(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1854-1855)
(Présidence de M. Delehaye.)
(page 1063) M. Maertens procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.
M. Ansiau donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est approuvée.
M. Maertens présente l'analyse des pétitions adressées à la chambre.
« Plusieurs habitants de Liernu demandent qu'on examine s'il n'y àapas lieu de décider que les fabriques de produits chimiques suspendront annuellement leurs travaux du 1er avril au ler octobre. »
- Renvoi à la Commission des pétitions.
« Le sieur Fontan, ancien employé à la direction du trésor à Liège, atteint d’une maladie des yeux qu'il fait traiter à Bruxelles, demande pour lui et pour son guide jusqu'à guérison le transport gratuit sur le chemin de fer de l'Etat. »
- Même renvoi,
« Le conseil communal de Wavre prie la Chambre de maintenir et de faire exécuter la loi de concession du chemin de fer du Luxembourg, qui garantit à Wavre la ligne directe sur Bruxelles, et si l'on ne pouvait imposer, soit à la compagnie, soit à une société nouvelle, l'obligation d'exécuter un embranchement direct de Bruxelles à Wavre, partant de la Hulpe ou de Rixensart, de décréter l'exécution simultanée des diverses sections de la ligne de Bruxelles à Namur avec obligation pour la société de donner deux convois par jour à chacun des villes de Bruxelles, Wavre et Namur aux mêmes prix et conditions que s’ils arrivaient de Bruxelles et de Namur plus directement. »
- Même renvoi.
« Les sieurs Snoeck, Duwée et autres membres de la commission de la société des brasseurs, présentent des observations relatives au projet de loi sur les poids et mesurcs, quant à l'indication de la contenance des futailles employées à la vente des boissons. »
M. Vandenpeereboom dépose plusieurs rapports sur des demandes en naturalisation.
- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ces rapports et les met à la suite de l'ordre du jour.
M. Moreau dépose le rapport sur le projet de loi concernant des crédits supplémentaires aux budgets de la justice de 1854 et 1855.
- Même décision.
M. Visart dépose un rapport de la commission d’industrie sur une pétition qui demande la libre sortie vers la France du minerai de fer qui se trouve dans quelques localités de la province de Flandre orientale.
- Même décision.
M. Vander Donckt, rapporteur. - Messieurs, j'ai l’honneur de déposer le rapport de la commission des pétitions sur la demande du sieur Frans Van Loo, courtier de navires à Gand.
Çe rapport étant assez volumineux, je proposerai à la Chambre d'en ordonner l'impression aux Annales parlementaires et d'en fixer la discussion à un autre jour.
M. Rodenbach. - J'appuie la proposition de l'honorable rapportenr. La question est assez importante pour que le rapport soit imprimé.
Je proposerai, messieurs, de fixer la discussion à lundi ou bien à la suite des objets qui se trouvent à l’ordre du jour.
M. Lelièvre. - J'appuie la demande de l'honorable rapporteur, d'autant plus que la pétition dont il s'agit est importante et mérite d'être examinée avec une attention particulière. Le pétitionnaire déduit des motifs sérieux qui sont dignes d’être pris en considération.
M. de Muelenaere. - S’il n’y avait pas d’inconvénient, je proposerai d’imprimer le rapport comme document de la Chambre.
M. Manilius. - J’appuie cette proposition.
M. Delfosse. - Jusqu’à présenter, messieurs, les rapports de pétitions n’ont été, en général, imprimés que dans les Annales parlementaires. Je demanderai si le rapport qui vient d’être déposé est assez important pour qu’on l’imprime, en outre, comme document de la Chambre ?
M. Manilius. - Je ferai observer qu'il ne s'agit pas d'une de ces pétitions qui figurent dans nos feuilletons ordinaires ; c'est une pétion sur laquelle on a demandé un prompt rapport. Je l'ai dit dans une autre occasion ; les prompts rapports passent, pour ainsi dire, inaperçus ; il faut donc bien, pour que notre attention soit attirée sur ces rapports, qu'on les fasse imprimer ; j'appuie donc la proposition de l'honorable M. de Muelenaere. A l'avenir, il faudra qu'il y ait un feuilleton spécial pour les pétitions sur lesquelles de prompts rapports ont été demandés.
M. Delfosse. - L'honorable M. Manilius ne m'a pas compris. Je ne m'oppose pas à l'impression, mais je demande que le rapport ne soit imprimé qu'une fois. Nous sommes donc d'accord.
M. Manilius. - Oui, nous sommes d'accord ; en effet, je ne demande pas l'impression du rapport à la fois dans les Annales et dans le recueil des documents de la Chambre ; je demande simplement qu'il soit imprimé comme document parlementaire. Cette impression à part ne coûte pas plus cher que l'impression dans les Annales.
- La Chambre, consultée, décide que le rapport sera imprimé comme document parlementaire.
Elle le met à l'ordre du jour, à la suite des objets qui y sont déjà.
M. Vander Donckt. - Messieurs, je dépose également sur le bureau de la Chambre le rapport sur les pétitions des habitants de la ville d'Anvers qui demandent que l'ordre de ne pas bâtir dans la cinquième section de cette ville soit retiré.
Cette pétition étant également d'une grande importance pour la ville d'Anvers et devant également donner lieu à une discussion dans cette Chambre, j'en demanderai également l'impression dans les Annales parlementaires et la discussion pour un autre jour.
M. Lelièvre. - J'appuie la proposition de l'honorable rapporteur. Plusieurs villes se trouvent dans la même position qu'Anvers, notamment la ville de Namur. Or il est indispensable de faire cesser les entraves qu'on apporte sans utilité réelle à l'exercice du droit de bâtir. La législation actuelle doit nécessairement être revisée, elle compromet d'importants intérêts.
M. Osy. - Messieurs, j'appuie la proposition qu'on fait, d'imprimer le rapport ; mais cette affaire est tellement importante, que je demande que le rappoit soit imprimé comme document parlementaire ; je (page 1064) demande ensuite que la Chambre s'en occupe lors de la discussion des crédits au département de la guerre.
M. Vander Donckt, rapporteur. - Je dois faire observer que la commission a cru devoir comprendre dans le même rapport les pétitions de Charleroi, d'Audenarde et de la banlieue qui avaient trait au même objet.
M. Loos. - Il y a plusieurs demandes de crédit pour le département de la guerre. Je voudrais, quand le rapport sera imprimé, qu'il fût déposé sur le bureau pendant la discussion des divers crédits demandés pour le département de la guerre, aussi bien celui de 2 millions que celui de 9 millions.
M. Vander Donckt, rapporteur. - Pour abréger la discussion j.e donnerai lecture des conclusions de la commission qui sont : l'impression du rapport et le dépôt sur le bureau pendant la discussion des crédits de 9,400,000 fr. et 2,435,000 fr. demandés par le département de la guerre, et ensuite le renvoi au ministre de la guerre.
- Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées.
M. Vander Donckt, rapporteur. - essieurs, par pétition de Sotteghem, le 20 avril 1855, des électeurs de cette localité prient la Chambre d'accorder aux sieurs Moucheron et Delaveleye la concession du chemin de fer de Saint-Ghislain à Gand par Sotteghem.
Même demande du conseil communal de Gontrode qui réclame en outre le prolongement par Eecloo et Terneuzen, et la concession de celui de Marchienne à Tubise aux sieurs de Haussy et Rasquin.
Même demande du conseil communal et des habitants de Segelsem et d'Elst.
Même demande du conseil communal de Wynckel.
Même demande de l'administration communale et d'habitants de la ville de Renaix, dans la direction du Couchant de Mons à Gand par Renaix et Audenarde.
Votre commission, messieurs, a l'honneur de vous proposer le renvoi de ces pétitions à M. le ministre des travaux publics.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. le président. - Les articles 1 et 2 n'ont pas subi d'amendement.
Les amendements introduits à l'article 5 sont mis aux voix et adoptés définitivement sans discussion.
L'article 4 n'a pas été amendé.
M. le président. - A l'article 5 un amendement a été introduit :
« Les poids et mesures et instruments de pesage sont vérifiés et poinçonnés avant d'être exposés en vente ou livrés au commerce.
« Ne seront pas considerés comme mesures les vases en verre et en poterie à l'usage des consommateurs dans les lieux on l'on vend à boire. »
M. Delfosse. - Dans le premier paragraphe on se sert du présent et dans le deuxième du futur ; il faut mettre le présent dans les deux paragraphes et dire : « Ne sont pas considérés comme mesures, etc. »
M. Deliége. - On se sert pour l'usage des consommateurs d'autres vases que de ceux, en verre ou en poterie. On emploie notamment des vases d'étain, et je crois qu'on doit les excepter également.
Si la Chambre le pensait ainsi, il suffirait de supprimer les mots « en verre et en poterie ». J'en fais la proposition.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Decker). - Je n'y vois pas d'inconvénient.
- L'article, ainsi modifié, est adopté.
M. Deliége. Il s'est glissé à l'article 7 une erreur ; la Chambre fera chose utile en la corrigeant.
Il est dit au second paragraphe ; « Ils ne devront porter ni le nom ni la marque du fabricant ou du vendeur ». On doit dire : « Ils pourront ne porter ni le nom ni la marque, etc. »
- L'article 7, ainsi modifié, est définitivement adopté.
« Art. 9. A partir du 1er janvier 1858, les futailles employées à la vente des boissons, liquides ou autres matières, porteront la marque du vendeur et l'indication de la contenance en mesures décimales.
« Sont exceptées de cette disposition, les futailles provenant directement de l'étranger. »
M. Rodenbach. - Je crois que la mesure que l'on nous propose et qui consiste à assujettir le brasseur à inscrire sur chaque tonneau sa contenance, ne sera d'aucune utilité, pas plus pour les consommateurs que pour le gouvernement.
D'abord, si j'ai bien compris l'intention de M. le ministre de l'intérieur, les employés ne contrôleront pas la contenance des futailles. On a pris, dit-on, cette mesure dans l'intérêt des consommateurs.
M. le président. - Je ferai remarquer à l'honorable membre que la date seule a été modifiée.
M. Rodenbach. - Je ne parle pas de la date.
M. le président. - Je le sais bien. Mais c'est la seule question en discussion. Que proposei-vous ?
M. Rodenbach. - Je dis qu'on devrait renoncer à cette mesure, parce qu'elle sera onéreuse et tout à fait inutile. Elle n'aura pour effet que de protéger le malhonnête homme. On brûlera sur le tonneau la marque indiquant le nom et la contenance. Eh bien, l'homme de mauvaise foi qui ne voudra pas payer son brasseur n'aura qu'à faire venir un tonnelier qui pourra facilement changer cette contenance, et par vengeance, parce qu'on veut le faire payer, il intentera un procès et fera condamner l'honnête brasseur.
Je répète donc que cette mesure n'aura aucune utilité et qu'elle sera favorable aux malhonnêtes gens. Il paraît que M. le ministre lui-même abandonne le contrôle des futailles ; les employés ne pourront verbaliser à cet égard.
Je repousse donc cet article.
M. le président. - Je dois faire de nouveau remarquer que la seule modification qu'ait subie l'article, se rapporte à la date.
M. Rodenbach. - La date ayant été changée, on peut parler sur tout l'article.
M. le président. - C'est une erreur ; l'article a été adopté sans modification sauf quant à la date.
M. Rodenbach. - Eh bien, le Sénat en fera justice.,
M. Allard. - Je ne comprends pas comment on ne pourrait revenir sur l'article 9. Un amendement a changé la date. Il me semble que lorsqu'il y a un amendement on peut revenir sur tout l'article.
