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d’intention
(Texte paru au Bulletin officiel, n°XXIV)
Léopold, etc.
A tous présents
et à venir, Salut.
Vu les articles
3, 31, 108, 109, 110, 129, 137 et 139 de la constitution
Nous avons, de commun
accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit
Art. premier. Il y a dans chaque commune un corps communal, composé
de conseillers, de bourgmestre et des échevins.
__________________
Art. 2. Les
conseillers sont élus directement par l’assemblée des électeurs de la commune.
Le Roi nomme le
bourgmestre et les échevins dans le sein du conseil.
__________________
Art. 3. Il y a
deux échevins dans les communes de 20,000 habitants et au-dessous, quatre dans
celles dont la population excède ce nombre. Le bourgmestre est de droit
président du collège échevinal.
__________________
Art. 4. Le
conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de sept
membres dans les communes au-dessous de mille habitants;
de 9 dans celles
de 1,000 à 3,000 ;
de 11 dans celles
de 3,000 à 10,000 ;
de 13 dans celles
de 10,000 à 15,000 ;
de 15 dans celles
de 15,000 à 20,000 ;
de 17 dans celles
de 20,000 à 25,000 ;
de 19 dans celles
de 25,000 à 30,000 ;
de 21 dans celles
de 30,000 à 35,000 ;
de 23 dans celles
de 35,000 à 40,000 ;
de 25 dans celles
de 40,000 à 50,000 ;
de 27 dans celles
de 50,000 à 60,000 ;
de 29 dans celles
de 60,000 à 70,000 ;
de 31 dans celles
de 70,000 et au-dessus.
__________________
Art. 5. Dans
les communes composées de plusieurs sections ou hameaux détachés, la députation
permanente du conseil provincial peut déterminer, d’après la population le
nombre de conseillers à élire parmi les éligibles de chaque section ou hameau.
Dans ce cas
tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l’élection.
Il y a
néanmoins un scrutin séparé pour chaque section ou hameau.
__________________
Art. 6. Il y a
dans chaque commune un secrétaire et un receveur.
Art. 7. Pour
être électeur il faut :
1° Etre Belge
par la naissance ou la naturalisation, et être majeur aux termes du code civil;
2° Avoir son domicile
réel dans la commune, au moins depuis le 1er janvier de l’année dans laquelle
se fait l’élection;
3° Verser au
trésor de l’Etat, en contributions directes, patentes comprises, le cens
électoral fixé d’après les bases suivantes : Dans les communes :
au-dessous de 2,000
habitants, 15 fr.
de 2,000 à 5,000
habitants, 20 fr.
de 5,000 à 10,000
habitants, 30 fr.
de 10,000 à
15,000 habitants, 40 fr.
de 15,000 à
20,000 habitants, 50 fr.
de 20,000 à
30,000 habitants, 60 fr.
de 30,000 à 40,000
habitants, 70 fr.
de 40,000 à
50,000 habitants, 80 fr.
de 50,000 à
60,000 habitants, 90 fr.
de 60,000 et
au-delà, 100 fr.
__________________
Art. 8. Les
contributions payées par la femme sont comptées au mari ; celles qui sont
payées par les enfants mineurs sont comptées au père pour parfaire son cens
électoral.
La veuve payant
ce sens pourra le déléguer à celui de ses fils, ou, à défaut de fils, à celui
de ses gendres qu’elle désignera, pourvu qu’il réunisse les autres qualités
requises pour être électeur.
La déclaration
de la mère, veuve, sera faite à l’autorité communale : elle pourra
toujours être révoquée.
Le tiers de la
contribution foncière d’un domaine rural exploité par un fermier, compte au
locataire, sans diminution des droits du propriétaire
__________________
Art. 9. Dans
les communes où il n’y a pas 25 électeurs payant le cens requis, ce nombre est
complété par les habitants les plus imposés.
__________________
Art. 10. Les
contributions et patentes ne sont comptées à l’électeur qu’autant qu’il ait
payé le cens électoral pour l’année antérieure à celle dans laquelle l’élection
a lieu.
Le possesseur à
titre successif est seul excepté de cette condition.
__________________
Art. 11. La
liste des électeurs communaux est permanente, sauf les radiations et
inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.
Aucune
radiation ne peut être effectuée d’office par l’autorité communale qu’après
avertissement préalable notifié à la partie intéressée, par le ministère d’un
agent de la police locale, au moins 48 heures avant la clôture définitive des
listes.
__________________
Art. 12. Ne
peuvent être électeurs, ni en exercer les droits, les condamnés à des peines
afflictives ou infamantes ; ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d’interdiction
judiciaire, ou qui ont fait cession de leurs biens, aussi longtemps qu’ils
n’ont pas payé intégralement leurs créanciers; les condamnés pour vol,
escroquerie, abus de confiance, ou attentat aux mœurs ; les individus
notoirement connus comme tenant maison de débauche et de prostitution.
__________________
Art. 13. Du 1er
au 15 avril de chaque année, le collège des bourgmestre et échevins procède à
la révision de la liste des citoyens de la commune qui, d’après la présente
loi, réunissent les conditions requises pour concourir à l’élection des membres
du conseil communal.
Cette liste est
d’abord formée sur les rôles du receveur des contributions payées dans la
commune ; elle indique la quotité du cens requis pour être électeur.
__________________
Art. 14. Le collège susdit arrête la liste et la fait
afficher aux lieux ordinaires le premier dimanche suivant ; elle reste affichée
pendant dix jours et contient, en regard du nom de chaque individu inscrit, ses
prénoms, le lieu et la date de sa naissance, la date de la naturalisation s’il
n’est pas né Belge, et le montant des contributions par lui payées dans la
commune.
La liste contient en outre invitation aux citoyens qui
croiraient avoir des réclamations à former de s’adresser à cet effet à l’autorité
locale dans le délai de quinze jours, à partir de la date de l’affiche qui doit
indiquer le jour où ce délai expire.
Un double de la liste est déposé au secrétariat de la
communique et doit être communiqué à tout requérant.
__________________
Art. 15. Tout habitant de la commune jouissant des
droits civils et politiques peut réclamer contre la formation de la liste.
Cette réclamation doit, à peine de déchéance, être déposée sous récépissé au
secrétariat du conseil communal avant l’expiration du délai fixé par l’article
précédent ; elle sera faite par requête, à laquelle devront être jointes les
pièces à l’appui.
Il en sera donné récépissé par un membre de
l’administration communale ou par le secrétaire.
Si la réclamation porte sur une inscription indue,
l’autorité communale la fera notifier, dans les trois jours au plus tard, à la
partie intéressée qui aura dix jours pour y répondre.
Le conseil communal prononce dans les dix jours, à
compter de celui où la requête aura été déposée, s’il s’agit d’une omission ou
d’une radiation, et dans les dix jours à compter de la réponse ou de
l’expiration du délai pour répondre, s’il s’agit d’une inscription indue.
La décision intervenue sera motivée et notifiée dans
les trois jours aux parties intéressées.
La notification sera faite à la requête du bourgmestre
et par le ministère d’un agent de la police locale ; elle indiquera les jour,
mois et an, les nom et qualité de l’agent chargé de la signifier, et
mentionnera la personne à laquelle elle sera laissée ; la décision notifiée,
les pièces déposées devront, dans les 24 heures, à partir de la demande, être
remises contre récépissé à ceux qui en auront fait le dépôt.
Art. 16. Les noms des électeurs qui auront été admis
par les administrations communales, lors de la clôture définitive de la liste,
sans avoir été portés sur la liste affichée, seront publiés par de nouvelles
affiches, dans le délai de 48 heures à dater de cette clôture. »
La liste supplémentaire demeurera également affichée
pendant dix jours. Tout habitant de la commune, jouissant des droits civils et
politiques, pourra dans ce délai se pourvoir par appel devant la députation du
conseil provincial, en observant ce qui est prescrit par l’article suivant. »
Art. 17. La
partie qui se croira lésée par la décision du conseil de régence pourra, dans
le délai de dix jours, à partir de celui de la notification, se pourvoir en
appel devant la députation permanente du conseil provincial.
Le pourvoi se fera par requête
présentée à la députation et préalablement notifiée à la partie intéressée s’il
en existe.
Le fonctionnaire qui reçoit la
requête sera tenu d’en donner récépissé.
La députation provinciale
statuera sur le pourvoi dans le délai de dix jours, à dater de la réception de
la requête ; la décision sera motivée.
Il sera donné, sans
déplacement, communication de toutes pièces, soit aux parties intéressées, soit
à leurs fondés de pouvoir.
Les décisions seront
immédiatement notifiées aux parties intéressées, et à l’autorité communale,
pour qu’il soit procédé, s’il y a lieu, aux rectifications nécessaires.
Toutes les réclamations et
tous les actes y relatifs, pourront être sur papier libre, et seront dispensés
de l’enregistrement ou enregistrés gratis.
Art. 18. Le recours en
cassation sera ouvert contre les décisions de la députation permanente du
conseil provincial.
Les parties intéressées
devront se pourvoir dans les cinq jours, à partir de celui de la notification.
La déclaration sera faite en
personne ou par fondé de pouvoir au greffe du conseil provincial. Le greffier
recevra la déclaration du recours, et en dressera immédiatement acte, lequel
sera signé pas la partie et le greffier. Si la partie ne peut signer, il en
sera fait mention.
Dans le cas où la déclaration
serait faite par un fondé de pouvoir spécial, la procuration demeurera annexée
à cette déclaration, qui sera inscrite, par le greffier sur un registre à ce
destiné ; ce registre sera publié, et toute personne aura le droit de s’en
faire délivrer des extraits.
