(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1859-1860)
(page 1140) (Présidence de M. Orts)
M. de Moor, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du 30 mars.
- La rédaction en est approuvée.
M. de Florisone, secrétaire, présente l'analyse des pétitions suivantes.
« L'administration communale de Keerbergen demande que la part revenant aux communes rurales dans le fonds spécial à former par le projet de loi sur les octrois soit portée en déduction des subsides qu'elles obtiennent en ce moment, entre autres pour l'instruction primaire. »
- Renvoi à la section centrale chargée de l'examen du projet de loi sur les octrois communaux.
« Le sieur Mullendorff soumet à la Chambre un travail relatif à la suppression des octrois communaux et propose de les remplacer par un impôt communal direct. »
- Même décision.
« Le conseil communal de Werchter présente des observations sur le projet de loi portant suppression des octrois communaux. »
« Les administrations communales de Bael et de Tremeloo déclarent adhérer à ces observations. »
« Mêmes observations du conseil communal de Jemmapes. »
- Même renvoi.
« Des habitants de Tirlemont demandent l'abolition du droit de barrière en même temps que la suppression des octrois. »
- Même renvoi.
« Des membres du conseil communal de Wemmel demandent que le projet de loi sur les octrois soit modifié quant aux droits sur les bières et les boissons alcooliques. »
- Même renvoi.
« Des médecins à Sotteghem demandent que le projet de loi relatif à la police et à la discipline médicale consacre le principe électif dans la nomination des conseils médicaux. »
« Même demande de médecins à Enghien. »
M. le président. - La section centrale chargée d'examiner le projet de loi a terminé son travail, le rapporteur est M. Muller. Je vous propose le dépôt de ces pétitions sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.
- Cette proposition est adoptée.
M. Muller. - J'ai reçu ce matin les réponses aux demandes adressées par la section centrale au ministère de l'intérieur.
« Le sieur Vanderzypen prie la Chambre d'examiner si l'Etat ne pourrait pas se charger des assurances contre les incendies. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le conseil communal de Wellen demande la construction d'un chemin de fer d'Ans à Hasselt, par Tongres et Cortessem. »
- Même renvoi.
M. Julliot. - Cette pétition présente un caractère d'actualité. Je demande un prompt rapport sur cette requête comme sur toutes celles relatives au même objet qui nous sont arrivées depuis le premier rapport.
(Rectification, page 1146 : Ce n'est pas à la suite du communiqué de la première pétition relative au chemin de fer limbourgeois que M. Julliot a pris la parole dans la séance d'hier. C'est après la relation de toutes les pétitions relatives à cet objet qu'un prompt rapport a été demandé, en y joignant toutes celles qui sont entrées depuis le dernier rapport.)
- Adopté.
« Le sieur Iwein demande qu'il soit accordé une indemnité aux commissaires de police faisant fonctions de ministère public près des tribunaux de simple police. »
- Renvoi à la section centrale qui sera chargée d'examiner le budget du département de la justice.
« Des habitants de Bruxelles demandent l'abrogation pure et simple de toute loi sur les coalitions. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du Code pénal.
« Des négociants et commerçants à Bruxelles demandent qu'il soit donné cours légal en Belgique à la monnaie d'or de France. «
« Même demande d'habitants de Gembloux, Jusseret, Longlier, Huy, Mellier, Jehonville, Orgeo, Molenfaing. Chassepierre, Halanzy, Recogne, Bertrix, Neuville, Villers-la-Ville, Sart-Dames-Avelines, Oude Cappelle, Chimay ; des sieurs Vanderbruggen et Van Cleemputte, président et secrétaire du comice agricole à Gand ; du consul communal d'Houffalize, des sieurs Gravez, de la Roche et autres directeurs de charbonnages. »
M. Rodenbach. - Le nombre des pétitionnaires qui demandent la circulation de l'or augmente de jour en jour. Je demande qu'elles fassent l'objet d'un prompt rapport.
- Adopté.
« Des habitants de Rolleghem-Capelle demandent qu'il soit donné cours légal aux pièces décimales françaises en or, ou que du moins ces monnaies soient reçues pour leur valeur nominale dans les caisses de l'Etat, et proposent subsidiairement d'autoriser le gouvernement à battre, pour son compte et pour compte des particuliers, des monnaies d'or belges de même valeur, titre et module que l'or français. »
« Même demande d'habitants de Gand, Marie-Hoorebeke, Nazareth, Boesinghe, Dacknam, Pitthem, Dottignies, Dickebusch, Becelaere et Langemarck. »
- Même renvoi.
« Plusieurs habitants de Bruxelles demandent que l'enseignement homéopathique soit représenté dans les universités de l'Etat ; que les candidats en sciences, les docteurs en médecine, puissent se faire licencier dans la nouvelle doctrine et que les médicaments homéopathiques soient inscrits dans la pharmacopée belge. »
M. de Baillet-Latour. - Je proposerai le renvoi de cette pièce à la commission des pétitions, avec demande d'un prompt rapport.
- Adopté.
« Les conseils communaux de Rodenge, Bassenge, Wonck, Fall et Mheer demandent la construction d'un chemin de fer de Bilsen à Liège par Glons et Herstal ou du moins de la première section de Bilsen à Tongres. »
« Même demande d'habitants de Herstal. »
- Même renvoi.
« Le conseil communal de Vucht demande la construction d'un chemin de fer de Bilsen à Tongres. »
« Même demande des conseils communaux d'Eygenbilsen, Mechelen, Milieu et Herderen. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Des habitants de Turnhout prient la Chambre d'adopter le projet de loi qui supprime les octrois communaux. »
- Renvoi à la section centrale du projet de loi.
« Des ouvriers sucriers à Op-Heylissem prient la Chambre de rejeter la partie du projet de loi sur les octrois qui est relative aux sucreries indigènes. »
« Même demande d'ouvriers sucriers à Thimes, Wiers, Boussu, Trognée, Waleffe, Roucourt, Peronnes, Trivière, Marnage, Trépy, Thulin, Elouges, Callenelle, Petit Roeulx, Chercy, Rœulx, Bauffe, Quiévrain, Péruwelz et dans les communes environnant Anvers. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi.
