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d’intention
« Du gouvernement représentatif en
Belgique (1831-1848) », par E. VANDENPEEREBOOM
Bruxelles,
Librairie polytechnique d’Aug. Decq,
1856, 2 tomes
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TOME 1
(page 261) La septième session s'ouvrit le 8 novembre 1836 et fut close
le 26 mai 1837 : elle ne dura donc que six mois et demi. La Chambre, comme
épuisée par les grands travaux qu'elle venait de terminer, n'adopta pas, cette
fois, de lois très importantes : plus souvent qu'à aucune autre époque, il lui (page
262) arriva de n'être pas en nombre. Le cabinet se présenta devant elle
modifié en ce sens, que M. le baron Evain avait, le 19 août 1836, fait place à
M. le général Willmar, au Département de
Le ministère du 4 août
1834, ainsi remanié, se composait. (page 263) de M.
de Theux, Intérieur et Affaires étrangères ; M. Ernst, Justice ; M. le baron
d'Huart, Finances ; M. Nothomb, Travaux publics ; M. le général Willmar,
Guerre, et M. le comte Félix de Mérode, Ministre d'Etat, membre du cabinet sans
portefeuille.
Le discours du Trône
promettait les projets de loi des écoles primaires et moyennes et des chemins
vicinaux : il donnait l'assurance que les impôts existants seraient suffisants
et que la construction des chemins de fer se poursuivait avec activité. La
discussion de l'adresse fut peu vive et peu prolongée ; elle portait sur nos
relations extérieures et sur les chemins de fer. La Chambre fut unanime pour
adopter cette réponse.
Dès l'ouverture, M.
Dumortier, mu par un scrupule constitutionnel, excité peut-être aussi par
quelque dépit d'avoir vu échouer la nomination directe par les électeurs des
chefs des administrations communales qu'il avait si chaudement défendue,
demanda que
La Chambre aborda
immédiatement la discussion du projet relatif aux traitements des vicaires. M.
de Theux avait présenté un projet (Moniteur belge de 1836, exposé des motifs et projet de loi,
n°100 et 102), qui sauvegardait
pleinement les droits de l'autorité civile. Il mettait les traitements à la
charge des fabriques et, à leur défaut, à la charge des communes. Si les
ressources de celles-ci étaient insuffisantes, le Trésor intervenait pour une
somme qui ne pouvait dépasser 300 francs. C'était, à peu près, le maintien de
la législation en vigueur ; puisque, aux termes de l'art. 39 du décret du 30
décembre 1809, les vicaires étaient rétribués par les fabriques et les communes
à un maximum de 500 francs et à un minimum de 300 francs. (page 265) Un supplément de traitement de fr. 211-64, sur le Trésor,
avait été accordé depuis 1815.
M. Doignon présenta un
rapport (Moniteur de
1836, n°303 à 305) très
développé et indiquant la législation sur la matière. La section proposait un
système diamétralement opposé à celui du ministre, puisqu'il mettait à la
charge du Trésor le traitement de 500 francs, laissant aux fabriques ou aux
communes la faculté de fournir le supplément.
La loi (loi du 9 janvier 1837, adoptée, à
Ce ne sera pas nous qui
trouverons ce traitement de 500 francs trop élevé. Supposons que le supplément
de la plupart des communes soit de 200 francs et le montant du casuel de 700
francs (chiffre exagéré pour le plus grand nombre), et nous arrivons à 1,400
francs. C'est avec cette modique somme que le pauvre vicaire, n'ayant aucune
part au casuel parfois considérable de ses chefs, doit tenir maison ; avoir une
petite bibliothèque, nécessaire à son apostolat et à son isolement ; se
trouver, chaque jour, au chevet du malade indigent. Quelle épargne et quelle
gêne, dans son petit ménage, en face de toutes ces nécessités et de tous ces
besoins !
(page 267) En 1840, M. Verhaegen proposa, en section centrale,
l’amélioration de la position des vicaires et desservants. M. Dubus aîné
démontra que, pôur porter le traitement des
desservants de fr. 787-50 à 1,000 francs, et celui des vicaires et chapelains
de 500 à 750 francs, il faudrait augmenter, annuellement, le budget d’une somme
de 1,500,000 fr. ; c’est-à-dire se résoudre à y ajouter la moitié en sus
de ce qui existe aujourd’hui (Moniteur belge de 1840, n°352. La
dotation du clergé, était, d’après l’Exposé, etc. (t. III, p. 243) au 31
décembre 1850, la suivante : Clergé supérieur : fr. 314,700 ;
clergé inférieur : fr. 3,379,995 ;
total : fr. 3,694,695. En moyenne, les frais du culte, subsides indirects
compris, s’élèvent à peu près à un franc ; les frais de l’instruction
primaire à plus d’un franc ; les frais de la guerre à près de dix francs
par habitant…).
