(Présidence de M. Verhaegen.)
(page 775) M. A. Vandenpeereboom procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.
La séance est ouverte.
M. de Perceval donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.
M. A. Vandenpeereboom communique l'analyse des pièces adressées à la chambre.
M. le ministre de l'intérieur adresse à la chambre trois exemplaires d'un opuscule intitulé : « Moyens de sécurité pour le cultivateur contre les dangers de la météorisation des animaux ruminants. »
- Dépôt à la bibliothèque.
La direction de la Société Générale pour favoriser l'industrie nationale adresse à la chambre 112 exemplaires de son rapport suc les opérations de cette Société pendant l'année 1850 et sur son bilan arrêté au 31 décembre dernier.
- Dépôt à la bibliothèque et distribution aux membres de la chambre.
M. Demeur, avocat à Bruxelles, fait hommage à la chambre de deux exemplaires d'une brochure dont il est l'auteur et qui est intitulée : « Crédit foncier. »
- Dépôt à la bibliothèque.
M. Roussel demande un congé de quelques jours, pour cause d'indisposition.
-Accordé.
M. Moreau. - J’ai l’honneur de déposer sur le bureau les rapports de la commission des naturalisations sur des demandes en naturalisation ordinaire.
- Ces rapports seront imprimés et distribués. La chambre les met à l'ordre du jour, à la suite des objets qui s'y trouvent déjà portés.
M. Lelièvre. - J'ai l'honneur de présenter à la chambre le rapport de la commission de la loi du régime hypothécaire sur quelques amendements qui ont été déposés dans la séance d'hier.
M. le président. - Voici la proposition qui a été déposée par M. Dumortier, et dont les sections ont autorisé la lecture :
« Art. 1er. Est Belge de plein droit tout individu né dans le royaume de parents y domiciliés. »
« Art. 2. Tout enfant né d'un Belge à l'étranger pendant une absence momentanée ou pour service public, jouit des mêmes droits. »
« Art. 3. La qualité de Belge n'est que suspendue dans les cas prévus par l'article 17 du Code civil.
« Le Belge peut toujours être relevé de cette suspension par le Roi, pourvu qu'il ait repris depuis un an son domicile réel en Belgique et en se conformant à l'article 18 du Code civil.
« Art. 4. La disposition de l'article 21 du même Code n'est applicable qu'aux Belges qui ont pris ou gardé du service militaire chez une nation ennemie.
« Le Belge qui a, sans autorisation du Roi, été au service militaire d'une nation amie, ne sera frappé que de la suspension de sa qualité et pourra la récupérer par arrêté royal, en se conformant aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
« Fait au Palais de la Nation, le 24 février 1831. »
M. le président. - La parole est à M. Dumortier, pour développer sa proposition.
M. Dumortier. - Messieurs, dans tous les pays, rien ne doit être plus clair et mieux défini que la qualité de citoyen ; cependant rien n'est plus obscur que la définition de celle qualité en Belgique. Les difficultés qui surgissent chaque jour en fournissent la preuve.
Cet état de choses provient de ce que la Constitution (article 4) se réfère à la loi civile pour régler la qualité de Belge, et que celle-ci a varié suivant les lois des divers pays auxquels la Belgique s'est vue successivement annexée. Ainsi, on est Belge à des conditions entièrement différentes, suivant que l'on est né sous la loi des anciennes provinces belgiques, ou bien sous celle de la domination française, ou bien encore sous la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas. Or, dans ces lois, la naturalité est attribuée à des conditions souvent diamétralement opposées.
La naturalité peut dériver de deux principes différents : elle peut appartenir à la race ; elle peut résulter de la naissance sur le sol. Sous la domination romaine et dans les siècles qui suivirent, la qualité de citoyen appartenait à la race, et, par une conséquence logique, chacun était juge d'après la loi qui régissait cette race. Le Franc Salien était jugé d'après la loi salique ; le Ripuaire, d'après la loi ripuaire, le Gallo-Romain, d'après la loi commune, « lex mundana ».
Cette jurisprudence dura en Belgique jusqu’au quatorzième siècle. Jusqu'à cette époque la loi salique demeura chez nous en vigueur, même dans ce qu'elle a de plus barbare, le droit de justice personnelle et celui d’associer sa famille à la vengeance. Au treizième siècle, les hommes de race franque jouissaient encore de privilège salique de la compensation pécuniaire pour les cas de meurtre et les guerres de famille, tandis que le commun soldait l'homicide par la peine capitale.
Au moyen âge, le sol de la Belgique était peuplé d'une foule de races distinctes, fixées dans notre pays, soit par la conquête, soit par le fait des souverains. Il y avait des Gallo-Romains, des Nerviens libres, des Francs. Saliens, des Ripuaires, des Suèves, des Saxons, des Tongres, etc., qui tous suivaient la loi de leur race. Plus cette distinction était grande, plus aussi se faisait sentir la nécessité d'une loi commune pour régler la naturalité à laquelle appartenaient les droits communs à toutes ces races. C’est ce qui fit que par la loi politique, laquelle, dans toutes nos provinces, accorda la naturalité à tous ceux qui étaient nés sur le sol, de parents y domiciliés, ce que l’on désignait sous le nom d’« hiretables ».
Telle est la base de notre ancienne législation nationale en ce qui concerne la naturalité.
On conçoit, en effet, que dans un pays où tant de races étaient venues se confondre, bien que vivant chacune sous sa loi particulière quant aux droits civils, une mesure générale était nécessaire quant aux droits politiques.
C'est ce que firent toutes les ordonnances de liberté ; toutes les chartes de commune, en accordant la naturalité à la naissance sur le sol. Et la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas ne fit que consacrer notre ancien droit public lorsqu'elle décréta que la qualité de citoyen appartenait à celui qui était né sur le sol de parents y domiciliés. Ce n'était pas une innovation, c'était le retour à notre ancien droit constitutionnel.
En France, le système inverse prévalut ; la naturalité continua à être attachée à la race. D'après les principes du Code, on n'est Français de plein droit que lorsque l'on est né d'un Français. C'est donc là une question de filiation. Le fils de l'étranger, né sur le sol de la France, de parents y domiciliés, n'eût-il jamais quitté le territoire, n'est citoyen qu'à la condition de faire, à l'âge de 21 ans, une déclaration pour réclamer sa naturalité. S'il néglige cette formalité, il est étranger, lui, ses enfants et ses petits-enfants jusqu'à ce qu'une telle déclaration soit faite par l'un d'eux à 21 ans.