« Des brasseurs dans l'arrondissement de Malines présentent des observations sur le projet de loi qui supprime les octrois et proposent de porter la taxe de l'accise sur la bière à 3 francs par hectolitre de cuve matière. »
« Même demande des brasseurs dans l'arrondissement de Termonde et de Saint-Nicolas. »
- Même décision.
« Des cultivateurs, négociants et ouvriers à Eeckeren, présentent des observations contre le projet de loi qui supprime les octrois communaux et prient la Chambre de rejeter surtout la partie du projet relatif aux sucreries indigènes. »
- Même décision.
« Des fabricants de sucre indigène, à Bruxelles, prient la Chambre de décréter la disjonction de la question des sucres du projet de loi qui supprime les octrois communaux. »
« Même demande de fabricants de sucre à Anvers. »
- Même décision.
« Des brasseurs dans le canton de Beaumont présentent des observations contre l'augmentation du droit d'accise sur les bières qui est proposée par le gouvernement dans le projet de loi supprimant les octrois. »
- Même décision.
« Les sieurs de Quanter, Gravez et autres directeurs de charbonnages prient la Chambre de n'adopter aucune motion qui porte atteinte à l'industrie du sucre indigène. »
« Même demande du sieur Modesse. »
- Même décision.
« Les sieurs André, Misonne et autres membres de l'association agricole de Fleurus appellent l'attention de la Chambre sur les pertes qu'éprouvent l'agriculture et l'industrie par suite de la circulation de l'or français. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Par dépêche du 7 avril M. le ministre de l’intérieur fait connaître que les signatures de la pétition soumettant à la Chambre un programme d'études et demandant une session de Pâques pour tous les examens, le rétablissement de tous les grades académiques et la publicité des cours, ont faussement pris la qualité d'élève de l'université de Liège. »
M. le président. - A propos de cette communication de M. le (page 1141) ministre de l'intérieur, le bureau a à en faire une à son tour à la Chambre. Depuis quelque temps il paraît qu'on a pris l'habitude, dans un certain public, d’adresser à la Chambre des pétitions signées de faux noms ou de fausses qualités ou de noms imaginaires La pétition que vient de nous envoyer M. le ministre de l'intérieur en est un exemple. Quinze individus sa disant élèves de l'université de Liège ont adressé à la Chambre une pétition demandant des modifications à la loi sur les jurys d'examen. M. le ministre de l'intérieur, à qui la pétition a été renvoyée avec demande d'explications, nous a transmis l'explication suivante : « Aucun de ces prétendus étudiants n'est inscrit au registre de l'université de Liège. »
Quelques jours auparavant, le bureau a reçu une autre pétition venant du Luxembourg et qui avait un caractère beaucoup plus grave. Elle contenait des dénonciations positives contre les employés de la douane résidant dans cette commune. Cette pétition était signée du nom du bourgmestre de la commune et au nom on avait ajouté la qualité.
Ce bourgmestre a répondu n'avoir jamais adressé à la Chambre aucune espèce de pétition. Voici la lettre qu'il a écrite au président :
« Monsieur le président,
« Répondant à votre honorée lettre en date du 24 mars 1860, par laquelle vous me faites connaître qu'une pétition datée de ma commune et signée de mon nom a été adressée à la Chambre des représentants pour lui signaler certains faits à charge d'agents de la douane, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je n'ai envoyé aucune pétition à la Chambre des représentants pour des faits semblables.
« Je viens aussi vous prier de vouloir bien avoir l'obligeance, de me la retourner dans le cas que cela soit possible.
« Entre-temps etc.
« Le bourgmestre (signé) Doffagne. Ucimont, le 27 mars 1860. »
En présence de ces faits, qui se sont multipliés, le bureau demande à la Chambre de vouloir bien l'autoriser à renvoyer ces pétitions à M. le ministre de la justice pour qu'il voie ce qu'il a à faire ; c'est une véritable offense envers la Chambre, et de semblables dénonciations peuvent avoir des conséquences très graves.
- Le renvoi à M le ministre de la justice est ordonné.
« Par dépêche du 31 mars dernier, M. le ministre de l'intérieur fait connaître qu'aucun des signataires de la pétition attribuée aux étudiants de l'université de Liège et demandant le rétablissement de toutes les distinctions pour les diplômes académiques n'est inscrit au tableau des élèves de cet établissement. »
- Même renvoi.
« Par dépêche du 2 avril, M. le ministre de l'intérieur transmet des explications sur la pétition des habitants d'Opprebais, Incourt et Roux-Miroir, qui réclament l'abrogation des articles 22, 23 et 49 de la loi du 11 juin 1850, sur l'exercice de la médecine vétérinaire. »
- Dépôt au bureau des renseignements.
« Des propriétaires, fermiers et cultivateurs de Noduwez-Linsmeau, Orp-le-Grand, Orp-le-Petit, Maret, Lincent, Libertange, Polaines, Bas-Heylissem, Pietrain, présentent des observations contre le projet de loi qui supprime les octrois communaux. »
« Mêmes observations de propriétaires fermiers et cultivateurs de Cras-Avernas, Montenaeken, Bertrix, Avernas-le-Bauduin, Thisnes, Wasseiges, Embresin, Wiers, Mcrxem, Schooten, Deurne, Wyneghem, Braschaet, Haevenen, Staebroek, Lillo, Wilmarsdonck, Hainin, Boussu, Trognée, Waleffe, Roucour, Wasme, Brasmenil, Péronnes, Maurage, Trivières, Thulin, Elouges, Callenelle, Petit-Rœulx, Froidmont, Tantegnies, Orcq, Ere, Calonne, Tournai, Heusies, Montrœul-sur-Haine, Baisieux, Quiévrain, St-Maur, Merlin, Wez. Bruxelles, Werchain, Brugelette, Ramecroix, Marquain, Chercq, Dour, Wiheries, du canton de Roeulx ; des fabricants de machines à vapeur et d'appareils de toute espèce pour les sucreries, brasseries et distilleries ; de fabricants et tisserands d'étoffes de laine. »
- Renvoi à la section centrale qui sera chargée d'examiner le projet de loi.
