(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1850-1851)
(Présidence de M. Verhaegen.)
(page 659) M. Ansiau procède à l'appel nominal à deux heures et un quart.
La séance est ouverte.
M. de Perceval donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est approuvée.
M. Ansiau présente l'analyse des pièces suivantes adressées à la chambre.
M. le ministre de la justice (M. Tesch) renvoie à la chambre, avec les renseignements y relatifs, la demande de naturalisation ordinaire du sieur Mac-Dougall (Louis-Joseph), arpenteur à la Hulpe.
- Renvoi à la commission des naturalisations.
M. Cools demande un congé.
- Accordé.
M. le président. - Le bureau a été chargé de nommer une commission pour l'examen du projet de loi qui distrait le hameau de Daelgrimby de la commune de Machelen pour le réunir à la commune d'Opgrimby. Cette commission est composée de : MM. de Pitteurs. Vilain XIIII, de Theux, Ern. Vandenpeereboom. H. de Baillet.
M. le président. - La chambre a tenu en réserve l'article 77 et l'article 78.
L'article 77 est ainsi conçu :
« Art. 77 (2148). Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques la minute ou l'expédition authentique de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.
« Il y joint un bordereau, sur papier timbré, contenant :
« 1° Les nom, prénoms, domicile et profession du créancier ;
« 2° Les nom, prénoms, domicile et profession du débiteur, et, en outre, les nom, prénoms, domicile et profession de celui qui a constitué l'hypothèque, ou, au choix de l'inscrivant, ceux du tiers détenteur de l'immeuble ;
« 3° L'indication spéciale de l'acte qui confère l'hypothèque ou le privilège, et la date de cet acte ;
« 4° Le montant du capital et des accessoires des créances pour lesquelles l'inscription est requise, et le terme assigné à leur payement ;
« 5° L'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'inscrivant entend conserver son privilège ou son hypothèque.
(page 660) « L'inscrivant sera de plus tenu de faire élection de domicile dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau ; et, à défaut d’élection de domicile, toutes significations et notifications relatives à l’inscription pourront être faites au procureur du roi.
Le conservateur fait mention sur son registre du contenu au bordereau, et remet au requérant tant le titre ou l'expédition du titre, qu'une copie du bordereau certifié par le conservateur conforme à l'inscription, et contenant la date et le numéro d'ordre de celle-ci.
En cas d'omission des formalités ci-dessus prescrites, l’inscription sera annulée, si elle ne fait pas suffisamment connaître le créancier, le débiteur, la personne dont l'immeuble est grevé d'hypothèque, le titre qui confère l'hypothèque, la dette pour laquelle l'inscription est prise ainsi que le terme assigné à son payement, enfin le bien spécialement grevé d'hypothèque. »
Dans son troisième rapport, la commission, d'accord avec M. le ministre de la justice, a proposé les changements suivants :
Le paragraphe 2 serait ainsi conçu :
« Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du timbre. Ces bordereaux contiennent, etc. »
Le paragraphe 9 serait ainsi rédigé :
« Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant tant le titre ou l'expédition du titre qu'un double du bordereau certifié par le conservateur, conforme à l'inscription, et contenant la date, le volume et le numéro d'ordre de celle-ci. »
Dans son onzième rapport, la commission propose de rédiger ainsi qu'il suit le n° ° de l'article :
« Les nom, prénoms, profession et domicile du débiteur ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque. »
Elle propose de rédiger le dernier paragraphe de l'article en ces termes :
« L'omission de l'une ou de plusieurs des formalités ci-dessus prescrites, n'entraînera la nullité de l'inscription que lorsqu'il en résultera un préjudice au détriment des tiers. »
Ces deux nouvelles rédactions ont été proposées par la commission, d'accord avec le gouvernement.
La discussion est ouverte sur l'article 77 et les amendements y relatifs. La parole est à M. Moncheur.
M. Moncheur. - Messieurs, l'article 77 arrive le dernier à la discussion ; mais il n'est pas, ainsi qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans cette enceinte, un des moins importants de la loi. C'est l'article qui détermine les énoncialions que doit contenir l'inscription hypothécaire, pour atteindre le but que la loi se propose. Ce but, c'est d'avertir les tiers de la position exacte de détenteurs d'immeubles, c'est de mettre les possesseurs de capitaux dans la position de ne rien ignorer de ce qui concerne les charges qui pèsent sur les biens des personnes avec lesquelles ils désirent contracter.
C'est donc dans cet article que se résume, en définitive, tout le système de la spécialité et de la publicité, base du système hypothécaire. Aussi longtemps que l'on n'aura pas établi une publicité complète, c'est-à-dire une publicité telle qu'il soit impossible aux tiers acquéreurs ou aux prêteurs de se tromper sur la position des emprunteurs ou vendeurs, on n'aura pas fait assez pour le perfectionnement du système hypothécaire lui-même.
Eh bien, messieurs, l'article 77, tel qu'il est proposé, atteint-il ce but ? Je me propose de vous démontrer que non, et je vais notamment vous indiquer un cas où la publicité manque tout à fait.
Je suppose une dette constituée il y a 50 ou 60 ans. La personne qui a constitué l'hypothèque a aliéné l'immeuble, qui a passé successivement par plusieurs mains tierces, tandis que depuis lors l'inscription hypothécaire a pu être constamment renouvelée valablement contre le débiteur seul. Il en résulte que si aujourd'hui un capitaliste veut traiter avec le tiers détenteur de l'immeuble, et s'il demande un état des inscriptions à sa charge, il n'obtiendra qu'un état négatif. Il devra donc croire que l'immeuble n'est grevé d'aucune hypothèque.
Toutefois, il ne s'en tiendra pas là, car la prudence lui conseillera de s'enquérir de l'auteur du tiers détenteur, afin de pouvoir demander également un certificat d'inscription à charge de ce dernier. Mais il obtiendra encore un certificat négatif, il poursuivra ses recherches jusqu'à une époque reculée ; mais il arrivera toujours au même résultat. Et pourtant, l'immeuble qui se trouvera dans les mains du tiers délenteur sera grevé d'une hypothèque au profit du créancier qui aura pu valablement, comme je viens de le dire, opérer le renouvellement, en mentionnant le débiteur seulement. C'est là, messieurs, une lacune extrêmement importante, et qu'il faut combler, car il en résulte que celui qui traite avec le possesseur d'un immeuble n'est jamais certain que cet immeuble n'est pas grevé par une hypothèque très ancienne, et que j'appellerai la dernière des hypothèques occultes que nous devrions faire disparaître de notre loi.