La dotation du clergé par
l’Etat présente, outre les questions de chiffres, des questions de principe et
des conséquences d’application de la plus haute importance. En France,
l’Assemblée constituante, après avoir supprimé les dîmes (10 août 1789),
nationalisa les biens du clergé. M. de Talleyrand, évêque d’Autun, avait fait
un rapport favorable à cette mesure (séance du 10 octobre 1789) ; Mirabeau
lui prêta le renfort de sa fougueuse et entraînante éloquence ;
l’assemblée l’admit, par son décret du 2 novembre (quelle coïncidence de date
pour les croyants !) ; malgré l’habile opposition de l’abbé Maury et
la résistance de quelques autres (A. AMIC et E. MOUTTET, Orateurs
politiques, t. I, pp. 115-144. « La valeur des biens nationaux était
de 400 millions (THIERS, Histoire de la
révolution). Cette estimation, au-dessous de la valeur réelle, ne
comprenait pas le montant de la redevance des dîmes). La Belgique subit, plus tard, les
effets de ce décret, qui, à lui seul, enfantait toute une révolution ; car
il consacrait ce principe que : « L’Eglise est dans l’Etat, et non
l’Etat dans l’Eglise. » La législation (page 268) du royaume des Pays-Bas maintint cet état des choses. Au
Congrès de 1830, la discussion de l'art. 117 de
Il faut le dire, les
membres ecclésiastiques de l'assemblée se renfermèrent, sur ce point, dans une
noble réserve : la question fut débattue entre les membres laïques. L'article
du projet portait : « Les traitements, pensions et autres avantages « de
quelque nature que ce soit, dont jouissent actuellement les différents cultes
et leurs ministres, leur sont garantis. Il pourra être alloué, par la loi, un
traitement aux ministres qui n'en ont point, ou un supplément à ceux dont le
traitement est insuffisant. »
M. Forgeur : « II serait
dangereux d'admettre l'article, tel qu'il est proposé ; ce serait interdire à
la législature la faculté de faire des économies, dans le traitement du
clergé. »
M. Destouvelles présenta
cet amendement, sous-amendé par M. Forgeur : « Les traitements et pensions des
ministres des cultes sont à la charge de l'Etat, etc. » Cette proposition fut
adoptée, sans qu'on allât aux voix ; elle forme l'art. 117 de
Ce qui ressort du mode
adopté par la présente loi, la dotation du clergé par l'Etat, c'est que le
clergé est plus indépendant et, par cela même, plus enclin à être hostile au
pouvoir civil. Si l'on avait admis la proposition de M. de Theux, dont la
constitutionnalité peut se soutenir, c'est-à-dire la participation, dans les
frais, des communes et des fabriques ; si des aspirations, plus généreuses que
prévoyantes, avaient prévalu : c'est-à-dire si on avait laissé aux fidèles de
chaque culte le soin pieux de doter ses pasteurs, voici ce qui serait
probablement arrivé. Ou le clergé aurait eu à compter avec les autorités (page 269) locales, et, par conséquent,
il aurait été moins prompt à les blesser : ou il aurait eu à se ménager la
bienveillance individuelle, et il se serait gardé de froisser les personnes,
dans les luttes électorales ; d'indisposer les associations, en s'opposant,
comme il le fait parfois, à leurs plaisirs les plus innocents. Cette position
différente de celle qui existe aujourd'hui eût-elle été, pour lui-même et pour
le sentiment religieux du pays, un bien ; eût-elle été un mal ? Nous sommes
fortement porté à admettre la première éventualité.
Nous devons mentionner
ici un incident qui, dans la presse de l'époque (Union du 23 novembre 1836 ; Courrier de
Peu de temps après, M. de
Muelenaere ne paraissait plus aux Affaires étrangères et s'installait au
Gouvernement provincial à Bruges, qui restait toujours ouvert, chaque fois, que
ce gouverneur devenait ministre.
