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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 11 décembre 1851

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1851-1852)

(Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 235) M. Vermeire fait l'appel nominal à 2 heures et un quart.

La séance est ouverte.

M. Ansiau lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Vermeire présente l'analyse des pièces adressées à la chambre.

« Les avoués près le tribunal de première instance de Dinant prient la chambre d'adopter les modifications proposées par les avoués de Bruges au projet de loi sur l'expropriation forcée. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.


« Plusieurs cultivateurs et éleveurs de bestiaux à Becelaere prient la chambre de ne pas donner son assentiment au traité de commerce conclu avec les Pays-Bas. »

- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le traité.

Projet de loi relatif au salaire des conservateurs des hypothèques

Rapport de la commission

M. Lelièvre dépose le rapport de la commission qui a examiné le projet de loi relatif au salaire des conservateurs des hypothèques.

- La chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et décide que le projet de loi sera discuté à la suite des objets qui se trouvent déjà à l'ordre du jour.

Rapport sur des pétitions

M. Allard, rapporteur. - Messieurs, la chambre a renvoyé, dans la séance d'hier, à la commission des pétitions, une requête des conseillers communaux de Stekene, arrondissement de Saint-Nicolas, avec demande d'un prompt rapport avant la discussion du budget des travaux publics.

Je viens, messieurs, au nom de cette commission, vous faire ce rapport.

Les pétitionnaires exposent à la chambre que jusqu'à ce jour aucune satisfaction n'a été donnée à la demande, si souvent réitérée, pour que le gouvernement fasse recreuser, aux frais de l'Etat, le canal dit de Stekene, qui est une dépendance du domaine public ; ils prétendent que ce canal, dont le mouvement est très important, ne peut plus servir à sa destination sans ce recreusement sollicité tant par d'autres communes que par le conseil provincial de la Flandre orientale.'Les pétitionnaires offrent, au nom de la commune de Stekene, de contribuer pour un quart dans la dépense qui résulterait de ce recreusement.

La commission des pétitions a l'honneur de vous proposer, messieurs, le renvoi de cette pétition à M. le ministre des travaux publics.

La chambre a ordonné, dans la séance d'hier, que cette pétition serait déposée sur le bureau pendant la discussion du budget des travaux publics.

M. Cools. - Messieurs, je n'ai aucune objection à faire contre les propositions de la commission, pourvu qu'il soit bien entendu que cela n'infirme en rien la décision prise hier par la chambre et d'après laquelle la pétition doit rester déposée sur le bureau pendant la discussion du budget des travaux publics. La question se présentera nécessairement dans cette discussion, et elle sera soulevée.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.

Projet de loi relatif à la réunion des deux cantons de justice de paix de Thourout

Rapport de la commission

M. E. Vandenpeereboom dépose le rapport sur le projet de loi relatif à la réunion des deux cantons de justice de paix de Thourout.

M. le président. - Ce rapport sera imprimé et distribué. La discussion viendra à la suite des objets à l'ordre du jour.

- M. Delfosse remplace M. Verhaegen au fauteuil.

Projet de loi sur l’expropriation forcée

Discussion des articles

M. le président. - M. le ministre se rallie-t-il aux amendements proposés par la commission ?

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je m'en expliquerai à mesure que les articles seront en discussion. Les modifications proposées sont du reste peu importantes, et la discussion peut s'ouvrir indifféremment sur le projet du gouvernement ou sur le projet de la commission.

M. le président. - Nous ouvrirons la discussion sur le projet du gouvernement.

Titre premier. De l’expropriation forcée

Chapitre premier. Dispositions générales
Article premier

« Art. 1er (2204 du Code civil). Le créancier peut poursuivre l'expropriation : 1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ; 2° des droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie appartenant au débiteur sur les biens de même nature. »

La commission propose de rédiger cet article comme suit,

« Art. 1er. Le créancier peut poursuivre l'expropriation des biens de son débiteur qui sont susceptibles d'hypothèque aux termes de l'article 45 de la loi de réforme hypothécaire (article 2118 du Code civil).

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je crois, messieurs, qu'on pourrait maintenir la rédaction du gouvernement ; elle prévoit tous les cas et elle offre l'avantage de ne pas renvoyer à un autre article. Au fond, les deux articles sont les mêmes, mais la proposition du gouvernement détermine précisément les biens qui sont susceptibles d'hypothèque ; on pourrait le maintenir tel qu'il est rédigé.

M. Lelièvre, rapporteur. - Messieurs, je ne vois aucun inconvénient à maintenir l'article du gouvernement, il détermine clairement les biens qu'on pourra exproprier, et son maintien présente l'avantage de ne pas devoir recourir à une autre disposition législative pour indiquer quels sont les biens susceptibles d'expropriation.

Je pense donc qu'on peut adopter l'article premier tel qu'il a été rédigé par le gouvernement, de préférence à celui adopté en section centrale sur la proposition de l'un de nos honorables collègues.

- L'article premier est adopté.

Article 2

« Art. 2 (2205 du Code civ.). La part indivise d'un cohéritier ou d'un copropriétaire dans les immeubles appartenant à une succession ou communs à quelque titre que ce soit, ne peut être saisie par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer, s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à l'article 882 du Code civil.

« En cas de licitation, le droit du créancier qui a hypothèque sur la part indivise du débiteur se reportera sur sa part dans le prix. »

La commission propose de rédiger l'article ainsi qu'il suit :

« Art. 2. La part indivise d'un débiteur dans des immeubles communs ne peut être saisie par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer, s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir, conformément à l'article 882 du Code civil.

« En cas de licitation, le droit du créancier qui a hypothèque sur la part indivise du débiteur se reportera sur sa part dans le prix. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, je ne crois pas pouvoir me rallier à l'amendement de la commission. Je proposerai moi-même un changement de rédaction au projet du gouvernement. A l'article premier, nous déterminons les biens qui pourront être expropriés ; parmi ces biens, il en est qui ne sont pas considérés comme immeubles, dans le sens restreint du mot. Il conviendrait donc, à mon avis, de commencer l'article 2 de la manière suivante :

« Si le débiteur est en état d'indivision quant à ces biens, sa part ne peut être saisie. » (Le reste comme à l'article.)

M. Lelièvre, rapporteur. - Je ne vois pas d'inconvénient à me rallier à cette rédaction ; pour le surplus, nous pourrons nous expliquer au second vote, si un examen plus attentif démontrait que la rédaction nouvelle présente des inconvénients.

- L'amendement de la section centrale au premier paragraphe est mis aux voix et n'est pas adopté.

M. le président. - Je mets aux voix la nouvelle rédaction proposée par M. le ministre.

- Elle est adoptée.

