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d’intention
« Histoire
du Congrès national ou de la fondation de la monarchie belge », par Théodore
JUSTE
Bruxelles, Librairie polytechnique d’Aug. Decq, 1850, 2 tomes (1er tome : Livres I et II ; 2e tome : Livres III et IV)
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matières
LIVRE
DEUXIÈME.
CHAPITRE V
Le pouvoir
judiciaire.
(page 414)
Après avoir réglé le mode de porter des lois et de les exécuter, il fallait
constituer sur des bases solides l'autorité qui serait chargée de les appliquer
aux cas particuliers qui se présenteraient. Organe de la puissance législative,
c'est le pouvoir judiciaire qui lui donne la vie et qui la met en action. Il
est investi du droit de punir les crimes et de régler les intérêts privés par
l'application des lois civiles et criminelles. Aussi fallait-il, dans l'intérêt
de la liberté, séparer l'ordre judiciaire du pouvoir administratif, dont il
avait trop longtemps subi la supériorité ; il fallait élever l'autorité
judiciaire au rang de pouvoir constitutionnel, et lui assurer, (page 415) dans le cercle de ses
attributions, une indépendance absolue. C'est ce que fit le Congrès en
attribuant exclusivement aux tribunaux les contestations qui auraient pour
objet les droits civils et politiques, sauf, quant à ces derniers, les
exceptions établies par les lois (Note de bas de page : « Il
faut toutefois s'abstenir de donner à ces dispositions une interprétation
tellement étendue, qu'elle aurait pour effet d'asservir le pouvoir exécutif et
de transporter l'administration du pays dans les tribunaux. Ceux-ci ne sont
appelés à connaître que des contestations qui se rapportent aux droits civils
et politiques des citoyens ; leur compétence ne peut donc s'étendre aux actes
administratifs, que pour autant que ces actes portent sur les droits civils et
politiques des justiciables. Admettre une interprétation différente, étendre la
compétence des tribunaux au delà de ces bornes, ce serait proclamer, non pas
l'indépendance de la magistrature, mais son omnipotence et l'asservissement du
pouvoir exécutif. » ( Constitution belge annotée, p. 246)). Restant
fidèle aux principes bienfaisants qui avaient présidé à toutes ses décisions,
le Congrès interdit la création de commissions et de tribunaux extraordinaires,
ces instruments dangereux du despotisme ; il ne voulut même pas abandonner au
pouvoir exécutif l'ordre des juridictions. La législature fut chargée de
déterminer les attributions des tribunaux, d'après les principes déposés dans
C'est pour dispenser aux citoyens une exacte
justice que les tribunaux ont été établis. Cependant le juge peut excéder ses
pouvoirs en franchissant les limites de l'autorité judiciaire et en se portant
dans le domaine d'un autre pouvoir ; il peut également abuser de son pouvoir en
violant la loi ; enfin, il peut négliger le» formes à l'observation desquelles
la loi l'astreint pour donner à ses décisions le caractère d'un véritable
jugement. Or il doit exister, pour tous ces cas, une autorité supérieure qui
juge le jugement lui-même et le pouvoir des juges, plutôt qu'il ne décide la
contestation. Cette autorité doit être unique, parce que la loi (page 416) ne peut avoir qu'un seul sens
dans l'intention du législateur Tel est le but de l'établissement d'une cour de
cassation pour toute
Publicité
des débats devant les tribunaux.
Une troisième garantie, non moins puissante, c'est
la publicité qui s'applique à tous les tribunaux. En effet, les juges seront
plus circonspects dans leurs décisions si elles sont exposées à la censure du public.