La loi sur la répression
des crimes et délits commis par des Belges à l'étranger et celle concernant la
surveillance des condamnés libérés donnèrent lieu à des débats très
approfondis. Il s'agissait de combler, par la première loi, deux lacunes
existantes dans l'art. 7 du Code d'instruction criminelle : d'abord, en ce que cet
article prévoyait les crimes et non les délits ; ensuite, en ce qu'il ne
prévoyait pas les cas où un Belge se rend coupable, à l'étranger, d'un crime
contre un étranger. L'art. 1er de la loi comble la première lacune : l'art. 2
la seconde ; mais, dans ce cas, il n'y a poursuite que pour un crime ou un
délit prévu par la loi du 1er octobre 1835 (sur l'extradition) et alors même,
il faut qu'il y ait plainte de l'offensé ou de sa famille, ou bien avis
officiel donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère. L'art. 3 prescrit :
« Ces disposition ne sont pas applicables, si le Belge a été poursuivi et jugé
en pays étranger, à moins qu'il ne soit intervenu une condamnation par
contumace, ou par défaut, auquel cas il pourra être poursuivi. » Cette loi (Loi du 30 décembre 1836, adoptée, à
la Chambre, par 60 voix contre 3 ; au Sénat, à l'unanimité. Moniteur de 1836.
Rapport de M. Liedts, n°319. - Discussions, n°332 à 337, 367) était, sans contredit, nécessaire
dans un petit pays, qui sur neuf provinces compte huit provinces frontières ;
elle était aussi un acte de moralité nationale puisque, suivant les expressions
de M. Liedts, rapporteur, « elle empêchait (page 271) de proclamer hors de l'atteinte de la loi ceux qui, le «
matin, iraient commettre des crimes (ou des délits) à l'étranger, et qui, le
soir, reviendraient chez eux, promener le scandale de leur impunité. »
Voici le motif de la
seconde de ces lois. Par arrêté du 30 octobre i830, le Gouvernement provisoire
avait aboli la haute police et, par suite, rayé les art.
44 à 50 de notre Code pénal. Cette mesure était, certes, conforme à l'esprit du
moment ; mais la disposition n'en avait pas moins établi une lacune, en ce qui
concernait les condamnés libérés. Ce vide avait été signalé par les Chambres et
par les magistrats de l'ordre judiciaire et administratif : car c'était là une
des principales causes des nombreuses récidives. D'ailleurs, les dispositions
nouvelles donnaient des garanties autrement fortes que le régime ancien ;
l'exposé des motifs les énumère de la manière suivante : « Sous le système de
la haute police, le condamné était à la disposition du Gouvernement. La
surveillance avait lieu de plein droit, par le seul effet de la condamnation et
quelquefois à perpétuité. Aujourd'hui, les crimes et délits auxquels la
surveillance est attachée sont déterminés ; ils supposent une perversité morale
ou une atteinte grave à l'ordre qui réclament des précautions ; la surveillance
n'a pas lieu de plein droit, elle est prononcée par des magistrats, quand ils
la jugent nécessaire, et sa durée est limitée... Dans aucun cas, le
Gouvernement ne peut envoyer le condamné où il le trouve convenable, mais
seulement lui interdire certains lieux. » La loi (Loi du 31 décembre 1836, adoptée, à
Pour satisfaire à de
nombreuses demandes faites par le commerce et l'industrie, les Chambres
votèrent une loi sur la sortie des os (Loi du 27 mai 1837), une autre pour permettre l'entrée des machines (Loi du 7 mars 1837), enfin une troisième loi (Loi du 7 janvier 1837), accordant des primes aux
constructeurs de navires. Une particularité de cette dernière mesure, c'est
qu'on repoussa, par 52 voix contre 27, la proposition de mettre les bateaux à
vapeur, dont nous avions le plus besoin, sur la même ligne que les autres
navires. Il semblait que ces primes dussent donner un développement
extraordinaire à notre marine marchande. Ici encore les résultats vinrent
tromper les espérances ; car en 1836 on comptait 136 navires nationaux et, en
1850, nous en possédions 149. Il n'y a donc eu qu'un accroissement de 13
navires, en quatorze années de temps (Exposé de la situation du royaume, IVème partie, p. 192).
