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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 21 janvier 1870

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1869-1870)

(Présidence de M. Dolezµ)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 317) M. de Vrints fait l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. de Rossiusµ lit le procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Vrintsµ présente l'analyse des pétitions adressées à la Chambre.

« Le sieur de Kerf, commissaire de police à Binche, réclame l’intervention de la Chambre pour que l’administration communale revienne sur la réduction qu'elle a opérée sur ses émoluments. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« M. Kervyn de Lettenhove fait hommage à la Chambre du 9ème volume des Chroniques de Froissart. publié par les soins du comité de l'Académie chargé de l'édition des grands écrivains belges. »

- Dépôt à la bibliothèque.

Projet de loi sur l’administration du temporel des cultes

Discussion générale

MpDµ. - M. le ministre de la justice se rallie-t-il aux propositions de la section centrale ?

MjBµ. - Oui, M. le président.

MpDµ. - La discussion s'ouvre donc sur le projet amendé par la section centrale.

La parole est à M. le ministre de la justice.

MjBµ. - Je n'ai à réclamer de la Chambre que quelques instants de sa bienveillante attention.

Je veux, messieurs, faire connaître quelle est la portée du projet de loi déposé en 1864 et des propositions qui ont été récemment soumises à la Chambre par le gouvernement.

Le projet de loi sur l'administration du temporel des cultes a fait l'objet d'appréciations bien différentes ; de la part de la presse catholique, notamment, ce projet était comme une œuvre mauvaise, détestable, comme un empiétement sur la liberté des cultes ; on prédisait que c'était le retour des persécutions des premiers âges et on y voyait les spoliations de l'époque révolutionnaire.

De son côté, certaine partie de l'opinion libérale, prenant au sérieux ces attaques des catholiques, considérait le projet comme une conquête du pouvoir civil, comme un obstacle, désormais infranchissable aux empiétements du clergé sur le domaine politique, comme le redressement d'un grand et important grief.

Eh bien, messieurs, il faut bien le reconnaître, on se faisait, à cet égard, de part et d’autre, d’étranges illusions.

Le projet de loi n’a jamais été qu’un projet purement administratif. C'est le caractère que le gouvernement lui a, à toute époque, attribué.

Quel était-il ? Je ne veux pas le juger pour le moment. je l’analyse. Il acceptait le décret de 1809 et tous principes sur lesquels il repose : intervention de l’autorité civile dans la composition du conseil de fabrique, réglementation des délibérations de ce conseil, fixation des ressources et des dépenses. contrôle de l’autorité, tout cela se trouve dans le décret de 1809. On n'innove pas, on n'applique aucun principe étranger à la législation qui régit actuellement le temporel des cultes.

Pourquoi dès lors tant d'attaques contre une législation appliquée depuis soixante ans ?

Sans doute le projet de loi touche au décret de 1809 dans quelques-uns de ses détails, mais ce n’esl pas à raison de ces changements que le projet était critiqué, mais à raison des principes sur lesquels il reposait.

Eh bien, ces principes, cela est incontestable, étaient dans la législation depuis un demi-siècle. Le pouvoir civil n'aurait donc absolument rien conquis et il était impossible de considérer le projet de loi comme ayant une importance capitale, comme une de ces lois qui marquent une politique, comme une de ces mesures qu'un parti n'obtient qu'à l’aide des plus grands efforts et des plus remarquables luttes.

C’était une loi d'administration et, n'étaient les attaques inexplicables dont elle a été l’objet, elle n'aurait pas dû impressionner l'opinion publique plus que toutes les lois qui, depuis notre existence politique, sont venues changer les règles de la comptabilité des communes, des provinces et des établissements publics.

Cela dit, pourquoi. messieurs, le gouvernement, après avoir déposé un projet de loi complet sur le temporel des cultes, croit-il pouvoir aujourd’hui le réduire à quelques articles ?

Pourquoi cette réduction est-elle acceptée avec plaisir par le plus grand nombre des membres de cette Chambre, tant à droite qu'à gauche ? Le gouvernement a-t-il, en agissant ainsi, sacrifié le pouvoir civil et abandonné un drapeau qu’il a mission de défendre et à l’honneur duquel son existence est liée ?

Voilà, messieurs, les questions qui se posent naturellement ; elles doivent être abordées et résolues avec franchise. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre doute sur la portée de nos actes, comme il ne faut pas que la loi passe à la faveur d’une équivoque.

Le projet de loi qui vous a été soumis, messieurs, contient tout un code sur le temporel des cultes. Il prend le décret de 1809 comme point de départ ; il en admet le principe qu'il ne discute pas. Il ajoute à ce décret ce que l’expérience a démontré devoir y être ajouté ; et il corrige ce que la pratique y a trouvé de défectueux.

Le projet de loi ne satisfaisait point les partisans de la séparation des religions et de l'Etat. En effet, il accordait aux cultes la personnification civile ; et, de plus, il donnait aux membres du clergé, comme du reste le faisait le décret de 1809, des droits et des pouvoirs à raison de leur caractère sacré.

Il ne satisfaisait pas non plus les opinions mixtes qui considéraient le temporel des cultes comme quelque chose d'exclusivement laïque et qui en voulaient conférer la gestion uniquement à une administration laïque, car il faisait émaner la nomination d’une partie des membres des conseils de fabrique du choix de l'évêque.

Aucune donc de ces deux opinions ne trouvait satisfaction dans le projet de loi dont la Chambre était saisie.

Les partisans de la séparation radicale de l'Eglise et de l'Etat voyaient consacrer la personnification civile du culte catholique et l'autorité que les chefs diocésains possèdent en vertu du décret de 1809. Les partisans d'une administration purement laïque voyaient maintenir la composition mixte des conseils de fabrique.

Et il en devait être ainsi, messieurs. Quand on considère la composition des Chambres, les mœurs du pays, le régime auquel les cultes sont soumis en Europe, il était évident qu'on ne pouvait, à l'heure actuelle, réaliser un progrès sensible dans la matière qui nous occupe ; on ne pouvait que conserver ce qui existait, en apportant des modifications à quelques dispositions de détail, mais en maintenant les principes,

Dans cette situation, nous avons pensé qu'il était préférable de ne toucher au décret de 1809 que là où les nécessités administratives l'exigeaient impérieusement. Nous avons ainsi le grand avantage de respecter toutes les opinions. Nous ne légiférons pas à nouveau d’une manière complète sur le temporel des cultes ; nous ne consacrons pas par un vote nouveau, nous ne rajeunissons pas, pour me servir d'une expression de la section centrale, des dispositions auxquelles beaucoup d’entre nous pourraient donner leur assentiment.

(page 318) Les partisans de la séparation de l'Eglise et de l’Etat conservent toutes leurs espérances, et on ne leur opposera pas le vote qu'ils auront émis, si plus tard ils peuvent réaliser leur idée, comme un acte récent d’adhésion au principe contraire.

De même, je le reconnais, cette situation offre un avantage à l'opposition ; elle n'est pas obligée non plus de consacrer les principes du décret de 1809 ; le décret de 1809 subsiste sans qu'on ait à se prononcer sur sa valeur, il n'est modifié que dans un de ses détails.

Ainsi donc la situation est bien définie. Nous ne voulons pas nous prononcer sur le décret de 1809 ; nous ne voulons pas, par un vote d'adhésion aux principes de ce décret, lui donner une force nouvelle, l'imposer comme une œuvre complète pendant de longues années à l'opinion publique.

Nous ne modifions le décret de 1809 que sur un point, là ou les nécessités administratives rendent cette modification indispensable, et encore ce point touche à des intérêts autres que ceux des églises.

Partant de cette idée, nous avons dû examiner le projet de loi dans son ensemble, chapitre par chapitre, article par article.

Voici le résultat de cet examen ;

Le premier chapitre définit la fabrique d'église ; le projet de loi ne change rien au décret de 1809.

Le chapitre Il traite de la composition du personnel des conseils de fabrique. Des modifications ont été apportées par le projet de loi au décret de 1809. Quelles sont-elles ?

D'après le décret de 1809, le gouverneur lors de la première nomination choisit la petite moitié des membres du conseil, l'évêque nomme la grande moitié. D'après le projet primitif, le gouverneur nomme un nombre de membres égal à celui que nomme l'évêque. Voilà la modification. Je ne nie pas que l'élément civil n'y ait un certain avantage ; mais cet avantage nous obligeait à consacrer de nouveau le droit accordé à l'évêque de procéder à la nomination an même titre que le pouvoir civil.

Dans la situation présente, l'évêque, comme vous le verrez tout à l'heure, ne représente plus du tout l'évêque du décret de 1809. L'évêque alors était une sorte de fonctionnaire public ; il n'est plus rien dans nos institutions actuelles. Le seul avantage qu'on obtenait par le projet de loi, c'était de faire nommer un membre de moins par l'évêque et d'obtenir ainsi, sous le rapport des nominations, l'égalité entre le gouverneur et l'évêque.

Mais, à côté de cette disposition, le projet maintenait l'article du décret de 1809 qui constitue membres de droit du conseil de fabrique le bourgmestre et le curé. De telle sorte que le curé assistant à tous les conseils de fabrique, la majorité restait évidemment à l'élément religieux.

De plus, pour qui connaît nos mœurs, pour qui connaît nos habitudes, les choix du gouverneur auraient toujours porté et auraient dû nécessairement porter sur des hommes profondément dévoués aux intérêts de l'Eglise et peu capables de résistance. Nous n'obtenions donc qu'un avantage insignifiant et le principe n'était pas changé. La nomination des membres d'un établissement public émanait de deux sources : l'une civile, l'autre spirituelle. Le décret de 1809 subsistait dans ce qui avait été critiqué ; les griefs que les partisans de la séparation de l'Etat de l'Eglise avaient formulés contre ce décret n'étaient en rien diminués par le projet de loi.

La section II s'occupait des séances du conseil. Aucune espèce de modification importante n'avait été introduite dans le projet.

La section III réglait les attributions du conseil. C'est encore, messieurs, le décret de 1809, seulement la section centrale, s'inspirant d'une idée généreuse au point de vue des rapports de l'Eglise et de l'Etat, avait introduit un amendement qui donnait au curé le droit de nomination de la plupart des serviteurs de l'église.

Cet avantage, le clergé le perdra par suite du maintien du décret de 1809.

Rien, du reste, dans cette partie du projet, ne touche aux principes et rien d'essentiel du décret de 1809 n'y a été changé.

Le chapitre III et le chapitre IV traitent des revenus, de la régie des biens et des dépenses. Sur ce point encore, le décret de 1809 n'a pas été modifié. Les dépenses du culte et les revenus de l'église sont absolument les mêmes. Le projet de loi ne modifie pas. Seulement le projet a supprimé le bureau des marguilliers et l'a remplacé par une sorte de pouvoir exécutif composé du président, du secrétaire et du trésorier du conseil.

On peut évidemment dire, et je suis de l'opinion du projet de loi, que ce système est le meilleur ; mais certainement aucun principe essentiel, aucun point important n'est résolu par cette attribution au président et au secrétaire des droits qui appartenaient autrefois au bureau des marguillers.

Arrive enfin, messieurs, le chapitre des comptes et du budget. Ici il ne s’agit plus seulement des fabriques d’église ; il s’agit encore des droits de certains corps publics qui doivent, en certains cas, supporter une partie des dépenses du culte.

Si on ne voulait point toucher la législation du temporel, en fortifier le principe, lui donner un nouveau baptême, on avait néanmoins l'obligation de sauvegarder les intérêts des administrations publiques qui pouvaient être lésées par une mauvaise application de la loi de 1809.

Eh bien, messieurs, il est incontestable que le décret de 1809 présente sous ce rapport des lacunes et des lacunes considérables, surtout depuis la révolution de 1830.

En effet, messieurs, les comptes et les budgets des fabriques, mais les évêques eux-mêmes ne pouvaient pas les obtenir. Il y a, à cet égard, des réclamations de la part des évêques, qui se plaignent de ne pouvoir exercer le droit, que la loi leur donne, d'approuver les budgets des fabriques.

D'un autre coté, comme la loi oblige les communes à suppléer à l'insuffisance des ressources des fabriques d'église, on causait un grave préjudice aux communes, en ne leur permettant pas de contrôler l'administration des fabriques et en n'empêchant pas celles-ci ou de se ruiner en dépenses de luxe ou inutile, de faire des dettes et de créer ainsi des déficits que plus tard les communes devaient combler.

