(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1853-1854)
(Présidence de M. Delfosse.)
(page 841) M. Ansiau procède à l'appel nominal à 1 1/4 heure.
M. Dumon lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.
M. Ansiau présente l'analyse des pétitions adressées à la Chambre.
« Le sieur Barthel présente des observations sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi relatif aux brevets d'invention.
« Des habitants de Louvain déclarent adhérer à la pétition du comité central flamand du 25 décembre 1853. »
« Même adhésion des habitants d'Aertselaer. »
« Même adhésion des habitants d'Anvers. »
- Renvoi à la section centrale chargée de l'examen du projet de loi relatif à l'enseignement agricole et à la commission des pétitions.
« Des habitants de Wetteren demandent que la langue flamande ait sa part dans l'enseignement agricole et dans les lois d'organisation des cours d'assises. »
- Même renvoi.
« Le sieur Rion, ardoisier à Virlon, réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir le remboursement d'amendes encourues pour contravention aux droits de barrières. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Les bourgmestre et échevins de la commune de Rouillies adressent des observations concernant le projet de loi relatif à la réorganisation des administrations de bienfaisance. »
- Renvoi à la section centrale qui sera chargée d'examiner le projet de loi.
« Le conseil communal de Gentinnes demande que les houilles et les fontes soient soumises à un droit fiscal qui n'excède pas 10 p. c. de la valeur. »
- Renvoi à la section centrale qui sera chargée de l'examen du projet de loi relatif au tarif des douanes.
« Le sieur Leetsmans, chirurgien à Saint-Pierre-Capelle, faubourg d'Enghien, réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir le payement d'une partie de terrain dont il a été disposé pour la construction d'une route pavée de Ninove à Enghien. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Des pharmaciens, médecins et chirurgiens à Vilvorde, demandent qu'il soit interdit aux médecins des communes de 2,000 où 3,000 âmes de fournir des médicaments à leurs malades. »
- Même renvoi.
« Le sieur Verhaeghe-Liebart, pharmacien, à Ypres, demande que les billets de contribution soient imprimés en langue flamande et en langue française. »
- Même renvoi.
« Les facteurs de la poste du bureau de Hérenthals réclament l'intervention de la Chambre pour obtenir une augmentation de traitement. »
- Même renvoi.
« Le sieur Deplanque se plaint de l'irrégularité qu'on met à distribuer les lettres et journaux dans la majeure partie de l'arrondissement de Turnhout. »
- Même renvoi.
M. le ministre des finances (M. Liedts). présente 1° le projet de loi de budget du département des travaux publics pour l'exercice 1855 ; 2° un projet de loi de crédit supplémentaire de 230,000 francs au même département pour payement de diverses créances relatives au chemin de fer de l'Etat.
- La Chambre donne acte à M. le ministre des finances de la présentation de ces projets de loi, en ordonne l'impression, la distribution et les renvoie à l'examen des sections.
M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot) présente un projet de loi transitoire tendant à proroger la loi sur les jurys d'examen.
- La Chambre donne acte à M. le ministre de l'intérieur de la présentation de ce projet de loi, en ordonne l'impression et la distribution, et le renvoie à l'examen des sections.
M. le président. - Le rapport de la section centrale ayant dû être imprimé rapidement dans la soirée d'hier, il s'y est glissé plusieurs erreurs ; la plus grave est celle-ci : p. 2. Au lieu de « la section centrale regarde aussi comme inutiles les condamnations indiquées à ce paragraphe. Elles ne peuvent évidemment être prononcées, etc. »
Il faut lire : « La section centrale les regarde aussi comme inutiles, les condamnations indiquées à ce paragraphe ne peuvent évidemment être prononcées, etc. »
M. le président. - La discussion est ouverte sur l'article 4 proposé en ces termes par la section centrale de commun accord avec le gouvernement.
« Art. 4. Les brevets confèrent à leurs possesseurs ou ayants droit le droit exclusif :
« a. D'exploiter à leur profit l'objet breveté ou de le faire exploiter par ceux qu'ils y autoriseraient ;
« b. De poursuivre devant les tribunaux ceux qui sciemment porteraient atteinte à leurs droits, soit par la fabrication de produits ou l'emploi de moyens compris dans le brevet, soit en détenant, vendant, exposant en vente ou en introduisant sur le territoire belge un ou plusieurs objets contrefaits, et de procéder contre eux à l'effet d'obtenir :
« 1° La confiscation à leur profit des objets confectionnés en contravention du brevet et non encore vendus.
« 2° Une somme égale au prix des objets qui seraient déjà vendus ;
« Et 3° des dommages-intérêts, s'il y a lieu. »
M. Vermeire, rapporteur. - Ainsi qu'il est expliqué dans le rapport qui vous a été distribué hier soir, la section centrale est maintenant d'accord avec le gouvernement sur la rédaction de l'article 4. Cependant elle n'a adopté la nouvelle disposition qu'à la majorité de 3 voix contre 2. La majorité de la section centrale a pensé qu'il était bien dur pour celui qui fabrique de bonne foi des objets contrefaits d être condamné : 1° à la confiscation des objets confectionnés en contravention du brevet et non encore vendus ; 2° au payement d'une somme égale au prix des objets déjà vendus et à des dommages-intérêts s'il y a lieu. Cependant le gouvernement, d'accord avec la section centrale, a cru qu'il était nécessaire de faire saisir dans tous les cas les appareils servant à la confection des objets sur lesquels porte le brevet.
