(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1848-1849)
(Présidence de M. Verhaegen.)
(page 917) M. Troye procède à l'appel nominal à 2 heures et quart; il donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier ; la rédaction en est approuvée.
M. de Luesemans fait connaître l'analyse des pétitions adressées à la chambre.
« Plusieurs membres de la garde civique de Louvain demandent que la garde civique soit divisée en deux bans, et que le premier ban, composé de jeunes gens et veufs sans enfants, de 21 à 35 ans, soit, en temps de paix, seul astreint aux obligations imposées par la loi sur la garde civique. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Plusieurs jurés, électeurs et habitants du canton de Beeringen demandent que les assises du Limbourg se tiennent désormais à Hasselt. »
- Même renvoi.
« Le sieur Coutteel et la dame Ryspeert, sauniers à Poperinghe, prient la chambre de réduire l'impôt sur le sel et de proscrire l'usage de l'eau de mer pour le raffinage du sel ou d'imposer cette eau de 40 centimes par hectolitre. »
M. Van Renynghe. - Je demande le renvoi de cette pétition à la commission permanente de l'industrie, avec demande d'un prompt rapport.
- Adopté.
« Plusieurs pharmaciens, dans le Hainaut, demandent l'institution d'un jury d'examen pour la pharmacie, ainsi que l'organisation de l'enseignement pharmaceutique. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Plusieurs pharmaciens, dans le Hainaut, demandent l'abolition de l'impôt-patente auquel sont assujettis ceux qui exercent l'une des branches de l'art de guérir. »
- Même renvoi.
M. Anciau demande un congé de quelques jours.
- Accordé.
M. Loos. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer le rapport de la commission permanente d'industrie, de commerce et d'agriculture, sur une pétition de plusieurs habitants de Roulers, demandant la prohibition, à l'entrée, de sacs d'emballage qui ont servi à l'exportation de céréales.
M. Cans. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer le rapport de la même commission sur la pétition de quelques brasseurs de la province de Luxembourg qui demandent une augmentation du droit d'entrée sur la levure.
- Ces deux rapports seront imprimés et distribués. Ils sont mis à la suite de l'ordre du jour.
M. le président. - L'ordre du jour appelle en premier lieu la discussion du projet de loi portant suppression du conseil des mines.
M. Destriveaux. — Messieurs, ce n'est pas en qualité de rapporteur, mais au nom de la commission que je demande la parole.
Le rapport n'a pas pu être fait aujourd'hui. Il s'est présenté plusieurs questions graves dont la solution a exigé une remise; demain la commission se réunira de nouveau à 10 heures, et nous pensons que le rapport pourra être présenté le jour même.
M. le président. - Cet objet sera éventuellement mis à l'ordre du jour de demain, sauf à la chambre à décider demain, après le dépôt du rapport, si ce rapport sera imprimé.
M. le président. - Hier la chambre a clos la discussion sur le paragraphe 5 de l’article 5 et sur les amendements relatifs à ce paragraphe.
M. Lelièvre, d'abord propose le paragraphe suivant, qui remplacerait le paragraphe 5 de l'article 5 :
« Il en sera de même de la partie civile qui aura justifié de son indigence. »
Je mets cet amendement aux voix.
- L'amendement n'est pas adopté.
M. Moreau a proposé d'ajouter après les mots : « Sur la requête présentée à la chambre du conseil,» ceux-ci : « ou au tribunal correctionnel ».
- Cet amendement est mis aux voix et adopté.
M. le président. - Je mets maintenant aux voix le paragraphe 5proposé par le gouvernement et adopté par la section centrale. M. Tesch en a demandé la suppression.
- Le paragraphe 5 est adopté.
« Art. 6. Dans le cas prévu par l'article 120 du décret du 18 juin 1811, les honoraires et indemnités des médecins, experts et magistrats seront également passés en taxe. »
- Adopté.
