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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 6 avril 1854

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1853-1854)

(Présidence de M. Veydt, vice-président.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 1413) M. Maertens fait l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. Ansiau lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Maertens présente l'analyse des pièces adressées à la Chambre.

« Plusieurs secrétaires communaux de l'arrondissement de Courtrai prient la Chambre d'améliorer leur position. »

M. Rodenbach. - Messieurs, voilà déjà plusieurs années que les secrétaires communaux demandent une amélioration dans leur sort. Aujourd'hui ce sont ceux de l'arrondissement de Courtrai qui s'adressent à la Chambre. Mais il me paraît que c'est là une affaire qui regarde les communes bien plus que le gouvernement ; car celui-ci ne pourrait prendre aucune mesure concernant le traitement de ces fonctionnaires sans qu'une modification fût apportée à la loi communale.

Il me semble que l'on devrait éclairer les secrétaires communaux à cet égard, et c'est ce qui me détermine à dire quelques mots pour attirer sur ce point l'attention de M. le ministre de l'intérieur.

Je reconnais d'ailleurs que ces fonctionnaires rendent de très grands services, tout en étant très mal rétribués. Ce sont pour ainsi dire eux qui font marcher l'administration, notamment dans les villages. Mais, je le répète, c'est plutôt aux communes qu'ils devraient s'adresser. Tout ce que le gouvernement pourrait faire, ce serait de leur accorder une indemnité ; mais on peut faire plus sans modifier la loi communale, et je ne pense pas que l'on soit disposé à voter cette modification.

En résumé, je pense qu'on pourrait faire en leur faveur ce qu'on fait quelquefois pour les employés des ministères, c'est-à-dire leur accorder une gratification pour leur travail extraordinaire que le gouvernement demande souvent, tel que statistique et autres travaux qui ne sont d'aucune utilité aux communes.

Je me bornerai à ce peu de mots.

M. de Haerne. - Nous aurons à statuer plus tard sur l'objet de ces requêtes. Sans vouloir en opposer pour le moment aux observations de notre honorable collègue, je crois pouvoir dire, d'après ce qui m'a été annoncé par les pétitionnaires, qu'ils demandent une gratification du chef des services qu'ils rendent non à leurs communes respectives, mais au gouvernement et à la province. La chose doit être prise en considération pour autant que de droit. Les pétitionnaires travaillent pour l'Etat, qui ne les rémunère pas. Ce travail peut-il s'accroître indéfiniment à ces conditions ? J'engage la commission des pétitions à examiner à fond les motifs exposés par les réclamants.

M. le président. - La pétition est renvoyée à la commission des pétitions.

M. Rodenbach. - Avec demande d'un prompt rapport après les vacances.

- Cette proposition est adoptée.


« Le sieur Laigle, ancien militaire, réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir la révision de sa pension. »

- Sur la proposition de M. Coomans, renvoi à la commission des pétitions avec demande d'un prompt rapport.


« Le sieur Baux demande la création d'une caisse de retraite en faveur des secrétaires communaux. »

- Même renvoi.


« Le conseil communal de Baisieux prie la Chambre d'accorder aux fleurs Hertogs et Hoyois la concession d'un chemin de fer destiné à relier la Flandre orientale avec les charbonnages du Couchant de Mons et Bavay, en passant par Péruwelz, Blaton, Thulin, Elouges, Dour et Fayt-la-Franc. »

- Même renvoi.


« Plusieurs ouvriers, à Mirwart, qui ont pris part aux travaux de la section du chemin de fer du Luxembourg, comprise entre les villages de Grupont et de Recogne, réclament l'intervention de la Chambre pour obtenir le payement des sommes qui leur sont dues. »

- Renvoi à la commission des pétitions avec demande d'un prompt rapport.


« Le sieur de Marneffe, ancien commandant en chef des corps francs du Limbourg, réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir le remboursement des avances qu'il a faites pour la cause de la révolution en 1830 ou du moins pour obtenir une gratification équivalente. »

M. Dumortier. - Messieurs, la pétition dont il s'agit mérite toute la sollicitude de l'assemblée. Elle émane d'un des hommes qui ont rendu les services les plus éminents à la Belgique lors des glorieuses journées de 1830. Il est peu d'hommes en Belgique qui se soient signalés comme l'honorable pétitionnaire.

J'appuie de toutes mes forces la pétition qui vous est présentée, et je demande un prompt rapport. Lorsque le moment de la discussion arrivera, j'aurai l'honneur d'exposer à l'assemblée les titres du pétitionnaire.

M. Rodenbach. - Il est connu. J'appuie la proposition.

- Le renvoi à la commission des pétitions avec demande d'un prompt rapport est ordonné.


« Plusieurs habitants du Quartier-Louise, dépendant de la commune de St-Gilles, demandent que ce quartier soit réuni à la villes de Bruxelles. »

M. Thiéfry. - Messieurs, cette pétition est signée par tous les habitants du Quartier-Louise, sauf un. Ils demandait leur réunion à la ville de Bruxelles.

Je propose le renvoi de cette pétition à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la réunion des faubourgs à la capitale.

- Cette proposition est adoptée.


« Plusieurs ouvriers à Bruxelles, demandent qu'il soit pris des mesures pour aider la classe ouvrière à traverser la crise aiimeutaire, prient la Chambre de décréter que les traitements à charge de l’Etat qui ne sont pas inférieurs à 2,000 fr. soient soumis à une retenue progressive, que les fonctionnaires dont les appointements ne sont pas indispensables à leur existence habituelle, soient obligés d'en faire l'abandon et qu'il sera nommé une commission chargée de centraliser les opérations des approvisionnements et d'organiser des comités pour surveiller la distribution des secours. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Par message du 5 avril, le Sénat informe la Chambre qu'il a adopté le projet de loi contenant le budget des recettes et des dépenses pour ordre de l'exercice 1853. »

- Pris pour notification.

Rapport sur une pétition

M. Janssens. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la commission permanente d'industrie sur la pétition du sieur Vloeberghs, pharmacien chimiste.

Projets de loi autorisant un transfert de crédits au sein du budget du ministère de la guerre

Rapport de la section centrale

M. Thiéfry. - J'ai l'honneur de déposer deux rapports de la section centrale sur des demandes de transferts pour le département de la guerre.

- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ces rapporîs et les met à la suite des objets à l'ordre du jour.

Projet de loi relatif à la saisie des rentes constituées sur particuliers

Discussion des articles

Article 11

« Art. 11. Il sera procédé, pour le cas d'appel et pour la remise de la minute du cahier des charges et de l'expédition du jugement ou de l'arrêt, conformément aux articles 37 et 38 du titre de la Saisie immobilière. »

- La commission propose la rédaction suivante :

« Art. 11. Les dispositions des art. 37 et 38 du même litre de la Saisie immobilière sont aussi applicables à la présente loi. »

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Je me rallie à cette rédaction.

- L'article, tel qu'il est proposé par la commission, est adopté.

Article 12

« Art. 12. En exécution du jugement rendu conformément à l'article 10, le notaire commis dressera le placard annonçant la vente et contenant, outre les renseignements énoncés en l'article 8, l'indication du jour, de l'heure et du lieu de l'adjudication.