M. Deliége. - Je demande la parole pour prier M. le rapporteur de nous donner une explication. Le deuxième paragraphe dit :

« En cas de licitation, le droit du créancier qui a hypothèque sur la partie indivise du débiteur se reportera sur sa part dans le prix. »

Ce paragraphe est général ; il s'applique à tous les cas ; cependant, je lis dans le rapport qu'une distinction peut être faite, page 10, 4ème alinéa :

« Nous faisons observer que la disposition additionnelle dont nous nous occupons ne déroge en aucune manière à l'article 883 du Code civil. En conséquence, si l'immeuble était adjugé au cohéritier du débiteur qui a consenti l'hypothèque, en sorte que ce débiteur, d'après le principe que les partages ne sont que déclaratifs, serait censé n'avoir jamais eu aucun droit à l'immeuble licité, il est évident que les droits du créancier hypothécaire s'évanouiraient complètement, comme le veulent les principes admis par notre Code civil. » »

Je crois qu'il y a erreur, dans le rapport, quant au paragraphe 2. Je pense qu'il est général et contient une dérogation à l'article 883 du Code civil.

M. Lelièvre. - La disposition dont parle l'honorable M. Deliége est expliquée dans le rapport de manière à ne pouvoir plus souffrir le moindre doute quant à son interprétation. Lorsqu'un débiteur possède une part indivise dans des immeubles, le créancier ne peut immédiatement poursuivre l'expropriation. Il doit provoquer le partage ou la licitation, et naturellement, dans le dernier cas, les droits du créancier se reportent sur le prix,

Ce n'est pas tout ; je suppose même que le créancier n'ait pas (page 236) provoqué la licitalion et qu'il n'y soit pas intervenu, cette mesure ayant été consommée entre les copropriétaires seulement ; eh bien, en ce cas encore, le créancier hypothécaire ne pourra troubler l'adjudicataire, il ne pourra exercer ses droits que sur le prix. Tel est le sens du paragraphe 2 de l'article 2. La raison en est simple ; aux termes de l'article 882 du Code civil, le créancier a le droit de former opposition au partage et d'empêcher que celui-ci ait lieu sans son intervention.

A défaut d'opposition, il ne peut impugner le partage dès qu'il a été consommé. Or, la licitation est un véritable partage, un véritable mode de sortir de l'indivision, il a tous les effets du partage sous l'empire du Code civil. Si donc le créancier, même hypothécaire, l'a laissé consommer sans demander à y intervenir, il est tenu de respecter cette licitation et ne peut exercer ses droits que sur le prix. Telle est la portée du paragraphe 2 de l'article en discussion.

Remarquez, du reste, que par notre disposition nous entendons établir un principe d'équité.

S'agit-il d'un immeuble licite entre copropriétaires et adjugé à un étranger, nous disons que le prix représente la chose elle-même et qu'en conséquence le créancier hypothécaire ne peut, après la licitalion, exercer ses droits que sur le prix.

Toutefois, il n'en serait pas ainsi si l'immeuble était adjugé au co-propriélaire du débiteur qui a consenti l'hypothèque. En ce cas, nous n'entendons pas abroger le principe de l'article 883 du Code civil, en matière de partage ou de licitation. L’on sait que le cohéritier est censé n'avoir jamais eu aucun droit aux biens qui ne lui sont pas échus par le partage ou la licitalion.

Or, cette maxime fondamentale de notre droit civil, nous la respectons naturellement, et en conséquence si l'immeuble est adjugé à l'un des cohéritiers de manière que celui qui a consenti l'hypothèque soit censé n'avoir jamais eu aucun droit aux biens hypothéqués, il est évident que l'hypothèque s'évanouit et ne peut se reporter sur le prix. Sans cela celui qui, d'après le Code civil, est réputé n'avoir jamais eu aucun droit aux biens licites, serait considéré cependant comme y ayant eu des droits réels.

Vous voyez donc, messieurs, que les principes énoncés dans mon rapport sont en harmonie avec les principes généraux du Code civil.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je suis d'avis avec l'honorable M. Lelièvre que son raisonnement est conforme à la rigueur des principes, tels qu'ils sont consacrés par le Code civil. Mais je crois que l'interprétation que l'honorable M. Lelièvre donne au paragraphe 2 de l'article 2 est trop restrictive, et qu'il pousse la fiction trop loin.

Le paragraphe 2 est général : il déclare qu'en cas de licitation le droit du créancier qui a une hypothèque sur la part indivise des débiteurs se reporte sur sa part dans le prix.

Il ne fait aucune distinction entre le cas ou c'est un cohéritier ou communiste qui devient acquéreur des immeubles licites et le cas où celui qui se rend adjudicataire n'a encore aucun droit dans ces biens.

La généralité des termes employés dans ce paragraphe repousse donc l'interprétation de l'honorable M. Lelièvre. Dans mon opinion, que ce soit un cohéritier, un communiste, ou une personne qui n'est pas copropriétaire, qui devienne adjudicataire de l'immeuble licite, si celui-ci a été hypothéqué, le créancier exerce ses droits hypothécaires sur la part du prix qui représente la part de son débiteur dans l'immeuble vendu.

Il est bien vrai qu'aux termes de l'article 883, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les objets compris dans son lot ou à lui échu sur licitalion, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession, mais c'est là une fiction de la loi à laquelle nous pouvons déroger, et à laquelle dans ce cas il me semble qu'il y a lieu de déroger.

Le créancier avait une hypothèque sur une part indivise ; il me paraît juste de dire qu'en cas de vente, il sera remboursé sur le prix en provenant, de préférence aux autres créanciers du débiteur colicilant.

M. Landeloos. - Comme l'a fait remarquer l'honorable M. Lelièvre, d'après la jurisprudence constante, le paragraphe 2 de l'article 2 doit être interprété dans le sens qu'il a fait connaître. Mais d'autre part la justice exige également qu'on y porte un tempérament, et je ne suis nullement éloigné d'admettre l'interprétation que propose M. le ministre de la justice. Toutefois, pour qu'il n'y ait aucun doute sur la pensée de la chambre, je crois qu'il convient d'y apporter un amendement, et d'y ajouter les mots : « ou la soulte », après ceux : « sur sa part dans le prix ». De cette manière, il ne pourrait plus y avoir aucune divergence d'opinion et la jurisprudence pourrait être fixée dans le sens indiqué par l'honorable ministre de la justice.

Je propose donc de dire : » dans le prix ou la soulte ».

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, d'abord un mot sur l'amendement proposé par l'honorable M. Landeloos, et auquel j'avais pensé également. Mais il faut alors une autre addition, il faudrait mettre ; « En cas de licitalion ou de partage, le droit du créancier, etc. »

Messieurs, il ne faut pas perdre de vue que nous avons aussi le droit de consacrer des principes. Mais nous ne devons pas seulement raisonner au point de vue de la jurisprudence établie ; si cette jurisprudence ne nous paraît pas conforme aux notions de justice, si nous la trouvons trop rigoureuse dans certains cas, si nous trouvons que la fiction est poussée trop loin, nous avons le droit de modifier et de déclarer que cette fiction n'ira pas jusqu'à faire dire que lorsqu'un cohéritier aura droit à une partie du prix par suite de licitation, il ne sera pas considéré comme ayant droit à ce prix.

Je maintiens donc l'explication que j'ai donnée, en acceptant l'amendement de l'honorable M. Landeloos, avec la modification que j'ai indiquée.

M. Lelièvre, rapporteur. - Messieurs, je ne puis pas dissimuler combien il est dangereux de changer, dans une loi de procédure, les principes généraux qui dominent toute la législation.

