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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 16 décembre 1869

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1869-1870)

(Présidence de M. Dolezµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 237) M. de Rossiusµ procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart ; il donne ensuite lecture du procès-verbal de la séance d'hier ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressés à la chambre

M. de Vrintsµ présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.

« Le sieur De Clerck demande le payement de ce qui lui revient du chef de ses travaux en qualité d'agent du recensement général de 1866. »

« Même demande des sieurs Henri Vanderauwera et Callewaert. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Colson soumet un travail ayant pour titre : La rémunération aux citoyens qui se consacrent au noble métier des arts. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Les secrétaires communaux du canton de Spa demandent que l'avenir des secrétaires communaux soit assuré et que leur traitement soit mis en rapport avec l'importance de leur travail et des services qu'ils rendent aux administrations communales, provinciales et générale. »

M. Lelièvreµ. - La Chambre, à ma demande, a ordonné le renvoi de semblables pétitions à la commission avec prière de faire un prompt rapport ; je demande que la même décision soit prise relativement à la réclamation dont on vient de faire l'analyse et que j'appuie comme étant parfaitement fondée.

- Renvoi a la commission des pétitions, avec demande d'un prompt rapport.


« Le sieur Huberty demande la prompte exécution du chemin de fer de Virton et la déchéance des droits du concessionnaire. »

M. Bouvierµ. - Je demande le renvoi de cette pétition à la commission des pétitions, avec prière de faire un prompt rapport.

- Adopté.


« La veuve Chapelle réclame l'intervention de la Chambre pour que son fils André, milicien de 1869, obtienne un congé. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« M. Descamps, retenu par une indisposition, demande un congé de quelques jours. »

- Ce congé est accordé.

Projet de loi cédant l’entrepôt public d’Anvers à la société de la Compagnie des Docks

Discussion des articles

La discussion générale est ouverte.

Personne ne prenant la parole, l'assemblée passe à la discussion des articles.

Articles 1 à 3

« Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à céder l'entrepôt public d'Anvers à la société anonyme dite Compagnie des docks, entrepôts et magasins généraux d'Anvers, moyennant la prix de deux millions deux cent mille francs (fr. 2,200,000), payable comptant. »

- Adopté.


« Art. 2. Le contrat destiné à réaliser cette cession sera affranchi de tous droits de mutation et de transcription. »

- Adopté.


« Art. 3, La présente loi sera exécutoire le lendemain de sa publication au Moniteur. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote, par appel nominal, sur l'ensemble du projet de loi.

77 membres y prennent part. Tous répondent oui.

Ce sont :

MM. Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Van Overloop, Vilain XIIII, Visart, Vleminckx, Wasseige, Wouters, Allard, Ansiau, Cara, Beke, Bieswal, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Bricoult, Broustin, Castilhon, Coremans, Couvreur, Crombez, David, de Brouckere, de Clercq, de Haerne, de Kerchove de Denterghem, Delaet, De Lexhy, de Macar, de Maere, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, de Theux, de Vrière, de Vrints, Dewandre, Elias,-Frère-Orban, Guillery, Hagemans, Hymans, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Jonet, Jouret, Julliot, Lambert, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Magherman, Mascart, Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Mulle de Terschueren, Notelteirs, Nothomb, Orban, Sabatier, Schmitz, Tesch, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, Ernest Vandenpeereboom et Dolez.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi ; il sera transmis au Sénat.

Projet de loi révisant le code de procédure civile

Dépôt

MjBµ. - D'après les ordres du Roi, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau un projet de loi, révisant la première partie du code de procédure civile.

MpDµ. - La Chambre entend-elle demander le renvoi à une section ou à une commission spéciale ?

M. Lelièvreµ. - Je propose a la Chambre de renvoyer l'examen du projet de loi à une commission spéciale nommée par le bureau.

MpDµ. - Le projet de loi est renvoyé à une commission spéciale qui sera choisie par le bureau de la Chambre.

- Il est donné acte à M. le ministre de la justice de la présentation de ce projet de loi.

Projet de loi révisant le livre premier (Du commerce en général) du code de commerce

Discussion des articles

Titre I. Des commerçants

Article 4

MjBµ. - Messieurs, hier on a demandé de réserver l'article 4 du titre premier du code de commerce afin d'examiner s'il ne serait pas possible de rédiger un amendement qui répondît aux observations de M. Van Humbeeck.

Si la Chambre veut bien me le permettre, je lui présenterai l'amendement suivant qui mettra fin à la difficulté :

« La délibération du conseil de famille sera, dans la quinzaine, soumise à l'homologation du tribunal. Elle sera immédiatement exécutée et ne cessera ses effets que si l'homologation est refusée.

« Le conseil de famille, en observant la même formalité, pourra toujours révoquer son consentement. La décision, dans ce cas, ne sera exécutée qu'après avoir été homologuée par le tribunal. »

J'ai communiqué cet amendement à M. Van Humbeeck, et il m'a déclara qu'il s'y ralliait.

(page 238) MpDµ. - Voici quelle est la rédaction proposée par M. le ministre de la justice :

« La délibération du conseil de famille sera, dans la quinzaine, soumise à l'homologation du tribunal. Elle sera immédiatement exécutée et ne cessera ses effets que si l'homologation est refusée.

« Le conseil de famille, en observant la même formalité, pourra toujours révoquer son consentement. La décision, dans ce cas, ne sera exécutée qu'après avoir été homologuée par le tribunal. »

- Cette rédaction est adoptée.

Titre IV. Des conventions matrimoniales des commerçants

Intitulé

MpDµ. - M. le ministre de la justice a proposé de modifier l'entête du titre IV. Il propose de mettre : « Des conventions matrimoniales des commerçants », au lieu de : « Des séparations de biens. »

- Cette rédaction est adoptée.

Article 55

MpDµ. - M. le ministre de la justice propose la suppression de l'article 55, et le rejet, à la fin du titre, de l'article 56. II en résulte que l'article 57 devient l'article 55, et cet article, tel qu'il est présenté par M. le ministre de Injustice, est ainsi conçu :

« Tout contrat de mariage entre époux dont l'un sera commerçant, sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, au greffe du tribunal de commerce du domicile du mari, ou, à défaut de tribunal de commerce, au greffe du tribunal civil, pour y être transcrit dans un registre tenu à cet effet.

« L'extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté en indiquant les dérogations au droit commun, ou s'ils ont adopté le régime exclusif de communauté, celui de la séparation des biens ou le régime dotal.

« Le registre, suivi d'une table alphabétique, sera communiqué sans frais a toute personne qui en fera la demande. »

Le deuxième paragraphe porte « annoncera ». N'est-ce pas « énoncera » qu'il faut dire ?

MjBµ. - C'est bien « annoncera », M. le président, c'est l'expression employée dans l'ancien code de commerce.

M. Lelièvreµ. - Les expressions en indiquant les dérogations au droit commun ne comprennent, à mon avis, que les clauses relatives au régime même sous lequel le mariage est contracté. Elles sont étrangères aux gains de survie et aux donations a cause de mort faites aux époux. Une explication sur ce point me semble utile pour déterminer la véritable portée de la disposition.

M. Guilleryµ. - J'appuie l'observation de M. le président. Il faut dire : « l'extrait énoncera » et non « annoncera ». La faute est dans le code de commerce. Saisissons cette occasion pour la corriger.