« Des exemplaires de ce placard, imprimés sur timbre d'affiches, seront apposés, au moins cinq jours avant l'adjudication :

« 1° A la porte du domicile du saisi ;

« 2° A la porte du domicile du débiteur de la rente ;

« 3° A la principale porte de l'église et de la maison communale du lieu de l'adjudication :

« 4° A celle du notaire qui doit procéder à la vente.

« Dans le même délai, extrait de ce placard sera inséré dans un des journaux publiés au chef-lieu d'arrondissement ou au chef-lieu de la province.

« L'apposition des placards et l'insertion dans les journaux auront lieu, à la requête du saisissant, à la diligence du notaire et sous la responsabilité de ce dernier. »

M. le président. - La commission propose de modifier cet article comme suit :

« Art. 12. En exécution du jugement rendu conformément à l'article 10, le notaire commis dressera le placard annonçant la vente et contenant la date du jugement qui ordonne d'y procéder, les noms, profession et demeure du débiteur de la rente, la nature de cette rente, sa quotité, celle du capital, s'il y en a un, renonciation si inscription a été prise pour sûreté de la rente ainsi que le jour, l'heure et le lieu de l'adjudication.

« Des exemplaires de ce placard, imprimés sur timbre d’affiches, seront apposés, au moins cinq jours ayant l'adjudication :

« 1° A la porte du domicile du saisi ;

« 2° A la porte du domicile du débiteur de la rente ;

« 3° A la principale porte de la maison communale et de l'église paroissiale du lieu de l'adjudication. (Le reste comme ci-dessus.)

(page 1414) >M. Vander Donckt. - Je lis dans cet article, au n°2 : « à la porte du domicile du débiteur de la rente ». Je ne vois pas quelle utilité il peut y avoir à apposer cette affiche sur la porte du débiteur de la rente. Un exemple bien simple vous fera voir, messieurs, tous les inconvénients qu'il y a à prendre une semblable mesure. Il y a des industriels qui, pour ne pas faire connaître leurs affaires, empruntent dans un lieu éloigné, dans une province qui n'est pas celle qu'ils habitent ; si vous apposez un placard sur la porte d'un débiteur qui se trouve dans ce cas, cela doit singulièrement nuire à son crédit ; cependant lorsqu'il satisfait annuellement aux arrérages de la rente, il remplit toutes ses obligations. Que l'affiche soit apposée sur la porte du saisi, je le comprends : celui-là est en défaut vis-à-vis de la loi ; mais en ce qui concerne le débiteur, il n'y a aucun motif pour venir jeter du discrédit sur l'industriel honorable et nuire ainsi gratuitement à son industrie, et je ne sais pas à quoi cela peut être utile.

Cela donne lieu à des frais inutiles, puisque, pour afficher, l'huissier est obligé de se transporter au domicile du débiteur qui peut habiter une localité fort éloignée de celle où la saisie a lieu ; mais, en outre, l'affiche étant placardée, elle ne reste que jusqu'au moment où l'huissier a tourné le des ; dès qu'il est parti, on arrache l'affiche pour empêcher autant que possible que le crédit du débiteur ne soit entamé, et l'on a mille fois raison, car je ne sais pas jusqu'à quel point on a le droit de disposer de la porte du débiteur pour y apposer des affiches qui sont de nature à nuire à son crédit et à jeter une espèce de blâme sur sa réputation. Cela ne peut pas être, et j'appelle sur ce point l'attention de l'honorable ministre de la justice.

M. Lelièvre, rapporteur. - La proposition de la commission est plus simple que la disposition du projet ; elle a pour objet de réduire les frais des annonces, tout en admettant des énonciations suffisantes pour l'instruction des amateurs. Toutefois si le gouvernement n'adopte pas notre système, je n'insiste pas, puisqu'il ne s'agit que d'un changement de rédaction.

Je ferai seulement observer que l'amendement proposé par la commission à l'une des dispositions finales est entièrement conforme à la rédaction de l'article 39 du titre de la Saisie immobilière. Quant à l'affiche à apposer à la porte du débiteur de la rente, les critiques de l'honorable M. Vander Donckt ne sont nullement fondées.

En effet, d'abord cette formalité est exigée par le Code de procédure civile, elle est prescrite par la loi française de 1842, et jamais elle n'a donné lieu à aucun inconvénient.

D'un autre côté, le nom du débiteur de la rente doit être indiqué dans les affiches et dans les insertions aux journaux, puisque le nom de ce débiteur n'est pas indifférent, attendu que la qualité de ce débiteur est de nature à influer sur l'adjudication et à faire porter le prix à une certaine valeur. Or alors que le nom du débiteur doit être connu par les annonces et les affiches, il n'y a certes nul inconvénient à ce qu'où appose un placard sur la porte de cette personne.

Du reste, c'est là un moyen de publicité qui ne doit pas être négligé.

D'un autre côté, il n'y a dans cette mesure rien qui soit de nature à nuire au crédit ; les citoyens les plus fortunés doivent des rentes qu'ils trouvent affectées sur les propriétés par eux acquises, et, à ce point de vue, les critiques me semblent également peu fondées.

J'estime donc qu'il faut maintenir la législation existante, sanctionnée par le Code de procédure civile et maintenue en France par la loi de 1842 ; laissons donc subsister un état de choses dont personne ne s'est plaint, et que, par conséquent, rien ne nous permet de changer sans motif.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Messieurs, je déclare me rallier à la légère addition faite au paragraphe 3 relatif à l'indicaiion de l'église paroissiale.

Pour ce qui concerne l'observation de l'honorable M. Vander Donckt, je ferai remarquer à la Chambre que depuis 40 ans la disposition figure dans le Code de procédure civile sans qu'il en soit résulté d'inconvénient.

La loi de 1842, en France, a maintenu cette indication, et il n'y a aucun motif pour la supprimer dans le projet que nous discutons.

Il est à remarquer que le débiteur de la rente est connu de tous ceux qui ont un intérêt quelconque à la saisie ; il est connu par la force des choses, par le dépôt au greffe du cahier des charges, qui renferme toutes les indications de l'article 8, par les placards affichés ailleurs, par les insertions dans les journaux ; dès lors la modilicalion proposée n'atteint en aucune façon le but que se propose l'honorable M. Vander Donckt, et je ne vois aucun motif de changer sur ce point la législation existante.

Il y a, messieurs, un autre amendement proposé au premier paragraphe de l'article 12, qui consiste à modifier les indications du jour et de l'heure de l'adjudication, etc.

On se réfère à l'article 8 du projet qui renferme des garanties au profit du saisi ; mais je ferai remarquer qu'il est inutile et même dangereux de prescrire à l'article 12 de nouvelles formalités, lorsque déjà elles sont prescrites par l'article 8, qu'on peut suivre lorsqu'il s'agit d'exécuter l'article 12. Il y a d'autant plus d'inconvénient à exiger ces nouvelles formalités que l'article 27 prononce la peine de nullité contre l'inobservation de celles que prescrit l'article 12. Il y a donc intérêt à établir la plus grande uniformité possible dans les divers articles de la loi et à ne pas exiger à l'article 8 d'autres formalités qu'à l'article 12. C'est tendre des pièges aux poursuivants, que de multiplier les formalités ou de les modifier sans nécessité.