Le greffier enverra
immédiatement la déclaration et les pièces à l’appui au procureur général près
la cour de cassation, en y joignant un inventaire.
Le pourvoi sera par le
déclarant, et sous peine de déchéance, notifié dans les cinq jours à celui
contre lequel il est dirigé.
Il sera procédé sommairement,
et toutes affaires cessantes, avec exemption des frais de timbre,
d’enregistrement et d’amende ; si la cassation est prononcée, l’affaire sera
renvoyée à une autre députation provinciale.
Art. 19. -
La première classification des communes, conformément aux articles 4, 5 et 8 de
la présente loi, sera faite par le Roi, d’après les états de population.
Tous les
douze ans, dans la session qui précédera le renouvellement du conseil communal,
le pouvoir législatif, d’après les états de population, déterminera les
changements à apporter aux classifications précédentes.
Art 20. La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet
de procéder au remplacement des conseillers sortants, aura lieu de plein droit,
de trois en trois ans, le dernier mardi d’octobre, à dix heures du matin.
L’assemblée des électeurs pourra être convoquée
extraordinairement, en vertu d’une décision du conseil communal ou du gouvernement,
à l’effet de pourvoir aux places de conseillers devenues vacantes.
__________________
Art. 21. - Le
collège des bourgmestres et échevins convoque les électeurs à domicile et par
écrit, six jours au moins avant celui de l’assemblée ; la convocation est en
outre publiée selon les formes usitées et à l’heure ordinaire des publications.
Les lettres de convocation
sont envoyées aux électeurs sous récépissé ; elles indiquent le nom, l’heure et
le local où l’élection aura lieu, ainsi que le nombre des échevins et
conseillers à élire.
_________________
Art. 22. Les
électeurs se réunissent en une seule assemblée, si leur nombre n’excède pas
400.
Lorsqu’il y a plus de 400
électeurs, le collège se divise en sections dont chacune ne peut être moindre
de 200, et sera formée par les sections ou fractions de section de la commune
les plus voisines entre elles.
La division des électeurs en
sections se fait par le collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance dans les lettres de convocation. Chaque
section concourt directement à la nomination des échevins et conseillers que le
collège doit élire.
Les électeurs ne peuvent se
faire remplacer.
__________________
Art. 23. Les collèges
électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont
convoqués.
__________________
Art. 24. Le bourgmestre, ou, à
son défaut, l’un des échevins suivant l’ordre de leurs nominations, et, à
défaut de bourgmestre et échevins, l’un des conseillers des régences, suivant leur
rang d’inscription au tableau, préside le bureau principal ; les quatre membres
du conseil communal les moins âgés remplissant les fonctions de scrutateurs ;
si le nombre prescrit de scrutateurs ne peut être rempli au moyen des
conseillers, il est complété par l’appel des plus imposés des électeurs
présents sachant lire et écrire.
S’il y a plusieurs sections,
la deuxième et les suivantes sont présidées par l’un des échevins suivant leur
rang d’ancienneté, ou, à défaut des échevins, par l’un des conseillers, suivant
leur ordre d’inscription au tableau. Les quatre plus imposés des électeurs
présents sachant lire et écrire sont scrutateurs. Chaque bureau nomme son
secrétaire, soit dans le collège électoral, soit en dehors ; le secrétaire n’a
point voix délibérative.
Toute réclamation contre
l’appel d’un électeur désigné à raison de son âge ou de la quotité de ses
impositions pour remplir les fonctions de scrutateur, doit être présentée avant
le commencement des opérations ; le bureau en décide sur-le-champ et sans
appel.
Dans aucun cas, les membres
sortants du conseil de régence ne pourront faire partie du bureau, à quelque
titre que ce soit.
________________
Art. 25. La députation du
conseil provincial pourra, dans des circonstances extraordinaires dont il sera
fait mention au procès-verbal d’élection, commettre une ou plusieurs personnes
pour présider les bureaux, ainsi que pour diriger et faire exécuter les
opérations préliminaires aux élections.
__________________
Art. 26. Le président du
collège ou de la section a seul la police de l’assemblée ; les électeurs du
collège y sont seuls admis sur l’exhibition de leurs lettres de convocation, ou
d’un billet d’entrée délivré par le président du collège ou de la section ; en
cas de réclamation le bureau décide. Ils ne peuvent s’y présenter en armes.
Nulle force armée ne peut être
placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux
abords du lieu où se tient l’assemblée.
Les autorités civiles et les
commandants militaires sont tenus d’obéir à ses réquisitions.
__________________
Art. 28. La liste officielle
des électeurs du collège ou de la section sera affichée dans la salle de
réunion.
Le premier paragraphe de
l’article 42, les articles 24, 26, 27, 28, 29, 32, 37 et 47 de la présente loi
et les articles 111, 112 et 113 du code pénal, seront
affichés à la porte de chaque salle en gros caractères.
A l’ouverture de la séance, le
secrétaire, ou l’un des scrutateurs donnera lecture à haute voix des articles
111, 112 et 113 du code pénal, et des articles 29 à 42 inclus de la présente
loi, dont un exemplaire demeurera déposé sur le bureau.
Le bureau prononce
provisoirement sur les opérations du collège ou de la section.
Toutes les réclamations seront
insérées au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du bureau.
Lorsqu’il y a dissentiment
entre divers bureaux sur la même question, le bureau principal décide
provisoirement.
Les pièces ou bulletins
relatifs aux réclamations sont paraphés par les membres du bureau, ainsi que
par le réclamant, et sont annexés au procès-verbal.
________________
Art. 28. Le président informe
l’assemblée du nombre des échevins et des conseillers à élire, et des noms des
conseillers à remplacer.
________________
Art. 29. Nul ne pourra être
admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste officielle affichée dans la
salle ; toutefois, le bureau sera tenu d’admettre ceux qui se présenteraient
munis d’une décision rendue sur appel par la députation du conseil provincial.
________________
Art. 30. L’appel nominal est fait
par ordre alphabétique.
Chaque électeur, après avoir
été appelé, remet son bulletin écrit et fermé au président qui le dépose dans
une boîte à deux serrures, dont les clefs sont remises, l’une au président et
l’autre au plus âgé des scrutateurs. Le président refusera de recevoir les
bulletins qui ne sont pas écrits sur papier blanc et non colorié ; en cas de
contestation, le bureau en décidera.
________________
Art. 31. La table placée
devant le président et les scrutateurs sera disposée
de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l’entour, ou du moins y
avoir accès pendant le dépouillement du scrutin.
________________
Art. 32. Le nom de chaque
votant sera inscrit sur deux listes, l’une tenue par l’un des scrutateurs et
l’autre par le secrétaire ; ces listes seront signées par le président du
bureau, le scrutateur et le secrétaire.
________________
Art. 33. Il sera fait un réappel des électeurs qui n’étaient pas présents. Le réappel terminé, le président demandera à l’assemblée s’il
y a des électeurs présents qui n’ont pas voté ; ceux qui se présenteront
immédiatement seront admis à voter.
Ces opérations achevées, le
scrutin sera déclaré fermé.
________________
Art. 34. Le nombre des
bulletins sera vérifié avant le dépouillement ; s’il est plus grand ou moindre
que celui des votants, il en sera fait mention au procès-verbal.
Après le dépouillement
général, si la différence rend la majorité douteuse au premier tour de scrutin,
le bureau principal fait procéder à un scrutin de ballottage à l’égard de ceux
dont l’élection est incertaine. Si ce doute existe lors d’un scrutin de
ballottage, la députation provinciale décide.
________________
Art. 35. Lors du
dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le
déplie et le remet au président qui en fait lecture à haute voix et le passe à
un autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu
public.
________________
Art. 36. Dans les collèges
divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque
section. Le résultat en est arrêté, signé et proclamé par chaque bureau. Il est
immédiatement porté par les membres du bureau de chaque section au bureau
principal, qui fait en présence de l’assemblée le recensement général des
votes.
________________
Art. 37. Sont nuls les
bulletins qui ne contiennent aucun suffrage valable, ceux dans lesquels le
votant se fait connaître, ainsi que ceux qui ne sont pas écrits à la main.
________________
Art. 38. Les bulletins nuls
n’entrent point en compte pour déterminer la majorité absolue ou relative.
________________
Art. 39. Sont valides les
bulletins contenant plus ou moins de noms qu’il n’est prescrit ; les derniers
noms formant l’excédant ne comptent pas.
________________
Art. 40. Sont nuls tous les
suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante : le bureau en décide
comme dans tous les autres cas, sauf recours à la députation permanente du
conseil provincial.
________________
Art. 41. Nul n’est élu au
premier tour du scrutin s’il ne réunit plus de la moitié des voix.
________________
Art. 42. Si tous les
conseillers à élire dans le collège n’ont pas été nommés au premier tour de
scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.
Cette liste contient deux fois
autant de noms qu’il y a de conseillers à élire. Les suffrages ne peuvent être
donnés qu’à ces candidats.
La nomination a lieu à la
pluralité des votes.
S’il y a parité de votes, le
plus âgé est préféré.
________________
Art. 43. Le procès-verbal de
l’élection, rédigé et signé, séance tenante, par les membres du bureau
principal ; les procès-verbaux des sections, ainsi que les listes des votants,
signées comme il est prescrit par l’article 32, et les listes des électeurs
sont adressés, dans le délai de huitaine, à la députation permanente du conseil
provincial ; un double du procès-verbal, rédigé et signé par le bureau
principal, sera déposé au secrétariat de la commune, où chacun pourra en
prendre inspection.
________________
Art. 44. Après le
dépouillement, les bulletins qui n’auront pas donné lieu à contestation seront
brûlés en présence de l’assemblée.