D'après les principes du Code civil, les partages ne sont que déclaratifs de propriété, et en conséquence l'héritier est censé tenir immédiatement du défunt qui lui échoit en part. Il en est de même de la licilation, qui produit les mêmes effets.

Aujourd'hui que faisons-nous ? Nous renversons un principe fondamental en cette matière ; eh bien, a-t-on bien calculé les conséquences et les inconvénients de semblable innovation ? Savez-vous ce qui en résultera ? C'est que, dans beaucoup d'hypothèses qu'il est impossible de prévoir, les partages et licitations continueront d'avoir des effets purement déclaratifs, ce qui constituera une anomalie frappante avec le cas dont nous nous occupons en ce moment. La législation présentera donc des dispositions disparates et incohérentes Lorsqu'un principe domine toutes les parties d'une législation, il faut bien se garder d'y déroger dans un cas particulier.

Mais, messieurs, s'il s'agissait de plusieurs lots licites dans la même adjudication, le principe qu'on veut ici introduire pourrait donner lieu à des conséquences intolérables ; et dans le même cas dont s'occupe l'honorable M. Landeloos, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une soulte, il peut y avoir des inconvénients sérieux à admettre le principe nouveau qu'on veut introduire. La soulte ne frappera pas spécialement les immeubles, elle sera stipulée à raison du lot entier qui comprendra peut-être aussi des meubles.

Il s'élèvera, en ce cas, des difficultés sérieuses pour décider jusqu'à quel point la soulte atteint l'immeuble hypothéqué et quelle valeur devra être délivrée à ce titre au créancier hypothécaire. Le système que je combats peut donc présenter dans l'exécution des difficultés réelles.

Pour moi, je ne puis donner mon assentiment à des innovations de ce genre.

Je crois qu'il faut maintenir les principes généraux du droit civil, auxquels il ne faut pas toucher dans des lois de procédure qui ne sont que des dispositions d'exécution. Ne sait-on pas que c'est précisément là ce qui a valu des reproches aux rédacteurs de notre Code de procédure ? C'est d'avoir incidemment abrogé des principes admis dans le Code civil.

Maintenons le princite de l'article 883 du Code civil. Du reste, le créancier hypothécaire a des moyens de droit pour se venger sur la soulte ou la part revenant à son débiteur dans la licitation ; il peut pratiquer des saisies-arrêts ; mais tandis que celui qui recueille la soulte ou le prix de la licitation, dans le cas où l'un des propriétaires est adjudicataire, est censé les tenir directement du défunt, n'admettons pas un principe contraire dans l'article en discussion.

Mais, messieurs, souvent dans une licitation l'un des copropriétaires est adjudicataire d'un lot pour telle somme, un autre copropriétaire acquiert d'autres lots pour telle autre somme. Comment en ce cas fera-t-on la part du créancier hypothécaire et quelle somme lui allouera-ton ? Je persiste donc à penser que l'innovation est dangereuse, présentera dans la pratique des inconvénients sérieux, et en ce qui me concerne je ne puis l'approuver.

M. Deliége. - L'honorable préopinant a oublié de dire une chose, c'est que le principe général dont il vient de parler est jugé pour le cas dont nous nous occupons ; il a donné lieu à une foule de difficultés dans la pratique.

Ainsi, par exemple, j'ai une part indivise dans un immeuble ; très souvent on l'hypothèque ; on l'hypothèque une fois, deux fois ; ensuite on s'entend avec les copropriétaires, on vend l'immeuble de la main à la main et les créanciers sont frustrés. C'est ce qui arrive bien souvent.

Quant au paragraphe 2, voici la rédaction que je proposerai :

« En cas de licitation ou de partage, le droit du créancier qui a hypothéqué sur une part indivise, se reportera sur la part du débiteur dans le prix ou dans la soulte. »

On dira, messieurs, que la soulte peut concerner un immeuble et des objets mobiliers ; mais je crois qu'on peut toujours lever la difficulté par une ventilation qui se fera très facilement.

En général, messieurs, les partages ne contiennent que des immeubles, des rentes et créances. Or, la valeur des rentes et créances est toujours connue. Il est très rare, il est plus que rare qu'un partage contienne des immeubles et des objets mobiliers autres que des rentes et des créances.

M. Lelièvre. - Messieurs, la soulte peut quelquefois consister dans une somme qu'on doit payer à un tiers : il me semble qu'il faudrait dire : « sur la somme qu'il doit recevoir de ses cohéritiers. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Une somme à payer à un tiers n'est pas une soulte. Nous entendons le mot : « soulte » dans ce sens que c'est la valeur remise au cohéritier pour tenir lieu de la somme qu'il aurait a toucher pour compléter sa part.

M. Lelièvre. - Il est donc entendu le mot « soulte » aura la signification que lui donne M. le ministre.

M. le ministre de la justice (M. Tesch) déclare qu'il se rallie à la rédaction proposée par M. Deliége, sauf à y revenir au second vote.

- L'article est adopté avec la rédaction de M. Deliége.

Projet de loi qui autorise le renouvellement des titres de certains emprunts

Dépôt

Projet de loi qui supprime l’article 68 de la loi générale du 26 août 1822

Dépôt

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban) présente :

1° Un projet de loi qui autorise le renouvellement des titres des emprunts de 1848 à 5 p. c. et qui accorde les crédits nécessaires pour cette opération ainsi que pour l’amortissement partiel de ces emprunts ;

2° Un projet de loi qui supprime l’article 68 de la loi générale du 26 août 1822.

- La chambre ordonne l'impression et la distribution de ces projets et les renvoie à l'examen des sections.

Projet de loi sur l’expropriation forcée

Discussion des articles

Titre premier. De l’expropriation forcée

Chapitre premier. Dispositions générales
Article 3

« Art. 3 (2200, 2207 du Code civil). Les immeubles d'un mineur même émancipé ou d'un interdit peuvent être saisis avant la discussion du mobilier, à moins que, sur le commandement qui lui est signifié, le tuteur ou le curateur ne la requière, en indiquant des meubles suffisants, susceptibles de saisie immédiate, dans le ressort du tribunal du domicile, soit du débiteur, soit du créancier, et à charge d'en avancer les frais. Toutefois cette faculté n'appartient pas aux mineurs et aux interdits qui n'ont pas leur domicile légal dans le pays ; elle n'a pas lieu non plus dans le cas de l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans celui où les poursuites ont été commencées contre un majeur ou avant l'interdiction. »

La commission propose la rédaction suivante :

« Art. 3. Les immeubles d'un mineur même émancipé, d'un interdit ou d'une personne placée dans un établissement d'aliénés peuvent être saisis avant la discussion du mobilier, à moins que, sur la signification du commandement, cette discussion ne soit requise par le tuteur, le mineur émancipé assisté de son curateur ou l'administrateur provisoire.

« Le requérant doit indiquer des meubles suffisants, susceptibles de saisie immédiate, dans le ressort du tribunal du domicile du débiteur ou du créancier, et avancer les frais nécessaires pour faire la discussion.

