(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1860-1861)
(page 339) (Présidence de M. Vervoort.)
M. de Boe fait l'appel nominal à deux heures et un quart.
M. Snoy lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.
M. de Boe présente l'analyse des pièces adressées à la Chambre.
« Des industriels présentent des observations contre la demande ayant pour objet la libre sortie des chiffons. »
- Renvoi à la commission d'industrie.
« Le sieur Filleul demande la mise en accusation de M. le ministre de la justice. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Les sieurs Telghuys et Cie demandent une loi qui indemnise de dommages subis par le fait de la révolution. »
- Même renvoi.
« Des habitants d'Enghien demandent la construction simultanée des chemins de fer de Louvain à Bruxelles, de Hal à Ath et de Tournai à la frontière française, ou du moins l'exécution de la ligne de Hal à Ath avant celle de Louvain à Bruxelles. »
M. J. Jouret. -Je demanderai que la Chambre veuille bien ordonner un prompt rapport sur cette requête. Les pétitionnaires font des observations très sérieuses sur la position malheureuse dans laquelle se trouvent la ville d'Enghien et toutes les contrées adjacentes. Déjà dans une discussion précédente, celle du budget des travaux publics, j'ai entretenu la Chambre de la position malheureuse dans laquelle les diverses lignes de chemins de fer ont mis la ville d'Enghien et les populations qui l'environnent.
Il s'agit, dans cette pétition, de travaux publics qui doivent être prochainement exécutés, des tronçons de chemin de fer de Louvain à Bruxelles, de Hal à Ath et de Tournai à la frontière française.
La Chambre comprendra qu'il est absolument indispensable que cette pétition soit mise très incessamment sous les yeux de M. le ministre des travaux publics, afin que, s'il y a lieu, comme j'en exprime l'espoir, il puisse la prendre en considération lors de la présentation du projet de loi de travaux publics.
J'espère donc qu'on voudra bien ordonner un prompt rapport sur cette pétition.
M. B. Dumortier. - Je viens appuyer la demande d'un prompt rapport. En effet, la ligne directe de Bruxelles à Lille a été réclamée depuis très longtemps comme un travail indispensable pour la capitale, pour toutes les parties du pays qu'il doit desservir et dans l'intérêt des relations entre Londres et Bruxelles et celles de l'Allemagne vers l'Angleterre par Calais.
Toutes les fois que, dans les lois de travaux publics, des amendements ont été présentés au sujet de ce redressement de nos chemins de fer, on a toujours dit qu'on s'en occuperait le jour où il s'agirait de la ligne directe de Bruxelles à Louvain, et tout le monde reconnaît que le redressement est nécessaire pour obtenir le passage par la ligne de l'Etat des transports entre l'Angleterre et l'Allemagne.
Or, puisqu'il est aujourd'hui question d'exécuter la ligne directe de Louvain à Bruxelles, il faut par voie de conséquence et à raison d'anciennes promesses, s'occuper aussi des travaux dont parlent les pétitionnaires. J'appuie donc de toutes mes forces la proposition de M. Jouret et je désire que le rapport soit fait vendredi prochain.
- La proposition de M. Jouret est mise aux voix et adoptée.
« Le sieur Carlier, ancien volontaire de 1830, demande la décoration de l'ordre de Léopold. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le sieur Liffrich, ancien militaire congédié à cause de la perte d'un œil, demande un emploi dans une administration. »
- Même renvoi.
« Des habitants de Braives demandent la construction d'un chemin de fer grand central franco-belge partant d'Amiens et aboutissant à Maestricht, qui est projeté par le sieur Delstanche. »
« Même demande des membres de l'administration communale de Latinne, Gentinnes, Malèves Ste-Marie, Wastinnes, Gosselies, Hannêche, Estinnes-au-Mont, Hemptinne, Eghezée, Fourœulx. »
- Même renvoi.
« Le sieur De Bast, ancien sous-officier, prie la Chambre d'autoriser M, le ministre de la guerre à lui accorder une pension. »
- Même renvoi.
« Des habitants.de Chevron demandent l'achèvement de la route de Huy à Stavelot. »
- Même renvoi.
« Les sieurs Wion, Vercleeren et autres membres de la société des Francs-tireurs à Bruxelles, demandent la formation de compagnies d'élite, dans chaque bataillon de la garde civique. »
- Même renvoi.
« Le sieur Hubart appelle l'attention de la Chambre sur l'impossibilité pour le breveté de mettre son procédé en pratique pendant le terme fixé par la loi, lorsqu'il n'obtient pas, en temps utile, la décision administrative sur l'emplacement choisi pour établir son industrie. »
- Même renvoi.
« Le sieur Bowzon, combattant de 1830, demande un secours. »
- Même renvoi.
« Le sieur Bareaux, combattant de 1830, demande qu'on lui accorde les avantages dont jouissent les blessés de septembre. »
-Même renvoi.
« Le sieur Houyet, ancien facteur des postes, demande la révision de sa pension ou un secours. »
- Même renvoi.
« Le sieur De Grave, desservant à Horpmael, demande une augmentation de traitement pour les membres du clergé. »
- Même renvoi.
« Le sieur Lamaille, maréchal des logis de la gendarmerie pensionné, demande que la loi du 21 juillet 1860, relative à la pension des gendarmes, soit rendue applicable aux sous-officiers et soldats de l'armée pensionnés antérieurement à sa publication. »
- Même renvoi.
« Le sieur François-Auguste Méaux, négociant à Ixelles, né à Pont-à-Mousson (France), demande la naturalisation ordinaire. »
- Renvoi au ministre de la justice.
« Le sieur Jean-Mathieu Urlings, cultivateur à Trembleur, né à Galoppe (partie cédée du Limbourg), demande la naturalisation ordinaire. »
- Renvoi à M. le ministre de la justice.
« Le sieur Cleremans, artiste peintre, appelant l'attention de la Chambre sur les services qu'il a rendus, en 1830, demande une place dans un des établissements de l'Etat, ou bien des travaux d'art qui lui permettent d'utiliser ses facultés. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le conseil communal de Turnhout demande que le chemin de fer destiné à relier la ville de Louvain à la ligne de Lierre à Turnhout vers la station d'Herenlhals, passe dans la direction de Westerloo et d'Aerschot. »
- Même renvoi.
« Le conseil communal de Malines demande que les futurs concessionnaires d'un chemin de fer de Louvain à Herenthals soient obligés de suivre le tracé par Heyst-op-den-Berg et de construire un embranchement partant du chemin de fer de l'Etat à Malines et allant rejoindre la ligne principale à la hauteur de Heyst. »
- Même renvoi.
« Des habitants de Mont-Saint-André demandent que la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Tamines à Landen soit maintenue dans tous ses droits pour l'exécution de cette ligne. »
« Même demande d'habitants d'Orbais. »
- Même renvoi.
« Les membres du conseil communal de Glimes demandent l'exécution du chemin de fer concédé de Tamines à Landen, avec embranchement de Perwez à Tirlemont par Jodoigne, et prient la Chambre, si la société concessionnaire ne présentait pas les garanties nécessaires, (page 340) d'accorder un minimum d'intérêt pour la construction d'un chemin de fer qui relierait Jodoigne aux lignes de Tirlemont et de Gembloux. »
- Même renvoi.