M. le président. - L'amendement adopté est seul en discussion.
M. Allard. - Ainsi on ne peut discuter que sur la date ?
M. le président. - C'est la seule chose qui ait été modifiée.
M. Allard. - Dans la première discussion, j'ai fait observer à la Chambre que le délai accordé était trop court pour que les brasseurs pussent se mettre en règle. Je maintiens ce que j'ai dit alors.
Il y a des brasseries, et en très grand nombre, dont les tonneaux ne reviennent que tous les trois ou quatre ans. Les brasseurs seront donc exposés à une quantité de procès-verbaux et à payer des amendes très cousidérablcs.
Je propose donc de mettre dans la loi la date du 1er janvier 1860.
Je regrette qu'il ne me soit pas permis de revenir sur tout l'article. Plus on étudie la loi, plus on reconnaît qu'il y a quelque chose d'incompréhensible dans la disposition qui concerne les futailles.
M. Pirmez. - Messieurs, je ferai remarquer qu'il ne s'agit pas ici seulement des tonneaux des brasseurs et des autres futailles contenant des liquides.
De la rédaction de l'article il résulte qu'il s'agit aussi de toutes les futailles qui contiennent une denrée ou marchandise quelconque ; ainsi il résulterait par exemple que les barriques contenant des clous seraient assujetties à la disposition de la loi.
Cela est impossible pour cette marchandise comme pour une quantité d'autres ; on ne connaît le contenu de laà futaille que lorsqu'elle est remplie. Si on voulait qu'elle contînt une quantité déterminée, elle devrait être confectionnée d'une grandeur différente selon l'espèce de clous qu'elle devrait contenir.
La proposition de porter la date à 1860 a été rejetée ; je ne pense pas qu'on puisse revenir sur ce point.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Decker). - Messieurs, je demande à donner encore quelques explications pour rassurer les personnes qui s'effrayent de l'article 9.
D'abord, il faut partir de ce principe que les futailles ne sont pas considérées comme mesures ; ce sont de simples récipients. Pourquoi donc s'occuper des futailles ? Puisque nous faisons une loi, dans l'intérêt de la sécurité publique, dans les transactions, il semble qu'il est important de faire en sorte qu'il y ait une certaine garantie contre la fraude possible du chef de la capacité des vases dont on se sert pour la vente en gros des liquides. Il ne peut pas y avoir de privilège pour le commerce des liquides en gros. Quand on prend des précautions quelquefois vexatoires pour le commerce des liquides en détail, il n'est pas possible de ne rien faire pour le commerce en gros.
On lui fait déjà un grand avantage en ne le soumettant pas au système des mesures, et il faut bien qu'il y ait une garantie quelconque pour l'acheteur.
D'ailleurs, le gouvernement ne propose pas ces dispositions pour le plaisir de vexer les négociants ; elles ont été demandées par presque toutes les chambres de commerce et tous les conseils communaux du pays.
Il y a eu plaintes sur plaintes. Il y a quelques années à peine, une enquête a eu lieu et toutes les chambres de commerce, et toutes les administrations communales ont été unanimes pour signaler la nécessité de faire apposer une marque indiquant la contenance des futailles.
L'honorable M. Pirmez demande si dans les mots « autres matières » il faut comprendre même les clous. Les clous s'expédient en tonnes, mais ne se vendent point par tonnes.
L'article 9 ne s'applique qu'aux objets qui se vendent à la mesure, et les clous se vendent au poids.
Quant à la date, je me suis rallié à celle du 1er janvier 1858, parce qu'il me semblait que ce délai est assez long. Sans doute, si un brasseur prouvait à l'administration que ses tonneaux ne sont pas rentrés depuis quatre ou cinq ans, il y aurait lieu, dans la pratique, à user de tolérance.
Il faut laisser quelque chose au bon sens de l'administration, qui ne peut pas vouloir l'impossible ; mais il faut, d'autre part, faire en sorte que la loi reçoive son exécution le plus tôt possible.
Je demande donc le maintien de la date du 1er janvier 1858.
(page 1065) M. Thiéfry. - J'avais demandé la parole pour appuyer l'amendement de M. Allard, mais M. le ministre a déclaré qu'on usera de tolérance envers les brasseurs, qui sont obliges d'avoir des magasins où les tonneaux restent les uns sur les autres pendant plusieurs années ; d'après cette déclaration, je renonce aux observations que je voulais présenter.
M. Verhaegen. - Je ne puis comprendre, messieurs, qu'on fasse une loi pour ne pas l'appliquer. Quand il s'agit de l'exécution d'une loi, il n'y a pas de tolérance possible. La tolérance n'est pas possible surtout quand il s'agit de pénalités. Du moment que vous fixez une date, il faut qu'à partir de cette date tous les brasseurs se soumettent à la disposition de la loi. Vous aurez beau faire, vous aurez beau dire, la loi est là, il faut que les tribunaux l'appliquent. Vous faites une loi qui considère comme contravention tel fait, et qui punit ce fait d'une amende ou d'un emprisonnement ; puis vous dites ; Si le brasseur se trouve dans une position spéciale, l'administration usera de tolérance. Mais cela signifie que, dans certaines circonstances, l'administration ne demandera pas l'application de la loi.
Telle peut être aujourd'hui l'opinion du ministère, mais il peut y avoir demain un autre ministère ; ce n'est donc pas là une garantie. La loi est faite pour tout le monde, la loi est générale et, à moins d'écrire l'exception dans la loi, vous n'avez aucune garantie.
Maintenant, messieurs, pour le fond de la question, moi je voudrais sincèrement que pour le commerce en gros il pût y avoir des garanties au profit de l'acheteur comme pour le commerce en détail. Je le dis ouvertement, si on pouvait atteindre le but en décrétant une mesure quant aux tonneaux, je voterais de tout coeur en ce sens. Mais le but vous ne l'atteignez pas au moyen de la disposition que vous proposez.
L'honorable ministre de l'intérieur disait tantôt : Il y aura une garantie morale, le tonneau n'est pas considéré comme une mesure, ce n'est qu'un récipient.,
Eh bien, messieurs, c'est là une grave erreur, car l'article 21 porte : « Les futailles portant des indications fausses quant à leur contenance, seront assimilées aux fausses mesures. » Ce n'est donc pas un récipient, mais c'est une mesure, puisque quand il y aura une marque fausse, la futaille sera considérée comme une fausse mesure.
Maintenant, messieurs, voulez-vous un système rigoureux ? Alors il faut le décréter et il faut en subir toutes les conséquences.
Si vous voulez du principe, il faut décréter le principe, et si vous voulez des exceptions il faut le dire dans la loi.
Ainsi le brasseur qui aurait des tonneaux dans les caves de différents cabaretiers, tonneaux qui ne rentreraient qu'au bout de 4 ou 5 ans, ce brasseur devrait être l'objet d'une certaine tolérance de la part de l'administraiion ; eh bien, messieurs, si vous voulez qu'il en soit ainsi, il faut le dire dans la loi.
Je demanderai, messieurs, si le règlement s'oppose à ce que mon honorable ami M. Allard atteigne son but ? Quant à moi, je ne le pense pas.
Il s'agit d'une date, eh bien, en proposant telle date on peut rendre l'article tout à fait illusoire ; l'article porte la date de 1858 ; eh bien, on peut proposer 1888 ou 1898. Ce ne sera plus qu'un jeu de mots, et pour me servir d'une expression vulgaire, on renverra ainsi l'exécution de la loi aux calendes grecques.
Or, messieurs, je le demande, le règlement s'oppose-t-il à ce qu'on propose, par exemple, 1860 au lieu de 1858 ? Je crois qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute à cet égard. Eh bien, où sera la limite pour l'année ?
S'il n'y en a pas, tout l'article est remis en discussion par la date même.
M. Orts. - Messieurs, l'honorable M. Verhaegen vient de faire sur la question de forme des observations que je complais présenter à la Chambre ; par conséquent je m'abstiendrai de les répéter.
Je me bornerai à quelques mois sur le fond.
Messieurs, il est incontestable que la disposition de l'article 9 transforme les futailles en véritables mesures et sous des conditions qui les placent dans une position beaucoup plus défavorable que toutes les autres mesures imaginables.
En effet, l'article 9, dans le dernier paragraphe, porte ;
« Les marques prescrites ci-dessus seront apposées par les soins du vendeur et sous sa responsabilité. » Et, si ces marques indiquent une contenance qui plus tard ne se retrouve pas exacte, la futaille, en ce cas, est assimilée aux fausses mesures, en venu de l'article 21.
Or, voici la différence de situation.
La futaille n'est pas une mesure d'une capacité invariable ; un litre, une mesure quelconque faite en poterie, en métal, en verre, ne grandissent, ni ne diminuent selon les différences de température ou sous l’influence d'autres circonstances.
Or, il est incontestable pour quiconque a dû se servir de futailles, que la futaille est sujette à de grandes variations, selon que la température est plus ou moins sèche, selon l'usage plus ou moins fréquent qu'on en fait. Ces variations sont telles qu'elles peuvent aller jusqu'à augmenter ou diminuer la capacité de la futaille d'une valeur de 10 p. c. au moins.
Il n'y a pas un brasseur, pas un distillateur qui n'acceptât comme exacte cette assertion. Elle n'est autre d'ailleurs que la traduction en chiffres d'un phénomène physique connu de tout le monde. Les futailles sont en bois ; or, le bois est soumis à des dilatations et à des rétrécissements dans certaines circonstances. Personne ne saurait le nier.
Voici donc ce qui va arriver ; un vendeur de bière ou d'un liquide quelconque aura fait apposer une marque sur une futaille, sous sa responsabilité, conformément à l'article 9 ; cette marque, au moment où elle est apposée, indique d'une manière très exacte la contenance de la futaille ; trois ou quatre ans après, cette futaille est vérifiée, par empotement, si vous voulez, et on trouve un excédant en plus ou en moins de 10 p. c., cela arrivera très souvent sous l'influence des circonstances dont j'ai parlé tout à l'heure.
Eh bien, mettrez-vous ce malheureux marchand à l'amende, le condamnerez-vous à la peine qu'entraîne pour lui l'application de l'article ?
Messieurs, pour que cet article soit raisonnable, pour ne pas mettre les futailles dans une position beaucoup plus défavorable que toutes les autres mesures quelconque, vous devriez au moins établir dans la loi même une tolérance en faveur des futailles ; car, la tolérance annoncée par M. le ministre de l'intérieur comme étant dans ses intentions, tolérance qui n'est pas dans la loi, ne suffit pas. L'honorable M. Verhaegen l'a dit avec raison ; l'application de cette espèce de tolérance dépend du caprice de ceux qui se trouvent à la tête de l'administration des accises, au moment où l'on fait appel à la tolérance.
Les déclarations d'aujourd'hui lieront-elles le gouvernement de demain ? Evidemment non. Il y a quelque chose de plus ; les intentions manifestées par le gouvernement peuvent bien lier le gouvernement et ses agents directs, ses employés fiscaux, mais elles ne peuvent lier le ministère public.
Il conserve le droit d'agir au nom de la loi, quelles que soient les intentions manifestées par les organes du gouvernement et qui ne se trouvent pas inscrites dans la loi même.
Messieurs, si vous voulez maintenir le système de l'article 9, si vous voulez l'appliquer rigoureusement, que faut-il faire alors pour rester équitable ? Il faut au moins dire dans la loi qu'il sera fait une vérification officielle et par voie d'autorité des futailles ; que la vérification d'une futaille constituera une présomption en faveur de l'exactitude de la mesure contre laquelle l'administration ne sera admise à constater une contravention qu'en démontrant l'existence d'une fraude de la part du propriétaire. Voilà ce que vous devrez faire pour être équitables.