« Le créancier n'est pas obligé de discuter le mobilier si le mineur, l'interdit ou la personne placée dans une maison d'aliénés n'a pas son domicile légal dans le pays. Il en est de même si les poursuites ont été commencées contée un majeur, maître de disposer de ses droits, ou s'il s'agit de l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et l'une des personnes ci-dessus désignées du chef d'une dette qui leur est commune. »

M. le président. - M. le ministre se rallie-t-il à cette proposition ?

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Oui, M. le président. Les modifications proposées par la commission ne sont que des changements de rédaction.

- L'article est adopté avec la rédaction de la commission.

Article 4

« Art. 4 (2208 du Code civil). L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté se poursuit contre le mari débiteur seul, quoique la femme soit obligée de la dette.

« Celle des immeubles propres de la femme se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut se faire autoriser en justice pour ester en jugement.

« En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un curateur pour assister la femme contre laquelle la poursuite est exercée. »

- La commission propose la rédaction suivante :

« Art. 4. L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette. »

(Le surplus comme au projet du gouvernement.)

M. le ministre de la justice (M. Tesch) se rallie à cette proposition.

- L'article est adopté avec la rédaction de la commission.

Article 5

« Art. 5 (2209 du Code civil). Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.

« Cette insuffisance sera constatée et reconnue sur requête, conformément à l'article 8. »

La commission propose de rédiger l'article 5 ainsi qu'il suit :

« Art. 5. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.

« Cette insuffisance sera constatée et reconnue à la requête du créancier, conformément aux articles 8 et 9. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à la rédaction de la commission.

- L'article 5, proposé par la commission, est mis aux voix et adopté.

Article 6

« Art. 6 (2210 du Code civil). Le créancier hypothécaire ne peut poursuivre que successivement l'expropriation forcée des biens situés dans différents arrondissements, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation. »

La commission adopte.

- L'article 6 est mis aux voix et adopté.

Article 7

« Art. 7. L'expropriation simultanée pourra encore être permise, lorsque la valeur totale des biens situés dans un des arrondissements ne suffit pas pour acquitter le montant réuni des sommes du »s tant au saisissant qu'aux autres créanciers inscrits. »

La commission propose de rédiger l’article 7 de la manière suivante :

« Art. 7. L’expropriation simultanée pourra être permise, etc. »

(Le surplus comme au projet du gouvernement)

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - La commission propose de supprimer le mot « encore ». Je crois qu’il y a lieu de maintenir ce mot ou plutôt de le remplacer par le mot « aussi », car dans l’article précédent on s’occupe de l’expropriation simultanée d’immeubles situés dans différents arrondissements.

M. Lelièvre, rapporteur. - Je pense avec M. le minisire de la justice, que l'on pourrait substituer le mot « aussi » au mot « encore ».

- L'article 7 ainsi modifié est adopté.

Article 8

« Art. 8. La valeur des biens sera établie comme suit : le revenu sera déterminé, soit d'après les derniers baux authentiques, ou sous seing privé ayant date certaine, soit d'après le principal de la contribution foncière multiplié par dix.

« Le capital sera évalué au pied du denier vingt, s'il s'agit de maisons, et du denier trente, s'il s'agit de biens ruraux. »

- La commission propose de rédiger l'article 8 ainsi qu'il suit :

« Art. 8. La valeur des biens sera établie comme suit : le revenu sera déterminé soit d'après les derniers baux authentiques ou sous seing privé avant date certaine, soit d'après l'import du revenu cadastral.

« Le capital sera évalué sur le pied du denier vingt, s'il s'agit de propriétés bâties, et du denier trente, s'il s'agit de propriétés non bâties. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à la rédaction de la commission ; seulement au lieu des mots : « soit d'après l'import du revenu cadastral », on pourrait se borner à dire : « soit d'après le revenu cadastral ».

- La rédaction de la section centrale, ainsi modifiée, est adoptée.

Article 9

« Art. 9. Le créancier qui voudra user de la faculté qui lui est accordée par l'article 7, présentera, à cet effet, une requête au président du tribunal de la situation de la partie principale des biens ; il y joindra :

« 1° Soit la copie en forme, entière ou par extrait, des baux authentiques ; soit les originaux des baux sous seing privé ayant date certaine ;

« Soit la copie des mentions d'enregistrement des baux de l'une ou de l'autre nature ;

« Soit, enfin, la copie en forme du rôle de la contribution foncière, ou tous autres documents établissant la valeur locative ou vénale des biens à saisir ;

« 2° L'extrait des inscriptions prises sur le débiteur dans les divers arrondissements où les biens sont situés, ou le certificat qu'il n'en existe aucune.

« La requête sera communiquée au ministère public et répondue d'une ordonnance portant, s'il y a lieu, permission de faire la saisie de tous les biens situés dans les arrondissements y désignés.

« Cette ordonnance ne sera susceptible d'aucun recours. »

La commission propose de rédiger l'article 9 ainsi qu'il suit :

« Art. 9 Le créancier qui voudra user de la faculté accordée par les articles 5 et 7, présentera requête au président du tribunal de la situation de la partie principale des biens. Il y joindra :

« 1° Copie en forme, entière ou par extrait, des baux authentiques, ou les originaux des baux sous seing privé ayant date certaine, ou bien l'extrait du registre du receveur de l'enregistrement relativement à ces différents baux, ou copie, également en forme, de l'extrait de la matrice cadastrale, ou enfin tous autres documents établissant la valeur locative ou vénale des biens à saisir ;

« 2° L'extrait des inscriptions prises sur le débiteur dans les divers arrondissements dans lesquels les biens sont situés, ou le certificat qu'il n'en existe aucune.

« La requête sera communiquée au ministère public et suivie d'une ordonnance, etc. »

(Le surplus comme au projet du gouvernement.)

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - L'amendement de la section centrale ne porte que sur des changements de rédaction ; j'en proposerai moi-même quelques-uns.

Dans le paragraphe premier de l'article, on parle de la situation de la « partie principale des biens » ; cette expression est assez vague ; il est préférable de dire : « de la situation des biens qui présentent le plus de valeur, d'après l'estimation faite conformément à l'article précédent. »

Je demande ensuite qu'on mette après le n°1° le mot « soit » ; que dans la ligne 4 et dans la ligne 7 du deuxième paragraphe on remplace le mot « ou » par le mot « soit ».

M. Lelièvre, rapporteur. — Les changements de rédaction proposés par M. le minisire de la justice à l'article 9 rendent plus claire la pensée qui y est exprimée. Du reste, j'aurai l'honneur de faire observer à la chambre que, dans le rapport de la commission concernant l'article 9, nous avons énonce formellement que la phrase « partie principale des biens » indique la partie des biens qui présente le plus grand revenu.

En conséquence, je me rallie sans difficulté à la proposition de M. le ministre.

- L'article 9, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.

Articles 10 et 11

« Art. 10. Sur le vu da son titre exécutoire et du commandement signifié, le créancier est autorisé à se faire délivrer par tout dépositaire public, sans ordonnance du juge, copie des documents exigés par les deux articles précédents. »

- Adopté.


« Art. 11. Le créancier ayant un titre exécutoire non hypothécaire, pourra commencer l'expropriation dans plusieurs arrondissements, et la suivre jusqu'à la transcription de la saisie inclusivement. Mais, après l'accomplissement de cette formalité, il ne pourra continuer la poursuite que dans un seul arrondissement, à moins qu'il n'obtienne, selon les règles et les formes établies par les articles précédents, la permission de la continuer dans plusieurs arrondissements. »

- Adopté.

