(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1853-1854)
(Présidence de M. Delfosse.)
(page 1727) M. Maertens fait l'appel nominal à midi et un quart.
M. Vermeire lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.
M. Maertens présente l'analyse des pétitions adressées à la Chambre.
« Le sieur Kuhn, ancien brigadier du régiment de cuirassiers, réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir une pension. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le bourgmestre de Monceau-sur-Sambre demande que les miliciens qui sont appelés au chef-lieu de la province, pour être incorporés dans un régiment, soient admis au transport par le chemin de fer de l'Etat avec une réduction de 50 p. c. sur les prix ordinaires du tarif. »
- Même renvoi.
« Les sieurs Collard et Le Gardeur de Bazeilles, demandent que le gouvernement rapporte l'arrêté du 12 octobre 1853, qui autorise la ville de Neufchâteau à acheter, par voie d'expropriation forcée, les terrains et bâtiments à sa convenance, pour la construction d'un hôtel de ville et des écoles et qu'il les indemnise des pertes qu'ils ont éprouvées à cette occasion. »
- Même renvoi.
« Par message, en date du 12 mai, le Sénat informe la Chambre qu'il a adopté le projet de loi relatif aux rentes constituées sur particuliers. »
- Pris pour notification.
« M. le ministre de l'intérieur fait connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite à la demande de plusieurs blessés de septembre, relative à la nomination d'une commission chargée de vérifier les titres qu'ils pourraient avoir à obtenir une distinction. »
- Dépôt au bureau des renseignements.
« M. le ministre de la justice transmet à la Chambre, avec les pièces de l'instruction, la demande de naturalisation ordinaire du sieur Forsthoff, Herman-Jacques, relieur, à Bruxelles. »
- Renvoi à la commission des naturalisations.
M. Thiéfry. - Messieurs, à différentes reprises des membres de cette Chambre ont réclamé l'exemption des contributions personnelles et du droit de patente payés aujourd'hui par les sœurs de la Charité de Rumbeek. Un rapport a été demandé à M. le ministre des finances, il vient de nous être distribué ; il indique les motifs pour lesquels l'impôt est perçu ; je doute que l'on donne de bonnes raisons pour dispenser les sœurs de la Charité de le payer.
Mais ce rapport contient des faits qui m'obligent à présenter des observations. J'y lis :
« Les sœurs dites de la Charité, à Rumbeke, y desservent ou dirigent trois établissements distincts :
« 1° Un hospice de vieillards ;
« 2° Une maison d'orphelins ;
« 3° Une maison servante la fois d'école d'apprentissage pour la fabrication des dentelles, et d'institution pour l'enseignement de la lecture, de l'écriture, etc., enseignement qui est gratuit pour le plus grand nombre d'élèves, et qui est salarié pour quelques autres.
« En fait, aucun impôt n'est perçu à raison du premier et du deuxième de ces établissements. »
Ainsi donc les sœurs de la Charité de Rumbeke ne payent aucune contribution ni pour l'hospice des vieillards ni pour la maison des orphelins, tandis que les directeurs des hôpitaux et des hospices de Bruxelles supportent cette charge. Je demande pourquoi les directeurs des établissements laïques sont obligés de payer des contributions personnelles, alors que des religieuses qui dirigent des hospices sur lesquels elles font certains bénéfices en sont exemptées. Ou ne peut avoir deux poids et deux, mesures.
Je désire avoir des explications à ce sujet. Si M. le ministre des finances ne peut les fournir immédiatement, je le prierai de les donner avant la discussion du rapport.
M. Rodenbach. - L'honorable préopinant est dans l'erreur quand il pense que le fisc n'exige pas de contributions des sœurs de la Charité de Rumbeke. Ces charitables sœurs demandent à ne point en payer, parce qu'elles donnent l'instruction gratuitement aux pauvres et soignent les malades sans rétributions.
Quant à ce que l'honorable membre a dit des hospices de Bruxelles, s'il croit que les hospices ont également droit à l'exemption, il n'a qu'à faire une proposition dans ce sens, comme je le ferai pour les sœurs de Rumbeke, d'accord avec l'honorable M. de Muelenaere et d'autres membres. Ce sont des sœurs qui, par une admirable abnégation, se consacrent au soulagement des malheureux.
