(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1850-1851)
(Présidence de M. Verhaegen.)
(page 1403) M. Ansiau procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.
La séance est ouverte.
M. de Perceval lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.
M. Ansiau fait connaître l'analyse des pièces adressées à la chambre :
« Les membres du conseil communal d'Uytkerke demandent que le gouvernement puisse assurer un minimum d'intérêt aux concessionnaires d'un port de pêche et de cabotage à Blankenberghe et d'un chemin de fer de cette ville à Bruges. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Les membres du conseil communal et plusieurs propriétaires et cultivateurs de Santhoven demandent une loi qui interdise aux administrations communales de percevoir un droit sur les engrais et notamment sur les matières fécales. »
« Même demande des membres du conseil communal et de plusieurs propriétaires et cultivateurs de Halle et de Brecht. »
- Même renvoi.
« Plusieurs habitants de Merckem prient la chambre de ne point autoriser l'exécution de travaux publics nouveaux avant d'avoir décrété les mesures nécessaires pour prévenir les inondations périodiques qui désolent les arrondissements d'Ypres et de Furnes. »
M. de Muelenaere. - Je demande, messieurs, que cette requête soit renvoyée à la commission des pétitions, avec invitation de faire un prompt rapport.
Les pétitionnaires se plaignent très amèrement du dommage que leur causent les inondations. Il paraît qu'il y a aujourd'hui encore plusieurs communes des arrondissements de Dixmude et de Furnes, sur une étendue d'environ 5 lieues, où de grandes quantités de prés à foin et de terres labourables se trouvent sous les eaux. Il importe d'aviser promptement aux moyens de débarrasser les localités dont il s'agit des eaux surabondantes.
J'insiste donc pour que la commission des pétitions soit invitée à faire son rapport dans le plus bref délai possible.
M. Clep. - J'appuie la proposition de l'honorable M. de Muelenaere. C'est une affaire excessivement importante.
M. Delehaye. - Je demanderai que la commission veuille faire en même temps rapport sur les pétitions qui émanent des habitants des rives de l'Escaut et de celles de la Lys. On dit que dans les arrondissements de Dixmude et de Furnes il y a 4 ou 5 pieds d'eau dans les prairies à foin ; eh bien, la même chose existe dans les environs d'Audenarde. C'est une chose déplorable que de voir encore de pareilles inondations à cette époque de l'année. Si on ne prend pas des mesures promptes et efficaces, la récolte sera entièrement perdue. Un mot encore : cette année, les pertes sont telles qu'une part eût suffi à doter le pays de la section de Schipdonck à Heyst.
M. Coomans. - Je demanderai que la commission soit juste et qu'elle fasse un rapport non moins prompt sur les plaintes qui ont été formulées par les riverains de toutes les rivières débordées. Il y a eu des dégâts presque partout, et en cas d'intervention de l'Etat, il convient que les petites rivières soient mises sur la même ligne que les grandes.
- Les propositions de MM. Muelenaere, Delehaye et Coomans sont adoptées.
M. Manilius. - Messieurs, je dois faire observer que, dans la situation où se trouvent les membres de la chambre et le ministère à la suite de la déclaration qui nous a été faite dans la séance de samedi par M. le ministre de l'intérieur, il serait peu convenable d'aborder un projet de loi si important. Il s'agit d'établir une nouvelle juridiction à l'étranger, et le projet n'a pas moins de 135 articles ; on ne peut faire une pareille loi que lorsque tout le monde est calme et réfléchi, et en présence d'un ministère définitif.
Je proposerai donc à la chambre de passer à d'autres objets à l'ordre du jour et de donner la préférence à ceux qui sont urgents, non pas au point de vue de tel ou tel individu, mais au point de vue de l'administration.
M. Veydt. - Messieurs, le hasard veut que le projet de loi que nous allons aborder est un de ceux qui peuvent être discutes dans toutes les circonstances possibles. Antérieurement encore, dans des occasions pareilles, nous avons discuté des lois qui n'avaient absolument aucun caractère politique. Or, nous sommes d'accord avec le gouvernement. La commission a introduit très peu d'amendements, et le gouvernement les accepte, à de très faibles nuances près. Je crois qu'il n'existe pas de motif pour accueillir la proposition de l'honorable M. Manilius de ne pas discuter le projet de loi dont il s'agit aujourd'hui.
Le projet de loi est important, sans nul doute ; mais il n'a rien de politique. I est aussi désirable que cette loi soit votée sans retard. Le sénat pourra s'en occuper immédiatement après nous, si nous ne le faisons pas attendre.
- La proposition de M. Manilius est mise aux voix et n'est pas adoptée.
En conséquence la chambre aborde la discussion générale du projet de loi.
Personne ne demandant la parole, on passe aux articles. La discussion porte sur le projet du gouvernement.
« Art. 1er. Le gouvernement peut, soit à titre de réciprocité, soit en vertu d'usages ou de conventions diplomatiques, établir des consulats dans les places ou ports étrangers où les besoins du commerce l'exigent. »
- La commission propose d'ajouter la disposition suivante :
« Le corps des consuls se compose de consuls généraux, de consuls et d'élèves consuls, nommés par le Roi, qui déterminera l'étendue de la juridiction du consulat ; de vice-consuls et d'agents consulaires, nommés par les consuls, sous l'approbation du ministre des affaires étrangères. »
M. le ministre des affaires étrangères (M. d'Hoffschmidt). - Messieurs, j'ai à proposer une modification à l'amendement qui a été soumis à la chambre par la commission.
L'amendement de la commission a été puisé dans l'organisation consulaire de France. En France, il y a des consuls généraux, des consuls de première classe, des consuls de seconde classe et des élèves consuls nommés par le chef du pouvoir exécutif. En Belgique, nous avons aussi des consuls généraux, des consuls et des vice-consuls qui sont nommés par arrêté royal. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de changer ce qui existe actuellement dans notre organisation. Les vice-consuls ont été jusqu'à présent nommés par arrêté royal ; dès lors, je ne vois aucun motif de modifier cet état de choses.
D'après le projet de la commission, les vice-consuls et les agents consulaires, qui sont mis sur la même ligne, seraient nommés par les consuls et non par arrêté royal. Or, il y a une certaine différence entre les vice-consuls et les agents consulaires. Le vice-consul est en quelque sorte le second du consul ; c'est lui qui doit le suppléer, tandis que l'agent consulaire n'est qu'un employé consulaire. Au point de vue de la considération personnelle, il y a une différence entre le vice-consul et l'agent consulaire ; la commission elle-même me paraît avoir senti cette différence, puisque, dans l'article 6, elle place le vice-consul avant l'élève consul.
Dans le projet de la commission à l'article premier, l'élève consul serait nommé par un arrêté royal, tandis que le vice-consul serait nommé par le consul. On ne parle pas, à l'article 6, de l'agent consulaire. On a donc fait une distinction très juste entre le vice-consul et l'agent consulaire. C'est cette distinction qu'il importe de conserver. Je proposerai de rédiger le paragraphe 2 de la manière suivante :
« Le corps des consuls se compose de consuls généraux, de consuls, de vice-consuls et d'élèves consuls nommés par le Roi qui déterminera l'étendue de la juridiction du consulat ; et d'agents consulaires nommés par les consuls, sous l'approbation du ministre des affaires étrangères. »
Une innovation plus importante a été apportée par la commission, c'est l'institution d'élèves consuls qui jusqu'à présent n'a pas existé dans notre organisation. En France, il y a des élevés consuls, parce que le consulat est une carrière très large, très importante. Les traitements pour le consulat montent à plus de 2 millions de francs, c'est-à-dire à un chiffre aussi élevé que tout le budget des affaires étrangères en Belgique. Nous n'avons que trois consuls rétribués à l'étranger ; on conçoit que ce n'est pas une carrière bien importante pour les élèves consuls.
