(Première édition parue en 1833 à Bruxelles, seconde édition en 1834. Quatrième édition parue à Bruxelles en 1876 avec une « Continuation » par Théodore JUSTE)
Conférence de Londres. - Suspension d'armes du 21 novembre et armistice du 15 décembre 1830. - Comité diplomatique. Déblocus de Maestricht et de l'Escaut
(page 105) La révolution belge avait échappé à deux écueils contre lesquels elle pouvait se briser dès ses premiers pas : par deux mesures qui, en apparence, étaient simplement intérieures, par la déclaration de son indépendance et l'adoption du régime monarchique (Note de bas de page : Nous faisons remonter ces deux mesures à l'arrêté du gouvernement provisoire du 4 octobre 1830 et au projet de constitution, elle avait fait entrevoir que son but n'était pas d'amener un bouleversement général, mais un ordre de choses qui pût s'approprier au statu quo politique de l'Europe.
Elle devait être mise à une nouvelle épreuve bien plus décisive.
Dès les premiers jours du mois d'octobre 1830, le roi Guillaume s'était adressé à l'Autriche, à la France, à la Grande-Bretagne, à la Prusse et à la Russie, en leur qualité de puissances signataires des traités de Paris et de Vienne qui avaient constitué le royaume des Pays-Bas.
C'est donc sur l'invitation du roi Guillaume que les plénipotentiaires des cinq cours se sont réunis. Le gouvernement hollandais a, depuis, contesté les pouvoirs de cette assemblée politique ; il a soutenu que la Conférence, en se constituant arbitre et en délibérant hors de la présence de ses plénipotentiaires, avait violé le protocole (page 106) d'Aix-la-Chapelle du 15 novembre 1818, qui porte que « dans le cas où des réunions de souverains ou de plénipotentiaires auraient pour objet des affaires spécialement liées aux intérêts des autres États de l'Europe, elles n'auraient lieu qu'à la suite d'une invitation formelle de la part de ceux des États que lesdites affaires concerneraient, et sous la réserve expresse de leur droit d'y participer directement ou par leurs plénipotentiaires ». Cette violation, si elle était réelle, remonterait aux premiers actes de la Conférence, aux actes même antérieurs à la retraite de lord Aberdeen (Note de bas de page : Lord Aberdeen a résigné le département des affaires étrangères le 16 novembre 1830; il a néanmoins encore signé les deux protocoles du 17 novembre.) et contre lesquels le roi Guillaume n'a alors élevé aucune réclamation : silence qui aurait suffi pour couvrir l'incompétence. Mais la Conférence a fait observer, avec raison, que le protocole d'Aix-la-Chapelle ne prescrit pas la forme de la participation dont il s'agit, qu'elle a pu se borner à des communications directes par écrit avec les plénipotentiaires hollandais. Le roi Guillaume a spontanément reconnu l'arbitrage de la Conférence, en adhérant aux bases de séparation du 27 janvier 1831 ; il ne l'a décliné que dans les derniers temps.
Les deux parties ont alternativement changé de rôle : avant la campagne d'août 1831, la Hollande reconnaissait un arbitrage là où la Belgique ne voulait voir qu'une médiation ; depuis la campagne du mois d'août, la Belgique a accepté l'arbitrage et la Hollande n'a voulu reconnaître qu'une médiation.
(page 107) On n'a pas assez insisté sur le caractère et les conséquences de la première démarche faite par le roi Guillaume en octobre 1830.
(Note de bas de page de la troisième édition : La première note adressée au gouvernement britannique, au nom du roi des Pays-Bas, est du 5 octobre 1830. Elle contient un exposé des faits assez étendu et la conclusion suivante:
« Et comme l'assistance des alliés du roi pourra seule rétablir la tranquillité dans les provinces méridionales des Pays-Bas, j'ai en même temps reçu l'ordre de demander qu'il plaise à Sa Majesté britannique de commander à cette fin l'envoi immédiat du nombre nécessaire de troupes dans les provinces méridionales des Pays-Bas, dont l'arrivée retardée pourrait compromettre gravement les intérêts de ces provinces et ceux de l'Europe entière.