« Le conseil communal de Saint-Nicolas prie la Chambre d'accorder au sieur Bauwens la confession d'une ligne directe reliant cette ville aux chemins de fer de l'Etat et aux villes de Hulst, Axel et Terneuzen. »
« Même demande d'habitants de Beveren. »
- Même renvoi.
« Des habitants de Sivry demandent que les deux métaux soient employés à la confection des monnaies belges qu'on batte de préférence celui qui est momentanément le plus abondant ; que le rapport légal soit conservé dans toute son étendue et qu'on admette l’or français sur le même pied que la France admet l'or belge. »
« Même demande d'habitants d'Hussignies, Morlanwez, Leuze, Enghien et Thirimont. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner la proposition de loi relative à la monnaie d'or.
« Des habitants de Thourout demandent qu'il soit donné cours légal aux pièces décimales françaises en or, ou tout au moins que ces monnaies soient reçues pour leur valeur nominale dans les caisses de l'Etat et proposent d'autoriser le gouvernement à battre des monnaies belges de même valeur, titre et module que l'or français. »
- Même renvoi.
« Des habitants de Zillebeke demandent qu'il soit donné cours légal à la monnaie d'or de France. »
« Même demande des membres de l'administration communale des Deux Houdeng et d'habitants de Luingne, Frasnes, Thuin. »
- Même renvoi.
« Le conseil communal de Haelen demande la construction d'un chemin de fer de Diest à Tirlemont par la vallée de la Ghète. »
« Même demande des administrations communales de Geetbetz, Graesen, Rummen. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Les curés du canton de Couvin demandent une augmentation de traitement. »
- Même renvoi.
« Le sieur Thomas-Joseph Marchant, gendarme à cheval à Perwez, prie la Chambre de statuer sur sa demande tendante à recouvrer la qualité de Belge qu'il a perdue en prenant du service militaire à l’étranger. »
- Renvoi à la commission des naturalisations.
« Le sieur Winandy, ancien sous-officier, demande une loi en vertu de laquelle il serait décerné une croix ou médaille militaire commémorative à tous les volontaires qui ont fait campagne et qui n'ont reçu aucun souvenir. »
- Même renvoi.
« Le sieur Tricot, gendarme pensionné, demande qu'il lui soit fait application des dispositions de la loi relative à la pension des gendarmes. »
- Même renvoi.
« Les officiers pensionnés prient la Chambre de mettre le montant de leurs pensions en rapport avec la valeur actuelle de l'argent de manière à les rétablir au taux où elles étaient proportionnellement en 1814. »
- Même renvoi.
M. le président. - M. Hymans a proposé d'inviter la commission des pétitions à faire un prompt rapport sur la pétition du sieur Telghuys.
- Cette proposition est adoptée.
« Par message en date du 22 décembre, le Sénat renvoie le projet de loi instituant une caisse centrale de prévoyance pour les secrétaires communaux, tel qu'il vient de l'amender. »
- Renvoi à la section centrale qui a été chargée d'examiner le projet de loi.
« Par quatre messages, des 21 et 22 décembre, le Sénat informe la Chambre qu'il a donné son adhésion aux projets de loi fixant le contingent de l'armée pour 1861 ;
« Contenant le budget des travaux publics pour l'exercice 1861 ;
« Concernant des transferts entre divers articles du budget de la guerre de l'exercice 1860 ;
« Allouant un crédit provisoire de 460,000 fr. au département des affaires étrangères pour les dépenses de l'exercice 1861. »
- Pris pour notification.
« Par 3 messages en date du 21 décembre 1860, le Sénat informe la Chambre qu'il a pris en considération autant de demandes de grande naturalisation. »
- Pris pour notification.
« Il est fait hommage à la Chambre :
« 1° Par M. le ministre de la justice, d'un exemplaire du cahier contenant les circulaires de son département pendant l'année 1859 ;
« « 2° Par M. le ministre des travaux publics, de cinq exemplaires des statuts des caisses de prévoyance des ouvriers mineurs du bassin houiller de Mons et de la province de Namur ;
« 3° Par M. Durant, de trois exemplaires de son Manuel d'hygiène.
« 4° Par M. William Barnes, d'un exemplaire de son premier rapport annuel sur les opérations, pendant l'année 1859, des compagnies d'assurances de l'Etat de New-York. »
- Dépôt à la bibliothèque.
« M. le ministre de la justice transmet, avec les pièces de l'instruction, deux demandes de naturalisation. »
- Renvoi à la commission des naturalisations.
« MM. Muller, Grandgagnage et Mouton s'excusent de ne pouvoir assister à la séance par l'obligation où ils se trouvent de rendre les derniers devoirs à feu M. Deliége. »
- Pris pour information.
« M. de Bronckart demande un congé de quelques jours pour cause d'indisposition. »
- Accordé.
« M. F. Crombez, retenu à Tournai par suite d'une indisposition de madame sa mère, demande un congé de quelques jours. »
- Accordé.
« M. le ministre des finances communique à la Chambre le compte rendu par la commission administrative de la caisse générale de retraite sur les opérations de cette caisse pendant l'année 1859 et la situation de l'institution au 1er janvier 1860. »
- Impression et distribution.
M. le président. - J'ai une douloureuse communication à faire à la Chambre. Une dépêche télégraphique m'a appris hier que notre honorable collègue, M. Deliége, venait de mourir subitement. Aujourd'hui Mme Deliége m'adresse la lettre suivante :
« Liège, le 14 janvier 1861.
« M. le président.
« J'ai la profonde affliction de faire part à la Chambre des représentants de la mort de mon très cher époux, M. Charles Deliége, l'un de ses membres, qui m'a été enlevé subitement ce matin.
« Un service funèbre sera célébré mercredi, 16 du couraut, à 11 heures, dans l'église paroissiale de Saint-Denis,
« Agréez, M. le président ; l'expression de mon douloureux respect.
« (Signé) Veuve Lelièvre. »
D’habitude, en pareille circonstance, la Chambre charge le bureau d'adresser une lettre de condoléance à la famille du défunt.
La Chambre est-elle d'avis que le bureau se conforme à ce précédent ?
- De toutes parts. - Oui ! oui !
M. le président. - Le bureau exprimera à la famille de M. Deliége la part que prend la Chambre à sa douleur et à ses regrets.
Plusieurs fois déjà la Chambre a chargé une députation d'assister aux funérailles du collègue qu'elle avait eu le malheur de perdre ; cette députation était composée de six membres désignés par le sort et conduite par le président. La Chambre veut-elle prendre la même résolution.
- De toutes parts. - Oui ! oui !
- Il est procédé au tirage au sort de la députation, qui se compose de MM. Thienpont. Pirmez. Loos. Tack, Ansiau, et de Decker.
M. Hymans. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer, sur le bureau de la Chambre le rapport de la section centrale qui a été chargée d'examiner le projet de loi sur la propriété artistique et littéraire.
- Impression et distribution aux membres de la Chambre et mise à la suite de l'ordre du jour.