La section centrale avait donc proposé de décréter que les audiences des
tribunaux seraient publiques, à moins que cette publicité ne fût dangereuse
pour l'ordre et les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal devrait le déclarer par
un jugement. M. Forgeur voulait que ce jugement fût rendu à l'unanimité,
conformément au premier projet du comité de Constitution ; et cette opinion fut
appuyée par M. Lebeau. MM. Raikem et Destouvelles la combattirent. Le premier
exprima la pensée que l'on ne pouvait laisser à un seul membre le pouvoir de
s'opposer à la volonté de la majorité, lorsque celle-ci penserait qu'il y a
danger pour les mœurs et pour l'ordre. De son côté, M. Destouvelles démontra
qu'il y avait contradiction manifeste à s'en rapporter à (page 417) la majorité des juges lorsqu'il s'agit de l'honneur et de
la vie des citoyens, et de lui refuser la faculté de décider une question
beaucoup moins importante, celle de la publicité des débats. M. Forgeur
répliqua que la publicité des jugements est une des plus grandes garanties des
libertés civiles et publiques; que ce serait les compromettre que de donner
lieu à des restrictions trop faciles ; que la majorité des juges pourrait être
vendue. Le Congrès repoussa l'amendement trop absolu de M. Forgeur, mais il eut
égard à ses observations, en décrétant, sur la proposition de M. de Theux, que,
en matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne pourrait être
prononcé qu'à l'unanimité.
Opinions
diverses sur le jury.
Le Congrès décida, en outre, que tout jugement
serait motivé et prononcé en audience publique. On sait que les motifs d'un
jugement consistent, en général, à reconnaître l'existence d'un fait, et à
faire l'application d'une disposition législative à ce fait reconnu. En matière
civile, l'on est souvent obligé de combiner les principes du droit avec les
faits de la cause, pour en tirer les conclusions qui forment le jugement. En
matière criminelle, on peut, au contraire, séparer la question de fait de la
question de droit ; car un fait n'est crime ou délit qu'autant qu'il est
qualifié tel par la loi. Il faut donc commencer par constater l'existence du
fait. C'est la mission du jury, là où existe cette magistrature démocratique ;
dans l'intérêt de l'accusé, le point de fait est décidé par de simples
citoyens, dont l'impartialité ne peut être suspectée ; le juge ne peut
qu'appliquer la loi au fait déclaré constant par le jury. Le rétablissement du
jury était réclamé par l'opinion publique. Toutefois, la section centrale,
adoptant l'avis émis par la minorité des sections, avait pensé qu'il n'y avait
nécessité d'établir le jury que pour les crimes et les délits politiques ainsi
que pour les délits de la presse ; mais que, pour les autres affaires
criminelles, on devait laisser une certaine latitude au législateur. (page 418) Cependant, dès le début de la
discussion publique, M. de Robaulx proposa de rétablir également le jury pour
toutes les affaires criminelles. « Eh quoi ! s'écria-t-il, vous garantissez le
jury pour de simples délits de presse, donnant lieu à une amende ou à un
emprisonnement, et vous pourriez, sans commettre la plus grave erreur, sans
réprouver toutes les idées du siècle, le refuser aux accusés dont la vie et la
liberté à perpétuité ou à temps sont menacées ? Je l'avouerai, une telle
omission fait injure à tous les principes qui sont journellement professés à
cette tribune. » M. le baron de Leuze, succédant à M. de Robaulx, déclara que
l’institution du jury était un héritage des temps de barbarie ; il ajouta qu'il
le considérait en outre comme un accroissement donné à la puissance
démocratique, qui lui paraissait déjà trop grande en Belgique. Mais un autre
membre de la noblesse, M. le baron de Sécus (père), annonça qu'il voterait non
seulement pour le jury de jugement, mais encore pour le jury d'accusation.
Encouragé par cette déclaration, M. de Robaulx proposa de rétablir le jury en
toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse ; il émit
aussi le vœu que le renvoi devant le jury de jugement fût prononcé par un jury
d'accusation. Cependant il déclara qu'il ne tenait pas du tout à la deuxième
partie de son amendement, et qu'il ne l'avait proposée que pour donner occasion
à ceux qui voudraient le jury d'accusation d'en parler. « La question qui nous
occupe, dit alors M. Blargnies, est une question d'honneur et de dignité
nationale ; elle peut se traduire par celle-ci : La société belge est-elle
assez civilisée, assez morale, assez éclairée pour supporter l'institution du
jury ? En est-elle moins digne que les Français et les Anglais? Cette question
a été résolue affirmativement par notre section centrale ; elle attribue aux
jurés les procès politiques et de la presse, c'est-à-dire les matières qui
exigent au plus haut degré, outre l'indépendance, la fermeté et la probité, la
(page 419) connaissance des hommes,
des droits, des besoins de la société et de la force de son gouvernement. La
section centrale a donc jugé
Nomination
des juges et leur inamovibilité.
