(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1851-1852)
(Présidence de M. Verhaegen.)
(page 873) M. Vermeire fait l'appel nominal à 2 heures et un quart.
- La séance est ouverte.
M. Ansiau lit le procès-verbal de la séance d'hier ; la rédaction en est approuvée.
M. Vermeire présente l'analyse des pièces adressées à la chambre.
« Plusieurs habitants de Pommerœul prient la chambre d'accorder au sieur Hoyois la concession d'un chemin de fer de Thulin à Leuze passant par Pommerœul, Blaton, Basècles et Peruwelz, moyennant la garantie d'un minimum d'intérêt. »
« Même demande des habitants de Dour, d'Herchies et de Leuze. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
M. Thiéfry. - Le projet en faveur duquel ces communes s'adressent à îa chambre a un très grand intérêt pour elles, notamment pour la ville de Leuze. Je demande que la commission soit invitée à faire un prompt rapport.
M. de Royer. - Je recommande la pétition à toute la sollicitude de la commission. Comme vient de le dire l'honorable M. Thiéfry, il s'agit d'un objet de la plus haute importance pour les communes de l'arrondissement de Mons, que je représente, et de l'arrondissement de Tournay. J'appuie la demande d'un très prompt rapport, faite par l'honorable M. Thiéfry.
- La proposition de M. Thiéfry est adoptée.
M. Destriveaux et M. Peers déposent successivement des rapports de la commission des naturalisations.
- La chambre ordonne l'impression et la distribution de ces rapports, et les met à l'ordre du jour à la suite des objets qui s'y trouvent déjà portés.
M. le président. - L'ordre du jour appelle on premier lieu le vote définitif du projet de Code forestier. L'article 3 a été amendé, il est ainsi conçu :
« Art. 3. Sont exceptés des dispositions de l'article premier les boqueteaux appartenant à des communes, à des sections de communes ou à des établissements publics, d'une contenance de moins de cinq hectares et situés à plus d'un kilomètre de bois soumis au régime forestier.
« Le Roi peut néanmoins soumettre un boqueteau à ce régime, à la demande du propriétaire et sur l'avis de l'administration forestière. »
Il y a deux fautes d'impression : au paragraphe 2 au lieu de « un boqueteau » il faut lire « ces boqueteaux » et au lieu de : « du propriétaire », il faut lire : « des propriétaires. »
Ensuite, M. le ministre de la justice propose de mettre l'article 3 à la place de l'article 2 et l'article 2 à la place de l'article 3.
M. Orts, rapporteur. - Je prends la parole maintenant pour éviter de la prendre plusieurs fois dans la discussion, c'est-à-dire pour déclarer que tous les changements de rédaction proposés par le gouvernement ont été concertés de commun accord entre M. le ministre de la justice et moi, représentant la commission.
M. Moncheur. - Je demanderai à M. le ministre de la justice si on ne pourrait pas supprimer ces derniers mots : « et sur l'avis de l'administration forestière. » Ces mots me semblent tout à fait inutiles. Il s'agit d'une faculté qu'aura le Roi de soumettre les boqueteaux au régime forestier à la demande des propriétaires, c'est-à-dire des communes et des établissements publics ; or, lorsque les communes ou les établissements publics feront cette demande, il sera libre au gouvernement de prendre l'avis de l'administration forestière ; cela est de droit et il faut, à mon avis, supprimer, dans les lois, les choses qui y sont inutiles.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il n'y aurait certainement pas grand inconvénient à faire disparaître ces mots : « et sur l'avis de l'administration forestière ». Il va de soi que le gouvernement avant de prendre une décision, est parfaitement libre de demander l'avis de l'administration forestière. Mais nous avons maintenu ces mots dans d'autres articles du projet de loi ; pourquoi ne les maintiendrait-on pas dans l'article 3 ?
M. Moncheur. - Je n'insiste pas.
- L'article 3 est définitivement adopté.
« Art. 6. Les brigadiers et gardes forestiers des bois de l'Etat et de ceux qu'il possède par indivis, sont nommés et révoqués par le ministre. »
M. le président. - L'art. 6 n'a pas été amendé, lors du premier vote ; toutefois M. le ministre de la justice, d'accord avec la commission, propose d’ajouter les mots : « ainsi que les arpenteurs forestiers », après ceux-ci : « par indivis. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'était une lacune ; je crois même que c'était une omission dans le texte imprimé : il avait toujours été entendu que les arpenteurs forestiers seraient nommés par la même autorité que les brigadiers et gardes forestiers.
- L'addition proposée par M. le ministre de la justice est adoptée.
« Art. 7. Les gardes reconnus nécessaires à la surveillance des bois des communes et des établissements publics, sont nommés par le ministre, sur la présentation de deux candidats, faite par les conseils communaux, ou par l'administration de ces établissements, sur l'avis de la députation du conseil provincial et de l'administration forestière.
« Si la députation permanente du conseil provincial juge que les candidats présentés ne réunissent pas les qualités nécessaires, elle y suppléera en ajoutant deux nouveaux candidats.
« A défaut par les communes et établissements publics de présenter leurs candidats dans le mois de la vacance de l'emploi, la présentation sera faite par la députation permanente du conseil provincial, sur la demande de l'administration forestière, qui émettra également son avis sur les candidats présentés.
« La députation permanente du conseil proviciai devra faire son rapport dans les trois mois de cette demande. Passé ce délai, le ministre pourra passer outre à la nomination, sans présentation.
« Lorsque les gardes sont chargés de la surveillance des bois de plusieurs communes ou établisements publics, la présentation sera faite par chacune des administrations intéressées.
« Les gardes peuvent être suspendus et révoqués par le ministre. La révocation ne sera prononcée que sur l'avis des conseils communaux ou des administrations intéressées. »
M. le président. - Les mots « cette demande », qui se trouvent dans le quatrième paragraphe forment amendement.
M. le ministre de la justice, d'accord avec la commission, propose de supprimer les mots « permanente du conseil provincial », 1° dans le deuxième paragraphe ; 2° dans le troisième paragraphe.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, dans le premier paragraphe de l'article 7 on se sert des mots « sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial », il me paraît dès lors suffisant de dire « la députation » dans les autres paragraphes où il est encore question de ce collège.
- L'amendement au quatrième paragraphe de l'article 7 est confirmé.
La supressssion proposée par M. le ministre de la justice est adoptée.
L'article 9 a été amendé, l'amendement a été mis aux voix et confirmé.
« Art. 14. Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives, soit judiciaires, autres que celles de garde champêtre des communes, ou de gardes champêtres et forestiers des particuliers.
« Les employés ne peuvent être experts dans les affaires forestières intéressant l'Etat. »
Le dernier paragraphe de cet article forme amendement.
M. Moncheur. - L'article 14 établit une incompatibilité absolue entre les emplois de l'administration forestière et les fonctions soit administratives, soit judiciaires quelconques, excepté celles des gardes forestiers des communes ; mais j'aurai l'honneur de proposer à la chambre un amendement à cet article qui, je pense, est de nature à être admis par elle.
Je conçois une incompatibilité absolue entre l'emploi de simple garde forestier, et les fonctions de l'ordre administratif, telles que celles de membre d'un conseil communal ou d'échevin, ou surtout de bourgmestre.
Il est évident qu'un garde forestier qui a, dans certaines limites, des ordres à recevoir du collège des bourgmestre et échevins ou qui a unr certain contrôle à subir de la part du conseil communal tout entier, ne peut pas convenablement faire partie du conseil communal et moins encore du collège des bourgmestre et échevins ; mais je pense qu'il y aurait, dans de certains cas, un véritable inconvénient ou tout au moins une parfaite inutilité à établir cette incompatibilité d'une manière absolue entre l'emploi d'agent forestier proprement dit, c'est-à-dire de garde général ou d'inspecteur, par exemple, et les fonctions administratives que j'ai citées.
Je crois donc devoir proposer à la chambre un tempérament à cette incompatibilité trop absolue de l'article 14, et proposer que le Roi puisse exempter de ces incompatibilités les agents de l'administration forestière.
J'ajouterai d'ailleurs, pour satisfaire à toutes les susceptibilités, que le Roi n'aura le droit d'autoriser le cumul d'emplois de l'administration forestière et des fonctions administratives que conformément à l'avis de la députation permanente.
Voici comment je rédige l'amendement que je propose à l'article 14 :
« Toutefois le Roi peut, sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial, autoriser le cumul de l'emploi d'agent forestier avec les fonctions d'échevin ou de conseiller communal. »
Je ferai remarquer à la chambre que M. le ministre de l'intérieur avait demandé à la commission bien plus qui je ne demande, c'est-à-dire que toutes les incompatibilités établies par l'articles 14 fussent écartées du projet de loi ; et le motif de cette demande était grave. C'est parce que très souvent, dans les communes rurales, ou dans d'autres (page 874) localités peu considérables, il n’est pas toujours facile de trouver des candidats qui peuvent être l’objet de très bons chooix pour les fonctions administratives de ka commune, lesquelles cependant sont très importantes ; il ne faut fonc pas restreindre inutilement le choix des électeurs. Je connais des localités où des agents de l'administration forestière remplissent très utilement pour tout le monde, les fonctions de membre du collège échevinal ou du conseil communal. J'engage donc la chambre à adopter ma proposition.