MpDµ. - Est-on d'accord pour mettre « énoncera » au lieu de « annoncera » ?

MjBµ. - Oui, M. le président.

- L'article, ainsi modifié, est adopté.

Article 56

« Art. 56. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de 100 francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion. »

M. Lelièvreµ. - La peine uniforme de 100 francs d'amende pour toutes les hypothèses me semble bien sévère. Je pense qu'il faudrait comminer une amende de 20 francs au moins et de 100 francs au plus, afin de proportionner l'amende a la gravité de l'omission, à sa durée et à ses conséquences. En France, l'amende de 100 francs, édictée par l'article 68 du code de commerce, a été réduite. Il est trop sévère, à mon avis, de prononcer une peine de 100 francs d'amende pour le retard d'un seul jour. Je pense donc qu'il faudrait mitiger la peine en établissant un minimum et un maximum.

MpDµ. - Faites-vous une proposition, M. Lelièvre ?

M. Lelièvreµ. - Je ne proposerai un amendement que si le gouvernement s'y rallie, parce que, sans cela, il n'a pas de chance de succès.

Toutefois, j'estime que je suis dans le vrai ; il est nécessaire de mesurer l'amende à la gravité de l'infraction. Or, prononcer une amende de 100 fr. pour tous les cas, c'est véritablement exorbitant.

La trop grande sévérité a pour résultat la réduction des amendes qui d'ordinaire est prononcée avec fondement sur des recours en grâce ; il est préférable de ne comminer dans la loi que des pénalités modérées. Je n'hésite donc pas à proposer l'amendement que j'ai annoncé, c'est-à-dire de dire ; « Sera puni d'une peine de 20 francs à 100 francs. »

MjBµ. - Je ne m'y oppose pas.

- L'article, ainsi modifié, est adopté.

Article 57

« Art. 57 (69 du code de commerce). Tout époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise, dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce ; à défaut de quoi, il pourra être, en cas de faillite, poursuivi comme banqueroutier simple. »

M. Lelièvreµ. - J'estime que les expressions « séparé de biens » comprennent aussi le régime exclusif de communauté.

D'un autre côté, ces mots s'entendent, à mon avis, uniquement des séparations contractuelles et des clauses exclusives de communauté ; ils sont étrangers aux séparations judiciaires, à l'égard desquelles des formalités spéciales de publicité doivent être observées.

Pour l'interprétation de l'article en discussion, je désire obtenir quelques explications sur ce point.

MjBµ. - Messieurs, je dois renouveler mon observation : Les expressions de l'article sont empruntées à l'ancien code de commerce ; elles conservent le sens que la jurisprudence leur a donné. Si M. Lelièvre présentait un amendement, nous l'examinerions ; mais il n'en présente pas.

M. Van Humbeeck, rapporteurµ. - M. le ministre de la justice, dans ses derniers amendements, propose de dire : «... Il pourra être, en cas de faillite, poursuivi comme banqueroutier simple. » L'article final de la loi de 1851 porte : « considéré comme banqueroutier simple. » Le mot « considéré » se rapporte à la fois a la poursuite et à la condamnation. Aussi la disposition finale de la loi de 1851 me semble préférable à celle qu'on propose d'y substituer.

On pourrait continuer à dire : « sera considéré comme banqueroutier simple ; » on pourrait dire aussi : «... sera déclaré banqueroutier simple, » si l'on tient à avoir un terme nouveau ; le mot « déclaré » se trouve d'ailleurs aussi dans l'article 574 de la loi du 18 avril 1851.

MjBµ. - « Déclaré » vaut mieux.

M. Guilleryµ. - Messieurs, je ne fais pas de proposition, mais je demanderai à M. le ministre de la justice et à M. le rapporteur pourquoi cette disposition ne s'applique pas à tous les commerçants qui ne sont pas mariés sous le régime de la communauté pure et simple ? Il me semble que le public a intérêt a connaître tous les contrats de mariage qui sortent plus ou moins du droit commun.

- L'article, tel qu'il est rédigé par M. le ministre de la justice, est mis aux voix et adopté.

Article 58

MpDµ. - Nous revenons maintenant à l'article 56, adopté tout à l'heure, pour le postposer, et qui devient l'article 58. Il est ainsi conçu :

« Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce entre mari et femme, dont l'un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l'article 872 du code de procédure civile ; à défaut de quoi les créanciers seront toujours admis à s'y opposer pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite. »

-- Cet article est adopté.

Projets de loi modifiant la loi provinciale et la loi communale

Dépôt

MiPµ. - D'après les ordres du Roi j'ai l'honneur de déposer sur le bureau les projets de lois suivants :

« 1° Apportant des modifications à la loi provinciale dans le but de supprimer certaines formalités administratives ;

2° Apportant des modifications à la loi communale dans le même but ;

Projet de loi relatif à la chasse

Dépôt

3° Apportant des modifications à la loi sur la chasse ;

Projet de loi sur les cours d’eau

Dépôt

4° Un projet de loi sur les cours d'eau.

MpDµ. - Il est donné acte à M. le ministre de la présentation de ces projets de lois qui seront imprimés et distribués.

La Chambre entend-elle les renvoyer aux sections ou à une commission ?

- Des voix. - Aux sections.

MpDµ. - Je ferai remarquer que, parmi ces projets, il en est un, celui sur les cours d'eau, qui présente une certaine connexité avec le projet relatif à la pêche fluviale.

Si la Chambre m'y autorisait, je pourrais renvoyer le projet relatif aux cours d'eau à la commission qui a examiné le projet de loi sur la pêche fluviale.

MjBµ. - Je demande que le projet de loi sur les cours d'eau soit examiné en même temps que le code rural que je déposerai prochainement.

(page 239) Il y a une partie du projet de code rural qui concerne les cours d'eau et les irrigations.

On pourrait nommer une commission qui serait chargée de l'examen des deux projets ; ce serait, si l'on veut, la commission qui s'est occupée du projet de loi sur la pêche fluviale.

MpDµ. - Voici comment est composée la commission qui a examiné le projet de loi sur la pêche fluviale : MM. Tesch, d'Elhoungne, Thonissen, Guillery, Jacobs, Bouvier et de Rossius.

La Chambre pourrait renvoyer le projet sur les cours d'eau à cette commission, avec la réserve que le projet du code rural lui serait également renvoyé.

M. de Theuxµ. - Le code rural étant une matière à la portée de tous les membres de cette Chambre, il serait à désirer qu'il fût renvoyé à l'examen des sections. J'en dis autant du projet sur les cours d'eau.

MpDµ. - M. de Theux propose le renvoi de ces projets aux sections ; je consulte la Chambre.

- Le renvoi en sections est ordonné.

M. Teschµ. - Je demanderai a la Chambre de ne pas prendre de décision en ce qui concerne le projet de loi relatif aux cours d'eau, jusqu'à ce que le code rural soit déposé. On pourra alors décider ce qu'il y a lieu de faire ; mais il ne me semble pas possible de faire examiner le code rural par toutes les sections.

C'est probablement un code qui contiendra quelque cent articles.

MiPµ. - Pas plus que dans le projet des cours d'eau.