Je pense donc que le premier paragraphe de l'article 12, tel qu'il est rédigé par le Sénat, doit être maintenu, mais j'adopte l'addition du mot « paroissiale » dans le n°3° du deuxième paragraphe, proposée par la commission.

M. de Muelenaere. - Messieurs, je crois qu'il serait assez inutile dans ce moment de provoquer une modification à l'article 12, tel qu'il est proposé ; elle aurait peu de chance d'être adoptée. Je sais que ces articles, surtout en ce qui concerne la disposition indiquée par l'honorable M. Vander Donckt, est empruntée à l'ancienne législation et notamment au Code de procédure civile. Cependant je pense que l'observation de l'honorable membre est plus ou moins fondée. Je ne vois aucune utilité à ce qu'un exemplaire du placard, annonçant la vente, soit affiché à la porte du domicile du débiteur de la rente. Le débiteur de la saisie est suffisamment connu par les publications qui sont faites. Dès lors ce placard est sans objet en ce qui concerne les parties intéressées.

Mais l'apposition du placard, quand le débiteur habite une commune plus ou moins éloignée, peut, sans utilité pour qui que ce soit, porter atteinte au crédit du débiteur. Ainsi, d'une part, ce placard peut préjudicier au débiteur, et d'autre part, il n'est réclamé par aucun intérêt sérieux. J'aurais donc aimé mieux, je le répète, que la disposition ne fût pas insérée dans l'article 12. Mais je ne veux pas en faire l'objet d'une motion.

M. Lelièvre, rapporteur. - J'ai l'honneur de déclarer de nouveau que, par conciliation, je me rallie au paragraphe premier du projet, tel qu'il est proposé par le gouvernement. Celui-ci, du reste, se rallie au changement proposé en ce qui concerne le n°3.

- L'article 12, tel qu'il a été voté par le Sénat est mis aux voix et adopté, avec l'addition du mot « paroissiale », dans le n°3 du deuxième paragraphe de l'article.

Articles 13 et 14

« Art. 13. Il sera justifié des affiches et de l'insertion au journal, conformément à l'article 41 du titre de la Saisie immobilière et il pourra être admis en taxe un plus grand nombre d'affiches et d'insertions aux journaux dans les cas prévus par l'article 40 du même titre. »

- Adopté.


« Art. 14. Les règles et formalités prescrites au titre de la Saisie immobilière par les articles 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50 et 51 seront observées pour l'adjudication des rentes. »

- Adopté.

Article 15

« Art. 15. Si la rente exposée n'est pas portée à plus de dix fois le montant des intérêts annuels, le juge de paix fixe, pour la vente, une seconde séance à dix jours au moins et vingt jours au plus.

« Dans cet intervalle et cinq jours au moins avant cette seconde séance, de nouvelles affiches seront apposées, de nouvelles annonces seront faites par les soins et sous la responsabilité du notaire dans les formes prescrites précédemment ; à cette seconde séance, le notaire adjugera la rente à l'enchérisseur qui aura fait l'offre la plus avantageuse, quoique inférieure à dix fois le montant des intérêts annuels.

« Cette disposition n'est applicable ni aux rentes viagères ni aux rentes dont les arrérages ne sont pas exigibles en argent, ni aux autres rentes dont le revenu annuel payable en écus n'atteint pas la somme de 75 francs. »

M. le président. - La commission propose de rédiger comme suit le troisième paragraphe :

« §3. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux rentes viagères. Elles ne concernent pas les rentes dont les arrérages ne peuvent être exigés en argent ni celles dont le revenu, payable en écus, n'atteint pas la somme de soixante et quinze francs. »

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Ceci est une affaire de goût ; ce sont deux rédactions différentes pour exprimer la même chose ; pour moi, je préfère la rédaction du Sénat ; la Chambre jugera à laquelle elle croit devoir donner la préférence.

M. Lelièvre, rapporteur. - D'après la décision de la Chambre, la disposition de la commission doit être conçue en ces termes :

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux rentes viagères. Elles ne concernent pas les rentes dont les annuités ne peuvent être exigées en argent, ni celles dont le revenu, payable en écus, n'atteint pas la somme de 75 fr. »

Je pense que cette rédaction serait préférable, et je me rapporterai volontiers à l'avis de M. le ministre, car le changement n'a pas réellement une grande importance.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Je m'en tiens à la rédaction du Sénat.

M. Lelièvre. - Je n'insiste pas.

- L'article 15, tel qu'il a été proposé par le Sénat, est mis aux voix et adopté.

Article 16

« Art. 16. L'adjudication sera signifiée tant à la partie saisie qu'au tiers saisi : cette signification sera faite à personne ou domicile et par extrait seulement.

« L'extrait contiendra les noms, prénoms, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie, du tiers saisi et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a reçue.

« Les demandes en nullité de l'adjudication seront fondées, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification dont il vient d'être parlé. »

(page 1415) M. le président. - La commission propose au troisième paragraphe l'amendement suivant :

« § 3. Les demandes en nullité de l'adjudication seront formées, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification faite à la partie saisie, conformément au paragraphe premier du présent article.

« Elles ne suspendent pas l'obligation du tiers saisi de servir provisoirement la rente à l'adjudicataire. »

- Le gouvernement se rallie à l'amendement de la commission.

L'article 16, ainsi amendé, est mis aux voix et adopté.

Article 17

« Art. 17. Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appartiendra à celui qui le premier aura dénoncé : en cas de concurrence, au porteur du titre le plus ancien ; et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien dans l'ordre du tableau. »

- Adopté.

Article 18

« Art. 18. La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité ou de péremption contre la procédure antérieure au jugement de validité de la saisie avant la clôture des débats sur la demande en validité et contre la procédure postérieure au plus tard trois jours avant l'adjudication ; le tout à peine de déchéance.

« Il y sera procédé par les parties et statué par le tribunal conformément aux articles 66 et 67 du titre de la saisie immobilière.

« Dans le cas prévu par l'article 68 du même titre, il sera statué conformément à la disposition de cet article. »

M. Veydt. - La commission propose l'adoption de cet article ; elle propose en outre un paragraphe additionnel ainsi conçu :

« § 4. S'il s'agit de nullités proposées contre la procédure postérieure au jugement de validité, le président du tribunal, jugeant en référé, pourra ordonner qu'il soit sursis provisoirement à l'adjudication ou qu'il y soit procédé, sans préjudice au principal.

« Cette décision sera exécutoire sur la minute et sans signification. Elle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel. »

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Si la Chambre croit que, le délai de trois jours ne suffit pas, on pourrait le porter à cinq jours et ne pas ajouter le paragraphe que la commission propose d'ajouter. Ce serait donner au président du tribunal une besogne souvent délicate et lui confier un pouvoir qu'il exercerait sans aucune espèce d'opposition ni d'appel. Il vaut mieux laisser au tribunal le soin de prononcer sur les nullités, sauf à porter le délai à cinq jours. C'esl à ces termes que se réduirait la modification à l'article 18.

Dans l'article 67 de la loi sur l'expropriation forcée, il n'y a rien de semblable.