Pour y parvenir, messieurs, que devons-nous faire ? Nous devons exiger que le créancier, renouvelant l'inscription, y mentionne le tiers détenteur de l'immeuble. De cette manière, il sera impossible au prêteur ou au tiers acquéreur de tomber dans l'erreur ni d'être exposé à des mécomptes, car il lui sera facile de remonter jusqu'à une époque égale au terme fixé pour le renouvellement des hypothèques. Ainsi si le tiers acquéreur ou le préteur veut demander des certificats d'inscription hypothécaire seulement pendant le terme de dix années, si l'époque du renouvellement des hypothèques est de dix ans, ou pendant le terme de quinze ans si l'époque du renouvellement est de quinze ans, il sera très certain d'avoir un état d'inscription complet.
Dans le système de l'article 77, au contraire, alors même qu'il remonterait à 30, 40 ou 50 ans, il ne serait pas certain d'avoir un état d'inscription complet, parce que les tiers détenteurs ou acquéreurs, depuis ce nombre considérable d'années, pouvaient impunément se trouver en dehors de l'inscription.
Mais, messieurs, le système que je propose est-il nouveau ? Nullement. Ce système a été proposé parl a commission gouvernementale, ainsi que par la commission de la chambre, mais en partie seulement, il est vrai.
Voici ce que porte le n°2° de l'article 77 : « Le créancier y joint un bordereau sur papier timbré contenant les nom, prénoms, domicile et profession du débiteur et, en outre, les nom, prénoms, domicile et profession de celui qui a constitué l'hypothèque, ou, au choix de l'inscrivant, ceux du tiers détenteur de l'immeuble. » Et le paragraphe final de l'article qui a été changé hier par la commission portait : « En cas d'omission des formalités ci-dessus prescrites, l'inscription sera annulée si elle ne fait pas suffisamment connaître la personne dont l'immeuble est grevé d'hypothèque ; » c'est-à-dire le tiers détenteur.
Ainsi, dans le système des auteurs du projet, l'inscrivant avait le choix de mentionner celui qui a constitué l'hypothèque ou le tiers détenteur ; mais chaque fois qu'il lui aurait été impossible de connaître le nom de celui qui aurait constitué la rente, ce qui serait arrivé souvent, il aurait été obligé de mentionner dans son bordereau le tiers détenteur de l'immeuble. Ainsi, ce que je propose n'est que la généralisation d'un système déjà proposé partiellement par la commission gouvernementale, par la commission de la chambre et par le gouvernement lui-même.
Mais, messieurs, il y a plus : c'est que, sous le Code civil lui-même, plusieurs auteurs très recommandables prétendent que quand le bien est passé dans d'autres mains que celles du débiteur originaire, ce n'est plus contre ce débiteur, mais contre le tiers détenteur que l'inscription doit être prise. C'est, entre autres, l'opinion de MM.Malleville et Balleroy de Rinville.
Cette opinion a été adoptée par un arrêt de la cour de cassation du 15 thermidor an XII.
Duranton rapporte un arrêt de la cour de cassation de France, du, 27 mai 1816, qui a cassé un arrêt de la cour d'appel de Nimes, fondé sur mon système.
Duranlon approuve l'arrêt de cassation, mais par quel motif ? Par le motif que, quelque grave que fût l'inconvénient du système contraire, la cour de Nimes n'avait pu prononcer une nullité qui n'a point été établie par la loi ; mais l'inconvénient, il l'avoue, et il prouve par là même que s'il s'agissait de refaire la loi on devrait la faire de manière à éviter cet inconvénient.
M. le ministre de la justice fait un signe négatif. Je vais lui prouver que c'est bien là l'opinion de Duranton.
Duranton poursuit et dit :
« S'il n'y a pas eu transcription, il faut convenir que le conservateur ne peut être responsable de l'omission, dans les certificats relatifs au nouveau propriétaire, des inscriptions qui ont été prises à la charge du précédent, et que les tiers pourront de la sorte éprouver un préjudice ; c'est une imperfection dans la loi. »
Ainsi, voilà l'opinion de Duranton, c'est que, dans le système du Code, qui sera le vôtre, les prêteurs et les tiers acquéreurs peuvent éprouver un préjudice, et que c'est une imperfection dans la loi. Or, c'est cette imperfection que je voudrais faire disparaître ; et nous le pouvons facilement. En effet, qu'est-ce qui s'oppose, dans le système du Code civil, à l'établissement du système que je défends ? C'est que la transmission de la propriété des immeubles à l'égard des tiers ne dépend pas aujourd'hui de la transcription, et que, par conséquent, le créancier n'a aucun moyen légal de connaître le propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Mais, désormais, il n'en sera plus ainsi : car nous avons décidé, à l'article premier, que la transmission entre-vifs ne pourra avoir effet à l'égard des tiers, si ce n'est par la transcription. Ainsi, rien ne sera plus facile au créancier que de connaître le détenteur légal de l'immeuble ; il n'aura pour cela qu'a s'adresser au conservateur des hypothèques.
Le conservateur des hypothèques aura la liste alphabétique de toutes les personnes pour lesquelles il a opéré des transcriptions, et il donnera au créancier un certificat constatant quel est le propriétaire actuel de l'objet.
Ainsi, quant aux actes translatifs de la propriété entre-vifs, pas de difficulté.,
Mais, dira-t-on, qu'en sera-t-il des actes translatifs de la propriété par décès ? Là, il n'y a pas de transcription exigée par la loi.
Mais, messieurs, pour cette partie des transmissions qui n'est pas la plus nombreuse, ne peut-on pas recourir à d'autres moyens ? En raison de l'importance du but que l'on veut atteindre, ou que l'on doit, selon moi, vouloir atteindre, qui est de compléter la publicité des hypothèques, ne pourrait-on pas rechercher dans notre législation même les moyens de mettre toujours le conservateur des hypothèques à même de donner les renseignements les plus précis au créancier ? Je pense que oui.
