Si nous devons renvoyer encore à un délai plus ou moins long, la continuation de l'examen de ce projet de loi, que nous avons étudié très particulièrement, nous aurons la charge d'une nouvelle étude à faire par l'honorable rapporteur de la section centrale et par moi. Pour mon compte, je le déclare, cela serait très fatigant.

Aujourd'hui, nous sommes en mesure de discuter le projet de loi actuellement soumis aux délibérations de la Chambre, tandis qu'il faudrait remettre le débat à huitaine et même plus, s'il s'agissait d'étudier un système qui s'écarte absolument de celui du projet actuel, un système qui peut paraître nouveau, mais qui ne répond nullement au but que l'on veut atteindre.

M. de Naeyer. - Non, nous pourrions reprendre la discussion mardi.

M. Muller. - Nous pouvons toujours entendre les orateurs inscrits.

M. Muller. - Il y a en présence deux systèmes sur lesquels on est en désaccord. On pourrait donc continuer la discussion générale sur le principe que l'honorable M. Pirmez veut faire prévaloir et sur celui du gouvernement et de la section centrale. Une discussion générale, en ce moment, serait toujours utile, ne fût-ce que pour éclairer la Chambre et même les membres de la section centrale, en supposant que les amendements de l'honorable M. Pirmez lui fussent renvoyés.

M. Devaux. - Attendons au moins la fin de la séance, avant de rien décider.

M. de Boe, rapporteur. - On ne peut évidemment continuer la discussion sans examiner les propositions déposées par l'honorable M. Pirmez qui constituent un système complet. Si la Chambre le désire, je veux bien émettre quelques considérations sur ces propositions, sauf à les examiner d'une manière plus approfondie en section centrale.

L'honorable M. de Naeyer disait tout à l'heure qu'en Belgique on désirait surtout une loi sur les warrants en vue de faciliter les emprunts sur marchandises et que l'idée en quelque sorte accessoire était celle de favoriser les ventes publiques à terme. Il me semble que les propositions que vient de faire l'honorable M. Pirmez sont un peu le reflet de cette pensée ; il me semble que le système de l'honorable membre a surtout pour but d'introduire l'institution des warrants bien plus comme moyen de faciliter des emprunts sur marchandises, que comme moyen de faciliter les ventes publiques à terme.

Il est très vrai qu'à l'origine telle a été l'idée qui a préoccupé les commerçants.

Depuis, il s'est opéré un très grand revirement sur ce point. On a acquis une connaissance plus approfondie du système des warrants tel qu'il fonctionne en Angleterre ; on a appris que ce système ne fonctionnait qu'à Londres, la seule ville d'Angleterre où les ventes publiques à terme aient pris une grande extension, et que son principal avantage était de favoriser ce genre d'opérations.

C'est dans ce but que les négociants d'Anvers désirent aujourd'hui voir s'introduire le système des warrants.

Voici ce que je lis dans une lettre que vient de m'adresser l'un des hommes qui se sont le plus spécialement occupés de cette question, et l'un des hommes les plus intelligents en affaires que possède la ville d'Anvers :

« L'introduction du système des warrants ne doit pas avoir uniquement pour but de faciliter les emprunts sur marchandises : restreint à cet objet, il ne pourrait exercer une bien grande influence sur le mouvement des affaires.

« Le principal résultat à poursuivre, c'est la popularisation en Belgique du régime des ventes publiques, qui imprime une si grande régularité à la marche des transactions et commande à un si haut degré la confiance publique. »

Ainsi, messieurs, le principal but à poursuivre, c'est d'encourager, de faciliter les ventes publiques à terme. Le système de l'honorable M. Pirmez, comme vient de le démontrer très bien M. le ministre des finances, ne satisfait pas à cet objet. Il est contraire à la double opération de la vente à terme et de l'emprunt sur marchandise lorsque la marchandise a été vendue de cette façon.