- L'amendement est appuyé.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Restreinte dans les limites dans lesquelles l'honorable M. Moncheur circonscrit les incompatibilités entre les différentes fonctions, c'est là une faculté qui, je le pense, ne pourra pas donner lieu à de grands inconvénients.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Tenez-vous au mot « conforme » ?
M. Moncheur. - Je n'y tiens pas.
- L'article 14, ainsi amendé par M. Moncheur, est mis aux voix et adopté.
M. Moncheur. - Je demande la parole. Ne serait-ce pas par erreur qu'on a mis dans le premier paragraphe de l'article les mots : « ou établissements publics », après le mot : « communes ». On permet le cumul de l'emploi de garde forestier avec celui de garde champêtre des communes, ne convient-il pas de mentionner qu'on permet également ce cumul avec les fonctions de garde champêtre des établissements publics ?
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Les établissements publics n'ont pas à proprement parler de garde champêtre, mais des gardes particuliers.
- L'article 14, tel qu'il vient d'être modifié, est définitivement adopté dans son ensemble.
M. le président. - Il n'y a pas eu d'amendement à l'article 22, mais M. le ministre propose un changement de rédaction consistant à ajouter les mots : « et menus produits ».
L'article 22 serait ainsi conçu :
« Les procès-verbaux d'opérations des agents forestiers, relatifs aux coupes et menus produits des bois soumis au régime forestier, sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - M. Jacques avait manifesté des craintes qu'on n'assujettît aux droits de timbre et d'enregistrement les procès-verbaux de délivrance des menus produits proposé. Il avait même un amendement ayant pour but de les en exempter ; c'est pour lever tout doute à ce sujet et donner satisfaction aux craintes de l'honorable membre, que je propose une modification à l'article d'après laquelle toutes les opérations relatives aux coupes et menus produits sont exemples de ces droits.
- L'article 22 ainsi modifié est mis aux voix et adopté.
M. le président. - M. le ministre propose un changement de rédaction au deuxième paragraphe de l'article 28.
« A défaut d'opposition dans les six mois, le gouvernement ou la députation permanente du conseil provincial déclarera si le procès-verbal de délimitation est approuvé, et la déclaration sera rendue publique comme il est dit en l'article précédent.
« Le procès-verbal approuvé servira de titre pour la prescription de 10 et 20 ans.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Les modifications que je propose consistent à transporter à l’article 28 le paragraphe additionnel adopté à l'article 29 sur la proposition de M. Lelièvre ; rien n'est changé au fond de la disposition.
- L'article 28 ainsi modifié est adopté.
M. le président. - M. le ministre propose une rédaction nouvelle à l'article 29 dont au premier vote on a retranché les mots : « Ce délai expiré, il n'y aura plus à réclamer ».
Voici cette rédaction :
« Dès que le procès-verbal de délimitation aura été approuvé, les agents forestiers ou les communes et établissements propriétaires, à l'intervention de ces agents, procéderont au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles seront dûment appelées.
- Cette nouvelle rédaction est adoptée.
M. le président. - La chambre a supprimé, au premier vote, l'article 30 du projet primitif, ainsi conçu :
« Lorsque la séparation ou délimitation sera effectuée par un simple bornage ou par des fossés creués à distance sur la ligne de séparation entre deux bois, elle sera faite à frais communs.
« Lorsqu'elle sera exécutée par des fossés de clôture et prise par moitié sur le terrain du bois et sur celui du propriétaire riverain, ils seront effectués aux frais de la partie requérante. »
- Cette suppression est définitivement adoptée.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - On a oublié, dans l'impression du projet adopté au premier vote, de mettre entre l'article 30 et l'article 31 : « Titre IV. Des aménagements. »
- L'intercalation de cette indication est adoptée.
Les articles 31, 32 et 48, amendés au premier vote, sont définitivement adoptes. Ils sont ainsi conçus :
« Art. 31. Tous les bois et forêts soumis au régime forestier sont assujettis à un aménagement réglé par arrête royal. Toutefois, les aménagements établis pour les bois des communes et des établissements publics ne pourront être modifiés contre le gré des propriétaires, que de l’avis conforme de la députation permanente du conseil provincial. »
« Art. 32. Les délibérations des communes ou des établissements publics tendant à modifier l'aménagement établi seront soumises à l'avis de l'administration forestière et de la députatîon permanente et à l’approbation du Roi. »
« Art. 48. Les ventes seront faites, à la diligence du collège des bourgmestre et échevins ou des administrateurs des établissements publics en présence d'un agent forestier ou d'un garde délégué, et en conformité du cahier des charges, arrêté par la députation du conseil provincial Elles ne seront définitives qu'après avoir élé approuvées par ce collège. »
« Art. 50. Les coupes de bois communaux, destinées à être partagée en nature pour l'affouage des habitants, n'auront lieu qu'après que la délivrance en aura été faite par les agents forestiers.
« Les bois ne pourront être partagés sur pied, sans autorisation du gouvernement ; la députation permanente du conseil provincial sera préalablement entendue.
« L'arrêté royal d'autorisation réglera la responsabilité des exploitants, pour les délits et les contraventions qui pourraient être commis pendant l'exploitation.
« En l'absence d'autorisation, l'exploitation sera faite, soit par un entrepreneur spécial, soit sous la garantie de trois habitants solvables choisis par la commune et agréés par l'administration forestière. Ces habitants seront soumis aux mêmes obligations que les entrepreneurs. »
M. le président. - Les trois derniers paragraphes ont été amendés au premier vote. Depuis lors, M. le ministre de la justice, d'accord avec la commission, a proposé une interversion des paragraphes. Le premier paragraphe resterait à sa place ; le paragraphe 4 deviendrait le paragraphe 2, avec la suppression des mots : « En l'absence d'autorisation » : le paragraphe 2 deviendrait le paragraphe 3 rédigé comme suit : « Les bois ne pourront être partagés sur pied. Le partage sur pied pourra néanmoins être autorisé par le gouvernement après avoi entendu la députation permanente du conseil provincial » ; enfin, le paragraphe 2 qui deviendrait le paragraphe 4, commencerait ainsi : « Dans ce cas l'arrêté royal d'autorisation, etc. »
- Ces dernières modifications sont adoptées.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - A l'article 52 on se sert de l'expression : « dans les coupes jardinatoires. » L'expression consacrée est : « dans les coupes par forme de jardinage ». C'est l'expression admise par les forestiers.
Du reste, c'est une simple observation que je fais.
M. Orts, rapporteur. - L'expression qui se trouve dans le proje est l'expression adoptée par les commentateurs du Code forestier français et par tous les arrêts de la cour de cassation de France, quand ell a eu à qualifier les coupes dont il s'agit.
Elle a le mérite d'être plus courte que la périphrase proposée par M. le ministre de la justice.
Du reste, cette explication donnée, si la chambre préfère la périphrase à l'adjectif, je n'insiste pas.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Le dictionnaire forestier se sert de ces expressions : « par forme de jardinage. » Du reste, je n'insiste pas davantage ; je renonce à l'amendement.
Les articles 53 et 55, amendés au premier vote, sont définitivement adoptés.
M. le président. - A l'article 62, M. le ministre propose de supprimer de la seconde phrase les mots « permanente du conseil provincial » et de dire : « le ministre ou la députation arrêtera, etc. »
- Cette modification est adoptée.
- L'article. 71, amendé au premier vote, est définitivement adopté.
M. le président. - L'article 73 n'a pas été amendé au premier vote il est ainsi conçu :
« Art. 73. Il sera procédé au récolement de chaque coupe dans les deux mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange.
« Ces deux mois écoulés, l'adjudicataire pourra mettre l'administration en demeure par acte extrajudiciaire signifié à l'agent forestier local, et si, dans la quinzaine après la signification de cet acte, l'adminstration n'a pas procédé au récolement, l'adjudicataire sera libéré. »
M. le ministre de la justice propose de remplacer les mots : « Si dans la quinzaine », par ceux-ci : « si, dans le mois. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, le délai de quinzaine avait été substitué par la commission au délai d'un mois, proposé par le gouvernement ; je m'étais rallié à la proposition de la commission mais les observations qui m'ont été faites par l'administration forestière et que je crois fondées, me déterminent à demander le rétablissement du délai d'un mois. D'après l'article 74, l'adjudicataire doit être averti dix jours d'avance du jour et de l'heure où se fera le récolement ; si le délai de quinzaine était maintenu, il serait impossible à l'administratioi d'avertir l'adjudicataire en temps utile.
- L'amendement de M. le ministre de la justice est adoptée
M. le président. - L'article 74 n'a pas été amendé, mais M. le ministre propose de dire : « L'adjudicataire sera averti, sans frais et du jours d'avance, » (le reste comme au projet).
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, dans l'article 74, il y a deux délais fixés. L'article porte :
(page 875) « Art.74. L’adjudicataire sera averti, sans frais et huit jours d’avance, du jour et de l’heure où se fera le récolement ; s’il ne se présente pas et que les agents forestiers trouvent matière à constater des délits ou contraventions à sa charge, il sera procédé a un deuxième récolement auquel il sera appelé par un acte signifié à ses frais, dix jours à l'avance, au domicile élu, et contenant l'indication du jour et de l'heure où se fera ce nouveau récolement. Faute par lui de se trouver sur les lieux, ou de s'y faire représenter, le procès-verbal de ce deuxième récolement sera réputé contradictoire. »
C'est pour mettre les différentes dispositions de l'article en harmonie, que je propose d'accorder, dans le premier cas, un délai de dix jours comme celui qui est accordé dans le second cas.