« Par dépêche du 12 avril, M. le ministre de l'intérieur transmet, avec les pièces à l'appui, les procès-verbaux des opérations électorales qui ont eu lieu à Bruges le 29 mars dernier pour l'élection d'un représentant. »
Il est procédé au tirage au sort de la commission qui sera chargée de vérifier les pouvoirs de M. de Ridder-Dujardin élu par l'arrondissement de Bruges
Le sort désigne MM. de Moor, H. de Brouckere, David, Magherman, de Terbecq, Nothomb et Royer de Behr. La commission se retire.
Il est procédé au tirage au sort des sections d'avril.
M. H. de Brouckere, au nom de la commission de vérification de pouvoirs, fait rapport sur l'élection de Bruges et conclut à l'admission de M. de Ridder-Dujardin comme membre de la Chambre.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. de Ridder-Dujardin prête serment.
M. le président. - Messieurs, la Chambre a à procéder à une nomination. Les pouvoirs du greffier expirent le 26 avril. Il est d'usage de fixer les nominations à un jour déterminé. Je proposerai à la Chambre de mettre la nomination du greffier à l'ordre du jour de vendredi.
- Cette proposition est adoptée.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau un projet de loi ayant pour objet l'institution d'un conseil de prud'hommes à Tournai.
- Impression, distribution et renvoi aux sections.
M. le président. - Le prédécesseur de M. de Ridder-Dujardin, faisait partie dë deux sections centrales. Je propose à la Chambre d'autoriser le bureau à l'y remplacer par M. de Ridder.
- Adopté.
M. le président. - La Chambre est arrivée à l'article 350.
« Art. 350. Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux, semés à dessein dans le publie, ou par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers ou effets publics, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de trois cents francs à cinq mille francs.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Le gouvernement se rallie à l'article 350, tel qu’il est proposé par la commission.
- Cet article est mis aux voix et adopté.
« Art. 351. La peine sera un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinq cents francs à dix mille francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses ou sur pain, bière, vin ou toute autre boisson.
« La mise en surveillance, qui pourra être prononcée, sera de cinq ans au moins et de dix au plus. »
La commission propose la suppression du deuxième paragraphe.
Le gouvernement se rallie à cet amendement.
- L'article ainsi modifié est adopté.
« Art. 352. Tout commandant des divisions militaires, des provinces ou des places et villes, tout gouverneur ou commissaire d'arrondissement, qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, pratiqué de pareilles manœuvres ou qui y aura participé, soit ouvertement, soit par des actes simulés ou par interposition de personnes, encourra, indépendamment des peines prononcées par l'article précédent, l'interdiction des droits énoncés aux trois premiers numéros de l'article 42. »
- Adopté.
« Art. 353. Si les manœuvres pratiquées ont manqué leur effet, par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, la peine sera, dans le cas prévu par l'article 350, un emprisonnement de quinze jours à six mois et une amende de 100 fr. à 1,000 fr. ; dans le cas de l'article 351, un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de trois cents francs à cinq mille francs. »
- La commission propose la suppression de cet article. Le gouvernement se rallie à cette proposition.
La suppression de l'article 353 est prononcée.
« Art. 354. Ceux qui, par attroupement et par violences ou menaces, aurout troublé l'ordr^ public dans les marchés ou les halles aux grains, avec le dessein de provoquer le pillage ou seulement de forcer les vendeurs à se dessaisir de leurs denrées à un prix inférieur à celui qui résulterait de la libre concurrence, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines plus fortes, s'il y a lieu.
« Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et placés sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »
La commission propose de supprimer les mots : « sans préjudice des peines plus fortes, s'il y a lieu. »
Le gouvernement se rallie à cet amendement.
L'article 354 ainsi modifié est adopté.
« Art. 355. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par menaces, soit avant, soit pendant les (page 1142) enchères ou le soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours a six mois et d'une amende de cent francs à trois mille francs. »
- Adopté.
« Art. 356. Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui, par dons, par promesses ou par tout autre moyen frauduleux, auront écarté les enchérisseurs. »
D'accord avec le gouvernement, la commission propose la suppression de cet article.
- L'article 356 est supprimé.
« Art. 357. Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront procédé ou fait procéder à une inhumation, seront punis de huit jours à deux mois d'emprisonnement, ou d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourront être prévenus dans cette circonstance. »
La commission, d'accord avec le gouvernement, propose la supression des mots : « sans préjudice etc. »
- L'article 357 ainsi modifié est adopté.
« Art. 358. La même peine sera prononcée contre ceux qui auront contrevenu de quelque manière que ce soit, aux lois et aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations précipitées. »
- Adopté.
« Art. 359 (projet de la commission auquel le gouvernement se rallie). Quiconque aura fabriqué, débité, exposé en vente ou distribué de armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois, »
- Adopté.
« Art. 360. Celui qui sera porteur d'une arme prohibée sera puni d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs. »
- Adopté.
« Art. 361. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les armes seront confisquées.
« Le tout sans préjudice de plus forte peine, en cas de complicité de crime ou de délit. »
La commission propose la suppression du deuxième paragraphe.
Le gouvernement s'y rallie.
- L'article, ainsi modifié, est adopté.
« Art. 362. Quiconque, sans autorisation du gouvernement, aura établi pour la transmission des correspondances, une ligne télégraphique d'un lieu à un autre, à une distance de plus de cinq cents mètres, sera puni d'une amende de cent francs à mille francs. »
M. Guillery. - Les articles 362 et 363 sont ainsi conçus :
« Art. 362. Quiconque, sans autorisation du gouvernement, aura établi, pour la transmission des correspondances, une ligne télégraphique d'un lieu à un autre, à une distance de plus de cinq cents mètres, sera puni d’une amende de cent francs à mille francs. »
« Art. 363. En cas de condamnation, le gouvernement pourra ordonner la destruction des fils et appareils télégraphiques établis sans son autorisation. »
Comme le fait remarquer le rapport de la commission, le code pénal se trouve résoudre incidemment une question très grave en punissant comme délit et en punissant d'une amende de 100 à 1,600 francs l'établissement sans autorisation d'une ligne télégraphique, en autorisant de plus le gouvernement à ordonner la destruction des fils et appareils établis sans autorisation.