N'avez-vous pas en effet les déclarations de succession et les mutations (page 661) qui en sont la suite ? Toutes ces mutations ne doivent-elles pas être notées sur les registres du conservateur des hypothèques ? Avec ces éléments, ne pouvez-vous pas dresser une table alphabétique au moyen de laquelle le conservateur pourrait donner au créancier le certificat constatant le tiers détenteur de l'objet ? Il me semble, messieurs, que cela est facile à établir.
Du reste, ce sont la des points secondaires. Quant à moi, je voudrais seulement que le principe fût déposé dans la loi.
L'énonciation des noms du tiers délenteur serait donc nécessaire dans l'inscription ; mais veuillez remarquer, messieurs, que d'après la théorie actuelle sur les nullités en matière d'inscription, et surtout d'après l'article tel qu'il a été proposé hier par la commission, d'accord avec le gouvernement, aucune des énonciations ordonnées par la loi dans les bordereaux d'inscription ne sera d'une nécessité absolue, en ce sens que l'omission de l'une ou plusieurs d'entre elles n'engendrera point nécessairement la nullité de l'inscription elle-même. Il faudra pour cela qu'il y ait eu préjudice causé aux tiers par l'omission même.
Si donc le créancier a omis le nom du tiers détenteur, il n'en résultera pas nécessairement pour cela la nullité de son inscription. Cette nullité ne sera prononcée que si un tiers acquéreur ou un prêteur se trouve lésé.
Or, messieurs, si cela arrive, si par suite de l'omission du nom du tiers détenteur dans l'inscription, un tiers se trouve évincé, s'il se trouve avoir perdu le gage qui lui avait été donné pour sûreté de son prêt, n'est-il pas juste que le créancier, par la faute de qui cette omission est arrivée, en soit responsable ?
Veuillez-y faire bien attention, messieurs, vous vous trouvez ici entre deux inconvénients, entre l'inconvénient de voir peut-être s'opérer la ruine d'un prêteur ou d'un tiers acquéreur qui se trouverait évincé par un créancier hypothécaire qu'il n'a pu connaître, ou d'imposer au créancier quelque embarras, embarras que vous pouvez rendre extrêmement léger en prescrivant au conservateur des hypothèques les règles nécessaires pour arriver à l'indication du tiers détenteur.
Vous vous trouvez, messieurs, entre l'intérêt du prêteur qui peut se ruiner s'il prête sur une hypothèque mauvaise, et l'intérêt du créancier qui n'aurait qu'à faire une démarche très simple pour éclairer le prêteur et le tiers acquéreur sur la position du tiers détenteur de l'immeuble. Je crois que la chambre ne peut hésiter à favoriser le premier.
Mais, messieurs, le créancier a encore une autre facilité de connaître le tiers détenteur, c'est de s'adresser au débiteur lui-même, car ainsi que l'a dit l'honorable M. Lelièvre dans son rapport sur mon amendement, « c'est au débiteur originaire qu'il incombe de renseigner l'immeuble grevé d'hypothèque. » Mais, dira-t-on peut-être : en cas de décès, connaît-on les héritiers du défunt ? Sait-on s'il y a ou s'il n'y a pas un testament ? Comment donc exiger que le créancier inscrive le nom des héritiers ? Messieurs, je réponds à cette objection par l'article 78, aux termes duquel les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au n°2 de l'article précédent. »
Ainsi, messieurs, dans ce cas l'inscription sera valable si elle est faite contre le décédé, que le créancier aura toute facilité de connaître.
Je crois donc, messieurs, que le complément nécessaire du système de spécialité et de publicité d'une bonne loi hypothécaire, c'est d'exiger la mention du tiers détenteur dans les renouvellements d'inscriptions. C'est pourquoi je propose à la chambre d'adopter l'amendement suivant :
Après les mots : « du débiteur », dans la proposition qui a été faite hier à la chambre, pour remplacer le n°2°, on intercalerait les mots suivants : « et du tiers détenteur de l'immeuble ».
M. Lelièvre, rapporteur. - Je crois devoir combattre, au nom de la commission, l'amendement de l'honorable M. Moncheur, d'abord parce qu'il tend à changer une disposition qui n'est que la répétition de l'article 2148, n°2, du Code civil.
Or, nous avons relaté cette disposition dans le projet en discussion surtout parce qu'elle n'a jamais donné lieu à des difficultés sérieuses.
L'honorable M. Moncheur voudrait imposer au créancier l'obligation d'énoncer dans l'inscription le nom du tiers détenteur de l'immeuble.
Mais ce qui est remarquable, c'est qu'aucune des cours de France qui ont été appelées à émettre leur avis sur la réforme hypothécaire n'a signalé la nécessité de semblable énonciation. Le projet français lui-même ne l'exige pas, ce qui prouve que le système actuel n'ajamais donné lieu à aucun inconvénient, même en France.
En second lieu, la nouvelle prescription imposerait au créancier une obligation qui ne peut lui incomber. Ce n'est pas à lui à examiner quel est le sort de son hypothèque, puisque c'est au débiteur qu'incombe l'obligation de renseigner l'immeuble donné en gage.
Le créancier devrait, en nombrede circonstances, faire de nombreuses démarches pour reconnaître le fait dont il s'agit ; or, ce soin ne peut lui incomber ; il doit pouvoir inscrire sa créance à l'aide du titre même qui lui a conféré hypothèque.
Mais, du moment que le débiteur est signalé dans l'inscription, il est facile aux tiers qui veulent contracter avec les possesseurs d'un immeuble, fussent-ils leurs détenteurs, de traiter avec sécurité. Il s'agit seulement de demander aux possesseurs la représentation de leur titre d'acquisition et de requérir un certificat des inscriptions existantes, non seulement contre le détenteur actuel, mais aussi contre les précédents propriétaires.
