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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 15 mars 1870

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1869-1870)

(Présidence de M. Moreau, vice présidentµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 587) M. de Rossiusµ procède à l’appel nominal à 2 heures et un quart et donne lecture du procès-verbal de la précédente séance ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

Il présente ensuite l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.

« Le sieur Splingard demande une loi sur la falsification des engrais commerciaux et industriels. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Landrien propose des améliorations dans le service des postes et des télégraphes et des mesures pour assurer à l'enseignement primaire la somme qui sera mise à la disposition des communes en faveur de cet enseignement. »

- Même renvoi.


« Le sieur Van Villeberge prie la Chambre d'améliorer la position des instituteurs. »

- Même renvoi.


« Le sieur Legrand demande que la pension des gardes forestiers, des facteurs des postes et des anciens soldats soit augmentée, si l'on augmente celle des officiers. »

- Même renvoi.


« Le sieur Declerck prie la Chambre de lui faire obtenir le payement de ce qui lui est dû à titre de rémunération des travaux du recensement général de 1866. »

- Même renvoi.


« LC sieur Lintermans réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir du ministère de l'intérieur la somme qui lui reste due à titre de rémunération des travaux du recensement général de 1866. »

- Même renvoi.


« Des membres d'une société dite : « de Gouden Duif » demandent que le projet de loi modifiant la loi sur la chasse contienne des dispositions pour empêcher la destruction des pigeons voyageurs. »

- Renvoi la section centrale chargée d'examiner le projet de loi.


« Le sieur Laurent demande l'abolition du droit sur les orges étrangères. »

- Renvoi à la commission de l'industrie.


« Les sieurs Dessy et Close prient la Chambre d'autoriser M. le ministre (page 588) des travaux publics à accorder au sieur Brassine la concession d'un chemin de fer d'Athus à la frontière française dans la direction de Givet. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du rapport sur des pétitions relatives au même objet.


« Des habitants de Roux-Miroir prient la Chambre d'accorder à la compagnie Rosart la concession d’un chemin de fer de Hal à Maestricht. »

« Même demande du conseil de Wavre. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du rapport sur une pétition relative au même objet.


« Des locataires de cantonnements de pêche sur la Meuse demandent une nouvelle loi sur la pêche.

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi sur la pêche fluviale.


« Les membres de l'administration communale de Hoves proposent d'introduire dans le code rural une disposition pour fixer la hauteur des haies vises et des têtards plantés à la distance légale du fossé voisin. »

- Renvoi à la commission qui examine le projet de code rural.


« Les membres du conseil communal de Lebbeke proposent des modifications au projet de loi sur le domicile de secours. »

« Même demande des conseils communaux de Sinay, Exaerde, Gulleghem et Ingelmunster. »

- Renvoi la centrale chargée d'examiner le projet de loi.


« Par message du 14 mars courant, le Sénat informe la Chambre des représentants que le sieur Charles Langsdorf, négociant à Anvers, a déclaré renoncer à sa demande de naturalisation. »

- Pris pour information.


« M. Dolez, retenu chez lui par une indisposition, demande un congé. »

- Accordé.

Projet de loi révisant le code pénal militaire

Second vote des articles

Article premier

« Art. 1er. Les peines militaires sont :

« En matière criminelle :

« La mort par les armes.

« En matière correctionnelle :

« L'incorporation dans une compagnie de correction.

« En matière criminelle et correctionnelle :

« La dégradation militaire ;

« La destitution. »

MPDµ. - L'amendement consiste dans la substitution du mot « correction » au mot « punition ».

M. Coomansµ. - M. le président, j'ai demandé la parole quand vous avez relu les mots : « la mort par les armes ».

Je ne veux pas soulever de nouveau la question de la peine de mort ; j'arrive trop nard, et d'ailleurs la Chambre paraît désireuse d'ajourner le débat.

Toutefois j'ai à indiquer la principale raison qui m'empêchera de voter le code pénal militaire.

Cette raison n'est pas seulement le maintien de peine de mort, à laquelle je ne suis pas favorable ; c’est la peine de mort par les armes, c'est-à-dire la fusillade, c'est-à-dire la transformation de nos militaires en bourreaux.

Messieurs, plusieurs d'entre vous n'ont pas besoin que j'en fasse la remarque, mais il est étrange que les partisans de l'abolition de la peine de mort en matière civile la maintiennent en matière militaire, car il y a cent raisons qui pourraient faire maintenir la première peine, tout en supprimant la seconde.

A quelque point de vue qu'on se place, le criminel civil, l'assassin est plus coupable que la plupart des militaires condamnés à la peine de mort. Je trouve inexplicable, pour ma part, que les partisans de l'abolition, M. le ministre de la justice en tête, au moins dans cette assemblée, veulent supprimer la peine de mort appliquée aux assassins avec les circonstances aggravantes les plus terribles, tandis qu'ils en désirent le maintien pour les militaires.

Il y a là une contradiction manifeste ; jamais vous ne ferez accepter par la conscience publique ce sophisme qu'un Tropmann belge serait à l'abri de la mort, tandis qu'un pauvre milicien, arraché de force à sa famille comme un fellah égyptien, qui donne sa démission d'un emploi qu'il n'a pas demandé, et devant l'ennemi, sera exécuté, privé de la vie et par qui ? Par d'autres miliciens forcés, à qui il peut répugner profondément de devenir bourreaux, surtout bourreaux d’un camarade.

Si. point que je ne veux pas examiner à fond aujourd'hui, par déférence pour les désirs de l’assemblée, si vous jugez nécessaire de maintenir la peine de mort contre le militaire, eh bien, atténuez-en au moins l'application en n'obligeant pas les militaires à être des exécuteurs des hautes œuvres.

Vous voulez que dans une foule de cas, dans douze cas, désignés par votre projet de loi, la peine de mort soit appliquée, et vous voulez qu'elle le soit par les camarades du condamné. Consentez du moins à ce qu'on ne recoure, pour cette œuvre-là, qu’à des volontaires.

Je doute fort que vous ayez le droit de forcer un homme à être l'exécuteur des hautes œuvres. (Interruption.)

Mais, si vous alliez requérir des citoyens civils pour suppléer les bourreaux qui pourraient vous manquer, les avocats se lèveraient en masse pour se récrier contre cette prétention.

Si l'on voulait vous forcer à être bourreau demain, y consentiriez-vous ? Je vous honore trop pour ne pas répondre négativement.

Il y a là un préjugé d'un autre âge, un des plus mauvais préjugés auxquels nous avons ln faiblesse d'obéir encore.

Pour ma part (je ne présente ici que des observations sommaires), je proteste de toutes mes forces contre le maintien de cette obligation abominable que vous imposez à des soldats de devenir bourreaux.

J'avoue que je ne vois aucune différence - et je parle aussi des officiers - entre le bourreau qui, du haut de son échafaud, donne le signal à ses aides pour abaisser le couteau, et l’officier qui lève son épée pour donner le même signal de mort à des soldats ; l’un et l'autre, l'officier et le bourreau sont de véritables bourreaux.

Et moi aussi je veux honorer l'armée ; je veux surtout honorer la liberté humaine, dont vous ne pouvez enlever que la moindre parcelle possible à nos miliciens ; et c'est pour cela que je vous engage à ôter de votre projet de loi l'exécution par les armes. Exécutez, si vous le voulez absolument, mais que ce soit des deux choses l'une : que ce soit par les mains du bourreau ordinaire ou que ce soit par celles d'officiers ou de soldats volontaires.

Je vous conjure d'y réfléchir ; vous rendrez un immense service à tous nos officiers, j'en suis persuadé, et presque tous nos soldats, en les affranchissant de cette funèbre obligation que j'hésite caractériser encore.

On dit qu'il est plus honorable d'être passé par les armes que d'être guillotiné. Je n'en sais rien. D'abord, l'effet est le même. (Interruption.)

Mais où donc est la différence ? Il n'y en a qu'une : c'est que, d'un côté, vous méprisez le bourreau civil et que, d'autre part, vous voulez décorer et ennoblir le bourreau militaire.

Et bien, c'est une erreur ; cela n'est pas vrai. On est bourreau dans les deux cas.

Messieurs, un mot et je termine.

Vous avez multiplié les cas de peine de mort dans le code ; vous en avez supprimé quelques-uns ; c'était bien à désirer et c'était à prévoir. Vous aviez un code abominable qui semble avoir rédigé par des Théodoros ; vous avez maintenu douze cas ; c'est encore infiniment trop, quand vous en supprimez tant en matière civile, du moins en théorie ; c'est aussi en théorie que je parle. Je sais que dans la pratique, je ne serais pas suivi. Mais si l'on veut continuer cette discussion et si quelques-uns veulent proposer des amendements, je serais heureux de joindre mon nom aux leurs.

M. Lelievreµ. - A l'occasion des articles du projet concernant les peines militaires, je crois devoir appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité de déférer au jury les délits politiques, de même que les délits de presse commis par des militaires. Il doit en être ainsi notamment du cas prévu par l'article 28 du projet. Il est évident, à mon avis, que les dispositions de la Constitution relatives aux délits dont il s'agit sont générales et absolues, et qu'elles sont applicables aux militaires non moins qu'aux autres citoyens. Je prie donc le gouvernement, lorsqu'il s'occupera de la procédure militaire, de ne pas perdre de vue ces principes protecteurs de nos libertés.

