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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 9 novembre 1854

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1854-1855)

(Présidence de M. Van Remoortere, doyen d'âge.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 5) M. de Mérode-Westerloo procède à l'appel nominal à deux heures et un quart.

M. Calmeyn donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier ; la rédaction en est approuvée.

Vérification des pouvoirs

- MM. Ch. de Brouckere, Coomans, Coppieters T'Wallant, Boulez et F. de Mérode, dont les pouvoirs ont été vérifiés hier, prêtent serment.

Arrondissements de Roulers, de Thielt, d'Ypres et d'Arlon

M. Coomans, au nom de la cinquième commission, fait rapport sur l'élection de MM. Rodenbach et Dumortier par le collège électoral de l'arrondissement de Roulers ; de MM. de Muelenaere et le Bailly de Tilleghem par le collège électoral de l'arrondissement de Thielt ; de MM. A. Vandenpeereboom, Malou et Van Renynghe par le collège électoral de l'arrondissement d'Ypres ; de M. Tesch par le collège électoral de l'arrondissement d'Arlon, et propose leur admission comme membres de la Chambre des représentants.

- Ces conclusions sont adoptées.

MM. Rodenbach, Dumortier, de Muelenaere, le Bailly de Tilleghem, A. Vandenpeereboom, Malou, Van Renynghe et Tesch prêtent serment.

Arrondissement de Bastogne

M. Coomans, rapporteur. - Messieurs, la cinquième commission m'a aussi chargé de vous faire rapport sur l'élection de Bastogne.

518 électeurs ont déposé 521 billets dont un blanc. La majorité absolue a été fixée par le bureau à 259. M. Lambin a obtenu 265 suffrages et M. d'Hoffschmidt, membre sortant, 257. En conséquence, le bureau a déclaré M. Lambin élu.

Le procès-verbal ne mentionne aucune réclamation.

Toutefois, la Chambre se trouve saisie de diverses réclamations signées par des électeurs et dont voici l'analyse.

Une pétition datée de Bastogne, le 29 octobre, porte que deux électeurs, inscrits sur la liste générale, à savoir, les sieurs Gilles Jonius et Jacques Schneider, n'avaient pas le droit d'y figurer, ni de voter, n'ayant pas la qualité de Belge. L'un et l'autre seraient nés en Allemagne. Les signataires avouent qu'il leur est impossible de prouver que ces deux individus n'ont pas acquis le droit d'élection, et ils supplient la Chambre d'ordonner une enquête à ce sujet.

Une autre pétition affirme aussi que deux étrangers ont pris part au vote et elle désigne, comme coupables de cet abus, les sieurs Schneider et Arnold Moutsch.

Une troisième pétition ne parle pas de cet Arnold Moutsch et ne fait mention, comme la première, que des sieurs Gilles Jonius et Jacques Schneider.

Enfin, une autre pièce encore dit qu'il faut substituer au nom de Gilles Jonius celui d'Arnold Mutsch ou Moutsch. Gilles Jonius aurait été qualifié indûment d'étranger.

Votre cinquième commission, messieurs, a examiné et discuté ces faits avec soin. Le débat approfondi auquel elle s'est livrée n'a guère porté que sur le grief que je viens d'avoir l'honneur de vous soumettre.

Il a été dit, d'une part, que la Constitution exige l'indigénat pour l'exercice du droit d'élection ; que des étrangers ne peuvent prendre part à un vote sans le vicier ; que leur inscription sur la liste ne doit pas empêcher la Chambre d'annuler le résultat d'un pareil vote, surtout quand l'élu n'a obtenu qu'une faible majorité. En déduisant du chiffre de suffrages donnés à M. Lambin trois billets trouvés en trop dans l'urne et deux billets pour compte des prétendus étrangers, la majorité absolue lui échappe en effet et dès lors l'opération doit être recommencée.

Il a été répondu, d'autre part, qu'en aucun cas le billet blanc ne doit être décompté à M. Lambin, puisque ce billet n'a pu lui profiter ; qu'il y a tout au plus à lui décompter deux des trois billets trouvés en trop ; que ce décompte, en y ajoutant les deux voix étrangères, lui laisse encore 259 suffrages, soit la majorité absolue ; que, d'ailleurs, les pétitionnaires ne prouvent aucunement la qualité d'étranger des deux ou des trois électeurs dont ils parlent ; que la preuve du fait incombe à celui qui s'en plaint ; qu'on peut être électeur, quoique né à l'étranger ; que des centaines de personnes nées à l'étranger exercent très légalement leurs droits politiques, et que la Chambre ne doit pas, sur de si faibles indices, ajourner une élection ou ordonner une enquête.