Ainsi la qualité de citoyen peut être soumise à une recherche incessante, car elle suppose la preuve d'un auteur de race française. Elle substitue la preuve généalogique, toujours difficile, à la preuve si facile et si rationnelle prescrite par notre ancien droit national.
D'un autre côté, la faculté de réclamation de la qualité de citoyen laissée à l'étranger à l'âge de 21 ans, n'obtint pas le résultat que l'on s'était proposé ; elle tomba aussitôt en désuétude et ne reçut que très exceptionnellement son exécution.
Si une telle disposition avait eu lieu à l'âge où l'homme entre dans la vie politique et est appelé à en exercer les droits, ceux à qui elle se réfère en eussent compris la nécessité ; mais à l'époque de sa majorité civile, l'homme ne pense pas à ses futures destinées politiques ; nous dirons plus, il ne soupçonne même pas l'existence de la disposition qui le concerne. Il est né sur le sol, il y vit au milieu de sa famille et des citoyens avec lesquels il a été élevé, il ne connaît d'autre patrie que le pays qui l'a vu naître ; il se croit citoyen : ce système n'est donc propre qu'à engendrer des mécomptes. C'est qu'ici la loi n'est pas en harmonie avec cette fusion des races si profondément enracinée dans les mœurs publiques, dont la loi doit être avant tout l'expression. Aussi, déjà l'on a reconnu en France l'impuissance de ce système et en ce moment l'on est occupé à en revenir.
Si cette nécessité se fait sentir dans le pays où le Code qui nous régit a pris naissance et où il n'a cessé d'être en vigueur, elle est bien plus impérieuse en Belgique où se sont succédé tour à tour des législations si opposées. Elle devient surtout indispensable, lorsque bientôt il y aura 21 ans que la loi fondamentale des Pays-Bas a cessé d'être en vigueur, et qu'alors les fils d'étrangers nés sur le sol, de parents y domiciliés, rentreront dans le système des déclarations prescrites par l'article 9 du Code civil, système dont les mœurs ont proclame l'impuissance.
Le projet de loi est donc le retour à l'ancien droit public belge, et ses deux premiers articles ne sont autre chose que la remise en vigueur des principes consacrés par l'article 8 de l'ancienne loi fondamentale. « En réservant, disaient les rédacteurs de cette loi, les premières fonctions de l'Etat aux indigènes, nés de parents domiciliés dans le royaume, la loi admet aux autres et les naturels du pays, et ceux qui y seront naturalisés. Cette terre hospitalière offrira toujours protection et bienveillance à ceux que (page 776) des lois libérales et un gouvernement paternel y appelleront ; mais le droit de voter sur ses plus grands intérêts ou de prendre part à leur direction, ne doit appartenir qu'à ceux qui ont sucé avec le lait l'amour de la patrie. »
Les articles 3 et 4 sont relatifs à la perte de la qualité de Belge. L'expérience a fait voir que les articles 17 et 21 du Code prêtent, dans notre législation actuelle, à de graves inconvénients. Si, pendant son séjour momentané à l'étranger, un Belge a exercé la moindre fonction publique, l'article 17 du Code lui fait perdre sa qualité de Belge. A la vérité, sous la constitution de l'empire, l'article 18 du même Code autorisait le souverain à lui rendre la qualité ; mais comme, en vertu de notre Constitution, la naturalisation ne peut plus être accordée que par les trois branches du pouvoir législatif, la disposition de l'article 18 du Code se trouve virtuellement abrogée.
L'article 3 du projet de loi remplace, dans les cas précités, la perte de la qualité de Belge par sa suspension, de manière à rendre de nouveau exécutoire l'article 18 du Code civil.
La dernière disposition (article 4) est relative aux personnes qui ont pris du service militaire à l'étranger. Sous le gouvernement militaire de l'Empire, il n'était point fait de distinction entre les nations amies et celles avec lesquelles le pays est en état de guerre ; quiconque prenait du service à l'étranger perdait sa qualité de citoyen et ne pouvait rentrer dans son pays sans l'autorisation du souverain, qui pouvait cependant lui rendre sa naturalité, en vertu du Code civil, ainsi que nous l'avons exposé plus haut.
Depuis notre émancipation politique, cet article a donné lieu à de grands embarras dans le sein de la législature. On sait en effet que bon nombre de militaires ont déserté de notre armée, non point par manque de courage, mais par amour pour le métier des armes et afin d'aller se battre dans les armées de nos alliés. A leur retour, ces hommes avaient perdu leur qualité de Belge et ne pouvaient la récupérer que par une loi. Il en résultait que les Chambres devaient accorder la faveur de la naturalisation à des hommes coupables de désertion. C'était ruiner la discipline. Ici encore il a paru indispensable de borner la peine à la suspension de la qualité de citoyen, afin de rendre à la couronne la faculté d'appliquer la disposition du Code qui lui permet de relever de la déchéance momentanée.
Mais si le Belge a servi militairement une nation en état de guerre avec la patrie, alors il devra encourir la déchéance de sa qualité de citoyen et ne pourra la récupérer qu'au moyen d'une naturalisation.
Le projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à vos délibérations peut donc se résumer en deux points. Il règle la qualité de Belge conformément à notre ancien droit public national et fait cesser le système des déclarations à 21 ans, dont l'expérience a fait justice. Il rend à la couronne la faculté de relever de la déchéance momentanée prévue par le Code, sauf toutefois le cas d'avoir porté les armes contre la patrie.
La Constitution ayant déféré la question de naturalité à la loi civile, et celle-ci ayant varié chez nous à diverses époques et reposé sur des bases opposées, il m'a paru nécessaire de mettre fin aux incertitudes que cet état de choses fait naître chaque jour. C'est dans ce but que j'ai rédigé et soumis à l'examen préalable d'hommes spéciaux le projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui à vos délibérations.
M. le président. - La chambre veut-elle procéder immédiatement à la prise en considération de la proposition de loi ? (Oui ! oui !)
M. Dumortier, avez-vous quelque chose à ajouter à vos développements ?
M. Dumortier. -Non, M. le président. Je demanderai seulement que ma proposition soit renvoyée à l'examen de la commission chargée de l'examen de la proposition de loi déposée par l'honorable M. Destriveaux.
- Personne ne demandant la parole, la prise en considération de la proposition de loi est mise aux voix est adoptée.
La chambre ordonne ensuite le renvoi de la proposition à l'examen de la commission qui a été chargée d'examiner la proposition de loi déposée par M. Destriveaux.