(page 1669) L'honorable M. Pirmez trouve, comme l'honorable M. Sabatier, que le projet présenté par la section centrale est un peu compliqué ; il voudrait le simplifier : mais au lieu de chercher le simplification dans la suppression de l'endossement en blanc, il la cherche dans la suppression de la cédule, dans l'unité du titre.

La simplicité en cette matière, comme l'a très judicieusement fait observer l'honorable M. de Naeyer, peut être plus apparente que réelle et engendrer des complications et des difficultés pratiques.

La loi française de 1858 ne compte guère que 14 ou 15 articles. Elle a tous les avantages d'une rédaction claire et intelligible à la première lecture.

Il a fallu, pour la compléter, un règlement d'administration publique très détaillé, et les magasins généraux qui émettent les warrants et les récépissés ont cru devoir indiquer au dos de ces titres les précautions à prendre, les formalités à remplir, par les négociants, pour sauvegarder leurs droits.

Messieurs, le système que nous présentons contient, dit-on, une source de dangers pour ceux qui en feront usage. Les seules personnes qui en vertu de notre projet, puissent se trouver lésées, ce sont les emprunteurs qui ont émis des warrants en blanc ; ce sont les acheteurs par cédule qui ont négligé de faire sur le warrant la mention du solde qu'ils doivent et la date de son échéance, ou qui ne se seront pas renseignées des charges dont la marchandise reste grevée au profit du vendeur ou de ses ayants cause.

Or, dans le système de l’honorable M. Pirmez, les intérêts de ces individus sont bien plus compromis que dans celui de la section centrale.

Le porteur du warrant, dans le système de M. Pirmez, pourra se faire délivrer la marchandise ou la vendre, alors qu'en réalité il n'aura reçu ce titre du cédant que comme garantie de sommes avancées à titre d'emprunt.

Dans cette hypothèse, les droits de l'emprunteur seraient beaucoup plus lésés qu'ils ne pourront l'être d'après le projet de la section centrale.

Dans ce projet le warrant séparé de la cédule ne peut jamais servir que de titre de gage. Le seul inconvénient pour l'individu qui le fait circuler en blanc, c'est d'être exposé à devoir, si le cessionnaire a abusé du blanc-seing, payer une somme plus considérable que celle qu'il a reçue, et antérieurement à l'échéance de sa propre dette.

Dans ce projet, l'acheteur par cédule peut ménager tous ses droits en indiquant sur le warrant la somme dont il est débiteur et la date de, l'échéance de celle-ci.

Dans le système de l'honorable M. Pirmez, aucune de ces garanties n'existe ; l'acheteur à terme lors même qu'il a payé un à-compte, est un simple créancier chirographaire, et rien n'empêchera le vendeur de se faire délivrer la marchandise contre remise du warrant, ou de la vendre à un tiers en lui remettant ce titre, de telle sorte que, lorsque le premier acheteur se présentera avec le solde pour retirer la marchandise, celle-ci aura disparu d'entre les mains du dépositaire.

Vous le voyez, messieurs, le système de l'honorable M. Pirmez peut être l'objet de très grandes critiques et, pour autant que je puisse en juger à première vue, je pense qu'il ne pourrait être admis sans subir de grandes modifications.

J'ai cherché, dans le temps, à formuler un système de titres au porteur combiné avec la levée possible des deux titres. J'ai dû y renoncer, car les complications de la législation étaient telles qu'on s'y perdait complètement. C'est pourquoi je me suis rallié purement et simplement aux bases du projet du gouvernement.

On a dit que ce qu'il y aurait de mieux à faire, c'était d'accepter le projet de la section centrale ; que ce projet se présentait dans cette enceinte avec une grande autorité, l'autorité de l'adhésion du commerce anversois. Je regrette de le dire ; mais le système de la section centrale n'a pas cette autorité.