« Art. 7. Pour l'exécution de la contrainte par corps contre l'individu condamné à des amendes, confiscations et frais, il suffira de faire signifier un commandement préalable de payer dans les vingt-quatre heures, et mentionnant le dispositif du jugement passé en force de chose jugée; à défaut de payement dans le délai fixé, les préposés de l'administration de l'enregistrement inviteront l'officier du ministère public compétent à mettre à exécution la contrainte, ce qui pourra avoir lieu immédiatement.
« Les pièces seront exemptes de la formalité du timbre et de l'enregistrement. »
- Adopté.
« Art. 8. La soumission prescrite par l'article 378 du Code civil ne sera pas exigée lorsque l'indigence des parents sera dûment constatée; en ce cas , les frais de détention de l'enfant seront à charge de l'Etat. »
M. Lelièvre. - La disposition : « lorsque l'indigence des parents sera dûment constatée », me parait inexacte. En effet, aux termes de l'article 468 du Code civil, le tuteur peut provoquer la détention du mineur ; or, le tuteur peut ne pas se trouver au nombre des parents, il me semble donc qu'il faut énoncer la disposition de la manière suivante : « lorsque l'indigence de celui qui aura requis la détention sera dûment constatée ».
M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - Cette observation me paraît juste. Je me rallie à cet amendement.
- L'article est adopté avec cet amendement.
« Art. 9. Le juge taxateur est autorisé à réduire, par ordonnance motivée, les indemnités allouées aux chimistes ou autres experts, lorsque les prestations faites hors de la présence du magistrat instructeur ou en dehors des termes des réquisitions, ne sont pas suffisamment justifiées. »
- Adopté.
« Art. 10. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, médecins vétérinaires et experts qui, le pouvant dans les cas prévus par la loi ou le tarif criminel, auront refusé ou négligé de faire les visites, le service ou les travaux pour lesquels ils auront été légalement requis, seront punis d'une amende de 80 à 800 francs.
« En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours prononcé. »
M. Lelièvre. - Le projet propose de déclarer qu'en cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours proposé. Il me semble qu'il serait utile d'énoncer le terme pendant lequel la récidive devrait avoir ce résultat. En effet il me paraît évident que s'il a existé un intervalle de temps assez considérable entre les deux faits, la seconde contravention n'a plus cette gravité qui seule justifie l'application du maximum.
Je propose en conséquence d'énoncer : « En cas de récidive dans les trois années. » Il est évident, en effet, qu'il n'est pas possible de considérer comme devant avoir les conséquences de la récidive un second fait qui serait commis nombre d'années après le premier. Dans le système du projet, cependant, la seconde contravention aurait été commise dix ans après la première, qu'encore il y aurait lieu à l'aggravation notable de la peine; ce qui me paraît inadmissible.
Le système que je défends a été suivi dans plusieurs lois spéciales et il me paraît conforme aux principes du droit criminel.
M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - Messieurs, le fait que l'article 10 a voulu atteindre est extrêmement grave. Il s'agit de gens de l'art, qui refuseraient ou négligeraient de faire les visites, le service, les travaux nécessaires pour lesquels ils auraient été légalement requis par la justice.
La première fois, la loi les punit d'une amende de 50 à 800 fr.; mais en cas de récidive, la section centrale a pensé que le maximum de l'amende devait toujours être prononcé ; et en effet, la gravité du fait est telle que je crois qu'il est bon de maintenir cette disposition. J'espère qu'elle ne sera pas souvent appliquée, mais au moins elle aura un effet moral, un effet d'intimidation qui pourra être très salutaire.
M. le président. - M. Lelièvre insiste-t-il ?
M. Lelièvre. - Non, M. le président. J'ai voulu soumettre une simple observation à M. le ministre.
- L'article, tel qu'il a été proposé par le gouvernement, est adopté.