A cette époque, nous
n'avions pas de bibliothèque nationale. L'Etat ne possédait que la collection
des manuscrits dite des Ducs de Bourgogne. M. Van Hulthem,
ancien conservateur de cette bibliothèque et secrétaire perpétuel de
l'Académie, était mort, délaissant une bibliothèque, estimée dans le pays et à
l'étranger, et composée de plus de 60,000 volumes
imprimés et de nombreux et précieux manuscrits (Voir Moniteur de 1836, n°337, Notice sur M. Van Hulthem et sur sa bibliothèque). C'était là un beau noyau. M. de
Theux, après s'être assuré de la valeur de cette collection, en chargeant MM.
de Gerlache et Marchal, auxquels s'était joint le savant Willems, de l'examiner
à Gand, n'hésita pas à faire une convention avec les héritiers pour l'acquérir
au prix de 279,000 francs ; ce qui, avec (page
273) les frais de déplacement, de transport et de replacement estimés à
35,000 francs environ, portait le prix de cet achat à 315,000 francs. La loi
fut adoptée (Loi du 13
mars 1837, adoptée, à
De tous les budgets,
celui des Voies et moyens était le seul qui eût passé, avant l'ouverture de
l'exercice, auquel ils appartenaient. Pour tous les autres, il fallut demander
des crédits provisoires, marche irrégulière et pleine d'inconvénients. Le
Gouvernement obtint tous ses budgets, les uns à l'unanimité, les autres à de
grandes majorités ; mais pour quelques-uns, ce ne fut ni sans de longues
discussions, ni sans d'irritants reproches. Celui de
A la discussion du budget
de l'intérieur, M. Doignon soutint sérieusement que MM. de Mérode et de Theux
ne présentaient pas, au pouvoir, des garanties suffisantes pour le parti
catholique. Le fait était que M. de Theux ne négligeait pas de sauvegarder les
questions de principe favorables à ses amis ; mais il savait aussi faire
respecter la loi, qu'elle fût son œuvre ou celle d'un de ses prédécesseurs.
Ainsi on lui faisait un crime de ce qu'un agent du gouvernement inspectât les
établissements d'instruction qui recevaient des subsides sur le Trésor. Si M.
Doignon n'avait pas été si consciencieux, ont eût pu croire que, par une ruse
de guerre, il faisait une manœuvre stratégique en faveur du Ministre de
l'Intérieur. Quand on relit les discours de l'honorable membre, on ne s'étonne
pas qu'il ait quitté la tribune pour la chaire. Sa foi vive perçait dans toute ses paroles et dans toutes ses tendances.
M. Lebeau demanda le
recours en cassation contre les ordonnances des députations permanentes sur
l'appel contre les décisions des conseils de milice : ce ne fut qu'en 1849 que
cette sage disposition entra dans notre Code administratif.
Le budget de la dette
publique et des dotations ne donna lieu qu'à un débat digne de souvenir. On y
blâma la facilité donnée à certaines sociétés particulières d'émettre du
papier-monnaie, sans intérêt (bank-notes). M. Rogier (page 275) demanda pourquoi on ne réservait pas, dans de certaines
limites, la même faculté au Gouvernement qui mettait en circulation des bons du
Trésor portant intérêt. Il y avait, dans cette discussion, tous les motifs suffisants
pour la création d'un établissement national, seul autorisé à émettre des
billets de banque. C'est ce que fit le Ministre des Finances, M. Frère,
quatorze ans plus tard.
Le principal débat du
budget des Finances concerna le service du caissier de l'Etat. Par une
convention du 7 novembre 1836, le Gouvernement avait fait un accord avec
Le budget des travaux
publics souleva la question du droit laissé au gouvernement d'accorder des
concessions, sans l'intervention du pouvoir législatif ; mais on n'en vint pas
à une solution. On critiqua aussi, très vivement, la manière dont s'opérait
l'imputation des dépenses pour l'exploitation de chemin de fer. M. le Ministre
des Travaux Publics fit cet aveu, dans la séance du 17 février 1837 : « Toute
la recette brute est renseignée au budget des Voies et moyens... Les frais de
perception sont levés sur l'emprunt. Je l'ai dit hier, c'est irrégulier et au détriment
de mon département. » Nous disons, nous, qu'en opérant ainsi, et en prenant,
comme cela s'est fait dans le principe, sur le capital de construction les
frais d'exploitation et même de renouvellement, on a porté une déplorable
confusion dans cette partie de la comptabilité. (page 276) Il en est résulté, qu'au commencement nous avons eu un
produit de recette nette plus grand, mais qu'aussi le capital de premier
établissement a augmenté en conséquence. Si le décompte était possible, on
verrait que le coût total de construction est moins considérable qu'on ne le
pense : en d'autres termes, que le chemin de fer n'a pas absorbé, pour son
établissement, le capital qu'on indique.