MjBµ. - Messieurs, je prends la parole pour répondre quelques mots à l'honorable M. Coomans. Il prétend que les partisans de l'abolition de la peine de mort sont illogiques en maintenant la peine de mort dans le code pénal militaire. Je ne comprends pas le reproche, et apparemment, c'est parce que l'honorable M. Coomans ne connaît pas l'opinion des abolitionistes en matière de peine de mort, qu’il nous le fait. Ce reproche ne nous touche en aucune manière. Les abolitionistes de la peine de mort demandent l'abolition de cette peine pour les militaires en temps paix et la preuve, c'est que dans le code (page 589) pénal hollandais qui vient d'être déposé et où l'idée abolitioniste est développée dans toutes ses conséquences, la peine de mort n'est plus maintenue les militaires en temps de paix. (Interruption.)

Votre reproche est tel que je l'indique.

Vous avez soutenu que nous étions illogiques, parce que nous demandions le maintien de la peine de mort pour les militaires alors que nous en demandions la suppression pour les bourgeois et vous avez fait votre comparaison de Tropmann. Eh bien, nous vous déclarons que nous ne demandons pas le maintien de la peine de mort pour les militaires en temps de paix, que nous ne le demandons qu'en temps de guerre, comme toutes les législations ; et pourquoi ? Voilà un militaire qui commet un délit militaire en temps de guerre. Que voulez-vous qu'on en fasse ? Pouvez-vous établir des prisons ambulantes pour l’y tenir ? Et si c'est un lâche qui trahit le pays par crainte de la mort, qu'en ferez-vous ? Vous ne pourrez maintenir la discipline dans votre armée.

La question est donc toute différente. Nous ne méritons pas le reproche d'être illogiques ; l'honorable membre a tort de nous l'adresser.

Nous avons pas soulevé, à propos du code pénal militaire, la question de la peine de mort par une raison très simple : si nous pouvions croire que nous aurions ici un nombre à peu près égal de voix, si nous supposions que nous avons gagné des voix dans cette Chambre, il est évident qu'au Sénat nous échouerions à un nombre de voix des plus considérables.

Nous ne pouvions donc proposer une chose parfaitement inutile et nous poserions la question sur le terrain le plus mauvais que l'on pourrait choisir. Dès lors nous devons ajourner à des temps meilleurs la réforme que nous désirons voir réaliser.

L'honorable membre a parlé ensuite de l'exécution des militaires par les militaires eux-mêmes. C’est une question qui intéresse surtout l'armée et jamais les réclamations de l'armée ne se sont produites.

M. Thonissenµ - Dans aucune armée de l'Europe, on n'a réclamé.

MjBµ. - Les militaires considèrent comme un privilège et comme un avantage, quand ils sont condamnés à mort, d'être fusillés. S'il y avait des réclamations considérables, ce serait à voir ce qu'il y aurait à faire. Mais jusqu'à présent, l'honorable M. Coomans, je crois, a tort de se faire l'écho de plaintes qui ne se sont pas produites.

L'honorable M. Lelièvre a parlé de la nécessité de la réforme du code d'instruction criminelle en matière militaire. Nous avons déjà déclaré que cette réforme suivrait celle du code d'instruction ordinaire.

M. Coomansµ. - L'honorable ministre distingue entre le temps de paix et le temps de guerre. La distinction est sophistique au point de vue du principe, car on pourrait établir aussi beaucoup de distinctions pareilles en matière civile.

Mais il se fait que la distinction de l'honorable ministre est imaginaire, qu'elle n'existe pas. On applique la peine de mort aux militaires en temps de paix.

L'article 41 porte :

« Le meurtre commis par un inférieur sur son supérieur, pendant le service ou à l'occasion du service, sera puni de mort avec dégradation militaire. »

Exigez-vous ici le temps de guerre pour l'application de la peine de mort ? Non. Donc M. le ministre m'oppose un argument qui manque complètement de base. L'article 41 n'établit pas de distinction entre le temps de paix et le temps de guerre. C'est la première réplique que j'avais à présenter.

Mais, dit l'honorable ministre, les militaires considèrent comme un privilège d'être exécutés par les armes et personne n'a jamais réclamé de ce chef. Encore une erreur.

J'ai entendu maintes fois, moi, des réclamations ou plaintes de ce genre en Belgique et à l'étranger.

En Belgique, j'ai entendu des officiers se plaindre très vivement d'avoir été obligés de tuer leurs camarades.

MjBµ. - Il y a longtemps.

M. Coomansµ. - Qu'importe qu'il y ait longtemps ! Mettez que ce fut en Espagne, en Germanie et ailleurs. je répète qu'il a été profondément désagréable à des officiers d'avoir eu à jouer le rôle de bourreaux. Quant aux soldats, j'en sais aussi quelque chose : consultez-les et vous verrez s'il en est beaucoup qui seraient disposés à remplir volontairement les fonctions de bourreaux ; quant à ceux qui se présenteraient, je les tiendrais pour moins bons soldats que les autres.

J'avais oublié un point tout à l'heure. On permet à des militaires, destinés à être fusillés, de porter leurs décorations et leur uniforme ; donc le crime qu'ils ont commis est si peu criminel qu'il n'est pas du tout déshonorant, car il serait bien illogique de permettre à des criminels, déshonorés au point de vue moral, de porter les signes de l'honneur. Donc vous prouvez que les fautes que vous punissez de mort ne sont pas déshonorantes. Je demande un peu si, quand on arrive à une pareille conclusion, on ne devrait pas trembler ?

Mais, dit l'honorable ministre, c'est un privilège d'être passé par les armes. Eh ! messieurs, c’était un privilège pour la noblesse aussi de ne pas être bâtonné à mort, c'était un privilège pour le clergé de ne jamais être exécuté, c'était un privilège pour certains bourgeois de certaines villes d'être exécutés d'une certaine manière. Voilà bien des privilèges que vous avez supprimés au nom de l'égalité civile et politique et vous voulez, par amour du privilège, maintenir le privilège des militaires d'être fusillés.

Je pense, messieurs, avoir réfuté à tous les points de vue la réponse que m'a faite l'honorable ministre de la justice.

MjBµ. - L'honorable membre prétend toujours que nous sommes illogiques. Je ne puis pas forcer l'honorable membre à prendre connaissance des documents de la Chambre ; mais s'il s'était fait rendre compte des débats, il aurait appris que j'ai déclaré ici que n'approuve pas cet article en ce qui concerne la peine de mort en temps de paix, mais que je ne juge pas utile d'entamer un débat inutile.

M. Coomansµ. Cela est très bon.

MjBµ. - Ne venez donc pas alors nous faire des reproches. Vous avez occupé la Chambre pendant un quart d'heure d'un fait que vous auriez pu élucider en deux minutés si vous vous étiez fait renseigner.

M. Allardµ. - Si vous aviez lu les Annales parlementaires

MjBµ. - Vous demandez pourquoi nous accordons aux militaires le privilège d'être passés par les armes ?

Nous n'accordons pas de privilège. Les militaires seront condamnés pour une infraction spéciale au code militaire, ils seront passés par les armes, mais le militaire qui sera condamné à mort pour une infraction ordinaire, pour un assassinat, par exemple, sera exécuté par le bourreau.

Au surplus, je crois que l'honorable membre a parlé uniquement pour faire de l'effet, car je ne vois pas la portée de ses observations.

Veut-il la suppression de la peine de mort ? Aucunement.

M. Coomansµ. - Oui, par les armes.

MjBµ. - Mais il ne veut pas de l'abolition de la peine de mort.

M. Coomansµ. - Si ! si !

MjBµ. - Si je me souviens bien de vos discours, vous n'êtes pas partisan de l'abolition.

Maintenant, est-ce dans l'intérêt des suppliciés que vous ne voulez pas de la peine de mort par les armes ? Pas le moins du monde, puisque ce genre d'exécution est préféré par les condamnés.

M. Coomansµ. - C'est en faveur des exécuteurs que je réclame.

MjBµ. - Eh bien, les exécuteurs n'ont pas encore réclamé, à part les individus dont l'honorable membre a entendu les plaintes ; mais il doit y avoir longtemps, car je doute qu'il puisse nous les préciser.

Au surplus, ce n'est pas ici le lieu de s'occuper de cette question. Le code pénal indique la peine, mais non la manière dont elle doit être appliquée.

Quand nous discuterons le code d'instruction criminelle, nous pourrons nous occuper du mode d'exécution et examiner si l'on pourrait forcer à prendre part à l'exécution le militaire qui s'y refuserait.

Je crois donc, messieurs, que la Chambre fera bien de voter l'article qu'il a été d'abord adopté.

- L'article est définitivement adopté.

Article 2

« Art. 2. Tout condamné à la peine de mort, en vertu du code pénal militaire, sera fusillé.

« Si la dégradation militaire n'a pas été prononcée contre lui, il pourra porter, lors de l'exécution, les insignes et l'uniforme de son grade. »

- Adopté.