Rapport sur la situation des maisons d’aliénés
M. le ministre de la justice (M. Faider). - Messieurs, j'aurais dû, aux termes de la loi, déposer un rapport sur la situation des maisons d'aliénés en 1853 ; ce rapport n'est pas encore entièrement terminé ; les annexes sont réunies et l'inspecteur général des établissements de bienfaisance y met la dernière main. Je prie la Chambre de vouloir considérer ce rapport comme déposé et m'autoriser à le faire imprimer.
- Cette autorisation est accordée.
M. le ministre des affaires étrangères (M. H. de Brouckere). - La Chambre a décidé hier que le second vote de la loi qui concerne l'industrie typographique serait remis à demain. Cette décision, messieurs, vous ave, pu vous en apercevoir, contrarie un grand nombre de membres de cette Chambre, et nous avons quelque lieu de craindre que demain la Chambre ne se trouve pas en nombre suffisant pour émettre un vote valable.
Dans cette position, le gouvernement pense satisfaire à tous les intérêts en consentant à ce que le projet de loi soit scindé : ainsi les articles 2, 3 et 4, qui ont été admis au premier vote, feraient l'objet d'un projet de loi séparé qui pourrait être voté aujourd'hui même. Quant à l'article premier, le gouvernement fait toutes ses réserves et chaque membre de la Chambre pourra faire les siennes.
M. le président. - M. le ministre des affaires étrangères demande que l'article premier soit tenu en réserve et que la Chambre procède aujourd'hui au vote définitif des art. 2, 3 et 4, qui formeraient un projet de loi séparé. S'il n'y a pas d'opposition nous passerons au vote par appel nominal sur l'ensemble de ces articles.
- Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 58 membres qui ont répondu à l'appel. Il sera transmis au Sénat.
Ont adopté : MM. Vermeire,Vilain XIIII, Allard, Boulez, Brixhe, Cans, Clep, Closset, Coomans, Coppieters, Dautrebande, David, H. de Baillet, da Breyne, de Bronckart, de Brouwer de Hogendorp, de Decker, de La Coste, de Man d'Attenrode, de Mérode-Westerloo, de Naeyer, de Perceval, de Pitteurs, de Portemont, de Royer, de Ruddere, de Sécus, de T'Serclaes, Faignart, Frère-Orban, Jacques, Jouret, Julliot, Lange, Lebeau, Lejeune, Lesoinne, Maertens, Magherman, Manilius, Mascart, Matthieu, Mercier, Moreau, Osy, Pierre, Rodenbach, Ch. Rousselle, Thiéfry, Thienpont, T'Kint de Naeyer, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Renynghe et Delfosse.
M. le ministre des finances (M. Liedts). - Messieurs, d'après les ordres du Roi, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre un projet de loi qui, vu l'état avancé de la session, devra probablement être renvoyé à la session prochaine. Diverses circonstances ont empêché le gouvernement de le présenter plus tôt. Voici en deux mots de quoi il s'agit :
Messieurs, vous connaissez tous la question des wachtgelden et des toelagen. Quinze ayants-droit avaient obtenu des jugements et des arrêts de justice passés en force de chose jugée. Le gouvernement croit que l'intérêt public exige qu'il soit satisfait à des arrêts de justice. Seulement, les ayants-droit renoncent aux intérêts échus ; il ne reste donc à s'occuper que du capital qui s'élève à 229,000 fr. Les intéressés accepteraient, si la loi est votée, du 4 1/2 au pair, inscrit au grand-livre, en leur faveur. Ce qui augmenterait notre dette publique d'un capital de 229,000 fr. et par conséquent de 10,000 fr. à peu près d'intérêt.
- Il est donné acte à M. le ministre des finances delà présentation de ce projet de loi qui sera imprimé et distribué, ainsi que l'exposé des motifs qui l'accompagne.
La Chambre le renvoie à l'examen des sections.
Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à la délibération sur les articles.
« Art. 1er. Les crédits ci-après sont ouverts aux budgets du ministère des finances des exercices 1853 et 1854.
« (page 1728) (Le tableau détaillé des crédits n’est pas repris dans la présente version numérisée. Total des crédits supplémentaires : 42,600 fr. 46 c. pour l’exercice 1853 et 32,500 fr. pour l’exercice 1854.à
- Adopté.
« Art. 2. Ces crédits seront couverts au moyen de bons du trésor. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.
Il est adopté à l'unanimité des 58 membres qui prennent part au vote (un membre, M. A. Vandenpeereboom, s'étant abstenu).