C'est dans ce but que le gouvernement a proposé l'article 4 bis, cet article porte que les tribunaux prononceront « la confiscation des machines et appareils de production reconnus contrefaits, qui seraient fabriqués ou dont il serait fait usage dans un but commercial, par une personne non autorisée, ainsi que des instruments et ustensiles destinés spécialement à la confection des objets contrefaits, les objets confisqués seront remis au breveté. »
Messieurs, ayant fait partie de la minorité de la section centrale, je me rallie cependant aujourd'hui à l'avis de la majorité Après un plus mûr examen, je crois aussi qu'il serait peut-être trop dur de condamner une personne ayant agi de bonne foi à restituer la valeur des objets déjà rendus et à payer en outre des dommages-intérêts.
Je ne vois donc plus de grands inconvénients à me ranger du coté de la majorité de la section centrale.
- L'article 4 est mis aux voix et définitivement adopté.
« Art. 4bis (article nouveau proposé par le gouvernement d'accord avec la section centrale) :
« Les tribunaux prononceront, même en cas de bonne foi, la confiscation des machines et appareils de production reconnus contrefaits, qui seraient fabriqués ou dont il serait fait usage dans un but commercial par une personne non autorisée, ainsi que des instruments et ustensiles destinés spécialement à la confection des objets contrefaits.
« Les objets confisqués seront remis au breveté. »
- Cet article est mis aux voix et adopté.
« Art 20. Le possesseur d'un brevet devra exploiter ou faire exploiter en Belgique l'objet breveté, dans l'année à dater de la mise en exploitation à l'étranger.
« Toutefois, le gouvernement pourra, par un arrêté molivé, inséré au Moniteur, avant l’espiration de ce terme, accorder une prorogation d'une année au plus.
« A l'expiration de la première année, ou du délai qui aura été accordé, le gouvernement annulera le brevet.
« L'annulation sera également prononcée lorsque l'objet breveté, mis en exploitation à l'étranger, aura cessé d'être exploité en Belgique pendant une année, à moins que le possesseur du brevet ne justifie de son inaction. »
M. Vermeire, rapporteur. - Messieurs, lors de la discussion de l'article 20, j'ai fait entrevoir que cet article pouvait être facilement éludé ; et que, si on veut concilier les intérêts du travail national avec les privilèges qu'on accorde au breveté, il est nécessaire d'inscrire dans la loi des dispositions qui ne sont pas susceptibles d'être éludées.
Je demande la permission de pouvoir reproduire l’interpellation que j'ai faite dans la dernière séance.
Je demanderai à M. le ministre de l'intérieur quelle serait la position à l'avenir du breveté d invention, si, après s'être mis sous le régime de la nouvelle loi, il veut prendre en pays étranger uu brevet d'importation.
M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - En règle générale, celui (page 842) qui se place sous le régime de la loi nouvelle doit jouir de tous ses effets. Seulement, les droits acquis à l'égard des tiers doivent être respectés. Mais c'est une question qui ne peut être résolue dans la loi même, et qui doit être abandonnée à l'exécution.
Je me borne à dire que le régime de la loi nouvelle doit être entièrement appliqué au breveté qui sera en possession d'un brevet, et qui voudra passer sous le régime de la loi, sauf les droits des tiers. Dans ces conditions, je crois qu'il n'y aura aucune difficulté à admettre mon amendement et qu'il ne se présentera aucun doute sérieux.
M. Vermeire, rapporteur. - Voici la question.
D'après l'article 24 : « Les brevets de ceux qui voudront user du bénéfice de cette disposition seront régis par la présente loi ; toutefois, les procédures commencées avant la publication de la présente loi seront mises à fin, conformément à la loi antérieure. » D'après la loi actuelle, les brevetés d'invention ne peuvent demander un brevet d'importation en pays étranger. Je conçois que si un breveté, avant de s'être rangé sous la nouvelle législation, demande à pouvoir jouir des droits réservés aux brevetés par la loi nouvelle, il ne pourrait, sous peine de déchéance, être breveté en pays étranger. Mais, d'après moi, il ne pourra en être ainsi, à l'avenir, pour celui qui aura rempli les formalités prescrites par l'article 24.
Il va de soi qu'aussi longtemps que la loi nouvelle n'est pas en vigueur elle ne peut pas plus que toute autre loi agir rétroactivement.
- L'article 20, proposé par la section centrale, est mis aux voix et adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble de la loi.
M. le président. - Plusieurs membres sont sortis avant le vote ; la Chambre ne se trouve plus en nombre ; nous ne sommes que 52.
Conformément à la décision prise antérieurement, la prochaine séance aura lieu jeudi à 2 heures.
- La séance est levée à deux heures.