Article 7

« Art. 7. Les tribunaux prononceront la peine de la destitution :

« Contre tout officier condamné, en vertu du code pénal militaire, à une peine criminelle à laquelle la loi n'attache pas la dégradation militaire ;

« Contre tout officer condamné du chef des infractions prévues au chapitre V, titre VII, livre II, et au chapitre premier et aux sections II et III du chapitre II, titre IX, livre II du code pénal ordinaire. »

MpMoreauµ. - M. le ministre de la justice propose de remplacer, dans le dernier paragraphe, le mot « infractions » par le mot (page 590) « délits » et d'ajouter à la fin de l'article les mots « s'il n'a été condamné, à raison de ces délits, à la dégradation militaire ».

MjBµ. - Cette modification a été introduite pour mettre l'article en rapport avec l'article 4 et avec le paragraphe 2 de l'article 9 qui emploient ces expressions :

« Si le militaire n'a pas été condamné, à raison de ce délit, la dégradation militaire. »

- L'article 7, modifié tel que le propose M. le ministre de la justice, est définitivement adopté.

Article 9

« Art. 9. La durée de l’incorporation dans une compagnie de correction sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.

« Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat condamné du chef de délits prévus au chapitre V, titre VII, livre II, au chapitre premier et aux sections II et III du chapitre Il, titre IX, livre II du code pénal ordinaire, sera, à l'expiration de sa peine, incorporé dans une compagnie de correction, pour trois ans au plus, s'il n'a pas été condamné à raison de ces délits à la dégradation militaire. »

- Cet article est mis aux voix et définitivement adopté.

Article 10

« Art. 10. Lorsque, dans les cas déterminés par le code, le coupable a été condamné à l'emprisonnement et à l'incorporation dans une compagnie de correction, la peine d'emprisonnement sera subie la première. »

MpMoreauµ. - M. le ministre de la justice propose de dire : « le coupable aura été condamné » au lieu de : « le coupable a été condamné. »

- L'article, ainsi rédigé, est définitivement adopté.

Articles 11 et 12

« Art. 11. Lorsque plusieurs délits punis de l'emprisonnement concourent avec un ou plusieurs délits punis de l'incorporation dans une compagnie de correction, ou lorsque plusieurs délits punis de l'emprisonnement et de l'incorporation concourent entre eux, cette dernière peine ne sera prononcée que si la durée des peines d'emprisonnement cumulées n'excède pas le terme de dix années, et dans ce cas, elle ne pourra être prononcée que pour le temps qui complète ce terme. »

MpMoreauµ. - M. le ministre de la justice propose de réunir les articles 11 et 12, de manière à faire de ce dernier article le deuxième paragraphe de l'article 11.

L'article 12 est ainsi conçu :

« S'il y a lieu, à raison d'un de ces délits, de prononcer la dégradation militaire, l'incorporation dans une compagnie de correction sera remplacée par la peine d'emprisonnement. »

- Les articles 11 et 12 sont réunis et définitivement adoptés.

Article 13

« Art. 13. En cas de concours de plusieurs délits punis seulement de l'incorporation dans une compagnie de correction, la durée de la peine ne pourra excéder sept années. »

MpMoreauµ. - M. le ministre de la justice propose de dire : « la durée de la peine ne pourra excéder le terme de sept années. »

M. Guilleryµ. - Je crois que l'amendement de M. le ministre de la justifie consiste à dire : « la durée des peines cumulées ne pourra excéder le terme de sept années. »

MjBµ. - En effet, c'est la rédaction que je propose.

- L'article, ainsi rédigé, est définitivement adopté.

Article 14

« Art. 14. La durée de l'emprisonnement subi par le condamné et le temps qu'il a passé dans une compagnie de correction ne comptent pas comme temps de service. »

MpMoreauµ. - M. le ministre de la justice propose de dire : « ... ne compteront pas comme temps de service. »

M. Lelièvreµ. - Je pense qu'il est bien entendu que la durée de l'emprisonnement préventif devra compter comme temps de service. Notre article exige, sous ce rapport, une explication.

En tout cas, il est bien évident qu'en cas d'acquittement la durée de l'emprisonnement préventif doit compter. Elle doit également compter si la durée de l'emprisonnement préventif est plus longue que celle de la peine prononcée.

MjBµ. - De deux choses l'une, l'individu sera condamné ou il ne sera pas condamné ; s'il est acquitté, son emprisonnement préventif comptera comme temps de service ; s'il est condamné, le temps de la détention préventive viendra en déduction de la peine.

Les principes généraux du code pénal sont applicables la matière.

M. Mullerµ. - Messieurs, je crois devoir donner ici quelques explications. Dans le projet de loi de milice qui a été adopté par la Chambre et par la Sénat, il est dit que la durée de l'emprisonnement subi en vertu d’une condamnation judiciaire ne comptera pas comme temps de service.

Lorsque nous avons examiné le projet de loi sur la milice, il ne s'agissait pas encore de la peine de l'incorporation dans une compagnie de correction ; or, le code pénal militaire met avec raison sur la même ligne, quant aux effets sur la durée du service de la milice, les peines de l'emprisonnement et de l'incorporation dans une compagnie de correction.

Je pense, messieurs, comme l'a dit M. le ministre de la justice, que s'il y a eu condamnation à l'emprisonnement, la détention subie préventivement venait alors en décompte de la durée de l'incarcération prononcée par le juge, évidemment le temps écoulé pendant la détention préventive ne doit pas compris dans la supputation des années de service.

MjBµ. - Voici la question posée par M. Lelièvre.

M. Lelièvre a demandé ce qui arriverait de l’emprisonnement préventif et s'il compterait dans le temps de service. J’ai répondu : Ou bien il y aura condamnation, ou bien il n'y en aura pas. Eh bien, s'il y a condamnation, l'emprisonnement préventif vient en décompte de la peine prononcée. S'il n'y a pas de condamnation, le passé en prison compte évidemment dans le temps de service.

M. Mullerµ. - Nous sommes parfaitement d'accord.

- L'article 14, ainsi modifié, est adopté.

Article 19

« Art. 19. Est aussi considéré comme espion et sera puni de la détention de dix ans à ans, tout individu qui se sera introduit déguisé dans un des lieux désignés et dans le but indiqué à l'article précédent. »

- Adopté.

Article 24

« Art. 24. Le militaire qui, étant en faction ou en vedette, aura abandonné lâchement son poste sans avoir rempli sa consigne, sera condamné à l'incorporation dans une compagnie de correction pendant deux ans au plus.

« En temps de guerre et à l'armée active, il sera condamné à un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et à l'incorporation dans une compagnie de correction pour le même terme.

« Le coupable sera puni de mort s'il était en présence de l'ennemi. »

MgRµ. - L'article 24 commine des peines pour trois situations différentes : pour le temps de paix, pour le temps de guerre et d'armée active, enfin pour les troupes en présence de l'ennemi. Or, messieurs, dans le premier paragraphe, où il s'agit d'un délit commis par un militaire en temps de paix, on a introduit le mot « lâchement ». Cette expression me paraît complètement inutile dans ce paragraphe ; j'en demande la suppression.

- L'article 24, ainsi modifié, est définitivement adopté.

Article 25

« Art. 25. Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, aura été trouvé ivre ou endormi sera puni :

« De deux ans à cinq ans d'incorporation dans une compagnie de correction, s'il se trouvait en présence de l'ennemi ;

« De l'incorporation dans une compagnie de correction pour le terme d'un an deux ans, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, le fait a eu lieu en temps de guerre et à l'armée active ;

« D'une peine disciplinaire dans tous les autres cas. »

MpMoreauµ. - M. le ministre de la justice propose de rédiger le troisième paragraphe de l'article 25 de la manière suivante :

« ... pour le terme de deux ans au plus, si, hors, etc. »

- L'article 25, ainsi amendé, est définitivement adopté.

Article 26

« Art. 26. Les peines de l'article précédent seront infligées à tout militaire qui, sans être en faction, aura abandonné son poste dans l'une l'autre des circonstances prévues par ledit article et suivant les distinctions qui y sont indiquées.

« Si le coupable est chef de poste, le maximum de la peine lui est toujours appliqué.

« S'il est officier, il sera condamné à la destitution en temps de guerre et puni disciplinairement en temps de paix. »

MjBµ. - Je propose de substituer dans le second paragraphe les mots « lui sera » aux mots « lui est toujours ».

On pourrait croire, d'après la rédaction adoptée au premier vote, qu'il n'y aura jamais lieu à circonstances atténuantes. Ce serait une erreur. En (page 591) cas de circonstances atténuantes, le juge pourra diminuer le maximum de la peine prononcée.

- L'article 26, ainsi modifié, est adopté.

Article 28

« Art. 28. Sera puni de destitution, indépendamment des peines établies ou portées par des lois particulières, tout officier qui, par des moyens prévus par ces lois, se sera rendu coupable d'offense envers la personne du Roi ou envers les membres de la famille royale ou aura méchamment et publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du Roi, l'inviolabilité de sa personne ou les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou l'autorité des Chambres, soit la force obligatoire des lois ou provoqué directement à y désobéir. »

MpMoreauµ. - M. le ministre de la justice proposa de supprimer, dans les premières lignes de cet article, les mots : « ou portées ».