M. le président. - Messieurs, voici un article additionnel qui vient d'être déposé par M. de Muelenaere.
- M. le président donne lecture de cet article.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, je pense qu'il est utile de renvoyer cette disposition à l'examen de la commission, d'autant plus qu'elle ne se rattache pas d'une manière intime au système hypothécaire ; c'est une disposition fiscale qui, dans tous les cas, ne pourrait être insérée que parmi les dispositions transitoires.
- Le renvoi à la commission est ordonné.
M. le président. - La chambre a tenu hier en suspens le paragraphe additionnel à l'article 5, et sur lequel il a été fait rapport, à l'ouverture de la séance, par M. Lelièvre ; la commission, d'accord avec le gouvernement, propose de rédiger ce paragraphe de la manière suivante :
« En cas de cession d'une créance privilégiée ou hypothécaire non inscrite ou de subrogation à semblable droit, le cessionnaire ne pourra, par l'inscription, conserver l'hypothèque ou le privilège que pour autant que l'acte de cession soit passé dans la forme requise à l'égard des créances inscrites. »
- Le paragraphe additionnel est adopté.
M. le président. - Les articles 30 31, 32 et 33 avaient été tenus en suspens par suite de changements de rédaction qui avaient été proposés par M. Delfosse. M. Delfosse a été entendu au sein de la commission, et celle-ci, d'accord avec le gouvernement et M. Delfosse, a rédigé quatre articles remplaçant les autres.
Ces articles sont ainsi conçus :
« Art. 30. Le vendeur conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due. La transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur ayant fourni les deniers payés, aura été subrogé aux droits du vendeur par le même contrat. Il en sera de même de la transcription opérée à la requête de ces derniers. »
- Adopté.
« Art. 31. Les copermutants conservent réciproquement Ieur privilége sur les immeubles échangés par la transcription du contrat d'échange constatant qu'il leur est dû des soultes, retours de lots ou une somme fixe à titre de dommages-intérêts en cas d'éviction. Cette transcription vaudra inscription pour l'ayant droit à la soulte, et pour le prêteur, qui aurait été légalement subrogé en ses droits. »
- Adopté.
« Art. 32. Le donateur conserve son privilège pour les charges pécuniaires ou autres prestations liquides imposées au donataire, par la transcription de l'acte de donation constatant lesdites charges et prestations. Cette transcription vaudra inscription pour le donateur et le prêteur qui aurait été légalement subrogé à ses droits, ainsi que pour le tiers au profit duquel les charges ou prestations auraient été stipulées. »
- Adopté.
« Art. 33. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens chargés de soultes ou licites par la transcription de l'acte de privilège ou de l'acte de licitation. »
- Adopté.
« Art. 33bis. Sera le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages-intérêts envers les tiers, de faire d'office, au moment de la transcription, l'inscription sur son registre :
« 1° Des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur du prêteur dont il est parlé à l'article 30. »
« 2° Des soultes ou retours de lots résultant de l'acte d'échange.
« Cette inscription contiendra la somme stipulée à titre de dommages-intérêts en cas d'éviction. »
- Adopté.
« 3° Des charges pécuniaires et autres prestations liquides, résultant de l'acte de donation, tant en faveur du donateur, qu'en faveur du tiers dont il est parlé à l'article 32.
« 4° Des soultes et retours résultant de l'acte de partage ou de licitation.
« Cette inscription exercera, s'il en en a été fait, les stipulations relatives à la garantie en cas d'éviction. »
- Adopté.
M. le président. - L'article 37 a été également tenu en suspens ; la commission n'a fait aucune proposition.
M. Delfosse. - J'ai soumis à M. le ministre de la justice et à M. le rapporteur une nouvelle rédaction qu'ils ont admise.
La voici :
« Les créanciers et légataires ayant, aux termes de l'article 878 du Code civil, le droit de demander la séparation des patrimoines conservent ce droit, à l'égard des héritiers ou représentants du défunt, sur les immeubles de la succession, par l'inscription prise sur chacun de ces immeubles dans les six mois de l'ouverture de la succession.
« Jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie sur ces biens, ni aucune aliénation en être consentie par les héritiers ou représentants du défunt, au préjudice des créanciers et légataires.
« Les créances et legs pour lesquels il n'aurait été pris aucune inscription dans ce délai, ne cesseront point d'être hypothécaires à l'égard des créanciers personnels de l'héritier, mais J'hypothèque ne datera que du jour de l'inscription.
« A l'égard des tiers-acquéreurs, cette hypothèque n'aura d'effet qu'autant que l'inscription aura été prise avant la transcription des actes de mutation.
« Dans le cas du §paragraphe premier du présent article, la demande en séparation des patrimoines sera formée dans l'année qui suivra l'expiration des six mois, et dans tous les autres cas, elle devra l'être, au plus tard, dans l'année qui suivra l'inscription. »
- M. le ministre de la justice et M. le rapporteur se rallient à cette nouvelle rédaction de l'article 37.
Elle est définitivement adoptée.
Des garanties à fournir par les tuteurs, dans l’intérêt des mineurs et des interdits
M. le président. - Nous sommes arrivés hier à l'article 47.
« Art. 47. Lors de la nomination des tuteurs ou avant l'entrée en exercice de toute tutelle légale ou testamentaire, le conseil de famille fixera la (page 777) somme pour laquelle il sera pris inscription hypothécaire ; il désignera les immeubles sur lesquels cette inscription devra être requise, eu égard à la fortune des mineurs, à la nature des valeurs dont elle se compose ct-aux éventualités de la responsabilité du tuteur.
« Le conseil de famille pourra, d'après les circonstances, déclarer qu'il ne sera pris aucune inscription sur les biens du tuteur. Cette déclaration n'aura d'effet que jusqu'à révocation. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je pense que l'on peut effacer les mots « légale ou testamentaire » dont il est fait mention dans cet article.
Voici les raisons pour lesquelles je demande cette suppression. Le mot « tutelle testamentaire » se rapporte à la tutelle qui est déférée par le père ou la mère. Mais cette tutelle peut être non seulement déférée par le testament ; elle peut encore être déférée par une déclaration faite devant le juge de paix ou devant notaire.
Le mot « testamentaire » ne serait donc pas très exact ou du moins ne comprendrait pas les deux formes par lesquelles la tutelle peut être déférée par le père ou la mère. Je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient à dire : Lors de la nomination des tuteurs ou avant l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille, etc.
Du reste, c'est la rédaction dont se sert le Code en déclarant que, dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur.
M. d'Hondt. - Je crois que cet article pourrait encore subir une autre modification pour se trouver en harmonie avec le second paragraphe de l'article 48.