Toutefois le rapport de la section centrale a été déposé il y a environ deux ans ; il a été publié dans les journaux ; la chambre de commerce d'Anvers en a eu connaissance, et je n'ai reçu aucune réclamation de la part de ce corps, organe légal des intérêts commerciaux de la ville d'Anvers.

Il est vrai de dire que les personnes d'Anvers qui se sont spécialement occupées de la question, n'agréent pas tout à fait le système du gouvernement ni celui de la section centrale ; et voici une différence fondamentale qui existe entre leurs idées et les nôtres. D'après ces personnes, l'émission des warrants et des cédules devrait faire l'objet d'un monopole.

Les warrants et les cédules ne devraient pouvoir être émis que par des sociétés autorisées par le gouvernement ou par l'administration des douanes, pour les marchandises déposées en entrepôt ; de plus l'émission de ces titres serait obligatoire, de sorte que tout individu qui déposerait des marchandises en entrepôt, aurait nécessairement ces titres entre les mains. C'est, dit-on, le seul moyen d'introduire le système dans nos mœurs.

D'après les idées qui ont cours dans cette enceinte, il n'y a aucune chance de voir adopter un système faisant de l'émission des warrants un monopole ou rendant cette émission obligatoire ou même facultative par l'administration des entrepôts publics.

L'honorable M. de Naeyer et l'honorable M. Sabatier veulent la liberté complète et repoussent en cette matière l'intervention de l'Etat. Leur opinion est, je pense, celle de la très grande majorité de cette Chambre. L'honorable député d'Alost trouve même le projet trop restrictif lorsqu'il fait de l'émission des warrants pour les marchandises en entrepôt public, l'objet d'un monopole en faveur de comptoirs ou d'agents autorisés par le gouvernement.

II voudrait que ce droit fût ouvert à toute personne ; cette idée mérite un sérieux examen, et à moins d'inconvénients que je ne vois pas, je suis tout disposé à l'accepter.

L'intermédiaire qui à Anvers se chargerait de cette émission existe, c'est le comptoir de prêts sur marchandises. Cette société fait des avances contre billets à ordre, souscrits à son profit, dont le payement se trouve garanti par un contrat de nantissement et par la transcription de la marchandise en entrepôt au nom du comptoir.

L'administration du comptoir délivrera des warrants et des cédules après avoir vérifié par le titre, le droit à la libre disposition des marchandises, et après les avoir fait transcrire en son nom.

Si le déposant veut emprunter, il endossera son warrant à la société, et comme les hommes qui la dirigent sont des plus honorables, il pourra faire cet endos en blanc, sans aucun inconvénient.

On a présenté quelques autres observations auxquelles je désire ne répondre qu'après avoir consulté la section centrale. Peut-être nous-mêmes appellerons-nous votre attention sur quelques améliorations à introduire dans le projet.

M. Pirmez. - Je demande la parole pour faire une seule observation.

La Chambre a remarqué que la critique faite au système que j'ai eu l'honneur de lui présenter consiste surtout en ceci : dans le système que je propose, quand le warrant a été placé en gage, le propriétaire de la marchandise n'a plus de titre pouvant servir à vendre la marchandise.

Dans le système de la section centrale et du gouvernement, il conserve au contraire la cédule au moyen de laquelle il peut vendre la marchandise.

Vous perdez, me dit-on, un précieux rouage commercial.

Mais je constate de suite que, de mon côté, il y a aussi un avantage qui ne se trouve pas dans les deux autres systèmes, c'est d'avoir un titre au porteur.

De chaque côté donc, il y a une facilité qui ne se trouve pas de l'autre. La question est de savoir à laquelle des deux il est préférable de renoncer.

L'existence de la cédule au premier abord paraît avoir de l'importance, mais si on l'envisage dans la pratique et dans les résultats qu'elle peut donner, on voit qu'elle est loin d'avoir cette importance qu'on lui a attribuée.

Dans les systèmes des projets, ayant engagé ma marchandise au moyen du warrant j'ai la cédule au moyen de laquelle je puis vendre.