- L'article 28, ainsi rédigé, est adopté.

Article 33

MpMoreauµ. - L'article 33 pas été modifié. Mais M. le ministre de la justice propose de le rédiger ainsi :

« L'article 34 du code pénal ordinaire n'est pas applicable aux militaires ayant le grade d'officier ou de sous-officier. »

- L'article, ainsi rédigé, est adopté.

Article 34

« Art. 34. Tout militaire coupable de violences envers une sentinelle sera puni de la destitution, s'il est officier ; de l'incorporation dans une compagnie correction pendant un an à cinq ans, s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat.

« Dans le cas prévu par l'article 399 du code pénal ordinaire, le coupable sera puni, en outre, d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

« Il sera condamné à la réclusion dans le cas prévu par l'article 400, et aux travaux forcés de dix ans à quinze ans, dans le cas prévu par l'article 401 dudit code. »

- Adopté.

Article 36

« Art. 36. Les violences commises par un militaire envers son supérieur seront punies :

« D'un emprisonnement de deux ans à quatre ans, dans le cas prévu par l'article 399 ;

« De la réclusion, dans la cas de l'article 400 ;

« Des travaux forcés de dix ans à quinze ans, dans le cas de l'article 401 du code pénal ordinaire. »

M. Lelièvreµ. - Je pense qu’il est bien entendu que quand il s'agit de la peine d'emprisonnement, celle-ci peut, en cas de circonstances atténuantes, être réduite, conformément à l'article 85 du code pénal commun.

Il en est ainsi notamment dans le cas prévu par l'article 61, lorsqu’il s'agit de personnes qui n'appartiennent pas à l'armée.

L'article 59 du projet, rendant applicable la matière l’article 85 du code pénal commun, me semble avoir nécessairement cette conséquence. Il m'a paru convenable de proposer cette observation pour l'interprétation de la loi en discussion. Elle s'applique, da reste, à tous les cas auxquels la peine d'emprisonnement est rendue applicable par le projet.

MjBµ. - C'est de droit commun.

- L'article est adopté.

Article 37

« Art. 37. Si les violences mentionnées à l'article précédent ont été commises pendant le service ou à l'occasion du service, les peines portées par cet article seront remplacées :

« L'emprisonnement, par la réclusion ;

« La réclusion, par les travaux forcés de dix ans à quinze ans ;

« Les travaux forcés de dix ans à quinze ans, par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans. »

- Adopté.

Article 38

« Art. 38. Le coupable condamné â l'emprisonnement, en vertu de l'article 36, sera puni, en outre. de la destitution, s'il est officier ; et, s’il n'a pas ce grade, il pourra être incorporé dans une compagnie de correction pendant trois ans au plus. »

-- Adopté.

Article 39

« Art. 39. En temps guerre et à l’armée active, tout militaire coupable d'avoir commis des violences envers son supérieur sera puni de la détention de cinq ans à dix ans.

« Si les violences ont été commises pendant le service ou à l'occasion du service, la peine sera la détention de dix ans à quinze ans. »

- Adopté.

Article 40

« Art. 40. Lorsque les violences commises en temps de guerre et à l'armée active, par un militaire envers son supérieur, auront causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera condamné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

« Il sera condamné aux travaux à perpétuité, dans le cas prévu par l’article 401, paragraphe premier, du code pénal militaire.

« La peine sera la mort, avec la dégradation militaire, dans le cas de l’article 401, paragraphe 2, dudit code. »

- Adopté.

Article 41

M. Coomansµ. - M. le président, il n'est pas contraire aux précédents de la Chambre que l'on ait permis, au second vote, de revenir sur un article non amendé. Je demande donc la permission de revenir sur l’article 41, qui n'a pas été amendé.

MpMoreauµ. - Sil n'y a pas d'opposition, j'accorderai la parole à M. Coomans.

- Des membres. - Parlez.

M. Coomansµ. - Eh bien. Je profite de la déclaration faite par M. le ministre de la justice, à savoir que la peine de mort ne doit pas être appliquée en temps de paix, et je demande qu'on lise l'article de la manière suivante :

« Le meurtre commis par un inférieur sur son supérieur pendant le service ou à l'occasion du service, en temps de guerre, sera puni de mort avec dégradation militaire. »

Messieurs, cet amendement est conforme à la déclaration que vient de faire M. le ministre de la justice et j'espère qu'il ne la retirera pas.

MjBµ. - L’honorable M. Coomans se trompe beaucoup s'il s'imagine que je vais le suivre. Je veux bien accepter une discussion sur la peine de mort, mais ce n'est pas au milieu d'un vote comme celui-ci, alors que les abolitionistes ont retiré leurs amendements contre la peine de mort. Qu'en résulterait-il ? C'cst que nous serions en nombre très réduit et qu'on dirait que nous avons perdu du terrain. Aussi, j'engage les abolitionistes à ne pas voter dans le sens de l'honorable M. Coomans.

M. Coomansµ. - Ainsi l'honorable ministre reconnaît qu'il s'est trompé en déclarant qu'il ne maintenait la peine de mort qu'en temps de guerre. Voilà qu’il la maintient en temps de paix. (Interruption.) Cela paraît incontestable.

Maintenant, vous pouvez rejeter ma conclusion, mais vous devez reconnaître que je l’ai présentée de très bonne foi, pour ainsi dire sous la dictée de M. le ministre.

MjBµ. - Je ne puis pas nier la bonne foi dc l'honorable membre ; mais je dois dire qu’il ne connaît rien de ce que nous discutons. Vous dites que j'ai déclaré que nous ne proposions pas la peine de mort en temps de paix ; nous avons déclaré que nous ne sommes point partisans de la peine de mort pour les militaires en temps de paix, mais que le code pénal ordinaire prononçant la peine de mort pour le bourgeois, nous ne pouvons pas, en ce moment, l'abolir pour les militaires. Nous avons dit qu'il faut l'abolir pour tout le monde.

Si vous étiez un réel partisan de l'abolition de la peine de mort, vous ne soulèveriez pas la question en ce moment, mais vous désirez peut-être faire compter les voix dans une circonstance tout à fait défavorable, afin de pouvoir dire, plus tard, que nous avons perdu du terrain.

Eh bien, messieurs, nous oc tomberons pas dans ce piège.

M. Lelièvreµ. - Je pense que aurait dû prévoir le cas où le cas où l’inférieur aurait été provoqué par des coups ou des violences graves commis envers lui par le supérieur.

En ce cas, une peine correctionnelle devrait seule être prononcée ; en effet, il est évident que l'acte commis est excusable et que les coups ou violences graves qui ont provoqué les voies de fait atténuent notablement le fait commis par l'intérieur. Celui-ci a cédé à un mouvement de colère, auquel il était difficile de résister.

MjBµ. - Je crois qu'il est répondu à l'observation de l'honorable membre par l'article 59, ancien article 52, ainsi conçu :

« Les dispositions du premier livre du code pénal ordinaire, auxquelles il n'est pas dérogé par la loi, seront appliquées aux infractions militaires. »

Or, nous n'avons pas dérogé aux règles de la provocation et la légitime défense.

Par conséquent, si un militaire se livre à des violences envers un autre et s’il se trouve dans les circonstances d'excuse prévues par le code pénal ordinaire, les dispositions de ce code lui seront appliquées.

M. Lelièvreµ. - J'aurai l'honneur de faire observer à M. le ministre que les dispositions du premier livre du code pénal ordinaire, auxquelles se réfère l'article 59 du projet, ne parlent pas de provocation. C'est dans un autre livre que le code pénal commun s'occupe des causes d'excuse et notamment de la provocation. Par conséquent. il n’existe aucune disposition du code rendant la provocation et les autres excuses applicables aux crimes et délits prévus par notre code.

(page 592) A cette occasion, je dois faire remarquer qu'il est extrêmement dangereux de parler du code pénal sans l'avoir sous les yeux.

C’est ainsi que dans la discussion du code de commerce, titres « Des Sociétés », M. Guillery pensait que les lois générales relatives aux circonstances atténuantes étaient applicables aux lois spéciales. M. le ministre de la justice opinait dans le même sens. Or, le code pénal commun exclut formellement l'application de l'article 85 de ce code aux lois spéciales.

Il y a toujours danger à discuter relativement à une loi, lorsqu'on n'en a pas le texte sous les yeux.

Ici, il est certain que les dispositions du premier livre du code pénal auxquelles nous nous référons, ne disent mot de la provocation.

M. Guillery, rapporteurµ. - Messieurs, il est bien évident que le législateur, et c'est le sens du projet, doit appliquer, en matière criminelle militaire, les principes du droit commun.

Il est certain que tout ce qui concerne, par exemple, les causes de justification ou d'excuse prévues par les articles 70 et suivants du code pénal, est applicable en matière militaire.

Pour qu'il y ait crime, il faut d'abord que l'intention criminelle existe.

Que le meurtre soit commis sur un supérieur ou sur un inférieur, la question est la même.

