(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1851-1852)
(Présidence de M. Verhaegen.)
(page 140) M. A. Vandenpeereboom procède à l'appel nominal à 2 heures et demie.
M. T'Kint de Naeyer lit le procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.
M. A. Vandenpeereboom communique l'analyse des pièces adressées à la chambre.
« Le sieur Stanislas-Hubert Dubreux, garde champêtre de la commune de Steenkerke, prie la chambre de le relever de la déchéance de la qualité de Belge et de l'exempter du droit d'enregistrement auquel est assujettie la naturalisation ordinaire. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Plusieurs habitants de l'arrondissement de Courtray demandent la suppression d'un droit de barrière qui est perçu à proximité de cette ville. »
M. Coomans. - Les signataires de cette pièce, que j'ai déposée tantôt sur le bureau de la chambre, se plaignent d'une variété assez originale du droit d'octroi, pratiquée à Courtray, et ailleurs encore. Ainsi on perçoit un droit de 50 centimes sur les voilures suspendues, à l'entrée et à la sortie de la ville, avant 6 1/2 heures du matin et après 6 heures du soir.
Cette perception au profit de la caisse communale a lieu même sur les routes de l'Etat, sans qu'une loi l'autorise.
Je demande le renvoi de la pétition à la section centrale chargée d'examiner ma proposition de loi, relative aux taxes communales.
- Ce renvoi est ordonné.
« Le comice agricole des 7ème et 8ème districts de la province d'Anvers demande la révision des droits de douane sur le bétail. »
- Renvoi à la commission permanente de l'industrie.
« Les négociants d'Anvers prient la chambre de ne pas approuver le traité de commerce conclu avec les Pays-Bas. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le traité.
« Plusieurs habitants de Namur demandent des modifications à la loi du 5 octobre 1835, relative à l'expulsion des fermiers et locataires. »
M. Lelièvre. - J'appuie la pétition dont le fondement me paraît incontestable. J'en propose le renvoi à la commission des pétitions avec demande d'un prompt rapport. Il y a urgence à faire cesser les inconvénients auxquels donne lieu l'état actuel de la législation sur la matière.
- Cette proposition est adoptée.
M. le ministre de la justice adresse à la chambre la troisième série du recueil des circulaires de son département.
- Dépôt à la bibliothèque.
« Par message en date du 1er décembre, le sénat informe la chambre qu'il a adopté le projet de loi relatif à divers travaux d'utilité publique. »
- Pris pour information.
« M. le président de la cour des comptes adresse à la chambre le cahier des observations de la cour sur le compte définitif de l'exercice 1847 et les comptes provisoires des exercices 1848-1849. »
- Impression et distribution aux membres.
M. Delescluse, obligé de s'absenter, demande un congé.
- Accordé.
M. Wauters demande également un congé.
- Accordé.
M. Lelièvre. - Je demande que le projet de loi sur les expropriations soit mis à l'ordre du jour de mardi 9. Le rapport sera distribué ce soir.
M. Peers. - J'appuie la proposition de M. Lelièvre en demandant que la commission soit invitée à faire un rapport spécial sur les modifications que les avoués de Namur ont demandé qu'on apportât au projet par une pétition dont la chambre est saisie.
M. Lelièvre. - Au nom de la commission, je consens à faire un rapport spécial sur la pétition dont il s'agit.
- Ces propositions sont adoptées.
M. le président. - L'article premier n'a pas subi d'amendement.
L'article 2 a été amendé. M. le ministre de la justice, d'accord avec M. le rapporteur, propose de supprimer le mot « toujours » à la fin du deuxième paragraphe.
M. Orban. - Je propose de substituer à la rédaction adoptée au premier vote, une rédaction nouvelle qui rendrait mieux la pensée de la commission et celle exprimée par M. le ministre de la justice. La commission a été d'avis que l'article devait être conçu de telle manière que la peine la moins forte fût toujours appliquée quand un changement était introduit dans la législation entre le moment du jugement et celui de l'infraction. Mais la rédaction qui a été adoptée ne rend pas cette idée.
Je pense qu'il faudrait s'exprimer de cette manière : « Néanmoins, si dans l'intervalle entre l'infraction et le jugement une peine moins forte a été établie, elle sera toujours appliquée. »
Cette rédaction me paraît plus naturelle et en même temps rendre complètement l'opinion adoptée de commun accord entre M. le ministre de la justice et la commission.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ne pense pas que la rédaction de M. Orban puisse être adoptée.
M. Orban dit que si dans l'intervalle, entre le fait et le jugement, une peine moins forte a été prononcée, ce sera cette peine qui sera appliquée ; mais il ne prévoit pas, dans son amendement, le cas où une peine plus forte existerait de nouveau, au moment même du jugement.
Nous consacrons le principe que si au moment du jugement la peine prononcée contre l'infraction est moins forte que celle existant au moment du délit, c'est la peine la moins forte qui doit être appliquée. Partant de ce principe, nous déclarons que s'il arrivait que, entre le délit et le jugement, une législation fût intervenue, qui prononçât une peine moins forte que celle qui existait au moment du délit, et moins forte que celle qui existe au moment du jugement, c'est la législation intermédiaire qui devrait être appliquée. Mais nous ne pensons pas que cette solution d'un cas qui ne se présentera peut-être jamais ait besoin d'être écrite dans la loi. La seconde législation constituerait pour l'inculpé un droit acquis que la législation existante au moment du jugement ne lui enlèverait pas.
-La rédaction proposée par M. Orban est mise aux voix ; elle n'est pas adoptée.
L'article 2 est définitivement adopté avec la suppression du mot « toujours ».
L’article 3 est définitivement adopté avec la rédaction suivante :
« Les infractions commises sur le territoire du royaume par des Belges ou par des étrangers ne seront punies en Belgique que dans les cas déterminés par la loi. »
(page 141) L'article 6 est définitivement adopté avec la rédaction suivante :
« Les cours et tribunaux continueront d'appliquer les règlements particuliers dans les matières non régies par le présent Code. »
Les amendements introduits dans les articles 7 à 14 sont définitivement adoptés.
L'article 15 est définitivement adopté avec la rédaction suivante :
« Le corps du supplicié sera délivré à sa famille, si elle le réclame, à la charge par elle de le faire inhumer sans aucun appareil. »
M. le président. - M. le ministre propose de rédiger l'article 18 comme suit :
« L'arrêt portant condamnation à la peine de mort sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis, dans celle où l'arrêt aura été rendu et dans celle où se fera l'exécution. »
- L'article ainsi rédige est adopté.
M. le président. - M. le ministre propose de rédiger ainsi l'article 19 :
« Art. 19. Les travaux forcés sont à perpétuité ou à temps. La condamnation aux travaux forcés à temps est prononcée pour un terme de dix à quinze ou de quinze à vingt ans. »
M. Thibaut. -Je crois, messieurs, qu'il y a lieu de faire un changement de rédaction au paragraphe premier de cet article et de dire : « La peine des travaux forcés est prononcée à perpétuité ou à temps. »
Il n'est pas très correct de dire que les cours « prononcent des travaux forcés ». La rédaction que je propose est d'ailleurs mieux en harmonie avec le paragraphe 2.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - J'ai moi-même proposé de modifier la rédaction et de dire : « Les travaux forcés sont à perpétuité ou à temps » ; de sorte que l'incorrection que signale l'honorable M. Thibaut vient à disparaître.
