(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1856-1857)
(Présidence de M. Delehaye.)
(page 887) M. Crombez procède à l'appel nominal à 1 heure et un quart.
M. Tack donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.
- La rédaction en est approuvée.
M. Crombez communique l'analyse des pièces adressées à la Chambre.
« Des marchands de charbons et des industriels d'Alost et des environs demandent l'abolition de la surtaxe à laquelle se trouve assujetti le charbon du Centre qui emprunte le canal de Charleroi à partir de Seneffe. »
M. de Portemont. - J'ai l'honneur d'appeler l'attention de la Chambre sur la pétition dont elle vient d'entendre l'analyse. La réclamation des pétitionnaires mérite un sérieux examen et intéresse à un haut degré l'arrondissement d'Alost. J'en demande le renvoi à la section centrale chargée d'examiner la proposition de loi relative aux péages sur le canal de Charleroi.
- Cette proposition est adoptée.
« Le conseil communal de Saffelaere demande que le ressort de tous les notaires soit étendu à leur arrondissement judiciaire. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Des gardes forestiers dans la province de Namur prient la Chambre d'améliorer leur position. »
M. Lelièvre. - J »appuie la pétition et je la recommande à l'examen spécial de la commission.
- Renvoi à la section centrale du projet de loi concernant un crédit pour augmenter les traitements des employés inférieurs de l’Etat.
« Le sieur Kaise, propriétaire à Gosselies, demande que la fabrique de briquettes à brûler, qui est érigée dans cette commune, soit tenue, comme les fabriques de produits chimiques, d'établir des appareils condensateurs. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
M. le président. - Je vais consulter la Chambre sur la question de savoir si, conformément à ses habitudes, elle s'ajournera à partir de demain, après la séance, jusqu'à jeudi.
- Plusieurs voix. - Oui ! c'est l'usage.
M. le président. - Ainsi après la séance de demain, la Chambre s'ajournera jusqu'à jeudi à 2 heures.
Rapports de la commission d’industrie sur certaines pétitions
M. Wautelet. - J’ai l'honneur de déposer sur le bureau les rapports de la commission d'industrie sur les pétitions :
1° De propriétaires de la province de Liège qui demandent la levée de la prohibition à la sortie des minerais de 1er ; et
2° du sieur Mineur, maître de forges, qui demande l'abrogation de la loi du 2 août 1856 qui autorise la sortie des minerais de fer.
La commission propose le renvoi de ces pétitions à M. le ministre des finances.
- Ces rapports seront imprimés, distribués et mis à la suite de l'ordre du jour.
M. Vander Donckt. - Je demande la parole pour présenter les prompts rapports demandés à la Chambre.
- La Chambre renvoie à la séance de vendredi prochain la présentation des prompts rapports de pétitions.
M. Verhaegen. - Messieurs, la question que soulève l'article 2, dont nous nous occupons en ce moment, est certes la plus importante que nous avons à discuter, et la Chambre voudra bien, dans cette circonstance, me permettre de lui soumettre encore quelques observations.
Messieurs, l'on veut donner plus de force à l'enseignement moyen ; on trouve que les vices que quelques-uns reprochent à l'enseignement supérieur prennent leur source dans l'insuffisance de l'enseignement moyen, et, à ce point de vue, je pense qu'on a raison ; mais, si on a raison, il faut que les moyens qu'on propose soient de nature à atteindre le but qu'on veut atteindre.
Il faut relever l'enseignement moyen. Mais croit-on qu'on relèvera cet enseignement en se contentant de certificats tels quels, de certificats, comme le disait hier l'honorable M. Rogier, donnés par on ne sait qui à un élève qu'on ne connaît pas ? Certes non, messieurs ; ce serait une utopie que de le prétendre. Si vous voulez relever l’enseignement moyen et constater que les jeunes gens qui se présentent aux universités ont les capacités voulues, il faut une épreuve préparatoire. On ne peut pas se contenter de certificats qui n'ont aucune force probante et qui ne présentent aucune garantie.
C'est un système bâtard, messieurs, que celui que l'on propose. On cite des précédents. Mais on les cherche dans une législation qui n'a aucun rapport avec la législation actuelle. Ainsi que j'avais l'honneur de le dire hier, je comprends que lorsque l'enseignement était entre les mains de l'Etat et que les certificats se délivraient par les professeurs d'établissements publics, on pouvait avoir confiance dans ces certificats. Mais aujourd'hui que nous avons la liberté d'enseignement, que quiconque le veut enseigne, que l'on devra admettre les certificats de quiconque jugera à propos de donner des leçons dans quelque science que ce soit, les garanties que l'on avait autrefois n'existent plus.
Ensuite, messieurs, il y a un point excessivement important qu'il ne faut pas perdre de vue. Il est nécessaire que l'on puisse contrôler l'enseignement, quel qu'il soit, libre ou autre, et cet enseignement ne s'apprécie que par l'examen. Les certificats ne peuvent pas donner ces garanties d'appréciation.
J'avais l'honneur de faire remarquer hier à l'honorable rapporteur de la section centrale que tout était vague et indéterminé dans la rédaction de la section centrale.
En effet, les certificats devront constater que l'élève qui se présente poursuivre un cours universitaire a fait un cours complet d'humanités, la rhétorique comprise. Quel est ce cours complet d'humanités ? En combien d'années se fait-il ? De combien de leçons se compose l'année ? Rien à cet égard, absolument rien.
Mais on nous renvoie à un autre article qui parle des épreuves préparatoires exigées à défaut de production de certificats, et l'on dit : Le certificat constatera que l'élève a étudié les matières sur lesquelles il devrait subir une épreuve préparatoire à défaut de certificats. J'examine la nomenclature de ces matières, et j'y vois entre autres une traduction du latin en français. Je cite spécialement cette matière comme exemple ; les mêmes arguments s'appliqueront aux autres.
On donnera donc un certificat constatant que l'élève a fréquenté les cours où l’on s'occupe de traduire du latin en français. Mais que sera cette traduction ? Seras-ce la traduction que l'on fait en sixième, celle de l'Epitome historiœ sacrœ ? Ou sera-ce la traduction de Cicéron, de Tacite ? On dira cependant dans l'un comme dans l'autre cas que l'élève sait traduire du latin en français.
Pour le grec, seront-ce les fables d'Esope, ou bien Sophocle et Démosthène ? L'élève traduira l'un ou l'autre de ces auteurs et le certificat portera qu'il a traduit le grec. Et c'est ainsi, messieurs, que vous prétendez apprécier la valeur des études !
Ce que je dis de la traduction du latin et du grec en français, s'applique à toutes les autres matières. Il y aura du plus ou du moins ; mais le certificat ne portera qu'une chose, c'est que l'élève a suivi des études sur tels points sans plus. C'est de cette manière qu'on prétend relever les études ! Qu'il me soit permis de le dire, c'est une mauvaise plaisanterie.
Il en est de même, messieurs, pour l'orthodoxie dis doctrines. Ainsi par exemple, comment appréciera-t-on ce qui s'enseigne dans un cours à certificats ? Mais personne ne saura quelles sont les doctrines qui y sont professées. Ce n'est que l'examen qui peut le faire connaître. Aussi, messieurs, si le système admis au premier vote est maintenu, il sera dorénavant facile de calomnier les établissements qui sont le point de mire du clergé. On dira que dans tel établissement on enseigne telles et telles hérésies. Et pourquoi le dira-t-on ? Parce que ces établissements ne pourrait pas constater par l'examen public que cet enseignement mérite la confiance des pères de famille. Aussi, pour parer à cet inconvénient, j'ai pris l'initiative d'une proposition qui, je l'espère bien, sera admise par te conseil d'administration de l'université libre de Bruxelles ; c'est de rendra publics et gratuits tous les cours à certificats.
C'est là le seul moyen d’éviter les inconvénients que je viens de signaler. De cette manière aussi les cours à certificats auront autant d'importance que les cours qui donnent matière à examen.
Voilà, messieurs, ce que j'avais à dire sur la question de principe quant aux certificats.
Que nous reste-t-il maintenant à faire ? C'est l'amendement de la section centrale qui a été adopté sur l'article 2. Dès lors il nous est permis, aux termes du règlement, de proposer des amendements nouveaux destinés à prendre la place de l'amendement adopté au premier vote. Tel est bien, je pense, le principe qui découle du règlement.
Mais, dit-on, on ne peut plus représenter un amendement qui aurait été rejeté au premier vote ; d'où la conséquence que je ne pourrais pas reprendre l'amendement de l’honorable M. de Brouckere. D'où aussi la conséquence, si le système était vrai, et je suis loin de l'admettre, que je ne pourrais pas reprendre le système de M. le ministre de l'intérieur tel qu'il l'a modifié, et l'honorable M. de Theux l'a déjà laissé suffisamment entrevoir ; car ce que l'honorable M. Dedecker a proposé, il l’a proposé d'après l'honorable M. de Theux comme membre de la Chambre et il ne pouvait pas le proposer comme membre du cabinet.
J'irai même plus loin, et je dirai que si ce système est vrai, la (page 888) proposition première émanant du Roi ne pouvait pas être retirée par le gouvernement sans un arrêté royal ; d'où je tire aussi la conséquence que la proposition première, n'ayant pu être retirée par M. le ministre de l'intérieur, est restée subsister, et qu'on peut la reproduire au second vote, bien qu'elle ait été reprise comme amendement au premier vote, par l'honorable M. de Brouckere, et rejetée par la Chambre.
Je sais qu'on ne peut présenter au second vote que des amendements absolument nouveaux. Mais je n'admets pas ce système ; au contraire, je prétends, d'aptes les termes et dans l'esprit de l'article 45 du règlement, que du moment qu'un amendement a été admis au premier vote, tout est remis en question, et que l'on peut, au second vote, reproduire, à l'occasion de l'article amendé, toutes les propositions qui peuvent avoir été précédemment rejetées.
Je dis que ni les termes ni l'esprit de l'article 45 du règlement ne portent obstacle à cette interprétation. En effet, on a eu en vue de pouvoir se mettre dans la position de faire mieux, n'importe comment, alors qu'il aurait été reconnu qu'au premier vote on avait fait mal. Tel est l'esprit du règlement.
Or, dans l'espèce, il est reconnu qu'on a fait mal, en adoptant l'article 2 proposé par la section centrale. Nous devons, pour tâcher de faire mieux, pouvoir présenter tout autre système que celui qui a été admis à tort lors du premier vote.
Je sais que la jurisprudence de la Chambre est contraire à ce système et que dans plusieurs circonstances elle a décidé qu'on ne peut, au deuxième vote, présenter que des amendements autres que ceux qui ont été rejetés au premier vote.
Dans cet état de choses, si la Chambre maintenait sa jurisprudence, il n'y aurait que deux moyens pour sortir de cette impasse.
C'est d'abord de prétendre, comme je viens de le dire il n'y a qu'un instant, que si des amendements rejetés au premier vote ne peuvent plus être reproduits aujourd'hui, du moins on peut reproduire la proposition primitive du gouvernement, à laquelle il n'a pas été renoncé d'une manière conforme au règlement.
Eh bien, si l'amendement de la section centrale n'est pas adopté, je demanderai que cette proposition primitive du gouvernement, qui subsiste et qui consiste à exiger une épreuve préparatoire sans certificats, soit mise aux voix.
Ensuite il y a un deuxième moyen et je me propose d'en faire emploi parce que je crois que, sous le rapport de la recevabilité, il ne peut pas rencontrer d'objection.
Il y a, messieurs, un amendement à l'article 2, il y en a aussi un à l'article 6, et par conséquent, je suis en droit de proposer un amendement nouveau et sur l'article 2 et sur l'article 6. Je demanderai à la Chambre de refondre les article 2 et 6 en un seul article, de retrancher une ou deux des matières qui se trouvent dans l'article 6, d'y substituer d'autres et de faire tomber sur cet ensemble l'épreuve préparatoire dont il est parlé à l'article 2.