L'article 48 porte que la délibération du conseil de famille fixant la somme pour laquelle il sera pris inscription, etc., ne peut avoir lieu qu'après que le tuteur aura été entendu ou appelé.
Mais s'il faut prendre cette délibération lors de la nomination du tuteur, comme ledit l'article 47, il est impossible d'entendre celui-ci ou de l'appeler.
M. Lelièvre. -Pourquoi pas ?
M. d'Hondt. - Vous ne pouvez entendre ou appeler le tuteur avant qu'il ne soit connu. Pouvez-vous savoir sur qui portera le choix du conseil de famille ? Il me semble qu'il faut nécessairement que le tuteur soit nommé avant qu'on puisse dire qu'il sera appelé, à moins toutefois qu'il ne fasse partie du conseil de famille. Mais il n'y a pas obligation de prendre le tuteur parmi les membres de ce conseil. Celui-ci peut être pris même parmi des étrangers à la famille. Il me semble qu'il vaudrait mieux dire tout simplement : « avant l'entrée en exercice de toute tutelle, etc. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ne puis pas découvrir la difficulté que signale l'honorable M. d'Hont.
Ou bien le tuteur sera présent ou il ne le sera pas. S'il est présent et s'il est nommé, je ne vois pas de raison pour ne pas l'entendre lors de la nomination. S'il est absent, l'article 47, tel qu'il est rédigé, vous laisse encore le moyen de l'entendre, en déclarant que ce sera avant l'entrée en exercice. Car, remarquez bien que l'article ne dit pas seulement, lors de la nomination du tuteur, que le conseil de famille fixera la somme, mais il ajoute : « ou avant l'entrée en exercice ». Eh bien, lorsque le tuteur sera pris hors du conseil de famille ou n'assistera pas à la réunion, le conseil de famille fixera une séance ultérieure où il sera entendu avant l'entrée en exercice. Si la nomination a eu lieu le même jour, on pourra faire les deux choses à la fois. Si le tuteur n'est pas présent, c'est avant l'entrée en exercice qu'il sera entendu sur les garanties qu'il doit fournir pour sûreté des droits du mineur.
M. d'Hondt. - Cette explication me suffit.
- L'article est adopté avec la suppression des mots : « légale ou testamentaire ».
« Art. 48. La délibération du conseil de famille sera motivée.
« Dans le cas énoncé au paragraphe premier de l'article précédent, elle ne pourra avoir lieu qu'après que le tuteur aura été entendu ou appelé.
M. Delfosse. - Je propose de dire au paragraphe 2 :
« Dans le cas énoncé au paragraphe 4«de l'article précédent, le tuteur devra être entendu ou appelé. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à cette rédaction.
- L'article ainsi modifié est définitivement adopté.
« Art. 49. Le tuteur, ainsi que tout membre du conseil de famille, pourra, dans la huitaine, former opposition à la délibération.
« Cette opposition, qui ne pourra, en aucun cas, suspendre l'exécution de la délibération du conseil de famille, sera formée contre le subrogé tuteur, si elle tend à faire réduire les garanties déterminées par le conseil de famille au profit des mineurs et des interdits, et contre le tuteur, si elle a pour but de les faire augmenter. Le tribunal statuera comme en matière urgente, après avoir entendu le procureur du roi et contradictoirement avec lui. »
M. Bruneau. - Il arrive le plus souvent que le subrogé tuteur est membre du conseil de famille, et dans ce cas il rentre dans la disposition de l'article. Mais il peut arriver aussi que le subrogé tuteur ne soit pas membre du conseil de famille. Il me semble que dans ce cas on doit lui donner aussi le droit de former opposition à la délibération. Je propose donc de dire : « le tuteur, le subrogé tuteur ainsi que tout membre, etc. »
M. Delfosse. - Si l'amendement de l'honorable M. Bruneau est adopté, je n'ai rien à proposer au paragraphe premier.
Mais au paragraphe 2, au lieu de : « cette opposition, qui ne pourra, en aucun cas, suspendre l'exécution de la délibération du conseil de famille, » ce qui est très long et ce qui fait que les mots « conseil » de famille se trouvent trois fois dans l'article, je propose de dire : « Cette opposition, qui ne pourra, en aucun cas, être suspensive, devra être formée, etc. »
M. Lelièvre. - Je pense que l'addition du mot « subrogé tuteur » est convenable ; elle est calquée sur les dispositions du Code de procédure civile relativement au droit de se pourvoir contre les délibérations des conseils de famille.
M. d'Hondt. - Je demanderai si, dans le cas où le tuteur n'eût pas été présent, il sera également forclos après le délai de huitaine.
C'est le cas d'un tuteur qui n'aura pas assisté au conseil de famille.
M. Lelièvre, rapporteur. - Il a été entendu ou appelé.
M. d'Hondt. - Je suppose qu'appelé il ne soit point venu pour cause d'absence forcée ou autre empêchement, sera-t-il forclos ? C'est une explication que je demande pour faire disparaître tout doute.
M. Lelièvre. - On sent qu'on ne peut exiger des formalités non indispensables qui occasionneraient aux mineurs des frais considérables. Le tuteur qui a été appelé ou entendu est réputé avoir connaissance de la délibération du conseil de famille, et dès lors, le délai pour se pourvoir courra, dans le système de la loi, à partir du jour de cette délibération sans qu'il soit besoin de signification. L'intérêt des mineurs et interdits exige nécessairement cette mesure.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - D'ordinaire le tuteur sera présent ; mais, comme surcroît de garantie, on oblige le conseil de famille à l'entendre ou à l'appeler. Il est donc prévenu que des mesures ont été prises pour garantir sa gestion et qu'il a un délai fixé par la loi pour se pourvoir contre la décision du conseil de famille. Il n'y a donc pas de raison pour prolonger ce délai dans le cas où le tuteur n'aurait pas assisté au conseil de famille.
M. d'Hondt. - Je crois que, dans l'intérêt du tuteur, on aurait pu ajouter que s'il n'a pas été présent, le délai de huitaine ne courra qu'à dater de la notification. Si, cependant, l'on est d'accord pour admettre le sens indiqué par M. le ministre de la justice, je n'insisterai pas.
- L'amendement de M. Bruneau et le changement de rédaction proposé par M. Delfosse, sont successivement adoptés.
L'article est ensuite définitivement adopté dans son ensemble.
« Art. 50. L'inscription sera prise par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit en vertu de la délibération du conseil de famille, soit en vertu d'un acte authentique passé à l'intervention du subrogé tuteur.