Article 12

« Art. 12. Dans le cas de l'article 6, l'expropriation sera suivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu d'exploitation, ou, à défaut de chef-lieu, la partie des biens qui présente le plus grand revenu, d'après les baux et le rôle de la contribution foncière suivant les règles établies par l'article 8.

« Dans le cas des articles 7 et 11, l'expropriation sera suivie devant les tribunaux respectifs de la situation des biens. »

La commission propose la rédaction suivanle :

« Art. 12. Lorsque les biens situés dans différents arrondissements dépendent d'une seule et même exploitation, l'expropriation sera suivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de cette exploitation, ou, à défaut de chef-lieu, la partie des biens qui présente le plus grand revenu, d'après les baux et la matrice cadastrale, suivant les règles établies par l'article 8. »

( Le surplus comme au projet du gouvernement.)

Le gouvernement se rallie à cet amendement.

- Il est adopté.

Article 13

« Art. 13 (2211 du Code civil). Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert, et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu. »

- Adopté.

Article 14

« Art. 14 (2212 du Code civil). Si le débiteur justifie par baux authentiques ou sous seing privé ayant date certaine antérieurement à l'année de la saisie, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffît pour le payement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut, à moins que le recouvrement du revenu ne soit difficile ou dispendieux, être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au payement.

« Il en sera de même si le débiteur, requérant la discussion de son mobilier, indique des meubles suffisants, susceptibles de saisie immédiate, dans le ressort du tribunal de son domicile ou de celui du créancier, et à charge d'avancer les frais de cette discussion. »

- La commission propose la suppression de cet article. Le gouvernement se rallie à celle proposition.

La suppression est prononcée.

Article 15

« Art. 15 (2213 du Code civil). La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées la poursuite est valable, mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation. »

La commission propose la rédaction suivante :

« Art. 15. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable ; mais il ne pourra être procédé au jugement sur la validité de la saisie qu'après la liquidation. »

Le gouvernement se rallie à cette nouvelle rédaction.

- Elle est adoptée.

Article 16

« Art. 16 (2215 du Code civil). La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision nonobstant appel ; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

« La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements par défaut, que conformément aux dispositions des articles 155 et 157 du Code de procédure civile. »

- La commission propose la rédaction suivante :

« Art. 16. La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais il ne pourra être procédé au jugement sur la validité de la saisie qu'après une décision définitive en dernier ressort ou passée en force de chose jugée.

« La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugement par défaut, que conformément aux dispositions des articles 153 et 157 du Code de procédure civile. »

(page 250) M. le ministre de la justice (M. Tesch). - On substitue les mots : « décision judiciaire » au mot « jugement », c'est la même idée.

- La rédaction de la commission est adoptée.

Article 17

« Art. 17 (2216 du Code civil). La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due. »

- Adopté.

Chapitre II. De la saisie immobiliere
Article 18

« Art. 18 (675 du Code de procédure civile). La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou au domicile réel ou élu dans le titre de la créance. Si le débiteur n'a ni domicile ni résidence en Belgique, le commandement sera signifié conformément à l'arrêté du 1er avril 1814, à la loi du 26 mars 1833 et à l'article 69 n°8 du Code de procédure civile.

« En tête de ce commandement, il sera donne copie entière du titre en vertu duquel il est fait, si ce titre n'a déjà été signifié au débiteur, dans les trois années qui précèdent le commandement.

« Le commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie, et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d'opposition au commandement, d'offres réelles et d'appel.

« Le commandement énoncera que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. L'huissier ne se fera pas assister de témoins. Il fera, dans les deux jours, viser l'original par le bourgmestre du lieu où le commandement sera signifié. »

M. Orts. - Cet article pourrait être considérablement abrégé, et il n'aurait plus le défaut de renvoyer à des lois qui sont un peu de circonstance et peuvent être modifiées. Je proposerai de substituer à la phrase finale du premier paragraphe ; « si le débiteur n'a ni demeure ni résidence en Belgique, le commandement sera signifié conformément à l'arrêté du 1er avril 1814, à la loi du 26 mars 1833 et à l'article 69, n°8, du Code de procédure civile », ceci :

« Le commandement sera signifié dans la forme prescrite pour les exploits d'ajournement. »

C'est plus vrai, plus court, et on ne renvoie pas à des lois de circonstance, comme est spécialement la loi du 26 mars 1833.

La pensée de l'article n'est d'ailleurs aucunement modifiée.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - (page 239) Je puis admettre provisoirement cette proposition, sauf à m'expliquer au second vote : « dans la forme » n'est pas suffisant ; il faut encore dire la manière dont l'individu doit en être touché. Je l'accepte donc provisoirement.

M. Thibaut. - Je ferai remarquer que dans le dernier paragraphe il est dit que l'huissier doit faire viser l'original du commandement dans les deux jours. L'article 22 parle aussi d'un acte à viser par le bourgmestre, de l'original de la saisie, et là le délai est de 24 heures.

Je demande s'il y a des raisons pour établir des délais différents pour les deux cas.

M. Lelièvre, rapporteur. - Il y a une différence sensible entre l’hypothèse dont s’occupe l’article 18 et celle de l’article 22. Dans le premier de ces articles, il est question du commandement qui ne peut être mis à exécution que quinze jours après la signification, tandis que dans l'article 22 il s'agit d'une procédure d'expropriation en activité de poursuite et qui. par conséquent, doit marcher rapidement. On conçoit dès lors que le visa du bourgmestre soit exigé dans un plus court délai.

M. Thibaut. - Je demanderai si la rédaction de l'article dont nous nous occupons maintenant n'engagera pas l'huissier à faire deux voyages au lieu d'un et n'aura pas pour conséquence d'augmenter les frais. En effet, il n'a qu'un délai très court ; il est probable que l'huissier fera la signification immédiatement. Si on lui donne un délai de deux jours, il fera peut-être un second voyage.

M. Lelièvre, rapporteur. - Il n'est dû à l'huissier qu'un voyage par acte. S'il fait deux voyages, il en fait un à ses frais. Le tarif est positif à cet égard et en pratique cela ne peut présenter aucun doute. On n'a donc pas à redouter les frais d'un double voyage.

- L'amendement de M. Orts est adopté.

L'article 18 est adopté avec cet amendement.

Articles 19 et 20

« Art. 19. La saisie immobilière ne pourra être faite que quinze jours après le commandement. »

- Cet article, auquel M. le ministre de la justice se rallie, est adopté.


« Art. 20. Si le créancier laisse écouler plus de six mois entre le jour du commandement et celui de la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec les délais ci-dessus. »

- Cet article, auquel M. le ministre de la justice se rallie, est adopté.

