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LOI COMMUNALE DU 30 MARS 1836

 

(Texte paru au Bulletin officiel, n°XXIV)

Léopold, etc.

A tous présents et à venir, Salut.

Vu les articles 3, 31, 108, 109, 110, 129, 137 et 139 de la constitution

Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit

 

TITRE PREMIER. DU CORPS COMMUNAL.

 

CHAPITRE PREMIER. DE LA COMPOSITION DU CORPS COMMUNAL.

 

Art. premier. Il y a dans chaque commune un corps communal, composé de conseillers, de bourgmestre et des échevins.

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Art. 2. Les conseillers sont élus directement par l’assemblée des électeurs de la commune.

Le Roi nomme le bourgmestre et les échevins dans le sein du conseil.

__________________

Art. 3. Il y a deux échevins dans les communes de 20,000 habitants et au-dessous, quatre dans celles dont la population excède ce nombre. Le bourgmestre est de droit président du collège échevinal.

__________________

Art. 4. Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de sept membres dans les communes au-dessous de mille habitants;

de 9 dans celles de 1,000 à 3,000 ;

de 11 dans celles de 3,000 à 10,000 ;

de 13 dans celles de 10,000 à 15,000 ;

de 15 dans celles de 15,000 à 20,000 ;

de 17 dans celles de 20,000 à 25,000 ;

de 19 dans celles de 25,000 à 30,000 ;

de 21 dans celles de 30,000 à 35,000 ;

de 23 dans celles de 35,000 à 40,000 ;

de 25 dans celles de 40,000 à 50,000 ;

de 27 dans celles de 50,000 à 60,000 ;

de 29 dans celles de 60,000 à 70,000 ;

de 31 dans celles de 70,000 et au-dessus.

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Art. 5. Dans les communes composées de plusieurs sections ou hameaux détachés, la députation permanente du conseil provincial peut déterminer, d’après la population le nombre de conseillers à élire parmi les éligibles de chaque section ou hameau.

Dans ce cas tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l’élection.

Il y a néanmoins un scrutin séparé pour chaque section ou hameau.

__________________

Art. 6. Il y a dans chaque commune un secrétaire et un receveur.

 

CHAPITRE II. DES ELECTEURS COMMUNAUX ET DES LISTES ELECTORALES.

 

Art. 7. Pour être électeur il faut :

1° Etre Belge par la naissance ou la naturalisation, et être majeur aux termes du code civil;

2° Avoir son domicile réel dans la commune, au moins depuis le 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection;

3° Verser au trésor de l’Etat, en contributions directes, patentes comprises, le cens électoral fixé d’après les bases suivantes : Dans les communes :

au-dessous de 2,000 habitants, 15 fr.

de 2,000 à 5,000 habitants, 20 fr.

de 5,000 à 10,000 habitants, 30 fr.

de 10,000 à 15,000 habitants, 40 fr.

de 15,000 à 20,000 habitants, 50 fr.

de 20,000 à 30,000 habitants, 60 fr.

de 30,000 à 40,000 habitants, 70 fr.

de 40,000 à 50,000 habitants, 80 fr.

de 50,000 à 60,000 habitants, 90 fr.

de 60,000 et au-delà, 100 fr.

__________________

Art. 8. Les contributions payées par la femme sont comptées au mari ; celles qui sont payées par les enfants mineurs sont comptées au père pour parfaire son cens électoral.

La veuve payant ce sens pourra le déléguer à celui de ses fils, ou, à défaut de fils, à celui de ses gendres qu’elle désignera, pourvu qu’il réunisse les autres qualités requises pour être électeur.

La déclaration de la mère, veuve, sera faite à l’autorité communale : elle pourra toujours être révoquée.

Le tiers de la contribution foncière d’un domaine rural exploité par un fermier, compte au locataire, sans diminution des droits du propriétaire

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Art. 9. Dans les communes où il n’y a pas 25 électeurs payant le cens requis, ce nombre est complété par les habitants les plus imposés.

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Art. 10. Les contributions et patentes ne sont comptées à l’électeur qu’autant qu’il ait payé le cens électoral pour l’année antérieure à celle dans laquelle l’élection a lieu.

Le possesseur à titre successif est seul excepté de cette condition.

__________________

Art. 11. La liste des électeurs communaux est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.

Aucune radiation ne peut être effectuée d’office par l’autorité communale qu’après avertissement préalable notifié à la partie intéressée, par le ministère d’un agent de la police locale, au moins 48 heures avant la clôture définitive des listes.

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Art. 12. Ne peuvent être électeurs, ni en exercer les droits, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ; ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d’interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de leurs biens, aussi longtemps qu’ils n’ont pas payé intégralement leurs créanciers; les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, ou attentat aux mœurs ; les individus notoirement connus comme tenant maison de débauche et de prostitution.

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Art. 13. Du 1er au 15 avril de chaque année, le collège des bourgmestre et échevins procède à la révision de la liste des citoyens de la commune qui, d’après la présente loi, réunissent les conditions requises pour concourir à l’élection des membres du conseil communal.

Cette liste est d’abord formée sur les rôles du receveur des contributions payées dans la commune ; elle indique la quotité du cens requis pour être électeur.

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Art. 14. Le collège susdit arrête la liste et la fait afficher aux lieux ordinaires le premier dimanche suivant ; elle reste affichée pendant dix jours et contient, en regard du nom de chaque individu inscrit, ses prénoms, le lieu et la date de sa naissance, la date de la naturalisation s’il n’est pas né Belge, et le montant des contributions par lui payées dans la commune.

La liste contient en outre invitation aux citoyens qui croiraient avoir des réclamations à former de s’adresser à cet effet à l’autorité locale dans le délai de quinze jours, à partir de la date de l’affiche qui doit indiquer le jour où ce délai expire.

Un double de la liste est déposé au secrétariat de la communique et doit être communiqué à tout requérant.

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Art. 15. Tout habitant de la commune jouissant des droits civils et politiques peut réclamer contre la formation de la liste. Cette réclamation doit, à peine de déchéance, être déposée sous récépissé au secrétariat du conseil communal avant l’expiration du délai fixé par l’article précédent ; elle sera faite par requête, à laquelle devront être jointes les pièces à l’appui.

Il en sera donné récépissé par un membre de l’administration communale ou par le secrétaire.

Si la réclamation porte sur une inscription indue, l’autorité communale la fera notifier, dans les trois jours au plus tard, à la partie intéressée qui aura dix jours pour y répondre.

Le conseil communal prononce dans les dix jours, à compter de celui où la requête aura été déposée, s’il s’agit d’une omission ou d’une radiation, et dans les dix jours à compter de la réponse ou de l’expiration du délai pour répondre, s’il s’agit d’une inscription indue.

La décision intervenue sera motivée et notifiée dans les trois jours aux parties intéressées.

La notification sera faite à la requête du bourgmestre et par le ministère d’un agent de la police locale ; elle indiquera les jour, mois et an, les nom et qualité de l’agent chargé de la signifier, et mentionnera la personne à laquelle elle sera laissée ; la décision notifiée, les pièces déposées devront, dans les 24 heures, à partir de la demande, être remises contre récépissé à ceux qui en auront fait le dépôt.

Art. 16. Les noms des électeurs qui auront été admis par les administrations communales, lors de la clôture définitive de la liste, sans avoir été portés sur la liste affichée, seront publiés par de nouvelles affiches, dans le délai de 48 heures à dater de cette clôture. »

La liste supplémentaire demeurera également affichée pendant dix jours. Tout habitant de la commune, jouissant des droits civils et politiques, pourra dans ce délai se pourvoir par appel devant la députation du conseil provincial, en observant ce qui est prescrit par l’article suivant. »

Art. 17. La partie qui se croira lésée par la décision du conseil de régence pourra, dans le délai de dix jours, à partir de celui de la notification, se pourvoir en appel devant la députation permanente du conseil provincial.

Le pourvoi se fera par requête présentée à la députation et préalablement notifiée à la partie intéressée s’il en existe.

Le fonctionnaire qui reçoit la requête sera tenu d’en donner récépissé.

La députation provinciale statuera sur le pourvoi dans le délai de dix jours, à dater de la réception de la requête ; la décision sera motivée.

Il sera donné, sans déplacement, communication de toutes pièces, soit aux parties intéressées, soit à leurs fondés de pouvoir.

Les décisions seront immédiatement notifiées aux parties intéressées, et à l’autorité communale, pour qu’il soit procédé, s’il y a lieu, aux rectifications nécessaires.

Toutes les réclamations et tous les actes y relatifs, pourront être sur papier libre, et seront dispensés de l’enregistrement ou enregistrés gratis.

Art. 18. Le recours en cassation sera ouvert contre les décisions de la députation permanente du conseil provincial.