________________
Art. 45. Toute réclamation
contre l’élection devra, à peine de déchéance, être formée dans les dix jours
de la date du procès-verbal.
Elle sera remise par écrit,
soit au greffier du conseil provincial, soit au bourgmestre, à charge par ce
dernier de la transmettre dans les trois jours à la députation du conseil
provincial.
Le fonctionnaire qui reçoit la
réclamation est tenu d’en donner récépissé.
Il est défendu d’antidater ce
récépissé, à peine d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’interdiction
des droits de vote et d’éligibilité pendant deux ans au moins et cinq au plus.
________________
Art. 46. La députation
permanente du conseil provincial peut, dans les 30 jours à dater de l’élection,
soit sur réclamation, soit d’office, annuler par arrêté motivé l’élection pour
irrégularité grave. Passé ce délai, l’élection est réputée valide.
En cas de réclamation de la
part des intéressés, ou d’opposition de la part du gouverneur, la députation
est tenue de prononcer dans le même délai de trente jours.
Le gouverneur peut, dans les
huit jours qui suivront celui de la décision, prendre son recours auprès du
Roi, qui statuera dans le délai de quinzaine à dater du pourvoi.
L’arrêté royal, ou s’il n’y a
point eu de pourvoi, la décision de la députation sera immédiatement notifiée,
par les soins du gouverneur, au conseil communal intéressé qui, en cas
d’annulation, convoquera les électeurs dans les quinze jours, à l’effet de
procéder à de nouvelles élections.
Art. 47. Nul n’est éligible s’il n’est âgé de 25 ans accomplis,
et s’il ne réunit en outre les qualités requises pour être électeur dans la
commune.
Les fils et gendres
d’électeurs ou de veuves sont éligibles, en justifiant que leur père, mère,
leur beau-père ou belle-mère, paie le cens électoral exigé pour la commune où
se fait l’élection, pourvu qu’ils remplissent les autres conditions
d’éligibilité.
Dans les communes ayant moins
de mille habitants, un tiers au plus des membres du conseil peut être pris
parmi les citoyens domiciliés dans une autre commune, pourvu qu’ils paient,
dans celle où ils sont élus, le cens électoral qui y est exigé, et qu’ils satisfassent
aux autres conditions d’éligibilité.
Nul ne peut être membre de
plus de deux conseils communaux.
Art. 48. Ne peuvent
faire partie des conseils communaux :
1° Les gouverneurs des provinces ;
2° Les membres de la députation permanente du conseil
provincial ;
3° Les greffiers provinciaux ;
4° Les commissaires de district et de milice et les employés
de ces commissariats ;
5° Les militaires et employés militaires appartenant à
l’armée de ligne, en activité de service ou en disponibilité ;
6° Toute personne qui reçoit un traitement ou un subside de
la commune ;
7° Les commissaires et agents de police, et de la force
publique.
__________________
Art. 49. Ne peuvent être ni
bourgmestres ni échevins :
1° Les membres des cours, des tribunaux civils et de justice
de paix, non compris leurs suppléants ;
2° Les officiers du parquet, les greffiers et
commis-greffiers près des cours et tribunaux civils, et les greffiers des
tribunaux de commerce et des justices de paix ;
3° Les ministres des cultes ;
4° Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et
des mines, en activité de service ;
5° Les agents et employés des administrations financières ;
6° Les receveurs des administrations des hospices et des bureaux
de bienfaisance ;
7° Les instituteurs qui reçoivent un traitement ou un subside
annuel de l’Etat ou de la province.
__________________
Art. 50. Il y a incompatibilité entre les fonctions de
bourgmestre et le service de la garde civique.
__________________
Art. 51. Les membres du conseil ne peuvent être parents ou
alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ; et si des parents ou alliés à
ce degré sont élus au même tour de scrutin, celui qui a obtenu le plus de voix
est seul admis ; en cas de parité de suffrages, le plus âgé est préféré.
Il en sera de même pour ceux dont les épouses seraient
parentes entre elles jusqu’au deuxième degré inclusivement.
L’alliance survenue ultérieurement entre les membres du
conseil n’emporte pas révocation de leur mandat.
L’alliance est censée dissoute par le décès de la femme, du
chef de laquelle elle provient.
Dans les communes au-dessous de 1,200 habitants la
prohibition s’arrêtera au deuxième degré.
__________________
Art. 52. Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre
les fonctions de receveur et de secrétaire ; il y a également incompatibilité
entre les fonctions de secrétaire ou de receveur et celles de bourgmestre,
d’échevin ou de membre du conseil communal ; néanmoins, dans les communes de
moins de 1,000 habitants, le Roi pourra, pour des motifs graves, autoriser le
cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre qui ne pourront, dans
aucun cas, être cumulées dans la même commune avec l’emploi de receveur.
__________________
Art. 53. Ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de
receveur communal, les employés du gouvernement provincial et du commissariat
d’arrondissement.
Chapitre VI. - De
la durée des fonctions des membres du corps communal
Art. 54. Les conseillers communaux sont élus pour le terme de
6 ans, à compter du 1er janvier qui suit leur élection ; ils sont toujours
rééligibles.
Les conseils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
La première sortie sera réglée par le sort, dans la séance
prescrite à l’art. 72, l’année qui précédera l’expiration du premier terme.
Les échevins appartiendront, par moitié, à chaque série ; le
bourgmestre à la dernière.
__________________
Art. 55. Le bourgmestre et les échevins sont également nommés
pour le terme de six ans.
Toutefois ils perdent cette qualité, si dans l’intervalle ils
cessent de faire partie du conseil.
__________________
Art. 56. Le
gouvernement peut sur l’avis conforme et motivé de la députation permanente du
conseil provincial, suspendre et révoquer, pour inconduite notoire ou
négligence grave, le bourgmestre et les échevins. Ils seront préalablement
entendus. La suspension ne pourra excéder trois mois.
__________________
Art. 57. La démission des fonctions de conseiller sera
donnée par écrit au conseil communal.
La démission des fonctions de bourgmestre et échevin
est adressée au Roi et notifiée au conseil
Le conseiller qui contesterait le fait de sa
démission, pourra se pourvoir devant la députation permanente du conseil
provincial, qui prononcera au plus tard dans le mois qui suivra le recours.
Le bourgmestre ou échevin qui désirera donner sa
démission, comme conseiller, ne pourra l’adresser au conseil qu’après avoir
préalablement obtenu du Roi sa démission comme bourgmestre ou échevin.
Le membre du corps communal qui perd l’une ou l’autre
des conditions d’éligibilité cesse de faire partie du conseil.
__________________
Art. 58. Les membres du corps communal sortants lors
du renouvellement triennal, ou les démissionnaires, restent en fonctions
jusqu’à ce que les pouvoirs de leur successeur, aient été vérifiés.
__________________
Art. 59. Lorsqu’une place d’échevin ou de conseiller
vient à vaquer, il y est pourvu à la plus prochaine réunion des électeurs.
Le bourgmestre, l’échevin ou le conseiller nommé ou
élu en remplacement, achève le terme de celui qu’il remplace.
Chapitre VII. - Des
réunions et des délibérations des conseils communaux
Art. 60. Les
membres élus lors du renouvellement triennal entrent en fonctions le 1er
janvier. Ceux qui auraient été élus dans une élection extraordinaire, prennent
séance aussitôt que leur élection a été reconnue valide.
__________________
Art. 61. Avant
d’entrer en fonctions, les échevins et conseillers communaux prêtent entre les
mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace et en séance publique, le
serment suivant :
« Je jure fidélité
au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. »
Avant la prestation
du serment, le président rappellera que le décret d’exclusion à perpétuité des
membres de la famille d’Orange-Nassau, de tout pouvoir en Belgique, fait partie
de la constitution.
Les bourgmestres,
avant d’entrer en fonctions, prêtent le même serment entre les mains du
gouverneur ou de son délégué.
__________________
Art. 62. Le conseil
s’assemble toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses
attributions.
Il est convoqué par
le collège des bourgmestre et échevins.
Sur la demande d’un
tiers des membres en fonction, le collège des bourgmestre et échevins est tenu
de le convoquer aux jour et heure indiqués.
__________________
Art. 63. Sauf les cas
d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours
francs avant celui de la réunion ; elle contient l’ordre du jour.
« Aucun objet étranger à
l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf le cas d’urgence où le
moindre retard pourrait occasionner du danger.
L’urgence sera déclarée par
les deux tiers au moins des membres présents ; leurs noms seront insérés au procès-verbal.
Toute proposition étrangère à
l’ordre du jour devra être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au
moins deux jours avant l’assemblée. »
__________________
Art. 64. Le conseil ne peut
prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonctions n’est
présente.
Cependant, si l’assemblée a
été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle pourra,
après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre
des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du
jour.
Les deuxième et troisième
convocations se feront conformément aux règles prescrites par l’article
précédent, et il sera fait mention si c’est pour la deuxième ou pour la
troisième fois que la convocation a lieu ; en outre, la troisième convocation
rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article.
__________________
Art. 65. Le bourgmestre ou
celui qui le remplace préside le conseil.
La séance est ouverte et close
par le président.
Les résolutions sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de
partage, la proposition est rejetée.
__________________
Art. 66. Les membres du
conseil votent à haute voix, excepté lorsqu’il s’agit de la présentation de
candidats, nominations aux emplois, révocations ou suspensions, lesquels se
font au scrutin secret et également à la majorité absolue. »
__________________
Art.