Dans mon système, je la vends en créant un titre, qui donnera les mêmes droits que la cédule : je vendrai par correspondance, par contrat ; supposez qu'on ait la cédule, en pratique s'en servira-t-on ?

Mais ayant même la cédule, on préférera vendre par d'autres moyens.

Que sera-ce que vendre au moyen de la cédule ? Ce sera proclamer qu'on a vendu une marchandise qu'on a été obligé d'engager ; ce sera l'annonce faite par le propriétaire à tous les acquéreurs possibles qu'il a emprunté sur gage.

A Anvers qu'est-ce qu'on demande ? De ne pas être obligé de faire connaître les emprunts. Quand on sait qu'il emprunte sur marchandise, un négociant est considéré comme gêné ; son crédit est diminué.

M. Sabatier. - C'est une fausse honte.

M. Pirmez. - C'est une fausse honte, il vaudrait mieux qu'elle n'existât pas, mais je prends le commerce d'Anvers tel qu'il est.

Que se passera-t-il quand on aura émis un warrant ? Ira-t-on, en exhibant la cédule isolée, faire connaître qu'on a emprunté sur marchandise ? Mais avec ces usages, ces préjugés aussi regrettables qu'on voudra, j'aurais une cédule que je vendrais sans cédule.

C'est ce qui se fera ; on offrira de livrer tant de balles de café ou tant (page 1670) de caisses de sucre sans dire qu'on a grevé cette marchandise ; on vendra mais on ne montrera pas la cédule. (Interruption.)

La loi est inutile, me dit-on, si on ne peut vaincre cette répugnance des Anversois. Oui, si on maintient l'obligation de se faire connaître. Mais si nous arrivons à un régime comme celui que je propose, l'opération reste secrète, le titre circule sans qu'on sache qui l'a émis ; la loi fonctionne même dans l'état actuel des opinions.

Pourquoi les warrants n'ont-ils pas fonctionné ? A cause de l'absence de la possibilité du secret.

S'il en est ainsi, il faut sacrifier cette cédule dont on ne se servira pas, pour conserver la chose à laquelle on tient surtout à Anvers, le secret des opérations.

Le gouvernement doit s'entendre avec la section centrale pour déterminer la portée de l'endos en blanc, elle devra donc se réunir. Si on me le permet, je me rendrai dans son sein, elle examinera mes observations et si elle n'y trouve rien d'utile, je m'engage d'avance à les retirer.

M. le président. - Personne ne demandant plus la parole, je mets la clôture aux voix.

M. Guillery. - Je viens appuyer la proposition de M. Pirmez de renvoyer à la section centrale ; il est impossible de clore la discussion générale sans que nous ayons pu prendre connaissance des amendements et des observations critiques qu'il a présentées

La question est excessivement grave, abstraite. Comme nous avons des petits projets à l'ordre du jour, nous pouvons nous en occuper pour utiliser le reste de la séance jusqu'à 5 heures.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Vu l'heure avancée de la séance, je ne m'oppose pas au renvoi à la section centrale ; mais, je le dis dès à présent, le système de M. Pirmez rend le projet de loi complètement inutile. Je ne sais s'il est besoin d'une loi pour faire ce que propose l'honorable membre. (Interruption.) C'est tout au plus ; l'honorable membre me paraît se préoccuper de l'idée que les warrants n'ont été établis que pour emprunter. Il est bien vrai, je l'ai dit, que, dans la pensée des promoteurs anciens des warrants, c'étaient surtout les emprunts qu'ils avaient en vue. Mais il est également vrai que le système des warrants, tel qu'il fonctionne à Londres, n'a pas principalement pour but de faciliter les emprunts, mais bien de faciliter les transmissions des marchandises, et surtout de concourir au grand développement des ventes publiques.