Remarquez que l'article dont il s'agit s'exprime ainsi :

« Le meurtre commis par un inférieur sur son supérieur, pendant le service ou à l'occasion du service, sera puni de mort avec dégradation militaire. »

Qu'est-ce que le meurtre ? C'est l'homicide volontaire. Par conséquent, il faut chercher dans le code pénal commun ce que c'est que le meurtre et quelles sont les causes de justification ou d'excuse.

Sans cela, au lieu d'avoir mis la loi militaire en harmonie avec la loi générale, nous aurions fait une série de dérogations qu'il serait impossible d'expliquer.

Je tiens à dire maintenant quelques mots sur la peine de mort comminée par cet article.

L'honorable M. Coomans prend la parole presque sur tous les articles qui comminent la peine de mort.

Il faut cependant, dans une question semblable, que nous acceptions les principes votés par la législature.

Ainsi l'honorable ministre de la justice est certainement un des abolitionistes les moins suspects ; il ne s'est pas borné à faire des discours, mais dans son administration qui compte déjà plusieurs années, il a appliqué ses principes.

Cela ne l'a pas empêché de terminer le code pénal, de le faire voter, de le signer et de l'exécuter loyalement. L

La loi que nous discutons doit être mise en harmonie avec le code pénal ; nous devons être logiques.

Je suis abolitioniste aussi, cela ne m'a pas empêché de faire consciencieusement le travail dont j'étais chargé et d'entrer dans les idées du gouvernement.

Quant à la question de l'abolition, elle se représentera bientôt. Nous en ferons l'objet d'un débat spécial et ce ne sera pas à propos d'un incident, à propos de la question de savoir quelle peut être la gravité d'un délit commis par un inférieur sur un supérieur, en choisissant le terrain de discussion le plus défavorable, que nous procéderons à cet examen.

Comme je l'ai déjà dit, le nombre des abolitionistes est à peu près égal dans la Chambre à celui des partisans de la peine de mort.

Je suis certain que dans la session prochaine la question se représentera. Je suis disposé à reproduire alors avec mes honorables amis une proposition analogue à celle que nous avons présentée en 1867 et j'espère qu'elle aura du succès. Mais ne venons pas incidemment, en prenant un mauvais terrain, discuter une question qui doit être l'objet d'un examen spécial et même d'une certaine préparation de la part des membres qui voudraient y prendre part.

MjBµ. - J'avais parfaitement raison de dire que le premier livre du code pénal ordinaire comprenait les cas que j'ai indiqués.

Ainsi l'article 70 dit :

« Il n'y a pas d'infraction lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité. »

L'article 71 dit :

« Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était en état de démence au moment du fait, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. »

Or, quand est-on contraint par une force à laquelle on n'a pu résister ? La loi le dit plus loin dans les articles 416 et 417. Voici ce que portent ces articles.


« Art. 416. Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

« Art. 417. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de la défense, les deux cas suivants :

« Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés, en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction de clôtures, etc.

« Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes. »

Pour les autres faits, on tiendra compte, s'il y a lieu, des circonstances atténuantes, car l'article 59 du projet déclare que les dispositions du code pénal ordinaire auxquelles il n’est pas dérogé sont applicables aux infractions militaires.

M. Guillery, rapporteurµ. - Ce sont les principes généraux.

M. Lelièvreµ. - M. le ministre a parfaitement raison, et je ne l'ai jamais contesté, en ce qui concerne les cas il n'y a ni crime ni délit, mais le livre premier du code pénal commun ne s'applique pas aux cas d'excuse, notamment la provocation.

En conséquence, dans l'espèce, les règles relatives à la provocation ne seront pas applicables aux cas prévus par le projet en discussion.

A la vérité, la provocation sera considérée comme une circonstance atténuante, mais même dans ce cas, il y aura lieu à prononcer, aux termes du projet, une peine criminelle.

Or, cela me paraît exorbitant. Je pense que comme en matière ordinaire, une peine correctionnelle devrait seule être prononcée. C'est pour ce motif que je voudrais qu'une disposition spéciale rendît applicables aux voies de fait, dont nous nous occupons, les dispositions du code pénal commun relatives à la provocation et aux autres excuses.

M. Guillery, rapporteurµ. - Je ne puis que répondre à M. Lelièvre, outre ce qu'a dit M. le ministre de la justice, qu'il est impossible de douter que les principes da code relatifs à l'homicide, à la provocation, soient applicables aux militaires.

Comme le disait fort bien M. le ministre de la justice, les principes généraux sont posés dans le livre premier ; c'est pourquoi on a rappelé dans les derniers articles que le livre premier est applicable. Il est donc, je le répète, impossible de douter que les articles relatifs à l'homicide, au meurtre soient relatifs aux matières militaires comme aux matières ordinaires. Je comprendrais le doute si l'article 41 créait un délit purement militaire.

Mais cet article parle d'un délit de droit commun, le meurtre ; il y a cette circonstance aggravante, qu'il a été commis par un inférieur sur son supérieur, mais quant à l'appréciation du meurtre en lui-même, des conditions qui constituent le meurtre, il est évident qu'il faut prendre les principes du droit commun.

MjBµ. - Je maintiens complètement mon observation ; la preuve qu'elle est fondée se trouve dans l'article 78 du code pénal ordinaire qui porte ; Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi.

Le meurtre excusable est celui dont parlent les articles 411 et suivants, qui appliquent les principes généraux du livre premier du code pénal.

Article 42

« Art. 42. Lorsqu'un militaire aura commis des violences dans la maison où il était logé sur la réquisition de l'autorité publique et contre un habitant de cette maison, le minimum des peines portées par les articles 398, 399, 100 et 401 du code pénal ordinaire, sera doublé s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion ou des travaux forcés. »

- L'article est définitivement adopté.

Article 43

« Art. 43. Tout militaire qui aura outragé son supérieur sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois, s'il est officier, et de l'incorporation dans une compagnie de correction pendant un terme qui n'excédera pas deux ans, s'il n'est pas officier.

« Lorsque l'outrage a eu lieu pendant le service ou à l'occasion du service, le coupable sera condamné, s'il est officier, à un emprisonnement de deux mois à deux ans ou même la destitution ; et s'il pas ce grade, à l'incorporation dans une compagnie de correction pendant un an à trois ans. »

MpMoreauµ. - M. le ministre de la justice propose de dire, au lieu de : « pendant un an à trois ans », « pendant trois ans au plus. »

- L'article 43, ainsi modifié, est définitivement adopté.

Article 48

(page 593) « Art. 48. La durée de cette incorporation sera de deux ans au moins, de cinq ans au plus :

« Si le coupable a antérieurement été condamné pour désertion ;

« S’il a déserté de concert avec un camarade ;

« S’il a emporté son arme à feu ou emmené son cheval ;

« S'il faisait partie d'une patrouille, d'une garde, d'un poste ou de tout autre service armé au moment de la désertion ;

« S'il a franchi les limites du territoire belge ;

« S'il a déserté d'une compagnie de correction ;

« S'il a fait usage d'un congé ou permission contrefait ou falsifié. »

MpMoreauµ. - Cet article n'a pas été amendé par la Chambre, mais M. le ministre de la justice propose de dire : « de deux ans à cinq ans » au lieu de « de deux ans au moins, de cinq ans au plus. »

- Cet article, ainsi modifié, et adopté.

Article 49

« Art. 49. Le maximum des peines portées aux deux articles précédents sera prononcé, lorsque la désertion aura lieu en temps de guerre. »

MpMoreauµ. - M. le ministre propose de dire : « aura eu lieu » au lieu de : « aura lieu. »

- L'article, ainsi modifié, est adopté.

Article 51

« Art. 51. Le chef du complot sera puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et de l'incorporation, pendant cinq ans, dans une compagnie de correction ; en temps de guerre, il sera condamné à la réclusion.

« Les autres coupables seront punis, en temps de paix, de l'incorporation dans une compagnie de correction pour cinq ans ; en temps de guerre, ils seront condamnés, en outre, à un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus. »

MjBµ. - Ici encore il y a lieu de dire « de deux ans à cinq ans » au lieu de « de deux ans au moins et de cinq ans au plus ».

- L'article, ainsi modifié, est adopté.

Article 56

« Art. 56. Sera aussi puni conformément aux dispositions du code pénal ordinaire, sans toutefois que la peine puisse être inférieure à six mois d'emprisonnement, le militaire qui se sera rendu coupable de vol au préjudice ou dans la maison de l'habitant chez lequel il était logé sur la réquisition de l'autorité publique. »

- L'article 56 est définitivement adopté.

Article 57

« Art. 57. Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat qui aura vendu, donné, échangé, mis en gage, détruit ou dissipé d'une manière quelconque ses effets d'habillement, d'équipement ou d'armement, sera incorporé dans une compagnie de correction pour deux ans au plus. »

- L'article 57 est définitivement adopté.

Article 60

« Art. 60. Lorsqu'il existe des circonstances atténuantes, les peines portées par le présent code seront réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent : « La peine de mort portée par les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, paragraphe dernier ; 29, paragraphe dernier ; 32, paragraphe dernier, et 53, sera remplacée par la détention à perpétuité ou à temps.