Mais le budget le plus
longuement et le plus vivement discuté fut celui de la guerre. Deux points
principaux furent surtout attaqués, celui des lits de fer et celui du service
de santé. Ces deux questions furent renvoyées à la fin du budget, pour faire
l'objet de rapports et de débats spéciaux. Si la couchette de fer n'avait été,
pour M. Evain, qu'un lit de Procuste, elle fut loin de devenir, pour M.
Willmar, un lit de roses. Malgré une transaction faite avec la compagnie, au
profit du Gouvernement, le chiffre proposé par le Ministre ne fut admis, au
second vote, qu'après avoir été rejeté au premier. Les débats prirent une
tournure tellement personnelle, que M. Evain, signataire du contrat Félix
Legrand, crut devoir intervenir, par une lettre à laquelle M. Gendebien
répondit (Moniteur de
1837, n°75 et 77 in fine).
Mais ce fut bien pis pour le service de santé. Ici, on fit un siège en règle ;
on menaça du grand sabre de la Chambre : l'enquête ! Pour donner une idée
de la violence de ces débats, nous ne pouvons mieux faire que de citer ce
passage d'un discours de M. H. de Brouckere : « Nous avons entendu la salle
retentir des mots : abus scandaleux, concussion, dilapidations, vols,
empoisonnements même ; on a eu recours à tout ce que la langue française
fournit d'expressions violentes ». (Moniteur belge de 1837, n°75). La proposition d'enquête faite par la section
centrale fut repoussée par 49 voix contre 26 et 2 abstentions. Mais on admit la
proposition de M. Lejeune, qui n'accordait qu'un crédit partiel et (page 277) qui renvoyait l'affaire à la
section centrale. Avant le vote, l'auteur de la proposition en avait exprimé la
portée en ces termes : « J'ai entendu ne pas admettre l'enquête immédiate.
Mais, en même temps, je n'entends aucunement limiter les pouvoirs ordinaires de
la section centrale. » Ce budget, qui avait absorbé seize séances de
Un nouveau prince venait
de naître (Le prince
Philippe Eugène Ferdinand Marie Clément Baudouin Léopold Georges, comte de
Flandre, est né à Laeken, le 24 mars 1837) : les Chambres félicitèrent, par députations, le Roi sur
cet heureux événement. L'amour du souverain n'a jamais souffert, chez nous, des
luttes des partis.
Dans son rapport sur la
loi des mines, amendée par le Sénat, M. Isidore Fallon expose avec détail toutes
les vicissitudes de la législation sur la matière et l'état actuel de la
question (Moniteur de
1837, n°23, 25, 27). Le
Sénat avait modifié l'art. 1er, en composant le conseil des mines d'un
président et de cinq conseillers, un de plus que le nombre primitivement admis
: il avait introduit d'autres changements secondaires. A la discussion, on
s'occupa de cette question, déjà posée précédemment par M. Rogier : « Serait-il
de l'intérêt général que le Gouvernement se réservât de disposer, pour le compte
du domaine, des mines de houille non encore concédées ? » Comme bien on le
pense, cette proposition, ou plutôt cette éventualité fut vivement combattue :
repoussée par le Gouvernement, elle fut retirée par son auteur. Trop d'intérêts
étaient engagés dans cette loi, pour qu'on songeât à l'améliorer, au risque
d'un plus long délai. (page 278) Aussi, toutes les propositions de
modifications furent-elles rejetées, et la loi fut admise, telle qu'elle avait
été amendée par le Sénat. Elle rencontra 46 adhérents, 20 opposants et 3
abstentions (Moniteur
n°96 à 98, 100 à 103).
Dans la pratique, elle n'a pas soulevé tous les inconvénients que l'on avait
fait entrevoir. Le conseil des mines fonctionne avec sagesse et avec
indépendance. L'industrie a trouvé, grâce à son intervention, les moyens de se
développer dans des proportions, que personne n'osait espérer à cette époque (loi du 2 mai 1837).