De plus, messieurs, notre Constitution même rendait nécessaire le changement du mode de contrôle établi par le décret de 1809.

L'évêque devait approuver les budgets et pouvait contrôler les comptes des fabriques. Mais, messieurs, qu'est-ce que l'évêque sous notre Constitution et qu'était l'évêque lorsque fut promulgué le décret de 1809 ?

L'évêque, en 1809, était nommé par le gouvernement et il ne recevait que l'institution du pape. Actuellement le gouvernement ne choisit pas l'évêque ; celui-ci est nommé directement par le pape.

En 1809, l'évêque, avant d'entrer en fonctions, prêtait serment de respecter les lois du pays, de les observer en tous points et de révéler même ce qui, dans son diocèse, aurait été pratiqué de contraire aux lois.

Il ne s’agit plus de rien de semblable. Nos évêques ne prêtent aucun serment, l'autorité civile n'a pas d'action sur eux.

En 1809. si un évêque s'était avisé de ne pas exécuter la loi, est-ce que le pouvoir civil était impuissant ? Pas du tout. Il traduisait l'évêque devant le conseil d’Etat, et l'évêque était blâmé comme d'abus, il était réprimandé ; la loi avait donc une sanction.

Sous le régime actuel, nous n'avons aucune de ces garanties.

L'évêque, à l'époque du décret de 1809, était donc en quelque sorte fonctionnaire public sous la main du pouvoir, et quand ce décret lui attribuait le contrôle des comptes et des budgets des fabriques d'église, l'autorité était certaine que la loi serait respectée, que les budgets seraient examinés, que les comptes seraient contrôlés.

Il n'en est plus de même sous notre régime. Nous avons perdu, et je ne m'en plains pas, toute espèce d'action sur l'autorité religieuse. Celle-ci est complètement libre ; elle fait ce qu'elle veut ; elle ne relève de personne. Le contrôle de l'évêque n'est plus dès lors une garantie suffisante pour le pouvoir civil, il faut lui substituer un autre contrôle.

C'est ce que nous avons fait ; c'est ce que le projet a fait avec beaucoup de sagesse. Il a dit : L'évêque n'a plus rien de commun avec l'autorité civile. Sa nomination vient de l'étranger ; il ne s'engage plus en rien, lors de son installation, vis-à-vis de la loi belge.

Eh bien, dès lors, nous allons charger du contrôle une autorité qui relève du pouvoir civil belge, qui prête serment aux lois belges, contre laquelle nous avons une sanction dans la loi belge. Est-ce excessif ? Est-ce aller loin ? Est-ce mauvais ? Mais c'est le principe du décret de 1809 avec tous les avantages pour l'autorité religieuse, qui a pour elle l'indépendance et la liberté.

Le projet de loi demande que les comptes et budgets soient soumis à l'approbation de la députation permanente. Il a même fait quelque chose de plus dans l'intérêt des ministres des cultes, c'est de laisser à l'approbation exclusive de l'évêque le budget des dépenses intérieures de l'église. La députation permanente n'a rien à y voir ; nous ne touchons pas à cette disposition.

Mais, messieurs, cela ne suffirait pas ; faire intervenir un corps public pour approuver un budget, pour approuver un compte, ce n'est rien ; Il faut une sanction. On se trouvait devant un conseil qui pouvait refuser l'exécution de la loi. On se demandait ce que l'on ferait. Le projet de loi qui vous était soumis avait un moyen : il autorisait l'envoi d'un commissaire spécial à la fabrique récalcitrante ; ce commissaire spécial dressait le budget, le compte, l'arrêtait et l’envoyait à la députation qui l’approuvait.

Sans doute, messieurs, ce moyen vaut quelque chose, mais était-il bien efficace ? Réussirait-il dans l’état de nos mœurs ? Etions-nous certains de (page 319 son succès ? Le compte eût-il été par le commissaire spécial ? Celui-ci eût-il obtenu les pièces nécessaires ? Si on ne les lui donnait pas, devait-il aller devant les tribunaux pour forcer la fabrique à les remettre ? Si l’on niait l'existence des pièces comptables, devait-on faire des perquisitions, des saisies ? Le projet de toi ne s'expliquait pas. On partait de ce principe que la fabrique qui refusait de rendre ses comptes donnerait toutes ses pièces au commissaire spécial ; eh bien, je crois qu'elle ne les donnerait pas et qu’il faudrait plaider contre la fabrique pour obtenir les documents nécessaires à la formation des comptes et des budgets.

Le moyen ne nous a pas paru suffisamment efficace et nous avons dû en chercher d'autres. Nous avions la prison contre les conseillers de fabrique qui auraient refusé d'exécuter la loi. La prison, messieurs, c'est un moyen qui ne sert guère : lorsque les oppositions s'inspirent de sentiments religieux et politiques, les hommes qui appartiennent à ces oppositions et qui résistent deviennent des victimes, des martyrs ; on célèbre leurs hauts faits, et, en résumé, on risque de servir les adversaires de la loi. Il ne restait qu'une chose, c'était de refuser les subsides ; c'était de dire aux fabriques : Vous vous soustrayez à l'exécution de la loi, eh bien, vous n'aurez plus de subsides. Nous avons ainsi un moyen plus facile, plus efficace et plus en rapport avec le progrès des idées.

Il est plus facile. En effet, il ne faut pas de violence ; il ne faut pas d'intervention des tribunaux ; l'infraction à la loi sera constatée par le gouverneur.

Impossible dès lors la commune, à la province, à l'Etat de mettre à leur budget aucune allocation en faveur de la fabrique rebelle à la loi. Aucune somme ne pourra lui être accordée.

Le moyen est efficace, car les fabriques y regarderont à deux fois avant de refuser l'exécution de la loi.

Riches aujourd'hui. elles peuvent devenir pauvres demain et elles savent qu'elles ne peuvent plus être relevées de leur incapacité que par une loi.

Si elles montrent de l'obstination, de l'opiniâtreté dans la richesse, elles se préparent peut-être des déboires dans l'avenir.

Le moyen sera donc efficace, car, avant de refuser l'exécution de la loi, les fabriques réfléchiront et leur véritable intérêt leur conseillera de faire comme font tous les bons citoyens, d'observer les lois du pays.

Le moyen, messieurs, est progressif parce que, dans un cas donné, il consacre un des points de la thèse de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Il dit aux religions : Vous n'avez pas voulu vous soumettre aux obligations légales. Eh bien, vous perdez toute espèce de droit aux subsides de la province, de la commune ou de l’Etat.

L'honorable M. Thonissen pense que les comptes et les budgets ne doivent être soumis à la députation que lorsque les fabriques demandent des subsides.

Messieurs, cela n'est pas admissible.

L'honorable membre voudra bien reconnaître que s'il n'est pas possible à la commune et à la province de contrôler tous les ans la gestion des fabriques, celles-ci pourront constituer des déficits et engager ainsi les ressources des communes.

Du moment que vous déclarez que la commune doit intervenir, il faut qu'à toutes les époques elle puisse se prononcer sur l'état des finances des fabriques d'église. Telle est la partie du projet relative aux budgets et aux comptes.

Cette partie du projet de loi, messieurs, est la plus importante. Nous la maintenons dans son entier.

Quant aux autres dispositions du projet de loi, elles règlent les obligations des communes, elles s'occupent des cultes dissidents ; elles ne changent rien à l'organisation actuelle ; elles modifient seulement la composition des fabriques des églises cathédrales qui sont formées d'après les mêmes règles que les fabriques d'églises paroissiales.

J'avais donc raison de dire que le projet de loi n'était, quant aux principes, ni plus ni moins que le décret de 1809, et que les chants de triomphe ou les cris de terreur qu'on avait proférés n'étaient nullement de situation.

Réduit aux propositions déposées, le projet de loi permet de ne pas se prononcer sur la nécessité des établissements publics chargés du temporel des cultes.

Il apporte une modification de détail dans l'intérêt des provinces, des communes et de l'Etat à la législation de 1809, et cette modification trouva sa cause dans les réclamations fondées des provinces et des communes.

M. Thonissen s'est beaucoup élevé contre l'appréciation de la fabrique d'église donnée par l'exposé des motifs et le rapport de la section centrale. Je dois dire à l'honorable membre que nous adhérons aux principes de l'exposé et du rapport.

M. Thonissen déclare que la fabrique d'église est un établissement public d’une nature spéciale,

Messieurs, je ne connais pas deux sortes de personnes civiles, et M. Thonissen m'aurait fort éclairé s'il avait pu m'indiquer en quoi la fabrique d'église diffère des autres personnes civiles.

Il y a, en droit, deux sortes d'êtres : les êtres physiques et les êtres moraux ; et parmi les êtres moraux, il n'y a pas de distinction ; il n'y a vas d'êtres moraux de première classe et de seconde classe.

Qu'est-ce que l'être moral ? C'est une fiction de la loi ; c'est un être de raison que la loi assimile aux particuliers et qui peut posséder, etc.

M. Thonissenµ. - J'ai parlé de la mission religieuse des fabriques d'église.

MjBµ. - La mission religieuse des fabriques d'église ne change rien à la nature des personnes civiles.

M. Thonissen vous dit : Voyez les bureaux de bienfaisance et vous apercevez tout de suite la différence qu'il y a entre les bureaux de bienfaisance et fabriques d'église.

Il n'y en a aucune. D'après M. Thonissen, la société doit des secours malheureux, qu'est-ce que le bureau bienfaisance ? C'est le représentant de la société, dès lors le bureau de bienfaisance possède pour la. société. Mais qu'est-ce que la fabrique d'église ? La Constitution reconnaît que la société doit au citoyen les secours de la religion ; eh bien, la fabrique d'église est chargée de représenter le service public de la religion absolument comme le bureau de bienfaisance est chargé de représenter le service public de la charité.

Mais, dit M. Thonissen, l'Eglise a une mission divine ! Certainement, mais cette mission divine n'est pas entravée par le projet. L'honorable membre ajoute que la Constitution a décrété la liberté des cultes et que dés lors la liberté de la personnification civile existe pour les cultes. C'est là une théorie qui n’est fondée ni en droit ni en fait.

En droit, la liberté des cultes, c'est la liberté de manifester ses opinions religieuses et de les mettre en pratique ; la liberté n'existe pas seulement pour le culte catholique, mais pour tous les cultes. Si la thèse de M. Thonissen est vraie, tous les cultes ont droit à la personnification civile ; le premier venu se disant l'apôtre d'une religion nouvelle doit obtenir la personnification civile pour son culte.

Si la liberté des cultes comporte le droit à la personnification civile, qu'en résultera-t-il ? C'est que toutes les autres libertés entraineront les mêmes conséquences. Prenons la liberté d'enseignement.

Si au prêtre il faut un temple, au professeur il faut une école. Si la liberté des cultes exige la personnification civile pour la possession et l'entretien du temple, il faudra la personnification civile au professeur pour la possession et l'entretien de son école. Avec le système de M. Thonissen, il n'y aurait pas de liberté d'association sans personnification civile. Tous les couvents, toutes les loges maçonniques posséderaient la personnification civile. Il est donc évidemment inexact de dire que la personnification civile est la conséquence nécessaire, indispensable de la liberté.

Voilà, messieurs, le point de droit qui est évident. Mais en fait, la thèse de l'honorable M. Thonissen est complètement erronée.

En effet, nous voyons en Amérique, quoi qu'il en dise, un grand nombre de cultes qui existent sans avoir la personnification civile.

Au concile de Baltimore, les évêques se sont plaints de ne pouvoir pas posséder des biens par l’intermédiaire des fabriques d'église. Dans certains Etats, les propriétés affectées au culte reposent sur la tête des évêques, qui les transmettent comme les autres citoyens transmettent leurs biens, par voie de donation de testament.

- Une voix. - On respecte les testaments de ces évêques.

MjBµ. - On respecte les testaments de ces évêques, me dit-on. Et qui donc viendra prétendre qu'on ne les respecterait pas en Belgique, sous réserve, bien entendu, des droits des tiers.

Ensuite, la plupart des fabriques d'église aux Etats-Unis ont un patrimoine limité ; elles ne peuvent pas posséder plus de biens que leurs besoins n'en exigent.