En France, il n'y a que 15 élèves consuls malgré le grand nombre de consuls rétribués qui existe. Je crois donc que, dans les circonstances actuelles, l'institution d'élèves-consuls n'aurait pas une très grande importance. Cependant, comme c'est le principe de cette institution que la commission a voulu déposer dans le projet, et que la loi que nous allons voter restera longtemps dans notre législation, je pense qu'il est bon d'y insérer ce principe ; car je crois que, dans un avenir plus ou moins éloigné, nous serons amenés à développer notre corps consulaire en proportion de nos relations commerciales avec les pays lointains. Ainsi, sauf le changement que j'ai indiqué, je crois pouvoir me rallier à la proposition du gouvernement.
M. de T'Serclaes. - Messieurs, je trouve la rédaction proposée par la commission fort bonne ; le projet semblait renfermer une lacune, en ce qu'il ne déterminait pas la composition du corps des consuls. M. le ministre vient de dire qu'il approuvait l'institution des élevés consuls ; c'est sur ce point que je me propose d’appeler l'attention de la chambre. Je ne pense pas qu'aujourd'hui le service exige la création de la classe de fonctionnaires qualifiés élevés consuls. M. le ministre vient de dire qu'en France, pays bien autrement grand que la Belgique, dont les relations sont bien autrement étendues, il n'y a que 15 élevés consuls. Eh (page 1404) bien, ces élèves sont un grand embarras, dans certains cas, pour l'administration.
Après avoir été pendant un certain temps dans cette position, ils ne cessent d'insister pour avoir de l'avancement. Je crois qu'en Belgique, s'il était nécessaire d'avoir des jeunes gens pour les fonctions consulaires, il serait facile de leur ménager l'accès à ces fonctions sans leur donner de titre, de nomination royale et de juridiction.
Je crois que les besoins du service sont amplement satisfaits par une organisation consulaire qui comprend un état-major complet, qui compte des consuls généraux, des consuls, des vice-consuls, des agents consulaires. Quant à moi, d'après mon ancienne pratique dans les affaires étrangères, je crois pouvoir assurer à la chambre que pendant dix ans nous n'avons pas senti le besoin d'introduire en Belgique l'institution des élèves consuls ; cette classe n'existe plus qu'en France. En Angleterre, il n'y a point d'élèves consuls, et certainement le corps consulaire anglais est un des plus distingués parmi tous ceux qui existent dans les pays civilisés.
Je pense que si plus tard il est reconnu nécessaire de former des jeunes gens pour la carrière consulaire, on peut très bien pourvoir à cette nécessité d'une autre manière, en donnant à ces jeunes gens des facilités pour étudier les intérêts belges dans les pays étrangers, avec un titre modeste, une nomination ministérielle : il n'est aucunement nécessaire de les élever au rang de fonctionnaires avec une patente royale.
Pour le présent, on pourvoirait à toutes les exigences du service, en sanctionnant l'organisation existante par la loi. A mes yeux il est complètement inutile de créer une classe nouvelle de fonctionnaires.
M. Veydt. - Messieurs, l'honorable M. de T'Serclaes invoque l'expérience qu'il a acquise pour combattre la disposition relative aux élèves consuls. Plusieurs membres de la commission spéciale, qui ont été à même d'acquérir de l'expérience comme lui et de la puiser à la même source, se fondent également sur elle pour défendre cette disposition.
Il y a dans l'état actuel des choses, il y aura surtout quand notre institution consulaire se sera développée avec le développement de notre commerce extérieur, une lacune regrettable. Les fonctions de consul exigent des connaissances aussi étendues que variées, et cependant nous n'avons pris aucune mesure pour former de bons consuls. Nous n'avons rien fait pour appeler l'attention sur une carrière si utile. Quand il s'agit de pourvoir à un poste consulaire important, qui ne peut être confié qu'à un Belge, nous sommes exposés à manquer d'hommes capables. Nous faisons ce qu'on a reproché à d'autres nations de faire, nous improvisons des consuls. Cela ne peut être qu'au détriment des intérêts de notre navigation et de notre commerce extérieur.
En admettant, ce qui n'est toutefois pas mon opinion, qu'il n'y ait pas de nécessité immédiate, il est du moins à prévoir qu'elle se révélera. Il s'agit de déposer le principe de l'institution des élèves consuls dans un projet d'une loi qui est destinée à avoir une longue durée. L'honorable ministre des affaires étrangères l'a très bien compris. C'est en ce sens qu'il a déclaré que le gouvernement acceptait l'amendement de la commission ; j'espère que la chambre y donnera aussi son assentiment.
Rien n'est dit du nombre des élèves consuls ; évidemment il sera très restreint, puisqu'il n'y en a que quinze pour la France. Rien n'est dit des conditions à remplir pour obtenir ce premier grade. Tout cela est abandonné aux soins du gouvernement. La création d'élèves consuls date de 1818. Elle a été conservée dans l'organisation française de 1833. C'est bien une preuve de son utilité. Je crois qu'elle est également appelée à nous rendre des services, si vous voulez bien l'admettre dans la loi.
Cette disposition est celle à laquelle la commission attache le plus de prix dans son amendement à l'article premier.
Les membres de cette commission, qui m'entourent en ce moment, sont d'accord avec moi pour adopter le changement indiqué par M. le ministre des affaires étrangères. Dans quelques pays, la nomination des vice-consuls est laissée aux consuls, sous l'approbation du ministre. On désire qu'il n'en soit pas ainsi en Belgique, et que les agents consulaires soient seuls à la nomination des consuls, c'est vouloir continuer ce qui se pratique à présent. Il n'y a pas de motif grave pour s'y opposer. Une nomination émanant du Roi aura pour effet d'ajouter plus d'importance aux fonctions de nos vice-consuls. Nous n'insisterons pas.
- La suppression proposée par M. de T'Serclaes des mots et d'élèves consuls est mise aux voix ; elle n'est pas adoptée.
L'amendement de la commission, avec la modification relative au mode de nomination des vice-consuls, proposée par M. le ministre des affaires étrangères, est adopté.
L'article premier du projet de la commission ainsi amendé est adopté.
« Art. 2. Les étrangers sont admissibles aux fonctions consulaires et aux autres emplois des consulats. »
- Adopté.
« Art. 3. Les Belges nommés auxdites fonctions ou emplois prêteront le serment suivant :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure de remplir fidèlement et dans toutes ses parties la commission qui m'est confiée, conformément aux instructions et aux ordres qui m'ont été donnés ou qui me seront donnés par la suite et de contribuer de tout mon pouvoir à tout ce qui peut avancer les intérêts de la navigation et du commerce belges. »
- Adopté.
Art. 4. Les étrangers nommés aux mêmes fonctions ou emplois prêteront le serment suivant :
« Je jure de remplir fidèlement, et dans toutes ses parties, la commission qui m'est confiée, conformément aux instructions et aux ordres qui m'ont été donnés ou qui me seront donnés par la suite et de contribuer, de tout mon pouvoir, à tout ce qui peut avancer les intérêts de la navigation et du commerce belges. »
M. Veydt. - A la fin des articles 3 et 4 se trouvent les mots suivants : « à tout ce qui peut avancer les intérêts. » Le mot « avancer » est également dans la loi de 1851. Je crois qu'il serait préférable de le remplacer par le mot « favoriser ». J'en fais la proposition : il ne s'agit que d'un changement de rédaction.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - On a reproduit dans le projet la formule du serment telle qu'elle a été insérée dans la loi du 20 octobre 1831. Mais le gouvernement ne voit aucune difficulté à remplacer le mot « avancer » par le mot « favoriser ».
- La substitution du mot « favoriser » au mot « avancer » dans les articles 3 et 4 est adoptée.
L'article 4 est adopté.
« Art. 5. Le serment prescrit par les deux articles qui précèdent pourra être consigné dans un écrit signé et daté. Cette pièce sera transmise au ministre des affaires étrangères. »
- Adopté.
« Art. 6. Le consul sera, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé par la personne qu'il aura dûment désignée à cet effet.
« A défaut du consul et de remplaçant par lui désigné, le chef de la légation belge désigne la personne qui est appelée à remplir les fonctions consulaires. »
- La commission propose de rédiger cet article comme suit :
« Art. 6. Le consul sera, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé par le vice-consul ou l'élève consul et, à défaut de ceux-ci, par la personne qu'il aura dûment désignée à cet effet.