M. Lelièvre, rapporteur. - Je ferai observer à M. le ministre qu'il est impossible de fixer à cinq jours le délai laissé au débiteur saisi pour se pourvoir en nullité. En effet, notre article 18 doit être mis en harmonie avec l'article 12. Or, comme il est possible que les affiches ne soient apposées que cinq jours avant l'adjudication (article 12), il faut laisser au saisi un temps convenable pour s'assurer que les formalités n'ont pas été accomplies et ensuite se pourvoir en nullité.

Nous avons suivi le même système en matière de saisie immobilière. Tandis que les affiches ne doivent être apposées que dix jours d'avance, le saisi peut se pourvoir en nullité huit jours avant l'adjudication.

C'est pour ce motif que nous avons cru devoir attribuer au président le droit de statuer en référé, et, en cela, nous ne conférons à ce magistrat que les attributions qu'il exerce déjà en vertu du droit commun. L'article 806 du Code de procédure lui donne le droit de statuer provisoirement, dans tous les cas d'urgence, sans préjudice au principal. La disposition additionnelle proposée par la commission n'est donc que l'application du droit commun et ne présente rien d'cxorbilant.

- Le paragraphe nouveau proposé par la commission est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

M. le président. - Faut-iî maintenant porter à 5 jours le délai de 3 jours ?

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Je n'ai pas saisi la difficulté dont a parlé l'honorable M. Leiièvre.

S'il y a un jour fixé pour l'adjudication, le tribunal se hâtera de prononcer, et dans tous les cas le jugement pourra être prononcé dans le terme convenable.

M. Lelièvre, rapporteur. - Je n'ai pas été compris par M. le ministre à défaut de m'être clairement expliqué. Je vais éclaircir ma pensée. Pour que le débiteur saisi puisse se pourvoir en nullité, il faut nécessairement que la violation de la loi ait été commise. En conséquence il faut qu'il soit constant que le poursuivant a omis de se conformer aux prescriptions légales.

C'est pour ce motif que le délai pour les affiches et annonces (obligation imposée au saisissant) ne peut être le même que celui accordé au saisi aux fins de se pourvoir en nullité.

Il faut qu'au moment où le saisi doit agir en nullité, tous les délais pour les formalités que doit remplir le poursuivant soient expirés.

En conséquence comme les placards ne doivent être apposés par le saisissant que cinq jours d'avance, et il en est de même des insertions aux journaux, on ne peut forcer le saisi d'agir cinq jours avant la vente ; on doit lui laisser le délai couvenable pour s'assurer que la loi n'a pas été observée, et en conséquence il faut maintenir le délai de trois jours énoncé à notre disposition.

Voilà le seul moyen de maintenir l'harmonie dans les divers articles de la loi en discussion, et l'on se convainc de plus en plus combien il est nécessaire de combiner ensemble les divers articles d'une loi pour ne pas en déranger l'économie. Si le saisissant n'a pas apposé les placards cinq jours d'avance, il y a nullité. On laisse au saisi un temps convenable pour s'assurer de l'infraction. C'est pour ce motif qu'il ne doit se pourvoir en nullité que trois jours avant l'adjudication. Il est impossible de changer cet étal de choses ; c'est ce qui me porte à ne pas me rallier à l'amendement de M. le ministre.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Je retire mon amendement, je suis persuadé que 3 jours suffiront.

- L'article 18 est mis aux voix et adopté.

Article 19

« Art. 19. Aucun jugement par défaut en matière de saisie de rentes constituées sur particuliers, ne sera susceptible d'opposition. Ne pourront être attaqués par la voie de l'appel :

« 1° Les jugements ou ordonnances de remise ;

« 2" Les jugements qui statuent sur les nullités postérieures au jugement de validité ;

« 3° Les ordonnances de référé sur les difficultés d'exécution. »

M. le président. - La commission propose la rédaction suivante. :

« Art. 19. § 1er. Aucun jugement ou arrêt par défaut, etc.

« § 2. Ne pourront être attaqués par la voie d'appel :

« 1° Les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion et fraude ;

« 2° Les jugements ou ordonnances de remises ;

« 3° Les jugements qui statuent, etc. ;

« 4° Les ordonnances de référé, etc. (Le reste comme ci-dessus.)

- L'amendement proposé par la commission au premier paragraphe, consistant dans l'addition des mots « ou arrêt » auquel M. le ministre de la justice déclare se rallier, est mis aux voix et adopté.

Sur la proposition de M. le ministre de la justice, la Chambre ajourne sa décision sur le paragraphe nouveau de l'article 19 proposé par la commission, jusqu'à ce qu'elle ait statué sur les articles 21 et 22 nouveaux également proposés par la commission.

Article 20

« Art. 20. L'appel de tous autres jugements sera réglé conformément aux dispositions des articles 70 et 71 du titre de la saisie immobilière.

« Sera de plus observée la disposition de l'article 72 du même titre, si la rente déterminée par le capital, ou par les mercuriales, lorsqu'il s'agira d'objets appréciables de cette manière, et à défaut de ces éléments, par le saisissant, n'excède pas la valeur de deux mille francs. »

M. le président. - La commission propose l'adoption du premier paragraphe ; elle propose de rédiger le deuxième paragraphe comme suit :

« Sera, de plus, observée la disposition de l'article 72 du même titre, si le capital déterminé en argent ou d'après les mercuriales, ou bien par l'évaluation du saisissant, dans le cas prévu par l'article 2 de la présente loi, n'excède pas la valeur de deux mille francs. »

M. le ministre de la justice (M. Faider). - D'après l'observation qui vient d'être faite, il me paraît qu'on peut en revenir purement et simplement à la rédaction primitive.

M. Lelièvre, rapporteur. - Je ne m'y oppose pas.

- L'article, tel qu'il est rédigé dans le projet primitif, est adopté.

Article 21 (nouveau)

« Art. 21 (nouveau proposé par la commission). Si la rente a été saisie par deux créanciers, la subrogation pourra être demandée dans le cas prévu par l'article 59 du titre de la Saisie immobilière, et, en ce cas, sera aussi observé l'article 60 du même titre. »

M. Lelièvre, rapporteur. - D'après la décision de la Chambre, je dois d'abord justifier l’amendement de la commission énoncé à l'article 19. L'amendement a pour objet de rétablir le texte de l'article 69 du titre de la Saisie immobilière, texte que le projet mutile sans aucun motif. Je ne puis vraiment concevoir pourquoi le projet, en reproduisant le texte de l'article 69 dont il s'agit, en retranche la partie que la commission propose de rétablir.

Ne pas admettre notre proposition, c'est évidemment faire supposer que le projet exclut la disposition retranchée. Il n'est pas possible de donner une autre explication raisonnable de la mutilation qu'on fait subir à l'article 69. Si on reproduit quelques dispositions d'un article de loi antérieure et que l'on supprime une partie de cet article, n'esl-il pas évident qu'on est censé répudier la partie supprimée ?