M. Teschµ. - Nous pourrions attendre le dépôt de ce projet pour prendre une détermination.

MiPµ. - Je crois qu'il suffira d'indiquer quel est le point commun entre le projet de code rural et le projet des cours d'eau pour qu'on voie qu'il n'y a là aucune difficulté.

Le projet de code rural ne fait que reproduire les dispositions de la loi de 1848 sur les irrigations. Il contient un ou deux articles sur cette matière qui ne sont, dans tous les cas, que l'exacte reproduction de la loi de 1848.

Le projet de loi sur les cours d'eau que je viens de déposer est tout un code sur la matière des cours d'eau non navigables ; mais il s'en réfère à la loi de 1848 en ce qui concerne le droit de faire passer des eaux sur le fonds d'autrui et comme cette loi est reproduite dans le code rural, il est évident qu'il n'y aura aucune difficulté à faire examiner le projet de loi même avant le code rural.

Du reste quand ce projet sera en sections centrales, il y aura lieu pour ces sections centrales de se mettre d'accord pour présenter un travail uniforme à la Chambre. Cet usage est parfaitement admis que deux ou trois sections centrales se réunissent pour coordonner leur travail.

- Le renvoi aux sections, mis aux voix, est adopté.

Projet de loi révisant le livre premier (Du commerce en général) du code de commerce

Discussion des articles

Titre VII. De la preuve des engagements commerciaux

Intitulé

MpDµ. - Nous passons maintenant à la discussion du titre VIL

M. le ministre se rallie-t-il à l'intitulé proposé par la commission ?

MjBµ. - Oui, M. le président.

MpDµ. - Le chapitre VII serait donc ainsi intitulé :

« Chapitre VII. De la preuve des engagements commerciaux »

- Adopté.

Article 109

« Art. 109. Indépendamment du moyen de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale, dans tous les cas où le tribunal croira devoir l'admettre, sauf les exceptions établies pour des cas particuliers.

« Les achats et les ventes pourront encore se prouver au moyen d'une facture acceptée, sans préjudice des autres modes de preuve admis par la loi commerciale. »

M. Lelièvreµ. - Je pense qu'au lieu de dire : « Indépendamment du moyen de preuve admis par le droit civil », il faut dire : « Indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil ». En effet, le droit civil admet divers moyens de preuve.

MjBµ. - C'est une faute d'impression.

MjBµ. - Il faut donc dire : « Indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil...»

- Cet article est adopté.


MpDµ. - Nous aurons maintenant à fixer le jour du second vote des articles qui ont été adoptés dans la séance d'hier et dans celle d'aujourd'hui. A quel jour la Chambre veut-elle fixer le second vole ?

MjBµ. - A demain.

MpDµ. - Il est donc entendu que la Chambre procédera demain au second vote des articles.

Ordre des travaux de la chambre

MpDµ. - L'ordre du jour appelle maintenant le projet de loi relatif à la convention pour la cession des propriétés du domaine de la guerre de la place d'Anvers que le démantèlement de la citadelle du Sud doit rendre disponibles. La distribution du rapport ne pouvant être faite que ce soir, il est impossible que la Chambre s'occupe aujourd'hui de ce projet. Nous passons donc à l'objet suivant de l'ordre du jour.

Projet de loi interprétatif de l’article 5 de la loi du 29 floréal an X

Motion d’ordre d’ajournement

MpDµ. - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi portant interprétation de l'article 5 de la loi du 29 floréal an X.

MiPµ. - J'ai une proposition à présenter à la Chambre.

Je crois, messieurs, que le projet de loi dont il est question peut rester sans suite, et la Chambre peut passer à l'ordre du jour sur ce projet sans hésitation.

D'après la loi du 29 floréal an X qu'il s'agit d'interpréter, on doit régulièrement faire la constatation des surcharges des voitures au moyen de ponts à bascule.

C'est une question très délicate de savoir si l'on peut constater la surcharge, à défaut de ponts à bascule, par les autres modes de preuve du droit commun.

Les tribunaux de Charleroi et de Mons ont décidé qu'on ne pouvait prononcer aucune condamnation quand les faits ne sont pas constatés par les modes indiqués par cette loi.

Au contraire, la cour de cassation a décidé que les preuves du droit commun sont admissibles.

Voilà donc deux systèmes.

On peut dire qu'il y a autant à dire pour que contre chaque système.

C'est donc une question extrêmement difficile, et si vous adoptez une solution, il est possible que le Sénat en adopte une autre.

Et y a-t-il utilité à décider la question ? Je ne le pense pas.

D'après la loi de 1841, le gouvernement est autorisé à déterminer les modes de preuve admissibles pour constater la charge des voitures.

Le gouvernement a usé de ce droit et c'est ainsi que par arrêté royal du département de l'intérieur des mesures ont été prises pour ce qui concerne les chemins vicinaux.

Mon collègue des travaux publics a pris les mêmes mesures pour ce qui concerne la plupart des chaussées appartenant à l'Etat.

M. de Naeyerµ. - Il n'y a pas de mesures générales.

MiPµ. - Mais il y a des règlements qui concernent la plupart des provinces.

M. de Naeyerµ. - Oui, il y a des règlements provinciaux approuvés par arrêté royal.

MiPµ. - En présence des moyens qui ont été employés par le gouvernement, mesures qui peuvent être complétées en vingt-quatre heures, je me demande s'il est nécessaire de se livrer à de grandes controverses juridiques dans lesquelles on pourrait déployer beaucoup de raison et de science, comme l'a fait, du reste, l'honorable M. de Naeyer, mais qui n'aboutiront à aucun résultat pratique.

Il n'y a d'utilité qu'en ce qui concerne la cause pendante, et la cause pendante porte une amende de quelques francs prononcée à charge d'un voiturier.

La loi que nous pourrions voter nous coûterait beaucoup plus cher, en supposant même qu'on puisse jamais parvenir à trancher cette question. Il n'y a aucune utilité à le faire actuellement et nous pourrions passer à l'ordre du jour. (Interruption.)

C'est un moyen de sortir de la situation. La Chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu de voter la loi présentée. Si l'on peut employer une forme plus polie, plus agréable pour les personnes qui se sont occupées de cette question, je ne demande pas mieux. Tout ce que je désire, c'est que cette affaire se termine.

J'ajouterai que, d'après une loi qui a été votée par la Chambre, la législature n'a plus à intervenir pour vider ces contestations. C'est la Cour de cassation qui doit les vider. Il s'agit donc d'un projet arriéré d'une espèce qui n'existe plus et je vous propose d'en finir.

M. de Brouckereµ. - Relisez le projet de loi.

M. Lelièvreµ. - Je partage l'avis de M. le ministre de l'intérieur. Le projet concerne une contestation dont les tribunaux répressifs sont saisis. Or, l'affaire a subi de tels retards, que le prévenu a obtenu le bénéfice de la prescription, de sorte que les tribunaux auxquels la cause serait renvoyée ne pourraient que prononcer l'absolution, sans se prononcer sur le fond (page 240) de la cause. En tel état de choses, le projet d'Interprétation me semble devenu sans objet.

Si de semblables faits se produisent à l'avenir, ce seront les tribunaux qui statueront irrévocablement à cet égard ; mais, du moment que le fait qui a donné lieu au projet de loi ne peut plus être atteint, il est inutile de s'occuper, à ce point de vue, de l'interprétation de la loi.