« S'il n'y a pas de remplaçant d'office ou désigné par le consul, le chef de la légation belge désigne la personne qui est appelée à remplir les fonctions consulaires. »
M. le ministre des affaires étrangères (M. d'Hoffschmidt). - Messieurs, je crois qu'il serait préférable de conserver la rédaction présentée dans le projet du gouvernement.
Le projet du gouvernement laisse au consul, en cas d'absence ou d'empêchement, la latitude de désigner telle personne qu'il jugera convenable pour le remplacer. Le projet de la commission désigne d'abord le vice-consul, puis l'élève consul pour remplacer le consul en cas d'absence. Eh bien, messieurs, il pourrait se présenter des cas où le vice-consul et l'élève consul n'auraient ni l'importance, ni même les connaissances nécessaires pour remplacer un consul qui aurait, d'après le projet de loi actuel surtout, des attributions d'une assez haute importance, dans les pays hors de la chrétienté.
Il pourrait donc se présenter tel cas où le vice-consul ou l'élève consul ne donnerait pas toutes les garanties nécessaires pour remplir provisoirement des fonctions aussi importantes, et je crois dès lors qu'il vaut mieux adopter le projet du gouvernement, qui laisse au consul toute latitude à cet égard. Il est évident que lorsque le consul aura à côté de lui un vice-consul réunissant toutes les conditions désirables, il sera le premier à le désigner. Pourquoi, dès lors, lui en faire une obligation rigoureuse ?
Je crois, messieurs, qu'il faut maintenir le projet du gouvernement.
M. Bruneau. - Je crois, messieurs, que la rédaction de la commission est préférable à l'article du gouvernement. Il me semble que c'est relever les fonctions de vice-consul et d'élève consul que de désigner ceux qui les remplissent pour remplacer le consul en cas d'empêchement ou d'absence. D'après l'amendement qui a été présenté tout à l'heure, les vice-consuls seront nommés par le Roi ; eh bien, il est probable qu'on ne nommera pas des personnes incapables de remplacer le consul, et il me semble, dans tous les cas, que la nomination par le Roi offre des garanties beaucoup plus grandes que la simple désignation par le consul. On pourrait objecter que cette observation ne s'applique pas aux élèves consuls. Cela est vrai ; mais, quant aux vice-consuls, elle me paraît concluante.
M. le ministre des affaires étrangères (M. d'Hoffschmidt). - Messieurs, d'après l'amendement qui a été introduit dans l'article premier, la position des vice-consuls, je dois le reconnaître, devient beaucoup plus importante ; ces agents présenteront maintenant beaucoup plus de garanties qu'ils n'en présentaient auparavant, puisqu'ils seront nommés par le Roi, et je pense dès lors que l'amendement pourrait être adopté en ce qui les concerne.
Mais quant aux élèves consuls, mes observations restent entièrement debout et l'honorable M. Bruneau l'a reconnu. J'en avais parlé à M. le rapporteur qui a partagé ma manière de voir. Je pense donc qu'on pourrait dire :
« Le consul sera, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé par le vice-consul cl, à défaut de celui-ci, par la personne qu'il aura dûment désignée à cet effet. »
- Cet amendement est mis aux voix et adopté.
« Art. 7. Le consul peut nommer un chancelier ou désigner, au besoin, une personne pour en exercer les fonctions, et suivant les cas, celles de greffier et d'huissier. »
- Adopté.
(page 1405) « Art.8. Les personnes désignées, en vertu des deux dispositions qui précèdent, prêteront, selon le cas, le serment prescrit par l’article 3 ou par l’article 4. »
- Adopté.
« Art. 9. Les lois belges sont applicables aux consuls et aux autres employés des consulats, lorsque les lois ou les usages du pays dans lequel ils résident ou les conventions diplomatiques n'y mettent pas obstacle. »
- Adopté.
« Art. 10 Le consul exerce les fonctions d'officier de l'état civil conformément aux dispositions du Code civil. »
- Adopté.
« Art. 11. Il exerce les fonctions de notaire dans les cas prévus par le même Code. »
M. Lelièvre. - Je désire avoir une explication qui détermine clairement le sens de l'article en discussion. Le consul, agissant comme notaire, pourra-t-il instrumenter seul, et dans quels cas ? S'il doit se faire assister de témoins, ceux-ci devront-ils avoir la qualité de Belge, ou bien le consul pourra-t-il se faire assister de témoins étrangers ?
Voilà ce qu'il est essentiel de fixer d'une manière certaine, afin qu'il ne puisse s'élever aucun doute à cet égard.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Sous ce rapport, messieurs, nous ne modifions absolument en rien la législation actuellement existante. Les consuls ont, en vertu de l'article 24 de l'ordonnance sur la marine de 1681, le droit d'instrumenter ; les formalités qu'ils ont à remplir sont déterminées par les différentes lois qui leur confèrent ce pouvoir, les articles 991 et 994 du Code civil nous offrent de semblables exemples.
M. Veydt. - Messieurs, l'article 10, qui va suivre, prévoit le cas où les formalités requises, dont M. le ministre de la justice vient de citer un exemple, ne peuvent pas être remplies. Les actes reçus n'en seront pas moins valables ; mais il faudra alors faire mention expresse des causes de cette impossibilité de remplir fidèlement les conditions prescrites par la loi.
- L'article est mis aux voix et adopté.
« Art. 12. Il reçoit les contrats maritimes prévus par les dispositions du Code de commerce en présence de deux témoins qui signeront avec lui. »
- Adopté.
« Art. 13. Il fait, dans les limites des usages et des conventions diplomatiques, tous les actes conservatoires en cas d'absence ou de décès d'un Belge en pays étranger et de naufrage d'un navire belge. »
- Adopté.
« Art. 14. Il légalise les actes et documents expédiés dans son arrondissement et destinés à être produits ailleurs. »
- Adopté.
« Art. 15. Il dresse ou reçoit tous autres actes autorisés par les lois, les usages ou les conventions diplomatiques. »
- Adopté.
« Art. 16. Les actes dressés ou reçus par les consuls ou leurs chanceliers sont dispensés des formalités prescrites par les lois pour leur validité lorsqu'il y a impossibilité matérielle de les observer ; dans ce cas, il devra être fait mention expresse des causes de cette impossibilité dans les actes. »
- Adopté.
« Art. 17. Le consul juge comme arbitre, lorsque la connaissance lui en est déférée, les contestations nées entre des Belges qui se trouvent dans son arrondissement. »
- Adopté.
« Art. 18. Il juge également comme arbitre les contestations, si la connaissance lui en est déférée, sur le payement des salaires des hommes de l'équipage des navires de commerce de sa nation et de l'exécution des engagements respectifs entre les hommes, le capitaine et autres officiers de l'équipage ainsi qu'entre eux et les passagers, lorsqu'ils sont seuls intéressés. »
M. Veydt. - Messieurs, les mots : « si la connaissance lui en est déférée », sont-ils bien nécessaires dans cet article 18 ? Il est généralement reçu, même dans les pays de chrétienté, que ces sortes de différends entre les gens d'équipage, les capitaines de navires et les passagers sont déférés aux consuls. Si on ne l'a pas fait, les tribunaux ordinaires les renvoient devant eux. Ici l'on pourrait, en conséquence, prescrire d'une manière plus positive cette juridiction consulaire, en supprimant les mots que je viens d'indiquer. Je serais charmé de connaître ce qu'en pense M. le ministre de la justice.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, il est vrai qu'il est conforme aux usages que le consul connaisse des difficultés qui s'élèvent sur le payement des salaires des hommes de l'équipage des navires de commerce de sa nation et de l'exécution des engagements respectifs entre les hommes, le capitaine et autres officiers de l'équipage, ainsi qu'entre eux et les passagers, lorsqu'ils sont seuls intéressés ; mais leur compétence est contestable : ; et comme nous ne pourrions pas innover sans toucher aux règles générales de compétence, mieux vaut, semble-t-il, laisser subsister l'état actuel des choses.
M. Veydt. - Je n'insiste pas.
M. Coomans. - Messieurs, la rédaction de cet article est évidemment vicieuse. On dit d'abord : Il (le consul) juge les contestations ; plus loin je trouve les mots « de l'exécution » qui n'ont pas de régime. Je demande une explication.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - « Il juge de l'exécution.» C'est un terme de droit qui est journellement employé.