« Art. 11. Dans les affaires criminelles et correctionnelles qui ont donné lieu à des frais de ports de lettres et paquets, il sera alloué par le juge à l'Etat, à titre de frais de correspondance, une somme qui ne pourra dépasser 5 p. c. de la totalité frais en matière correctionnelle, et 10 p.c. en matière criminelle. »
(page 918) M. Toussaint. - Messieurs, je crois que la chambre me permettra de saisir cette occasion d'appeler son attention sur le recouvrement des amendes et des frais de justice dans les trois chefs-lieux des cours d'appel. Il est comminé de très fortes amendes et des frais de justice considérables à Bruxelles, à Gand et à Liège. Le service du recouvrement de ces amendes est combiné avec le service des actes judiciaires, et même à Gand et à Liège je crois qu'il est combiné avec d'autres devoirs d'enregistrement. A Bruxelles, le service des frais de justice est annexé à un bureau d'enregistrement qui reçoit pour les actes judiciaires seuls entre 4 et 500,000 fr. On conçoit qu'une recette aussi considérable et se réalisant par un aussi grand nombre d'actes et de détails, absorbe presque complètement le receveur, ou du moins qu'elle l'absorbe assez pour que, malgré tout le zèle qu'il déploie, il ne puisse donner à la partie des frais de justice et des amendes les soins nécessaires à un recouvrement aussi hérissé de difficultés.
D'après une note que j'ai prise ce matin, pendant un seul semestre à Bruxelles, les amendes et frais de justice à recouvrer dans l'intérieur de la ville, du chef de condamnations criminelles et correctionnelles, se sont élevés à 40.000 fr. En simple police il y a lieu à des recouvrements plus importants qu'on peut évaluer à 70,000 fr. Dans les bureaux des faubourgs, les recouvrements des frais de justice et amendes s'élèvent à près de 25,000 fr.
En total, il y a, à Bruxelles et dans la banlieue, à faire le recouvrement de 125 à 130 mille francs d'amendes et de frais de justice. Or, il est connu que de ces sommes importantes il rentre à peine un dixième. Il en est de même dans les trois autres chefs-lieux de cours d'appel.
Ceux qui connaissent ce service et qui l'ont vu de près, pensent qu'il y aurait moyen de faire rentrer une somme beaucoup plus forte. D'une part on allégerait les obligations du trésor du chef de la justice criminelle, et d'autre part on atteindrait davantage le but essentiel de la justice qui est la répression des crimes et délits.
Il a été fait une proposition à cet égard, c'est de charger du recouvrement des frais de justice et des amendes dans chacun des trois chefs-lieux de cours d'appel, une personne qui aurait appartenu à la police et qui connaîtrait le personnel où habituellement les condamnés se recrutent. Probablement qu'en prenant cette mesure et en accordant à celui qui serait chargé de recouvrer les sommes dont il s'agit, une remise proportionnelle un peu forte, on arriverait à un accroissement de recouvrements qui équivaudrait peut-être à sept ou huit fois les frais qu'il faudrait faire. J'appelle sur cet objet l'attention de M. le ministre de la justice que cet objet concerne et au point de vue de la répression et au point de vue de la réduction réelle des frais de la justice criminelle.
Je crois que cet objet concerne aussi le département des finances chargé spécialement des recouvrements; mais il ne sera pas difficile aux deux départements de se mettre d'accord sur les meilleures mesures à prendre.
- L'article 11 est adopté.
« Art. 12. Le gouvernement pourra allouer aux interprètes une indemnité annuelle payable sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, et pour tenir lieu de celle qui doit être accordée en vertu du tarif criminel.
« Toutefois, dans les cas déterminés par la loi, les frais d'interprètes seront liquidés à charge des condamnés, conformément aux art. 22 à 24 de ce tarif. »
- Adopté.
«Art. 13. Le gouvernement réglera les frais de translation des prévenus, accusés et condamnés. »
- Adopté.
« Art. 14. L'arrêté royal qui sera pris en vertu de l'article premier pourra être appliqué en matière de justice militaire et de garde civique.
« Le gouvernement est également autorisé à régler le recouvrement des amendes et frais en matière de garde civique. »
- Adopté.
« Art. 15. Les parties pourront comparaître devant le tribunal correctionnel volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.