Je vais avoir l'honneur de lire cet amendement nouveau ; puis je le développerai en peu de mots :
« Remplacer l’article 2l, admis au premier vote, par la rédaction suivante :
« Nul n'est admis à l'examen de candidat en philosophie et lettres, de candidat en sciences, de candidat en pharmacie ou de candidat-notaire s'il n'a subi une épreuve préparatoire sur les matières suivantes :
« Une traduction du latin en français ;
« Une traduction du grec en français ;
« Une explication d'auteurs français ;
« Une composition française, flamande ou allemande au choix des récipiendaires ;
« La solution de deux problèmes d'algèbre appartenant aux équations du second degré ;
« La démonstration de deux théorèmes de géométrie appartenant à la géométrie à trois dimensions ;
« Les élèves qui se destinent à la pharmacie ou au notariat sont dispensés de l'examen sur le grec. »
Messieurs, l'amendement que je viens de présenter est tout nouveau, tant pour l'article 2 que pour l'article 6 ; l'un et l'autre de ces articles ayant été amendés, je suis dans mon droit, aux termes de l'article 45 du règlement.
Cet amendement, messieurs, présente d'abord l'avantage qu'il n'y aura plus qu'une seule épreuve préparatoire, qu'il simplifiera cette épreuve, et qu'au lieu de quatre jurys il n'y en aura plus qu'un. Ce sont là des modifications très importantes, et si elles ne présentent pas d'inconvénients, mon amendement est justifié.
Eh bien, messieurs, chaque épreuve, d'après le projet de la section centrale, comprend pour ainsi dire les mêmes matières, sauf que les termes sont différents.
L'épreuve préparatoire pour l'examen de candidat en philosophie et lettres comprend :
Une traduction en latin ;
Une traduction de la même langue en français ;
Une traduction du grec en français ;
Une composition française ou flamande ou allemande, au choix du récipiendaire ;
La solution de deux problèmes d'algèbre appartenant aux équations du second degré ;
La démonstration de deux théorèmes de géométrie appartenant à la géométrie à trois dimensions.
L'épreuve préparatoire pour l'examen de candidat en sciences comprend les mêmes matières sauf qu'on ajoute :
« La théorie des progressions et des logarithmes, la trigonométrie rectiligne, les notions élémentaires de physique. »
Mais ces matières se trouvent comprises dans l'examen de candidat en sciences, et par suite il est inutile d'en faire l'objet de l'épreuve préparatoire.
L'épreuve préparatoire pour l'examen de candidat en pharmacie comprend aussi :
Le latin ;
Le français ou le flamand (on a oublié l'allemand), au choix du récipiendaire ;
L'arithmétique ;
L'algèbre jusqu'aux équations du second degré inclusivement ;
Les éléments de géométrie.
L'épreuve préparatoire pour l'examen de candidat notaire comprend:
Le latin ;
Le français ou le flamand, au choix du récipiendaire ;
L'arithmétique ;
L'algèbre jusqu'aux équations du second degré inclusivement ;
La géométrie plane.
Il y a une petite différence entre la géométrie plane et les éléments de géométrie, en ce que les éléments de géométrie comprennent toutes les dimensions, tandis que la géométrie plane n'en comprend que deux ; cette différence est peu importante ; elle ne suffit pas pour nous arrêter.
Il y a maintenant en plus, ce que j'ai ajouté ; l'explication d'auteurs français que je substitue à la traduction du français en latin.
Vous voulez, messieurs, que l'on fasse ce qui est nécessaire pour relever la rhétorique. Je le désire comme vous, mais dans votre projet vous ne faites absolument rien pour atteindre ce but, il n'y a rien dans les diverses matières de l'épreuve préparatoire qui constitue le type de la rhétorique.
Il y a au numéro premier une traduction du français en latin ; ce ne sont là que les thèmes, mais on n'a pas osé lâcher le mot. Or les thèmes se commencent en sixième et on s'en occupe plus spécialement en quatrième. C'est un moyen pour arriver à un but et voilà tout ; on fait la traduction du français en latin pour arriver à la traduction du latin en français, qui est le véritable but, surtout pour ceux qui se destinent au droit, car il faut qu'ils puissent lire et comprendre les institutes et les pandectes. La traduction du français en latin n'est donc qu'un moyen d'études pour arriver à la connaissance de la langue.
Quand on aura la conviction que le jeune homme traduit convenablement du latin en français, on aura la preuve qu'il possède suffisamment la langue latine et tout sera dit.
Ainsi, il n'y a pas d'inconvénient à retrancher la traduction du français en latin, des matières qui font l'objet des diverses épreuves préparatoires, et comme on veut de la rhétorique et on a raison ; comme il importe que ceux qui se destinent aux lettres, au droit, aux sciences, à la médecine, aient au moins fait d'une manière convenable la rhétorique, on peut sans inconvénients ajouter le type de la rhétorique, à savoir l'explication d'auteurs français.
- Un membre. - Cela commence en sixième.
M. Verhaegen. - En sixième on ne s'occupe pas de l'appréciation des qualités au style et de l'application des principes de rhétorique.». Or, dans votre nomenclature je ne trouve rien de relatif aux principes de la rhétorique et à leur application aux auteurs français.
Par l'explication des auteurs français, comme je l'entends, l'élève interrogé en faisant ressortir les qualités du style donnera la preuve qu'il connaît les principes de la rhétorique.
M. Devaux. - Vous avez la composition française.
M. Verhaegen. - La composition française, c'est écrire en français ; celui qui parle bien le français saura aussi l'écrire. Mais autre chose est écrire et autre chose est expliquer les auteurs français en rapport avec les préceptes de la rhétorique.
Je dis donc qu'il est parfaitement inutile de demander des thèmes, soit des traductions du français en latin et qu'on peut y substituer de la manière dont je l'ai expliqué, l'appréciation des auteurs français. Je n'ai pas demande l'histoire de la littérature, on trouverait que je suis trop exigeant.
Mon amendement, messieurs, a encore cet autre avantage, avantager bien grand, selon moi, c'est qu'il établit une seule épreuve et qu'on ne force plus le jeune homme à opter pour la carrière qu'il embrassera, dès la sortie de la rhétorique.
Enfin mon amendement rend inutile toute discussion au sujet de l'interprétation du règlement, car si on rejette la proposition de la section centrale il y aura au moins une proposition qui sera à l'abri de toute critique au point de vue de la recevabilité.
Messieurs, après vous avoir fait apprécier le vérilable état des choses, j'ai rempli mon devoir.
Je présente cet amendement, bien convaincu que je suis qu'il met de côté toute fin de non-recevoir, qu'il présente beaucoup d'économie de temps et d'argent, enfin qu'il fait disparaître certains inconvénients et offre beaucoup d'avantages.
(page 889) M. Lelièvre. - En 1855, la Chambre a prononcé la suppression du grade d'élève universitaire à raison de certains inconvénients qu'avait fait naître la loi du 15 juillet 1849, mais les abus devaient être attribués moins à l'institution même qu'au système général de la loi qui multipliait, outre mesure, les matières des examens. Il est certain que pour une épreuve qui ne conférait au récipiendaire d'autre avantage que celui de pouvoir se livrer aux études universitaires, les exigences étaient portées trop loin et qu'on imposait à la jeunesse un travail de mémoire excessif qui produisait de fâcheux résultats.
Mais je demande pourquoi, en faisant cesser les abus de l'ancien ordre de choses, nous ne rétablirions pas l'examen en ce qu'il peut avoir d'utile au point de vue de l'enseignement moyen !
Or sous ce rapport il est certain que la prescription d'un examen au début de la carrière universitaire est un stimulant puissant qui portera les élèves à suivre avec ardeur les cours d'humanités et par conséquent relèvera nécessairement le niveau des études moyennes.
Je pense donc qu'il faut rétablir l'épreuve préparatoire sur un nombre assez restreint de matières réglées par la loi. Il doit du reste être entendu que l'examen ne sera pas difficile et que les examinateurs ne peuvent perdre de vue qu'en définitive il ne s'agit que d'autoriser les jeunes gens à suivre les cours universitaires. A cet égard je dois faire observer que l'article 6 énonçant les matières que doit comprendre l'examen n'est pas bien exigeant.
Certes, il n'y a rien d'exagéré à exiger du récipiendaire qu'il connaisse convenablement la langue latine et parfaitement la langue française et qu'il fasse preuve en algèbre et en géométrie des connaissances requises par le projet.
Dans cet état de choses, voici le vote que j'émettrai sur l'article en discussion.
J'admets une épreuve préparatoire que les élèves pourront subir sans difficulté sérieuse. Si cette opinion ne prévaut pas, j'adopte le système des certificats proposé par la section centrale, parce que je préfère une disposition qui exige de l'élève un certificat établissant qu'il a suivi un cours d'humanités a l'absence de toute obligation à cet égard.
Quant à la proposition du gouvernement ayant pour objet d'exiger tout à la fois un certificat et un examen, je la considère comme exorbitante, et je ne vois aucun motif sérieux d'aggraver, sous ce rapport, la position des élèves. Mais un examen peu difficile sur les matières principales de l’enseignement moyen me paraît devoir exercer une influence favorable sur les études et stimuler les élèves au travail. Je donnerai mon assentiment à une proposition qui sera formulée eu ce sens.
M. de Theux, rapporteur. - Je dois d'abord donner à la Chambre quelques explications sur ce qu'a dit l'honorable M. Verhaegen.
D'après lui, aucun article d'un projet de loi présenté à la Chambre au nom du Roi ne pourrait être modifié par les ministres. Je conçois que cette doctrine soit vraie avant la présentation du projet. Mais une fois que le projet de loi est présenté et mis en discussion, avec le système d'amendements que la Constitution autorise, la position change. L'opinion de l'honorable M. Verhaegen est contraire à une pratique constante de 26 années de régime parlementaire, suivi du consentement du gouvernement et des deux Chambres sans qu'il y ait jamais eu réclamation. C'est la première fois qu'il s'en élève dans cette enceinte.
Je pense donc que cela doit être écarté.
Maintenant il est certain que l'amendement de M. le ministre de l'intérieur, s'il avait été adopté, aurait été soumis à un second vote. Il constitue donc un amendement, parce qu'il n'a pas été présenté avant la discussion.
Il y a là une distinction qu'il importe d'établir. Lorsque le gouvernement se rallie à une proposition de la section centrale avant toute discussion, alors le projet de la section centrale devient disposition principale. Si le gouvernement, dans le cours de la discussion, présente une disposition nouvelle, elle est soumise à un second vote. Dans quel but ? On a voulu éviter une surprise. C'est pour cela que la Chambre a voulu que les amendements fussent soumis à un second vote, à une deuxième délibération. Voilà tout le mécanisme du système des amendements.
Quant à la proposition primitive reprise par l’honorable M. de Brouckere et rejetée par la Chambre, il est évident qu'elle ne peut être soumise à un deuxième vote.
J'avais d'abord pensé que l'amendement présenté par M. le ministre de l'intérieur pendant la discussion pouvait être considéré comme disposition principale. Mais j'ai entendu plusieurs observations à cet égard, et il en résulte que la question se présente d'une manière assez douteuse.
Cette disposition était un amendement et elle a été rejetée. Donc aux termes du règlement, on peut contester que ce soit une proposition principale, qui puisse être mise aux voix, si la proposition de la section centrale est rejetée au second vote.
C'est une situation nouvelle. Je pense que c'est la première fois qu'elle se présente dans la Chambre ; à cet égard les opinions peuvent être différentes.
L'honorable M. Verhaegen vous a présenté tout un système de l'organisation des examens. Mais de la manière dont il le présente, il est évidemment non recevable, puisqu'il veut rétablir un examen obligatoire sur les matières de son nouvel amendement. Or, le principe d'un examen obligatoire exclusif des certificats est irrévocablement rejeté. Sut ce point, il ne peut y avoir de doute.
S'il peut y avoir du doute, ce ne peut être que sur le système des examens avec production de certificats. Voilà le seul amendement qui mérite l'examen de la Chambre, quand il s'agira de voter.
L'honorable membre voudrait des examens pour constater les opinions professées dans les divers établissements d'instruction publique. A cet égard, il rentre dans l'opinion émise par l'honorable M. Rogier.
On dit qu'en Hollande, il y a des examens de sortie des humanités sans aucun rapport avec l'obtention des grades académiques. Mais des examens de cette nature sont littéralement condamnés par la Constitution, qui ne permet rien de semblable, elle permet de poser des conditions à des grades qui conduisent à l'exercice d'une profession, mais pas autre chose.
Je dois faire à la Chambre quelques observations sur le fond même de cette question.
Nous avons vu le régime de la loi de 1849. Il a fonctionné jusqu'en 1852 inclusivement pour le grade d'élève universitaire. Nous avons eu le système des jurys combinés. La réorganisation des dix athénées et des collèges subsidiés a eu lieu en 1850.