M. le ministre de la justice prétendait hier, comme il prétendra encore aujourd'hui, qu'en cas de silence du projet sur les demandes en subrogation et en distraction, l'on doit nécessairement se référer aux dispositions de la loi sur l'expropriation forcée. Il n'en est pas ainsi. En France, où on avait fait l'erreur que M. le ministre de la justice vous convie à commettre, les tribunaux ont décidé que les dispositions du titre de la Saisie immobilière relativement à la distraction ne pouvaient être appliquées à la saisie des rentes.

Voici ce qu'a décidé un arrêt de la cour de Douai, du 12 juin 1846. (Sirey, 1846, part. Il, p. 473.)

« Le délai d'appel des jugements rendus sur les demandes en revendication ou en distraction formées par des tiers en matière de saisie de rentes est de trois mois, à partir de la signification à domicile selon la règle générale. Le délai de huit jours fixé par l'article 651 ne s'applique qu'à l'appel des jugements statuant sur des moyens de nullité ou autres incidents relatifs à la procédure. A cet égard il n'en est pas comme en matière de saisie immobilière. »

Ainsi, en France, parce qu'on n'a pas eu soin de se référer à certaines dispositions du titre de la Saisie immobilière, on a décidé que ces dispositions n'étaient pas applicables à la saisie des rentes.

(page 1416) Voilà ce qui prouve évidemment combien il est dangereux d'admettre le système de M. le ministre ; voilà qui établit que les tribunaux n'appliqueront pas à la saisie des rentes les dispositions du titre de l'Expropriation auxquelles le projet en discussion ne se rapportera pas formellement ; à plus forte raison lorsque le projet n'aura adopté qu'une partie d'un article du titre de la Saisie immobilière, se gardera-t-on bien de penser que la partie supprimée doit néanmoins recevoir son application à la saisie des rentes.

Je ne conçois pas, du reste, qu'on laisse subsister des doutes sérieux sur l'exécution de la loi, lorsque nous pouvons les faire disparaître par des dispositions formelles.

Quant à moi, messieurs, j'estime qu'alors que nous pouvons trancher facilement des questions douteuses qui peuvent donner lieu à des contestations sérieuses, nous devons nécessairement ne pas les négliger. En cela nous rendrons un service éminenf à la chose publique. Je persiste donc à soutenir des amendements qui ont une utilité incontestable.

Ces raisons justifient évidemment les propositions de la commission en ce qui concerne les divers articles soumis à vos délibérations.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - L'arrêt que vient de citer l'honorable M. Lelièvre me paraît excessivement sévère et blesser un peu les règles de l'interprétation. Il est de toute évidence, ainsi que je l'ai dit hier, que ce qui concerne la subrogation et la distraction, dans la loi sur l'expropriation forcée, doit être étendu de plein droit, en vertu de l'analogie, à la loi sur la saisie des rentes pour les cas très rares où les questions de subrogation et de distraction peuvent se présenter.

En effet, messieurs, non seulement cela résulte, j'ai eu l'honneur de le dire hier, de l'exposé des motifs et des rapports faits sur le projet, mais encore du devoir du juge, qui doit toujours dans les cas qui se présentent, suivre les règles de l'analogie et les appliquer dans toute leur étendue.

En effet, messieurs, l'analogie est la voie de raisonnement que le juge doit suivre constamment, lorsqu'il se trouve dans le cas de devoir juger une contestation, puisqu'il est obligé de juger, qu'il ne lui est pas permis de dire qu'il ne jugera pas.

Or, sans aucune difficulté, sans violer aucune règle d'interprétation et de raisonnement, le juge doit être amené naturellement à appliquer à la subrogation et à la distraction toutes les dispositions de la loi sur l'expropriation forcée qui ont rapport à ces deux incidents lorsqu'ils surviennent parfois en matière de saisie.

Je persiste donc à croire, messieurs, que je suis dans le vrai lorsque je dis que les dispositions additionnelles qui forment les articles 21 et 22 sont inutiles dans la loi sur la saisie des rentes, que l'esprit de la loi suffit pour amener le juge à faire application, en matière de saisies des rentes, des dispositions sur ces incidents qui ont été libellées dans la loi sur l'expropriation forcée ; et je répète que si la cour de Douai admet que les dispositions de principe relatives à la subrogation et à la distraction sont applicables aux saisies de rentes, elle aurait dû appliquer également les dispositions réglementaires relatives aux délais et aux formes que l'on doit suivre en matière de subrogation et de distraction.

Voilà, messieurs, je crois, les véritables principes. Vous ne pouvez pas vous laisser influencer par un arrêt qui peut avoir été trop sévère ou s'être présenté dans des circonstances que nous ne connaissons pas. Les principes que je rapporte sont exacts ; l'analogie sera la règle que le juge suivra en toute sécurité dans cette circonstance.

Je suis donc d'opinion, ainsi que je l'ai dit hier, que l'addition des articles 21 et 22 est inutile.

M. Lelièvre, rapporteur. - Messieurs, nous devons naturellement faire la meilleure loi possible. Or, n'est-il pas évident que nous ne pouvons garder le silence sur des questions qui peuvent se présenter chaque jour, et ainsi engager les citoyens dans des difficultés qu'un législateur prudent doit nécessairement prévenir. Eh bien, les monuments de jurisprudence prouvent que les tribunaux n'admettent pas le système qu'en cas de silence du projet de la saisie des rentes, l'on doive se référer au projet de saisie immobilière.

La Cour de Douai et d'autres tribunaux ont condamné cette prétention. Or, puisqu'il y a matière à doute sérieux, les raisons les plus puissantes ne doivent-elles pas nous engager à nous expliquer à cet égard dans le projet en discussion d'une manière claire et précise. Comment laisserions-nous à l'arbitraire des tribunaux des points de droit que nous pouvons décider d'une manière irrévocable ?

Les amendements de la commission ne sont pas inutiles, les contestations qui se sont élevées devant les tribunaux le démontrent à toute évidence.

Dès lors, suivons le parti le plus sage, la marche tracée par les règles de la prudence. Décidons en termes exprès une question controversée, et que les dispositions du projet ne soient pas des germes de procès toujours si préjudiciables aux intérêts des citoyens. Lorsqu'on voit des Cours d'appel adopter un système contraire à celui préconisé par M. le ministre de la justice, il n'y a pas lieu à hésiter.

- L'article 21 nouveau est mis aux voix et adopté.

Article 22 (nouveau)

« Art. 22 (nouveau proposé par la commission). Les demandes en distraction seront formées et jugées conformément aux articles 62, 63, 64 et 65 du même titre de la Saisie immobilière. Dans le cas énoncé au dernier alinéa du même article 63, le tribunal fixera un nouveau délai pour l'adjudication, conformément à l'article 9 de la présente loi. »

- Adopté.

Article 19

M. le président. - Nous revenons au n°1° du paragraphe 2 de l'article 19.

« 1° Les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude. »

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Je voudrais une explication de l'honorable rapporteur.

Le paragraphe porte : « Les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre les poursuites, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude. »

La subrogation, aux termes de l'article 58 de la loi sur l'expropriation forcée, peut être demandée dans ce cas-ci : « Faute par le créancier saisissant... »

Je demanderai d'où il résulte que cet article 58 de la loi d'expropriation forcée est applicable en matière de rente. Car, il n'en est pas fait mention dans les dispositions de la loi.