« Les témoins qui comparaîtront sans citation, soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal de simple police ou de police correctionnelle, pourront être taxés sur l'avertissement qui leur aura été remis.»
- Adopté.
« Art. 16. Les gardes champêtres et forestiers, les agents de police locale et de la force publique pourront être chargés par le ministère public, de faire, concurremment avec les huissiers, mais sans frais, tous les actes de la justice répressive. »
M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - Messieurs, je demanderai d'abord d'ajouter aux différents agents qui sont désignés dans le dernier article du projet, les directeurs ou gardiens en chef des prisons. Les directeurs et les gardiens des prisons peuvent fort bien, dans la plupart des circonstances, faire les notifications et les significations aux détenus qu'ils ont sous leur garde. Il pourra en résulter une économie assez importante et qu'il ne faut pas négliger.
Maintenant je proposerai d'ajouter à l'article un paragraphe ainsi conçu :
« Toutefois le gouvernement pourra régler les frais de capture à allouer aux agents qui en seront chargés dans les cas prévus par les articles 71 et 77 du décret du 18 juin 1811 et par l'article 6 du décret du 7 avril 1813. »
Comme vous le voyez, messieurs, l'article final du projet, en autorisant les agents de la force publique à faire concurremment avec les huissiers tous les actes de la justice répressive, ajoute que ces actes devront être gratuits et seront faits sans frais. Cependant, messieurs, je crois nécessaire d'introduire une exception à cette règle.
Cette exception aurait lieu pour les captures, c'est-à-dire pour l'exécution des mandats judiciaires. J'ai consulté plusieurs magistrats, et tous reconnaissent que si l'on veut assurer une bonne et prompte exécution des mandats de la justice, il est indispensable d'allouer une gratification quelconque aux agents de la force publique qui en sont chargés. Ces captures sont toujours difficiles et pénibles et quelquefois même périlleuses. Désintéresser complètement les agents de la force publique, c'est s'exposer à ce qu'ils n'y apportent pas le zèle et la vigueur nécessaires, et à ce que les mandats de la justice restent souvent sans exécution ou ne reçoivent qu'une exécution fort incomplète.
M. Orts. - Messieurs, l'honorable ministre de la justice a reconnu l'utilité d'adjoindre d'autres personnes à celles qui sont énumérées dans l'article 16. Je demanderai à M. le ministre s'il ne croirait pas utile d'ajouter à cette nomenclature les facteurs de la poste. Je crois qu'au moyen de certaines précautions, il pourrait être utile et facile de charger dans certains cas les facteurs ruraux de transporter quelques-uns de ces actes les moins importants.
M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - Messieurs, je ne dis pas que dans l'avenir il ne sera pas possible de conférer aux facteurs de la poste le droit de signifier les actes de la justice répressive, concurremment avec les autres agents de la force publique; mais je crois qu'actuellement il serait peu convenable et même imprudent de donner à ces facteurs une semblable attribution. Ce sont en général des gens dépourvus d'instruction et qui pourraient commettre des nullités fort préjudiciables; si plus tard on reconnaît que la chose est possible, un projet de loi pourra être présenté, pour leur conférer cette attribution. Mais, pour le moment, il y aurait beaucoup d'inconvénients à le faire, et mon honorable collègue, M. le ministre des travaux publics, avec qui je me suis mis en rapport à ce sujet, a pensé aussi que la mesure n'était pas praticable, quant à présent.
M. Lelièvre. - Pour moi, messieurs, je ne saurais consentir à confier aux gardes champêtres et forestiers le soin de signifier tous les actes de la justice répressive. Ces fonctionnaires ne peuvent constater que des contraventions portant atteinte aux propriétés rurales et forestières, et aujourd'hui on les érige en officiers ministériels ayant les attributions des huissiers. Cet état de choses me semble contraire aux principes qui doivent présider à l'administration de la justice; c'est, selon moi, dénaturer les fonctions des gardes champêtres et forestiers qui, du reste, pour la plupart ne sont pas à même de remplir la nouvelle mission qu'on leur confie. En conséquence, je ne puis donner mon assentiment à l'article proposé.