- L'article modifié, comme le propose M. le ministre, est adopté.
L'article 20 est définitivement adopté.
« Art.21. Les individus de l'un et de l'autre sexe, condamnés aux travaux forcés, subissent leur peine dans des prisons appelées maisons de force.
« Les condamnés à la réclusion subissent leur peine dans des prisons appelées maisons de réclusion.
« Des maisons spéciales sont affectées aux femmes. »
M. le ministre de la justice propose de supprimer dans le premier paragraphe les mots : « de l'un et de l'autre sexe, » et de supprimer le dernier paragraphe ainsi connu :
« Des maisons spéciales sont affectées aux femmes. »
- L'article, ainsi modifié, est définitivement adopté.
« Art. 22. Les condamnés aux travaux forcés et les condamnés à la réclusion sont renfermés, chacun isolément, dans une cellule. »
M. Delfosse. - Il est inutile de répéter les mots : « les condamnés ». Il suffit de dire : « Les condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion sont renfermés, etc. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Et à la réclusion.
M. Delfosse. - Non ; il faut dire « ou » : on n'est pas condamné à la fois aux travaux forcés et à la réclusion.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il s'agit de deux catégories de condamnés qui seront les uns et les autres renfermés, chacun isolément, dans une cellule : il faut donc dire « et ». (Interruption.) Du reste, je pense qu'il vaut mieux maintenir la rédaction telle qu'elle est.
M. Delfosse. - Puisqu'il y a opposition, je n'insiste pas.
M. Malou. - Messieurs, par les articles 22 et 30 on a décidé incidemment une question dont la portée financière est assez grande. En effet messieurs, l'emprisonnement solitaire, comme on le définit dans le Code pénal nouveau, exigera des dépenses considérables. Je demanderai à M. le ministre de la justice s'il peut indiquer approximativement combien de millions nous coûteront ces articles.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, si le système cellulaire devait être appliqué à tous les prisonniers immédiatement après la publication du Code pénal, l'Etat aurait évidemment beaucoup de millions à dépenser pour construction de prisons ; je ne crois pas exagérer en portant la dépense à douze ou quinze millions, mais il y aura certainement un régime transitoire, et on ne soumettra dans le principe à l'emprisonnement cellulaire que les condamnés sur lesquels ce régime pourra exercer l'influence la plus salutaire.
M. Malou. - Messieurs, la réponse que l'honorable ministre de la justice vient de me donner, fait naître un doute dans mon esprit :je me demande s'il ne vaudrait pas mieux s'abstenir de préjuger dans le Code pénal la question du régime pénitentiaire, s'il ne vaudrait pas mieux renvoyer cela à un projet spécial.
En effet, messieurs, poser dans le Code pénal un principe dont l'exécution exigerait 10 ou 12 millions, si elle devait être immédiate, c'est, en définitive, décréter cette dépense.
On dit que l'exécution ne viendra que successivement, mais il faudra toujours payer ces millions.
D'un autre côté il y aura un régime transitoire, c'est-à-dire que le Code pénal ne recevra pas la même exécution dans toutes les parties du royaume : c'est là un très grand inconvénient que je signale à l'attention de la chambre.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - M. Malou semble croire que quand le régime cellulaire sera introduit, on y soumettra les condamnes de telle ou telle partie du pays, tandis que le régime actuel continuerait à être appliqué à d'autres provinces. Cela ne saurait se faire ainsi ; on procédera par catégories de condamnés. Il y aura à voir s'il faut d’abord soumettre à l’emprisonement cellulaires les condamnés correctionnels, les condamnaés à la réclusion, les condamnés aux travaux forcés ; les condamnés pour la première fois, les condamnés en état de récidive. C'est dans cet ordre d'idées que l'un devra commencer l'application du système.
Il y a, après cela, une raison péremptoire pour que la chambre décide par le Code pénal même quel sera le régime de ses maisons de détention ; qu'elle décide si l'emprisonnement continuera à avoir lieu en commun ou si elle sera cellulaire ; c'est que dans ce cas, l'exécution de la peine, le régime auquel on soumettra le condamné se confond avec peine même en ce sens qu'elle en détermine la gravité. Si le régime est plus sévère, plus dur ; s'il agit plus puissamment sur le condamné, la peine peut être moins longue. Pour pouvoir donc déterminer le maximum et le minimum de la peine corporelle applicable à chaque infraction, il est indispensable que l'on sache à l'avance quel sera le mode d'exécution de cette peine.
Au point de vue financier, comme je l'ai déjà dit, il n'y a aucun inconvénient à consacrer le principe dès maintenant, car la chambre aura à voter des dispositions transitoires, avant que le Code pénal puisse être applique dans le pays.
- La discussion est close.
L'article 22 est définitivement adopté.
« Art 23. Chacun de ces condamnés est employé au travail qui lui est imposé.
« Une portion du produit de ce travail formera un fonds de réserve qui lui sera remis à sa sortie ou à des époques déterminées après sa sortie.
« Cette portion ne pourra excéder les quatre dixièmes pour les condamnés à la réclusion, et les trois dixièmes pour les condamnés aux travaux forcés. Le surplus appartient à l'Etat.
« Le gouvernement pourra disposer de la moitié de ce fonds de réserve au profit de la famille du condamné lorsqu'elle se trouvera dans le besoin. »
M. le ministre de la justice a proposé les changements suivants :
« Deuxième paragraphe : « forme », au lieu de « formera ».
« Troisième et quatrième paragraphes : « peut », au lieu de « pourra ».
- L'article 23, ainsi amendé, est définitivement adopté.
« Art. 24. La peine de la détention est ordinaire ou extraordinaire.
« La détention ordinaire est prononcée pour un terme de cinq à dix ans ou de dix à quinze ans.
« La détention extraordinaire est prononcée pour quinze ans au moins et vingt ans au plus. »
M. Delfosse. - Il faut supprimer les mots « la peine de ».
- L'article 24 est définitivement adopté avec cette suppression.
« Art. 25. Les condamnés à la peine de la détention sont renfermés dans une des forteresses du royaume ou dans une maison de correction désignées par un arrêté royal.
« Ils ne communiquent pas entre eux.
« Ils ne communiquent avec les autres personnes de l'intérieur, ni avec celles du dehors, que conformément aux règlements. »
M. Delfosse. - Il faut également supprimer dans le paragraphe premier les mots « à la peine de ».
- L'article 25 est définitivement adopté avec cette suppression.
On passe à l'article 26.
M. le ministre de la justice propose de rédiger cet article comme suit :
« Art. 26. La durée des travaux forcés à temps, de la réclusion et de la détention compte du jour où la condamnation est devenue irrévocable.
« Néanmoins, si le condamné ne s'est point pourvu en cassation, la durée de ces peines compte du jour de l'arrêt, nonobstant le pourvoi du ministère public, si ce pourvoi a été rejeté.
« Cette dernière disposition s'étend au cas où la peine a été réduite par suite du pourvoi, soit du ministère public, soit du condamné. »
- L'article 26 ainsi réiigé est définitivement adopté.
On passe à l'article 27.