M. Thonissenµ. - Dans plusieurs Etats.

MjBµ. - Vous reconnaissez donc que la liberté des cultes peut exister sans personnification civile ?

M. Thonissenµ. - Je n'ai pas contesté cela.

MjBµ. - Vous avez dit que la liberté ne peut pas exister sans personnification civile. Mais j'accepte votre déclaration et je me félicite de l'avoir provoquée. C'est encore un progrès obtenu par cette discussion et je suis heureux de pouvoir le constater.

M. Thonissenµ. - Vous m'aviez mal compris.

MjBµ. - Mais, messieurs, nous voyons sous nos yeux la pratique de la liberté des cultes sans personnification civile.

(page 320) Le culte évangélique compte dans notre pays un grand nombre d'adhérents et savez-vous. messieurs, ce que disent ses statuts ?

« Les églises et les troupeaux formés dans les stations, reconnaissant qu'une Eglise doit prendre pour règle de pourvoir elle-même à ses propres dépenses et de travailler à l'avancement du règne de Dieu, s'engagent à contribuer de tout leur pouvoir, par des dons et souscriptions, au soutien du culte et des œuvres qui concourent à la propagation de la bonne nouvelle du salut. »

Ainsi, les églises doivent s'entretenir elles-mêmes ; les fidèles doivent payer le service du culte. Le comité directeur développe cette thèse dans un rapport et il la consacre de nouveau en ces termes :

« Il est hors de doute pour nous que le devoir d'une église est de pourvoir elle-même à ses propres dépenses, de ne pas faire payer par d’autres les frais d'un culte qu'elle rend à Dieu volontairement et par amour. »

Voilà le principe et qu’est-ce, messieurs, que le culte évangéliste ? Est-ce une œuvre infime, sans importance ? Mais il compte vingt pasteurs et une vingtaine de temps en Belgique ; vous pouvez en voir, entre autres, deux à Bruxelles, parfaitement établis, parfaitement administrés. Eh bien, messieurs, les fidèles de cette communion, qui ne réclament absolument rien l'Etat, ni traitement, ni personnification civile, se disent-ils molestés, prétendent-ils n'avoir pas de liberté comme les autres citoyens ? Nullement, messieurs, ils ne professent pas de tels sentiments et ils soutiennent qu'il ne faut demander qu'à la foi et rien qu'à la foi l'argent nécessaire l'exercice du culte.

- Plusieurs membres. - Voilà les vrais principes.

MjBµ. - Il est donc évident que l'honorable M. Thonissen se trompe, lorsqu'il présume que la liberté religieuse a pour conséquence la personnification civile de toutes les églises, les traitements, le budget des cultes. Là n'est pas la vérité ; nous ne devons pas, nous ne pouvons pas adopter ce principe ; la vérité est dans la séparation radicale de l'Eglise de l'Etat ; l'Eglise chez elle, l'Etat chez lui : cette doctrine n'est nullement contraire aux religions. Les religions y gagneraient en grandeur et en autorité.

Pourquoi demander à ceux qui ne croient pas l'argent nécessaire la célébration du culte de ceux qui croient ?

Vous dites que la foi est grande, vive. C'est vrai. Mais s'il en est ainsi, pourquoi faire recueillir par les agents du fisc ce que vous dites pouvoir être obtenu de la foi ? Pourquoi transformer en une œuvre sociale et politique ce qui devrait rester une œuvre de conscience ? Pourquoi attacher le caractère passager des institutions politiques à des œuvres qui ne relèvent que des convictions ?

Les économistes les plus distingués, les hommes politiques les plus éminents ont soutenu ce principe que les cultes ne devaient chercher leurs ressources que dans l'adhésion volontaire des fidèles. Voilà la vérité, et c'est parce qu'on s'en est écarté qu'on a vu naître et se perpétuer des discussions entre l'Eglise et l'Etat, discussions qui ne finiront que lorsque la séparation absolue de l'Eglise et de l'Etat aura été réalisée. (Interruption.)

L'honorable M. Van Overloop me dit que je fais le procès à la Constitution ; je le sais parfaitement ; je ne m'en suis pas caché ; il ne m'est pas défendu d'exprimer des idées que je puis avoir sur telle ou telle matière ; je puis parfaitement dire que l'avenir des sociétés est dans la séparation de l'Eglise et l'Etat ; j'ai soutenu cette opinion, mais je ne viens pas proposer des lois contraires à la Constitution.

Je veux bien, au point de vue des nécessités administratives, proposer des modifications législatives de nature û alléger les charges des communes. Mais, quant à redorer le blason des fabriques d'église, je ne me puis, je ne veux pas, par un vote nouveau, faire triompher un principe que je crois contraire à l’intérêt de la société et que l'avenir démontrera être tel. Quand on voit qui se passe en Irlande, ou le clergé catholique considère comme une gloire de ne rien recevoir de l'Etat, quand on voit un ministère libéral enlever au clergé protestant une partie de son avoir, je me dit que le changement dont je parle est dans les idées, et que nous ne devons pas désespérer de voir cesser la confusion qui existe aujourd’hui.

Sans aller très loin, à nos portes, dans la France catholique, dans cette France où le sentiment religieux a été depuis temps si grandement protégé, que voyons-nous ?

Nous voyons arriver au faîte du pouvoir un homme qui professe les idées que je viens de développer ; ces idées, messieurs, n'ont point fait obstacle à son avénement.

Que disait, messieurs, il n'y a peut-être pas six mois, l'honorable ministre des cultes de France ? Il s'exprimait ainsi :

« Je crois bien que l'avenir verra la suppression du budget des cultes, mais par le consentement volontaire et libre du clergé lui-même. Oui, messieurs, il viendra un moment, peut-être plus prochain qu'on ne le pense, où le clergé comprendra que l'établissement de la liberté complète. telle qu'elle existe en Amérique et dans d'autres pays, lui assurera une force, une dignité qu’il n'hésitera pas à s’assurer même au prix de la renonciation son budget. (Interruption.)

« La séparation entre l'Eglise et l'Etat, ajoutait-t-il, sera une cause de simplification, d'harmonie et de paix... Du jour où le glaive temporel et le bâton pastoral seront définitivement séparés, s'opérera non pas l'union mais un rapprochement plein de promesses fécondes entre l'idéal religieux et la raison humaine. » (Interruption.)

Eh bien, messieurs, c’est là la vérité. De pareils faits sont des signes du temps.

Nous devons marcher à la séparation de l'Eglise et de l'Etat, dans des religions et dans l'intérêt de l'Etat.

L'Etat ne peut pas comprendre les religions ; il ne peut donc pas admettre plutôt l'une que l'autre. Il ne peut avoir de faveur, de privilège ou de persécutions ni pour l'une ni pour l'autre.

Dès lors il doit pas y avoir, comme l'a dit l’honorable M. J.-B. Nothomb, au Congrès, « plus de rapports entre l'Etat et la religion qu'entre l'Etat et la géométrie. »

Voilà la règle de l’avenir qui était déjà proclamée au Congrès : on s'en est écarté par la politique ; on y reviendra par la raison, par la nécessité, par le besoin de rétablir la paix entre tous les citoyens.

Si l'Eglise veut empiéter sur les droits de l'Etat, elle comprendra qu'elle fait fausse route, qu'elle doit rester dans son domaine spirituel et laisser aux citoyens le soin de veiller aux intérêts politiques de l'Etat.

C'est là le progrès, et c’est pour la réaliser que nous n'avons pas voulu donner une nouvelle consécration à des principes qui consacrent l'union de l'Eglise et de l'Etat. (Interruption.)

M. de Theuxµ. - Messieurs, dans la petite discussion politique du mois de novembre, à l'ouverture de la session, M. le ministre des finances disait que nous n'avions pas à nous préoccuper ni de l'exposé des motifs, ni du rapport de la section centrale, parce que nous ne votions pas sur des principes, mais que nous votions sur des textes de loi.

Cette considération, je l'applique aussi aujourd'hui au discours de M. le ministre de la justice. Je dirai plus ; c'est que le projet de loi, réduit aux simples proportions d'un contrôle, juste en lui-même, ne comporte plus une discussion.

Le contrôle est-il juste ? Le contrôle est-il exagéré ? Voilà toute la question que nous ayons à examiner.

Pour moi, je n'hésite pas à déclarer que je voterai le projet de loi tel qu'il a été proposé dans les amendements de M. le ministre des finances et complété par les modifications de la section centrale.

Je le voterai, parce qu'il pourvoit suffisamment aux besoins du moment et ne va pas au delà, et je pense qu'il est de la sagesse dit législateur, dans une matière aussi importante, je dirai aussi brûlante, de se renfermer dans l'examen de ces besoins.

Je disais, messieurs, que le projet de loi ne renferme que des mesures de comptabilité. Et, en effet, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de savoir si les secours demandés par les conseils de fabrique aux communes, à la province, à l'Etat, sont justifiés par des besoins réels.

De quoi s'agit-il encore ? C'est de savoir si les secours accordés par les communes, par la province et par l'Etat, ont été utilement employés conformément aux votes de ces administrations.

Que fera la députation permanente de la province ? Elle fera ce qu'elle fait généralement aujourd'hui.

Aujourd'hui elle s'assure par divers moyens que les nécessités signalées par les conseils de fabrique existent et elle s’assure aussi par divers moyens que les subsides ont été réellement employés. Il y a une différence d’après le nouveau projet. C'est que la députation permanente votera les budgets des fabriques qui demandent des secours ; c'est qu'elle votera l'approbation des comptes de la fabrique qui en a obtenu.

Le mot d'approbation semble emporter beaucoup plus que le mot d'examen. Il y a là une consécration d'autorité, mais cette autorité, à quoi se rapporte-t-elle ? Elle se rapporte uniquement à des faits laïques, à des faits temporaires, elle ne s'applique pas du tout à l'exercice du culte. En effet, il y a un article spécial qui déclare que, pour l'exercice du culte, l'évêque arrêtera le budget et arrêtera les comptes. Il est vrai qu'un recours est ouvert au Roi. Mais que signifie ce recours ? Il ne signifie pas que le Roi, à l'aide de ses ministres, ira examiner les détails de la célébration du culte dans les diverses églises du pays.

Il signifie uniquement ceci d'une manière pratique ; que si, dans l'intérieur d’un temple, une dépense extraordinaire, considérable est à faire, et (page 321) que s’il y a contestation entre les diverses autorités, sur la nécessité de cette dépense, sur l'évaluation de cette dépense. le Roi appréciera dans sa sagesse et décidera ce qu'il trouvera équitable. Mais quelle que soit la décision du Roi, la célébration du culte ne sera pas entravée. Cette dépense sera peut-être ajournée ; elle sera peut-être rejetée. Mais la célébration du culte n'en continuera pas moins.

Ce n'est donc pas une immixtion dans le culte qu'on accorde ni à la députation permanente ni au gouvernement dans la personne du Roi. C'est simplement un contrôle de la nécessité de la dépense, de l'étendue de la dépense et de son opportunité actuelle.

La loi, telle qu'elle existe dans le dernier projet, ne porte atteinte à la dignité de personne. Elle ne porte même atteinte la liberté de personne. Elle ne s'applique qu'aux fabriques qui demandent des secours. Elles peuvent renoncer à toute contrainte, si elles renoncent à la demande de secours.

Si, plus tard, leur position devient suffisante pour ne plus en avoir besoin, elles n'en demanderont plus. Il n'y a donc là atteinte à la liberté du culte en aucune manière.

D'ailleurs, messieurs, comme je l'avais demandé dans la séance du 19 novembre, M. le ministre des finances a déclaré qu'il n'entrait en aucune manière dans la pensée du gouvernement, que le contrôle fût tracassier ; le contrôle sera plutôt bienveillant que tracassier ; j'en ai pour garant ce qui se passe aujourd'hui, car si aujourd'hui les diverses autorités sont bienveillantes, en qui concerne les secours financiers pour les besoins du culte, elles le seront encore davantage lorsqu'elles seront convaincues qu'il n'y a point d'abus, qu'il n'y a point d'exagération de dépenses, que les fonds sont utilement et convenablement employés.

Donc je considère la mesure proposée comme un moyen de contrôle et nullement comme un moyen de trouble. Le projet consacre suffisamment les droits de chacun.