M. Orts. - Je ferai remarquer à l'honorable M. Lelièvre que ses craintes sont un peu tardives et qu'elles ne sont pas fondées. Elles sont tardives, car la discussion à laquelle la chambre s'est livrée, lors de l'examen du budget de la justice, cette discussion, au premier et au second vote, a préjugé la disposition dans le sens de celle dont il s'agit en ce moment, disposition qui est, du reste, le maintien de la législation existante. En effet, aujourd'hui les gardes champêtres et les gardes forestiers peuvent faire, pour le territoire où ils sont assermentés, tous les actes que le nouveau projet a en vue de leur confier dans une certaine mesure; on ne veut pas plus par le nouveau projet que sous l'empire de la législation actuelle, employer ces agents d'une manière générale, de façon à mettre obstacle à ce qu'ils remplissent convenablement leurs fonctions principales.
M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - Messieurs, le projet n'a voulu accorder qu'une simple faculté dont le ministère public usera suivant les circonstances. Il faut laisser au ministère public le soin d'apprécier ces circonstances ; mais il ne pourra faire usage de cette faculté qu'avec une grande réserve. Là où il aura lieu de craindre que des nullités ne viennent enrayer le cours de la justice, il lui sera toujours loisible d'employer le ministère des huissiers.
M. Delehaye. - Messieurs, je tiens à rectifier un fait qui, a été produit lors de la discussion du budget de la justice et qui a pu arracher à quelques-uns d'entre vous un vote approbatif, au sujet de la réduction des 100,000 francs sur les frais de justice.
Il avait été dit que les huissiers faisant le service des parquets recevaient en général des sommes très considérables ; on a même invoqué l'exemple de Bruxelles où les huissiers touchaient plus de 6,000 fr. Eh bien, je puis déclarer que les renseignements que j'ai obtenus depuis constatent que, pour ce qui concerne les provinces et entre autres celle à laquelle j'appartiens, les huissiers faisant le service des parquets ne touchent pas même 1,800 fr. Vous voyez donc combien il est déplorable de prendre des résolutions, lorsqu'on considère uniquement la position de Bruxelles, position tout exceptionnelle.
- Le premier paragraphe de l'article 16 est mis aux voix et adopté avec les amendements proposés.
Le paragraphe additionnel à cet article, proposé par M. le ministre de la justice est ensuite mis aux voix et adopté.
L'ensemble de l'article 16 tel qu'il a été amendé est également adopté.
La chambre décide qu'il sera passé immédiatement au second vote.
Les divers amendements introduits dans le projet de loi sont successivement confirmés.
(page 919) Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet. Il est adopté à l'unanimité des 73 membres qui ont répondu à l'appel.
On répondu à l'appel nominal : MM. Loos, Manilius, Mascart, Mercier, Moncheur, Moreau, Moxhon, Orts, Osy, Pierre, Pirmez, Rodenbach, Rousselle, Schumacher, Tesch, Thibaut, Thierry, T'Kint de Naeyer, Toussaint, Van Cleemputte, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom (Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Renynghe, Vermeire, Veydt, Vilain XIIII, Allard, Anspach, Boedt, Boulez, Bruneau, Cans, Clep, Cools, Cumont, Dautrebande, David, H. de Baillet, de Baillet-Latour, de Bocarmé, H. de Brouckere, Debroux, Dedecker, de Haerne, Delehaye, Delescluse, Delfosse, de Liedekerke, Deliége, de Luesemans, de Man d'Attenrode, de Pitteurs, de Renesse, de Royer, Desoer, Destriveaux, de Theux, de T'Serclaes, Devaux, Dolez, Frère-Orban, Jacques, Jouret, Lange, Lebeau, Lesoinne et Verhaegen.