« En m'acquittant, par la présente, des intentions de mon gouvernement, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence qu'une semblable communication est adressée à la Prusse, à l'Autriche et à la Russie, qui, ayant également signé les huit articles (constitutifs du royaume des Pays-Bas), sont appelées, ainsi que l'Angleterre, à soutenir le royaume des Pays-Bas et l'état actuel de l'Europe, tel qu'il est établi par les traités, et qui, sans doute, jugeront convenable de se concerter, dans ces circonstances, entre elles et avec la Grande-Bretagne et la France, concert dont l'envoi immédiat des troupes devrait toutefois être entièrement indépendant. »
Lord Aberdeen ne répondit à M. Falck que le 17 octobre; il refusa l'envoi des troupes comme tardif et annonça la réunion prochaine des plénipotentiaires des cinq cours, en déclarant que le but principal du gouvernement britannique serait d'empêcher les troubles survenus dans les Pays-Bas de conduire à une interruption de la paix générale.
Par une note du 21 octobre, M. Falck accusa réception de la réponse de lord Aberdeen. Après avoir exprimé ses regrets du refus des secours militaires et ses doutes sur l'efficacité des moyens diplomatiques, il sollicita en ces termes une déclaration de suspension d'armes:
« En conséquence, j'ai été chargé d'insister auprès de vous, pour que les plénipotentiaires de la Grande-Bretagne et des autres puissances appelées à s'occuper à Londres de l'œuvre de la médiation soient engagés à déclarer, dans le plus bref délai, un armistice durant lequel les choses resteront, de part et d'autre, sur le pied actuel, et qui ne finira que pour être remplacé par les nouveaux arrangements dont on sera convenu dans l'intervalle. Une telle déclaration, qui sera reçue avec reconnaissance par le gouvernement que je représente, ne peut manquer d'être également accueillie et respectée par les insurgés de la Belgique. » (Papers relative to the affairs of Belgium.B. 1re partie, nos 1, 2 et 3.) (Fin de la note)
(page 108) Ce monarque s'était reconnu dans l'impossibilité de reconquérir le royaume des Pays-Bas ; il avait donné un démenti à sa devise : Je maintiendrai.
En s'adressant aux cinq cours qui, en 1814 et 1815, avaient décidé du sort de la Belgique, il leur attribuait un droit d'intervention, une espèce de haute tutelle dérivant des traités de Paris et de Vienne.
Le roi Guillaume s'est élevé par la suite contre la dictature européenne que se sont attribuée les cinq grandes puissances ; mais n'avait-il pas été le premier à la reconnaître, à en provoquer l'action ? Les cinq cours ne se sont pas adressées à lui pour qu'il les autorisât à s'immiscer dans les affaires de son royaume ;
c'est de lui qu'est venue l'initiative : considérant son royaume comme une création diplomatique, il a fait un appel à la diplomatie. Il a dit aux puissances : Vous m'avez donné une couronne en 1814 ; soutenez-la sur ma tête ; elle tombera si vous n'étendez votre main sur moi. Et la couronne est tombée ; car les puissances ont pensé que, pour le salut de l'Europe, il convenait de . proclamer la dissolution du royaume-uni des Pays-Bas et l'indépendance de la Belgique.
Mais si, d'un côté, les cours avaient le droit de reconnaître l'indépendance belge, d'un autre côté, c'était un devoir pour elles de ne pas souffrir qu'il fût porté atteinte à la nationalité hollandaise. Leur premier acte , fut de proposer une suspension d'armes (Note de bas de page : Protocole no 1, du 4 novembre 1830, signé: Esterhazy, Talleyrand, Aberdeen, Bulow et Matuszewicz) ; car la Hollande avait demandé merci.
Ce fut le 7 novembre 1830 que les deux commissaires (page 109) de la Conférence, MM. Cartwright et Bresson, arrivèrent à Bruxelles (Note de bas de page de la quatrième édition : M. Charles Bresson, qui devait jouer un rôle si équivoque à l'occasion de l'élection du duc de Nemours et si décidé à l'occasion des mariages espagnols, est mort ambassadeur à Naples, le 2 novembre 1847) ; les barricades n'avaient pas encore disparu, et ils durent en quelque sorte les franchir pour parvenir au palais où siégeait le gouvernement provisoire ; ils apportaient cet acte qui devait en engendrer tant d'autres, le premier anneau de cette chaîne qui devait s : étendre autour de la révolution belge et l'envelopper.
La Conférence, dans ce premier protocole, proposait la cessation des hostilités, en assignant à la Hollande, comme ligne de l'armistice, les limites qu'elle avait avant la réunion, c'est à dire avant le traité de Paris du 30 mai 1814, et en, s'attribuant à elle-même le droit de faciliter la solution des questions politiques.