Il est procédé au tirage au sort des sections pour le mois de janvier 1861.
Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, on passe aux articles.
« Art. 1er. La loi du 22 septembre 1835, telle qu'elle a été modifiée par celle du 25 décembre 1841, est prorogée jusqu'au 1er mars 1864/
« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. »
M. Van Humbeeck. - Messieurs, je viens soumettre aux délibérations de la Chambre un amendement que j'ai eu l'honneur de produire une première fois devant la section centrale. Cet amendement est consigné dans le rapport de cette section centrale. On y a indiqué les arguments que j'ai fait valoir à l'appui ; on y a également indiqué les objections par lesquelles la section centrale a cru devoir écarter ma propositlion.
Cet amendement consiste à ajouter à l'article premier les paragraphes suivants :
« Néanmoins l'article premier de cette loi sera désormais conçu comme suit :
« L'étranger résidant en Belgique, qui par sa conduite, durant son séjour dans le pays, compromet la tranquillité publique, etc., etc. (le reste comme à l'article actuel). »
Les circonstances dans lesquelles se produit cet amendement me permettront d'être excessivement bref dans mes développements. Comme vous avez pu le voir, messieurs, je ne veux pas faire une déclaration de guerre au principe sur lequel repose la loi dont la prorogation vous est demandée.
Il viendra peut-être une époque où le législateur pourra mettre sur le même pied, d'une manière absolue, l'étranger et le régnicole ; il viendra peut-être une époque où on les envisagera d'une manière uniforme quant à la protection de leurs personnes et à h protection de leurs biens ; mais il faut reconnaître que, dans l'état actuel du droit public européen, il n'est pas possible d'espérer le triomphe immédiat d'une semblable théorie.
Partout on a admis le principe de la protection due à l'étranger, mais partout aussi, on n'a voulu donnera ce principe qu'une extension relative ; partout on a placé l'étranger dans une catégorie spéciale : on a, quant à lui, armé le gouvernement d'un pouvoir plus grand que celui qu'il a sur le régnicole ; on a imposé à l'étranger des obligations particulières. C'est en quelque sorte une nécessité sociale qui, à tort ou à raison, a été admise dans la pratique des divers Etats, et que la Belgique, depuis 1835, a admise à son tour.
Cependant la nature spécialement libérale des institutions belges devait, surtout à l'époque où la première loi concernant l'expulsion des étrangers a été décrétée, inspirer au législateur de notre pays des scrupules exceptionnels.
Ces scrupules se sont présentés en effet, et l'on a même mis en doute en 1835 et en 1841, la question de savoir si la loi sur les étrangers est réellement constitutionnelle, si elle n'était pas contraire à l'esprit de notre pacte fondamental.
Je ne viens pas, messieurs, reproduire devant la Chambre cette question de constitutionnalité ; elle me paraît tranchée par l'article 128 de la Constitution même, qui est conçu dans les termes suivants :
« Art. 128. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. »
Vous voyez donc que le principe de la protection est admis, mais qu'on reconnaît à la législature le droit d'y consacrer des exceptions.
Le législateur de 1835 n'a fait qu'user de ce droit qui est incontestable.
Reste à savoir si l'usage qui en a été fait n'est pas susceptible d'être critiqué.
A cet égard je voudrais faire insérer dans la loi qu'aux yeux des Belges l'étranger doit être, avant tout, un hôte et qu'il ne peut jamais être un suspect.
Je voudrais qu'il résultât du texte même de la loi que les doctrines professées par l'étranger, que les actes qu'il a posés antérieurement à sou entrée dans le pays, ne peuvent en rien amoindrir les devoirs d'hospitalité qui nous incombent.
S'il y a abus de cette hospitalité, si l'étranger a posé des actes compromettants pour la tranquillité du pays qui l'a reçu, alors je comprends qu'on puisse déroger au principe d'inviolabilité de l'asile.
Cette distinction est surtout importante en ce qu'elle ne permet pas qu'une dérogation semblable puisse jamais être décrétée sous l'empire de sollicitations venues de l'étranger.
C'est dans le but de faire établir cette distinction dans le texte que j'ai proposé l'amendement dont lecture vous a été donnée.
Au reste, je ne réclame pas même le mérite de l'invention de cet amendement. Je l'ai puisé dans la discussion de 1835, à un changement de rédaction près. Il a été présenté alors par l'honorable M. Pirson et, chose étonnante, de l'aveu même du rapporteur de la section centrale de cette époque, défenseur du projet, cet amendement était conforme à l'esprit de la loi.
Voici ce que disait le rapporteur dans la séance du 28 août 1835, à propos des mots : » qui par sa conduite compromet la tranquillité » :
« En maintenant cette expression, pour que l'étranger puisse être contraint à se rendre dans un lieu déterminé ou à être expulsé, elle devra s'entendre uniquement de la conduite de l'étranger en Belgique. Il faudra une action actuelle pour lui appliquer la mesure, qu'il ait fait le mal, que sa conduite soit dangereuse. L'on ne pourra avoir égard à la conduite qu'il a tenue dans son pays, à ses principes de désorganisation sociale, à ses funestes doctrines. »
Pourquoi, lorsque le rapporteur de 1835 interprétait ainsi la loi a-t-on repoussé l'amendement ? C'est ce que je ne suis pas parvenu à comprendre.
Depuis 1835, on a plusieurs fois tâché d'introduire dans la loi des améliorations.
L'honorable M. Lelièvre, en 1849, en 1852 et en 1855, a fait dans ce sens des propositions qui, malheureusement, n'ont pas eu de succès dans la Chambre.
Vous remarquerez, messieurs, que mon amendement ne modifie en rien le droit d'expulsion à l'égard des étrangers poursuivis ou condamnés dans leur pays pour des crimes ou délits cités dans la loi de 1833 sur les extraditions.
A cet égard, en effet, il y a un autre ordre d'idées à considérer. La loi sur les extraditions repose sur un intérêt belge, d'abord, et aussi sur un intérêt présumé par le législateur belge chez une puissance étrangère. Celle-ci demeure libre de ne pas user de son droit, ou d'apprécier son intérêt autrement que ne l'a apprécié la loi belge ; l'intérêt belge n'en subsiste pas moins et doit suffire pour motiver une expulsion. Mais, en dehors de ce cas, je prétends qu'on ne doit pas admettre qu'une expulsion puisse avoir lieu pour des faits posés antérieurement à l'arrivée de l'étranger sur notre territoire.
Remarquez, messieurs, combien cette manière de voir s'est toujours accordée avec les instincts de l'opinion publique. Quand des expulsions l'ont-elles froissée ?
C'est seulement quand on a cru, à tort ou à raison (je n'ai pas à examiner ici les espèces) qu'on faisait aux étrangers des procès de tendance ou qu'on cédait à des sollicitations venant de puissances étrangères. Je demande que la loi proclame le droit de l'opinion publique à une satisfaction qu'elle a toujours instinctivement réclamée ; je ne crois pas que je demande en cela une chose exorbitante.
Pour repousser mon amendement la section centrale s'est basée sur ce que la rédaction actuelle de l'article premier de la loi de 1835 était suffisamment explicite, et elle a cité, à l'appui de cette manière de voir, une partie de l'exposé des motifs de cette loi.