Je considère comme un grand bien le maintien du conseil de fabrique et du bureau des marguilliers. Ces rouages, le pays y est habitué depuis soixante ans, et dans la pratique, ils donnent lieu à bien peu de difficultés, difficultés trop rares pour qu'il soit nécessaire d'apporter à la loi des modifications dont la discussion nous mènerait extrêmement loin.

Je suis donc rassuré sur l'application de la loi. Je me demande cependant si par cette loi on a voulu accorder aux fabriques d'église un nouveau bienfait ; telle n’est point la portée ni la pensée du projet de loi ; il offre des garanties de confiance et de sécurité aux administrations communales et provinciales et au gouvernement, quant aux subsides.

Eh bien, messieurs, il n'en faut pas davantage. ces garanties, je ne les ai jamais repoussées en aucune circonstance, ni lors de la discussion de l'adresse, ni postérieurement ; au contraire, je les ai acceptées pleinement pourvu que la loi fût rédigée d'une manière telle, qu'on ne pût pas y voir des excitations à la tracasserie. Eh bien, loin d'y voir ces excitations, j'y trouve des garanties parce que les autorités inférieures se pénétreront de l'esprit du gouvernement qui a été un esprit de confiance et de conciliation.

J'espère que c'est avec ces sentiments de confiance et de conciliation que la loi sera exécutée, et, dès lors, je n'hésite en aucune manière à donner mon vote au projet de loi.

M. Bouvierµ. - Je désire motiver en peu de mots mon vote. Convaincu que les biens de fabrique sont essentiellement laïques, affectés par la loi civile aux exigences d'un culte public, je considérais la disposition du projet de loi aujourd'hui abandonné, qui renforçait l'élément civil dans la composition des conseils de fabriques d'église, comme une conséquence logique et nécessaire de cette opinion et je trouvais la prescription, également sacrifiée, conférant à un commissaire spécial le droit de dresser le budget et le compte de fabrique à défaut de se conformer aux exigences d'un contrôle sérieux, comme parfaitement en harmonie avec les dispositions de notre législation et une garantie contre l'apathie, les malversations et les dilapidations de certains conseils de fabrique.

Des cent soixante articles de l'ancien projet, cent quarante sont sur l'autel de la concorde et de la conciliation.

La droite triomphe, non sans raison, heureuse de la concession ministérielle jusqu'au moment de la discussion du budget de la guerre, dans laquelle son opposition implacable payera la dette de la reconnaissance.

Quoi qu'il en soit. le nouveau projet se résume en une simple faculté accordée aux conseils de fabrique de se soumettre ou de se soustraire au contrôle du pouvoir civil.

De par la loi, ils sont maîtres de la situation. Qu'ils pillent, gaspillent ou dilapident, l'autorité civile est désarmée !

Car, remarquez-le bien, messieurs, les conseils de fabrique riches ne se soucieront pas de demander des subsides, pour conquérir, grâce à la actuelle, la liberté. L'Etat aura sur les bras les fabriques pauvres. Voilà la vérité.

L’épiscopat lui-même, celui qui était imprégné de l'esprit de notre Constitution et de nos institutions nationales, avait reconnu à la commune, à la province, dans tous les cas, un droit de surveillance, droit que M. Van Bommel considérait comme « très rationnel ». Il est vrai que ces bonnes dispositions se modifièrent plus tard, grâce aux idées ultramontaines de réaction et de domination qui s'emparèrent de l'esprit des nouveaux évêques.

C'est peut-être par suite de cette attitude qu'on remarqua le peu d'empressement à discuter le projet de loi réclamé par l'opinion publique et les modifications qui y sont apportées, et cependant presque tous les conseils provinciaux du pays, organes puissants de la conscience publique, proclamaient l'urgence d'apporter un remède efficace au défaut de contrôle des conseils de fabrique.

M. de Borchgraveµ. - La province de Limbourg n'a pas réclamé.

M. Bouvierµ. - Je demande pardon, elle a réclamé. Ce cri de l'opinion publique se comprend facilement dans un pays aux institutions larges et démocratiques, car le contrôle c'est la liberté.

Tous ceux qui, de loin ou de près, touchent à la chose publique subissent fatalement ce contrôle. Du plus haut échelon de la hiérarchie sociale jusqu'au dernier, toutes les autorités, tous les pouvoirs, tous les fonctionnaires, tous les établissements, toutes les institutions relevant de l'autorité publique sont obligés de se courber devant le droit de surveillance.

Les ministres sont contrôlés par les Chambres, les Chambres par la presse, la presse par l'opinion publique.

Il n'est pas un crédit alloué au gouvernement par les Chambres qui ne subisse l'investigation la plus scrupuleuse de la cour des comptes, dont le mandat légal consiste à veiller à ce qu'aucun article des budgets ne soit dépassé et qu’aucun transfert n'ait lieu. Toutes les pièces comptables lui passent sous les yeux.

Pourquoi en serait-il autrement des fabriques d'église ?

Mon opinion est de les soumettre toutes indistinctement au contrôle des autorités civiles.

Si aucun contrôle n'est établi, un grand nombre de conseils de fabrique laisseront tomber en ruine les églises, les œuvres d'art, les tableaux de nos grands peintres qui font l'ornement de nos cathédrales, de nos temples gothiques, les églises de nos plus humbles villages seront l'objet d'un commerce illicite ou d'une négligence sans exemple, et l'Etat, la province et la commune seront forcément tenus, dans un avenir peut-être trop rapproché, d'intervenir avec leurs propres ressources, au détriment des contribuables.

Je nr puis donc donner mon assentiment au projet de loi, quoique je le considère comme un acheminement vers la consécration pratique de la formule : « l'Eglise libre dans l'Etat libre », sans aucuns liens eux. Dès que ce principe sera une vérité, l'Eglise recouvrera sa dignité et l'Etat conquerra sa véritable indépendance.

M. Dumortierµ. - Messieurs, nous sommes appelés à discuter définitivement une question qui, depuis plusieurs années, a profondément agité le pays. Nous sommes appelés à voter une loi transactionnelle qui puisse réunir la plupart des hommes des deux cotés de cette Chambre. Dans une situation pareille, je me garderai bien d'entrer dans les considérations que vient de toucher l'honorable préopinant. Nous sommes conviés à soulever des questions étrangères au projet de loi par plusieurs organes de notre opinion qui voudraient nous voir entrer dans toutes ces questions relatives à la propriété des édifices religieux et à tout ce qui concerne le culte.

Eh bien, je le déclare, quand une loi transactionnelle se présente, quand il nous est possible de tomber d'accord, de faire un projet de loi qui avait si justement surexcité l'opinion à laquelle j'appartiens et qui frappait l'Eglise au cœur, je ne veux pas soulever une discussion complètement inopportune, qui pourrait faire échouer la loi transactionnelle qui nous occupe, et je préfère m’en rapporter à la déclaration deux fois répétée par l'honorable ministre des finances que voici : Tout ce qui a été dit sur la matière est étranger au projet de loi que nous sommes appelés à voter. Eh bien, examinant le projet de loi.

Il y avait, comme vient de le dire l'honorable M. Bouvier, dans le projet de loi primitif, un article qui appelait nécessairement la discussion de la question de propriété des biens d'église. C'était celui de la composition du conseil de fabrique.

Cet article disparait et dès lors n'avons plus à nous en occuper.

Agissons donc avec sagesse. Que, du côté de la droite comme du côté de la gauche, on oublie un moment les suggestions des organes qui veulent nous pousser à des débats irritants.

(page 322) Lorsque nous sommes en présence d'une transaction, examinons la transaction.

Nous avons à nous prononcer sur un principe dont personne ne veut révoquer en doute la bonté et l'exactitude. Je vais le résumer en un mot.

Si une fabrique d'église est assez riche pour demander aucun subside, de quel droit lui demanderait-on des comptes ?

Si, au contraire, elle a besoin de subsides, de quel droit refuserait-elle ses comptes à l'autorité qui lui donne des secours ?

Voilà. je crois, la définition complète du projet de loi nouveau.

Y a-t-il rien au monde de plus juste ?

Il suffit, messieurs, de définir la loi en ces termes pour faire comprendre que chacun de nous peut la voter.

C'est une loi de transaction sur un terrain, mais sur un terrain que je félicite l'honorable ministre des finances d'avoir introduit dans la loi, car il vient ainsi faire disparaitre une pierre d'achoppement qui depuis longtemps nous gênait tous.

Je n'irai pas rechercher pourquoi on a écarté le projet primitif. Je laisse dire mes honorables collègues de la gauche ; mais chacun comprendra que moi comme mes honorables amis, si nous votons la loi, n'est pas pour les motifs indiqués par l'honorable M. Bara. Mais il est inutile que nous ayons ici des discussions sans fin sur le point que l'honorable M. Bouvier vient de soulever.

Nous n'avons pas à parler de la personnification civile. Elle est ici hors de cause et la loi la confirme.

Il y a une chose que personne peut méconnaître, c'est qu'il y a Belgique des cultes : culte catholique, le culte protestant et le culte israélite, qui ont une existence réelle, sérieuse. Il y a là des existences morales desquelles résultent nécessairement des droits.

Appelez cela personnification civile ou autrement, je ne m’en occupe pas. Mais il y a ici un fait dominant que vous ne pouvez méconnaître.

Je ne puis, messieurs, passer sons silence quelques mots qu'a prononcés l'honorable M. Bara au point de vue de la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Je connais son opinion. Sa manière de voir il l'a publiée autrefois. Il est conséquent avec lui-même. Mais il me permettra de ne pas partager cette opinion et de ne point désirer, ni pour le pays, ni pour la chose publique de voir triompher ce qu'il appelle la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

MfFOµ. - Il y a de grands et illustres catholiques qui demandent cela.

M. Dumortierµ. - C'est possible. Quand l'honorable M, de Montalembert a demandé la séparation da l'Eglise et de l'Etat, je crois qu'il l'a demandée dans le sens la Constitution belge, mais il n'a jamais entendu cette séparation absolue, radicale, pour me servir de l'expression de l’honorable M. Bara.

Cette séparation haineuse, de celle-là, il n'a jamais entendu parler. J'ai eu assez de relations avec lui pour ne pas douter que son opinion ait été celle je professe ici. Pendant un grand nombre d'années, il a réclamé la liberté comme en Belgique ; eh bien, quand il demandait la séparation de l'Eglise et de l'Etat, il entendait la demander également comme en Belgique.

Je crois que la loi peut être votée et, pour mon compte, je la voterai non par les motifs invoqués par MM. Bara et Bouvier, mais parce c'est une loi de transaction qui part d'un principe vrai, à savoir de laisser à chacun son droit, sa liberté à celui qui la voudra entière, mais en même temps on exigera que celui qui reçoit quelque chose du trésor public rende compte de l'emploi qu'il en fait. .

M. Delcourµ. - Je n'ai pas l'intention non plus de soulever un débat irritant ; nous nous trouvons dans une voie de conciliation, j'entends y rester. Je déclare cependant que c'est avec une profonde surprise que j'ai entendu le discours de l'honorable ministre de la justice. Qu'il me permette de le lui dire en toute sincérité, ce discours n'était pas en situation.

L'honorable comte de Theux vient de déclarer que nous acceptons la loi, parce qu'elle se présente avec un caractère transactionnel. Il vous a fait connaître le fond de ce projet de loi et vous a dit que nous étions décidés à le voter,.

C'est le moment où nous posons l'acte de la plus sérieuse conciliation que M. le ministre choisit pour nous reprocher d'avoir jeté l'irritation dans le pays, d'avoir provoqué une lutte contre un projet de loi que le gouvernement est obligé d'abandonner aujourd'hui.

J'ai eu l'honneur de faire partie de la section centrale ; j'ai voté contre le projet. J'ai déposé une note renfermant les griefs de l'opinion à laquelle j'appartiens. Cette note, je la maintiens en tous points, et je dis que le projet sur le temporel des cultes renfermait tous les vices que j'ai signalés au pays et à l'opinion publique.

J'ai cru, messieurs, devoir faire cette réserve ; je ne veux pas qu'on puisse croire, dans le pays ni l'étranger, que les catholiques ont fait au projet une opposition ridicule, tracassière et sans fondement.