Les parties intéressées devront se pourvoir dans les cinq jours, à partir de celui de la notification.

La déclaration sera faite en personne ou par fondé de pouvoir au greffe du conseil provincial. Le greffier recevra la déclaration du recours, et en dressera immédiatement acte, lequel sera signé pas la partie et le greffier. Si la partie ne peut signer, il en sera fait mention.

Dans le cas où la déclaration serait faite par un fondé de pouvoir spécial, la procuration demeurera annexée à cette déclaration, qui sera inscrite, par le greffier sur un registre à ce destiné ; ce registre sera publié, et toute personne aura le droit de s’en faire délivrer des extraits.

Le greffier enverra immédiatement la déclaration et les pièces à l’appui au procureur général près la cour de cassation, en y joignant un inventaire.

Le pourvoi sera par le déclarant, et sous peine de déchéance, notifié dans les cinq jours à celui contre lequel il est dirigé.

Il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, avec exemption des frais de timbre, d’enregistrement et d’amende ; si la cassation est prononcée, l’affaire sera renvoyée à une autre députation provinciale.

 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CHAPITRES PRECEDENTS.

 

Art. 19. - La première classification des communes, conformément aux articles 4, 5 et 8 de la présente loi, sera faite par le Roi, d’après les états de population.

Tous les douze ans, dans la session qui précédera le renouvellement du conseil communal, le pouvoir législatif, d’après les états de population, déterminera les changements à apporter aux classifications précédentes.

 

CHAPITRE III. DES ASSEMBLEES DES ELECTEURS COMMUNAUX.

 

Art 20. La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, aura lieu de plein droit, de trois en trois ans, le dernier mardi d’octobre, à dix heures du matin.

L’assemblée des électeurs pourra être convoquée extraordinairement, en vertu d’une décision du conseil communal ou du gouvernement, à l’effet de pourvoir aux places de conseillers devenues vacantes.

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Art. 21. - Le collège des bourgmestres et échevins convoque les électeurs à domicile et par écrit, six jours au moins avant celui de l’assemblée ; la convocation est en outre publiée selon les formes usitées et à l’heure ordinaire des publications.

Les lettres de convocation sont envoyées aux électeurs sous récépissé ; elles indiquent le nom, l’heure et le local où l’élection aura lieu, ainsi que le nombre des échevins et conseillers à élire.

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Art. 22. Les électeurs se réunissent en une seule assemblée, si leur nombre n’excède pas 400.

Lorsqu’il y a plus de 400 électeurs, le collège se divise en sections dont chacune ne peut être moindre de 200, et sera formée par les sections ou fractions de section de la commune les plus voisines entre elles.

La division des électeurs en sections se fait par le collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance dans les lettres de convocation. Chaque section concourt directement à la nomination des échevins et conseillers que le collège doit élire.

Les électeurs ne peuvent se faire remplacer.

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Art. 23. Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont convoqués.

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Art. 24. Le bourgmestre, ou, à son défaut, l’un des échevins suivant l’ordre de leurs nominations, et, à défaut de bourgmestre et échevins, l’un des conseillers des régences, suivant leur rang d’inscription au tableau, préside le bureau principal ; les quatre membres du conseil communal les moins âgés remplissant les fonctions de scrutateurs ; si le nombre prescrit de scrutateurs ne peut être rempli au moyen des conseillers, il est complété par l’appel des plus imposés des électeurs présents sachant lire et écrire.

S’il y a plusieurs sections, la deuxième et les suivantes sont présidées par l’un des échevins suivant leur rang d’ancienneté, ou, à défaut des échevins, par l’un des conseillers, suivant leur ordre d’inscription au tableau. Les quatre plus imposés des électeurs présents sachant lire et écrire sont scrutateurs. Chaque bureau nomme son secrétaire, soit dans le collège électoral, soit en dehors ; le secrétaire n’a point voix délibérative.

Toute réclamation contre l’appel d’un électeur désigné à raison de son âge ou de la quotité de ses impositions pour remplir les fonctions de scrutateur, doit être présentée avant le commencement des opérations ; le bureau en décide sur-le-champ et sans appel.

Dans aucun cas, les membres sortants du conseil de régence ne pourront faire partie du bureau, à quelque titre que ce soit.

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Art. 25. La députation du conseil provincial pourra, dans des circonstances extraordinaires dont il sera fait mention au procès-verbal d’élection, commettre une ou plusieurs personnes pour présider les bureaux, ainsi que pour diriger et faire exécuter les opérations préliminaires aux élections.

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Art. 26. Le président du collège ou de la section a seul la police de l’assemblée ; les électeurs du collège y sont seuls admis sur l’exhibition de leurs lettres de convocation, ou d’un billet d’entrée délivré par le président du collège ou de la section ; en cas de réclamation le bureau décide. Ils ne peuvent s’y présenter en armes.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se tient l’assemblée.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obéir à ses réquisitions.

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Art. 28. La liste officielle des électeurs du collège ou de la section sera affichée dans la salle de réunion.

Le premier paragraphe de l’article 42, les articles 24, 26, 27, 28, 29, 32, 37 et 47 de la présente loi et les articles 111, 112 et 113 du code pénal, seront affichés à la porte de chaque salle en gros caractères.

A l’ouverture de la séance, le secrétaire, ou l’un des scrutateurs donnera lecture à haute voix des articles 111, 112 et 113 du code pénal, et des articles 29 à 42 inclus de la présente loi, dont un exemplaire demeurera déposé sur le bureau.

Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section.

Toutes les réclamations seront insérées au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du bureau.

Lorsqu’il y a dissentiment entre divers bureaux sur la même question, le bureau principal décide provisoirement.

Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par les membres du bureau, ainsi que par le réclamant, et sont annexés au procès-verbal.

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Art. 28. Le président informe l’assemblée du nombre des échevins et des conseillers à élire, et des noms des conseillers à remplacer.

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Art. 29. Nul ne pourra être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste officielle affichée dans la salle ; toutefois, le bureau sera tenu d’admettre ceux qui se présenteraient munis d’une décision rendue sur appel par la députation du conseil provincial.

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Art. 30. L’appel nominal est fait par ordre alphabétique.

Chaque électeur, après avoir été appelé, remet son bulletin écrit et fermé au président qui le dépose dans une boîte à deux serrures, dont les clefs sont remises, l’une au président et l’autre au plus âgé des scrutateurs. Le président refusera de recevoir les bulletins qui ne sont pas écrits sur papier blanc et non colorié ; en cas de contestation, le bureau en décidera.

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Art. 31. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l’entour, ou du moins y avoir accès pendant le dépouillement du scrutin.

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Art. 32. Le nom de chaque votant sera inscrit sur deux listes, l’une tenue par l’un des scrutateurs et l’autre par le secrétaire ; ces listes seront signées par le président du bureau, le scrutateur et le secrétaire.

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Art. 33. Il sera fait un réappel des électeurs qui n’étaient pas présents. Le réappel terminé, le président demandera à l’assemblée s’il y a des électeurs présents qui n’ont pas voté ; ceux qui se présenteront immédiatement seront admis à voter.

Ces opérations achevées, le scrutin sera déclaré fermé.

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Art. 34. Le nombre des bulletins sera vérifié avant le dépouillement ; s’il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en sera fait mention au procès-verbal.

Après le dépouillement général, si la différence rend la majorité douteuse au premier tour de scrutin, le bureau principal fait procéder à un scrutin de ballottage à l’égard de ceux dont l’élection est incertaine. Si ce doute existe lors d’un scrutin de ballottage, la députation provinciale décide.

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Art. 35. Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie et le remet au président qui en fait lecture à haute voix et le passe à un autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public.

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Art. 36. Dans les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section. Le résultat en est arrêté, signé et proclamé par chaque bureau. Il est immédiatement porté par les membres du bureau de chaque section au bureau principal, qui fait en présence de l’assemblée le recensement général des votes.

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Art. 37. Sont nuls les bulletins qui ne contiennent aucun suffrage valable, ceux dans lesquels le votant se fait connaître, ainsi que ceux qui ne sont pas écrits à la main.

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Art. 38. Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour déterminer la majorité absolue ou relative.

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Art. 39. Sont valides les bulletins contenant plus ou moins de noms qu’il n’est prescrit ; les derniers noms formant l’excédant ne comptent pas.

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Art. 40. Sont nuls tous les suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante : le bureau en décide comme dans tous les autres cas, sauf recours à la députation permanente du conseil provincial.

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Art. 41. Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il ne réunit plus de la moitié des voix.

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Art. 42. Si tous les conseillers à élire dans le collège n’ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.

Cette liste contient deux fois autant de noms qu’il y a de conseillers à élire. Les suffrages ne peuvent être donnés qu’à ces candidats.

La nomination a lieu à la pluralité des votes.