« Si le tuteur s'ingère dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué soit sur la réquisition des parents ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra lui retirer la tutelle.
« Le subrogé tuteur est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de veiller à ce que l'inscription soit prise, sur les biens du tuteur ou de la prendre lui-même. »
M. Delfosse. - Au lieu des mots : « Avant d'avoir rempli cette formalité, » il faut dire : « avant que cette formalité ait été remplie. » Elle peut l'être par le subrogé tuteur.
- L'article 50 est définitivement adopté avec le changement de rédaction proposé par M. Delfosse.
« Art. 52. Les greffiers des justices de paix ne pourront, sous peine de responsabilité personnelle et de destitution, s'il y a lieu, délivrer aucune expédition des délibérations des conseils de famille, à l'exception de celles qui contiennent nominations de tuteurs et de subrogés tuteurs, ou qui déterminent l'hypothèque, avant qu'il leur ait été justifié, par la représentation des bordereaux certifiés par les conservateurs, que l'inscription a été prise contre le tuteur pour les sommes et sur les immeubles déterminés par les délibérations des conseils de famille. »
- La commission a proposé de substituer à la dernière ligne, le mot : « désignés » à celui de « déterminés ».
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je demanderai qu'on remplace les mots : « qui contiennent », par ceux-ci : « qui sont relatifs aux ». Il peut arriver que le tuteur ait géré avant l'accomplissement des formalités dont il s'agit, et qu'il ait été destitué en vertu de l'article 50. Il faut donc qu'il puisse être délivré aussi expédition de l'acte qui contient la destitution.
M. Delfosse. - Je proposerai de supprimer les mots : « par la représentation des bordereaux certifiés par les conservateurs ». Il suffit de dire : « Avant qu'il leur ait été dûment justifié que l'inscription, etc. »
Ensuite on peut supprimer dans la dernière phrase les mots : « délibérations des » ; ils sont inutiles ; l'article peut se terminer par ces mots : « par le conseil de famille ».
- L'article 52, avec les changements qui viennent d'être proposés, est mis aux voix et définitivement adopté.
« Art. 53. Le conseil de famille, s'il le juge utile, fixera, lors de l'ouverture de la tutelle ou pendant sa durée, les époques auxquelles le tuteur lui rendra compte des capitaux mobiliers qu'il aura pu recevoir, ainsi que de l'excédant des revenus sur les dépenses du pupille.
« Le subrogé tuteur pourra réclamer, une fois l'an, du tuteur, un, état de situation de ses recettes et dépenses.
(page 778) « Cet état sera rédigé et remis sans frais sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice. »
- La commission propose d'ajouter, dans le paragraphe, les mots : « ou de l'interdit », après ceux-ci : « du pupille ».
M. Delfosse. - Dans le second paragraphe, je propose de dire : « des recettes et dépenses », au lieu : « de ses recettes et dépenses ».
Je demande aussi que le troisième paragraphe soit rédigé comme suit :
« Cet état sera rédigé sur papier non timbré, sans aucune formalité de justice, et remis sans frais. »
- L'article 53, avec ces divers changements, est mis aux voix et définitivement adopté.
« Art. 54. Si, lors de la délibération du conseil de famille, dont il est parlé en l'article 47, il est reconnu que le tuteur ne possède pas d'immeubles, le conseil de famille, après avoir, en exécution de l'article 455 du présent Code, déterminé la somme à laquelle commence pour le tuteur l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense, pourra ordonner qu'en attendant cet emploi, les capitaux des mineurs et des interdits seront versés par le tuteur à la caisse des dépôts et consignations, à la diligence du subrogé tuteur ou de l'un de ses membres. »
La commission propose de dire ;
« Si, lors de la délibération, dont il est parlé en l'article 47, il est reconnu que le tuteur ne possède pas d'immeubles, le conseil de famille, après avoir, en exécution de l'article 455 du présent Code, fixé la somme, etc. »
A la dernière ligne de cet article, il faut dire : « A la diligence du subrogé tuteur ou d'un membre du conseil de famille commis à cet effet. »
M. Delfosse. - Je propose de substituer les mois : « à laquelle commence à », à ceux-ci : « à laquelle commence ».
- L'article 54, avec ces divers changements, est mis aux voix et définitivement adopté.
L'article 55 est définitivement adopté.
« Art. 56. Le tuteur ne pourra retirer ces capitaux de la caisse des dépôts et consignations que pour en faire l'emploi qui aura été fixé par le conseil de famille, soit à l'acquittement des dettes des mineurs ou interdits, soit en acquisitions d'immeubles ou de rentes sur l'Etat, soit en prêts sur privilège immobilier, soit sur première hypothèque. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - A la dernière ligne, on pourrait remplacer le mot « soit » par le mot « ou ».
- L'article, avec ce changement, est mis aux voix et adopté.
« Art. 57. Dans le cas où, par suite d'événements ultérieurs, les garanties données aux mineurs ou aux interdits seraient devenues insuffisantes, le conseil de famille, pourra ériger ou une augmentation de la somme que devait garantir l'hypothèque, ou l'extension de cette hypothèque à d'autres immeubles. Si le tuteur ne possédait pas d'autres immeubles ou n'en possédait que d'une valeur jugée insuffisante, le dépôt à la caisse des consignations pourrait être exigé, comme il est dit aux articles précédents. »
M. Delfosse. - Je demande qu'on supprime les mots « par suite d'événements ultérieurs » ; ces mots sont inutiles.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ne vois pas d'inconvénient à supprimer ces mois.
M. Lelièvre. - Il est entendu que les mots « par suite d'événements ultérieurs » sont supprimés comme inutiles, de sorte que rien n'est changé quant à la portée et à l'esprit de la disposition.
- L'article 57, avec la suppression proposée par M. Delfosse, est mis aux voix et définitivement adopté.
« Art. 58. Dans le cas des articles 54 et 55, s'il survient postérieurement des immeubles au tuteur, il sera procédé comme il est dit aux articles 47 et suivants. »
- Adopté.
« Art. 59. Si les garanties fournies par le tuteur deviennent évidemment excessives pendant le cours de la tutelle, le conseil de famille pourra, après avoir entendu le subrogé tuteur, restreindre, par une délibération motivée, les sûretés primitivement exigées ; cette délibération devra être soumise à l'homologation du tribunal qui statuera sur l'avis du ministère public, et contradictoirement avec lui. »
- Adopté.
« Art. 60. Le tuteur ne peut, sans l'assistance du subrogé tuteur, recevoir le remboursement de capitaux non exigibles, ni de créances à terme qui ne doivent échoir qu'après la majorité du pupille.