Ce n'est pas quand une grande opinion comme la nôtre déclare qu'un projet de loi porte atteinte aux principes d'une législation séculaire, qu'il est contraire à toutes les traditions catholiques, qu'il viole la Constitution elle-même, qu'on peut raisonnablement prétendre qu'un tel projet de loi ne renferme aucun danger.

Je félicite le gouvernement de l'avoir compris. Je le félicite surtout d'avoir cherché à écarter une discussion politique là où il ne doit y avoir qu'une discussion administrative.

Qu'a fait M. Bara ? Il vous dit, messieurs, que le projet n'était que la reproduction du décret de 1809, qu'il n'en changeait pas les principes, alors qu'il tendait à introduire une législation attentatoire aux droits de l'Eglise.

MjBµ. - Discutez-la.

M. Delcourµ. - Je l'ai discutée en section centrale, et je suis prêt à discuter encore.

- Voix nombreuses à droite. - Non ! non !

M. Delcourµ. - On ne me fera pas sortir de la modération, soyez tranquilles.

Je répète qu'il n’est point dans mon intention de prolonger le débat ; je n'ai qu'un intérêt, celui de rétablir les faits dans leur vérité, de ne pas permettre qu'on puisse penser que notre opposition a été provoquée par esprit de parti ou dans un intérêt politique.

Je termine par un dernier mot qui sera une protestation contre la théorie constitutionnelle défendue par M. le ministre de la justice sur la séparation absolue de l'Eglise et de l'Etat. Cette théorie, que je repousse de toutes mes forces, est contraire à la Constitution, à son esprit et à son texte, Non, il n'y a pas en Belgique séparation absolue entre l'Eglise et l’Etat ; ce que la Constitution établit, c'est la liberté des cultes, c'est l'indépendance de la religion catholique. J'espère que l'avenir n'appartiendra jamais à une doctrine qui ébranle notre ordre constitutionnel jusque dans ses fondements.

MfFOµ. - Messieurs, ce que vient de dire l’honorable M. Delcour sur le caractère de notre Constitution ne me paraît point parfaitement exact. Je tiens, pour ma part, que la Constitution belge est fondée sur la principe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. C'est ce qui a été très explicitement énoncé lors de la discussion de la Constitution.

M. Delcourµ. - On a dit le contraire.

MfFOµ. - Je vous demande pardon, je n'ai rencontré dans cette discussion, mes souvenirs me tromperaient singulièrement s'il en était autrement, je n'ai rencontré dans cette discussion absolument rien qui attestât qu'on voulût ne pas faire disparaitre le régime ancien de l'union de l'Eglise et l'Etat. C'est au contraire sur le principe de la séparation que le régime nouveau a été fondé. Je fais appel, sous ce rapport, à l'un des discours de M. J.-B. Nothomb. Mon honorable collègue le rappelait tout à l'heure : M. Nothomb a déclaré en termes exprès, formels, que l'union entre l'Eglise et l'Etat était désormais rompue ; entre eux, séparation absolue ; il a déclaré de la manière la plus expresse, et ici encore je ne crois pas que mes souvenirs me trompent, que désormais il ne pouvait plus y avoir de concordat...

- Plusieurs voix. - Oui !oui ! Il l'a dit.

MfFOµ. - Comment, a-t-il dit, pourrait-il y avoir concordat, traité, entre deux puissances qui ne se connaissent point, qui n'ont plus rien de commun ?

Mais il y a dans la Constitution une exception formelle à ce principe. Il est évident que la disposition constitutionnelle stipulant que les traitements et les pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'Etat est une exception au principe de la séparation.

M. de Haerneµ. - Il n'y a pas séparation absolue.

MfFOµ. - Elle existe, sauf l'exception dont je viens de parler.

Maintenant, quelle a été la conséquence de cette exception constitutionnelle ? Elle a eu pour résultat, non pas nécessaire, sans doute, mais pratique, le maintien de l'état de choses préexistant en ce qui concerne la personnification civile des cultes. On n'a pas fait table rase du régime ancien et séculaire ; il a continué à subsister comme une sorte de conséquence l'exception consacrée par la Constitution.

Telle est la situation en présence de laquelle nous nous trouvons. Nous ne l'avons pas créée ; nous ne sommes pas appelés à la faire disparaitre ; et nul ne propose de la faire cesser.

(page 323 Cette situation existant, quelles sont les dispositions que nous avons à introduire dans la législation pour assurer la bonne administration des biens gérés par la personne civile organisée par la loi sous le nom de fabrique d'église ? Voilà la question. Le projet présenté en 1864 n’avait pas d'autre objet. Le gouvernement n'a cessé de le proclamer à toutes les époques ; cela est écrit à chaque ligne de l'exposé des motifs. Chaque fois que l'opposition s'est élevée contre ce projet, le gouvernement a constamment répété que, dans sa pensée, c'était une simple loi d’administration.

D’où est venue l'importance exagérée attribuée à ce projet de loi ? De l'opposition violente, suscitée au dehors, qui l'a accueilli dès son apparition et dont les plus ardents le poursuivent encore aujourd'hui. C'est ainsi que le projet a été représenté comme une atteinte à la liberté des cultes. On a proclamé hautement l'incompétence de l'Etat en cette matière. A notre droit public, on a opposé le droit divin. Voilà,. messieurs, ce qui a donné au projet une importance qu'il n'avait pas par lui-même.

Nous pensions bien, cependant, que l'on ne viendrait pas apporter ces exagérations et ces violences dans le sein de cette assemblée. J’ai vu avec une vive satisfaction que, bien loin de chercher à les faire prévaloir, les honorables membres de l'opposition ont déclaré qu’ils étaient au contraire tout disposés à contribuer à l'organisation d'un contrôle sévère, sérieux, efficace, non tracassier, sur la gestion des biens confiés aux fabriques d'église.

Ce point était très important, et il l'était d'autant plus qu'on voyait à l'extérieur cette fraction du parti catholique qui existe non seulement en Belgique, mais dans la plupart des pays, fraction composée de laïques, dictant des lois aux catholiques, leur déclarant ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent croire, que l'on voyait, dis-je, cette fraction exaltée du parti catholique prétendre et affirmer que ceux qui participeraient à l'élaboration d'une pareille loi ne pourraient plus se dire les enfants d'une Eglise dont ils auraient ainsi méconnu les principes et les droits les plus essentiels.

Aussi, quand j'ai entendu les membres de l'opposition, remplissant leur mandat avec indépendance et dignité, déclarer qu'ils concourraient au vote d’une loi destinée à assurer un contrôle sur les fabriques d’église, j’ai pensé que nous devions prendre en très sérieuse considération les observations qu'ils avaient à présenter sur telles ou telles dispositions du projet de loi qu'ils nous désigneraient. L'honorable M. de Theux nous les a fait connaître ; il a dit : « Nous tenons à l'organisation des conseils de fabrique, telle qu'elle existe en vertu du décret de 1809 ; nous voyons des inconvénients à changer le mode de cette organisation ; c'est là ce qui nous blesse dans le projet de loi. »

Eh bien, nous avons répondu, sans hésiter, convaincus d'exprimer ainsi le sentiment de nos amis, que nous n'attachions pas grande importance au point de savoir si les conseils seraient composés en nombre pair ou impair, si le gouverneur nommerait quatre membres et l'évêque cinq, ou si l'évêque et le gouverneur nommeraient un nombre égal de membres de ces conseils.

Nous avons dit que l'organisation des conseils, selon le décret de 1809, pourrait être maintenue. Nous attachions si peu d'importance cette disposition, qu'on n'en avait guère parlé dans l'exposé des motifs ; on s'était borné à y déclarer qu'il était plus convenable d'établir l'égalité entre le gouverneur et l'évêque pour la première nomination.

Ce qui était essentiel, c'étaient les dispositions qui organisaient le contrôle. C'était là toute la loi ! Eh bien, ce qui était alors toute la loi est encore actuellement toute la loi ; effet, je retrouve, dans le projet qui est actuellement soumis aux délibérations de la Chambre, toutes les dispositions du projet de loi primitif relatives aux budgets et aux comptes. Tout a été maintenu. Seulement, à la sanction que le projet de loi consacrait, on en a substitué une autre contre laquelle aucune objection ne s'est élevée jusqu'à présent, et qui donnera une égale satisfaction toutes les opinions engagées dans le débat. Cette sanction nouvelle consiste en ce que les fabriques d'église qui refuseront de présenter leurs budgets et leurs comptes, ou dont les budgets et les comptes seraient rejetés, seront désormais déchues, d'une manière irrévocable, du bénéfice de toutes les obligations qui sont imposées à l'Etat, aux provinces et aux communes, en ce qui concerne les subsides à accorder en cas d'insuffisance reconnue du revenu des fabriques.

Cette déchéance sera absolue ; elle ne pourra pas être effacée par une décision administrative ; la loi seule pourra en relever les fabriques qui l'auront encourue.

Pouvant obtenir une garantie aussi sérieuse, aussi efficace, le but que nous poursuivions se trouvait atteint. Pourquoi voulions-nous un meilleur contrôle ? Précisément pour que l'Etat, les provinces et les communes ne fussent plus obligés de subsidier des fabriques dont la mauvaise gestion avait eu pour conséquence la dilapidation des revenus du culte. Dès lors, nous n’avions pas de motifs pour ne pas donner à l’opposition une satisfaction qui ne pouvait en aucune manière affaiblir un contrôle qu'elle se déclarait prête à accepter dans l’intérêt d'une bonne administration, qui est un intérêt général.

Telle est, messieurs, l'explication des raisons qui ont déterminé l'attitude prise par le gouvernement dans la question qui nous occupe, raisons qui, j’en suis convaincu, seront comprises et appréciées par la grande majorité de cette Chambre.

M. Nothombµ. - Messieurs. je ne veux dire que quelques mots pour faire des réserves quant à la dernière partie surtout du discours de M. le ministre la justice.

Il a soulevé la question de la séparation absolue de l’Etat et de l'Eglise. Cette question est hors du débat actuel et je ne veux pas m’y engager ; je me borne à faire mes réserves quant à l'appui que l'honorable M. Bara prétend trouver, en faveur de sa thèse. dans l'opinion des hommes qui sont à la tête de l’école libérale française.

L'honorable ministre a invoqué le nom d'un homme qui a conquis par son talent éminent et son dévouement sincère à la liberté une grande et légitime autorité et qui est le chef du ministère en France, l'honorable M. Emile Ollivier. Cet homme d'Etat est partisan, je le crois, de la séparation de l'Etat et de l'Eglise, mais dans une certaine condition et je tiens qu'il admet que le culte, comme tel, comme être moral, puisse acquérir et posséder. C’est cette réserve que je veux constater d'abord. Cette manière d voir est celle d’une grande partie de l'opinion libérale française et je me rappelle parfaitement avoir lu naguère, lors des dernières élections, une circulaire émanée d'un des hommes les plus justement honores en France, de M. Allou, bâtonnier de l'Ordre des avocats à Paris, qui a aussi accepté la séparation de l'Eglise et de l'Etat, mais avec la faculté pour l'Eglise de posséder et d'acquérir dans de certaines limites.

C'est aussi l'opinion d'un écrivain bien connu et que l'opinion libérale compte parmi scs soutiens les plus éprouvés, M. Laboulaye, qui, dans un livre intitulé, je pense : « Le Parti libéral en France », est très affirmatif sur point. Je pourrais citer encore M. Jules Simon et d'autres notabilités.

Voilà, messieurs, la simple observation que je voulais faire relativement à cette partie du discours de l'honorable ministre de la justice et qui est une digression théorique à côté du projet de loi.

MjBµ. - M. Ollivier veut la séparation comme aux Etats-Unis et la liberté comme là.

M. Nothombµ. - Je crois au contraire que M. Ollivier entend la séparation avec la conséquence que j'indique, conséquence que M. Laboulaye signale comme condition d'existence et défend comme indispensable, comme nécessaire même à cette liberté. Sans la faculté d'acquérir et de posséder, cette liberté des cultes serait qu'un mot. C

Ce que je sais, c'est que la circulaire de l'honorable M. Allou, que je viens de rappeler, énonce formellement cette opinion. Tout le monde a pu la lire comme moi lors des dernières élections de France.