L'honorable M. Rodenbach a présenté une observation parfaitement pratique, pour démontrer une fois de plus que l'article 9 place les détenteurs de futailles dans une position beaucoup plus défavorable que les détenteurs de toutes les autres mesures quelconques. Il peut très bien arriver, dans le cas cité par l'honorable membre, que la futaille qui se trouve entre les mains de l'acquéreur, vienne, par le fait de celui-ci, a subir un changement quant à la capacité Qu'en résultera-t-il ? Que le vendeur, parfaitement en règle au moment de la vente, sera à, la merci de l'acheteur, si l'acheteur est un malhonnête homme.
L'enlèvement d'une douve est chose facile, et il suffit de cette manœuvre pour diminuer notablement la capacité d'un tonneau.
Revenant à la question de forme, je pense, messieurs, que si le règlement s'oppose à ce que l'on remette en discussion l'ensemble du système formulé dans l'article 9, sous prétexte que l'article a été amendé ; quant à la date seulement, la Chambre n'a qu'une chose à faire, rejeter purement et simplement l'article, sous le prétexte, à son tour, que l'amendement introduit au premier vote ne convient à personne.
Cette marche n'est pas contraire évidemment à la lettre du règlement, et c'est la lettre seule que l'on oppose à la demande d'une réouverture de discussion.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Decker). - Messieurs, vous voyez se reproduire ce qui s'est déjà produit lors du premier vote. Tous, nous voulons le système métrique, nous exaltons les bienfaits de ce système ; nous considérerions presque comme rétrogrades ceux qui voudraient en-raver ou retarder le triomphe de ce système, Mais quand on en vient à son application, chacun cherche à y soustraire telle ou telle classe d'assujettis. Cela ne me paraît pas fort conséquent.
Nous venons de voter les articles qui concernent les détaillants, la justice et l'équité exigent qu'il y ait aussi, au nom de la sécurité publique, des précautions prises contre le commerce en gros ; vous n'avez pas plus le droit de soupçonner des intentions de fraude chez le détaillant que chez le négociant en gros.
Examinons maintenant les considérations qui ont été présentées par les deux honorables préopinants.
L'honorable M. Verhaegen dit que le système de tolérance n'est pas possible ; que la loi est ou n'est pas.
La loi, sans doute, est obligatoire ; mais tout le monde sait que dans l'exécution des lois de ce genre, il faut user d'équité ; tout le monde sait que relativement à la capacité des futailles, par exemple, il y a toujours eu un système de tolérance dans l'application. Les anciens règlements contiennent tous une stipulation à cet égard. Et, en effet, ce système de tolérance s'explique par les variations auxquelles sont sujettes les futailles, sous l'influence des circonstances atmosphériques qui peuvent les dilater ou les rétrécir. Il y a donc des tolérances avouées.
J'ai dit que les futailles ne sont pas considérées comme des mesures. Mais, dit l'honorable M. Verhaegen, la futaille est si bien une mesure, que pour s'en convaincre il suffit de lire l'article 21. Cet article dit que : (page 1066) « les futailles portant des indications fausses, quant à leur contenance, seront assimilées aux fausses mesures. »
Je tire de ces expressions mêmes un argument tout contraire. Car, par cela même qu'elles sont assimilées aux fausses mesures, on peut inférer de ces termes mêmes que ce ne sont pas des mesures.
L'honorable M. Verhaegen continue et dit : « Puisqu'on soutient que la discussion de l'article 9 ne peut plus porter que sur la date de sa mise à exécution, rien ne m'empêcherait de proposer une date fort éloignée, de manière à renvoyer aux calendes grecques l'exécution de la loi quant à l'article 9. »
Messieurs, nous faisons, je pense, une loi sérieuse ; or, ce que proposerait l'honorable M. Verhaegen ne serait pas sérieux. Je conçois qu'on fasse un amendement tendant à prolonger le délai d'un an ou de deux ans, et peut-être ne serais-je pas éloigné d'y prêter les mains ; mais aller aussi loin que vient de l'insinuer l'honorable membre, ce ne serait pas là, je le répète, chose sérieuse.
Encore une fois, ne veut-on pas de l'ensemble de la loi ? qu'on le dise. Ne veut-on pas de l'article 9 ? En d'autres termes, veut-on accorder un véritable privilège au commerce en gros des liquides ? Qu'on le dise encore. Quant à moi, cette injustice me froisse, et je ne puis pas en accepter la responsabilité. Je l'ai déjà dit : Vous n'avez pas plus le droit de soupçonner la fraude chez le petit marchand que chez le négociant en gros. Vous devez, en tout cas, dans l'intérêt de la sécurité publique, prendre des précautions contre l'un aussi bien que contre l'autre.
Qu'on ne s'effraye pas de la disposition qui a été adoptée lors du premier vote de l'article 9. En le maintenant, vous vous rendrez au vœu de toutes les chambres de commerce et de toutes les administrations communales qui ont été consultées.
Messieurs, l'honorable M. Orts trouve que les possesseurs de futailles sont dans une position plus défavorable que les personnes se servant de poids et mesures au détail. La futaille, dit-il, n'a pas une contenance invariable ; par conséquent, le possesseur de ces futailles peut à chaque instant être exposé à des désagréments, parce que la futaille n'aurait plus la contenance indiquée par la marque extérieure.
Messieurs, je viens de vous déclarer que l'administration a toujours usé de tolérance quant aux récipients en bois, parce que par suite de réparations qui y sont faites ou par suite d'influences atmosphériques, les dimensions de ces récipients sont sujettes à des variations de capacité.
L'exposé des motifs avait prévu ce cas, car il porte ;
« La capacité des futailles étant sujette à diminuer par le rétrécissement des douves, il sera nécessaire de permettre d'user de certaines tolérances dans le jaugeage de ces vaisseaux, mais ce point regarde le règlement d'exécution. »
Ainsi on pourra parfaitement dans ce règlement prévoir ce cas et appliquer un système de tolérance qui a toujours été suivi.
L'honorable membre voudrait qu'il y eût, de par l'administration, une vérification préalable pour la contenance de ces futailles. Je pense que les personnes qui vendent les liquides en gros ne seraient pas enchantées du tout de voir adopter une disposition dans ce sens. Elle les exposerait à des désagréments nombreux, car il faudrait exiger la vérification et la marque annuelles.
Si vous voulez prévenir les falsifications dont a parlé l'honorable membre qui pourraient être faites par un tiers, il faut une vérification, non seulement au moment ou l'on se sert pour la première fois de la futaille, mais il faut la faire poinçonner ou marquer chaque année.
Je ne pense pas que ceux qui se livrent au commerce en gros des liquides soient très désireux de voir établir un pareil système.
Messieurs, je ne connais pas l'usage suivi quant au placement des tonneaux dans les magasins des brasseurs ; si l'on croit indispensable d'avoir un délai plus long pour prêter moins à l'arbitraire, si l'on veut un délai plus long, d'une année, par exemple, je ne m'y oppose pas. Pourvu qu'on fasse chose sérieuse, qu'on ne renvoie pas indirectement l'exécution de la loi aux calendes grecques.
En résumé, si l'on trouve la loi bonne et utile, qu'on l'applique à tout le monde. Si on ne l'approuve pas, qu'on ait la franchise de le dire.
M. Manilius. - Messieurs, l'article 9 a fixé mon attention ; combiné avec l'article 21, il présente des dangers sérieux.
M. le ministre de l'intérieur vient de dire avec raison qu'un règlement sera publié avant que l'on mette la loi à exécution.
Ce sera avant 1858 ; ce règlement (tolérant, sans doute) est nécessaire. Mais, indépendamment de cette bonne volonté, nous devons être prudents ; car, comme on l'a fait observer, ce récipient en bois est très variable ; je vais citer un exemple pour prouver combien la tolérance est nécessaire.
Il n'est pas un membre de cette Chambre qui ne sache qu'il se fait dans le pays et dans les pays voisins un grand commerce d'huile, ce commerce se fait par tonne.
Savez-vous quelle est la convention de ceux qui font ce commerce ? C'est ‘ avoir des tonneaux de la contenance d'un hectolitre, mais quand il s'agit de faire des livraisons, il se trouve qu'aucun tonneau n'a la contenance exacte d'un hectolitre ; la raison est simple, c'est qu'il est impossible de fabriquer ces tonneaux de façon qu'ils aient et conservent cette contenance.
Quand ils se trouvent ne pas avoir cette contenance, la livraison se fait avec la marque de la maison qui vend soit 98, 100 ou 102 litres la mesure réelle.
Voilà comment les choses se passent dans un commerce qui ne ne se fait que par tonneaux d'un hectolitre. Si ce tonneau ne contient pas la quantité déterminée par la marque, le vendeur et l'acheteur s'entendent pour régulariser la mesure que contient ce récipient qui va de cent à deux cents, cinq cents, six cents litres même.
Il est impossible que vous portiez par la loi une disposition rigoureuse de contenance sans admettre une certaine tolérance. Quand vous aurez obligé les vendeurs à déterminer la contenance des fûts avec une tolérance raisonnable, vous aurez donné l'éveil aux acheteurs.
Si le vendeur, le brasseur, par exemple, a des tonnes de 160 litres, il marquera la contenance de 160 litres, s'il a des tonnes neuves contenant 165 litres, il les marquera comme contenant 165 litres ; pour les tonnes qui ne contiennent plus que 158 litres, il mettra la marque de 158 litres sans préjudice.
Il faut de toute nécessité une tolérance pour prévenir les abus qui peuvent résulter de la sévérité de l'article 21 combiné avec l'article 9.
Comme l'article 9 est en discussion parce qu'il a été amendé, je pense qu'il est susceptible de modification, même en d'autres points qu'en celui du délai ; je pense qu'il est susceptible de nouvel examen, et par conséquent d'amélioration.
Le paragraphe premier porte : « A partir du 1er janvier 1858, les futailles employées à la vente des boissons liquides ou autres matières porteront la marque du vendeur et l'indication de la contenance en mesures décimales. Je propose d'ajouter : « avec 2 p. c, de tolérance ».
Je constate qu'il n'est pas une seule de ces tonnes dont j'ai parlé dont la contenance ne varie ; on les vend comme des hectolitres, mais on les facture 97, 98 ou 102 litres suivant la contenance réelle ; l'erreur des brasseurs est de facturer la bière par tonneaux, au lieu de le faire par la contenance de litres.
Je suis d'avis d'imposer l'obligation d'inscrire la contenance sur les futailles, mais en admettant une tolérance.
Dans les temps secs les futailles se resserrent et la contenance diminue ; dans les temps humides au contraire les futailles gonflent,les cercles éclatent, il faut en mettre de plus large, la contenance augmente. Il ne faut pas pousser la rigueur au-delà des limites raisonnables, il faut rester dans les conditions du possible ; et ce serait chercher l'impossible que de refuser d'admettre une tolérance.
Celle de 2 p. c. que je propose est très modeste, je ne sais pas même si elle sera suffisante.
Je crois que quand un article a été amendé il doit être remis en discussion ; or, si on le soumet à une seconde épreuve c'est pour rechercher s'il n'y a pas moyen de le rendre meilleur.
Je pense qu'on rend l'article meilleur et qu'on ajoute une garantie d'exécution à la loi en inscrivant une tolérance de 2 p. c.
M. Verhaegen. - M. le ministre de l'intérieur désire faire quelque chose de sérieux. C'est précisément parce que nous désirons faire du sérieux que nous avons fait les observations qui vous ont été soumises. Il n'y a moyen de faire du sérieux que pour autant qu'on tienne compte des observations de mon honorable ami, M. Orts.