Des facilités ont été apportées aux examens académiques puisqu'on les a divisés. D'autre part, avec le système des jurys combinés, on a amené la fréquentation des cours et l'examen des élèves par leurs professeurs.
On a cru que ce système des jurys combinés serait très favorable à l'admission des élèves. Eh bien, malgré toutes ces circonstances, je ne puis laisser ignorer à la Chambre quels ont été les résultats des examens passés sous l'empire de cette législation, et à la vue de ces résultats on pourra se convaincre que ce système n'a pas été avantageux aux études.
Voici d'abord les résultats pendant les six années de régime du grade d'élève universitaire, 1849 à 1854.
Il y a eu 1,936 inscriptions. 1,325 élèves ont été admis. Je laisse de côté ceux qui se sont retirés, qui ont été ajournés ou rejetés, parce que généralement le retrait d'un élève est fondé sur la crainte de ne pas réussir dans ses examens.
Maintenant pour la candidature en philosophie, après cette épuration opérée parmi les jeunes gens sortis des éludes moyennes, qu'est-il arrivé ?
1,178 récipiendaires ont été inscrits pour la candidature en philosophie, 726 ont été admis : les deux tiers. Pour la candidature en droit, 1,103 ont été inscrits, 540 ont été admis : la moitié.
Pour le premier doctoral en droit, il y a eu 680 inscriptions cl 424 admissions ; les deux tiers.
Pour le deuxième doctorat en droit, il y a eu 594 inscriptions et 317 admissions ; une petite fraction au-dessus de la moitié.
Il suffit de préciser ces chiffres ; la Chambre peut se convaincre que ce système a été mauvais.
Si nous appliquons ces résultats au nombre de 300, nous voyons que de 300 jeunes gens sortis des collèges, 35, en suivant cette proportion, ont obtenu un diplôme de docteur en droit.
Maintenant voyons, pour le grade spécial d'élève universitaire, quels ont été les résultats.
Je prends l'année 1854, la dernière du régime, celle qui était la plus éloignée de la réorganisation de l'enseignement moyeu, conséquemment à une époque où ce grade d'élève universitaire devait avoir produit tous ses effets. Je ne prendrai de l'année 1854 que la deuxième session, parce que c'est la session normale.
La session de Pâques se compose partie d'élèves ajournés ou rejetés, partie d'élèves qui ont prolongé leurs éludes. Celle-là donc ne doit pas être prise en considération.
Je ne prends que la session ordinaire et voici le résultat.
100 élèves pour les quatre universités combinées inscrits pour la candidature en philosophie et lettres il y a eu 61 admissions, moins des deux tiers.
Je prends l'année 1855. Je trouve 109 inscriptions et 68 admissions. Ici les admissions sont déjà un peu plus considérables, quoique cependant il est à présumer que beaucoup de jeunes gens qui n'avaient pas obtenu le grade d'élève universitaire, auront profité de la suppression de ce grade pour se présenter à l'examen.
M. Devaux. - Cela n'était pas possible. Le grade venait d'être aboli.
M. de Theux. - Oui. Mais ceux qui avaient échoué précédemment ont pu se présenter. L'honorable M. Dumortier vous a cité l'exemple d'un élève qui avait échoué pour le grade d'élève universitaire et avait obtenu les grades académiques avec grande distinction.
Maintenant pour l'année 1856...
M. Devaux. - Prenez la faculté des sciences.
M. de Theux. - Je n'ai pas pris les chiffres pour la faculté des sciences. J'ai pris la faculté de philosophie, parce que je crois que c'est celle pour laquelle on peut le mieux apprécier les résultats.
M. Devaux. - Tous les élèves incapables se sont réfugiés dans la faculté des sciences, 150 sur 200.
M. de Theux. - Je répète que je n'ai pris que les chiffres pour la philosophie.
Pour la philosophie il y a eu 133 inscrits et 89 admis.
Vous voyez donc que le grade d'élève universitaire n'a rien opéré sur les admissions pour la candidature en philosophie.
(page 890) M. Devaux. - cela est complétement inexact pour l'ensemble.
M. de Theux. - J'ai puisé ces chiffres dans les renseignements fournis par le gouvernement.
M. Devaux. - Ils sont vrais pour la branche que vous citez ; mais le résultat est tout différend pour l'ensemble.
M. de Theux. - Je n'ai examiné que ce qui s'est passé pour la candidature en philosophie, parce que, selon moi, c'est là le point de la comparaison à établir.
Du reste, personne, je pense, ne songe à ressusciter le gracie d'élève universitaire tel qu'il avait été institué par la loi de 1849 ; il a été condamé dans son existence par une majorité imposante de la Chambre et par l'opinion publique.
On a avisé à d'autres moyens. Quant à moi, ces moyens se réduisent à deux : la fréquentation d'un cours complet d'humanités et la fréquentation utile. Or, quel est le système qui conduira le plus certainement à la fréquentation d'un cours complet d'humanités ? Dans mon opinion, c'est celui de la section centrale. En effet, si à côté des certificats qui sont la récompense de la fréquentation d'un cours complet des humanités, vous ajoutez un examen, il arrivera sous l'empire de votre loi nouvelle, ce qui est arrivé sous l'empire de la loi ancienne, c'est que beaucoup de jeunes gens voulant hâter leurs études des humanités et arriver aux universités, abandonneront les études des humanités avant le terme et se prépareront à passer l'examen spécial, que, dans tous les cas, vous devez admettre pour ceux qui ne produisent pas de certificats.
Tout le monde est d'accord qu'il faut toujours admettre ceux qui justifieront devant un jury quelconque d'études suffisantes, quand même ils ne présentent pas de certificats. Toute autre disposition serait contraire à la liberté d'enseignement. Les élèves se présenteront donc à l'examen, et j'en ai la preuve dans l'expérience du passé.
Si de l'aveu des établissements d'enseignements moyen et de tout le monde, sous l'empire du régime d'élève universitaire, alors que cet examen était si fort, si compliqué, en abandonnait les études moyennes avant le terme, peut-on penser qu'avec un examen moins fort dans tous les cas, que vous établiriez à défaut de certificats, les études humanitaires seraient complètes ? C'est impossible à admettre. La désertion des études supérieures humanitaires serait plus grande qu'à l'époque de l'examen d'élève universitaire, d'autant plus que vous n'établissez plus le grade d'élève universitaire avec toutes ses difficultés.
Si l’examen est rendu beaucoup plus facile que l’était l'examen d'élève universitaire, qu'on ne veut plus rétablir, ce sera encore un encouragement à la désertion avant le terme des éludes humanitaires. Ainsi vous allez à rencontre du vœu de tous les établissements qui ont été consultés, car tous désirent que le collège soit fréquenté ; on ne diffère que sur les moyens d'y arriver.
Maintenant, messieurs, je dis que l'on peut obtenir des garanties d'une fréquentation utile, et pour cela il faut se rendre compte de l'organisation des collèges. On n'est pas admis à fréquenter une classe quelconque d'un collège sans justifier de son aptitude.
Je suppose, par exemple, qu'un élève de sixième veuille passer en rhétorique, aucun collège ne l'admettra. Prenons maintenant un élève qui a fait de mauvaises études dans sa classe et qui est, par conséquent, incapable de suivre le cours supérieur ; eh bien, on ne l'autorise pas à suivre ce cours, on le force à doubler sa classe. C'est la pratique constante de tous les collèges. Il y a donc présomption que lorsqu'un élève a été admis à suivre les classes supérieures, il a fait preuve d'aptitude dans les classes inférieures. Du reste le gouvernement a le droit de prescrire qu'il en soit ainsi dans ses établissements.
Maintenant, messieurs, les chefs des établissements d'enseignement moyen sont-ils obligés de délivrer le certificat de fréquentation, si l'élève n'a pas suivi les cours avec fruit ? En aucune manière ; c'est une faculté accordée au chef d'établissement, ce n'est pas une obligation qu'on lui impose. Ainsi le gouvernement pourrait prescrire à ses établissements de refuser le certificat lorsque les études n'ont pas été faites convenablement. (Interruption.)
L’honorable M. Verhaegen parle des études privées, et il me fournit ainsi l'occasion de répondre à une question qu'il m'avait adressée hier et que j'avais perdue de vue.
L'honorable membre me demandait hier, si tout certificat émanant du chef d'un établissement d'enseignement moyen, sera admis par le jury sans qu'il ait à s'inquiéter ni de la durée de l'enseignement, ni de la qualité de l'enseignement. Mais non, messieurs ; l'article 30 prescrit de faire accompagner le certificat du programme des études et cela s'applique aux professeurs particuliers comme aux collèges. Or, le programme contient naturellement les matières qui sont enseignées et, si le gouvernement le désire, les noms des professeurs, ainsi que la durée des cours. Chaque collège a un programme qui est publié tous les ans ; il suffit d'y faire insérer les mentions nécessaires pour établir la sincérité de l'enseignement.
Il pourrait arriver qu'un établissement se qualifiât à tort d'établissement complet d'enseignement moyen, eh bien, le programme démontrera si l’enseignement est sérieux.
Nous n'avons pas voulu organiser dans la loi le programme ni la durée des cours, pourquoi ? Parce que, pour l'enseignement moyen, tout le monde est d’accord qu'il faut une grande liberté d'allures, que l'organisation des divers établissements peut être différente, cela importe au progrès des études. Mais, messieurs, nous voulons que l’enseignement soit sérieux, et c'est là une question d'appréciation qu'il faut abandonner au jury.
Si le jury a la conviction que le certificat est délivré par un établissement sérieux, il admettra le certificat, s'il n'a pas cette conviction, il n'admettra pas le certificat. C'est la seule garantie que vous puissiez avoir. Le jury est un tribunal scientifique qui appréciera les faits comme les apprécient les tribunaux civils.
On nous citait dans la séance d'hier des autorités très respectables qui ont soutenu l'utilité du grade d'élève universitaire ; mais, messieurs, ce n'est pas le grade d'élève universitaire que ces autorités avaient en vue, c'est la bonté des études moyennes.
Eh bien, faites en sorte, par votre loi, que les établissements d'enseignement moyen, convenablement organisés, soient fréquentés jusqu'à la rhétorique inclusivement ; de cette manière vous aurez satisfait au vœu des honorables professeurs dont il s'agit, au-delà de ce qu'ils pouvaient espérer.
L'honorable ministre de l'intérieur disait hier que le projet présenté par M. Piercot en 1855 et qui maintenait le grade d'élève universitaire, n'avait pas soulevé d'opposition. L'honorable ministre est dans l'erreur. Ainsi je citerai la troisième section à laquelle j'appartenais et qui m'a nommé, rapporteur à la section centrale ; cette section avait écarté, à une grande majorité, le grade d'élève universitaire ; elle l'avait condamné par tous les motifs qui l'ont fait condamner par la Chambre.
M. Rogier. - En 1849 il n'y a pas eu d'opposition.
M. de Theux. - C'est possible, mais il y a bien des dispositions qui ont été adoptées sans avoir été combattues et dont on a reconnu, plus tard, les mauvais effets. Nous avons fait l'expérience d'une situation complètement nouvelle et nous avons reconnu les vices de cette situation, les Chambres se sont trompées, les professeurs se sont trompés, et aujourd'hui, éclairés par l'expérience nous cherchons à faire disparaître les vices de l'état de choses qui a existé depuis 1849.
Si nous nous trompons encore aujourd'hui, dans trois ans nous pourrons redresser les erreurs que nous aurions commises. Nous ne rétablissons pas en ce moment, d'une manière plus ou moins indirecte ce qui a été condamné en 1855, nous faisons plutôt l'essai d'un système nouveau ; si dans trois ans la pratique a révélé des inconvénients dans ce système, nous pourrons y remédier. L'article fondamental de la loi, celui relatif aux jurys, n'a de force que pour trois ans, cela nous permettra de rectifier toutes les erreurs qui se seraient glissées dans la loi.
Messieurs, on a parlé des enquêtes qui se font en Angleterre pour trouver des remèdes à certains vices de la liberté absolue des études. Remarquez, messieurs, qu'en Angleterre on est dans une situation toute différente de celle qui existe chez nous ; il y a la liberté de l'exercice des professions, c'est tout un autre système. Le système français n’est pas non plus comparable au nôtre ; ainsi on peut aborder, en France, la faculté de droit sans passer par la faculté de philosophie ; il n'y a pas, en France, de candidature en philosophie. C'est un système tout différent de ce qui existe chez nous.