Ce protocole consacrait donc le principe de l'intervention en faveur des cinq puissances, et le principe du post-liminium de 1790 au profit de la Hollande.
Bien qu'issu de l'insurrection, et dans les premiers transports révolutionnaires, le gouvernement provisoire comprit la position de la Belgique et de l'Europe. Il connaissait les intentions et les embarras du cabinet français. Propager le mouvement dans les anciennes provinces hollandaises, prendre Maestricht, attaquer à ce point la Hollande dans son existence de peuple, c'était violer à son égard le principe de non-intervention, c'était autoriser ses alliés, la Prusse .par exemple, à invoquer le casus fœderis et à la secourir sur son territoire ; c'était mettre la France dans l'alternative ou de nous (page 110) désavouer en nous abandonnant, ou de se joindre à nous en courant toutes les chances de la guerre. Tel était le langage de M. Laffitte, alors président du conseil, et de ses collègues ; de plus, les ministres français refusaient de s'expliquer catégoriquement sur la question du Luxembourg. Le gouvernement provisoire prévint une conflagration générale en adhérant au protocole n° 1 (Note de bas de page : Ce premier acte, du 10 novembre 1830, est signé par MM. de Potter, comte F. de Mérode, Ch. Rogier, A. Gendebien, J. Vanderlinden, Jolly et F. de Coppin).
Il s'exprimait en ces termes dans son acte d'adhésion :
« Les membres du gouvernement provisoire se plaisent à croire que des sentiments de sympathie bien naturels pour les souffrances de la Belgique ont déterminé la mission toute philanthropique dont les plénipotentiaires des cinq puissances se trouvent chargés. Plein de cet espoir, le gouvernement provisoire, voulant d'ailleurs concilier l'indépendance du peuple belge avec le respect pour les droits de l'humanité, remercie les cinq puissances de l'initiative qu'elles ont prise pour arrêter l'effusion du sang, par une entière cessation des hostilités qui existent entre la Belgique et la Hollande. » M. de Potter, en ouvrant, le 10 décembre 1830, la session du Congrès, au nom du gouvernement provisoire, s'estima heureux de pouvoir faire part à l'assemblée des communications des puissances. Le 16 novembre, M. Van de Weyer rendit publiquement compte de sa première mission à Londres. MM. de Potter et Van de Weyer furent couverts d'applaudissements.
Telles étaient les dispositions des esprits, tels furent les encouragements que la diplomatie reçut à son début (Avant de publier l'Essai, M. Nothomb eut l'occasion d'exposer dans son ensemble la marche suivie en diplomatie; il fit publiquement remonter la solidarité au gouvernement provisoire et au Congrès national. Voyez le discours du 8 mars 1832, p. 46 du Recueil.)
(page 111) Les deux commissaires, MM. Cartwright et Bresson, firent leur rapport à la Conférence et, le 19 novembre, ils étaient de retour à Bruxelles, munis d'un deuxième protocole, portant la date du 17 et renfermant la proposition d'un armistice et d'une suspension d'armes comme mesure préliminaire.
Le 21 novembre, un dimanche, à quatre heures de l'après-midi, le gouvernement provisoire consentit à la suspension d'armes. (Note de bas de page : L'acte est signé: F. comte de Mérode, A. Gendebien, S. Van de Weyer, Ch. Rogier, J. Vanderlinden, F. de Coppin et Jolly).
Le protocole n° 1 portait que les troupes se retireraient réciproquement derrière la ligne qui séparait, avant l'époque du traité du 30 mai 1814, les possessions du prince souverain des Provinces-Unies de celles qui ont été jointes à son territoire pour former le royaume des Pays-Bas. Ces expressions recélaient, dans leur laconisme, un système entier de délimitation : ce n'est que depuis qu'on a compris que les limites de la Hollande, avant le traité du 30 mai 1814, étaient de droit ses anciennes limites et que le grand-duché de Luxembourg était considéré comme distinct du royaume des Pays-Bas et, par conséquent, réputé en dehors de la suspension d'armes. Le gouvernement provisoire, dans son adhésion du 10 novembre, avait déclaré qu'il entendait par la ligne proposée les limites qui.. conformément à l'article 2 de la loi fondamentale des Pays-Bas, séparaient les provinces septentrionales des provinces méridionales, y compris la rive gauche de l'Escaut.