« Si l'étranger, dit ce passage de l'exposé des motifs, si l'étranger qui réside parmi nous, ne compromet pas la tranquillité publique, l'asile lui sera assuré ; mais s'il se rend indigne du bienfait de l'hospitalité, s'il profite de sa présence en Belgique pour exciter des dissensions, provoquer à l'anarchie, servir les desseins de nos ennemis, s'il trouble la sécurité générale, il s'expose à la révocation d'un bienfait dont il abuse, et c'est à lui-même qu'il devra imputer la mesure qu'il a encourue. »
Ce passage de l'exposé des motifs est certainement formel ; on aurait pu y ajouter les paroles du rapporteur de 1835, que j'ai citées tout à l'heure. Mais il n'y a ni exposé des motifs, ni paroles de rapporteur qui fassent partie de la loi, et je ne vois pas, dans aucune de ces citations, de motifs pour ne pas faire dire à la loi ce que positivement elle a voulu dire.
Je crois donc pouvoir persister à présenter mon amendement.
Il est facile maintenant, messieurs, de nous en rendre compte, en (page 342) deux mots. La loi modifiée comme je le demande, proclamerait, le droit à l'hospitalité tout en imposant à l'étranger des obligations spéciales.
La rédaction actuelle, d'après moi, donne au gouvernement un pouvoir étendu, un pouvoir qui, dans certaines mains peut devenir arbitraire ; elle n'indique pas assez que le droit d'asile est la règle et que l'expulsion ne peut avoir lieu que dans des cas spéciaux, pour des faits nouveaux, des faits graves, des faits constituant un abus de l'hospitalité. Ce n'est qu'avec le changement que je propose ou tel autre conçu dans le même sens et tendant à insérer le même principe dans la loi, que je pourrai voter la prorogation de la loi de 1835.
- L'amendement est appuyé.
M. le président. - M. le ministre de la justice se rallie-t-il à l'amendement ?
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Non, M. le président.
Ainsi que vous l'a dit l'honorable M. Van Humbeeck, l'amendement qu'il présente aujourd'hui, il l'avait présenté déjà, au sein de la section centrale, qui ne l'a pas accepté.
Les motifs qui ont déterminé la section centrale à ne pas accueillir cette proposition, me déterminent, à mon tour, à la repousser.
Ainsi que l'a dit la section centrale, la loi, telle qu'elle existe en ce moment, n'a pas donné lieu à des abus. On peut dire, messieurs, sans crainte d'être contredit sérieusement, que la loi sur les étrangers a toujours été appliquée en Belgique avec beaucoup de circonspection, avec beaucoup de modération ; les expulsions politiques proprement dites sont extrêmement rares ; elles n'ont eu lieu que quand l'intérêt de la Belgique l'exigeait de la manière la plus impérieuse.
Si je faisais connaître les expulsions qui ont eu lieu depuis trois ans et demi, la Chambre en serait convaincue. Depuis notre entrée au pouvoir, il y a eu en Belgique, se rattachant à la politique, quatre expulsions.
De ces quatre individus expulsés, l'un avait été condamné en France et était venu en Belgique sous un faux nom, fait pour lequel il a été condamné ; un autre prêchait ouvertement la guerre civile ; les deux autres expulsions ont été appliquées à des individus qui tenaient un langage hostile à l'existence de la Belgique.
Voilà ce qu'il y a eu d'expulsions politiques depuis trois ans et demi.
Ce n'est, je le répète, que quand l'intérêt de la Belgique l'exige que les ministres recourent à une mesure qui leur répugne autant qu'à tout autre membre de cette Chambre.
La loi, du reste, est appliquée en général dans le sens de l'amendement proposé. L'étranger admis en Belgique n'est pas exposé à se voir ultérieurement expulsé pour des faits antérieurs à son arrivée dans le pays.
Mais, comme le fait remarquer la section centrale, le gouvernement a incontestablement le droit de refuser l'entrée du pays à certains étrangers qui y viennent ; c'est un droit qu'on ne peut pas sérieusement lui contester ; cependant il arrive que des individus pénètrent dans le pays sans que l'autorité en soit informée et auxquels le gouvernement n'aurait pas accordé l'hospitalité s'il avait connu leurs antécédents.
Il faut au gouvernement un moyen d'agir à leur égard ; il le trouve dans la loi sur les expulsions. Un individu, condamné dans un pays voisin, est arrivé sous un faux nom ; il avait de détestables antécédents ; il avait été condamné pour excitation à la guerre civile, provocations au pillage et à la dévastation.
Si j'avais su son nom véritable et quels étaient ses antécédents, je ne l'aurais pas laissé pénétrer en Belgique et y prendre en quelque sorte domicile. Quand les faits ont été connus, j'ai provoqué un arrêté d'expulsion ; si la loi avait été rédigée comme le propose M. Van Humbeeck, cela ne m'aurait pas été possible. Si l'amendement est admis, dès qu'un individu aura pénétré dans le pays, le gouvernement sera désarmé et il devra tolérer le séjour en Belgique des hommes les plus dangereux.
Le gouvernement doit veiller à la sécurité publique ; il ne peut pas être privé des moyens d'accomplir cette mission.
Je demande que la Chambre maintienne la loi actuelle, qui, je le répète, n'a donné lieu à aucun abus.
M. Van Humbeeck. - Le premier argument de M. le ministre de la justice contre mon amendement, se réduit à dire que la loi n'a donné lieu à aucun abus et que, par conséquent, il faut la maintenir.
C'est là, messieurs, un argument qui n'est pas législatif ; la loi peut-elle donner lieu à des abus avec son texte actuel ? Voilà la question. Eh bien, avec le texte actuel, il est impossible de savoir si le passé de l'étranger entrera pour quelque chose dans la décision du gouvernement ou si le gouvernement se préoccupera exclusivement des faits posés en Belgique ; l'abus est donc possible, et s'il n'y en a pas eu, cela fait l'éloge des ministres qui ont appliqué la loi, mais cela ne fait pas l'éloge de la loi elle-même.
En règle générale, dit M. le ministre de la justice, la loi est appliquée dans le sens de l'amendement. Messieurs, cela ne suffît pas. Elle doit être toujours appliquée dans ce sens. M. le ministre de la justice ne nous a pas donné une seule raison de nature à prouver que la loi, telle qu'elle est actuellement rédigée, empêche le gouvernement belge de céder, le cas échéant, à des sollicitations de l'étranger, ayant pour unique mobile des ressentiments ou des susceptibilités, dont nous ne devons pas nous préoccuper.
M. le ministre s'est ensuite emparé d'une autre loi relative à la position des étrangers en Belgique, loi qui permet au gouvernement de refuser à un étranger l'entrée du pays.
Cette loi, messieurs, n'est pas actuellement en discussion, en voulant en tirer un argument pour prouver qu'il faut maintenir avec sa rédaction actuelle la loi soumise à la Chambre, on arrive uniquement à démontrer qu'il y a lieu de réviser toute la législation sur les étrangers et de procéder à une codification des diverses lois éparses sur cette grave matière.