M. le ministre de la justice propose de rédiger l'article 27 ainsi qu'il suit :
« Art. 27. Tous arrêts de condamnation à la peine de mort, aux travaux forcés, à la réclusion ou à la détention extraordinaire porteront, pour les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus.
« La cour d'assises pourra prononcer la destitution contre le condamné à la détention ordinaire. »
- L'article 27, ainsi rédigé, est définitivement adopté.
« Art. 28. Toute condamnation à la peine de mort emporte, du jour où elle est devenue irrévocable, l'interdiction légale du condamné. »
- Définitivement adopté.
« Art. 29. Les individus condamnés contradictoirement aux peines des travaux forcés et à la réclusion sont en état d'interdiction légale pendant la durée de leur peine.
« Sont également placés à l'état d'interdiction légale, pendant la durée de leur peine, les condamnés à la détention par suite du concours de plusieurs crimes prévu par l'article 80. »
M. le ministre de la justice propose de dire : « Les individus condamnés contradictoirement aux travaux forcés, à la réclusion ou à la détention extraordinaire sont en état d'interdiction légale pendant la durée de leur peine.
(page 142) « Sont également placés en état d'interdiction légale pendant la durée de leur peine les condamnés à la détention ordinaire dans le cas de récidive ou de concours de plusieurs crimes prévus par l’article 80.»
M. Delfosse. - Afin d'éviter la répétition des mots ; « sont en état d'interdiction légale », je proposerai de reuiger l'article de la manière suivante :
« Sont en état d'interdiction légale pendant la durée de leur peine :
« 1° Les condamnés contradictoirement aux travaux forcés, à la réclusion ou à la détention extraordinaire ;
« 2° Les condamnés à la détention ordinaire dans le cas de récidive ou du concours de plusieurs crimes prévu par l'article 80. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à cette rédaction.
M. Veydt. - Je propose de substituer le mot « condamné » au mot « individu » dans tous les articles où cette dernière expression est employée.
- L'article 29, tel que M. Delfosse propose de le rédiger, est mis aux voix et adopté.
M. Delfosse. - Je proposerai un changement à l'article 31. Il y est dit : « Il est nommé au condamné en état d'interdiction légale un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, etc. »
S'il ne s'agit que de gérer et administrer les biens, c'est un curateur et non un tuteur qu'il faut.
Remarquez que je ne fais aucun changement ; il ne s'agit que de la qualification de celui qui administrera les biens du condamné. Un tuteur n'est pas seulement chargé d'administrer les biens, mais encore de surveiller la personne.
Je ne propose donc pas de changement au fond, mais seulement un changement de nom.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je crois pouvoir me rallier à la proposition de M. Delfosse qui reproduit les termes de l'article 29 du Code actuel qui ne parle que d'un curateur nommé pour administrer les biens du condamné.
Il faudrait de plus à la fin de l'article supprimer les mots : « et de subrogés tuteurs ».
M. Thibaut. - L'amendement proposé me paraît assez important. Au lieu de deux personnes chargées d'administrer les biens du condamné, et de se contrôler, il n'y en aura plus qu'une.
Dans la première rédaction on trouve un tuteur et un subrogé tuteur, dans celle qu'on propose on ne voit ptus qu'un curateur. Or, les intérêts personnels du tuteur peuvent se trouver en opposition avec ceux du condamné, dans ce cas le subrogé tuteur vient remplacer le tuteur. Si l'on adopte l'amendement de M. Delfosse, cette garantie vient à disparaître. Je ne vois pas qu'ii y ait à gagner au change.
M. Delfosse. - Mon amendement n'est que la reproduction de l'article 29 du Code pénal. C'est un curateur et non un tuteur qu'on nomme à un condamné. L'objection qu'a faite M. Thibaut est facile à lever. Si le curateur ne peut, dans certains cas, gérer les biens du condamné, on nomme un curateur ad hoc. On ne peut pas qualifier de tuteur celui qui n'est chargé que d'administrer les biens du condamné.
M. Lelièvre. - Je pense qu'il est préférable de maintenir la rédaction primitive du gouvernement. En effet, l'individu condamné pour crime est frappé d'interdiction, c'est sa personne même qui est frappée aux termes de l'article 29, dès lors c'est bien un tuteur qui doit lui être nommé.
L'esprit de la loi exige qu'il en soit ainsi, le condamné est assimilé aux mineurs et aux interdits, quant à sa capacité, il est donc rationnel qu'on lui nomme un tuteur et c'est d'ailleurs le seul moyen d'établir de l’harmonie entre les dispositions du Code pénal et celles du Code civil. Mon système est d'autant plus vrai que d'après le Code civil un curateur, par exemple, celui nommé aux mineurs émancipés n'agit pas seul, il ne fait qu'assister l'individu dont il est chargé de stipuler les intérêts, tandis que dans l'espèce le condamné est incapable et qu'en conséquence il ne peut figurer en nom dans les actes.
Il est donc plus rationnel qu'il soit placé en tutelle. Cet état de choses présente du reste plus de garanties dans l'intérêt du condamné, puisque la gestion du tuteur sera surveillée par le subrogé tuteur. N'est-il pas, du reste, conforme aux principes de la législation qu'on prenne à l'égard de l'interdiction légale des mesures analogues à celles écrites dans la loi, lorsqu'il s'agit de l'interdiction ordinaire ? Je ne vois aucune raison qui justifie la différence qu'on veut introduire à cet égard.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - S'il est vrai qu'en règle générale le curateur ne fait qu'assister la personne à laquelle il est nommé, il est vrai aussi qu'au cas qui nous occupe, il a des droits spéciaux déterminés par l'article 29 ; c'est un curateur sui generis. Il n'a pas seulement les droits de la curatelle ordinaire, mais les droits plus étendus spécifiés à l'article 29. Je ne sache pas que cet article ait jamais présenté de difficulté dans la pratique. Il n'y a pas de motif pour en changer la rédaction.
- La rédaction proposée par M. Delfosse est mise aux voix et adoptée.
« Art. 32. Lorsque l'interdiction a cessé, les biens du condamné sont remis et les comptes du tuteur sont rendus à qui il appartient. »
M. Delfosse. - Je propose de dire : « Lorsque l'interdiction a cessé, les comptes du curateur sont rendus et les biens du condamné remis à qui il appartient. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Les biens peuvent être remis et les débats du compte durer longtemps.
M. Delfosse. - Je n'insiste pas.
- L'article 32 est adopté avec la substitution du mot « curateur » au mot « tuteur ».
Les articles 34 et 35 sont définitivement adoptés.
« Art. 36. Les condamnés à l'emprisonnement correctionnel sont renfermés isolément dans une cellule. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je propose de faire de cet article le second paragraphe de l’article 35 qui serait ainsi conçu : « Les individus condamnés à l'emprisonnement correctionnel subissent leur peine dans des prisons appelées maisons de correction.
« Ils sont enfermés isolément dans une cellule. »
Cela ne ferait qu'un article.
- L'article 36 est adopté avec cette modification, comme deuxième paragraphe de l’article 35.
M. le président. - M. le ministre de la justice, d'accord avec M. le rapporteur, propose de rédiger les articles 36, 37 et 38 de la manière suivante :
« Art. 36. Le condamné à l'emprisonnement correctionnel est employé à l'un des travaux établis dans la maison, à moins qu'il n'en ait été dispensé par le jugement ou l'arrêt de condamnation qui devra toujours indiquer les motifs de cette dispense.