__________________
Art. 68. Il est interdit à tout membre du
conseil :
1° D’être présent à la
délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit
personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou
auxquels ses parents ou alliés, jusqu’au 4ème degré inclusivement, ont un
intérêt personnel direct ;
2° De prendre part directement
ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou
adjudication quelconque pour la commune ;
3° D’intervenir comme avocat,
avoué, notaire ou homme d’affaires, dans les procès dirigés contre la commune.
Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire
litigieuse quelconque dans l’intérêt de la commune, si ce n’est gratuitement ;
4° D’assister à l’examen des
comptes des administrations publiques subordonnées à la commune, et dont il
serait membre.
Les dispositions qui précèdent
sont applicables aux secrétaires.
__________________
Art. 69. Il ne pourra être
refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet
effet par le gouverneur ou la députation provinciale, communication, sans
déplacement, des délibérations du conseil communal.
Le conseil pourra néanmoins
décider que les résolutions prises à huis-clos seront tenues secrètes pendant
un temps déterminé.
Aucun acte, aucune pièce
concernant l’administration ne peut être soustraite à l’examen des membres du
conseil.
__________________
Art. 70. Tous les ans, avant
que le conseil s’occupe du budget, le collège des bourgmestre
et échevins fera, dans une séance à laquelle le public sera admis, un rapport
sur l’administration et la situation des affaires de la commune.
Copie de ce rapport sera
adressée à l’autorité supérieure.
Le jour et l’heure de cette
séance seront indiqués par affiches au moins trois jours d’avance.
__________________
Art. 71. La publicité des séances du conseil est obligatoire lorsque les
délibérations ont pour objet :
1° Les budgets, à l’exception
du chapitre des traitements, et les comptes ;
2° Le principe de toute
dépense qui ne peut être couverte par les revenus de l’année, ou le solde en
caisse de la commune, ainsi que les moyens d’y faire face ;
3° La création
d’établissements d’utilité publique ;
4° L’ouverture des emprunts ;
5° L’aliénation totale ou
partielle des biens ou droits immobiliers de la commune, les échanges et
transactions relatives à ces biens ou droits, les baux emphytéotiques, les
constitutions d’hypothèques, les partages des biens indivis ;
6° La démolition des édifices
publics ou des monuments anciens.
Toutefois, dans les cas
précités, les deux tiers des membres présents pourront, par des considérations
d’ordre public, et à cause d’inconvénients graves, décider que la séance ne
sera point publique.
La publicité est interdite
dans tous les cas où il s’agirait de questions de personnes ou se
rapporteraient à des intérêts individuels, même aux termes des paragraphes
précédents.
Dès qu’une question de ce
genre sera soulevée, le président prononcera immédiatement le huis-clos, et la
séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette
question sera terminée.
Dans tous les autres cas, la
publicité est facultative ; elle aura lieu lorsqu’elle sera demandée par les
deux tiers des membres présents à la séance.
__________________
Art. 72. Le président a la
police de l’assemblée ; il peut, après en avoir donné l’avertissement, faire
expulser à l’instant, du lieu de l’auditoire, tout individu qui donnera des
signes publics, soit d’approbation, soit d’improbation, ou excitera du tumulte
de quelque manière que ce soit.
Le président peut, en outre,
dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le
tribunal de simple police, qui pourra le condamner à une amende d’un à 15
francs, ou à un emprisonnement d’un à trois jours, sans préjudice d’autres poursuites
si le fait y donne lieu.
__________________
Art. 73. Les conseils
communaux pourront faire des règlements d’ordre et de service intérieur.
__________________
Art. 74. Des jetons de présence
pourront, sous l’approbation de la députation provinciale, être accordés aux
membres du conseil.
Art. 75. Le conseil règle tout
ce qui est d’intérêt communal ; il délibère sur tout autre objet qui lui est
soumis par l’autorité supérieure.
Les délibérations sont
précédées d’une information, toutes les fois que le gouvernement le juge
convenable, ou lorsqu’elle est prescrite par les règlements en vigueur.
__________________
Art. 76. Néanmoins, sont
soumises à l’avis de la députation du conseil provincial et à l’approbation du
Roi, les délibérations du conseil sur les objets suivants :
1° Les aliénations, transactions,
échanges de biens ou droits immobiliers de la commune ; les baux
emphytéotiques, les emprunts et les constitutions d’hypothèques ; le partage
des biens immobiliers indivis, à moins que ce partage ne soit ordonné par
l’autorité judiciaire.
Toutefois l’autorisation de la
députation permanente du conseil provincial est suffisante, lorsque la valeur
n’excède pas 1,000 fr, ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaire, à
moins que ce dixième ne dépasse 20,000 fr. ;
2° Les péages et droits de
passage à établir dans la commune ;
3° Les actes de donation et
les legs faits à la commune ou aux établissements communaux, lorsque la valeur
excède 3,000 francs.
L’approbation de la députation
permanente du conseil provincial est suffisante, lorsque la valeur des
donations ou legs n’excède pas cette somme. Dans ce cas, elle sera notifiée
dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie
réclamante, s’il y a eu opposition.
Toute réclamation contre
l’approbation devra être faite au plus tard dans les trente jours qui suivront
cette notification.
En cas de refus d’approbation
en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à
partir de celui où le refus aura été communiqué à l’administration communale.
En cas de réclamation il est
toujours statué par le Roi sur l’acceptation, la répudiation, ou la réduction
de la donation ou du legs.
4° Les demandes en
autorisation d’acquérir des immeubles ou droits immobiliers.
Néanmoins l’approbation de la
députation permanente du conseil provincial suffira lorsque la valeur
n’excédera pas la somme de 3,000 fr. ;
5° L’établissement, le
changement ou la suppression des impositions communales et des règlements y
relatifs ;
6° Le changement du mode de
jouissance de tout ou partie des biens communaux ;
7° La fixation de la grande
voirie et les plans généraux d’alignement des villes et des parties agglomérées
des communes rurales ; l’ouverture des rues nouvelles et l’élargissement des
anciennes, ainsi que leur suppression.
8° La démolition des monuments
de l’antiquité et les réparations à y faire, lorsque ces réparations sont de
nature à changer le style ou le caractère des monuments.
Les dispositions des n°3 et 4
sont applicables aux établissements communaux qui ont une administration
spéciale.
Les actes délibérés par ces
administrations sont en outre soumis à l’avis du conseil communal.
__________________
Art. 77. Sont soumises à
l’approbation de la députation permanente du conseil provincial les délibérations
des conseils communaux sur les objets suivants :
1° Les actions à intenter ou à
soutenir;
2° La répartition et le mode
de jouissance du pâturage, affouage et fruits communaux, et les conditions à
imposer aux parties prenantes lorsqu’il y a eu réclamation contre les
délibérations de l’autorité communale ;
3° Les ventes, échanges et
transactions qui ont pour objet des créances, obligations et actions
appartenant à la commune, à l’exception des transactions qui concernent les
taxes municipales; le placement et le remploi de ses deniers ;
4° Les règlements relatifs au
parcours et à la vaine pâture ;
5° Les règlements ou tarifs
relatifs à la perception du prix de location des places dans les halles,
foires, marchés et abattoirs, et du stationnement sur la voie publique, ainsi
que des droits de pesage, mesurage et jaugeage;
6° La reconnaissance et
l’ouverture des chemins vicinaux et sentiers, conformément aux lois et aux
règlements provinciaux, et sans dérogation aux lois concernant les
expropriations pour cause d’utilité publique
7° Les projets de
construction, de grosses réparations et de démolition des édifices communaux.
8° Les budgets des dépenses
communales et les moyens d’y pourvoir ;
9° Le compte annuel des
recettes et dépenses communales;
10° Les règlements organiques
des administrations des monts-de-piété.
En cas de refus d’approbation,
les communes intéressées pourront recourir au Roi.
__________________
Art. 78. Le conseil fait les
règlements municipaux d’administration intérieure et ordonnances de police.
Ces règlements et ordonnances
ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d’administration générale
ou provinciale.
Le conseil en transmet, dans
les quarante-huit heures, des expéditions à la députation permanente.
Les conseils communaux peuvent statuer des peines contre les infractions
à leurs ordonnances, à moins qu’une loi n’en ait fixé. Ces peines ne pourront
excéder celles de simple police.
Les amendes plus fortes que
celles autorisées par la présente loi, qui sont portées par les règlements et
ordonnances actuellement en vigueur, seront réduites de plein droit au maximum
des amendes de simple police, à l’expiration des deux années qui suivront sa
promulgation.
Les contraventions à ces
règlements seront dès maintenant poursuivies et jugées comme contravention de
simple police.
Expéditions des ordonnances de
police seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première
instance, et à celui de la justice de paix, où elles seront inscrites sur un
registre à ce destiné.
Mention de ces ordonnances
sera insérée au mémorial administratif de la province.
__________________
Art. 79. Les budgets et les comptes des
administrations des hospices, des bureaux de bienfaisance et des monts-de-piété
de la commune, sont soumis à l’approbation du conseil communal.
En cas de réclamation, il est
statué sur ces objets par la députation provinciale.
Néanmoins, pour les communes
placées sous les attributions des commissaires d’arrondissement, les budgets et
les comptes des bureaux de bienfaisance devront, dans tous les cas, être soumis
à l’approbation de la députation du conseil provincial.
__________________
Art. 80. Le conseil nomme les répartiteurs ou répartit
lui-même, conformément aux lois, le contingent des contributions directes assigné
à la commune.
Art. 81. Le conseil arrête les
conditions de location ou de fermage des biens et de tout autre usage des
produits et revenus des propriétés et droits de la commune, ainsi que les
conditions des adjudications et fournitures.
Néanmoins, pour les communes
placées sous les attributions des commissaires d’arrondissement, les actes de
location et adjudications seront soumis, avec les cahiers des charges, à
l’approbation de la députation permanente du conseil provincial.
