(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1848-1849)
(Présidence de M. Delfosse, vice-président.)
(page 1229) M. T’Kint de Naeyer procède à l'appel nominal à 1 heure et demie.
- La séance est ouverte.
M. de Luesemans donne lecture du procès-verbal de la séance précédente, dont la rédaction en est approuvée.
M. T’Kint de Naeyer fait connaître l'analyse des pétitions suivantes.
« Un grand nombre d'habitants de la ville de Roulers demandent que la garde civique soit divisée en deux bans, et que le premier ban, composé de célibataires et de veufs sans enfants, soit seul astreint, en temps de paix, aux obligations imposées par la loi sur la garde civique. »
M. Rodenbach. - La pétition dont on vient de faire l'analyse nous a été adressée par cent quatre-vingts notables habitants de Roulers, qui demandent des modifications à la loi sur la garde civique.
Je désirerais que l'on renvoyât cette pétition à la commission des pétitions, avec demande d'un prompt rapport.
- Cette proposition est mise aux voix et adoptée.
« Le sieur Loriaux, maréchal des logis d'artillerie, demande une pension ou un emploi. »
- Même renvoi.
« Le sieur Reding, notaire à Fauvillers, demande une loi qui fixe la dépendance judiciaire du hameau Parette, commune d'Alleret. »
- Même renvoi.
M. de T'Serclaes, retenu chez lui par suite du décès de son père, demande un congé de quelques semaines.
- Le congé est accordé.
M. Cools dépose sur le bureau le rapport de la section centrale chargée d'examiner les propositions relatives aux sucres sur les amendements présentés par M. le ministre des finances.
M. le président. - Le rapport sera imprimé et distribué.
A quel jour la chambre veut-elle en fixer la discussion ?
M. H. de Brouckere. - Je demande que la discussion des propositions sur les sucres soit mise à l'ordre du jour de mardi.
- Un membre. - Mercredi.
M. de Brouckere. - Soit ; tout ce que je désire, c'est que l'on fixe un jour pour discuter cet objet toutes affaires cessantes.
- La chambre décide que cette discussion aura lieu mercredi.
« Art. 22. Les délits prévus à l'article 12, et commis par les passagers, rendent leurs auteurs passibles de l'emprisonnement ou de l'amende spécifiés à l'article 7, litt. c, le choix de la peine étant laissé à la discrétion du juge. »
M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - Je crois que cet article doit être supprimé, et que c'est par erreur qu'il a été maintenu par la commission; il est de la même catégorie que les articles 12, 15 et 26 du projet primitif qui ont été supprimés et qui se trouvent maintenant remplacés par les paragraphes additionnels ajoutés aux articles 10 et 12.
M. Veydt, rapporteur. - La commission n'avait pas prononcé la suppression de l'article, parce qu'elle entraînait celle de toute la section 3. M. le ministre de la justice ayant présenté, dans la séance d'avant-hier, une autre division pour tout le chapitre II, l'article peut, en effet, disparaître.
Tout son but était de rappeler de quelles peines les délits commis par les passagers sont punis. C'est un renvoi à l'article 7, litt. C.
- La suppression de l'article 2 est prononcée.
« Art. 23 (qui devient l'art. 22). Tout capitaine qui, en faisant ou en autorisant la contrebande à l'étranger à l'insu des armateurs, aura donné lieu, soit à la confiscation du navire ou de tout ou partie de la cargaison, soit à une amende à charge du navire, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à trois ans et interdit de tout commandement pour un an au moins et deux ans au plus, à compter du jour ou il aura subi sa peine. »
- Adopté.
« Art. 24 (23). Tout capitaine qui s'enivre pendant qu'il est chargé de la conduite d'un navire, sera interdit de son commandement pour un à six mois, et, en cas de récidive, pour six mois à deux ans; dans l'un et l'autre cas, la peine d'emprisonnement de quinze jours à six mois pourra de plus être prononcée. »
- Adopté.