- La proposition de M. le ministre de la justice est adoptée.
« Art. 75. S'il se rencontre quelque outre-passe ou entreprise au-delà des pieds corniers et parois, s'il a été fait quelque changement à l'assiette des coupes, depuis l'adjudication, s'il a été exploité quelque arbre eu portion de bois hors de leurs limites, les adjudicataires seront condamnés à une amende égale à la valeur des bois non compris dans l'adjudication, et à pareille somme à titre de restitution.
« Si le fait a été commis volontairement, la peine sera double.
« Les agents forestiers ou les autorités qui auraient permis ou toléré ces outre-passes, additions ou changement, seront punis de pareille amende, sans préjudice à l'application, s'il y a lieu, des peines prononcées par le Code pénal, pour malversation, concussion ou abus de pouvoir. »
M. le président. -Au paragraphe premier le projet primitif portait ; « ... à une amende égale au triple de la valeur ... »
Le paragraphe 2 : « Si le fait a été commis volontairement » forme amendement.
M. Thibaut. - Messieurs, l'article 75 prévoit deux cas, et il me semble qu'il faudrait les différencier par un mot qui aurait une signification plus accentuée que celle du mot « voloontairement ».
Je crois qu'il faudrait remplacer ce mot par « frauduleusement ».
M. Orts, rapporteur. - Messieurs, l'article punit l'empiétement fait par l'adjudicataire d'une coupe sur une portion de bois qui ne lui appartient pas. Lorsque ce fait est commis par erreur, la peine est naturellement plus légère que lorsqu'il est commis de dessein prémédité. Nous avons cru indiquer suffisamment la différence entre les deux cas, par le mot « volontairement » : ce mot est exclusif de l'idée d'erreur et l'erreur est ce qui domine dans la première infraction.
Si nous y substituions le mot « frauduleusement », on pourrait en induire que la simple volonté ne suffit pas pour constituer le délit et qu'il faudrait avoir pris des précautions pour écarter, par exemple, la surveillance de l'administration, avoir agi à l'aide d'artifices et non pas ouvertement ; or, le fait d'avoir empiété ouvertement, au grand jour, sur une portion appartenant à un autre est naturellement puni et doit rester puni.
M. Thibaut. - Je relire mon observation.
- L'article est définitivement adopté.
M. le président. - L'article 82 a été adopté dans les termes suivants.
« Art. 82. Les communes et les établissements publics peuvent, avec l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, soit adjuger la glandée et la paisson, soit en opérer la délivrance pour leurs troupeaux, soit en disposer de toute autre manière.
« Il en est de même à l'égard des chablis et autres menus produits de leurs bois. »
M. le miuistre de la justice propose de dire : « sous l'approbation, » au lieu de : « avec l'approbation. »
- L'article est définitivement adopté avec le changement proposé par M. le ministre de la justice.
« Art. 88. L'exploitation des coupes délivrées à des usagers sera faite par entreprise sur adjudication publique. Elle aura lieu conformément aux dispositions du titre VI.
« Les travaux ordinaires imposés aux entrepreneurs, ainsi que les rétributions d'arpentage de ces coupes et autres frais d'exploitation, sont à charge des usagers. »
- Adopté.
La suppression de l’article 103 est définitivement adoptée.
« Art. 105. Aucun essartage autre que celui des haies à sart d'essence-chêne désignées par l'administration forestière ne pourra être opéré sans l'autorisation du ministre, dans les bois domaniaux ou indivis, et sans l'autorisation de la députation pemanente du conseil provincial, sur l'avis de l'adminisation forestière, dans les bois des communes et des établissements publics.
« En cas de dissentiment entre l'autorité provinciale et l'adminstration forestière, le Roi prononcera. »
- Adopté.
M. le président. - L'article 106 n'a pas été amendé, mais M. le ministre de la justice propose de dire : « à l'article précédent, » au lieu de : « aux articles précédents. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est la conséquence de la suppression de l'article 103 primitif.
- La proposition de M. le ministre de la justice est adoptée.
M. le président. - L'article 108 forme amendement. Il est ainsi conçu :
« Art. 108. Quiconque enlèvera des nids ou des œufs d'oiseau sera puni d'une amende d'un à trois francs. »
M. Mascart vient de proposer l’addition suivante :
« Sont exceptés de cette disposition les nids ou les œufs de pies, corbeaux et ramiers. »
M. Mascart. - Messieurs, si l'amendement adopté au premier vote était maintenu, avec son caractère de généralité, il irait à rencontre du but que son auteur s'est proposé.
Qu'a voulu l'honorable M. Coomans ? Protéger les petits oiseaux, les chautres de nos bois, ceux qui n'ont pour défense que les pleurs de leur mère et que leur innocence ; mais il n'a pas remarqué qu'il protège également les corbeaux et les pies, oiseaux voraces, qui se nourrissent précisément de petits oiseaux pris dans les nids. Il y a là une contradiction que mon sous-amendement fait disparaître.
Il y a un autre motif qui justifie l'exception que je propose, c'est'que les corbeaux font beaucoup de tort aux semailles, aux dernières surtout.
Je ne veux pas non plus que l'inviolabilité soit acquise aux jeunes ramiers.
La chambre se souviendra peut-être qu'elle a été saisie d'une pétition d'un comice agricole du Brabant, par laquelle on demandait des modifications à la loi sur la chasse, en ce sens que la destruction des ramiers aurait été autorisée par tout le monde et par tous les moyens, même avec des armes à feu.
Cela se comprend. Ces oiseaux se réunissent en hiver par troupes de plusieurs milliers, et dévorent en quelques jours, en temps de neige, des champs de colza de p'usieurs hectares. Ceci est tellement vrai, que dans la localité que j'habite, la culture du colza est abandonnée dans le voisinage des bois.
La destruction des ramiers par les chasseurs étant aussi difficile que celle des corbeaux et des pies, je propose d'étendre l'exception à ces trois espèces, dont l'utilité ne m'est pas suffisamment démontrée en Belgique.
M. Lelièvre. - Dans l'intérêt de la loi que nous discutons, je pense que l'honorable M. Coomans fera bien de retirer son amendement et de l'ajourner à une autre occasion.
Voici mes motifs :
En insérant l'article en question dans la loi, on fait de l'enlèvement des nids d’oiseau un délit forestier ; or, il résultera de là que, dans le cas de l'article 119, on pourrait de ce chef faire démolir des constructions.
L'individu, dont les enfants auraient enlevé plus de deux fois des nids d'oiseau, pourrait se voir retirer l'autorisation d'avoir une maison ou une ferme dans le rayon réservé.
Impossible de maintenir un article qui donne lieu à de pareilles anomalies et un pareil pouvoir au gouvernement.
D'un autre côté, si l'enlèvement de nids est un délit forestier, voilà les parents responsables du fait commis par leurs enfants.
Et puis comment pouvoir admettre des poursuites donnant lieu à des frais considérables contre des individus qui habitent une commune distante de dix ou douze lieues du tribunal appelé à connaître de la cause ?
Celui qui résidera à l'extrémité de l'arrondissement de Nivelles devra faire un trajet considérable pour se défendre contre pareille poursuite exercée au nom de l'administration forestière.
Et, en définitive, ce sont les parents qui supporteront les frais notables occasionnés par des procès de ce genre, à l'occasion de faits commis souvent sans discernement.
Je pense que ce sera lors de la rédaction du Code pénal qu'il faudra s'occuper de pareils faits qui devront être déférés aux tribunaux de simple police, tandis que, d'après le projet en discussion, l'administration forestière doit nécessairement poursuivre le délinquant devant le tribunal correctionnel.
Ce n'est pas tout, la disposition est incomplète en ce qu'elle n'énonce pas que l'enlèvement réprimé est celui commis dans les bois et en ce qu'elle n'est pas applicable aux bois des particuliers d'après sa contexture.
Enfin, en plaçant le fait en question an nombre des délits forestiers, il me semble qu'on bouleverse toute l'économie du projet qui, pour ces délits, sanctionne des dispositions qu'on ne peut, avec fondement, appliquer lorsqu'il s'agit du fait sans importance énoncé en l'amendement.
Je le répète, je pense qu'il faut laisser au Code pénal le soin de prévoir le fait en question.
Une dernière réflexion me semble encore devoir faire adopter ce parti.
Celui qui aura commis le fait insignifiant dont il s'agit devra, s'il commet ensuite un second délit forestier d'un autre genre, être considéré comme étant en récidive aux termes de l'article 170 du projet.
Je pense donc que l'énonciation de la disposition dont nous nous occupons donnerait lieu à des inconvénients et à des conséquences fâcheuses qui, certainement ne sont pas dans la pensée de l'honorable M. Coomans.
Lorsqu'il s'agit de créer un nouveau délit, on doit être très circonspect parce que les autres dispositions du projet ne sont plus en harmonie avec une disposition de cette nature, et quant à moi, je pense que l'ensemble de la loi en discussion ne permet pas l'accueil de l'amendement adopté au premier vote, parce qu'on rendrait applicables au fait insignifiant dont nous nous occupons, toutes les autres dispositions du projet qui, en bonne justice, ne peuvent concerner que des faits ayant certaine gravité.