M. Lelièvre, rapporteur. - Je fais d'abord remarquer que M. le ministre n'élève aucune difficulté sur l'amendement concernant le n°1. Non seulement aucun jugement par défaut, mais même aucun arrêt de cette nature ne sera susceptible d'opposition.

Quaut au n°2 de notre article 19, l'amendement de la commission doit nécessairement être maintenu en présence de la décision de la Chambre, et d'ailleurs parce qu'il n'est pas possible de ne reproduire qu'en partie la disposition de l'article 69 du titre de la Saisie immobilière alors que M. le ministre convient que même la partie qui concerne la subrogation, et énoncée à l'amendement de la commission, est conforme à l'esprit du projet.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Messieurs, la demande que j'ai faite à l'honorable rapporteur avait précisément pour but de le forcer à reconnaître virtuellement que l'on était obligé d'étendre les dispositions de la loi sur l'expropriation forcée à la saisie des rentes. Car il n'y a dans le projet de loi sur la saisie des rentes, tel qu'il est sorti des mains de la commission, aucune disposition analogue à l'article 58 de la loi d'expropriation forcée.

L'article 58 pose un cas de subrogation qui se présente lorsque le créancier saisissant n'a plus poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée conformément à l'article 57. Dans ce cas il y a subrogation, comme dans l'article 59, il y a subrogation en cas de collusion ou fraude.

Eh bien, messieurs, l'arlicle 58 devrait être, ce me semble, inscrit dans la loi sur la saisie des rentes, au même titre que l'article 59.

Vous voyez donc bien que lorsque je disais tantôt qu'il était inutile de parler de la subrogation, parce que la subrogation est comprise dn plein droit dans la loi sur la saisie des rentes, j'avais raison d'invoquer l'analogie, car évidemment le paragraphe actuellement en discussion, qui est ajouté sous le 1° de l'article 19, porte sur l'article 58 de la loi sur les expropriations forcées qui est censée répétée dans la loi sur la saisie des rentes. Je ne puis pas le comprendre autrement. Le paragraphe additionnel qu'on nous propose s'applique évidemment à la subrogation fondée sur la négligence, et rien, dans la loi, n'a déclaré que la négligence fût un titre à la subrogation. Il faut s'en référer à la loi sur les expropriations forcées.

M. Lelièvre, rapporteur. - Je fais d'abord remarquer à M. le ministre de la justice qu'il fait le procès à la Chambre qui vient de voter les articles 21 et 22 nouveaux proposés par la commission. Du reste, je prie M. le ministre de remarquer que, d'après l'article 17 du projet, une rente peut être saisie par deux créanciers. Or l'article 21 nouveau annonce clairement dans quel cas il devra y avoir lieu à subrogation, c'est dans l'hypothèse énoncée à l'article 59 du titre de la Saisie immobilière.

Cette disposition est relative non seulement au cas de fraude ou de collusion, mais aussi à celui de négligence, et cela est si vrai que cet article 59 décrit même les caractères de la négligence. En conséquence en se référant à l'article 59 du titre de l'Expropriation, nous comprenons les divers cas de subrogation, celui de collusion et l'hypothèse de négligence.

Or puisque l'article 17 du projet en discussion prévoit le cas où il existe deux saisissants, rien de plus naturel que d'énoncer dans l'article 21 nouveau que la subrogation pourra être demandée dans le cas de l'article 59 du titre de l'Expropriation. Il n'est pas nécessaire de se référer à l'article 58 du même titre, parce que l'article 59 comprend l'hypothèse de cette disposition ; il est relatif, d'après ses termes mêmes, à la négligence du saisissant, comme à la collusion.

En conséquence il comprend d'une manière générale tous les cas où il y a lieu à subrogation.

Je persiste donc à soutenir que les amendements de la commission devaient être admis et pour maintenir celui qu'elle propose à l'article 19, n°1, il y a un motif sans réplique, c'est qu'en reproduisant l'article 69 du titre de la saisie immobilière, l'on ne peut autoriser une suppression de la partie de ce dernier article relative à la subrogation.

Sans cela il ne sera pas possible de soutenir que le projet en discussion a voulu adopter une disposition qu'il aurait supprimée formellement. Suppression d'autant plus remarquable que le projet énonce en termes exprès le surplus de la disposition de l'article 69. Ces considérations démontrent à l'évidence la justesse des amendements que je défends.

- La disposition est mise aux voix et adoptée.

Article 21

« Art. 21. Faute par l'adjudicataire de faire les justifications prescrites par l'article 50 du titre de la Saisie immobilière ou d'exécuter les (page 1417) clauses de l'adjudication, la rente sera vendue à la folle enchère devant le même notaire sans préjudice des autres voies de droit.

Il y sera procédé conformément aux articles 74, 75, 76, 77, 78 et 79 du même titre. Néanmoins les nouvelles affiches et la signification prescrite par l'article 76 précéderont de cinq jours au moins le jour de la nouvelle adjudication. »

M. le président. - La commission propose de rédiger le deuxième paragraphe comme suit :

« Il y sera procédé conformément aux art. 74, 75, 76, 77, 78 et 79 du même titre. Néanmoins, les nouvelles affiches et la signification prescrite par l'article 76 précéderont de cinq jours au moins celui de la nouvelle adjudication, et les moyens de nullité seront jugés conformément à ce qui est statué à l'article 18 de la présente loi, relativement aux nullités proposées contre la procédure postérieure au jugement de validité.

- L'article est adoplé avec cet amendement.

Articles 22 et 23

Art. 22. Lorsque, à raison d'un incident ou pour tout autre motif, l'adjudication aura été relardée, il sera procédé conformément à l'article 80 du titre de la Saisie immobilière.

« Néanmoins le délai entre l'ordonnance et l'adjudication sera de dix jours au moins et de vingt jours au plus. »

- Adopté.


« Art. 23. L'article 81 du titre de la Saisie immobilière est également applicable au présent titre. »

- Adopté.

Article 24

« Art. 24. Lorsqu'une rente aura été saisie réellement et que la saisie aura été dénoncée, il sera libre au poursuivant et au saisi, s'ils sont majeurs et maîtres de leurs droits, de faire prononcer la conversion de la poursuite de la saisie en vente volontaire.

« Ils présenteront, à cet effet, requête au président du tribunal qui doit connaître de la saisie, lequel statuera conformément à l'article 83 du titre de la Saisie immobilière.

« Sera, de plus, applicable, le cas échéant, la disposition de l'article 86 du même titre. »

- La commission propose la rédaction suivante :

« Lorsqu'une rente aura été saisie réellement et que la saisie aura été dénoncée, il sera libre au poursuivant et au saisi, s'ils sont majeurs et maîtres de leurs droits, de faire prononcer la conversion de la poursuite de la saisie en vente volontaire, conformément à l'article 82 du titre de la Saisie immobilière.

« Ils présenteront, à cet effet, requête au président du tribunal qui doit connaître de la saisie, lequel statuera, conformément à l'article 83 du même titre.

« Les créanciers inscrits ayant hypothèque établie antérieurement à la loi du 11 brumaire an VII, seront aussi sommés, cinq jours au moins avant l'adjudication de comparaître à la vente, conformément au même article.