Ces membres sont : MM. Vermeire, Vilain XIIII, Allard, Boulez, Brixhe, Cans, Clep, Closset, Coomans, Coppieters, Dautrebande, David, H. de Baillet, de Baillet-Latour, de Breyne, de Bronckart, de Brouwer de Hogendorp, de Decker, de Man d'Attenrode, de Mérode-Westerloo, de Naeyer, de Perceval, de Pitteurs, de Portemont, de Royer, de Ruddere, de Sécus, de T'Serclaes, Faignart, Frère-Orban, Jacques, Jouret, Julliot, Lange, Laubry, Lebeau. Lejeune, Lesoinne, Maertens, Magherman, Manilius, Mascart, Matthieu, Mercier, Moreau, Osy, Pierre, Rogier, Ch. Rousselle, Thiéfry, Thienpont, T'Kint de Naeyer, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Renynghe, et Delfosse.
M. le président. - Le membre qui s'est abstenu est invité à faire connaître les motifs de son abstention.
M. A. Vandenpeereboom. - Je me suis abstenu pour les motifs qui m'ont fait abstenir sur tous les crédits qui ont été proposés à la Chambre.
M. le président. - La section centrale propose un changement de rédaction au projet du gouvernement. Mais depuis le rapport, M. le rapporteur de la section centrale et M. le ministre de la justice se sont mis d'accord sur une rédaction nouvelle.
L'article unique du projet de loi serait ainsi conçu :
« Article unique. Le paragraphe premier de l'article 15 de la loi du 30 avril 1848, sur la réorganisation des monts-de-piété, est modifié dans les termes suivants :
« Art. 15. Les intérêts à fixer par le gouvernement, la deputation permanente du conseil provincial entendu, seront comptés jour par jour jusqu'à celui du remboursement. »
M. Thiéfry. - Je ne viens pas combattre le principe du projet de loi amendé par la section centrale. Le gouvernement, avant de diminuer le minimum d'intérêt perçu par les monts-de-piété, entendra la députation permanente et le conseil communal de la localité. Je veux seulement présenter quelques observations que je considère comme assez importantes.
Les monts-de-piété, pour faire leurs opérations, empruntent des capitaux pour lesquels ils payent 5 p.c. d'intérêt.
Les bénéfices qu'ils réalisaient étaientl autrefois versés dans les caisses des administrations de bienfaisance ; aujourd'hui, au contraire, ces bénéfices sont conservés au profit même des monts-de-piété, leur accumulation formera le capital dont ils ont besoin. Ilmviendra, par conséquent, une époque où l'intérêt perçu sur les gages pourra être diminué de ces 5 p. c. et même davantage.
Si un gage de peu de valeur est déposé au mont-de-piété, et qu'il n'y reste que 5 ou 6 jours, le déposant payera un intérêt de 2 ou 3 centimes, tandis que, d'après la loi actuelle, il en paye 5. Or, un gage occasionne, en frais d'administration, une dépense de plus de 10 centimes : le mont-de-piété éprouve donc déjà une perte sur ces petits gages, et si le minimum est réduit, je doute que quelques établissements puissent continuer leurs opérations par exemple, Tirlemont, Nivelles, etc.
Cependant, là n'est pas le seul inconvénient de la réduction ; pour la justifier, on suppose dans l'exposé des motifs qu'un gage entre et sort chaque semaine, et on veut diminuer l'intérêt qu'il paye ; c'est-à-dire qu'on facilitera ces mouvements hebdomadaires qui sont la perte de l'ouvrier, le malheur des familles.
Bien des gages sont portés, il est vrai, au mont-de-piété, le lundi, pour être dégagés le samedi. Eh bien, je voudrais, non pas déraciner cet usage, je sais que cela est impossible, mais au moins y mettre des entraves. En fixant un minimum en dessous de cinq centimes, on augmentera considérablement le nombre des dépôts. On me dira, sans doute, que c'est un bénéfice illicite, je ne le conteste pas, je réponds seulement que ce bénéfice est employé au profit même des déposants, puisqu'au bout d'un certain nombre d'années, on peut réduire l'intérêt perçu.
C'est ainsi qu'en 1851 le mont-de-piété de Bruxelles a diminué d'un pour cent l'intérêt reçu sur les gages de la plus petite valeur, et qu'en 1853 il a encore opéré une diminution de 1 p. c. sur ces mêmes gages.