M. de Naeyer, rapporteurµ. - Je me rallie entièrement à la manière de voir de M. le ministre de l'intérieur. Je ferai seulement observer que si cette affaire a dormi très longtemps, il n'y a pas de ma faute (Non ! non !), puisqu'il y a plus de huit ans que j'ai déposé le rapport.

Je pense que s'il n'a pas été plus tôt donné suite au nouveau projet, c'est aussi parce qu'on croyait que cette affaire, qui soulève des questions de droit assez difficiles, n'offre plus un intérêt suffisant pour justifier une discussion qui nécessairement prendrait quelque développement, d'autant plus, ainsi que M. le ministre vient de le dire, que nous n'aurons plus dorénavant à nous occuper de questions de cette nature et que le gouvernement puise dans la loi de 1841 tous les pouvoirs nécessaires pour établir un mode de constatation qui ne pourra plus donner lieu à contestation.

M. Allard. - Il y a un moyen bien simple : c'est de rejeter le projet.

M. de Naeyerµ. - Alors il faut le discuter.

MiPµ. - La Chambre peut passer à l'ordre du jour.

M. Allardµ. - Ce n'est pas une solution. Il faut voter pour ou contre le projet.

M. Lambertµ. - Je suis loin de m'opposer à ce que la Chambre adopte la proposition que nous a faite M. le ministre de l'intérieur. Mais si je prends la parole, c'est pour prier le gouvernement, s'il y a ajournement ou disparition du projet, de publier immédiatement un règlement sur la matière. Il est urgent que ce règlement paraisse, surtout à cette saison. Voici les mauvais temps qui arrivent. Les barrières peuvent être fermées d'un moment à l'autre. La fermeture des barrières crée des embarras sans fin, sans nombre.

Vous savez qu'aux termes de la loi de prairial on peut suspendre, pendant un certain temps, la circulation des voitures sur toutes les routes. Alors le gouvernement tolère le transport de certains poids de marchandises. Mais il y a des contraventions constatées très fréquemment, parce qu'on n'est pas d'accord sur la manière de déterminer le poids des marchandises transportées.

Il importe donc qu'on ait un règlement et un mode certain de reconnaître le poids des marchandises transportées.

Je parle sur la matière avec une certaine autorité, car l'année dernière j'ai vu constater plus de deux cents procès-verbaux en un seul mois, à raison de la difficulté de déterminer le poids des voitures.

Quand on se trouve en face d'embarras aussi considérables, il faut se hâter de les faire disparaître soit au moyen d'une loi, soit au moyen d'un règlement.

M. Jouretµ. - Il me paraît que la Chambre n'est pas disposée à discuter le projet de loi. Cependant je ne suis pas disposé non plus à adopter l'opinion de M. le ministre de l'intérieur. Il m'est impossible de rejeter le projet du gouvernement ; au contraire, je trouve qu'il faut le voter.

MtpJµ. - Mon honorable collègue de l'intérieur vous a dit qu'il avait pourvu, en ce qui concerne son département, par un arrêté royal aux nécessités de la situation créée par le conflit d'interprétation qui a surgi entre les tribunaux de Charleroi et de Mons et la Cour de cassation.

De mon côté, j'ai pourvu en partie, par l'approbation d'un certain nombre de règlements provinciaux, aux mêmes nécessités pour la plupart des provinces.

Je m'occupe de compléter ce travail, comme l'honorable M. Lambert en a témoigné le désir.

Je crois que, dans cette situation, le mieux serait d'ajourner la discussion de ce projet de loi qui pourrait être retiré plus tard.

MjPµ. - M. le ministre des travaux publics propose l'ajournement du projet de loi. Je consulte la Chambre.

- L'ajournement est prononcé.

Projet de loi réduisant les peines subies sous le régime de la séparation

Discussion générale

MjBµ. - Messieurs, je ne puis me rallier au projet qui a été voté par le Sénat et je dois proposer une modification à la proportion indiquée pour la réduction des peines subies en prison cellulaire.

Mais, avant de faire connaître l'amendement que j'ai à déposer, je crois devoir exposer à la Chambre l'état de la question.

La commission du code pénal avait adopté une disposition par laquelle les peines étaient diminuées selon une échelle déterminée.

Après quelques discussions et après que ce système eut été admis, on a pris une autre règle, et l’on a décidé que les peines subies sous le régime de la séparation compteraient double ; en d'autres termes, que les peines prononcées par les cours et tribunaux seraient réduites de moitié, lorsqu'elles seraient subies en cellule.

Cette disposition, messieurs, a fait l'objet d'un nouvel examen à mon département, et l'on a reconnu que la diminution était trop forte pour les petites peines.

L'emprisonnement cellulaire est une peine d'autant plus dure, qu'elle est subie pendant un temps plus long.

Le régime n'est pas aussi cruel pour celui qui n'a qu'un an ou deux à passer sous les verrous que pour celui qui doit y rester dix ou vingt ans.

Je crois donc qu'il faut adopter une échelle de diminution moins grande pour les petites peines et se rapprocher de l'amendement déposé originairement par le gouvernement.

Le Sénat et la Chambre avaient adopté l'article suivant :

« Les condamnés aux travaux forcés, à la détention, à la réclusion et à l'emprisonnement, seront, pour autant que l'état des prisons le permettra, soumis au régime de la séparation. Dans ce cas, la durée des peines prononcées par les cours et tribunaux sera réduite de moitié. »

Nous proposons de dire :

« Les condamnés aux travaux forcés, à la détention, à la réclusion et à l'emprisonnement seront, pour autant que l'état des prisons le permettra, soumis au régime de la séparation.

« Dans ce cas, la durée des peines prononcées par les cours et tribunaux sera réduite dans les proportions suivantes : «

« Des 3/12 pour la 1er année,

« Des 4/12 pour la 2ème, 3ème, 4ème et 5ème années ;

« Des 5/12 pour la 6ème, 7ème, 8ème et 9ème années ;

« Des 6/12 pour la 10ème, 11ème et 12ème années ;

« Des 7/12 pour la 13ème et 14ème années ;

« Des 8/12 pour la 15ème et 16ème années ;

« Des 9/12 pour la 17ème, 18ème 19ème et 20ème années ;

« La réduction se calculera sur le nombre de jours de la peine ; elle ne s'opérera pas sur le premier mois de la peine, ni sur les excédants de jours qui ne donneraient pas lieu à une diminution d'un jour entier.

« La réduction sur les peines prononcées pour une partie d'année se fera d'après la proportion établie pour l'année à laquelle cette partie appartient.

« La réduction sera la même, que le condamné ait été soumis au régime de la séparation d'une manière continue ou par intervalles, mais en ne tenant compte, pour la réduction, que des années expiées sous ce régime.

« Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité et les condamnés à la détention perpétuelle ne pourront être contraints à subir le régime de la séparation que pendant les dix premières années de leur captivité »

M. de Brouckereµ. - Combien de temps un individu condamné à vingt ans passera-t-il en prison ?

MjBµ. - D'après le système du gouvernement, il y restera neuf ans et neuf mois.

Le tableau que je mets sous les yeux de la Chambre indique la différence entre les deux systèmes.