Je pense donc qu'il y a des motifs suffisants pour faire au moins l'essai du système que la section centrale vous propose.
M. le ministre de l'intérieur a dit dans la séance d'hier qu'il n'avait qu'un seul désir : l'amélioration des études. Je déclare, de mon côté, que je n'ai pas d'autre but que celui-là ; et si, pour obtenir ce résultat, il faut imposer une gêne aux familles, j'y souscris, en ce qui concerne le certificat, et à défaut de certificat, j’admets une épreuve préparatoire. Je consens même à ce que, dans l'épreuve préparatoire à subir, à défaut de certificat, on comprenne les principes de rhétorique.
Maintenant, on paraît craindre que cette épreuve ne soit pas assez forte. Je n'ai pas du tout cette appréhension. Soyez certains que le jury qui sera insinué rendra l'épreuve assez difficile ; vous aurez, d'un côté, les tendances de l'administration, qui voudra aggraver les difficultés plutôt que de les diminuer ; de l'autre, les tendances du jury qui suivra l'impulsion naturelle de toute autorité, en cherchant à augmenter toujours son pouvoir. Vous ne devez donc avoir aucune crainte sur la portée de l'épreuve préparatoire.
M. Verhaegen. - Messieurs, j'ai dit tout à l'heure qu'une proposition de loi apportée par le gouvernement à la Chambre ne pourrait pas être retirée par le gouvernement sans un arrêté royal. Je n'ai fait cette observation que parce que mes honorables adversaires ont prétendu que le gouvernement ne pouvait pas, comme gouvernement, modifier sa proposition première.
Si maintenant ils admettent le contraire, il est certain que le gouvernement pouvait modifier sa proposition primitive ; la proposition modifiée n'est plus un amendement, mais une véritable proposition primitive du gouvernement.
Eh bien, si M. le ministre de l'intérieur a modifié sa proposition première en exigeant des certificats et une épreuve préparatoire, alors que dans le principe, il n'exigeait qu'une épreuve préparatoire sans certificat, il était dans son droit ; il ne devait pas être autorisé non plus par un arrêté royal.
C'est donc comme gouvernement qu'il agissait, et s’il agissait comme gouvernement, il s'agit d'une proposition du gouvernement et non d'un amendement.
Nous discutons sur un amendement de la section centrale, amendement qui a été adopté par la Chambre ; s'il y a un amendement, il faut (page 891) bien qu'il y ait quelque part un article ; car un amendement... à quoi ? A un article. Où est l'article ? Vous ne voulez plus ni de l'amendement de l'honorable M. de Brouckere, ni de la proposition modifiée de M. le ministre de l'intérieur ; il n'y a plus qu'un amendement ; il n'y a plus de principal, il n'y a plus qu'un accessoire. Cela n'est pas admissible.
M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Messieurs, on pourrait discuter à perte de vue sur la recevabilité ou la non-recevabilité des divers amendements en exécution de l'article 45 du règlement. Je persiste à croire, quant à moi, que le gouvernement, en proposant de cumuler le certificat avec l'examen, n'a fait que compléter sa première proposition ; celle-ci n'a pas été retirée, elle reste proposition du gouvernement.
Hier, dans une conversation avec d'honorables membres, j'ai fait valoir un argument qui me paraît péremptoire ; cet argument, qui vient d'être présenté par l'honorable M. Verhaegen, consiste à dire qu'il faut bien qu'il y ait une proposition principale, une disposition présentée par le gouvernement.
On reconnaît généralement que la proposition première, reprise par l'honorable M. de Brouckere, doit être considérée comme un amendement et ne peut plus être reproduite. D'un autre côté, on prétendrait que je ne puis pas reproduire ma proposition première complétée. Si cette doctrine était admise, il en résulterait qu'il n'y aurait plus d'article du gouvernement.
Cependant, pour éviter toute difficulté, j'aurai l'honneur de représenter avec de légers changements l'article tel qu'il a été proposé une première fois par le gouvernement.
Ainsi, à l'article 6, la version grecque disparaît de l'épreuve et n'y est ajoutée que pour le cas où l'élevé ne présenterait pas de certificat.
Ce changement se justifie encore par un autre motif. On a fait observer, avec raison, qu'il n'y a pas assez de différence entre l'épreuve à subir par les élèves porteurs d'un certificat et celle qui est imposée à ceux qui ne produisent pas de certificat ; que dès lors les élèves peuvent n'avoir pas assez d'intérêt à achever leurs humanités. Il faut, par conséquent, faciliter un peu les examens de ceux qui présentent un certificat et les rendre un peu plus difficiles pour ceux qui ne présentent pas de certificat.
Voici l'amendement que j'ai l'honneur de proposer :
« Art. 2. Nul n'est admis à l'examen de candidat en philosophie et lettres, de candidat en sciences, de candidat en pharmacie ou de candidat notaire, s'il ne justifie, par certificats, qu'il a suivi les cours des humanités, y compris la rhétorique, et s'il n'a subi l'épreuve préparatoire, aux termes de l'article 8 de la présente loi.
« Pour les élèves qui ne produisent pas de certificat, l'épreuve préparatoire comprendra, indépendamment des matières mentionnées à l'article 6, les principes de rhétorique, une traduction du grec et les principaux faits de l'histoire romaine et de l'histoire grecque. »
Je pense, messieurs, que, formulée de cette manière, la proposition du gouvernement réunit tous les avantages qu'on a voulu obtenir. Il est fait droit ainsi à quelques observations de l'honorable M. Verhaegen qui voulait notamment que l'épreuve comprît une matière quelconque rappelant l'enseignement de la rhétorique proprement dite. Ainsi, les jeunes gens qui ne produiront pas un certificat d'humanités subiront un examen sur les principes de rhétorique.
M. de Theux. - En répondant à l'honorable M. Verhaegen, j'ai dit que l'article dont il s'agit présentait un doute ; j'ai fait observer en quoi il consistait ; dans la séance d’hier j'ai paru incliner pour l'opinion que défend aujourd'hui M. le ministre de l'intérieur. Si la Chambre admet que la proposition principale est celle formulée par M. le ministre, l'amendement de M. de Brouckere reste définitivement écarté.
Je ne discuterai pas, la Chambre aura à apprécier.
M. Dumortier. - Je prie la Chambre de faire attention à une chose ; il faut consulter les précédents avant de prendre une résolution sur la proposition qui lui est faite. C'est dans les précédents qu'elle trouvera la saine interprétation de son règlement, car les précédents sont le règlement mis en vigueur. Or jamais il n'y a eu d'exemple qu'au second vote, un ministre soit venu représenter un travail sur une disposition écartée au premier vote. (Interruption.) Vous n'êtes pas de mon avis, soit ; mais veuillez m’entendre. J’invoque les précédents de la Chambre et quand on s'appuie sur les précédents, l'opinion qu'on défend mérite un sérieux examen.
Sans doute s'il plaît à une assemblée d'établir un précédent nouveau, elle en a le droit, mais qu'elle le fasse au moyen d'une modification à son règlement. Il est une chose incontestable, c'est que depuis 27 ans que notre règlement a été voté, on ne me citerait pas un seul cas où il aurait reçu l'interprétation qu'on veut lui donner aujourd'hui, à savoir qu'un ministre viendrait refaire et représenter au second vote un amendement rejeté au premier. Je soutiens que c'est contraire au règlement ; pourquoi ? Parce que ce n'est pas ainsi que la Chambre l'a entendu quand elle l'a fait ; jamais, à une époque quelconque et surtout à une époque rapprochée de celle où le règlement a été voté, on n'a présenté les choses comme on le fait aujourd'hui.
Je prie l'assemblée de remarquer qu'en établissant un précédent comme celui qu'on lui propose de poser, elle va allonger démesurément les débats article par article, car la discussion d'un article rejeté au premier vote, sera recommencée dans toute son étendue au second vote.
Je vous demande si vous n'allez pas prolonger vos travaux outre mesure.
L'article 45 de notre règlement porte :
« Art. 45. Lorsque des amendements auront été adoptés ou des articles d'une proposition rejetés, le vote sur l'ensemble aura lieu dans une autre séance que celle où les derniers articles de la proposition auront été votés.
« Il s'écoulera au moins un jour entre ces deux séances.
« Dans la seconde seront soumis à une discussion et à un vote définitif les amendements adoptés et les articles rejetés. »
Voilà ce qui est soumis à un vote définitif ; ce ne sont pas les articles refaits, mais les articles rejetés et les amendements adoptés.
- Un membre. - Continuez...
M. Dumortier. - « Il en sera de même des nouveaux amendements qui seraient motivés sur cette adoption ou ce rejet. »
Cela n'a aucun rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce que le règlement entend autoriser en pareil cas, ce sont les nouveaux amendements nécessaires pour coordonner la loi, en cas d'adoption définitive d'un système qui n'aurait pas de coordination.
C'est ainsi qu'on a toujours entendu ce paragraphe d'après tous les précédents de la Chambre. Voilà les précédents. Vous adoptez un article qui ne se coordonne pas avec les autres dispositions de la loi, qui se trouve viciée dans ses conséquences, vous avez le droit de modifier les autres articles pour rendre la loi homogène, mais vous n'avez pas d'exemple que le gouvernement soit venu représenter un système nouveau.
J'ajouterai que la proposition de M. le ministre de l'intérieur, comme on le dit à mes côtés, est le plus mauvais de tous les systèmes.
M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - C'est votre avis !
M. Dumortier. - C'est-à-dire que c'a été l'avis de toute la Chambre moins 17 membres. La difficulté ne consiste pas à savoir si vous ajouterez l'examen sur le grec ; il consiste dans l'accumulation des exigences et surtout dans cette circonstance de vouloir dénaturer l'examen du grade d'élève universitaire en introduisant comme examinateur des personnes qui n'avaient jamais figuré dans un pareil jury. Je voterai plutôt pour le retour au grade d'élève universitaire, mais jamais je ne donnerai mon vote à une proposition qui a pour but de faire examiner des jeunes gens par des professeurs qui ont intérêt à les repousser pour leur faire passer une année de plus dans les universités.
C'est un système détestable. Pour le grade d'élève universitaire, les jeunes gens étaient interrogés par des professeurs de rhétorique ou d'établissement d'enseignement moyen.
Vous admettez qu'à la sortie des universités il est bon que les jeunes gens soient interrogés par leurs professeurs, et en sortant des humanités, vous voulez les faire interroger par des personnes qui ont intérêt à les écarter, pour leur faire passer une année de plus dans les universités.
Je voterai contre le projet de loi, je ne veux pas mettre la jeunesse en présence d'adversaires qui ont toujours leur intérêt en jeu.
M. Verhaegen. - Mais les autres professeurs avaient le même intérêt.
M. Dumortier. - Les professeurs de rhétorique n'ont pas intérêt à faire échouer les élèves qui se présentent à l'examen. Quand on a fini sa rhétorique, on ne rentre pas dans les établissements d'enseignement moyen. Vous demandez que les élèves des universités soient à leur sortie examinés par leurs professeurs, je demande que les jeunes gens qui se présentent à l'examen à leur sortie de la rhétorique ne soient pas interrogés par des professeurs étrangers à leurs études qui, depuis 30 ans, peut-être ne se sont plus occupés des matières qu'on enseigne en rhétorique, qui ne sont plus, par conséquent, propres à porter un jugement juste sur le degré d'instruction de ces jeunes gens.
Dans l'ancien système pour le grade d'élève universitaire c'étaient des professeurs de rhétorique qui examinaient ; les faire examiner par des professeurs des universités est incontestablement le plus mauvais système qu'on puisse imaginer.
M. Rogier. - Au premier vote, lorsque le système de M. le ministre de l'intérieur a été produit, j'ai fait remarquer qu'il était en harmonie avec le système proposé par la section centrale, et qui a prévalu dans la loi, c’est-à-dire qu’il admet les certificats et l’examen : les certificats pour certaines matières, l’examen pour d’autres matières plus importantes. Sous ce rapport, dès le point de départ la loi pose un principe qui se trouve confirmé par les principes suivants.
L'examen seul sans certificats me suffisait, mais comme ce système ne peut plus être reproduit, je dois me rallier à la proposition de M. le ministre de l'intérieur, et cette fois, je voterai pour le système entier, c'est-à-dire pour l'examen accompagné d'un certificat.