Je le répète, la question est très grave. L'industrie est libre. Je ne ssas pas pourquoi on ne pourrait pas établir sans l'autorisation gouvernementale des lignes télégraphiques comme moyens de correspondance, soit entre différentes dépendances d'un établissement, soit entre différents établissements.
On objecte que l'ordre public pourrait être troublé par des lignes télégraphiques qui pourraient servir éventuellement à transmettre des ordres, des instructions insurrectionnelles, à provoquer des crimes ou des délits.
Cette raison ne me paraît pas péremptoire. Il en est à cet égard des lignes télégraphiques comme de tout autre mode de correspondance, que les communications aient lieu par la poste, à cheval, à pied, en chemin de fer, par pigeons, par ballon ou tout sutre moyen qu'on pourra trouver, la situation est la même.
De ce qu'on pourrait abuser d'un télégraphe, ce n'est pas une raison pour faire dépendre d'une autorisation purement administrative l'existence d'une ligne télégraphique. Je vois qu'en des membres de la commission a combattu cet article et je viens me joindre à lui.
Non seulement jusqu'à présent le gouvernement se réserve le droit d'autoriser les lignes télégraphiques, mais il en a, à peu de chose près, le monopole, si tant est qu'il ne l'ait pas. Ce n'est que récemment qu'il a autorisé des compagnies privées à livrer au public leurs lignes télégraphiques. De plus il oblige les particuliers à faire connaître en réalité ce qu'ils écrivent en interdisant aux particuliers ce qui est permis aux membres du corps diplomatique, c'est-à-dire d’écrire en chiffres. On porte ainsi atteinte au principe, consacré par la Constitution, de l’inviolabilité du secret des lettres. En réalité il n'est pas permis aujourd'hui d'écrire par le télégraphe électrique quoique ce soit sans que l'administration en ait connaissance. On redoute probablement de faire voyager sous le couvert du gouvernement, des nouvelles qui pourraient porter atteinte à l'ordre public.
Ici encore je trouve que l'objection n'est pas sérieuse. Car la poste aux lettres, dont le service se fait aussi par le gouvernement, peut transporter toute espèce d'instructions, de nouvelles, de calomnies, et le facteur de la poste remettra fidèlement la lettre, quelque coupable qu'elle puisse être, à celui à qui elle est adressée. Si le gouvernement a le monopole du transport des lettres, ce qui est une mesure purement fiscale, le principe. consacré par la Constitution, de l'inviolabilité du secret des lettres veut aussi que les particuliers puissent faire transporter leurs lettres avec tot e la sécurité possible et que le secret des familles soit inviolable.
Ainsi je crois devoir critiquer les articles 362 et 363 en ce qu'ils consacrent le principe de l'autorisation préalable nécessaire, et incidemment je fais cette dernière observation sur la manière dont le service télégraphique est organisé. Je reconnais, du reste, que ce n'est pas le moment de le discuter.
Quelle que puisse être l'opinion du gouvernement relativement à l'article 362, on pourrait, me paraît-il, le remettre au moment où nous aurons à discuter une loi organique des télégraphes.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Avant même que l'honorable M. Guillery eût demandé la parole, j'avais dit à l'honorable rapporteur que je demanderais que cet article fût supprimé et fût discuté ultérieurement quand un projet spécial sera présenté. Je pense que mon honorable collègue, M. le ministre des travaux publics se propose de le présenter incessamment. La Chambre se rappelle qu'avant la dernière dissolution, le cabinet précédent l'avait saisie d'un projet de loi sur cet objet. Je ne vois aucun inconvénient à ce que cet article disparaisse du code pérnl pour faire partie d'une loi spéciale sur les télégraphes.
- Les articles 362 et 363 sont supprimés.
M. le président. - La commission propose la suppression des articles 364, 365 et 366.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à cette proposition.
- Ces articles sont supprimés.
M. de Haerne. - L'innovation que l'on propose me paraît très grave.
M. le président. - Voici la portée de la question. Le gouvernement, d'accord avec la commission, propose la liberté complète du taux de l'intérêt en matière de prêts d'argent.
M. de Haerne. - Je je répète, la question me paraît très grave,;et comme beaucoup de membres de cette assemblée, je ne suis pas bien préparé à cette discussion. J'aurais voulu faire quelques observations ; d'autant plus qu'en France la loi sur l'usure a été, si je ne me trompe, renforcée quant aux pénalités.
Je sais que dans d'autres pays on a marché dans une voie opposée ; mais il y aurait beaucoup d’observations à faire sur ce point. Je m'en réfère à cet égard à ce que j'ai déclaré dans une discussion assez mémorable qui a eu lieu en 1856, le 24 novembre.
Je ne puis reproduire aujourd'hui les arguments que j'ai fait valoir alors, parce que, je le répète, je ne suis pas prêt à traiter la question à fond. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se présenterait aujourd'hui.
Si cela était possible, je désirerais que cette discussion fût remise à demain, afin que l'on pût au moins émettre son opinion. La question est assez importante pour qu'elle ne soit pas décidée incidemment.
- La remise à demain de la discussion de la section V, relative à l'usure, est prononcée.
« Art. 369. Tout détenteur ou gardien d’animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-le-champ le bourgmestre de la commune où ils se trouvent, et qui (page 1143) même avant que le bourgmestre ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tous renfermés, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs. »
- Adopté.
« Art. 370. Seront punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'unz amende de cent francs à cinq cents francs ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres. »
- Adopté.
« Art.3571. Si de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent francs à trois mille francs. »
- Adopté.