« Le subrogé tuteur veille à ce que les sommes remboursées soient immédiatement versées dans une caisse publique, à moins que le conseil de famille n'autorise le tuteur, soit à en faire emploi, ainsi qu'il est dit en l'article 54, soit à les conserver et faire valoir ; dans ce dernier cas, l'autorisation pourra être subordonnée à une hypothèque à donner ou à un cautionnement à fournir par le tuteur. »
M. Delfosse. - Dans le second paragraphe il faut dire : « soit à les conserver et à les faire valoir. »
- L'article, ainsi amendé, est adopté.
« Art. 62. En cas de décès de personnes laissant les enfants mineurs, l’officier de l'état civil sera tenu, dans les vingt-quatre heures de la déclaration qui lui en sera faite, d'en donner connaissance au juge de paix du domicile des mineurs, avec indication spéciale de l'existence de ces derniers.
« Les officiers de l'état civil qui contreviendraient au présent article seront punis d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.
« En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double.
« Ces peines de même que celles qui sont comminés par l'article suivant, seront appliquées par les tribunaux civils. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Le premier paragraphe commence par les mots : « en cas de décès », le troisième paragraphe commence par les mois ; « en cas de récidive ». On pourrait dire : « s'il y a récidive, l'amende pourra être portée au double ». Cette rédaction éviterait les répétitions.
- L'article est adopté.
« Art. 63. Il sera tenu au greffe de chaque justice de paix, sous la surveillance du juge et la responsabilité personnelle du greffier, un état de toutes les tutelles ouvertes dans le canton. Cet état contiendra la date de l'ouverture des tutelles, les noms, prénoms et demeures des mineurs et interdits, tuteurs et subrogés tuteurs, la date et le résumé des délibérations des conseils de famille, relatives à l'hypothèque légale des mineurs, la date des inscriptions qui en auront été prises ou la mention des causes pour lesquelles il n'en aurait pas été requis.
« Chaque année, dans le courant de décembre et au plus tard le 31 de ce mois, les greffiers sont tenus, sous leur responsabilité, d'adresser au procureur du roi de leur arrondissement, copie entière de cet état pour la première année de la tutelle, et pour les autres la simple indication des changements survenus dans l'année courante, relativement à l'hypothèque légale, à son inscription ou aux dépôts que l'absence ou l'insuffisance des immeubles auront nécessités.
« Dans le mois de janvier suivant, le procureur du roi soumettra cet état au tribunal qui, sur le rapport d'un de ses membres, en chambre du conseil, statuera ce que de droit tant d'office que sur les réquisitions du ministère public.
« Expédition de sa décision sera, s'il y a lieu, en tout ou en partie, transmise au juge de paix qu'elle concerne.
« Les greffiers des justices de paix qui contreviendraient au présent article seront, indépendamment des peines disciplinaires, punis d'une amende qui n'excédera pas cent francs. Elle sera double en cas de récidive. »
M. Delfosse. - Au commencement du second paragraphe il y a : « Chaque année dans le courant de décembre et au plus tard le trente et un de ce mois ». On pourrait faire disparaître les mots : « et au plus tard le trente et un de ce mois » ; au lieu de « les greffiers sont tenus, etc. », je propose de dire : « le greffier, adressera sous sa responsabilité au procureur du roi de son arrondissement copie entière de cet état pour la tutelle ouverte dans l'année, et pour les autres, la simple indication, etc. »
- L'article ainsi amendé est adopté.
« Art. 60. La femme aura une hypothèque spéciale sur les biens qui sont affectés, par le contrat de mariage, pour sûreté de sa dot et de ses conventions matrimoniales.
« Elle pourra également stipuler dans son contrat de mariage une hypothèque spéciale pour garantie des reprises de toutes natures, même conditionnelles ou éventuelles, qu'elle pourra avoir à exercer contre son mari.
« Ces hypothèques seront inscrites par le mari avant la célébration du mariage, et auront leur effet à dater de l'inscription.
« L'inscription pourra aussi être requise par la femme. »
- La commission propose de dire : « De toute nature » au singulier.
Cet article est définitivement adopté.
L'article 63 n'a subi aucun amendement.
L'article 66, qui a été amendé au premier vote, est définitivement adopté.
Art. 67. Le second paragraphe du projet a été supprimé au premier vote.
- Cette suppression est confirmée.
L'article 68 est définitivement adopté, tel qu'il a été amendé au premier vote.
« Art. 69. Dans les cas prévus par les articles précédents, et en se conformant aux règles qui y sont prescrites, les parents et alliés des époux jusqu'au troisième degré inclusivement, le juge de paix du canton du domicile marital et le procureur du roi près le tribunal de première instance pourront requérir les inscriptions au nom de la femme.
« Le mari, dans les cas prévus par les articles 66 et 67, pourra toujours, de son chef, les prendre au nom de celle-ci. »
M. Lelièvre. - On peut supprimer « au nom de celle-ci ». Il est évident, en effet, que c'est au nom de la femme que les inscriptions seront prises, puisque c'est elle qui est créancière. En conséquence, les expressions dont il s'agit sont inutiles.
M. le président. - On pourrait dire : « Le mari, dans les cas prévus par les articles 66 et 67, pourra toujours prendre ces inscriptions de son chef. »
- L'article 69, ainsi modifié, est définitivement adopté.
L'article 70 n'a pas été amendé.
« Art 71. Dans le cas des articles 66 et 67, le mari pourra demander que l'hypothèque inscrite pour raison des reprises de la femme soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation entière de ses droits.
(page 779) « Le tribunal statuera comme en matière sommaire, après avoir pris l'avis des trois plus proches parents de la femme, le procureur du roi entendu et contradictoirement avec lui. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je proposerai de rédiger cet article de la manière suivante :
« Dans le cas des articles 66 et 67, le mari pourra demander que l'hypothèque inscrite pour raison des reprises de la femme soit réduite aux sommes que la femme peut avoir à réclamer et restreinte aux immeubles suffisants pour les garantir. »
Le deuxième paragraphe comme il a été adopté au premier vote.
Si le premier paragraphe restait tel qu'il a été adopté au premier vote, le mari n'aurait le droit que de demander la réduction de l'hypothèque sur les immeubles sur lesquels il porte, il faut encore qu'il ait le droit de faire restreindre les sommes pour lesquelles l'hypothèque a été prise, car la femme peut avoir pris hypothèque, non seulement sur trop d'immeubles, mais encore pour une somme supérieure à celle qui lui revient.