Je tenais à dire ces quelques mots pour justifier mon vote d'aujourd'hui.
Quant à la composition du jury, la question n'est pas soulevée à l'article 2. L'observation du préopinant n'est pas ici à sa place. C'est une question d'exécution. M. le ministre de l'intérieur verra de quelle manière on pourra le mieux garantir la sincérité des examens. Je m'en rapporte à son impartialité pour la bonne composition des jurys.
- Plusieurs membres. - La clôture !
M. Devaux. - Je voudrais citer deux chiffres eu réponse à l'honorable M. de Theux.
(page 892) M. Verhaegen. - Si l'on considère l'amendement de M. le ministre de l'intérieur comme recevable, je retire le mien.
M. de Muelenaere. - L'honorable M. Devaux a demandé à rectifier seulement quelques chiffres.
M. le président. - La Chambre veut elle entendre M. Devaux ? (Oui ! Oui !)
M. Devaux. - J'ai interrompu tout à l'heure l'honorable rapporteur. Mon interruption n'a peut-être pas été bien comprise. Je n'ai pas en ce moment les chiffres sous les yeux. Je les ai donnés dans la première discussion ; mais je crois me les rappeler assez bien, pour reproduire ceux qui résument l'influence du grade d'élève universitaire sur les études d'université.
Avant l'établissement de ce grade, sur 100 élèves qui entraient annuellement aux universités, 29 seulement parvenaient au doctorat. Depuis que le grade a été établi, cette proportion est doublée ; sur 100 élèves, 59 deviennent docteurs. Il serait difficile d'avoir un résultat plus important ; et ce qui prouve bien qu'il est dû à l'influence de ce grade, c'est ce qui arrive depuis son abolition.
Tant que le grade a subsisté, il entrait annuellement environ 240 élèves aux universités. L'année où le gradé a été aboli, ce nombre s'est accru d'environ 200. Il ne s'en est pas dirigé un grand nombre vers la faculté de philosophie ; voilà pourquoi M. le rapporteur n'a pas aperçu beaucoup de différence dans le résultat de l'examen de la candidature en philosophie !
La plus grande partie de ce surcroît d'élèves se destine à la médecine et est obligée, en conséquence, de passer par la faculté des sciences ; aussi, au premier examen qu'ils ont eu à subir, c'est-à-dire à l'épreuve préparatoire de la candidature en sciences naturelles, voici ce qui est arrivé : il y a eu environ 150 élèves de plus que les années précédentes. Cet examen est un des plus faciles à subir.
Entre le chiffre des inscrits et celui des admis la différence d'ordinaire ne s'élève guère qu'à 15. Celte fois, elle s'est élevée à 85, c'est-à-dire que sur ces 150 élèves que l'examen d'élève universitaire empêchait d'aller perdre leur temps et leur argent à l’université, il y a déjà au bout d'un an un déchet de 70 ou de près de la moitié.
Je n'ajoute rien à ces chiffres.
Je voterai pour la proposition du gouvernement.
M. de Theux, rapporteur. - J'ai répondu aux chiffres de l'honorable M. Devaux dans la première discussion.
- La clôture est prononcée.
L'article 2 du projet de la section centrale est mis aux voix par appel nominal.
Il est définitivement adopté par 46 voix contre 35.
Un membre (M. Lelièvre) s'est abstenu.
Ont voté pour : MM. de Liedekerke, Della Faille, de Man d'Attenrode, de Muelenaere, de Naeyer, de Pitteurs-Hiegaerts, de Portemont, de Rasse, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Theux, de T'Serclaes, Dumortier, Faignart, Jacques, Lambin, Landeloos, le Bailly de Tilleghem, Licot de Nismes, Maertens, Magherman, Malou, Matthieu, Moncheur, Osy, Rodenbach, Tack, Thibaut, Vanden Branden de Reeth, Vander Donckt, Van Goethem, Van Renynghe, Van Tieghem, Vermeire, Wasseige, Wautelet, Brixhe, Coomans, Crombez, Dechamps, de Haerne, de Kerchove et Delehaye.
Ont voté contre : MM. de Mérode-Westerloo, de Moor, de Paul, de Perceval, de Steenhault, Devaux, Dubus, Dumon, Goblet, Grosfils, Lange, Lebeau, Lesoinne, Mercier, Moreau, Orts, Prévinaire, Rogier, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Van Cromphaut, Vandenpeereboom, Van Iseghem, Verhaegen, Vervoort, Veydt, Allard, Ansiau, Anspach, Coppieters 't Wallant, Dautrebande, de Breyne, de Bronckart, Dedecker et de Lexhy.
Le membre qui s'est abstenu est invité à faire connaître les motifs de son abstention.
M. Lelièvre. - Je me suis abstenu, parce que, si je pense que les certificats sont insuffisants, je préfère toutefois l'obligation de produire des certificats a l'absence de toute disposition.
MpD. - Nous passons à l'article 4.
M. Lelièvre. - J'avais proposé de modifier le dernier paragraphe de l'article 2 et de dire : « sont dispensés des obligations prescrites » au lieu de dire: « de l'épreuve prescrite ».
M. le président. - Il n'est pas parvenu d'amendement au bureau.
M. de Theux, rapporteur. - L'amendement de l'honorable M. Lelièvre est dans tous, les cas parfaitement inutile. Il propose de dire ; « les candidats en philosophie et lettres et en sciences aspirant au grade de candidat notaire sont dispensés des obligations prescrites par le présent article. »
L'amendement de la section centrale porte : « sont dispensés de l'épreuve préparatoire » ; à plus forte raison seront-ils dispensés des certificats ; cela va sans dire.
- L'article 4 modifié au premier vote est définitivement adopté.
« Art. 6. L'épreuve préparatoire pour l'examende candidat en philosophie et lettres comprend :
« Une traduction en latin ;
« Une traduction de la même langue en français ;
« Une traduction du grec en français ;
« Une composition française, flamande ou allemande, au choix du récipiendaire ;
« La solution de deux problèmes d'algèbre appartenant aux équations du second degré ;
« La démonstration de deux théorèmes de géométrie appartenant à la géométrie à trois dimensions.
« L'épreuve préparatoire pour l'examen de candidat en sciences comprend les mêmes matières.
« Elle comprend en outre :
« La théorie des progressions et des logarithmes ;
« La trigonométrie rectiligne ;
« Les notions élémentaires de physique.
« L'épreuve préparatoire pour l'examen de candidat en pharmacie comprend :
« Le latin ;
« Le français ou le flamand, au choix du récipiendaire ;
« L'arithmétique ;
« L'algèbre jusqu'aux équations du second degré inclusivement ;
« Les éléments de géométrie.
« L'épreuve préparatoire pour l'examen de candidat notaire comprend :
« Le latin ;
« Le français ou le flamand, au choix du récipiendaire ;
« L'arithmétique ;
« L'algèbre jusqu'aux équations du second degré inclusivement.
« La géométrie plane. »
M. de Theux, rapporteur. - Après les mots : « Une composition française, flamande ou allemande, au choix du récipiendaire », je propose d'ajouter : « les principes de rhétorique. »
M. Verhaegen. - Je ne sais si l'honorable rapporteur ne serait pas d'accord avec moi pour retrancher la traduction du latin.
M. de Theux, rapporteur. - Non.
M. Verhaegen. - Si l'on ne le juge pas à propos, ce n'est pas moi qui insisterai pour diminuer les matières d'examen.
- La proposition de M. de Theux est mise aux voix et adoptée.
L'amendement adopté au premier vote et consistant dans les mots « flamande ou allemande, au choix du récipiendaire », est définitivement adopté.
La suppression du paragraphe: « A la demande du récipiendaire, ces trois dernières matières seront réservées pour une épreuve spéciale, qu'il subira dans une autre session, » est définitivement maintenue.
M. Verhaegen. - Nous avons dit pour l'épreuve préparatoire de candidat en philosophie et lettres : « une composition française, flamande ou allemande ».
Je crois que pour être logique, il faut, pour l'épreuve préparatoire de candidat en pharmacie, et pour l'épreuve préparatoire de candidat notaire, au lieu de : « le français ou le flamand au choix du récipiendaire », dire : « le français, le flamand ou l'allemand. »
J'en fais la proposition.
- La proposition de M. Verhaegen est adoptée.
M. Verhaegen. - On ne peut qu'approuver la section centrale lorsqu'elle propose de rétablir la psychologie parmi les matières de l'examen, de préférence à la logique. Mais on se demande pourquoi, en s'occupant du programme de la candidature en philosophie, elle n'a pas demandé la suppression des antiquités romaines ?
On parle toujours de simplifier les examens et lorsque l'occasion se présente de faire une suppression qui n'entraîne aucun inconvénient, on la laisse échapper.
Avant qu'il fût question du système des certificats, la faculté des lettres de l'université de Bruxelles a proposé de transférer les antiquités romaines au doctorat en philosophie.
Placé à la candidature, ce cours fait double emploi avec l'histoire politique de l'antiquité, d'une part, et avec l'histoire du droit romain d'autre part. On a même remarqué assez fréquemment dans la pratique que le professeur de droit romain, traitant une seconde fois la même matière, était amené à réfuter l'enseignement du professeur d'antiquités.
On a longuement critiqué les controverses du cours de droit civil, mais ces controverses ne sont rien à côté de celles auxquelles on se livre à propos des antiquités romaines ; et tous ceux qui ont assisté à un examen sur cette matière, ont pu constater que la mémoire de l'élève y joue le principal rôle.
Dans l'organisation actuelle, les antiquités romaines ont un autre inconvénient. La candidature en philosophie ne compte plus que quatre matières d'examen, et deux d'entre elles sont purement historiques : or, je ne pense pas que l'on veuille attribuer cette suprématie à l'histoire, au détriment de la philosophie et de la littérature.
Je propose donc formellement que les antiquités romaines soient supprimées à la candidature en philosophie et reportées au doctorat, à côté des antiquités grecques.
M. Devaux. - Messieurs, la candidature se composait autrefois, de quinze branches ; par la loi de 1849, ces quinze branches ont été réduites à neuf ; actuellement elles sont réduites à quatre. Il ne faut pas passer d'une exagération à l'exagération contraire. Assurément les matières de la candidature ne sont pas trop nombreuses.
(page 893) La psychologie est un cours de six mois, les antiquités sont un cours de six mois, l'histoire politique de l'antiquité est un cours de six mois et il n'y a que la philologie qui soit un cours d'une année.
Cet examen n'est pas trop chargé et vous en retranchez précisément ce qu'il faudrait maintenir.
Remarquez, messieurs, que c'est la candidature en philosophie qui prépare au droit ; or, avant de passer au droit romain, il faut connaître les antiquités romaines. D'ailleurs, ce cours est donné d'une manière fort intéressante dans plusieurs de nos universités. J'ai lu il n'y a pas longtemps les cahiers d'un de ces cours où l'on rend compte des institutions et des usages politiques de Rome presque avec autant de précision que s'il s'agissait d'une nation contemporaine.
Ce cours n'a rien de difficile ni de rebutant pour les élèves.
Il ne fait pas non plus double emploi avec l'histoire politique, car l'histoire politique ce sont les institutions en action avec le développement de leurs causes et de leurs effets. Quant à l'histoire du droit romain, c'est encore une chose tout à fait différente.
Pourrait-on dire que l'histoire de la législation française soit la même chose que l'exposé des institutions de la France ou que le récit des événements politiques de ce pays ?
Tout cela du reste, messieurs, n'est pas nouveau ; toutes ces matières figurent dans la loi de 1849 et dans celle de 1855 ; c'est la première fois que j'entends réclamer contre le cours d'antiquités romaines, j'ai toujours entendu, au contraire, reconnaître l'utilité de ce cours par les jurisconsultes.
M. Verhaegen. - Je ne sais pas, messieurs, si l'honorable M. Devaux comprend les choses dans la pratique, comme moi-même je les comprends ; mais ce qui pour moi est évident d'après ce qui se passe sous mes yeux, c'est que l'histoire du droit romain fait absolument double emploi avec les antiquités romaines. Ainsi on voit constamment dans les jurys d'examen, des controverses entre les professeurs d'histoire du droit romain et les professeurs d'antiquités romaines. Je dis que ces deux matières font double emploi et que l'on fatigue la mémoire de l'élève.
Il est possible que dans certaines universités les choses se passent d'une autre manière qu'ici à Bruxelles, mais j'ajoute qu’il y a un grand inconvénient à laisser subsister cet état de choses, alors surtout que les deux cours ne sont pas suffisamment circonscrits dans le programme.