Cette manière d'administrer est beaucoup plus utile à la classe indigente ; aussi quand M. le ministre de la justice a voulu appliquer au mont-de-piété de Bruxelles la diminution du minimum d'intérêt, j'ai prié M. le bourgmestre de lui faire des représentations, et il n'a point insisté, sinon, on n'aurait pas pu opérer les réductions que j'ai citées.
La loi actuellement en vigueur est bonne, elle permettra aux monts-de-piété de diminuer l'intérêt usuraire qu'ils perçoivent, et il arrivera un moment où ils pourront même faire des prêts gratuits. Ceux qui demandent la réduction du minimum n'agissent pas, dans mon opinion, selon les vrais intérêts des pauvres, et je prie M. le ministre de les éclairer.
M. le ministre de la justice (M. Faider). - Messieurs, la modification que le gouvernement soumet actuellement à votre examen est en définitive de maintenir autant que possible dans les monts de-piété où le minimum de l'intérêt est inférieur à 5 centimes, le statu quo ancien. C'est principalement sur les réclamations du mont-de-piété de Liège que le gouvernement s'est déterminé à vous proposer cette modification. A Liège on perçoit je crois 2 ou 3 centimes et d'après la loi le minimum serait de 5 centimes.
Que veut l'article en discussion ? Il veut laisser au gouvernement la faculté de maintenir un tantième inférieur à 5 centimes sur les petits gages, là où la députation permanente et la section centrale seront d'accord pour reconnaître que le maintien du statu quo doit être décidé. Veuillez remarquer, messieurs, que la modification proposée par la section centrale entre tout à fait dans les intentions du gouvernement. La section centrale n'a fait qu'exprimer ce qui était évidemment sous-entendu dans le texte que j'avais proposé. En effet, au début de l'exposé des motifs je dis que « le projet de loi que le gouvernement soumet aux délibérations des Chambres législatives a pour but de l'autoriser à réduire, d'office, après avoir entendu la députation permanente et le conseil communal, etc. »
Le nouvel article ne fait donc que répéter ce que l'exposé des motifs avait explicitement indiqué. Je pense, messieurs, que les observations de l'honorable M. Thiéfry ne viennent pas à propos en présence des motifs que j'ai allégués à l'appui de la légère modification que je propose, puisque c'est en définitive le maintien du statu quo et le maintien du libre arbitre des administrations de monts-de-piété que je propose de consacrer ici.
Je crois qu'il n'y a aucune difficulté à admettre le projet de loi.
Il est procédé au vote par appel nominal.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 60 membres qui ont répondu à l'appel.
Il sera transmis au Sénat.
Ont répondu à l'appel : MM. Vermeire, Vilain XIIII, Allard, Boulez, Brixhe, Cans, Clep, Closset, Coomaus, Coppieters 't Wallant, Dautrebande, David, H. de Baillet, de Baillet-Latour, de Breyne, de Bronckart, de Brouwer de Hogendorp, de Decker, de La Coste, de Man d'Attenrode, de Mérode-Westerloo, de Naeyer, de Perceval, de Pitteurs, de Portemont, de Royer, de Ruddere de Te Lokeren, de Sécus, de T'Serclaes, Faignart, Frère-Orban, Jacques, Jouret, Julliot, Lange, Laubry, Lebeau, Le Hon, Lejeune, Lesoinne, Maertens, Magherman, Manilius, Mascart, Matthieu, Mercier, Moreau, Osy, Rogier, Ch. Rousselle, Thiéfry, (page 1729) Thienpont, T'Kint de Naeyer, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Renynghe et Delfosse.
M. Osy (pour une motion d’ordre). - Maintenant que nous sommes en nombre, je propose à la Chambre de s'ajourner indéfiniment après cette séance et d'autoriser M. le président à nous convoquer s'il en est besoin.
- Cette proposition est mise aux voix et adoptée.
M. le président. - La section centrale propose quelques changements au projet du Sénat.
Le gouvernement s'y rallie-t-il ?
M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Je crois devoir m'y rallier les principes essentiels de la loi sont tous maintenus ; les changements introduits par la section centrale ne portant que sur des articles dont la rédaction pouvait être rendue plus claire, je ne vois pas de difficulté à ce que la Chambre les adopte tels que les propose la section centrale.
- Personne ne demandant la parole dans la discussion générale on passe à la discussion des articles.
Les articles 1 et 2 n'ont pas subi d'amendement.
« Art. 3. La durée des brevets est fixée à vingt ans, sauf le cas prévu à l'article 14 ; elle prendra cours à dater du jour du dépôt des pièces mentionnées à l'article 18.