M. Lelièvre. - On pourrait dire : « il connaît aussi de l'exécution des engagements relatifs entre les hommes, etc. »
- L'article 18 est mis aux voix et adopté sans modification.
« Art. 19. Il statue sur les fautes de discipline maritime, prononce les peines disciplinaires et fait les actes d'instruction en matière de délits ou crimes maritimes conformément à la législation en vigueur. »
- Adopté.
« Art. 20. Les jugements rendus par les consuls ou par les tribunaux consulaires et les actes passés par les consuls ou leurs chanceliers dans les limites de leur compétence et de leur arrondissement, seront exécutoires, tant dans le pays où ils ont été rendus ou passés qu'en Belgique, sans visa ni paréatis, en vertu d'expéditions dûment délivrées et légalisées. »
- Adopté.
La commission propose un article 20bis, ainsi conçu :
« Art. 20. Les consuls, qui reçoivent un traitement de l'Etat, ne peuvent faire aucun commerce ni être directement ou indirectement intéressés dans aucune entreprise commerciale. »
M. le ministre des affaires étrangères (M. d'Hoffschmidt). - Le gouvernement se rallie à ce nouvel article.
M. Veydt. -— Messieurs, il a été clairement expliqué dans le rapport que c'est seulement en cas de traitement que cette défense de s'intéresser dans les affaires commerciales pour compte propre existera. Il est un grand nombre de nos consuls qui, eu égard aux localités dans lesquelles ils se trouvent, ont une indemnité de logement, une indemnité pour frais de bureau ; cette indemnité s'élève, pour les uns à 1,000, pour d'autres à 1,500, pour d'autres à 2,000 francs. Il en est qui touchent en quelque sorte une indemnité mensuelle. Dans la pensée de la commission, la défense dont il s'agit ne s'applique pas aux consuls qui touchent de semblables indemnités. Il faut, pour que l'interdiction soit applicable, qu'il y ait traitement dans l'acception véritable du mot.
M. le ministre des affaires étrangères (M. d'Hoffschmidt). - Messieurs, c'est à cause des explications que contient le rapport de la commission que je n'ai pas demandé de modifications à l'article nouveau qu'elle a proposé.
En effet, messieurs, il doit être entendu, comme vient de le répéter l'honorable rapporteur, que cet article ne s'appliquera qu'aux consuls qui jouissent d'un véritable traitement. Nous avons des consuls qui reçoivent une indemnité, par suite d'obligations et de charges particulières qui leur incombent. En réalité, nous n'avons dans notre organisation consulaire que trois consuls qui jouissent d'un traitement ; c'est donc uniquement à ces trois consuls que peut être appliqué l'article proposé par la commission. La commission étant d'accord sur cette interprétation, il n'est nullement besoin de modifier la rédaction qu'elle propose.
- L'art. 20bis, proposé par la commission, est mis aux voix et adopté.
« Art. 21. Les contestations nées dans les pays hors de chrétienté, entre des citoyens belges et des indigènes, seront jugées conformément aux lois et usages de ces pays et aux conventions diplomatiques. »
- Adopté.
« Art. 22. Les contestations nées dans lesdits pays entre des citoyens belges et des citoyens d'autres pays, et dans lesquelles les premiers sont défendeurs, seront jugées conformément aux lois belges et suivant le mode déterminé ci-après pour les contestations nées entre nationaux, si les usages ou les conventions diplomatiques n'y sont contraires. »
- Adopté.
« Art. 23. Le consul statue, seul et sans appel, sur toutes les contestations, nées dans son ressort, entre Belges, de quelque nature qu'elles soient, jusqu'à la valeur de 100 francs. »
- Adopté.
« Art. 24. Il connaît, seul et sans appel, de toutes les contraventions de police commises par les Belges dans son ressort. »
- Adopté.
« Art. 25. Il statue, assisté de deux juges assesseurs, à charge d'appel, sur les contestations nées dans son ressort, entre Belges, de quelque nature qu'elles soient, au-delà de la valeur de 100 francs. »
- Adopté.
« Art. 26. Il connaît, assisté de même de deux juges assesseurs, en premier ressort, de tous les délits commis par les Belges dans l'étendue de sa juridiction. »
- Adopté.
« Art. 27. Les juges assesseurs sont choisis par le consul et, à défaut de consul, par le chef de la légation belge, entre les notables belges ou étrangers, qui résident dans le ressort du consulat ou de la légation. »
- Adopté.
(page 1406) « Art. 28. La personne désignée par le chef de la légation belge, pour exercer les fonctions du juge ou pour présider le tribunal consulaire, à défaut de consul, prête entre ses mains ou par écrit, et les juges assesseurs prêtent entre les mains du président, avant d'entrer en fonctions, le serment suivant :
« En présence de Dieu et devant les hommes, je jure et promets, en mon âme et conscience, de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.
« Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment dans les registres des actes de la chancellerie. »
M. Destriveaux. - Aux termes de l'article 27, les juges assesseurs sont choisis par le consul, et, à défaut de ce consul, par le chef de la légation belge, entre les notables belges ou étrangers qui résident dans le ressort du consulat ou de la légation.
Puis vient l'article 28 qui leur prescrit la prestation du serment. Il me semble qu'on devrait ajouter à l'article 28 la réserve établie à l'article 45 :
« Dans le cas où la croyance religieuse d'un expert s'opposerait à ce qu'il prêtât le serment ci-dessus prescrit ou à ce qu'il fît aucune espèce d'affirmation, le procès-verbal le constatera et il sera passé outre à l'expertise. »
L'article 32 contient encore la même réserve.
Je me permettrai de demander au gouvernement s'il ne trouverait pas bon d'ajouter à l'article 28 la même réserve que dans les articles que je viens le citer, puisque ces notables peuvent être pris aussi parmi des étrangers pour être juges assesseurs.
De cette manière vous auriez de l'uniformité dans la loi.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Les cas ne sont pas identiques. A l'article 28, il s'agit de personnes appelées à juger, mais pour lesquelles il ne faut pas des aptitudes particulières, comme dans le cas des articles 45 et 52. Le cas dont il s'agit à l'article 52 est tout à fait spécial. On peut ne trouver qu'un seul individu connaissant les langues qu'il s'agit d'interpréter. Le consul peut n'avoir pas le choix ; il sera dans la nécessité de prendre le seul individu connaissant cette langue ; il ne faut pas lui prescrire des conditions qu'il ne peut pas remplir. Le serment, tel qu’il est prescrit par l’article 28, ne peut inspirer, du reste, de répugnance ; la réserve n’est pas nécessaire pour le cas dont il s’agit.
M. Destriveaux. - Je conçois que, pour un interprète, le choix pourrait ne pas être libre ; mais l'article 45 a rapport aux experts ; on ne peut pas établir qu'on ne trouverait dans un pays qu'une seule personne experte, qu'on serait forcé de prendre. Ainsi tout ce que je demande, c'est d'établir l'uniformité, car c'est une affaire de conscience que le serment ; sans contredit, on peut choisir les juges assesseurs dans les notables étrangers ; il en est qui sont pour ainsi dire nécessaires à une cause ; il y a des usages particuliers que tout le monde ne connaît pas, que les notables étrangers peuvent mieux connaître que d'autres. Je demande si la réserve que je propose peut compromettre la moralité de la loi.
Il y a des croyances où l'on n'admet pas le serment, les quakers, par exemple, et parmi eux il y a des hommes estimables ; il faudrait donc toujours les exclure. On ne peut pas admettre une proposition qui entraînerait de telles conséquences.
Je propose d'introduire dans l'article 28 la réserve insérée dans les articles 45 et 52.
Je vais formuler mon amendement.
- Le vote sur l'article 28 est ajourné jusqu'à la présentation de l'amendement indiqué par M. Destriveaux.
« Art. 29. L'appel des jugements rendus par les tribunaux consulaires, tant en matière civile qu'en matière correctionnelle, aux termes des articles 25 et 26, sera porté devant la cour d’appel de Bruxelles. »
- Adopté.