« Art. 25 (24). Tout capitaine qui se sera permis ou aura toléré à son bord des abus de pouvoir, ou qui, sans motif valable, aura maltraité ou frappé un officier, passager ou marin, sera puni de six jours à un an de prison, et pourra, en outre, être interdit de tout commandement pour trois mois au moins et un an au plus. »
- Adopté.
« Art. 26 (25). Tout capitaine qui aura refusé d'obéir aux ordres des consuls, des commissaires maritimes ou des autorités militaires de la marine, ou les aura outragés par paroles, gestes ou menaces, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, sera condamné à une amende de 50 à 500 francs; la peine d'emprisonnement de six jours à un an pourra de plus être prononcée. »
- Adopté.
« Art. 27 (26). Tout capitaine ou officier qui aura dégradé ou laissé dégrader les objets de l'armement, sera condamné à une amende de 50 à 100 francs.»
- Adopté.
« Art. 28 (27). Sera puni d'une amende de 50 à 300 francs et d'un emprisonnement de six à quinze jours, tout capitaine qui aura mis en mer sans rôle d'équipage, qui se sera soustrait aux obligations que lui imposent les règlements sur la police maritime, ou qui aura négligé l'exécution des mesures prescrites par les articles 224, 225, 226, 227 et 242 du Code de commerce. »
M. Veydt, rapporteur. - Messieurs, l'article sur lequel la chambre est appelée à voter, en ce moment, cumule l'amende et la peine d'emprisonnement.
En examinant les dispositions du Code de commerce, auxquelles il donnera une sanction, on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'il se présentera des cas où l'amende sera une peine suffisante.
Le premier des articles cités oblige le capitaine à tenir un registre, qui doit contenir les principales résolutions prises pendant le voyage;
L'article 225 impose au capitaine le devoir de faire visiter son navire, avant de prendre charge ;
L'article 226 lui prescrit d'avoir toujours à bord l'acte de propriété dit navire, les procès-verbaux de visite, le rôle d'équipage ;
L'article 227 déclare que le capitaine est tenu d'être en personne dans son navire, à l'entrée et à la sortie des ports.
Enfin, l'article 242 que nous avons ajouté aux autres, d'accord avec le gouvernement, exige du capitaine qu'il fasse son rapport et présente son registre à viser dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire. Ce sont de fort bonnes mesures ; mais toutes n'ont pas la même importance, et leur omission ne sera pas également grave dans toutes les circonstances. Le juge ne devrait pas être tenu d'y appliquer les deux peines. Il propose en conséquence de supprimer au commencement de l'article les mots et d'un emprisonnement de six à quinze jours, et d'ajouter à la fin un paragraphe ainsi conçu : « La peine d'emprisonnement de six jours à quinze jours pourra de plus être prononcée ».
- Cet amendement, mis aux voix, est adopté.
« Art. 29 (28). Tout capitaine qui aura contrevenu à l'article 241 du Code de commerce, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans. »
M. Lebeau. - De quelle contravention s'agit-il à l'article 241?
M. Veydt, rapporteur. - De l'abandon du navire par le capitaine sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage. L'aggravation de la peine est bien justifiée.
- L'article est adopté.
« Art. 30 (29). La même pénalité est applicable à tout capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, n'aura pas été le dernier à le quitter.
« Dans les cas prévus par cet article et par l'article précédent, le juge pourra, eu outre, prononcer l'interdiction de tout commandement pendant un an au moins et deux ans au plus, à compter du jour de l'expiration de la peine. »
- Adopté.
« Art. 31(30). Le capitaine qui, hors le cas de force majeure, aura rompu son engagement et abandonné son navire, sera condamné, si le navire était en sécurité dans le port, à un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans ou plus et à l'interdiction de tout commandement pendant un an, à partir du jour de l'expiration de la peine ; si le navire (page 1230) était en rade foraine, la peine d'emprisonnement sera de six mois au moins et de trois ans au plus, avec interdiction de tout commandement pendant deux ans ; et si le navire était à la mer, la peine d'emprisonnement sera d'un à cinq ans, avec interdiction à jamais de tout commandement. »
- Adopté.