Les membres qui ont soutenu la validité de l'élection ont fait remarquer en outre que les réclamations dont il s agit se sont toutes produites en octobre ; que la plus claire est du 29 octobre seulement, et que les électeurs signataires ont eu tout le temps (cinq mois environ) de recueillir eux-mêmes les preuves demandées par eux à la Chambre.

S'il suffisait de réclamations de ce genre pour faire ajourner par la Chambre l'admission des représentants du pays, des électeurs désappointés pourraient entraver la marche de nos travaux, priver certains arrondissements du droit de prendre part à la rédaction des lois, et engager la législature dans un dédale de difficultés. Ils n'auraient qu'à prétendre que tel ou tel électeur est étranger, quoique inscrit sur la liste officielle, et ce serait à nous de rechercher la preuve de l'exactititude de leurs assertions ! Nous n'avons pas cru que ce système fût admissible.

D'autres faits signalés par les pétitionnaires n'ont pu faire l'objet d'un débat au sein de votre cinquième commission. Ainsi ils prétendent que plusieurs électeurs ont été indûment inscrits sur la liste générale ; que les uns ne payent pas le cens, que les autres ne sont pas domiciliés dans le district de Bastogne. A ce sujet on exhibe des pièces qui ne fournissent tout au plus qu'un commencement de preuve. Mais la Chambre peut-elle utilement entreprendre la révision des listes, et ne se créerait-elle pas des embarras sans fin si, après le vote, elle remettait en question le droit de ceux qui y ont participé ? Tant de garanties sérieuses entourent la formation des listes, qu'il serait inutile et même dangereux de les modifier après coup et de faire dépendre de ces changements arbitraires la nomination des députés.

L'une des pétitions que nous avons examinées assure que certains électeurs se sont fait reconnaître par des billets marqués, et que plusieurs membres du clergé se sont mêlés activement à la lutte. Aucun fait précis n'étant avancé à l'appui de ces allégations, nous n'avons pas cru devoir nous y arrêter. Toutefois nous n'hésitons pas à reconnaître que les billets marqués, dont l'usage paraît se généraliser dans quelques arrondissements, sont un véritable abus que proscrivent l'esprit de nos institutions et le texte formel de la loi.

En résumé, l'élection de Bastogne ne nous paraît avoir donné lieu qu'à une seule réclamation sérieuse, qui serait la participation de deux étrangers au scrutin. Mais outre que ces personnes figurent sur la liste officielle, leur qualité d'étranger n'est aucunement démontrée par les pétitionnaires. La majorité de votre commission s'est donc prononcée (4 voix contre 2) pour l'admission de M. Lambin. Toutefois, à la prière de la minorité, votre rapporteur s'est adressé à M. le ministre de l'intérieur pour obtenir de ce haut fonctionnaire les renseignements qu'il pourrait s'être procurés sur les citoyens dont la nationalité est contestée. M. le ministre a déclaré n'avoir demandé ni reçu à ce sujet aucun éclaircissement.

En déposant sur le bureau mon rapport et les pièces à l'appui, j'ai donc l'honneur de conclure à l'admission pure et simple de M. Lambin.

- Plusieurs membres. - L'impression du rapport !

- D'autres membres- . - Aux voix !

M. de Theux. - J'entends quelques collègues réclamer l'impression du rapport. D'autres membres demandent que la Chambre aille aux voix.

Pour moi, je crois que les derniers sont dans le vrai, que ce qu'ils proposent est conforme aux précédents de la Chambre. Chaque fois qu'il n'est arrivé au sujet d'une élection que des réclamations aussi vagues sans faits précis, la Chambre a toujours passé outre, et n'a jamais suspendu l'admission d'un député. Je pense que, dans les circonstances actuelles, nous devons agir de même.