(Ce tableau n’est pas repris dans la présente version numérisée)

La Chambre avait voté un paragraphe qui n'a pas été admis par le Sénat et qui a été remplacé par la disposition suivante :

« Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité et les condamnés à la (page 241) détention perpétuelle pourront, après avoir subi le régime de la séparation pendant les dix premières années de leur captivité, obtenir que ce régime cesse ou qu'il y soit apporté des adoucissements.

« Ces dispositions, toujours révocables, seront prises par arrêté royal. »

D'après le Sénat, il dépend du gouvernement de tenir en cellule, au delà de dix années, des condamnés aux travaux forcés ou à la détention perpétuelle.

Le sort de ces condamnés est réglé par arrêté royal ; le gouvernement, à cet égard, a un pouvoir arbitraire ; il est libre de maintenir les condamnés en cellule ou de les soumettre au régime en commun.

La Chambre avait adopté la disposition suivante, que je reproduis :

« Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité et les condamnés à la détention perpétuelle ne pourront être contraints à subir le régime de la séparation que pendant les dix premières années de leur captivité. »

Voici la différence entre les deux propositions.

Après dix ans d'emprisonnement cellulaire, le condamné, d'après la Chambre et le gouvernement, ne peut plus être soumis au régime cellulaire ; le Sénat, au contraire, laisse au gouvernement le droit de prolonger l'emprisonnement cellulaire au delà de dix années et même jusqu'à la mort du condamné.

Je constate d'abord, messieurs, que dans tous les pays où le système cellulaire est en vigueur, l'isolement ne peut pas être maintenu au delà de dix ans. Il n'est pas humain, en effet, de tenir un homme en cellule pendant vingt ou vingt-cinq ans, par exemple.

Le droit que l'on accorde au gouvernement est contraire aux principes du droit pénal.

Le Sénat a raisonné dans un ordre d'idées qui n'est pas admissible. Le Sénat croit que la peine doit avoir plus ou moins de durée selon le degré d'amendement du condamné. Or, le législateur en fixant la peine ne l'aggrave pas et ne la diminue pas selon l'effet qu'elle produira sur celui qui la subit. Il la fixe d'une manière définitive, quelque effet qu'elle produise.

Le législateur ne peut prendre en considération l'amendement du condamné, et lorsqu'il décide par exemple que la peine subie en cellule vaut, comme sévérité, deux fois la peine subie en commun, il fixe une règle générale qui doit s'appliquer à tous les condamnés indistinctement. C'est au pouvoir royal à tenir compte du degré d'amendement du condamné, il le fait par l'exercice du droit de grâce, et il s'en sert pour diminuer la peine. Mais il est contraire à tous les principes de laisser au gouvernement la faculté de se substituer au législateur.

Je crois donc que la Chambre doit persister dans sa manière de voir. Il n'est pas possible de donner au gouvernement le pouvoir arbitraire d'assujettir un individu pendant toute sa vie à l'emprisonnement cellulaire. Il faut qu'au bout de dix ans le régime cellulaire cesse.

M. Lelièvreµ. - J'aurais préféré voir le gouvernement maintenir purement et simplement la rédaction telle qu'elle était énoncée au projet primitif. J'estime que celle proposée aujourd'hui n'est pas suffisante, eu égard à la rigueur du régime cellulaire. Cependant nul n'ignore combien ce régime est dur, combien il pèse sur le condamné et, dès lors, il doit avoir pour résultat une notable réduction de la durée de la peine et, à ce point de vue, je considère comme insuffisante la proposition de M. le ministre de la justice.

Il existe une autre question sur laquelle je ne puis être d'accord avec le gouvernement, c'est celle que soulève l'amendement du Sénat.

D'après le projet du gouvernement, les condamnés aux travaux forcés à perpétuité et les condamnés à la détention perpétuelle ne peuvent être soumis que pendant dix ans au régime cellulaire, tandis que le projet du Sénat autorise le gouvernement à prolonger au delà de ce terme le régime en question avec les précautions qu'il introduit.

En ce qui me concerne, je donne la préférence au système du Sénat, parce que, à mon avis, il peut être nécessaire, après dix ans, d'appliquer le régime de la séparation à des natures perverses à l'égard desquelles ce traitement serait reconnu indispensable. Des faits postérieurs à la première condamnation et d'autres circonstances peuvent rendre ce moyen indispensable dans l'intérêt social.

A mon avis, l'on ne doit jamais désarmer la société. Pourquoi donc ne pas investir le gouvernement d'une faculté dont bien certainement n'abuseront pas les dépositaires de la puissance publique et dont l'exercice peut être rendu nécessaire dans des circonstances exceptionnelles, n'est-il pas évident qu'il peut être dangereux de mettre en contact avec les autres détenus, même après dix ans, des hommes convaincus de grands crimes qui ont fait preuve, même pendant leur détention, de perversité qui rende leur commerce périlleux pour les individus et pour la société.

Il faut que le gouvernement puisse, en ce cas, prendre des mesures de sécurité et ne pas autoriser un régime en commun, qui peut avoir des conséquences fatales.

Telles sont les considérations qui me font persister à adopter l'amendement du Sénat.

Du reste nous ne concevons pas pourquoi il ne faudrait pas mettre le gouvernement à même de pourvoir à tous les intérêts dans toutes les éventualités. Il est évident qu'il peut exister des circonstances graves et exceptionnelles dans lesquelles la mesure admise par le Sénat puisse être réclamée.

Pourquoi donc enlever au gouvernement des moyens propres à sauvegarder des intérêts de l'ordre le plus élevé ? En conséquence, je ne puis m'associer au système de M. le ministre de la justice.

MjBµ. - La thèse que soutient M. Lelièvre est tout à fait contraire aux principes de législation et contraire même aux principes que l'honorable membre demande de consacrer dans le premier paragraphe.

En effet, prenons un condamné à vingt années de travaux forcés ; c'est certainement un grand coupable ; il a commis un crime bien grave. Supposons que cet homme, pendant son séjour en prison, ait donné les preuves de la plus grande immoralité, que tout dans sa conduite dénote une perversité incurable. Que fait M. Lelièvre ? Il réduit la peine à dix ans, sans se préoccuper en aucune manière de l'état moral du condamné, sans considérer s'il s'est amendé ou non. Il le réintègre dans la société.

Mais s'agit-il d'un condamné aux travaux forcés à perpétuité, M. Lelièvre permet de lui infliger à perpétuité l'emprisonnement cellulaire au gré du gouvernement.

C'est de la contradiction.

Admettre un pareil système, c'est décider que l'emprisonnement cellulaire vaudra comme peine subie en commun selon le gré du gouvernement, Or, ce n'est pas ainsi que doit agir le législateur. Les peines ne peuvent pas dépendre de la volonté du gouvernement ; c'est au législateur à fixer la peine et c'est aux tribunaux à proportionner les peines aux infractions selon leur gravité, dans les limites fixées par la loi.

Le gouvernement peut-il avoir le droit d'aggraver la peine si le condamné se conduit mal ? Evidemment non. La durée et la nature de la peine sont du domaine du législateur.

Dès que les tribunaux ont prononcé, le gouvernement n'a plus qu'à exécuter la sentence des juges, sinon la vie et la liberté des citoyens seraient à la merci du pouvoir.