(page 876) Il est bien plus rationnel de ne traiter de l'objet dont il s'agit que lorsque nous nous occuperons des lois répressives en général et des faits qui seront classés parmi les contraventions de police dont la connaissance sera attribuée aux juges de paix ; mais à mon avis, il est impossible d'introduire dans la loi en discussion une disposition qui heurte les autres articles du projet.
D'ailleurs, le fait énoncé aux amendements n'est pas un simple délit forestier, c'est bien plutôt une atteinte à la propriété en général, et dès lors, ce n'est pas dans le Code forestier qu'il doit trouver sa place. Je pense en conséquence que les auteurs des amendements doivent nécessairement s'en résister.
M. Coomans. - Messieurs, je répondrai en quelques mots à l'honorable M. Lelièvre.
D'abord je constate qu'il m'est impossible de souscrire à l'invitation que me fait l'honorable M. Lelièvre de retirer mon amendement ; l'amendement ne m'appartient pas, il est devenu la propriété de la chambre, qui l'a voté.
Messieurs, il y a des observations fondées parmi celles que vient de présenter l'honorable M. Lelièvre, mais au fond elles militent contre le Code forestier et non pas contre l'article 108. Ainsi l'honorable membre trouve exorbitant qu'on fasse faire douze lieues à un malheureux qui aura enlevé des nids d'oiseaux ; mais l'honorable membre trouve parfaitement rationnel et équitable qu'on fasse faire douze lieues à un malheureux qui, pour chauffer sa mère, aura volé un morceau de bois. (Interruption.) C'est un vol, me dit-on ; je ne le nie pas, on fait bien de le punir ; mais enlever des nids, c'est voler aussi.
- Un membre. - Distinguez entre les deux vols.
M. Coomans. - Soit, je vais distinguer. Voici la distinction que j'établis entre les deux vols : il y a une circonstance atténuante, lorsqu'un pauvre vole un peu de bois pour soi ou pour ses proches ; mais il n'y a pas de circonstance atténuante à détruire, sans profit pour personne, des oiseaux utiles, à faire du mal pour le plaisir d'en faire.
« Il y aura récidive, dit l'honorable M. Lelièvre. » Certainement, il y aura récidive, de même qu'il y en aura pour les autres petits délits forestiers que vous punissez de peines relativement fortes. L'article est rédigé d'après les principes que vous avez admis vous-mêmes. Je le demande, messieurs, vous punissez d'une peine relativement grave l'enlèvement d'une branche d'arbre ; et vous ne considéreriez pas comme plus grave l'enlèvement de ce qui fait le charme et l'utilité de nos forêts ?
L'honorable M. Orts, qui a soutenu l'autre jour qu'il était bon d'interdire l'enlèvement des noisettes, ne devrait pas trouver ridicule mon amendement...
M. Orts. - Je n'ai pas dit qu'il fût ridicule, j'ai dit qu'il était bucolique.
- Un membre. - C'est la même chose.
M. Coomans. — Le mot bucolique a été illustré ; il n'est pas ridicule.
Les parents, dit-on, seront civilement responsables. Mais oui, ils le seront, comme ils sont civilement responsables de leurs enfants pour une foule d'autres petits délits. Encore une fois, ne critiquez pas vos propres principes.
Quand on se promènera le soir avec certains instruments tranchants dans un bois, ce sera un délit ; vous l'avez décrété ; cependant on peut, sans mauvaise intention, se trouver la nuit avec une hache dans un bois, en le traversant, sans être pour cela fort coupable. N'importe, c'est un délit, et quiconque aura commis ce prétendu délit devra faire les douze lieues que l'honorable M. Lelièvre trouve si pénibles à franchir.
Du reste, il y a quelque chose de plus sérieux au fond de la disposition qu'un certain nombre de membres ne le pensent. Je n'ai pas seulement pour but de conserver aux populations des campagnes les oiseaux qui leur sont agréables et utiles, j'ai pour but encore de ne pas habituer l'enfance au maraudage.
Sous prétexte d'aller dénicher des oiseaux, on va briser des branches d'arbres que, quelques jours après, on va chercher, pour les rapporter au logis ; et l'on prend d'autres mauvaises habitudes qui mènent au maraudage et quelquefois à pis.
Messieurs, je trouve très sensé l'amendement de l'honorable M. Mascart. Mon intention n'a jamais été de protéger les oiseaux malfaisants. Je ne m'y intéresse pas le moins du monde. Si l'on a cru que je voulais mettre les corbeaux, par exemple, à l'abri des tentatives de dénichement, on s'est trompé. J'ai entendu l'amendement en ce sens qu'on l'exécuterait modérément, comme il est dans votre intention sans doute d'exécuter modérément d'autres articles du Code forestier ; car je déclare que si le Code devait être appliqué judaïquement, dans toute sa rigueur, il ne pourrait être voté par une nation civilisée. (Interruption.)
Il est bien entendu, j'espère, que vous ne traînerez pas devant les tribunaux l'enfant qui aura brisé une branche d'arbre ; cependant il sera punissable, si l'on interprèle strictement, sévèrement votre Code forestier. J'espère bien qu'avant de dresser des procès-verbaux, et après les procès-verhaux, ou aura égard à certaines circonstances. De même que j'ai entendu ma disposition en ce sens que le simple enlèvement accidentel d'un nid ou d'un œuf ne rendra pas l'enfant punissable.
Ce seront les dénicheurs relaps qui seront atteints ; je donnerai une arme aux agents forestiers pour qu'ils puissent empêcher le maraudage lequel s'exerce souvent ssus prétexte de dénicher. Je persiste donc dans mon amendement.
Je prie la chambre de l'adopter avec le sous-amendement de l'honorable M. Mascart, lequel peut, ce me semble, concilier toutes les opinions.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, l'honorable M. Coomans vient de déclarer que si le Code forestier que nous discutons devait être appliqué à la lettre...
M. Coomans. - Judaïquement, ai-je dit.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ne saisis pas trop la portée de cette expression : je ne comprends pas qu'on puisse dire qu'une loi pénale peut êlrc appliquée judaïquement par les tribunaux.
Contrairement à ce que pense l'honorable préopinant, la Code en discussion ne renchérit pas sur la législation actuellement en vigueur. Loin de prononcer des peines plus sévères, il y a des cas pour lesquels on prononce des peines moins graves.
Il y a dans l'ordonnance de 1669 des peines exorbitantes qui ne sont pas reproduites dans le Code forestier. Le seul cas où nous ayons introduit une peine plus sévère, c'est celui de l'enlèvement de bois ; dans ce cas les peines ont dû être élevées, parce que la valeur du bois a augmenté.
Je suis d'accord avec l'honorable M. Coomans, que son amendement présente un côté très sérieux.
L'honorable M. Coomans dit qu'un des côtés sérieux de son amendement, c'est qu'il ne veut pas habituer l'enfance au maraudage qui mène à d'autres vices.
Cette intention est très bonne, très louable ; mais il y a aussi autre chose à quoi il ne faut pas habituer l'enfance, c'est à comparaîtra devant les tribunaux à l'âge de 8, de 9 ou de 10 ans.
Le plus grand mal que l'on puisse faire à l'enfance, c'est de la traduire en police correctionnelle pour des faits posés sans discernement, et c'est à quoi mène l'amendement de M. Coomans.
Le Code pénal ne punit que les individus qui ont agi avec discernement, et vous punissez précisément dans le cas où les agents des délits ont agi sans discernement. Vous amenez ainsi quel résultat ? Celui de faire traduire toutes les populations devant les tribunaux correctionnels, pour des faits posés par des enfants, de les grever de frais, de leur faire supporter un impôt indirect, supérieur à l'impôt direct qu'elles payent à l'Etat. C'est de ce système que je ne veux pas.
Bien loin d'élever à la hauteur des délits, des faits qui en eux-mêmes peuvent être répréhensibles aux yeux de la morale, il faut diminuer le nombre de délits le plus possible et multiplier le moins les peines. Il faut laisser à l'éducation, à la religion le soin de corriger les mœurs, les habitudes des enfants, ce n'est pas à la législation qu'il faut toujours recourir.
Envisagé sous un autre rapport, l'amendement que vous proposez est beaucoup trop général et d'un autre côté il est trop incomplet ; il est trop général y compris l'amendement de l'honorable M. Mascart, car vous ne prévoyez pas la destruction des oiseaux nuisibles, vous ne parlez pas des oiseaux qui sont des agents destructeurs des autres oiseaux. Vous parlez des pies, des corbeaux, des ramiers ; mais il y a dix espèces d'oiseaux destructeurs. (Interruption.) Il y a toute la famille des oiseaux de proie. IL y a les hiboux.
M. Coomans. - Les hiboux nichent dans les murs.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est une erreur. Ils nichent dans le creux des arbres.
Sous ce rapport, votre amendement est trop général ; je vais vous indiquer sous quel rapport il est incomplet.
Il est incomplet, parce que vous punissez ceux qui viendront dénicher des nids d'oiseaux et non pas ceux qui détruiront des oiseaux d'une autre manière. Si vous voulez faire quelque chose de sérieux, il faut punir les uns et les autres.