« Dans ce dernier cas le condamné pourra se livrer aux occupations autorisées dans la maison. »
« Art. 37. Une portion du produit du travail du condamné à l'emprisonnement correctionnel sera appliquée à lui procurer quelques adoucissements s'il le mérite, partie à former un fonds de réserve destiné à lui être remis à sa sortie ou à des époques déterminées après sa sortie. Cette portion ne peut excéder les cinq dixièmes. Le surplus appartient à l'Etat.
« Le gouvernement peut disposer de la moitié du fonds de réserve en faveur de la famille du condamné lorsqu'elle se trouve dans le besoin. »
« Art. 38. Lorsque le condamné se trouve en état d'arrestation, la durée de la peine d'emprisonnement compte du jour du jugement.
« Si le condamné n'est écroué qu'après sa condamnation, la durée de la peine compte du jour de l'écrou.
« Toutefois s'il y a eu appel ou pouvoi en cassation de la part du condamné et que la peine n'ait pas été réduite, la durée de la peine ne compte que du jour où la condamnation est devenue irrévocable ou du jour de l'écrou s'il est postérieur.
« Cette dernière disposition est applicable au cas où par suite de l'appel ou du pourvoi du ministère public une peine plus forte aurait été prononcée contre le condamné. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - J'ai une réserve à faire en ce qui concerne les articles 35, 36, 37, 38.
L'article 35 porte que les condamnés à l'emprisonnement correctionnel subissent leur peine dans les prisons appelées maisons de correction. Ces mots indiquent qu'il s'agit de maisons centrales. Mais la chambre comprendra que cette règle ne pourra être appliquée d'une manière générale, absolue, qu'il faudra nécessairement y faire des exceptions. L'on ne pourra certes pas diriger vers les maisons centrales des condamnés à une peine de courte durée, des condamnés à 8 jours, à 15 jours, à plusieurs mois de prison même. Ce serait là d'abord une source de dépenses, et ce qui est plus grave, le trajet deviendrait dans certains cas une peine plus forte que la peine prononcée. Il est enfin des circonstances où il est utile, nécessaire, indispensable même qu'un condamné puisse subir sa peine dans un lieu rapproché de son domicile ; dans tous ces cas, le gouvernement entend conserver le droit dont il jouit actuellement.
Voici les raisons des autres modifications que je propose et qui ne sont que des chargements de rédaction :
L'article 37 commence par dire :
« Le travail est obligatoire pour le condamné à l'emprisonnement correctionnel. »
C'est à peu près répéter la même chose. C'est pour cela que je commence par dire à l'article 37 que le condamné est employé dans les maisons à l'un des travaux qui y sont établis, sauf le cas où il en aurait été décidé autrement. Puis arrive l'article 38. Cet ordre me paraît plus logique et il évite des répétitions.
- Les articles 36, 37 et 38 sont adoptés avec la nouvelle rédaction proposée.
« Art. 42. L'emprisonnement pour contravention ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder sept jours. »
M. Delfosse. - Au lieu de « ne pourra » on doit dire « ne peut ».
- L'article ainsi modifie est adopté.
Les articles 43 et 44 sont adoptés.
« Art. 45. Tous arrêts de condamnation à la peine de mort ou à celle des travaux forcés porteront, pour les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit :
« 1° De remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
« 2° De vote, d'élection, d'éligibilité ;
« 3° De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse ;
« 4° D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans (page 143) les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
« 5° De faire partie d'aucun conseil de famille, d'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur si ce n'est de ses enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille ; comme aussi de remplir les fonctions de conseil judiciaire ou d'administrateur provisoire ;
« 6° De port d'armes, de faire partie de la garde civique ou de servir dans l'armée belge ;
« 7° De tenir école, d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'instruction à titre de directeur, de professeur, de maître ou de surveillant. »
M. Delfosse. - Au premier paragraphe, il faudrait au lieu des mots « à celle des », dire « aux ».
- L'article 45 est adopté avec cette modification.
« Art. 46. Lorsqu'elles prononceront la peine de la réclusion ou de la détention, les cours d'assises pourront, dans le même arrêt, en raison des circonstances, interdire en tout ou en partie au condamné l'exercice des droits énumérés en l'article précédent.
« Cette interdiction pourra être prononcée à perpétuité ou pour un terme de dix à vingt ans. »
M. Delfosse. - On devrait employer le présent au lieu du futur et dire : « lorsqu'elles prononcent... peuvent... » et au second paragraphe, « cette interdiction est prononcée » au lieu de : « pourra être prononcée ».
M. le président. - Ceci n'est pas un changement de rédaction.
M. Delfosse. - Pardon, M. le président. Le juge a la faculté de prononcer l'interdiction. Mais s'il la prononce, ce doit être à perpétuité ou pour un terme de dix à vingt ans.
- L'article 46 est adopté avec ces modifications.
La suppression de l'article 47 du projet de la commission (51 du projet du gouvernement) est définitivement prononcée.
Les articles 47 et 48 sont définitivement adoptas avec la substitution du présent au futur.
« Art. 49. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la police donne au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine.
« Avant sa mise en liberté, le condamné déclarera le lieu où il veut fixer sa résidence ; il recevra une feuille de route, réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage.
« Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le fonctionnaire désigné dans la feuille de route.
« Il ne pourra changer de résidence, sans en avoir informé, trois jours à l'avance, le même fonctionnaire, qui lui remettra la feuille de route primitive visée pour la nouvelle résidence. »
M. le ministre de la justice propose de dire à la fin de l'article : « Visée pour se rendre à sa nouvelle résidence. »
- L'article, ainsi modifié, est adopté.
« Art. 50. L'individu placé sous la surveillance spéciale de la police qui enfreindra les dispositions des l'article 49, sera condamné à un emprisonnement de huit jours au moins et d'un an au plus.
« En cas de nouvelles infractions aux mêmes articles, le condamné qui les aura commises sera puni :
« Pour la première récidive, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et, pour toute récidive ultérieure, d'un emprisonnement de deux à quatre ans. »
M. Delfosse. - On ne peut dire : « En cas de nouvelles infractions aux mêmes articles » puisqu'il ne s'agit que de l'article 49. Je propose de dire : « En cas de nouvelles infractions au même article. »
Au lieu de dire : « le condamné qui les aura commises sera puni, etc. », on peut dire : « la peine sera pour la première récidive, etc. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à ces modifications.
- L'article, ainsi modifié, est adopté.
- L'article 51 est définitivement adopté, avec la suppression du mot « individus ».
Les articles 52 et 54 sont définitivement adoptés.
« Art. 55. Le montant des amendes prononcées en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, est perçu au profit de l'Etat. »
M. Delfosse. - Jusqu'à présent les amendes de simple police appartenaient aux communes. Cette disposition les attribue à l'Etat. Lors du premier vote elle est passée en quelque sorte inaperçue, il n'y a pas eu de discussion. Je ne sais pas si l'honorable ministre de la justice a eu de bonnes raisons pour introduire cette modification dans la loi.
On enlève aux communes une ressource qui leur était fort utile. Ensuite, je crains que si cette disposition est maintenue, les contraventions de simple police ne soient plus aussi bien constatées. Les communes étaient intéressées à constater les contraventions, parce qu'elles profitaient des amendes. Mais si les communes ne sont plus intéressées, elles mettront de la négligence à constater les contraventions.