Il en sera de même
pour les autres communes, pour les actes d’adjudication lorsqu’ils auront pour
objet une valeur de plus de 10 mille francs.
__________________
Art. 82. Le conseil
accorde, s’il y a lieu, aux fermiers ou adjudicataires de la commune, les remises
qu’ils ont droit de réclamer, aux termes de la loi, ou en vertu de leur contrat
; mais lorsqu’il s’agit de remises réclamées pour motifs d’équité et non
prévues par la loi ou le contrat, le conseil ne peut les accorder que sous
l’approbation de la députation permanente du conseil provincial.
__________________
Art. 83. Les
conseils communaux et les administrations des établissements publics ont
l’administration de leurs bois et forêts, sous la surveillance de l’autorité
supérieure, de la manière qui sera ultérieurement réglée.
Néanmoins, jusqu’à
ce qu’il y ait été autrement pourvu, les lois arrêtés, décrets et règlements
actuellement en vigueur continueront d’être exécutés.
__________________
Art. 84. Le conseil
nomme :
1° Les employés de
tout grade des taxes municipales : néanmoins le conseil pourra autoriser le
collège des bourgmestre et échevins à nommer les simples employés ;
2° Les membres des
administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance.
Cette nomination
est faite pour le terme fixé par la loi ; elle a lieu sur la présentation d’une
liste double de candidats, présentée l’une par l’administration de ces
établissements, l’autre par le collège des bourgmestre et échevins. Les
candidats portés sur une liste peuvent également l’être sur l’autre. Les
incompatibilités établies par les trois premiers numéros de l’art. 48 et les
dispositions de l’article 51 de la présente loi relativement aux membres du
conseil, et la qualité exigée par le premier numéro de l’art. 7 sont
applicables aux membres des hospices et des bureaux de bienfaisance.
Expédition des
actes de nomination sera transmise à la députation permanente du conseil
provincial. Les membres de ces administrations pourront être révoqués par la
députation permanente, sur la proposition de ces administrations elles-mêmes ou
des conseils communaux.
Il n’est pas
dérogé, par les dispositions qui précèdent, aux actes de fondations qui
établissent des administrateurs spéciaux.
3° Les architectes
ou les employés chargés de la construction et de la conservation des bâtiments
communaux ;
4° Les directeurs
et conservateurs des établissements d’utilité publique ou d’agrément
appartenant à la commune, et les membres de toutes les commissions qui concernent l’administration de la ville ;
5° Les médecins,
chirurgiens, artistes vétérinaires auxquels le conseil trouvera bon de confier
des fonctions spéciales dans l’intérêt de la commune.
Cette disposition
n’est pas applicable aux médecins et chirurgiens des hospices, des
administrations des pauvres ou établissements de bienfaisance, lesquels sont
nommés et révoqués par l’administration dont ils dépendent, sous l’approbation
du conseil communal.
6° Les professeurs
et instituteurs attachés aux établissements d’instruction publique ;
7° Tous autres
employés et titulaires ressortissant de l’administration communale, dont le
conseil n’aurait pas expressément abandonné le choix au collège des bourgmestre
et échevins, et dont la présente loi pas attribue la nomination soit à ce
collège, soit à l’autorité supérieure.
__________________
Art. 85. Le conseil révoque ou suspend les employés salariés
par la commune, et dont la nomination lui est attribuée.
__________________
Art. 86. Lorsque le
conseil a pris une résolution qui sort de ses attributions ou qui blesse, l’intérêt
général, le gouverneur peut en suspendre l’exécution.
Dans ce cas la
députation du conseil provincial décide si la suspension peut être maintenue,
sauf l’appel au Roi, soit par le gouverneur, soit par le conseil municipal.
Les motifs de la
suspension seront immédiatement communiqués au conseil municipal.
Si l’annulation
n’intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication au
conseil, la suspension est levée.
__________________
Art. 87. Le Roi peut,
par un arrêté motivé, annuler les actes des autorités communales qui sortent de
leurs attributions, qui sont contraires aux lois ou qui blessent l’intérêt
général.
Néanmoins ceux de
ces actes approuvés par la députation permanente du conseil provincial devront
être annulés dans le délai de quarante jours à dater de l’approbation.
Les autres actes
qui auraient été communiqués par l’autorité locale au gouvernement de la
province ou au commissariat d’arrondissement, ne pourront être annulés que dans
le délai de quarante jours à partir de celui de leur réception au gouvernement
provincial ou au commissariat d’arrondissement.
Après le délai de
quarante jours fixé dans les deux paragraphes précédents, les actes mentionnés
dans ces mêmes paragraphes ne pourront être annulés que par le pouvoir
législatif.
__________________
Art. 88. Après deux avertissements consécutifs, constatés
par la correspondance, le gouverneur, ou la députation permanente du conseil
provincial peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les
lieux, aux frais personnels des autorités communales, en retard de satisfaire
aux avertissements, à l’effet de recueillir les renseignements ou observations
demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements
généraux, par les ordonnances du conseil provincial ou de la députation
permanente du conseil provincial.
La rentrée de ces
frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le
receveur de l’Etat, sur l’exécutoire de la députation ou du gouverneur.
Dans tous les cas
le recours est ouvert auprès du gouvernement par la députation.
Art. 89. Le collège des
bourgmestre et échevins se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et
aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires; il ne peut
délibérer si plus de la moitié de ses membres n’est présente.
Les résolutions sont prises à
la majorité des voix; en cas de partage le collège remet l’affaire à une autre
séance, à moins qu’il ne préfère appeler un membre du conseil.,
d’après l’ordre d’inscription au tableau.
Si cependant la majorité du
collège a, préalablement à la discussion, reconnu l’urgence, la voix du
président est décisive.
__________________
Art. 90. Le collège des
bourgmestre et échevins est chargé :
1° De l’exécution des lois,
arrêtés et ordonnances de l’administration générale ou provinciale ;
2° De la publication et de
l’exécution des résolutions du conseil communal ;
3° De l’administration des
établissements communaux ;
4° De l’exécution des lois et
règlements de police ;
5° De la gestion des revenus
et de l’ordonnancement des dépenses de la commune, de la surveillance de la
comptabilité ;
6° De la direction des travaux
communaux ;
7° Des alignements de la grande et petite voirie, en se conformant,
lorsqu’il en existe, aux plans généraux adoptés par l’autorité supérieure, et
sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s’il y a lieu, par les
personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l’autorité communale.
Néanmoins, en ce qui concerne
la grande voirie, les alignements donnés par le collège sont soumis à
l’approbation de la députation du conseil provincial.
8° De l’approbation des plans
de bâtisse à exécuter par les particuliers, tant pour la petite que pour la
grande voirie, dans les parties agglomérées des communes de 2,000 habitants et
au-dessus, sauf recours à la députation permanente du conseil provincial et,
s’il y a lieu, au gouvernement, sans préjudice du recours aux tribunaux, s’il
s’agit de questions de propriété.
Le collège échevinal sera tenu
de se prononcer dans la quinzaine à partir du jour du dépôt des plans.
9° Des actions judiciaires de
la commune, soit en demandant, soit en défendant ;
10° De l’administration des
propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits ;
11° De la surveillance des
employés salariés par la commune, et agents de la police locale ;
12° De faire entretenir les
chemins vicinaux et les cours d’eau, conformément aux lois et aux règlements de
l’autorité provinciale.
__________________
Art. 91. Le collège des
bourgmestre et échevins a la surveillance des hospices, bureaux de bienfaisance
et monts-de-piété.
A cet effet il
visite lesdits établissements chaque fois qu’il le juge convenable, veille à ce
qu’ils ne s’écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs, et fait
rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu’il y a
découverts.
Le bourgmestre
assiste, lorsqu’il le juge convenable, aux réunions des administrations des
hospices et des bureaux de bienfaisance el prend part à leurs délibérations.
Dans ce cas, il préside l’assemblée et il y a voix délibérative.
__________________
Art. 92. Les
bourgmestre et échevins veillent à ce que dans chaque commune il soit établi un
bureau de bienfaisance.
Dans toutes les
communes dont la population agglomérée excède 2,000 habitants, ils veillent à
ce qu’il soit établi, par les soins des bureaux de bienfaisance, des comités de
charité pour distribuer à domicile les secours aux indigents.
Dans les villes
manufacturières, les bourgmestre et échevins veillent à ce qu’il soit établi
une caisse d’épargne. Chaque année, dans la séance prescrite à l’art. 67, le
collège des bourgmestre et échevins rend compte de la situation de cette
caisse.
__________________
Art. 93. Le collège
des bourgmestre et échevins est chargé de la tenue des registres de
l’état-civil.
Le bourgmestre, ou un
échevin désigné à cet effet par le collige, remplit les fonctions d’officier de
l’état-civil et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout
ce qui concerne les actes et la tenue des registres.
Il peut avoir, à
cet effet, sous ses ordres, et suivant les besoins du service, un ou plusieurs
employés salariés par la commune, qu’il nomme et congédie sans en référer au
conseil, qui doit toujours déterminer le nombre et le salaire desdits employés.
En cas d’empêchement de l’officier délégué, il sera remplacé momentanément par
le bourgmestre, échevin ou conseiller,dans l’ordre des
nominations respectives.