Vous dites que l'on doit avoir confiance dans les dépositaires de l'autorité. Il ne faut pas confondre. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif fixe la durée et la nature de la peine, le pouvoir judiciaire l'applique ; le gouvernement doit assurer l'exécution de la sentence ; il ne peut pas l'aggraver. Seulement, le pouvoir royal peut en atténuer la rigueur par l'exercice du droit de grâce, jamais il ne peut l'aggraver.

M. Lelièvre nous dit : Mais que ferez-vous des condamnés à perpétuité, qui auront commis des méfaits en prison ? Ils seront poursuivis et, s'il y a lieu, ils seront condamnés.

Que ferez-vous, nous dit M. Lelièvre, s'ils sont immoraux ?

Mais que faites-vous des gens condamnés à vingt années et qui sont immoraux ? Vous les lâchez dans la société quand ils ont terminé leur peine. Quant aux condamnés à perpétuité, le gouvernement, après dix ans de régime cellulaire, les retiendra dans les prisons communes en prenant toutes les précautions nécessaires pour qu'ils ne soient un danger pour personne. Mais vous ne pouvez pas, alors que la peine de l'emprisonnement cellulaire vaut double, l'infliger pendant toute sa vie à un condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Je crois donc que la Chambre ne doit pas abandonner l'opinion qu'elle a consacrée par son premier vole.

Vote de l’article amendé

MpDµ. - Je mets aux voix l'amendement proposé par M. le ministre de la justice. Le projet de loi consiste à établir une réduction fixe de moitié. Le ministre propose une échelle de proportion pour la réduction ; l'amendement que je mets aux voix est ainsi conçu :

« Les condamnés aux travaux forcés, à la détention, à la réclusion et à l'emprisonnement seront, pour autant que l'état des prisons le permettra, soumis au régime de la séparation. Dans ce cas, la durée des peines prononcées par les cours et tribunaux sera réduite dans les proportions suivantes :

« Des 3/12 pour la 1er année,

« Des 4/12 pour la 2ème, 3ème, 4ème et 5ème années ;

« Des 5/12 pour la 6ème, 7ème, 8ème et 9ème années ;

« Des 6/12 pour la 10ème, 11ème et 12ème années ;

« Des 7/12 pour la 13ème et 14ème années ;

« Des 8/12 pour la 15ème et 16ème années ;

« Des 9/12 pour la 17ème, 18ème , 19ème et 20ème années. »

- Adopté.

(page 242) « La réduction se calculera sur le nombre de jours de la peine ; elle ne s'opérera pas sur le premier mois de la peine, ni sur les excédants de jours qui ne donneraient pas lieu à une diminution d'un jour entier.

« La réduction sur les peines prononcées pour une partie d'année se fera d'après la proportion établie pour l'année à laquelle cette partie appartient. »

- Adopté.

« La réduction sera la même, que le condamné ait été soumis au régime de la séparation d'une manière continue ou par intervalles, mais en ne tenant compte, pour la réduction, que des années expiées sous ce régime.

« Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité et les condamnés à la détention perpétuelle ne pourront être contraints à subir le régime de la séparation que pendant les dix premières années de leur captivité »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

MpDµ. - La Chambre entend-elle procéder au vole séance tenante ?

- Plusieurs membres. - Oui ! oui !

- Il est procédé au vole par appel nominal sur l'ensemble du projet.

71 membres y prennent part.

70 répondent oui.

1 s'abstient.

En conséquence la Chambre adopte ; le projet sera transmis au Sénat.

Ont répondu oui :

MM. Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Overloop, Vermeire, Verwilghen, Vilain XIIII, Visart, Vleminckx, Wasseige, Watteeu, Allard, Ansiau, Anspach, Bara, Beke, Bieswal, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Bricoult, Broustin, Castilhon, Coremans, Crombez, de Brouckere, de Clercq, De Fré, de Haerne, de Kerchove de Denterghem, Delaet, d'Elhoungne, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, de Vrière, de Vrints, Dewandre, de Zerezo de Tejada, Elias, Guillery, Hymans, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Jouret, Lambert, Lefebvre, Lesoinne, Magherman, Mascart, Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Mulle de Terschueren, Notelteirs, Orban, Rogier, Sabatier, Schmitz, Tesch, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, E. Vandenpeereboom et Dolez.

S'est abstenu : M. Lelièvre.

M. Lelièvreµ. - Je me suis abstenu parce que les dernières propositions du gouvernement aggravent les dispositions du projet et que, d'un autre côté, la faculté accordée au gouvernement par l'amendement du Sénat me semblait pouvoir, dans certaines hypothèses, avoir une utilité réelle dans l'intérêt social.

Projet de loi érigeant la commune d’Hofstade

Discussion des articles

Articles 1 et 2

Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à la discussion des articles.

« Art. 1er. Le hameau de Hofstade est séparé de la commune de Muysen (province de Brabant) et érigé en commune distincte, sous le nom de Hofstade.

« La limite séparative est déterminée par l'axe du canal de Louvain à Malines, conformément au plan annexé à la présente loi. »

- Adopté.


« Art. 2. Le cens électoral et le nombre de conseillers à élire dans ces communes seront fixés par l'arrêté royal déterminant le chiffre de leur population. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet,

72 membres prennent part au vote.

71 répondent oui.

1 répond non.

En conséquence le projet est adopté ; il sera transmis au Sénat.

Ont voté pour :

MM. Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Overloop, Van Wambeke, Verwilghen, Vilain XIIII, Visart, Vleminckx, Wasseige, Watteeu, Allard, Anspach, Bara, Bieswal, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Bricoult, Broustin, Castilhon, Coremans, Crombez, David, de Brouckere, de Clercq, de Haerne, de Kerchove de Denterghem, Delaet, d'Elhoungne, de Macar, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, de Vrints, Dewandre, de Zerezo de Tejada, Elias, Frère-Orban, Funck, Guillery, Hymans, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Jouet, Jouret, Lambert, Lefebvre, Lelièvre, Lesoinne, Magherman, Mascart, Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Mulle de Terschueren, Notelteirs, Orban, Rogier, Sabatier, Tesch, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, Ernest Vandenpeereboom et Dolez.

A voté contre :

M. De Fré.

Proposition de loi relative au droit d’appel en matière fiscale

Discussion générale

MpDµ. - La commission propose des modifications au projet.

La discussion générale est ouverte.

Les auteurs de la proposition se rallient-ils à la rédaction de la commission ?

M. Guilleryµ. - Je voudrais d'abord connaître l'opinion du gouvernement.

MfFOµ. - Le gouvernement a déposé, dans la séance de ce jour, un projet de loi ayant pour objet la réforme du code de procédure civile. Dans ce projet, se trouvent des dispositions qui rendront le projet de loi sans objet, je pense. J'y lis notamment un article ainsi conçu : « Les règles de la compétence et du ressort sont appliquées en matière fiscale. »

Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux, au point de vue de la bonne élaboration des lois, que ce projet fût renvoyé à la commission qui va être nommée pour l'examen du code de procédure civile. A quoi bon avoir une fraction de loi sous forme de loi spéciale ? Cette affaire n'est évidemment ni importante ni urgente. Depuis soixante ans, la situation actuelle existe. Il s'agit de décider qu'on ne plaidera plus par mémoires certaines affaires, et que l'appel sera possible dans certaines autres affaires. On peut attendre jusqu'à ce que la commission du code de procédure ait terminé son examen, afin d'avoir une loi d'ensemble sur la matière.