S’il y a parité de votes, le plus âgé est préféré.

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Art. 43. Le procès-verbal de l’élection, rédigé et signé, séance tenante, par les membres du bureau principal ; les procès-verbaux des sections, ainsi que les listes des votants, signées comme il est prescrit par l’article 32, et les listes des électeurs sont adressés, dans le délai de huitaine, à la députation permanente du conseil provincial ; un double du procès-verbal, rédigé et signé par le bureau principal, sera déposé au secrétariat de la commune, où chacun pourra en prendre inspection.

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Art. 44. Après le dépouillement, les bulletins qui n’auront pas donné lieu à contestation seront brûlés en présence de l’assemblée.

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Art. 45. Toute réclamation contre l’élection devra, à peine de déchéance, être formée dans les dix jours de la date du procès-verbal.

Elle sera remise par écrit, soit au greffier du conseil provincial, soit au bourgmestre, à charge par ce dernier de la transmettre dans les trois jours à la députation du conseil provincial.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu d’en donner récépissé.

Il est défendu d’antidater ce récépissé, à peine d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’interdiction des droits de vote et d’éligibilité pendant deux ans au moins et cinq au plus.

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Art. 46. La députation permanente du conseil provincial peut, dans les 30 jours à dater de l’élection, soit sur réclamation, soit d’office, annuler par arrêté motivé l’élection pour irrégularité grave. Passé ce délai, l’élection est réputée valide.

En cas de réclamation de la part des intéressés, ou d’opposition de la part du gouverneur, la députation est tenue de prononcer dans le même délai de trente jours.

Le gouverneur peut, dans les huit jours qui suivront celui de la décision, prendre son recours auprès du Roi, qui statuera dans le délai de quinzaine à dater du pourvoi.

L’arrêté royal, ou s’il n’y a point eu de pourvoi, la décision de la députation sera immédiatement notifiée, par les soins du gouverneur, au conseil communal intéressé qui, en cas d’annulation, convoquera les électeurs dans les quinze jours, à l’effet de procéder à de nouvelles élections.

 

CHAPITRE IV. DES ELIGIBLES.

 

Art. 47. Nul n’est éligible s’il n’est âgé de 25 ans accomplis, et s’il ne réunit en outre les qualités requises pour être électeur dans la commune.

Les fils et gendres d’électeurs ou de veuves sont éligibles, en justifiant que leur père, mère, leur beau-père ou belle-mère, paie le cens électoral exigé pour la commune où se fait l’élection, pourvu qu’ils remplissent les autres conditions d’éligibilité.

Dans les communes ayant moins de mille habitants, un tiers au plus des membres du conseil peut être pris parmi les citoyens domiciliés dans une autre commune, pourvu qu’ils paient, dans celle où ils sont élus, le cens électoral qui y est exigé, et qu’ils satisfassent aux autres conditions d’éligibilité.

Nul ne peut être membre de plus de deux conseils communaux.

 

CHAPITRE V. DES INCOMPATIBILITES.

 

Art. 48. Ne peuvent faire partie des conseils communaux :

1° Les gouverneurs des provinces ;

2° Les membres de la députation permanente du conseil provincial ;

3° Les greffiers provinciaux ;

4° Les commissaires de district et de milice et les employés de ces commissariats ;

5° Les militaires et employés militaires appartenant à l’armée de ligne, en activité de service ou en disponibilité ;

6° Toute personne qui reçoit un traitement ou un subside de la commune ;

7° Les commissaires et agents de police, et de la force publique.

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Art. 49. Ne peuvent être ni bourgmestres ni échevins :

1° Les membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix, non compris leurs suppléants ;

2° Les officiers du parquet, les greffiers et commis-greffiers près des cours et tribunaux civils, et les greffiers des tribunaux de commerce et des justices de paix ;

3° Les ministres des cultes ;

4° Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des mines, en activité de service ;

5° Les agents et employés des administrations financières ;

6° Les receveurs des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance ;

7° Les instituteurs qui reçoivent un traitement ou un subside annuel de l’Etat ou de la province.

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Art. 50. Il y a incompatibilité entre les fonctions de bourgmestre et le service de la garde civique.

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Art. 51. Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ; et si des parents ou alliés à ce degré sont élus au même tour de scrutin, celui qui a obtenu le plus de voix est seul admis ; en cas de parité de suffrages, le plus âgé est préféré.

Il en sera de même pour ceux dont les épouses seraient parentes entre elles jusqu’au deuxième degré inclusivement.

L’alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n’emporte pas révocation de leur mandat.

L’alliance est censée dissoute par le décès de la femme, du chef de laquelle elle provient.

Dans les communes au-dessous de 1,200 habitants la prohibition s’arrêtera au deuxième degré.

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Art. 52. Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de receveur et de secrétaire ; il y a également incompatibilité entre les fonctions de secrétaire ou de receveur et celles de bourgmestre, d’échevin ou de membre du conseil communal ; néanmoins, dans les communes de moins de 1,000 habitants, le Roi pourra, pour des motifs graves, autoriser le cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre qui ne pourront, dans aucun cas, être cumulées dans la même commune avec l’emploi de receveur.

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Art. 53. Ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal, les employés du gouvernement provincial et du commissariat d’arrondissement.

 

Chapitre VI. - De la durée des fonctions des membres du corps communal

 

Art. 54. Les conseillers communaux sont élus pour le terme de 6 ans, à compter du 1er janvier qui suit leur élection ; ils sont toujours rééligibles.

Les conseils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

La première sortie sera réglée par le sort, dans la séance prescrite à l’art. 72, l’année qui précédera l’expiration du premier terme.

Les échevins appartiendront, par moitié, à chaque série ; le bourgmestre à la dernière.

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Art. 55. Le bourgmestre et les échevins sont également nommés pour le terme de six ans.

Toutefois ils perdent cette qualité, si dans l’intervalle ils cessent de faire partie du conseil.

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Art. 56. Le gouvernement peut sur l’avis conforme et motivé de la députation permanente du conseil provincial, suspendre et révoquer, pour inconduite notoire ou négligence grave, le bourgmestre et les échevins. Ils seront préalablement entendus. La suspension ne pourra excéder trois mois.

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Art. 57. La démission des fonctions de conseiller sera donnée par écrit au conseil communal.

La démission des fonctions de bourgmestre et échevin est adressée au Roi et notifiée au conseil

Le conseiller qui contesterait le fait de sa démission, pourra se pourvoir devant la députation permanente du conseil provincial, qui prononcera au plus tard dans le mois qui suivra le recours.

Le bourgmestre ou échevin qui désirera donner sa démission, comme conseiller, ne pourra l’adresser au conseil qu’après avoir préalablement obtenu du Roi sa démission comme bourgmestre ou échevin.

Le membre du corps communal qui perd l’une ou l’autre des conditions d’éligibilité cesse de faire partie du conseil.

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Art. 58. Les membres du corps communal sortants lors du renouvellement triennal, ou les démissionnaires, restent en fonctions jusqu’à ce que les pouvoirs de leur successeur, aient été vérifiés.

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Art. 59. Lorsqu’une place d’échevin ou de conseiller vient à vaquer, il y est pourvu à la plus prochaine réunion des électeurs.

Le bourgmestre, l’échevin ou le conseiller nommé ou élu en remplacement, achève le terme de celui qu’il remplace.

 

Chapitre VII. - Des réunions et des délibérations des conseils communaux

 

Art. 60. Les membres élus lors du renouvellement triennal entrent en fonctions le 1er janvier. Ceux qui auraient été élus dans une élection extraordinaire, prennent séance aussitôt que leur élection a été reconnue valide.

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Art. 61. Avant d’entrer en fonctions, les échevins et conseillers communaux prêtent entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace et en séance publique, le serment suivant :

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. »

Avant la prestation du serment, le président rappellera que le décret d’exclusion à perpétuité des membres de la famille d’Orange-Nassau, de tout pouvoir en Belgique, fait partie de la constitution.

Les bourgmestres, avant d’entrer en fonctions, prêtent le même serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué.

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Art. 62. Le conseil s’assemble toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Il est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins.

Sur la demande d’un tiers des membres en fonction, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

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Art. 63. Sauf les cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion ; elle contient l’ordre du jour.

« Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf le cas d’urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.

L’urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents ; leurs noms seront insérés au procès-verbal.

Toute proposition étrangère à l’ordre du jour devra être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins deux jours avant l’assemblée. »

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Art. 64. Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonctions n’est présente.

Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l’article précédent, et il sera fait mention si c’est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu ; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article.

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Art. 65. Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil.

La séance est ouverte et close par le président.

Les résolutions sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage, la proposition est rejetée.