Au fond, je partage complètement la pensée de mes honorables amis. Nous acceptons le projet de loi tel que le gouvernement l'a modifié.

Le gouvernement l'a fait loyalement, nous l'acceptons loyalement aussi.

Par là, la dignité de personne n'est blessée, car des deux côtés, comme l'a reconnu M. Bara, chacun maintient ses principes. Nous ne subissons aucune contrainte ni entraînement ; nous restons fidèles à tout ce que nous avons dit dans cette assemblée, à tous nos antécédents, et je n'ai à cet égard qu'à rappeler la position que nous avons prise en décembre 1861 quand la question théorique a été longuement discutée propos de l'adresse et de la fameuse phrase qui y était insérée.

A cette époque, j’ai rédigé un amendement que mes honorables amis ont signé avec moi et par lequel nous disions que « nous étions à examiner les mesures qui nous seraient proposées pour le temporel des cultes en cherchant à concilier le respect dû au principe da la propriété des biens dans le chef des fabriques arec les exigences nécessitées au point de vue administratif par un contrôle sincère et efficace. »

Ce sont à peu près les termes de notre amendement de 1861, voté par toute notre opinion, dans la séance du 11 décembre, si ma date est exacte.

Ce que nous pensions il y a dix ans, nous le pensons encore aujourd'hui et nous le prouvons en votant le projet de loi, franchement et sans équivoque.

M. Teschµ. - Je prends la parole pour motiver mon vote, qui sera négatif si quelques dispositions du nouveau projet du gouvernement sont maintenues. Mais qu'il me soit permis de dire d'abord à l’honorable M. Delcour que quand on veut pas discuter, on ne doit pas attaquer. (page 324) L'honorable M. Delcour vient d'affirmer que le premier projet de loi contenait des dispositions quasi monstrueuses, et qu'il maintient tous les griefs qu’il a articulés en section. Mais, dans ce cas, discutez ou ne vous permettez pas de semblables affirmations. Il n'est pas correct, je pense, d'attaquer un projet de loi alors qu'on déclare en même temps qu'on ne veut pas le discuter. C’est faire, en définitive, au gouvernement et à ceux qui l'ont présenté, une très singulière position.

Si M. Delcour veut discuter, je suis prêt à répondre ; s'il ne veut pas discuter, je ne puis qu'opposer affirmation à affirmation.

Il nous a déclaré que le projet donnait lieu aux plus justes réclamations ; moi je lui réponds que est complètement et absolument inexact, et encore une fois, s'il veut discuter, je suis prêt.

Je ne suivrai pas l'honorable M. Bara dans l'examen des différents chapitres du projet. Je ne crois pas, comme lui, que les temps soient si proches où nous aurons la séparation absolue des cultes et de l'Etat. Je veux pas discuter ce principe non plus.

Mais je crois qu'il eût été utile, parce je ne crois pas à une aussi prochaine réalisation de ces idées, de ces espérances, maintenir certaines dispositions du projet primitif, ne fût-ce que pour la facilité de la marche de l'administration, et un contrôle plus efficace.

Cependant, ce n'est pas ce retranchement qui me déterminera à voter contre le projet de loi. Ce qui m'y détermine, c'est l'article 15 que je ne puis admettre en aucnn cas, et je vais en dire, en peu de mots, les raisons à la Chambre.

Messieurs, cet article 15 prononce une déchéance contre les fabriques d'église dont les administrateurs n’auront pas produit leurs budgets et leurs comptes en temps utile. Eh bien, je ne puis admettre ce principe que vous punissiez, car c'est une véritable peine, un corps moral qui est la fabrique d'église, et derrière laquelle se trouve toute la communauté des fidèles, pour une faute qui est personnelle à quelques administrateurs.

Il y a là quelque chose que je ne puis accepter, et d'autant moins que ce n'est pas la communauté religieuse qui nomme le conseil de fabrique.

Quelle sera la situation ? C'est l'évêque qui nomme aujourd'hui la majorité des conseils de fabrique. A ces personnes qui ne sont pas nommées par la communauté religieuse, il conviendra de se soustraire à l'exécution de la loi, qui sera puni ? Toute la communauté religieuse, qui dorénavant n'obtiendra plus de subside. C'est elle qui sera punie pour un fait qui lui est étranger et qui sera commis par des personnes sur la nomination desquelles elle n'a aucune influence.

MjBµ. - C'est ce que nous voulons.

M. Teschµ. - Mais c'est là une iniquité sans nom.

Je ne puis admettre que vous punissiez toute la communauté religieuse, que vous priviez de tout subside, pour un fait dont elle ne peut être responsable. Punissez les individus, si vous le voulez, qui sont coupables de négligence de résistance à la loi.

Mais, a dit M. le ministre, si vous punissez d'emprisonnement par exempte, vous faites des conseillers de fabrique des martyrs.

Mais il y a d'autres moyens efficaces à employer. Prononcez une peine pécuniaire, pour chaque jour de retard. Envoyez des commissaires spéciaux. Il y a dix moyens pour un d'arriver à l'exécution de la loi. Mais je ne puis regarder comme légitime, comme juste, cette peine que vous allez infliger à toute la communauté religieuse, parce que quelques administrateurs, par entêtement ou par négligence, n'auront pas envoyé des comptes et un budget à la députation permanente dans le délai prescrit par la loi.

Il y a d'autres cas où votre disposition présentera de sérieux inconvénients, s'il s’agit, par exemple. d'une fabrique dont l'église est un monument.

MfFOµ. - Les monuments ne sont pas exposés par la disposition proposée.

M. Teschµ. - Ainsi, dans un humble village, dans une communauté pauvre, par exemple, parce qu'un conseil de fabrique n’aura pas envoyé ses comptes en temps utile, parce que des conseillers nommés par l'évêque n'auront pas rempli leur devoir, vous laisserez tomber le temple en ruine, et ce sera toute la communauté religieuse qui sera punie !

Il y a une autre raison pour laquelle je n'admets pas cette disposition ; c’est que les fabriques riches sont soustraites à toute espèce de contrôle. Vous dites : Elles peuvent devenir pauvres. Sans doute ! Mais en général, je le trouve pas que les fabriques s’appauvrissement déjà si fort ; je trouve, au contraire, que leur prospérité va assez en augmentant et celles qui sont riches, il est probable qu’elles le deviendront de plus en plus.

Eh bien, l'Etat doit pouvoir contrôler l’administration des fabriques riches aussi bien que l’administration des autres fabriques. Il doit avoir le même droit vis-à-vis de toutes.

J'aurais préféré les anciennes dispositions parce qu'elles renfermaient un principe général, applicable sans exception à toutes les fabriques. Le principe nouveau qui y a été substitué est le principe défendu par la droite, que vous n'avez le droit de contrôle que quand vous donnez des subsides ; tandis qu'il fallait maintenir le principe que, dès que l'Etat intervient pour constituer une personne morale, il a, par cela seul, le droit de contrôle. Quant à la disposition qui exonère les communes de subsidier les fabriques d'église qui n'auront pas exécuté la loi, elle n'a rien de sérieux.

Elle n'aurait d'effet que s'il n'y avait dans la commune que des personnes indifférentes au culte ; mais le croyant payera toujours. L'obligation légale peut disparaitre, la contrainte morale existera toujours.

Si vous voulez votre système, donnez aux habitants le droit de nommer les conseillers de fabrique. On comprend que dans ce cas ils soient responsables de ce qu’auront fait leurs mandataires ; mais dire à une communauté religieuse : « Vous ne nommera pas les membres de la fabrique et s'ils commettent une faute, c’est vous qui en supporterez les conséquences », cela ne me paraît admissible à aucun degré.

MjBµ. - L'honorable M. Tesch s'est borné à la critique de l'article 15. Il a dit que cet article ne garantissait pas l'intérêt de la communauté religieuse et que, d’un autre côté, lorsque la fabrique ne demande pas de subside, il ne garantie pas la bonne gestion des biens. Je ne nie pas qu'il puisse y avoir, dans le système proposé, des inconvénients ; mais d'où proviennent-ils ? Des principes mêmes sur lesquels repose le décret de 1809. Ce décret a associé deux choses qu'on ne pouvait pas unir : l'Etat et l'Eglise. Qu'on ne se fasse pas illusion, si une fabrique d'église refuse de présenter ses budgets et ses comptes, c'est apparemment qu'il y a des raisons religieuses pour qu'elle agisse ainsi. Voilà la vérité, si la fabrique s'obstine à ne pas exécuter la loi, l'évêque a le moyen facile de l'y amener ; il est donc évident que ce sera contre une opposition religieuse qu'il faudra lutter.

L'honorable membre dit : « Vous allez frapper la communauté religieuse. » C'est précisément ce que nous voulons et c'est là le mécanisme du projet de loi.

Voici la situation.

Nous soutenons en principe que les fidèles doivent subvenir eux-mêmes aux besoins de leur culte.

Si le conseil de fabrique n'exécute pas la loi, les fidèles seront obligés de contribuer de leurs deniers aux besoins du culte. Mais l'honorable membre oublie qu'il' en résultera une pression très grande de la part des fidèles sur l'autorité religieuse.

Le décret de 1809 et le projet de loi qui est soumis en ce moment à la Chambre font-ils quelque chose pour les fidèles ? Evidemment non.

J'aurais compris le système de l'honorable' membre s'il avait confié aux paroissiens la nomination des conseils de fabrique. Mais du moment que l'on fait nommer le conseil moitié par le gouverneur et moitié par l'évêque, les paroissiens n'ont aucun moyen de se protéger.

Maintenant, je suppose qu'un conseil de fabrique veuille résister à la loi. Le décret de 1809 ou le projet de loi ne fournit aucun remède à cet état de choses.

Le conseil de fabrique est souverain.

Le projet de loi primitif permet, il est vrai, l'envoi d'un commissaire spécial. Cet agent dressera le budget, mettra par écrit qu'il faut, je suppose. effectuer des réparations à l'église. Si le bureau des marguilliers s'y refuse, que fera l'honorable M. Tesch ?

M. Teschµ. - Déclarez qu'ils sont personnellement responsables.

MjBµ. - Cela ne se trouve pas dans le projet de loi déposé. ce serait un amendement.

Mais, pour les petites paroisses, déclarer les conseillers de fabrique personnellement responsables, c'est comme si l'on tirait unc lettre de change sur un insolvable.

Vous n'aurez donc aucune espèce de garantie.

D’autre part, votre amendement renferme un principe très grave.

Allez-vous proclamer la responsabilité personnelle des conseillers communaux, des conseillers provinciaux, des membres des bureaux de bienfaisance et des membres des Chambres ? Et si vous ne proclamez pas cette responsabilité, que vous reste-t-il ?

La prison, peut-être ? Mais personne ne consentira à inscrire dans la loi une sanction de cette nature, et, en définitive, vous n'aurez aucun moyen de vaincre l'opiniâtreté des conseils de fabrique.

L’honorable membre nous dit encore que nous n'aurons aucun contrôle sur la gestion des conseils de fabrique qui ne demanderont pas de subside.

Je suis convaincu, quant à moi, que le plus grand nombre des conseils de fabrique exécuteront la loi.

(page 325) M. Van Wambekeµ. - C'est évident.

MjBµ. - Et si je n'écoutais que mes sentiments, je souhaiterais le contraire, parce que cela nous donnerait la preuve que l'Eglise peut vivre d'elle-même. Mais, comme le disait fort bien l’honorable M. Tesch, nous n'aurons pas de sitôt la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Quelque faibles que soient les liens qui rattachent l'Eglise à l'Etat, les fabriques s'y rattacheront ; le clergé lui-même y poussera. De plus son honneur y sera engagé, car s'il est des fabriques qui refusent de rendre leurs comptes, on ne manquera pas de dire que c'est parce qu'elles ont commis des actes qu'elles n'osent avouer.

Aussi, je suis persuadé que les conseils de fabrique récalcitrants constitueront l'infime exception ; la loi recevra son exécution.

Et, au surplus, si quelque fabrique ne veut pas se soumettre aux prescriptions légales, je n'ai pas de moyen de l'y contraindre. Le décret de 1809 nous laisse dans la même position, et quant à l'envoi d'un commissaire spécial proposé par le projet définitif, je ne crois pas à l'efficacité da cette mesure. J’ajoute, ainsi que me le fait remarquer mon honorable collègue de l'intérieur, que lorsque des libéralités seront faites à des fabriques récalcitrantes, le gouvernement aura examiner s'il y a lieu d'accorder l'autorisation nécessaire à l'acceptation des libéralités.