M. de Paul, rapporteur. - Par requête en date de Binche, 6 mars 1860, les sieurs Derbaix, conseiller provincial et Delval, commissaire voyer, présentent des observations sur la nécessité, au point de vue de la conservation de la voirie vicinale, de fixer le sens du paragraphe 14 de l'article 7 de la loi du 18 mars 1833 et de modifier l'article 23 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux.
C'est, messieurs, à l'occasion des dégradions très considérables que causent, aux chemins vicinaux, certaines industries et spécialement les fabriques de sucre de betteraves, que les pétitionnaires critiquent l'interprétation donnée à la loi de 1833, et signalent l'efficacité des dispositions de l’article 25 de la loi vicinale de 1841 ; comme remède à ce dernier grief, ils proposent l'abandon au profit des communes lésées d'une quotité dans le produit de l'accise sur les sucres.
Sur le premier point :
Il est possible, messieurs, que l'application ou, si l'on veut, l'extension donnée par certains tribunaux aux exemptions du droit de barrière déterminées par l'article 7 de la loi de 1833, soit erronée, exagérée, injuste ; mais aussi longtemps que la Cour de cassation ne s'est pas souverainement prononcée sur le sens juridique des dispositions critiquées, votre commission estime qu'il ne peut y avoir lieu, pour la législature, ni de les interpréter, ni de les modifier.
Sur le second point :
L'inefficacité des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 avril 1841 ne peut résulter, messieurs, que d'une fausse interprétation donnée au dernier paragraphe de cet article ainsi conçu :
« Art. 23. Lorsqu’un chemin, entretenu à l'état de viabilité, sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de tourbières, de carrières, de mines ou de toute entreprise industrielle, les propriétaires ou entrepreneurs des exploitations pour lesquelles les transports se font, pourront être appelés à contribuer à l'entretien de ces chemins, par des subventions spéciales proportionnées aux dégradations.
« Il en sera de même pour les exploitations de forêt en cas de défrichement.
« Ces subventions, lorsqu'il y aura dissentiment, seront après expertise contradictoire, réglées par les administrations communales, sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.
« En cas d'opposition de la part desdits entrepreneurs ou propriétaires, les communes pourront, sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial, être autorisées par arrêté royal à établir des péages. »
Certes, messieurs, les premières dispositions de l'article qui répondent parfaitement au but que le législateur avait en vue (la conservation des chemins vicinaux) serait complétement illusoire si, comme le pensent les pétitionnaires, le dernier paragraphe créait un mode de sanction exclusif, c'est-à-dire, s'il ne laissait aux communes intéressées que le simple droit d'obtenir l'établissement de péages, et leur enlevait la faculté d'exiger par la voie de la contrainte le payement des subventions spéciales dont il s'agit. Votre commission ne saurait reconnaître que tel soit le sens de cette disposition ; il est repoussé tout à la fois par les termes employés, qui ne sont nullement restrictif et par l'esprit pratique qui a présidé à la confection de l'ensemble de la loi. Enfin on ne pourrait l'admettre sans placer le législateur de 1841 en contradiction avec lui-même.
Il paraît donc évident à votre commission que le dernier paragraphe de l'article 23, laissant entiers tous les moyens d'action donné aux administrations communales pour assurer le recouvrement des prestations vicinales, ne fait qu'en ajouter un de plus pour un cas spécial. L'article 23, ainsi interprété, n’est dû reste que la conséquence logique du grand principe d’équité inscrit dans l'article premier du Code civil, et c'est dans ce sens qu'il est appliqué dans quelques localités. Votre commission croit qu’il importe infiniment qu'il en soit de même partout, et qu'il est par suite utile d'appeler sur ce point la séreuse attention de M. le ministre de l'intérieur ; en conséquence, elle a l'honneur de vous proposer le renvoi de la pétition à ce haut fonctionnaire,
M. H. Dumortier. - Messieurs, je désire présenter une observation sur la première partie du rapport de l'honorable M. de Paul, Ce rapport concerne une pétition qui demande des modifications au paragraphe 14 de l'article 7 de la loi du 18 mars 1833, sur les barrières. L'honorable organe de la commission ne croit pas qu'il y ait lieu de s'occuper de cette question pour le moment, il pense qu'il faut laisser à la cour de cassation le temps de fixer la jurisprudence. Je ne puis, messieurs, partager cette manière de voir. Le paragraphe 14 de l'article 7 de la loi du 18 mars 1833 est ainsi conçu :
« Les chariots, voitures et animaux appartenant à des fermes ou à des usines activées par le vent, l'eau ou la vapeur, situées à moins de 2,500 mètres de la barrière, lorsqu'ils servent au transport d'objets nécessaires au service de ces usines ou de ces fermes. »
Cette question, messieurs, a une véritable importance au point de vue agricole. Tous les jours, l'interprétation de cet article donne lien à des contestations devant l'autorité administrative et devant l'autorité judiciaire.
Parmi les nombreuses questions sur lesquelles sont intervenues des décisions en sens inverse figurent celle de savoir s'il faut faire une différence entre le chariot ou les chevaux qui appartiennent à la ferme ou à l'usine et ceux qui appartiennent à d'autres personnes ; celle de savoir si tel ou tel objet pouvait être considéré comme servant directement à la culture ou s'il devait être considéré comme destiné soit à la nourriture des animaux, soit à l'entretien de la ferme ; celle de savoir comment il faut entendre la distance dont parle le paragraphe 14, si cette distance doit être calculée depuis la barrière jusqu'à la ferme, en ligne directe ou s'il faut mesurer la longueur de la route depuis le poteau jusqu'au point où les chevaux quittent le pavé pour entrer à la ferme.
Il serait important que le gouvernement voulût bien examiner s'î n'y a pas lieu de couper court à toutes ces contestations sans attendre, comme le demande l'honorable rapporteur, que la jurisprudence soit définitivement fixée. Il serait bien difficile, d'ailleurs, de dire quand la jurisprudence sera définitivement fixée sur tel ou tel point ; vous n'ignorez pas, messieurs, qu'il y a sur beaucoup de questions de droit des jugements et des arrêts plus ou moins contradictoires et que la jurisprudence n'est pour ainsi dire jamais fixée d'une manière définitive.