Un bourgmestre m'assurait hier que le domaine ne faisait pas de poursuites pour le recouvrement des amendes de simple police, lorsque l'administration communale attestait l'insolvabilité du condamné. Eh bien, je crains que si les communes ne perçoivent plus rien, les administrations communales ne donnent souvent des certificats négatifs et que le domaine n'ose presque plus faire de poursuites parce qu'il répond des frais si le condamné est insolvable.
Il y a donc deux inconvénients dans ce changement de législation.
Le premier inconvénient, c'est que l'on enlève aux communes des ressources qui leur avaient appartenu jusqu'à présent.
Le second, c'est qu'il est possible que ce soit une cause d'impunité dans beaucoup de cas. Les administrations communales ne seront plus aussi vigilantes à faire observer les règlements de police.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, la disposition de l'article 55 se trouvait déjà dans la loi sur le régime des prisons qui avait été déposée en 1844. Il y a de très bonnes raisons pour maintenir ce principe et le faire décréter par les chambres. Mais je pense que cette disposition n'est pas à sa place ici et je consens à la retirer.
Cette disposition n'a rien de pénal. Elte n'a aucun rapport direct avec la répression et ne peut avoir sur le sort des condamnés aucune influence ; elle leur est étrangère. C'est en quelque sorte une mesure fiscale qui se lie à la question de savoir qui supportera les frais de détention des condamnés de simple police, question qui devra être discutée ultérieurement.
Le Code de 1810 a attribué aux communes les amendes de simple police ; mais d'un autre côté un décret de 1811 a mis à la charge des communes l'entretien de tous les condamnés en matière de simple police. Il a mis également à leur charge une partie de l'entretien des prisons.
Les communes ont toujours réclamé. J'ai pris une décision par laquelle je les ai exonérées de cette charge et j'ai pris cette décision par la raison principale, que le décret de 1811, qui cependant avait été observé depuis quarante ans, n'avait pas été publié, de sorte qu'aujourd'hui existe cette anomalie que les communes profitent des amendes prononcées en matière de simple police, et que c'est l'Etat qui paye la dépense pour les peines corporelles appliquées en matière de simple police.
Cette anomalie doit disparaître, nous aurons à régler à qui seront attribuées les amendes pour condamnations de simple police et qui devra payer les frais d'entretien en cas de peines corporelles. Nous aurons à voir s'il ne faut pas faire une distinction entre les amendes prononcées pour les contraventions de simple police prévues par le Code pénal, et les amendes prononcées pour les contraventions prévues par les règlements communaux. Mais, je le répète, je consens, pour le moment, à retirer l'article.
M. le président. - La question étant réservée, l'article 55 disparaît.
« Art. 56. En condamnant à l'amende, les cours et tribunaux ordonneront qu'à défaut de payement elle sera remplacée par un emprisonnement correctionnel dont ils détermineront la durée, et qui ne pourra excéder le terme d'un an pour les condamnés à raison de crime ou de délit, et par un emprisonnement de simple police, qui ne pourra excéder le terme de sept jours pour les condamnés à l'amende du chef de contravention.
« Les condamnés subiront ce supplément de peine dans la maison où ils auront subi la peine principale.
« Si l'amende a été prononcée pour délit ou pour contravention, l'emprisonnement sera assimilé à l'emprisonnement correctionnel ou de simple police. »
M. le ministre de la justice propose de rédiger ainsi le dernier paragraphe de l'article.
« Si pour délit ou pour contravention il n'a été prononcé qu'une amende, l'emprisonnement sera assimilé à l'emprisonnement correctionnel ou de simple police. »
M. Delfosse. - Il faut supprimer les mots « dont ils détermineront la durée » ; et dire : « par un emprisonnement correctionnel qui ne pourra excéder. »
Au lieu de : « elle sera remplacée », je propose de dire : « elle soit remplacée ».
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ne sais s'il ne faut pas laisser les mots : « dont ils détermineront la durée ». Je crois qu'il faut laisser ces mots pour indiquer que c'est le pouvoir judiciaire qui détermine cet emprisonnement, et non pas l'administration qui poursuit la rentrée des amendes. 11 vaudrait donc mieux laisser les mots : « dont ils détermineront la durée. » (Interruption.) S'il est entendu que c'est le pouvoir judiciaire qui détermine la durée de l'emprisonnement, je n'insiste pas.
M. Delfosse. - Il est évident que c'est le pouvoir judiciaire qui déterminera la durée de l'emprisonnement. Du reste, si M. le ministre voulait maintenir les expressions que je supprime, il faudrait les ajouter à l'article 95. A cet article on ne dit pas non plus que c'est le juge qui détermine le temps de la détention.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je n'insiste pas.
- Les mots « dont ils détermineront la durée, » sont supprimés.
L'article 56 ainsi modifié, est définitivement adopté.
M. le président. - L'article 57 n'a pas été amendé.
M. d'Hondt. - Si j'ai demandé la parole, c'est uniquement pour demander à la chambre si elle ne jugerait pas convenable d'en revenir à la rédaction qui avait été proposée par la commission. Cette dernière rédaction n'a été écartée au premier vote que sur l'observation faite par (page 144) l'honorable M. Delfosse que celle du gouvernement était tout aussi bonne. Quant à moi, je préfère cependant le texte de la commission, parce qu'il me paraît plus clair, plus positif. En effet, il portait : « dans tous les cas, le payement de l’amende libères immédiatement le condamné de cet emprisonnement, » tandis que le texte adopté dit : « Dans tous les cas, le condamné pourra se libérer de cet emprisonnement, en payant l’amende. »
C'est comme si l'on supposait que le payement ne libère le condamné qu'autant qu'il soit effectué par lui-même, et que lui-même veuille se libérer.
Mais des cas pourraient se présenter où le condamné ne voulût pas se libérer, ne voulût point payer, et qu'un parent, un ami, un tiers quelconque, mû par un sentiment d'humanité, acquittât l'amende à l'insu, peut-être même contre le gré du condamné. Or, il n'est certes dans l'intention de personne de ne pas faire cesser immédiatement et de plein droit la détention par un payement de l'amende, n'importe la main qui l'ait opéré.
Dès que le fisc est satisfait, la mise en liberté doit avoir lieu. Au reste, s'il est entendu que la chose ne peut pas faire difficulté, je n'ai plus de motif pour insister sur un changement de rédaction.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Cela n'est pas contestable.
M. Delfosse. - L'honorable M. d'Hont n'était probablement pas ici quand cet article a été voté. Il y a eu une assez longue discussion entre M. le rapporteur et moi, et il a été reconnu que la deuxième rédaction avait absolument le même sens que la première, mais la rédaction du gouvernement a été adoptée comme plus claire et plus correcte.
- L'article est définitivement adopté.
« Art. 58. La confiscation spéciale s'applique :
« 1° Aux choses formant l'objet de l'infraction ;
« 2° A celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre ;
« 3° A celles qui ont été produites par l'infraction.
« Dans les deux premiers cas, si la propriété appartient au condamné. »
M. Delfosse. - Le dernier paragraphe n'est pas très clair : « dans les deux premiers cas, si la propriété appartient au condamné. » Je proposerai de rédiger l'article de la minière suivante :
« La confiscation spéciale s'applique :
« 1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, dans le cas où la propriété en appartient au condamné.