Si l'on ne veut pas considérer les tonneaux comme mesures, vous ne ferez absolument rien ; vous n'atteindrez aucun but. Il ne faut pas de privilège pour le commerce en gros. Nous sommes parfaitement d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas de privilège pour le commerce en gros, quand on s'occupe de récipients, mais de quelques récipients seulement ? Car vous allez voir le privilège que l'on fait au commerce en gros. On ne s'occupe que des tonneaux. Mais il y a d'autres récipients, et, dans ce cas, il faut des mesures pour tous les récipients. Vous avez des paniers, des mannes au marché, des sacs au moyen desquels ou vend des pommes de terre. (Dénégations de la part de plusieurs membres.)
On ne vend pas partout les pommes de terre par kilogramme. Il y a des endroits où on les vend par sac. A Bruxelles, on vend les pommes de terre par panier, par manne, et il y a des mannes de toutes grandeurs. Les fruits se vendent aussi par panier et par sac. Est-ce que vous croyez, par hasard, que l'on vend les pommes au poids ?
- Un membre. - Oui.
M. Verhaegen. - Je réponds que ce peut être dans quelques localités, mais que ce n'est pas dans toutes. Si, à Gand, l'on vend les pommes au poids, on les vend à Bruxelles par panier et par sac.
Les légumes et autres denrées ne se vendent pas au poids ; mais dans, ce que vous appelez des récipients, pourquoi veut-on marquer la contenance du tonneau plutôt que de tout autre récipient ? Vous ne voulez pas de privilège, et vous en créez. Vous voulez des mesures sérieuses, et vous allez avoir des mesures illusoires. Vous allez jusqu'à dire que nous, qui faisons cette observation, nous sommes rétrograde, parce que nous battons en brèche le système métrique. Mais ceci est contre vous ; car le système métrique n'est pas admis ici ; vous ne voulez pas que le tonneau ait cent litres ; il peut en avoir 99 et 9/10.
Le système métrique n'est donc pas en jeu par l'objet dont il s'agut, bien que l'on compte en litres.
Vous voulez faire quelque chose de sérieux ; vous ne faites que de l'illusoire.
(page 1067) Vous ne voulez pas d'exception et vous faites des exceptions pour le commerce en gros tout en disant que vous voulez le mettre sur la même ligne que le commerce de détail.
Faisons quelque chose de logique.
Je désire que nous donnions cette garantie, mais par une disposition telle que la propose l'honorable M. Orts. Ne laissez pas à l'administration l'arbitraire qu'on demande pour elle.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Decker). - Quand j'ai dit qu'il fallait faire quelque chose de sérieux, c'était relativement à la date. L'honorable M. Verhaegen a dit qu'on pouvait rendre la loi illusoire, en fixant une date qui renvoyait l'exécution de la loi aux calendes grecques. J'ai dit que ce n'était pas là l'œuvre d'un législateur, que ce n'était pas une œuvre sérieuse, et je maintiens mon dire.
Puisqu'on prescrit des garanties en fait de futailles, il faut, continue l'honorable membre, pour être juste, en prescrire pour tous les autres récipients dont on se sert. Messieurs, c'est une question de savoir si, pour la régularisation des transactions, on ne devrait pas admettre un système de pesage et de mesurage uniforme et ne plus permettre, par exemple, la vente des grains ou des pommes de terre par sacs dont la contenance varie d'une ville à l'autre.
Ce serait un grand progrès à réaliser ; on y songe dans la plupart des pays. En Belgique aussi cette innovation préoccupe beaucoup d'esprits. Car il est dillicile de se reconnaître au milieu de la variété des usages locaux. A ce point de vue, il y a des améliorations à introduire.
En attendant, on peut exiger que la contenance des futailles soit indiquée par une marque extérieure. C'est, après tout, le vœu de toutes des chambres de commerce et des administrations communales. Eh France, les mêmes dispositions existent pour les futailles. Quant à l'amendement de l'honorable M. Manilius, il est inutile. J'ai pris l'engagement, déjà consigné dans l'exposé des motifs qui reconnaît la nécessité d'une tolérance pour la capacité des futailles, d'introduire cette tolérance dans le règlement d'exécution.
Quelle doit être cette tolérance ? Il serait dangereux de le dire dans la loi.
M. Manilius veut que celle tolérance soit de 3 p. c.
Je n oserais pas prendre de décision à cet égard, l'honorable membre dit lui-même qu'il n'a pas de données certaines pour fixer cette base. Mais, il y aura une tolérance consacrée dans le règlement d'exécution ; j'aurai soin d'y veiller.
M. de Moor. - Je demande la permission d'adresser une question a M. le ministre de l'intérieur.
Dans certaines parties du pays, dans le Luxembourg surtout, il est d'usage que les particuliers envoient leurs futailles à la brasserie, qu'ils louent pour un jour, pour une nuit, et où ils brassent pour eux. Dans ce cas, les futailles devront-elles être marquées ?
M. le ministre de l'intérieur (M. de Decker). - Evidemment non ; il n'y a pas là de vente de liquides.
M. Thiéfry. - On a fait valoir d'assez bonnes raisons pour prolonger l'époque à laquelle les futailles devront porter l'indication de leur contenance ; je n'y reviendrai donc plus. M. le ministre vient de déclarer lui-même qu'il se rallierait à un amendement qui ne fixerait pas un temps trop éloig,é. J'ai l'honneur de proposer de substituer à la date du 1er janvier 1858 celle du 1er juillet 1859. Je propose le 1er juillet, parce que c'est immédiatement après l'hiver qu'il rentre beaucoup de futailles daus les brasseries.
M. Manilius. - D'après la promesse si formelle faite par le gouvernement d'admettre une tolérance dans les règlements d'exécution, je retire mon amendement.
Je crois qu'il sera pleinement satisfait au désir que j'ai exprimé.
M. Allard. - L'honorable M. de Moor vient d'adresser à M. le ministre de l'intérieur une question relativement aux tonneaux des particuliers qui brassent en communauté. Mais il y a des particuliers qui sont possesseurs de leurs tonneaux et qui ne brassent pas en communauté. Cependant la loi dit que les futailles devront porter la marque du vendeur, et le vendeur du liquide, c'est le brasseur. Ainsi à Tournai nous avons des particuliers qui sont possesseurs de leurs tonneaux. Ces tonneaux devront porter la marque de leur contenance. (Interruption.) Si le particulier doit avoir ses garanties contre le brasseur, le brasseur doit avoir ses garanties contre le particulier. Si le particulier donne un tonneau d'une contenance avouée de 1 hectol. 50 et si ce tonneau contient 1 hectol. 60, il faut que le brasseur puisse se retrouver contre le particulier, comme le particulier pourra se retrouver contre le brasseur.
M. Pirmez. - Après les explications de M. le ministre, je n'insisterai pas sur les observations que j'ai faites. Cependant si vous voulez bien lire l'article, vous verrez que la rédaction est telle que tout le monde pourrait s'y tromper, surtout après avoir lu l'exposé des motifs.
M. Deliége. - Je dois attirer l'attention de la Chambre sur ces mots de l'article 9 : « la venta des boissons, liquides ou autres matières ». Je crains que l'appréciation de ces mots ne donne lieu à de grandes difficultés et à beaucoup d'inconvénients. Je demande donc que M. le ministre veuille bien nous dire s'il verrait des inconvénients à supprimer les mots « ou autres matières » et à se borner à dire : « la vente des boissons et liquides ».
M. le président. - Je ferai remarquer qu'il y a non seulement M. le ministre, mais aussi le règlement à consulter.
M. Deliége. - En ce cas, M. le président, je vous prie de consulter la Chambre sur le point de savoir si elle s'oppose à ce qu'on revienne sur la disposition que j'ai indiquée.
Je ne me prononce pas d'ailleurs sur la question encore pendante de savoir si lorsqu'un article a été modifié, l'amendement seul ou tout l'article est remis en discussion au vote définitif.
M. le président. - Le règlement est formel.
M. Deliége. - Des membres en qui j'ai beaucoup de confiance pensent le contraire.
Permettez-moi de faire encore une observation. Le doute provient de l'exposé des motifs.
« Par le paragraphe 2 du même article, il est fait une exception en faveur des tonneaux renfermant des matières importées directement de pays étrangers. Cette exception est de rigueur ; les tonneaux étrangers non revêtus des indications voulues doivent être mis à l'abri de la saisie ; mais, du moment que ces tonneaux seront employés, à l'intérieur, au commerce de liquides ou d'autres matières fabriquées ou produites dans te pays, ils devront être soumis aux mêmes formalités que les tonneaux indigènes. »
Ces mots sont extrêmement larges, je crois qu'il serait utile de modifier l'article dans le sens que je viens d'indiquer.
M. le président. - Pour répondre au doute que l'on a soulevé, je dois donné lecture du troisième paragraphe de l’article 45 : « Dans la seconde (séance), seront soumis à une discussion et à un vote définitif, les amendements adoptés et les articles rejetés. »
Ces mots sont tellement clairs que la question ne peut faire doute.
Si cependant la Chambre veut décider qu'il y a lieu de revenir sur tout l'article, je ne m'y oppose pas ; le doute que l'on invoque, mais que je ne saurais admettre, pourra justifier cette décision.
M. Vermeire. - Le règlement étant la garantie de la minorité, un article non amendé ne peut être remis en discussion au second vote, si un seul membre s'y oppose. La même question s'est présentée à l'occasion de la loi des céréales. L'honorable président, M. Delfosse, déclara qu'il né pouvait mettre en discussion l'introduction du mot « épeautre » dans un article non amendé que pour autant que la Chambre entière y consentît. Si donc un seul membre s'oppose à ce que l'article qui nous occupe soit remis en discussion, je crois qu'on ne peut y revenir.
- La discussion est close.
M. le président. - Je mets aux voix l'amendement de MM. Thierry et Verhaegen tendant à substituer la date du 1er juillet 1859 à celle du 1er janvier 1858.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Decker). - Je me rallie à cet amendement.
- L'article ainsi amendé est adopté.
M. Frère-Orban. - Y a-t-il opposition à ce qu'on mette en discussion l'amendement indiqué par l'honorable M. Deliége ?
M. le président. - Je consulterai la Chambre.
M. Verhaegen. - Il ne s'agit pas de savoir si la Chambre fait opposition. D'après l'honorable M. Vermeire, le règlement est la garantie de la minorité ; donc d'après lui, si dans la Chambre il y a un membre qui s'oppose à ce qu'on remette en discussion un article adopté, on ne peut le faire. Ainsi il s'agit de savoir si quelqu'un s'oppose à ce que l'amendement de l'honorable M. Deliége soit mis en discussion.
M. le président. - Quelqu'un fait-il opposition ? (Des membres se lèvent.)
Puisqu'il y a opposition, on ne reviendrai pas sur l'article.
L'article 11, modifié au premier vote, est définitivement adopté.
« Art. 13. Les commis des accises, spécialement commissionnés à cet effet, constatent, concurremment avec les employés de l'enregistrement et officiers de police judiciaire, les infractions à la loi et aux règlements sur les poids et mesures.
« Les vérificateurs et vérificateurs-adjoints ont qualité pour constater les mêmes infractions.
« Les vérificateurs et vérificateurs-adjoints prêtent serment devant le président du tribunal de première instance de leur ressort.
« Les procès-verbaux font foi en justice jusqu'à preuve du contraire. »
M. Delfosse. - On pourrait réunir le second et le troisième paragraphe en un seul. Au lieu de répéter les mots « les vérificateurs et vérificateurs-adjoints », on dirait : « les vérificateurs et vérificateurs-adjoints ont qualité pour constater les mêmes infractions. Ils prêtent serment devant le président du tribunal de première instance de leur ressort. »
On a introduit hier dans la loi sur la police des irrigations une modification qui pourrait être appliquée au dernier paragraphe de cet article. On dirait : « Les procès-verbaux des fonctionnaires, agents ou employés ci-dessus dénommés. »
- L'article ainsi modifié est définitivement adopté.