« Il sera payé, pour chaque brevet, une taxe annuelle et progressive ainsi qu'il suit :
« Première année, 10 francs.
« Deuxième année, 20 francs.
« Troisième année, 30 francs.
« Et ainsi de suite jusqu'à la vingtième année, pour laquelle la taxe sera de 200 francs. La taxe sera payée par anticipation et, dans aucun cas, ne sera remboursée.
« Il ne sera point exigé de taxe pour les brevets de perfectionnement, lorsqu'ils auront été délivrés au titulaire du brevet principal.
M. le président. - La section centrale propose au lieu de : « Elle prendra cours à dater du jour du dépôt des pièces mentionnées à l'article 18, » de dire : « Elle prendra cours à dater du jour où aura été dressé le procès-verbal mentionné à l'article 18. »
Les pièces dont le dépôt est exigé ne sont pas mentionnées à l'article 18 mais à l'article 17.
- Cet article, ainsi amendé, est mis aux voix et adopté.
« Art. 4. Les brevets confèrent à leurs possesseurs, ou ayants droit, le droit exclusif :
« a. D'exploiter, à leur profit, l'objet breveté ou de le faire exploiter par ceux qu'ils y autoriseraient.
« b. De poursuivre devant les tribuuaux ceux qui porteraient atteinte à leurs droits, soit par la fabrication de produits, ou l'emploi de moyens compris dans le brevet, soit en détenant, vendant, exposant en vente ou en introduisant sur le territoire belge un ou plusieurs objets contrefaits. »
- Adopté.
« Art. 5. Si les personnes poursuivies en vertu de l'article 4 littera b, ont agi sciemment, les tribunaux prononceront, au profit du breveté ou de ses ayants droit, la confiscation des objets confectionnés en contravention du brevet et des instruments et ustensiles spécialement destinés à leur confection, ou alloueront une somme égale au prix des objets qui seraient déjà vendus.
« Si les personnes poursuivies sont de bonne foi, les tribunaux leur feront défense, sous les peines ci-dessus, d'employer dans un but commercial les machines et appareils de production reconnus contrefaits et de faire usage dans le même but des instruments et ustelsiles pour confectionner les objets brevetés.
« Dans l'un et l'autre cas, des dommages et intérêts pourront être alloués au breveté ou à ses ayants droit, d'après les principes généraux. »
M. le président. - La section centrale propose de faire disparaître les mots : « d'après les principes généraux » qu'elle considère comme inutiles.
M. Lesoinne. - Messieurs, il s'agit ici de personnes qui auraient sciemment contrefait des objets brevetés ; il ne peut pas être dans l'intention du législateur de laisser au juge la faculté de mitiger la peine ; or il est dit dans l'article :
« Si les personnes poursuivies en vertu de l'article 4 littéra b, ont agi sciemment, les tribunaux prononceront, au profit du breveté ou de ses ayants droit, la confiscation des objets confectionnés en contravention du brevet et des instruments et ustensiles spécialement destinés à leur confection, ou alloueront une somme égale au prix des objets qui seraient déjà vendus. »
Et le rapport dit de son côté :
« Il est bien entendu que les tribunaux doivent pouvoir, suivant les circonstances, cumuler les deux condamnations. »
Je demanderai à M. le rapporteur quelles seraient les circonstances où les tribunaux pourraient ne prononcer que l'une de ces condamnations ?
M. le président. - Si aucun objet n'a été vendu, on confisque tout ; on ne peut pas dans ce cas allouer une somme égale au prix des objets vendus, puisqu'il n'y a pas d'objets vendus ; si au contraire tout a été vendu, en alloue le prix et on ne peut rien confisquer. C'est seulement lorsqu'une partie des objets existe et qu'une partie a été vendue, qu'on peut prononcer à la fois les deux condamnations.