« 2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à cette rédaction.
L'artocle 58, tel qu'il vient d'être rédigé par M. Delfosse, est définitivement adopté.
Les articles 59 et 60 n'ayant pas été amendés, ne sont pas sommis à un second vote.
L'article 61 est définitivement adopté sans discussion.
« Art. 62. L'exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
« Toutefois, cette contrainte ne pourra être exercée contre la partie civile ni contre les personnes civilement responsables du fait qui a donné lieu à la condamnation, qu'en vertu d'une décision du juge. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je pense, messieurs, qu'il faudrait supprimer dans le dernier paragraphe les mots : « du fait qui a donné lieu à la condamnation. »
M. Delfosse. - L'article 63 décide que la contrainte par corps pour les frais dus à l'Etat par suite de condamnation, ne peut pas excéder un an. D'après l'article 62, lorsqu'il s'agit des restitutions et des dommages-intérêts, la contrainte par corps peut durer indéfiniment.
Il y a là quelque chose qui me paraît extrêmement dur et qui n'est plus dans nos mœurs. Je prierai M. le ministre de la justice de nous dire s'il n'y aurait pas moyen d'atténuer cette sévérité qui me paraît excessive. On a réclamé à différentes reprises et avec raison contre la législation actuelle qui permet de prolonger la contrainte par corps au-delà de toute mesure.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il y a certainement un moyen déparer à cet inconvénient, mais il se rattache à une autre législation, à la législation sur la contrainte par corps.
L'honorable M. Delfosse remarquera que l'article 62 s'occupe des dommages-intérêts et frais dus à la partie civile ; or il serait peu logique de limiter dans ce cas la durée de la contrainte par corps, alors que pour toutes les autres créances, pour lesquelles ce moyen d'exécution existe, nous ne consacrons aucune disposition. Les dommages-intérêts résultant d'un crime ou d'un délit, constituent certes une créance qui mérite la plus grande faveur, et il serait anormal de ne pas laisser au créancier victime d'un crime ou d'un délit les mêmes moyens d'exécution que l'on accorde aux créanciers commerciaux, et dans certains cas aux créanciers civils.
L'article 63 ne s'occupe que des frais dus à l'Etat. Nous pouvons donc, sans inconvénient, déterminer la durée de la contrainte par corps, quant à cette créance.
Quand nous nous occuperons de la loi sur la contrainte par corps, les observations de l’honorable M. Delfosse seront prises en considération.
M. Delfosse. - Puisque M. le ministre de la justice s'engage à prendre ce que je viens de dire en considération, lorsque nous discuterons la loi sur la contrainte par corps, je n'insiste pas et je me déclare momentanément satisfait.
- L'article est définitivement adopté avec la modification proposée par M. le ministre de la justice.
Les articles 63 et 64 n'ont pas été amendés.
L'article 65 est définitivement adopté sans discussion.
L'article 66 n'a pas été amende.
« Art. 67. Les aubergistes et hôteliers, convaincus d'avoir logé, plus de vingt-quatre heures, quelqu'un qui, durant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des dommages-intérêts et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable, sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des articles 1952 et 1953 du Code civil.
M. le président. - M. le ministre de la justice a proposé de dire : « sur leurs registres » au lieu de : « sur le registre. »
- L'article est définitivement adopté avec cette modification.
- L'article 68 n'a pas été amendé.
« Art. 69. Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. »
M. Roussel, rapporteur. - Je crois, messieurs, qu'on pourrait supprimer le mot : « punissable ». On ne définit pas dans le code les choses qui ne sont pas punissables.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je crois qu'on doit maintenir le mot « punissable », car il y a des tentatives qui ne sont pas punies.
M. Roussel, rapporteur. - Messieurs, je ferai remarquer que le mot « tentative » n'est jamais accompagné du mot « punissable » dans le Code pénal de 1810.
M. Lelièvre. - Messieurs, je pense qu'il vaut mieux maintenir le mot « punissable », parce qu'effectivement, en principe, il existe une tentative qui ne consiste que dans des actes préparatoires. Or, cette tentative n'est pas punie par la loi, notre disposition ne frappant la tentative que lorsqu'il existe un commencement d'exécution et dans le cas seulement où des circonstances fortuites ont empêché le fait délictueux. Il est donc essentiel que l'on insère le mot « punissable » afin qu'il soit bien constant qu'en réalité, il existe une tentative que la loi ne punit pas.
- La suppression du mot « punissable » est mise aux voix et n'est pas adoptée.
L'article 69 est définitivement adopté.
Les amendements introduits lors du premier vote dans les articles 70, 71, 1 72 et 73 sont successivement mis aux voix et confirmés sans discussion.
« Art. 74. Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel de plus de six mois, aura commis un délit, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.
« Il pourra également être placé par le jugement ou l'arrêt sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »
M. le ministre de la justice propose d'ajouter à cet article un paragraphe ainsi conçu :
« Les deux dispositions qui précèdent sont applicables à celui qui, ayant été condamné deux fois du chef des mêmes délits à un emprisonnement de moins de six mois ou à une amende, aura commis une seconde récidive. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - La chambre a décidé, lors de son premier vote, qu'il n'y aura de récidive de délit à délit que lorsque le premier délit aura été puni d'un emprisonnement de six mois. J'ai ! combattu Cette disposition, j'en ai signalé les inconvénients.
J'ai dit qu'une certaine catégorie de délinquants échapperaent toujours aux peines de la récidive ; ainsi tous ceux qui commettront des faits contre lesquels la loi ne commine pas une peine supérieure à six mois d'emprisonnement, ne pourront jamais être soumis aux peines de la récidive. La rébellion simple est punie d'une peine dont le maximum ne dépasse pas six mois. Dans ce système, l’individu pourra à différentes reprises résister avec violence et voies de fait aux agents de l'autorité, il ne pourra jamais être puni plus sévèrement que celui qui aura commis ce délit pour la première fois. Cela me paraît peu logique, peu conforme aux principes admis en matière de justice répressive.
D'un autre côté, il est à craindre que si les peines de la récidive ne peuvent jamais être prononcées que dans les cas où la première condamnation a été de six mois, l'on ne provoque la sevèrité du juge, que tout au moins on ne l'empêche de céder à des sentiments d'indulgence. Il sera amené à mesurer la peine de manière à pouvoir atteindre plus sévèrement le coupable, s'il commettait une seconde faute.
J'admets qu'il était assez sévère d'autoriser le juge à prononcer une (page 145) peine double du maximum lorsqu'une condamnation pour premier délit, quelque peu grave qu'elle fût, avait atteint le prévenu. L'amendement que je propose évite et cet inconvénient et ceux que je signalais dans la disposition admise. La peine ne pourra être portée par le juge au double du maximum que lorsque le prévenu, ayant déjà subi deux condamnations, commettra uns nouvelle récidive. Et comme en matière de délit la récidive est surtout une circonstance aggravante lorsque c'est le même fait qui est répété, j'exige par ma proposition que ce soit les mêmes délits qui aient donné lieu aux différentes condamnations.