__________________
Art. 94. En cas
d’émeute, d’attroupements hostiles, d’atteintes graves portées à la paix
publique, ou d’autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait
occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, les bourgmestre et
échevins pourront faire des règlements et ordonnances de police, à charge d’en
donner sur-le-champ communication au conseil, et d’en envoyer immédiatement
copie au gouverneur, en y joignant les motifs pour lesquels ils ont cru devoir
se dispenser de recourir au conseil. L’exécution pourra être suspendue par le
gouverneur. Dans les cas mentionnés au présent article, le collège des bourgmestre
et échevins pourra délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. En
cas de partage, la voix du président est prépondérante. Ces règlements
cesseront immédiatement d’avoir leur effet, s’ils ne sont confirmés par le
conseil à sa plus prochaine réunion.
__________________
Art. 95. Le collège des
bourgmestre et échevins est chargé du soin d’obvier et de remédier aux
événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les
furieux laissés en liberté.
S’il y a nécessité
de déposer la personne de l’insensé ou du furieux dans un hospice, maison de
santé ou de sécurité, il y sera pourvu par le collège, à la charge d’en donner
avis dans les trois jours au juge de paix ou au procureur du Roi.
__________________
Art. 96. Au collège
des bourgmestre et échevins appartient la surveillance des personnes et des
lieux notoirement livrés à la débauche.
Il prend à cet
effet les mesures propres à assurer la sûreté, la moralité et la tranquillité
publiques.
Le conseil fait à
ce sujet tels règlements qu’il juge nécessaires et utiles.
__________________
Art. 97. La police
des spectacles appartient au collige des bourgmestre et échevins; il peut, dans
des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation, pour assurer
le maintien de la tranquillité publique.
Ce collège exécute
les règlements faits par le conseil communal, pour tout ce qui concerne les
spectacles. Le conseil veille à ce qu’il ne soit donné aucune représentation
contraire à l’ordre public.
__________________
Art. 98. Les bourgmestre
ou échevins, ou l’un d’eux, vérifient au moins une fois par trimestre l’état de
la caisse communale.
Ils en dressent un
procès-verbal de vérification et le soumettent au conseil de régence.
__________________
Art. 99. Le collège
des bourgmestre et échevins peut suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder
six semaines,, les employés de la commune, le
secrétaire et le receveur exceptés.
Lorsqu’il y aura
lieu de prononcer la suspension du secrétaire ou du receveur, les bourgmestre
et échevins proposent cette mesure au conseil.
__________________
Art. 100. Le
collège des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives, des titres
et des registres de l’état-civil ; il en dresse les inventaires en double
expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et
empêche qu’aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.
Dans les communes
placées sous la surveillance des commissaires d’arrondissement, expédition de ces
inventaires est adressée à l’administration provinciale.
__________________
Art. 101. Les
règlements et ordonnances, soit du conseil, soit du collège, les publications,
les actes publics et la correspondance de la commune, sont signés par le
bourgmestre ou celui qui le remplace, et contresignés par le secrétaire.
Si l’objet a été
traité eu conseil, il en est fait mention dans les publications et autres
pièces.
__________________
Art. 102. les
règlements et ordonnances du conseil ou du collège sont publiés par les soins
des bourgmestre et échevins, par la voie de proclamation et d’affiches dans les
campagnes la publication se fait à l’issue du service divin.
En cas d’urgence,
dans ces dernières communes, le collège des bourgmestre et échevins est
autorisé à adopter tel mode de publication qu’il croit convenable.
Ces règlements et
ordonnances deviennent obligatoires le cinquième jour après leur publication,
sauf le cas où ce délai aurait été abrégé parle règlement ou l’ordonnance.
Ils sont publiés
dans la forme suivante :
Le conseil communal
(ou le collège des bourgmestre et échevins) de la commune de province de . . .
. arrête, et ordonne.
__________________
Art. 103. Les
traitements actuels des bourgmestre et échevins sont maintenus. Ils pourront
être supprimés ou modifiés par la députation permanente du conseil provincial,
sur la proposition des conseils communaux. Il pourra en être défalqué une
partie dont la quotité sera fixée par la députation permanente du conseil
provincial, pour en former un droit de présence qui sera partagé entre les
membres du collège, en raison du nombre des séances auxquelles ils auront
assisté.
Au moyen de ces
traitements, les bourgmestres ni les échevins ne pourront jouir d’aucun
émolument à charge de la commune, sous quelque prétexte ou dénomination que ce
soit.
__________________
Art. 104. Le Roi
déterminera le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins.
__________________
Art. 105. En cas
d’émeutes, d’attroupements hostiles ou d’atteintes graves portées à la paix
publique le bourgmestre, ou celui qui le remplace, pourra requérir directement
l’intervention de la garde civique et de l’autorité militaire, qui seront tenues de se conformer à sa réquisition.
La réquisition
devra être faite par écrit.
__________________
Art. 106. Sur la
sommation faite et trois fois répétée par le bourgmestre, échevin, ou par un
commissaire de police, les perturbateurs seront tenus de se séparer et de
rentrer dans l’ordre, à peine d’y être contraints par la force, sans préjudice
des poursuites à exercer devant les tribunaux contre ceux qui se seraient
rendus coupable d’un fait punissable suivant les lois.
__________________
Art. 107. En cas
d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, et jusqu’à ce qu’il y soit pourvu
par le gouvernement, ses fonctions sont remplies par l’échevin le premier dans
l’ordre des nominations, à moins que le bourgmestre n’eût délégué un autre
échevin.
En cas d’absence ou
d’empêchement d’un échevin, il est remplacé par le membre du conseil le premier
dans l’ordre du tableau, et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités
mentionnées à l’art. 49 de la présente loi.
Le tableau est
réglé d’après l’ordre d’ancienneté de service des conseillers, à dater du jour
de leur première entrée en fonctions, et, en cas de parité, d’après le nombre
des votes obtenus.
__________________
Art. 108. Dans le
cas où un échevin remplacera le bourgmestre pour un terme d’un mois ou plus
longtemps, le traitement attaché à ces fonctions lui sera alloué, à moins cependant
que le bourgmestre remplacé n’ait été empêché pour cause de maladie ou de
service publie non salarié. L’échevin remplaçant ne pourra toucher en même
temps le traitement de bourgmestre et celui d’échevin.
Il en sera de même
si un membre de conseil remplit pendant un mois ou plus longtemps les fonctions
d’échevin; dans ce cas le traitement attaché à la place lui sera
alloué pour le temps qu’il l’aura remplie.
Art. 109. Le
secrétaire est nommé, suspendu ou révoqué par le conseil communal.
Ces nominations,
suspensions et révocations devront être approuvées par la députation permanent du conseil provincial.
La suspension sera
exécutée provisoirement ; elle ne pourra avoir lieu pour plus de trois
mois.
La première
nomination des secrétaires est laissée au gouvernement.
__________________
Art. 110. En cas
d’empêchement momentané, le secrétaire est nommé par le conseil, sauf le cas
d’urgence où il est désigné provisoirement par le collège.
Hors le cas de maladie
au de service public non salarié, lorsque l’absence durera plus d’un mois,
celui qui aura rempli les fonctions de secrétaire jouira du traitement.
__________________
Art. 111. Les
traitements actuels des secrétaires sont maintenus, sauf les modifications qui
pourraient être apportées par la députation permanente du conseil provincial,
sur la proposition des conseils communaux.
__________________
Art. 112. Le
secrétaire est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la
transcription de toutes les délibérations. Il tient à cet effet deux registres
sans blanc ni interligne, cotés et paraphés par le bourgmestre.
Les procès-verbaux
transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire.
__________________
Art. 113. Le
secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données soit
par le conseil, soit par le collège, soit par le bourgmestre.
Art. 114. Le
conseil nomme, suspend ou révoque le receveur communal, sous l’approbation de la
députation permanente du conseil provincial.
La suspension sera
exécutée provisoirement ; elle ne pourra durer plus de trois mois.
Dans tous les cas,
il en donne immédiatement avis à la députation permanente du conseil
provincial.
__________________
Art. 115. Les
receveurs communaux sont tenus de fournir, pour garantie de leur gestion, un
cautionnement qui ne pourra être au-dessous du minimum ci-après, savoir :
600 francs, lorsque les recettes s’élèvent à 2,000 et n’excèdent pas 6,000
francs, 800 francs, quand les recettes s’élèvent de 6,000 à 10,000 fr.; 1,600
francs, lorsque les recettes sont de 10,000 à 20,000 francs; un douzième du
montant des recettes, lorsque celles-ci surpassent 20,000 francs et ne vont pas
au-delà de 1,200,000 francs. Le maximum du cautionnement est fixé à 100,000
francs.
__________________
Art. 116.
Immédiatement après la nomination de chaque receveur, le conseil communal
règle, sous l’approbation de la députation permanente du conseil provincial, le
montant et la nature du cautionnement que ce comptable doit fournir.
La moyenne des
recettes des cinq dernières années qui auront précédé la nomination du
receveur, non compris les emprunts ni les capitaux provenant du remboursement
et de ventes d’immeubles, sera prise pour base du taux du cautionnement à
fixer.
Dans les communes
eh le moyenne des recettes ne s’élève pas à 2,000
francs, le cautionnement du receveur pourra consister en une simple caution
personnelle approuvée par la députation provinciale.
Si le
cautionnement, en tout ou en partie, est fourni en numéraire, il portera
intérêt en faveur du receveur.
__________________
Art. 117. Les actes
de cautionnement seront passés devant notaire; ils ne seront assujettis qu’au
droit fixe d’enregistrement; tous les frais relatifs à ces actes sont à la
charge un comptable.
Le collège des
bourgmestre et échevins veille à ce que les cautionnements des comptables de la
commune soient réellement fournis et renouvelés au temps requis.
__________________
Art. 118. En cas de
déficit dans la caisse du receveur communal, la commune a privilège sur le
cautionnement lorsqu’il lui a été fourni en numéraire.