Je persiste donc à penser que le refus de subside est le moyen le plus efficace et le plus facile de faire exécuter la loi.

M. Teschµ. - Je ne saurais me rendre aux raisons données par l'honorable ministre de la justice.

Il dit que le refus de subside est le moyen le plus efficace et le plus facile d'assurer l'exécution de la loi. C'est possible, mais il ne suffit pas que le moyen soit efficace et facile, il faut encore qu'il soit juste. Et l'honorable ministre de la justice n'a rien répondu aux observations que j'ai présentées à cet égard.

J'ai dit une chose vraie, c'est que les individus nommés pour l'administration des fabriques d'église sont complètement indépendants de la communauté religieuse.

Qui frappe-t-on cependant ? On frappe la communauté pour un fait dont elle n'est coupable en aucune façon.

MjBµ. - Elle n’a qu’à réclamer auprès de l'évêque.

M. Teschµ. - Mais quelle action a-t-elle sur l'évêque ?

Les populations ont besoin d'un temple pour leur culte. Si l'on pouvait traiter le temple destiné à l'exercice d'un culte comme un cabaret, j'admettrais votre système, mais la religion est un besoin impérieux pour les populations et vous aurez beau les dispenser de participer aux frais du culte, les populations y contribueront toujours.

MjBµ. - Volontairement.

M. Teschµ. - Si vous trouvez que votre principe de la séparation de l'Etat et de l'Eglise est un principe excellent, présentez)le à la Chambre et faites-le décréter pour tout le monde.

Mais je n'admets pas que vous introduisiez ce principe à titre de pénalité contre certaines populations seulement, contre celles dont des administrations non nommées par elles auront posé un fait contraire à la loi.

Vous me dites que le principe de la responsabilité que je veux introduire est un principe nouveau ; pas le moins du monde ; je ne veux pas de la responsabilité des conseillers communaux, provinciaux ou de fabrique pour tout ce qui est opinion ; mais quand il y a refus de service ils doivent être responsables des dommages qui sont le résultat de ce refus de service, et ils le sont en vertu des principes généraux du code civil.

Je ne veux donc pas introduire un principe nouveau, mais c’est M. le ministre de la justice qui en introduit un, quand il vient dire : Voilà des individus nommés par l'évêque ; s'ils ne remplissent pas leur mission, ce seront les communautés qui n'en peuvent mais qui supporteront toutes les conséquences de leur refus de service.

Voilà un principe nouveau dont je laisse parfaitement l'invention M. Ic ministre de la justice.

L'honorable ministre nous dit que Ic commissaire spécial ne suffit pas ; comment procédez-vous lorsque les communes ou bureaux de bienfaisance n'envoient pas leur budget ? D'ailleurs, croyez-vous que vous ne trouveriez pas un autre moyen, s'il le fallait ?

Je ne veux pas dire que le projet que j'ai soumis à la Chambre ait été parfait, qu'il n'y avait absolument rien à y ajouter.

Mais si l’honorable ministre voulait chercher des moyens dans la voie que j'indique, il est trop intelligent pour ne pas en trouver.

MjBµ. - Vous avez cherché aussi ; en avez-vous trouvé ?

M. Teschµ. - Je n'ai pas cherché, parce que je croyais, moi, que des commissaires spéciaux suffisaient. Mais je ne chercherais pas longtemps sans trouver. Je répète qu'il suffirait de comminer une peine pécuniaire pour chaque jour de retard. Je crois donc que le principe consacré par le projet de loi non seulement produira des inconvénients, mais créera une injustice flagrante dont, pour moi, je ne veux pas ure responsable.

- De toutes parts. - Aux voix ! aux voix !

- Personne ne demandant plus la parole, la discussion générale est close.

Discussion des articles

MpDµ. - L'assemblée passe à la discussion des articles tels qu'ils ont été amendés par la section centrale, avec l'adhésion du gouvernement.

Chapitre premier. Des budgets et des comptes des fabriques d’églises paroissiales et succursales

Section première. Du budget de la fabrique
Articles 1 à 4

« Art. 1er. Le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis, en quadruple expédition et avec toutes les pièces à l'appui, au conseil communal, qui en délibérera avant de voter le budget de la commune. »

- Adopté.


« Art. 2. Les collèges des bourgmestres et échevins des communes placées sous les attributions du commissaire d'arrondissement transmettent à ce fonctionnaire les budgets des fabriques, accompagnés des pièces justificatives et de l'avis du conseil communal, au plus tard en temps que les budgets communaux.

« Le commissaire d'arrondissement transmet le tout, avec ses observations s'il y a lieu, au gouverneur, avant le 20 octobre.

« Pour les antres communes, les collèges transmettent directement au gouverneur, avant cette dernière époque, les budgets et les pièces justificatives, avec l'avis du conseil communal. »

- Adopté.


« Art. 3. Le gouverneur transmet les budgets des fabriques, avec toutes les pièces à l'appui, att chef diocésain, avant 1er novembre.

« L'évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et il approuve le budget, qu'il renvoie au gouverneur avant le 25 novembre.

« Le budget est ensuite soumis l'approbation la députation permanente, qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte ; la députation statue avant le 13 décembre.

« Trois des doubles, mentionnant la décision de la députation, sont immédiatement renvoyés l'un à l'évêque et les deux autres aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées.

« Le quatrième double est conservé dans les archives de la province. »

- Adopté.


« Art. 4. En cas de réclamation, soit de la part de l'évêque ou du gouverneur, soit de la part des administrations intéressées, il est statué par arrêté royal motivé.

« Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles.

« Le budget est néanmoins censé approuvé pour les articles non contestés. »

- Adopté.

Section II. Des comptes
Article 5

« Art. 5. Le trésorier est tenu de présenter son compte annuel au conseil, dans une séance obligatoire qui se tiendra le premier dimanche du mois de mars. »

M. Tackµ. - Il est entendu, je pense, qu'il ne s'agit pas dans l'article 5 des comptes relatifs aux exercices dont les budgets sont déjà votés. Il ne peut pas être question, par exemple, du compte qui concerne l'exercice 1869. En d'autres termes, pour les cas que je signale, c'est le contrôle ordinaire de l'évêque qui sera exercé.

MfFOµ. - Cela ne fait pas question.

- L'article est adopté.

Articles 6 à 12

« Art. 6. Le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique avant le 10 avril, en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives au conseil communal, qui délibère dans sa plus prochaine séance. »

- Adopté.


« Art. 7. Les collèges des bourgmestres et échevins des communes placées sous la surveillance des commissaires d'arrondissement transmettent à ce (page 326) fonctionnaire les comptes des fabriques avant le 1er mai, avec les pièces à l'appui et avec l'avis du conseil communal.

« Les commissaires d'arrondissement transmettent le tout au gouverneur, avant le 15 mai, avec leurs observations s'il y a lieu.

« Pour les autres communes, les collèges transmettent directement au gouverneur, avant cette dernière époque. les comptes et les pièces justificatives, avec l'avis du conseil communal. »

- Adopté.


« Art. 8. Le gouverneur transmet immédiatement ledit compte, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, qui arrête définitivement les dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte ; il approuve le surplus du compte et renvoie le tout au gouverneur, avant le 10 juin.

« Le compte est ensuite soumis à l'approbation de la députation permanente, qui statue avant le 1er juillet.

« Trois des doubles mentionnant la décision de la députation sont immédiatement renvoyés, l'un à l'évêque et les deux autres aux administrations respectivement intéressées.

« Le quatrième double est conservé dans les archives de la province. »

- Adopté.


« Art. 9. En cas de réclamation, soit de la part de l'évêque ou du gouverneur, soit de la part des administrations intéressées ou du trésorier, il est statué par arrêté royal motivé.

« Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles. »

- Adopté.


« Art. 10. Le trésorier est tenu de fournir pour servir de garantie de sa gestion un cautionnement et dont le montant et la nature seront réglés par le conseil de fabrique sur les bases et suivant le mode déterminé par les articles 115 à 120 de la loi communale du 30 mars 1836.

« Le trésorier est réputé comptable public pour tous les actes ou faits se rapportant sa gestion financière. »

- Adopté.


« Art. 11. Chaque fois qu'il y a un nouveau trésorier, il lui est rendu, par son prédécesseur ou les représentants de celui-ci, un compte de clerc à maître, en présence des membres du conseil, qui se réunit, à cette fin, dans le mois du remplacement. Dans cette même séance, on remet au nouveau trésorier le double du budget de l'exercice courant, une copie du tarif diocésain, un état des reprises ou des recettes à faire, le tableau des charges et fournitures non acquittées, ainsi que tous les registres de la comptabilité. Acte de cette reddition de comptes et de ces remises est tenu sur Ic registre aux délibérations. Il en est donné avis au conseil communal, à l'évêque et à la députation permanente.3

- Adopté.


« Art. 12. Faute, par le trésorier ou ses représentants, de présenter le compte à l'époque fixée, ou en cas de contestation, le compte est arrêté par la députation permanente.

« La décision de la députation est notifiée aux intéressés, qui peuvent prendre leur recours au Roi dans les trente jours de la notification.

« Le recouvrement de toute somme due pour reliquat de compte est poursuivi par voie de contrainte décernée par le nouveau trésorier, visée par le président du conseil et munie de l'exécutoire de la députation permanente. »

- Adopté.

Section III. Dispositions communes aux budgets et aux comptes
Articles 13 et 14

« Art. 13. Les budgets et les comptes des fabriques sont dressés conformément aux modèles que le gouvernement arrête après avoir pris l'avis de l'évêque. »

- Adopté.


« Art. 14. Si la circonscription de la paroisse ou de la succursale comprend plusieurs communes ou plusieurs parties de communes, un double du budget et du compte est communiqué, aux époques déterminées par les articles 1 et 6, à chaque commune intéressée et les conseils communaux en délibèrent respectivement.

« Les pièces de la correspondance sont transmises par l'intermédiaire de l'administration de la commune siège de l'église. »

- Adopté.

Article 15

« Art. 15. Si le budget ou le compte n'est pas remis aux époques fixées par les articles 1 et 6 de la présente loi, ou si la fabrique refuse de fournir les pièces ou les explications justificatives qui lui sont demandées par la députation permanente, le gouverneur lui adresse une invitation par lettre recommandée et en donne avis à l'évêque diocésain.

« La fabrique qui, dans les dix jours de la réception de la lettre, n'a pas remis son budget ou son compte, ou qui n'a pas fourni dans le même délai des explications ou des pièces, ou dont le budget ou le compte est renvoyé non approuvé par la députation, ne peut plus désormais obtenir de subside ni de la commune, ni de la province, ni de l'Etat.

« Le gouverneur constate cette déchéance par un arrêté qui est notifié à l'évêque, la fabrique et aux administrations intéressées.

« La fabrique d'église ou l'évêque peut appeler au Roi de cet arrêté dans le délai de dix jours après sa notification. S'il n'est pas annulé dans les trente jours qui suivent l'appel, l'arrêté du gouverneur est définitif. »

M. Rogierµ. - Messieurs, mon honorable ami, M. Tesch, ancien ministre de la justice, a présenté des objections sérieuses, selon moi, au mode nouveau de sanction que le gouvernement propose d'établir par l'article 15 du projet actuellement en discussion ; je trouve que mon honorable ami, M. le ministre de la justice actuel, n'a pas répondu complètement à ces objections.

En effet, prononcer la déchéance de tout subside contre la fabrique d'église dont quelques membres, mal disposés, ignorants, entêtés, ont négligé ou refusé de remplir les devoirs qui leur sont imposés, c'est consacrer un principe contraire à une bonne administration et, avant tout, dommageable pour la communauté religieuse, pour la commune tout entière.

Si les membres des fabriques étaient nommés par les électeurs de la commune, ces électeurs auraient un moyen de répression envers leurs élus. Mais ils ne sont pas les élus de la commune, et celle-ci pourra devenir la victime de l'ignorance, de la négligence de mauvais administrateurs.