La majorité de la section centrale avait proposé
d'attribuer au (page 420) chef de
l'État, sans présentation, la nomination des juges des tribunaux de première
instance et des juges de paix. Au début de la discussion publique, M. de Theux
proposa de décréter que les juges de paix seraient élus directement par les
citoyens pour le terme de dix années ; M. de Robaulx, allant plus loin, voulut
appliquer le système électif aux juges de première instance. Cet amendement fut
vivement appuyé par M. Raikem. « Nous avons admis dans
Quelques membres du Congrès auraient voulu étendre
l'inamovibilité aux officiers du ministère public près des cours et tribunaux.
M. Destouvelles fut l'organe de cette minorité. « Il est, dit-il, une
différence entre le gouvernement absolu et le gouvernement constitutionnel :
dans le premier, les officiers du parquet sont serviteurs du souverain ; la loi
émane du trône, ils sont ses véritables organes ; mais, dans le second, la loi
étant l'ouvrage des trois branches du pouvoir législatif et par conséquent de
la volonté générale, les officiers du parquet sont avant tout les hommes de la
loi et de la nation, et ne le deviennent du pouvoir exécutif que quand ils
exécutent les jugements ; mais comme ils sont, en outre, les dépositaires de la
vindicte publique, ils doivent être indépendants et dégagés de l’influence du
pouvoir exécutif. » M. Lebeau répondit que l'inamovibilité des officiers du
parquet était contraire au principe de la responsabilité ministérielle. Cette
responsabilité, supposant le pouvoir de faire le mal et le bien, l'action d'un
ministre de la justice ne peut exister, disait-il, qu'avec le principe de
l'amovibilité des (page 422)
officiers du parquet. Il faut, en effet, que le ministre de la justice puisse
imprimer une direction uniforme à tous les parquets, de telle sorte qu'aucun ne
puisse arrêter les poursuites qui seraient ordonnées dans l'intérêt de l'État.
Indépendance
de la province et de la commune dans tout ce qui concerne exclusivement les
intérêts provinciaux et communaux.
La vie de la province et de la commune ne fut pas
sacrifiée à un désir exagéré de centralisation. On avait reconnu les
inconvénients et les dangers du système impérial. En effet, quand un peuple ne
peut pas influer sur la pensée et les actes du pouvoir à tous les degrés de
l'administration, il ne jouit que d'une liberté incomplète. Pour que le
gouvernement du pays par le pays ne soit pas une utopie, il faut accepter
l'intervention complète et constante du pays dans la gestion de ses affaires.
C'est ce qu'avait déjà compris le Congrès en consacrant l'indépendance de la
province et de la commune dans tout ce qui concernerait exclusivement les
intérêts provinciaux et communaux. Il s'agissait maintenant de poser les
principes fondamentaux de l'organisation provinciale et communale. Le premier
de ces principes devait être l'élection directe. Toutefois, les observations
présentées dans la discussion publique sur les devoirs distincts imposés aux
gouverneurs et aux bourgmestres, qui sont également des agents du pouvoir
exécutif, engagèrent l'assemblée à voter que des exceptions à l'élection
directe pourraient être établies par la loi à l'égard des chefs des
administrations communales et des commissaires du gouvernement près des
conseils provinciaux. Le second principe adopté fut l'attribution aux conseils
provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal,
sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode
que la loi déterminerait. La majorité de la section centrale n'avait pas admis
la publicité des séances des conseils communaux, sous prétexte qu'elle pourrait
être nuisible à l'expédition des affaires. Mais le Congrès ne partagea point
cette crainte; il vota comme troisième principe la publicité des séances (page 423) des conseils provinciaux et
communaux dans les limites qui seraient établies par la loi, afin de laisser au
législateur le soin de décider en quel cas et où cette publicité pouvait avoir
lieu (Note de bas de page : Verviers fut une des villes qui prirent, en
On devait assurer l'indépendance de la commune et
de la province ; mais il ne fallait pas permettre des empiétements dangereux.