M. le président. - Le deuxième objet à l'ordre du jour est le développement de la proposition de M. Sinave.
M. Rodenbach. - Il est indisposé.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - J'ai l'honneur de déposer :
- un projet de loi ayant pour objet d'ouvrir au département des affaires étrangères un crédit supplémentaire de 99,200 francs, pour faire face à des frais de police et de pilotage qui sont compensés par des augmentations de recettes.
- un projet de loi ayant pour objet d'ouvrir un crédit supplémentaire de 380,000 francs au département des travaux publics ;
- et un projet de crédit supplémentaire de 193,000 francs pour le département de la justice.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je présente également les projets de loi de budgets de 1850. Plusieurs budgets de 1849 ne sont pas définitivement arrêtés. Mais le gouvernement a néanmoins cru devoir tenir la promesse qu'il avait faite de présenter les budgets dans les premiers jours de ce mois. Plusieurs de ces budgets seront probablement modifiés. Le budget de la guerre n'a pu être présenté que dans les mêmes termes que le budget de 1849, parce que les conditions politiques qui avalent déterminé le gouvernement à présenter ce budget n'ont pas changé. Les événements ultérieurs pourront amener quelque changement sous ce rapport.
Quant au budget des travaux publics, nous attendrons la résolution de la chambre.
Peut-être la chambre jugera-t-elle convenable de ne pas faire imprimer ces projets de loi, à moins qu'on ne veuille examiner séparément les divers budgets.
M. le président. - La chambre donne acte à M. le ministre des finances de la présentation de ces projets de loi. Elle ordonne l'impression et la distribution des projets de loi de crédits supplémentaires. Comment entend-elle que ces projets soient examinés ?
M. Osy. - Par les sections centrales qui ont examiné les budgets.
M. Mercier. - Il serait préférable que ce fût par les sections; car nous ne connaissons pas ces projets de loi.
M. Osy. - Je n'insiste pas.
- Les projets de loi de crédits supplémentaires sont renvoyés à l'examen des sections.
M. le président. - La chambre a maintenant à statuer sur l'impression des budgets.
M. Orts. - Il suffirait de faire imprimer les budgets correspondant à ceux actuellement votés.
M. Manilius. - D'après ce que M. le ministre des finances vient de nous déclarer, plusieurs budgets devront subir des modifications. Nous devrions donc laisser à la sagacité du gouvernement le moment de l'impression. Elle ne devrait avoir lieu, comme l'a donné à entendre très judicieusement M. le ministre, que quand on aura examiné les budgets qui doivent être modifiés.
M. Mercier. - Il faudrait, comme l'a proposé l'honorable M. Orts, imprimer tous les budgets, sauf celui du département des travaux publics.
Le budget de la guerre, nous l'avons voté. La chambre ne doit pas supposer que quinze jours ou un mois après son vote, il va être modifié.
La proposition du gouvernement est sérieuse : on ne présente les budgets que pour qu'ils soient examinés. C'est dans ce but que la loi de comptabilité a prescrit la présentation des budgets avant le premier de ce mois. Or les budgets ne peuvent être examinés, s'ils ne sont pas imprimés.
M. Osy. - L'honorable M. Mercier parle de ce qui s'est fait ici. Mais il y a trois budgets qui ne sont pas votés par le sénat. Ce sont les budgets de l'intérieur, de la guerre et celui des travaux publics, que nous n'avons pas voté non plus.
Je demande que ces trois budgets ne soient pas imprimés, avant que le gouvernement puisse connaître l'opinion de l'autre chambre.
Nous pourrions, comme l'a dit M. le ministre des finances, laisser le gouvernement juge du moment où l'impression devrait avoir lieu. Car nous ne pouvons nous occuper en ce moment des budgets en sections.
Dans tous les cas, il est impossible que nous nous occupions maintenant des trois budgets qui n'ont pas été votés par le sénat.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je n'ai pas demandé pour, le gouvernement le droit de statuer sur le point de savoir si les budgets seront imprimés, et quand ils seront imprimes. Je me suis borné à remplir mon devoir, en présentant les budgets. Du moment que les budgets sont déposés, ils appartiennent à la chambre. Le gouvernement n'a pas le droit d'en empêcher l'impression et la distribution. Il n'a pas, il ne revendique pas le droit de déterminer l'époque de l'impression et de la distribution.