M. Vermeire, rapporteur. - Je n'ai qu'à confirmer ce que vient de dire l'honorable président. Si tous les objets contrefaits sont vendus, sur quoi peut-on opérer la saisie ? Il n'y a, en ce cas, lieu qu'à l'allocation du prix des objets vendus ; si, au contraire, aucun objet contrefait n'est vendu, il ne peut s'agir de restituer le prix des objets vendus ; ces deux hypothèses justifient donc le mot « ou ». Dans mon opinion rien n'est changé aux dispositions de l'article 6, § b, de la loi du 25 janvier 1817, ainsi conçu :
« b. De poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte au droit exclusif qui leur a été accordé et de procéder contre eux en justice à l'effet d'obtenir la confiscation à leur profit, des objets confectionnés en contravention du brevet d'invention, et non encore vendus, et du prix d'achat des objets qui seraient déjà vendus, ainsi que, etc… »
C'est ce qu'explique encore très clairement le rapport de la section centrale (267) à l'article 5. On y lit :
« Il est bien entendu que les tribunaux doivent pouvoir, suivant les circonstances, cumuler les deux condamnations. »
L'article ainsi entendu peut èlre adopté ; toutefois j'engage M. le ministre à confirmer les explications que je viens de fournir.
M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - C'est ainsi que la loi a été entendue. Si, par exemple, une partie des objets existe en nature et si une autre partie a été vendue, on appliquera à la fois les deux peines : la confiscation des objets existants et la restitution du prix des objets vendus.
M. Lesoinne. - Si on pouvait prouver par les livres du contrefacteur, qu'il a déjà vendu une certaine quantité d'objets, il faudrait que le tribunal allouât une somme égale au prix des objets vendus.
M. le président. - C'est ainsi que l'article a été entendu.
M. Lesoinne. - Alors je voudrais qu'on dît : « Et alloueront, s'il y a lieu, une somme égale au prix des objets qui seraient déjà vendus. »
M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Il importe que la loi puisse être promptement promulguée et mise à exécution. Or, si de nouveaux amendements sont introduits, nous risquons que la loi ne soit pas définitivement votée par les deux Chambres dans la session actuelle. La rédaction du Sénat, adoptée par la section centrale, me semble aller au-devant de toutes les difficultés, surtout en présence des explications qui viennent d'être données, et il me semble que ce qu'il y a de mieux à faire c'est d'admettre cette rédaction.
J'engage donc l'honorable M. Lesoinne à retirer sa proposition.
M. Lesoinne. - J'y consens, pourvu qu'il soit bien entendu que lorsque les tribunaux auront la preuve que des objets ont été vendus, ils devront en allouer le prix.
M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Cela résulte du texte et encore plus des explications données.
- L'article 5 est mis aux voix et adopté avec le changement de rédaction, proposé par la section centrale.
« Art. 6. Les possesseurs de brevets ou leurs ayants droit pourront, avec l'autorisation du président du tribunal de première instance, obtenue sur requête, faire procéder par experts, à la description des appareils, machines et objets prétendus contrefaits.
« Le président pourra, par la même ordonnance, faire défense, aux détenteurs desdits objets, de s'en dessaisir, permettre au breveté de constituer un gardien ou même de mettre les objets sous scellé.
« Cette ordonnance sera signifiée par un huissier à ce commis. »
M. le président. - La section centrale propose de dire : « par experts » au lieu de : « par un ou plusieurs experts. »
M. le président, d'accord avec M. le ministre de l'intérieur, propose de dire : « constituer gardien » au lieu de : « constituer un gardien. »
- L'article est adopté avec ces modifications.
« Art. 7. Le brevet sera joint à la requête, laquelle contiendra élection de domicile dans la commune où doit avoir lieu la description. Les experts nommés par le président prêteront serment entre ses mains, avant de commencer leurs opérations. »
- Adopté.
« Art. 8. Avant d'autoriser la description, le président pourra imposer au breveté l'obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l'ordonnance du président ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite. Le cautionnement sera toujours, imposé à l'étranger.
(page 1730) M. le président. - La section centrale propose de supprimer les mots : « Avant d'autoriser la description », qu'elle considère comme inutiles.
- L'article, ainsi modifié, est adopté.
« Art. 9. Le breveté pourra être présent à la description, s'il y est spécialement autorisé par le président du tribunal. »
- Adopté.
« Art. 10. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il sera agi conformément à l'article 587 du Code de procédure civile. »
- Adopté.
« Art. 11. Copie du procès-verbal de description sera laissée au détenteur des objets décrits. »
- Adopté.
« Art. 12. Si dans la huitaine la description n'est pas suivie d'une assignation devant le tribunal dans le ressort duquel elle a été faite, l'ordonnance, rendue conformément à l'article 6, cessera de plein droit ses effets et le détenteur des objets décrits pourra réclamer la remise du procès-verbal original, avec défense au breveté de faire usage de son contenu et de le rendre public, le tout sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
- Adopté.
L'article 13 n'a pas été modifié par le Sénat.