(page 112) Dans leur rapport à la Conférence, les deux commissaires s'exprimèrent en ces termes sur cette. réserve : Il a été bien entendu entre M. Tielemans (délégué du gouvernement provisoire) et nous, que nous n'admettions ce paragraphe que comme simple observation et comme l'expression d'une manière de voir sur une démarcation qui, suivant lui, était toujours restée incertaine. En conséquence, dans son protocole n° 2, la Conférence considéra l'adhésion comme pleine et sans réserve ; et le gouvernement provisoire ne protesta point dans sa deuxième adhésion contre cette manière d'interpréter ses engagements.
. Nous avons beaucoup insisté sur les actes du 10 et du 21 novembre, parce qu'ils sont d'une grande portée ; ce sont nos premiers pas dans la voie diplomatique ; il nous était libre d'y entrer ou non ; mais une fois engagés envers les puissances, il nous devenait impossible de rétrograder. Il faut avoir l'intelligence de ces premiers faits pour comprendre la marche de la révolution, qui, le 10 novembre, a quitté la rue et le champ de bataille pour passer dans le cabinet.
Jusque-là, il n'avait pas existé de département spécial des affaires étrangères (Note de bas de page : Le gouvernement provisoire avait, dès les premiers jours de son institution, organisé des départements ministériels, mais dont les chefs n'avaient ni responsabilité, ni contre-seing. Intérieur, M. Nicolaï, puis M. Tielemans, Finances, M. Coghen, 27 septembre 1830, M. Ch. de Brouckere, à partir du 28 décembre, Guerre, M. Jolly, puis M. Goblet, Sûreté publique, M. Isidore Plaisant, .Justice, un comité composé de MM. Al.. Gendebien, Blargnies, Barbanson, Kockaert et Claes. ) ; le gouvernement provisoire (page 113) avait délégué M. Tielemans pour traiter avec les commissaires de la Conférence sur l'acceptation du premier protocole ; un arrêté du 20 novembre 1830 institua un comité diplomatique, composé de MM. Van de Weyer, président, comte de Celles, comte d'Arschot, Destriveaux et Nothomb. Par arrêté en date du 28 décembre, M. le Hon fut adjoint au comité. Au commencement de janvier, M. Destriveaux se retira.
Les hostilités avaient cessé par la suspension d'armes qui autorisait les troupes belges et hollandaises à conserver respectivement les positions qu'elles avaient au 21 novembre, à quatre heures de l'après-midi ; cet état provisoire devait être remplacé par l'armistice, dont les conditions furent longuement discutées et qui ne fut accepté que le 15 décembre. (Note de bas de page : L'acceptation de l'armistice est signée par MM. S. Van de Weyer, Ch. Rogier, Jolly, de Coppin, Vanderlinden et F. de Mérode. M. Gendebien refusa de signer cet acte.)
La suspension d'armes du 21 novembre stipulait la cessation entière des hostilités et, notamment, le rétablissement de la liberté de communication par terre et par mer, et la levée du blocus des ports et des côtes. Le roi Guillaume révoqua immédiatement toutes les mesures hostiles qu'il avait prises, à l'exception du blocus de l'Escaut, qu'il ne voulut point considérer comme un acte d'hostilité proprement dite, mais comme le résultat des anciens droits que la Hollande avait exercés même en temps de paix : système qui ne tendait à rien moins qu'à faire revivre l'article 14 du traité de Munster de 1648. Les Belges, de leur côté, continuèrent à investir la ville de Maestricht. Sur les réclamations des deux (page 114) parties, la Conférence, par son protocole n° 10, du 9 janvier 1831, ordonna le déblocus réciproque de l'Escaut et de Maestricht.
La Conférence considéra la fermeture de l'Escaut comme contraire aux principes généraux du droit moderne sur la liberté de navigation et, par conséquent, comme un acte d'hostilité, interdit par la suspension d'armes ; elle exigea, en ces termes, le rétablissement de la libre navigation de l'Escaut :
« Les plénipotentiaires ont résolu de faire connaître au plénipotentiaire de S.M. le roi des Pays-Bas que les cinq puissances, ayant pris sous leur garantie la cessation complète des hostilités, ne sauraient admettre, de la part de Sa Majesté la continuation d'aucune mesure qui porterait un caractère hostile, et que ce caractère étant celui des mesures qui entravent la navigation de l'Escaut, les cinq puissances sont obligées d'en demander une dernière fois la révocation.