M. Dumortier. - Messieurs, puisqu'il s'agit d'opérer des transferts dans cet article, je viens appeler l'attention de la Chambre sur un point qui me paraît lui avoir échappé.
Je vois figurer parmi les matières d'examen l'histoire politique de l'antiquité, puis les antiquités romaines envisagées au point de vue des institutions politiques, et parmi les matières à certificats, l'histoire politique de la Belgique.
Je trouve, messieurs, que l'histoire politique de l'antiquité, en tant qu'elle se rapporte à Rome, ressemble singulièrement aux antiquités romaines envisagées au point de vue des institutions politiques ; quant à ce qui concerne la Grèce, les Mèdes, les Perses, les Egyptiens, c'est certainement une étude pleine d'attrait et une étude à laquelle il est bon de se livrer ; mais je vous avoue, messieurs, qu'il est quelque chose que je préfère beaucoup à cela, c'est l'étude des institutions de notre pays.
Ce sont les provinces belges, messieurs, qui ont donné au monde l'exemple des institutions modernes ; nous avions nos assemblées délibérantes qui allaient jusqu'à élire les souverains en cas de vacance du trône, nous avions cela bien avant qu'il en fût question dans aucun pays du monde.
Je voudrais que les jeunes gens connussent parfaitement l'histoire de nos anciennes libertés, l'histoire de nos communes qui ont joué un si grand rôle au moyen âge et qui ont servi de modèle à toutes les communes du nord de l'Europe. Je désirerais donc, messieurs, que l'on remplaçât dans les matières d'examen l'histoire politique de l'antiquité par l'histoire politique de la Belgique.
Il me semble qu'initier nos élèves à la connaissance de nos anciennes constitutions, c'est leur inspirer l'amour pour notre Constitution actuelle ; que leur faire connaître nos anciennes institutions de liberté, c'est leur donner l'amour des institutions de liberté que nous avons aujourd'hui. Si nous voulons créer des sentiments réellement patriotiques dans le pays, il faut nécessairement commencer par enseigner aux jeunes Belges l'histoire politique de leur propre pays, bien plus importante pour eux que celle des Perses, des Mèdes, etc.
Je demande donc qu'on place l'histoire politique de l'antiquité parmi des matières à certificats, et l'histoire politique de la Belgique parmi les matières à examen.
Je ferai remarquer, du reste, que l'histoire politique de Rome restera toujours matière à examen, puisqu'elle est contenue dans le quatrième paragraphe, ainsi conçu: « Les antiquités romaines envisagées au point de vue des institutions politiques. »
M. de Theux, rapporteur. - Messieurs, la question que vient de soulever l'honorable M. Dumortier, a déjà été agitée au premier vote, et alors la Chambre, à l'unanimité, y compris l’honorable membre, a voté ce que la section centrale avait proposé.
La question a été également débattue dans le sein de la section centrale ; nous étions tous d'accord sur l'importance de l'étude de l'histoire politique de la Belgique ; mais, ayant adopté le système de la simplification des examens, il a fallu opter, et l'on s'est déterminé pour l'histoire politique de l'antiquité comme matière à examen.
J'ai déjà dit au premier vote que si l'on mettait l'histoire politique de l'antiquité parmi les matières à certificats, comme elle a très peu d'attrait en elle-même, il serait à craindre qu'elle ne fût négligée, et que c'était pour ce motif qu'on la mettait parmi les matières à examen.
Quant à l'histoire politique de la Belgique, tant d'écrivains, depuis notre émancipation, se sont occupés de l'étude de nos antiquités nationales ; on s'en occupe tant aux universités et dans les collèges qu'il est inutile d'en faire une matière à examen.
Si vous mettez l'histoire politique de la Belgique parmi les matières à certificats, vous pouvez être certains que l'étude n'en sera pas suivie avec plus d'intérêt qu'elle ne l'est déjà maintenant ; mais si vous mettez l'histoire politique de l'antiquité parmi les matières à certificats, on pourra en négliger l'étude. Et cependant des études complètes en histoire sont nécessaires, quand on fait des études en droit, quand on veut arriver à des grades dans la magistrature, quand on veut occuper des positions qui conduisent aux fonctions législatives.
Je pense donc qu'il y a lieu de maintenir la disposition, telle qu'elle a été admise au premier vote.
M. Dumortier. - Messieurs, l'honorable rapporteur nous dit que la section centrale a opté pour l'histoire politique de l'antiquité, parce qu'il y a de nombreux ouvrages sur l'histoire politique de la Belgique et que cette dernière histoire est beaucoup plus intéressante. Mais c'est précisément parce qu'elle est beaucoup plus intéressante que les élèves l'apprendront avec beaucoup plus d'ardeur.
Ne vaut-il pas mieux que notre jeunesse connaisse à fond l'histoire nationale, qui a de si magnifiques pages, au lieu de connaître ce qui se passait en Egypte, à Babylone, à Ninive ? Tout cela peut être fort intéressant, mais comme il faut opter entre l'un et l'autre, j'opte pour mon pays, et je crois que la Chambre fera comme moi.
M. Devaux. - Messieurs, il est extrêmement fâcheux qu'on soulève au second vote des questions qui n'ont pas été agitées au premier ; on s'expose ainsi à prendre à la légère des décisions dont on peut avoir à se repentir après.
Ne perdez pas de vue que les matières d'examen sont combinées, se lient étroitement entre elles ; on interroge les élèves sur les matières qui se rattachent aux études qu'ils ont faites et à celles qui vont suivre. Ainsi, vous ne pouvez pas bien connaître le droit romain, si vous ne connaissez pas l’histoire politique de Rome. (Interruption.)
Pour savoir ce que c'est qu'une institution, il faut connaître les causes qui l'ont amenée, or, ces causes sont exposées, non dans le cours d'antiquités, mais dans celui d'histoire politique.
L'honorable M. Dumortier, qui veut simplifier les examens, propose de mettre parmi les matières à examen l'histoire politique de la Belgique, c'est-à-dire l'histoire politique de toutes nos provinces. Cette histoire peut donc prendre des proportions considérables, tandis qu'il n'en est pas ainsi de l'histoire politique de l'antiquité.
L'histoire politique de l'antiquité se borne à celle de la Grèce, qui est encore bien abrégée, et à l'histoire politique de Rome, dont la connaissance est indispensable pour le droit romain.
Il faut laisser l'histoire politique de la Belgique parmi les matières à certificats ; alors les professeurs pourront s'étendre sur les parties les plus importantes, et ne pas s'appesantir sur certaines parties arides de cette histoire, qui, si elles étaient soumises à l'examen, forceraient les élèves à charger leur mémoire d'une foule de noms propres de ducs et de comtes, c'est-à-dire à une espèce de travail que nous voulons précisément leur épargner.
Je demande donc que la Chambre maintienne le système qu'elle a adopté au premier vote et qui n'a donné lieu à aucune réclamation.
M. Dumortier. - Messieurs, l'honorable M. Devaux confond deux choses distinctes, l'histoire proprement dite de la Belgique et l'histoire politique de la Belgique ; il ne s'agit pas ici d'étudier l'histoire des provinces en détail, et dans leurs différences ; cela est inutile. Mais je demande s'il n'est pas inouï de voir un élève sortant de ses études et ne sachant pas ce que c'est que la Joyeuse entrée. Pour mon compte je tiens beaucoup à ce que les élèves soient interrogés là-dessus, puisqu'il s'agit des institutions de notre propre pays.
Et quant à ce qui est de l'histoire générale de Rome, elle n'est pas nécessaire, quoi qu'en dise l'honorable M. Devaux ; la partie de cette histoire qui est nécessaire aux élèves rentre dans les antiquités romaines.
- La discussion est close sur l'article 6.
La Chambre adopte la proposition de la section centrale tendante à remplacer : 1° parmi les matières à examen, la logique par la psychologie 2° parmi les matières à certificats, la psychologie par la logique.
La Chambre adopte ensuite définitivement la suppression des mots « et l'histoire politique de la Grèce » qui se trouvaient à la fin de l'article 8.
La Chambre passe à l'article 10, qui a été amendé.
« Art. 10. Les matières d'examen pour la candidature en sciences naturelles sont :
« Les éléments de chimie inorganique et organique ;
« La physique expérimentale, et la botanique.
« Les matières à certificats sont :
« (page 894) La zoologie et la minéralogie ;
« La psychologie.
« Les matières d'examen pour la candidature en sciences physiques et mathématiques sont :
« La haute algèbre ;
« La géométrie analytique complète ;
« La géométrie descriptive ;
« Le calcul différentiel et le calcul intégral jusqu'aux quadratures inclusivement ;
« La physique expérimentale.
« Matières à certificats:
« La statique élémentaire ;
« Les éléments de chimie inorganique et la minéralogie ;
« La psychologie. »
La section centrale propose de remplacer « la botanique » par « les éléments de botanique et la physiologie des plantes ».
M. de Theux, rapporteur. - La section centrale a proposé cette modification sur la réclamation d'un professeur de botanique de l'université de Gand, ami de M. Dumortier, qui a parcouru la même carrière que lui dans les sciences naturelles ; il a demandé qu'on rétablît dans les matières d'examen les éléments de botanique et la physiologie des plantes.
Toutes les universités sont parfaitement d'accord pour penser que si on conserve la botanique dans ses termes généraux, il en résultera une grande confusion dans les examens, un grand embarras pour les jeunes gens qui auront à répondre et pour les professeurs qui devront interroger.
M. Dumortier. - Il m'est impossible de partager l'opinion de l'honorable professeur que l'honorable rapporteur vient d'invoquer.
On veut introduire dans les matières d'examen la physiologie des plantes.
C'est une matière qu'on ne peut étudier qu'au microscope. Il est impossible de demander à des jeunes gens de répondre sur une matière sur laquelle ils doivent s'en rapporter à ce que leur dit leur professeur, et par conséquent dont ils doivent surcharger leur mémoire.
La physiologie des plantes est une chose très intéressante, mais aussi très difficile, qui exige une dextérité extrême. Il ne faut pas demander de pareilles choses à des jeunes gens. Les éléments de botanique sont très peu de chose ; si on ne demande pas davantage, je proposerais de faire interroger sur la botanique pratique et qu'on se serve de l'expression employée à l'article 14 : la botanique descriptive que vous demandez pour le candidat en pharmacie.
Chacun saura ce que cela signifie.
Il m'est impossible de me rallier à la proposition de la section centrale ; je le répète, la physiologie des plantes est une matière que les jeunes gens ne peuvent pas étudier, vous ne pouvez pas leur demander des observations microscopiques, dès lors vous les interrogez sur des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est une erreur introduite dans les anciens examens, que d'interroger des élèves sur des choses qu'ils ne peuvent pas toucher du doigt.
Je propose démettre la botanique descriptive comme pour le candidat en pharmacie ; il n'y a pas de cours à part pour la candidature en pharmacie et pour la candidature en médecine ; ce sont les mêmes élèves, il faut les mêmes matières pour l'examen des uns et des autres.
M. Dumortier. - Comme je remarque qu'à l'article 14 on a adopté définitivement la physiologie végétale qui comprend la physiologie des plantes,je n'insiste pas, mais je regarde cela comme très fâcheux. Mais je demande qu'on maintienne ici, quant à la botanique, ce qui a été définitivement admis à l'article 14 ; qu'on dise la botanique descriptive ; il est impossible d'avoir les éléments de la botanique et la botanique descriptive pour un seul et même cours.
-- La proposition de la section centrale est mise aux voix et adoptée.
Les autres amendements introduits dans l'article 10 sont confirmés et l'ensemble de l'art. 10 est définitivement adopté.
« Art. 13. Les matières d'examen en médecine, en chirurgie et en accouchements sont :
« 1° Pour celui de candidat:
« L'anatomie humaine (générale et descriptive) ;
« Les démonstrations anatomiques ;
« La physiologie humaine.
« La pharmacologie, y compris les éléments de pharmacie.
« Matières à certificats :
« Les éléments d'anatomie comparée ;
« 2° Pour le premier examen du doctorat :
« La pathologie générale ;
« La pathologie et la thérapeutique spéciales des maladies internes.
« Les matières à certificats sont:
« La thérapeutique générale, y compris la pharmaco-dynamique ;
« L'anatomie pathologique.