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Art. 66. Les membres du conseil votent à haute voix, excepté lorsqu’il s’agit de la présentation de candidats, nominations aux emplois, révocations ou suspensions, lesquels se font au scrutin secret et également à la majorité absolue. »

__________________

Art. 67. A l’ouverture de chaque séance il est donné lecture du procès-verbal de la séance précédente ; après approbation, il est signé par le bourgmestre et le secrétaire. Toutes les fois cependant que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.

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 Art. 68. Il est interdit à tout membre du conseil :

1° D’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés, jusqu’au 4ème degré inclusivement, ont un intérêt personnel direct ;

2° De prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune ;

3° D’intervenir comme avocat, avoué, notaire ou homme d’affaires, dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l’intérêt de la commune, si ce n’est gratuitement ;

4° D’assister à l’examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune, et dont il serait membre.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux secrétaires.

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Art. 69. Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou la députation provinciale, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.

Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis-clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.

Aucun acte, aucune pièce concernant l’administration ne peut être soustraite à l’examen des membres du conseil.

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Art. 70. Tous les ans, avant que le conseil s’occupe du budget, le collège des bourgmestre et échevins fera, dans une séance à laquelle le public sera admis, un rapport sur l’administration et la situation des affaires de la commune.

Copie de ce rapport sera adressée à l’autorité supérieure.

Le jour et l’heure de cette séance seront indiqués par affiches au moins trois jours d’avance.

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Art. 71. La publicité des séances du conseil est obligatoire lorsque les délibérations ont pour objet :

1° Les budgets, à l’exception du chapitre des traitements, et les comptes ;

2° Le principe de toute dépense qui ne peut être couverte par les revenus de l’année, ou le solde en caisse de la commune, ainsi que les moyens d’y faire face ;

3° La création d’établissements d’utilité publique ;

4° L’ouverture des emprunts ;

5° L’aliénation totale ou partielle des biens ou droits immobiliers de la commune, les échanges et transactions relatives à ces biens ou droits, les baux emphytéotiques, les constitutions d’hypothèques, les partages des biens indivis ;

6° La démolition des édifices publics ou des monuments anciens.

Toutefois, dans les cas précités, les deux tiers des membres présents pourront, par des considérations d’ordre public, et à cause d’inconvénients graves, décider que la séance ne sera point publique.

La publicité est interdite dans tous les cas où il s’agirait de questions de personnes ou se rapporteraient à des intérêts individuels, même aux termes des paragraphes précédents.

Dès qu’une question de ce genre sera soulevée, le président prononcera immédiatement le huis-clos, et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera terminée.

Dans tous les autres cas, la publicité est facultative ; elle aura lieu lorsqu’elle sera demandée par les deux tiers des membres présents à la séance.

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Art. 72. Le président a la police de l’assemblée ; il peut, après en avoir donné l’avertissement, faire expulser à l’instant, du lieu de l’auditoire, tout individu qui donnera des signes publics, soit d’approbation, soit d’improbation, ou excitera du tumulte de quelque manière que ce soit.

Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de simple police, qui pourra le condamner à une amende d’un à 15 francs, ou à un emprisonnement d’un à trois jours, sans préjudice d’autres poursuites si le fait y donne lieu.

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Art. 73. Les conseils communaux pourront faire des règlements d’ordre et de service intérieur.

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Art. 74. Des jetons de présence pourront, sous l’approbation de la députation provinciale, être accordés aux membres du conseil.

 

TITRE II. DES ATTRIBUTIONS COMMUNALES.

 

CHAPITRE PREMIER. DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL COMMUNAL.

 

Art. 75. Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure.

Les délibérations sont précédées d’une information, toutes les fois que le gouvernement le juge convenable, ou lorsqu’elle est prescrite par les règlements en vigueur.

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Art. 76.  Néanmoins, sont soumises à l’avis de la députation du conseil provincial et à l’approbation du Roi, les délibérations du conseil sur les objets suivants :

1° Les aliénations, transactions, échanges de biens ou droits immobiliers de la commune ; les baux emphytéotiques, les emprunts et les constitutions d’hypothèques ; le partage des biens immobiliers indivis, à moins que ce partage ne soit ordonné par l’autorité judiciaire.

Toutefois l’autorisation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante, lorsque la valeur n’excède pas 1,000 fr, ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaire, à moins que ce dixième ne dépasse 20,000 fr. ;

2° Les péages et droits de passage à établir dans la commune ;

3° Les actes de donation et les legs faits à la commune ou aux établissements communaux, lorsque la valeur excède 3,000 francs.

L’approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante, lorsque la valeur des donations ou legs n’excède pas cette somme. Dans ce cas, elle sera notifiée dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie réclamante, s’il y a eu opposition.

Toute réclamation contre l’approbation devra être faite au plus tard dans les trente jours qui suivront cette notification.

En cas de refus d’approbation en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué à l’administration communale.

En cas de réclamation il est toujours statué par le Roi sur l’acceptation, la répudiation, ou la réduction de la donation ou du legs.

 4° Les demandes en autorisation d’acquérir des immeubles ou droits immobiliers.

Néanmoins l’approbation de la députation permanente du conseil provincial suffira lorsque la valeur n’excédera pas la somme de 3,000 fr. ;

5° L’établissement, le changement ou la suppression des impositions communales et des règlements y relatifs ;

6° Le changement du mode de jouissance de tout ou partie des biens communaux ;

7° La fixation de la grande voirie et les plans généraux d’alignement des villes et des parties agglomérées des communes rurales ; l’ouverture des rues nouvelles et l’élargissement des anciennes, ainsi que leur suppression.

8° La démolition des monuments de l’antiquité et les réparations à y faire, lorsque ces réparations sont de nature à changer le style ou le caractère des monuments.

Les dispositions des n°3 et 4 sont applicables aux établissements communaux qui ont une administration spéciale.

Les actes délibérés par ces administrations sont en outre soumis à l’avis du conseil communal.

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Art. 77. Sont soumises à l’approbation de la députation permanente du conseil provincial les délibérations des conseils communaux sur les objets suivants :

1° Les actions à intenter ou à soutenir;

2° La répartition et le mode de jouissance du pâturage, affouage et fruits communaux, et les conditions à imposer aux parties prenantes lorsqu’il y a eu réclamation contre les délibérations de l’autorité communale ;

3° Les ventes, échanges et transactions qui ont pour objet des créances, obligations et actions appartenant à la commune, à l’exception des transactions qui concernent les taxes municipales; le placement et le remploi de ses deniers ;

4° Les règlements relatifs au parcours et à la vaine pâture ;

5° Les règlements ou tarifs relatifs à la perception du prix de location des places dans les halles, foires, marchés et abattoirs, et du stationnement sur la voie publique, ainsi que des droits de pesage, mesurage et jaugeage;

6° La reconnaissance et l’ouverture des chemins vicinaux et sentiers, conformément aux lois et aux règlements provinciaux, et sans dérogation aux lois concernant les expropriations pour cause d’utilité publique

7° Les projets de construction, de grosses réparations et de démolition des édifices communaux.

8° Les budgets des dépenses communales et les moyens d’y pourvoir ;

9° Le compte annuel des recettes et dépenses communales;

10° Les règlements organiques des administrations des monts-de-piété.

En cas de refus d’approbation, les communes intéressées pourront recourir au Roi.

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Art. 78. Le conseil fait les règlements municipaux d’administration intérieure et ordonnances de police.

Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d’administration générale ou provinciale.

Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions à la députation permanente.

Les conseils communaux peuvent statuer des peines contre les infractions à leurs ordonnances, à moins qu’une loi n’en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder celles de simple police.

Les amendes plus fortes que celles autorisées par la présente loi, qui sont portées par les règlements et ordonnances actuellement en vigueur, seront réduites de plein droit au maximum des amendes de simple police, à l’expiration des deux années qui suivront sa promulgation.

Les contraventions à ces règlements seront dès maintenant poursuivies et jugées comme contravention de simple police.

Expéditions des ordonnances de police seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance, et à celui de la justice de paix, où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.

Mention de ces ordonnances sera insérée au mémorial administratif de la province.

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Art. 79. Les budgets et les comptes des administrations des hospices, des bureaux de bienfaisance et des monts-de-piété de la commune, sont soumis à l’approbation du conseil communal.

En cas de réclamation, il est statué sur ces objets par la députation provinciale.

Néanmoins, pour les communes placées sous les attributions des commissaires d’arrondissement, les budgets et les comptes des bureaux de bienfaisance devront, dans tous les cas, être soumis à l’approbation de la députation du conseil provincial.

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Art. 80. Le conseil nomme les répartiteurs ou répartit lui-même, conformément aux lois, le contingent des contributions directes assigné à la commune.

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Art. 81. Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage des biens et de tout autre usage des produits et revenus des propriétés et droits de la commune, ainsi que les conditions des adjudications et fournitures.