M. Orts. - Je pense que les souvenirs de l'honorable M. de Theux le trompent. En 1841, l'élection de M. Huveners, nommé par l'arrondissement de Maeseyck, était attaqué précisément par les deux moyens qui viennent d'être mis en relief par l'horable rapporteur. On soutenait que trois ou quatre personnes, ayant pris part aux élections, n'avaient pas la qualité de Belge, que d'autres ne payaient pas le cens électoral. Ce sont les deux moyens sérieux, comme le dit très bien l'honorable rapporteur, présentés par la réclamation contre l'élection actuelle de Bastogne. Alors qu'a-t-on fait ? On n'a pas ordonné l'impression du rapport, mais on a pris une mesure parfaitement équivalente et qui, je pense, contenterait les honorables membres qui demandent l'impression. Pour ma part, je n'exige pas l'impression, mais je me rallierais volontiers à la mesure à laquelle je viens de faire allusion et qui consisterait à renvoyer la discussion à demain. Le rapport sera inséré aux Annales ; d'ici à demain chacun pourra l'examiner et nous serons ainsi à même de nous prononcer en connaissance de cause.

M. de Mérode. - J'appuie la proposition de M. Orts.

- Plusieurs membres. - A demain.

M. de Theux. - Du moment qu'il ne s'agit pas d'un ajournement, je n'ai pas d'objection à faire.

- Le renvoi à demain est ordonné.

M. Prévinaire, admis comme membre de la Chambre dans la séance d'hier, prête serment.

Arrondissement de Marche

M. Rousselle, rapporteur. - Messieurs, l’arrondissement de Marche avait un député à élire pour remplir la place vacante par l’expiration du mandat de M. Jacques. L’élection s’est faite en une seule assemblée, quoique la liste des électeurs comprît, défalcation faite des radiations prononcées par la députation permanente du conseil provincial, cinq cent dix-huit noms (518).

(page 6) Le nombre des bulletins trouvés dans l'urne a été de quatre cent soixante et onze (471). Mais celui des votants inscrits sur les deux listes tenues en vertu de l'article 27 de la loi électorale, n'étant que de quatre cent soixante dix (470), la majorité absolue a été fixée à deux cent trente-six (236).

1° M. Orban-Francotte (Henri), industriel, domicilié à Liège, a obtenu deux cent quarante et une voix (241) ;

2° M. Théodore Jacques, député sortant, a obtenu deux cent vingt-neuf voix (229).

3° Un billet blanc a été trouvé dans le dépouillement, un pli en double pour M. Jacques, ainsi que s'exprime le procès-verbal.

Ce résultat constaté, le procès-verbal s'exprime en ces termes :

« Le dépouillement ayant fait connaître, à quelques voix près, la nomination de M. Henri Orban-Francott. M. Jacques a fait au bureau la réclamation suivante :

« Les bulletins pour M. Henri Orban-Francotte contenant à peu près chacun une désignation spéciale qui fait connaître les votants, je demande, continue-t-il, que ces divers bulletins soient annexés au procès-verbal, parce que je soutiens, qu'avec tous ces bulletins différenciés et en présence de la pression extraordinaire qui a été exercée sur la plupart des électeurs, l'élection n'a pas été libre et devra être renouvelée. »

« Le bureau,

« Considérant que la contestation de M. Jacques n'est survenue qu'après que le dépouillement était arrivé au point de faire connaître le résultat du scrutin ;

« Considérant que ni l'extérieur des bulletins, ni le contenu ne désignent l'auteur ;

« Considérant que toutes ces diverses expressions qui se rencontrent dans les bulletins sont d'un usage fréquent et se rencontraient également dans plusieurs des bulletins qui nommaient M. Jacques ;

« Déclare qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la réclamation de ce dernier.

« Sont toutefois, les bulletins, après avoir été parafés par M. Jacques et le bureau, joints au présent procès-verbal.

« Ce fait, les bulletins qui n'ont pas donné lieu à contestation ont été brûlés. »

La Chambre a renvoyé à l'examen de la sixième commission, trois dossiers relatifs à l'élection de l'arrondissement de Marche.

Le premier de ces dossiers renferme trois réclamations contre l'élection de M. Orban-Francotte.

La première, signée par M. Jacques, ancien membre du Congrès national, signale le fait que, parmi les bulletins, portant le nom de M. Orban-Francotte, qui ont été contestés et qui sont annexés au procès-verbal, il s'en trouve plus de cent, écrits sur papier uniforme, jaunâtre, demi-carton, facilement réconnaissables, et qui, outre la désignation du candidat, contiennent une devise, épigraphe, date ou annotation spéciale, et qui peuvent être considérés comme tenant lieu de la signature du votant. En conséquence, M. Jacques prétend que ces bulletins, nuls aux termes de l'article 31 de la loi électorale, ne peuvent entrer en compte pour fixer le nombre des votants, et que, dès lors, c'est lui et non pas son concurrent qui, ayant obtenu la majorité absolue des bulletins valables, doit être admis membre de la Chambre pour l'arrondissement de Marche.