« 3° Pour le deuxième examen du doctorat:
« La pathologie chirurgicale ;
« La théorie des accouchements.
« Les matières à certificats sont:
« L'hygiène publique et privée, et la médecine légale,
« 4°Pour le troisième examen du doctorat:
« La clinique interne, la clinique externe, la pratique des accouchements et des opérations chirurgicales. »
M. Verhaegen. - Je crois pouvoir faire ici ce qu'a fait la section centrale à l'article 6, savoir une transposition de matières. L'article dont nous nous occupons a été amendé en ce qu'on a introduit parmi les matières d'examen de candidat en médecine, la pharmacologie y compris les éléments de pharmacie, et dès lors je puis aujourd'hui y introduire encore un amendement nouveau.
Un homme très compétent m'a transmis à cet égard des renseignements très importants que je vais vous communiquer.
Cet homme est M. le professeur Morel, chargé à l'université de Bruxelles des cours de pathologie générale et de thérapeutique générale, y compris la pharmaco-dynamique.
Voici la lettre qu'il m'a adressée ce matin :
« Monsieur,
« Vous avez bien voulu m'autoriser à vous présenter mes observations au sujet d'un article de la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, actuellement en discussion à la Chambre des représentants.
« Il s'agit de l'article 13, paragraphe 2, ainsi conçu : « Pour le premier examen du doctorat, la pathologie générale ; la pathologie et la thérapeutique spéciales des maladies internes. Los matières à certificat sont : la thérapeutique générale y compris la pharmacodynamique, et l'anatomie pathologique. »
« En admettant qu'il puisse résulter quelque bien de la distinction des matières en principales et en accessoires, ce qui est presque dire en nécessaires et en inutiles, je pense, monsieur, que l'on s'est mépris sur l'importance relative de ces deux branches de l'enseignement médical, je veux parler de la pathologie générale d'une part et de la thérapeutique, y couvris la pharma-dynamique d'autre part ; que la pharmaco-dynamique doit être nécessairement rapportée dans les matières de l'examen, tandis que la pathologie générale peut à la rigueur être reléguée dans les matières à certificats ; que l'on a fait en ceci tout le contraire de ce qu'il fallait faire, et que l'intention du législateur serait trompée si l'article en question devait être définitivement adopté tel qu'il a été rédigé.
«Quelques définitions, qui ne sont peut-être pas hors de propos, m'aideront, je l'espère, à justifier cette opinion.
« La pathologie générale a pour objet l'étude de l'état morbide, abstraction faite de tout cas spécial. Elle consiste surtout, pour n'indiquer que les points principaux, dans une série de recherches, d'aperçus, de déductions, d'aphorismes et de sentences sur les causes, les symptômes, la marche, la nature et les terminaisons de la maladie.
« C’est l'histoire des théories médicales, c'est la théorie médicale elle-même, frêle échafaudage établi tour à tour et renversé par l'empire passager du système.
« C'est une science toute spéculative, exerçant activement la plus haute faculté de l'intelligence et par cela même propre à captiver les esprits déjà mûris par l’âge ou suffisamment préparés par les études humanitaires ; elle devrait, eu égard aux objets sur lesquels elle s'exerce, être enseignée aux élèves de dernière année. Ses rapports avec l'art médical proprement dit sont indirects ou éloignés, et le médecin peut s'en passer dans la plupart des cas où il est appelé à l'exercice de sa profession.
« Aujourd'hui que les études médicales sont uniquement dirigées vers le but professionnel, et semblent, comme on l'a dit très bien, une véritable course au diplôme, les élèves montrent peu d'empressement pour la spéculation de la science. Aussi, la pathologie générale est-elle peu en honneur dans nos universités.
« Je pense donc que dans l'alternative forcée établie par la loi projetée, la pathologie générale pourrait, à la rigueur, être reléguée parmi les matières à certificats, restant ainsi le partage de quelques esprits curieux et privilégiés, aspirant au titre de savant.
« Mais en est-il de même de la thérapeutique générale que tout le monde considère comme branche essentiellement fondamentale des études et de l’enseignement médical, sans la connaissance parfaite de laquelle il n'y a point de pratique possible, sous peine d'exposer ses semblables aux résultats des plus fâcheuses méprises ?
« Il y a peu de médecins à la Chambre, et le mot « pharmaco-dynamique », inscrit dans la loi, n'a pas été compris par la plupart dans sa véritable et entière acception. On désigne, sous cette dénomination toute nouvelle (« pharmacon », médicament et « dynamis », puissance), l'étude et la connaissance de l'action des médicaments sur l'organisme en général, à l'état morbide comme à l'état sain ; celle des indications et des contre-indications de leur emploi ; celle des différentes voies que l'économie présente à leur absorption ; celle de leurs différents modes d’administration dans les différents cas, enfin l'étude et la connaissance de leur doses à minima et à maxima, de leur forme et de la manière de les prescrire, dernière partie désignée sous le nom de « pathologie ».
« L'importance et la nécessité de cette étude ressortent assez de la définition même pour me dispenser d'y insister. Celte étude est tout aussi indispensable pour le médecin, que la connaissance du mécanisme et de la portée de ses instruments pour l'opérateur.
« Au point de vue de l'enseignement et de la science la pharmaco-dynamique constitue avec la diététique, agents hygiéniques, et la médecine opératoire, les trois branches de la thérapeutique générale.
« Sous un autre point de vue on la considère aussi comme l'une des (page 895) trois branches de la pharmacologie, dénomination assez nouvelle, sous laquelle on comprend tout ce qui a rapport à l'étude des médicaments :
« Ces branches sont :
«1° La pharmacobasie ou pharmacomathie. C'est l'histoire des drogues simples, celle des minéraux natifs ou produits des végétaux et des animaux qui les fournissent. Cette étude serait très utile au droguiste, elle est nécessaire au médecin et au pharmacien (fait partie des examens pour la candidature en sciences).
« 2° La pharmacotechnie ou pharmacie, proprement dite : comprenant la connaissance de toutes les opérations relatives à la récolte, à la conservation et à la préparation des substances médicamenteuses, et leur appropriation à la pratique médicale ; également nécessaire au pharmacien et au médecin (est comprise dans les matières principales de l'examen pour la candidature en médecine).
« 3* Enfin la pharmacodynamique que j'ai définie, constituant un ensemble de connaissances nécessaires au médecin seulement, mais tout à fait nécessaires, sans lesquelles il ne peut faire un pas dans la pratique sous peine d'exposer ses malades aux suites des plus funestes erreurs. J'ajouterai que MM. les élèves, bons juges en général de ce qui leur est surtout utile, montrent à suivre les cours de thérapie un empressement tout particulier qu'ils n'ont point pour les recherches toute spéculatives de la pathologie générale.
« Je pense que si l'article 13 était maintenu sans la rectification que j'indique, il en résulterait pour les études comme pour la pratique médicale le plus préjudiciable effet.
« Chargé depuis 20 ans et plus de l'enseignement simultanée de la pathologie générale et de la thérapeutique à l'université de Bruxelles, je pense que mon opinion doit être considérée comme entièrement désintéressée.
« Veuillez agréer l'expression de mon profond respect et me croire,
« Bruxelles, 19 février 1857. »
Ces observations me paraissent de nature à être prises en considération. Je propose donc comme amendement nouveau ce qui suit :
1° Dans les matières d'examen, de substituer à la pathologie générale la thérapeutique générale, y compris la pharmaco-dynamique ;
2° Dans les matières à certificats, de substituer la pathologie générale à la thérapeutique générale, y compris la pharmaco-dynamique.
M. Vander Donckt. - Je viens me joindre à mon honorable collègue pour appuyer ses observations qui me semblent très justes et très fondées.
Si, sous le rapport des études du droit, on a amélioré le projet en simplifiant le programme des matières, sous le rapport des études médicales ou n'a presque rien fait, et parce qu'on a fait, on a plutôt rendu la loi plus mauvaise que ce qu'elle était. J'ai présenté à ce sujet plusieurs observations par rapport à la logique, à l'hygiène, à la médecine légale et à d'autres matières encore.
Je n'ai pas fait de proposition formelle, parce que, en section centrale, on n'a pas jugé convenable de donner suite à mes observations. On a dit : Nous ne savons pas trop ce qu'il convient de faire. Ce n'est pas notre spécialité etc. Qu'il me suffise donc de signaler ces lacunes, puisque la loi n'est que provisoire. J'attendrai que le temps et l'expérience en fassent justice.
L'observation de l'honorable M. Verhaegen est très fondée puisque nous avons parmi les matières à examen la pathologie spéciale. Or dans la pathologie spéciale sont comprises toutes les matières qui forment la pathologie générale ; car quand l'élève a étudié les maladies spéciales, il est censé connaître suffisamment la pathologie générale qui n'est qu'un aperçu des maladies en général non spécifiées.
Par conséquent, il y a lieu de faire passer, comme le propose l'honorable M. Verhaegen, la pathologie générale des matières d'examen dans les matières à certificats.
M. Devaux. - Messieurs, je le répète, il est extrêmement fâcheux qu'on revienne au second vote sur des dispositions qui n'ont pas été amendées au premier. On arrive ainsi à faire des changements à la légère et presque au hasard. Or, il ne faut pas croire que la division des matières ait été faite sans soin.
L'honorable M. Verhaegen a cité un nom ; je vous en citerai deux. La division des matières en principales et accessoires n'a pas été improvisée.
Elle est la même dans le projet actuel que dans celui de 1855, et avait été faite à cette époque pour la médecine par deux hommes dont vous ne récuserez certes pas l'autorité : M. Fallot, président de l'Académie de médecine, et M. Spring, professeur à l'université de Liège.
Si vous voulez en voir les motifs, vous les trouverez dans le rapport de M. de Cuyper sur le projet de 1855. Vous y trouverez les raisons pour lesquelles il faut ranger la pathologie générale dans les matières d'examen plutôt que la thérapeutique générale.
M. Lelièvre. - Il me semble que l'on pourrait suspendre jusqu'à demain la discussion de l'article 13. On aurait le temps d'examiner plus particulièrement la question soulevée.
M. Verhaegen. - Je ne comprends réellement pas, lorsqu'on donne des raisons aussi fortes que celles que je viens de produire, lorsqu'il s'agit d'exposer nos semblables à des inconvénients tels que ceux qui ont été signalés, ou ne veuille pas y réfléchir. Ces raisons sont péremptoires. il ne s'agit pas de la pathologie telle que vous l’entendez ; il s'agit de la pathologie générale qui est une science spéculative, qui est une science qui ne tient pas à la pratique. C'est une science qui peut intéresser les savants, mais non les médecins proprement dits. Eh bien, on propose de reléguer la pathologie générale parmi les matières à certificats et de faire entrer deux matières essentielles, indispensables à la pratique, dans les matières d'examen.
- Les amendements admis au premier vote sont définitivement adoptés.
L'amendement de M. Verhaegen est aussi adopté.
« Art. 14. L'examen de candidat en pharmacie comprend :
« Les éléments de physique ;
« La botanique descriptive et la physiologie végétale ;
« La chimie inorganique et organique, en rapport avec les sciences médicales. ;
« Les éléments de minéralogie.
« L'examen de pharmacien comprend :
« L'histoire des drogues et des médicaments, leurs altérations et falsifications, les doses maxima auxquelles on peut les administrer, la pharmacie théorique et pratique.
« Il comprend, en outre, deux préparations pharmaceutiques, deux opérations chimiques, une opération toxicologique et une opération relative à la falsification des médicaments.
« Le jury peut se dispenser de passer aux épreuves sur les procédés chimiques, pharmaceutiques et toxicologiques, s'il juge, après la première partie de l'examen, qu'il y a lieu de prononcer l'ajournement ou le rejet du candidat.
« Les candidats en sciences naturelles peuvent devenir pharmaciens, en subissant seulement le dernier examen, dans lequel on comprend, pour ce cas spécial, la chimie inorganique et organique. Ils produisent, comme les candidats en pharmacie, le certificat de stage officinal. »
- Le premier amendement consistant dans les mots: « les éléments de minéralogie » est définitivement adopté.
M. de Bronckart. - Pour que la Chambre puisse voter en sûreté de conscience le second amendement consistant en ces mots : « et une question relative à la falsification des médicaments », je prierai l'honorable rapporteur de nous dire s'il ne croit pas nécessaire d'en changer la rédaction. Telle qu'elle est conçue on ne sait pas trop si la section centrale veut imposer au récipiendaire l'obligation de donner la preuve qu'il pourra plus tard falsifier les remèdes qu'il fournira à ses clients ou si l'on veut qu'il fasse preuve des capacités nécessaires pour découvrir la falsification des remèdes qui entreront dans son officine ; il est désirable que l'on s'en explique.