Article 21

« Art. 21. Outre les formalités communes à tous les exploits, le procès-verbal de saisie contiendra :

« 1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite ;

« 2° La mention du transport de l'huissier sur les biens saisis ;

« 3° L'indication des biens saisis, savoir : si c'est une maison, l'arrondissement, la rue, le numéro, s'il y en a, et, dans le cas contraire, deux au moins des tenants et aboutissants ; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments, quand il y en aura, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, l'arrondissement et la commune où les biens sont situés ;

« 4° La copie de la matrice cadastrale pour les immeubles saisis ;

« 5° L'indication du tribunal où la saisie sera portée ;

« 6° Constitution d'un avoué chez lequel le domicile du poursuivant sera élu de droit, et où pourront être faites toutes significations énoncées à l'article 18. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à cet article, en tant que les changements ne portent que sur la rédaction. Mais je ne me rallie pas aux amendements qui tendent à supprimer certaines indications.

Ainsi au paragraphe 3, on supprime l'indication de la commune.

M. Lelièvre, rapporteur. - C'est une omission.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je le pense également. Je constate cette omission.

A la fin du troisième paragraphe, on supprime le nom du fermier ou du colon. Je pense que c'est là une indication utile qu'il faut conserver. Ella est prescrite par le Code de procédure civile. Il est bon de la donner pour que chacun sache exactement quel est le bien qu'il s'agit d'exproprier.

M. Lelièvre, rapporteur. - Voici les motifs qui ont porté la commission à supprimer à la fin du n°3 les mots : « le nom du fermier ou colon s'il y en a » ; souvent il n'existe pas de bail enregistré, et l'huissier instrumentant de même que le poursuivant peut en ignorer l'existence. Cette garantie est possible alors même que le bail est enregistré. Eh bien, est-il possible d'exiger une énonciation qui souvent peut donner lieu à des erreurs involontaires et entraîner la nullité de la saisie, ainsi que cela a déjà eu lieu à ma connaissance ?

D'un autre côté, et je pense que M. le ministre de la justice partagera mon avis, les autres indications requises par notre article suffisent pour désigner parfaitement l'immeuble saisi, de manière à ne pas pouvoir se méprendre à cet égard. En conséquence l’énonciation du nom du fermier n'est nullement nécessaire.

D'un autre côté n'oublions pas que, d'après le projet, toute violation des formalités de notre article 21 entraine nullité.

Or, ne serait-il pas exorbitant de frapper de nullité une saisie, uniquement parce que le nom du fermier y serait omis, alors que les autres indications suffisent pour désigner clairement l'immeuble ? Je pense donc que la suppression admise par la section centrale peut avoir lieu sans inconvénient. L'on sait, du reste, qu'il est important de simplifier la procédure et de n'exiger que les formalités indispensables pour que l'objel de l'acte soit atteint et rempli.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je n'y attache pasune grande importance. Jusqu'à présent cette disposition n'a pas donné lieu à des inconvénients.

Du reste, je n'insiste pas.

M. de Muelenaere. - Ainsi il est convenu que les mots « le nom du fermier ou du colon » sont supprimés

M. le président. - Oui, M. le minisire y consent ; on est d'accord.

- L'article 21 du projet de la commission est adopté avec l'addition au (page 239) au troisième numéro des mots « la commune » après les mots « l’arrondissement. »

Article 22

« Art. 22 (681 du Code de procédure civile). La saisie immobilière sera dénoncée au saisi dans les quinze jours qui suivront celui de la clôture du procès-verbal de la saisie, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal qui doit connaître de la saisie. - L'original sera visé dans les vingt-quatre heures par le bourgmestre, et, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des échevins, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, par l'un des membres du conseil communal du lieu où l'acte de dénonciation aura été signifié. »

M. le président. - La commission propose de substituer au délai de quinze jours, celui de huit jours. Le gouvernement se rallie-t-il à ce changement ?

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Non, M. le président.

Messieurs, je crois que la commission ne s'est pas rendu suffisamment compte d'une distinction qu'il y a à faire entre les différents délais qui sont prescrits par la loi. Il faut, selon moi, distinguer les délais que la loi impose au créancier poursuivant et les délais que la loi lui accorde. Sous l'empire du Code actuel, on s'est plaint de ce que les délais étaient trop nombreux, étaient trop longs. Mais il est à remarquer que c'étaient des délais qu'il n'appartenait pas aux créanciers de franchir ou de ne pas franchir, qu'il ne tenait pas aux créanciers d'observer ou de ne pas observer, mais qu'il s'agissait de délais qui lui étaient véritablement imposés. Et c'est, messieurs, ce qui faisait que les procédures en matière d'expropriation étaient si longues.

Le projet actuellement en discussion me semble tomber dans un inconvénient tout à fait contraire. La réaction contre le Code civil me paraît beaucoup trop forte. Le Code actuel établit des lenteurs que le créancier ne peut pas faire disparaître. Aujourd'hui, le projet, tel que la commission l'a arrêté, imprime à la procédure une célérité que le créancier, lui, ne peut pas rendre moindre.

Ainsi, sous le Code, il fallait entre le commandement et la saisie un délai d'un mois. Nous le réduisons à quinze jours, mais c'est le seul délai à peu près qui dans le projet actuel doit être observé par le créancier.

Tous les autres délais établis par le projet sont des délais qu'il dépend du créancier de suivre ou d'abréger autant qu'il le veut. Sous l'empire du Code, après le commandement, après la saisie, il fallait le dépôt du procès-verbal. Ce dépôt du procès-verbal devait précéder au moins de quinze jours la première publication du cahier des charges. Ces publications devaient se renouveler de quinzaine en quinzaine, elles étaient au nombre de trois ; de sorte qu'avant la dernière publication, il devait s'écouler un espace de deux mois que le créancier pouvait éviter. Il devait s'écouler encore entre la dernière publication du cahier des charges et l'adjudication préparatoire un nouveau délai de quinze jours, puis après l'adjudication préparatoire un délai de deux mois avant l'adjudication définitive.

C'était là, messieurs, une procédure entièrement faite dans l'intérêt du débiteur au détriment du créancier.

Aujourd'hui la procédure, telle qu'on la fait, est un peu trop établie contre le débiteur, en ce sens qu'il ne dépend même plus du créancier de lui accorder le moindre répit. Ainsi aux termes de l'article que nous discutons, la saisie immobilière doit être dénoncée au saisi dans les quinze jours. C'était là le projet du gouvernement. On veut réduire ce délai à huit jours.

Je ne vois pas de motifs pour réduire ce délai. Si le créancier est pressé, s'il trouve que le délai de quinze jours que nous lui accordons est trop long, il dépend de lui de dénoncer la saisie immobilière le lendemain même du jour où il l'a faite.

Si au contraire le créancier espère que son débiteur pourra se libérer en lui accordant un délai de quinze jours, pourquoi enlever au créancier le droit d'accorder ce délai, pourquoi le forcer à dénoncer cette saisie dans les huit jours ?

Le créancier est libre d'accorder ou de ne pas accorder un délai. Je ne vois pas de raison pour lui enlever le droit d'accorder un délai plus long à son débiteur, délai qui ne peut nuire aux autres créanciers, parce qu'il est trop court.

Je crois, messieurs, qu'il faut tenir compte de la distinction que je viens de faire entre les délais qui sont imposés au créancier et ceux qu'il est maître d'abréger.