L'on conçoit du reste que c’est aux tiers qui contractent avec un débiteur avec un débiteur ayant déjà hypothéqué ses biens avec celui à qui ce cébiteur a transféré l’hypothèque, que c'est aux tiers à prendre les précautions nécessaires, et qu'on ne peut sacrifier facilement un créancier antérieur à un prêteur postérieur. Tout ce qu'on peut exiger du créancier, c'est qu'il fasse connaître le débiteur avec lequel il a contracté et qui a consenti l'hypothèque ; on ne peut lui imposer la désignation d'un tiers détenteur qu'il ne connaît pas tt avec lequel il n'a pas contracté.
Un dernier argument en faveur du système que je défends, résulte des articles déjà votés. Les inscriptions sont soumises au renouvellement tous les quinze ans, tandis que, d'après l'article 100, le créancier ne peut exiger une reconnaissance de l'hypothèque contre le tiers détenteur à l'effet d'interrompre la prescription qu'après un délai de 28 ans à partir de l'acquisition.
Le créancier n'est donc pas à même de connaître le tiers détenteur d'une manière certaine qu'après 28 années. Il y aurait donc anomalie à lui imposer auparavant la désignation du tiers détenteur qu'il n'a d'intérêt à connaître que pour empêcher la prescription.
Enfin la nouvelle exigence donnerait lieu à des contestations, et c'est surtout en ce qui concerne les inscriptions qu'il faut être sobre de formalités qui ne sont pas essentielles et qu'il ne faut pas multiplier sans de puissants motifs.
Pour moi, je pense que l'amendement donnerait lieu à des inconvénients, et sa disposition me semble d'autant moins acceptable que celui qui contracte avec un tiers détenteur est plus à même de se faire renseigner sur le débiteur primitif qu'un créancier qui, après tout, ne doit connaître que son titre de créance et qui est étranger aux conventions intervenues entre le débiteur et les tiers détenteurs.
L'honorable M. Moncheur a fait quelques changements à l'amendement qu'il avait déposé, et je dois dire que la modification qu'il lui a fait subir le rend encore moins acceptable. En effet, d'abord M. Moncheur exigeait l’énonciation du « tiers détenteur ayant possédé l'immeuble endéans l'année qui a précédé l'inscription » ; aujourd'hui il demande l'indication de tout tiers détenteur, c'est-à dire que si, par exemple, un individu ne possède l'immeuble que depuis quelques jours, le créancier qui prendrait inscription, ignorant le fait récent, perdrait sa créance, et ne requerrait qu'une inscription nulle. Pareil résultat démontre les inconvénients réels de l'amendement.
Du reste, il ne s'agit pas, même en pratique, de remonter bien loin, puisque tous les anciens titres ont été renouvelés en 1834, et que les renouvellements ont fait connaître les débiteurs actuels.
D'un autre côté, comment astreindre le créancier à mentionner des faits qui lui sont étrangers, des faits que, dans certains cas, il ne pourrait même connaître par aucun acte public, par exemple, s'il s'agissait d'un tiers détenteur occupant l'immeuble sans être enregistré ?
Ne pourrait-il pas aussi arriver que le créancier résidât à une distance considérable du lieu où l'immeuble hypothéqué se trouve situé ? Eh bien, ne serait-il pas contraire au crédit d'exiger une énonciation dont le résultat serait d'entraver ou de rendre plus difficile toute négociation à conclure avec un individu qui présenterait une hypothèque dont le créancier ne se trouverait pas à même de pouvoir suivre la mutation ?
Ce que la chambre ne perdra pas de vue, c'est que jamais, sous le rapport de l'article 2148, n°2, l'expérience n'a constaté l'existence d'inconvénients sérieux ; aussi ni en France ni en Belgique on n'a jamais songé à prescrire au créancier renonciation dont il s'agit en l'amendement. Eh bien, alors que nulle part la nécessité de cette obligation insolite à imposer au créancier ne s'est fait sentir, il me semble plus sage de maintenir ce qui existe. C'est ce motif qui a engagé la commission à ne pas s'écarter du texte de l'article 2148, n° 2.
Enfin, il me semble que lorsqu'il s'agit de nouvelles prescriptions pouvant donner lieu à des nullités, on ne peut faire des innovations sans de puissants motifs qui ne se rencontrent pas dans l'espèce.
M. Moncheur. - Messieurs, j'avoue que je ne suis nullement convaincu par les raisons que l'honorable rapporteur vient d'alléguer contre ma proposition. Cette proposition, dit-il, est directement opposée à l'article 2148 du Code civil, et la rédaction que la commission propose aujourd'hui à la chambre n'est que la reproduction de cet article qui n'a jamais donné lieu à des inconvénients en France. A l'heure qu'il est, ajoute-t-on, en France où l'on veut comme chez nous réformer le système hypothécaire, on ne songe pas à introduire dans l'article 2148 la disposition que je propose à la chambre.
Eh bien, je dirai qu'il y a peut-être pour la chambre française une raison pour ne pas adopter ce que je propose à la chambre belge : c'est qu'en France, on ne part pas du même système sur la transmission des propriétés immobilières...
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est une erreur.
M. Moncheur. Eh bien, si la France admet complètement le système belge, je dis que pour la France comme pour nous la raison doit amener nécessairement l'adoption du complément du système de publicité que je propose, puisqu'il y a là, comme chez nous, facilité évidente à arriver à ce complément.
Ne changeons pas, dit-on, le Code civil.
Messieurs, on change le Code civil, quand on croit qu'il est utile et nécessaire de le changer ; le projet de loi sur le régime hypothécaire est un long changement au Code civil, changement qui peut-être ne sera pas toujours très heureux, parce que je crains qu'il n’en résulte beaucoup de difficultés et de procès. Enfin, la question n'est pas de savoir (page 662) s'il faut changer le Code civil, mais si on peut utilement le changer.
Conçoit-on, dit l'honorable rapporteur, un système pareil à celui que je préconise, système qui obligerait le créancier à faire des démarches, pour énoncer dans l'inscription les choses qu'il ne trouve pas dans son titre ? Conçoit-on une pareille anomalie ?