Il faut une ouverture et une clôture à la chasse des oiseaux ; ou bien ceux qui détruiront les oiseaux par des filets, par des lacets, la glu, le fusil, ceux-là resteront-ils impunis ?
C'est précisément de cette manière que la plus grande destruction s'opère. Or, quand les oiseaux sont ainsi détruits, c'est par des agents qui agissent avec discernement à l'encontre des enfants qui dénichent les oiseaux et qui agissent sans discernement. Il est évident que dans ce cas vous punissez précisément alors que vous ne devriez pas le faire.
Maintenant, à côté de cela, il serait inouï, inexplicable pour les populations comment un fait serait un délit quand il serait commis dans un bois et qu'il ne le serait pas lorsqu'il serait commis à côté, à proximité du bois.
Ainsi, lorsqu'un enfant aura enlevé un nid dans un bois, il pourra être traduit devant les tribunaux ; et quand il l'aura enlevé dans une haie à quelque distance du bois, il échappera à toute espèce de peine. Comment ferez-vous comprendre cette singulière inconséquence à nos populations des campagnes, d'un fait licite dans certaines cîrconstances qui ne le serait pas dans certaines autres. Si le dénichement est un délit, il doit être un délit partout et faire l'objet d'une (page 877) disposition de droit commun, vous punirez la destruction des oiseaux par toute espèce de moyen à l'époque où cette destruction peut empêcher le repeuplement ; vous en ferez un code comme vous en avez fait un pour la chasse.
Sous ce rapport, vous ferez quelque chose de sérieux et de logique, au lieu de faire une disposition punissant le dénichement des oiseaux dans les bois et le laissant licite partout ailleurs. Je demande que la chambre revienne sur sa première décision et écarte de la loi la disposition introduite sur la proposition de M. Coomans.
M. Loos. - J'avais demandé la parole, mais j'y renonce, M. le ministre ayant présenté les observations que je me proposais de faire.
M. Coomans. - Nous faisons un Code applicable seulement aux bois et forêts soumis au régime forestier. Il va donc sans dire que la disposition que j'ai proposée n'est applicable qu'aux bois et forêts soumis au régime forestier. Voilà pourquoi je n'ai pas pu étendre la disposition aux autres propriétés boisées, ni aux vergers et prairies, quoique tel fût mon désir. Il n'y a pas là contradiction. Par le Code forestier nous transformons en délits des actes qui n'en sont pas quand ils se passent sur d'autres propriétés.
Tout à l'heure je vous citais le fait de passer avec une scie ou une hache, la nuit, dans un bois soumis au régime forestier ; c'est un délit, dites-vous ; mais ce même fait n'est pas un délit quand il est perpétré dans un bois particulier. Ainsi, la prétendue contradiction où vous voulez me mettre, en disant que ce qui est déclaré délit par le Code forestier doit l'être pour tous les lois, cette prétendue contradiction n'existe pas ; j'ai cité un exemple ; je pourrais en citer bien d'autres.
M. le ministre voudrait qu'on distinguât entre les oiseaux d'une part, et le temps pendant lequel le dénichement serait défendu.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je n'ai pas dit cela.
M. Coomans. - Je l'ai compris ainsi.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - J'ai dit : Vous allez interdire le dénichement des oiseaux à une époque où leur destruction est permise par d'autres moyens.
M. Coomans. — L'amendement de M. Mascart fait droit à une partie de l'observation ; d'un autre côté, il est inutile de préciser l'époque pendant laquelle la défense de dénicher aura lieu, attendu qu'il m'est indifférent qu'on déniche à une autre époque que le printemps.
Quant à cette objection qu'il faut, pour être logique, interdire la destruction des oiseaux opérée par d'autres moyens que par le dénichement, je ne m'en rends pas compte. Comme nous trouvons que le moyen principal de destruction est le dénichement, nous avons raison de l'interdire dès aujourd'hui, en attendant d'autres mesures.
Ce sont, dit M. le ministre, des enfants qui seront le plus souvent appelés devant les tribunaux.
Ce sont également les enfants qui sont appelés devant les tribunaux pour enlèvement de bois et de branches d'arbres. (Interruption.) Je sais que les choses se passent ainsi dans les environs des forêts de l'Etat. Ce sont presque toujours des enfants qui sont envoyés par leurs père et mère pour faire des fagots, nous l'avons vu cent fois.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est pour cela que nous établissons la responsabilité civile à l'égard des père et mère de ces enfants, Juste dans ce cas, elle serait inique dans celui que prévoit votre amendement.
M. Coomans. - Je constate que vous appellerez souvent les enfants devant les tribunaux ; je ne vous en blâme pas.
Mais, dites-vous encore, les oiseaux des bois seraient protégés tandis que ceux des prés et des vergers ne le seraient pas. Vous vous trompez : ceux-ci le sont déjà par le droit commun.
Il n'y a donc pas de lacune à proprement parler dans l'article, chaque particulier est maître d'empêcher le dénichement sur sa propriété. Du reste, je crois que cette discussion a duré assez longtemps, et je me tais devant l'intention où je crois voir la chambre de revenir sur son vote de l'autre jour.
- La discussion est close.
M. Orts, rapporteur. - Je demande la parole sur la position de la question.
M. Mascart a déclaré qu'il ne proposait son amendement que dans le cas où celui de M. Coomans serait maintenu.
M. Mascart. - Au premier vote, j'ai voté contre l'amendement de M. Coomans.
- - Plusieurs voix. - L'appel nominal !
Il est procédé à cette opération.
En voici le résultat :
71 membres y prennent part.
14 répondent oui.
57 répondent non.
En conséquence, l'amendement qui formait l'article 108 du projet adopté au premier vote est rejeté.
Ont voté pour l'article : MM. Coomans, de Decker, de Liedekerke, F. de Mérode, de Perceval, de Royer, de Theux, Faignart, Malou, Mercier, Moncheur, Moxhon, Rodenbach et Vermeire.
Ont voté contre l'article : MM. Ansiau. Anspach, Bruneau, Cans, Cools, Dautrebande, David, de Baillet (H.), de Brouwer de Hogendorp, Delehaye, Delescluse, Delfosse, Deliége, de Pitteurs, De Pouhon, de Renesse, de Steenbault, Destriveaux, Devaux, d'Hoffschmidt, d'Hont, Frère-Orban, Jacques, Jouret, Julliot, Landeloos, Lange, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Manilius, Mascart, Moreau, Orban, Orts, Osy, Peers, Pirmez, Reyntjens, Rogier, Roussel (A.), Rousselle (Ch.), Tesch, Thibaut, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Van Cleemputte, Vandenpeereboom (AL), Vandenpeereboom (E.), Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Renynghe, Veydt, Vilain XIIII, Visart et Verhaegen.
Les amendements introduits aux articles 113, 117, 119 et 133, sont définitivement adoptés.
« Art. 153. En condamnant à l'amende, les tribunaux pourront ordonner qu'à défaut de payement dans le délai de deux mois à partir du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa notification, s'il est par défaut, cette amende soit remplacée par un emprisonnement dont ils détermineront éventuellement la durée, et qui ne pourra excéder le terme de trois mois s'il s'agit d'une amende de plus de 25 fr., et le terme de 7 jours s'il s'agit d'une amende inférieure. »
M. le président. - M. le ministre, d'accord avec la commission, propose de rédiger comme suit la fin de l'article :
« ... Et qui pourra être porté à trois mois si l'amende et les autres condamnations pécuniaires excèdent 25 fr., et à sept jours si l'amende et ces condamnations sont inférieures à cette somme. »
M. le ministre propose, en outre, d'ajouter un paragraphe ainsi conçu :
«'Lorsque les tribunaux auront fixé la durée de l'emprisonnement à un temps inférieur au maximum déterminé par le paragraphe précédent, la contrainte par corps ne pourra être exercée que pendant la durée nécessaire pour atteindre ce terme. »
M. Lelièvre. - Je pense qu'il est bien entendu qu'il n'est pas préjudicié à la contrainte par corps quant au payement des frais ; d'après le principe général en matière pénale, le recouvrement des frais peut se faire même par la voie de la contrainte par corps. Je pense que, bien qu'il ne soit pas question des frais dans l'article 153, le principe général applicable aux condamnés en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police reste intact et n'éprouve aucune atteinte. Je désire toutefois, à cet égard, des explications.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, le projet primitif offrait, à mon sens, une lacune : il faisait dépendre exclusivement la durée de l'emprisonnement de l'amende qui était prononcée ; il ne s'occupait pas des frais et des autres condamnations pécuniaires. J'ai pensé qu'il fallait faire dépendre l'emprisonnement, non seulement de l'amende, mais aussi des condamnations à des restitutions et à des frais, pour ne pas prolonger indéfiniment la contrainte par corps qui pourrait être exercée pour obtenir le payement soit des autres condamnations, soit des frais eux-mêmes. Je crois que l'emprisonnement est fixé à un maximum assez élevé pour qu'il soit un moyen de contrainte suffisant, et quant à l'amende proprement dite, et quant aux autres condamnations pécuniaires.