Néanmoins, pour les communes placées sous les attributions des commissaires d’arrondissement, les actes de location et adjudications seront soumis, avec les cahiers des charges, à l’approbation de la députation permanente du conseil provincial.

Il en sera de même pour les autres communes, pour les actes d’adjudication lorsqu’ils auront pour objet une valeur de plus de 10 mille francs.

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Art. 82. Le conseil accorde, s’il y a lieu, aux fermiers ou adjudicataires de la commune, les remises qu’ils ont droit de réclamer, aux termes de la loi, ou en vertu de leur contrat ; mais lorsqu’il s’agit de remises réclamées pour motifs d’équité et non prévues par la loi ou le contrat, le conseil ne peut les accorder que sous l’approbation de la députation permanente du conseil provincial.

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Art. 83. Les conseils communaux et les administrations des établissements publics ont l’administration de leurs bois et forêts, sous la surveillance de l’autorité supérieure, de la manière qui sera ultérieurement réglée.

Néanmoins, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu, les lois arrêtés, décrets et règlements actuellement en vigueur continueront d’être exécutés.

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Art. 84. Le conseil nomme :

1° Les employés de tout grade des taxes municipales : néanmoins le conseil pourra autoriser le collège des bourgmestre et échevins à nommer les simples employés ;

2° Les membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Cette nomination est faite pour le terme fixé par la loi ; elle a lieu sur la présentation d’une liste double de candidats, présentée l’une par l’administration de ces établissements, l’autre par le collège des bourgmestre et échevins. Les candidats portés sur une liste peuvent également l’être sur l’autre. Les incompatibilités établies par les trois premiers numéros de l’art. 48 et les dispositions de l’article 51 de la présente loi relativement aux membres du conseil, et la qualité exigée par le premier numéro de l’art. 7 sont applicables aux membres des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Expédition des actes de nomination sera transmise à la députation permanente du conseil provincial. Les membres de ces administrations pourront être révoqués par la députation permanente, sur la proposition de ces administrations elles-mêmes ou des conseils communaux.

Il n’est pas dérogé, par les dispositions qui précèdent, aux actes de fondations qui établissent des administrateurs spéciaux.

3° Les architectes ou les employés chargés de la construction et de la conservation des bâtiments communaux ;

4° Les directeurs et conservateurs des établissements d’utilité publique ou d’agrément appartenant à la commune, et les membres de toutes les commissions qui concernent l’administration de la ville ;

5° Les médecins, chirurgiens, artistes vétérinaires auxquels le conseil trouvera bon de confier des fonctions spéciales dans l’intérêt de la commune.

Cette disposition n’est pas applicable aux médecins et chirurgiens des hospices, des administrations des pauvres ou établissements de bienfaisance, lesquels sont nommés et révoqués par l’administration dont ils dépendent, sous l’approbation du conseil communal.

6° Les professeurs et instituteurs attachés aux établissements d’instruction publique ;

7° Tous autres employés et titulaires ressortissant de l’administration communale, dont le conseil n’aurait pas expressément abandonné le choix au collège des bourgmestre et échevins, et dont la présente loi pas attribue la nomination soit à ce collège, soit à l’autorité supérieure.

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Art. 85. Le conseil révoque ou suspend les employés salariés par la commune, et dont la nomination lui est attribuée.

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Art. 86. Lorsque le conseil a pris une résolution qui sort de ses attributions ou qui blesse, l’intérêt général, le gouverneur peut en suspendre l’exécution.

Dans ce cas la députation du conseil provincial décide si la suspension peut être maintenue, sauf l’appel au Roi, soit par le gouverneur, soit par le conseil municipal.

Les motifs de la suspension seront immédiatement communiqués au conseil municipal.

Si l’annulation n’intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication au conseil, la suspension est levée.

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Art. 87. Le Roi peut, par un arrêté motivé, annuler les actes des autorités communales qui sortent de leurs attributions, qui sont contraires aux lois ou qui blessent l’intérêt général.

Néanmoins ceux de ces actes approuvés par la députation permanente du conseil provincial devront être annulés dans le délai de quarante jours à dater de l’approbation.

Les autres actes qui auraient été communiqués par l’autorité locale au gouvernement de la province ou au commissariat d’arrondissement, ne pourront être annulés que dans le délai de quarante jours à partir de celui de leur réception au gouvernement provincial ou au commissariat d’arrondissement.

Après le délai de quarante jours fixé dans les deux paragraphes précédents, les actes mentionnés dans ces mêmes paragraphes ne pourront être annulés que par le pouvoir législatif.

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Art. 88. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le gouverneur, ou la députation permanente du conseil provincial peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des autorités communales, en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux, par les ordonnances du conseil provincial ou de la députation permanente du conseil provincial.

La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l’Etat, sur l’exécutoire de la députation ou du gouverneur.

Dans tous les cas le recours est ouvert auprès du gouvernement par la députation.

 

CHAPITRE II. DES ATTRIBUTIONS DU COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS.

 

Art. 89. Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires; il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n’est présente.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage le collège remet l’affaire à une autre séance, à moins qu’il ne préfère appeler un membre du conseil., d’après l’ordre d’inscription au tableau.

Si cependant la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l’urgence, la voix du président est décisive.

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Art. 90. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé :

1° De l’exécution des lois, arrêtés et ordonnances de l’administration générale ou provinciale ;

2° De la publication et de l’exécution des résolutions du conseil communal ;

3° De l’administration des établissements communaux ;

4° De l’exécution des lois et règlements de police ;

5° De la gestion des revenus et de l’ordonnancement des dépenses de la commune, de la surveillance de la comptabilité ;

6° De la direction des travaux communaux ;

7° Des alignements de la grande et petite voirie, en se conformant, lorsqu’il en existe, aux plans généraux adoptés par l’autorité supérieure, et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s’il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l’autorité communale.

Néanmoins, en ce qui concerne la grande voirie, les alignements donnés par le collège sont soumis à l’approbation de la députation du conseil provincial.

8° De l’approbation des plans de bâtisse à exécuter par les particuliers, tant pour la petite que pour la grande voirie, dans les parties agglomérées des communes de 2,000 habitants et au-dessus, sauf recours à la députation permanente du conseil provincial et, s’il y a lieu, au gouvernement, sans préjudice du recours aux tribunaux, s’il s’agit de questions de propriété.

Le collège échevinal sera tenu de se prononcer dans la quinzaine à partir du jour du dépôt des plans.

9° Des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant ;

10° De l’administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits ;

11° De la surveillance des employés salariés par la commune, et agents de la police locale ;

12° De faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d’eau, conformément aux lois et aux règlements de l’autorité provinciale.

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Art. 91. Le collège des bourgmestre et échevins a la surveillance des hospices, bureaux de bienfaisance et monts-de-piété.

A cet effet il visite lesdits établissements chaque fois qu’il le juge convenable, veille à ce qu’ils ne s’écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs, et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu’il y a découverts.

Le bourgmestre assiste, lorsqu’il le juge convenable, aux réunions des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance el prend part à leurs délibérations. Dans ce cas, il préside l’assemblée et il y a voix délibérative.

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Art. 92. Les bourgmestre et échevins veillent à ce que dans chaque commune il soit établi un bureau de bienfaisance.

Dans toutes les communes dont la population agglomérée excède 2,000 habitants, ils veillent à ce qu’il soit établi, par les soins des bureaux de bienfaisance, des comités de charité pour distribuer à domicile les secours aux indigents.

Dans les villes manufacturières, les bourgmestre et échevins veillent à ce qu’il soit établi une caisse d’épargne. Chaque année, dans la séance prescrite à l’art. 67, le collège des bourgmestre et échevins rend compte de la situation de cette caisse.

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Art. 93. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de la tenue des registres de l’état-civil.

Le bourgmestre, ou un échevin désigné à cet effet par le collige, remplit les fonctions d’officier de l’état-civil et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres.

Il peut avoir, à cet effet, sous ses ordres, et suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, qu’il nomme et congédie sans en référer au conseil, qui doit toujours déterminer le nombre et le salaire desdits employés. En cas d’empêchement de l’officier délégué, il sera remplacé momentanément par le bourgmestre, échevin ou conseiller,dans l’ordre des nominations respectives.

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Art. 94. En cas d’émeute, d’attroupements hostiles, d’atteintes graves portées à la paix publique, ou d’autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, les bourgmestre et échevins pourront faire des règlements et ordonnances de police, à charge d’en donner sur-le-champ communication au conseil, et d’en envoyer immédiatement copie au gouverneur, en y joignant les motifs pour lesquels ils ont cru devoir se dispenser de recourir au conseil. L’exécution pourra être suspendue par le gouverneur. Dans les cas mentionnés au présent article, le collège des bourgmestre et échevins pourra délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Ces règlements cesseront immédiatement d’avoir leur effet, s’ils ne sont confirmés par le conseil à sa plus prochaine réunion.