Voilà la seule conséquence que l'on puisse tirer de cet argument de M. le ministre de la justice.
Je ne puis pas admettre non plus l'argument par lequel M. le ministre a terminé. Il peut, dit-il, y avoir des hommes qui dans un moment donné deviennent dangereux ; à l'égard de ces hommes, le gouvernement doit pouvoir agir d'après leurs antécédents.
S'il se trouve en Belgique des étrangers qui puissent devenir dangereux, qu'on les surveille.et le jour où leur conduite compromettra réellement la tranquillité, qu'on les expulse ; mais s'ils se conduisent en Belgique d'une manière irréprochable, s'ils ne violent pas nos lois, s'ils ne compromettent pas nos relations, le gouvernement ne peut pas s'emparer de leur passé pour les inquiéter et encore moins pour les expulser.
Je persiste à demander l'insertion de mon amendement dans la loi.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - L'honorable M. Van Humbeeck me dit qu'au lieu d'argumenter de ce que la loi n'a pas donné lieu à des abus, je devrais me demander si la loi ne peut pas donner lieu à des abus. Convenez, messieurs, qu'il est peu de lois de la nature de celle qui nous occupe, qui ne puissent pas donner lieu à des abus, quelle qu'en soit d'ailleurs la rédaction, et je demanderai si l'amendement proposé ne pourrait pas donner lieu à des abus et à des abus beaucoup plus graves, beaucoup plus sérieux que ceux qui pourraient résulter de la loi actuelle. Je n'hésite pas à répondre affirmativement.
L'honorable M. Van Humbeeck exige que les faits pour lesquels l'étranger est expulsé, aient été commis pendant son séjour en Belgique ; mais que peut-il arriver ? C'est que vous ayez ici un étranger qui en s'éloignant du pays momentanément nous compromette au plus haut degré, puis revienne en Belgique comme en un lieu de refuge inviolable.
Voilà ce que peut entraîner l'amendement de l'honorable M. Van Humbeeck et c'est ce que je ne puis pas admettre. Je ne puis admettre que l'étranger ne puisse être expulsé que pour des faits qu'il a posés pendant son séjour en Belgique ; la Belgique ne peut pas être une sorte de forteresse d'où il serait permis de tirer sur les pays voisins.
Vous voyez donc, messieurs, que l'amendement de M. Van Humbeeck peut donner lieu à des inconvénients très sérieux et auxquels nous ne pouvons nous exposer.
Nous devons aussi tenir compte de l'expérience, et quand une loi existe depuis vingt-cinq ans sans avoir donné lieu à aucun abus, je pense qu'il vaut mieux maintenir cette loi telle qu'elle est que de la modifier de manière à introduire un régime qui peut être funeste pour les intérêts du pays.
M. Guillery. - Messieurs, il y a désaccord complet entre la section centrale et l'honorable ministre de la justice. La section centrale rejette l'amendement de M. Van Humbeeck, parce que le principe de cet amendement ne lui paraît pas contestable et qu'il est, selon elle, suffisamment consacré par un passage de l'exposé des motifs de 1835. L'honorable ministre de la justice repousse l'amendement, parce qu'il lui paraît dangereux.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Veuillez lire ce que dit la section centrale.
M. Guillery. - Volontiers :
« La section centrale, examinant cette proposition, la rejeta par quatre voix contre une et une abstention. Elle a cru la rédaction actuelle de l'article premier de la loi du 22 septembre 1835 suffisamment explicite en présence de cette partie de l'exposé des motifs de cette loi :
(page 343) « Si l'étranger, qui réside parmi nous, ne compromet pas la tranquillité publique, l'asile lui sera assuré ; mais s'il se rend indigne du bienfait de l'hospitalité, s’il profite de sa présence en Belgique pour exciter des dissensions, provoquer à l'anarchie, servir les desseins de nos ennemis, s'il trouble la sécurité générale, il s'expose à la révocation d'un bienfait dont il abuse, et c'est à lui-même qu'il devra imputer la mesure qu'il a encourue. »
Voilà qui est clair.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Continuez.
M. Guillery. - La citation se termine là. Voici maintenant ce qu'ajoute le rapport de la section centrale :
« On fit observer également à l'appui de cette opinion que l'article, tel qu'il était rédigé, n'avait point donné lieu à des abus ; que, d'ailleurs, l'on ne pouvait méconnaître au gouvernement le droit d'interdire à un étranger l'entrée du territoire ; que, dès lors, si cet étranger était parvenu à s'y introduire, on ne pouvait non plus refuser au gouvernement le droit de l'en expulser. »
C'est là un autre ordre d'idées.
La section centrale déclare qu'elle ne peut méconnaître au gouvernement le droit de refuser l'entrée du territoire à un étranger ; dès lors, elle admet que si un étranger entre dans le pays à l'insu du gouvernement, celui-ci peut l'expulser sans en donner d'autres motifs. C'est un cas spécial : Ce serait une restriction apportée à l'amendement de l'honorable M. Van Humbeeck, mais cela ne le renverserait pas.
II ne s'agit ici que des étrangers qui se sont introduits en Belgique sous un faux nom, par exemple, comme le disait tout à l'heure l'honorable ministre de la justice ; mais si un homme parfaitement connu entre en Belgique ostensiblement, avec un passeport portant son nom, celui-là n'est pas entré en Belgique à l’insu du gouvernement, et si on l'expulse, ce ne sera certainement pas le cas prévu par la section centrale.
Ainsi, la section centrale est de l'avis de l'honorable M. Van Humbeeck, et n'y fait qu'une exception, pour le cas où l'étranger entrerait en Belgique à l'insu du gouvernement.
Evidemment la position qu'on fait à l'étranger en Belgique, si elle est conforme à la lettre de notre Constitution, n'est pas éminemment conforme aux sentiments qui animaient le Congrès national. D'un côté, on a conservé au gouvernement le droit de refuser l'entrée du territoire à tout étranger, sans autre motif apparent que sa volonté : c'est là évidemment déjà un droit exorbitant. Ensuite, l'étranger se trouve soumis, par la loi de 1835, à un régime véritablement suranné, véritablement cruel.
D'abord, vous venez de voir qu'on refuse de distinguer si c'est par la conduite tenue pendant le séjour en Belgique ou si c'est par d'autres faits qu'il compromet la tranquillité publique. Ensuite, le gouvernement peut lui assigner une résidence, et le seul fait, par lui, de quitter cette résidence l'expose à être expulsé du pays. Il est donc placé en Belgique sous une véritable surveillance de la police. C'est un suspect.
On a supprimé l'exception favorable à l'étranger qui est marié avec une femme belge. Cette exception me paraissait cependant parfaitement justifiée.
Peu importe que la femme belge devienne étrangère en épousant un étranger ; ce qu'il importe de constater, c'est que l'étranger qui a épousé une femme belge est évidemment attaché à notre sol par des liens d'affection qui le placent au moins sur le même pied que celui qui a obtenu l'autorisation de fixer son domicile dans le pays.
D'un autre côté, cette autorisation même de fixer son domicile en Belgique n'est pas une garantie pour l'étranger ; elle peut lui être retirée tous les jours par le gouvernement ; de manière que l'étranger admis à fixer son domicile dans le pays, peut du jour au lendemain se voir retirer l'autorisation qu'il a obtenue en se trouvant sous l'application de la loi de 1835.