__________________
Art. 119. Lorsqu’à
raison d’augmentation des recettes annuelles, ou pour toute autre cause, il
sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil communal n’est pas
suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement
supplémentaire à l’égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le
cautionnement primitif.
__________________
Art. 120. Tout
receveur qui n’aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement
dans les délais prescrits, et qui n’aura pas justifié ce retard par des motifs
suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son
remplacement.
__________________
Art. 121. Le
receveur est chargé seul, et sous sa responsabilité d’effectuer les recettes
communales et d’acquitter, sur mandats réguliers, les dépenses ordonnancées
jusqu’à concurrence du montant spécial de chaque article du budget ou du crédit
spécial.
__________________
Art. 122. Le
conseil communal fixe le traitement du receveur, sauf l’approbation de la
députation permanente du conseil provincial.
Art. 123. Les
commissaires de police sont nommés et révoqués par le Roi.
La nomination de
ces magistrats a lieu sur une liste de deux candidats présentés par le conseil
communal, auxquels le collège des bourgmestre et
échevins peut en ajouter un troisième.
Les bourgmestre et
échevins peuvent les suspendre de leurs fonctions pendant un temps qui ne
pourra excéder quinze jours, à charge d’en donner immédiatement connaissance au
gouverneur de la province. Celui-ci peut ordonner la suspension pendant un
mois, à la charge d’en informer, dans les 24 heures, les ministres de la
justice et de l’intérieur.
__________________
Art. 124. Si
l’administration communale refuse, ou si elle reste en défaut de présenter la
liste des candidats, pendant 30 jours à partir de celui de la réception,
constatée par la correspondance, d’une invitation faite par le gouverneur, la
liste des candidats est formée par la députation permanente du conseil
provincial.
Si parmi les
candidats il s’en trouve un on plusieurs qui aient été révoqués de leurs
fonctions de commissaire, le gouverneur pourra inviter le conseil à les
remplacer sur la liste, dans la quinzaine; à défaut d’y satisfaire, la
députation permanente pourra remplacer d’office ces candidats.
__________________
Art. 125. Les
places de commissaires de police actuellement existantes, ne peuvent être
supprimées qu’avec l’autorisation du Roi.
Il ne peut en être
créé de nouvelles que par une loi, ou par le Roi, du consentement du conseil
communal.
Il peut être nommé
par le conseil communal, sous l’approbation du gouverneur de la province, des
adjoints aux commissaires de police; ces adjoints sont en même temps officiers
de police judiciaire, et exercent, en cette qualité, sous l’autorité des
commissaires de police, les fonctions que ceux-ci leur ont déléguées; le
conseil communal peut supprimer ces fonctions d’adjoints, lorsqu’il ne les juge
plus nécessaires.
Ces commissaires
adjoints sont toujours révocables par le conseil sous l’approbation du
gouverneur.
__________________
Art. 126. Lorsqu’il
y a dans une commune plusieurs commissaires de police, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner annuellement sous
l’approbation du Roi, celui d’entre eux auquel les autres sont subordonnés dans
l’exercice de leurs fonctions.
__________________
Art. 127.
Indépendamment des attributions déterminées par les lois existantes, les
commissaires de police et leurs adjoints sont chargés, sous l’autorité du
collège des bourgmestre et échevins, d’assurer l’exécution des règlements et
ordonnances de police locale.
__________________
Art. 128. Tout
corps armé de sapeurs-pompiers, de soldats de ville, ou sous une autre
dénomination quelconque, ne peut être établi ou organisé que du consentement du
conseil communal avec du Roi.
Le Roi nomme les
officiers sur une liste de trois candidats présentés par le conseil communal.
__________________
Art. 129. Les
gardes champêtres sont nommés par le gouverneur, sur une liste double de
candidats présentés par le conseil communal.
Le gouverneur les
révoque ou les suspend de leurs fonctions, s’il y a lieu.
Le conseil communal
peut également les révoquer et les suspendre.
Dans les communes
qui sont placées sous les attributions des commissaires d’arrondissement, le
conseil peut les suspendre pour un terme qui n’excédera pas un mois; il peut
aussi les révoquer sous l’approbation de la députation permanente du conseil
provincial.
__________________
Art. 130. Jusqu’à
ce qu’il y soit autrement pourvu, le ministre des finances continuera à nommer
les gardes des bois communaux, sur une liste double de candidats présentés par
le conseil communal, et de l’avis de la députation permanente du conseil
provincial.
En ce qui concerne
les bois des établissements de bienfaisance, la présentation des candidats sera
faite par les administrations de ces établissements.
Art. 131. Le
conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes
celles que les lois mettent à la charge de la commune, et spécialement les
suivantes :
1° L’achat et
l’entretien des registres de l’état-civil;
2° L’abonnement au
Bulletin des lois et au mémorial administratif;
3° Les
contributions assises sur les biens communaux ;
4° Les dettes de la
commune, liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations
judiciaires à sa charge ;
5° Les traitements
du bourgmestre, des échevins, du secrétaire, du receveur et des employés de la
commune, des commissaires et agents de police, des gardes champêtres et
forestiers, ainsi que les suppléments de traitement pour les brigadiers de ces
gardes, lorsque le conseil provincial aura jugé convenable d’ordonner leur
embrigadement ;
6° Les frais de
bureau de l’administration communale ;
7° L’entretien des
bâtiments communaux, ou le loyer des maisons qui en tiennent lieu ;
8° Le loyer ou
l’entretien des locaux servant aux audiences de la justice de paix, lorsque le
juge de paix ne tient pas ses audiences chez lui, et ceux servant au greffe du
tribunal de police communale, dans les communes où ces établissements sont
situés, et l’achat ou l’entretien du mobilier des mêmes locaux;
9° Les secours aux
fabriques d’églises et aux consistoires conformément aux dispositions
existantes sur la matière, en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces
établissements;
10° Les frais que
la loi sur l’instruction publique met à la charge des communes;
11° Les dépenses
relatives à la police de sûreté et de salubrité locales;
12° Les dépenses de
la garde civique, conformément à la loi;
13° L’indemnité de
logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes,
lorsque le logement n’est pas fourni en nature;
14° Les frais
d’impressions nécessaires pour les élections communales, pour celles des
tribunaux de commerce et pour la comptabilité communale ;
15° Les pensions
accordées par la commune à ses anciens employés ;
16° Les frais
d’entretien et de traitement des aliénés indigents, et ceux d’entretien des
indigents retenus dans les dépôts de mendicité, admis dans les hôpitaux ou
reçus provisoirement, ou du consentement de la commune, dans les hospices des
communes où ils n’ont pas droit à des secours publics, s’il n’est pas pourvu à
ces frais par les établissements des hospices ou de bienfaisance, sans
préjudice des subsides à fournir par les provinces, dans les cas déterminés par
la loi.
17° Les frais
d’entretien et d’instruction des aveugles et sourds et muets indigents, sans
préjudice des subsides à fournir par les provinces ou par l’Etat, lorsqu’il
sera reconnu que la commune n’a pas les moyens d’y
pourvoir sur ses ressources ordinaires.
18° Les frais
d’entretien des enfants trouvés dans la proportion déterminée par la loi;
19° Les dépenses de
la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, des aqueducs et des
ponts qui sont légalement à la charge de la commune.
__________________
Art. 132.
Lorsqu’une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y
concourent toutes proportionnellement à l’intérêt qu’elles peuvent y avoir; en
cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à
supporter, il y est statué par la députation permanente du conseil provincial,
sauf recours au Roi.
Si néanmoins
l’objet se rapportait à des provinces différentes, il sera statué par le Roi.
Les règlements
provinciaux, relativement au mode de répartition des charges communales entre
diverses sections ayant des revenus ou des charges spéciales, et dont les
intérêts ne sont point confondus, seront révisés dans le délai de deux ans, par
les conseils provinciaux, après avoir entendu les conseils communaux, et soumis
à l’approbation du Roi.
__________________
Art. 133. Dans tous
les cas où les conseils communaux chercheraient à éluder le paiement des
dépenses obligatoires que la loi met à leur charge, en refusant leur allocation
en tout ou en partie, la députation permanente du conseil provincial après
avoir entendu le conseil communal, portera d’office la dépense au budget dans
la proportion du besoin.
Le conseil communal
pourra réclamer auprès du Roi s’il se croit lésé.
Si le conseil
communal alloue la dépense, et que la députation permanente la rejette ou la
réduise, ou si la députation, d’accord avec le conseil communal, se refuse à
l’allocation ou n’alloue qu’une somme insuffisante, il y sera statué par un
arrêté royal.
Art. 134. Le
conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes
les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi lui attribue,
et les excédants des exercices antérieurs.
__________________
Art. 135. Dans le
cas où l’autorisation de répartir une contribution a été accordée, le projet de
rôle de répartition formé en conformité des dispositions existantes, après
avoir été arrêté provisoirement par le conseil communal, est soumis, pendant 15
jours au moins, à l’inspection des contribuables de la commune, sur l’avis qui
en aura été préalablement publié par le collège des bourgmestre et échevins ;
pendant ce temps les contribuables qui se croiraient lésés par leur cotisation
pourront réclamer auprès du conseil communal.
Quelle que soit la
décision du conseil sur ces réclamations, il sera tenu de joindre à l’envoi
qu’il en fera à la députation permanente du conseil provincial, toutes les
demandes, requêtes, réclamations qui lui auront été adressées contre lesdits
projets.