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Art. 95. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé du soin d’obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté.

S’il y a nécessité de déposer la personne de l’insensé ou du furieux dans un hospice, maison de santé ou de sécurité, il y sera pourvu par le collège, à la charge d’en donner avis dans les trois jours au juge de paix ou au procureur du Roi.

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Art. 96. Au collège des bourgmestre et échevins appartient la surveillance des personnes et des lieux notoirement livrés à la débauche.

Il prend à cet effet les mesures propres à assurer la sûreté, la moralité et la tranquillité publiques.

Le conseil fait à ce sujet tels règlements qu’il juge nécessaires et utiles.

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Art. 97. La police des spectacles appartient au collige des bourgmestre et échevins; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation, pour assurer le maintien de la tranquillité publique.

Ce collège exécute les règlements faits par le conseil communal, pour tout ce qui concerne les spectacles. Le conseil veille à ce qu’il ne soit donné aucune représentation contraire à l’ordre public.

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Art. 98. Les bourgmestre ou échevins, ou l’un d’eux, vérifient au moins une fois par trimestre l’état de la caisse communale.

Ils en dressent un procès-verbal de vérification et le soumettent au conseil de régence.

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Art. 99. Le collège des bourgmestre et échevins peut suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder six semaines,, les employés de la commune, le secrétaire et le receveur exceptés.

Lorsqu’il y aura lieu de prononcer la suspension du secrétaire ou du receveur, les bourgmestre et échevins proposent cette mesure au conseil.

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Art. 100. Le collège des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives, des titres et des registres de l’état-civil ; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu’aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.

Dans les communes placées sous la surveillance des commissaires d’arrondissement, expédition de ces inventaires est adressée à l’administration provinciale.

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Art. 101. Les règlements et ordonnances, soit du conseil, soit du collège, les publications, les actes publics et la correspondance de la commune, sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace, et contresignés par le secrétaire.

Si l’objet a été traité eu conseil, il en est fait mention dans les publications et autres pièces.

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Art. 102. les règlements et ordonnances du conseil ou du collège sont publiés par les soins des bourgmestre et échevins, par la voie de proclamation et d’affiches dans les campagnes la publication se fait à l’issue du service divin.

En cas d’urgence, dans ces dernières communes, le collège des bourgmestre et échevins est autorisé à adopter tel mode de publication qu’il croit convenable.

Ces règlements et ordonnances deviennent obligatoires le cinquième jour après leur publication, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé parle règlement ou l’ordonnance.

Ils sont publiés dans la forme suivante :

Le conseil communal (ou le collège des bourgmestre et échevins) de la commune de province de . . . . arrête, et ordonne.

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Art. 103. Les traitements actuels des bourgmestre et échevins sont maintenus. Ils pourront être supprimés ou modifiés par la députation permanente du conseil provincial, sur la proposition des conseils communaux. Il pourra en être défalqué une partie dont la quotité sera fixée par la députation permanente du conseil provincial, pour en former un droit de présence qui sera partagé entre les membres du collège, en raison du nombre des séances auxquelles ils auront assisté.

Au moyen de ces traitements, les bourgmestres ni les échevins ne pourront jouir d’aucun émolument à charge de la commune, sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit.

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Art. 104. Le Roi déterminera le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins.

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Art. 105. En cas d’émeutes, d’attroupements hostiles ou d’atteintes graves portées à la paix publique le bourgmestre, ou celui qui le remplace, pourra requérir directement l’intervention de la garde civique et de l’autorité militaire, qui seront tenues de se conformer à sa réquisition.

La réquisition devra être faite par écrit.

__________________

Art. 106. Sur la sommation faite et trois fois répétée par le bourgmestre, échevin, ou par un commissaire de police, les perturbateurs seront tenus de se séparer et de rentrer dans l’ordre, à peine d’y être contraints par la force, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux contre ceux qui se seraient rendus coupable d’un fait punissable suivant les lois.

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Art. 107. En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, et jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par le gouvernement, ses fonctions sont remplies par l’échevin le premier dans l’ordre des nominations, à moins que le bourgmestre n’eût délégué un autre échevin.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un échevin, il est remplacé par le membre du conseil le premier dans l’ordre du tableau, et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées à l’art. 49 de la présente loi.

Le tableau est réglé d’après l’ordre d’ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonctions, et, en cas de parité, d’après le nombre des votes obtenus.

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Art. 108. Dans le cas où un échevin remplacera le bourgmestre pour un terme d’un mois ou plus longtemps, le traitement attaché à ces fonctions lui sera alloué, à moins cependant que le bourgmestre remplacé n’ait été empêché pour cause de maladie ou de service publie non salarié. L’échevin remplaçant ne pourra toucher en même temps le traitement de bourgmestre et celui d’échevin.

Il en sera de même si un membre de conseil remplit pendant un mois ou plus longtemps les fonctions d’échevin; dans ce cas le traitement attaché à la place lui sera alloué pour le temps qu’il l’aura remplie.

 

CHAPITRE III. DU SECRETAIRE.

 

Art. 109. Le secrétaire est nommé, suspendu ou révoqué par le conseil communal.

Ces nominations, suspensions et révocations devront être approuvées par la députation permanent du conseil provincial.

La suspension sera exécutée provisoirement ; elle ne pourra avoir lieu pour plus de trois mois.

La première nomination des secrétaires est laissée au gouvernement.

__________________

Art. 110. En cas d’empêchement momentané, le secrétaire est nommé par le conseil, sauf le cas d’urgence où il est désigné provisoirement par le collège.

Hors le cas de maladie au de service public non salarié, lorsque l’absence durera plus d’un mois, celui qui aura rempli les fonctions de secrétaire jouira du traitement.

__________________

Art. 111. Les traitements actuels des secrétaires sont maintenus, sauf les modifications qui pourraient être apportées par la députation permanente du conseil provincial, sur la proposition des conseils communaux.

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Art. 112. Le secrétaire est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription de toutes les délibérations. Il tient à cet effet deux registres sans blanc ni interligne, cotés et paraphés par le bourgmestre.

Les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire.

__________________

Art. 113. Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données soit par le conseil, soit par le collège, soit par le bourgmestre.

 

CHAPITRE IV. DU RECEVEUR.

 

Art. 114. Le conseil nomme, suspend ou révoque le receveur communal, sous l’approbation de la députation permanente du conseil provincial.

La suspension sera exécutée provisoirement ; elle ne pourra durer plus de trois mois.

Dans tous les cas, il en donne immédiatement avis à la députation permanente du conseil provincial.

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Art. 115. Les receveurs communaux sont tenus de fournir, pour garantie de leur gestion, un cautionnement qui ne pourra être au-dessous du minimum ci-après, savoir : 600 francs, lorsque les recettes s’élèvent à 2,000 et n’excèdent pas 6,000 francs, 800 francs, quand les recettes s’élèvent de 6,000 à 10,000 fr.; 1,600 francs, lorsque les recettes sont de 10,000 à 20,000 francs; un douzième du montant des recettes, lorsque celles-ci surpassent 20,000 francs et ne vont pas au-delà de 1,200,000 francs. Le maximum du cautionnement est fixé à 100,000 francs.

__________________

Art. 116. Immédiatement après la nomination de chaque receveur, le conseil communal règle, sous l’approbation de la députation permanente du conseil provincial, le montant et la nature du cautionnement que ce comptable doit fournir.

La moyenne des recettes des cinq dernières années qui auront précédé la nomination du receveur, non compris les emprunts ni les capitaux provenant du remboursement et de ventes d’immeubles, sera prise pour base du taux du cautionnement à fixer.

Dans les communes eh le moyenne des recettes ne s’élève pas à 2,000 francs, le cautionnement du receveur pourra consister en une simple caution personnelle approuvée par la députation provinciale.

Si le cautionnement, en tout ou en partie, est fourni en numéraire, il portera intérêt en faveur du receveur.

__________________

Art. 117. Les actes de cautionnement seront passés devant notaire; ils ne seront assujettis qu’au droit fixe d’enregistrement; tous les frais relatifs à ces actes sont à la charge un comptable.

Le collège des bourgmestre et échevins veille à ce que les cautionnements des comptables de la commune soient réellement fournis et renouvelés au temps requis.

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Art. 118. En cas de déficit dans la caisse du receveur communal, la commune a privilège sur le cautionnement lorsqu’il lui a été fourni en numéraire.

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Art. 119. Lorsqu’à raison d’augmentation des recettes annuelles, ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil communal n’est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l’égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

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Art. 120. Tout receveur qui n’aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n’aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

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Art. 121. Le receveur est chargé seul, et sous sa responsabilité d’effectuer les recettes communales et d’acquitter, sur mandats réguliers, les dépenses ordonnancées jusqu’à concurrence du montant spécial de chaque article du budget ou du crédit spécial.