Aussi la section centrale s'est-elle trompée lorsqu'elle a supposé que l'étranger qui résidait depuis longtemps en Belgique avait une garantie complète dans l'autorisation d'établir son domicile. En réalité, il n'y a pas plus de garanties pour les étrangers qui ont été autorisés à établir leur domicile en Belgique que pour les autres.
Maintenant, un étranger établi en Belgique, s'y conduisant de manière à se faire estimer de tout le monde, rendant même des services au pays, quitte la Belgique pendant un mois, deux mois, un an ; on va lui demander compte en Belgique de ce qu'il aura fait pendant son absence ; on va lui dire : Puisque vous avez résidé en Belgique en 1830, vous allez nous rendre compte de votre conduite pendant l'année 1861, si vous voulez rentrer en Belgique en 1862 ?
Je vous le demande, messieurs, qu'est-ce que cela nous fait ?
On dit : « Cet étranger va peut-être compromettre la Belgique par sa conduite pendant ce temps-là. »
Mais comment un étranger qui ne nous touche en rien, qui n'est le mandataire ni de notre gouvernement, ni de notre nation, peut-il compromettre la Belgique par sa conduite à l'extérieur ? Je ne vois pas comment nous pouvons être responsables de ce qu'un étranger peut faire quand il a quitté notre territoire : nous n'avons pas à nous faire les surveillants, les mandataires des gouvernements étrangers.
Quand un étranger a quitté momentanément le pays, tout ce que nous pouvons exiger de lui pendant son absence, c'est qu'il ne porte pas préjudice aux intérêts de la Belgique ; mais ce qu'il va faire hors de la Belgique, à l'égard des puissances étrangères, ne nous regarde pas le moins du monde. S'il revient parmi nous, c'est un réfugié politique, rien de plus.
J'admets qu'un étranger compromettrait la Belgique, s'il profitait de son séjour dans le pays pour correspondre avec ceux qui veulent renverser un gouvernement étranger, s'il allait, par exemple, trois ou quatre fois par mois à l'étranger sous un déguisement et qu'il rentrât ensuite en Belgique. Dans ce cas, le gouvernement étranger dirait au nôtre : Vous facilitez à ce réfugié les moyens de conspirer contre moi.
Aussi l'amendement de l'honorable M. Van Humbeeck prévoit-il le cas, lorsqu'il emploie l'expression : « pendant son séjour dans le pays. » Il s'agit là des actes accomplis par l'étranger pendant qu'il est dans le pays.
Dès lors il me semble que la responsabilité de la Belgique se trouve complètement dégagée.
En 1835, un amendement semblable a été voté par 34 voix contre 44 ; nous sommes en 1861 : nous avons fait depuis 1835 beaucoup de progrès dans la voie libérale ; j'espère donc que l'amendement obtiendra aujourd'hui un nombre de voix plus considérable encore,
M. de Gottal, rapporteur. - Messieurs, je ne dirai que quelques mots pour répondre à l'honorable M. Guillery. L'honorable membre prétend que la section centrale avait rejeté l'amendement de l'honorable M. Van Humbeeck, tout en adoptant entièrement sa manière de voir.
Il y a une petite erreur que l'honorable M. Guillery s'est attaché lui-même à redresser en partie.
Du reste, messieurs, vous n'avez qu'à lire la finale du rapport pour reconnaître que la section centrale adhère tout à fait aux explications que vient de fournir M. le ministre de la justice, lorsqu'elle a dit qu'en général la loi ne serait appliquée que dans le sens où l'auteur de l'amendement voudrait la voir appliquer.
Voici le passage du rapport de la section centrale auquel je fais allusion :
« Il entre du reste parfaitement dans les vues de la section centrale, que le gouvernement ne doit user de ce droit qu'avec la plus grande réserve ; qu'il ne doit, en général, appliquer la loi aux étrangers ayant déjà une résidence de quelque durée, que sous les conditions indiquées par l'auteur de la proposition, et qu'à ceux qui se sont réellement rendus indignes de l'hospitalité que la Belgique leur a accordée. »
Or, c'est là le système que la section centrale veut voir pratiquer toujours. En présence de l'exposé des motifs, la section centrale a trouvé que le changement de rédaction préposé par l'honorable M. Van Humbeeck est non seulement inutile, mais dangereux.
A cet égard, je dois également répondre à l'argument de l'honorable membre qui dît que la rédaction du gouvernement peut donner lieu à des abus. Je demande, à mon tour, si la rédaction, modifiée comme il le propose, ne pourrait pas donner lieu à des abus, et si elle ne rendrait pas le gouvernement tout à fait impuissant à l'égard d'individus qui pourraient être très dangereux pour notre tranquillité.
Du reste, si l'amendement venait à passer, le gouvernement se trouverait forcément obligé d'être beaucoup plus sévère à l'égard des étrangers à leur entrée dans le pays, et je me demande comment nous pourrions arriver alors à une mesure que nous désirons tous, la suppression des passeports, qui a été demandée si vivement, il y a peu de temps, dans cette enceinte.
Il est un autre point sur lequel j'ai quelques mots à dire.
L'honorable M. Guillery a dit que la section centrale s'était trompée, dans son appréciation à propos du rejet d'une proposition faite dans l'une des sections et où il était dit que l'étranger qui n'avait pas obtenu l'autorisation de résider en Belgique ne devait l'imputer qu'à sa propre négligence ou à des raisons majeures qui la lui avaient fait refuser.
Il a dit que le gouvernement avait le droit de retirer l'autorisation et que dès lors l'autorisation ne constituait aucune garantie.
(page 344) Je n'ignore point que le gouvernement a ce droit, mais il est certain qu'il n'en fait usage que pour des raisons sérieuses. Tous les membres de la Chambre peuvent, du reste, lui en demander les motifs, et provoquer des explications à cet égard.
Je pense donc, messieurs, que la rédaction actuelle de la loi peut être conservée.
M. Goblet. - Messieurs, j'ai demandé la parole pour motiver en quelques mots mon vote en faveur de l'amendement.
L'honorable M. de Gottal repousse l'amendement en nous disant qu'il a confiance dans le gouvernement. C'est là le fond de son argumentation.
Pour moi, alors même que j'aurais la plus entière confiance dans le gouvernement, ma manière de voir au sujet de la loi n'en serait pas le moins du monde modifiée.
Ceux qui sont chargés aujourd'hui d'appliquer la loi pourraient avoir ma confiance, mais il n'en serait peut-être plus de même pour ceux qui auraient cette mission demain.
C'est la cinquième fois qu'on demande la prorogation de la loi de 1835.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Elle a été demandée tous les trois ans depuis cette époque.
M. Goblet. - Soit. Mais chaque fois que la discussion a eu lieu, des voix plus éloquentes que la mienne ont fait à cette loi un procès, elles l'ont à juste titre taxée d'arbitraire. Elle donne en effet au gouvernement des droits exceptionnels, et des hommes qui figurent parmi nos législateurs les plus modérés ont voté contre.