M. de Theux, rapporteur. - Toute question vaut une réponse dans cette Chambre. Mais je crois que l'honorable membre ne doute pas de celle qui lui sera donnée. Il s'agit, à coup sûr, pour le récipiendaire de prouver qu'il pourra découvrir les falsifications qui seraient opérées.
Il en est, du reste, ainsi dans une foule de cas : en apprenant une chose utile, vous apprenez souvent une chose mauvaise.
M. de Bronckart. - En ce cas je propose de remplacer le mot « relative à » par ceux-ci : « propre à découvrir ».
- La disposition modifiée comme le propose M. de Bronckart est définitivement adoptée.
L'article 15, tel qu'il a été modifié au premier vote, est définitivement adopté.
« Art. 16. L'examen de candidat notaire comprend :
« Le Code civil ;
« Les lois organiques du notariat et les lois financières qui s'y rattachent.
« La rédaction des actes en langue française. Les récipiendaires pourront, en outre, être admis à justifier de leur aptitude à rédiger des actes en flamand ou en allemand.
« Les docteurs en droit sont dispensés de l'examen sur le Code civil. »
M. Verhaegen. - Nous n'avons pas, au premier vote, donné notre assentiment à la proposition de l'honorable M. de Breyne, parce qu'elle était trop large. Nous n'avons pas pu non plus donner notre approbation à la proposition de l'honorable M. Vau Overloop, parce qu'elle avait aussi une portée trop grande. Cependant, messieurs, je crois qu'il y a quelque chose à faire.
Nous venons d'adopter diverses dispositions, d'après lesquelles on met sur la même ligue l'allemand, le flamand et le français. On ne peut, donc pas dire que le flamand n'est pas une langue en usage dans le pays. La loi, telle qu'elle est conçue, met sur la même ligne trois langues, le français, le flamand et l'allemand. »
L'honorable M. de Breyne voulait laisser aux récipiendaires la faculté de faire preuve d'aptitude, quant à la rédaction des actes, soit en français, soit en flamand, soit en allemand. C'était aller trop loin, parce que c'était admettre la possibilité du rejet de la langue française. Je (page 896) pose, moi, en principe qu'il faut dans tous les cas connaître la langue française.
L'honorable M. Van Overloop demandait qu'aucun candidat ne pût être nommé notaire dans une localité où la langue flamande est généralement usitée sans qu'il eût fait preuve de capacité dans cette langue devant un jury d'examen. C'était aussi aller trop loin. Mais je voudrais, messieurs, qu'il y eût dans la loi quelque chose qui servît de règle de conduite au gouvernement.
Je pense bien que le gouvernement a pris soin des intérêts dé localité jusqu'à présent et qu'il en prendra le même soin dans la suite ; car il serait souverainement absurde d'aller nommer un notaire qui ne sût pas un mot de flamand, dans une localité où la langue flamande est généralement usitée, de même qu'il serait souverainement absurde de nommer un notaire ignorant complètement le français dans une localité où la langue française ou le wallon est généralement en usage.
Ainsi, messieurs, je proposerai d'ajouter à la disposition qui est imprimée en italique, ces mots :
« Il sera fait mention de cette aptitude dans le certificat de capacité. »
Ce sera déjà une indication pour le gouvernement et je suis convaincu qu'il y donnera toute l'attention nécessaire pour que dans les localités où la langue flamande est généralement usitée, il ne nomme pas des notaires qui ne connaissent pas le flamand.
Il y aurait peut-être encore une autre disposition à ajouter et qui ne présenterait pas d'inconvénient, mais qui serait tout à fait dans l'intérêt des parties. Il y a des gens qui ne savent pas suffisamment la langue flamande pour rédiger un bon acte en cette langue et qui cependant en rédigent. Il y en a d'autres qui rédigent des actes en. français et qui ne savent pas un mot de français. Il en résulte des procès parce que le notaire a fait dire aux parties le contraire de ce qu'elles voulaient dire ; cela est extrêmement grave, surtout quand il s'agit de testaments ou d'autres très importants.
Eh bien, je voudrais qu'il fût défendu à un notaire qui n'aurait pas fait preuve de capacité en langue flamande, de rédiger des actes en flamand. En cas de contravention, il y aurait une amende. (Interruption.)
Je ne présenterai pas d'amendement à cet égard, à moins que je ne voie quelques membres disposés à m'appuyer.
M. Vander Donckt. - Je me joins, messieurs, à l'honorable M. Verhaegen, et je crois réellement qu'il y, a quelque chose de plus à faire quant à la langue flamande. Ce que nous avons réclamé dans une précédente séance en faveur de la langue flamande, n'avait nullement pour but de porter le moindre préjudice à la langue française ni aux localités où cette langue est en usage ; nous n'avions en vue que la rédaction des actes en flamand dans les localités purement flamandes, Quand vous avez des notaires qui ne connaissent pas à fond la langue flamande, leurs actes sont rédiges de manière à donner lieu à des difficultés et à des procès, comme l'honorable M. Verhaegen vient de le dire.
Eh bien, je voudrais que l'on constatât par l'examen l'aptitude des notaires à rédiger des actes en flamand, lorsque ces notaires doivent instrumenter dans des localités flamandes et surtout dans les campagnes.
Je voudrais de plus qu'ils fussent capables de lire les anciennes écritures et qu'ils en comprissent le sens et les termes ; ce sont là des garanties que nous sommes en droit d'exiger de ceux auxquels sont confiés les intérêts les plus graves des familles.
M. Lelièvre. - La proposition de l'honorable M. Verhaegen me paraît résulter de la nature même de la disposition que nous discutons. En effet, puisqu'on autorise le jury à constater l'aptitude du récipiendaire à rédiger des actes en flamand ou en allemand, il est de toute évidence que la décision doit être mentionnée dans le diplôme. C'est là une conséquence nécessaire des attributions que nous déférons à cet égard au jury.
La proposition de M. Verhaegen pourrait même être considérée comme inutile puisqu'elle ne fait que décréter ce qui est de droit. Toutefois je conçois qu'on puisse sans inconvénient inscrire formellement dans l'acte législatif une disposition sur ce point.
M. Magherman. - Je crois, messieurs, que la proposition de l'honorable M. Verhaegen est utile. Elle servira, en quelque sorte, de ligne de conduite au gouvernement lorsqu'il aura à faire des nominations de notaires.
Mais ce n'est pas sur ce point que j'ai principalement demandé la parole ; je l'ai demandée pour proposer un léger changement de rédaction au paragraphe qui nous occupe. Il est dit : « Les récipiendaires pourront, en outre, être admis à justifier, etc. »
Cette rédaction semble indiquer qu'il sera facultatif au jury d'admettre ou de ne pas admettre le récipiendaire à faire la justification dont il s'agit ; or telle n'est pas, je pense, l'intention de la Chambre.
Il doit être facultatif aux récipiendaires de justifier de leur aptitude à rédiger des actes en flamand ou en allemand, mais il ne peut pas entrer dans les intentions de la Chambre d'accorder au jury d'examen la faculté d'accorder ou de refuser aux récipiendaires de faire cette justification alors qu'ils demandent à subir cette épreuve.
Je proposerai donc de dire : « Les récipiendaires seront en outre admis à justifier, etc., » de cette manière il sera évident que le récipiendaire a le droit de faire la justification dont il est parlé dans l'article.
M. Coppieters. - Je demande la permission à la Chambre de faire une interpellation à M. le ministre de l'intérieur. La réponse qu'il voudra bien me donner me décidera soit à voter pour la proposition de M. Verhaegen, soit à en présenter une autre qui serait plus explicite. Dans le cours de la discussion, M. le ministre de l'intérieur, en défendant les droits de nos populations flamandes, a déclaré qu'il considérerait comme un acte de mauvaise administration et qui engagerait gravement la responsabilité ministérielle, celui qui consisterait à nommer dans des cantons où la langue flamande est généralement usitée, des notaires qui ne fussent pas en état de rédiger parfaitement dans cette langue.
Je demande que M. le ministre de l'intérieur veuille bien renouveler cette déclaration au nom du gouvernement. Si, comme je l'espère, je reçois pleine satisfaction, de ce côté, je me contenterai de l'amendement de l'honorable M. Verhaegen, et renoncerai à faire des efforts qui, je le crains bien, seraient inutiles, pour assurer aux populations flamandes, dans toute leur plénitude, des garanties auxquelles elles ont un droit incontestable.
Si, au contraire, la réponse de M. le ministre n'était pas conforme à mon attente, je n'hésiterais pas à déposer l'amendement que j'ai préparé, et à le soutenir de la manière la plus énergique.
Nous ne pouvons nous le dissimuler, messieurs, nos provinces flamandes se sont vivement émues de cette question ; elles attachent avec raison le plus grand prix à la conservation de la langue de leurs pères ; c'est pour elles un puissant élément de nationalité.
Loin de méconnaître des sentiments aussi louables, il faut les respecter et les encourager.
Je le répète donc, je ne pourrais me contenter de la disposition qui a été présentée par l'honorable M. Verhaegen, que pour autant que la déclaration de M. le ministre me donne l'assurance qu'il y aura égalité parfaite entre les provinces flamandes et wallonnes, et que le gouvernement ne placera dans aucun de nos cantons flamands des notaires qui ne seraient pas parfaitement aptes à rédiger des actes dans la langue qui y est en usage. J'attends avec confiance la réponse de M. le ministre de l'intérieur.
M. de Theux, rapporteur. - Messieurs, je veux seulement déclarer que je me rallie au petit changement de rédaction proposé par l'honorable M. Magherman. C'est la pensée de la loi.
En ce qui concerne l'amendement de l'honorable M. Verhaegen, il est inutile ; car le jury étant obligé d'admettre les récipiendaires qui en feront la demande, à justifier de leur aptitude à rédiger des actes en flamand, cette épreuve sera nécessairement constatée dans le certificat.
Quant à ce que demande l'honorable M. Coppieters, cela résulte de toutes les discussions qui ont eu lieu, cela résulte même du simple bon sens.
M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Messieurs, je ne veux pas reproduire, à l'occasion de l'article 16, les propositions que j'ai présentées lors de la première discussion.
Je persiste cependant à croire qu'il est anomal et exorbitant d'exiger de tous les candidats notaires indistinctement, même de ceux qui appartiennent aux Flandres et qui ne rédigeront jamais que des actes en flamand, d'exiger, dis-je, qu'ils sachent rédiger des actes en français, alors qu'on ne prend aucune précaution pour s'assurer qu'ils savent rédiger des actes en flamand.
On se préoccupe des exceptions et on perd de vue l'intérêt de l'immense majorité des habitants des provinces flamandes.
Toutefois, comme je ne pense pas avoir la moindre chance de faire triompher mes idées, je n'insisterai pas pour le moment. Messieurs, je ne veux point, par des paroles tombées de la tribune, contribuer à entretenir l'irritation qui existe dans les esprits ; mais je ne puis pas vous dissimuler que les discussions auxquelles ont donné lieu les articles 16 et 36 de la loi, ont profondément remué nos populations, et je considère comme un devoir de supplier la Chambre de vouloir bien traiter ces questions avec infiniment de prudence.
Quant à l'engagement que l'honorable M. Coppieters voudrait voir renouveler par le gouvernement, cela est parfaitement inutile ; les faits, tels qu'ils se sont passés jusqu'à présent, révèlent suffisamment les intentions du gouvernement ; le passé est ici le garant de l'avenir ; d'ailleurs de l'ensemble de la discussion, il résulte clairement que c'est un cas de responsabilité pour le gouvernement de ne nommer dans les provinces flamandes que des notaires sachant rédiger les actes en flamand.
- La clôture sur l'art. 16 est mis aux voix et prononcée.
L'amendement de M. Magherman est mis aux voix et adopté.
L'amendement admis au premier vote, et tel qu'il vient d'être sous-amendé par M. Magherman, est définitivement adopté.
L'amendement de M. Verhaegen est ensuite mis aux voix et adopté.
L'ensemble de l'article 16, ainsi amendé, est mis aux voix et définitivement adopté.
La suite de la discussion est remise à demain.
- La séance est levée.