Les délais qui sont établis quant à la dénonciation de la saisie, quant au dépôt du cahier des charges, quant à l'assignation, quant à l'époque même, dans le système de la commission, où le jugement doit être rendu, sont des délais qui peuvent être raccourcis au gré du créancier lui-même. Il y aurait quelque chosî de trop rigoureux à forcer la créancier à précipiter sa poursuite contre le débiteur, quand, au moyen de quelques délais, celui-ci pourrait se libérer.

Je ne puis donc me rallier à la proposition de la commission à cet article ni à plusieurs articles suivants.

M. Lelièvre, rapporteur. - Voici les motifs qui ont dicté la résolution de la commission.

La commission a calculée d'après les différents délais énoncés dans la loi en discussion, quelle était la durée que devrait avoir la poursuite en expropriation, et de cette récipitulation, il est résulté que cette poursuite serait plus longue que sous le régime actuel.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Cela n'est pas exact.

M. Lelièvre. - En conséquence, d'après les principes qui devaient servir de base à la loi nouvelle, elle a cru devoir réduire ces délais.

Toutefois je n'y attache pas grande importance. Que l'on établisse un délai de 8 jours ou un délai de 15 jours, je trouve que c'est à peu près la même chose, et je ne vois aucun inconvénient à adopter le système du gouvernement.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, je constate de nouveau cette énorme différence qu'il y a entre le projet actuel et le Code de procédure.

D'après le Code de procédure il ne dépendait pas du créancier d'abréger les délais. Il devait fatalement procéder pendant 6 mois avant d'arriver à l'adjudication définitive. Il ne pouvait, par exemple, procéder à la première publication du cahier des charges avant qu'un certain délai ne fut écoulé.

Il ne pouvait procéder à la seconde, à la troisième publication avant qu'un délai de quinze jours ne fût encore écoulé entre chacune. Il ne pouvait passer, quand il le voulait, de l'adjudication préparatoire à l'adjudication définitive.

Ici, je le répète, il s'agit d'autres délais. Il s'agit de délais facultatifs pour le créancier, de délais qu'il dépend de lui de suivre ou de ne pas suivre, d'accorder ou de ne pas accorder. Sans doute, s'il convenait au créancier de laisser arriver chaque fois le dernier terme du délai accordé par la loi, il pourrait évidemment procéder pendant 6 ou 7 mois ; mais cela dépendra de lui.

Veut-il, au contraire, procéder avec rapidité ; eh bien, messieurs, voici les délais qu'il aura à observer : Quinze jours après le commandement il peut faire la saisie ; immédiatement après et le jour même, il peut faire la dénonciation ; le lendemain, il peut faire la transcription.

De sorte que si le créancier veut hâter sa poursuite, le tout sera terminé en cinquante jours, ce qui était impossible sous le Code, parce que le créancier devait observer les délais ; aujourd'hui les délais sont considérablement réduits, mais il sera loisible au créancier de les prolonger-

M. Lelièvre. - La différence de huit jours n'est pas assez importante pour m'engager à élever un débat. Je ferai toutefois observer à M. le ministre de la justice, qu'il ne s'agit pas seulement des intérêts du poursuivant, mais qu'il s'agit des intérêts de tous les créanciers. Cela est si vrai, que la saisie une fois pratiquée, les autres créanciers ne peuvent plus en faire transcrire une seconde : ils sont obligés de suivre toutes les phases de la procédure faite par le poursuivant. Eh bien, les créanciers inscrits ont le plus grand intérêt à ce que cette procédure marche avec le plus de rapidité possible.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, s'il n'y avait pas l'intérêt des autres créanciers, nous n'aurions pas besoin de prescrire des délais, nous pourrions abandonner au poursuivant le soin de mettre ses poursuites à exécution quand bon lui semble. Mais c'est parce qu'il y a d'autres créanciers que nous fixons un délai. Ce délai, qui n'est que de quinze jours, est utile au débiteur en ce qu'il peut, le cas échéant, lui permettre de se procurer de l'argent et d'échapper ainsi à tous les frais et à tous les inconvénients de l'expropriation. Il ne faut pas que la saisie soit un moyen de mettre le débiteur, pieds et poings liés, à la merci de son créancier.

M. Lelièvre. - Je déclare, messieurs que, vu la brièveté du délai, la commission peut se rallier à la proposition de M. le ministre.

M. Thibaut. - Messieurs, l'article 22 commence par ces mots :

« La saisie immobilière sera dénoncée au saisi dans les 8 jours etc. » Entre-t-il dans l'intention des auteurs de l'article d'exiger que la dénonciation soit faite à la personne même du saisi ? Je ne le pense pas.

M. Lelièvre, rapporteur. - A la personne du saisi ou à son domicile.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il y a à cet égard des règles générales. La dénonciation sera faite dans la forme des exploits.

M. Thibaut. - C'est qu'à l'article 18 on a dit : « La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou au domicile réel ou, élu dans le titre de la créance. »

M. Lelièvre. - Je demande la parole.

M. Thibaut. - Je ferai une autre observation.

Je pense qu'on pourrait se dispenser d'énumérer tous les membres du conseil communal qui peuvent être appelés à viser la pièce dont il s'agit. Dans l'article 18 on s'est borné à indiquer le bourgmestre, parce qu'il est bien entendu que quand on dit le bourgmestre cela s'applique également à celui qui est appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, Je proposerai de dire également à l'article 22 : « L'original sera visé, dans, les vingt-quatre heures, par le bourgmestre du lieu où l'acte de dénonciation aura été signifié. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, je ne m'oppose pas à ce qu'on adopte provisoirement la rédaction proposée par l'honorable M. Thibaut ; mais au second vote je proposerai peut-être de rétablir les mots dont l'honorable membre demande la suppression, et de les ajouter également à l'article 18.

Voici, en effet, la difficulté qui peut se présenter très souvent ; c'est que lorsqu’on ne trouve ni le bourgmestre ni les échevins, il faut recourir au conseiller communal le premier en rang et qu'on ne sait presque jamais quel est ce conseiller. Si cette difficulté n'existait pas, (page 240), nous pourrions nous en rapporter à l’article de la loi communale qui pourvoir au remplacement du bourgmestre. J’aviserai peut-être à rédiger un article qui déterminera clairement par qui le visa devra être fait, afin d’éviter les nombreuses nullités qui se présentent dans ces matières.

M. Lelièvre. - Je donnerai à l'honorable M. Thibaut une explication qui le satisfera.

Quand nous disons : « dénoncé au saisi » cela signifie à la personne du saisi ou à son domicile. A l'article 18 on a dû être plus explicite, parce qu'il s'agissait là d'énoncer que le commandement pourra être signifié au domicile élu ; mais dans l'article 22 on se réfère au droit commun et la signification sera faite dans la forme ordinaire des exploits, c'est-à-dire à personne ou à domicile.

- L'amendement de la commission est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

L'amendement de M. Thibaut est adopté.

L'article 22 ainsi amendé est adopté.

Article 23

« Art. 23 (677, 681 du Code de procédure civile). La saisie immobilière et l'exploit de dénonciation seront transcrits, au plus tard dans les quinze jours qui suivront celui de la dénonciation, sur le registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouve dans l'arrondissement.

La commission propose de substituer le délai de 8 jours à celui de 15 jours.