Mais, messieurs, ainsi que je l'ai fait remarquer tout à l'heure à la Chambre et à l'honorable rapporteur, je ne propose pas d'autre disposition que celle que la commission et le gouvernement lui-même avaient proposée, au moins partiellement ; je renouvelle cette observation : le projet voulait au n°2° que l'inscrivant mentionnât le nom du débiteur et, en outre, soit celui qui a constitué la rente, soit le « tiers détenteur ».
Il est donc évident que, d'après cette disposition, chaque fois que l'inscrivant ne connaîtrait pas celui qui a constitué la rente, il se trouverait dans la nécessité absolue, sous peine de nullité, de mentionner le tiers détenteur de l'immeuble. Cela est-il clair ? Eh bien, alors s'il y a des inconvénients et des anomalies dans mon système, ces inconvénients et ces anomalies existaient dans votre projet lui-même.
En le proposant, vous avez dû songer aux moyens que le créancier aurait de mentionner le tiers détenteur.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Nous avons modifié la disposition.
M. Moncheur. - Vous l'avez modifié hier ; mais il n'en est pas moins vrai que ce que je propose, c'est ce que la commission gouvernementale, composée de jurisconsultes très distingués, la commission de la chambre et vous-même avez proposé. Si vous me demandez quels seront les moyens par lesquels j'arriverai à faire mentionner facilement le tiers détenteur par le créancier, je vous renverrai la question, et vous demanderai à mon tour quelle était, à cet égard, la pensée du gouvernement et des jurisconsultes distingués qui ont élaboré le projet, lorsqu'ils nous ont fait cette proposition qui n'a été modifiée qu'hier ?
Vous voyez donc, messieurs, que cette proposition n'est ni si anormale ni si extraordinaire qu'on veut la représenter, puisqu'elle est, pour une partie, identiquement la même que la proposition faite par les auteurs du projet eux-mêmes. Au surplus, messieurs, il ne faut pas s'exagérer les difficultés que le créancier aura de connaître le tiers détenteur ; ces difficultés seront nulles pour peu que l'on ait la volonté d'admettre le système lui-même.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est une erreur.
M. Moncheur. - On dit que c'est à celui qui veut traiter, à s'assurer de la position réelle de l'emprunteur ou du vendeur ; niais en poussant ce raisonnement à l'extrême, vous pourriez supprimer la plupart des formalités de l'inscription, et ce qu'on appelle la publicité de l'hypothèque.
Nous voulons rendre aussi faciles que possible les prêts, mettre les capitaux en rapport avec le propriétaire ; nous voulons fonder le crédit.
Eh bien ! arrivons-y donc par la voie la plus sûre et la plus courte possible. Or, cette voie la plus sûre et la plus courte possible, c'est de mettre le tiers acquéreur ou le prêteur dans l'impossibilité de se tromper, si ce n'est par sa propre faute ; c'est de le mettre dans l'impossibilité d'éprouver des mécomptes s'il prend les précautions les plus simples, et que la loi lui indiquera ; tel est le but de mon amendement.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, l'honorable M. Moncheur n'a pas vu, paraît-il, le projet français, et je doute qu'il ait étudié très attentivement le projet belge. Il vient de nous dire que si en France on n'avait pas proposé la disposition qu'il a déposée tantôt sur le bureau comme amendement, c'était parce que dans ce pays la transmission des droits réels restait soumise à des principes tout à fait différents de ceux que nous admettons. C'est qu'en France on conservait toujours la règle que la propriété des choses immobilières s'acquiert même à l'égard des tiers par le simple consentement. C'est là, de la part de l'honorable M. Moncheur, une erreur. La France a admis en cette matière le même système que nous, la nécessité de la transcription.
La seule différence consiste en ce qu'en France on admet à la transcription les actes sous seing privé, sans exiger qu'ils aient été reconnus par-devant notaire ou en justice.
Quant à la loi en discussion, le projet primitif exigeait en effet que le créancier qui prenait inscription indiquât le nom de celui qui avait constitué l'hypothèque ou le tiers détenteur de l'immeuble grevé ; mais l'honorable M. Moncheur n'a pas remarqué ceci, c'est que le projet déposé par le gouvernement mettait le système hypothécaire en rapport avec le cadastre ; ce système n'a pas été admis par la commission. C'est précisément parce que le projet primitif établissait ce rapport, qu'il était possible d'exiger les désignations que demande M. Moncheur, parce que, quand le système hypothécaire est en rapport avec le cadastre, rien de plus facile que de suivre la propriété dans tous ses mouvements. Avec le simple numéro du cadastre, on découvre facilement les possesseurs successifs, ce qui n'est pas dans le système actuellement adopté.
C'est là la différence que l'honorable membre ne paraît pas avoir saisie. Que demande-t-il ? Que le créancier fasse mention de tous les tiers détenteurs par les mains desquels la propriété peut être passée. C'est là une charge qu'on ne peut pas imposer au créancier.
Quand un homme a prêté de l'argent, il a son titre ; sa position est fixée ; c'est celle de créancier ; dépend-il du débiteur ou de celui auque le débiteur aura vendu, d'un deuxième ou troisième tiers acquéreur, d'empirer la position du créancier ? Faut-il forcer le créancier d’être toujours à la piste de tous les individus sur la tête desquels passera la propriété, pour les mentionner dans son bordereau lors du renouvellement de son inscription ?
Une fois qu'il a traité, le créancier doit trouver dans son titre sa sécurité sans avoir à surveiller tous les mouvements de la propriété qui lui est donnée en garantie. Celui qui veut prêter peut se faire présenter les titres antérieurs de propriété, demander un bordereau d'inscriptions remontant jusqu'à la péremption des dernières inscriptions. Ayant à imposer une charge à celui qui a traité ou à celui qui doit traiter, vous voulez l'imposer a celui qui à traité.
Je crois qu'il est plus logique de l'imposer à celui qui doit traiter.
M. Moncheur. - C'est impossible.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je vais démontrer que c'est extrêmement facile, et pour cela il ne me faudra pas faire beaucoup d'efforts.
Un individu est disposé à prêter de l'argent à quelqu'un qui lui en demande ; le débiteur futur offre en hypothèque tel ou tel bien ; le prêteur a moyen de s'assurer si le bien n'est pas grevé déjà par celui qui le lui offre ou par le précédent propriétaire ; il se fait produire le titre d'acquisition et s'il ne remonte pas à une époque assez reculée, il demande un bordereau à charge de ce propriétaire antérieur. Le prêteur peut donc s'assurer des charges qui grèvent la propriété ; c'est incontestable.