« La peine de mort portée les articles 40, paragraphe dernier, et 41, les travaux forcés, la détention, la réclusion et l'emprisonnement seront réduits conformément aux articles 80 et suivants du code pénal ordinaire.

« La dégradation militaire sera remplacée par la destitution, si le coupable est officier ; par l'incorporation dans une compagnie de correction, s’il est d'un rang inférieur.

« La destitution et l'incorporation dans une compagnie de correction seront remplacées par des peines disciplinaires qui pourront être portées au double du maximum fixé par le règlement de discipline. »

MpMoreauµ. - M. le ministre de la justice propose de supprimer dans le deuxième alinéa les mots « paragraphe dernier » qui y figurent trois fois et dans le troisième alinéa les mêmes mots qui y figurent une fois.

- L'article 60, ainsi modifié, est définitivement adopté.

Article 61

« Art. 61. Lorsque le présent code est applicable à des personnes qui n'appartiennent pas à l'armée, la peine d'incorporation dans une compagnie de correction sera remplacée par un emprisonnement dont la durée sera réduite de moitié.

« Dans les cas de concours de ces deux peines, l'emprisonnement sera seul appliqué. »

MpMoreauµ. - M. le ministre de la justice propose, dans le second alinéa, de substituer aux mots : « Dans les cas de concours de ces deux peines », ceux-ci : « Dans les cas où ces deux peines sont cumulées dans le présent code. »

- L'article 61, ainsi modifié, est définitivement adopté.


M. Guillery, rapporteurµ. - Avant qu'il soit procédé au vote, je désire poser une question à M. le ministre de la guerre.

Le code que nous allons voter donne au gouvernement la mission d'organiser les compagnies de correction. Il serait très intéressant de connaître quelles sont les intentions du gouvernement à cet égard et à quel régime les compagnies de correction doivent être soumises.

Je ne sais si M. le ministre de la guerre a pris un parti ; mais si son projet est arrêté, je lui serais fort reconnaissant de le faire connaître.

MgRµ. - Messieurs, l'organisation des compagnies de correction n'est pas encore définitivement arrêtée. Il fallait d'abord que la Chambre décidât le principe de ces compagnies.

Je réunirai les hommes les plus compétents en cette matière pour m'aider dans cette mission, afin d'arrêter le plus promptement possible les mesures qui nous permettront d'exécuter la loi après que le Sénat y aura donné sa sanction.

Le régime à suivre dans les compagnies de correction sera, mais dans un degré plus sévère, le régime qui est en vigueur dans notre compagnie de discipline. Ils seront sous la direction d'officiers de l'armée. Il est probable que plusieurs compagnies de correction devront être créées en raison de la nature des peines que les condamnés auront subir.

Il est probable que celle qui renfermera les incorrigibles et les récidivistes devra être séparée des autres et colloquée dans un de nos forts.

Je n'ai pas d'idée bien arrêtée cet égard.

Quant aux compagnies de correction proprement dites, on les emploiera soit comme pionniers à Anvers, soit dans les ateliers où elles confectionneront les objets nécessaires à l'armée.

M. Hagemansµ. - Je prends la parole uniquement pour expliquer mon vote.

J'avais déclaré que je ne voterais pas la loi, ou que du moins je m'abstiendrais. Cependant, comme j’ai fait toutes mes réserves relativement à la peine de mort, comme j'ai protesté contre son maintien et que personne ne pourra se tromper sur mes intentions, jugeant d'ailleurs que le projet présente de réelles améliorations et que le moment n'est pas venu de compter le nombre toujours croissant des abolitionistes, je voterai la loi.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet.

74 membres répondent à l'appel nominal.

63 votent pour le projet.

4 votent contre.

3 s'abstiennent.

En conséquence, le projet de loi est adopté ; il sera transmis au Sénat.

Ont voté l’adoption :

MM. Bruneau. Carlier, Crombez, de Baillet-Latour, de Brouckere, de Clercq, de Haerne, Eugène de Kerckhove, de Macar, de Maere, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, de Terbecq, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Vrints, de Zerezo de Tejada, Dumortier, Elias, Guillery, Hagemans, Hayez, Jacobs, Jacquemyns, Julliot, Lambert. Landeloos, Lefebvre, Lelièvre, Lesoinne, Lippens, Moncheur. Mouton, Muller, Nélis, Orban, Orts, Pirmez, Sainctelette, Schmitz, Schollaert, Tack, Thienpont, T'Serstevens, Vander Donckt, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Van Overloop, Verwilghen, Watteeu, Wouters, Allard, Ansiau, Anspach, Bara, Beeckman, Beke, Bieswal, Bouvier, Broustin et Moreau.

Ont voté le rejet :

MM. Coomans. Coremans, Delaet et Gerrits.

Se sont abstenus :

MM. David, De Fré, de Kerchove de Dentergem, Funck et Thonissen.

M. Davidµ. - Messieurs, le nouveau code pénal militaire consacre des améliorations, donc je n'ai pas voulu voter contre ; mais la peine de mort y est maintenue et dès lors je n'ai pu l'adopter.

M. De Fréµ. - Il est incontestable que le projet de loi qui vient d'être voté constitue une très grande amélioration ; mais, d'un autre côté, il maintient, pour l'état de paix, la peine de mort ; or, j'ai voté dans cette enceinte l’abolition de la peine de mort pour ceux qui ne sont pas militaires, et il me semble que les militaires doivent être mis sur la même ligne. C'est pour ces motifs que je me suis abstenu.

M. Funckµ. - Je me suis abstenu pour les motifs indiqués par M. De Fré.

M. Thonissenµ. - Messieurs, je n'ai pas voulu voter contre, parce que le code actuel, comparé au code hollandais, réalise un progrès immense. Je n'ai pas voté pour, parce que le projet admet la peine de mort sans distinction entre le temps de paix et le temps de guerre. Sous ce rapport, je n'ai pas cru pouvoir, même sous réserve, donner mon approbation au projet de loi.

Projet de loi portant le budget du ministère de la justice de l’exercice 1871

Rapport de la section centrale

M. Guilleryµ dépose le rapport de la section centrale qui a examiné le budget de la justice pour 1871.

- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et met à la suite de l'ordre du jour.

Rapports de pétitions

M. Lambert, rapporteurµ. - Par pétition datée de Tessenderloo, le sieur Schollen réclame l'intervention de la Chambre pour être admis à justifier avec ses cointéressés de làrs titres une créance arriérée admise en liquidation à la charge de la Belgique.

Les exposants disent que, le 27 mars 1832, est décédé Pierre-François Hollans, de son vivant religieux de l'ordre des capucins, à Bruges.

Il a laissé pour héritier la mère des pétitionnaires.

A la mort de leur mère, ceux-ci étaient mineurs. et leur père, à défaut d'instruction, était hors d'état d'administrer ses affaires et celles de ses enfants.

Il est arrivé que leur père n'a pu être enseigné sur une créance de 105 fr. 6 c. qui était due audit Pierre-François Hollans du chef d’un arriéré de pension ecclésiastique, qui remontait au premier empire français.

Les exposants ignoré que cette créance était frappée par la prescription.

Cette créance avait été admise en liquidation à charge de la Belgique, le 30 septembre 1844, sous le n°274 da tableau inséré au Moniteur du 3 octobre suivant.

En outre, d'après un avis inséré au Moniteur du 23 juin 1850, il a été annoncé que les créances de l’espèce dont il s'agit, et spécialement celle de Hollans, seraient déclarées prescrites, si le payement n'était réclamé avant le 1er janvier 1852.

Les héritiers n'ont point réclamé payement et la créance a été déclarée prescrite.

Ils se sont d'abord adressés au département des finances pour être relevés de cette prescription ; Il leur a été répondu que c'était impossible, la loi devant être exécutée.

Il ont fait une nouvelle tentative par la pétition dont rapport est fait.

L’impossibilité constatée par le département des finances persiste, car la Chambre ne peut décider contre la loi.

La commission a conclu à l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Lambert, rapporteurµ. - Par pétition datée du 17 décembre 1868, les membres des collèges échevinaux des industriels, négociants et propriétaires de l'arrondissement de Virton présentent des observations en faveur du tracé du chemin de fer de cet arrondissement, par Marbehan-Meix-devant-Virton.

Déjà, messieurs, des rapports ont été faits sur des pétitions de ce genre et toujours on les a renvoyées à M. le ministre des travaux publics, par la raison bien simple qu'il n'est guère de la compétence de la Chambre de se prononcer sur un tracé de chemin de fer.

Conformément à ce précédent, la commission conclut au renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Lambert, rapporteurµ. - Plusieurs communes du canton de Chimay et d'autres voisins ont adressé un nombre considérable de pétitions à la Chambre à l'effet de faire connaître leurs plaintes sur le retard qu'éprouve la construction du chemin de fer de Frameries à Chimay avec embranchement sur Beaumont et de solliciter que l'on mette enfin la main sérieusement à l'œuvre pour l'exécution de cette voie ferrée.

On s'est déjà adressé différentes fois à la Chambre dans le même but et nos honorables collègues de Thuin ont énergiquement demandé que la compagnie concessionnaire fût contrainte à s'exécuter.