C'est ce qu'on a dit et répété très souvent et notamment encore dans la discussion de la loi sur la charité. On disait aussi alors : « Laissez la jurisprudence se fixer.» Mais il a été répondu à cela qu'un arrêt en tel sens peut être suivi d'un arrêt en sens contraire.
Il me semble qu'il serait très facile de réviser le paragraphe 14 de l'article 7 de la loi du 18 mars 18353 de manière à faire cesser toutes les difficultés qui. existent maintenant. Ce serait un véritable service rendu au public,
M. de Paul, rapporteur. - Si je ne me trompe, messieurs, l’article dont il s'agit n'avait donné lieu à aucune difficulté jusqu'à l'établissement des distilleries et des sucreries agricoles. Avant cette époque, j'exerçais les fonctions de juge de paix et je n'avais pas été appelé une seule fois à interpréter l’article 7 de la loi de 1833. Aujourd'hui les sucreries transportent de grandes quantités de betteraves et tous les jours il y a des contestations. Mais ces contestations ne portent guère que sur trois points :
1° Comment faut-il mesurer la distance ?
2° Faut-il, pour jouir de l'exemption, que les chevaux appartiennent à l'établissement ou bien suffit-il qu'ils appartiennent à des associés dans la fabrique ?
3° L'exemption ne s'applique-t-elle qu'aux betteraves provenant de la culture du fabricant ou bien doit-elle être étendue à celles qu'il achète pour sa fabrication ?
Ces trois points ont été à diverses reprises soumis aux tribunaux et il est intervenu des décisions différentes ; la cour de cassation en est maintenant saisie et je pense, messieurs, que nous ne devons pas préjuger la question.
Au surplus, messieurs, la commission conclut au renvoi à M. le ministre de l'intérieur, non pas d'une partie de la pétition, mais de la pétition tout entière. Que M. le ministre examine la question et il proposera ou ne proposera pas des modifications, selon qu'il le jugera convenable.
Je crois donc qu'il ne faut rien changer aux conclusions de la commission, qui sont le renvoi pur et simple de la pétition à M. le ministre de l'intérieur,
- Le renvoi à M. le ministre de l'intérieur est mis aux voix et prononcé.
M. de Paul, rapporteur. - Par requête en date du 14 février 1860, un grand nombre d'industriels, de négociants, de propriétaires et autres habitants de la ville de Beaumont, sollicitent de la législature la construction de l'un ou l'autre des chemins de fer destinés, en passai par cette ville, à relier soit la ligne de Sambre et Meuse, soit celle de Marienbourg à Momignies, au chemin de fer du nord-français ou à celui du centre-belge.
A l’appui de leur demande, les pétitionnaires font valoir de nombreux et puissants motifs de justice distributive, de prospérité locale et surtout d’intérêt général. Votre commission, messieurs, ne peut pas suivre les impétrants dans les longs et judicieux développements qu'ils donnent à ces motifs : les exigences parlementaires s'y opposent. Elle a cru devoir s’arrêter seulement à quelques considérations sommaires, puisées dans la requête.
Privé de tout grand moyen de communication, disent les pétitionnaires, (page 1144) Beaumont est une triste exception au milieu de toutes les villes du Hainaut, une exception même parmi la généralité des villes de la Belgique qui, toutes ou presque toutes, possèdent au moins une voie navigable ou un chemin de fer qui leur permet de grandir, de prospérer.
Par suite de son isolement, Beaumont voit sa population décroître sensiblement ; les maisons s'y louent à vil prix, le commerce et l'industrie y dépérissent, les usines métallurgiques, les verreries et d'autres établissements industriels, voisins de la ville, ont entièrement disparu ; enfin les gisements de minerais de toute nature, qui abondent dans les environs de la ville, restent complètement inexploités.
L'un ou l'autre des chemins de fer dont il s'agit ferait disparaître le mal signalé et serait en outre d'une utilité incontestable pour le pays en général et spécialement pour les grands bassins industriels du Hainaut qu'il relierait directement aux marchés des Ardennes, de la Champagne, du Soissonnais et de tout le nord-est de la France. A cet égard, messieurs, les pétitionnaires entrent dans des considérations dignes, sans doute, de toute attention ; mais votre commission en a jugé l'examen inopportun pour le moment et a pensé devoir se bornée à vous proposer le renvoi de la requête à M. le ministre des travaux publics.
M. Van Leempoel. - Messieurs, aux pétitions dont vient de vous faire rapport mon honorable collègue et ami, viennent se joindre celles du bourg de Rance, de Froidchapelle, du bourg de Sivry, des communes de Renlies, Vergnies et Solre-Saint-Géry, où il existait des hauts fourneaux, forges, marbreries, où existent encore quantité de minerais non exploités, qui donneraient la vie et la prospérité dans des localités stationnaires sous tous les rapports faute de communications faciles et en rapport avec notre époque. L'honorable représentant de Thuin a trop bien fait valoir l'urgence de cette nouvelle voie de transport, pour que j'y revienne ; mais il est de mon devoir de signaler la situation exceptionnelle de la ville de Beaumont ; elle se trouve à 33 kilomètres du chef-lieu de la province par une route des plus montagneuses et des plus difficiles, par le chemin de fer du nord, voie de Thuin, Erquelinnes, Baume et Manage ; à 86 kilomètres de Mons pour l'aller et retour, soit 21 lieues et 1/2 par la voie de Thuin et Charleroi ou Silenrieux, chemin de fer de Sambre et Meuse ; à 98 kilomètres de Mons, aller et retour 24 lieues et 1/2.
Beaumont se trouve par chemin de fer à 41 kilomètres de Charleroi, chef-lieu de l'arrondissement judiciaire.
Jadis une diligence desservie par J.-B. Van Gend et C", faisait le trajet de Mons, aller et retour, en un jour.