Or, si tout ce que l'honorable M. Pirmez dit quant à la cédule et au point de vue des emprunts était exact, il n'en resterait pas moins vrai que le projet serait indispensable pour déterminer les conditions d'une opération autre que celle de l'emprunt, c'est-à-dire, par exemple, les ventes à crédit, et la faculté de pouvoir opérer des emprunts sur les mêmes marchandises. C'est ce qui n'existe pas dans le système de l'honorable M. Pirmez.

Au reste, dans le sein de la section centrale, nous nous expliquerons sur tous ces points. On pourrait remettre la suite de la discussion à mardi.

- La Chambre renvoie les amendements de M. Pirmez à la section centrale et remet la suite de la discussion à mardi.

Prompts rapports de pétitions

M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Beverloo, le 24 mai 1862, les membres de l'administration communale et des habitants de Beverloo prient la Chambre d'accorder au sieur Missalle-Vifquin la concession d’un chemin de fer de Hasselt à Eyndhoven par Curange, Zolder, Heusden, Coursel, Beverloo, Bourg-Léopold et Lommel.

Par pétition datée d'Exel, le 5 juin 1862, les membres du conseil communal d'Exel déclarent s'engager à céder gratuitement les terrains communaux incultes qui pourraient être empris pour la construction du chemin de fer de Liège à Tongres, et de Hasselt à Eyndhoven, par Zonhoven, Hechtel, etc., si la législature accorde le minimum d'intérêt de 4 p. c. à la société concessionnaire de cette ligne.

Même déclaration des membres des conseils communaux de Hechtel, Peer, Lillo-Saint-Hubert, Wychmael, Petit-Brogel, Overpelt, Hamont, Achel, Neerpelt.

Par pétition datée de Looz, le 8 juin 1862, les membres du conseil communal de Looz prient la Chambre d'accorder aux sieurs Claes et Flechet, la concession d'un chemin de fer direct de Hasselt à Liège par Tongres et Ans.

Même demande des membres du conseil communal de Grand-Looz, Jesseren, Cortessem, Wintershoven, Bominershoven, Vliermael, Guygoven, Wellen, Herten.

Par pétition sans date, des industriels et commerçants du quartier nord de Liège présentent des observations contre toute demande d'un chemin de fer direct d'Ans à Tongres.

Un grand nombre d habitants d'Herstal, les membres du conseil communal et des habitants de Roclenge, Wonck, Bassenge, Fall et Mheer, Houtain-Saint-Siméon, Heure-le-Romain, Tongres, Neerrepen, Freeren, Heur-le-Tiexhe, Mall, Mechelen, Russon, Nederheim, Sluse, s'Heeren-Elderen, Schalkhoven, Beverst, Coninxheim, Widoye, Hoesselt Petit-Spauwen, Eben-Emael, Canne, Hees, Veldweselt, Mopertingen, Bilsen, Eygen-Bilsen, Asch, Gellick, Werm, Vechmael, Hoelbeek, Rosmeer, Otrange, Neerhaeren, Vroenhoven, Genck, Pirange, Overrepen, Hex, Martenslinde, Berg, Munsterbilsen, Genoels-Elderen adhèrent à ces observations.

Mêmes observations des habitants d'une commune non dénommée.

La commission, après avoir examiné mûrement toutes ces pétitions, vous en propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Nieuport, le 30 mai 1862, les habitants de Nieuport demandent la construction d'un chemin de fer de Furnes sur Nieuport.

Même demande des membres de l'administration communale et d'habitants de Schoore, Saint-George.

La commission conclut au renvoi à M le ministre des travaux publics.

M. de Smedt. - J'ai déjà présenté quelques considérations sur ce chemin de fer.

Je me réserve de m'en expliquer plus longuement dans la discussion du projet de loi de travaux publics.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Bruxelles, le 18 juin 1862, d'anciens volontaires dans le corps de chasseurs Chasteleer, ayant pris part aux combats de 1830 et 1831, prient la Chambre de leur accorder le bénéfice des dispositions de la loi du 27 mai 1856, qui alloue dix années de service à des fonctionnaires civils et militaires.