« Art. 15. Les brevets pourront, en cas de modification à l'objet de la découverte, donner lieu à des brevets de perfectionnement, qui prendront fin en même temps que ceux-là.
« Toutefois, si le possesseur du nouveau brevet n'est pas le breveté principal, il ne pourra pas, sans le consentement de ce dernier, se servir de la découverte primitive ; et réciproquement le titulaire du brevet primitif ne pourra pas exploiter l'invention, objet du nouveau brevet. »
M. le président. - La section centrale propose de rédiger l'article 15 ainsi qu'il suit :
« En cas de modification à l'objet de la découverte, il pourra être obtenu un brevet de perfectionnement, qui prendra fin en même temps que le brevet primitif.
« Toutefois, si le possesseur du nouveau brevet n'est pas le breveté principal, il ne pourra, sans le consentement de ce dernier, se servir de la découverte primitive et, réciproquement, le breveté principal ne pourra exploiter le perfectionnement sans le consentement du possesseur dn nouveau brevet. »
- L'article 15, tel qu'il est amendé par la section centrale, est adopté.
« Art. 17. Quiconque voudra prendre un brevet sera tenu de déposer sous cachet, en double, au greffe de l'un des gouvernements provinciaux du royaume, ou au bureau d'un commissariat d'arrondissement en suivant les formalités qui seront déterminées par un arrêté royal, la description claire et complète dans l'une des longues usitées en Belgique, et le dessin exact et sur échelle métrique de l'objet de l'invention.
« Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d'un récépissé consistant le versement de la première annuité de la taxe du brevet.
« Un procès-verbal dressé sans frais par le greffier provincial ou par le commissaire d'arrondissement, sur un registre à ce destiné, et signé par le demandeur constatera chaque dépôt, en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces. »
- Adopté.
« Art. 19. Un arrêté du ministre de l'intérieur constatant l'accomplissement des formalités prescrites, sera délivré au déposant et constituera son brevet. Cet arrêté sera inséré par extrait au Moniteur. »
M. le président. - La section centrale propose d'ajouter après les mots : « sera délivré », ceux-ci : « sans retard ».
- L'article 19, ainsi amendé, est adopté.
« Art. 21. Toute transmission de brevet par acte entre vifs ou testamentaire sera enregistrée au droit fixe de 10 francs. »
- Adopté.
« Art. 22. Le brevet sera nul, de plein droit, en cas de non-acquittement, dans le mois de l'échéance, de la taxe fixée à l'article 3. Cette nullité sera rendue publique par la voie du Moniteur. »
- Adopté.
« Art. 23. Le possesseur d'un brevet devra exploiter, ou faire exploiter, en Belgique l'objet breveté, dans l'année à dater de la mise en exploitation à l'étranger.
« Toutefois le gouvernement pourra, avant l'expiration de ce terme, accorder uue prorogation d'une année au plus par un arrêté royal motivé.
« A l'expiration de la première année, ou du délai qui aura été accordé, le brevet sera annulé par arrêté royal.
« L'annulation sera également prononcée lorsque l'objet breveté, mis en exploitation à l'étranger, aura cessé d'être exploité en Belgique pendant une année, à moins que le possesseur du brevet ne justifie des causes de son inaction. »
M. le président. - Voici comment la section centrale s'exprime dans son rapport sur l'article 23 :
« Le Sénat a fait disparaître du deuxième paragraphe les mots : « inséré au Moniteur », par le motif que tout arrêté royal est nécessairement soumis à ce mode de publication.
« Nous croyons qu il faut les rétablir ; la Chambre n'avait pas seulement ordonné l'insertion au Moniteur ; elle avait voulu, en outre, que cette mention eût lieu « avant l'expiration du terme ». Il importe, dans l'intérêt du public, de maintenir cette disposition.
« Le paragraphe serait donc rédigé comme suit :
« Toutefois, le gouvernement pourra, par un arrêté motivé, inséré au Moniteur, avant l'expiration de ce terme, accorder une prorogation d'une année au plus. »
- L'article 23 est mis aux voix et adopté avec le changement de rédaction proposé par la section centrale.