Des promesses avaient été faites, mais il paraît qu'elles n'ont pas été réalisées et que les choses sont restées dans le même état. On se serait borné à faire un simulacre de travaux.

Dans ces conjonctures, votre commission convie la Chambre à prononcer le renvoi à M. le ministre des travaux publics pour qu'il se hâte de faire droit à la réclamation dont. je viens d'avoir l'honneur d'entretenir la Chambre.

- Adopté.

(page 595) M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Le sieur Harvengt demande des modifications dans la publication du Recueil des lois et arrêtés royaux et une réduction du prix de ce Recueil.

Le pétitionnaire signale différentes lacunes dans la publication de ce recueil ; il dit entre autres que l'édition de la maison Bruylant-Christophe est plus complète ; qu'elle reproduit tous les arrêtés royaux sans exception aucune, ainsi que les arrêtés ministériels.

Le public, dit-il, préfère s'abonner à cette maison qu'au gouvernement ; le prix de 8 francs, comparé à celui des Annales, lui paraît aussi exagéré et il serait désirable qu'il fût réduit afin que ce recueil puisse être mis d'une manière plus facile à la portée de tous.

Votre commission, messieurs, conclut au renvoi de la pétition à M. le ministre de la justice.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Le sieur de Kerf, commissaire de police à Binche, réclame l'intervention de la Chambre pour que l'administration communale revienne sur la réduction qu'elle a opérée sur ses émoluments.

Messieurs, le commissaire de police de Binche se plaint de ce que son traitement est réduit par le conseil communal.

Votre commission, considérant que le commissaire de police est un employé de la commune, a cru que c'était là une affaire qui ne concernait pas la Chambre et par conséquent, elle a conclu, sur cette pétition, à l'ordre du jour.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Le sieur Denis demande que l'échevin chargé de l'état civil à Saint-Nicolas, soit obligé de célébrer les mariages aux jours désignés par les parties, conformément à l'article 75 du code civil.

Messieurs, le pétitionnaire prétend que les mariages devraient être célébrés le jour convenu par les parties. Mais il oublie que l'officier de l'état civil est aussi partie et que, quand il a décidé que tel jour il mariera, ce n'est pas à ceux qui doivent venir recevoir la sanction du mariage à s'opposer à cette décision et à réclamer contre cet employé.

Cet employé fixe toutes les semaines une séance pour marier ceux qui le demandent et il semble que l'argument du sieur Denis n'est pas fondé. Par conséquent votre commission a conclu au dépôt de cette pétition sur le bureau des renseignements.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition sans date. les sieurs Schuyten et Deschamps se plaignent de l'inégalité de répartition des pensions des décorés de la croix de Fer et des blessés de septembre.

Les pétitionnaires font valoir différentes considérations ; ils exposent qu'à leur grand étonnement la répartition des pensions des décorés de la croix de Fer et des blessés de septembre avait été faite d'une manière inégale, notamment en ce que ceux qui portent la Croix ont touché, pour le premier trimestre de 1869, 40 francs de plus que les autres blessés, et que leur pension, au lieu d'augmenter par suite des décès, a diminué au contraire.

Ils manifestent l'espoir que la Chambre voudra bien avoir égard à leur réclamation et qu'une répartition égale aura lieu à l'avenir.

Votre commission vous propose le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l’intérieur.

- Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Ninove, le 4 février 1870, le sieur Berlemont appelle l'attention de la Chambre sur des fraudes électorales.

Le pétitionnaire entre dans d'assez longs développements. Il prétend qu'il se fait, dans les petites villes surtout, un abus criant des patentes, que les partis font obtenir des patentes pour droit de débit de tabac et de boissons alcooliques, uniquement. pour augmenter le nombre de leurs électeurs et sans aucun motif plausible, et que dans la ville qu'ils habitent il y aura ainsi une quarantaine d'électeurs inscrits en plus sur la liste à former pour l'année prochaine.

Dans l'intérêt de la morale et de la probité politique, il demande que la Chambre adopte les propositions de la section centrale à cet égard.

Le pétitionnaire ajoute que, lors des dernières élections, la corruption et la pression ont été exercées de la manière la plus inouïe, la plus scandaleuse ; que l'on a réclamé une enquête sans pouvoir l'obtenir.

Votre commission vous propose le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur.

- Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Nanine, le 21 janvier 1870, des habitants de Nanine demandent l'abattage des arbres qui bordent la route de Namur à Arlon.

Par pétition datée d'Erpent, le 29 janvier 1870, des habitants d'Erpent demandent l'abattage des arbres bordant la route de Namur à Arlon sur le territoire de cette commune.

Les pétitionnaires exposent que ces arbres sont arrivés à un haut degré de maturité ; que déjà dans le courant de la session passée ils ont présenté une première requête la Chambre, laquelle a été renvoyée à M. le ministre des travaux publics ; que jusqu’ici on n'a pas donné suite à leur réclamations et que, par suite du dernier ouragan, grand nombre de ces arbres ont été déracinés, que les autres sont exposés à être renversés au moindre vent. Ils demandent que le gouvernement veuille bien ordonner l'abattage de ces arbres, d'autant plus qu'ils sont parvenus à un degré complet de maturité que dès lors on pourrait les remplacer par de nouveaux plants.

M. Lelièvreµ. - Cette pétition est digne de l'attention du gouvernement ; il est certain que le maintien des arbres sur les routes longeant les terrains des particuliers occasionne des dommages considérables à ces propriétés. A mon avis, ce cas est régi par le droit commun ; le gouvernement n'a pas le droit de porter, par des plantations, atteinte à la propriété d'autrui.

Les principes d'équité et de justice ne permettent pas que l'Etat puisse nuire par un fait quelconque aux citoyens. Il est donc évident que le gouvernement doit une indemnité aux personnes lésées. Il n'est pas permis d'user du domaine public de manière à nuire aux voisins. Or, personne n'ignore que souvent les plantations rendent stériles les champs contigus sur une très grande étendue.

Cet état de choses n'est pas légal. Le gouvernement doit faire disparaître la cause du dommage ou payer de justes indemnités.

Je demande donc que la pétition soit prise en sérieuse considération par M. le ministre des travaux publics. -

M. Moncheurµ. - Messieurs, aux divers motifs que vient de faire valoir l'honorable rapporteur, je dois joindre une considération toute spéciale qui se trouve développée dans la pétition : c'est que les arbres dont on demande la disparition constituent un danger permanent et réel pour tous ceux qui fréquentent la route de Namur vers Assesse. Je dis un danger réel ; en effet, ce qui prouve l'évidence que ces arbres, par leur élévation, offrent trop de prise au vent, eu égard à leurs racines, c'est qu'en une seule nuit d'ouragan, quarante-neuf d'entre eux ont été renversés sur la route. Plusieurs restent encore penchés ; un vent un peu violent peut en renverser encore, et les personnes qui voyagent sur cette route, pendant la nuit, ne peuvent pas être certaines de ne pas aller se heurter contre un de ces arbres barrant complètement la route.

Je demande donc que cette pétition fasse l'objet d'un examen tout particulier de la part de M. le ministre des travaux publics ; je le prie, à cet effet, de vouloir bien la renvoyer à M. l'ingénieur en chef de la province, avec invitation de la soumettre à une instruction spéciale. Il s'agit ici, non de circonstances ordinaires, mais de faits et circonstances d'un caractère particulier.

MiPµ. - Il y a longtemps qu'il est question de plantations d'arbres sur les routes de l'Etat. Les honorables députés de Namur paraissent attacher une importance réelle à la pétition qui vient d'être analysée. Sans m'engager dans cette question, je dois leur faire remarquer que la province de Namur plante des arbres le long de ses routes dans les mêmes conditions que l'Etat en plante le long des siennes.

Quant au danger que signale l'honorable M. Moncheur et qui résulterait de ce que les arbres peuvent être abattus par des ouragans, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de bien sérieux ; Car quand le vent est aussi violent, il est toujours prudent de rester chez soi.

M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Messieurs, d'après que disent les pétitionnaires, en confirmation de ce que vient d’avancer l’honorable M. Moncheur, non seulement un grand nombre d'arbres abattus par l'ouragan ; mais il en est d'autres qui ont été ébranlés de (page 596) manière à offrir un danger imminent et journalier pour les personnes qui passent sur la route, Voilà la considération principale que les pétitionnaires font valoir ; il est d'autres qu'ils allèguent ; par exemple, ces arbres étant parvenus un haut degré de maturité, aucune végétation n'est possible dans ces arbres ; il n'y a pas un brin d'herbe qui puisse y croitre. Comme les pétitionnaires le disent, c’est un danger permanent pour les voyageurs et autres qui fréquentent la route.

M. Moncheurµ. - Je confirme ce que vient de dire l'honorable rapporteur et j’ajoute que si le gouvernement a le privilège de faire des plantations sur les routes, c'est surtout pour aider à la sécurité et à l'agrément des voyageurs et non point pour leur apporter une cause de danger de plus. Dès que les arbres deviennent forts et approchent de la maturité, il faut les abattre et les remplacer par d'autres. Quant à ceux que signalent les pétitionnaires, ils sont de très dangereux voisins.