L'article 153 offrait deux autres lacunes, la première relative au cas où les tribunaux auraient prononcé, par exemple, le minimum de l'emprisonnement, par exemple, un emprisonnement d'un jour pour tenir lieu d'une condamnation à trois ou quatre cents francs d'amende. Il est évident que, dans ce cas, l'emprisonnement n'eût pas été un moyen de contrainte suffisant. Je propose donc, d'accord avec la commission, que dans ce cas, l'administration pourra exercer la contrainte par corps pendant le délai nécessaire pour atteindre le maximum de l'emprisonnement déterminé par l'article 153.
Enfin, le cas où les tribunaux n'auraient pas fait usage de la faculté que leur accorde l'article 153 ; le cas où ils n'auraient pas prononcé d'emprisonnement comme peine subsidiaire n'était pas prévu.
Je propose pour cette hypothèse de laisser à l'administration le droit d'exercer la contrainte par corps pendant un temps égal à la durée de l'emprisonnement que les tribunaux peuvent prononcer dans ce cas.
J'ajoute que la disposition que nous proposons n'a rapport qu'aux bois de l'Etat et des communes, aux bois soumis au régime forestier. Quant aux bois des particuliers, l'amende seule déterminera le délai de l'emprisonnement. Quant aux restitutions dues aux particuliers, elles tombent sous l'application de la loi générale, qui détermine le délai endéans lequel ils peuvent exercer la contrainte par corps. Sous ce rapport, nous ne modifions en rien les droits des particuliers. Ces droits devront peut-être être modifiés, quand nous nous occuperons de la contrainte par corps. Mais pour le moment nous ne changeons rien à la législation existante.
Les amendes prononcées en faveur des particuliers continueront à constituer des créances de même nature que toutes les autres créances que peuvent avoir les particuliers.
M. de La Coste. - Il me semble, sans examiner la question sous un point de vue aussi général que M. le ministre, qu'il n'y a pas de différence dans la criminalité entre un attentat à la propriété de l'Etat et des communes et un attentat à la propriété des particuliers. Il me semble donc que l'alternative établie dans certains cas entre l'amende et l'emprisonnement devrait s'appliquer aux bois des particuliers comme aux bois de l'Etat. Car sans cela que va-t-il arriver ? Il va arriver que les (page 878) contraventions dans les bois de l’Etat et des hospices seront poursuivies plus rigoureusement que les contraventions dans les bois des particuliers. Il arrivera, par conséquent, et c’est un cas très fréquent que les communes où il y a des boqueteaux appartenant aux hospices, les malfaiteurs qui ont coutume de s'y approvisionmner, en étant chassés par une législation plus sévère, fondront sur les bois des particuliers. Or, d'une part, comme je viens de le dire, la criminalité est la même, et d'autre part, si vous voulez intéresser les propriétaires au maintien de leurs bois, si vous voulez empêcher le déboisement, il faut que vous leur accordiez la même protection qu'aux bois de l'Etat.
Et ce n'est pas là une simple hypothèse. Il m'est parfaitement connu que dans certaines localités le déboisement n'a pas d'autre source que le défaut de protection suffisante.
A tous moments on vient vous dire : Vos voisins ont défriché, il faut que vous défrichiez. Vous y êtes forcé ; car tous les malfaiteurs des environs vont arriver en foule dans votre bois. Et l'on défriche.
Ainsi les défrichements qui sont opérés en occasionnent d'autres ; et je n'y verrais rien de mauvais, dans mes principes, si ces défrichements étaient l'effet naturel de la culture, des besoins en céréales pour les populations.
Mais je trouve mauvais tout ce qui dérange l'équilibre naturel pour l'industrie, tout ce qui porte un propriétaire à des défrichements auxquels sans cela il n'aurait pas eu recours.
M. Orts, rapporteur. - L'honorable M. de La Coste raisonne sous la préoccupation d'une erreur. C’est précisément l'inverse de ce qu'il combat qui se trouve dans la loi. La position faite aux particuliers, poursuivant les délits commis dans leurs propriétés boisées, leur permet d'user à l'égard des délinquants de rigueurs beaucoup plus considérables que celles dont peut user l'administration forestière poursuivant la réparation des délits commis dans les bois soumis au régime forestier.
Voilà la vérité, et deux mots vont le démontrer à l'honoreble M. de La Coste.
Le payement de l'amende, pour les délits commis dans les bois des particuliers comme pour les délits soumis au régime forestier, peut être poursuivi par la contrainte par corps contre le condamné. Cela va de soi ; cela est ainsi aujourd'hui pour toutes les amendes.
Mais il est trop rigoureux, c'est la pensée que nous avons tous adoptée ici, de tolérer que pour ces amendes la durée de la contrainte par corps soit indéfinie.
Partant de ce principe, nous avons dit que pour les bois des particuliers comme pour les bois des hospices, des communes et de l'Etat, la contrainte par corps, quant à l'amende, aurait une durée limitée. Nous la limitons suivant l'élévation du chiffre de ces amendes.
La loi accorde au juge la permission de limiter également la durée de la contrainte par corps, pour les condamnations pécuniaires, pour les condamnations à des restitutions, à des dommages-intérêts, lorsqu'il s'agit de bois soumis au régime forestier.
Mais pour les bois des particuliers on ne peut plus limiter la durée de la contrainte par corps quant aux réparations pécuniaires, quant aux restitutions. Les particuliers peuvent donc tenir éternellement en prison celui qui a été condamné à des restitutions ou à des dommages-intérêts, pour l'acquittement de ces restitutions ou de ces dommages intérêts. Il en sera ainsi, aussi longtemps que nous jugerons à propos, comme le disait M. le ministre de la justice, de ne pas réformer notre législation sur la contrainte par corps. Or, pour ma part, tout en désirant que les particuliers restent dans le droit commun, je désire que la législation générale soit modifiée dans un sens un peu moins rigoureux et j'appelle de tous mes vœux une réforme immédiate de loi sur la contrainte par corps en matière ordinaire.
L'honorable M. de La Coste peut donc être persuadé que les propriétés boisées des particuliers trouvent dans le Code forestier cette protection dont l'absence a été signalée par moi tout le premier dans le rapport, comme étant cause des déboisements dont se plaint l'honorable M. de La Coste. Je crois que toutes ses craintes doivent disparaître et que rien ne doit l'empêcher d'accepter le système que propose le gouvernement, d'accord avec la commission.
M. Thibaut. - Messieurs, je crois pouvoir admettre les modifications qui viennent d'être proposées par M. le ministre de la justice, bien qu'il ait été assez difficile de les saisir dans leur ensemble sur une simple lecture. J'aurais préféré que ces amendements eussent été imprimés et remis à tous les membres de la chambre avant n'être discutés, puisque, pour eux, il ne nous reste pas la ressource d'un second vote.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est la reproduction du Code primitif.
M. Thibaut. - Pas complètement.
Veuillez remarquer, messieurs, que la partie du Code forestier qui concerne la répression des délits, est la plus importante de toutes, et je me demande si dans la rédaction de cet article 153, il n'y aurait pas lieu d'établir une nouvelle modification et d'en revenir en quelque sorte à l'amendement qui avait été proposé dans la première discussion par l'honorable M. Moncheur.
Quant à moi, je voudrais que chaque fois qu'un tribunal condamne à l'amende pour des délits forestiers, il fût obligé par la loi à prononcer un emprisonnement pour remplacer cette amende, dans le cas où elle ne serait pas payée dans le délai déterminé par l'article 153.
Qu'arrive-t-il, en effet, souvent ? C'est que, comme M. le ministre de la justice l’a fait observer dans la première discussion, les délits forestiers sont commis par des personnes insolvables, et contre de tels délinquants, il n’y a pas de peine pécuniaire possible.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est ce à quoi nous pourvoyons.
M. Thibaut. - M. le ministre me fait observer qu'il pourvoit à cette lacune. Effectivement il y pourvoit dans une certaine mesure, c'est à dire qu'il autorise la contrainte par corps pendant un certain temps pour obtenir le payement de l'amende.
Mais, messieurs, la contrainte par corps doit être indépendante de la peine ; on a recours à la contrainte par corps pour le payement de l'amende lorque le délinquant est solvable : mais pour qu'il y ait répression véritable, il me semble que la loi doit ordonner aux tribunaux de prononcer l'emprisonnement, quand le délinquant est insolvable.
M. le ministre de la justice voudrait faire considérer la contrainte comme remplissant une double fonction : celle de peine et celle de moyen d'obtenir payement de l'amende. Et cependant il suffit ordinairement que le délinquant prouve qu'il est insolvable pour que l'administration abandonne la contrainte par corps. Et cela se conçoit : c'est parce que la contrainte par corps à laquelle on n'est pas accoutumé d'attacher l'idée de répression, occasionne des frais au gouvernement. (Interruption.) Est-ce que vous rendrez la contrainte par corps obligatoire ?
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Non.
M. Orts, rapporteur. - Nous ne permettrons plus d'abandonner la contrainte par corps pour insolvabilité, avant un certain délai.
M. Thibaut. - Ces interruptions prouvent qu'il aurait été désirable que les propositions de M. le ministre de la justice fussent imprimées, pour être mieux appréciées.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Ces dispositions se trouvent dans le projet primitif.