Où sont les inconvénients auxquels le système du Code a donné lieu ? Je n'en connais pas. On vous l'a dit, plusieurs projets ont été préparés en France ; il n'en pas un seul qui contienne les formalités que vous voulez imposer aujourd'hui relativement aux tiers détenteurs.
Ce système, je le répète, est possible quand le cadastre est en rapport avec le système hypothécaire ; sans cela vous devez forcer le créancier, qui doit trouver dans son titre tous les éléments pour assurer sa créance, de suivre la propriété dans toutes ses évolutions.
- L'amendement proposé par M. Moncheur est mis aux voix ; il n'est pas adopté.
L'article 77, tel qu'il a été modifié par la commission, est mis aux voix et adopté.
« Art. 78 (2149). Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au n°2° de l'article précédent. »
- Adopté.
M. le président. - Il nous reste à fixer l'époque du second vote.
M. Lelièvre, rapporteur. - La commission doit se réunir pour revoir la rédaction du projet. Je proposerai de renvoyer le deuxième vote au 25.
M. de Muelenaere. - Je crois qu'il serait plus convenable de ne pas fixer de jour pour le second vote, afin de laisser à la commission le temps de faire le travail auquel elle va se livrer. Quand il serait terminé, M. le président proposerait la mise à l'ordre de jour. On pourrait de cette manière procéder avec plus de maturité.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je crois qu'il vaut mieux fixer un jour pour le second vote ; il est bon d'avoir un billet à échéance fixe. D'un autre côté, il serait utile que le second vote eût lieu le plus tôt possible ; le sénat doit se réunir le 18 ; si le deuxième vote pouvait être terminé avant sa séparation, nous aurions gagné du temps. De plus, si les divers membres qui se sont occupés de la loi connaissent le jour où elle reviendra en discussion, ils se prépareront, ils examineront eux-mêmes les différentes dispositions votées, et nous reverrons avec plus de fruit au second vote les articles qui ont été amendés au premier.
M. de Muelenaere. - La commission a donné assez de preuves de zèle pendant tout le cours de la discussion qui vient de finir pour que nous puissions complètement nous en rapporter à elle ; mais je n'insiste pas.
- Le second vote est fixé au mardi 25 de ce mois. M. le président.
M. le président. - Le projet de loi, tel qu'il a été adopté par la chambre, est à l'impression : il sera distribué sous peu de jours.
M. Mercier (pour une motion d’ordre). - La section centrale, chargée de l'examen du projet de loi relatif au tarif des voyageurs sur le chemin de fer, a été saisie la semaine dernière de quelques amendements. Elle s'est réunie plusiers fois, a délibéré sur ces amendements et a demandé à M. le ministre quelques renseignements dont les derniers viennent de me parvenir.
Il résuite de cette circonstance qu'il y aura quelque retard dans la discussion. Je demande qu'elle soit postposée après les autres objets qui sont à l'ordre du jour. J'aurai l'honneur de déposer le rapport après-demain. Ce projet de loi ne peut donc conserver le rang qu’il a dans l'ordre du jour.
Je demande à cette occasion qu'on hâte la distribution du compte rendu de l'exploitation du chemin de fer en 1850. D'honorables membres désireraient avoir ce document sous les jeux pour la discussion.
M. le ministre des travaux publics (M. Van Hoorebeke). - J'ai soumis à la section centrale, au commencement de la semaine dernière, des amendements qui ne touchent pas au fond du projet de loi. Il n'y aurait donc aucune difficulté à commencer dès à présent la discussion.
Cependant je conçois que quelques honorables membres désirent prendre connaissance, avant la discussion, du rapport supplémentaire (page 663) de l'honorable M. Mercier. Je ne m'oppose donc pas à la transposition proposée dans l’ordre du jour.
Quant au compte rendu de 1849, il comprend des tableaux très longs, dont l'impression demande beaucoup de soins. Mais j'ai fait publier dans le Moniteur les résultats des années 1849 et 1850 ; de sorte que les honorables membres n'en apprendraient pas davantage par le compte rendu.
M. Dumortier. - Il est absolument impossible de commencer la discussion sans connaître le rapport de la section centrale sur les amendements du ministre.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Personne ne demande cela.
M. Dumortier. - Nous sommes donc d'accord sur ce point.
D'un autre côté, il est très difficile de commencer la discussion sans avoir le compte rendu, qui est en retard de deux années. Comment entamer une discussion quand le ministre a seul les éléments d'appréciation par-devers lui, et que les membres de la chambre n'en ont aucun ?
Ce n'est pas comme simple formalité que la loi a ordonné la distribution du compte rendu de l'exploitation du chemin de fer. C'est pour l'instruction des membres de la chambre. Il serait impossible de commencer la discussion, sans avoir ce document sous les yeux. Je prie donc M. le ministre de le faire imprimer dans le plus bref délai possible. Voilà deux mois qu'on dit qu'il est à l'impression. (Interruption.) Oui, voilà deux mois ; car, on le disait en décembre. Il faut en finir avec ce rapport, il doit enfin venir au jour.
M. le président. - L'imprimeur ne peut en garantir la distribution avant dix jours.
M. Delfosse. - On est d'accord pour mettre cette discussion à la fin de l'ordre du jour.
M. le président. - Le débat devient donc sans objet.
M. le ministre des travaux publics (M. Van Hoorebeke). - Je demande seulement à rectifier une erreur échappée à l'honorable M. Dumortier : il me fait dire une chose que je n'ai jamais dite. Je n'ai pas annoncé, il y a deux mois, que le compte rendu fût à l'impression ; j'ai annoncé que je l'avais remis à mon honorable prédécesseur M. Rolin ; il me l'a renvoyé, il y a quelques semaines, et je l'ai immédiatement transmis à l'imprimeur.
Je dois répéter à l'honorable M. Dumortier que la distribution du compte rendu avant la discussion est sans intérêt, puisque tous les chiffres sont dans le Moniteur et que les résultats financiers se trouvent dans le rapport de l'honorable M. Mercier, à qui je les ai communiqués.