Aujourd'hui, il faut se lever avant le jour et encore à peine peut-on rentrer à 10 h. du soir après avoir parcouru au moins 172 kilomètres et avoir dépensé le double d'argent. Ou voit par là que toutes les localités n'ont pas gagné aux chemins de fer, et ce malheureux canton de Beaumont, comme on peut le voir, ne reste pas seulement stationnaire sous le rapport de la population, de la valeur des propriétés, de son industrie, mais par les communications, est dans une voie rétrograde d'où il est urgent de le tirer. J'appuie les conclusions de ce rapport avec instance près du ministre des travaux publics.
- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.
M. de Paul, rapporteur. - Par requête en date du 27 février 1860, un grand nombre d'habitants de Rance demandent à la Chambre de décréter la construction d'un chemin de fer destiné, en passant par Rance et Beaumont, à relier Momignies à la station de Peissant (chemin du Centre-Belge) ou à celle de Thuin (chemin du nord-français).
Les motifs que les pétitionnaires invoquent à l'appui de leur réclamation sont les mêmes que ceux développés dans la requête des habitants de Beaumont sur laquelle il vient de vous être fait rapport. Votre commission croit en conséquence devoir se borner à vous proposer le renvoi de la pétition à M. le ministre des travaux publics.
- Adopté.
M. de Paul, rapporteur. - Par requête datée de Bruxelles, le ... février 1860, MM. le comte Arrivabene, Le Docte et de Posson, au nom de la société centrale d'agriculture, prient la législature de modifier la loi sur les barrières de la manière suivante :
« Les cultivateurs seront exempts de tout droit de barrière sur les routes royales et provinciales :
« 1° Lorsqu'ils transporteront des produits agricoles, sans distinction si ces produits proviennent de leurs cultures ou de celles d'autres cultivateurs.
« 2° Lorsqu'ils transporteront vers leurs fermes des objets nécessaires à leur consommation ou exploitation ;
« 3° Et lorsqu'ils passeront sans chargement.
« Pour jouir de ces exemptions, chaque voiture de cultivateur devra porter, outre le nom de son propriétaire, sa qualité de cultivateur. »
Les pétitionnaires invoquent à l'appui de leur demande :
« 1° Que les cultivateurs ne transportant ordinairement que des demi-charges, payent en réalité un droit double de celui que payent en général les voituriers.
« 2° Que par la suppression demandée on améliorerait la situation des localités privées de chemin de fer et qui sont dans une position relative d'infériorité.
« 3° L'intérêt général qui veut le dégrèvement des charges des cultivateurs comme conséquence des principes mêmes du gouvernement qui, désirant les denrées alimentaires à bon marché, en a fait décréter la libre entrée en Belgique. »
Enfin ce dégrèvement se justifierait par cette considération :
« Que le cultivateur contribue aux charges publiques pour une part qui est loin de rester dans les limites du véritable intérêt de l'Etat et qui est dans une disproportion énorme avec le mince revenu du cultivateur belge, lequel revenu n'est plus en réalité aujourd'hui que de 30 centimes par jour et par tête. »
Sur ce dernier point les pétitionnaires, messieurs, entrent dans de longs développements, dignes sans doute de la plus haute attention, mais qui cependant n'ont pu convaincre votre commission. Malgré tout son désir de faire chose utile à l'agriculture, elle a pensé que les propositions contenues et la requête sont inadmissibles, et ce pour un double motif :
D'abord, il lui a paru évident qu'en présence des nombreuses exemptions au droit de barrière, accordées à l'agriculture, les nouvelles exemptions demandées ne fourniraient à celle-ci qu'un très mince avantage, tandis qu'elles diminueraient considérablement le produit de cette taxe en rendant la fraude excessivement facile. En effet, depuis la création de nos grandes voies de communication, le voiturier, le véritable voiturier, n'existe plus ; chaque établissement de commerce ou d'industrie possède en général les chevaux et les chariots nécessaires à ses transports qui se font toujours à très courte distance et ne donnent lieu qu'à une perception infiniment réduite ; les autres transports sur nos grandes routes se font presque exclusivement par de petits cultivateurs qui tous ont leur profession inscrite sur la plaque de leur voiture et qui auraient bien soin de l'invoquer, en toute circonstance, pour profiter des exemptions nouvelles que l'on ne propose cependant qu'en faveur du vrai cultivateur.
Votre commission a donc cru, messieurs, qu'accueillir la demande des pétitionnaires, ce serait en réalité abolir la taxe des barrières ou au moins en rendre la perception presque impossible.
Voici, messieurs, le second motif qui l'a déterminée. Les pétitionnaires ne demandent pas que les exemptions proposées frappent les chemins vicinaux qui ont été empierrés et qui sont entretenus principalement dans l'intérêt de l'agriculture ; ce serait replacer ces chemins dans le plus fâcheux état. Mais pourquoi traiter autrement les routes provinciales dont la plupart ont aussi été établies dans le même intérêt ? Ne serait-ce pas illogique ? Et puis, un grand nombre de ces routes appartiennent à des concessionnaires qui les ont construites à la condition de percevoir la taxe des barrières telle qu'elle est fixée par la loi de 1833 ; pourrait-on la modifier sensiblement ? Non, à moins d'une juste indemnité, à charge du trésor ; ce qui serait également chose inadmissible.
Votre commission, messieurs, a donc été d'avis que la demande des pétitionnaires ne pourrait être accueillie ; mais que, leur requête contenant des considérations d'un haut intérêt, très utiles à consulter, il y a lieu de vous en proposer le dépôt au bureau des renseignements ; ce à quoi elle conclut.
- Adopté.
M. de Paul, rapporteur. - Par requête datée de Tirlemont le 7 mars 1860, le sieur Chevalier, pharmacien militaire pensionné, demande que la position des pharmaciens dans l'armée soit mise en rapport avec celle qu'y occupent les deux autres catégories d'officiers de santé, quant à la solde et à l'avancement, c'est-à-dire qu'on en revienne pour eux au régime antérieur à la loi organique de 1847. Le pétitionnaire a développé les motifs de ses propositions dans une brochure récemment distribuée aux membres de la Chambre.