Je me suis borné à appeler l'attention sur ce point que plusieurs budgets n'étaient pas définitivement votés, sur ce qu'un budget n'est pas même voté par la chambre. Au point de vue de la chambre, peut-être y aurait-il quelques inconvénients à se saisir dès à présent de ces budgets. Mais si la chambre veut les examiner immédiatement, le gouvernement ne s'y oppose pas le moins du monde. C'est une présentation très sérieuse que je viens de faire. Les budgets sont présentés tels qu'ils doivent être, dans les conditions où nous nous trouvons.
J'ai seulement dit, pour le budget de la guerre, ce que tout le monde comprend : c'est que le budget de 1849 venant d'être voté, les circonstances étant aujourd'hui ce qu'elles étaient hier, et l'obligation existant de présenter sur-le-champ le budget de 1850, il est impossible que ce, dernier ne soit pas, à peu de chose près, une copie du budget précédent.
M. Lebeau. - Il n'y a rien qui s'oppose à l'impression et à la distribution des budgets qui sont maintenant convertis en lois ; lorsqu'ils auront été examinés, le sénat aura voté les autres.
Il faut que la chambre accomplisse la mission qui lui est donnée par la loi sur la comptabilité, comme le gouvernement a accompli la sienne.
- La chambre ordonne l'impression et la distribution des projets de loi de budgets des voies et moyens, de la dette publique et des dotations, des finances, des dépenses pour ordre et des non-valeurs de la justice et des affaires étrangères, et les renvoie à l'examen des sections.
M. le président. - Il s'agit maintenant de fixer l'ordre du jour.
Nous avons le droit de succession, la réforme postale, la réduction du personnel des cours et tribunaux, la compétence en matière criminelle, le droit d'accise sur le sucre.
Le premier objet qui figure à l'ordre du jour est la loi des successions.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je suis dans l'impossibilité de soutenir en ce moment cette discussion.
M. le président. - En ce cas la chambre veut-elle s'occuper du projet de loi relatif à la réforme postale? (Oui! oui!)
- La chambre décide qu'elle s'occupera en premier lieu de la réforme postale.
- Plusieurs membres. - A demain.
M. le président. - Il n'est que trois heures et demie. Nous pouvons encore avoir une heure de séance.
M. Mercier. - Il est, sans doute, fâcheux de perdre une heure ou une heure et demie. Mais je crois que personne ne s'attendait à ce qu'on discutât aujourd'hui le projet de loi sur la réforme postale. Je pense donc qu'il faut remettre cette discussion à demain, à moins que M. le ministre des travaux publics n'ait un exposé à nous faire en réponse au rapport de la section centrale.
M. Lelièvre. - Je demande que la chambre veuille bien laisser comme premier objet à l'ordre du jour de demain le projet de loi relatif à la suppression du conseil des mines.
M. le président. - Il a été entendu que la discussion de ce projet figurerait à l'ordre du jour, sauf, si le rapport soulève des questions de quelque gravité, à en demander l'impression et à fixer ultérieurement le jour de la discussion.
Nous avons aussi à l'ordre du jour le projet de loi relatif à la réduction du personnel des cours et tribunaux.
M. H. de Brouckere. - Il est impossible que la chambre s'occupe de ce projet avant d'avoir pris une décision sur le projet de loi relatif à la compétence en matière criminelle. Car l'un dépend de l'autre.
M. Orts. - J'appuie très fortement l'observation que vient de faire l'honorable M. de Brouckere, et je déclare que, comme rapporteur du projet de loi sur la réduction des cours et tribunaux, je suis incapable de remplir ma tâche avant que le projet de loi sur la compétence en matière criminelle ne soit discuté.