L'honorable M. Dumortier aura donc tous les renseignements désirables, et la discussion pourra s'engager avant même la distribution du compte rendu, qui n'y apporterait aucun élément d'appréciation nouveau.
M. Dumortier. - Je n'ai pas induit la chambre en erreur. Lorsque M. le ministre a dit qu'il venait de remettre le compte rendu à M. Rolin, c'était pour le revoir en épreuves. Donc on s'occupait déjà de l'impression.
Je ne conçois pas cet énorme retard : nous sommes en 1851, et nous n'avons pas encore le compte rendu de 1849.
M. le ministre nous dit que nous n'y trouverons rien. C'est très commode. Il est possible qu'il n'y trouve rien, et que nous y trouvions quelque chose.
Ce n'est pas pour la satisfaction du ministre, mais pour l'instruction des membres de la chambre que la loi a exigé la distribution du compte rendu. Il est inconvenable que le ministre n'ait pas exécuté la loi en faisant distribuer le compte rendu dans les trois mois qui ont suivi la clôture de l'exercice.
« Article unique. La disposition du n°2 de l'article 3 de la loi du 21 juillet 1844 (Bulletin officiel, n° 149), est remise en vigueur jusqu'au 1er janvier 1855. »
- Il est procédé au vote par appel nominal sur l'article unique du projet de loi.
Il est adopté à l'unanimité des 66 membres présents. Ce sont : MM. Mascart, Mercier, Moncheur, Moreau, Orts, Osy, Pierre, Pirmez, Rogier, A. Roussel, Ch. Rousselle, Tesch, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Van Cleemputte, Vandenpeereboom (Alph.), Vandenpeereboom (Er.), Van Hoorebeke, Van Iseghem, Veydt, Vilain XIIII, Allard, Ansiau, Anspach, Bruneau, Cans, Coomans, Cumont, Dautrebande, David, de Baillel (H.), de Bocarmé, Debroux, de Chimay, Delehaye, Delescluse, Delfosse, de Liedekerke, Deliége, de Mérode (F.), de Mérode-Westerloo, de Muelenaere, de Perceval, De Pouhon, de Renesse, de Royer, de Steenhault, de Theux, de Wouters, d'Hoffschmidt, d'Hont, Dumon (A.), Frère-Orban, Jacques, Jouret, Julliot, Lange, Lebeau, Lelièvre, Lesoinne, Liefmans, Loos, Malou, Manilius et Verhaegen.
M. le président. - Le gouvernement se rallie-t-il au projet de la section centrale ?
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Oui, M. le président.
M. le président. - L'article unique du projet est ainsi conçu :
« Il est accorde au sieur Fortamps, notaire à Wavre, remise du droit proportionnel d'enregistrement perçu sur un acte de déclaration de command passé devant lui le 20 juin1850 ; par suite restitution aura lieu à son profit de la somme de fr. 15,168-40, versée à ce titre dans les caisses de l'Etat, mais sous retenue d'un droit fixe de fr. 1-70, en principal et des frais ordinaires de perception. »
- Personne ne demandant la parole, il est procédé au vote par appel nominal sur ce projet, qui est adopté à l'unanimité des 66 membres présents.
Ce sont : MM. Mascart, Mercier, Moncheur, Moreau, Orts, Osy, Pierre, Pirmez, Rogier, Roussel (Adolphe), Rousselle (Charles), Tesch, Thiefry, T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Van Cleemputte, Vandenpeereboom (Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Hoorebeke, Van Iseghem, Veydt, Vilain XIIII, Allard, Ansiau, Anspach, Bruneau, Cans, Coomans, Cumont, Dautrebande, David, de Baillet (Hyacinthe), de Bocarmé, Debroux, Delehaye, Delescluse, Delfosse, de Liedekerke, Deliége, de Mérode (Félix), de Mérode-Westerloo, de Muelenaere, de Perceval, De Pouhon, de Renesse, de Royer, de Steenhault, de Theux, de Wouters, d'Hoffschmidt, d'Hont, Dumon (Auguste), Dumortier, Frère-Orban, Jacques, Jouret, Julliot, Lange, Lebeau, Le Hon, Lelièvre, Lesoinne, Liefmans, Loos, Malou, Manilius et Verhaegen.
M. le président. - Le gouvernement se rallie-t-il au projet de la commission ?
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Oui, M. le président.
M. le président. - Ce projet est ainsi conçu :
« Art. 1er. Les hameaux des Rièzes, de Boulant, de la Haute et de la Basse-Nimelette, ainsi qu'une partie de la forêt dite la Thiérache, appartenant à Mme la marquise du Halley, le tout dépendant actuellement du territoire de la ville de Chimay, province de Hainaut, en sont séparés et érigés en commune distincte sous le nom des Rièzes. Les limites séparatlives sont fixées conformément au plan annexé à la présente loi.