M. Lelièvreµ. - Renvoyer notre proposition à la commission chargée d'examiner le code de procédure révisé, c'est la renvoyer à un temps indéfini.

Or, messieurs, notre projet répond à des besoins dont personne ne conteste l'importance. Cela est si vrai que le gouvernement lui-même propose des dispositions analogues dans le projet révisé. J'espère donc que M. le ministre ne verra pas d'inconvénient à ce qu'on statue sur une proposition dont le mérite et le fondement sont reconnus par lui. Il y a nécessité de faire cesser un état de choses pouvant donner lieu à des inconvénients et de nature à léser de nombreux intérêts. Il importe donc de régler cet objet sans retard.

MfFOµ. - Je soumets à la Chambre une simple observation dans un but d'ordre, pour éviter que l'on n'éparpille inutilement des dispositions qu'il est préférable de comprendre dans une même loi. Voilà tout. Il me semble que ces lois détachées, ces fractions de lois, présentent des inconvénients sous plus d'un rapport.

Il y a fort peu d'intérêt à traiter dès maintenant cette question. Vous savez qu'il n'y a pas un très grand nombre d'affaires qui donneraient lieu à l'appel, suivant les règles du droit commun, pour la matière dont s'occupe le projet de loi. L'intérêt n'est donc pas considérable.

La réforme réclamée n'a pas non plus un caractère d'urgence.

Voilà toute l'importance que j'attache à l'affaire, en persistant à croire qu'il vaudrait infiniment mieux renvoyer le projet à la commission du code de procédure.

L'honorable M. Lelièvre dit : C'est un ajournement un peu trop prolongé. J'espère bien que ce ne sera pas un ajournement prolongé. On s'occupera sans doute activement du code de procédure civile. Maintenant que le travail a été soigneusement préparé par une commission, l'examen par la Chambre ne demandera pas beaucoup de temps. Il s'agit d'un projet mûrement élaboré, et appuyé de motifs qui le justifient complètement. Du reste, la Chambre décidera.

M. Watteeuµ. - Messieurs, j'ai demandé la parole pour appuyer la proposition faite par l'honorable M. Lelièvre. Je crois qu'il importe de ne pas laisser plus longtemps indécise une question qui touche à des intérêts assez graves et qui se présente plus fréquemment que ne le pense M. le ministre des finances. S'il n'y avait qu'un léger changement apporté à la forme de procéder devant les tribunaux, je comprendrais l'ajournement, mais il y a autre chose. Aujourd'hui, d'après la loi de frimaire an VII, les tribunaux de première instance apprécient d'une manière souveraine les faits et les stipulations des contrais ; ce qui n'existe pas pour les autres contestations, parce que là les cours d'appel ont, à leur tour, à apprécier les faits. Ceci touche au fond et non pas à la forme, et c'est là ce qui justifie le changement que l'on propose d'apporter à la loi de frimaire an VII.

D'après les projets de lois dont nous avons encore à nous occuper, il est très peu probable que le code de procédure civile puisse être voté dans la (page 243) session actuelle. (Interruption.) Je ne sais pas si votre exclamation veut dire que j'ai tort ou que j'ai raison.

- Plusieurs membres. - Vous avez raison.

M. Watteeuµ. - Ceci justifie donc complètement ce que je disais sur les inconvénients de laisser en souffrance des intérêts qui sont quelquefois très importants.

M. Thonissenµ. - Je désirerais savoir si l'article du nouveau code de procédure civile, dont lecture a été donnée par l'honorable ministre des finances, déclare applicables aux matières fiscales les règles ordinaires de compétence et de ressort, comme les règles ordinaires de procédure.

MfFOµ. - Les règles de la compétence et du ressort seront appliquées aux matières fiscales.

M. Thonissenµ. - Il ne s'agit pas de la procédure seule...

- Des membres. - Si, si !

M. Thonissenµ. - Si le nouveau code de procédure applique aux matières spéciales et notamment aux matières fiscales les règles ordinaires de. la compétence et les règles ordinaires de la procédure, je ne vois pas d'inconvénient à l'ajournement proposé ; mais s'il pose la règle uniquement pour la procédure, j'y vois des inconvénients sérieux.

Il y a un point extrêmement important. Dans les matières ordinaires, aussitôt que le litige s'élève à 2,000 francs en principal, les plaideurs possèdent le droit d'appel ; tandis que, dans les matières d'enregistrement, les tribunaux de première instance sont aujourd'hui les juges souverains de toutes les questions de fait et les plaideurs n'ont que le pourvoi en cassation.

Les questions les plus importantes sont ainsi souvent tranchées par les tribunaux de première instance, et cela sans plaidoiries.

MfFOµ. - Je ne voudrais pas faire légèrement une réponse à la question posée par l'honorable M. Thonissen ; j'aurais besoin de consulter le projet, qui est très long. Si la Chambre veut remettre à demain, je fournirai les renseignements que demande l'honorable membre. Il n'y a pas d'intérêt bien pressant dans cette affaire.

Si l'on tient absolument à avoir une loi spéciale, je ne m'oppose pas à ce qu'on la fasse. Mais, je ne puis m'empêcher de croire que si la question fait partie du projet de loi général dont la Chambre est saisie, l'on ferait mieux d'attendre.

MjBµ. - Voici toute la question.

Evidemment le code de procédure donnera une procédure très convenable pour les affaires fiscales. Si mes souvenirs sont exacts, la procédure par écrit est abolie par ce projet.

La seule divergence qui existe entre mon honorable collègue des finances et les honorables membres, c'est qu'ils veulent faire admettre immédiatement les principes qui sont inscrits dans le nouveau projet du code de procédure.

M. Guillery

. - Sans doute, messieurs, l'importance de la question n'a pas été exagérée. Mais enfin, la question a été soumise à une commission ; elle a été examinée avec beaucoup de soin et traitée d'une manière très complète par l'honorable M. Thonissen dans son rapport.

La question est mûre, nous n'avons plus qu'un vote à émettre. Je crois que nous sommes tous d'accord, puisque le principe que nous avons demandé d'introduire se trouve dans le nouveau projet du code de procédure civile.

Je pense qu'au Sénat, comme ici, il n'y aura qu'un appel nominal. Par conséquent, il nous est très facile de faire la réforme.

Nous ne pouvons savoir du reste quand le projet du code de procédure pourra être voté. Nous désirons que ce soit le plus tôt possible.

Nous mettrons à l'examen de ce projet le plus de zèle que nous pourrons, mais il peut y avoir dissentiment entre le Sénat et la Chambre sur plusieurs articles et il peut en résulter de longs retards.

Je crois donc que la mesure peut être réalisée immédiatement sans inconvénient.

MfFOµ. - Je n'insiste pas.

MpDµ. - Nous passons donc à l'examen de cet objet.

Les auteurs de la proposition se rallient-ils au projet de la commission ?

M. Guilleryµ. - Oui, M. le président.

Discussion des articles

Articles 1 à 3

« Art. 1er. Les causes soumises aujourd'hui à la procédure par écrit, déterminée par l'article 65 de la loi du 22 frimaire an VII, seront désormais jugées par les tribunaux de première instance, suivant les règles du code de procédure civile applicables aux matières sommaires. »

- Adopté.