M. Thibaut. - Je lis dans le projet primitif que les condamnés contre lesquels la contrainte par corps aura été exercée et qui justifieront de leur insolvabilité seront mis en liberté après avoir subi huit jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas 15 francs, etc. ; mais il s'agit toujours de savoir si l'on ne peut pas autoriser la mise en liberté avant que le délai ne soit expiré. Je pense que cela se fera. Je pense que la contrainte par corps, comme moyen d'exécution, ne sera pas exercée avec beaucoup de rigueur, et que la répression en souffrira.
M. de La Coste. - Tout en reconnaissant que l'honorable rapporteur et l'honorable ministre sont infiniment plus compétents que moi dans ces matières, je dois cependant dire que les explications qu'ils ont bien voulu me donner ne me satisfont pas. On dit : les particuliers conservent la contrainte par corps et elle ne sera point limitée à leur égard. Quant à cela je ne les en félicite pas : je n'insiste pas sur cette considération qu'ils doivent être dans les mêmes conditions que le gouvernement, mais je dis que tout en voulant leur donner davantage vous ne leur donnez rien du tout.
En effet, qu'est-ce qui se pratique ? Qui est-ce qui va voler dans les bois ? Ce sont des individus insolvables, et à l'instant même ils obtiennent un certificat d'insolvabilité qui les met à l'abri de toute poursuite. Il m'est arrivé qu'ayant demandé à un garde champêtre quel serait le résultat du procès-verbal qu'il avait dressé, il me répondit : « Aucun ; il sera condamné à l'amende et on ne l'exécutera pas, parce qu'il est insolvable. » L'administration des douanes, chargée d'exécuter la contrainte par corps, considère le recouvrement de l'amende comme un objet de simple fiscalité, et dès qu'il y a des doutes sur le bon résultat de la poursuite, elle l'abandonne et le délinquant jouit d'une complète impunité.
M. de Mérode. - Messieurs, j'insiste sur l'observation qui vient d'être présentée. Les particuliers, en conservant la contrainte par corps illimitée, n'ont aucun avantage ; elle occasionne des frais qui les empêchent d'y avoir recours. (Interruption.)
J'ai eu l'occasion de m'occuper quelque peu de la forêt de Soignes, et je sais qu'en plusieurs endroits elle est saccagée par suite de l'impunité de ceux qui commettent aes délits, parce qu'il n'y a aucun emprisonnement pour celui qui est insolvable. Je ne sais pas pourquoi l'on accorde à la propriété boisée moins de garanties qu'aux autres propriétés. En quoi la propriété boisée a-t-elle démérité ? On vous a cité un fait positif, c'est que des particuliers défrichent leurs bois uniquement à cause des nombreux délits qui s'y commettent.
Il me semble que ce n'est pas là une chose désirable, et que le gouvernement devrait prendre les mêmes précautions qu'on prend ailleurs pour assurer la conservation des bois.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - L'honorable M. de La Coste ni l'honorable M. de Mérode ne semblent se rendre compte de la portée de l'amendement que je propose. Bien loin d'affaiblir la répression établie par l'article 153 du projet déjà voté, je la fortifie.
Quand il s'agit de condamnations, il faut faire une distinction entre l'amende d'une part et les restitutions et les frais d'autre part. Quant à l'amende, nous maintenons l'emprisonnement comme pouvant être prononcé par les tribunaux, (Interruption.) Nous le maintenons pour les particuliers, mais nous déclarons qua pour déterminer la durée de (page 879) l’emprisonnement on ne prendra pas en considération les restitutions et les frais.
Pour les restitutions et les frais, nous pensons qu’il faut laisser aux particuliers le soin d'en poursuivre le oayement comme ils l’entendront ; nous ne pouvons pas exproprier les particuliers du droit de poursuivre le payement de ces créances. Sous ce rapport, je le répète, l’honorable M. de La Coste n'a probablement pas pris garde à la modification que nous introduisons. Du reste, les particuliers n'accepteraient pas très volontiers le système que nous établissons pour les bois de l'Etat, des communes et des établissements publics.
Ainsi, messieurs, pour l'individu condamné à 10 fr. d'amende et à 10 francs de dommages-intérêts, l'emprisonnement sera un maximum de sept jours si le délit a été commis dans un bois soumis au régime forestier. Si le délit a été commis dans le bois d'un particulier, celui-ci pourra, en ce qui concerne les dommages-intérêts prononcés à son profit exercer la contrainte par corps pendant un délai plus long.
L'honorable M. de La Cosle peut être parfaitement rassuré. L'emprisonnement peut en cas de non-payement de l'amende être prononcé par les tribunaux, en raison d'un délit commis même dans les bois des particuliers. L'article 1533 n'a subi aucune modification sous ce rapport.
M. de La Coste. - D'où résulte-t-il que l'article 153 est applicable aux bois des particuliers ?
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Cela résulte de l'article 183 qui porte :
« Art. 183. Les amendes, indemnités et restitutions pour délits et contraventions dans les bois des particuliers, sont les mêmes que celles réglées pour délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier. »
Et voici le paragraphe additionnel que je proposerai à cet article :
« Néanmoins l'amende seule sera prise en considération par les tribunaux pour déterminer la durée de l'emprisonnement dans le cas où ils feront usage de la faculté que leur accorde l'article 153. »
M. de La Coste. - Cela répond à mon observation.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, j'ai une observation à faire, en réponse à ce que disait l'honorable M. Thibaut, qu'il préférerait que l'emprisonnement dût être prononcé dans tous les cas par les tribunaux.
Il y a à cela une difficulté très sérieuse qui a arrêté la commission : très souvent les délits sont commis par des enfants ; les parents ou les maîtres sont civilement responsables. Est-il convenable de dire d'une manière générale que, dans tous les cas, les tribunaux condamneront à l'emprisonnement ? Les enfants iront-ils en prison ? Voudriez-vous que les personnes civilement responsables dussent y aller dans tous les cas ? C'est la considération qui nous a empêchés de formuler une disposition trop absolue et nous a engagés à laisser aux tribunaux le droit de prononcer facultativement l'emprisonnement.
- Un membre. - Même en ce qui concerne les personnes civilement responsables ?
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Oui ; cela ne peut faire l'objet d'aucun doute, à mon avis, il s'agit d'une affaire d'appréciation, et c'est pour cela même qu'on ne peut adopter ici une disposition trop absolue.
Je persiste donc à maintenir celle que j'ai présentée.
M. Lelièvre. - Nous sommes tous d'accord que, même lorsqu'il s'agit de délits commis dans les bois des particuliers, le juge doit pouvoir remplacer l'amende par l'emprisonnement ; mais pour atteindre ce but, il faut nécessairement énoncer à cet égard une disposition formelle.
En effet, l'article 153 n'est évidemment applicable qu'aux bois soumis au régime forestier. En effet, remarquez que cet article se trouve compris dans le titre XI qui est intitulé : De la procédure en matière de délits commis dans les bois soumis au régime forestier ; viennent ensuite les deux sections, et l'article 153 fait partie de la seconde de ces sections.
Il est donc évident que l'article 183 n'est applicable qu'aux délits commis dans les bois soumis au régime forestier, ce que démontrent du reste les articles qui précèdent et suivent immédiatement cette disposition.
L'addition qu'on propose à l'article 183 ne comble pas, sous ce rapport, la lacune, parce que la disposition annoncée par M. le ministre ne décrète pas que l'article 153 est applicable aux bois des particuliers ; elle ne fait que supposer qu'il est applicable en ce sens. Or, cette supposition est fausse, comme je viens de le démontrer. En conséquence la disposition proposée n'atteint pas le but que je veux atteindre, parce qu'elle n'est qu'énonciative et a un point de départ inexact.
En adoptant l'addition en question, on ne décrète rien sur le droit du juge de statuer en conformité de l'article 153, lorsqu'il s'agit des bois des particuliers. Cela est d'autant plus évident que dans l'article 181, on omet de rendre applicable à ces derniers bois l'article 153, tandis qu'on statue au contraire à l'égard d'autres articles. En conséquence, il faut nécessairement ajouter l'article 153 à l'énumération des articles énoncés à l'article 181.
Sans cela, il n'y a pas de disposition qui autorise le juge à statuer à l'égard des bois des particuliers comme il est décrété par l'article 153.
Et cependant cela est indispensable, puisque les particuliers ne peuvent se constituer partie civile sans dépenser des frais importants, ce qui les engage à abandonner la poursuite aux soins du ministère public. Il est donc essentiel d’assurer par une disposition formelle l’exécution des condamnations portées contre les délinquants insolvables.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - On ferait droit a l'observation qui vient d’être présentée, en ajoutant un seul mot à l'article 183 : ce serait de dire ; Les amendes, indemnités et restitutions et autres condamnations prononcées pour délités et contraventions, etc. » Mais je pense qu'avec le paragraphe additionnel dont j'ai donné lecture, cette addition est inutile : il devient évident que l'emprisonnement qui peut être prononcé en vertu de l'article 13, pour les délis commis dans les bois de l'Etat, peut être prononcé pour les délits commis dans les bois des particuliers.
M. Moncheur. - Messieurs, l'article 153 est la reproduction de l'amendement que j'avais eu l'honneur de proposer à la chambre. Je déclare que mon but a été de donner aux tribunaux le pouvoir de condamner à l'emprisonnement pour défaut de payement d'une amende, tant pour les délits commis dans les bois des particuliers, que pour les délits commis dans les bois soumis au régime forestier. C'est ainsi que j'ai entendu la disposition, et c'est aussi dans ce sens que la disposition a été entendue par la commission, à laquelle elle a été renvoyée, et qui l'a adoptée, sauf quelques modifications de détail. La commission ayant donc admis le principe de mon amendement, tel que je l'avais entendu, l'a substitué à l'article 151 de l'ancien projet.