« La ligne de démarcation est tracée sur le terrain, à partir de l'angle sud-ouest du bois appartenant à Mme du Halley, indiqué au plan par la lettre a, au lieu dit le Poteau, tenant au ruisseau de Wartoise, lequel forme sur ce point la limite entre la Belgique et la France, par l'axe du chemin de Signy-le-Petit à Chimay, jusqu'au chemin de Seloignes aux Rièzes, point de contact des communes de Chimay, de Forges et de Rièzes, indiqué par la lettre b ;
Du point b au point c, se dirigeant vers l'est, la limite est tracée par l'axe du chemin de Seloignes aux Rièzes ;
Du point c au point d, dans la direction du sud, par l'axe du chemin de Chimay à la gruerie, mitoyen entre les communes de Bourlers et des Rièzes ;
Du point d au point e, dans la direction de l'est, par une haie sinueuse longeant les propriétés de la Bouverie, commune de Bourlers, et touchant au bois défriché des Rièzes ;
Du point e au point f par l'axe du grand chemin de Chimay à Rocroy, mitoyen entre les communes de Bourlers et des Rièzes ;
Du point f aux points g et h, par une haie sinueuse limitant le bois de M. le prince de Chimay, commune de Bourlers, et les propriétés de la commune des Rièzes ;
Du point h au point i dans la direction de l'est, par l'axe du grand chemin de Chimay à Rocroy, jusqu'à la Basse Nimelette ;
Du point i au point j, dans la direction du nord, par une haie sinueuse limitant le bois de M. le prince de Chimay, commune de Bourlers, et les propriétés de la Basse-Nimelelte, commune des Rièzes, jusqu'à la rivière-l'Eau-Noire, au point de contact des communes de Bourlers, de Baileux et des Rièzes. Puis l'axe de l'Eau-Noire, en remontant vers sa source jusqu'au point k ;
Du point k au point l, dans la direction du sud, par une haie sinueuse limitant le bois de M. le prince de Chimay et les propriétés de la Basse-Nimelette jusqu'au chemin des Rièzes à Couvin ;
Du point l au point m, dans la direction de l'est, par l'axe du chemin des Rièzes à Couvin ;
Du point m au point n, dans la direction du sud, par une haie sinueuse limitant le bois de M. le prince de Chimay et les propriétés de la Haute-Nimelette ;
Du point n aux points o et p, par une haie sinueuse limitant le bois de M. le prince de Chimay et les propriétés de Boulant, jusqu'au grand chemin de Chimay à Rocroy ;
Du point p au point q, dans la direction de l'est, par l'axe de ce dernier chemin jusqu'à la propriété de M. Pierrard. Puis jusqu'au point r par la haie limitant cette propriété et ledit bois, jusqu'au chemin de l'Escalière à Baileux ;
Du point r au point s, dans la direction du sud, par l'axe du chemin de l'Escalière à Baileux jusqu'au grand chemin de Chimay à Rocroy. Puis, dans la direction de l'ouest, par l'axe de ce dernier chemin jusqu'au point t ;
Du point t au point u, dans la direction du sud, par l'axe du ruisseau du moulin Quertieau jusqu'à l'Eau-Noire ;
(page 664) Du point u au point v, dans la direction de l'ouest, par l'axe de la rivière l'Eau Noire, formant limite entre la Belgique et la France jusqu'à l'étang de Nimelette ;
Du point v au point w, par l'axe du ruisseau dit « Ri de France », formant également limite entre ledits pays, jusqu'au point de contact des communes de la Neuville et de Signy le-Petit ;
Du point w au point x, par la limite de la commune de Signy-le-Petit, en suivant les propriétés appartenant à Mme la marquise du Halley, jusqu'au ruisseau de la Bonte ; puis, par l'axe de ce ruisseau jusqu'à la Wartoise. Enfin de ce point, indiqué au plan par la lettre y, au point a, par l'axe du ruisseau la Wartoise.
- Adopté.
« Art. 2. Le cens électoral et le nombre de conseillers à élire dans ces communes seront déterminés par arrêté royal fixant le chiffre de leur population. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté à l'unanimité des 65 membres présents. Ce sont : MM. Mascart, Mercier, Moncheur, Orts, Osy, Pirmez, Rogier, Roussel (Adolphe), Rousselle (Charles), Tesch, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Vandenpeereboom (Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Hoorebeke, Van Iseghem, Veydt, Vilain XIIII, Allard, Ansiau, Anspach, Bruneau, Cans, Coomans, Cumont, Dautrebande, David, de Baillet (Hyacinthe), de Bocarmé, Debroux, de Chimay, de Denterghem, Delehaye, Delescluse, Delfosse, de Liedekerke, Deliége, de Muelenaere, de Perceval, De Pouhon, de Renesse, de Royer, de Steenhault, de Theux, d'Hont, Dumon (Aug.), Dumortier, Frère-Orban, Jacques, Jouret, Julliot, Lange, Lebeau, Le Hon, Lesoinne, Liefmans, Malou, Manilius, et Verhaegen.
M. le président. - L'ordre du jour appelle maintenant la discussion du projet de loi concernant les télégraphes électriques.
- Plusieurs membres. - On n'est pas préparé.
M. T'Kint de Naeyer. - Messieurs, je ne m'attendais pas à ce que ce projet vînt aujourd'hui. Comme je désirerais soumettre quelques observations à la chambre, et que je n'ai pas les pièces, je demanderai la remise à demain.
- La discussion est remise à demain.
M. Loos. - Nous pourrions nous occuper du traité avec le Mexique.
M. Osy. - Messieurs, j'ai à parler sur les articles 3 et 5, mais je n'ai pas les pièces. Je demande la remise à demain.
- Cette proposition est adoptée.
L'article unique du projet de loi est ainsi conçu :
« Le moulin de Grubermühl et son territoire sont séparés de la commune d'Attert, province de Luxembourg, et réunis à celle de Guirsch, même province.
« La limite séparative entre les deux communes est fixée conformément au liséré rouge et jaune tracé sur le plan annexé à la présente loi, et désigné par les lettres D, E. »
- Personne ne demandant la parole, il est procédé à l'appel nominal.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 64 membres présents.
Il sera transmis au sénat. Ont adopté : MM. Mascart, Mercier, Moncheur, Moreau, Orts, Osy, Pierre, Pirmez, Rogier, Roussel (Adolphe), Rousselle (Charles), Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Vandenpeereboom (Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Hoorebeke, Van Iseghem, Vermeire, Veydt, Vilain XIIII, Allard, Ansiau, Anspach, Bruneau, Cans, Coomans, Cumont, Dautrebande, David, de Baillet (Hyacinthe), Debroux, de Chimay, de la Coste, Delehaye, Delescluse, Delfosse, de Liedekerke, Deliége, de Mérode (Félix), de Muelenaere, de Perceval, De Pouhon, de Renesse, de Royer, de Theux, de Wouters, d'Hoffschmidt, d'Hont, Dumon (Auguste), Dumortier, Frère-Orban, Jacques, Jouret, Julliot, Lange, Lebeau, Le Hon, Lelièvre, Lesoinne, Liefmans, Loos, Malou, Manilius et Verhaegen.
M. le président. - Nous passons au projet de loi, portant délimitation communale entre Autelbas et Bonnert.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je demande la remise de ce projet à demain.
- Adopté.
La séance est levée à 4 heures et demie.