Aussi le Congrès autorisa-t-il l'intervention du roi ou du pouvoir législatif
pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs
attributions et ne blessent l'intérêt général.
Une disposition constitutionnelle attribua
formellement à l'autorité communale la tenue des registres de l'état civil.
Avant l'introduction des lois françaises en Belgique, quoique la rédaction des
actes fût laissée aux curés, il était déjà statué que les registres seraient
tenus en double par les soins des échevins. Le Code civil, promulgué en 1804,
n'avait pas désigné quels fonctionnaires seraient chargés de la rédaction des
actes ; mais en les qualifiant d'officiers de l'état civil, il indiquait
clairement que cet objet ne pouvait être attribué qu'à des fonctionnaires de
l'ordre civil. Sous le gouvernement des Pays-Bas, la tenue des registres était
confiée à l'autorité communale. Ce système fut consacré parce que, sous
l'empire d'une constitution qui proclame la liberté des cultes, la rédaction
des actes de l'état civil doit être laissée a l'autorité qui offre le plus de
garanties pour s'acquitter de cette tâche.
Les
finances.
Le titre relatif aux finances avait pour objet
principal de préserver (page 424) le peuple d'impôts
arbitraires et d'assurer l'emploi fidèle de ceux qui seraient légalement
perçus. C'est pourquoi le Congrès décréta qu'aucune imposition au profit de
l'État ne pourrait être établie que par une loi ; qu'aucune charge, aucune
imposition provinciale, ne pourrait être établie que du consentement du conseil
provincial ; qu'aucune charge, aucune imposition communale, ne pourrait être
établie que du consentement du conseil communal. M. de Robaulx aurait voulu que
l'intervention législative fût combinée avec le consentement des conseils
provinciaux et communaux. Mais le Congrès refusa d'admettre cet amendement, qui
fut combattu avec beaucoup de vivacité par plusieurs orateurs. « Requérir
l'intervention du pouvoir législatif, dit M. Devaux, c'est renouveler tous les
inconvénients du système de la centralisation, contre lequel on s'est élevé
avec tant de fondement. D'un autre côté, les délais et les retards
qu'entraînerait nécessairement la délivrance des autorisations demandées par
les conseils provinciaux et communaux feraient avorter souvent les projets les
plus utiles et dont l'exécution immédiate est impérieusement réclamée. » Le
vote annuel de l'impôt par la législature fut considéré comme un moyen efficace
de maintenir le pouvoir exécutif dans les limites de ses attributions
constitutionnelles. Le Congrès décréta, pour les mêmes motifs, que les chambres
arrêteraient chaque année la loi des comptes et voteraient le budget. Le
principe de l'égalité devant la loi fut ensuite sanctionné par une disposition
qui défend tout privilège en matière d'impôt. La cour des comptes fut instituée
pour surveiller l'emploi fidèle des sommes mises à la disposition du pouvoir
exécutif. Le Congrès la chargea expressément de l'examen et de la liquidation
des comptes de l'administration générale et de tous les comptables envers le
trésor public ; elle doit veiller à ce qu'aucun article des dépenses du budget
ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu ; elle arrête les comptes des
différentes administrations de l'État, et (page
425) elle est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute
pièce comptable nécessaire ; enfin, le compte général de l'État est soumis aux
chambres avec les observations de la cour des comptes. Pour augmenter les
garanties résultant de l'institution de ce tribunal de surveillance, le Congrès
décida que les membres de la cour seraient nommés par la chambre des
représentants.
La force
publique.