« Art. 30. Néanmoins les jugements rendus par les tribunaux consulaires, en matière civile, dans les échelles du Levant et de Barbarie, sont portés en appel devant le chef de la légation de Belgique à Constantinople.
« Ses décisions seront définitives si l'objet de la demande n'excède pas la somme de cinq cents francs.
« Au-delà de cette valeur, ses décisions seront soumises à un recours devant la cour d'appel de Bruxelles. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Le système consacré par l'article 30 avait été proposé par le gouvernement ; mais la commission a pensé que la rédaction laissait à désirer sous le rapport de la clarté, et c'est d'accord avec le gouvernement qu'elle propose la rédaction telle qu'elle existe actuellement.
M. Bruneau. - Il y a, au sujet de l'article 30, une observation à faire.
Les ports de la Grèce font partie des échelles du Levant. En supposant un traité avec ce pays, il y aurait un grand inconvénient peut-être à déférer la connaissance des affaires soumises en ce pays au jugement des consuls à l'appel auprès de notre agent diplomatique à Constantinople.
Il serait peut-être plus facile de déférer la connaissance de ces causes en appel directement à nos tribunaux.
Je sais bien qu'on s'appuie sur les usages, sur ce qui s'est fait jusqu'à présent, dans ces pays, dans cette partie de la législation ; mais je fais à la chambre cette observation pour que M. le ministre puisse donner à cet égard quelques explications, et que la chambre juge s'il ne serait pas convenable de déférer directement aux tribunaux de notre pays l'appel de ces affaires, au lieu de les déférer en premier lieu à notre agent consulaire à Constantinople.
II en résultera des dépenses et des lenteurs qu'on pourrait éviter en déférant l'appel à la juridiction de notre pays.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je crois que le but que voudrait atteindre l'honorable M. Bruneau, en faisant porter directement les jugements rendus par les consuls devant la cour d'appel de Bruxelles ne serait pas atteint. C'est précisément pour éviter aux parties des lenteurs, des frais, que nous avons admis le système consacré par l'article 30, c'est-à-dire de faire porter les jugements devant notre chef de légation à Constantinople, qui en décidera, en quelque sorte, en premier degré d'appel. Il ne faut pas perdre de vue que tous les consuls dans les Echelles du Levant ne sont pas Belges, ne sont, par conséquent, que très peu initiés à la législation belge, tandis que le chef de notre légation à Constantinople sera un Belge qui aura une connaissance plus ou moins parfaite de cette législation.
D'un autre côté, le chef de la légation à Constantinople exerce une certaine autorité sur nos consuls ; il sait les coutumes, les usages, la manière dont se traitent les affaires dans le pays où il est accrédité, et sera à même de redresser les erreurs judiciaires de nos consuls. Et remarquez, du reste, messieurs, que notre chef de légation à Constantinople ne juge en dernier ressort que les affaires dont la valeur n'excède pas 500 fr., et que dans ces affaires le recours devant la cour d'appel de Bruxelles serait, en quelque sorte, illusoire, en ce sens que les frais seraient, en général, supérieurs à la valeur du litige.
M. Bruneau. - Il y aura trois degrés de juridiction pour toutes les affaires excédant 500 francs. Ainsi une contestation s'élève en Grèce : elle est portée en première instance devant le consul, en premier degré d'appel devant le chef de légation à Constantinople et en deuxième degré d'appel devant la cour d'appel de Bruxelles. Je crois qu'il serait plus rationnel de supprimer le premier degré d'appel et de déférer directement à la cour de Bruxelles la connaissance en appel des affaires excédant 500 francs. Je crois que ce premier degré d'appel n'aurait d'autre résultat que d'occasionner aux parties des frais et des lenteurs.
Je fais cette observation relativement à la Grèce, parce que ce titre est intitulé : « Dispositions spéciales à la juridiction consulaire dans les pays hors de chrétienté » et que la Grèce ne peut plus être considérée aujourd'hui comme un pays hors de chrétienté. Il sera plus conforme à l'esprit général de nos institutions de n'avoir qu'un degré d'appel. Cela ne fera que hâter la solution des affaires contentieuses qui se traitent dans ce pays-là.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Le système proposé par l'honorable M. Bruneau serait certainement plus conforme à nos idées : mais il ne serait pas conforme à ce qui se passe en Orient. S'il s'agissait d'une législation pour la Belgique, je ne soutiendrais pas le système du projet en discussion. Mais ce projet a été rédigé après que nous avons eu consulté et les usages et la législation de différents pays qui ont consacré les mêmes principes.
Si vous supprimez le premier degré d'appel, il en résultera que pour toutes les affaires, dont la valeur excède cent francs, il n'y aura plus d'autre recours en appel que devant la cour de Bruxelles. C'est un système qui ne peut être accueilli, car vouloir que pour des litiges de cent à cinq cents francs l'on doive recourir à cette juridiction, c'est, en fait, supprimer l'appel.
Or, c'est là un danger, car ainsi que je l'ai dit, la Belgique n'a pas, comme la France, des nationaux pour consuls ; presque tous sont étrangers et à notre pays et à notre législation, et il est indispensable que notre représentant à Constantinople soit appelé à réviser leurs décisions.
M. Bruneau. - Je n'insisterai pas davantage sur les observations que j'ai soumises à la chambre. Cependant je dois signaler encore une difficulté, qui n'existe pas actuellement, mais qui pourrait se présenter dans l'avenir.
Nous avons eu un chargé d'affaires à Athènes ; nous pourrions en avoir encore un à l'avenir. La loi ne s'opposerait-elle pas à ce que les jugements rendus par nos consuls en Grèce fussent portés devant le chargé de légation que nous aurions dans ce pays ? Ne serait-il pas nécessaire d'en référer au chef de légation à Constantinople, bien que nous aurions un agent diplomatique en Grèce ?
M. le ministre des affaires étrangères (M. d'Hoffschmidt). - Messieurs, nous n'avons pas dans ce moment de chargé d'affaires à Athènes, et d'ailleurs la loi ne s'applique pas à la Grèce. Mais supposons que dans l'avenir on nomme encore un chargé d'affaires ailleurs qu'en Turquie, (page 1407) ce qui n'est pas probable, on pourrait dans ce cas faire une loi spéciale si on le juge convenable. Ce ne serait donc pas un obstacle absolu, on pourrait y remédier par un bout de loi, si cela était nécessaire.
Mais comme il n'y a pas de chargé d'affaires en Grèce, nous n'avons pas besoin, je crois, de faire une législation pour cette éventualité. Il pourrait se faire dans la suite que nous eussions un chargé d'affaires à Tunis, par exemple. Faut-il faire la loi dans cette éventualité ? Je ne le pense pas. Je crois que l'organisation diplomatique actuelle restera telle qu'elle est pendant un temps fort long, et si elle venait à être modifiée, comme je viens de le dire, il y a un remède facile à l'inconvénient signalé par l'honorable M. Bruneau. Ce serait d'attribuer au chargé d'affaires, ou à l'agent diplomatique qui serait accrédité dans un de ces pays, les attributions qui sont uniquement dévolues, d'après le projet de loi, à notre chargé d'affaires à Constantinople.
- L'article 30, modifié comme le propose la commission, est adopté.
« Art. 31. La cour d'assises du Brabant connaîtra des crimes commis par les nationaux dans les pays hors de chrétienté. »
M. Destriveaux. - Je demanderai au gouvernement une explication.
« La cour d'assises du Brabant connaîtra des crimes commis par les nationaux dans les pays hors de chrétienté. » Dans cette expression de « crimes commis par les nationaux dans les pays hors de chrétienté, » comprend-on toute espèce de crimes, et ceux qui sont commis contre des habitants du pays et ceux qui sont commis par un Belge contre un autre Belge ? Dans le premier cas, l'article 31 me paraît singulièrement péremptoire. Car si un Belge, dans un pays étranger, commet un crime contre un naturel, il viole les lois du pays, et ayant violé les lois du pays, il doit être jugé selon les lois du pays.