« Les plénipotentiaires ont observé que cette révocation devait être entière et rétablir la libre navigation de l'Escaut, sans autre droit de péage et de visite que ceux qui étaient établis en 1814, avant la réunion de la Belgique à la Hollande, en faveur des bâtiments neutres et de ceux qui appartiendraient aux ports belges, S. M. le roi des Pays-Bas ayant déclaré, par l’organe de son plénipotentiaire, que les bâtiments appartenant aux ports belges n'avaient pas été et ne seraient pas molestés, tant que les Belges ne molesteraient ni les bâtiments, ni les propriétés des provinces septentrionales des Pays-Bas.
« Convaincus que, dans sa loyauté et sa sagesse, le (page 115) roi ne manquera pas d'accéder à tous les points de leur demande, les plénipotentiaires sont néanmoins forcés de déclarer ici que le rejet de cette demande serait envisagé par les cinq puissances comme un acte d'hostilité envers elles, et que si, le 20 janvier, les mesures qui entravent la navigation de l'Escaut ne cessaient dans le temps indiqué ci-dessus et conformément aux promesses de Sa Majesté même, les cinq puissances se réservaient d'adopter telles déterminations qu'elles trouveraient nécessaires à la prompte exécution de leurs engagements.
« Par une juste réciprocité, les plénipotentiaires, ayant été informés qu'une reprise d'hostilités a eu lieu, principalement aux environs de Maestricht, que des mouvements de troupes belges semblent annoncer l'intention d'investir cette place et que les troupes ont quitté les positions qu'elles devaient conserver jusqu'à la fixation de la ligne définitive d'armistice, en vertu de la déclaration ci-jointe du gouvernement provisoire de la Belgique, à la date du 21 novembre 1830, ont résolu d'autoriser leurs commissaires à Bruxelles à prévenir le gouvernement provisoire de la Belgique que les actes d'hostilité, dont il a été question plus haut, doivent cesser sans le moindre délai et que les troupes belges doivent rentrer de suite, aux termes de la déclaration mentionnée ci-dessus, dans les positions qu'elles occupaient le 21 novembre 1830. «
Le gouvernement hollandais ouvrit l'Escaut le 20 janvier 1831, sans exiger de péage ni exercer de visite ; le fleuve se trouva assimilé à la pleine mer.
Le protocole du 9 janvier, en établissant une corrélation (page 116) entre le déblocus de l'Escaut et celui de Maestricht, a créé un principe de réciprocité qui a pris place dans le droit public des deux peuples.
Les deux parties essayèrent de ne satisfaire au protocole du 9 janvier que sous des réserves ; mais ces réserves furent rejetées le 27 janvier. (Note de bas de page Les plénipotentiaires hollandais s'exprimaient en ces termes dans une note qui porte la date du 25 janvier:
« Considérant toutefois que l'Europe ne peut attendre des moyens d'un .seul État, quelque glorieuses que soient ses annales, le retour au véritable système de non~intervention, basé sur le respect dû aux droits de chaque peuple, le roi s'est déterminé à ne pas s'opposer à la force majeure et à demeurer pour le moment, à partir du 20 janvier 1831, spectateur de la navigation de l'Escaut des bâtiments neutres ou appartenant aux ports belges, sous la réserve et la protestation les plus formelles, tant par rapport à ladite navigation elle-même, qu'aux droits que Sa Majesté a la faculté de lever des bâtiments qui naviguent sur l'Escaut; en conséquence, Sa Majesté a ordonné qu'à dater du dit jour, il sera sursis provisoirement à l'exécution des mesures adoptées à l'égard de la navigation de l'Escaut. » La Conférence, par son protocole n° 13, du 27 janvier 1831, déclara « qu'elle ne pouvait accepter aucune des réserves ni restrictions renfermées soit dans la déclaration des plénipotentiaires de S. M. le roi des Pays-Bas, soit dans la note belge».(Fin de la note).
L'armistice, accepté le 15 décembre, a été un hors-d'œuvre diplomatique ; nous en exposerons les conditions, au chapitre VIII, et nous dirons quelles tentatives ont été faites pour en amener l'exécution. (Note de bas de page de la quatrième page : M. WHITE, The belgic Revolution, t. II, p. 63, note, p. 225, traduction française, t. II, p. 172, note, et t. III, p. 32, confond la suspension d'armes qui consacrait le statu quo et l'armistice qui exigeait une évacuation territoriale, et comprend à tort ces deux actes dans les mêmes mesures d'exécution).