« Art. 14. Les lieux où se font habituellement, soit des perceptions à charge des particuliers, soit des transactions pour lesquelles on emploie des poids et mesures, sont soumis à la visite des fonctionnaires, agents ou employés dénommés à l'article qui précède, pendant tout le temps qu'ils sont ouverts au public.
(page 1068) « Les commis des accises et les vérificateurs ne peuvent pénétrer dans les lieux affectés à la même destination, et dont l'accès n'est pas ouvert au public, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit du commissaire de police, soit d'un membre de l'administration communale, et le procès-verbal sera, le cas échéant, signé par celui en présence de qui il aura été fait.
« Les visites prévues par le paragraphe 2 ne peuvent avoir lieu ni avant le lever ni après le coucher du soleil. »
M. Moreau. - Messieurs, la discussion qu'a fait naître, dans une de vos dernières séances, le paragraphe 2 de l'article 14 exige, ce me semble, que nous fixions dans la loi même le sens des mots que le législateur a employés pour rendre sa pensée, ou du moins que nous nous mettions d'accord sur leur signification ; sinon des doutes qui soulèveront des contestations fâcheuses resteront dans les esprits.
En effet, d'un côté, à entendre M. le ministre de la justice, les officiers de police judiciaire indiqués dans l'article 14 ne seront pas tenus d'accompagner, dans les visites domiciliaires, les agents chargés de constater les contraventions.
La raison qu'il en donne, c'est que cette obligation n'est pas inscrite d'ans la loi que nous faisons.
D'un autre côté, plusieurs de mes honorables collègues pensent que c'est là une erreur manifeste, et je partage entièrement leur opinion.
Je crois que d'après le texte et l'esprit de cette disposition, les officiers de police sont tenus d'obtempérer aux réquisitions qui leur sont faites.
D'abord, messieurs, il n'y a pas dans le texte un seul mot qui puisse faire présumer que telle doit être l'interprétation que lui donne M. le ministre de la justice.
Les visites, porte le paragraphe de l'article 14, ne pourront avoir lieu, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit du commissaire de police, etc.
En exigeant la présence de ces fonctionnaires, demande-t-on par là leur acquiescement, leur autorisation ? Veut-on qu'ils se livrent à un examen préalable de l'affaire, examen qui nécessiterait évidemment une autorisation quelconque pour ne pas être aveuglement donné !
Nullement, messieurs, il est impossible de donner cette portée au mot « présence », jamais je u'ai vu ni dans nos lois, ni dans aucun dictionnaire, qu'il eût cette signification.
Au contraire lorsqu'une loi statue que tel acte doit se faire en présence d’un fonctionnaire, elle exige seulement que ce fonctionnaire soit présent, qu'il assiste à ce qui se fait, pour s'assurer que tout se passe légalement et régulièrement ; on lui fait un devoir de faire, comme on dit, acte de présence.
Ainsi des lois portent que la vente des biens immobiliers appartenant à certaines personnes doit avoir lieu en présence du juge de paix. Ce sont même les mots dont se sert la loi sur la saisie immobilière.
Il n'est pas dit dans ces lois que les juges de paix seront tenus d'assister à ces ventes.
Prétendra-t-on qu'avant de s'y rendre, le juge de paix a le droit d'examiner l'affaire et d'autoriser ou non le notaire à y procéder ?
Je ne sache pas qu'on ait jamais interprété en ce sens ces lois dont le texte est cependant identique à celui de l'article 14.
On me dira peut-être que,dans ces cas, il y a autorisation du tribunal ; mais, messieurs, en matière de visites domiciliaires, il y a aussi autorisation, il y a une autorisation formelle écrite dans la loi et qui donne au commis des accises et aux vérificateurs le droit de faire des visites.
Je crois donc que si vous laissez le texte de l'article 14 tel qu'il est, les officiers de police judiciaire sont tenus d'obtempérer aux réquisitions des employés.
C'est d'ailleurs dans ce sens qu'on a toujours interprété les dispositions analogues à celle de l'article 14.
Cet article est copié à peu près littéralement du Code d'instruction criminelle, lequel, à son tour, n'est que la reproduction de l'article 41 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV.
Alors aussi quelques fonctionnaires soutinrent la doctrine de M. le ministre de la justice ; ils disaient comme lui, par cela seul qu'on demande que des visites se fassent en notre présence, nous ne sommes pas tenus en tout cas de nous y prêter, car la loi ne dit pas que nous ne pouvons pas refuser.
Mais le Directoire exécutif comprit bientôt que ces prétentions n'étaient pas fondées et ne pouvaient qu'entraver la marche de la justice ou de l'administration.
Il déclara que le vœu de la loi sur l'inviolabilité de domicile était rempli par cela seul que les employés étaient légalement chargés de juger s'il y avait lieu à visites domiciliaires, et il porta le décret du 4 nivôse an V qui enjoignit aux officiers de police judiciaire d'obtempérer sur-le-champ aux réquisitions qui leur étaient faites sous peine de suspension ou de destitution.
Vous voyez, messieurs, que la question n'est pas nouvelle et que la solution qui lui a été donnée date de bien des années.
Si maintenant vous recherchez ce que contiennent les anciennes lois, vous trouvez que toujours les officiers de police judiciaire ne peuvent se refuser à assister les employés dans l'exercice de leurs fonctions. Je ne vous en citerai que quelques-unes ; ainsi, aux termes de l'article 16 de la loi du 29 prairial an IX, les officiers de police judiciaire sont tenus d'assister les inspecteurs des poids et mesures dans l'exercice de leurs fonctions et d'obtempérer à leur réquisition pour les visites et rédaction de procès-verbaux de contravention.
Même disposition pour des faits analogues dans l'article 83 de la loi du 5 ventôse an XII.
En France, messieurs, ce n'est pas la loi qui détermine les formalités à remplir pour les visites domiciliaires, eu matière de poids et mesures, c'est une ordonnance prise en exécution de la loi.
Là on a pensé que pour faire ces visites, on devait suivre les règles du droit commun, c'est-à-dire suivre les prescriptions tracées dans l'article 16 du Code d'instruction criminelle.
Telle était aussi la pensée du gouvernement, car voici ce qu'il dit dans une des notes adressées à la section centrale. ;
« Quant à la marche et aux formalités à suivre, elles seront déterminées, conformément à ce qui est dit à l'article 23 du projet, par l'arrêté d'exécution dans les limites générales du droit.
« C'est ainsi qu'on qu'on a procédé également en France ; voir l'article 7 de la loi de 1837 et les articles 38 et 39 de l'ordonnance royale. »
Or, ces règles générales du droit que le gouvernement se proposait d'appliquer aux visites domiciliaires par arrêté royal, sont écrites dans l'article 40 de l'ordonnance du 17 avril 1839, en ces termes ;
« Les fonctionnaires dénommés à l'article précédent (juge de paix, maire adjoint, commissaire de police) ne peuvent se refuser à' accompagner sur-le-champ les vérificateurs, lorsqu'ils en seront requis par eux. »
Ainsi, voilà le gouvernement qui, dans un document adressé à la section centrale, fait connaître que c'est le droit commun qu'il se propose d'appliquer aux visites domiciliaires, qu'il adoptera ce qui s'est fait en France, et, par conséquent que, dans son opinion, les officiers de police doivent obtempérer aux réquisitions des employés.
Mais, d'après l'opinion émise par M. le ministre de la justice, il paraît qu'aujourd'hui ce ne sont plus les règles du droit commun, telles qu'elles ont été appliquées en France, que le gouvernement veut suivre, qu'ainsi il a changé de système, puisque maintenant il veut que les officiers de police puissent refuser leur concours aux employés.
Quant à moi, je ne m'y oppose pas, mais que le gouvernement dise ce qu'il veut, ce qu'est pour lui le droit commun et s'il est bien entendu que lorsqu'il ne sera pas dit dans une loi que le juge de paix, le commissaire de police ou le membre de l'administration communale ne peut refuser, il pourra se dispenser d'accompagner les employés, et que la Chambre se mette d'accord avec lui.
Je souhaite seulement qu'avec de semblables dispositions le ministère parvienne à faire exécuter la loi et que la sanction que nous donnons aux mesures que nous prescrivons soit sérieuse.
Je désire, en outre, que les fonctionnaires se prêtent toujours de bonne grâce à une mission aussi désagréable lorsqu'ils auront la faculté de le refuser.
La loi générale du 26 août 1822 et d'autres lois fiscales prescrivent aussi des visites domiciliaires qui doivent se faire en présence de certains fonctionnaires ; elles ne disent pas non plus, comme la loi que nous faisons, si ces fonctionnaires pourront ou non refuser d'accompagner les employés.
Eh bien, si l'honorable ministre des finances, tout en garantissant les intérêts du trésor, peut adopter la doctrine de son collègue de la justice, je lui en saurai beaucoup de gré.
En résumé, messieurs, quand on réclame l'intervention d'un fonctionnaire public dans un acte, il est de principe qu'il ne peut se refuser à la donner, à moins que cela ne soit expressément écrit dans la loi.
C'est ce qui résulte de toutes les lois que je vous ai citées et d'autres, c'est ce qu'enseignent les auteurs, soit qu'il s'agisse de visites, soit qu'il soit question de visa à apposer sur un acte ou de toute autre formalité analogue.
Je ne puis donc admettre la distinction que fait l'honorable ministre de la justice entre les cas prévus dans l'article 16 du Code d'instruction criminelle et ceux qui sont mentionnés dans l'article 14. Cette distinction n'a pas été faite en France, et dans l'une comme dans l'autre disposition il s'agit de donner aux fonctionnaires le moyen de rechercher les infractions aux lois et de se procurer les éléments nécessaires de preuve pour les faire punir.
Si donc vous voulez modifier par l'article 14 l'état de choses actuellement existant, il est nécessaire de le dire d'une manière formelle dans la loi ou du moins de bien nous entendre sur ce point. Puisque là question a été soulevée, elle est assez importante pour qu'elle soit résolue.
(page 1071) M. le ministre de la justice (M. Nothomb). - Comme vient de le dire l'honorable préopinant, la question est très importante ; elle mérite que la Chambre y apporte la plus sérieuse attention. En effet, messieurs, il s'agit ici de poser les règles qui présideront au droit de visite, c'est-à-dire au droit en vertu duquel une autorité quelconque peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen, et porter atteinte à une des immunités les plus sacrées que la Constitution nous accorde. A ce titre, la question est donc des plus sérieuses, et c'est parce qu'elle est telle, que je me félicite que l'occasion se présente, pour la Chambre, de se prononcer.
Il est bon, messieurs, de rappeler le point de départ de la discussion. Elle a surgi à la suite de craintes manifestées par d'honorables membres de cette assemblée sur la portée de l'article 14. Il y a eu des appréhensions formulées contre le droit de visite en principe. On a paru redouter que le droit de visite accordé en cette matière ne dût conduire à des abus et à des vexations. C'est pour rassurer d'honorables membres contre ces craintes que le gouvernement est intervenu dans le débat. J'ai essayé de prouver que les scrupules manifestés n'étaient pas fondés, et de cette manière j'ai été amené à discuter comment le droit de perquisition s'exerce dans la pratique et comment il est réglé par la loi.
Aujourd'hui, messieurs, l'honorable M. Moreau, partageant l'opinion émise dans cette enceinte par les honorables MM. Verhaegen et Frère, soutient que je verse dans l'erreur lorsque je prétends que l'obligation des juges de paix, des bourgmestres et des commissaires de police d'obéir aux agents d'une administration, est l'exception. Les honorables membres affirment au contraire que cette obéissance passive est la règle.