Il faudra donc que, par des traités particuliers, on établisse des clauses qui soient d'accord avec la loi que vous votez. Car il n'est pas naturel de penser que les pays étrangers hors de chrétienté iront, parce que nous avons établi l'article 31 dans la loi, renoncer spontanément à leurs droits de justice et de juridiction.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, des traités existent ; cet article ne fait que consacrer ce qui est admis aujourd'hui par les traités. Ainsi, lorsqu'en Turquie, un Belge commet un crime même contre un Turc, c'est l'autorité belge en Turquie qui le juge. Ainsi encore, si un Belge commettait un crime en Chine vis-à-vis d'un Chinois, il serait jugé par l'agent belge.
C'est précisément la différence entre les pays de chrétienté et les pays hors de chrétienté. Les pays de chrétienté se réservent de juger les crimes qui se commettent chez eux, que ce crime soit commis par un Belge contre un étranger ou par un Belge contre un Belge, tandis que les pays hors chrétienté nous laissent le droit de juger les crimes commis par nos nationaux sur leur territoire.
M. Destriveaux. - Du moment qu'il existe des traités, mon observation devient sans objet.
- L'article est adopté.
« Art. 32. Les contraventions, les délits et les crimes commis par des Belges dans les pays hors de chrétienté seront punis des peines portées par les lois belges. »
- Adopté.
« Art. 33. Toutefois, en matière correctionnelle, dans tous les cas où le Code pénal prononce la peine d'emprisonnement, les juges sont autorisés à y substituer l'amende qui ne pourra être au-dessous de l'amende de simple police ni excéder 5,000 francs.
« Cette amende spéciale sera infligée, indépendamment de celle qui aurait été encourue par le délinquant aux termes des lois pénales ordinaires. »
- Adopté.
« Art. 34. Les contraventions aux règlements faits par les consuls pour la police dans les pays hors de chrétienté seront punies d'un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq jours et d'une amende qui ne pourra excéder 15 francs.
« Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément. »
- Adopté.
« Art. 35. Les jugements et arrêts rendus en vertu de la présente loi pourront être attaqués par la voie de cassation dans les cas prévus par les lois, tant en matière civile qu'en matière criminelle. »
M. le président. - Nous revenons à l'article 28.
M. Destriveaux propose de le terminer par la disposition suivante :
« Dans le cas où la croyance religieuse de la personne désignée comme juge ou comme président s'opposerait à ce qu'elle prêtât le serment ci-dessus prescrit, ou à ce qu'elle fît aucune espèce d'affirmation, le procès-verbal le constatera, et il sera passé outre. »
M. de Muelenaere. - Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'insérer cette restriction dans la loi, qu'il y aurait même de l'inconvénient à le faire.
La personne dont il s'agit ici remplit de véritables fonctions publiques ; elle y est appelée par le consul ou par le chef de la légation. Si, comme il convient de le faire, selon moi, la loi impose à cette personne le serment, évidemment le consul ou le chef de la légation choisira quelqu'un qui pourra remplir cette prescription de la loi.
II me semble, messieurs, qu'il n'y a aucune espèce d'analogie entre l'article 28 et les autres articles qui ont été invoqués par l'honorable député de Liège : dans ces autres articles, il s'agit de toute personne quelconque du pays ; chacun peut être appelé aux fonctions d'expert, par exemple, chacun peut être appelé à déposer comme témoin ; mais ici ce sont des fonctions toutes particulières et le consul choisira, soit parmi les notables belges, soit parmi les notables étrangers, une personne qui pourra se conformer à la loi, c'est-à-dire prêter le serment qu'elle impose.
M. Destriveaux. - J'ai l'honneur de répondre à l'honorable préopinant que je ne vois pas de distinction à faire entre l'article 28 et les articles 43, 50 et 52, alors qu'il s'agit uniquement d'exempter du serment celui que la loi religieuse met dans l'impossibilité d'accomplir cet acte.
On dit que le consul pourra choisir des personnes auxquelles il soit permis de prêter serment.
II faudra donc, avant de choisir, faire une espèce d'inquisition, demander au notable qu'on a envie de choisir, s'il croit pouvoir faire serment ou si ses convictions y répugnent, et dans ce dernier cas on ne le nommerait pas. Mais je suppose qu'on ait nommé un notable, sans s'enquérir s'il peut ou non prêter serment ; lorsqu'on l'invitera à prêter serment, s'il répond que sa foi religieuse le lui défend, ira-t-on rapporter sa nomination ?
Je pense, messieurs, que dans l'un et dans l'autre cas, ce seraient là des procédés bien singuliers.
Remarquez, messieurs, que lorsqu'il faudra choisir des juges, des assesseurs, les choix seront très bornés, car il ne faut pas seulement donner des garanties par sa conduite, il faut encore les connaissances nécessaires pour pouvoir juger conformément à la justice. Eh bien, lorsque vous aurez nommé un homme réunissant ces qualités et que, sur l'invitation que vous lui ferez de prêter serment, il vous dira que sa religion s'y oppose, ne sera-ce pas faire un affront à la croyance religieuse de cet homme que de l'éconduire ?
Du reste je m'en rapporte à l'assemblée.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Ainsi que je l'ai dit tantôt, il y a une notable différence entre les personnes auxquelles le serment est imposé par l'article 28 et celles auxquelles il est imposé par les articles 45, 50 et 52. Le juge qui vient siéger en vertu de l'article 28 remplit de véritables fonctions publiques qu'il exerce au nom de la Belgique ; il prêtera serment comme les juges le font en Belgique, avant d'entrer en fonctions, comme font les jurés avant de pouvoir remplir leur mission. Quant aux experts et aux interprètes, il n'en est pas de même ; il n'y a pas là une délégation de la puissance publique : ce sont des individus qu'on appelle spécialement pour faire un rapport, et il fallait pouvoir les dispenser de prêter serment, parce qu'il se peut que se soient les seuls qui puissent remplir la mission qu'on a à leur confier.
Ainsi dans l'article 45 il s'agit d'experts qui doivent constater l'état ou la valeur d'un navire, d'agrès, d'apparaux, d'effets ou de marchandises ; pour se livrer à une pareille expertise, pour faire une constatation semblable, il faut des connaissances spéciales, et il se peut que, dans la localité où le procès surgit, il ne se trouve qu'un nombre très restreint d'individus qu'on puisse appeler à cet effet, et si ces individus sont empêchés, par leur croyance religieuse, de prêter serment, il faut qu'il y ait dans la loi un moyen de lever cet obstacle. Dans l'article 52 il s'agit d'un interprète ; eh bien, il peut arriver que dans la localité il n'y ait qu'un seul individu connaissant, par exemple, l'italien et le français, l'espagnol et le français, en un mot qui soit à même de servir d'interprète dans la circonstance où l'on se trouve : il faut donc encore pouvoir dispenser cet individu de prêter serment si sa foi religieuse l'en empêche.
Je le répète, messieurs, il y a une différence radicale entre la personne dont il s'agit dans l'article 28 et celles dont il s'agit dans les articles 45 et 52 : l'un exerce une autorité, les autres ne décident de rien, elles ne font que donner de simples renseignements.
M. Destriveaux. - Messieurs, le rapprochement que l'on fait entre l'article 28 et les articles 45 et 52 ne prouvent rien contre ma proposition. Ma proposition ne peut entraîner aucune espèce d'inconvénient. On dit : Les personnes dont il s'agit dans l'article 28 remplissent des fonctions publiques conférées au nom de la souveraineté belge ; prenons garde à une chose, messieurs, c'est que ce ne sont pas précisément ici des fonctions publiques, des fonctions judiciaires, dans le sens constitutionnel, conférées à des Belges ; ce sont des étrangers à qui l'on donne une mission et plutôt une mission de complaisance qu'autre chose ; ce sont des étrangers qu'on appelle en aide à un tribunal qui n'est pas suffisamment composé et c'est, pour ainsi dire, un acte de complaisance qu'on leur demande. Si c'étaient réellement des fonctions judiciaires, il s'ensuivrait que nul étranger ne pourrait y être appelé ; eh bien, on y appelle des étrangers, on leur donne cette charge qui ne leur confère aucun caractère public, qui n'atteint pas même leur nationalité, car ils n'ont pas besoin d'obtenir le consentement de leur gouvernement pour accepter cette mission. On ne peut donc pas les assimiler à des fonctionnaires publics belges.