« Art. 32 (devenu l'art. 31) :
a Tant capitaine ou pilote, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce ou de pêche, qui, volontairement et dans une intention criminelle, l'aura échoué, perdu ou détruit par tous moyens autres que celui du feu ou d'une mine, sera puni :
« 1° Des travaux forcés à temps, s'il n'est résulté ni homicide ni blessures graves du fait de l'échouement, de la perte ou de la destruction du navire ;
« 2_ Des travaux forcés à perpétuité, s'il en est résulté des blessures graves ;
« 3° De la peine comminée par l'article 304 paragraphe premier du Code pénal, s'il en est résulté un homicide.
« Les officiers et gens de l'équipage, coupables de ces crimes, seront punis des mêmes peines. »
M. Lelièvre. - Messieurs, l'article 32, qui établit en règle générale contre le fait qu'il prévoit la peine des travaux forcés à temps, prononce celle des travaux forcés à perpétuité si de la perte du navire il est résulté des blessures graves.
Cette dernière expression est trop vague ; il faudrait définir ce qu'on entend par blessures graves. Il me semble qu'il est préférable de supprimer cette dénomination et de se borner à prononcer la peine des travaux forcés à temps dont la durée est de cinq à vingt années, de sorte que lorsque le résultat a été plus ou moins grave, le magistrat peut graduer la peine et appliquer le maximum suivant les circonstances.
M. le président. - Voici l'amendement déposé par M. Lelièvre à l'article 32 :
« Art. 32. Tout capitaine ou pilote chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce ou de pêche, qui, volontairement et dans une intention criminelle, l'aura échoué, perdu ou détruit par tous moyens autres que celui du feu ou d'une mine, sera puni des travaux forcés à temps.
« Si, du fait de l'échouement, de la perte ou de la destruction du navire, il est résulté un homicide, la peine sera celle énoncée en l'article 304, paragraphe premier du Code pénal.
« Les officiers et gens de l'équipage, coupables de ces crimes, encourront les mêmes peines. »
M. de Luesemans. - Je demande que cet amendement soit imprimé et distribué; c'est celui qui présente le plus de gravité. Il s'agit de convertir, je crois, des travaux forcés à temps en travaux forcés à perpétuité ou le contraire; je demande que la discussion soit retenue jusqu'à ce que chacun ait pu examiner l'amendement à loisir. Du reste, si je fais le dénombrement des membres présents, je trouve que la chambre n'est plus en nombre.
M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - Je trouve d'autant moins d'inconvénients à me rallier à l'amendement de M. Lelièvre que dans le projet de réforme du Code pénal, qui sera incessamment soumis à la chambre, les peines perpétuelles disparaîtront, et je crois que la législature sera d'accord avec le gouvernement sur ce point.
D'après l'amendement de M. Lelièvre, la peine des travaux forcés pouvant être élevée au maximum de 20 années, cette peine est tellement rigoureuse encore, qu'elle suffira pour punir le crime dont il s'agit, quelque grave qu'il puisse être.
M. Veydt, rapporteur. - Messieurs, j'entends avec plaisir la déclaration que M. le ministre de la justice vient de faire et son adhésion à l'adoucissement de la peine. Je crois être l'organe de la commission, en disant qu'elle y adhérerait également, si elle était appelée à se prononcer. Elle a manifesté cette intention d'éviter une trop grande sévérité, à l'occasion de quelques-unes des dispositions du projet. Si elle n'a pas été plus loin, c'est parce qu'il lui a semblé que dans un Code spécial, punissant des crimes et délits aussi graves que ceux que punit le Code pénal, elle ne pouvait pas s'écarter outre mesure des peines ordinaires.
Il y aurait absence complète d'harmonie. A présent encore il y a quelquefois inégalité. Ainsi la destruction d'un navire par le feu ou par l’effet d'une mine est punie de mort (article 434 et 435 du Code pénal), et si cette destruction a lieu par submersion, par échouement, toujours dans une intention criminelle, elle n'est punie par l'article 32 de notre projet, que des travaux forcés à temps, s'il n'en résulte ni mort, ni blessures graves. Cependant cette disparate ne nous a pas empêchés d'admettre une peine moins rigoureuse.