__________________
Art. 136. Tout
contribuable qui se croira surtaxé pourra en outre,
dans le mois à dater de la délivrance de l’avertissement, en indiquant la somme
à laquelle il aura été imposé, adresser une réclamation à la députation
permanente du conseil provincial, qui prononcera après avoir entendu le conseil
communal. Les réclamations ne seront admises qu’accompagnées de la quittance de
paiement.
__________________
Art. 137. Les
contributions permanentes ou temporaires ne peuvent être mises en recouvrement
qu’après que les rôles auront été rendus exécutoires par la députation
permanente du conseil provincial.
__________________
Art. 138. Les
centimes additionnels aux impôts de l’Etat seront recouvrés conformément aux
lois sur la matière, et les impositions communales directes seront recouvrées
conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de
l’Etat.
Toutefois le
recouvrement des impositions directes à charge des receveurs, régisseurs ou
fermiers des taxes municipales, et des impositions indirectes à charge de tous
les citoyens, sera poursuivi conformément à la loi du 29 avril 1819.
Art. 139. Dans les
communes placées sous les attributions des commissaires d’arrondissement le
conseil communal se réunit chaque année, le premier lundi du mois de mai, pour
procéder au règlement provisoire des comptes de l’exercice précédent.
Il se réunit le premier
lundi du mois de septembre, pour délibérer sur le budget des dépenses et des
recettes de la commune pour l’année suivante.
Dans les autres
communes le conseil communal se réunit le premier lundi du mois d’août, pour
procéder au règlement des comptes, et le premier lundi du mois d’octobre, pour
délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la ville pour
l’exercice suivant.
__________________
Art. 140. Les
budgets et les comptes des communes sont déposés à la maison communale, où chaque
contribuable peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.
Dans les communes
placées sous les attributions des commissaires d’arrondissement les comptes
sont en outre publiés dans la commune les dix premiers jours du mois de juin,
et les budgets le sont pendant les dix derniers jours du mois de septembre.
Dans les autres
communes, les comptes sont publiés dans les dix derniers jours du mois de
septembre, et les budgets le sont du dix au vingt novembre.
Cette publication
sera faite par affiches. Elles seront imprimées toutes les fois que lesdits
comptes et budgets excéderont la somme de 20,000 francs; ils pourront l’être
par tableaux écrits s’ils n’atteignent pas cette somme.
__________________
Art. 141. Les
budgets et les comptes doivent, à la diligence des bourgmestre et échevins,
être soumis à l’approbation de la députation permanente du conseil provincial
qui les arrête définitivement.
Toute allocation
pour dépense facultative, qui aura été réduite par la députation permanente du
conseil provincial, ne pourra être dépensée par le collège des bourgmestre et
échevins sans une nouvelle délibération du conseil communal qui l’y autorise.
Les administrations
communales sont tenues, en soumettant leurs budgets et leurs comptes à
l’approbation de la députation permanente du conseil provincial, de certifier
qu’ils ont été publiés et affichés.
__________________
Art. 142. Les
comptes doivent être transmis chaque année à la députation permanente du
conseil provincial, avant le 1er juillet pour les communes placées sous les
attributions des commissaires d’arrondissement, et avant le 1er octobre pour
les autres communes.
Les budgets doivent
être transmis avant le 15 octobre pour les communes placées sous les
attributions des commissaires d’arrondissement, et avant le 10 décembre pour
les autres communes.
La députation
permanente enverra des commissaires aux frais personnels des autorités
communales qui seraient en retard de satisfaire à cette obligation.
__________________
Art. 143. Lorsque,
par suite de circonstances imprévues, une administration communale aura reconnu
la nécessité de faire une dépense qui n’est pas allouée à son budget, elle en
fera le sujet d’une demande spéciale à la députation permanente du conseil
provincial.
__________________
Art. 144. Aucun
paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une
allocation portée au budget, arrêtée par la députation permanente du conseil
provincial, ou d’un crédit spécial approuvé par elle.
Aucun article des
dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu
sans le consentement exprès de la députation permanente.
__________________
Art. 145. Toutefois
le conseil communal peut pourvoir à des dépenses réclamées par des
circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution
motivée qui doit être adressée sans délai à la
députation permanente du conseil provincial.
Dans le cas où le
moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre
et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en
donner, sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s’il admet ou
non la dépense, et à la députation permanente du conseil provincial, afin
d’approbation.
__________________
Art. 146. Les mandats
sur la caisse communale, ordonnancés par le collège des bourgmestre et
échevins, doivent être signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace,
et par un échevin; ils sont contresignés par le secrétaire.
__________________
Art. 147. Dans le cas
où il y aurait refus ou retard d’ordonnancer le montant des dépenses que la loi
met à la charge des communes, la députation permanente du conseil provincial,
après avoir entendu le conseil communal, en délibère, et ordonne, s’il y a
lieu, que la dépense soit immédiatement soldée.
Cette décision
tient lien de mandat, et le receveur de la commune est tenu, sous sa
responsabilité personnelle, d’en acquitter le montant.
Art. 148. Toute commune
ou section de commune, pour ester en justice, soit en demandant, soit en
défendant, devra se pourvoir de l’autorisation de la députation permanente du
conseil provincial, sauf le recours au Roi en cas de refus d’autorisation.
Toutefois les
bourgmestre et échevins peuvent, avant d’avoir obtenu cette autorisation,
intenter ou soutenir toute action possessoire et faire tous actes
conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
__________________
Art. 149. Lorsqu’il
s’agit d’une contestation judiciaire entre une section de commune et la
commune, ou une autre section de la même commune, une commission est désignée
par la députation permanente du conseil provincial parmi les notables de la
section.
Cette commission,
après avoir obtenu l’autorisation requise de la députation permanente est
chargée de suivre l’action devant les tribunaux.
__________________
Art. 150. Un ou
plusieurs habitants peuvent, au défaut du conseil communal, ester en justice au
nom de la commune, moyennant l’autorisation de la députation permanente du
conseil provincial en offrant, sous caution, de se charger personnellement des
frais des procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.
La commune ne
pourra transiger sur le procès sans l’intervention de celui ou de ceux qui
auront poursuivi l’action en son nom.
La députation
permanente est juge de la suffisance de la caution.
En cas de refus le
recours est ouvert auprès du Roi.
Art. 151.
Lorsqu’une fraction de commune aura été érigée en commune, un arrêté royal
ordonnera une convocation immédiate des électeurs de la fraction qui se sépare,
réglera tout ce qui est relatif à la première élection, et fixera la première
sortie périodique en concordance avec les sorties générales prescrites parla
présente loi.
Les conseils
communaux règlent, de commun accord, le partage des biens communaux entre les
habitants des territoires séparés, en prenant pour base le nombre des feux,
c’est-à-dire des chefs de famille ayant domicile dans ces territoires. Ils
règlent également ce qui concerne les dettes et les archives.
Les délibérations
relatives à ces objets sont soumises â l’approbation de la députation
permanente du conseil provincial.
En cas de
dissentiment entre les conseils communaux, la députation permanente nomme trois
commissaires, et les charge de régler les différends
sous son approbation et sauf recours au Roi.
S’il s’élève des
contestations relatives aux droits résultant de titres ou de la possession, les
communes seront renvoyées devant les tribunaux.
__________________
Art. 152.
Lorsqu’une commune ou fraction de commune aura été déclarée réunie à une autre
commune, on procédera, quant aux intérêts communs, d’après les dispositions de
l’article précédent. Si l’adjonction de cette commune ou fraction de commune
nécessite une augmentation du conseil communal de la commune à laquelle elle
est réunie, il sera procédé comme au même article.
Art. 153. Les
conseils communaux seront renouvelés intégralement dans l’année de la mise à
exécution de la présente loi.
Le gouvernement
déterminera les époques auxquelles doivent avoir lieu les opérations
électorales relatives à la confection des listes à la première convocation des
assemblées des électeurs communaux ainsi que l’époque des élections, en
observant les délais prescrits par les articles 13 à 18 inclusivement pour la
formation des listes, et par l’article 21 pour la convocation des électeurs.
__________________
Art. 154. Lors de
la première élection le bureau principal sera présidé par le président du
tribunal de première instance, ou, à son défaut, par celui qui le remplace dans
ses fonctions. S’il y a plusieurs sections, la seconde et les suivantes seront
présidées par l’un des juges ou juges suppléants, suivant le rang d’ancienneté.
Dans les
chefs-lieux de cantons où il n’existe pas de tribunal de première instance, le
juge de paix ou l’un des suppléant, par ordre d’ancienneté, est de droit
président.
Dans toutes les
autres communes, la députation permanente du conseil provincial désignera le
président.
Les scrutateurs du
bureau principal seront désignés par la députation, qui formera une liste de
douze membres au moins ; ils seront appelés dans l’ordre de leur
désignation : le bureau principal désignera les scrutateurs des autres
sections.
Dans les communes
où il n’y s point de tribunal de première instance, le bureau principal
désignera également les présidents des autres sections.
Pour le surplus on
observera les formes prescrites par la présente loi.
__________________
Art. 155. Les
bourgmestres, échevins et les membres du conseil actuellement en fonctions
continueront à les remplir jusqu’à ce qu’il ait été pourvu à leur remplacement
conformément à la présente loi.
__________________
Art. 156. Les
employés du gouvernement provincial et du commissariat d’arrondissement, qui
remplissent, depuis plus de 10 ans, les fonctions de secrétaire communal,
pourront être maintenus dans leurs fonctions, do consentement du conseil
communal.
__________________
Art. 157. Jusqu’à
ce qu’il y soit autrement pourvu, le conseil communal est tenu de porter
annuellement au budget des dépenses les frais et dépenses des chambres de
commerce et des fabriques.
Mandons et
ordonnons etc.
Contresigné par le ministre
de l’intérieur, de Theux.