La seconde réclamation émanant de cinq électeurs, MM. Bourguignon, Danloy, Geubel, Edouard Orban, Hippolyte Orban et d'un membre du bureau électoral M. Constant, échevin de la ville de Marche, s'appuie également, pour soutenir que l'élection de M. Orban-Francotte est entachée d'une irrégularité grave qui doit la faire invalider, sur ce que des bulletins, portant le nom de M. Orban-Francotte, étaient écrits sur du papier d'une couleur facilement reconnaissable et contenaient des annotations spéciales de nature à faire connaître les votants.

La troisième réclamation est signée par M. le baron Coppens, ancien sénateur, qui atteste avoir vu beaucoup d'électeurs déposer des bulletins jaunâtres, faciles à reconnaître, et que même aussitôt après que les bulletins eurent été comptés par le président du bureau électoral, il a entendu un électeur dire : « Nous l'emporterons ; M. Orban-Francotte a déjà cent quatre-vingt-six de nos papiers ».

Il a remarqué encore qu'un autre électeur tenait une liste des bulletins qui portait le nom de M. Orban-Francotte avec l'adjonction de certaines annotations spéciales.

La commission se borne à donner à la Chambre une courte analyse de ces trois réclamations puisqu'elles ont été imprimées et distribuées aux membres de l'assemblée.

Le second dossier contient un grand nombre de déclarations uniformes signées par deux cent quatre-vingt-huit électeurs (288) de l'arrondissement de Marche et adressées à la Chambre pour combattre la réclamation de M. Jacques, et protester qu'aucune influence illégitime, aucune pression n'a été exercée sur eux, ni par M. Orban-Francotte, ni par ses partisans.

Enfin, le troisième dossier renferme une déclaration de M. Mersch, président du tribunal de première instance de l'arrondissement, et qui a présidé le bureau électoral, le 13 juin dernier.

Cette déclaration porte :

« 1° Que, durant l'appel des électeurs et le recueillement des bulletins, M. Jacques, l'un des candidats, s'est tenu constamment derrière le bureau, debout, suivant avec attention la présentation et le dépôt dut bulletin ;

« 2° Que, durant l'appel des électeurs et le dépôt des bulletins, il n'a fait aucune réclamation, aucune observation, et qu'il n'y en a eu d'aucune part ;

« 3° Que, durant le dépouillement du scrutin, M. Jacques a conserve la même position, la même attitude que ci-dessus, sans aucune réclamation, sans aucune observation : que ce n'est qu'au moment où le dépouillement du scrutin accusait la majorité absolue à M. Orban-Francotte, à une ou deux voix près, qu'il a élevé la réclamation portée au procès-verbal, en débutant lui-même par dire qu'il voyait bien que M. Orban-Francotte obtenait la majorité, mais qu'il avait une réclamation à faire sur laquelle la Chambre des représentants aurait à statuer, à savoir que le résultat était dû à la pression exercée sur les électeurs, ce qui résultait des variantes que renfermaient les bulletins, nommant M. Orban-Francotte ;

« 4° Que lui ayant demandé de formuler lui-même sa réclamation par écrit, le bureau n'ayant pas à s'occuper de la position de sa thèse, il y a consenti, et cette pièce a été jointe au procès-verbal ;

« 5° Que dans toutes les élections présidées par lui, et il les a présidées toutes depuis la loi électorale de 1831, M. Mersch a remarqué, dans bon nombre de bulletins, des variantes, des épigrammes, des devises bizarres, des doubles noms, sans que cela ait donné lieu à une seule réclamation. »

En présence de ces pièces et réclamations, le premier soin de la commission a été d'examiner les bulletins annexés au procès-verbal ; et voici le résultat de son examen.

Le nombre de ces billets est de deux cent quatre-vingt-quatre (284), dont cent trente-cinq sur différents papiers, qui ne présentent aucun caractère particulier, et cent quarante-neuf (149) sur un papier fort de même espèce et d'une teinte uniforme quelque peu jaunâtre.