- L'amendement de M. Destriveaux est mis aux voix, il n'est pas adopté.
L'article 28 est mis aux voix et adopté.
M. Lelièvre. - Je dois appeler l'attention de la chambre sur la question de savoir si l'article 35 n'exigerait pas une disposition additionnelle qui en fixât le sens.
D'après l'article 23, le consul statue sur toutes les contestations nées dans son ressort jusqu'à la valeur de cent francs. Par conséquent, il remplit les fonctions attribuées aux juges de paix. Or, d'après la (page 1408) législation en vigueur, les jugements rendus par les juges de paix ne peuvent être attaqués par la voie de cassation que pour défaut de motifs, de publicité ou pour excès de pouvoir ; je pense que, d'après l'esprit de la loi, les jugements rendus par les consuls jusqu'à la valeur de 100 francs ne peuvent être soumis à la censure de la cour régulatrice que pour les mêmes causes. Je désire avoir une explication sur le doute que fait naître à cet égard l'article 35 dont il s'agit. Dans le cas de l'article 25, le consul est un véritable juge de paix et en a les attributions.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, nous avons assimilé les consuls aux juges de paix, et leurs jugements ne pourront être attaqués devant la cour de cassation que dans les même cas où ceux des juges de paix peuvent l'être.
M. Lelièvre. - Cette explication me suffit.
« Art. 36. Toute demande sera portée devant le consul sur requête présentée par l'intéressé en personne ou par son fondé de pouvoir.
« Toutefois la requête pourra être remplacée par une déclaration circonstanciée, faite à la chancellerie du consulat. L'expédition délivrée à l'intéressé ou à son fondé de pouvoir sera présentée au consul. »
- Adopté.
« Art. 37. Sur ladite requête ou déclaration, le consul ordonnera que les parties comparaîtront en personne aux lieu, jour et heure qu'il jugera à propos d'indiquer, suivant la distance des lieux et les circonstances ; il pourra même ordonner que les parties comparaîtront d'heure à autre, dans le cas d'urgence. Cette ordonnance de comparution sera, dans tous les cas, exécutoire, nonobstant opposition ou appel. »
- Adopté.
« Art. 38. La requête ou déclaration de l'ordonnance de comparution seront signifiées, avec les pièces à l'appui, par l'officier qui remplira les fonctions de chancelier ; si les pièces à l'appui sont très étendues, elles pourront rester déposées à la chancellerie, où il en sera donné communication au défendeur, sans déplacement. »
- Adopté.
« Art. 39. Cette signification sera faite en parlant à la personne du défendeur ou à son domicile, s'il en a un connu dans le ressort du consulat, et par affiches apposées à la porte de la chancellerie du consulat, à ceux qui n'auront pas de domicile, qui se seront absentés ou ne pourront être rencontrés ; il sera fait mention, dans l'original et dans la copie, du nom du défendeur, de la personne à laquelle la signification aura été laissée, ou de l'affiche qui aura été apposée ; il sera donné assignation au défendeur de comparaître devant le consul et le tribunal consulaire, aux jour, lieu et heure indiqués par l'ordonnance du consul ; l'original et la copie seront signés par l'officier faisant fonctions de chancelier, le tout à peine de nullité et sans qu'il soit besoin d'observer d'autres formalités.
- Adopté.
« Art. 40. Les navigateurs et passagers qui n'auront pas de domicile à terre, seront assignés à bord, dans la forme prescrite par l'article précédent. »
M. Moreau. - Messieurs, je propose de substituer aux mots : « qui n'auront pas de domicile à terre » ceux-ci : « qui n'auront d'autre demeure que le navire ». Il pourrait très bien se faire que des navigateurs eussent une demeure à terre sans avoir un domicile. Le mot « domicile » me paraît ici déplacé.
M. Lebeau. - On pourrait dire : « qui n'auront pas d'autre habitation que le navire ».
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ne m'oppose pas à la nouvelle rédaction proposée par l'honorable M. Moreau ; les expressions qu'il substitue à celles du projet, sont celles qui se trouvent dans l'ordonnance de 1691.
- L'article 40, modifié ainsi que le propose M. Moreau, est mis aux voix et adopté.
M. Lelièvre. - Cette explication me suffit.
« Art. 41. Les parties seront tenues de se présenter en personne devant le consul ou le tribunal consulaire, aux lieu, jour et heure indiqués dans l'acte d'assignation.
« Elles pourront toutefois, en cas de maladie, d'absence ou d'autre empêchement légitime dûment constaté, se faire représenter par des fondés de pouvoirs, munis d'une procuration spéciale, ou simplement faire remettre des mémoires signés par elles ; ces mémoires contiendront les demandes ou défenses, et seront accompagnés des pièces à l'appui ; les procurations ou mémoires seront déposés à la chancellerie du consulat. »
- Adopté.
« Art. 42. Il sera, sur lesdites comparutions ou sur les mémoires renvoyés, rendu, séance tenante, une sentence par le consul ou par le tribunal consulaire, si la cause leur paraît suffisamment instruite ; dans le cas contraire, la cause sera tenue en délibéré. »
- Adopté.
« Art. 43. Lorsqu'il sera jugé nécessaire d'entendre oralement l'une des parties avant quelque empêchement légitime de se présenter en personne, le consul se transportera auprès d'elle ou commettra l'un des officiers du consulat ou toute autre personae notable pour interroger ladite partie, et sera le consul ou ledit commissaire assisté de l'officier faisant les fonctions de chancelier, lequel rédigera procès-verbal de l’interrogatoire. »
- Adopté.
« Art. 44. S'il est jugé nécessaire de faire une descente sur les lieux ou à bord des navires, le consul ou le tribunal consulaire pourra ordonner qu'il s'y transportera, ou nommer à cet effet un commissaire ainsi qu'il est dit à l'article précédent. Le consul ou le tribunal consulaire fixera, par la même ordonnance, le lieu, le jour et l'heure du transport auquel il sera procédé en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, par la signification de ladite ordonnance dans la forme prescrite par les articles 38, 39 et 40, qui précédent ; de tout quoi il sera dressé procès-verbal. »
- Adopté.
« Art. 45. Quand il s'agira seulement de constater l'état ou la valeur d'un navire, d'agrès, d'apparaux, d'effets ou de marchandises, le consul pourra se borner à nommer d'office des experts qui procéderont, en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, aux visites et estimations qui auront été ordonnées et en dresseront procès-verbal, lequel sera déposé en la chancellerie du consulat.
« Avant de procéder à l'expertise, les experts prêteront le serment suivant :
« Je jure et promets de bien et fidèlement remplir la mission qui m'est confiée.
« Ainsi Dieu me soit en aide. »
« Dans le cas où la croyance religieuse d'un expert s'opposerait à ce qu'il prêtât le serment ci-dessus prescrit ou à ce qu'il fît aucune espèce d'affirmation, le procès-verbal le constatera et il sera passé outre à l'expertise. »
- Adopté.
La commission, d'accord avec le gouvernement, a proposé un article 45 bis, ainsi conçu :
« Si le consul ou le tribunal consulaire ne trouve point dans le rapport des experts les éclaircissements suffisants, il pourra ordonner d'office une nouvelle expertise par un ou plusieurs experts, qu'il nommera également d'office et qui pourront demander aux précédents experts les renseignements qu'ils trouveront convenables. »
- Adopté.
« Art. 46. Il sera délivré, aux parties qui le requerront, des expéditions des procès-verbaux mentionnés aux articles précédents, et sur lesquels elles pourront fournir leurs observations, sans qu'il soit nécessaire de faire signifier lesdits procès-verbaux. »
- Adopté.
« Art. 47. Quand la preuve testimoniale est admissible et quand la comparution de témoins est requise, le consul peut ordonner que les témoins seront assignés à comparaître devant lui ou devant le tribunal consulaire aux lieu, jour et heure qu'il désignera par l'ordonnance. »
- Adopté.
« Art. 48. Les témoins, sujets belges, seront assignés en vertu de l'ordonnance du consul, par le chancelier ou par la personne chargée d'en remplir les fonctions. »
- Adopté.