« Seront, de plus, applicables les articles 85 et 86 du titre ci-dessus indiqués. »

M. Lelièvre. - Messieurs, la disposition additionnelle proposée par la commission, est la conséquence nécessaire de l'amendement adopté hier par la Chambre sur l'article 9. Du moment qu'on croit devoir prendre égard à la position des créanciers légalement inscrits, en vertu d'hypothèques établies antérieurement à la loi du 11 brumaire an VII, l'on conçoit qu'en matière de conversion de la saisie en vente volontaire, ces créanciers doivent être sommés de comparaître à la vente. Il est donc évident que la proposition de la commission n'est que l'exécution de la décision de la Chambre et tend à compléter le projet.

- L'article est adoplé avec la rédaction proposée par la commission.

Articles 25 et 26

« Art. 25. Lorsqu'il existera, antérieurement au dépôt au greffe du cahier des charges, un jugement ordonnant la vente des rentes saisies, dans les cas où la vente des rentes a lieu aux enchères, en vertu de décisions judiciaires, le saisi pourra, après ce dépôt, appeler le saisissant, en référé pour être procédé et statué conformément à l'article 89 du titre de la Saisie immobilière. »

- Adopté.


« Art. 26. La distribution du prix sera faite ainsi qu'il est prescrit au titre de la distribution par contribution, sans préjudice néanmoins des hypothèques établies antérieurement à la loi du 11 brumaire an VII (1er novembre 1798).

- Adopté.

Article 27

« Art. 27. Les formalités et délais prescrits par les articles 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 et 12, seront observés, à peine de nullité ou de péremption.

« Les nullités prononcées par le présent article pourront être proposées par tous ceux qui y auront intérêt.

« La péremption aura lieu de plein droit lorsque les actes prescrits par le présent titre n'auront point été accomplis dans les délais fixés, sans préjudice aux demandes en condamnation aux dépens et aux dommages-intérêts, s'il y a lieu. »

- La commission propose l'amendement suivant :

« La péremption aura lieu de plein droit, lorsque les actes prescrits par le présent titre n'auront point été accomplis dans les délais fixés, sans préjudice à la condamnation aux dépens et aux dommages et intérêts, s'il y a lieu. »

- L'article est adopté avec cet amendement.

Article 28

« Art. 28. Disposition transitoire. Les ventes judiciaires des rentes constituées sur particuliers, commencées antérieurement à la mise à exécution du présent titre, continueront d'être régies par les dispositions législatives actuellement en vigueur.

« Les ventes seront censées commencées si le cahier des charges a été déposé. »

- Adopté.

Second vote des articles

M. le président. - Nous sommes à la fin de la loi. Comme il y a des amendements, le vote définitif doit avoir lieu dans une autre séance.

M. Lelièvre. - La loi étant urgente, puisqu'elle doit être renvoyée au Sénat, je demande que la Chambre veuille bien passer immédiatement au second vote des amendements qui ont été adoptés.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Je préférerais que le vote définitif fût remis à demain.

- Le renvoi à demain est prononcé.

Rapport sur une pétition

Discussion sur le rapport de la commission permanente d’industrie, sur des pétitions concernant la sortie des minerais de fer

M. David, rapporteur. - Messieurs, quatre propriétaires de hauts fourneaux de la province de Luxembourg demandent, par leur pétition datée d'Arlon le 30 décembre 1855, que l'arrêté royal décrétant, en conformité de la loi du 26 avril 1853, la libre sortie des minerais de fer de cette partie du pays, soit rapporté, et qu'ainsi les minerais de fer soient, dans la province du Luxembourg aussi, frappés de prohibition à la sortie.

Les pétitionnaires allèguent qu'il y a danger, pour l'avenir de la production du fer dans la province de Luxembourg, à laisser exporter le minerai dont les gisements, qui ne se reproduisent pas après l'enlèvement, pourraient être épuisés ; ils signalent la conclusion d'un contrat de 6 millions de kilogrammes de minerai, et les négociations entamées pour de plus fortes quantités par des sociétés françaises, pour l'alimentation de hauts fourneaux situés par delà la frontière.

Ils prétendent, enfin, que si les maîtres de forges français peuvent venir chercher chez nous les minerais, ils les accapareront à tous prix, afin de rester seuls maîtres du marché des bois, et concluent de ces appréhensions que l'intérêt de l'Etat, des communes et des particuliers, propriétaires de bois, exige la prompte adoption de la mesure prohibitive qu'ils réclament.

Dans la récente discussion sur la loi du 26 avril 1853, modifiant le tarif des droits de sortie, plusieurs orateurs ont prétendu, avec raison sans contredit, que la défense d'exporter les produits du sol constituait une véritable expropriation partielle de la propriété foncière et une dépréciation de sa valeur, une atteinte à la jouissance de sa propriété et à la liberté des transactions ; le gouvernement lui-même n'avait pas hésité à admettre, dans son projet de loi, la libre sortie des minerais par toutes nos frontières, et ce fut pendant la discussion que, par l'adoption de l'amendement dû à l'initiative de l'honorable M. Anspach, la majorité de la chambre consacra la défense d'exportation, sauf en ce qui concernait certaines parties des frontières de la province de Luxembourg. L'intérêt général, d'après un grand nombre d'orateurs et d'après l'opinion primitive du gouvernement, exigeait qu'une liberté pleine et entière fût laissée aux transactions commerciales ayant l'exportation pour objet. Comment, en effet, pourrait-on prétendre que l'intérêt des propriétaires d'une immense superficie de terrain, dont le sous-sol a plus de valeur que la superficie, l'intérêt des masses d'ouvriers travaillant dans les mines doivent fléchir devant les convenances de quelques propriétaires de hauts fourneaux, dont les établissements sont presque toujours placés mieux à portée des minières que leurs rivaux étrangers et n'employant chacun que 50 ouvriers au maximum ?

Nous puisons, messieurs, une nouvelle preuve de la vérité des assertions qui précèdent et des principes qu'elles renferment, dans les vives protestations adressée à la Chambre par les administrations communales de Messancy et d'Aubange, arrondissement d'Arlon, aussitôt que la démarche des quatres propriétaires de hauts fourneaux y a été connue. D'après leurs réclamations, datées du 6 février dernier, le canton de Messancy et notamment le territoire des communes de Messancy, Aubange, Athus, Diffort, Gueslange, Hondelange, Longlier et Silange, renferment des gisements inépuisables de minerai de fer.

A l'exception de deux ou trois fourneaux qui existent encore et qui pourraient être remis à feu, la plupart des usines à fer du Luxembourg belge, telles que celles de Pont-d'Oye, du Prince, du Châtelet,de Bologne, de Ranez, de Luxeroth, de Châtillon, etc., écrasées par la concurrence des établissements métallurgiques de Liège et de Charleroi, ont été converties soit en moulins, soit en papeteries ; ces deux ou trois hauts fourneaux remis à feu n'emploieraient que de faibles (page 1418) quantités de minerais, et sans la concurrence française, les minerais et les bois pour charhons resteraient, sans emploi favorable, entre les mains des propriétaires ; enfin, depuis la promulgation de l'arrêté royal ouvrant cette frontière à la sortie du minerai, les propriétaires du sol, les ouvriers, les voituriers et une nombreuse population ont retrouvé du travail, des bénéfices et du pain dans la réouverture des exploitations de minières.