La commission n'a pas cru trouver dans le choix de ce dernier papier un indice suffisant de fraude électorale ; cependant elle fait remarquer que la qualité et la couleur de ce papier le rendaient facile à reconnaître.

Mais en dépouillant tous ces bulletins, elle a remarqué qu'il s'en trouvait un très grand nombre rédigé de manière à faire reconnaître le votant, par les énonciations spéciales qu'ils renferment. Tantôt c'est une catégorie de bulletins écrits par la même main avec des millésimes tous différents, tantôt c'est une autre catégorie de billets avec l'adjonction de certains noms ou de certaines phrases, qui, sans aucun rapport avec l'élection, semblent ne s'y trouver que comme un signe de reconnaissance. La commission a classé ces différentes catégories de billets pour faciliter l'inspection des membres de la Chambre. Le nombre de ces billets s'élève à cent sept (107).

Elle fait remarquer qu'en outre il se trouve encore deux catégories de bulletins au nombre de quarante-cinq (45) qui, quoique se trouvant tous d'écritures différentes, contiennent chacun une devise ou annotation spéciale, propre à faire reconnaître le votant.

La commission ne peut s'empêcher de voir dans une pareille pratique électorale, ainsi généralisée, une irrégularité grave, capable d'altérer le secret du vote et d'affecter la sincérité et la vérité de l'élection.

Si la Chambre, appelée à exercer son omnipotence pour résoudre la question, est du même sentiment que la commission, elle aura à examiner si c'est l'annulation des bulletins incriminés qu'elle doit prononcer ou s'il n'y aurait pas lieu d'annuler les opérations du 15 juin, afin que le collège électoral de l'arrondissement de Marche puisse manifester librement sa volonté.

- Plusieurs membres. - Qelles sont les conclusions ?

M. Rousselle, rapporteur. - La commission a déclaré que, dans sa manière de voir, il y a, dans la pratique suivie dans l'arrondissement de Marche, des irrégularités graves, capables d'altérer la vérité des élections. Avant donc de formuler des conclusions sur le parti à prendre, elle pense que la Chambre doit elle-même manifester si elle partage le même sentiment, car ce ne peut être qu'alors qu'il y aura à examiner s'il faut annuler les bulletins dans le sens de la réclamation de M. Jacques ou s'il faut annuler l'élection tout entière pour que le collège électoral de Marche puisse manifester librement sa volonté.

M. Verhaegen. - Je ne comprends pas la marche qu'a suivie la commission. La commission veut que la Chambre prononce avant qu'elle ne donne les conclusions ; moi je pense, au contraire, qu'avant que la Chambre ne prenne aucune détermination, il faut que la commission présente des conclusions.

M. Rousselle, rapporteur. - Je ne puis que rapporter ce que la commission a décidé.

M. Verhaegen. - Puisqu'il faut un rapport il faut des conclusions ; nous avons je ne sais quoi, mais nous n'avons pas de rapport, puisque nous n'avons pas de conclusions. Je demande qu'avant que la Chambre ne s'occupe de cette affaire en quoi que ce soit, la commission veuille bien nous présenter des conclusions.

M. Delehaye. - J'ai fait partie de la commission et j'avoue que mon opinion était conforme à celle de M. Verhaegen ; j'aurais voulu également qu'il y eût des conclusions. Mais les pièces étaient tellement nombreuses qne force a été au rapporteur de consacrer à leur examen une grande partie de son temps, et dans son vif désir de satisfaire la Chambre il a présenté son rapport avant que la commission n'ait pu prendre des conclusions. Mais je pense comme l'honorable préopinant, qu'il est (page 7) indispensable que la commission présente des conclusions, et c'est dans ce sens que je m'étais exprimé.

Quant à moi, ma conviction était faite, et j'étais parfaitement en mesure de prendre des conclusions ; la majorité de la commission n'était pas dans le même cas, mais je pense que si maintenant la Chambre renvoie de nouveau à la commission, celle-ci pourra présenter des conclusions.

- Le renvoi à la commission est ordonné,

M. le président. - La parole est à M. de Naeyer, rapporteur de la sixième commission.

M. de Naeyer, rapporteur. - Je ne pourrai présenter que demain mon rapport sur l'élection de l'arrondissement d'Anvers, qui est contestée ; j'ai été nommé rapporteur seulement aujourd'hui.

- La séance est levée à 3 1/2 heures.