Ainsi dans tous les cas, les condamnés qui récidiveront pourront être atteints plus sévèrement, les uns à une première récidive, les autres à une seconde. Les juges pourront être indulgents une première et une deuxième fois, et il n'y aura pas trop grande sévérité a user de quelque rigueur à l'égard de prévenus que deux condamnations antérieures n'ont pas corrigés.
M. Roussel, rapporteur. - Messieurs, je me lève uniquement pour dire que le système de la récidive que vient de développer M. le ministre de la justice forme exception à toutes les idées consignées dans le projet du gouvernement lui-même, quant à la récidive : exception d'abord, en ce qu'on distingue la deuxième récidive de la première ; exception ensuite, en ce qu'on détermine la récidive par la répétition du même délit.
Je ne doute pas qu'il ne surgisse de là de nombreuses difficultés sur la question de savoir ce que c'est que le même délit.
Je ne suis pas convaincu que le nombre des récidives du même délit soit suffisant pour nécessiter une disposition pénale ; de sorte que sous ce rapport je ne suis pas d'accord avec M. le ministre de la justice.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, le système n'est pas aussi nouveau que le dit l'honorable rapporteur. D'abord, nous avons dans le projet même que nous discutons un cas où la seconde récidive est punie d'une peine beaucoup plus forte que la première récidive ; il y a donc là aussi le système de la récidive dont parle l'honorable préopinant.
Je sais que cela n'est pas en harmonie avec le système que nous avons admis pour les crimes et délits ; mais il ne faut pas qu'il y ait harmonie, lorsqu'il s'agit de choses différentes.
Quand il s'agit d'un crime, vous admettez la récidive dans tous les cas ; vous ne l'admettez pour les délits que lorsqu'un emprisonnement de six mois a été prononcé contre le premier délit commis. Est-ce de l'harmonie ?
Ici il s'agit de délits peu graves. Il faut des dispositions spéciales. On ne peut pas appliquer les dispositions adoptées contre la récidive dans un autre ordre d'idées. Le projet mettait sur la même ligne la récidive en matière de délit et en matière de crime. Ce système n'a pas été admis. Il en résulte qu'on n'appliquera pas de peine plus forte en cas de récidive lorsque la première peine encourue n'excédera pas 6 mois. Or ce seront les délits les plus nombreux. Et il faut nécessairement une mesure à l'égard des individus qui s'en rendraient coupables à différentes reprises.
M. Thibaut. - La question est assez grave. M. le ministre n'est pas d'accord avec M. le rapporteur. Je pense que la chambre ne peut pas décider une question semblable sans l'avoir mûrement examinée. Je demande que l'amendement soit imprimé et renvoyé à la commission.
M. Delfosse. - C'est un système nouveau.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - La proposition est très simple et très facile à saisir.
- La nouvelle rédaction de l'article 74 proposée par M. le ministre de la justice est mise aux voix et adoptée.
Les articles 76 à 87 sont définitivement adoptés sans discussion.
« Art. 88. Ceux qui, sciemment, ont recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans ; ils peuvent être condamnés à une amende de vingt-six à cinq cents francs.
« Ils pourront être interdits, en tout ou en partie, des droits mentionnes à l'article 45 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
« Ils peuvent être placés, par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance spéciale de la police, pendant le même nombre d'année.
« Néanmoins, lorsque la peine applicable aux auteurs du crime sera celle de la mort ou des travaux forces à perpétuité, les receleurs désignés dans le présent article subiront la peine de la réclusion, s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recèle, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces deux genres. »
M. Delfosse. - Je propose de rédiger cet article de la manière suivante :
« Art. 88. Ceux qui, sciemment, ont recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans ; et, le cas échéant, d'une amende de vingt-six à cinq cents francs.
« Ils peuvent être interdits, en tout ou en partie, des droits mentionnes à l'article 45 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
« Ils peuvent êire placés, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance spéciale de la police, pendant le même nombre d'années.
« Néanmoins, lorsque la peine applicable aux auteurs du crime est celle de la mort ou des travaux forcés à perpétuité, les receleurs désignés dans le présent article subissent la réclusion, s'ils ont connu, au temps du recelé, les circonstances auxquelles la loi attache l'une ou l'autre de ces peines. »
- L'article ainsi rédigé est adopté.
« Art. 89. Les faits de recèlement mentionnés en l'article précédent sont connexes aux crimes ou aux délits à l'aide desquels les objets recelés ont été enlevés, détournés ou obtenus. »
- Cet article est adopté avec la substitution du mot « prévus » au mot « mentionnés ».
« Art. 91. Il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque l’accusê ou le prévenu était en état de démence au moment du fait, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.
M. Lelièvre. - Je pense qu'il y a lieu à maintenir le mot « agent » qui se trouvait dans le projet du gouvernement et qu'on a remplacé avee peu de bonheur par les expressions « le prévenu ou l'accusé ». En effet il est possible que lorsqu'il s'agit d'apprécier l'état de démence, il ne soit question ni d'un prévenu ni d'un accusé, mais simplement d'un inculpé. Lorsque l'affaire paraît devant la chambre du conseil, il n'existe ni prévenu ni accusé, et cependant si la chambre pense que l'inculpé était en état de démence, elle déclare n'y avoir lieu à suivre.
Même chose a lieu devant la chambre des mises en accusation, lorsque celle-ci a à statuer sur une ordonnance de non-lieu prononcée par la chambre du conseil, il est donc évident qu'il s'agit d'apprécier l'état de démence même dans la procédure préparatoire, et que, par conséquent, le véritable expression dont notre article doit se servir, c'est celle d'agent, mot qui s'applique à toutes les phases de l'instruction, tandis que les expressions « prévenu » ou « accusé » sont restrictives et ne donnent pas à l'article en discussion toute la portée qu'il doit avoir d'après la nature des choses et les principes de notre législation criminelle.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Le maintien ou le changement de ce mot n'a évidemment qu'une importance littéraire ; car on ne pourra jamais se méprendre sur l'individu dont il s'agit. Le mot « agent » est peu juridique. Je ne l'ai vu dans aucune loi. Je crois que l'on pourrait mettre soit le mot « inculpé », soit le mot « prévenu » qui se trouve dans la loi française
M. Roussel, rapporteur. - Le mot « prévenu » convient mieux, comme étant plus général. Puis on y est habitué ; il se trouve dans le code de 1810 ; dans le Code d'instruction criminelle on entend par inculpé l'individu contre lequel on n'a pas commencé l'instruction. Or, il est possible que l'instruction soit commencée dans le cas de l'article 91.
- L'art.icle 91 est adopté avec la suppression des mots « l’accusé ou ».
« Art. 92. Lorsque l'accusé ou le prévenu avait, au moment du fait, moins de seize ans accomplis, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté ; mais il sera, d'après les circonstances, remis à ses parents ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant un nombre d'années qui ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingt et unième année. »
M. Coomans. - Je propose de remplacer la rédaction vicieuse du commencement de l'article par celle-ci : « L'accusé ou le prévenu, âgé de moins de seize ans accomplis au moment du fait, sera acquitté s'il est décidé qu'il a agi sans discernement. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - La rédaction du projet est celle du code de 1810 ; mais celle que propose l'honorable membre est plus correcte. Je déclare m'y rallier.
- L'article 92 est adopté avec la rédaction proposée par M. Coomans.