Votre commission, messieurs, n'a pas cru devoir se livrer à l'examen de cette brochure, ce travail ne pouvant aboutir ; elle se borne à appeler l'attention du gouvernement sur les idées émises par le pétitionnaire, et vous propose en conséquence le renvoi de la requête à M. le ministre de la guerre.
- Adopté.
M. de Paul, rapporteur. - Par requête en date d'Anvers le 3 mars 1860, le sieur Joris demande que son fils Jean-François qui est appelé au service militaire en soit exempté comme fils aîné nécessaire à la subsistance de sa famille.
La loi détermine les causes d'exemption du service militaire et fixe l'ordre de juridiction à suivre en cette matière ; votre commission ne peut donc, messieurs, que vous proposer l'ordre du jour sur la pétition dont s'agit.
- Adopté.
M. de Paul, rapporteur. - Par requête en date de Gheluvelt le 16 février 1860, le sieur Desreumaux, cultivateur, réclame l'intervention de la Chambre pour que son fils Louis-Augustin-Joseph, incorporé au 4ème régiment d'artillerie, soit libéré du service militaire en raison de son origine française, et pour qu'il lui soit fait remise des pièces jointes à une requête adressée par lui, pour le même objet, à M. le ministre de la guerre.
Les lois sur la milice fixant d'une manière absolue les juridictions appelées à statuer sur le mérite des exemptions invoquées par les miliciens, la requête de l'impétrant devrait être écartée par un ordre du jour si elle ne tendait pas subsidiairement à la restitution de pièces adressées à M. le ministre de la guerre. Cette dernière considération seule a déterminé votre commission à vous proposer le renvoi de la pétition dont s'agit à M. le ministre de la guerre.
- Adopté.
(page 1145) M. de Paul, rapporteur. - Par requête datée de Malines le 18 janvier 1860, le sieur Egris, employé pensionné du chemin de fer de l'Etat, sollicite de la Chambre la pension de 250 fr. qui est accordée aux blessés de septembre qui se trouvent dans le besoin.
Au gouvernement seul il appartient d'apprécier les faits et circonstances qui peuvent donner lieu à l'obtention de cette pension d'une nature toute spéciale, En conséquence votre commission, messieurs, a l'honneur de vous proposer le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion du budget des dotations pour l'exercice 1861.
M. Allard. - La commission de comptabilité n'ayant pas terminé son travail relatif au budget de la Chambre pour l'exercice 1861, il y a lieu d'ajourner le vote du budget des dotations, et de passer à un autre objet de l'ordre du jour.
M. le président. - La Chambre pourrait s'occuper du budget des non valeurs et remboursements.
- Adopté.
Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, on passe aux articles.
« Art. 1er. Non-valeurs sur la contribution foncière : fr. 310,000. »
- Adopté.
« Art. 2. Non-valeurs sur la contribution personnelle : fr. 300,000. »
- Adopté.
« Art. 3. Non-valeurs sur le droit de patente : fr. 80,000. »
- Adopté.
« Art. 4. Non-valeurs sur les redevances des mines : fr. 3,000. »
- Adopté.
« Art. 5. Non-valeurs sur le droit de débit des boissons alcooliques : fr. 23,000. »
- Adopté.
« Art. 6. Non-valeurs sur le droit de débit des tabacs : fr. 5,000. »
- Adopté.
« Art. . 7. Décharge ou remise du droit de patente pour inactivité de bateaux : fr. 10,000. »
(Les crédits portés au présent chapitre ne sont point limitatifs.)
- Adopté.
« Art. 8. Contributions directes, douanes et accises. Restitutions de droits perçus abusivement, et remboursement de prix d'instruments ainsi que des fonds reconnus appartenir à des tiers : fr. 35,000. »
- Adopté.
« Art. 9. Contributions directes, douanes et accises. Remboursements de la façon d'ouvrages brisés par les agents de la garantie : fr. 1,000. »
- Adopté.
« Art. 10. Contributions directes, douanes et accises. Remboursement du péage sur l'Escaut : fr. 1,600,000. »
- Adopté.
« Art. 11. Enregistrement, domaines et forêts. Restitutions de droits perçus abusivement, d'amendes, de frais, etc., en matière d'enregistrement, de domaines, etc. Remboursement de fonds reconnus appartenir à des tiers : fr. 250,000. »
- Adopté.
« Art. 12. Trésor public. Remboursements divers : fr. 1,000. »
- Adopté.
« Art. 13. Déficit des divers comptables de l'Etat : fr. 10,000.
« (Les crédits portés au présent chapitre ne sont point limitatifs.) »
- Adopté.
L'article unique du projet de loi est ainsi conçu :
« Le budget des non-valeurs et des remboursements est fixé, pour l'exercice 1861, à la somme de deux millions six cent vingt-huit mille francs (2,628,000 franc ;), conformément au tableau ci-annexé. »
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'article unique du projet de loi.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 64 membres présents. Il sera transmis au Sénat.
Ont répondu à l'appel nominal : MM. de Naeyer, de Paul, de Portemont, de Renesse, de Ridder, de Rongé, de Terbecq, de Theux, Devaux, Frère-Orban, Goblet, Grosfils Guillery, Hymans, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret, Julliot, Koeler, Landeloos, J. Lebeau, Lesoinne, Loos, Magherman, Moncheur, Muller, Nélis, Notelteirs, Nothomb, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Royer de Behr, Saeyman, Snoy, Tack, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Dormael, Van Iseghem, Van Leempoel, Van Renynghe, Van Volxem, Vermeire, Vervoort, Vilain XIIII, Allard, Carlier, Dautrebande, David, de Bast, de Boe, Dechentinnes, de Florisone, De Fré, de Gottal, de Haerne, de Lexhy, de Mérode-Westerloo, de Montpellier, de Moor et Orts.
- La Chambre décide qu'elle se réunira demain à midi en sections pour l'examen du projet de loi portant abolition des octrois et à 3 heures en séance publique.
La séance est levée à 4 heures 1/4.