La commission s'est de plus attachée à conserver, dans la plupart des cas, les dispositions du projet, parce qu'il a été mûrement délibéré par des hommes spéciaux qui ont bien apprécié la nature des délits, les peines que leurs auteurs doivent encourir, et que le gouvernement a porté le même jugement sur ces pénalités. .Mais je le répète, messieurs, votre commission est toute disposée à se rallier aux modifications tendant à adoucir les peines, pourvu qu'elles restent proportionnées aux crimes dont la section V s'occupe exclusivement. J'ajouterai qu'elle n'a rappelé la peine de mort que parce qu'elle est appliquée par la loi pénale ordinaire dons les deux cas prévus par des paragraphes des articles 32 et 42 du projet.
M. de Luesemans. - Je n'insisterai pas sur l'ajournement si M. le ministre de la justice a examiné la portée de l'amendement de M. Lelièvre; je me rallie de grand cœur aux sentiments qui viennent d'être exprimés sur la réduction des peines, et je demanderai s'il ne serait pas possible de formuler le n°3 de l'article de telle façon que, dans aucun des cas prévus par l'artice 32 du projet, la peine de mort ne puisse être appliquée.
Remarquez, messieurs, qu'on s’en réfère au Code pénal et qu'on compte sur les modifications qu'on se propose d'y apporter, modifications qui peuvent se faire attendre encore plusieurs années ; mais si l'article 53 du projet, renvoyant à l'article 304 du Code pénal, pouvait être appliqué jusque-là, tel qu'il est formulé, ce serait assurément une chose fort regrettable.
M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - C'est une question très grave que celle de l'abolition de la peine de mort; il est impossible de préjuger une pareille question incidemment et dans un projet spécial, comme celui qui nous occupe. Cette question doit être entièrement réservée ; d'autant plus que la commission qui a préparé le projet de modifications au Code pénal ne propose pas d'une manière absolue l'abolition de la peine de mort.
Elle la maintient dans certains cas, assez rares à la vérité, mais enfin elle n'en propose pas la suppression complète.
M. de Luesemans. - J'aurai eu le malheur de mal m'exprimer ou tout au moins j'ai eu celui de n'être pas bien compris. J'ai demandé non pas l'abolition de la peine de mort d'une manière absolue, j'ai demandé que, pour les faits prévus par l'article 32, on ne doive, on ne puisse appliquer l'article 304 du Code pénal tel qu'il est aujourd'hui formulé. Cet article est ainsi conçu :
« Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit. En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. »
Il résulte du renvoi que prononce l'article 32 du projet à l'article 304 paragraphe premier du Code pénal que, lorsqu'un individu se sera rendu coupable d'un fait prévu par ce dernier article, il pourra être condamné à mort. C'est ce qu'il est impossible d'admettre.
J'ai vu dans le rapport de la commission qu'elle n'avait pas voulu se prononcer, dès à présent, sur l'abolition de la peine de mort, dans ce cas spécial; qu'elle attendait la réforme du Code pénal. Or, messieurs, cette réforme peut se faire attendre encore plusieurs années et si dans l'intervalle, le fait que la commission a voulu exempter se produit, il pourra entraîner l'application d'une peine dont la commission n'a pas même voulu prononcer le nom.
Je demanderai donc à M. le ministre, ou bien au rapporteur de la commission, s'il n'y aurait pas moyen de mitiger dès maintenant cette peine, de telle sorte que l'article 304 du Code pénal ne puisse pas être appliqué dans ce cas exceptionnel.