M. Lelièvre, rapporteur. - C'est la même question que dans l'article précédent.

M. le président. - Le gouvernement s'oppose sans doute à l'amendement de la commission ?

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Oui, M. le président.

- L'amendement de la commission est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

L'article proposé par le gouvernement est adopté.

Article 24

« Art. 24 (678 du Code de procédure civile). Si le conservateur ne peut procéder à la transcription à l'instant où elle est requise, il fera mention sur les originaux, qui lui seront laissés, du jour et de l'heure où la remise lui en aura été faite. En cas de concurrence, la première saisie présentée sera seule transcrite.

« La transcription sera faite par le conservateur des hypothèques, au plus tard dans la huitaine de la remise des exploits de saisie et de dénonciation, et il sera tenu des dommages-intérêts résultant du retard qu'elle souffrira.

« Néanmoins, la transcription prendra date du jour de la remise de ces exploits au conservateur. »

- La commission propose de rédiger l'article 24 de la manière suivante :

« Art. 24, § 1er. (Comme au projet du gouvernement, sauf à dire « les exploits originaux », au lieu de « les originaux ».)

« § 2. La transcription sera faite par le conservateur des hypothèques, sous peine de tous dommages-intérêts, au plus tard dans la huitaine de la remise des exploits de saisie et de dénonciation.

« Néanmoins la transcription prendra date du jour de la remise de ces exploits. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Si la commission n'aime pas : « les originaux », je veux bien dire : « les exploits originaux ».

Je me rallie également aux autres changements de rédaction proposés par la commission.

- L'article 24 du projet de la commission est mis aux voix et adopté.

Article 25

« Art. 25 (679 du Code de procédure civile). S'il y a eu précédente saisie présentée ou transcrite, le conservateur constatera son refus en marge de la seconde ; il énoncera la date de la précédente saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant, et la date de la transcription. »

La commission propose l'adoption de cet article.

- L'article est mis aux voix et adopté.

Article 26

« Art. 26 (688 du Code de procédure civile) Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs des créanciers, il n'en soit autrement ordonne par le président du tribunal dans la forme des ordonnances sur référé.

« Ces créanciers pourront, néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président, rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente en tout ou partie des fruits pendants par radines.

« Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé dans la caisse des dépôts et consignations. »

La commission propose de rédiger l'article 26 de la manière suivante :

« Art. 26. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession, etc. »

(Le surplus comme au projet du gouvernement.)

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Le sens est le même dans les deux rédactions ; cependant la rédaction du gouvernement ne présente aucune équivoque ; je crois qu'il y a lieu de la maintenir.

M. Lelièvre, rapporteur. - Je pense aussi qu'on peut adopter la rédaction de l'article 26, telle qu'elle est proposée par le gouvernement ; il ne peut pas y avoir de doute sur le sens de la disposition.

M. Thibaut.— Messieurs, aux termes du deuxième paragraphe, les créanciers pourront être autorisés à faiore couper et à vendre les fruits pendant « par racines » ; n’y aurait-il pas lieu d’ajouter : « ou par branches » ?

M. Lelièvre, rapporteur. - Messieurs» le mot « par racines » est un terme générique ; par l'expression « pendant par racines », on entend les fruits attachés au sol. C'est une expression technique.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, on engagerait des procédures pour des vétilles ; vous concevez qu'on ne peut pas admettre l’addition qu'on indique.

- L'article 26 du projet du gouvernement est mis aux voix et adopté.

Article 27

« Art. 27 (690 Code de procédure civile). Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la transcription, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque. »

La commission propose de rédiger l'art. 27 de la manière suivante :

« Art. 27. Les fruits naturels et industriels recueillis par le saisi postérieurement à la dénonciation de la saisie, etc. »

(Le surplus comme au projet du gouvernement.)

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, je me rallie à la rédaction de la section centrale. Je ferai une seule observation : il est bien entendu sans doute, de la part de M. le rapporteur, qu'un tiers peut payer valablement.

M. Lelièvre, rapporteur. - Il ne s'agit que des rapports entre le saisi et les créanciers.

- L'article 27 du projet de la commission est adopté.

Article 28

« Art. 28 (690 Code de procédure civile). Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois, ni dégradation, à peine de dommages-intérêts, auxquels il sera contraint par corps, sans préjudice des peines portées par les articles 408 et 434 du Code pénal.

La commission propose de rédiger l'arlicle 28 de la manière suivante :

« Art. 28. Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois, ni dégradation, à peine de dommages-intérêts, auxquels il sera contraint par corps, sans préjudice des peines portées par le Code pénal. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à la rédaction proposée par la commission.

- L'article 28 du projet de la commission est adopté.

Article 29

« Art. 29 (691 C. pr. c). Les baux qui n'auront pas date certaine avant le commandement pourront, selon les circonstances, être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent. Les baux consentis par le saisi postérieurement à la dénonciation de la saisie, seront nuls. »

La commission propose de rédiger l'article 29 de la manière suivante :

« Art. 29. Les baux qui n'auront pas date certaine avant le commandement, pourront, selon les circonstances, être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent. Les baux consentis par le saisi, postérieurement à la transcription de la saisie, seront nuls. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à cette rédaction.

Article 30

« Art. 30 (391 Code de procédure civile). Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la dénonciation de la saisie, pour être distribués avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèque. Sur un simple acte d'opposition, à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, les fermiers et locataires seront tenus de déclarer, soit sur cet acte d'opposition, soit par un exploit séparé, le montant de leurs loyers et fermages échus ou à échoir, et ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation, ou par le versement des loyers et fermages à la caisse des consignations ; ils devront opérer ce versement à la première réquisition qui leur en sera faile.

« A défaut d'opposition, les payements faits au saisi seront valables, et celui-ci sera comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il aura reçues. »

La commission propose de rédiger l'article 30 de la manière suivante :

« Art. 30. Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la dénonciation de la saisie, pour être distribués, avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèque. Un simple acte d'opposition, à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires qui seront tenus de déclarer, soit sur cet acte, soit par exploit séparé, le montant de leurs loyers et fermages échus et à échoir, et ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation, ou par le versement des loyers et fermages à la caisse des consignations. Ils devront opérer ce versement à la première réquisition. »

§ 2 (comme au projet du gouvernement).

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie au changement de rédaction proposé par la commission.

- L'article 30 du projet de la commission est adopté.

Article 31

M. le président. - Nous passons à l'article 31.

M. Moreau. - Messieurs, l'article 31 soulève une question assez importante. Je crois que la commission l'examinera de nouveau. Il s'agit de la transcription du commandement. Je demanderai la remise à demain.

M. Orts. - Messieurs, je demande la parole, non pour combattre la motion de l'honorable M. Moreau, mais pour prier la chambrede (page 241) m'autoriser à présenter un amendement afin que cet amendement puisse être imprimé et examiné avant la discussion de l’article auquel il se rapporte.

L'amendement constitue une nidification essentielle à la partie du projet concernant la saisie.

Je propose les changements suivants : (Nous publierons ces amendements )

- Ces amendements seront imprimés et distribués.

La discussion est renvoyée à demain.

La séance est levée à quatre heures un quart.