- La discussion est close.
Les dispositions proposées par M. le ministre de la justice sont adoptées.
M. le ministre de la justice, d'accord avec la commission, propose un article 154 nouveau ainsi conçu :
« Si les tribunaux n'ont pas fait usage de la faculté qui leur est accordée par l'article 153, les condamnés contre lesquels la contrainte par corps aura été exercée, et qui justifieront de leur insolvabilité suivant le mode prescrit par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après sept jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas 25 francs.
« La détention pourra être portée à trois mois, lorsque l'amende et des condamnations s'élèveront à une somme supérieure à 25 francs.
« L'emprisonnement libère des condamnations qui y ont donné lieu.»
- Adopté.
« Art. 155. La détention, employée comme moyen de contrainte, est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les délinquants.»
M. le ministre de la justice, d'accord avec la commission, propose d'ajouter après le mot : « prononcée », ceux-ci : « comme peine principale ».
- L'article 155 est mis aux voix et adopté définitivement avec cette addition.
L'article 162 a été amendé. Il est ainsi conçu :
« Art. 162. L'amende pour coupe ou enlèvement de bois qui n'auront pas deux décimètres de tour sera, pour chaque charretée, de huit à seize francs par bête attelée, de quatre à huit francs par charge de bête de somme et d'un franc cinquante centimes à trois francs par fagot, fouée ou charge d'homme.
« L'amende sera triple s'il s'agit d'arbres semés ou plantés ayant moins de deux décimètres de tour. »
M. Lelièvre. - Je pense qu'il faudrait énoncer une disposition analogue à celle écrite dans l'article 155.
« Le juge pourra, suivant les circonstances, porter l'amende au double. »
On sait que l'enlèvement de jeunes chênes pour lier les fagots est fréquent dans nos forêts ; une charrette peut contenir 60 ou 70 fagots d'une valeur de 50 francs.
Eh bien, ce fait d'après notre article ne serait puni que d'une amende de 16 francs, plus 16 francs à titre de restitution, en tout 32 francs, tandis que le délinquant pourrait retirer 50 francs de son méfait ; il me semble donc nécessaire, comme dans l'hypothèse de l'article 155, d'autoriser le juge à doubler l'amende selon les circonstances. Du reste les mêmes motifs militent pour réclamer une disposition en ce sens, et cela est même nécessaire pour harmoniser les articles 155 et 162.
On sait que lors du premier vote j'ai émis l'avis que les peines comminées entre ceux qui coupent et enlèvent des arbres en délit ou commettent tout autre maraudage de bois ne sont pas suffisantes. Je persiste dans mon opinion, et j'ajoute que des renseignements transmis par des agents forestiers m'ont prouvé que dans nombre de cas l'amende prononcée par notre disposition, même cumulée avec la restitution, sera inférieure à la valeur des bois emportés, ce qui démontre la nécessité d'introduire une disposition autorisant le juge à majorer l'amende.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - L'honorable M. Lelièvre oublie d'abord ce qui s'est passe, quant à l'article 162 ; il oublie aussi différentes autres dispositions du projet de loi. Le projet primitif prononçait une pénalité pour l'enlèvement dune charretée de bois, de 8 francs par bête attelée, de quatre francs par chaque charge de bête de somme et d'un franc cinquante centimes par fagot, fouée ou charge d'homme. On a trouvé que ces amendes n'étaient pas suffisantes, et c'est en suite des observations qui ont été faites que la chambre a adopté une disposition qui autorise les tribunaux à condamner à une amende double dans les trois cas.
L'honorable M. Lelièvre se trompe encore lorsqu'il suppose qu'un individu qui aurait enlevé une charretée de bois ne pourrait être puni que d'une amende de 16 francs.
(page 880) C'est là une grande erreur. Le maximum de restitution n'est pas fixé, c'est le minimum de restitution qui est fixé sur cette base. Ainsi, un individu qui n'aura été condamné qu'à 10 francs d'amende pourra néanmoins être condamné à 100 et à 200 francs de restitution. La pénalité prononcée ne sert pas à déterminer le minimum de l'amende.
J'ai toujours fait remarquer dans une autre circonstance que lorsqu'il s'agit d'arbres semés ou plantés, l'amende peut être portée au triple. Il y a d'autres dispositions qui punissent plus fortement ; mais quand il s'agit d'un arbre de réserve, je crois que la pénalité est suffisante. L'honorable M. Lelièvrc a dû perdre de vue que déjà elle avait dû être triplée.
- La proposition de M. Lelièvre est mise aux voix, elle n'est pas adoptée.
L'article 162 est mis aux voix et adopté avec les changements qui y ont été introduits lors du premier vote.
« Art. 169. Les propriétaires d'animaux trouvés le jour en délit, dans les bois de dix ans et au-dessus, seront condamnés à une amende de 50 centimes par cochon, de deux francs par bête à laine, trois francs par bouc, chèvre, cheval ou bête de somme, quatre francs par taureau, bœuf, vache ou veau.
« L'amende sera réduite de moitié pour les veaux ou poulains âgés de moins d'un an.
« L'amende sera double si les bois ont moins de dix ans ou si le délit a été commis en présence du gardien. Elle sera triple en cas de réunion de ces deux circonstances. »
- Adopté.
« Art. 170. Les peines pour délits et contraventions en matière forestière seront doubles :
« 1° S'il y a récidive dans l'année à dater du premier jugement rendu contre le délinquant ;
« 2° Si les contraventions ou délits ont été commis la nuit ;
« 3° Si les délinquants ont fait usage de la scie ou du feu pour abattre les arbres sur pied ;
« 4° Si les contraventions ont été commises en bande ou réunion. »
- Adopté.
« Art. 177. Les gardes des bois de particuliers ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir été agréés par le gouverneur de la province, sur l'avis de l'agent forestier du ressort, et avoir prêté serment devant le tribunal de première instance.
« Ils devront être âgés de 25 ans accomplis. »
- Adopté.
« Art. 178. Les dispositions du titre IX, relatif aux droits d'usage sont applicables aux bois des particuliers, à l'exception des articles 83, 88 et 101. »
Au premier vote l'article 97 du projet primitif a été retranché des exceptions admises dans cet article. Ce retranchement forme l’amendement.
- L'article, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.
Le gouvernement propose un paragraphe additionnel à l'article 183 ainsi conçu :
« Néanmoins (erratum, page 905) l'amende seule sera prise en considération par les tribunaux pour déterminer la durée de l'emprisonnement dans le cas où ils feront usage de la faculté que leur accorde l'article 183. »
M. Moncheur. - C'est donc dans cet amendement combiné avec l'article 153 que serait déposé le principe de l'applicabilité de cet article 153 aux bois des particuliers en tant que les tribunaux ont le droit de condamner à l'emprisonnement pour défaut de payement de l'amende. Cela eest bien entendu ainsi. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Par l'ensemble de l'article 183 et du paragraphe que j'ajoute, tout doute est levé.
M. le président. - Le principe est déposé dans l'article lui-même comme dans le paragraphe additionnel.
- Ce paragraphe additionnel est mis aux voix ; il est adopté.
Il est procédé au vole par appel nominal sur l'ensemble de la loi.
En voici le résultat :
65 membres répondent à l'appel.
61 membres répondent oui.
2 membres répondent non.
2 membres, MM. Moncheur et Thibaut, s'abstiennent.
En conséquence le projet de loi est adopté, il sera transmis au sénat.
M. le président. - Les membres qui se sont abstenus sont invités à énoncer les motifs de leur abstention.
M. Moncheur. - Je n'ai pas voté contre le projet, parce qu'il réalise des améliorations sous le rapport de la répression en matière de délits forestiers ; je n'ai pas pu voter pour ce projet parce qu'il contient quelques dispositions que je ne saurais admettre, notamment celles qui limitent plus ou moins les pouvoirs actuels des communes et des provinces en ce qui concerne l'administration des bois communaux.
M. Thibaut. - Je me suis abstenu par les mêmes motifs.
Ont répondu non : MM. Jacques et Pirmez.
Ont répondu oui : MM. Lange, Lelièvre, Lesoinnc, Loos, Manilius, Mascart, Mercier, Moreau, Moxhon, Orts, Osy, Peers, Reyntjens, Rodenbach, Rogier, Roussel (Adolphe), Rouselle (Charles), Tesch, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Van Cleemputte, Vandenpeereboom (Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Renynghe, Vermeire, Veydt, Vilain XIIII, Visart, Ansiau, Anspach, Rruneau, Cans, Cools, Coomans, Dautrebande, David, de Baillet (Hyacinthe), de La Coste, Delehaye, Delescluse, Delfosse, Deliége, de Mérode (Félix), de Mérode-Westerloo, de Perceval, de Pitteurs, De Pouhon, de Renesse, de Royer, de Steenhault, de Theux, Devaux, d'Hoffschmidt, Faignart, Frère-Orban, Jouret, Julliot et Verhaegen.
- La séance est levée à 4 heures 3/4.