Voilà, messieurs, quelle est bien le véritable terrain de la controverse. C'est donc une discussion de doctrine. La Chambre est appelée à se prononcer sur le point de savoir si dans le silence de la loi que nous discutons, les magistrats (car enfin il s'agit de magistrats et quand je me borne à nommer le juge de paix c'est pour abréger, mais il est entendu que je parle en même temps des bourgmestres et des commissaires de police, tous étant magistrats) ; la Chambre, dis-je, aura à se prononcer sur le point de savoir si, dans le silence de la loi, les magistrats doivent aveuglément obéir aux agents des poids et mesures quand ceux-ci trouvent bon de procéder à une recherche domiciliaire. La Chambre doit choisir entre l'opinion des honorables membres auxquels je viens répondre, et qui se formule en l'obéissance passive des magistrats et celle du gouvernement qui invoque leur concours raisonné.
Il est, messieurs, un principe que je considère comme élémentaire, c'est la liberté du fonctionnaire, son indépendance de conscience, son droit d'appréciation lorsqu'on lui demande un acte positif et direct, un acte grave de son ministère que la loi ne lui a pas formellementimposé.
Réfléchir, avant d'agir, c'est le devoir de tout homme ; c'est surtout celui du fonctionnaire dont l'acte va engager la puissance publique.
Pour que son action soit forcée, pour qu'elle soit asservie à la volonté d'un autre agent, il faut que celui-ci puise son droit dans la loi. Pour que l'un commande, pour que l'autre obéisse, il faut que la loi le dise clairement et catégoriquement.
Voilà, messieurs, ce qui m’apparaît comme une notion élémentaire.
Je vous le demande, messieurs, trouvez-vous, dans la loi que nous discutons, pareille obligation ainsi imposée au juge de paix, au bourgmestre, au commissaire de police ? Ici, messieurs, je vais rencontrer les observations de l'honorable M. Moreau.
L'honorable membre dit que l'obligation résulte du texte tel qu'il est conçu, et il prétend en puiser la preuve dans ces mots : « Cette visite ne pourra se faire si ce n'est en présence du juge de paix. » Ainsi ces mots « en présence » impliqueraient pour le magistrat l'obligation d'obéir à la demande du commis des accises.
Il m’est impossible, je le déclare, d'accorder une pareille portée à ces mots : « en présence ». Par leur sens grammatical, ces expressions n'indiquent rien d'impératif ; elles marquent seulement de quelle manière, en fait, la visite pourra s'accomplir.
Que contient l'article 14 ? Il contient, qu'on veuille bien le remarquer, une défense adressée aux agents des poids et mesures de faire des visites dans certains lieux.
C'est là le principe de la disposition ; puis on apprend aux agents de quelle manière cette défense peut être levée ; et qui est-ce qui lève cette défense ? C'est la présence du juge de paix. Mais, logiquement vous ne pouvez pas induire de là qu'il y a obligation pour le magistrat d'obtempérer à l'injonction qui lui est faite par un autre fonctionnaire et fonctionnaire d'un rang inférieur.
Je comprendrais mieux l'interprétation de l’honorable M. Moreau si la loi statuait que l'agent des poids et mesures a le droit de requérit le magistrat, parce que au droit de réquisition correspond en général le devoir d'obéir. Les deux idées s'enchaînent. Mais le mot « requérir » ou « réquisitoire » ne se trouve pas même dans le texte.
A l'appui de l'argumentation que je combats, on a cité diverses lois, la loi sur la ventes des biens des mineurs, la loi sur les faillites et d'autres lois, et l'on a dit ; Les mots « en présence du juge de paix » s'y trouvent également, et pourriez-vous soutenir que le magistrat ait le droit de refuser d'assister à une vente de ce genre, à une apposition de scellés ?
Non, sans doute, messieurs ; mais dans ces cas, le juge de paix doit assister à ces opérations, en vertu de la loi ou des décisions judiciaires.
On vient d'invoquer le décret du directoire du 4 nivôse an V,en disant que ce décret nous condamne. Je me permettrai de répondre à l'honorable M. Moreau qu'il ne s'est pas bien rendu compte du décret de l'an V.
Le droit de requérir y a été accordé aux officiers de police judiciaire, parce qu'ils sont à la poursuite d'un délit préexistant. Il a été porté pour permettre à ces agents de faire des visites dans des maisons qui recèlent du bois provenant d'un vol.
Dans l'hypothèse du décret de l'an V, il s'agit d'une infraction qui est constatée, mais dont on ne connaît pas encore les auteurs. Ici au contraire il s'agit d'une simple suspicion. On ne sait pas s'il y a une contravention commise dans telle ou telle maison, on soupçonne qu'il peut y avoir une contravention. Grande est la différence entre les deux hypothèses.
Remarquons, d'ailleurs, et cela est important, que le garde champêtre, le garde forestier dont il est question dans le décret de l'an V, sont des officiers de police judiciaire que la loi investit en principe du droit de réquisition.
Ici il n'est pas question d'ofliciers de police judiciaire, il s'agit de commis des accises, ou de simples agents du service des poids et mesures.
Je puis et je dois me dispenser d'entrer dans une plus longue discussion, relativement à cette question de doctrine. Ce que j'ai eu l'honneur de dire à la Chambre dans une séance précédente me paraît encore vrai aujourd'hui, et vrai plus que jamais. Je n'ai pas, quant à moi, de meilleur argument à fournir en faveur de mon opinion que l'existence des lois spéciales dont il a été parlé.
C'est un argument concluant, auquel la réplique me semble difficile. Je dis ceci : Le droit d'obéissance que vous imposez aux magistrats est l'exception, et chaque fois que le législateur a voulu qu'ils dussent obéir, il l'a formellement inscrit dans la loi. De là sont nées ces dispositions dans les lois diverses, la loi du 16 août 1822, toutes les lois d'impôts, les lois sur les usines, les lois sur les brasseries, etc.
On a cru si peu que la législation commune donne aux commis des accises le droit de faire obéir les magistrats, qu'on a senti la nécessité de l'énoncer formellement dans ces lois.
Dans le système des honorables membres que je contredis, ces lois étaient complètement inutiles ; les principes du droit commun suffisaient ; il ne fallait pas de lois spéciales. Chaque fois qu'on a voulu que les magistrats dussent obéir, les lois l'ont exprimé ; à quoi bon ces lois, si les règles générales y pourvoyaient ? S'il suffisait à un commis des accises de requérir un juge de paix, pour l'accompagner dans une visite domiciliaire, pourquoi ces dispositions particulières ? Pourquoi a-t-on si soigneusement, dans toutes ces lois, décrit de quelle manière les conflits seraient évités ?
(page 1072) La loi de 1822 a prévu différentes espèces de visites ; elle a prévu les visites que des agents peuvent faire seuls sans l'intervention des autorités ; elle a prévu les visites pour lesquelles les agents doivent avoir le consentement des autorités, qui ne peuvent le refuser ; enfin, elle a prévu une troisième catégorie de visites, celles qui ne peuvent avoir lieu qu'avec l’autorisation du juge. Voilà comment on a minutieusement distingué les différentes espèces de visites. J'en tire invinciblement la conséquence que, puisque le législateur est entré dans de tels détails, c'est qu'il a compris que, dans le silence de la loi, ce droit n'existerait pas.
Et j'ajoute que ces dispositions ne sont pas seulement écrites dans la loi de 1822, mais qu'elles le sont dans toutes les lois où l'on a voulu que le magistrat dût nécessairement obéir.
Dernièrement quand vous avez voté la loi sur le régime forestier, vous avez reproduit d'abord les termes mêmes de l'article 16 du Code d'instruction criminelle ; mais vous n'avez pas cru que ce fût assez ; vous avez ajouté dans l'article qui suit immédiatement que, dans ces cas, le juge de paix, le bourgmestre et le commissaire de police seraient tenus d'obéir.
Vous avez donc compris que la disposition précédente, celle que l'on prétend suffisante maintenant, ne suffisait pourtant pas, et vous y avez ajouté une injonction formelle.
A défaut de cette injonction, le magistrat doit rester libre. C'est la garantie contre tous les abus possibles.
On a dit tout à l'heure, comme on l'avait déjà dit précédemment : « Mais vous faites abandon de la prérogative du gouvernement, vous mettez aux pieds d'un juge de paix le pouvoir exécutif. »
Il n'en est rien ; c'est donner à cette discussion des proportions qu'elle n'a pas. C'est, je le répète, une question de doctrine. Il s'agit de faire une loi nouvelle et spéciale. La Chambre veut-elle que le droit de visite oblige ou n'oblige pas les magistrats ? Personne ne songe à abandonner le pouvoir de l'Etat. Apparemment le pouvoir exécutif n'est pas exclusivement personnifié dans quelques agents du service des poids et mesures. Est-ce qu'un bourgmestre, un commissaire de police, un juge de paix ne sont pas des agents de l'Etat ? J'ai confiance dans ces magistrats, d'autres ne paraissent avoir confiance que dans les agents du service des poids et mesures ; mes adversaires semblent tenir en devance les bourgmestres, les juges de paix, les commissaires de police ; nous ne les tenons pas en défiance, nous appelons tous les fonctionnaires à concourir loyalement à l'exécution de la loi.
Qui donc croira qu'un juge de paix se refusera malicieusement à l'exécution de la loi ? Ce magistrat, qui relève d'abord de sa conscience, s'exposerait au blâme et même à des.poursuites disciplinaires, s'il se refusait systématiquement ou légèrement à coopérer aux visites domiciliaires légitimes ; le bourgmestre relève également de ses concitoyens ; le commissaire de police relève directement du pouvoir exécutif qui peut le destituer.
Pourquoi donc supposer que ces magistrats, conviés par des agents du service des poids et mesures, à faire une visite utile dans une maison, s'y refuseront ? Je n'ai pas cette opinion de ces magistrats ; je le répète, j'ai confiance en eux, aussi bien que dans les agents du service des poids et mesures.
En résumé, la question est celle-ci : dans le silence de la loi, l'obéissance n'est pas nécessairement imposée aux magistrats, ils peuvent apprécier, sous la responsabilité qui leur incombe, jusqu'à quel point il est indispensable de faire les visites. Si maintenant la Chambre veut qu'en cette manière, comme dans d'autres, ces magistrats soient tenus d'obéir quand même, il faut s'en exprimer clairement et c'est, messieurs, tout ce qu'a voulu le gouvernement.
Quant à moi, j'ai exposé mon sentiment personnel, d'après lequel, dans cette matière spéciale, il ne convient pas de forcer les magistrats, requis à cet effet, de suivre les agents du service des poids et mesures dans leurs visites domiciliaires.
La Chambre reste libre d'inscrire l'injonction dans la loi.
Mais on peut se le demander, quelle sera alors la garantie des citoyens ? Si le juge de paix doit nécessairement et aveuglément coopérer aux visites qu'on fait d'une habitation, à la suite d'un soupçon de fraude, que pourra-t-il donc empêcher, devenu l'instrument passif des agents du service des poids et mesures ? Mais ces agents pourront ne pas se contenter de visiter telle ou telle chambre ; ils voudront visiter telle ou telle autre chambre, fouiller dans le foyer de la famille ? Que deviendront alors et la dignité du magistrat et le privilège du citoyen ? Le juge de paix n'est plus alors que spectateur inutile, et autant vaudrait le rayer complètement de la loi. Voilà les conséquences extrêmes de l'opinion que je combats en ce moment, conséquences qu'elle se dissimule, mais qui sont au bout du système.
(page 1068) M. Lelièvre. - Messieurs, je partage entièrement l'avis que vient d'émettre l'honorable M. Moreau.