C'est sans doute par plaisanterie que M. le ministre de l'intérieur a dit que lorsqu'il fait du vent, le meilleur est de rester chez soi. D'abord, il n'est pas facultatif à tout le monde de rester chez soi, même pendant des ouragans qui durent quelquefois plusieurs joues. Ensuite, quand on est hors de chez soi lorsque les ouragans commencent, on est bien forcé d'y retourner. Et je demande s'il est agréable de ne pouvoir cheminer sur une route parce qu'on peut craindre d'être atteint par la chute des arbres ?

M. le ministre objecte que les provinces font aussi bien des plantations sur les routes que l'Etat ; mais qu'est-ce que cela prouve ? Rien du tout ; car je dirai à la province comme à l'Etat que si ses arbres deviennent mûrs et dangereux pour les passants, elle fera bien aussi de les abattre.

M. Lelièvreµ. - Il est de notoriété publique que les arbres dont il s'agit sont parvenus, pour la plupart, à un âge où ils doivent être enlevés. Je ne vois donc pas à quel titre on maintiendrait un ordre de choses préjudiciable aux propriétaires riverains. Il s'agit ici d'une question de justice et j'espère que le gouvernement ne tardera pas à faire disparaître des plaintes qui sont que trop fondées. Il est impossible de maintenir un état de fait intolérable et cela sans motifs sérieux d'utilité et contrairement aux droits des propriétaires.

- Le renvoi à M. le ministre des travaux publics est adopté.

M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Vencimont, le 4 janvier 1870, les habitants de Vencimont demandent le remplacement du desservant de cette paroisse ou du moins une enquête à son sujet.

Des habitants de Vencimont se plaignent de leur desservant. Ils disent, dans leur pétition, que ce desservant est un intrigant qui cherche constamment des difficultés et des procès aux paroissiens et, d'autre part, ils ajoutent qu'il est dans les bonnes traces de l'autorité provinciale, qui l'approuve.

Votre commission a vu, chez les pétitionnaires, une espèce de parti pris contre le desservant. L'autorité provinciale approuve celui-ci ; les pétitionnaires le désapprouvent. Il y a là une question que la Chambre n'est pas appelée à vider. Si les paroissiens ont des motifs de plainte, C'cst à Mgr l'évêque diocésain qu'ils doivent s'adresser.

Votre commission conclut au dépôt de la pétition au bureau des renseignements.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bruxelles, le 3 février 1870, le sieur Vanderelst se plaint d'abus commis par des juges de paix dans le prélèvement de leurs honoraires et demande qu'on impose aux juges de paix l'obligation d'énoncer, dans les actes notariés où leur intervention est nécessaire, le nombre des vacations employées et le chiffe de leurs honoraires.

Le sieur Vanderelst n'entre dans aucun détail ; il reste dans les généralités. Mais, comme il est possible que des griefs réels existent, qu'il s'agit d'une pétition datée de Bruxelles et que, par conséquent, ce serait dans la capitale que se commettraient ces espèces d'abus, M. le ministre de la justice, au besoin, s'en occupera et, dans cet ordre d'idées, votre commission conclut au renvoi de la pétition à M. le ministre de la justice.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bruxelles, le 5 février 1870, le sieur Bols et plusieurs industriels demandent que le chemin de fer de ceinture à construire l'ouest de Bruxelles soit relié par une voie de raccordement à rl’battoir et proposent le voûtement des deux biefs du canal de Charleroi qui séparent Bruxelles de Molenbeek-Saint-Jean.

Conclusions : Renvoi à M. le ministre des travaux publics. - Adopté.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Glimes, le 17 juin 1869, le sieur Duvivier demande que l'administration des ponts et chaussées soit mise en demeure de faire combler les fosses qui ont été creusées dans l'accolement de la route de Tirlemont à Charleroi, pour faciliter l'enlèvement des arbres déracinés par le vent et vendus depuis longtemps.

Conclusions : Renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bruxelles, le 13 février 1870, des habitants de Bruxelles demandent que le gouvernement soit interpellé sur la question de savoir si la nomination d'un administrateur de la compagnie des chemins de fer de l'Est français aux fonctions de directeur de la société du chemin de fer du Luxembourg n'est pas une violation de la loi votée l’an dernier ou si elle est une manœuvre de bourse.

D'autres habitants de Bruxelles appellent l'attention de la Chambre suc le même fait.

Messieurs, comme le gouvernement a donné des explications, qui ont satisfait la Chambre, sur cet objet, la commission a cru pouvoir vous proposer le dépôt des pétitions au bureau des renseignements.

- Adopté.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition sans date, le sieur Henry, ancien facteur de perception des postes, demande d'être admis à la pension.

Messieurs, le sieur Henry a été révoqué de ses fonctions ; il n'est pas pensionné. Il revient aujourd'hui à la charge pour demander une pension. Votre commission, sans rien préjuger, conclut au renvoi de la pétition à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition, en date da 1er décembre 1868, des habitants de Montenaeken, Corthys, Cras-Avernas, Trognée et Poncet se plaignent de l'état dans lequel se trouve l'accès du côté du sud de la station du chemin de à Gingelom.

Conclusions ; Renvoi M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Tournai, le 2 février 1869, des bateliers à Tournai demandent la suppression des droits qui pèsent à différents titres sur leur industrie.

Conclusions ; Renvoi à MM. les ministres des travaux publics et des finances.

- Adopté.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition sans date, des habitants de Beauraing présentent des observations en faveur de la demande en concession d’un chemin de fer de Givet à Jemelle, par Beauraing.

Votre commission, messieurs, sans rien préjuger, conclut au renvoi de cette pétition à M. le ministre des travaux publics. -

Adopté.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Mesnil-Saint-Blaise, en avril 18G6, des habitants de Mesnil-Saint-Baise prient la Chambre d'autoriser la concession d'un chemin de for de Givet à Jemelle-Rochefort, demandée par les sieurs Brassine et Nicaise,

Même demande d'habitants de Wancennes, Lavaux-Sainte-Anne, Honnay, Winenne, Dion, Focant, Hour, Villers-sur-Lesse, Vonêche, Eprave, Finnevaux.

Conclusions : Renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée d'Orgeo, le 30 janvier 1870, l'administration communale d'Orgeo prie la Chambre d'autoriser M. le ministre des travaux publics à accorder au sieur Brassine la concession d'un chemin de fer d'Athus à la frontière française dans la direction de Givet.

Même demande des administrations communales de Patignies, Willerzies, Bièvre, Herbeumont, Baillamont, Jamoigne, Paliseul, .Vonêche. Felenne, Etalle, Sart-Custinne, des conseils communaux de Louette-Saint-Pierre, Malvoisin, Offagne, Bertrix, Gedinne, Bourseigne-Neuve, Bourseigne-Vieille, Vencimont, Chiny, Bellefontaine, Naomé, Monceau, Florenville, Oisy, Izel, de communes non dénommées, et de la chambre de commerce d'Arlon.

Conclusions : Renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition en date du février, les membres du conseil communal de Florenville prient la Chambre d'autoriser M. le ministre des travaux publics accorder au sieur Brassine la concession d'un chemin de fer d'Athus à la frontière française, dans la direction de Givet, à la condition que cette ligne passe par les Epioux, Lacuisine et sous Florenville.

Votre commission, messieurs, vous propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Waterloo, le 23 janvier 1870, le sieur Bruyère prie la Chambre de statuer sur sa pétition, en date du 18 juin, et demande (page 597) le payement des intérêts de son double cautionnement fourni lors de son installation de comptable de la cour des comptes.

Par pétition datée de Waterloo, le 7 décembre 1869, le sieur Bruyère, ancien distributeur des postes, prie la Chambre de statuer sur sa pétition ayant pour objet une enquête contradictoire pour se justifier.

Messieurs, le sieur Bruyère a été employé des postes et il a été révoqué de ses fonctions.

Par une première pétition antérieure, il avait demandé un secours. Ce secours ne lui ayant pas été accordé, il se croit fondé à demander les intérêts d'un double cautionnement qu'il aurait fourni lors de son installation comme comptable de la cour des comptes.

Il croit que c'est à tort que ce double cautionnement a été exigé et qu'il lui a été imposé par un employé subalterne.

Il demande que le gouvernement examine sa demande et lui rembourse les intérêts de ce double cautionnement.

Votre commission conclut, messieurs, au renvoi de la première pétition à M. le ministre des finances et au renvoi de la seconde à M. le ministre des travaux publics. -

Adopté.

(page 594) MpMoreauµ. - Messieurs, Je vous propose de mettre en premier lieu à l'ordre du jour de demain le budget du ministère de la guerre.

- Cette proposition est adoptée.

La séance est levée à quatre heures et demie.

(erratum, page 597) Addition à la séance du 15 mars. - Projet de révision du code pénal militaire. - Motifs d'abstention (pag. 595, col.) : de Kerehove de Dentergbem. - Partisan de l'abolition de la peine de mort,je n'ai pu voter le projet de loi, qui consacre celle peine cn temps de paix ; je n'ai pas voté contre, car je reconnais qu'il contient des améliorations notables.