La Belgique est bien
dotée en richesses minérales : mais on se demande si, en réalité, elle ne l'est
pas plus encore qu'on ne le croit. Voici ce qui inspire ce doute. Dans le nord
de la France, les mines d'Anzin furent longtemps les seules connues, et ce
n'est guère que depuis environ cinquante ans qu'elles sont exploitées de
manière à donner des produits en rapport avec leur richesse. Rien n'indiquait,
et la science elle- même doutait qu'il y eût, dans cette région, d'autres
gisements semblables, que l'on peut appeler des trésors autrement précieux que
des mines d'or et d'argent. Bientôt, les mines de Denain, peu éloignées de celles
d'Anzin, furent découvertes. Il y a peu de temps, l'industrie privée, à l'aide
de recherches coûteuses, trouva des gisements, d'abord peu remarqués, dans le
Pas-de-Calais. On ne tarda pas à constater le prix de ces nouvelles découvertes
et, aujourd'hui, ces mines sont exploitées sur une si grande échelle, que le
Gouvernement français a dû établir, à Saint-Omer pensons-nous, un service
spécial d'inspection pour cette zone, primitivement dépendante de l'inspection
des mines de Valenciennes. Cette richesse inespérée, découverte si tardivement
en France, ne pourrait-elle pas se rencontrer sur quelque point négligé de
notre pays, si bien pourvu déjà de semblables gisements ? Chaque jour, on
annonce (page 279) que de nouvelles
mines de houille se découvrent sur tous les points du globe, là même où l'on
niait la possibilité de leur existence. En confiant cette recherche à des
hommes compétents, le Gouvernement ne mettrait-il pas l'industrie privée sur la
voie de la découverte sinon de mines de houille, du moins de carrières de
pierres de construction naturelles ou de pierres à chaux, qui font généralement
défaut dans la plupart de nos contrées ? M. Dumont, notre savant géologue,
serait, plus que tout autre, capable de diriger une telle mission, aidé qu'il
serait par les professeurs et les élèves de notre école des mines. Un jour,
nous lui demandions s'il pensait qu'un tel effort pût amener des résultats ; il
nous répondit, avec la modestie, compagne habituelle d'un grand savoir : « J'ai
beaucoup étudié la nature du sous-sol de la Belgique ; mais il serait possible
qu'une étude plus approfondie, sur des points donnés, dévoilât des richesses
minérales, que je n'avais pas soupçonnées. » Pourquoi ne pas faire quelques pas
dans cette voie, comme essai, avec l'espoir de réussir comme on a réussi, en
France et ailleurs ? En cas de découverte, le Gouvernement se ferait
rembourser, par les demandeurs en concession, les frais de recherche et au-delà
: en cas d'insuccès, il aurait dépensé de faibles sommes, dans un but important,
on peut dire national, vu le renchérissement de la houille et des matériaux de
construction. Toutes les dépenses de l'Etat ne sont pas aussi bien justifiées.
Dans les années calamiteuses de 1847 et
(page 280) Les discussions sur le chemin de fer de Gand vers la
frontière de France et vers Tournai, par Courtrai, n'avaient point été
stériles. Le Gouvernement présenta, dans la séance du 8 mai 1837, un projet
pour la construction, aux frais de l'Etat, de cette ligne importante. Il y eut
discussion ; non pas qu'on s'opposât au projet, mais parce que diverses autres
localités désiraient y être comprises. On donna satisfaction à plusieurs
d'entre elles ; c'étaient des jalons placés pour l'avenir. La loi fut admise
dans les deux Chambres, on peut dire à l'unanimité (Loi du 26 mai 1837. Moniteur de 1837,
Rapport de MM. Simons et de Ridder, n°129 ; Rapport
de M. Dumortier, n°140).
Il en fut à peu près de
même de quelques autres lois secondaires (12 mars 1837, modification de l'impôt sur les chevaux ; 20
mai 1837, droit d'aubaine ; 25 mai 1837, travaux aux polders ; 27 mai 1837,
encouragements pour la pêche nationale ; 27 mai 1837, modifications aux droits
sur les distilleries).
Le Sénat avait, sur la proposition de M. le baron de Pélichy,
adopté une loi pour la répression du duel. La Chambre ne s'en occupa pas, dans
cette session. De son côté, la Chambre discuta. sans
aboutir à un résultat quelconque, des modifications au tarif des douanes.
(Note du webmaster : contrairement à ce qu’indique Vandepeerenboom, ces lois ont été tout sauf secondaires, ne
seraient qu’en raison du temps passé par les parlementaires pour les
examiner : c’est ainsi que la loi sur les droits des distilleries a mis en
avant l’impact d’une législation trop laxiste en cette matière en matière de
moralité publique ; de même, la loi sur les travaux aux polders
supposaient l’acceptation par le gouvernement belge d’une convention avec les
Pays-Bas qui pouvait paraître au premier abord assez humiliante pour la
Belgique. On renvoie au texte intégral des séances plénières des mois d’avril
et de mai 1837, disponibles sur ce site)
La clôture était
imminente, puisqu'on approchait de l'époque du renouvellement de la moitié de