M. Ch. de Brouckere. - Messieurs, il y a plusieurs rapports de naturalisations et de grandes naturalisations qui sont déposés au greffe et qui y resteront éternellement, si l'on ne les met pas à l'ordre du jour. L'honorable M. Delehaye a fait entre autres, il y a plus d'un mois, le rapport sur la demande en grande naturalisation de M. Vandervrecken de Bonnans, qui est né en Belgique de parents belges ; mais sous le gouvernement précédent, son père étant allé résider en France, y a servi momentanément. Il est rentré en Belgique immédiatement après la révolution et y a pris du service.
Je demande qu'on veuille bien mettre le rapport fait par l'honorable M. Delehaye à l'ordre du jour de demain.
M. Cools. - J'appuie la proposition de l'honorable M. Ch. de Brouckere; mais je demanderai de plus qu'on mette à l'ordre du jour des (page 920) rapports de pétitions. Lorsque la chambre a quelques moments disponibles, elle pourrait les consacrer è ces rapports.
M. Delehaye. - La chambre se trouve saisie de sept rapports sur des demandes en grande naturalisation. Les sept pétitionnaires ont évidemment des titres à la bienveillance de la chambre. Ce sont : MM. Humbert, Lacroix, Dury, Vandervrecken de Bonnans, Libert, Claes et Pauly. Ce sont toutes personnes nées en Belgique.
Je demanderai que les sept rapports soient mis à l'ordre du jour de demain.
M. Dumortier. - Je demanderai à la chambre de lui faire une observation très sérieuse. La naturalisation doit s'accorder aux étrangers; mais quant à ceux qui sont nés en Belgique, je ne sais pourquoi on leur accorderait la naturalisation.
- Un membre. - Parce qu'ils ont perdu la qualité de Belge.
M. Dumortier. - J'entends dire à côté de moi : Parce qu'ils ont perdu la qualité de Belge. La chambre a déjà accordé la naturalisation à des personnes qui n'en avaient pas besoin. Elle a accordé la naturalisation ordinaire à des personnes qui avaient la qualité de Belge. Pourquoi? Parce que la condition de Belge n'est pas clairement définie.
Il y avait à cet égard une très grande différence entre le mode d'acquérir la qualité de Belge par les anciennes lois du pays qui ont été continuées sous le royaume des Pays-Bas dans la loi fondamentale, et le mode d'acquérir cette qualité par le Code.
Maintenant la position devient extrêmement difficile. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées en Belgique de parents étrangers et qui par conséquent étaient Belges aux termes de la loi fondamentale; il en est d'autres qui sont nées à l'étranger de parents belges, mais qui n'ont pas fait leur déclaration à l'âge de 21 ans. Ces personnes se trouvent dans une position extrêmement embarrassante.
Il me semble que le gouvernement devrait prendre l'initiative d'un projet de loi pour définir clairement les conditions au moyen desquelles on a la qualité de Belge, quand on n'est pas né dans le pays ou quand on n'a pas continué d'y résider. (Interruption.)
Je saisis l'occasion pour faire cette demande, et je pense que ceux qui appuient les demandes de naturalisation dont il vient d'être question doivent reconnaître la justesse de mes observations.
M. Delehaye. - Messieurs, parmi les sept personnes qui nous demandent la naturalisation, il y en a effectivement qui sont Belges; au moins telle est l'opinion de la commission des naturalisations. Mais il ne suffit pas que la commission des naturalisations déclare qu'elles sont Belges ; il faut que la chambre le décide.
Quant à la modification que l'honorable M. Dumortier voudrait voir apporter à la législation, je crois qu'elle est inutile, attendu que la législation actuelle suffit. Seulement il s'agit de savoir si les pétitionnaires ont ou n'ont pas la qualité de Belges.
- La chambre décide qu'elle met à l'ordre du jour de demain le vote pour la prise en considération des sept demandes en grande naturalisation sur lesquelles M. Delehaye a fait rapport.
- La séance est levée à 3 heures 3/4.