« Art. 49. Les sujets belges assignés comme témoins, qui ne se présenteront pas aux lieu, jour et heure indiqués, sans pouvoir produire une excuse valable, seront passibles d'une amende de 50 à 100 francs.
« Le consul pourra aussi ordonner, même sur le premier défaut, que les défaillants seront contraints par corps à venir déposer ; toutefois cette dernière disposition n'est applicable que dans les pays où les consuls sont, en vertu de traites particuliers, investis de pouvoirs nécessaires pour l'exercice extérieur de leur autorité. »
M. Lelièvre. - Messieurs, je dois signaler une lacune que présente l'article 49 ou au moins un doute auquel il peut donner lieu. L'article frappe le témoin qui ne se présente pas, mais il ne parle pas du témoin qui, après s'être présenté, refuserait de prêter serment ou de faire sa déposition. Il me semble que, conformément à l'article 355 du Code d'instruction criminelle, il faudrait aussi énoncer formellement que l'amende sera appliquée en ce cas, de même que la contrainte par corps, s'il y a lieu. Toutefois, s'il était entendu que, dans cette hypothèse, le témoin serait considéré comme défaillant, cette explication qui déterminerait la portée de l'article serait peut-être suffisante. Je conçois que le témoin qui refuse de faire sa déposition est absolument dans la position d'un témoin qui ne comparaît pas. Mais les pénalités étant de droit étroit, il est essentiel qu'il ne puisse exister aucun doute sur ce point.
Cela n'est pas entièrement inutile, puisque le législateur a cru devoir s'exprimer formellement sur ce point dans la disposition de l'article 355 que j'ai cité. D'un autre côté, il est essentiel qu'on sache si la contrainte par corps pourrait être employée contre le témoin qui refuserait de déposer.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il ne peut y avoir de doute à cet égard. Le témoin qui refuse de répondre doit être réputé défaillant.
- L'article 49 est mis aux voix et adopté.
« Art. 50. Avant la déposition, chaque témoin prêtera serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, le consul lui demandera ses nom, prénoms, âge, qualité, demeure, s'il est domestique, serviteur, parent ou allié de l'une des parties.
« Il sera fait mention de la demande et des réponses du témoin.
« Dans les cas où la croyance religieuse du témoin s'opposerait à ce qu'il (page 1409) prêtât le serment ci-dessus prescrit, ou à ce qu'il fît aucune espèce d'affirmation, le procès-verbal le constatera et il sera passé outre à son audition.
- Adopté.
« Art. 51. Si les témoins ne sont pas sujets belges, le consul aura recours aux moyens en usage dans le pays où il réside, pour les faire comparaître, si c'est possible. »
M. Veydt. - Dans cet article, le mot « sujets » doit être supprimé ; cela doit également se faire à l'article 49, déjà voté : Il faut se borner à dire les Belges. Si la même erreur se reproduisait encore ailleurs, il est entendu que la rectification en aura lieu.
- Cette modification est adoptée.
L'article 51 est ensuite adopté.
« Art. 52. Lorsqu'il sera nécessaire d'avoir recours à un interprète, celui-ci, avant de remplir son office, devra prêter devant le consul le serment suivant :
« Je jure de remplir fidèlement, et suivant ma conscience, les fonctions d'interprète ; ainsi Dieu me soit en aide. »
« Dans le cas où la croyance religieuse de l'interprète s'opposerait à ce qu'il prêtât le serment, ou à ce qu'il fît aucune espèce d'affirmation, le procès-verbal le constatera et il sera passé outre à son audition. »
- Adopté.
« Art. 53. La simple signification faite aux parties condamnées dans la forme indiquée aux articles 38, 39 et 40, des sentences définitives, contradictoires ou par défaut, rendues par le consul ou par le tribunal consulaire, tiendra lieu de toute sommation et commandement, et les parties seront contraintes à exécuter lesdites sentences par les voies usitées dans le pays où la sentence aura été rendue. »
- Adopté.
« Art. 54. Les tribunaux consulaires pourront prononcer la contrainte par corps, dans tous les cas prévus et énoncés dans les lois belges. »
- Adopté.
« Art. 55. Ceux contre lesquels il aura été rendu des sentences par défaut seront admis à présenter au consul une requête en opposition, dans les trois jours de la signification.
« Toutefois, dans le cas où la partie serait absente ou n'aurait pas de procureur fondé pour la représenter, le délai d'opposition ne commencera à courir contre elle, que du jour où elle aura eu connaissance de la signification de la sentence ; mais cette sentence n'en sera pas moins exécutoire sur les biens du défaillant, trois jours après la signification faite à la personne, au domicile ou par affiche, dans la forme prescrite par les articles 38, 39 et 40. »
- Adopté.
« Art. 56. Seront les instances sur les oppositions vidées le plus tôt qu'il sera possible ; on observera, suivant les circonstances, les formes sommaires ci-dessus prescrites. »
- Adopté.
« Art. 57. Les sentences définitives rendues par les tribunaux consulaires, touchant des lettres de change, billets, comptes arrêtés ou autres obligations écrites, seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel ; mais il devra en être fait mention dans lesdites sentences. »
- Adopté.
« Art. 58. Dans les affaires où il s'agira de conventions verbales ou de comptes courants non reconnus, les tribunaux consulaires pourront ordonner que la sentence sera exécutoire nonobstant appel, moyennant caution agréée par le consul. »
- Adopté.
« Art. 59. La partie qui voudra, en vertu de l'article précédent, faire exécuter une sentence contre laquelle il aura été fait opposition ou appel, présentera au consul une requête indiquant la caution.
« Le consul ordonnera aux parties de comparaître devant lui, aux lieu, jour et heure qu'il indiquera, pour être procédé, s'il y a lieu, à la réception de ladite caution.
« La requête et l'ordonnance qui en sera la suite seront signifiées au défendeur dans la forme prescrite par les articles 38, 39 et 40. »
- Adopté.
« Art. 60. La caution offerte, si elle est notoirement solvable, pourra être admise sans être obligée à fournir un état de ses biens. »
- Adopté.
« Art. 61. Il pourra être suppléé à la caution par le dépôt du montant des condamnations dans la caisse du consulat ; et après la signification de la reconnaissance du consul, les sentences seront exécutées. »
- Adopté.
« Art. 62. Le jugement du chef de la légation sera notifié directement au consul du lieu où la cause aura été introduite ; celui-ci fera signifier le jugement rendu par le chef de la légation, aux parties intéressées, dans la forme prescrite par les articles 38, 39 et 40. »
- Adopté.
« Art. 63. Pour les recours soumis au chef de la légation de Belgique à Constantinople et pour les appels portés à la cour d'appel de Bruxelles, la déclaration sera faite au consul du lieu où a été prononcé le jugement en première instance, par l'appelant en personne ou par son fondé de pouvoir, dans les dix jours après la signification du jugement.
« Pendant ce délai et pendant l'instance du recours ou de l'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement de condamnation, sans préjudice des dispositions des articles 57 et 58. »
- Adopté.
« Art. 64. La déclaration d'appel devant la cour d'appel de Bruxelles devra contenir élection de domicile à Bruxelles : faute de quoi, les notifications à faire à l'appelant pourront être faites au procureur général près la cour, sans qu'il soit besoin d'aucune prorogation de délai à raison des distances. »
- Adopté.
« Art. 65 La déclaration du recours au chef de la légation à Constantinople, comme la déclaration d'appel à la cour d'appel de Bruxelles, sera, dans la huitaine, notifiée à la partie intéressée, dans la forme prescrite par les articles 38, 39 et 40. »
- Adopté.
« Art. 66. La procédure, la déclaration du recours ou de l'appel et la requête, s'il en a été déposé une par l'appelant, seront immédiatement transmises, suivant le cas, au chef de la légation de Belgique à Constantinople ou au procureur général de la cour d'appel de Bruxelles. »
- Adopté.
Plusieurs voix. - A demain !
M. le président. - Deux amendements ont été déposés par M. Lelièvre, l'un à l'article 74, l'autre à l'article 106 ; je crois qu'il convient de les renvoyer à la commission.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C’est ce que je voulais proposer.
M. le président. - Ces amendements seront imprimés, distribués et renvoyés à la commission.
- La séance est levée à 4 heures et demie.