Le titre suivant de
Couleurs,
armes et devise du royaume. Proclamation de Bruxelles comme capitale de
Après avoir organisé les pouvoirs constitutionnels
et les institutions fondamentales, le Congrès arrêta les dispositions
générales. Il décréta que la nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et
noire. « C est sous cette bannière, disait le rapporteur de la section centrale
(M. Raikem), que nos braves ont volé à la victoire Ces couleurs ont remplacé
celles que l'orgueil hollandais nous avait imposées. Elles seront désormais le
signe de l'indépendance de
Le Congrès, voulant donner ensuite à la ville de
Bruxelles un témoignage éclatant de reconnaissance pour sa conduite dans les
journées de septembre, décréta qu'elle serait la capitale de
Garanties
assurées aux étrangers.
Pour conserver à
Révision
éventuelle de
Mais, quelque parfaite que soit une constitution,
elle doit elle- même prévoir le cas d'une révision éventuelle , car
l'expérience peut indiquer des lacunes et des besoins, résultant de faits
nouveaux qui se produisent dans la vie sociale. La loi fondamentale est
néanmoins censée immuable ; aussi toute modification doit-elle être entourée de
formes solennelles, de précautions inusitées dans les actes ordinaires. C'est
pourquoi il n'appartient qu'au pouvoir législatif de déclarer qu'il y a lieu à
la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne ; après cette
déclaration, les deux chambres sont dissoutes de plein droit, et il en est (page 428) convoqué deux nouvelles, afin
que la nation puisse exprimer complètement ses vœux. Ces chambres nouvelles
statuent, de commun accord avec le roi, sur les points soumis à la révision.
Dans ce cas, les chambres ne peuvent délibérer si deux tiers au moins des
membres qui composent chacune d'elles ne sont présents ; et nul changement
n'est adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages. Peut-être
eût-il été plus rationnel d'ajouter que, après une épreuve partielle, les deux
chambres pourraient se réunir en une seule assemblée. Mais à cela on objectait
que le sénat, se trouvant composé de la moitié du nombre des membres dont la
chambre des représentants se compose elle-même, formerait seulement le tiers du
nombre total des membres des chambres réunies ; or, si la chambre des
représentants était unanime dans son avis, il arriverait que le sénat serait
comme anéanti, car il serait privé de tout moyen de faire valoir son opinion.
Il fallait donc conclure, avec M. Jottrand, que si l'une des deux chambres
prouve suffisamment que le changement n'est pas nécessaire,
La discussion de l'acte constitutionnel était
terminée, lorsque M. Beyts proposa, le 5 février, une dernière garantie. Il
engagea le Congrès à décréter formellement que
Le 7 février, le président du Congrès donna lecture
de
La nouvelle Constitution, proclamée par le Congrès
national de
Oui, c'est son principal titre de gloire; et que
personne ne blâme plus aujourd'hui le Congrès d'avoir été novateur : car, en
devançant son époque, il se précautionnait contre les éventualités de l'avenir,
il perpétuait son œuvre!
C'était avec une légitime fierté que M. Nothomb
glorifiait, en 1833, dans son Essai sur la révolution belge, l'œuvre à laquelle
il avait grandement participé. « Dernier venu parmi les assemblées constituantes,
disait-il, le Congrès belge n'a copié personne. Il a hardiment séparé la
société religieuse de la société civile, il n'a proclamé ni religion d'État ni
religion de majorité ; par cette séparation absolue, il a rendu à la fois aux
cultes et à l'État l'indépendance, en consacrant les droits des minorités. Il
a, avec la même hardiesse, attribué à la société civile toutes les libertés que
pourrait comporter l'État républicain le plus parfait, en conservant les seules
garanties de l'hérédité monarchique. Il a voulu mettre un terme aux querelles
religieuses, en les plaçant en dehors de l'action gouvernementale ; aux
querelles politiques, en empruntant à la république toutes ses libertés, à la
monarchie toutes ses garanties... Si la révolution avait succombé dans la
tourmente, elle n'aurait point péri tout entière ; elle s'était érigé un
monument à elle-même. »