Nous rangeant de l'avis de ceux qui demandent le maintien de la libre exportation des minerais par la frontière de la province de Luxembourg, nous pensons, messieurs, que les propriétaires des quatre hauts fourneaux en question peuvent se tranquilliser, quant à l'épuisement des gisements de minerais dans le voisinage de leurs usines ; une partie du terrain métallifère n'a pas encore été explorée, ils le disent eux-mêmes, et les gisements connus peuvent suffire pendant un ou deux siècles encore à la consommation. Nous ne pouvons pas non plus partager l'opinion de ces propriétaires de hauts fourneaux, en ce qui concerne leurs craintes d'accaparement, par leurs concurrents français, des minerais de fer, afin de rester seuls maîtres

Pour être logiques, les maîtres de forges du Luxembourg devraient aussi demander la prohibition des charbons de bois à la sortie, comme la métallurgie de Liège et de Charleroi devrait la réclamer pour la houille ; si de pareilles prétentions pouvaient surgir, un immense cri d'alarme serait jeté par une moitié du pays, et certes, messieurs, aucun de vous ne voudrait se charger de les appuyer. Voilà cependant où conduirait le faux système de la prohibition, s'il était poussé dans toutes ses conséquences logiques. Votre commission, messieurs, ne peut engager le gouvernement à entrer dans une pareille voie ; elle a, par conséquent, l'honneur de vous proposer le renvoi des pétitions de quatre maîtres de forges et des conseils communaux de Messancy et d'Aubange à la section centrale chargée de l'examen des modifications au tarif des douanes, et le dépôt sur le bureau de la Chambre pendant la discussion de ce projet.

M. le président. - La discussion est ouverte. La parole est à M. Tesch.

M. Tesch. Messieurs, je n'ai aucune objection à faire contre les conclusions du rapport ; elles consistent dans le renvoi de la pétition à la section centrale qui est chargée d'examiner le projet de loi ayant pour objet d'apporter des modifications au tarif des douanes. Mais il y a certains faits et certains raisonnements à l'égard desquels je dois faire mes réserves.

Ainsi, par exemple, il est dit, dans le rapport, que les minières se trouvent plus rapprochées des usines belges que des usines françaises ; c'est inexact : les minières sont plus rapprochées des usines françaises que des usines belges.

D'un autre côté, on semble croire que la libre sortie des minerais est avantageuse aux propriétaires des forêts. C'est encore une erreur ; parce qu'il est évident que si les maîtres de forges belges se trouvent dans l'impossibilité de fabriquer, les maîtres du forges français deviennent seuls maîtres du marché des bois à charbon.

Je me borne pour le moment à ces observations, sauf à y revenir plus amplement, lors de la discussion du rapport de la section centrale chargée de l'examen du projet de loi sur le tarif des douanes.

M. David, rapporteur. - Messieurs, la première observation de l'honorable M. Tesch peut, je crois, s'appliquer à un des hauts fourneaux dont il est question dans la pétition ; mais quant aux trois autres hauts fourneaux, si je suis bien informé, ils sont plus rapprochés des terrains miniers que les établissements situés par-delà la frontière. Si cela est exact, vous sentez que ces hauts fourneaux devront toujours être immensément avantagés par l'économie du transport sur une matière aussi pondéreusc que les minerais de fer. Ainsi laisser sortir les minerais de fer, alors que les transports viendraient à les renchérir considérablement, ce ne sciait pas exposer les propriétaires de forêts à n'avoir plus d'acheteurs qu'en France : ils auront toujours la concurrence des maîtres de forges belges et des maîtres des forges par-delà la frontière.

- Personne ne demandant plus la parole, les conclusions de la commission permanente de l'industrie sont mises aux voix et adoptées.

Projet de loi modifiant les limites des communes de Mesnil-Eglise, Wiesme et Hulsonniaux, province de Namur

Vote des articles et sur l'ensemble du projet

Personne ne demandant la parole dans la discussion générale on passe aux articles.

« Art. 1er. Le hameau de Maisoncelle, indiqué par une teinte jaune au plan n°1, annexé à la présente loi, est détaché de la commune de Mesnil-Eglise et réuni à celle de Wiesme, province de Namur.

« La limite séparative entre ces deux communes est fixée conformément au liséré vert tracé sur ledit plan n°1. »

- Adopté.


« Art. 2. Le hameau de Ferage, indiqué par une teinte bistre au plan n°2, annexé à la présente loi, est détaché de la commune de Hulsonniaux et réuni à celle de Mesnil-Eglise, même province.

« La limite séparative entre ces deux communes est déterminée par l'axe du ruisseau du Mahoux, indiqué par un liséré vert sur ledit plan n°2. »

- Adopté.


On passe au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi ; il est adopté à l'unanimité des 62 membres qui ont répondu à l'appel. Il sera transmis au Sénat.

Ont répondu à l'appel : MM. Thiéfry, Thienpont, Tremouroux, Van Cromphaut, E. Vandenpeereboom, Van Hoorebeke, Van Iseghcm, Van Overloop, Vermeire, Visart, Allard, Ansiaux, Clep, Closset, Coomans, Coppieters't Wallant, Dautrebande, David, H. de Baillet, de Baillet-Lalour, de Breyne, de Bronckart, de Haerne, de La Coste, Delehaye, de Liedekerke, Deliége, F. de Mérode, de Mérode-Westerloo, de Naeyer, de Perceval, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Theux, de T'SercIaes, Dumon, Dumortier, Faignart, Jacques, Janssens, Jouret, Lange, Lebeau, Le Hon, Lejeune, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Maertens, Manilius, Mascart, Mathieu, Mercier, Moncheur, Moreau, Moxhon, Orban, Osy, Rodenbach, Rogier, A. Roussel, Tesch et Veydt.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - Nous avons maintenant à l'ordre du jour le crédit supplémentaire au département de l'intérieur, mais le rapport n'a pas été distribué.

M. Osy. - Si ce rapport ne peut pas être distribué avant notre séparation, je demande qu'on nous l'envoie à domicile pendant la vacance.

M. Rogier. - Le rapport est déposé depuis plusieurs jours, l'impression devrait être terminée.

M. le président. - C'est l'impression des annexes qui n'est pas terminée.

Rapport sur une pétition

M. Allard. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la commission d'industrie sur la pétition des fabricants de Braine-Lalleud qui demandent que les cuves de teinture soient imposées suivant leur capacité réelle.

- Ce rapport sera imprimé et distribué.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - Nous avons encore le budget des affaires étrangères et le crédit supplémentaire de 230,000 francs.

M. de Perceval. - Il est impossible de discuter le budget des affaires étrangères, le ministre est au Sénat. Je demande que la discussion de ce budget n'ait lieu qu'après notre rentrée.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - M. le ministre des affaires étrangères désirerait que son budget pût être discuté demain ; je demande à la Chambre de le maintenir à l'ordre du jour.

- Un grand nombre de voix. - Oui ! oui !

M. de Perceval. - Je n'insiste pas.

- La séance est levée à 4 heures.