« Art. 24. Le brevet sera déclaré nul, par les tribunaux, pour les causes suivantes :
« a. Lorsqu'il sera prouvé que l'objet breveté a été employé, mis en œuvre, exploité par un tiers, dans le royaume, dans un but commercial, avant la date légale de l'invention, de l'importation ou du perfectionnement ;
« b. Lorsque le breveté, dans la description jointe à sa demande, aura, avec intention, omis de faire mention d'une partie de son secret ou l'aura indiqué d'une manière inexacte ;
« c. Lorsqu'il sera prouvé que la spécification complète et les dessins exacts de l'objet breveté ont été produits antérieurement à la date du dépôt, dans un ouvrage ou recueil imprimé et publié, à moins que, pour ce qui concerne les brevets d'importation, cette publication ne soit exclusivement le fait d'une prescription légale. »
- Adopté.
« Art. 25. Un brevet d'invention sera déclaré nul, par les tribunaux, dans le cas où l'objet pour lequel il a été accordé aurait été antérieurement breveté en Belgique ou à l'étranger.
« Toutefois, si le demandeur a la qualité requise par l'article 14, son brevet pourra être maintenu comme brevet d'importation, aux termes audit article.
« Ces dispositions seront appliquées, le cas échéant, aux brevets de perfectionnement. »
- Adopté.
« Art. 26. Lorsque la nullité ou la déchéance d'un brevet aura été prononcée, aux termes des articles 24 et 25, par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, l'annulation du brevet sera proclamée par un arrêté royal. »
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.
Le projet est adopté à l'unanimité des 60 membres qui ont répondu à l'appel.
Il sera transmis au Sénat.
Ont adopté : MM. Vermeire, Vilain XIIII, Allard, Ansiau, Boulez, Brixhc, Clep, Closset, Coomans, Coppieters, Dautrebande, David, H. de Baillet, de Baillet-Latour, de Breyne, de Bronckart, de Brouwer de Hogendorp, de Decker, de Haerne, de La Coste, de Liedekerke, de Man d'Attenrode, de Mérode-Westerloo, de Naeyer, de Perceval, de Pitteurs, de Portemont, de Royer, de Ruddere, de Sécus, de Steenhault, de T’Serclaes, Devaux, Faignart, Frère-Orban, Jacques, Jouret, Julliot, Lange, Laubry, Lebeau, Le Hon, Lejeune, Lesoinne, Maertens, Magherman, Manilius, Mascart, Matthieu, Mercier, Moreau, Moxhon, Osy, Rodenbach, Rogier, Ch. Rousselle, Thiéfry, Thienpont, T'Kint de Naeyer, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Iseghem, Van Renynghe et Delfosse.
M. Julliot, rapporteur. - « Par pétition datée de Hombourg, le 10 décembre 1853, les bourgmestres et échevins des communes de Hombourg et de Moresnet prient la Chambre de voter les fonds nécessaires à la construction d'une route partant du bassin de la Meuse à Visé, vers le territoire hollandais et la Prusse. »
Conclusions : renvoi à M. le ministre des travaux publics.
M. Moreau. - Je viens appuyer les conclusions du rapport de la commission des pétitions.
Je connais, messieurs, les localités et je puis donner l'assurance à la Chambre que la route dont il s'agit est vraiment d intérêt général.
Elle traversera un pays riche et peuplé dépourvu entièrement de routes, elle passera à proximité des grands établissements du Bleyberg et de la Vieille-Montagne, et établira des relations directes et faciles entre le bassin de la Meuse, le canal latéral et la province de Limbourg, la Hollande et la Prusse.
Plusieurs provinces sont intéressées à sa construction, car cette communication sera la continuation de la route de l'Etat de Tongres à Visé et elle se raccorderait aux routes de l'Etat par Hasselt à Diest et à Bois-le-Duc, ainsi qu'à celles de Tongres à Looz, et à St-Trond vers le centre du pays.
Du reste, le gouvernement a déjà reconnu l'utilité de cette route, en en faisant faire les études, et s'il a tardé de mettre la main à l'œuvre, c'est que la Hollande refusait maintenant de construire à ses frais la partie de la route, minime du reste, qui emprunte le territoire hollandais entre la frontière et Vaels.
Aujourd'hui cet obstacle paraît être levé, la commune de Vaels, à ce qu'on m'a assuré, offre de faire construire à ses frais, ce bout de route qui n'exige qu'une dépense d'environ 25,000 fr.
(page 1731) J'appelle donc toute l'attention de M. le ministre sur cette requête, en le priant de bien vouloir examiner cette affaire dans un bref délai.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
La Chambre n'est plus en nombre.
Aux termes de la décision prise, elle s'ajourne indéfiniment.
La séance est levée à 2 heures.