Je n'espère pas le moins du monde, messieurs, faire revenir la Chambre sur les motifs qui l'ont décidée à voter cette loi à différentes reprises, mais si j'appuie l'amendement c'est parce qu'il va au-devant des reproches faits à la loi en diminuant quelque peu l'arbitraire qu'elle consacre en principe.
Le gouvernement a dit qu'il n'abusait jamais des pouvoirs que lui donnait la loi de 1835.
Chaque fois que la discussion a été soulevée dans cette enceinte, le gouvernement a fait la même déclaration, en présence même de faits positifs qu'on énonçait et auxquels il n'y avait cependant rien à répondre.
L'année dernière, nous avons nous-mêmes soulevé la question, l'honorable M. Guillery et moi, à propos de l'expulsion d'un étranger, ce qui prouve que le gouvernement n'est pas toujours à l'abri du reproche en cette matière.
L'honorable ministre de la justice n'a pas moins maintenu le droit qu'il croyait avoir de par la loi de 1835, d'expulser tout étranger sans donner de motifs de cette mesure, sans avoir le moins du monde besoin de justifier cet acte par un apparence de raison.
Je n'ai aucune sympathie pour les lois d'exception, ni pour les droits exorbitants qu'elles confèrent au pouvoir. Si leur emploi est parfois une triste nécessité, il doit être restreint le plus possible. C'est, je le répète, ce qui me porte à appuyer l'amendement de l'honorable M. Van Humbeeck,
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, l'honorable M. Goblet vient de vous dire que l'année dernière une discussion avait surgi dans cette Chambre à propos d'un étranger et que c'était par suite de son interpellation que l'expulsion de cet étranger n'avait pas eu lieu.
C'est là une erreur de la part de l'honorable membre.
Avant l'interpellation de l'honorable comte Goblet, des démarches avaient été faites près de moi ; des explications avaient été données, des engagements avaient été pris, et c'est là la raison qui a déterminé le gouvernement à ne pas user de la loi dont l'application ne pouvait être sérieusement contestée.
M. Guillery. - La déclaration que vient de faire l'honorable ministre de la justice doit décider la Chambre à voter l'amendement qui lui est présenté.
D'après cette doctrine, on voit que le gouvernement qui, du reste, a grand tort de dire qu'il n'y a pas eu d'abus, puisque cette tribune a souvent retenti de protestations à ce sujet, on voit, dis-je, que le ministère actuel, qui est le plus libéral de tous ceux qui ont jamais dirigé les affaires du pays, se considère comme ayant le droit et le devoir d'expulser un Hongrois qui, répondant à l'appel fait par un souverain étranger, s'est rendu dans un autre pays pour former une légion hongroise dans le but de délivrer sa patrie.
La paix de Villafranca est survenue, contre les prévisions des personnes les mieux placées pour apprécier les questions politiques. La légion hongroise n'a pas été créée.
Cet étranger, ne pouvant rentrer dans son pays natal, revint en Belgique. On lui dit : Vous vous êtes absenté pendant trois mois. Dans l'intervalle vous vous êtes conduit d'une manière qui nous déplaît ; nous ne vous recevons plus.
Qu'importe à M. le ministre de la justice qu'un Hongrois quitte la Belgique pour aller former une légion, dix légions hongroises, qu'il aille délivrer Rome, Venise ou la Hongrie ?
Sommes-nous les gendarmes de l'Autriche ? Avons-nous à surveiller en Belgique la conduite des ennemis de l'Autriche, de ceux qui contrecarreraient la belle politique de cette puissance ?
Telle n'est pas notre mission, et c'est pour ce motif que je voterai l'amendement.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Nous ne sommes pas les gendarmes de l'Autriche,ni d'aucune nation au monde, mais nous avons des intérêts belges que nous devons sauvegarder.
Voilà notre véritable position, et si la théorie de M. Guillery était vraie, il s'en suivrait que la Belgique devait permettre à tout le monde d'entrer dans le pays quand il veut, d'y conspirer librement et d'en sortir pour aller susciter des troubles à l'étranger ; de ne tenir aucun compte des devoirs internationaux. C'est ce que nous ne pouvons admettre.
L'incident que rappellent les honorables MM. Goblet et Guillery s'est passé dans d'autres conditions que celles qu'on rappelle aujourd'hui, Le gouvernement avait prévenu la personne dont il s'agit qu’elle ne pouvait quitter le pays, que si elle le faisait, c'était à ses risques et périls, et qu'elle s'exposerait à ne plus pouvoir rentrer dans le pays.
L'honorable M. Guillery a parlé d'un appel fait par un souverain étranger.
M. Guillery. - C'est l'empereur des Français.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Vous le dites, mais il m'est permis de contester le fait.
Je n'ai jamais vu qu'un gouvernement étranger eût appelé les Hongrois qui étaient en Belgique à faire la guerre à l'Autriche.
C'est un fait introduit dans le débat et que l'honorable M. Guillery ne prouverait pas.
M. Guillery. - C'est très possible.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Quant à moi, je le conteste formellement.
Il m'est impossible d'admettre qu'on permette aux étrangers de compromettre les relations de notre pays avec les autres puissances. Ce serait faire en quelque sorte de la Belgique un foyer de conspiration, et c'est une position que nous ne pouvons accepter.
Je demande donc encore une fois le vote de la loi telle qu'elle est, convaincu que je suis, que l'amendement qu'on propose d'y introduire aurait pour le pays plus d'inconvénients que la loi de 1835, telle qu'elle a existé jusqu'à présent.
Il n'est pas de gouvernement qui, dans un pays de publicité et de discussion comme le nôtre, ordonne des expulsions sans les raisons les plus sérieuses ; de telles mesures ne sont pas plutôt prises que les ministres ont immédiatement à rendre compte, vis-à-vis de la Chambre et vis-à-vis du pays, et, croyez-moi, il n'est pas un homme du pouvoir qui, jamais de gaieté de cœur, prendra le rôle très désagréable d'expulser des étrangers.
- La discussion sur l'article premier est close.
M. le président. - Je vais mettre aux voix d'abord l'amendement de M. Van Humbeek, sauf à soumettre ensuite au vote de la Chambre la prorogation de la loi, telle qu'elle sera définitivement rédigée.
- Plusieurs membres. - L'appel nominal !
M. le président. - L'amendement a pour objet de rédiger comme suit l'article premier de la loi de 1835 :
« L'étranger résidant en Belgique qui, par sa conduite dans ce pays, ou bien durant son séjour dans le pays, compromet la tranquillité publique, etc. » (le reste comme à l'article).
- Il est procédé à l'appel nominal sur cet amendement.
69 membres y prennent part.
60 rejettent.
8 adoptent.
1 s'abstient.
En conséquence, l’amendement n'est pas adopté.