« Art. 93. S'il est décidé qu'il a agi avec discernement les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :
« S'il a encouru la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à un emprisonnement de dix ans au moins et de vingt ans au plus.
« S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps ou la détention extraordinaire, il sera condamné à un emprisonnement de cinq à dix ans.
« S'il a encouru la réclusion ou la détention ordinaire, il sera condamné à un emprisonnement de un à cinq ans.
« Dans tous les cas, il pourra être, par l'arrêt ou le jugement, placé sous la surveillance de la police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »
M. Lelièvre. - Je pense qu'il est bien entendu que, s'il existe des circonstances atténuantes, les peines comminées par notre article pourront être réduites conformément à l'article 103 ; en conséquence ce dernier article sera même applicable à notre disposition.
Je désire que M. le ministre veuille bien nous donner à cet égard des explications précises qui ne permettent d'élever à cet égard aucun doute.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Evidemment, elles peuvent être appliquées dans ce cas.
- L'article 93 est adopté.
La suppression des articles 94 à 97 du proct de la commission (102 à 105 du projet du gouvernement) est définitivement prononcée.
Les articles 94 à 97 sont définitivement adoptés avec les amendements qui y ont été introduits au premier vote.
- L'article 98 est difinitivement adopté.
(page 146) « Art. 99. La peine de mort sera remplacée par les travaux forcés à perpétuité ou les travaux forcés de 15 à 20 ans.
« La peine des travaux forcés à perpétuité, par les travaux forcés de 15 à 20 ans ou de 10 à 15 ans.
« La peine des travaux forcés de 15 à 20 ans, par les travaux forcés de 10 à 15 ans ou la réclusion.
« La peine des travaux forcés de 10 à 15 ans, par la réclusion ou même par un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de trois ans.
« La peine de la réclusion, par un emprisonnement de trois mois au moins. »
M. Delfosse. - Au premier paragraphe je propose de mettre le présent au lieu du futur : « est » au lieu de « sera ».
- L'article, ainsi modifié, est adopté.
« Art. 100. La peine de la détention extraordinaire sera remplacée par la détention de 10 à 15 ans ou de 5 à 10 ans.
« La peine de la détention de 10 à 15 ans par la détention de 5 à 10 ans ou par un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de 2 ans.
« La détention de 5 à 10 ans par un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de 2 mois. »
M. Delfosse. - Je propose aussi à cet article de remplacer le mot « sera » par le mot « est ».
- L'article, ainsi modifié, est adopté.
« Art. 101. Dans les cas où la loi prononce le maximum d'une peine criminelle, la cour appliquera le minimum de cette peine, ou même la peine immédiatement inférieure d'après la gradation établie aux articles précédents. »
M. le ministre de la justice propose de remplacer les mots « d'après la gradation établie aux articles précédents », par ceux-ci : « conformément aux articles précédents ».
- L'article ainsi modifié est adopté.
L'article 102 est définitivement adopté.
« Art. 103. Lorsque la Cour ou le tribunal est d'avis qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur du prévenu, les peines d'emprisonnement et d'amende, prononcées par le présent Code, pourront être modifiées ou réduites conformément aux dispositions suivantes :
« Si l'emprisonnement et l'amende sont prononcées cumulativement, ces peines pourront être réduites au-dessous de huit jours, et au-dessous de vingt-six francs. Les juges pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines.
« Si la peine d'emprisonnement est prononcée seule, elle pourra être réduite au-dessous de huit jours, et les juges pourront même y substituer une amende qui n'excédera pas cinq cents francs.
« Si l'amende seule est prononcée, cette peine pourra être réduite au-dessous de vingt-six francs.
« En aucun cas, les peines d'emprisonnement et l'amende réduites en vertu du présent article ne pourront être inférieures à celles de simple police. »
M. le ministre de la justice propose de modifier la rédaction comme suit :
« Art. 103. Lorsqu'il existe des circonstances atténuantes en faveur du prévenu, les peines d'emprisonnement et d'amende, prononcées par le présent Code, pourront être modifiées ou réduites, conformément aux dispositions suivantes :
« Si l'emprisonnement et l'amende sont prononcés, ces peines pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours et au dessous de vingt-six francs. Les juges pourront aussi appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines.
« Si la peine d'emprisonnement est prononcée seule, elle pourra être réduite au-dessous de huit jours et les juges pourront même y substituer une amende qui n'excédera pas cinq cents francs.
« Si l'amende seule est prononcée, cette peine pourra être réduite au-dessous de vingt-six francs.
« En aucun cas, les peines d'emprisonnement et l'amende, réduites en vertu du présent article, ne pourront être inférieures à celles de simple police. »
- Cette rédaction est définitivement adoptée.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet :
70 membres répondent à l'appel nominal.
64 votent l'adoption.
1 le rejet.
5 s'abstiennent.
En conséquence, le projet est adopté ; il sera transmis au sénat.
Ont voté l'adoption : MM. Frère-Orban, Jacques, Jouret, Julliot, Landeloos, Lange, Lebeau, Lelièvre, Loos, Mascart, Mercier, Moncheur, Moreau, Orban, Orts, Osy, Peers, Pierre, Rodenbach, Rogier, Roussel (Adolphe), Rousselle (Charles), Tesch, Thibaut, Thiéfry, T Kint de Naeyer, Tremouroux, Van Cleemputte, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom (Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Renynghe, Vermeire, Allard, Bruneau, Cans, Clep, Cools, Coomans, Dautrebande, de Baillet (Hyacinthe), de Baillet-Latour, de Breyne, de Decker, de Denterghem, de Haerne, Delehaye, Delfosse, Deliége, De Pouhon, Dequesne, de Renesse, de Royer, de Steenhault, Destriveaux, de T'Serclaes, Devaux, d'Hont, Dumont (Auguste), Dumortier et Verhaegen.
A voté le rejet (M. Prévinaire).
Se sont abstenus : MM. Lesoinne, Veydt, David, F. de Mérode et de Perceval.
M. le président. - Les membres qui se sont abstenus sont invités à faire connaître les motifs de leur abstention.
M. Lesoinne. - Je reconnais que le projet contient beaucoup d'améliorations. D'un autre côté, il maintient la peine de mort qui répugne à mes convictions. J'ai donc cru devoir m'abstenir.
M. Veydt. et M. David se sont abstenus pour les mêmes motifs.
M. F. de Mérode. - Je me suis abstenu parce que je n'ai point assisté à l'ensemble de la discussion et que je n'ai pas pu combattre l'article 96 ainsi conçu : « La peine de mort n'est prononcée contre aucun individu âgé de moins de 21 ans. » La loi permet le mariage à 18 ans, elle reconnaît qu'à cet âge on possède tout le discernement nécessaire pour contracter un lien indissoluble, il est donc impossible d'admettre qu'il faille atteindre 21 ans pour bien comprendre la criminalité de l'assassinat. Ne pouvant pas concourir à l'affaiblissement des garanties dues à l'innocent contre le coupable qui lui ôte la vie sciemment et méchamment, je me suis abstenu.
M. de Perceval. - Quoique approuvant les améliorations qui ont été introduites dans cette partie de notre législation pénale, je n'ai pu, cependant, donner au projet de loi un vote affirmatif, parce que la chambre a jugé convenable de maintenir à une immense majorité à l'article 7 la peine de mort.
- La séance est levée à quatre heures et demie.