Lorsque la loi investit certains agents du droit de constater certains délits et contraventions, mais n'autorise leur introduction dans certains lieux habités qu'en présence du juge de paix, du commissaire de police ou tout autre fonctionnaire, il est évident, à mon avis, que ceux-ci (page 1069) ne peuvent se refuser à accompagner l'agent qui requiert leur assistance.
En effet, le droit de constater certains délits, certaines contraventions, comprend nécessairement le droit de poser tous actes nécessaires pour accomplir la mission légale. En conséquence, les employés à qui la loi confère les attributions dont il s'agit, ont nécessairement en eux le germe et le principe de l’autorité nécessaire pour s'introduire dans tous les lieux quelconques, même habités, où ils croient pouvoir rencontrer les traces ou la preuve d'un délit, qu'ils ont mission de constater.
Seulement, lorsqu’il s'agit de lieux habités, la loi leur prescrit l'obligation de se faire accompagner d'un autre fonctionnaire qui, par sa présence, peut empêcher certains actes vexatoires auxquels il est facile de se livrer dans l'intérieur du domicile d'un citoyen. Cette précaution tutélaire concerne l'exécution seule de la mesure. Elle est étrangère au caractère même de l'agent investi de l'autorité légale.
Mais il est impossible de soutenir qu'un juge de paix, un commissaire de police ou un autre fonctionnaire puisse, en refusant d'accompagner l'agent, empêcher celui-ci de remplir la mission de constater les délits qui lui est déférée par la loi.
S'il en était autrement, les attributions légales des agents et employés seraient paralysées et il pourrait s'élever fréquemment, entre les officiers de police judiciaire, des conflits déplorables, préjudiciables aux intérêts de la justice.
Aussi chaque fois que le législateur a eu à se prononcer sur la question de savoir si le juge de paix, le commissaire de police, etc., pourraient refuser d'obtempérer à la réquisition leur faite, il n'a pas hésité à proclamer la négative.
Et, remarquez-le bien, ces prescriptions écrites dans les lois spéciales, telles que le Code forestier, la loi sur les accises, etc., ne sont pas des exceptions. Elles ne sont que la conséquence d'un principe général qui dérive du droit de constater les contraventions, déféré aux agents, droit qui doit être exercé par eux avec une entière indépendance, avec une liberté qu'une volonté contraire ne doit pas pouvoir entraver.
Et veuillez ne pas le perdre de vue, messieurs ; on n'a pas requis la présence d'un autre fonctionnaire pour paralyser les attributions des agents et employés revêtus d'un caractère légal, mais uniquement pour en surveiller l'exécution dans l'intérieur des habitations et empêcher par sa présence ou ses conseils certaines vexations qu'il est si facile de poser dans le domicile des citoyens.
Nous n'hésitons pas à maintenir ces principes qui ont été sanctionnés par la législation depuis le Code de brumaire an IV.
Lorsque la loi se tait à cet égard, il est évident qu'elle maintient les règles générales qui découlent du droit de constater les délits et contraventions et dont certaines dispositions écrites dans quelques lois spéciales ne sont que la conséquence directe et logique.
Du reste, un arrêté du directoire exécutif du 4 nivôse an V a déclaré que c'était en ce sens que les lois antérieures devaient être interprétées.
Or, n'oublions pas que l'article 16 du Code d'instruction criminelle ne fait qu'énoncer des dispositions analogues à celles admises précédemment. Il a donc évidemment le même sens et la même portée.
Du reste, il résulte évidemment des discussions que la question dont nous nous occupons en ce moment est au moins douteuse, et sous ce rapport, je pense que tout doit nous convier à faire cesser les difficultés qui résulteront de l'interprétation de la loi en discussion.
A cet égard, puisque M. le ministre de la justice, chargé d'assurer l'extention de la loi, croit pouvoir autoriser les fonctionnaires désignés au paragraphe 2 de l’article 14 a refuser d'obtempérer à la réquisition des employés, je ne vois pas pourquoi nous serions plus rigoureux que le pouvoir, à qui appartient, sous sa responsabilité, l'exécution des lois.
M. Orts. - M. le président, avant de prendre la parole, je demanderai si M. le ministre de l'intérieur se rallie à l'amendement de l'honorable M. Lelièvre ; dans le cas de l'affirmative, toute espèce de discussion doit cesser. Si le gouvernement ne croit pas devoir réclamer les moyens qu'on met à sa disposition, pour assurer l'exécution de la loi, libre à lui d'y renoncer. De mon côté, je ne me considère pas comme obligé à me montrer plus gouvernemental que le gouvernement, de même que pour faire mon salut je ne me croirais pas forcé d'être plus catholique que le Pape.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Decker). - On peut prolonger indéfiniment la discussion, très intéressante, du reste, à laquelle nous assistons en te moment.
Il faut, après tout, une conclusion pratique.
Comme on l'a très bien fait observer, il faut savoir ce que nous voulons. Voulons-nous que le juge de paix, le commissaire de police, le bourgmestre ou l'échevin soient tenus d'obtempérer à la demande de visite faite par l'agent du service des poids et mesures, ou voulons-nous qu'ils n'y soient pas tenus ? Voilà la question.
Examinons-la brièvement.
Messieurs, quelle a été la portée de l'article 14 tel qu'il a été finalement rédigé ?
Qu'avons-nous voulu ? Ce qui a préoccupé la section centrale et tous les membres de la Chambre ainsi que le gouvernement, c'est la nécessité de prendre d'aussi sérieuses garanties que possible contre la violation éventuelle du domicile des citoyens.
Dans la rédaction primitive de l'article 14 on entrevoyait le danger de la violation possible du domicile du citoyen, et on a voulu entourer les visites quelquefois nécessaires des agents de l'administration de toutes les garanties qui pouvaient en prévenir l'abus.
Eh bien, on est conséquent avec ces prémisses en disant qu'on ne peut pas obliger le juge de paix, le bourgmestre, le commissaire de-police à suivre en tous cas l'agent du service des poids et mesures qui voudra requérir leur présence à une visite.
Ce refus de suivre est la principale garantie contre l'arbitraire de l'agent de l'administration. C'est dans l'appréciation, par ces fonctionnaires, de l'utilité ou de la nécessité de la visite, que consiste la garantie réelle et efficace contre les abus éventuels du droit de visite.
Quels inconvénients voyez-vous à cette faculté d'appréciation ? Pouvez-vous supposer un refus de concours à l'exécution de la loi, de la part de ces fonctionnaires, soit par faiblesse, soit par caprice ? Pouvez-vous croire qu'ils se refuseront sciemment à l'exécution de la loi ? Nous, dans notre système, nous croyons à leur dévouement au gouvernement et à l'exercice consciencieux de leurs fonctions.
Nous devons admettre comme point de départ, qu'ils contribueront toujours avec zèle, avec loyauté, à l'exécution des lois du pays. Toutes les fois qu'un agent se présentera pour leur demander de l'assister dans une visite, j'ai assez bonne opinion d'eux pour penser qu'ils ne refuseront pas systématiquement leur concours à l'exécution de la loi. C'est donc nous qui avons confiance dans les agents du gouvernement à tous les degrés.
M. Frère-Orban. - Acceptez-vous l'amendement ?
M. le ministre de l'intérieur (M. de Decker). - D'après nous, en présence des principes généraux, un pareil amendement était superflu.
Toutefois l'amendement en rend l'application plus claire. Selon nous les termes de l'article tel qu'il a été adopté au premier vote, avaient cette portée, c'est qu'à moins d'une disposition impérative et expresse, il faut admettre la liberté du magistrat, lui laisser la faculté d'apprécier s'il y a lieu de coopérer à la visite à laquelle l'agent de l'administration veut l'associer.
Le gouvernement se rallie à l'amendement.
M. Orts. - Je n'insiste plus pour user de mon tour de parole devant l'acceptation de l'amendement de l’honorable M. Lelièvre. Cependant j'ai dit pourquoi je crois devoir soumettre à l'avance une seule observation à M. le ministre de l'intérieur et l'engager à réfléchir encore avant de donner son consentement définitif. Mon observation, la voici ; Toutes les lois fiscales, les lois de douanes, d'accises, de contributions indirectes quelconques, ont été jugées inexécutables avec le système que M. le ministre de l'intérieur accepte aujourd'hui sans sourciller. M. le ministre disait cependant au début de la discussion : « Depuis un demi-siècle en France, puis en Belgique, on prend à tâche d'exécuter complètement les lois sur les poids et mesures, de les vulgariser parmi les populations, et malgré l'action incessante des gouvernements, des législatures, de l'administration, malgré le concours des autorités judiciaires, les efforts sont demeurés à peu près stériles. On n'est parvenu à rien ou à peu de chose. »
M. le ministre avait malheureusement trop raison ; mais il oublie que durant ce demi-siècle le gouvernement possédait, pour arme de défense dans cette lutte inégale contre les préjugés, la faculté dont M. le ministre consent précisément à se dessaisir aujourd'hui. Sera-t-il mieux désarmé ? sera-t-il plus fort dans l'avenir ? Pour ma part, j'en doute et je prie de nouveau M. le ministre de peser mûrement ses résolutions, avant de les formuler.
M. Verhaegen. - La discussion qui s'engage est vraiment inconcevable. Je ne pense pas que M. le ministre de l'intérieur et son collègue, M. le ministre de la justice, aient bien apprécié la position qu'ils prennent dans le débat actuel. Ainsi qu'on vous l'a dit tantôt, les prérogatives du gouvernement sont abandonnées, et si l'on soutient aujourd'hui une thèse insoutenable, qu'il me soit permis de le dire, ce n'est que le résultat d'un amour-propre blessé.
On avait affirmé à une première séance une chose qui était contraire à tous les principes ; on en avait fait à moitié l'aveu ; malheureusement à une autre séance l'honorable M. de Muelenacre est venu rouvrir ce débat ; pour n'en avoir pas le démenti, il a fallu soutenir un principe faux à tous égards. Je vais le démontrer à la dernière évidence.
D'abord l'honorable M. Lelièvre est loin d'être d'accord avec M. le ministre de la justice.
Ces honorables membres sont dans le désaccord le plus complet. M. le ministre de la justice prétend que, d'après les principes généraux, le juge de paix et les magistrats qui lui sont assimilés ne sont pas tenus de prêter assistance aux employés désignés dans la loi ; l'honorable M. Lelièvre, au contraire, prétend qu'ils y sont tenus, et comme il pense que dans la matière spéciale dont il s'agit, il faut être plus large qu'en matière ordinaire, il fait une exception.
M. le ministre admet l'amendement parce que, selon lui, il ne fait que confirmer le principe ; l'honorable M. Lelièvre le présente parce qu'il est d'une opinion diamétralement opposée à celle du ministre et qu'il veut établir une exception pour le cas dont il s'agit. Comme vous voyez, ils sont loin d'être d'accord. Le principe posé par M. le ministre de la justice est que le juge de paix et les autres magistrats peuvent, se refuser à être présents aux visites domiciliaires ; qu'ils ont à délibérer au préalable. Sayez-vous ce que cela signifie ? C'est (page 1070) organiser la résistance des fonctionnaires publics contre le gouvernement, c'est s'exposer à faire naître des conflits tous les jours.
Quoi le juge de paix, dont la présence lors de la visite domiciliaire est requise pour la garantie de celui chez qui la visite est faite, pourra dire ; Moi je n'assiste pas à cette visite, parce que les circonstances paraissent ne pas l'autoriser ; mais si le juge de paix peut examiner s'il y a lieu d'assister à la visite, les autres fonctionnaires auxquels l'employé aura à s'adresser ont le même droit. Il s'agit ici de fonctionnaires de trois catégories différentes ; le juge de paix, le membre de l'administration communale, le commissaire de police. Chacun d'eux pourra donc examiner à son tour.