M. H. de Brouckere. - N'avez-vous pas demandé l'ajournement?
M. de Luesemans. - J'avais demandé d'abord l'impression et la distribution de l'amendement de l'honorable M. Lelièvre. M. le ministre a déclaré qu'il se ralliait à cet amendement, et comme il ne s'agissait que d'une mitigation de peine, je n'ai pas insisté ; mais afin d'obtenir une nouvelle rédaction du n°3° de l'article 32, je me demande s'il n'y aurait pas utilité d'ajourner la discussion de cet objet jusqu'à la prochaine séance, afin que la commission ou M. le ministre de la justice puissent revoir leur travail; j'en fais maintenant la proposition formelle.
M. le président. - La parole est à M. de Brouckere.
M. H. de Brouckere. - Si l'on propose l'ajournement, je n'ai plus rien à dire.
M. le président. - M. de Luesemans propose de retarder la discussion jusqu'à ce que les amendements aient été distribués.
M. H. de Brouckere. - J'appuie la demande d'ajournement faite par l'honorable M. de Luesemans. Le n°3° de l'article 32 soulève une question très grave : il s'agit, en effet, dans ce paragraphe de comminer la peine de mort, dans certains cas déterminés. Or, je ferai remarquer à M. le ministre de la justice que très grande est la différence entre demander l'abrogation de la peine de mort d'une manière générale, ou de demander que l'on établisse cette peine par une loi nouvelle. Quant à moi, je l'avoue, cela m'inspirerait une grande répugnance. Du reste, je demande l’ajournement de l'article 32 à la séance prochaine.
M. Lelièvre. - J'appuie, messieurs, la demande d'ajournement et le renvoi de l'amendement à la commission; il me paraît en effet que la peine de mort dans le cas prévu par le paragraphe 4 de l'article 32 est exorbitante. En effet, veuillez remarquer que dans cette hypothèse la mort n'est pas le résultat de la volonté directe de l'agent, qui n'a voulu commettre qu'un simple attentat à la propriété.
Or, il n'est pas possible de punir en ce cas l'agent de la même peine, que s'il avait posé un fait tendant directement à l’homicide. L'homicide, conséquence d'un fait criminel posé toutefois sans intention directe d'occasionner la mort, ne peut être assimilé, sous le rapport de la peine, à un homicide résultat d'une volonté directe et positive, parce qu'il n'a pas la (page 1231) même gravité et qu'il ne révèle pas un degré égal de perversité de la part du coupable.
M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - Je demande le renvoi à la commission spéciale pour qu'elle veuille s'expliquer sur la nouvelle rédaction. Si elle trouve que la peine la plus sévère après la peine capitale soit suffisante, certainement le gouvernement n'aurait aucun motif pour s'y opposer.
M. le président. - Je mets aux voix la proposition de l'ajournement avec le renvoi à la commission spéciale.
- Cette proposition est adoptée.
« Art. 33. Tout capitaine chargé de la conduite d'un navire ou nuire bâtiment de commerce ou de pêche, qui, dans une intention frauduleuse, le détournera à son profit, sera puni des travaux forcés à temps. »
M. de Luesemans. - Je crois devoir faire remarquer que nous votons des articles très importants, et sans que nous soyons en nombre.
- Plusieurs membres. - L'appel nominal !
Il est procédé à l'appel nominal, qui ne constate la présence que de 43 membres.
M. le président. - M. Verhaegen, les représentants de Tournay et M. Cumont nous ont fait savoir qu'ils se rendaient à Tournay pour assister aux funérailles de notre collègue M. Gilson.
M. Dedecker. - M. Dumortier est parti pour Tournay dans le même but.
M. Thiéfry. - L'honorable M. Delehaye m'a prié de demander pour lui un congé à la chambre. Il est membre du conseil communal de Gand. Il s'y traite aujourd'hui une question fort importante, celle de la suppression des tours. Il a cru devoir s'y rendre.
M. Lelièvre. - Messieurs, la chambre a renvoyé à la commission l'amendement que j'ai proposé à l'article 32. Je désire soumettre encore à la chambre quelques amendements. Je vous prierai d'en ordonner l'impression et le renvoi à la commission.
- Cette proposition est adoptée.
La séance est levée à 3 heures.