J'aurais préféré qu'on employât vis-à-vis de l'administration de la fabrique les mêmes moyens qui sont employés vis-à-vis des administrateurs communaux qui négligent leurs obligations, qui ne présentent pas leur budget en temps opportun : qu'on leur envoyât des commissaires.

Aujourd'hui, voici ce qui va arriver : c'est que les habitants des communes seront les victimes de la mauvaise gestion des membres de la fabrique qu'ils n'auront pas nommés. Je ne sais pas ce qu'on peut répondre à cet argument ; il paraît très solide.

Maintenant, si je partage en principe les scrupules de l'honorable M. Tesch, je dois dire qu'il me paraîtrait un peu sévère de voter contre la loi. La loi a un caractère je dirai presque nouveau. Nous assistons à un spectacle dont nous n'avons plus été témoins depuis longtemps. Ce spectacle et me fait plaisir.

Une chose m'inspirerait peut-être quelque scrupule, quelque incertitude sur mon vote, c'est de voir l'espèce d'entraînement avec lequel la droite se précipite vers le projet. Je me demande si le gouvernement, auquel on a si longtemps reproché son opiniâtreté, son inflexibilité, son hostilité inexorable, dans un accès de conciliation, n'aurait peut-être pas été trop loin ? Soit ; je n'ai pas l'intention d'arrêter le gouvernement dans ces sortes d'élans. D'ailleurs, je suis convaincu qu'il saura toujours s'arrêter à temps et que, sous ce rapport, les intérêts et les principes de notre opinion se trouvent placés en de solides mains.

Je regrette seulement le procédé auquel on a recours pour arriver à forcer la personne civile dite fabrique d'église à faire son devoir.

Si elle ne le fait pas, ce sont les habitants des communes qui seront les victimes des fautes des fabriques d'église. Peut-être, messieurs, que, par la. suite, on trouvera un autre moyen.

M. le ministre de l'intérieur, qui ne manque pas d'imagination administrative, qui a déjà cherché et trouvé, en cherchant encore, trouvera peut-être des moyens de facilités administratives.

Il a déjà annoncé qu'il examinerait les moyens de rendre plus efficace l'action des commissaires auprès des communes.

Eh bien, l'envoi de commissaires auprès des conseils de fabrique serait, me semble-t-il, un meilleur procédé que la déchéance, surtout la déchéance à perpétuité.

Mais enfin, quoique je n'approuve pas ce mode proposé par le gouvernement, je trouve qu'un intérêt supérieur m'ordonne de me rallier à ce projet de loi, qui rencontre l'adhésion de la droite tout entière, je crois ; car n'ai pas entendu une seule protestation sur ses bancs, et il n'existe pas sur les bancs de la gauche une répugnance bien marquée, quoique nous n'en soyons pas aussi enthousiastes.

Je voterai donc pour le projet de loi.

M. Dumortierµ. - Je n'ai qu'un mot à dire. J'ai été frappé des observations qu'a présentées l'honorable M. Rogier et que vient de reproduire l'honorable M. Tesch. Si une amélioration pouvait apportée sous ce rapport, je l'accepterais.

(page 327) Mais il est un autre point sur lequel j'appelle l'attention du gouvernement.

Au second paragraphe de l'article, il est dit : « La fabrique qui, dans les dix jours de la réception de la lettre, n'a pas remis son budget ou son compte, etc. » Il me semble que ce terme de dix jours est bien court.

MfFOµ. - Il s'agit d'un rappel par lettre recommandée.

M. Dumortierµ. - Oui, mais ce délai me paraît très court. Dans les villes, ce n'est rien.

MfFOµ. - Mettez quinze jours, si vous voulez.

M. Dumortierµ. - J'entends l'honorable M. Frère-Orban dire quinze jours. Ce serait une amélioration et je propose de substituer le mot « quinze » au mot « dix ».

M. Ortsµ. - Puisque chacun a tenu à faire à la Chambre les motifs de son vote, à droite comme à gauche, je tiens à dire pourquoi je voterai le projet de loi.

Je n'ai pas été un partisan bien enthousiaste du premier projet, à l'examen duquel j'ai concouru en section centrale, sur l'organisation de ce qu'on appelle le temporel des cultes, sur le règlement, pour parler plus exactement, selon moi, des rapports financiers qui doivent nécessairement exister entre les cultes et l'Etat. J'avais d'autres idées que celles qui ont servi de point de départ au projet et j'ai eu soin de les consigner dans une note que renferme le premier rapport de l'honorable M. Van Humbeeck.

Mais tout en critiquant dans ses détails ce projet, qui me paraissait mêler encore beaucoup trop l'Etat (et cette observation ne sera sans doute pas désagréable à la droite) au ménage intérieur des églises dans bien des questions, j'avais voté le projet, parce que, tel quel, je le trouvais meilleur, ou moins mauvais, si l'on veut, que le décret de 1809. Il me paraissait fortifier un contrôle qui était complètement nul, si l'on veut parler d'un contrôle sérieux.

J'ai donc vu, sans grand-peine, le gouvernement modifier aujourd'hui le point de départ général du premier projet et se borner à fortifier d'une manière plus énergique un contrôle qui était déjà amélioré par le projet antérieur.

Ce contrôle est fortifié par l'article 15 du projet de loi ; et, si cet article n'y était pas, je voterais radicalement contre le projet. Je le vote précisément à propos de la disposition qui soulève les critiques de l'honorable M. Tesch et de l'honorable M. Rogier, et, ces critiques, je ne les crois pas fondées.

Sans doute, il y a quelque chose qui ressemble à une injustice dans cette manière de frapper toute une communauté d'intérêts à propos de la faute de ses administrateurs ; mais je dirai à l'honorable M. Rogier : Ou bien la fabrique qui refusera d'exécuter la loi et qui par conséquent sera privée des secours pécuniaires de l'Etat, de la province et de la commune, cette fabriquc est assez riche pour se passer de subsides et dans ce cas la communauté et ses membres n'auront pas à souffrir de cet état de choses ; le culte sera exercé comme il l'était précédemment ; seulement l'Etat, la province et la commune ne payeront plus ; ou bicn la fabrique, qui se mettra en dehors la loi et qui sera frappée par la loi, ne sera pas assez riche pour se passer de secours, et alors elle devra s'adresser aux paroissiens, elle devra recourir aux dons volontaires, dont l'honorable M. Tcsch a parlé.

Mais si les administrateurs ont mal géré et s'ils sont punis pour avoir mal géré, les paroissiens refuseront le concours de leurs dons volontaires et forceront ainsi les fabriciens à obéir à la loi.

Maintenant, messieurs, ce projet de loi sera voté par la gauche, comme l'a dit l'honorable M. Rogier, sans de bien vives répugnances ; mais pour emprunter un mot prononcé dans d'autres circonstances par l'un des hommes les plus éminents de la gauche, par l'honorable M. Henri de Brouckere, je dirai que la gauche votera le projet sans enthousiasme.

Je voterai le projet, mais ce n'est pas une solution, c'est une étape.

- L'article 15 est mis aux voix et adopté.

Chapitre II. Du budget et des comptes des fabriques cathédrales

Articles 16 et 17

« Art. 16. Les dispositions du chapitre premier concernant les fabriques paroissiales sont applicables aux fabriques cathédrales. »

- Adopté.


« Art. 17. Les budgets et les comptes de ces fabriques sont transmis aux gouverneurs des provinces comprises dans la circonscription diocésaine, pour être soumis à l'approbation du gouvernement, après avoir pris l'avis des députations permanentes desdites provinces.

« Dans Ic cas de l'article 15, l’invitation est donnée par le ministre de la justice.

« Le ministre constate la déchéance par un arrêté qui est notifié à la fabrique et à l'évêque. La fabrique et l'évêque peuvent se pourvoir auprès Roi contre cet arrêté dans les dix jours à partir de la notification. Cet arrêté est définitif s'il n'est annulé par le Roi dans les trente jours qui suivent l'appel. »

- Adopté.


MpDµ. - Je m'aperçois qu'il a été commis une erreur relativement à l’article 15. M. Dumortier avait proposer de substituer un délai de quinze jours à celui de dix jours qui se trouve dans Ic projet. Cet amendement n'a pas été mis aux voix. M. Dumortier insiste-t-il pour qu'on revienne sur le vote de l'article 15 ?

M. Dumortierµ. - Non, M. le président.

Chapitre III. De la comptabilité du temporel des cultes protestant, anglican et israélite

Articles 18 à 20

« Art. 18. Les dispositions du chapitre premier, relatives aux budgets et aux comptes, sont également applicables aux administrations des Eglises protestante, anglicane et israélite, ce qui concerne les rapports de ces administrations avec l'autorité civile. »

- Adopté.


« Art. 19. Ces Eglises sont, pour la gestion de leurs intérêts temporels et pour leurs rapports avec l'autorité civile, représentées et organisées de la manière qui sera déterminée par Ic gouvernement.

« Cette organisation comprendra :

« 1° La composition du personnel ;

« 2° La circonscription ;

« 3° La régie des biens. »

- Adopté.


« Art. 20. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont maintenues. »

- Adopté.

Rapport sur une demande en naturalisation

M. Thienpontµ. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau un rap-port sur une demande de naturalisation ordinaire.

Projet de loi révisant le code de commerce, titre IX, livre premier

Rapport de la commission

M. Van Humbeeckµ. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau le rapport de la commission qui a examiné le projet de révision du Code de commerce, titre IX, livre premier.

- Impression et distribution et mise à la suite de l'ordre du jour.


MpDµ. - M. Janssens, retenu par une indisposition, demande un congé.

Projet de loi sur l’administration du temporel des cultes

Vote sur l’ensemble

Il est procédé à l'appel nominal.

94 membres y prennent part.

86 répondent oui.

8 répondent non.

En conséquence, la Chambre adopte. Le projet de loi sera transmis au Sénat.

Ont voté pour :

MM. Hayez, Hymans, Jacobs, Jamar, Jonet, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu. Liénart, Magherman, Mascart, Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Notelteirs, Nothomb, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Reynaert, Rogier, Royer de Behr, Sainctelette, Schmitz, Schollaert, Tack, Thibaut, Thienpont, Thonissen. T' Serstevens, Van Cromphaut, Ernest Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Overloop, Van Wambeke, Verwilghen, Vilain XIIII, Visart, Vleminckx, Wasseige, Wouters, Allard, Bara, Beke, Bieswal, Bruneau, Castilhon, Couvreur, de Baillet-Latour, de Borchgrave, de Breyne-Dubois, de Brouckere, de Clercq, de Haerne, Eugène de Kerckhove, Delcour, De Lexhy, d’Elhoungne, de Macar, de Maere, de Montblanc, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, Descamps, de Terbecq, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, de Zerezo de Tejada, Dumortier, Dupont, Elias, Frère-Orban et Dolez.

Ont voté contre :

MM. Jacquemyns, Lippens, Tesch, Bouvier-Evenepoel, de Kerchove de Denterghem, Funck, Guillery et Hagemans.

Ordre des travaux de la chambre

(page 328) - Plusieurs membres. - A mardi !

- D’autres membres. - A demain !

MfFOµ. - Je crois qu'il serait préférable de remettre à mardi. Il est probable que la plupart des membres ne sont pas disposés à commencer demain la discussion du titre III livre premier, du Code de commerce, relatif aux sociétés.

MpDµ. - On pourrait continuer la discussion la question des colonies de bienfaisance.

- Plusieurs membres. - Cela a été remis à mardi.

M. Guilleryµ. - Je ne propose pas la remise à mardi, mais je demande que le gouvernement, dans le cas où il voudrait proposer des amendements au projet de loi sur les sociétés, veuille bien les faire quelques jours avant la discussion.

Si le projet doit être profondément modifié, il est nécessaire que les membres de la Chambre puissent se rendre compte des changements que l'on propose.

MjBµ. - Des amendements ont été déposés ; ils font l'objet d'un document qui a été distribué. Toutefois, le gouvernement a annoncé qu'il déposerait des amendements en ce qui concerne les sociétés coopératives.

Ces amendements ne sont pas encore prêts ; mais on peut toujours commencer la discussion du projet de loi.

- Voxix nombreuses. - A mardi !

MpDµ. - On paraît d'accord pour remettre la séance à mardi.

- De toutes parts. - Oui, oui.

MpDµ. - Il en sera ainsi.

- La séance est levée à 5 heures.