Ont voté contre l'amendement : MM. M. Jouret, Landeloos, Lange, Laubry, J. Lebeau, Loos, Mercier, Moncheur, Neyt, Nothomb, Orban, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Saeyman, Snoy, Tack, Tesch, Thienpont ; E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Dormael, Van Overloop, Van Volxem, Vilain XIIII, (page 345) Allard, Ansiau, Beeckman, Dautrebande, de Baillet-Latour, de Bast, de Boe, de Brouckere, de Decker, De Fré, de Gottal, de Man d'Attenrode, de Mérode-Westerloo, de Moor, de Naeyer, de Portemont, de Renesse, de Rongé, de Ruddere de Te Lokeren, de Terbecq, de Theux, Devaux, de Vrière, d'Hoffschmidt, Dolez, B. Dumortier, H. Dumortier, d'Ursel, Frère-Orban, Hymans, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret et Vervoort.
Ont voté pour l'amendement : MM. Van Humbeeck, David, Dechentinnes, de Montpellier, de Paul, Goblet, Grosfils et Guillery.
M. Orts s'est abstenu.
M. le président. - M. Orts est prié de faire connaître les motifs de son abstention.
M. Orts. - Je me suis abstenu parce que, ayant, en toutes circonstances, voté toutes les mesures propres à atténuer les effets de la loi de 1835 et à rendre l'application de cette loi le plus large possible, je ne pouvais pas repousser, d'une manière absolue, l'amendement de l'honorable M. Van Humbeeck. D'un autre côté, la loi est, à mes yeux, une loi de circonstance, une loi exceptionnelle, et il m'a paru que l'amendement refusait au gouvernement, d'une manière absolue, des pouvoirs exceptionnels qui peuvent être utiles, dans les circonstances actuelles et par le temps d'annexion qui court.
M. le président. - Je mets aux voix le projet du gouvernement.
« Art. 1er. La loi du 22 septembre 1835, telle qu'elle a été modifiée par celle du 25 décembre 1841, est prorogée jusqu'au 1er mars 1864. »
- Adopté.
« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. »
- Adopté.
Il est procédé à l'appel nominal sur l'ensemble du projet.
68 membres y prennent part.
62 répondent oui.
6 répondent non.
En conséquence, la Chambre adopte ; le projet de loi sera transmis au Sénat.
Ont voté pour : MM. M. Jouret, Landeloos, Lange, Laubry, J. Lebeau, Loos, Mercier, Moncheur, Neyt, Nothomb, Orban, Orts, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Saeyman, Snoy, Tack, Tesch, Thienpont, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Dormael, Van Overloop, .Van Volxem, Vilain XIIII, Allard, Ansiau, Beeckman, Dautrebande, de Baillet-Latour, de Bast, de Boe, de Brouckere, de Decker, De Fré, de Gottal, de Man d'Attenrode, de Mérode-Westerloo, de Moor, de Naeyer, de Paul, de Portemont, de Renesse, de Rongé, de Ruddere de te Lokeren, de Terbecq, de Theux, Devaux, de Vrière, d'Hoffschmidt, Dolez, B. Dumortier, H. Dumortier, d'Ursel, Frère-Orban, Hymans, Jacquemyns, Jamar ; J. Jouret et Vervoort.
Ont voté contre : M. Van Humbeeck, David, Dechentinnes, Goblet, Grosfils, Guillery.
M. le président. - Voici, messieurs, comment cette demande de crédit se trouve soumise aux délibérations de la Chambre. Le gouvernement a présenté, au mois de juin 1860, un projet de loi ayant pour objet des crédits supplémentaires au budget de l'intérieur. A l'article 2, n°56 de ce projet figurait une somme de 25,000 fr. Ce numéro était ainsi conçu : « Honoraires de feu l'architecte Dumont, 25,000 fr., pour payer à la dame veuve Dumont les honoraires dus à feu son mari. Cette somme formera l'article 145 du budget de 1860. »
La Chambre, en votant les crédits supplémentaires demandés par le gouvernement, a ajourné le n°6 de l'article 2.
Mme Dumont ayant écrit à M. le ministre de l'intérieur et sa lettre ayant été envoyée à la Chambre, la section centrale chargée de l'examen du budget de l'intérieur a été chargée d'examiner aussi la demande faisant l'objet de cette lettre.
Un rapport a été fait, et la section centrale a conclu à l'allocation de la somme de 25,000 fr. C'est alors que M. le ministre a transmis à la Chambre le texte suivant du projet de loi que ce crédit a pour objet.
« Article unique. Il est ouvert au budget du ministère de l'intérieur, pour l'exercice 1860, un crédit de 25,000 fr., destiné à payer à la dame veuve Dumont les honoraires dus à feu son mari.
« Cette somme formera l’article 145 de ce budget et sera couverte au moyen des ressources ordinaires de l'exercice 1860. »
Personne ne demandant la parole, il est procédé au vote par appel nominal sur l'article unique du projet.
En voici le résultat :
62 membres répondent à l'appel.
61 répondent oui.
1 (M. de Renesse) répond non.
En conséquence, le projet de loi est adopté. Il sera transmis au Sénat.
Ont répondu : MM. M. Jouret, Landeloos, Lange, J. Lebeau, Loos, Mercier, Moncheur, Neyt, Nothomb, Orban, Orts, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Saeyman, Snoy, Tack, Tesch, Thienpont, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Dormael, Van Humbeeck, Van Volxem, Vilain XIIII, Allard, Ansiau, Beeckman, Dautrebande, David, de Baillet-Latour, de Bast, de Boe, de Brouckere, Dechentinnes, de Decker, De Fré, de Gottal, de Mérode-Westerloo, de Moor, de Naeyer, de Paul, de Portemont, de Rongé, de Ruddere de Te Lokeren, de Terbecq, de Theux, Devaux, d'Hoffschmidt, B. Dumortier, H. Dumortier, Frère-Orban, Goblet, Grosfils, Guillery, Hymans, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret et Vervoort.
M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Bruxelles le 27 avril 1860, le sieur Schupert, ancien employé à l'atelier général du timbre, réclame l'intervention de la Chambre pour qu'il soit donné suite à sa pétition tendante à obtenir un emploi ou traitement d'attente et demande qu'en attendant un secours lui soit accordé.
Votre commission a examiné cette pétition avec tout le soin possible ; elle se borne à proposer le renvoi à M. le ministre des financés en faisant appel à ses sentiments d'humanité.
- Le renvoi proposé est mis aux voix et prononcé.
M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Barvaux, le 28 avril 1860, le conseil communal de Barvaux demande que le chef-lieu du canton soit fixé dans cette commune.
Même demande des administrations communales de My, Villers-Sainte-Gertrude, Heyd, Izier, Weris.
Par pétition datée de Durbuy, le 10 mai 1860, le conseil communal de Durbuy présente des observations contre la demande ayant pour objet le transfert du chef-lieu du canton à Barvaux.
Mêmes observations d'habitants de Durbuy et des membres des administrations communales de Borlon, Tohogne, Benec, Grandhan.
Votre commission a l'honneur de vous proposer de renvoyer toutes ces pétitions à M. le ministre de la justice.
- Ces conclusions sont adoptées.
- Plusieurs voix. - A demain ! à demain !
M. Allard. - Messieurs, comme beaucoup de membres se proposent de se rendre à Liège, pour assister aux funérailles de notre regrettable collègue, il serait convenable de remettre la prochaine séance à jeudi.
- Cette proposition est adoptée.
La séance est levée à 4 heures et demie.