Il faut que le mari puisse faire restreindre et la somme pour laquelle l'hypothèque est prise, et les immeubles sur lesquels cette hypothèque porte ; c'est ce que permet la rédaction que j'ai ' l'honneur de proposer.
M. d'Hondt. - Je crois qu'il faut accorder la même faculté au mari dans le cas de l'article 69 qui suppose l'inscription prise par les parents ou alliés, par le juge de paix et par le procureur du roi.
Il me semble même que dans ce cas-là où il s'agit d'un pouvoir plus ou moins exorbitant accordé à des parents ou alliés, etc., il y aurait un motif plus puissant de ne pas refuser au mari l'action autorisée par l'article 71.
Je proposerai donc de dire « dans le cas des articles 60, 67 et du paragraphe premier de l'article 69, etc. »
M. Lelièvre. - L'amendement de M. d'Hont me paraît devoir être admis.
- L'article 71 est mis aux voix et adopté avec les amendements proposés par M. le ministre delà justice et M. d'Hont.
« Art. 76. A défaut de dispositions contraires dans les traités ou dans les lois politiques, les hypothèques consenties en pays étranger n'auront d'effet, à l'égard des biens situés en Belgique que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été revêtus du visa du président du tribunal civil de la situation des biens.
« Ce magistrat est chargé de vérifier si les actes et les procurations qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus. »
- L'article est définitivement adopté.
« Art. 77. Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance.
« Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. »
- La commission propose de dire : « déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles, etc. »
L'article ainsi modifié est définitivement adopté.
« Art. 78. Si les immeubles affectés à l'hypothèque ont péri ou ont éprouvé des dégradations, de manière qu'ils soient devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, il a le droit de réclamer le remboursement de sa créance.
« Néanmoins si la perte ou les dégradations ont eu lieu sans la faute du débiteur, celui-ci sera admis à offrir un supplément d'hypothèque. »
- La commission propose la rédaction suivante :
« Si les immeubles affectés à l'hypothèque ont péri ou ont éprouvé des dégradations, de manière qu'ils soient devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci a le droit de réclamer le remboursement de sa créance.
« Néanmoins le débiteur sera admis à offrir un supplément d'hypothèque, si la perte ou les dégradations ont eu lieu sans sa faute. »
- L'article ainsi modifié est adopté.
« Art. 82. Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques la minute ou l'expédition authentique de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.
« Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre. Ces bordereaux contiennent :
« 1° Les nom, prénoms, domicile et profession du créancier ;
« 2° Les nom, prénoms, profession et domicile du débiteur ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque ;
« 3° L'indication spéciale de l'acte qui confère l'hypothèque ou le privilège, et la date de cet acte ;
« 4° Le montant du capital cl des accessoires des créances pour lesquelles l'inscription est requise, et le terme assigné à leur payement ;
« 5° L'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'inscrivant entend conserver son privilège ou son hypothèque.
« L'inscrivant sera de plus tenu de faire élection de domicile dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau ; et, à défaut d'élection, de domicile, toutes significations et notifications relatives à l'inscription pourront être faites au procureur du roi.
« Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant tant le titre ou l'expédition du titre qu'un double du bordereau certifié par le conservateur, conforme à l'inscription, et contenant la date, le volume et le numéro d'ordre de celle-ci.
« L'omission de l'une ou de plusieurs des formalités ci-dessus prescrites n'entraînera la nullité de l'inscription que lorsqu'il en résultera un préjudice au détriment des tiers. »
M. Lelièvre. - L'avant-dernier paragraphe doit subir un léger changement. Au lieu de dire : « tant le litre ou l'expédition du titre qu'un double du bordereau, etc. », il faut énoncer : « tant le titre ou l'expédition du titre que l'un des bordereaux, etc. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je demanderai le renvoi de l'article 82 à la commission, en raison des expressions qui se trouvent au paragraphe premier. « Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur de hypothèques, la minute ou l'expédition authentique de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. »
Les mots : « la minute ou l'expédition authentique » pourraient donner lieu à des difficultés. On pourrait se demander si un notaire peut se dessaisir de sa minute pour faire opérer une inscription.
Pour que le sens de cet article soit bien fixé, j'en demande le renvoi à la commission.
- L'article est renvoyé à la commission.
« Art. 84. Le créancier privilégié où hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages a droit d'être colloqué pour trois années seulement, au même rang que pour son capital, sans préjudice des inscriptions, particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages qui sont échus. »
M. Delfosse. - A la seconde ligne, le mot « intérêt » doit être au pluriel comme le mot « arrérages ».
A la fin de l'article, au lieu de : « pour les arrérages qui sont échus », je propose de dire : « pour les autres intérêts ou arrérages.3
- L’article, ainsi modifié, est adopté.
Les articles 85, 86 et 87 sont définitivement adoptés, tels qu'ils ont été admis au premier vote.
« Art. 88. Les frais des inscriptions et de leur renouvellement sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire ; l'avancé en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur.
« Les frais de la transcription qui peut être requise par le vendeur sont à la charge de l'acquéreur. »
M. Delfosse. - Le dernier paragraphe porte : « Les frais de la transcription qui peut être requise par le vendeur sont à la charge de l'acquéreur. » Il faut y ajouter la transcription qui peut être requise par le prêteur subrogé aux droits du vendeur.
Je propose donc de dire : Par le vendeur ou le prêteur subrogé aux droits de ce dernier. »
M. Lelièvre, rapporteur. - L'addition de M. Delfosse est de droit. Le prêteur avec subrogation jouit de tous les droits du vendeur.
Il est entendu que le paragraphe 2 de cet article ne s'applique pas seulement au vendeur, mais à tout individu au profit duquel s'opère une mutation. Il ne fait que consacrer une règle de droit commun applicable par conséquent à tous les cas où la même raison milite. C'est, en effet, à celui en faveur duquel a lieu la mutation à en supporter les frais dont font partie ceux de transcription, il est donc entendu que la disposition dont il s'agit consacre une règle d'une application générale.
M. Delfosse. - M. le président me fait observer avec raison que pour bien préciser ma pensée, il n'y a qu'à rendre la disposition générale.
Il suffit donc de retrancher les mots : « Qui peut être requise par le vendeur » ; et je propose de dire : « Les frais de la transcription sont à la charge de l'acquéreur ».
M. Lelièvre, rapporteur. - Je consens à la proposition de M. Delfosse. Le mot « acquéreur » n'est pas restrictif. Il est applicable à tout individu en faveur duquel se fera une mutation. Cela est bien entendu.