Messieurs, votre commission conclut à l'ordre du jour par les motifs que je vais avoir l'honneur de vous développer.

Tous les pétitionnaires, à l'exception d'un seul, employé au département des travaux publics, sont des employés supérieurs du département de la guerre ; ce sont des directeurs, des sous-directeurs, des chefs de bureau.

Ils ont donc déjà obtenu une faveur en récompense des services qu'ils ont rendus ; ce sont les fonctions qu'ils ont obtenues et qu'ils occupent encore.

La commission ne conteste pas leur droit ; elle s'est dit que, pour le cas où ces fonctionnaires auraient réellement droit à ces dix années, pour la fixation du chiffre de leur pension, ils doivent s'adresser d'abord à leur chef au département de la guerre, qui appréciera le fondement de leurs prétentions, et présentera, s'il y a lieu, un projet de loi à la Chambre.

En attendant, pour éviter qu'on ait constamment recours à la Chambre avant d'avoir suivi la voie qui est indiquée naturellement, c'est-à-dire avant de s'être adressé à leur supérieur immédiat, la commission conclut à l'ordre du jour. C'est aux employés des ministères surtout à savoir qu'ils doivent épuiser toutes les voies légales avant de s'adresser à la Chambre.

- L'ordre du jour est prononcé.

Projet de loi exemptant temporairement de frais de régie certains terrains incultes

Vote des articles et vote sur l’ensemble

Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à la délibération sur tes articles.

« Art. 1er. Les terrains incultes, boisés pour le compte des communes et des établissements publics sont exemptes de tous frais de régie et de surveillance pendant les dix premières années, à compter du jour du semis ou de la plantation. »

- Adopté.


« Art. 2. Cette exemption est étendue aux boisements existants au moment où la présente loi sera obligatoire, pour la partie restant à courir de terme de dix ans fixé par l'article premier. »

- Adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet ; la Chambre n'est pas en nombre.

Ont répondu à l'appel nominal : MM. E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, (page 1671) Van de Woestyne, Van Humbeeck, Van Renynghe, Van Volxem, Wasseige, Allard, Coomans, Coppens, de Boe, de Bronckart, Dechentinnes, De Fré, de Gottal, de Montpellier, de Naeyer, de Paul, de Ridder, de Smedt, de Terbecq, Devaux, B. Dumortier, H. Dumortier, Dupret, d'Ursel, Frère-Orban, Grandgagnage, Grosfils, Guillery, Hymans, Jacquemyns, M. Jouret, Kervyn de Lettenhove, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Laubry, J. Lebeau, Magherman, Mercier, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Orban, Pirmez, Prévinaire, Rogier, Sabatier, Tack, Yan Bockel et Vervoort.

Absents par congé : MM. Bacquin, Beeckman, Crombez, Dautrebande, de Florisone, de Lexhy, de Liedekerke, de Renesse, de Rongé, de Theux, de Vrière, Moncheur, Pierre, Thibaut, Thienpont et Van Overloop.

Absents sans congé : MM. Vanden Branden de Reeth, A. Vandenpeereboom, Van Iseghem, Van Leempoel de Nieuwmunster, Vermeire, Verwilghen, Vilain XIIII Ansiau, Braconier, Carlier, Cumont, David, de Baets, de Baillet-Latour, de Breyne, de Brouckere, Dechamps, de Decker, de Haerne, de Man d'Attenrode, de Mérode, de Moor, de Muelenaere, de Pitteurs-Hiegaerts, de Ruddere de Te Lokeren, d'Hoffschmidt, Dolez, Faignart, Frison, Goblet, Jamar, Janssens, J, Jouret, Julliot, Lange, le Bailly de Tilleghem, C. Lebeau, Lesoinne, Loos, Notelteirs, Nothomb, Orts, Pirson, Rodenbach, Royer de Behr, Snoy et Tesch.

- La Chambre se sépare à 4 1/2 heures.