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Art. 122. Le conseil communal fixe le traitement du receveur, sauf l’approbation de la députation permanente du conseil provincial.

 

CHAPITRE V. DE QUELQUES AGENTS DE L’AUTORITE COMMUNALE.

 

Art. 123. Les commissaires de police sont nommés et révoqués par le Roi.

La nomination de ces magistrats a lieu sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal, auxquels le collège des bourgmestre et échevins peut en ajouter un troisième.

Les bourgmestre et échevins peuvent les suspendre de leurs fonctions pendant un temps qui ne pourra excéder quinze jours, à charge d’en donner immédiatement connaissance au gouverneur de la province. Celui-ci peut ordonner la suspension pendant un mois, à la charge d’en informer, dans les 24 heures, les ministres de la justice et de l’intérieur.

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Art. 124. Si l’administration communale refuse, ou si elle reste en défaut de présenter la liste des candidats, pendant 30 jours à partir de celui de la réception, constatée par la correspondance, d’une invitation faite par le gouverneur, la liste des candidats est formée par la députation permanente du conseil provincial.

Si parmi les candidats il s’en trouve un on plusieurs qui aient été révoqués de leurs fonctions de commissaire, le gouverneur pourra inviter le conseil à les remplacer sur la liste, dans la quinzaine; à défaut d’y satisfaire, la députation permanente pourra remplacer d’office ces candidats.

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Art. 125. Les places de commissaires de police actuellement existantes, ne peuvent être supprimées qu’avec l’autorisation du Roi.

Il ne peut en être créé de nouvelles que par une loi, ou par le Roi, du consentement du conseil communal.

Il peut être nommé par le conseil communal, sous l’approbation du gouverneur de la province, des adjoints aux commissaires de police; ces adjoints sont en même temps officiers de police judiciaire, et exercent, en cette qualité, sous l’autorité des commissaires de police, les fonctions que ceux-ci leur ont déléguées; le conseil communal peut supprimer ces fonctions d’adjoints, lorsqu’il ne les juge plus nécessaires.

Ces commissaires adjoints sont toujours révocables par le conseil sous l’approbation du gouverneur.

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Art. 126. Lorsqu’il y a dans une commune plusieurs commissaires de police, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner annuellement sous l’approbation du Roi, celui d’entre eux auquel les autres sont subordonnés dans l’exercice de leurs fonctions.

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Art. 127. Indépendamment des attributions déterminées par les lois existantes, les commissaires de police et leurs adjoints sont chargés, sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins, d’assurer l’exécution des règlements et ordonnances de police locale.

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Art. 128. Tout corps armé de sapeurs-pompiers, de soldats de ville, ou sous une autre dénomination quelconque, ne peut être établi ou organisé que du consentement du conseil communal avec du Roi.

Le Roi nomme les officiers sur une liste de trois candidats présentés par le conseil communal.

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Art. 129. Les gardes champêtres sont nommés par le gouverneur, sur une liste double de candidats présentés par le conseil communal.

Le gouverneur les révoque ou les suspend de leurs fonctions, s’il y a lieu.

Le conseil communal peut également les révoquer et les suspendre.

Dans les communes qui sont placées sous les attributions des commissaires d’arrondissement, le conseil peut les suspendre pour un terme qui n’excédera pas un mois; il peut aussi les révoquer sous l’approbation de la députation permanente du conseil provincial.

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Art. 130. Jusqu’à ce qu’il y soit autrement pourvu, le ministre des finances continuera à nommer les gardes des bois communaux, sur une liste double de candidats présentés par le conseil communal, et de l’avis de la députation permanente du conseil provincial.

En ce qui concerne les bois des établissements de bienfaisance, la présentation des candidats sera faite par les administrations de ces établissements.

 

CHAPITRE VI. DE L’ADMINISTRATION DES BIENS ET REVENUS DE LA COMMUNE.

 

Section première. Des charges des biens et revenus de la commune.

 

Art. 131. Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune, et spécialement les suivantes :

1° L’achat et l’entretien des registres de l’état-civil;

2° L’abonnement au Bulletin des lois et au mémorial administratif;

3° Les contributions assises sur les biens communaux ;

4° Les dettes de la commune, liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge ;

5° Les traitements du bourgmestre, des échevins, du secrétaire, du receveur et des employés de la commune, des commissaires et agents de police, des gardes champêtres et forestiers, ainsi que les suppléments de traitement pour les brigadiers de ces gardes, lorsque le conseil provincial aura jugé convenable d’ordonner leur embrigadement ;

6° Les frais de bureau de l’administration communale ;

7° L’entretien des bâtiments communaux, ou le loyer des maisons qui en tiennent lieu ;

8° Le loyer ou l’entretien des locaux servant aux audiences de la justice de paix, lorsque le juge de paix ne tient pas ses audiences chez lui, et ceux servant au greffe du tribunal de police communale, dans les communes où ces établissements sont situés, et l’achat ou l’entretien du mobilier des mêmes locaux;

9° Les secours aux fabriques d’églises et aux consistoires conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements;

10° Les frais que la loi sur l’instruction publique met à la charge des communes;

11° Les dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité locales;

12° Les dépenses de la garde civique, conformément à la loi;

13° L’indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n’est pas fourni en nature;

14° Les frais d’impressions nécessaires pour les élections communales, pour celles des tribunaux de commerce et pour la comptabilité communale ;

15° Les pensions accordées par la commune à ses anciens employés ;

16° Les frais d’entretien et de traitement des aliénés indigents, et ceux d’entretien des indigents retenus dans les dépôts de mendicité, admis dans les hôpitaux ou reçus provisoirement, ou du consentement de la commune, dans les hospices des communes où ils n’ont pas droit à des secours publics, s’il n’est pas pourvu à ces frais par les établissements des hospices ou de bienfaisance, sans préjudice des subsides à fournir par les provinces, dans les cas déterminés par la loi.

17° Les frais d’entretien et d’instruction des aveugles et sourds et muets indigents, sans préjudice des subsides à fournir par les provinces ou par l’Etat, lorsqu’il sera reconnu que la commune n’a pas les moyens d’y pourvoir sur ses ressources ordinaires.

18° Les frais d’entretien des enfants trouvés dans la proportion déterminée par la loi;

19° Les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, des aqueducs et des ponts qui sont légalement à la charge de la commune.

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Art. 132. Lorsqu’une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l’intérêt qu’elles peuvent y avoir; en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par la députation permanente du conseil provincial, sauf recours au Roi.

Si néanmoins l’objet se rapportait à des provinces différentes, il sera statué par le Roi.

Les règlements provinciaux, relativement au mode de répartition des charges communales entre diverses sections ayant des revenus ou des charges spéciales, et dont les intérêts ne sont point confondus, seront révisés dans le délai de deux ans, par les conseils provinciaux, après avoir entendu les conseils communaux, et soumis à l’approbation du Roi.

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Art. 133. Dans tous les cas où les conseils communaux chercheraient à éluder le paiement des dépenses obligatoires que la loi met à leur charge, en refusant leur allocation en tout ou en partie, la députation permanente du conseil provincial après avoir entendu le conseil communal, portera d’office la dépense au budget dans la proportion du besoin.

Le conseil communal pourra réclamer auprès du Roi s’il se croit lésé.

Si le conseil communal alloue la dépense, et que la députation permanente la rejette ou la réduise, ou si la députation, d’accord avec le conseil communal, se refuse à l’allocation ou n’alloue qu’une somme insuffisante, il y sera statué par un arrêté royal.

 

Section II. Des recettes communales.

 

Art. 134. Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi lui attribue, et les excédants des exercices antérieurs.

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Art. 135. Dans le cas où l’autorisation de répartir une contribution a été accordée, le projet de rôle de répartition formé en conformité des dispositions existantes, après avoir été arrêté provisoirement par le conseil communal, est soumis, pendant 15 jours au moins, à l’inspection des contribuables de la commune, sur l’avis qui en aura été préalablement publié par le collège des bourgmestre et échevins ; pendant ce temps les contribuables qui se croiraient lésés par leur cotisation pourront réclamer auprès du conseil communal.

Quelle que soit la décision du conseil sur ces réclamations, il sera tenu de joindre à l’envoi qu’il en fera à la députation permanente du conseil provincial, toutes les demandes, requêtes, réclamations qui lui auront été adressées contre lesdits projets.

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Art. 136. Tout contribuable qui se croira surtaxé pourra en outre, dans le mois à dater de la délivrance de l’avertissement, en indiquant la somme à laquelle il aura été imposé, adresser une réclamation à la députation permanente du conseil provincial, qui prononcera après avoir entendu le conseil communal. Les réclamations ne seront admises qu’accompagnées de la quittance de paiement.