- L'article ainsi modifié est définitivement adopté.
« Art. 91. La demande en radiation ou en réduction, par action principale, sera portée, sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal dans le ressort duquel l'inscription ou l'opposition a été faite.
« Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur de porter, en cas de contestation, la demande a un tribunal qu'ils auraient désigné recevra son exécution entre eux.
« Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre ; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait l’élection de domicile. »
- La commission propose de terminer ainsi le paragraphe premier : « Dans le ressort duquel l'inscription a été prise ».
(page 780) M. Lelièvre, rapporteur. - Nous avons supprimé le mot opposition parce que cette opposition supposait le maintien de l'opposition immobilière. Or, cette opposition disparaissant, il faut nécessairement faire à l'article 91 le changement proposé.
- L'article modifié comme le propose la commission est définitivement adopté.
« Art. 104. Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété, en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre. »
- La commission propose de remplacer les mots : « le chapitre VIII du présent titre » par ceux-ci : « le chapitre XIII ci-après ».
L'article ainsi modifié est définitivement adopté.
« Art. 105. Les privilèges s'éteignent :
« 1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
« 2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
« 3° Par l'effet des jugements, dans les cas prévus par les paragraphes 1 et 2 de la première section du chapitre Ill ;
« 4° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
« 5° Par la prescription.
« La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
« Elle n'est acquise au tiers détenteur que par le temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
« Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur ; mais ce dernier peut être contraint de fournir, à ses frais, un titre récognitif de l'hypothèque, à dater de la transcription de son acquisition. Vingt-huit ans après la date de ce titre, il est tenu de le renouveler, s'il possède encore l'immeuble hypothéqué. »
M. de Theux. - La commission avait proposé une addition à cet article.
M. le président. - En effet, d'après ce qui a été dit en commission, il doit y avoir à cet article un 6°.
M. de Muelenaere. - Il me semble que la commission a aussi proposé un changement de rédaction au 2°, ainsi conçu : « par la renonciation du créancier à l'hypothèque ». Je crois que l'on a proposé la suppression des mots « à l'hypothèque ».
M. Lelièvre, rapporteur. - Effectivement ces mots doivent être supprimés.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Comme M. le président vient de le dire, j'ai soumis un amendement à la commission. Je ne sais si, dans le rapport de l'honorable M. Lelièvre, il en a été fait mention. Il consiste dans l'addition d'un paragraphe 6 qui porterait : « 6° par la cause énoncée en l’article 81 paragraphe 2 ».
M. le président. - M. le ministre, ne faut-il pas dire au commencement de l'article, au lieu de : « Les privilèges s'éteignent, » « les privilèges et hypothèques s'éteignent. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il faut ajouter les mots « et hypothèques ».
Ensuite, au n° 2°, il faut effacer : « à l'hypothèque ».
Puis il faut ajouter, après le n° 3° : « n° 6°, par la cause énoncée en l'article 81, paragraphe 2. »
- L'article 105 ainsi modifié est définitivement adopté.
Articles 107 et 109
M. le président. - La commission a proposé la nouvelle rédaction suivante de l'article 107 :
(M. le président en donne lecture.)
M. le président. - M. le ministre se rallie-t-il à cette rédaction ?
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Oui, M. le président.
Il est entendu que si, par exemple, l'acquéreur évaluait les charges à une somme exorbitante, de telle sorte qu'il fût impossible de surenchérir, le tribunal pourrait apprécier la validité de la somme par le surenchérisseur.
M. Lelièvre, rapporteur. - Il est évident que l'évaluation du nouveau propriétaire ne peut être fixée arbitrairement, et qu'ainsi il sera toujours libre aux créanciers hypothécaires de combattre une estimation exagérée qui aurait pour but de leur enlever le droit de surenchérir. Une contestation de ce genre pourrait être appréciée soit après expertise soit par tout autre moyen laissé à l'appréciation du juge. En un mot une estimation frauduleuse, portant atteinte aux droits des créanciers, ne saurait être tolérée.
- La nouvelle rédaction proposée par la commission est adoptée.
L'article 109 est définitivement adopté.
« Art. 111. Si parmi les dettes et charges privilégiées ou hypothécaires se trouvent le privilège d'un vendeur et son action résolutoire, le vendeur aura quarante jours, à partir de la notification à lui faite, pour opter entre ces deux droits. Faute par lui de le faire dans ce délai, il sera déchu de son action résolutoire et ne pourra plus faire valoir que son privilège.
« Art. 111. S'il opte pour la résolution du contrat, il devra, à peine de déchéance, en faire la déclaration au greffe du tribunal devant lequel l'ordre doit être poursuivi.
« Cette déclaration sera faite dans le délai ci-dessus fixé et suivie dans les dix jours de la demande en résolution.
« A partir du jour où le vendeur aura opté pour l'action résolutoire, la purge sera suspendue et elle ne pourra être reprise qu'après la renonciation de la part du vendeur à l'action résolutoire ou après le rejet de cette action.
« Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur. »
M. Delfosse. - Je propose de rédiger le commencement de l'article comme suit :
« Si, parmi les créanciers se trouve un vendeur ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, il aura, etc. (le reste comme dans l'article).
M. d'Hondt. - Les mots « faire », « faite » se trouvent répétés plusieurs fois ; je proposerai de dire à la fin du premier paragraphe : « Faute d'option dans ce délai » au lieu de : « Faute par lui de le faire dans ce délai. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Mais alors ce seraient les mots « opter », « option » qui se trouveront répétés.
M. Lelièvre, rapporteur. - Je proposerai de renvoyer l'article à la commission.
- Cette proposition est adoptée.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je demanderai que l'article 112 soit également renvoyé à la commission : il présente quelques questions qu'il est nécessaire d'examiner de nouveau.
- Ce renvoi est ordonné.
M. Delfosse. — Au troisième alinéa de l'article 113, après ces mots : « soit en payant aux créanciers » il faut ajouter : « en ordre utile. »
- Cette addition est adoptée.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Les articles 114 et 115 règlent des formalités de procédure qui n'appartiennent pas au Code civil ; je demanderai donc que ces articles soient remplacés par la disposition suivante :
« En cas de revente par suite de surenchère, elle aura lieu suivant les formes établies par le Code de procédure civile. »
Je reproduirai ensuite ces deux articles aux dispositions transitoires en disant : « Jusqu'à ce que le Code de procédure ait été modifié, etc. »
-La proposition de M. le ministre de la justice est adoptée.
La séance est levée à 4 heures 1/2.