L'employé des poids et mesures ira chez le juge de paix ; celui-ci lui dira qu'il ne trouve pas de motifs suffisants pour assister à la visite. « Bien, répondra le fonctionnaire ; vous refusez, je vais m'adresser à un membre de l'administration communale. » Supposez que le membre de l'administration communale, le bourgmestre ou l'adjoint qui le remplace, trouve aussi qu'il n'y a pas de motifs suffisants, le fonctionnaire ira chez le commissaire de police, celui ci pourra dire : le juge de paix ne sait ce qu'il fait ; le bourgmestre ne sait ce qu'il fait. Moi je me rendrai avec vous et la visite aura lieu. Ainsi voilà un commissaire de police beaucoup plus fort qu'un juge de paix, qu'un bourgmestre et qu'un échevin. Ceux-ci délibèrent et refusent d'assister à la visite domiciliaire ; lui, commissaire de police, plus fort qu'eux tous, il y assiste.
M. le ministre de la justice (M. Nothomb). - C'est ainsi en matière de douane.
M. Verhaegen. - C'est tout le contraire. C'est seulement par exception et dans un cas spécial en matière de douane que le juge de paix assiste, et qu'il peut délibérer. Nous examinerons cela tantôt.
Si vous acceptez l'amendement de l'honorable M. Lelièvre (et vous avez déclaré que vous l'acceptiez), il en résultera que le juge de paix et le bourgmestre pourront refuser leur concours et que le commissaire de police pourra prêter le sien, puisqu'ils sont sur la même ligne ; l'article 14 ne fait pas de différence entre eux. Donc un simple commissaire de police pourra plus qu'un juge de paix ou un bourgmestre. Le gouvernement doit s'expliquer sur ce point, il doit dire si c'est là ce qu'il veut tolérer.
C'est, dit M. le ministre de la justice, en vertu du principe que tous les fonctionnaires sont libres de faire ou de ne pas faire lorsqu'on leur demande quelque chose, qu'on arrive à cette conséquence.
Certes, si je dois avoir l'assistance d'un fonctionnaire, cette assistance que je lui demande par voie de requête, il peut me la refuser ; car celui qui peut m'accorder peut aussi me refuser. Mais lorsque la loi dit formellement ; Vous ferez telle chose, comme mesure de garantie pour les particuliers, par exemple, lorsqu'il s'agît d'une visite domiciliaire, le fonctionnaire ne peut pas refuser, puisque la loi commande. Si vous dites à ce fonctionnaire qu'il peut ne pas obéir, c'est admettre le droit de résister à la loi ; ce n'est pas possible.
Il en serait autrement, a dit M. le ministre de la justice, si l’on s'était servi du terme de « requérir ». Maisc'est alors précisément que la question pourrait être soulevée. Si la réquisition est faite, le fonctionnaire délibère.
Au reste, puisqu'on parle du principe général, il est écrit dans l'article 16 du Code d'instruction criminelle. Aussi M. le ministre de la justice a-t-il bien voulu prévenir l'objection et y répondre, en disant qu'il s'agissait là de constater l'existence d'un corps de délit, que cet article ne se borne pas à une simple présomption, tandis qu'ici il s'agit de contravention. M. le ministre de la justice se trompe, l'article 16 du Code d'instruction criminelle, dans son texte comme dans son esprit, s'applique aux contraventions comme aux délits ; il est ainsi conçu :
« Art. 16. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.
« Ils dresseront des procès-verbaux, à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu ils auront pu en recueillir.
« Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre ; ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint ; et le proces-verbal qui devra être dressé, sera signé par celui en présence duquel il aura été fait. »
Voilà bien une visite faite en raison non seulement d'un délit, mais d'une contravention, et il s'agit aussi, comme dans l'article en discussion, soit du juge de paix, soit du commissaire de police, soit du maire. En effet, de quoi s'agit-il ici ? D'une visite domiciliaire, comme dans le cas de l'article 16, précisément pour rechercher l'objet enlevé par délit ou qui fait l'objet d'une contravention.
L'article 16, dans ses termes comme dans son esprit, s'applique donc précisément au cas dont il s'agit dans notre article 14.
D'ailleurs ce n'est pas la seule disposition que nous ayons en pareille matière. Si un juge de paix peut délibérer dans ce cas, il doit délibérer dans tous les cas où il doit assister un officier ministériel.
M. le ministre de la justice (M. Nothomb). - Alors il y a un titre.
M. Verhaegen. - Ici le titre est bien plus fort. Le titre est dans la loi ; la loi vaut bien un acte judiciaire. L'objection n'est pas sérieuse.
C'est la disposition, messieurs, de l'article 587 du Code de procédure en matière d'exécution mobilière et qui est conçue dans les mêmes termes.
« Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il se retirera sur-le-champ sans assignation, devant le juge de paix, ou à son défaut devant le commissaire de police, et dans les communes où il n'y en a pas, devant le maire ou, à son défaut, devant l'adjoint, en présence desquels l'ouverture des portes, même celle des meubles fermants, sera faite, etc. »
Ainsi en présence du juge de paix, comme dans l'espèce.
Mais si le système général proclamé par M. le ministre de la justice est vrai, ces fonctionnaires peuvent aussi refuser d'assister l'officier ministériel.
Voilà donc bien la règle clairement établie ; elle est, comme on le voit, contraire à celle qu'a proclamée M. le ministre de la justice.
Il est, messieurs, des cas où le juge de paix délibère. Il en est dans le Code de procédure, il en est dans la loi de 1822 sur les accises, et ce point mérite de fixer votre attention.
Ainsi, dans la procédure ordinaire, en matière de contrainte par corps, lorsqu'il s'agit d'arrêter une personne dans une maison particulière, on doit s'adresser au juge de paix, et celui-ci délibère. La loi le dit formellement dans l'article 781 n°3 du Code de procédure : « Il délibère ».
Vient ensuite la loi de 1822, et c'est celle-là dont s'occupait tantôt l'honorable ministre des finances dans une interruption ; elle établit la distinction d'une manière claire et précise, et en établissant la distinction, elle évite les conflits.
Voici, messieurs, quelles sont les dispositions de la loi de 1822.
Les articles 197 et suivants s'occupent des visites ; comme l'a fort bien dit mon honorable ami M. Orts, sans ce droit proclamé par la loi de 1822, toutes les mesures de M. le ministre des finances n'auraient abouti absolument à rien. L'article 198 porte ; « Lorsque les usines ne sont pas en activité, les visites ne pourront se faire avant le lever ou. après le coucher du soleil que pour autant que les employés soient accompagnés d'un membre de l'administration communale ou d'un employé public, à ce commis par le président de ladite administration. »
Là il n'y a qu'une catégorie de fonctionnaires ; c'est le membre de l'administration communale ou l'employé public à ce commis par le président de ladite administration, le conflit n'est pas possible. Il ne s'agit pas de consentement à donner, la loi veut la présence du fonctionnaire, le gouvernement ne peut s'en dispenser, car s'il est permis au fonctionnaire de refuser, la loi est inexécutable.
Or, messieurs, ce sont là les termes, exactement les mêmes termes que ceux que nous rencontrons dans la disposition de l'article 14.
Il ne s'agit pas, dans l'article 198, du juge de paix ; mais dans une autre disposition, il va en être question ; c'est dans l'article 200 de la loi générale : « A l'exception du terrain désigné à l'article 177, et du cas prévu par l'article 182, on ne pourra faire aucune visite dans les bâtiments ou enclos des particuliers, qu'après le lever et avant le coucher du soleil, et sur l'autorisation du juge de paix du canton dans lequel les bâtiments ou enclos à visiter sont situés. Ce fonctionnaire accompagnera lui-même ou chargera son greffier, huissier ou autre officier public, d'accompagner les employés dans leur visile. »
Là le juge de paix peut délibérer, parce que le cas est plus grave. Il s'agit de faire une visite, non pas dans les bâtiments d'un usinier, mais dans les bâtiments ou enclos des particuliers en dehors du rayon. Eh bien, pour ce cas la loi exige une procédure préalable, elle en confie la direction au juge de paix ; le juge de paix délibère ; il donne ou ne donne pas son adhésion. Mais alors il n'y a pas de conflit possible ; car lui seul est compétent.
Ainsi s'agit-il d'une visite dans les bâtiments d'un usine, c'est le fonctionnaire de l'administration communale qui accompagne et celui-ci n'a pas à délibérer ; il faut qu'il obéisse. Mais s'agit-il d'une visite en dehors du rayon, dans l'enclos ou le bâtiment d'un particulier, il faut une enquête préalable et dans ce cas il faut l'autorisation du juge de paix.
Mais voilà où vous vous trompez ; de la manière dont vous l'entendez, tout est confondu. D'après vous, dans le cas de l'article 14 du projet, le juge de paix, le membre de l'administration communale, le commissaire de police, tous peuvent délibérer ; tous sont mis sur la même ligne ; tous peuvent accepter ou refuser d'assister à la visite.
Il y a donc un premier, un deuxième, un troisième ressort pour les employés qui veulent faire ces visites.
L'inférieur peut donner la leçon à son supérieur. Cela n'est pas admissible. (Interruption.)
On me fait un signe de dénégation. Je voudrais bien qu'on répondît à l'objection.
Je voudrais que l'honorable comte de Muelenaere, qui me faite ce signe de dénégation, voulût me dire ce qui arriverait dans le cas où le juge de paix refuserait et où le membre de l'administration communale accepterait ; dans le cas où le juge de paix et le membre de l'administration (page 1071) communale refusant, le commissaire de police accepterait. Voilà, messieurs, où nous arrivons. Est-ce là ce que veut le gouvernement ? Qu'il nous le dise. Il a accepté l'amendement de l'honorable M. Lelièvre ; je viens d'en faire voir les conséquences ; s'il le veut encore, qu'il le déclare ; mais je lui prédis une chose, c'est que sa loi sera inexécutable, c'est que l'admission de cet amendement est le rejet de la loi, c'est qu'en même temps le gouvernement porte atteinte à ses droits et qu'il porte un préjudice considérable à la loi de 1822.
Voulez-vous, messieurs, en être convaincus ? Je vous dirai ce qui m'est arrivé il y a peu de temps. Un bourgmestre de campagne avait eu connaissance de la discussion engagée, il y a quelques jours. Il me dit : « Je me suis longtemps demandé si moi, bourgmestre ou tout autre membre de l'administration communale, nous pouvions nous refuser à accompagner les employés des accises, ce qui est toujours très désagréable pourr nous ; eh bien ? le gouvernement vient de se prononcer ; pensez-vous que les choses puissent se passer ainsi ? »
Je lui répondis : « La question est grave ; le gouvernement pense ainsi ; mais le gouvernement peut se tromper. Je ne sais pas s'il vous sera loisible de vous soustraire à l'obligation que, selon moi, la loi vous impose ».
Voilà, messieurs, comment raisonnent déjà nos bourgmestres. Avis à M. le ministre des finances. Je n'en dirai pas davantage sur ce point. Si le gouvernement admet l'amendement de l'honorable M. Lelièvre, je ne suis pas disposé à être plus sévère que lui ; et peut-être je donnerai mon approbation à cet amendement, quoique je le considère comme le rejet de la loi.
M. Delfosse. - Messieurs, je proposerai l'amendement suivant, que je prierai M. le président de faire imprimer :
« § 2. Sont également soumis à cette visite, après le lever et avant le coucher du soleil, les lieux affectés à là même destination, dont l'accès n'est pas ouvert au public ; toutefois, les commis des accises et les vérificateurs ne peuvent y pénétrer, si ce n'est en présence, soit du juge de paix, etc.
« Supprimer le dernier paragraphe. »
- La séance est levée à 4 heures trois quarts.