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Art. 137. Les contributions permanentes ou temporaires ne peuvent être mises en recouvrement qu’après que les rôles auront été rendus exécutoires par la députation permanente du conseil provincial.

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Art. 138. Les centimes additionnels aux impôts de l’Etat seront recouvrés conformément aux lois sur la matière, et les impositions communales directes seront recouvrées conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l’Etat.

Toutefois le recouvrement des impositions directes à charge des receveurs, régisseurs ou fermiers des taxes municipales, et des impositions indirectes à charge de tous les citoyens, sera poursuivi conformément à la loi du 29 avril 1819.

 

Section III. De la comptabilité communale.

 

Art. 139. Dans les communes placées sous les attributions des commissaires d’arrondissement le conseil communal se réunit chaque année, le premier lundi du mois de mai, pour procéder au règlement provisoire des comptes de l’exercice précédent.

Il se réunit le premier lundi du mois de septembre, pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l’année suivante.

Dans les autres communes le conseil communal se réunit le premier lundi du mois d’août, pour procéder au règlement des comptes, et le premier lundi du mois d’octobre, pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la ville pour l’exercice suivant.

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Art. 140. Les budgets et les comptes des communes sont déposés à la maison communale, où chaque contribuable peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.

Dans les communes placées sous les attributions des commissaires d’arrondissement les comptes sont en outre publiés dans la commune les dix premiers jours du mois de juin, et les budgets le sont pendant les dix derniers jours du mois de septembre.

Dans les autres communes, les comptes sont publiés dans les dix derniers jours du mois de septembre, et les budgets le sont du dix au vingt novembre.

Cette publication sera faite par affiches. Elles seront imprimées toutes les fois que lesdits comptes et budgets excéderont la somme de 20,000 francs; ils pourront l’être par tableaux écrits s’ils n’atteignent pas cette somme.

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Art. 141. Les budgets et les comptes doivent, à la diligence des bourgmestre et échevins, être soumis à l’approbation de la députation permanente du conseil provincial qui les arrête définitivement.

Toute allocation pour dépense facultative, qui aura été réduite par la députation permanente du conseil provincial, ne pourra être dépensée par le collège des bourgmestre et échevins sans une nouvelle délibération du conseil communal qui l’y autorise.

Les administrations communales sont tenues, en soumettant leurs budgets et leurs comptes à l’approbation de la députation permanente du conseil provincial, de certifier qu’ils ont été publiés et affichés.

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Art. 142. Les comptes doivent être transmis chaque année à la députation permanente du conseil provincial, avant le 1er juillet pour les communes placées sous les attributions des commissaires d’arrondissement, et avant le 1er octobre pour les autres communes.

Les budgets doivent être transmis avant le 15 octobre pour les communes placées sous les attributions des commissaires d’arrondissement, et avant le 10 décembre pour les autres communes.

La députation permanente enverra des commissaires aux frais personnels des autorités communales qui seraient en retard de satisfaire à cette obligation.

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Art. 143. Lorsque, par suite de circonstances imprévues, une administration communale aura reconnu la nécessité de faire une dépense qui n’est pas allouée à son budget, elle en fera le sujet d’une demande spéciale à la députation permanente du conseil provincial.

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Art. 144. Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une allocation portée au budget, arrêtée par la députation permanente du conseil provincial, ou d’un crédit spécial approuvé par elle.

Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu sans le consentement exprès de la députation permanente.

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Art. 145. Toutefois le conseil communal peut pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée qui doit être adressée sans délai à la députation permanente du conseil provincial.

Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner, sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s’il admet ou non la dépense, et à la députation permanente du conseil provincial, afin d’approbation.

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Art. 146. Les mandats sur la caisse communale, ordonnancés par le collège des bourgmestre et échevins, doivent être signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace, et par un échevin; ils sont contresignés par le secrétaire.

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Art. 147. Dans le cas où il y aurait refus ou retard d’ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à la charge des communes, la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal, en délibère, et ordonne, s’il y a lieu, que la dépense soit immédiatement soldée.

Cette décision tient lien de mandat, et le receveur de la commune est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d’en acquitter le montant.

 

CHAPITRE VII. DES ACTIONS JUDICIAIRES.

 

Art. 148. Toute commune ou section de commune, pour ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, devra se pourvoir de l’autorisation de la députation permanente du conseil provincial, sauf le recours au Roi en cas de refus d’autorisation.

Toutefois les bourgmestre et échevins peuvent, avant d’avoir obtenu cette autorisation, intenter ou soutenir toute action possessoire et faire tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

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Art. 149. Lorsqu’il s’agit d’une contestation judiciaire entre une section de commune et la commune, ou une autre section de la même commune, une commission est désignée par la députation permanente du conseil provincial parmi les notables de la section.

Cette commission, après avoir obtenu l’autorisation requise de la députation permanente est chargée de suivre l’action devant les tribunaux.

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Art. 150. Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du conseil communal, ester en justice au nom de la commune, moyennant l’autorisation de la députation permanente du conseil provincial en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais des procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.

La commune ne pourra transiger sur le procès sans l’intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l’action en son nom.

La députation permanente est juge de la suffisance de la caution.

En cas de refus le recours est ouvert auprès du Roi.

 

CHAPITRE VII. DES ACTIONS JUDICIAIRES.

 

Art. 151. Lorsqu’une fraction de commune aura été érigée en commune, un arrêté royal ordonnera une convocation immédiate des électeurs de la fraction qui se sépare, réglera tout ce qui est relatif à la première élection, et fixera la première sortie périodique en concordance avec les sorties générales prescrites parla présente loi.

Les conseils communaux règlent, de commun accord, le partage des biens communaux entre les habitants des territoires séparés, en prenant pour base le nombre des feux, c’est-à-dire des chefs de famille ayant domicile dans ces territoires. Ils règlent également ce qui concerne les dettes et les archives.

Les délibérations relatives à ces objets sont soumises â l’approbation de la députation permanente du conseil provincial.

En cas de dissentiment entre les conseils communaux, la députation permanente nomme trois commissaires, et les charge de régler les différends sous son approbation et sauf recours au Roi.

S’il s’élève des contestations relatives aux droits résultant de titres ou de la possession, les communes seront renvoyées devant les tribunaux.

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Art. 152. Lorsqu’une commune ou fraction de commune aura été déclarée réunie à une autre commune, on procédera, quant aux intérêts communs, d’après les dispositions de l’article précédent. Si l’adjonction de cette commune ou fraction de commune nécessite une augmentation du conseil communal de la commune à laquelle elle est réunie, il sera procédé comme au même article.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

 

Art. 153. Les conseils communaux seront renouvelés intégralement dans l’année de la mise à exécution de la présente loi.

Le gouvernement déterminera les époques auxquelles doivent avoir lieu les opérations électorales relatives à la confection des listes à la première convocation des assemblées des électeurs communaux ainsi que l’époque des élections, en observant les délais prescrits par les articles 13 à 18 inclusivement pour la formation des listes, et par l’article 21 pour la convocation des électeurs.

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Art. 154. Lors de la première élection le bureau principal sera présidé par le président du tribunal de première instance, ou, à son défaut, par celui qui le remplace dans ses fonctions. S’il y a plusieurs sections, la seconde et les suivantes seront présidées par l’un des juges ou juges suppléants, suivant le rang d’ancienneté.

Dans les chefs-lieux de cantons où il n’existe pas de tribunal de première instance, le juge de paix ou l’un des suppléant, par ordre d’ancienneté, est de droit président.

Dans toutes les autres communes, la députation permanente du conseil provincial désignera le président.

Les scrutateurs du bureau principal seront désignés par la députation, qui formera une liste de douze membres au moins ; ils seront appelés dans l’ordre de leur désignation : le bureau principal désignera les scrutateurs des autres sections.

Dans les communes où il n’y s point de tribunal de première instance, le bureau principal désignera également les présidents des autres sections.

Pour le surplus on observera les formes prescrites par la présente loi.

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Art. 155. Les bourgmestres, échevins et les membres du conseil actuellement en fonctions continueront à les remplir jusqu’à ce qu’il ait été pourvu à leur remplacement conformément à la présente loi.

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Art. 156. Les employés du gouvernement provincial et du commissariat d’arrondissement, qui remplissent, depuis plus de 10 ans, les fonctions de secrétaire communal, pourront être maintenus dans leurs fonctions, do consentement du conseil communal.

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Art. 157. Jusqu’à ce qu’il y soit autrement pourvu, le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses les frais et dépenses des chambres de commerce et des fabriques.

Mandons et ordonnons etc.

Contresigné par le ministre de l’intérieur, de Theux.