« Art. 2. Les jugements pourront être attaqués par la voie de l'appel, si la valeur du litige excède deux mille francs en principal. »

- Adopté.


« Art. 3. Les causes commencées lors de la mise à exécution de la présente loi continueront à être jugées, en première instance, suivant les dispositions actuellement en vigueur. »

M. Thonissenµ. - L'article porte : « Les causes commencées, etc. » Je crois qu'il vaudrait mieux dire : » Les causes introduites ». Cette expression est conforme au style ordinaire du code de procédure existant.

M. Guilleryµ. - Ce n'est pas tout à fait la même chose.

La cause, n'est introduite que lorsqu'elle est mise au rôle.

Je crois que l'expression de la commission est très juste. Lorsqu'on a commencé, si peu que l'on ait fait sous l'empire de la loi actuelle, il faut continuer.

Il faut donc maintenir le mot « commencée ».

M. Thonissenµ. - Dès l'instant qu'une cause est introduite, elle est commencée et réciproquement.

M. Teschµ. - Mais quand elle est commencée, elle n'est pas introduite.

M. Thonissenµ. - Au fond, les deux mots disent la même chose.

MjBµ. - L'exploit peut être lancé.

M. Thonissenµ. - Je n'insiste pas.

M. Lelièvreµ. - Je pense que par les causes commencées lors de la mise en vigueur de la présente loi, on entend les causes à l'égard desquelles une contrainte a été signifiée et opposition formée par le contribuable. Les causes en question sont introduites de cette manière aux termes de la loi du 22 frimaire an VII. Ce mode d'introduction est, du reste, maintenu par le projet en discussion, et notre proposition n'innove pas sous ce rapport la législation en vigueur.

MpDµ. - On paraît être d'accord pour maintenir le texte primitif.

- Le texte, primitif est mis aux voix et adopté.


MfFOµ. - On pourrait, ce me semble, supprimer de l'article premier le mot « désormais ».

MpDµ. - La Chambre entend-elle revenir sur l'article premier ? (Adhésion.)

- La suppression du mot « désormais » est mise aux voix et adoptée.

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet.

77 membres y prennent part.

Tous répondent oui.

Ont pris part au vote :

MM. Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Van Overloop, Verwilghen, Vilain XIIII, Visart, Vleminckx, Wasseige, Watteeu, Allard, Anspach, Bara, Beke, Bieswal, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Bricoult, Broustin, Castilhon, Coremans, Crombez, David, de Brouckere, de Clercq, De Fré, de Kerchove de Denterghem, Delaet, De Lexhy, d'Elhoungne, de Macar, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, de Theux, de Vrints, Dewandre, de Zerezo de Tejada, Elias, Frère-Orban, Funck, Guillery, Hagemans, Hymans, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Jonet, Jouret, Kervyn de Lettenhove, Lambert, Lefebvre, Lelièvre, Lesoinne, Magherman, Mascart, Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Mulle de Terschueren, Notelteirs, Orban, Pirmez, Reynaert, Rogier, Sabatier, Tesch, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, Ernest Vandenpeereboom et Dolez.

En conséquence le projet de loi est adopte ; il sera transmis au Sénat.

Ordre des travaux de la chambre

M. Coremansµ. - Je demande à la Chambre, de vouloir bien fixer à après-demain samedi la discussion du projet de loi relatif à la cession des terrains de la citadelle du Sud à M. Strousberg.

M. le président nous a dit que le rapport sur ce projet serait distribué ce soir ou demain. En supposant même qu'on ne le dépose que demain, il y aura toujours vingt-quatre heures entre le dépôt du rapport et la discussion.

M. Van Overloopµ. - A ce projet de loi se rattachent les travaux à exécuter sur la rive gauche de l'Escaut et à ces travaux se rattache la question d'assainissement du littoral ; je crois donc que ces questions sont assez importantes pour qu'on remette au moins jusqu'à mardi la discussion du projet de loi.

J'en appelle à l'honorable M. Vleminckx et j'espère qu'il apportera dans le courant de la discussion le concours de son expérience. (Interruption.)

Il est incontestable que la question de la cession de la citadelle du Sud est une question complexe à laquelle, je le répète, se rattache l'exécution (page 244) des travaux sur la rive gauche de l'Escaut et l'exécution de travaux d'assainissement.

Dès lors, je me demande à quoi servirait d'exécuter des travaux de fortifications sur la rive gauche de l'Escaut si en même temps on n'y exécute pas des travaux d'assainissement, de façon que nos soldats ne soient plus atteints de la fièvre.

M. Vleminckxµ. - M. Van Overloop fait appel à ce qu'il veut bien appeler ma compétence et mon expérience et il m'invite à prendre part à la discussion à propos de la question d'assainissement.

Je dois dire à M. Van Overloop que je n'ai pas besoin, pour ce qui concerne la question d'assainissement, qu'on remette à mardi la discussion du projet de loi.

Je suis prêt à parler demain sur cette question.

M. Van Overloopµ. - Dans ce cas, je n'insiste pas.

M. Jacobsµ. - Si quelqu'un s'oppose à la motion de M. Coremans, je ferai remarquer que le rapport est très important, que nos collègues d'Anvers ne recevront que demain les pièces qui leur seront envoyées ce soir et que c'est leur laisser excessivement peu de temps pour examiner ce rapport.

Je demande donc qu'on fixe à samedi la discussion du projet de loi dont il s'agit.

MfFOµ. - Si l'on convenait que le vote n'aura pas lieu demain, on pourrait peut-être commencer la discussion immédiatement. Cela hâterait les travaux de la Chambre. Cependant si l'on désire fixer la discussion à samedi, je ne m'y oppose pas.

M. Rogierµ. - Le rapport est-il distribué ?

MpDµ. - Il ne sera distribué que ce soir.

M. Rogierµ. - C'est un projet très important qu'il s'agit de discuter et je crois que nous devons remettre la discussion à mardi.

MpDµ. - M. Coremans propose de fixer la discussion pour samedi.

M. Rogierµ. - Je croyais que la motion de M, Coremans avait pour objet la remise de la discussion à mardi,

MpDµ. - On est d'accord, me semble-t-il, pour discuter, samedi, le projet dont il s'agit. (Oui !oui !) Il en sera donc ainsi.

Nous avons à nous occuper maintenant de ce que nous ferons demain. Il y a d'abord des rapports de pétitions, des projets de naturalisations ; nous avons la loi relative aux limites de la province de Brabant dont le rapport sera distribué ce soir ; nous pouvons y ajouter l'interprétation de l'article 58 du code pénal, sur laquelle le rapport a été fait par M. Van Overloop. Ce ne serait qu'un vote pour ordre, mais il est bon de faire disparaître de notre ordre du jour ce que l'on appelle l'arriéré, qui, en définitive n'est pas un arriéré. Il semble qu'il en existe un, mais en réalité il n'y en a pas.

Nous aurons donc à notre ordre du jour de demain l'interprétation de l'article 58 du code pénal ; le second vote des articles du code de commerce ; les rapports de pétitions ; les naturalisations ; le projet de loi portant des modifications aux limites des provinces de Brabant et de Flandre orientale et ensuite le projet de loi portant interprétation de l'article 58 du code pénal.

- La séance est levée à 4 heures et demie.